Au titre, après le mot :
« sectaires »,
insérer les mots :
« , la désinformation dans le domaine de la santé »
À la fin du titre, substituer aux mots :
« améliorer l’accompagnement des victimes »
les mots :
« accompagner l’inflation pénale »
À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« direct ».
À l’alinéa 11, supprimer le mot :
« direct ».
Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Ces faits »
les mots :
« Les faits prévus au I ».
À l’alinéa 19, après le mot :
« dans »,
insérer les mots :
« au moins ».
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, après la référence : « 223‑1‑1, », sont insérées les références : « 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ou par le biais d’un support numérique ou électronique »
les mots :
« , par le biais d’un support numérique ou électronique, ou qu’elle résulte d’une pratique d’influence commerciale définie à l’article 1er de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, »
À l’alinéa 15, après le mot :
« âge, »,
insérer les mots :
« à sa condition sociale précaire, ».
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« Après le chapitre V de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires »
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« administration »
les mots :
« mission interministérielle »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« administration »
le mot :
« mission ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , ainsi que les nouvelles formes qu’ils peuvent prendre ».
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , notamment en ce qui concerne les modalités de financement, et tout particulièrement publics, dont peuvent bénéficier ces mouvements ; »
À l’alinéa 6, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« en particulier les personnels de la protection maternelle et infantile et des services de santé scolaire ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , notamment ceux relevant des collectivités territoriales ».
I. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , le cas échéant en partenariat avec les associations accompagnant et aidant ces victimes ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« ministère des affaires étrangères »
le mot :
« Gouvernement ».
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 11.
Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« La mission »
le mot :
« Elle ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de prévention et ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le phénomène des »
le mot :
« les ».
Après l’alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« 1° bis De tenir une liste, rendue publique et régulièrement mise à jour, des personnes morales ayant été déclarées responsables pénalement dans les conditions définies à l’article 223‑15‑5 du code pénal ; ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« respect »,
insérer les mots :
« de la liberté de conscience et ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis D’informer et de sensibiliser les opérateurs de compétences et tout organisme en charge de la formation professionnelle ; ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots suivants :
« , en particulier les professionnels des services de protection maternelle et infantile ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , et en priorité des personnels de santé et de l’éducation nationale ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« et des professionnels de santé ».
À l’alinéa 6, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« et des élus locaux ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis De s’assurer, en lien avec le ministère de l’éducation nationale et le Conseil supérieur des programmes, d’intégrer la sensibilisation aux dérives thérapeutiques et sectaires des élèves dans les programmes d’enseignement secondaire ; ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« , notamment mineur, ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 8° D’accompagner, à leur demande, les membres des conseils locaux mentionnés aux articles L. 123‑5 et L. 123‑13 du code de la sécurité intérieure amenés à traiter des questions relatives à la lutte contre les dérives sectaires. »
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Le président de la mission établit et publie un rapport annuel d’activité remis au Premier ministre et présenté au Parlement. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« L’administration conclut avec l’ensemble des agences régionales de santé des conventions de partenariat relatives à la prévention des dérives sectaires. »
Compléter l’alinéa 13 par les mots :
« et au sein des consulats pour soutenir des Français victimes de dérives sectaires qui vivent à l’étranger ».
Une dérive sectaire est entendue comme un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou de religion qui porte atteinte à l’ordre public, aux lois ou aux règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter chez une personne un état de sujétion psychologique ou physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des conséquences dommageables pour cette personne, son entourage ou pour la société.
Chaque année, le ministère chargé de la santé, avec l’appui de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et de Santé publique France, organise sur le territoire national une campagne de prévention contre les dérives sectaires.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« administration »,
insérer le mot :
« interministérielle ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , en particulier des professionnels des services de protection maternelle et infantile et des services de santé scolaire ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« coordonner »,
insérer les mots :
« et de promouvoir ».
À l’alinéa 9, après le mot :
« victimes »,
insérer les mots :
« en s’assurant de la mise en place de dispositifs d’accompagnement psychologique pour accompagner les victimes mineures ».
Supprimer les mots :
« à la prévention des phénomènes sectaires et ».
I. – Substituer à la première occurrence du mot :
« phénomènes »
le mot :
« dérives ».
II. – En conséquence, à la fin, procéder à la même substitution.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis Après le 3° bis de l’article 222‑24, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé
« « 3° ter Lorsqu’il est commis sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; » ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés » sont insérés les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal et ».
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : « mentionnés » sont insérés les mots : « aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal et ».
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« prévu »
les mots :
« et d’abus frauduleux de l’état de sujétion psychologique ou physique prévus ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’article 222‑16‑2 du code pénal, les mots : « ou 222‑12 » sont remplacés par les mots : « , 222‑12 ou 225‑4-13 ».
Après le mot :
« numérique, »
insérer les mots :
« après le mot : « humaine », sont insérés les mots : « et à la personnalité et de la mise en danger de la personne », et ».
Après le premier alinéa du 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout accès aux réseaux sociaux est soumis à la délivrance d’un document d’identité en cours de validité pour les personnes mineures ».
Après le dernier alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales qui assurent la diffusion de contenus à caractère pédopornographiques, violents, ou qui portent atteinte à l’intégrité de la personne entrainant un état de sujétion psychologique ou physique, soumettent leur accès à la délivrance d’un document d’identité en cours de validité prouvant la majorité de l’usager. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :
« 45 000 »
le montant :
« 100 000 ».
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Supprimer les alinéas 1 à 3.
Substituer aux alinéas 1 à 3 les trois alinéas suivants :
« I A. – L’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après la référence : « 225‑2 », sont insérés le signe et la référence : « , 225‑4‑13 » ;
« 2° Au troisième alinéa, la référence : « , 225‑4‑13 » est supprimée. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« ou, le cas échéant de son représentant légal ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Il en est de même lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure. »
Supprimer les alinéas 4 à 11.
I. – Supprimer l’alinéa 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 11.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« a) Après la première occurence du mot : « publique », sont insérés les mots : « ou agréée » ; »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
Supprimer l’alinéa 8.
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre-vingt-dix-neuf ans ».
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
Rétablir l’article 4 dans la rédaction suivante :
« Après l’article 223‑1‑1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 223‑1‑2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique.
« « Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« « Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
« « Lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne, les délits définis au présent article ne sont pas constitués.
« « Pour l’application du précédent alinéa, lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, l’information donnée est présumée ne pas permettre de garantir la volonté libre et éclairée de la personne.
« « L’information signalée ou divulguée par le lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article.
« « Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 ne peuvent faire l’objet de poursuites, pour ce motif, sur le fondement de l’article L. 223‑1‑2 du code pénal. »
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 15 000 »
le montant :
« 30 000 ».
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« provocation »,
insérer les mots :
« , résultant d’une recommandation ou d’une injonction directement et individuellement adressée, ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 3, après le mot :
« provocation »,
procéder à la même insertion.
À l’alinéa 2, après le mot :
« prophylactique, »
insérer les mots :
« ou de consulter un professionnel de santé ».
Supprimer l’alinéa 3.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente »
les mots :
« sont susceptibles d’entraîner, pour elles, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques nutritionnelles présentées comme ayant une finalité performative alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de trouble du comportement alimentaire, de mort ou de blessures de nature à entraîner des séquelles durables. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté et le consentement libres et éclairés de la personne quant aux conséquences pour sa santé lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :« Les délits définis au présent article ne sont pas constitués lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète permettant de garantir la volonté libre et éclairée de la personne quant aux conséquences pour sa santé susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans le cas où la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet, les délits définis au présent article ne sont pas constitués si la preuve du consentement libre et éclairé de la personne est rapportée.
« Pour l’application du quatrième alinéa, lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, l’information donnée est présumée ne pas permettre de garantir le consentement libre et éclairé de la personne. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans le cas où la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé, susceptibles de survenir lorsqu’une telle provocation a été suivie d’effet, les délits définis au présent article ne sont pas constitués si la preuve du consentement libre et éclairé de la personne est rapportée.
« Pour l’application du quatrième alinéa, lorsque la personne est placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, l’information donnée est présumée ne pas permettre de garantir le consentement libre et éclairé de la personne. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis en bande organisée ou sur un mineur, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La peine complémentaire de confiscation prévue à l’article 131‑21 du code pénal est obligatoirement prononcée en cas de condamnation prononcée sur le fondement du présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lanceurs d’alerte. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux lanceurs d’alerte révélant des faits avérés. »
I. – Supprimer les alinéas 5 à 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 23.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 31.
Supprimer cet article.
Substituer à l’alinéa 3 trois alinéas suivants :
« a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : »
« L’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
« Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l’exercice illégal peut être prononcée. »
Dans chaque administration concernée, du fait de ses missions, par la problématique des dérives sectaires, est nommé, à effectif constant, un référent formé à la prévention et à la détection des dérives sectaires. Ces référents ont pour charge d’informer les agents de leur ministère ainsi que l’autorité en charge de la lutte contre les dérives sectaires prévue à l’article 21‑1 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, de toute problématique rencontrée dans l’exercice de leur mission en lien avec les dérives sectaires.
La liste des administrations dans lesquelles sont créés des référents est établie par décret.
Supprimer les alinéas 5 à 9.
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« plus »
le mot :
« moins ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 14 et de l’alinéa 19.
I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 14 et de l’alinéa 19.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne. »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« du ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 16, 22 et 30.
I. – À l’alinéa 8, après le mot :
« suspension »
insérer les mots :
« dans un délai de trois jours ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 16, 22 et 30.
I. – À l’alinéa 8, substituer au montant :
« 75 000 »
le montant :
« 125 000 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16, 22 et 30.
Supprimer les alinéas 13 à 23.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 14.
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
Après l’alinéa 17, insérer les seize alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 4314‑4 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;
« 2° ter L’article L. 4323‑4 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;
« b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »
I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 19.
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
III. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
Supprimer les alinéas 27 à 31.
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 28.II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne »
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 29, supprimer les mots :
« et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« comportant »
les mots :
« du chef d’une infraction commise avec ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« qui »
insérer les mots :
« , avec l’accord de la victime, ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« une information relative à des faits de placement ou de maintien »
les mots :
« des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d’abus frauduleux ».
III. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa, substituer à la référence :
« 223‑15‑2 »
la référence :
« 223‑15‑3 ».
IV. – En conséquence, supprimer les deuxième et troisième phrases du même alinéa.
V. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« En cas d’impossibilité d’obtenir l’accord de la victime, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure »
les mots :
« obtenir l’accord de la victime »
II. – En conséquence, supprimer les deux dernière phrases du même alinéa.
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« s’efforcer d’ »
II. – En conséquence, supprimer l’avant-dernière phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« ou de son incapacité physique ou psychique ».
Les agents publics, et les agents de l’organisme mentionnés à l’article L. 5312‑1 du code du travail, en charge du contrôle de la qualité des offres de formation professionnelle, veillent particulièrement aux enjeux relatifs aux dérives sectaires. À ce titre, ils peuvent être en lien régulier avec l’administration prévue à l’article 1er de la présente loi, les référents de lutte et de prévention contre les dérives sectaires présents dans leur administration centrale, et signalent le cas échéant toute formation sujette à dérive sectaire au procureur de la république et aux autorités compétentes.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’usage des titres professionnels par des personnes exerçant des pratiques de santé non réglementées. Ce rapport doit examiner l’impact de cet usage sur la protection des patients et l’intégrité des professions médicales, identifier certains cas d’usurpation de titre et évaluer l’efficacité des cadres législatifs actuels dans la prévention de telles pratiques.
Substituer aux mots :
« portant sur la mise en œuvre de la présente loi dans le domaine de la santé mentale, dans un délai d’un an »
les mots :
« sur l’application de la présente loi dans un délai de vingt-quatre mois ».
Au plus tard le 1er septembre 2024, le Gouvernement, avec l’appui de la mission interministérielle, remet un rapport au Parlement établissant les besoins nécessaires au bon fonctionnement de la mission interministérielle. Ce rapport établit notamment les besoins en agents spécialisés sur les questions judiciaire, psychiatrique, sociologique et sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens dont dispose la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour mener ses enquêtes et conduire des campagnes de prévention.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens dont dispose la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires pour conduire sa mission d'information des victimes.
Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer l’administration prévue à l’article 21‑1 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales vers le statut d’une autorité administrative indépendante, telle que définie par la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les causes conduisant à l’accroissement des dérives sectaires. Ce rapport analyse la corrélation entre ce phénomène et l’accroissement des difficultés sociales de nos concitoyens.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modes de financements des organisations accusées de dérives sectaires, surveillées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et par la nouvelle administration mentionnée à l’article 21‑1 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modes de financements des organisations accusées de dérives sectaires surveillées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens publics qu’il serait nécessaire d’engager pour mener une lutte efficace contre les dérives sectaires. Ce rapport inclut une présentation des avantages qu’il y aurait à instituer des juridictions ainsi que des services d’enquêtes spécialisés dans la lutte contre les dérives sectaires.
Chapitre Ier A
Consacrer les pouvoirs et le rôle de l’administration chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte
contre les dérives sectaires
Le chapitre V de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales est complété par un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. – Une administration, désignée par décret du Président de la République, est chargée de la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre les dérives sectaires. Elle a notamment pour missions :
« 1° D’observer et d’analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, constituent une menace à l’ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ;
« 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l’action préventive et répressive des pouvoirs publics à l’encontre de ces agissements ;
« 3° De développer l’échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ;
« 4° De contribuer à l’information et à la formation des agents publics dans ce domaine ;
« 5° D’informer le public sur les risques et, le cas échéant, les dangers auxquels les dérives sectaires l’exposent et de faciliter la mise en œuvre d’actions d’aide aux victimes de ces dérives ;
« 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères au niveau international ;
« 7° De coordonner l’action des associations impliquées dans la lutte contre les dérives sectaires et dans l’accompagnement des victimes et d’animer le réseau associatif, y compris par le biais de formations.
« Elle remet au Premier ministre un rapport annuel d’activité, qui est rendu public.
« Elle reçoit les témoignages volontaires de personnes victimes de dérives sectaires ou de tiers souhaitant témoigner de tels faits, des signalements individuels ou toute information sur l’existence ou le risque d’une dérive sectaire. Ces informations peuvent être publiées dans le rapport annuel. Les témoignages font l’objet de mesures adéquates d’anonymisation des personnes concernées. Les informations provenant d’un témoin ou d’une personne tierce ayant connaissance de tels actes ne peuvent pas faire l’objet d’une communication.
« Cette administration est informée, à sa demande et après accord du maire, des travaux conduits au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance en matière de lutte contre les dérives sectaires.
« La mission intervient sur l’ensemble du territoire national. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑5 et la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132‑13 du code de la sécurité intérieure sont complétés par les mots : « ainsi que des questions relatives à la prévention des phénomènes sectaires et à la lutte contre ces phénomènes ».
Chapitre Ier
Faciliter et renforcer les poursuites pénales
I. – La section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et de la sujétion psychologique ou physique » ;
2° L’article 223‑15‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé ;
« Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités » sont supprimés ;
3° L’article 223‑15‑3 devient l’article 223‑15‑4 et, au premier alinéa, les mots : « du délit prévu » sont remplacés par les mots : « des délits prévus » ;
3° bis L’article 223-15-4 devient l’article 223-15-5 ;
4° L’article 223‑15‑3 est ainsi rétabli :
« Art. 223‑15‑3. – I. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« Est puni des mêmes peines le fait d’abuser frauduleusement de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne résultant de l’exercice des pressions ou des techniques mentionnées au premier alinéa du présent I pour la conduire à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
« II. – Ces faits sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende :
« 1° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
« 2° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 3° Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités ;
« 4° Lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.
« III. – Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque :
« 1° Les faits sont commis dans deux des circonstances mentionnées au II ;
« 2° L’infraction est commise en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article 704, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, » ;
2° Le 20° de l’article 706‑73 est ainsi rédigé :
« 20° Délits mentionnés au dernier alinéa de l’article 223‑15‑2 et au 2° du III de l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».
III. – Au d de l’article L. 444‑6 du code de l’éducation, les mots : « à l’article 223‑15‑2 », sont remplacés par les mots : « aux articles 223-15-2 et 223‑15‑3 ».
IV. – Au 1° de l’article 19 de la loi n° 2001‑504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3, ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article 221‑4, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »
2° Après le 2° de l’article 222‑3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »
3° Le premier alinéa de l’article 222‑4 est complété par les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur. » ;
4° Après le 2° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; »
5° Au premier alinéa de l’article 222‑14, après le mot : « auteur », sont insérés les mots : « ou sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur » ;
6° Après le 4° de l’article 313‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de son auteur ; ».
L’article 225‑4‑13 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3, est connu de leur auteur ; »
2° Après le 5°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
« Lorsque les faits mentionnés au premier alinéa du présent article sont commis en bande organisée par les membres d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Chapitre Ier bis
Renforcer la protection des mineurs victimes de dérives sectaires
Après le 8° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis Délit de sujétion psychologique ou physique prévu à l’article 223‑15‑3 du code pénal ; ».
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 227‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 300 000 euros d’amende. » ;
2° Le second alinéa de l’article 227‑17 est ainsi rédigé :« Lorsque la personne mentionnée au premier alinéa s’est rendue coupable sur le même mineur du délit prévu à l’article 433‑18‑1, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »
Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 222‑33‑2-3, », sont insérées les références : « 223‑15‑2, 223‑15‑3, ».
Chapitre II
Renforcer l’accompagnement des victimes
I A (nouveau). – Après le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque les faits prévus à l’article 225‑4‑13 du code pénal sont commis au préjudice d’une personne dont l’état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑3 du même code, est connu de son auteur, l’accord de la victime ou, le cas échéant, de son représentant légal n’est pas exigé.
« L’association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’infraction prévue à l’article L. 4163‑11 du code de la santé publique. »
I. – L’article 2‑17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « reconnue d’utilité publique » sont remplacés par le mot : « agréée » ;
b) Après la référence : « 223‑15‑2, », est insérée la référence : « 223‑15‑3 » ;
c) (nouveau) Après la référence : « 224‑4, », est insérée la référence : « 225‑4‑13 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être agréées, après avis du ministère public, sont définies par décret en Conseil d’État. »
II (Non modifié). – Les associations reconnues d’utilité publique mentionnées à l’article 2‑17 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent continuer à exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions prévues au même article 2‑17, dans sa rédaction résultant de la présente loi, dans les instances introduites jusqu’à un an après l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa dudit article 2‑17.
Chapitre III
Protéger la santé
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4161‑5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au neuvième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au neuvième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;
2° L’article L. 4223‑1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au dixième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au dixième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. » ;
3° L’article L. 6242‑2 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que les faits ont été commis dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du présent article, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au troisième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée au même troisième alinéa et la dénomination du compte d’accès ayant été utilisé pour commettre l’infraction sont signifiés aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre, dans les limites prévues à l’article 46 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au troisième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 132‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » ;
2° L’article L. 132‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque que l’infraction a été commise dans les circonstances mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 132‑2, le tribunal peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la suspension des comptes d’accès à des services en ligne ayant été utilisés pour commettre l’infraction. Le présent alinéa s’applique aux comptes d’accès aux services de plateforme en ligne, au sens du paragraphe i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). La suspension est prononcée pour une durée de six mois au plus ; cette durée est portée à un an lorsque la personne est en état de récidive légale. Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.
« La décision de condamnation mentionnée au cinquième alinéa du présent article est signifiée aux fournisseurs de services concernés. À compter de cette signification et pour la durée d’exécution de la peine complémentaire, ces derniers procèdent au blocage des comptes faisant l’objet d’une suspension et mettent en œuvre des mesures permettant de procéder au blocage des autres comptes d’accès à leur service éventuellement détenus par la personne condamnée et d’empêcher la création de nouveaux comptes par la même personne.
« Le fait, pour le fournisseur, de ne pas procéder au blocage du ou des comptes faisant l’objet d’une suspension est puni de 75 000 euros d’amende.
« Pour l’exécution de la peine complémentaire mentionnée au cinquième alinéa du présent article et par dérogation au troisième alinéa de l’article 702‑1 du code de procédure pénale, la première demande de relèvement de cette peine peut être portée par la personne condamnée devant la juridiction compétente à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la décision initiale de condamnation. »
Après l’article 223‑1-1 du code pénal, il est inséré un article 223‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 223‑1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique.
« Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
« Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effet, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende.
« Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Après l’article 11‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑3 ainsi rédigé :
« Art. 11‑3. – Par dérogation au dernier alinéa du I de l’article 11‑2, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d’une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l’article 2‑17 du présent code prononcée à l’encontre d’une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Il informe également par écrit les ordres professionnels susmentionnés lorsqu’une personne est placée sous contrôle judiciaire pour une de ces infractions et qu’elle est soumise à l’une des obligations prévues aux 12° et 12° bis de l’article 138, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
« Les II à V de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article. »
Chapitre IV
Assurer l’information des acteurs judiciaires sur les dérives sectaires
Après l’article 157‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157‑3 ainsi rédigé :
« Art. 157‑3. – En cas de poursuites exercées sur le fondement de l’article 223‑15‑3 du code pénal ou comportant une circonstance aggravante relative à l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l’État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement. Ce service ne porte pas d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire. »
Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des faits de placement ou de maintien d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223‑15‑2 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure. En cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; ».
Chapitre V
Dispositions diverses
I (Non modifié). – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n° du visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II (Non modifié). – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, en Nouvelle‑Calédonie…(le reste sans changement) ».
III (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 4424‑1, la référence : « n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : « n° du visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 4431-1, la référence : « n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » est remplacée par la référence : « n° du visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes ».
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la mise en œuvre de la présente loi dans le domaine de la santé mentale, dans un délai d’un an à compter de sa promulgation.