I. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :
« Section 0I ter
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 225. I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,1 fois son résultat imposable de l’exercice 2025.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,1 fois le résultat de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,1 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à l’exercice 2025 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2028.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :
« Section 0I ter
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 225. I. A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités de commerce de détail à prédominance alimentaire ou d’activités de fabrication de denrées alimentaires et de boissons.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,1 fois son résultat imposable de l’exercice 2025.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,1 fois le résultat de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,1 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité.
« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à l’exercice 2025 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2028.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 42 104 492 783 € ».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 899 281 115 € »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« À compter de la loi de finances pour 2027, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615 -2 les dépenses éligibles en application du même article à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 44, insérer les alinéas cinq suivants :
« V bis. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
« V ter. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux communes mentionnées au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes au prorata de leur contribution.
« B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution.
« C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.
« D. – Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification. »
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 200 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
"I. A l'alinéa 1, substituer au montant:
« 43 096 363 228 €»
le montant:
« 48 596 363 228 €».
II. En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l'alinéa 1, insérer une ligne ainsi rédigée:
III. En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l'alinéa 1, substituer au nombre:
«43 096 363 228»
le nombre:
«48 596 363 228».
III. Compléter cet article par l'alinéa suivant:
«IV. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.»"
I – À ligne 17 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 600 000 000 »,
le montant :
« 1 879 163 908 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le huitième alinéa du I de l’article L. 441‑2-3‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« « Les opérations de réhabilitation de logements bénéficiant d’un concours financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine garantissent la mise en accessibilité de l’ensemble des logements concernés, ainsi que de leurs accès et de leurs parties communes, à toutes les personnes en situation de handicap. Toute impossibilité technique de satisfaire à cette obligation est dûment justifiée par le maître d’ouvrage et fait l’objet d’un avis conforme du représentant de l’État dans le département, après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. » »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au 1° de l’article L. 162‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements construits dans le cadre du programme mentionné au présent article sont accessibles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des moyens humains, financiers et matériels consacrés à la mise en œuvre du relogement et à l’accompagnement des ménages concernés par les opérations du troisième programme national de renouvellement urbain. Ce rapport recense notamment les moyens consacrés à l’accompagnement des ménages contraints de quitter leur logement. Il évalue en particulier l’adéquation des financements prévus au titre du relogement avec le coût réel des missions d’enquête sociale, d’accompagnement individuel, de recherche et de proposition de logements adaptés, ainsi que l’organisation des déménagements et des réinstallations. Il analyse les écarts entre les financements disponibles et les besoins réellement constatés selon les modalités d’organisation du relogement. Il formule des propositions visant à garantir, dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain, un financement suffisant et pérenne des missions de relogement et d’accompagnement des ménages. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« à la reconquête républicaine et ».
II. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« et la reconquête républicaine ».
L'alinéa 17 est ainsi modifié :
Les mots : “5 milliards d'euros” sont remplacés par les mots : “12 milliards d'euros “.
À la première phrase l’alinéa 5, supprimer les mots :
« la reconquête républicaine »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au 1° de l’article L. 162‑1 du code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des logements construits dans le cadre du programme mentionné au présent article sont accessibles. » »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Les opérations de réhabilitation de logements bénéficiant d’un concours financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine garantissent la mise en accessibilité de l’ensemble des logements concernés, ainsi que de leurs accès et de leurs parties communes, à toutes les personnes en situation de handicap. Toute impossibilité technique de satisfaire à cette obligation est dûment justifiée par le maître d’ouvrage et fait l’objet d’un avis conforme du représentant de l’État dans le département, après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au I de l’article 23 de la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, la société Action Logement Services n’est pas soumise à l’interdiction prévue au même I pour les emprunts contractés et les titres de créance émis afin de financer sa contribution au troisième programme national de renouvellement urbain. » »
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« la reconquête républicaine »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« « Le périmètre de développement du logement ne peut inclure tout ou partie d’un site patrimonial remarquable délimité en application de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine. » »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Les projets de construction de logements réalisés dans le périmètre de développement du logement respectent des exigences renforcées en matière de matériaux de construction, définies par décret, visant à réduire l’utilisation du ciment, à accroître le recours aux matériaux biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi et à limiter l’emploi de matériaux à forte inertie thermique contribuant aux îlots de chaleur urbains. » »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« d) Au troisième alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ».
II. – Compléter l’alinéa 15 par les mots :
« et le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « quinze » ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le i et le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts sont supprimés. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 9, après la première occurrence du mot :
« projet »,
insérer les mots :
« ayant pour objet principal la transformation en logements de locaux vacants précédemment affectés à un usage de bureaux et ».
II. – À ce même alinéa, supprimer les mots :
« située dans la limite du territoire couvert par l’opération d’intérêt national de La Défense ».
III. – À ce même alinéa, substituer au nombre :
« 20 000 »
le nombre :
« 1 000 ».
IV. – Compléter ce même alinéa 9 par la phrase suivante :
« Le certificat ne peut être délivré que si au moins 25 % des logements locatifs prévus par le projet sont des logements sociaux conformément à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 431‑7 ainsi rédigé :
« « Art. L. 431‑7. – I. – Dans les zones mentionnées au 1° du I de l’article 232 du code général des impôts, le propriétaire d’un local à usage de bureaux d’une surface de plancher supérieure à 500 mètres carrés est tenu d’engager la transformation de ce local en logements locatifs sociaux mentionnés à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que ce local est demeuré vacant, pendant une durée continue supérieure à trois ans.
« « II. – Cette transformation, qui bénéficie des dispositions prévues aux articles L. 151‑14‑1, L. 152‑6-5, L. 152‑6‑6 et L. 153‑31 du présent code, est engagée par le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de six mois à compter du terme de la durée de vacance mentionnée au I.
« « III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la vacance est constatée et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de l’obligation qu’il institue. » »
À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« n’excède pas le coût supporté par le locataire du fait »
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. »
2° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
3° L’article L. 173‑1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – A compter du 1er janvier 2029, les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis A – Après le e du II de l’article 24, il est inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis) L’autorisation donnée à un copropriétaire d’effectuer à ses frais des travaux d’installation de protections solaires affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble »
II. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou de protections solaires extérieures, »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 4, insérer les huit alinéas suivants :
« 2°bis Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 441‑2‑3 sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« « Constitue un logement non adapté à un handicap, au sens du présent II, tout logement :
« « 1° Dont l’aménagement des espaces intérieurs ne permet pas de réaliser les activités de la vie quotidienne de manière indépendante et autonome, notamment de circuler à l’intérieur du logement et dans ses espaces extérieurs privatifs, de se laver ou de cuisiner ;
« « 2° Dont l’aménagement des espaces extérieurs ou des parties communes ne permet pas de réaliser les activités de la vie quotidienne de manière indépendante et autonome, notamment de circuler dans les parties communes ou de s’approvisionner ;
« « 3° Dont la localisation ou la configuration ne permet pas à la personne en situation de handicap d’avoir accès aux services nécessaires à la vie quotidienne, notamment aux transports en commun, aux services de santé, à l’emploi ou à la formation, ou ne permet pas aux personnes aidantes d’exercer le soutien nécessaire au maintien à domicile de la personne ;
« « 4° Dont l’environnement, notamment sonore, visuel, lié à l’étage ou à l’espace disponible, est préjudiciable à la santé physique ou psychique de la personne ;
« « 5° Dont les conséquences de l’inadaptation du logement sur la vie quotidienne sont dangereuses pour la santé de la personne à court, moyen ou long terme.
« « Ces critères ne sont pas cumulatifs. La réunion d’un seul d’entre eux suffit à caractériser l’inadaptation du logement à la situation de handicap. » »
Le II de l’article L. 441‑2-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le formulaire réglementaire permettant de saisir la commission de médiation présente de manière distincte, explicite et accessible l’ensemble des situations permettant de solliciter la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent d’une demande. Il mentionne notamment l’occupation, par une personne en situation de handicap ou ayant à sa charge une personne en situation de handicap, d’un logement inadapté à ce handicap et permet au demandeur d’invoquer expressément ce motif. »
Supprimer cet article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’adéquation des moyens humains, financiers et matériels consacrés à la mise en œuvre du relogement et à l’accompagnement des ménages concernés par les opérations du troisième programme national de renouvellement urbain. Ce rapport recense notamment les moyens consacrés à l’accompagnement des ménages contraints de quitter leur logement. Il évalue en particulier l’adéquation des financements prévus au titre du relogement avec le coût réel des missions d’enquête sociale, d’accompagnement individuel, de recherche et de proposition de logements adaptés, ainsi que l’organisation des déménagements et des réinstallations. Il analyse les écarts entre les financements disponibles et les besoins réellement constatés selon les modalités d’organisation du relogement. Il formule des propositions visant à garantir, dans le cadre du troisième programme national de renouvellement urbain, un financement suffisant et pérenne des missions de relogement et d’accompagnement des ménages. »
Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un bilan statistique de l’exercice du droit au logement opposable au cours de l’année précédente.
Ce bilan présente pour chaque département :
1° Le nombre de recours déposés devant la commission de médiation ;
2° Le nombre et la proportion de recours ayant fait l’objet d’une décision favorable, d’une décision de rejet, d’une réorientation vers une offre d’hébergement ou d’une décision d’irrecevabilité ;
3° Les motifs invoqués par les requérants, ceux retenus par la commission ainsi que les principaux motifs de rejet ;
4° Les délais moyens d’instruction des recours ;
5° Le nombre de ménages reconnus prioritaires et devant être logés ou accueillis d’urgence, le nombre de ménages effectivement relogés ou accueillis et le nombre de ménages demeurant sans proposition à l’expiration du délai réglementaire. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.