I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« à hauteur de 50 % de leur montant ».
II. – Supprimer l’alinéa 22.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 2, 19 à 22, 47, 48 et 52.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 2, et les alinéas 19 à 22.
II. – Compléter cet article par le paragraphe suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 2 et 19 à 22.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Supprimer les alinéas 19 à 22
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« à hauteur de 50 % de leur montant ».
II. – Supprimer l’alinéa 22.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 20 par les mots :
« , à l’exclusion de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81. »
II. – Supprimer l’alinéa 21.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. Remplacer les alinéas 25 à 29 par les alinéa suivants :
H. – Au I de l’article 197 :
Le 1° est ainsi rédigé
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 653 € le taux de :
– 5 % pour la fraction supérieure à 10 653 € et inférieure ou égale à 15 967 € ;
– 10 % pour la fraction supérieure à 15 967 € et inférieure ou égale à 21 294 € ;
– 15 % pour la fraction supérieure à 21 294 € et inférieure ou égale à 28 743 € ;
– 20 % pour la fraction supérieure à 28 743 € et inférieure ou égale à 32 968 € ;
– 25 % pour la fraction supérieure à 32 968 € et inférieure ou égale à 36 159 € ;
– 27,5 % pour la fraction supérieure à 36 159 € et inférieure ou égale à 39 652 € ;
– 32,5 % pour la fraction supérieure à 39 652 € et inférieure ou égale à 45 791 € ;
– 40 % pour la fraction supérieure à 45 791 € et inférieure ou égale à 63 893 € ;
– 45 % pour la fraction supérieure à 63 893 € et inférieure ou égale à 104 291 € ;
– 50 % pour la fraction supérieure à 104 291 € et inférieure ou égale à 146 015 € ;
– 55 % pour la fraction supérieure à 146 015 € et inférieure ou égale à 261 173 € ;
– 65 % pour la fraction supérieure à 261 173 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;
– 70 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »
Après le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts, est inséré un 1bis ainsi rédigé :
« 1bis. Lorsque le salaire net mensuel d'un contribuable n'excède pas 4 000 €, l'impôt calculé en application du 1 du présent article ne peut excéder celui qui aurait résulté de l’application du précédent barème en vigueur. »
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 29, substituer au montant :
« 86 353 € »
le montant :
« 85 465 € ».
II. – À la fin de l’alinéa 30, substituer au montant :
« 185 737 € »
le montant :
« 183 827 € ».
Supprimer les alinéas 29 et 30.
Supprimer les alinéas 29 et 30.
I. – À la fin de l’alinéa 32, substituer au montant :
« 1 845 € »
le montant :
« 2 500 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :
« le montant : « 1513 € » »
les mots :
« les mots : « le double du montant applicable aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 48.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I- Supprimer les alinéas 48 et 52.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 49, substituer aux mots :
« l’année 2026 »
les mots :
« des années 2026 et 2027 ».
II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 50.
III. – Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Les conditions et limites prévues aux A et B du présent III sont applicables à l’exclusion d’assiette prévue au e) du 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« C. – Le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture du contrat de travail dont la date, appréciée dans les conditions suivantes, est antérieure au 1er janvier 2027 :
« 1° En cas de licenciement ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, la date retenue est celle de l’envoi de la lettre notifiant la décision au salarié ou, lorsque cette notification est effectuée par remise en main propre, celle de cette remise contre récépissé ;
« 2° En cas de rupture conventionnelle individuelle, la date retenue est celle à laquelle la convention de rupture a été signée par les deux parties, sous réserve que cette date soit certaine ;
« 3° Dans les autres cas, la date retenue est celle de la notification de la décision de rupture ou de la conclusion, à date certaine, de l’accord individuel de rupture. Pour les dispositifs collectifs de départ et le contrat de sécurisation professionnelle, la date retenue est celle de l’adhésion individuelle du salarié.
« Ces dispositions s’appliquent indépendamment de la date de versement des indemnités ou de celle de la transaction ou de la décision juridictionnelle qui en fixe le montant. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 80 septies, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les pensions alimentaires perçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après le mot : « sexdecies », sont insérés les mots : « et de celles versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du I de l’article 81 quater du code général des impôts, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 2 à 22, 48 et 52.
Supprimer les alinéas 2, 19 à 22, 48 et 52.
Supprimer les alinéas 19 à 22.
Supprimer les alinéas 19 à 22, 48 et 52.
Supprimer l’alinéa 48.
I. – Le 4° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire. »
II. – Le dernier alinéa du II du même article est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux 2° et 4° », sont insérés les mots : « , à l’exception des actions mentionnées au 4° lorsqu’elles concernent la catégorie B du permis de conduire, » ;
2° En conséquence, les mots : « ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant » sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant, à l’exception des actions mentionnées au 4° lorsqu’elles concernent la catégorie B du permis de conduire ».
III. – L’article L. 6323-4 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les actions mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 relatives à la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire, les droits inscrits sur le compte personnel de formation peuvent être mobilisés sans limitation de montant, dans la limite du coût de la formation.
« Lorsque le montant des droits inscrits sur le compte est suffisant pour couvrir l’intégralité du coût de la formation, aucun financement complémentaire ne peut être exigé du titulaire du compte.
« L’éligibilité de ces actions et leur financement par les droits inscrits sur le compte personnel de formation ne peuvent être subordonnés à la participation financière d’un tiers. »
IV. – L’article L. 6323-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation mentionnée au premier alinéa n’est pas due pour les actions mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323-6 relatives à la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire. »
V. – Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 6323-4, L. 6323-6 et L. 6323-7 du code du travail ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation pour la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire :
1° À la participation financière d’un tiers ;
2° À l’acquittement d’une participation financière par le titulaire du compte ;
3° À un plafond de droits mobilisables inférieur au montant nécessaire au financement de la formation, dans la limite des droits disponibles sur le compte.
I. – Le 4° du II de l’article L. 6323‑6 du code du travail est ainsi rédigé :
« 4° La préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire. »
II. – Le dernier alinéa du II du même article est ainsi modifié :
1° Après les mots : « aux 2° et 4° », sont insérés les mots : « , à l’exception des actions mentionnées au 4° lorsqu’elles concernent la catégorie B du permis de conduire, » ;
2° En conséquence, les mots : « ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant » sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour chacune d’entre elles, le montant du plafond correspondant, à l’exception des actions mentionnées au 4° lorsqu’elles concernent la catégorie B du permis de conduire ».
III. – L’article L. 6323‑4 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour les actions mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323‑6 relatives à la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire, les droits inscrits sur le compte personnel de formation peuvent être mobilisés sans limitation de montant, dans la limite du coût de la formation.
« Lorsque le montant des droits inscrits sur le compte est suffisant pour couvrir l’intégralité du coût de la formation, aucun financement complémentaire ne peut être exigé du titulaire du compte.
« L’éligibilité de ces actions et leur financement par les droits inscrits sur le compte personnel de formation ne peuvent être subordonnés à la participation financière d’un tiers. »
1/3
IV. – L’article L. 6323‑7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La participation mentionnée au premier alinéa n’est pas due pour les actions mentionnées au 4° du II de l’article L. 6323‑6 relatives à la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire. »
V. – Les dispositions réglementaires prises en application des articles L. 6323‑4, L. 6323‑6 et L. 6323‑7 du code du travail ne peuvent avoir pour effet de subordonner l’utilisation des droits inscrits sur le compte personnel de formation pour la préparation aux épreuves théoriques et pratiques de la catégorie B du permis de conduire :
1° À la participation financière d’un tiers ;
2° À l’acquittement d’une participation financière par le titulaire du compte ;
3° À un plafond de droits mobilisables inférieur au montant nécessaire au financement de la formation, dans la limite des droits disponibles sur le compte.
I. – Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 3323-2 et L. 3323-5 du code du travail, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié pour financer les études supérieures des enfants dont il est le tuteur légal.
II. – Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 dudit code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 3332-25 du même code, sur demande du salarié pour financer les études supérieures des enfants dont il est le tuteur légal.
III. – Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une
entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou placée dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements, en application de l’article L. 3323-3 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code.
IV. – Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-165 à L. 214-166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles
L. 3332-3 et L. 3333-2 du même code.
VI. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés en application du présent article.
VII. – L’employeur ou l’organisme gestionnaire déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.
VIII. – Le salarié tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées conformément aux deux premiers alinéas du I. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Au 5 de l’article 158 :
« 1° Le a est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite, » ;
« b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « et retraites » sont supprimés ;
« c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et retraites » et, à la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « ou retraites » et les mots : « retraité ou » sont supprimés ;
« 2° Après le a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« « a bis) Les pensions de retraite font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal. Son montant est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. » ;
« 3° Au b bis, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , et du a bis pour les prestations de retraite, » ;
« 4° Le b quinquies est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la référence : « a » est remplacée par la référence : « a bis » ;
« b) Au 1°, la référence : « deuxième alinéa du a » est remplacée par la référence : « a bis » ;
« B. – À l’article 204 F, après les mots : « du a », sont insérés les mots : « , ainsi que du a bis, ».
« II. – Le second alinéa du II de l’article 24 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de retraite qui sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a bis du même 5 ».
« III. – Les I et II s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pensions de retraite sont exclues du bénéfice de l’abattement mentionné au présent alinéa, y compris du montant minimal prévu à l’alinéa suivant. » ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Les avant-dernier et dernier alinéas du a sont supprimés ;
« 2° Au b quinquies :
« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Par exception au a et » sont supprimés ;
« b) Au 1°, les mots : « sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque le montant total des pensions de retraite perçu est inférieur ou égal à 20 000 euros, les pensions font l’objet d’un abattement de 2 000 € sans pouvoir excéder le montant brut de ces pensions. Cet abattement s’applique au montant total des pensions de retraite perçues par chaque membre du foyer fiscal.
« « Lorsque, pour l’un des membres du foyer fiscal, l’abattement de 2 000 euros excède le montant brut des pensions de retraite qu’il perçoit, la fraction de cet abattement excédant le montant brut de ses pensions est ajoutée à l’abattement applicable aux pensions de retraite de l’autre membre du foyer fiscal. Il en est de même lorsque l’un des membres du foyer fiscal ne perçoit aucune pension de retraite et ne perçoit pas non plus de revenus d’activité.
« « Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque le montant total des pensions de retraite perçu par le foyer fiscal excède 20 000 euros, le contribuable peut opter pour l’application de l’abattement proportionnel de 10 % pour l’ensemble des pensions perçues par le foyer fiscal. »
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le a est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et retraites » sont remplacés par les mots : « , autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;
« b) À la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions, autres que les pensions de retraite et de vieillesse, » ;
« c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pensions et retraites » sont remplacés par les mots : « pensions mentionnées au deuxième alinéa » ;
« d) À la deuxième phrase du même troisième alinéa, les mots : « pensions ou retraites » sont remplacés par les mots : « pensions mentionnées au deuxième alinéa » et les mots : « retraité ou » sont supprimés ;
« 2° Au 1° du b quinquies, les mots : « sans application de l’abattement prévu au deuxième alinéa du a du présent 5 » sont supprimés. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les pensions et retraites font l’objet d’un abattement de 10 % qui ne peut excéder 2 200 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 4 400 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. » ;
« 2° À la deuxième phrase, les mots : « Ce plafond s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces plafonds s’appliquent » ;
« 3° À la dernière phrase, les mots : « il est révisé » sont remplacés par les mots : « ils sont révisés ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 3 500 € ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 3 500 € ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 2 000 € ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 2 000 € ».
À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 3 000 € »
le montant :
« 2 500 € ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « , dont 2 200 € au maximum pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 4 400 € au maximum pour les contribuables soumis à une imposition commune, au titre des pensions de retraite » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 4° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au titre des pensions de retraite, l’abattement n’est accordé qu’aux contribuables justifiant de l’exercice, depuis au moins cinq ans à la date de dépôt de la déclaration de revenus, d’une fonction exécutive au sein d’une association déclarée. » »
I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française, sur une période de dix années suivant leur départ et dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
II. – La disposition prévue au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil, lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d’argent mentionnées à l’article 275 du code civil lorsqu’elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229‑1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règlements liés à la prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant par le parent débiteur ne constituent pas des revenus imposables entre les mains du parent créancier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 80 septies est ainsi rédigé :
« Art. 80 septies. – 1. Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ou d’un enfant majeur âgé de moins de vingt-cinq ans poursuivant ses études ou en formation professionnelle ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu.
« 2. Les pensions alimentaires versées sont soumises à l’impôt sur le revenu. »
2° À l’article 156 :
a) Le I bis. est ainsi rétabli : « À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, aucune déduction sur le revenu net annuel ne peut être effectuée au titre des pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs ou des enfants majeurs âgés de moins de vingt-cinq ans poursuivant leurs études ou en formation professionnelle, lorsque ces enfants ne sont pas comptés à charge pour le calcul du quotient familial du contribuable. »
b) Au 2° du II, les mots : « pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; », les mots : « les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, » et le dernier alinéa sont supprimés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent à l’imposition des revenus de l’année 2027 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant, plafonnée à 12 000 euros par an. » ;
2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au début de l’article 80 septies, il est est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. » ;
2° Le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156 est ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant mineur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 80 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent article et à l’article 79 du présent code, les sommes perçues par un parent au titre de la contribution de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation d’un enfant prévue aux articles 371‑2, 373‑2-2 et 373‑2-5 du code civil ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, après la référence : « L. 1235‑16, », sont insérées les références : « L. 1237‑7, L. 1237‑9 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au second alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou au profit d’au moins 50 % des salariés de la société attributrice représentant au moins 25 % du total des salaires bruts, dans les conditions prévues au I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 40° les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales mentionnés à l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale. Le montant de l’affranchissement n’est pas déduit du montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 131‑6 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
À la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 93 510 € » est remplacé par les mots : « un montant équivalent à trois fois et demie le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
I. – L’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b bis) du 18°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° Après le b bis) du 18°, il est inséré un b ter) ainsi rédigé :
« b ter) Dans la limite de dix jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. »
II. – L’article L. 3152‑4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans la limite de vingt jours par an pour » ;
b) Après la référence « 2° », sont insérés les mots : « et dans la limite de dix jours par an pour les droits utilisés selon les modalités prévues au 3° » ;
c) À la fin, les mots : « , dans la limite d’un plafond de dix jours par an » sont supprimés ;
2° Au 2° b), après la première occurrence des mots : « du présent article », rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « ou des exonérations prévues au b du 18° et b ter de l’article 81 du même code, pour ceux utilisés respectivement selon les modalités prévues au 2° ou au 3° du présent article ».
3° Cet article est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. Dans ce cas, les droits qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent bénéficient du régime prévu aux articles L. 3332‑11 à L. 3332‑13 et L. 3332‑27 du présent code. »
III. – À l’article L. 242‑4‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « alimenter », sont insérés les mots : « un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions fixées par l’article L. 3152‑4 du code du travail, ».
IV. – Le III est abrogé le dernier jour du trente-sixième mois à compter de la promulgation de la présente loi.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Dans la limite de dix jours par an, les sommes correspondant à des droits inscrits au compte épargne-temps qui ne sont pas issus d’un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, les sommes correspondant à des jours de repos non pris, lorsqu’elles sont versées sur un plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article L. 3332‑1 du code du travail et affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du même code, ou de parts ou actions d’organismes mentionnés aux articles L. 214‑165 et L. 214‑166 du code monétaire et financier. Le congé annuel ne peut être affecté à ce versement que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. Cette limite s’apprécie indépendamment de celle prévue au b du présent 18° ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après la seconde phrase du 1° de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « En tout état de cause, l’affranchissement de l’impôt des rémunérations visées à la phrase précédente ne saurait réduire l’impôt sur le revenu dû de plus de 850 € par an. »
Au 1° de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « en cas de mandat unique ou, en cas de cumul de mandats, à une fois et demie ce même montant » sont supprimés.
Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Les » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « même », sont insérés les mots : « , à l’exception des conseillers régionaux, ».
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 40° Les traitements, salaires, indemnités et émoluments, les rémunérations mentionnées à l’article 62 ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les bénéfices des professions non commerciales provenant de l’exercice, à titre professionnel, d’une activité, lorsqu’ils sont perçus ou réalisés par une personne âgée de trente ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant total des revenus exonérés au titre du présent alinéa ne peut excéder, pour une même personne et une même année d’imposition, quatre fois le montant annuel du salaire minimum de croissance. En cas d’imposition commune, l’exonération s’applique à la seule fraction de ces revenus perçue ou réalisée par le ou les membres du foyer fiscal remplissant cette condition d’âge. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 81 bis A. – I. – Sont exonérés d’impôt sur le revenu, dans la limite globale, pour chaque personne remplissant les conditions prévues au II, d’un montant annuel égal à douze fois le montant mensuel brut du salaire minimum de croissance, pour la durée légale du travail, en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition, les revenus tirés d’une activité professionnelle, quelle que soit leur catégorie d’imposition : traitements et salaires, rémunérations mentionnées à l’article 62, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux et bénéfices agricoles. Les revenus de capitaux mobiliers et les revenus fonciers sont exclus.
« II. – Le I s’applique aux personnes qui ont fait liquider l’ensemble de leurs pensions de retraite personnelles, de base et complémentaires, obligatoires, et qui remplissent l’une des conditions suivantes :
« 1° Avoir fait liquider ces pensions à compter de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale applicable à leur génération, en justifiant de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension à taux plein en application de l’article L. 161‑17‑3 du même code ;
« 2° Avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale.
« III. – La fraction des revenus excédant la limite mentionnée au I demeure imposable selon les règles de droit commun. Les revenus exonérés sont pris en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence défini au IV de l’article 1417.
« IV. – L’exonération prévue au I est sans incidence sur l’assiette et le taux des cotisations et contributions sociales dues sur ces revenus. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
2° Le III est supprimé.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er octobre 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 7 500 € » sont supprimés.
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des frais de déplacement calculés en application de ce barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides définis par ledit arrêté. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant des frais de déplacement calculés en application de ce barème est majoré de 20 % pour les véhicules électriques et de 10 % pour les véhicules hybrides définis par ledit arrêté. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les montants de ce barème sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution des coûts d’utilisation des véhicules. Cette revalorisation est déterminée selon un indice composite représentatif de l’évolution des prix des carburants et lubrifiants, des assurances automobiles, de l’entretien et de la réparation des véhicules, des pneumatiques et de l’acquisition des véhicules. Le taux de revalorisation applicable au titre d’une année est au moins égal à la variation annuelle de l’indice composite mentionné au présent alinéa. Lorsque cette variation est négative, les montants du barème ne peuvent être diminués. »
2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’indice composite mentionné au huitième alinéa est calculé à partir des indices de prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et relatifs, respectivement, aux carburants et lubrifiants pour véhicules personnels, aux assurances de véhicules, à l’entretien et à la réparation des véhicules, aux pneumatiques et pièces et accessoires pour véhicules, ainsi qu’à l’acquisition des véhicules. Les pondérations retenues pour chacun de ces postes sont fixées par décret, après avis du Conseil d’orientation des infrastructures. »
II. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les montants des frais de déplacement évalués conformément au présent alinéa évoluent automatiquement dans les mêmes conditions que le barème forfaitaire mentionné au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »
III. – Le présent article s’applique aux frais professionnels et aux frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole exposés à compter du 1er janvier 2027.
IV. – Un décret précise les modalités de calcul et de publication de l’indice composite mentionné au 2°, ainsi que les conditions d’application de la revalorisation aux différentes catégories de véhicules et de motorisations.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la distance de quarante kilomètres est portée à soixante kilomètres lorsque le salarié réside dans une commune caractérisée comme rurale par la grille communale de densité publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques et qu’aucune desserte régulière de transport collectif adaptée à ses horaires ne permet d’effectuer ce trajet. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le huitième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, les montants de ce barème sont majorés de 10 % par rapport à ceux applicables pour l’imposition des revenus de l’année 2025. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 93 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, soumises au régime de la déclaration contrôlée, peuvent opter pour le régime prévu au présent 11 au titre des crypto-actifs qui leur sont attribués en contrepartie de contributions réalisées dans le cadre d’une activité relevant de l’article 92, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
« 1° Les crypto-actifs, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 confèrent à leur détenteur des droits de vote ou d’initiative portant sur le fonctionnement d’un protocole informatique et ne présentent pas les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier ;
« 2° Leur attribution intervient dans le cadre d’un appel à contributions dont les règles écrites sont accessibles au public et permettent de justifier la nature des travaux réalisés, leur validation et les modalités d’attribution des crypto-actifs ;
« 3° Les contributions consistent en des travaux de développement, de maintenance ou de sécurisation d’un protocole informatique dont le code source est accessible au public sous une licence permettant son utilisation, son étude, sa modification et sa redistribution ;
« 4° Au jour de leur acquisition définitive, le contribuable ne peut céder les crypto-actifs dans des conditions normales en raison de restrictions techniques ou juridiques de transfert indépendantes de sa volonté ou de l’absence d’un marché actif permettant leur conversion en monnaie ayant cours légal. La seule volatilité de leur valeur ne constitue pas une impossibilité de cession au sens du présent 4°.
« Sont exclues du présent régime les attributions rémunérant une activité exercée dans un lien de subordination ou l’exercice de fonctions de dirigeant, ainsi que celles rémunérant exclusivement une contribution financière, la détention de crypto-actifs ou des prestations de promotion commerciale.
« L’option est exercée dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’année de l’acquisition définitive. Elle s’applique à l’ensemble des crypto-actifs répondant aux conditions prévues au présent 11 et acquis au titre d’un même appel à contributions.
« Les crypto-actifs bénéficiant de cette option ne donnent pas lieu à la constatation d’une recette imposable lors de leur acquisition définitive. Leur prix de cession ou la valeur réelle de la contrepartie obtenue constitue une recette imposable au titre de l’année de leur cession, pour l’application du 1 du présent article. Leur valeur fiscale d’entrée est réputée nulle. Les dépenses nécessitées par l’exercice de l’activité demeurent déductibles dans les conditions de droit commun.
« La cession s’entend de toute transmission à titre onéreux, y compris un échange contre d’autres crypto-actifs ou l’utilisation des crypto-actifs pour acquérir un bien ou un service.
« La transmission à titre gratuit, le retrait des crypto-actifs du patrimoine affecté à l’activité ou leur utilisation pour garantir un financement consenti au contribuable met fin au différé d’imposition pour les crypto-actifs concernés. Leur valeur réelle à la date de cet événement constitue une recette imposable.
« Le différé prend également fin en cas de cessation de l’activité ou de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France. La valeur réelle des crypto-actifs demeurant détenus à la date de cet événement constitue une recette imposable.
« En cas de transfert du domicile fiscal dans un État ou territoire mentionné au IV de l’article 167 bis, il est sursis de plein droit au paiement de l’impôt correspondant à ces recettes jusqu’à la cession, à la transmission à titre gratuit ou au retrait des crypto-actifs du patrimoine affecté à l’activité. Dans les autres États ou territoires, ce sursis peut être accordé sur demande expresse, sous réserve de la désignation d’un représentant établi en France et de la constitution de garanties assurant le recouvrement de l’impôt. Les dispositions du VI de l’article 167 bis sont applicables à ce sursis. Lorsque le prix de cession ou la valeur réelle à la date de l’événement mettant fin au sursis est inférieur à la valeur retenue lors du transfert du domicile fiscal, l’impôt est recalculé en retenant ce montant inférieur.
« Les crypto-actifs bénéficiant du présent régime font l’objet d’un enregistrement distinct de ceux détenus à titre privé. Ils ne sont pas pris en compte pour la détermination du prix total d’acquisition et de la valeur globale du portefeuille mentionnés au III de l’article 150 VH bis. Les recettes imposables en application du présent 11 ne sont pas soumises à l’imposition prévue au même article 150 VH bis.
« Le contribuable joint à sa déclaration annuelle un état permettant de suivre les acquisitions, les cessions et les autres événements mettant fin au différé ou au sursis de paiement. Il conserve les documents justifiant les contributions réalisées, les conditions de leur attribution, les restrictions de transfert, les quantités détenues et les valeurs déclarées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 11, notamment les conditions d’appréciation de l’absence de marché actif, les obligations déclaratives et les modalités de suivi des crypto-actifs concernés. »
II. – Le I ne modifie pas les règles d’affiliation, le fait générateur, l’assiette ni les modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales applicables aux revenus concernés.
III. – Le I s’applique aux crypto-actifs acquis définitivement entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. Les options régulièrement exercées pendant cette période continuent de produire leurs effets jusqu’à leur terme.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° ter A Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant une durée cumulée d’au moins celle prévue à l’article 150 VC pour l’exonération totale des plus-values, même si le bien n’est plus occupé à la date de la cession, à condition que la cession intervienne dans un délai maximal de trente-six mois suivant la cessation effective d’occupation par le cédant et que le bien n’ait fait l’objet d’aucune location ni d’aucune utilisation à titre onéreux durant cette période. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 8 % » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
b) Les mots : « vingt-deuxième » sont remplacés par les mots : « dix-septième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à : » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « des abattements mentionnés au deuxième à quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « de l’abattement mentionné au premier alinéa » ;
2° Après le mot : « taux », la fin de la première phrase de l’article 200 B est ainsi rédigée : « mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des dix années antérieures.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et imputé, dans les mêmes conditions, au titre des dix années suivantes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 151 ter du code général des impôts, après les mots : « médecins », sont ajoutés les mots : « , les chirurgiens-dentistes, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VIII de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 1‑0 bis ainsi rédigé :
« 1‑0 bis : Rémunération perçue par les médecins urgentistes hospitaliers exerçant en zone rurale en tension
« Art. 151 quater A. – Les médecins urgentistes hospitaliers exerçant dans un établissement de santé situé en zonage France ruralités revitalisation et se trouvant dans un territoire caractérisé par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins, définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, bénéficient d’une exonération de l’impôt sur le revenu à hauteur de 60 jours de permanence par an.
« Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la triple condition que le bénéficiaire soit installé dans une zone France ruralités revitalisation, dans une zone définie en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, et que l’établissement de santé dans lequel il exerce ait un secteur d’action de 3 000km2 ou plus.
« À l’issue de cinq ans, l’exonération cesse.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. – Les salariés et les personnes mentionnés au 1 qui exercent un métier ou une fonction contribuant directement à la souveraineté scientifique, industrielle ou numérique de la Nation relevant de l’un des domaines suivants : recherche scientifique, technologies numériques critiques, cybersécurité, intelligence artificielle, technologies quantiques, semi-conducteurs, industrie nucléaire, industrie de défense, biotechnologies, bénéficient en lieu et place de l’exonération prévue au 2 à compter de leur prise de fonctions et jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions d’une exonération d’impôt sur le revenu égale à 50 % de leur rémunération imposable au titre de cette activité.
« Un décret en Conseil d’État fixe, dans chacun de ces domaines, la liste des métiers et fonctions éligibles.
« Le bénéfice du présent 5 est réservé aux personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions. Cette durée est de trois années civiles pour les personnes qui ont été fiscalement domiciliées en France pendant au moins deux années consécutives avant leur départ.
« L’exonération prévue au présent 5 ne peut se cumuler avec celle prévue au 2. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 6° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 6° Les gratifications versées par l’employeur à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, dans la limite d’un montant égal au salaire mensuel de base du bénéficiaire ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 6° de l’article 157 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 6° Les gratifications versées par l’employeur à l’occasion de la remise de la médaille d’honneur du travail, dans la limite d’un montant égal au salaire mensuel de base du bénéficiaire ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 193 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, l’impôt dû par les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité soumises à une imposition commune est égal à la somme des impôts calculés séparément sur les revenus propres de chacune d’elles, augmentés de la moitié de leurs revenus communs. Pour ce calcul, chacune d’elles dispose d’une part, majorée de la moitié des parts ou fractions de part attribuées au titre des personnes à charge.
« Toutefois, lorsque le revenu net imposable d’une de ces personnes, déterminé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, n’excède pas 43 200 €, l’impôt calculé en application du même alinéa ne peut excéder celui qui résulterait de l’application du premier alinéa. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 194 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde colonne du tableau du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) À la sixième ligne, le nombre : « 2 » est remplacé par le nombre : « 2,5 » ;
b) À la septième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
c) À la huitième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,5 » ;
d) À la neuvième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
e) À la dixième ligne, le nombre : « 4 » est remplacé par le nombre : « 4,5 » ;
f) À la onzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
g) À la douzième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 5,5 » ;
h) À l’avant dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 » ;
i) À la dernière ligne, le nombre : « 6 » est remplacé par le nombre : « 6,5 ».
2° Le a est ainsi modifié :
a) Les mots : « chacun des deux premiers » sont remplacés par les mots : « le premier » ;
b) Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;
2° Après le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ;
3° Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « combattant », sont insérés les mots : « ou du titre de reconnaissance de la Nation ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 199 sexdecies de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« 17° bis :
« Crédit d’impôt pour les résidents ultramarins devant se rendre en France hexagonale pour raisons médicales
« Art. 199 septdecies. – I. – Les contribuables ayant leur domicile fiscal dans une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses effectivement supportées afin d’accompagner le transfert d’un enfant dont ils ont la charge en France hexagonale pour des raisons médicales selon les modalités prévues au II.
« II. – Le droit au crédit d’impôt mentionné au I n’est ouvert qu’à la condition que les contribuables bénéficiaires justifient de l’impossibilité de réaliser l’acte de soin ou tout autre acte médical indispensable à la santé de l’enfant sur le territoire de la collectivité dans laquelle ils ont leur domicile fiscal. Cette impossibilité est appréciée notamment au regard des défaillances du secteur médical sur le territoire concerné, du défaut d’équipements médicaux disponibles dans les établissements de soins et de santé ou de la non-disponibilité du traitement médical nécessaire à l’enfant sur le territoire concerné.
« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont précisées par décret en retenant les frais de déplacement du contribuable bénéficiaire et de l’enfant à charge entre la collectivité de résidence et la France hexagonale ainsi que celles liées aux frais de logement durant toute la durée des soins médicaux assurés au profit de l’enfant.
« Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par enfant à charge. Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses éligibles.
« Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Les sommes mentionnées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des dépenses effectivement supportées. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
2° Au premier alinéa du VI de l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
3° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
4° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
5° Au premier alinéa du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
6° – Au premier alinéa du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 »;
7° – Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
2° Au premier alinéa du VI de l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
3° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
4° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
5° Au premier alinéa du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
6° – Au premier alinéa du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 »;
7° – Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
2° Au VI de l’article 199 undecies B, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
3° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
4° Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2029 » sont remplacées par l’année : « 2034 » ;
5° Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
6° Au 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 » ;
7° Au A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2034 ».
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 30, insérer l’article suivant :
I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du l, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « , ce taux est ramené à 50 % pour les investissements réalisés en Polynésie française ».
2° Au même alinéa, après le montant : « 250 000 € », sont insérés les mots : « ; par dérogation, ce montant est fixé à 100 000 € pour les investissements réalisés en Polynésie française ».
3° À la cinquième phrase du quatrième alinéa du l, après les mots : « Wallis-et-Futuna », sont insérés les mots : « , en Polynésie française »
4° La réduction d’impôt s’applique également aux équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil embarqués sur des véhicules ou des équipements de transport frigorifique, lorsqu’ils sont exploités en Polynésie française pour les besoins d’une activité éligible et que l’électricité produite est destinée exclusivement à l’alimentation de ces véhicules ou équipements, directement ou après stockage. Pour ces équipements de production d’électricité, les conditions relatives à la part minimale d’autoconsommation et au prix de revient minimal prévues au présent alinéa ne s’appliquent pas. Ces équipements sont pris en compte dans la limite du montant par watt installé fixé par l’arrêté prévu au présent I.
II. – Les I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quinze » ;
2° À la fin de l’avant-dernière phrase, les mots : « 50 000 € par logement » sont remplacés par les mots : « 2 000 € par mètre carré de surface habitable, ce montant étant actualisé chaque année par décret ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent A est porté à 23 % pour les souscriptions mentionnées au b du 1° effectuées par un salarié de la société bénéficiaire, lorsque celle-ci n’a pas mis en place de plan d’épargne d’entreprise mentionné à l’article L. 3332‑1 du code du travail. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Par dérogation au premier alinéa du A du I, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les versements effectués au titre des souscriptions directes en numéraire mentionnées au 1° du même A lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit l’ensemble des conditions prévues au C du I et est créée depuis moins de huit ans à la date de la souscription.
« Elle exerce à titre principal une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 » ;
2° Sont insérés deux alinéa ainsi rédigés :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de ces dépenses.
« Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 %. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces contribuables perçoivent des revenus locatifs au titre de la location de leur résidence principale, et que la totalité des revenus mensuels qu’ils perçoivent ne suffit pas à financer l’intégralité du coût mensuel de l’établissement ou du service auquel ils ont recours, ces revenus locatifs sont exonérés d’impôt sur le revenu. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise le montant des mensualités pris en compte pour permettre l’exonération d’impôt. Ce montant est adapté en fonction du tarif moyen recensé dans chaque région.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ».
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre des dépenses supportées du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2028, les contribuables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 25 % de celles-ci. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, la mention « pour leur montant effectivement supporté » est remplacée par « à hauteur de la rémunération de l’employé, incluant toute forme de cotisations sociales et à l’exclusion de toute rémunération d’intermédiaire de mise en relation ou de mandataire administratif et de tout frais de déplacement ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. Pour les dépenses mentionnées au 3 fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1, le crédit d’impôt est égal à :
« a) 50 % au titre des activités mentionnés à l’article D. 7231‑1 du code du travail qui relèvent des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du même code ;
« b) 40 % au titre des activités mentionnés à l’article D. 7231‑1 du code du travail qui ne relèvent pas des services mentionnés au 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du même code. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné aux b ou c du 1, lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur ou égal à 50 000 euros pour une part de quotient familial.
« Le crédit d’impôt est égal à 25 % de ces mêmes dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est supérieur à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial.
« Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est égal ou supérieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial, ces dépenses n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt.
« Les limites de 50 000 euros et de 100 000 euros mentionnées aux alinéas précédents sont chacune majorées de 12 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire et de 6 250 euros pour chaque quart de part supplémentaire de quotient familial.
« Par dérogation aux alinéas précédents, le taux du crédit d’impôt demeure fixé à 50 % pour les dépenses mentionnées au troisième alinéa du 3.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027. »
I. – Le premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « plafonds », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « annuels suivants : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – 500 € pour les travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains, la durée d’une intervention ne pouvant excéder deux heures ;
« – 3 000 € pour l’assistance informatique et Internet à domicile ;
« – 2 000 € pour les interventions de petits travaux de jardinage des particuliers. » ;
3° À la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 4, le taux du crédit d’impôt est fixé à :
« a) 30 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du foyer du contribuable est supérieur à 30 000 € et inférieur à 45 000 € ;
« b) 10 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du foyer du contribuable est supérieur à 45 000 € et inférieur à 70 000 € ;
« c) 1 % des dépenses mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu fiscal de référence du foyer du contribuable est supérieur à 70 000 €. »
Le deuxième alinéa du présent 4 n’est pas applicable aux contribuables mentionnés au 3°de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi des contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code,
II. – Le I s’applique aux dépenses supportées à compter du 1er janvier 2027.
Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis Par exception aux précédentes dispositions, pour les activités suivantes, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques :
« – La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, mentionnée au 9° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail.
« – La livraison de courses à domicile mentionnée au 10° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail.
« – La réalisation de cours et de séances de sport à domicile.
« 1 ter Est exclue du bénéfice du présent impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, mentionnée au 13° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – Après l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé :
« Art. 199 septdecies : I. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4B bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses qu’ils supportent pour la réalisation de travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé auxquels ils sont tenus en application du titre III du livre Ier du code forestier.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt l’ensemble des dépenses directement nécessaires à la réalisation des travaux mentionnés au I, lorsqu’ils sont effectués conformément aux prescriptions applicables aux obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé.
« Sont notamment éligibles les dépenses correspondant aux opérations de réduction des combustibles végétaux, d’élagage, d’abattage lorsqu’il est nécessaire à l’exécution de l’obligation de débroussaillement, d’évacuation, de broyage ou d’élimination des végétaux et rémanents résultant de ces travaux.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées par le contribuable, retenues dans la limite de 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
« IV. – Les dépenses ayant ouvert droit au crédit d’impôt prévu au présent article ne peuvent ouvrir droit, au titre de la même dépense, au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies.
« V. – Le contribuable doit être en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, une facture permettant d’identifier la nature, le montant et le lieu de réalisation des travaux.
« VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des autres crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2027.
L’article 199 unvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 2, le montant : « 18 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
2° Les cinq derniers alinéas du 3 sont supprimés.
I. – Au III de l’article 199 duovicies du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au I de l’article 199 duovicies du code général des impôts, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou inscrits ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Le second alinéa du III est supprimé ;
3° À la première phrase du 2 du IV bis, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
4° La seconde phrase du 2 du IV bis est supprimée.
II. – Le présent I s’applique :
1° Aux dépenses de restauration immobilière réalisées par les contribuables et portant sur des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 1er janvier 2026 ;
2° Aux souscriptions mentionnées au IV bis de l’article 199 tervicies du code général des impôts dont la date de clôture est intervenue à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2027 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le f ter du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline. »
II. – En conséquence, il est procédé à la même insertion après le e sexies du 1 de l’article 238 bis du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b) du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels. » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur des propriétés privées à caractère agricole ou industriel, ou d’actes de violence commis à l’encontre de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives mentionnées au premier alinéa. Le non-respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1740 A. »
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter) du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater) ainsi rédigé :
« f quater) De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement ; » ;
2° Le I de l’article 978 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° De la société nationale de programme dénommée Radio France mentionnée au III de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et affectés au financement des activités des formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b) du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement en France et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à se maintenir sur le territoire » ;
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes visant à aider des personnes présentes illégalement sur le territoire français et faisant l’objet de mesures administratives d’éloignement à s’y maintenir ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »
I. – Après le 4 bis de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4 ter Ouvrent également droit à la réduction d’impôt, les dons en nature de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 3344‑1 et L. 3344‑2 du code du travail, effectués au profit des adhérents du plan d’épargne ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Des organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l’article L. 2121‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;
2° Le b est complété par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;
3° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.
I. – Le début du premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 1200 euros qui correspondent... (le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Les dispositions prévues au I sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la première phrase du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « Le taux de la réduction d’impôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « La réduction d’impôts visée au 1 est transformée en crédit d’impôts, et son taux ».
II. – Le A n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout motif qui porterait explicitement atteinte à la liberté associative, ou relèverait d’une appréciation subjective de la pertinence de l’objet associatif poursuivi, ne saurait être invoqué pour restreindre les droits à réduction d’impôt sur le revenu prévus au présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 200 du code général des impôts est complété par un paragraphe rédigé comme suit :
« Le bénéfice des réductions d’impôt prévues au présent article est retiré à tout organisme ou association ayant fait l’objet d’une condamnation pénale définitive. »
I. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du 2° du g du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots : « ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 bis de l’article 200 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d’impôt visé au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués, dans un délai de six mois à compter de la survenance d’une catastrophe naturelle, au profit des organismes qui apportent une aide aux personnes sinistrées ou qui contribuent à la reconstruction ou à la remise en état des territoires touchés par cette catastrophe.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de justification de l’affectation des versements. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – À la fin du second alinéa du 2° du 1 de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « peuvent être évalués sur le fondement du barème forfaitaire prévu au huitième alinéa du 3° de l’article 83 » sont remplacés par les mots :« ouvrent le droit à un crédit d’impôt sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200‑0 A est ainsi rédigé :
« 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés dans la présente section, à l’exception de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 200, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 10 000 €.
« 2. La limite de 10 000 € est portée à 18 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3°, ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1.
« La limite de 10 000 € est majorée de 1 500 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1 500 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 10 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 13 000 €.
« 3. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les cinq occurrences de l’année « 2025 » sont remplacées par l’année « 2027 ».
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
– Le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
b) À la deuxième phrase, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 1000 € » ;
c) À la troisième phrase, il est procédé à la même substitution.
3° À la fin de la première phrase du 4 bis, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 35 000 € » ;
4° Le 5 est ainsi modifié :
a) Au a, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au a bis, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – Les dispositions prévues au I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2 est ainsi modifiée :
a) Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 est ainsi modifié :
a) Le mot : « onze » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
b) L’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « onze ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les enfants âgés de six ans à moins de onze ans, le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses effectivement supportées. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 3 500 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « onze ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1, après l’année : « 2025 », sont insérés les mots : « ou entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 » ;
2° Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2027, le crédit d’impôt est réservé aux contribuables dont le revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense, n’excède pas 26 200 € par part de quotient familial. » ;
3° Le 5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2027, ce montant est porté à 1 000 €. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le VIII de l’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En cas de réalisation d’une coupe rase dans les dix années précédentes, dès lors que cette dernière n’a pas été justifiée par un motif sanitaire reconnu par un diagnostic. »
I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I. bis – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné à ce que les opérations de valorisation et de vente du bois résultant de ces acquisitions, souscriptions ou travaux soient réalisées avec des personnes physiques résidant sur le territoire français ou des personnes morales établies sur le territoire français. »
2° Le c du 5° du II est ainsi rédigé :
« c) Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :
« 1. Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124 -1 à L. 124 -3 et L. 313 -2 du code forestier ;
« 2. Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 211 -1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;
« 3. Une diversité d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« 4. Les graines et plants forestiers utilisés sont conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 5. Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;
« 6. Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;
« 7. Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5 000 mètres carrés ;
« 8. Les conditions du crédit d’impôts, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à ce crédit d’impôts, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné, pour les opérations forestières ayant donné lieu à son application, à l’engagement du contribuable que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés concernées fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Lorsque le contribuable ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur qui assure leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Le non-respect de l’engagement prévu au premier alinéa entraîne la reprise du crédit d’impôt dans les conditions prévues par le présent code.
« Un décret précise les modalités de traçabilité et de contrôle permettant de vérifier le respect de cet engagement. »
II. – L’article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens mentionnés au 2° du 2, le bénéfice de l’exonération est également subordonné à l’engagement de l’héritier, du légataire ou du donataire que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés concernées fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Cet engagement est pris pour lui et ses ayants cause. Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans des conditions fixées par décret. »
III. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice des exonérations prévues aux I et II est subordonné à l’engagement du contribuable que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés ou les biens concernés fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Lorsque le contribuable ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur assurant leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans les conditions fixées par décret. »
IV. – L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’engagement du propriétaire que les bois issus des coupes réalisées sur les terrains concernés fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Lorsque le propriétaire ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur assurant leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans les conditions fixées par décret. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état d’équilibre de régénération, les modalités de déclaration et les modalités de contrôle du respect de l’engagement relatif à la première transformation des bois prévu au 1° sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
V. – Un décret en Conseil d’État précise, pour l’application du présent article, les opérations constitutives de la première transformation des bois ainsi que les modalités de traçabilité permettant d’établir le lieu de cette transformation.
VI. – Les I à IV s’appliquent aux opérations forestières, mutations et plantations réalisées à compter de la promulgation de cette présente loi.
I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Arès le 6° du II, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la réalisation de diagnostics d’indices de biodiversité potentielle, pouvant inclure une annexe cartographique identifiant les éléments d’intérêt écologique à préserver et les mesures à adopter pour éviter et réduire les impacts des opérations sylvicoles sur les espèces protégées et leurs habitats. »
2° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Ce taux est porté à 80 % au titre du crédit d’impôt mentionné au 7° du II. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 34° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :
« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux d’obligations légales de débroussaillement
« Art. 200 sexdecies A – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux réalisés en application des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des mêmes obligations.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 5 000 euros par foyer fiscal.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Le II de la sanction V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36° : Crédit d’impôt en faveur de l’emploi et de la formation des médecins internes
« Art. 200 septdecies. – Les médecins exerçant à titre libéral et les maîtres de stage universitaires encadrant des docteurs juniors peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des rémunérations versées, au cours de l’année civile, à un interne en médecine.
« Le crédit d’impôt est égal à 30 % des rémunérations brutes versées aux internes.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. L’excédent éventuel est restitué.
« Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives et justificatives des bénéficiaires. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article 204 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’impôt porte également sur les sommes détenues dans des plans épargne retraite tels que définis aux articles L. 224‑1 et suivants du code monétaire et financier, à l’exclusion des versements n’ayant pas étés déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies. »
I. – À la fin du troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le montant : « 1 000 000 € » est remplacé par le montant : « 2 000 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Au 1° du III de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
I. – L’article 224 du code général des impôts est abrogé.
II. – Le III bis de l’article 10 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la référence : « article 1417 », la fin du 2° du III de l’article 224 du code général des impôts est supprimée.
II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
I. – Au V de l’article 224 du code général des impôts, le taux : « 82,5 % » est remplacé par le taux : « 22,5 % ».
II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
I. – Au premier alinéa du 2° du A du IV de l’article 224 du code général des impôts, les mots : « les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B, à l’article 199 undecies B, à l’exception des dix derniers alinéas du I, à l’article 200 et à l’article 238 bis du présent code et à l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d’impôt prévus par » sont supprimés.
II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
I. – Le II de l’article 224 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « , diminué du montant » sont remplacés par les mots : « et sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire » ;
2° En conséquence, les deuxième à huitième alinéas sont supprimés.
II. – Le présent article est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2027.
Le 1 du I de l’article 233 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ;
2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a du 3° du 4 du I, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
2° Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L. 2552 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L. 255‑3 du même code ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » ;
3° Au premier alinéa du VII après les mots : « programme d’investissements mentionné au 3° », sont insérés les mots : « ou au 4° ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de l’article 1378 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la référence « 223‑15‑3 », sont insérées les références « 225‑2, 226‑4, 226‑8, » ;
2° Après la référence « 321‑1 », sont insérées les références « 322‑4‑1, 322‑6, 322‑12 et 322‑14, » ;
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La suspension des avantages fiscaux mentionnés au présent article s’applique également lorsque l’association ou la fondation a fait l’objet d’une condamnation définitive en tant que personne morale, en application de l’article 121‑2 du code pénal, pour l’une de ces infractions. »
L’article 1663 B du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Pour les personnes soumises à une imposition commune en application du 1 de l’article 6, le solde mentionné au 1 du présent article et, le cas échéant, l’excédent de retenues à la source et d’acomptes qui leur est restitué sont répartis entre chacune d’elles au prorata des retenues à la source et acomptes mentionnés à l’article 204 A qu’elle a supportés au titre de l’année d’imposition. Les retenues et acomptes afférents aux revenus communs sont réputés supportés par moitié par chacune d’elles. À défaut de retenue à la source et d’acompte, la répartition s’effectue par parts égales. Chacune d’elles acquitte ou perçoit sa part sur le compte bancaire qu’elle désigne. Un décret précise les modalités d’application du présent 5. »
Le premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est supprimée ;
2° À la troisième phrase, les mots : « Il en est de même des » sont remplacés par le mot : « Les » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
I. – Au VI bis de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 7231‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décrets mentionnés au présent article précisent les conditions dans lesquelles les petits travaux de jardinage comprenant des travaux de débroussaillement incluent les travaux réalisés pour satisfaire aux obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues au titre III du livre Ier du code forestier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À s’abstenir de toute communication ou action destinée à soutenir ou à combattre un parti ou groupement politique, un élu, un candidat ou une liste de candidats à une élection. »
II. – Après le II de l’article 1378 octies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’une décision de retrait de subvention prononcée à l’encontre d’un organisme en application de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à raison de la méconnaissance de l’engagement prévu au 4° du même article, est devenue définitive, les dons, legs et versements effectués au profit de cet organisme ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la date à laquelle cette décision est devenue définitive et pendant une durée de trois ans, ouvrir droit au bénéfice d’un avantage fiscal. Cette suspension s’applique de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune décision du ministre chargé du budget.
« L’autorité administrative ou l’organisme ayant prononcé le retrait de la subvention en informe sans délai l’administration fiscale.
« L’organisme concerné indique expressément, dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements ou cotisations, que ceux‑ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal. Le non‑respect de cette obligation est sanctionné par l’amende prévue à l’article 1762 decies. »
III. – Le II s’applique aux décisions de retrait de subvention devenues définitives à compter du 1er janvier 2027.
I. – Au III de l’article 2 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027, en vue de la restauration de la Sainte-Chapelle auprès du Centre des monuments nationaux ou de la fondation reconnue d’utilité publique dénommée « Fondation du patrimoine », le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par particulier et par exercice fiscal. Ils ne sont pas pris en compte pour l’application du plafond de 20 % du revenu imposable prévu au 1 de l’article 200 du code général des impôts.
II – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour l’imposition des revenus des années 2027 à 2029, les revenus bruts tirés de la location nue d’un logement donné en location à titre de résidence principale à une personne âgée de moins de trente ans à la date de prise d’effet du bail bénéficient d’une déduction spécifique égale à 50 % de leur montant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le loyer n’excède pas un plafond fixé par décret en fonction de la localisation du logement ;
2° Le bail est d’une durée au moins égale à celle prévue à l’article 10 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
3° Le locataire n’est ni membre du foyer fiscal du contribuable, ni son ascendant ou son descendant ;
4° Lorsque le bail a pris effet à compter du 1er janvier 2027, le logement n’a pas fait l’objet, au cours des douze mois précédents, d’un congé délivré par le bailleur en application de l’article 15 de la même loi ;
5° Le logement ne bénéficie pas, au titre de la même année, de l’un des avantages fiscaux prévus aux articles 199 novovicies et 199 tricies du code général des impôts.
Pour les contribuables relevant du régime prévu à l’article 32 du code général des impôts, l’abattement mentionné au 1 du même article est porté à 70 % pour ces revenus.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les justificatifs relatifs à l’âge du locataire.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2029, un rapport évaluant l’effet du présent article sur l’accès au logement des moins de trente ans et sur le niveau des loyers.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la déduction prévue au I de l’article 39 decies du code général des impôts s’applique également, sans qu’un projet d’avenir agricole reconnu en application du II de l’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime soit exigé, aux investissements destinés à protéger les bâtiments et installations mentionnés au A du I du même article contre les risques cycloniques. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition en pleine propriété, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, d’un véhicule d’occasion de la catégorie M1 mentionnée à l’article R. 311‑1 du code de la route dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité et dont le prix d’acquisition, toutes taxes comprises le cas échéant, n’excède pas 30 000 euros.
Pour l’application du premier alinéa du présent A, est considéré comme d’occasion le véhicule ayant fait l’objet, avant son acquisition, d’une immatriculation en France ou à l’étranger au nom d’une personne autre que l’acquéreur.
B. – La réduction d’impôt est égale à 20 % du prix d’acquisition, dans la limite de 2 000 euros. Elle est accordée au titre d’un seul véhicule par foyer fiscal.
C. – La réduction d’impôt est réservée aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, divisé par le nombre de parts déterminé en application des articles 194 et 195 du même code, n’excède pas 32 000 euros au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’acquisition.
D. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt dû au titre de l’année de l’acquisition. Lorsque son montant excède l’impôt dû au titre de cette année, le solde est imputé sur l’impôt dû au titre des deux années suivantes. La fraction qui n’a pu être imputée à l’issue de cette période n’est pas restituée.
E. – La réduction d’impôt ne s’applique pas :
1° Lorsque le véhicule est acquis auprès d’un membre du foyer fiscal du contribuable ;
2° Lorsque le véhicule est affecté à l’exercice d’une activité professionnelle dont les résultats sont imposés selon un régime réel.
F. – Lorsque le véhicule est cédé avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de son acquisition, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la cession, sauf en cas de décès du contribuable ou de destruction du véhicule.
G. – Un décret précise les modalités d’application du présent I, notamment les justificatifs à produire.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour l’imposition des revenus de l’année 2026, pour la détermination des frais professionnels déductibles des traitements et salaires en application du 3° de l’article 83 du code général des impôts, les montants résultant de l’application du barème forfaitaire mentionné au même 3°, à l’exception de ceux applicables aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, ne peuvent être inférieurs aux montants résultant de l’application du barème applicable à l’imposition des revenus de l’année 2025, majorés de 10 %.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 4° bis de l’article 81 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou celle » sont remplacés par les mots : « , celle » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou celle correspondant au montant des versements mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies » ;
2° La seconde phrase du dernier alinéa du 6 de l’article 158 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « code ou » sont remplacés par les mots : « code, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 163 quinvicies » ;
3° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des a bis, a ter et b bis du 18° et du 18° bis de l’article 81, du deuxième alinéa du 2° de l’article 83, du dernier alinéa du I de l’article 154 bis, du deuxième alinéa du I de l’article 154 bis-0 A, de l’article 163 bis AA et du d du 1 du I de l’article 163 quatervicies ne s’appliquent pas aux versements effectués par le titulaire du plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier ou du sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code à compter du jour de son soixante-dixième anniversaire. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
I. – L’article 170 decies de l’annexe 4 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Compléter le premier alinéa du I. par les phrases suivantes : « La décision est prise par le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française lorsque le programme d’investissement, dont le montant total n’excède pas 5 millions d’euros, à l'exception du secteur du logement, est réalisé en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française. La décision est prise par le directeur régional des finances publique de Guadeloupe lorsque le programme d’investissement, dont le montant total n’excède pas 5 millions d’euros, à l'exception du secteur du logement, est réalisé à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy ».
2° Au deuxième alinéa du I :
a) Substituer aux mots « département d’outre-mer », les mots « département ou collectivité d’outre-mer » ;
b) Supprimer les mots : « à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, en Polynésie française, » et les mots : «, en Nouvelle-Calédonie ».
3° Au premier alinéa du I bis :
a) Après le mot « départemental », supprimer le mot : « ou » ;
b) Après le mot « régional », insérer les mots : « ou le directeur »
d) Après les mots : « du département » insérer les mots : « ou de la collectivité d’outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, la Polynésie française ou la Nouvelle Calédonie ».
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 807 € » est remplacé par le montant : « 2 920 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 2 du I de l’article 197 du code général des impôts, le montant : « 1 807 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le montant : « 11 600 » est remplacé par le montant : « 11 808 » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) le montant : « 11 600 € » est remplacé par le montant : « 11 808 € » ;
b) À la fin, le montant : « 29 579 » est remplacé par le montant :« 30 111 » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant :« 29 579 » est remplacé par le montant :« 30 111 » ;
b) À la fin, le montant : « 84 577 » est remplacé par le montant :« 40 001 » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux « 41 % » est remplacé par le taux « 35 % » ;
b) Le montant : « 84 577 » est remplacé par le montant : « 40 001 » ;
c) À la fin, le montant : « 181 917 » est remplacé par le montant : « 55 000 » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) À la fin, le montant : « 181 917 € » est remplacé par les mots : « 55 000 € et inférieure ou égale à 75 001 € » ;
6° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« – 45 % pour la fraction supérieure à 75 001 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 001 € ;
« – 55 % pour la fraction supérieure à 140 001 € et inférieure ou égale à 200 000 € ;
« – 60 % pour la fraction supérieure à 200 000 € et inférieure ou égale à 300 001 € ;
« – 65 % pour la fraction supérieure à 300 001 €. »
I. – Avant le dernier alinéa du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent A, le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les souscriptions sont effectuées dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans des sociétés coopératives d’intérêt collectif mentionnées au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du premier janvier 2006 ».
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
b) À la fin de la première phrase, ajouter les mots : « , maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle ».
c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux unique de 6 % »
les mots :
« exonérés de droits de mutation à titre gratuit ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 et 3.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 :
« I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, âgé de dix-huit ans révolus ou ayant fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 175 000 euros par un même donateur à un même donataire.
« Le montant total des dons exonérés en application du premier alinéa du présent I ne peut excéder 350 000 euros par donataire.
« Cette exonération s’applique quels que soient l’usage ou l’affectation des sommes données. Elle se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 du code général des impôts et aux articles 790 B et 790 D du même code ainsi qu’avec l’exonération prévue à l’article 790 G dudit code. Elle ne peut se cumuler, pour un même don, avec l’exonération prévue à l’article 790 A bis du même code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Aux alinéas 1 et 6, substituer à la date :
« 30 juin 2027 »,
la date :
« 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Aux alinéas 1 et 6, substituer à la date :
« 30 juin 2027 »
la date :
« 31 décembre 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Au premier alinéa, remplacer le taux "6 %" par le taux "20 %".
Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :
« Cette limite s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des donations consenties antérieurement par le même donateur au même donataire, quelle que soit leur date. »
I. – Aux alinéas 1 et 6, substituer à la date :
« 30 juin 2027 »,
la date :
« 31 décembre 2027 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« IV. – Aux premier et cinquième alinéas du I de l’article 790 G du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ». »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le IV s’applique aux dons consentis à compter du 1er janvier 2027.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 euros »
le montant :
« 100 000 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :
« 50 000 euros »
le montant :
« 100 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« IV. – Aux premier et cinquième alinéas du I de l’article 790 G du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« V. – Le bénéfice du I est subordonné aux respect des conditions suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission ;
« 2° Le don est réalisé par virement ou par chèque, à l’exclusion de toute remise d’espèces ;
« 3° Dans un délai de cinq ans à compter du don, les sommes reçues ne sont ni rétrocédées, sous quelque forme que ce soit, notamment de prêt ou de don, au donateur, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni employées à l’acquisition de biens ou de droits auprès de ces personnes ou d’une société qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
« En cas de manquement à la condition prévue au 3°, les droits de mutation à titre gratuit sont dus dans les conditions de droit commun, sans application du III du présent article, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
« VI. – Le versement mentionné au B du I du présent article est justifié par le reçu prévu au 5 de l’article 200 du code général des impôts, joint à la déclaration ou à l’acte mentionnés au II. Il n’ouvre pas droit au taux de 5 % lorsqu’il donne lieu à une contrepartie, directe ou indirecte, ou lorsque le donateur, le donataire ou un membre de leur foyer fiscal est dirigeant ou administrateur de l’organisme bénéficiaire. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :
« V. – Par dérogation au I, les dons mentionnés au A du même I sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire, lorsque le donataire s’engage, dans la déclaration ou lors de l’enregistrement mentionnés au II, à affecter les sommes reçues, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant le don :
« 1° À l’acquisition d’un logement, ou à la construction d’un logement dont la demande de permis de construire est déposée dans ce délai, destiné à constituer sa résidence principale ;
« 2° À la souscription en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital d’une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion de la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, sous réserve que le donataire conserve les titres pendant cinq ans.
« VI. – Le donataire justifie de l’affectation auprès de l’administration dans le délai prévu au V dans des conditions définies par décret.
« VII. – Les sommes exonérées en application du V ne peuvent bénéficier, pour un même donateur et un même donataire, ni du taux prévu au I, ni de l’exonération prévue à l’article 790 G du code général des impôts, y compris dans la limite relevée au IV. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 91 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 91. – Lorsque le titulaire d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier décède après l’échéance mentionnée au premier alinéa du même article, les sommes perçues au titre de ce plan sous forme de rente ou de capital par ses ayants droit et correspondant à des versements déduits de l’assiette de l’impôt sur le revenu conformément aux articles 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies sont soumises à l’impôt sur le revenu.
« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué sur la part de chaque ayant droit un abattement d’un montant équivalent aux sommes acquittées en application de l’alinéa précédent. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux « 22,8 % ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis de l’article 150‑0 D est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1 bis. En cas d’acquisition à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres mentionnés au I de l’article 150‑0 A, et lorsque la part nette revenant au donataire ou à l’héritier, prise en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, est supérieure à 1,3 million d’euros, il est constaté, à la date de la transmission, une plus-value égale à la différence, si elle est positive, entre la valeur vénale, au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, des valeurs, droits ou titres mentionnés au présent alinéa, et leur prix ou valeur d’acquisition ou de souscription par le donateur ou le défunt.
« La plus-value ainsi constatée est soumise à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire prévu au 1° du B du 1 de l’article 200 A du présent code, ainsi qu’aux prélèvements prévus au 1° du I de l’article 235 ter du même code, à l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, à l’article 15 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996, selon les règles et taux applicables au titre de l’année de la transmission. Le montant de cette plus-value est mentionné dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code souscrite au titre de cette même année. L’imposition de cette plus-value fait l’objet d’un report de plein droit jusqu’à la date de la cession à titre onéreux, totale ou partielle, par l’héritier ou le donataire des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis et acquis à titre gratuit. L’héritier ou le donataire auquel ces valeurs, droits ou titres ont été transmis est bénéficiaire de ce report. À la date à laquelle il est mis fin au report, l’imposition de la plus-value est établie au nom de ce bénéficiaire.
« Ce report d’imposition est subordonné à la condition que le bénéficiaire ait été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, du montant de la plus-value constatée à la date de la transmission ainsi que des modalités de l’imposition à laquelle elle est susceptible de donner lieu. Les modalités d’information du bénéficiaire sont précisées par décret. À défaut du respect de cette condition d’information, le bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value constatée lors de la transmission. Le report d’imposition ne s’applique pas et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.
« En cas de nouvelle transmission à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis pour lesquels l’imposition de la plus-value fait l’objet d’un report, le report est maintenu si le bénéficiaire de cette nouvelle transmission a été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le bénéficiaire de la nouvelle transmission devient alors bénéficiaire du report. À défaut du respect de cette condition d’information, le nouveau bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value en report. Il est mis fin au report d’imposition à la date de cette nouvelle transmission et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.
« Lorsque, à l’occasion d’une nouvelle transmission à titre gratuit des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis, leur valeur vénale est inférieure à celle retenue lors de la précédente transmission à titre gratuit, la différence ainsi constatée est imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes valeurs, droits ou titres, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette différence excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus n’est pas imputable.
« En cas de cession partielle par le bénéficiaire du report, il est mis fin au report d’imposition à proportion des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis cédés.
« Le montant des impositions dues au titre de chaque plus-value dont l’imposition est reportée est diminué de la seule fraction des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la transmission au cours de laquelle cette plus-value a été constatée et afférents aux valeurs mobilières, droits sociaux ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis sur lesquels porte la cession, dans la limite du montant des impositions dues au titre de cette plus-value. Cette diminution ne s’applique qu’une seule fois. La fraction des droits de mutation ainsi retenue ne peut être utilisée à un autre titre pour la détermination d’une plus-value ou d’une moins-value ultérieure.
« La plus-value ou la moins-value afférente à la période comprise entre la date de la transmission à titre gratuit et la date de cession à titre onéreux est, quant à elle, déterminée selon les modalités de droit commun prévues au premier alinéa du présent article.
« Lorsque la cession à titre onéreux des valeurs, droits ou titres mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis fait apparaître une moins-value entre la valeur vénale retenue lors de la dernière transmission à titre gratuit de ces valeurs, droits ou titres et leur prix effectif de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, cette moins-value est, par dérogation au 11 du présent article, imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes valeurs, droits ou titres, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette moins-value excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus est imputable dans les conditions prévues au 11 du présent article.
« Pour l’application du présent 1 bis, le bénéficiaire du report d’imposition doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170, au titre de l’année au cours de laquelle la plus-value dont l’imposition est reportée est constatée et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état. »
2° Après le I de l’article 150 VB, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas d’acquisition à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, de biens ou droits immobiliers mentionnés à l’article 150 U, et lorsque la part nette revenant au donataire ou à l’héritier, prise en compte pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, est supérieure à 1,3 million d’euros, il est constaté, à la date de la transmission, une plus-value égale à la différence, si elle est positive, entre la valeur vénale, au jour du fait générateur des droits de mutation à titre gratuit, des biens ou droits mentionnés au présent alinéa, et leur prix ou valeur d’acquisition par le donateur ou le défunt.
« La plus-value ainsi constatée est soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH et à l’article 200 B, ainsi qu’aux prélèvements prévus au 2° du I de de l’article 235 ter et à l’article 1609 nonies G du présent code, à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996, selon les règles et taux applicables au titre de l’année de la transmission. Le montant de cette plus-value est déclaré, dans des conditions fixées par décret, au titre de cette même année. L’imposition de cette plus-value fait l’objet d’un report de plein droit jusqu’à la date de la cession à titre onéreux, totale ou partielle, par l’héritier ou le donataire des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis et acquis à titre gratuit. L’héritier ou le donataire auquel ces biens ou droits ont été transmis est bénéficiaire de ce report. À la date à laquelle il est mis fin au report, l’imposition de la plus-value est établie au nom de ce bénéficiaire.
« Pour l’application du 1° du II de l’article 150 U, la date de la transmission à titre gratuit est assimilée à une cession et le donateur ou le défunt au cédant.
« Ce report d’imposition est subordonné à la condition que le bénéficiaire ait été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, du montant de la plus-value constatée à la date de la transmission ainsi que des modalités de l’imposition à laquelle elle est susceptible de donner lieu. Les modalités d’information du bénéficiaire sont précisées par décret. À défaut du respect de cette condition d’information, le bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value constatée lors de la transmission. Le report d’imposition ne s’applique pas et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.
« En cas de nouvelle transmission à titre gratuit, par voie de succession ou de donation, des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis pour lesquels l’imposition de la plus-value fait l’objet d’un report, le report est maintenu si le bénéficiaire de cette nouvelle transmission a été informé, préalablement à son acceptation de la donation ou de la succession, dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le bénéficiaire de la nouvelle transmission devient alors bénéficiaire du report. À défaut du respect de cette condition d’information, le nouveau bénéficiaire n’est pas tenu de l’imposition afférente à la plus-value en report. Il est mis fin au report d’imposition à la date de cette nouvelle transmission et cette imposition est établie au nom du donateur ou, en cas de succession, du défunt.
« Lorsque, à l’occasion d’une nouvelle transmission à titre gratuit des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis, leur valeur vénale est inférieure à celle retenue lors de la précédente transmission à titre gratuit, la différence ainsi constatée est imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes biens ou droits, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette différence excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus n’est pas imputable.
« En cas de cession partielle par le bénéficiaire du report, il est mis fin au report d’imposition à proportion des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis cédés.
« Le montant des impositions dues au titre de chaque plus-value dont l’imposition est reportée est diminué de la seule fraction des droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison de la transmission au cours de laquelle cette plus-value a été constatée et afférents aux biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis sur lesquels porte la cession, dans la limite du montant des impositions dues au titre de cette plus-value. Cette diminution ne s’applique qu’une seule fois. La fraction des droits de mutation ainsi retenue ne peut être utilisée à un autre titre pour la détermination d’une plus-value ou d’une moins-value ultérieure.
« La plus-value ou la moins-value afférente à la période comprise entre la date de la transmission à titre gratuit et la date de cession à titre onéreux est, quant à elle, déterminée selon les modalités de droit commun prévues aux articles 150 V à 150 VD.
« Lorsque la cession à titre onéreux des biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I bis fait apparaître une moins-value entre la valeur vénale retenue lors de la dernière transmission à titre gratuit de ces biens ou droits et leur prix effectif de cession, net des frais et taxes acquittés par le cédant, cette moins-value est, par dérogation au I de l’article 150 VD, imputée par priorité sur les plus-values dont l’imposition est en report afférentes à ces mêmes biens ou droits, en commençant par les plus-values constatées lors des transmissions les plus récentes. Les impositions correspondantes sont réduites à due proportion. Lorsque le montant de cette moins-value excède celui des plus-values dont l’imposition est en report, le surplus est soumis aux règles prévues à l’article 150 VD.
« Pour l’application du présent I bis, le bénéficiaire du report d’imposition est tenu, au titre de l’année au cours de laquelle la plus-value dont l’imposition est reportée est constatée et des années suivantes, de déclarer les renseignements nécessaires au suivi de la plus-value dont l’imposition est reportée. Un décret précise les modalités de cette déclaration. »
II. – Le I s’applique aux transmissions à titre gratuit réalisées à compter du 1er janvier 2027.
À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 15,8 % ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 117 quater est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , sous réserve du 1 bis » ;
b) Après le 1 du I, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre de l’année 2026 et de l’année 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025 sont assujetties, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne, à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent 1 bis les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant‑dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ;
c) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ;
d) À la première phrase du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ;
2° Après le 2 ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque cette société est redevable de l’impôt sur les sociétés, réalise un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et que la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du même 6 au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025, est assujetti, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne, à un prélèvement au taux de 17,8 %.
« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent 2 quater les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ;
3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote‑part de frais et charges est fixée à 10 % pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne.
« Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent I les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,4 % » ;
2° À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,4 % ».
Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, il est inséré les alinéas suivants : « En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article précité, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
| Montant de plus-value latente | Taux appliqué |
| Tranche inférieure à 100 000 € | 2,5% |
| Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 € | 12,5% |
| Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 € | 15,5% |
| Tranche supérieure à 500 001 € | 25,5% |
Le barème tient compte de la totalité des plus-values transmises au cours de la vie au moment de la transmission.
Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les héritiers.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 11 de l’article 150‑0 D est supprimé ;
2° Après l’article 200 A, il est inséré un article 200 A bis ainsi rédigé :
« Art. 200 A bis : I. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4B du présent code qui bénéficient de gains nets, profits, distributions, plus-values ou créances mentionnés au 2° du A du 1 de l’article 200 A du présent code sont assujettis à un prélèvement au taux de 12,8 %.
« II. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement. »
« III. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable est soumis au prélèvement prévu au I est établie en France, une retenue à la source est appliquée sur ledit paiement à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.
« IV. – Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, toute personne de nationalité française, établie hors de France, et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé son changement de résidence fiscale vers un État tiers est assujettie à une retenue à la source à hauteur de 12,8 % du montant total du paiement.
« V. – Pour la retenue à la source mentionnée aux III. et au IV., le fait générateur est constitué de la revente d’un bien mobilier pour une valeur plus élevée que son prix d’achat initial, ainsi que la perception d’un dividende.
« VI. – Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités de collecte, de recouvrement, et de sanctions relatives à ce paiement à la source sur les plus-values mobilières. Il établit également le rôle et les obligations des établissements de crédit et des plateformes numériques dans le recouvrement et le reversement de ce prélèvement à la source. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis de l’article 150‑0 D est ainsi rétabli :
« 1 bis. Par dérogation au premier alinéa du 1 et au 1 quinquies, pour les titres ou droits acquis par succession, legs ou donation, le prix ou la valeur d’acquisition et la date d’acquisition sont ceux du défunt ou du donateur, déterminés selon les règles qui lui étaient applicables, notamment celles du 9. Ce prix ou cette valeur est majoré des frais et droits afférents à la transmission supportés par le bénéficiaire. En cas de démembrement, il est réparti selon le barème prévu à l’article 669. » ;
2° Le I de l’article 150 VB est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC acquis par succession, legs ou donation, le prix d’acquisition, déterminé dans les conditions prévues aux II et III, et la date d’acquisition retenue pour l’application de l’article 150 VC sont ceux du défunt ou du donateur. Ce prix est majoré des frais afférents à la transmission supportés par le bénéficiaire. En cas de démembrement, il est réparti selon le barème prévu à l’article 669. »
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2027.
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le mot : « constituent » est remplacé par le mot : « ont constitué » ;
2° Après le mot : « cédant », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale ».
I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est supprimé ;
2° Au début de la première phrase du deuxième alinéa du b, les mots : « aux a et b » sont remplacés par les mots : « au b » ;
3° La seconde phrase du troisième alinéa du b est supprimée ;
4° La dernière phrase du sixième alinéa du b est supprimée ;
II. – À la fin du premier alinéa du 8°, les mots : « au a et » sont supprimés.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Qui ont constitué la résidence principale du cédant pendant les cinq années précédant le jour de la cession sauf lorsque la cession intervient pour un motif impérieux familial, médical ou professionnel ou en vue d’acquérir un autre bien à destination de résidence principale. Un décret en Conseil d’État définit le motif impérieux ».
I. – À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « fixé à » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de l’alinéa, sont ajoutés les mots : « fixé à » ;
b) Il est complété par les mots : « et jusqu’à la neuvième » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« – correspondant à l’actualisation du prix d’acquisition tel qu’il est mentionné dans les actes en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, à partir de la dixième année. »
II. – Le présent article s’applique aux cessions de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC autres que les terrains à bâtir définis au 1° du 2 de l’article 257 du code général des impôts ou les droits qui s’y rapportent à partir du 1er janvier 2028.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les trois premiers alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement dont le taux est fixé, en fonction de la durée de détention à la date de la cession, comme suit :
«
| Durée de détention à la date de la cession | Moins d’un an | Deuxième année | Troisième année | Quatrième année | Cinquième année | Sixième année | Septième année | Huitième année | Neuvième année | Dixième année | Au-delà de la dixième année |
| Taux de l’abattement | 100 % | 90 % | 80 % | 70 % | 60 % | 50 % | 40 % | 30 % | 20 % | 10 % | 0 % |
« Pour la détermination de la plus-value brute mentionnée au premier alinéa du présent I, le prix d’acquisition, majoré dans les conditions prévues à l’article 150 VB, est affecté d’un coefficient égal au rapport entre la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’année précédant celle de la cession et celle de l’année d’acquisition. Ce coefficient ne peut être inférieur à un. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment pour les dépenses mentionnées au II de l’article 150 VB. »
II. – Pour les cessions de biens ou droits acquis avant le 1er janvier 2027, la plus-value nette imposable déterminée en application du I de l’article 150 VC du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, ne peut excéder celle qui résulterait de l’application de ce même I dans sa rédaction antérieure à la présente loi, en retenant la durée de détention acquise au 31 décembre 2026.
III. – Les I et II s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 150 VC code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « 150 UC », sont insérés les mots : « , autres que des terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou des droits s’y rapportant ».
2° Il est complété d’un II ainsi rédigé :
« II. – La plus-value brute réalisée sur les terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou les droits s’y rapportant est augmentée de :
« – 4 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
« – 6 % au titre de la vingt-deuxième année de détention.
« Le montant calculé est diminué de l’inflation. »
I. – À la fin du 1° du B du I de l’article 150 VE du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux opérations d’échange au terme desquelles le cédant reçoit des jetons de monnaie électronique au sens du point 7 du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 précité, ou des droits s’y rapportant. » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés.
« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.
« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.
« B. – Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant cédés s’entend du prix effectivement acquitté en monnaie ayant cours légal pour leur acquisition ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de leur valeur réelle au jour de leur entrée dans le patrimoine du cédant. Il est majoré, sur justificatifs, des frais d’acquisition supportés par le cédant.
« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant reçus à l’occasion d’une opération d’échange mentionnée au premier alinéa du A du II est égal au prix d’acquisition, déterminé selon les modalités du présent B, des crypto-actifs ou droits remis lors de cet échange.
« Le prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant, y compris des jetons de monnaie électronique mentionnés au second alinéa du A du II, reçus à l’occasion d’une opération d’échange à laquelle le premier alinéa du même A ne s’applique pas est égal à la valeur de la contrepartie retenue pour la détermination de la plus ou moins-value lors de cette opération, majoré de la soulte versée ou minoré de la soulte reçue à cette occasion.
« En cas de cession de crypto-actifs de même nature acquis à des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces crypto-actifs. »
II. – A. – Le I s’applique aux cessions et aux opérations d’échange réalisées à compter du 1er janvier 2027.
B. – Pour la détermination du prix d’acquisition des crypto-actifs ou droits s’y rapportant acquis avant le 1er janvier 2027, le contribuable peut :
1° Soit retenir le prix ou la valeur d’acquisition effectifs de chaque crypto-actif ou droit, déterminés selon les modalités du B du III de l’article 150 VH bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du présent article, justifiés par tout moyen ;
2° Soit répartir le prix total d’acquisition du portefeuille de crypto-actifs, déterminé au 31 décembre 2026 selon les modalités du B du III du même article dans sa rédaction antérieure au présent article, entre les crypto-actifs et droits s’y rapportant détenus à cette date, au prorata de leur valeur à cette même date. Ce choix est exercé de manière irrévocable pour l’ensemble du portefeuille lors du dépôt de la première déclaration mentionnant une cession imposable postérieure au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’échange sans soulte de titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’apport réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt est dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange, autre qu’une opération d’échange sans soulte réalisée conformément à la réglementation en vigueur et au plus tard, en cas d’opérations d’échange sans soulte successives, au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue. Les conditions prévues au 1 du I sont appréciées à la date de disposition, de cession ou de conversion au porteur ou de mise en location des titres reçus en échange au titre de laquelle l’impôt est dû ».
II. – Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I bis de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si les titres souscrits en exercice de ces bons sont cédés pour un prix de cession inférieur à leur valeur au jour de l’exercice de ces bons, la moins-value ainsi constatée est déduite du montant de l’avantage salarial mentionné au 1 du I, dans la limite de ce montant, et n’est pas imputable dans les conditions prévues au 11 de l’article 150‑0 D à hauteur du montant ainsi déduit. »
II. – Le I s’applique aux titres cédés à compter du 1er janvier 2026, lorsque ces titres ont été souscrits à compter du 1er janvier 2025 en exercice de ces bons.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, » sont supprimés ;
b) La première occurrence du mot : « territoire » est remplacée par les mots : « dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la fin, les mots : « , et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A » sont remplacés par les mots : « , il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « ou territoire mentionné au IV, le transfère à nouveau dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au même IV » sont remplacés par les mots : « membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment » ;
b) Il est complété par un 2 ainsi rédigé :
« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010, précitée, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;
3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;
5° Le 2 du IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
– Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
– Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au » sont remplacés par les mots : « aux I et » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après le mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) AU début de la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
I. – Après l’article 167 bis du code général des impôts, il est inséré un article 167 ter ainsi rédigé :
« Art. 167 ter. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables, lors de ce transfert, au titre des plus-values latentes constatées sur les crypto-actifs mentionnés au I de l’article 150 VH bis et sur les droits s’y rapportant. Cette imposition vise les crypto-actifs détenus à la date du transfert par les membres de leur foyer fiscal, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou de tout autre tiers, lorsque leur valeur globale excède 800 000 €.
« II. – 1. La plus-value latente est égale à la différence entre la valeur globale du portefeuille de crypto-actifs à la date du transfert et son prix total d’acquisition, déterminés dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis.
« 2. La moins-value latente éventuelle n’est ni imputable sur les plus-values latentes mentionnées à l’article 167 bis, ni reportable.
« 3. La valeur des crypto-actifs à la date du transfert est déterminée selon des modalités fixées par décret. À défaut de cours de référence, elle correspond à leur valeur vénale.
« III. – L’impôt afférent aux plus-values latentes mentionnées au I est calculé dans les conditions prévues au II bis de l’article 167 bis.
« IV. – Les règles de sursis de paiement, de dégrèvement ou de restitution, d’obligations déclaratives, de contrôle et de recouvrement prévues à l’article 167 bis s’appliquent aux plus-values latentes mentionnées au I, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les échanges de crypto-actifs entre eux, sans soulte, ne sont pas assimilés à une cession ;
« 2° Les conditions tenant à la conservation des titres s’apprécient à l’échelle du portefeuille. L’impôt devient exigible, en cas de cession à titre onéreux intervenue avant l’expiration du délai de conservation applicable, à proportion de la fraction du portefeuille cédée, soit le rapport entre le prix de cession et la valeur globale du portefeuille à la date du transfert ;
« 3° Les contribuables joignent à leur déclaration un état des crypto-actifs détenus à la date du transfert, y compris ceux conservés sur des comptes ou portefeuilles ouverts à l’étranger ou auto-conservés.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 24 % » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tôt aux versements effectués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 7. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l’article 4B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
II. – Le I du présent article s’applique aux dons réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du B du 1, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,4 % » ;
b) La première phrase du premier alinéa du 3° du a du 2 ter est ainsi modifiée :
– L’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
– Le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,4 % ».
2° En conséquence, à la fin du premier alinéa de l’article 117 quater, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 14,4 % » ;
3° En conséquence, il est procédé au même remplacement au a du 2 du II de l’article 125‐0 A ;
4° En conséquence, il est procédé au même remplacement au III bis de l’article 125 A.
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 22,8 % ».
L’article 200 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 200 A. – Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A sont pris en compte pour la détermination du revenu net global défini à l’article 158. »
À la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par le taux : « 17,8 % ».
Le IV de l’article 232 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable est propriétaire de plusieurs locaux vacants, dont au moins un est situé dans une commune mentionnée au I, le taux mentionné au II est majoré dans des conditions fixées par décret, afin de tenir compte du nombre total de logements vacants détenus par le contribuable. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section X du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé : « Taxe sur les actifs des sociétés holdings patrimoniales » ;
2° L'article 235 ter C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A du I, les mots : « non professionnels » sont supprimés ;
b) Au 2° du A du I, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33,33 % » ;
c) Au 3° du A du II, les mots : « Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme » sont remplacés par les mots : « Les véhicules de tourisme » ;
d) Après le 6° du A du II, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« 6° bis Une fraction de la valeur vénale des disponibilités et des titres.
« Pour l’application du présent 6° bis :
« 1° Les disponibilités transférées dans le cadre d’une convention de gestion centralisée de la trésorerie ou de toute autre convention de financement autorisée par les dispositions du 3 du I de l’article L. 511‑7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, sont prises en compte par la société qui les a laissées ou mises à disposition ;
« 2° La fraction mentionnée au présent 6° bis est obtenue en minorant la somme des disponibilités et titres du plus élevé des montants suivants :
« – 15 % de la valeur vénale des biens détenus à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« – deux fois le montant moyen du résultat comptable constaté au titre des trois derniers exercices clos ;
« – le montant des dettes à un an au plus détenues à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due ;
« – la moyenne des montants des actifs immobilisés acquis au cours des trois derniers exercices et affectés à l’exercice de l’activité. »
e) À la deuxième phrase du d du 7° du A du II, le mot : « principalement » est remplacé par le mot : « notamment » ;
f) Les quatre derniers alinéas du A du II sont supprimés ;
g) Le dernier alinéa du III est supprimé ;
h) À la première phrase du deuxième alinéa du X, les mots : « objet principal » sont remplacés par le mot : « conséquence » ;
i) Au quatrième alinéa du X, les mots : « , à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels » sont supprimés.
Après la référence : « article 4 b », la fin du 3° de l’article 750 ter du code général des impôts est ainsi rédigée : « au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. »
I. – Au premier alinéa du I de l’article 757 B du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « assuré », la fin de l’article est supprimée.
II. – Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 757 B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin de l’alinéa est supprimée.
b) Les deuxième, troisième et dernier alinéas sont supprimés ;
2° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « en ligne directe » sont supprimés ;
c) Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 250 000 € | 30% |
| Comprise entre 250 000 € et 500 000 € | 40% |
| Comprise entre 500 000 € et 750 000 € | 45% |
| Au delà de 750 000 € | 50% |
d) Les cinquième à avant-dernier alinéas sont supprimés ;
3° L’article 778 est supprimé.
4° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué au quatrième alinéa de l’article 777 » ;
5° L’article 779 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « 100 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation » sont remplacés par les mots : « 500 000 euros dans les conditions mentionnées à l’article 784 » ;
b) Les deuxième et troisième alinéa sont supprimés
c) Au premier alinéa du II, après le montant : « 159 325 € », il est inséré le mot : « supplémentaire » ;
d) Les sixième à huitième alinéa sont supprimés ;
5° L’article 782 est supprimé.
6° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les termes « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à leurs deux occurrences, les mots : « et réductions » sont supprimés ;
– les mots : « par les articles 779,790 B, 790 D, 790 E et 790 F » sont remplacés par les mots : « à l’article 779 » ;
– après le mot : « par », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « toute personne au profit du bénéficiaire. »
7° L’article 784 B est abrogé ;
8 °À l’article 787 A :
les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué au quatrième alinéa de l’article 777 » ;
9° Le IV de l’article 788 est supprimé ;
10° Les articles 790 B, 790 D,790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis sont abrogés ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « décès », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Les II et III sont abrogés.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
4° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° À la fin du quatrième alinéa de l’article 793 bis, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le I s’applique aux donations consenties et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière ligne du tableau I est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
| Comprise entre 1 805 677 € et 4 000 000 € | 45 |
| Comprise entre 4 000 000 € et 13 000 000 € | 55 |
| Au-delà de 13 000 000 € | 65 |
2° La dernière ligne du tableau II est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
| Comprise entre 1 805 677 € et 4 000 000 € | 45 |
| Comprise entre 4 000 000 € et 13 000 000 € | 55 |
| Au-delà de 13 000 000 € | 65 |
3° Le tableau III est ainsi rédigé :
« Tableau III
« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :
«
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
| Entre frères et sœurs vivants ou représentés : | |
| N’excédant pas 24 430 € | 35 |
| Comprise entre 24 430 € et 4 000 000 € | 45 |
| Comprise entre 4 000 000 € et 13 000 000 € | 55 |
| Au-delà de 13 000 000 € | 65 |
| Entre parents jusqu'au 4e degré inclusivement : | |
| N’excédant pas 4 000 000 € | 55 |
| Comprise entre 4 000 000 € et 13 000 000 € | 65 |
| Au-delà de 13 000 000 € | 75 |
| Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes : | |
| N’excédant pas 4 000 000 € | 60 |
| Comprise entre 4 000 000 € et 13 000 000 € | 70 |
| Au-delà de 13 000 000 € | 80 |
II. – Le I du présent article s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2046.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux tableaux du présent article, le taux applicable pour la fraction de richesse au dessus de 12 000 000 € est de 100 % »;
2° Au premier alinéa de l’article 779, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € »;
3° Au deuxième alinéa de l’article 784, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’article 777 du code général des impôts, le tableau I est ainsi rédigé :
« Tableau I
« Tarif des droits applicables en ligne directe :
«
| FRACTION DE PART NETTE TAXABLE | TARIF applicable ( %) |
N’excédant pas 15 932 € | 5 |
| Comprise entre 15 932 € et 50 000 € | 10 |
| Comprise entre 50 000 € et 100 000 € | 15 |
| Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 20 |
| Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 25 |
| Comprise entre 300 000 € et 552 325 € | 30 |
| Comprise entre 552 325 € et 902 839 € | 35 |
| Comprise entre 902 839 € et 1 805 677 € | 45 |
| Comprise entre 1 805 677 € et 4 000 000 € | 50 |
| Comprise de 4 000 000 € à 13 000 000 € | 60 |
| Au delà de 13 000 000 € | 70 |
».
I. – Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 777 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « les tableaux » sont remplacés par les mots : « le tableau » ;
b) Le tableau I est ainsi rédigé :
« Tarif des droits applicables :
| Fraction de part nette taxable | Tarif applicable (%) |
| N'excédant pas 25 000 € | 5 |
| Comprise entre 25 000 € et 50 000 € | 10 |
| Comprise entre 50 000 € et 75 000 € | 15 |
| Comprise entre 75 000 € et 100 000 € | 20 |
| Comprise entre 100 000 € et 200 000 € | 30 |
| Comprise entre 200 000 € et 300 000 € | 40 |
| Comprise entre 300 000 € et 600 000 € | 50 |
| Au-delà de 600 000 € | 60 |
c) Les tableaux II et III sont supprimés.
d) Après le mots : « fixés », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dans le tableau un présent article. » ;
2° Après les mots : « abattement de », la fin du premier alinéa de l’article 779 est ainsi rédigée : « 200 000 euros dans les conditions prévues à l’article 784. » ;
3° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 777 du code général des impôts, l’article 777 bis est ainsi rétabli :
« Art. 777 bis. – I. – Il est institué une contribution différentielle sur les très hautes transmissions.
« Sont soumis à cette contribution les ayants droit dont la part nette taxable leur revenant au titre d’une transmission à titre gratuit, augmentée de la valeur des biens ayant fait l’objet de donations antérieures consenties à leur profit par le même donateur ou le même défunt, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, excède 2 667 000 euros.
« Sont exonérés de la contribution prévue au présent article le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.
« II. – Le tarif de la contribution différentielle due est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 7,5 % à la somme :
« a) De la part nette taxable revenant à l’ayant droit au titre de la transmission à titre gratuit ;
« b) Et de la valeur des biens ayant fait l’objet de donations antérieures consenties à son profit par le même donateur ou le même défunt, à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.
« 2° Et le montant résultant des droits de mutation à titre gratuit acquittés au titre de la transmission à titre gratuit mentionnée au a du 1° et, le cas échéant, des donations antérieures mentionnées au b du même 1°.
« III. – La contribution est assise, déclarée, recouvrée et acquittée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation à titre gratuit. »
II. – Le I s’applique aux transmissions à titre gratuit intervenant à compter du 1er janvier 2027. Pour l’application de l’article 777 bis du code général des impôts, les donations consenties avant cette date ne sont pas prises en compte.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;
2° À la fin du premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 784 est ainsi modifié :
– Au deuxième alinéa, les mots :« à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans » sont remplacés par les mots : « quel que soit le donateur ou le défunt » ;
– Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour le calcul des abattements édictés à l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire.
2° L’article 779 est ainsi rédigé :
« Art. 779. – Pour la perception des droits de mutations à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200 000 euros dans les conditions mentionnées à l’article 784 du présent code.
3° L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux tableaux du présent article, le taux applicable pour la fraction de richesse au-dessus de 12 000 000 € est de 100 % ».
4° Il est inséré un article 757 BA du code général des impôts ainsi rédigé :
« Art. 757 BA. – I. – Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès.
5° L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit »
– Au premier alinéa, après les mots : « les parts ou les actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».
– Après le premier alinéa est inséré l’alinéa suivant : « Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros »
– Au c, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « , à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.
Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, les mots : « à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans, » sont supprimés.
I. – À la fin du III de l’article 790 A bis du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° À des travaux de transformation en logement de locaux qui étaient, avant ces travaux, affectés à un usage autre que l’habitation. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d’affectation des sommes et de conservation du logement applicables aux dons affectés dans les conditions prévues au 1° s’appliquent aux dons affectés dans les conditions prévues au 3°. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du III de l’article 790 A bis du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – À la fin du III de l’article 790 A bis du code général des impôts, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 790 A bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au versement sur un plan d’épargne retraite défini à l’article L. 224‑1 du code monétaire et financier dont le donataire est titulaire. »
II. – Par dérogation au III du même article, le I s’applique aux sommes versées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « double » est supprimé ;
– après le montant « 100 000 euros », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« si ces sommes sont affectées par le donataire à l’acquisition ou à la construction de sa résidence principale, lorsque le donataire remplit la condition de première propriété mentionnée au I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, ou aux dépenses et travaux de rénovation énergétique de sa résidence principale éligibles à la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 dans ses conditions d’application au 31 décembre 2025. » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « comme », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« sa résidence principale le logement auquel ont été affectées les sommes d’argent consenties au I. La durée d’occupation en tant que résidence principale est, hors circonstances exceptionnelles dûment justifiée auprès de l’administration fiscale, de cinq ans et débute à compter de la date d’acquisition ou de la date d’achèvement des travaux. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « ses revenus catégoriels » ;
– à la fin, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2020 » ;
d) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;
3° À la fin du III, la date : « 31 décembre 2026 » est remplacée par la date : « 30 juin 2027 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le I s’applique aux donations consenties à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa de l’article 790 B du code général des impôts, le montant : « 31 865 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 790 G du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 790 G bis. I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 31 865 € lorsque le donataire les verse, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui du don, sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire mentionné à l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier dont il est titulaire.
« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° Le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour du don ;
« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour du don.
« Le plafond de 31 865 € est applicable aux dons consentis par un même donateur à un même donataire. Il s’apprécie en tenant compte des dons ayant bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des quinze années précédentes.
« II. – Les sommes versées dans les conditions prévues au I sont conservées dans le plan jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle du versement. En cas de retrait ou de clôture du plan avant ce terme, l’exonération est remise en cause, sauf lorsque le retrait ou la clôture résulte du décès du donataire ou de son invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« III. – L’exonération prévue au I s’ajoute aux abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D ainsi qu’à l’exonération prévue à l’article 790 G.
« IV. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.
« V. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635, les dons de sommes d’argent mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don. Le donataire justifie du versement des sommes sur son plan dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le I s’applique aux dons consentis à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du 2 de l’article 793 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 1° Les immeubles et droits immobiliers compris dans une succession, dans la limite d’une valeur totale de 300 000 €, à l’exclusion des parts ou actions de sociétés ou d’organismes, quelle que soit leur forme, à la condition qu’ils soient recueillis par les ascendants ou par les enfants vivants ou représentés du défunt. Cette exonération se cumule avec l’abattement prévu au I de l’article 779 ; ».
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° du 1, les mots : « des trois-quarts de la fraction de la valeur nette » sont remplacés par les mots : « de la moitié de la fraction de la valeur nette, n’excédant pas 2 000 000 € par mutation » ;
2° Au 2° du 2, les mots : « des trois-quarts de leur montant » sont remplacés par les mots : « de la moitié de la fraction de leur montant n’excédant pas 2 000 000 € par mutation ».
I. – Au deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le montant : « 600 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d’une durée de vingt-deux ans » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d’un abattement de 10 % par an à compter de la quinzième année d’application de la convention. »
II. – Le I s’applique aux conventions en vigueur au 31 décembre 2025 et aux conventions postérieures.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 I est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 N.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Art. 885 C. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 I. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 J. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.
« Art. 885 K. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 L. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 M. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 N. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1393 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1, L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Art. 885 O. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 P. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 Q. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 O, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
2° L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 O :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater ;
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales . »
3° L’article 1723 ter‑00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre Ier bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 C à 885 R est supérieure à 1,3 million d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 A bis. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, dont la valeur nette taxable du patrimoine est supérieure à 100 millions d’euros, sont imposables lors de ce transfert à l’impôt de solidarité sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 V ter.
« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V, dite « fraction socle » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V bis, dite « fraction chapeau » ;
« – le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885 V ter, dite « fraction plancher ».
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P du présent code, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite.
« Art. 885 I. – Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.
« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur inventeur.
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels.
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaires à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P du présent code.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues au même article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 T quater. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III, IV et V du présent article est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application des tarifs de l’impôt de solidarité sur la fortune prévus aux articles 885 V, 885 V bis et 885 V ter du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 0,8 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogrammes de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au tableau du troisième alinéa du II du présent article.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau au troisième alinéa du II du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des placements financiers est modulée par un « bonus‑malus climatique », mentionné au I, établi à partir d’un « score carbone ».
« Pour l’application du présent V, les placements financiers s’entendent de la part de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, telle que définie aux articles 885 C à 885 R du présent chapitre, constituée :
« – des actions, des parts de fondateurs et des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées, ou non, sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, des parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, des parts et titres du capital des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, ainsi que des titres de créance ;
« – des valeurs de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation, des valeurs correspondant aux primes, mentionnées à l’article 885 F, versées au titre des contrats d’assurance non rachetables ainsi que des valeurs des créances, mentionnées au même article, détenues sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats ;
« – des liquidités et placements financiers incluant les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les produits d’épargne définis au titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les parts ou actions d’organismes de placement collectif définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier.
« 2° Le score carbone est établi par l’administration fiscale pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et détenus par le redevable, à partir d’informations relatives à la performance environnementale, climatique, sociale et de gouvernance des entreprises émettrices ou gestionnaires des placements précités. Ce score vise à évaluer dans quelle mesure ces placements financiers contribuent au respect de critères environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance, ainsi qu’à l’atteinte d’objectifs de transition énergétique et écologique et de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique.
« Pour fixer le score carbone, l’administration fiscale est habilitée à se faire communiquer par les entreprises émettrices ou gestionnaires des placements financiers précités détenus par le redevable tous documents et renseignements utiles, et notamment pour celles qui sont soumises à des obligations de publication de données extra-financières :
« – des informations issues du document mentionné à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier ;
« – des informations issues du bilan d’émissions de gaz à effet de serre et du plan de transition mentionnés à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement ;
« – des informations en matière de durabilité mentionnées à l’article L. 232‑6‑3 du code de commerce ;
« – des informations issues du plan de vigilance mentionné à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce.
« Ce score carbone est mis à la disposition du redevable du présent impôt.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, ainsi que les conditions de sa mise à disposition au redevable du présent impôt. Ce décret précise également les modalités de transmission de documents, renseignements et données extra-financières à l’administration fiscale.
« 3° La valeur nette taxable des placements financiers définis au 1° du présent V participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers est nécessairement affectée d’un malus.
« Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 4° Le présent V ne s’applique pas aux biens relevant du II, du III et du IV du présent article.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article.
« Art. 885 V. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF APPLICABLE (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
« 2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 V ter. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;
« b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l’article 1393 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136‑1, L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définies aux articles 885 V et 885 V bis, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« 2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure ou égale à 100 millions d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt de solidarité sur la fortune.
« 3° Les exonérations prévues au présent chapitre ne sont pas applicables à la fraction plancher.
« Art. 885 W. – I. – Les redevables doivent souscrire au plus tard le 23 septembre de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A ;
« 2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater ;
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. »
III. – À l’article 1723 ter‑00 B du code général des impôts, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune ».
IV. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
I. – Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE IER BIS
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 H est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 A bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 L.
Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 C en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 C. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 D. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 E. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 F. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 G. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 H. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 I. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 J. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 K. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 L. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 C ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 M. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 N. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 O. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 M, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter-00 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 M :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« L’impôt plancher sur la fortune peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885 L.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret
« Art. 885 O. – La vente de parts cédées dans le cadre de l’acquittement de l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre I bis
« Impôt de solidarité sur la fortune
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a) Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1. et les 3° à 8° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au-delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
Classement du bien immobilier à usage d’habitation
Classe
Bonus-malus climatique applicable
Extrêmement performants
A
1
Très performants
B
1
Assez performants
C
1,1
Assez peu performants
D
1,2
Peu performants
E
1,3
Très peu performants
F
1,4
Extrêmement peu performants
G
1,5
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus-malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
Classement
Classe
Extrêmement performants
A
Très performants
B
Assez performants
C
Assez peu performants
D
Peu performants
E
Très peu performants
F
Extrêmement peu performants
G
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2027, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus-malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affectée d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V. – 1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis. – 1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
Fraction de la valeur nette
Tarif applicable (en %)
Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 €
1
Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 €
1,5
Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 €
2
Supérieure ou égale à 1 000 000 000 €
3
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER TER
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile
fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.
II. – Après le I. de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
« L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2027
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Section I : Champ d’application
« 1° Personnes imposables
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R sont pris en compte après application d’un abattement de 2 000 000 euros. »
« 2° Présomptions de propriété
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Section II : Assiette de l’impôt
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G. bis – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G. ter – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G. quater – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Section III : Biens exonérés
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 I. bis – Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :
« a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
« b. L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à quatre ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de quatre ans.
« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.
« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 233‑11 du code de commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.
« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.
« c. A compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;
« d. L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;
« e. L’un des associés mentionnés au a exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
« e bis. Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;
« f. La déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« A compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;
« g. En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :
« 1° Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;
« 2° Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.
« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;
« h. En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés. »
« Art. 885 I. ter – I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :
« a. La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;
« b. La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.
« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.
« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis.
« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885‑0 V bis du présent code.
« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.
« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I. »
« Art. 885 I. quater – I. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.
« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent I doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39.
« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.
« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214‑164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214‑166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 233‑16 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article 885 W.
« II. – Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d’impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.
« IV. – L’exonération partielle prévue au présent article est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑16 du code du travail, L. 144‑2 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein. »
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Section IV : Biens professionnels
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. bis – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O. ter – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O. quater – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O. quinquies – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et soeurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Section V : Evaluation des biens
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T. bis – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T. ter – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Section VI : Calcul de l’impôt
« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
| N’excédant pas 800 000 € | 0 |
| Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,5% |
| Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,7% |
| Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1% |
| Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5% |
| Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 2% |
| Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € | 3% |
| Supérieure à 100 000 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 000 € | 4% |
« b) « Le tarif mentionné au a) du présent article est modulé par un coefficient de « bonus‑malus » écologique, établi en fonction de la nature des actifs mobiliers et immobiliers au prorata de leur part dans la valeur nette taxable.
Les coefficients de chaque type d’actif est défini dans les tableaux suivants :
Pour les biens mobiliers :
| Type de biens mobilier | Bonus-malus applicable |
| Titres de créance | 1 |
| Assurances-vie support | 1 |
| Assurance-vie en unité de compte | 1,3 |
| Dépôts bancaires (hors livret A et LDDS) | 1,3 |
| Livret LDDS | 1,4 |
| Actions France | 1,5 |
| Livret A | 1,7 |
| Actions Monde | 2 |
Pour les biens immobiliers :
| Classement énergétique du bien immobilier | Bonus-malus applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 0,9 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,4 |
| Très peu performants Classe F | 1,6 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 2 |
Sont assimilés aux biens immobiliers extrêmement peu performants et se voient appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne :
– les avions d’usage privé ;
– les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations de bonus-malus prévues ci-dessus.
« Art. 885‑0 V. bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :
« 1° Des souscriptions en numéraire :
« a) Au capital initial de sociétés ;
« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;
« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :
« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;
« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;
« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1°, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.
« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.
« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :
« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;
« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article 885 O quater du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;
« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :
« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;
« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;
« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;
« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;
« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;
« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;
« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;
« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;
« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.
« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;
« c) (Abrogé)
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement autre que des sociétés de gestion de portefeuille chargés du placement des titres.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnées au numérateur.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.
« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.
« II. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.
« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l’indivision mentionnée au 2 du I.
« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.
« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du II en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A.
« Le 1 du présent II ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3
« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du I et aux c, e et f du 1 bis du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.
« 3. L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.
« III. – 1. Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;
« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;
« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 214‑31 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.
« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.
« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.
« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.
« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent III n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.
« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.
« IV. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I ou au III sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« V. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du présent code.
« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.
« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis A au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis A.
« VI. – (Abrogé)
« VII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au III.
« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du I ou au 1 du III du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.
« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »
« Art. 885‑0 V bis. A – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :
« 1° Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;
« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;
« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;
« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;
« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 du même code ;
« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;
« 6° bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;
« 7° De l’Agence nationale de la recherche ;
« 8° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 ;
« 9° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.
« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.
« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.
« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu à l’article 885‑0 V bis au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l’impôt de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 885‑0 V bis.
« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article 885 W, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.
« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I. »
« Art. 885‑0 V. bis B – L’article 885‑0 V bis s’applique, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, sous les réserves suivantes :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;
« 2° Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;
« 3° La condition prévue au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :
« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;
« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.
« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :
« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;
« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;
« 4° Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière. »
« Art. 885 V. bis – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 85 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
« Section VII : Obligations des redevables (Articles 885 W à 885 Z)
« Art. 885 W. – I. 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt (1).
« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.
« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
2° En conséquence, l’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter-00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 1° bis (Abrogé) ;
« 2° les dispositions des articles 1717,1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3 de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » ;
2° L’article L. 23 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En vue du contrôle de l’impôt de solidarité sur la fortune, l’administration peut demander :
« a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts , la composition et l’évaluation détaillée de l’actif et du passif de leur patrimoine ;
« b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif de leur patrimoine. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » et les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
3° A la fin de l’article L. 59 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
4° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :
« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées au 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine dans la déclaration prévue à l’article 170 de ce même code. »
5° A l’article L. 72 A, la référence : « 983 » est remplacée par la référence : « 885 X » et, à la fin, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
6° A l’article L. 102 E, la référence : « 978 » est remplacée par la référence : « 885‑0 V bis A » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
8° Au 1 du I de l’article L. 139 B, après les mots : « articles 170 à 175 A du code général des impôts », ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » ;
9° L’article L. 180 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » et les mots : « à l’article 982 » sont remplacés par les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » ;
b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » sont remplacés par les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » ;
10° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » sont supprimés ;
b) A la fin de l’article un nouvel alinéa est ainsi ajouté :
« Il en est de même pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnés au 2 du I de l’article 885 W du même code à raison de ces mêmes biens ou droits lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB dudit code n’ont pas été respectées ou que l’exigibilité des droits afférents à ces mêmes biens ou droits n’a pas été suffisamment révélée par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, sans qu’il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. » ;
11° A la fin de l’article L. 183 A, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune » ;
12° A la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », supprimer les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;
13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts ».
III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence « 982 » est remplacée par la référence « 885 W ».
IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».
2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence « 976 » est remplacée par la référence « 885 H ».
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :
« Art. L. 122‑10 – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt de solidarité sur la fortune sont fixées à l’article 885 I du code général des impôts. »
VI. – A la fin de la première phrase de l’article L122‑17 de l’ordonnance n° 2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :
« 1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « sur la fortune immobilière » sont remplacés par les mots : « de solidarité sur la fortune ».
« 2° A la fin du premier alinéa de l’article 6, ajouter les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code ».
Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est rétabli et ainsi rédigé :
« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur nette taxable de leur patrimoine est supérieure à 1 000 000 € :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.
« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
« Sauf dans les cas prévus aux a. et b. du 4. de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 B. – Le montant dû au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune est égal à la somme des termes suivants :
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V, dite « fraction socle »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V bis, dite « fraction chapeau »
– Le montant d’impôt dû pour la fraction définie à l’article 885-V ter, dite « fraction plancher »
« Art. 885 C. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune. »
« Art. 885 D. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. »
« Art. 885 E. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 885 A, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux‑ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. »
« Art. 885 F. – Les primes versées après l’âge de soixante‑dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
« Art. 885 G. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu‑propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 dans les cas énumérés ci‑après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« a. Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 1094‑1 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.
« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 ;
« c. Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique. »
« Art. 885 G bis. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette. »
« Art. 885 G ter. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »
« Art. 885 G quater. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée. »
« Art. 885 H. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4.° à 6.° du 1. et les 3.° à 8.° du 2. de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1. de l’article 793 et sous les mêmes conditions.
« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 P, sont exonérés d’impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.
« Sous les conditions prévues au 4° du 1. de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 euros et pour moitié au‑delà de cette limite. »
« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.
« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes‑interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. »
« Art. 885 J. – La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt. L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
« Art. 885 L. – Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers.
« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter. »
« Art. 885 N. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui‑ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.
« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur les revenus visés aux articles 8 et 8 ter lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.
« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article 885 O bis pour avoir la qualité de biens professionnels. »
« Art. 885 O bis. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
« 1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.
« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :
« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;
« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;
« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62.
« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci‑dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.
« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 euros, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles. »
« Art. 885 O ter. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.
« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle‑ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires. »
« Art. 885 O quater. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
« Art. 885 O quinquies. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application de l’article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue‑propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;
« b) La nue‑propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;
« c) Le nu‑propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article 885 O bis ;
« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées. »
« Art. 885 P. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix‑huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.
« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 Q. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62‑933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article 885 P.
« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.
« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »
« Art. 885 R. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
« Art. 885 S. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui‑ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité. »
« Art. 885 T bis. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. »
« Art. 885 T ter. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société. »
« Art. 885 U. – I. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre, la valeur des biens mentionnés au II, III et IV du présent article, est modulée par un « bonus-malus climatique », en amont de l’application du barème progressif de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu à l’article 885 V du présent chapitre.
« II. – À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des biens immobiliers à usage d’habitation tels que définis aux articles L. 173‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« Cette modulation résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients suivants :
| Classement du bien immobilier à usage d’habitation | « Bonus-malus climatique » applicable |
| Extrêmement performants Classe A | 1 |
| Très performants Classe B | 1 |
| Assez performants Classe C | 1,1 |
| Assez peu performants Classe D | 1,2 |
| Peu performants Classe E | 1,3 |
| Très peu performants Classe F | 1,4 |
| Extrêmement peu performants Classe G | 1,5 |
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation est modulée par un « bonus‑malus climatique » en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
« 2° Ces biens immobiliers sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :
| Extrêmement performants | Classe A |
| Très performants | Classe B |
| Assez performants | Classe C |
| Assez peu performants | Classe D |
| Peu performants | Classe E |
| Très peu performants | Classe F |
| Extrêmement peu performants | Classe G |
« Un décret vient préciser les modalités de mise en œuvre de la classification énergétique de ces biens en précisant notamment la méthode à appliquer pour diagnostiquer la performance énergétique de ces biens immobiliers.
« 3° La modulation mentionnée au 1° du III du présent article résulte de l’application à la valeur du bien des coefficients prévus au troisième alinéa du II.
« IV. – 1. Sont assimilés aux biens immobiliers affectés à un usage autre que l’habitation mentionnés au III du présent article, comme étant extrêmement peu performants, les biens suivants :
« 1° Les aéronefs privés.
« 2° Les navires d’une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : « de grande plaisance » mentionnés à l’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services.
« 2. À compter du 1er janvier 2028
, la valeur nette taxable de ces biens se voit appliquer le coefficient mentionné à la dernière ligne du tableau du III, 3° du présent article.
« V. – 1° À compter du 1er janvier 2028, la valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, est modulée par un « bonus‑malus climatique » établi à partir d’un « score carbone ».
« 2° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers mentionnés au 1° du V du présent article et souscrits par les clients des sociétés de gestion de portefeuille, par l’administration fiscale à partir du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier et transmis par ces sociétés. Ce document retrace leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi que la stratégie de mise en œuvre de cette politique.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise les modalités de présentation, de calcul, et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication. Ce décret précise également les modalités de transmission à l’administration fiscale du document défini par l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier par les sociétés de gestion de portefeuille.
« 3° Ce score carbone est fixé, pour les placements financiers, tels que définis au 1° du V du présent article, souscrits par les clients des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, pour les sociétés dont les titres sont non admis aux négociations sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et pour les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, par l’administration fiscale, à partir d’un document, que ces sociétés doivent mettre à la disposition du public et de l’administration fiscale, retraçant leur politique sur la prise en compte dans leur stratégie d’investissement des critères environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance et des moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ainsi qu’une stratégie de mise en œuvre de cette politique. Elles y précisent les critères et les méthodologies utilisées ainsi que la façon dont ils sont appliqués. Elles y indiquent comment sont exercés les droits de vote attachés aux instruments financiers résultant de ces choix.
Ce score carbone est mis à la disposition des souscripteurs et du public.
« Un décret précise, d’une part, les modalités de présentation, de calcul et de mise en œuvre de ce score carbone, et notamment les conditions de sa publication et de sa transmission aux souscripteurs, et d’autre part, la présentation de cette politique et de sa stratégie de mise en œuvre, les informations à fournir, les modalités de transmission de ce document à l’administration fiscale ainsi que les modalités de leur actualisation selon que les entités excèdent ou non des seuils définis par ce même décret. Ces informations concernent notamment la lutte contre le changement climatique. Elles portent notamment sur le niveau d’investissements en faveur du climat et la contribution au respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l’atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. Le cas échéant, les entités expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives.
« 4° La valeur nette taxable des placements financiers incluant des actes portant cessions d’actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code mais également des actions, des parts de fondateurs, des parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, et des parts et titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, et participant à la réalisation ou au financement de projets nucléaires ou pétrogaziers, est nécessairement affecté d’un malus. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.
« 5° Le présent V ne s’applique pas aux biens immobiliers relevant du II et du III.
« VI. – Un décret définit les conditions dans lesquelles les redevables joignent à la déclaration de leur fortune mentionnée à l’article 885 W, les informations nécessaires à l’application des modulations prévues par les II, III, IV et V du présent article. »
« Art. 885 V.
1° Le taux de l’impôt dû pour la fraction socle est fixé à 0,5 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V bis.
1° Le tarif de l’impôt dû pour la fraction chapeau est fixé à :
| FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE | TARIF Applicable (en %) |
| Supérieure ou égale à 10 000 000 € et inférieure à 50 000 000 € | 1 |
| Supérieure ou égale à 50 000 000 € et inférieure à 100 000 000 € | 1,5 |
| Supérieure ou égale à 100 000 000 € et inférieure à 1 000 000 000 € | 2 |
| Supérieure ou égale à 1 000 000 000 € | 3 |
2° Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R, ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la fraction socle de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 V ter.
1° Le montant de l’impôt dû pour la fraction plancher est égal à la différence, si elle est positive, entre :
a) Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable.
b) Et le montant résultant de la somme des montants acquittés par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de la contribution prévue à l’article L136‑1 du code de la sécurité sociale, de la contribution prévue à l’article 223 sexies et des fractions socle et chapeau de l’impôt de solidarité sur la fortune définis aux articles 885 V. et 885 V bis.
2° Les redevables dont la valeur nette taxable du patrimoine est inférieure à 50 000 000 d’euros ne sont pas soumis à la fraction plancher de l’impôt sur la fortune.
« Art. 885 W. – I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« 2. Par exception au 1., les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 euros et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1. du I.
« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2. de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1. du I. est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
« Art. 885 X. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2. de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2. du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »
« Art. 885 Z. – Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1. du I. de l’article 885 W, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
II. – L’article 1723 ter‑00 A est ainsi rétabli :
« Art. 1723 ter‑00 A. – I. – L’impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« Toutefois, l’impôt de solidarité sur la fortune dû par les redevables mentionnés au 2. du I. de l’article 885 W est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658. Cet impôt peut être payé, sur demande du redevable, dans les conditions prévues à l’article 1681 A. Le présent alinéa n’est pas applicable aux impositions résultant de la mise en œuvre d’une rectification ou d’une procédure d’imposition d’office.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 W :
« 1° les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l’État ;
« 2° les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;
« 3° les dispositions du 3. de l’article 1929 relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.
IV. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2027.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE I TER
« Contribution féministe sur les très grandes fortunes
« Art. 885 AA. – Sont soumises à la contribution féministe sur les très grandes fortunes lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 250 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 250 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à la contribution féministe sur les très grandes fortunes à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – La contribution féministe sur les très grandes fortunes est assise et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à la contribution féministe sur les très grandes fortunes.
« Lorsque le contribuable est passible de la contribution féministe sur les très grandes fortunes, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de la contribution féministe sur les très grandes fortunes est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à la contribution féministe sur les très grandes fortunes.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
« Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de la contribution féministe sur les très grandes fortunes dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 0,28 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136‑1 et L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
« Un décret en Conseil d’État précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« Art. 885 AP. – La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151‑3 du code monétaire et financier.
2° Après le I. de l’article 1716 bis, il est inséré un II ainsi rédigé :
« La contribution féministe sur les très grandes fortunes prévue à l’article 885AA peut être acquittée par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« 1 – rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
« 2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
3° L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de la contribution féministe sur les très grandes fortunes ».
4° Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – La contribution féministe sur les très grandes fortunes défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
II. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2027
I. – Avant le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre I ter ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER TER
« Impôt plancher sur la fortune
« Art. 885 AA. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 AB à 885 AH est supérieure à 100 millions d’euros :
« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.
« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile
fiscal en France ne sont imposables qu’au titre de leurs biens situés en France.
« Le deuxième alinéa du présent 1° s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France lorsque leur valeur est supérieure à 100 millions d’euros ;
« Art 885 AA bis. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 AL.
Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder 10 ans à compter du transfert de résidence fiscale.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.
« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.
« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.
« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
« Art. 885 AB. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.
« Lorsque le contribuable est passible de l’impôt plancher sur la fortune, l’administration calcule la valeur des actifs et des créances telle que définie à l’article 885 AC en vue de l’établissement d’un avis d’imposition. »
« Art. 885 AC. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1erjanvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 AA, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1erjanvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.
« Art. 885 AD. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.
« Art. 885 AE. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;
« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;
« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.
« Art. 885 AF. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.
« Art. 885 AG. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Art. 885 AH. – L’article 754 B du code général des impôts est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.
« Art. 885 AI. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Un décret d’application précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.
« Art. 885 AJ. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.
« Art. 885 AK. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.
« Art. 885 AL. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :
« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable de l’assiette telle que définie à l’article 885 AC ;
« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu prévu à l’article 1A du CGI, de l’impôt sur la fortune immobilière prévu à l’article 964 du CGI, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du CGI, de la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du CGI, du prélèvement prévu par l’article 235 ter du CGI, des contributions prévues aux articles L. 136-1 et L.136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du présent code, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.
Un décret en Conseil d’Etat précise et met à jour, le cas échéant, la liste des impôts mentionnés au précédent alinéa pour l’application du présent article, afin d’y inclure tout impôt de nature équivalente institué postérieurement à l’entrée en vigueur de cet article.
« Art. 885 AM. – I – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.
« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.
« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.
« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
« Art. 885 AN. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.
« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.
« Art. 885 AO. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 AM, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »
« Art. 885 AP.- La vente de parts cédées prévues au 1716 bis du code général des impôts peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L151-3 du code monétaire et financier.
II. – Après le I. de l’article 1716 bis du code général des impôts, il est inséré un II ainsi rédigé :
“L’impôt plancher sur la fortune prévu à l’article 885AA peut être acquitté par la remise de parts de sociétés d’une valeur équivalente à l’impôt dû tel que défini à l’article 885AL. La prise de participation de l’Etat dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
1 – rétrocession par l’Etat aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;
2 – clause de rachat des parts par les contribuables.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret »
III. – L’article 1723 ter-00 B du code général des impôts est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».
IV. – Après l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, il est inséré un article 1723 ter-00 C ainsi rédigé :
« Art. 1723 ter-00 C. – I. – L’impôt plancher sur la fortune défini au chapitre Ier TER d du titre IV de la première partie du livre Ier du présent code est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.
« II. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 AM :
« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;
« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.
« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales relatives à l’inscription de l’hypothèque légale du Trésor. »
V. – Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2027
I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Impôt sur la fortune personnelle » ;
2° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « personnels » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « personnelle » ;
c) Le premier alinéa du 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés aux 1° à 1° quinquies de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° du même article 965 et situés en France.
« Pour l’application du précédent alinéa, lorsque les personnes physiques, n’ayant pas leur domicile fiscal en France, contrôlent, directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, une société ou un organisme établi hors de France, les parts ou actions de cette société ou de cet organisme détenues par ces mêmes personnes sont réputées situées en France à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des actifs mentionnés aux 1° bis à 1° quinquies de l’article 965 situés en France et détenus, directement ou indirectement, par cette société ou cet organisme. »
« La fraction de la valeur de ces parts ou actions déjà comprise dans l’assiette en application du 2° de l’article 965 n’est pas retenue pour l’application du précédent alinéa. »
3° L’article 965 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « personnelle » ;
b) Après le 1°, sont insérés les alinéas suivants :
« 1° bis Des valeurs suivantes déterminées dans les conditions prévues à l’article 972 et appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article : les valeurs de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation, les valeurs correspondant aux primes versées au titre des contrats d’assurance non rachetables ainsi que les valeurs des créances détenues sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats ;
« 1° ter Des liquidités et placements financiers appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, incluant des comptes à vue, des comptes sur livret, des comptes à terme, des produits d’épargne définis au titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que des parts ou actions d’organismes de placement collectif définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier.
« Sont également inclus les actions, les parts de fondateurs et les parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées, ou non, sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421‑1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424‑1 du même code, les parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, les parts et titres du capital des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, ainsi que les titres de créance, émis par des sociétés ou organismes établis en France ou hors de France et appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article.
« Pour l’application du présent 1° ter, les parts ou actions mentionnées au 2° ne sont retenues qu’à hauteur de la fraction de leur valeur qui n’est pas comprise dans l’assiette en application de ce même 2°. »
« 1° quater Des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier ;
« 1° quinquies Des biens meubles corporels ; »
4° L’article 972 est ainsi rédigé :
« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables et des bons ou contrats de capitalisation est incluse dans le patrimoine du souscripteur.
« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.
« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132‑23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats, est ajoutée au patrimoine du souscripteur ».
5° L’article 972 bis est abrogé.
6° L’article 972 ter est abrogé.
7° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « des actifs imposables mentionnés à l’article 965 » ;
b) Le 1° du même I est ainsi rédigé :
« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition d’actifs imposables mentionnés à l’article 965 ; » ;
c) Le 5° du même I est supprimé ;
d) Au premier alinéa du IV, les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « des actifs imposables mentionnés à l’article 965 ».
8° L’article 975 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ces biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « ces actifs » ;
b) Toutes les occurrences des mots : « les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, » sont remplacées par les mots : « les actifs mentionnés aux 1° à 1° quinquies et au 2° de l’article 965 » ;
c) Toutes les occurrences des mots : « ces biens et droits immobiliers » sont remplacées par les mots : « ces actifs » ;
d) Toutes les occurrences des mots : « les biens ou droits immobiliers » sont remplacées par les mots : « les actifs » ;
e) Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Pour l’application des I à IV, seule est exonérée la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au 1° ter de l’article 965 correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme.
« N’est pas exonérée la fraction de la valeur des parts ou actions de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent IV bis représentative de la fraction du patrimoine social d’une société ou d’un organisme dans lequel la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa détient, directement ou indirectement, des parts ou actions, lorsque cette fraction n’est nécessaire ni à l’activité de la société ou de l’organisme dans lequel la participation est détenue ni à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme mentionné audit premier alinéa.
« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa du présent IV bis à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires ».
9° Le premier alinéa du I de l’article 979 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 30 % du montant de cotisation résultant de l’application de l’article 977 ».
10° La deuxième phrase de l’article 980 est ainsi rédigée : « Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune personnelle acquitté au titre des actifs mentionnés aux 1° à 1° quinquies de l’article 965 situés hors de France ou sur la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 représentative de biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés hors de France ».
II. – Toutes les occurrences restantes dans le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, le code de la construction et de l’habitation et le code monétaire et financier des mots : « impôt sur la fortune immobilière » sont remplacées par les mots : « impôt sur la fortune personnelle ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 964 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « annuel sur les actifs immobiliers » sont remplacés par les mots : « sur le patrimoine » ;
– à la fin, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
b) Au 2°, les mots : « et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’ » ;
2° L’article 965 est ainsi rédigé :
« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune financière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année de l’ensemble du patrimoine appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale du patrimoine de ceux-ci. » ;
3° Les articles 966, 968, 968 bis, 969, 970, 971, 972, 972 bis et 972 ter sont abrogés ;
4° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « financière » ;
5° L’article 973 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
b) Le II et le III sont abrogés ;
6° L’article 974 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
– les mots : « des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables » sont remplacés par les mots : « du patrimoine net » ;
– les mots : « au 1° de l’article 965 » sont remplacés par les mots : « à l’article 964 » ;
– à la fin du 5°, les mots : « 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965 » sont remplacés par les mots : « 3° de l’article 966, au prorata de la valeur des actifs » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont supprimés ;
– au second alinéa, les mots : « mentionnés au même I » sont supprimés ;
7° Après l’article 975, il est inséré un article 975 bis ainsi rédigé :
« Art. 975 bis. – Sont exclus de l’assiette du patrimoine net soumis à l’impôt sur la fortune financière :
« 1° La résidence principale ou unique, cette dernière correspondant à un bien détenu par les assujettis mais non nécessairement occupé par eux ;
« 2° Les actifs immobiliers ou mobiliers dont la détention est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale par les assujettis ;
« 3° Les parts ou actions détenues par les assujettis dans des très petites entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 10 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ; des petites et moyennes entreprises, définies comme les entreprises qui, d’une part occupent moins de 250 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ou des entreprises de taille intermédiaire, définies comme les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, et qui, d’une part occupent moins de 5 000 personnes et d’autre part ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, à concurrence des trois quarts de leur valeur nette ;
« 4° Les œuvres d’art détenues depuis plus de 10 ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Les articles 964, 965 à 972 ter et 973 à 976 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont toutefois exclus de l’assiette de l’impôt les logements, ainsi que les droits immobiliers relatifs à ces logements, donnés en location nue à titre de résidence principale à des personnes physiques autres que les membres du foyer fiscal du redevable, ses ascendants et ses descendants, dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en application du III de l’article 199 novovicies, lorsque le loyer n’excède pas les plafonds fixés en application du même III et que le logement a été loué pendant au moins huit mois au cours de l’année précédant celle de l’imposition. »
II. – Le I s’applique à compter de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement précité est fixée à 400 000 €. »
Le deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite de l’abattement est fixée à 600 000 €. »
I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – Le I s’applique à l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le second alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le redevable, situés dans une commune mentionnée au I de l’article 232 ou dans une commune touristique au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme, lorsqu’ils font l’objet, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un bail d’habitation d’une durée égale ou supérieure à trois ans régi par la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. Cette exonération s’applique sous réserve que le bien soit effectivement loué dans le cadre d’un bail de longue durée et que le contribuable soit en mesure de justifier du respect de cette condition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 975 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Sont déductibles de l’impôt sur la fortune immobilière l’ensemble des dépenses de réparation et d’entretien des immeubles classés et inscrits au titre des monuments historiques mentionnés aux articles L. 621‑1, L. 621‑3 et L. 621‑6 du code du patrimoine, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et qui ne peut être inférieur à 20 % de la valeur des immeubles concernés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 983 du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter :
« Contribution différentielle sur les hauts patrimoines
« Art. 983 A. – I. Il est institué une contribution différentielle sur les hauts patrimoines, due par les personnes physiques dont le patrimoine net global, défini au II du présent article, excède 5 millions d’euros au 1er janvier de l’année d’imposition.
« II. – L’assiette de la contribution est constituée de la différence entre :
« 1° Le patrimoine net global du contribuable, défini comme la valeur nette de l’ensemble des biens, droits et valeurs possédés, déterminée selon les modalités prévues à l’article 983 B ;
« 2° Le montant total des impositions acquittées par le contribuable au titre de l’année d’imposition, incluant l’impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l’impôt sur la fortune immobilière, ainsi que toute autre imposition directe ou contribution assimilée. Cette différence ne peut être inférieure à zéro.
« III. – Le montant de la contribution est calculé selon un barème progressif, appliqué à l’assiette définie au II, de la manière suivante :
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 5 et 10 millions d’euros, le taux est fixé à 1 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette comprise entre 10 et 50 millions d’euros, le taux est fixé à 2 % ;
« – Pour la fraction de l’assiette excédant 50 millions d’euros, le taux est fixé à 3 %.
« IV. – Les modalités de déclaration, de liquidation et de recouvrement de la contribution sont alignées sur celles de l’impôt sur la fortune immobilière. Les contribuables peuvent imputer sur cette contribution 75 % du montant des dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général, dans la limite de 50 000 € par an.
« Art. 983 B. – Pour l’application de l’article 983 A, le patrimoine net global s’entend de l’actif brut, diminué des dettes existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exclusion :
« 1° Des biens professionnels, définis comme les actifs nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle principale du contribuable ou de son foyer fiscal, à l’exclusion des placements financiers ;
« 2° Des œuvres d’art et objets de collection, sous réserve qu’ils soient déclarés et accessibles au public dans le cadre de prêts ou d’expositions ;
« 3° Des parts ou actions de sociétés non cotées, à hauteur de 50 % de leur valeur, lorsque le contribuable y exerce une fonction dirigeante active.
« Art. 983 C. – Les modalités d’application du présent chapitre, notamment les obligations déclaratives des contribuables, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts est ainsi rédigé : « Le prélèvement est calculé par application du tarif prévu à l’article 777. »
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite » sont remplacés par les mots : « 700 000 €, à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire comprise entre 700 000 € et 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant 1 805 677 € ».
II. – Le taux de 45 % mentionné au I ne s’applique qu’à la fraction des sommes, rentes ou valeurs afférente aux contrats souscrits et aux primes versées à compter du 1er janvier 2027.
I. – Après l’article 990 J du code général est impôts, il est inséré une nouvelle section 0I quinquies ainsi rédigée :
« Section 0I quinquies
« Prélèvements sur les plans d’épargne en actions
« Art. 990 J bis. – I. – 1. Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
« 2. L’ensemble des sommes ou valeurs visées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 €.
« 3. Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – 1. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795,795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
« 2. Le prélèvement prévu au 1 est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10. du III de la présente proposition de loi, lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1 au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« 3. Le prélèvement prévu au 1 est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants.
« III. – 1. Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.
« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;
« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.
« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« 2. a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.
« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.
« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.
« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée audit alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.
« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.
« Les organismes professionnels mentionnés à d) consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.
« f) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui la concerne, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectuées au cours de l’année en application des alinéas d) et e), ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« g) Les organismes professionnels mentionnés à l’article d) publient chaque année un bilan de l’application des alinéas d) et e), qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« IV. – 1. Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.
« 2. Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.
« 3. Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
« 4. Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l’article L. 132‑13, deuxième alinéa, en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.
« 5. Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui-même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.
« 6. Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l’article IV – 3.
« 7. L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
« 8. Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.
« 9. L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.
« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.
« 10. a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a) s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a), sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c), elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a), à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a) est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant-dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a) du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a) du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a) et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 1133 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. Sous réserve des dispositions de l’article 1020, la réunion de l’usufruit à la nue-propriété donne ouverture aux droits de mutation à titre gratuit prévus à l’article 777 du présent code lorsque cette réunion a lieu par l’expiration du temps fixé pour l’usufruit, ou par le décès de l’usufruitier.
« II. – L’assiette retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit correspond à la moitié de la valeur du bien à date de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété »
L’avant-dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du III de l’article 1609 nonies G du code général des impôts est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
«
| 260 001 à 500 000 | 14% PV |
| à 500 000 | 22% PV |
»
Après l’article 1609 nonies G du code général des impôts est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. 1609 nonies H. – I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées, lors de la cession de locaux d’habitation meublés faisant l’objet d’une location directe ou indirecte en qualité de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme pendant une durée cumulée de 220 jours ou plus au cours des trois années précédant la cession.
« Cette taxe s’applique aux plus-values réalisées :
« 1° Dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu, lorsque l’activité de location meublée n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155 ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, lorsque l’activité de location meublée est exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155.
« II. – La taxe est assise :
« 1° Pour les plus-values mentionnées au 1° du I, sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l’article 244 bis A ;
« 2° Pour les plus-values mentionnées au 2° du I, sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 39 duodecies à 39 quindecies ;
« La taxe est due par le cédant.
« III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 €, selon le barème mentionné au III de l’article 1609 nonies G du code général des impôts.
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe.
« 1° Pour les plus-values mentionnées au 1° du I, elle est déposée dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 150 VG ;
« 2° Pour les plus-values mentionnées au 2° du I, elle est déposée, selon le régime d’imposition du cédant, dans les conditions prévues aux articles 53 A à 57 ou à l’article 50‑0, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel intervient la cession ;
« V. – Pour les plus-values mentionnées au 1° du I, la taxe est exigible lors de la cession et versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les I à II bis de l’article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l’article 150 VH et le IV de l’article 244 bis A sont applicables. Pour les plus-values mentionnées au 2° du I, la taxe est exigible et versée lors du dépôt de la déclaration prévue au 2° du IV.
« VI. – La taxe est contrôlée sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu. »
I. – Après l’article 1595 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1595 quater ainsi rédigé :
« Art. 1595 quater – I. Il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.
« II. La présente taxe est due par l’acquéreur. En cas d’acquéreurs multiples, elle est divisée entre les acquéreurs au prorata des parts détenues.
« III. La présente taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :
« 1° de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;
« 2° de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;
« 3° de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;
« 4° de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;
« 5° de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;
« 6° de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;
« 7° de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;
« 8° de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;
« 9° de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;
« 10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %.
« IV. Sont exemptés de la présente taxe :
« 1° L’État ;
« 2° Les collectivités territoriales ;
« 3° les organismes et établissements publics ;
« 4° Les organismes d’habitations à loyer modéré ;
« 5° Les sociétés d’économie mixte gérant des logements sociaux ;
« 6° Les associations mentionnées à l’article L. 313 -34 du code de la construction et de l’habitation
« 7° Les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 du code de la construction et de l’habitation, pour les opérations visant à transformer le logement en logements sociaux.
« V. La présente taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme les droits de mutation à titre onéreux et sous les mêmes garanties et sanctions. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
III. – Avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I. de la présente loi.
Après le premier alinéa de l’article 150-0-D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, titres ou droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, titres ou droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 117 quater du présent code. Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, titres ou droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – L’article L. 16 du livre des procédures fiscales est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n°2017 -1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.
I – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 221‑31 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le 2° est complété par un g) ainsi rédigé :
« g) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du a) du 1° du I, et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »
– Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour que l’instrument financier mentionné au g) du 2° soit éligible, l’émetteur du titre financier, droit de créance ou certificat doit inscrire les actions fractionnées dans un compte-titres, et conserver les avoirs correspondants et les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées. » ;
b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 ;
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ;
« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c) du 1° du I.
« 2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.
« 3. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :
« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis) et e) du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a), b) et c) du 1 ;
« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d) à e), dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a), b) et c) du 1 ;
« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a), b) et c) du 1 ;
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e) du présent 3, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article ;
« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5 du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e) de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« 4. Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions du I du présent article ;
« 5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts. »
3° L’article L. 221‑32‑1 est abrogé ;
4° L’article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :
a) Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Des titres financiers, droits de créance ou certificats émis par un émetteur aux fins de représenter une fraction inférieure à une unité de l’une des actions éligibles au titre du a) du 1 et donnant au détenteur des droits financiers équivalant au dividende en proportion, à la détention de cette action ; »
b) Il est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Pour que les instruments financiers mentionnés au f) du 3 soient éligibles, l’émetteur du titre financier ou certificat, ou un prestataire de services d’investissement, doit s’être engagé contractuellement vis-à-vis des porteurs à détenir des actions en couverture en proportion de l’ensemble des titres ou certificats émis et à les échanger avec chaque détenteur, ou à les convertir en actions, au bénéfice du détenteur dès que ce dernier possède des instruments financiers représentant une unité des actions représentées.
5° L’article L. 221‑32‑3 est abrogé.
II – Un décret en Conseil d’État vient définir les obligations professionnelles des émetteurs d’actions fractionnées.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 225 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
2° À la fin de la seconde phrase, le montant : « 225 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi.
II. – Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 I bis, 885 I quater, 885 U, 885 S et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences du nombre : « deux » sont remplacées par le nombre : « six » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article 885 I quater, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017- 1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;
3° L’article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | 0 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5% |
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1% |
Supérieure à 3 000 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5% |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 2% |
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 100 000 000 € | 3% |
4° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;
5° Au premier alinéa de l’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1938 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la même loi.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
I. – Les sommes issues du rachat, réalisé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, de tout ou partie de la valeur représentative des primes versées avant le 1er octobre 2026 au titre d’un contrat d’assurance sur la vie par un souscripteur âgé de moins de soixante-dix ans à la date du versement et ayant atteint l’âge de soixante-dix ans au 31 décembre 2026, qui font l’objet, dans un délai de trois mois à compter du rachat, d’un don en pleine propriété au profit d’une ou plusieurs personnes physiques, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 152 500 € par donataire, tous contrats souscrits par le même donateur confondus.
II. – L’exonération est subordonnée à l’affectation par le donataire des sommes reçues, dans un délai de trois ans à compter du don, à l’acquisition d’un logement neuf ou ancien qu’il affecte à son habitation principale ou qu’il donne en location, nue ou meublée, à titre de résidence principale du locataire, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. À défaut, les droits sont dus dans les conditions de droit commun, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts.
III. – Lorsque le donataire est bénéficiaire désigné du contrat, le montant de l’exonération utilisée en application du I s’impute sur l’abattement prévu au premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts dont il bénéficie, lors du décès de l’assuré, au titre des contrats souscrits par ce dernier.
IV. – Les produits afférents au rachat mentionné au I demeurent soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.
V. – Le donataire déclare le don dans les conditions prévues à l’article 635 A du code général des impôts, en précisant le contrat dont les sommes sont issues. Un décret précise les obligations déclaratives des entreprises d’assurance.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 100 000 euros » ;
le montant :
« 175 000 euros ».
I. – Au deuxième alinéa du III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou au profit d’au moins 50 % des salariés de la société attributrice représentant au moins 25 % du total des salaires bruts, dans les conditions prévues au I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 150 UD du code général des impôts, il est inséré un article 150 UE ainsi rédigé :
« Art. 150 UE. – Les plus-values réalisées par les communes lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers non bâtis constituant un bois communal ou une forêt communale, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, sont soumises à l’impôt sur les plus-values immobilières dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE.
II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas lorsque l’acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à conserver la vocation forestière des parcelles pour une durée d’au moins trente ans et à respecter la réglementation applicable aux bois et forêts. En cas de non-respect de cet engagement avant l’expiration de cette durée, l’impôt prévu au I devient exigible au titre de l’année au cours de laquelle le manquement est constaté. En cas de non-respect de cet engagement, l’acquéreur est tenu de s’acquitter de l’impôt initialement dû, majoré du taux d’intérêt en vigueur sur la période considérée. Un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent II.
III. – Le taux d’imposition prévu au premier alinéa de l’article 200 B s’applique aux plus-values mentionnées au I du présent article. Le produit de l’impôt sur les plus-values immobilières prévu au I est affecté au Fonds stratégique de la forêt et du bois. » »
I. – Le 2° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérées comme des personnes morales à prépondérance immobilière, au sens du présent 2°, les personnes morales dont les cessions de parts sociales relèvent de l’article 730 bis. »
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
I. Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du 1°, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Au début du deuxième alinéa du 1°, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot « peut » ;
3° Au début du troisième alinéa du 1°, le mot : « doivent » est remplacé par le mot « doit » ;
4° Le 4° et le 6° sont supprimés.
II. La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
I. – Lorsqu’un incendie ou une série d’incendies a détruit ou gravement endommagé des bois et forêts sur une surface excédant un seuil fixé par décret en Conseil d’État, une souscription nationale pour la reconstitution des bois et forêts sinistrés peut être ouverte par décret. Ce décret délimite les territoires concernés, désigne les fondations reconnues d’utilité publique habilitées à recevoir les dons et versements et fixe la durée de la souscription. Celle-ci court à compter de la date du premier incendie concerné et ne peut excéder vingt-quatre mois.
Le décret mentionné au premier alinéa peut porter sur des incendies survenus à compter du 1er juillet 2026.
II. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués pendant la durée de la souscription nationale mentionnée au I auprès du Trésor public, de l’Office national des forêts ou des fondations désignées en application du même I, et destinés au financement de la reconstitution des bois et forêts situés dans les territoires délimités en application dudit I, ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts au taux de 75 %. Ces dons et versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.
III. – Les dons et versements mentionnés au II financent des opérations de reconstitution des bois et forêts, y compris les études et opérations préparatoires. Lorsque ces opérations portent sur des bois et forêts appartenant à des particuliers, elles ne peuvent être financées que si le propriétaire présente des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou s’engage à en présenter dans un délai fixé par décret, et si elles concourent à la diversification des essences, à l’adaptation des bois et forêts au changement climatique et au respect des prescriptions applicables en matière de défense des forêts contre les incendies. Les sommes non employées à l’achèvement de ces opérations financent des actions de défense des forêts contre les incendies dans les mêmes territoires.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À partir de l’année 2027, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre de chaque année civile, un rapport relatif à l’intégralité des opérations de succession et donations qui ont lieu sur l’année précédente.
Il comprend les données agrégées suivantes :
– Le montant des successions et des donations ;
– Le montant théorique des droits de succession et donation, avant l’application de tout dispositif de réduction de ces droits ;
– Le montant effectif des droits de succession et donation dus par le bénéficiaire, après l’application de l’ensemble des dispositifs de réduction de ces droits ;
– Les montants de chacun des dispositifs de réduction, permettant de détailler la différence entre le montant théorique et le montant effectif.
Ces données sont présentées agrégées selon différents axes correspondant :
– Au type d’opération, succession ou donation ;
– Au montant des succession et des donations, regroupé en catégorie par intervalle significatif de montant ;
– Au revenu fiscal des bénéficiaires pour l’année précédant la succession ou la donation, regroupé en catégorie par intervalle significatif de montant ;
– À la valeur du patrimoine du bénéficiaire, regroupée en catégorie par intervalle significatif de montant ;
– Au degré de filiation entre le bénéficiaire et le défunt ou le donateur.
Le rapport dresse ainsi un bilan quantitatif et qualitatif des dispositifs fiscaux réduisant les droits de succession et de donation, et le coût pour l’État de chacun de ces dispositifs, ainsi que les statistiques concernant leur usage et leur efficacité, notamment s’agissant de la nature et la somme du patrimoine, les degrés de filiation et le devenir des entreprises.
Ce rapport présente en annexe les modalités de publication de ces données en ligne, non agrégées mais anonymisées, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, et via une plateforme numérique permettant de centraliser et de rendre facilement accessible l’intégralité des données relatives aux successions et donations, ainsi que de présenter des outils de visualisation des données agrégées.
Chaque année, les données anonymisées relatives à l’intégralité des opérations de succession et donations sont publiées en ligne dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
La publication en ligne s’effectue sur une plateforme numérique qui permet de centraliser et de rendre facilement accessible l’intégralité des données relatives aux successions et donations, ainsi que de présenter des outils de visualisation des données agrégées.
Pour chaque opération de succession ou de donation, et pour chaque bénéficiaire, sont publiées les données anonymisées suivantes :
- Le type d’opération, succession ou donation
- Le montant de la succession ou de la donation
- Le montant théorique des droits de succession et donation, avant l’application de tout dispositif de réduction de ces droits.
- Le montant effectif des droits de succession et donation dus par le bénéficiaire, donc après l’application de l’ensemble des dispositifs de réduction de ces droits.
- Les montants de chacun des dispositifs de réduction, permettant ainsi de détailler la différence entre le montant théorique et le montant effectif.
- Le degré de filiation entre le bénéficiaire et le défunt ou le donateur.
- Le revenu fiscal du bénéficiaire pour l’année précédant la succession ou la donation
- Le montant total du patrimoine du bénéficiaire
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 3° du I de l’article 150‑0 B ter, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis De la transmission à titre gratuit des titres mentionnés au 1° du présent I ou au 1° du IV, ou des parts ou droits mentionnés au 3° du présent I, lorsque, préalablement à cette transmission, tout ou partie des titres apportés ont fait l’objet d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation.
« Dans ce cas, il est mis fin au report à hauteur du montant de la plus-value en report afférente aux titres, parts ou droits transmis, multiplié par le rapport entre la valeur, retenue lors de l’apport, des titres apportés ayant fait l’objet de l’un des événements mentionnés au premier alinéa du présent 3° bis et la valeur, retenue lors de l’apport, de l’ensemble des titres apportés.
« Le II n’est applicable qu’à la fraction de la plus-value en report qui n’est pas imposée en application du présent 3° bis ; »
2° Le f du 1 du VII de l’article 167 bis est ainsi rédigé :
« f) L’un de ceux mentionnés aux 1° à 3° bis du I et au 1° du IV de l’article 150‑0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values reportées en application du même article ; » ;
3° Après le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter
« Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values d’apport de titres dont le report d’imposition prend fin en application du 3° bis du I de l’article 150‑0 B ter
« Art. 1681 G. – I. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dont le report d’imposition prend fin en application du 3° bis du I de l’article 150‑0 B ter fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable.
« II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement de cet impôt.
« III. – Le plan de règlement échelonné est accordé lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;
« 2° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.
« IV. – En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées conformément au 2° du III, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander au redevable un complément de garanties.
« V. – À défaut de constitution du complément de garanties mentionné au IV ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.
« VI. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au V, la majoration prévue à l’article 1730 est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313‑2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan.
« VII. – Les I à VI sont également applicables à l’impôt sur le revenu dû en application du VII de l’article 167 bis lorsque l’expiration du sursis de paiement résulte d’un événement mentionné au 3° bis du I de l’article 150‑0 B ter. »
II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026. »
I. – Le II de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – En cas de transmission à titre gratuit des titres mentionnés au 1° du I du présent article, l’héritier ou le donataire mentionne, dans la proportion des titres transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170.
« La plus-value en report est imposée au nom de l’héritier ou du donataire et dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A. Sur la demande du redevable, le paiement de la plus‑value en report peut être fractionné ou différé pendant cinq ans à compter de la transmission mentionnée à l’alinéa précédent et selon des modalités fixées par décret.
« Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le II de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation aux alinéas précédents du présent II, lorsque la transmission par voie de donation ou de don manuel des titres mentionnés au 1° du I intervient dans un délai de cinq ans à compter de la date de l’apport, il est mis fin au report d’imposition au nom du donateur au titre de l’année de la transmission. »
« II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« transmission »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« , autre que celle réalisée par voie de donation, de don manuel ou de succession au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant ou d’un descendant du donateur ou du défunt » ; ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« b) Au début de la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « par voie de donation ou de don manuel », sont insérés les mots : « au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d’un ascendant ou d’un descendant du donateur » ; »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – À la fin de l’alinéa 3, après le mot :
« transmission »,
insérer les mots :
« entre vifs ».
II. – Au début de l’alinéa 11, après les mots :
« transmission à titre gratuit »,
insérer les mots :
« entre vifs ».
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« e) Au second alinéa du 3, les mots : « ou de l’article 150‑0 B ter, » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès du contribuable alors qu’il est domicilié hors de France, la fraction de l’impôt établi dans les conditions du II bis du présent article afférente aux plus-values dont l’imposition a été reportée en application de l’article 150‑0 B ter est dégrevée ou, si elle avait fait l’objet d’un paiement immédiat lors du transfert du domicile fiscal hors de France, restituée. » ; »
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots : « entre vifs ».
V. – À l’alinéa 17, après les mots :
« transmission à titre gratuit »,
insérer les mots :
« entre vifs ».
VI. – À l’alinéa 25, après les mots :
« transmission à titre gratuit »,
insérer les mots :
« entre vifs ».
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :
« a) Le I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« « 5°) En cas de transmission à titre gratuit des titres visés au 1° et au 3° du présent I, dans les cas où à la date de ladite transmission la plus-value placée en report d’imposition attachée aux titres transmis aurait été maintenue dans les conditions exposées au 2° du présent I. » »
« a bis) Au 1° du IV, les mots : « cession à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « transmission à titre onéreux ou à titre gratuit dans les conditions exposées au 5° du I ».
II. – À l’alinéa 9, après les mots :
« aux 1° et 3° »,
insérer les mots :
« et au 5° »
III. – À la fin de l’alinéa 11, après les mots :
« d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0B ter »,
insérer les mots :
« suivie d’une cession des titres apportés dans les conditions exposées au 2° du I dudit article. ».
IV. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« des titres mentionnés aux 1° et 3° ou au I de l’article 1° du IV du même article »,
les mots :
« des titres dans les conditions prévues par le 5° du I ou au 1° du IV du même article »
V. – Substituer à l’alinéa 26 l’alinéa suivant :
« Le I s’applique aux apports réalisés à compter du 1er octobre 2026, et aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2027 »
I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants :
« a) Après le 3° du I, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« « 3° bis De la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux 1° ou 3° du présent I ou au 1° du IV, lorsque tout ou partie des titres apportés a préalablement fait l’objet d’une cession à titre onéreux, d’un rachat, d’un remboursement ou d’une annulation n’ayant pas mis fin au report d’imposition en application du 2° du présent I. Par dérogation au V, il est alors mis fin au report d’imposition dans la proportion des titres transmis, multipliée par la proportion des titres apportés ainsi cédés, rachetés, remboursés ou annulés ; »
« b) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « au 1° du I du présent article » sont remplacés par les mots : « aux 1° ou 3° du I ou au 1° du IV du présent article » ;
« c) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent II ne s’applique pas à la fraction de la plus-value en report à laquelle il est mis fin en application du 3° bis du I. » ;
« d) Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« « 1° bis En cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres apportés dans le délai mentionné au 1° du présent II, décompté de la date de la transmission, dans la proportion des titres apportés ainsi cédés, rachetés, remboursés ou annulés par rapport à ceux que détenait la société à la date de la transmission ; »
« e) Au 2° du IV, les mots : « aux 3° et 4° du I » sont remplacés par les mots : « aux 3°, 3° bis et 4° du I » ; ».
II. – Supprimer l’alinéa 5.
III. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« aux 1° à 3° du I »,
les mots :
« aux 1° à 3° bis du I, au 1° bis du II ».
I. – Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au 1° et au 3° du I et au 1° du IV, la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux mêmes 1° et 3° du I et 1° du IV ne met pas fin au report d’imposition lorsque ces titres bénéficient de l’exonération prévue à l’article 787 B. Le report d’imposition est alors maintenu au nom du bénéficiaire de la transmission. Il expire dans les cas prévus au I ainsi qu’en cas de manquement aux engagements de conservation prévus à l’article 787 B. » ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« c) Le 2° du I est ainsi modifié :
« – à la fin de la première phrase du a, les mots : « à son activité définie au 3° du C du I de l’article 199 terdecies-0 A » sont remplacés par les mots : « à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière » ;
« – la seconde phrase du même a est ainsi rédigée : « Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation. » ;
« – à la première phrase du b, les mots : « les mêmes exclusions » sont remplacés par les mots : « la même exclusion ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le c du 1° du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du lendemain de la publication de la présente loi. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 6 à 13 les neuf alinéas suivants :
« 3° – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au 1 du I :
« i les deux occurrences du mot : « six » sont remplacées par le mot : « trois »;
« ii les mots : « lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date »sont supprimés ;
« B. Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé.
« C. Le VIII est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
« b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
« 3° bis. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Substituer aux alinéas 6 à 13 les dix alinéas suivants :
« 3° – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. – Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. » ;
« 2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« b) La seconde phrase est supprimée ;
« 3° Le VIII est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150‑0 B ou 150‑0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B intervenu » ;
« b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
« 3° bis. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Substituer à l’alinéa 12 l’alinéa suivant :
« Le 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts est abrogé. »
I. – À l’alinéa 17, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« dix ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 26, substituer à la date :
« jeudi 1er octobre 2026 »
la date :
« 1er janvier 2027 ».
Compléter cet article par les deux paragraphes suivants :
« III. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le IV est ainsi rédigé :
« « IV. – Il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France :
« « 1° Dans un État membre de l’Union européenne ;
« « 2° Dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A. » ;
« 2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui a conclu avec la France les deux conventions mentionnées au 2° du IV et qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au présent V. » ;
« 3° Le 2 du VII est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
« b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° Le 2 du IX est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;
« – Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;
« – Les mots : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacés par les mots : « aux I et II » ;
« b) Le second alinéa est supprimé.
« IV. – Le III s’applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenant à compter du 1er janvier 2027. »
I. – Le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « dix ans » ;
b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « trois ans » est remplacée par les mots : « dix ans » et le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
2° Aux deuxième et quatrième phrases de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».
II. – Le a du 1° du I, ainsi que le remplacement de la première occurrence des mots : « trois ans » prévu au b du même 1°, s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2027. Les autres dispositions du I s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter de la même date.
I. – L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 2° du I, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – A. – Par dérogation au 2° du I, lorsque le montant du réinvestissement éligible est inférieur au montant minimal exigé et que cette insuffisance constitue le seul manquement aux conditions prévues au même 2°, le report d’imposition n’est remis en cause que pour une fraction de la plus-value.
« Cette fraction est égale au montant de la plus-value concernée multiplié par le rapport entre :
« 1° La différence positive entre le montant minimal de réinvestissement exigé et le montant du réinvestissement éligible ;
« 2° Le montant minimal de réinvestissement exigé.
« Le montant minimal de réinvestissement exigé correspond à la fraction du produit de cession mentionnée au premier alinéa du 2° du I.
« Le calcul est effectué à l’expiration du délai de réinvestissement. Il porte exclusivement sur la plus-value correspondant aux titres dont la cession a fait naître l’obligation de réinvestissement.
« B. – Les engagements de souscription mentionnés au d) du 2° du I sont retenus selon les conditions et les délais prévus au même d).
« Le présent I bis ne déroge ni aux conditions relatives à la nature des investissements, ni aux obligations de versement, ni aux quotas d’investissement, ni aux durées de conservation prévus au 2° du I.
« C. – Lorsqu’un complément de prix est perçu, le calcul prévu au A est actualisé à l’expiration du délai de réinvestissement applicable à ce complément.
« Pour cette actualisation, sont retenus le prix initial et les compléments de prix dont les délais de réinvestissement sont expirés, ainsi que les investissements réalisés dans les délais correspondants. Un même investissement ne peut être retenu plusieurs fois.
« La fraction supplémentaire imposable est égale à la différence positive entre la fraction résultant du calcul actualisé et les fractions déjà imposées.
« Une fraction déjà imposée ne peut être replacée en report à raison d’un investissement ultérieur.
« D. – La fraction pour laquelle le report prend fin est imposée au titre de l’année d’expiration du délai de réinvestissement applicable, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I. L’intérêt de retard mentionné au même alinéa est calculé sur les seuls droits correspondant à cette fraction.
« Les autres événements mettant fin au report s’appliquent à la fraction de plus-value demeurant en report, sans nouvelle imposition des fractions déjà imposées.
« E. – Le présent I bis s’applique également lorsque le report a été maintenu dans les conditions prévues au IV. »
II. – Le I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« c) Le V est ainsi modifié :
« – Les mots : « aux 1° à 4° du I » sont remplacés par les mots : « au I » ;
« – Après les mots : « à titre onéreux », sont insérés les mots : « ou gratuit ».
II. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« « L’option mentionnée à l’alinéa précédent vaut également pour les prélèvements sociaux visés aux articles 1600‑0 C à 1600‑0 E du code général des impôts » ».
Après le premier alinéa du 1° du I de l’article L. 6332-14 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
La prise en charge prévue au présent 1° n’est pas applicable aux contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou à un titre à finalité professionnelle de niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles, lorsque la formation est dispensée par un établissement d’enseignement supérieur privé à but lucratif.
I. – À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :
« souscrits »,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
« et aux adhésions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« B. – Le III s’applique aux contrats souscrits et aux adhésions réalisées à compter de la date de publication de la présente loi. Les contrats souscrits et les adhésions réalisées avant cette date demeurent soumis, y compris pour les primes versées et pour les décès intervenus après cette date, aux dispositions applicables avant la publication de la présente loi. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer à la date :
« 1er juillet 2027 »
la date :
« 1er janvier 2029 ».
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« B. – Pour les contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026, les 1° et 2° du III s’appliquent aux produits issus des primes versées à compter de cette date et le 3° du III s’applique aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2027. Pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2026, les 1° et 2° du III s’appliquent aux produits issus des primes versées à compter du 1er janvier 2029 et le 3° du III s’applique aux décès intervenus à compter de cette même date. »
Supprimer les alinéas 2 à 4.
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’alinéa 3 de l’article L. 31‑10‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Toutefois, la condition de localisation prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » »
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’alinéa 3 de l’article L. 31‑10‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Toutefois, la condition de localisation prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » »
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – L’alinéa 3 de l’article L. 31‑10‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Toutefois, la condition de localisation prévue au présent alinéa ne s’applique pas dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. » »
II. – Le I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« A. – L’article L. 31‑10‑3 est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par un d et un alinéa ainsi rédigés :
« « d) Justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt, soit d’un enfant à naître, soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans.
« « La dérogation mentionnée au d ne peut être accordée qu’une fois par bénéficiaire. L’emprunteur justifie du respect de ces conditions dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;
« 2° Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt, soit d’un enfant à naître, soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans. » ;
« 3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« « VI. – Par dérogation aux autres dispositions du présent chapitre, lorsque le bénéficiaire du prêt justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt, soit d’un enfant à naître, soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans, le prêt peut également financer l’agrandissement de sa résidence principale et son montant peut atteindre 100 000 euros par opération, dans la limite d’une quotité du coût total de l’opération fixée par décret, qui ne peut excéder 50 %. » »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , y compris lorsque la résidence de cet enfant est fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents en application de l’article 373‑2‑9 du code civil ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les six alinéas suivants :
« A bis. – Après l’article L. 31‑10‑3, il est inséré un article L. 31‑10‑3‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 31‑10‑3‑1. – I. – Par dérogation aux conditions de ressources prévues aux articles L. 31‑10‑2 à L. 31‑10‑4, le prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑2 peut être accordé, dans les conditions prévues au présent article, aux ménages composés de deux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage, dont l’une au moins est de nationalité française à la date d’émission de l’offre de prêt, qui acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété au sens du I de l’article L. 31‑10‑3.
« « II. – Le prêt est destiné à financer, en complément d’un ou plusieurs autres prêts, l’acquisition ou la construction de cette résidence principale. Les plafonds de coût de l’opération mentionnés à l’article L. 31‑10‑5 lui sont applicables. Son montant peut atteindre une quotité maximale du coût total de l’opération fixée par décret, dans la limite d’un plafond de 100 000 euros par opération.
« « III. – Lorsque, au cours de la période de remboursement du prêt, le ménage emprunteur accueille, par naissance ou par adoption, un troisième enfant à sa charge effective et permanente, le capital restant dû à la date de cet événement est remis à l’emprunteur, sous réserve que le logement constitue toujours sa résidence principale. Le montant ainsi remis est pris en charge par l’État sous la forme de la majoration du crédit d’impôt prévue au I de l’article 244 quater V du code général des impôts.
« « IV. – Les articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑14 sont applicables au prêt mentionné au présent article, sous réserve des dispositions qui précèdent. Son bénéfice est exclusif de celui de tout autre prêt mentionné à l’article L. 31‑10‑1 au titre de la même opération.
« « V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les quotités applicables selon la localisation du bien, les conditions d’appréciation de la composition du ménage et de la charge effective et permanente des enfants, ainsi que les conséquences, sur le prêt et sur la remise prévue au III, de la dissolution du couple, de la cession du logement ou de la cessation de son affectation à la résidence principale. » ; »
II. – Compléter l’article par les sept alinéas suivants :
« E. – Le I de l’article 244 quater V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le capital restant dû d’une avance remboursable est remis en application du III de l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, le crédit d’impôt est majoré d’un montant égal au capital ainsi remis. » ; »
« F. – Le I de l’article 199 ter T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La majoration prévue au dernier alinéa du I de l’article 244 quater V est imputée sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle la remise du capital est intervenue. » »
« III. – Le A bis du I ainsi que les E et F du II s’appliquent aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2027.
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« V. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts au titre des prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, y compris la majoration prévue au dernier alinéa du I du même article 244 quater V, n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, le montant : « 49 000 € » est remplacé par le montant : « 60 000 € ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « Pour les personnes remplissant les conditions prévues au d, la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 ne s’applique pas. » »
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « Le décret mentionné au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑9 prévoit, pour les personnes remplissant les conditions prévues au d, une majoration de la quotité du prêt en fonction du nombre d’enfants à la charge du ménage et en précise les modalités. » »
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« « Ce prêt peut venir en complément d’un autre prêt ne portant pas intérêt prévu au présent chapitre pour la même opération » ».
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code, les personnes remplissant la condition prévue au d peuvent bénéficier du prêt pour l’acquisition ou la construction d’un logement neuf, individuel ou collectif, quelle que soit la zone géographique dans laquelle ce logement est situé. »
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les personnes remplissant les conditions prévues au d, la condition de ressources mentionnée au premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code ne s’applique pas. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« A bis. – Le II de l’article L. 31‑10‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition de ressources mentionnée à l’article L. 31‑10‑2 n’est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l’un des occupants du logement à titre principal remplit la condition prévue au A du I du présent article, dans les conditions de justification prévues au dernier alinéa du même I. L’emprunteur ne peut bénéficier que d’un seul prêt accordé au titre de cette dérogation ou de celle prévue au A du I.
« Pour les prêts accordés aux personnes remplissant les conditions prévues à l’alinéa précédent, la quotité mentionnée à l’article L. 31‑10‑9 ne peut être ni supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %. Lorsque le montant total des ressources, apprécié et divisé par le coefficient familial selon les modalités prévues au premier alinéa du présent II, atteint ou dépasse le plafond mentionné au même alinéa, la quotité et les modalités de remboursement prévues aux articles L. 31‑10‑11 et L. 31‑10‑12 sont celles applicables à la tranche de ressources la plus élevée, pour une même composition du ménage, une même localisation du logement et une même nature d’opération, sans que cette quotité puisse être inférieure à 20 %. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 7 à 24.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 7 à 24.
II. – Compléter l'article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 10 à 15 :
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 2. Par dérogation au 1 du présent I, lorsque les locaux constituent des meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme et que l’activité de location n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, l’amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 1,5 %, sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal. Les autres locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés demeurent soumis au 1 du présent I. » ; ».
II. – À l’alinéa 16, substituer au mot :
« septième »,
le mot :
« troisième ».
III. – À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« meublés ou destinés à être loués meublés »,
les mots :
« offerts en tant que meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ».
IV. – À l’alinéa 23, après le mot :
« activité »,
insérer les mots :
« de location de locaux d’habitation offerts en tant que meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ».
V. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après la référence :
« article L. 324‑1-1 du code du tourisme, »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 11 :
« aucun amortissement ne peut être déduit. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 7 000 euros »,
le montant :
« 10 000 euros ».
II. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 5 000 euros »,
le montant :
« 10 000 euros »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au taux :
« 2,5 % »,
le taux :
« 3,5 % ».
II. – À la première phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans pouvoir excéder 7 000 euros par an et par foyer fiscal ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au taux :
« 2,5 % »,
le taux :
« 3 % ».
II. – À la première phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans pouvoir excéder 7 000 euros par an et par foyer fiscal ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au taux :
« 1,5 % »,
le taux :
« 3,5 % ».
II. – À la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer au taux :
« 1,5 % »,
le taux :
« 3 % ».
II. – À la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le montant de l’amortissement d’un tel bien que le contribuable acquiert à compter du 1er janvier 2027 ne peut être admis en déduction. »
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« lorsque l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, »
les mots :
« pour l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ».
II. – À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« qui n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155 ».
III. – À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, »
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après les mots : « destinés à être loués meublés », insérer les mots :
« , autres que ceux loués à titre de résidence principale du preneur dans les conditions prévues au titre Ier bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« amortissement »,
insérer les mots :
« des locaux d’habitation meublés donnés en location soit dans le cadre d’un bail régi par le titre Ier bis ou par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, soit au titre de la résidence principale du locataire, soit à des étudiants, à des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage ou à des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, y compris lorsque ces locaux ont également été proposés à la location en qualité de meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme au cours de l’exercice, ainsi qu’à l’amortissement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence :
« 155 »,
insérer les mots :
« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence :
« 155 »,
insérer les mots :
« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« amortissement »,
insérer les mots :
« des locaux d’habitation meublés donnés en location soit dans le cadre d’un bail régi par le titre Ier bis ou par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, soit au titre de la résidence principale du locataire, soit à des étudiants, à des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage ou à des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, y compris lorsque ces locaux ont également été proposés à la location en qualité de meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme au cours de l’exercice, ainsi qu’à l’amortissement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence :
« 155 »,
insérer les mots :
« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence :
« 155 »,
insérer les mots :
« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« amortissement »,
insérer les mots :
« des locaux d’habitation meublés donnés en location soit dans le cadre d’un bail régi par le titre Ier bis ou par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, soit au titre de la résidence principale du locataire, soit à des étudiants, à des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage ou à des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, y compris lorsque ces locaux ont également été proposés à la location en qualité de meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme au cours de l’exercice, ainsi qu’à l’amortissement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après la référence :
« 155 »,
insérer les mots :
« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 23, après la référence :
« 155 »,
insérer les mots :
« pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« amortissement »,
insérer les mots :
« des locaux d’habitation meublés donnés en location dans le cadre d’un bail régi par le titre Ier bis ou par le titre Ier ter de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, des locaux d’habitation meublés donnés en location à des étudiants, à des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage ou à des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, ainsi qu’à l’amortissement ».
II. – À l’alinéa 22, après la référence :
« 155 »,
insérer les mots :
« , pour les locaux autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ».
III. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 23.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Un bâtiment d’habitation collectif acquis en l’état futur d’achèvement, neuf ou rénové à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, destiné à un usage de résidence principale du locataire. »
II. – Après l’alinéa 23, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux amortissements des biens situés dans :
« 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631‑12 ou L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;
« 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’ article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232‑1 du code du travail ou l’autorisation prévue au I de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444‑1 à L. 444‑9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
« 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143‑5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. »
« 4° un bâtiment d’habitation collectif acquis en l’état futur d’achèvement, neuf ou rénové à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code destiné à un usage de résidence principale du locataire. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« et jusqu’au 31 décembre 2036 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après la date :
« 2036 »,
supprimer la fin de l’alinéa 22.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 23.
II. – En conséquence, à l’alinéa 20, substituer au mot :
« trois »,
le mot :
« deux ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 26, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« C bis. – Après l’article 199 novovicies du code général des impôts, insérer un article 199 novovicies A ainsi rédigé :
« « Art. 199 novovicies A. – Les constructions neuves envisagées dans les aires protégées telles que mentionnées aux articles L. 331‑1 à L. 332‑27, L. 334‑1 à L. 336‑2 et L. 414‑1, du code de l’environnement, aux articles L. 113‑1 à L. 113‑30 du code de l’urbanisme, ou les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L. 341‑1 à L. 341‑22 du code de l’environnement et ayant fait l’objet d’un avis défavorable des architectes des bâtiments de France, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés au 1° de l’article L. 31‑10‑2 et aux articles L. 313‑1 à L. 313‑6 du code de la construction et de l’habitation ; et aux articles 199 novovicies et 278 sexies du présent code. Les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés ». »
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Les A et B du II s’appliquent aux seules activités de location meublée non professionnelle débutées à compter du 1er janvier 2027 ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1° bis du 1 est abrogé ;
« 2° Au troisième alinéa du 2°, les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis » sont supprimés. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2028 pour l’acquisition d’un logement situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, la condition de localisation dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, prévue à l’article L. 31‑10‑2 du même code pour l’acquisition de logements anciens sous condition de travaux, n’est pas applicable. »
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du CGI est complété par un h) ainsi rédigé :
« h) Travaux d’installation d’équipements produisant de l’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 KWc ; ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa de l’article L. 145‑34 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2027, les bailleurs procédant à une revalorisation du loyer d’un ou de plusieurs biens sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers ».
I. – L’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Remplissent également la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 les logements anciens situés dans une commune classée dans l’une des zones A bis, A ou B1 par l’arrêté mentionné au quatrième alinéa du même article, lorsque chaque bénéficiaire du prêt est âgé de moins de trente-cinq ans à la date d’émission de l’offre de prêt.
« Les logements mentionnés au premier alinéa du présent VI sont soumis à la condition de travaux prévue au V. Un décret précise les modalités d’application du présent VI. »
II. – Le présent article est applicable aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 31-10-10 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 156 000 € » est remplacé par le montant : « 195 000 € » ;
2° À la fin, le montant : « 79 000 € » est remplacé par le montant : « 99 000 € ».
II. – Le I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2027.
III. – À la fin du V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'année : « 2027 » est remplacée par l'année : « 2030 ».
IV. – Les I et III ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire, ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prêts peuvent également être octroyés sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code portant sur un logement ancien dès lors que celui-ci se situe dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, ou dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et répond aux critères du logement décent du point de vue du diagnostic de performance énergétique qui ne saura être inférieur à E au 01/01/2028 et D au 01/01/2034. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I . Après le I de l’article L. 31‑10‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sont notamment regardés comme travaux éligibles les travaux de prévention des risques naturels majeurs, d’amélioration du confort thermique en climat tropical, de sécurisation de l’alimentation en eau et de l’assainissement, de résorption de l’habitat indigne, d’adaptation à la perte d’autonomie et d’amélioration de la performance environnementale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.
Après l’article 29 du code général des impôts, il est inséré un article 29 bis ainsi rédigé :
« Art. 29 bis. – Le propriétaire déclare distinctement, pour chaque immeuble donné à bail, le montant des revenus perçus au titre du loyer et celui des sommes perçues du preneur au titre du remboursement de tout ou partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou non bâties et des taxes additionnelles à celles-ci. »
I. – Au dernier alinéa du i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – En conséquence, il est procédé au même remplacement au dernier alinéa du j du 1° du I du même article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le j du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Pour les logements situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration représentent au moins 30 % du prix d’acquisition, qui satisfont les critères d’une réhabilitation lourde, au sens du deuxième alinéa du b du 7° du II de l’article 150 U, et qui sont donnés en location à titre de résidence principale » sont remplacés par les mots : « Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert et qui sont donnés en location à titre de résidence principale, lorsqu’ils font ou ont fait l’objet de travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, ayant permis une amélioration de leur niveau de performance énergétique, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, d’au moins deux classes si leur classe initiale était F ou G ou d’une classe dans les autres cas » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent j, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, la condition relative à l’amélioration du niveau de performance énergétique est satisfaite lorsque les travaux permettent une amélioration d’au moins une classe, quelle que soit la classe initiale du logement.
« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation et que ces travaux permettent au logement d’atteindre le niveau de performance énergétique mentionné au même premier alinéa. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies. La seconde phrase du premier alinéa est applicable à ces locaux. » ;
3° Au sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
4° Au neuvième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° Au dernier alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « ou aux locaux transformés en logements ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du i) de l’article 31 du code général des impôt, après la deuxième occurrence du mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ou dans un ensemble immobilier d’au minimum deux logements qui doivent être accolés et régis en copropriété, ou en association syndicale libre ou en association foncière urbaine libre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le i) est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du dixième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
2° Le j) est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du huitième alinéa, les mots : « et qu’un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase du neuvième alinéa, les mots : « , un parent ou un allié jusqu’au deuxième degré inclus » sont supprimés ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du i), après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « ou les logements qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 »;
2° Au premier alinéa du j), les mots : « travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du troisième alinéa du g, après les mots : « du j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, » ;
2° Le premier alinéa du j est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« j) Pour les logements situés en France que le contribuable acquiert, qui font ou ont fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf, au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code, ou pour lesquels les travaux d’amélioration, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies, permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code, à la demande du contribuable, une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais, majoré, le cas échéant, du montant des travaux.
« La déduction prévue au premier alinéa du présent j est applicable aux locaux situés en France que le contribuable acquiert et qui font ou ont fait l’objet de travaux de transformation en logement, lorsque ces locaux étaient, avant les travaux, affectés à un usage autre que l’habitation, que le montant de ces travaux représente au moins 20 % du prix d’acquisition net de frais et que lesdits travaux de transformation permettent au logement d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant au moins à la classe D, au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, ou, lorsque la classe initiale du logement est G, au moins à la classe E, ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, de répondre aux critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au 4 du I de l’article 244 quater X du présent code. Ont le caractère de travaux de transformation, au sens du présent alinéa, les travaux permettant l’aménagement de locaux d’habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage, ainsi que les travaux d’amélioration réalisés à l’occasion de cet aménagement, définis en application du 5° du B du I de l’article 199 novovicies.
« Lorsque les travaux d’amélioration ou de transformation ont été effectués avant l’acquisition du logement ou du local ou lorsque le bien est acquis dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover défini aux articles L. 262‑1 à L. 262‑11 du code de la construction et de l’habitation, le prix d’acquisition est minoré du montant des travaux. Pour les logements ou locaux qui ont fait l’objet de travaux avant leur acquisition, la déduction s’applique à condition qu’ils n’aient pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement de ces travaux. » ;
3° Au deuxième alinéa du j, qui devient le cinquième, les mots : « de le louer » sont remplacés par les mots : « de louer le logement nu à titre de résidence principale » ;
4° Au sixième alinéa du j, qui devient le neuvième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
5° Au neuvième alinéa du j, qui devient le douzième, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « cinquième alinéa » ;
6° Au dernier alinéa du j, après les mots : « s’applique », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur à la date d’acquisition, » ;
7° Au sixième alinéa du l, les mots : « aux j et k » sont remplacés par les mots : « au j, dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et au k » ;
8° Au cinquième alinéa du m, après les mots : « du j », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à l’article 110 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ».
II. – Le I du présent article s’applique à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le douzième alinéa du i, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société mentionnée au dixième alinéa du présent i est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent i. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.
« Pour l’application du présent i aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214‑114, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« Par dérogation au dixième alinéa du présent i, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée au même article L. 214‑114 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion. » ;
2° Après le onzième alinéa du j, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société mentionnée au douzième alinéa du présent j est une société civile de placement immobilier mentionnée à l’article L. 214‑114 du code monétaire et financier, l’amortissement est déterminé au niveau de la société, immeuble par immeuble, pour les seuls immeubles qui remplissent les conditions prévues au présent j. La quote-part d’amortissement ainsi déterminée est répartie entre les associés à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société, sans qu’il y ait lieu d’établir un lien entre les sommes versées par chaque associé lors de la souscription de ses parts et les immeubles détenus ou acquis par la société.
« Pour l’application du présent j aux sociétés civiles de placement immobilier mentionnées au même article L. 214‑114, le bénéfice de cette quote-part d’amortissement est subordonné à l’engagement de l’associé de conserver les parts ouvrant droit à la déduction pendant une durée de neuf ans à compter de leur souscription. Cet engagement est apprécié individuellement au niveau de chaque associé. En cas de rupture de cet engagement, la remise en cause de l’avantage fiscal est limitée au seul associé concerné.
« Par dérogation au douzième alinéa du présent j, la circonstance qu’un logement détenu par une société civile de placement immobilier mentionnée au même article L. 214‑114 soit loué à un associé ou à un membre de son foyer fiscal, à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus d’un associé, n’a pas pour effet de remettre en cause le bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement lorsque l’attribution du logement intervient dans le cadre d’une gestion indépendante et discrétionnaire exercée par la société de gestion. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du cinquième alinéa du i), le taux : « 3,5 % » est remplacé par le taux : « 4,5 % » ;
2° Le huitième alinéa du i) est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
– Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa du j), le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
4° Le septième alinéa du j) est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le montant : « 8 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
– Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du i du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du premier alinéa du 1 de l’article 32 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 19° decies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, les mots : « Réduction d’impôt accordée » sont remplacés par les mots : « Réductions et Crédit d’impôt accordés » ;
2° Le h) du 2 de l’article 32 du code général des impôts est supprimé.
3° Le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée la déduction prévue au f du 1° du I de l’article 31 ou l’un des crédits prévus aux a, b ou c du IV de l’article 199 tricies. ».
4° L’article 199 tricies du code général des impôts est ainsi rédigé :
a) À la fin du 1° du A du I, la date : « 2027 » est remplacée par la date : « 2032 » ;
b) À la fin du quatrième alinéa du IV les mots : « les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent IV sont portés : » sont remplacés par les mots : « le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt dont les taux correspondent : ».
c)Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt ne peut dépasser un plafond fixé à 4 000 € par ménage fiscal. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les sommes locatives sont effectivement perçues, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué, dans la limite de 4 000 € par ménage fiscal. ».
5° L’article 200‑0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
a) Au premier alinéa du 1 après les mots : « à l’exception de ceux mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
b) Au second alinéa du 1 après les mots : « retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés », sont insérés les mots : « aux a, b et c du IV de l’article 199 tricies, ».
II. – Le I s’applique aux revenus des années 2026 et suivantes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 39 C du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L’amortissement des biens données en location est calculé en fonction de chaque composant, selon les limites annuelles suivantes :
« – 5,88 % s’agissant des aménagements ;
« – 2,82 % s’agissant de l’étanchéité ;
« – 2,82 % s’agissant de la toiture ;
« – 2,35 % s’agissant de l’électricité ;
« – 0,94 % s’agissant du gros œuvre. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 6, les rentes viagères constituées à titre onéreux en contrepartie de la cession de la propriété ou de la nue-propriété d’un immeuble constituant, au jour de la cession, la résidence principale du crédirentier sont exonérées d’impôt sur le revenu pour la fraction correspondant au montant de la rente fixé à la date de la cession. Les majorations résultant de l’application d’une clause d’indexation demeurent soumises aux dispositions du premier alinéa du présent 6. »
II. – Le I s’applique aux cessions intervenues à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2027 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La réduction d’impôt mentionnée au 5° du B du I s’applique également aux logements situés dans les communes figurant au nombre des communes rurales peu denses ou très peu denses dans la grille de classification des communes établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, lorsque ces logements sont vacants depuis au moins deux ans à la date de leur acquisition.
« Les modalités de justification de la vacance mentionnée à l’alinéa précédent sont fixées par décret. » ;
2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements mentionnés au deuxième alinéa du IV bis, les taux mentionnés aux 1° et 2° du présent VI sont portés respectivement à 15 % et à 21 %. »
II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2027 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du1° du A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;
« 2° Des travaux de prévention du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, portant sur des logements achevés avant le 1er janvier 2020, situés dans une zone d’exposition moyenne ou forte à ce risque définie en application de l’article L. 132‑4 du code de la construction et de l’habitation, et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du 1 » ;
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Les travaux mentionnés au 2° du 1 correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :
« a) Diagnostic géotechnique de la construction, lorsqu’il est suivi de l’une des catégories de travaux mentionnées aux b à e ;
« b) Drainage et ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;
« c) Amélioration de la gestion des eaux pluviales aux abords de la construction ;
« d) Stabilisation de la teneur en eau des sols ;
« e) Maîtrise de la végétation aux abords de la construction.
« Le montant des avances consenties au titre du 2° du 1 ne peut excéder 30 000 € par logement. Les modalités d’application du présent 2 bis sont fixées par décret. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au I de l’article 90 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
II- Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’année 2027, les bailleurs procédant à une revalorisation du loyer d’un ou de plusieurs biens sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers. »
I. – Le I de l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi complété :
« Pour l’année 2027, les bailleurs manquant aux obligations prévues dans la loi n° XXXX du XXXX de finances pour 2027 sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers ».
II. – A. – Par dérogation à toute disposition contraire, pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2027, les loyers hors charges des logements relevant du parc locatif social ne peuvent faire l’objet d’aucune revalorisation.
B. – Sont concernés par le I les logements appartenant ou gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code lorsqu’elles gèrent des logements sociaux, ainsi que les logements faisant l’objet d’une convention Aide personnalisée au logement au sens des articles L. 353‑1 et suivants du même code.
C. – Le gel prévu au I s’applique y compris lorsque la revalorisation résulterait d’une indexation sur l’indice de référence des loyers, d’une clause contractuelle, d’une délibération de l’organisme bailleur ou d’une décision prise en application d’une convention conclue au titre des articles L. 353‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
D. – Les dispositions prévues au présent II ne font pas obstacle à la fixation du loyer initial des logements mis pour la première fois en location en 2027, ni aux baisses de loyer éventuellement décidées par les bailleurs, ni à l’ajustement des provisions pour charges locatives.
Le I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'année 2027, les bailleurs procédant à une revalorisation du loyer d'un ou de plusieurs biens sont soumis à une taxe exceptionnelle au taux de 100 % sur les revenus tirés de la revalorisation du ou des loyers. »
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises à compter du 1er janvier 2027 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la condition de localisation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code n’est pas applicable.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour les offres de prêts mentionnés à l’article L. 31‑10‑1 du code de la construction et de l’habitation émises du 1er janvier au 31 décembre 2027, la condition de localisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du même code est réputée remplie pour les logements anciens situés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution. Ces logements demeurent soumis à la condition de travaux prévue au V de l’article L. 31‑10‑3 dudit code.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 7 à 24.
Supprimer les alinéas 7 à 24
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :« Le premier alinéa du présent 2 n’est également pas applicable à l’amortissement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, acquis au plus tard le 31 décembre 2026 et donnés en location à titre de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Toutefois, pour les locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, acquis au plus tard le 31 décembre 2026 et donnés en location à titre de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ce cumul peut être déduit du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2046, sans application de la limite de la moitié du résultat imposable prévue au présent a. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
b) À la fin du même alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par les mots : « de 40 % lorsque le logement est loué en application du titre Ier ou du titre Ier bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et de 30 % dans les autres cas » ;
c) Au deuxième alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Le 5° bis du I de l’article 35 est supprimé ;
3° À la fin du 1° du 1 de l’article 50‑0, les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés » sont supprimés.
I. – Lorsqu'un logement au titre duquel une aide de l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation a été accordée, y compris la prime prévue à l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et les aides attribuées par délégation en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, fait l'objet d'une cession à titre onéreux avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du versement du solde de l'aide, le bénéficiaire rembourse à l'agence une fraction de cette aide égale à un dixième de son montant par année ou fraction d'année restant à courir jusqu'au terme de ce délai.
II. – Le montant remboursé en application du I ne peut excéder la différence positive entre le prix de cession du logement et son prix d'acquisition, majoré du coût des travaux restés à la charge du bénéficiaire.
III. – Le I ne s'applique pas :
1° Aux aides dont le montant total est inférieur à un seuil fixé par décret ;
2° Lorsque la cession est consécutive au décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, à leur invalidité, à un divorce ou à la dissolution d'un pacte civil de solidarité, à une mobilité professionnelle, à la perte d'emploi ou à une situation de surendettement au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
3° Lorsque le logement est cédé à un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une collectivité territoriale.
IV. – Les sommes remboursées en application du I s'imputent sur celles dues, le cas échéant, au titre du non-respect des engagements d'occupation ou de location souscrits pour l'octroi de l'aide.
V. – L'acte authentique de cession mentionne l'aide accordée au titre du logement. Le notaire qui reçoit l'acte en informe l'agence.
VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le seuil mentionné au 1° du III et les justificatifs à produire.
VII. – Le présent article s'applique aux aides dont la demande est déposée à compter du 1er janvier 2027.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le 4° du 1 de l’article 207 est abrogé ; ».
II. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 207 du présent code, ainsi que ».
III. – Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« III. – Les 1° A et 1° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. »
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, ».
II. – Après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Le I ter de l’article 1384 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation aux I et I bis, pour les constructions de logements locatifs sociaux mentionnées au deuxième alinéa du I qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise à compter du 1er janvier 2027, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties s’applique, à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement, à concurrence de 75 % de la première à la cinquième année, de 50 % de la sixième à la dixième année et de 25 % de la onzième à la quinzième année. » »
Supprimer l’article 8.
I. – A l’alinéa 3, supprimer les mots :
« d’une entité constitutive d’un groupe national ».
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article s’applique aux organismes et sociétés mentionnés aux 1° et 2°, qu’ils soient ou non rattachés à un groupe national. »
I. – Après le mot :
« complémentaire »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
II. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le présent article s’applique aux organismes et sociétés mentionnés aux 1° et 2° du présent article, qu’ils soient ou non rattachés à un groupe national. »
Compléter l’alinéa 8 par les mots suivants :
« , à l’exception des projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel à celui du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Logiciels et équipements de cybersécurité destinés à la protection des systèmes d’information et des installations de production de l’entreprise. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :
« 8° »,
la référence :
« 9° ».
III. – À l’alinéa 13, substituer à la référence :
« 8 ° »,
la référence :
« 9° ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Logiciels et équipements de cybersécurité destinés à la protection des systèmes d’information et des installations de production de l’entreprise. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :
« 8° »,
la référence :
« 9° ».
III. – À l’alinéa 13, substituer à la référence :
« 8 ° »,
la référence :
« 9° ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Logiciels ou équipements dont l’usage recourt, en tout ou partie, à des systèmes d’intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ainsi que pour des opérations d’optimisation de la production. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 12, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2031 ».
II. – Procéder à la même substitution à l’alinéa 14.
III. – À l’alinéa 13, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2032 ».
IV. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 8° du A fabriqués par l’entreprise entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2027 en conseil des ministres. »
V. – À l’alinéa 24, substituer à la seconde occurrence des mots :
« dans le cadre »
les mots :
« ou d’une location avec option d’achat, en application ».
VI. – À ce même alinéa, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2030 ».
VII. – À ce même alinéa, après la première occurrence du mot :
« preneuse »,
insérer les mots :
« ou locataire ».
VIII. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot : « preneuse », procéder à la même insertion.
IX. – À ce même alinéa, après la troisième occurrence du mot :
« contrat »,
insérer les mots suivants :
« de crédit-bail ou de location avec option d’achat ».
X. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Aux alinéas 12, 14 et à la première phrase de l’alinéa 24, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2031 ».
II. – À l’alinéa 13, substituer à l’année :
« 2030 »
l’année :
« 2032 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 16, insérer les quatre alinéas suivants :
« D. – Le bénéfice de la déduction visée au présent I est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° L’effectif salarié annuel moyen de l’entreprise est, au titre de chacun des exercices au cours desquels la déduction est pratiquée, au moins égal à celui de l’exercice précédant l’acquisition du bien ou la conclusion du contrat mentionné au IV ;
« 2° Ni l’entreprise, ni aucune société qui la contrôle ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne procède, au cours de l’exercice d’acquisition du bien ou de conclusion du contrat mentionné au IV, à une distribution exceptionnelle de dividendes. Constitue une distribution exceptionnelle de dividendes toute distribution prélevée sur les réserves ou dont le montant excède de plus de 20 % la moyenne des sommes distribuées au titre des trois exercices précédents.
« Lorsque l’une des conditions prévues aux 1° et 2° du présent D n’est pas respectée, la déduction cesse de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel le manquement est constaté et les sommes déduites au titre des exercices antérieurs sont réintégrées au résultat imposable de cet exercice. »
I. – Au début de l’alinéa 18, substituer au taux :
« 40 % »
le taux :
« 60 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« VII. – Les entreprises mentionnées au A du I peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des machines industrielles acquises à l’état neuf du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029, inscrites à l’actif immobilisé et directement affectées à une activité industrielle définie au III, lorsqu’elles ne relèvent d’aucune des catégories mentionnées aux 1° à 8° du A du I.
« La déduction est répartie sur la durée normale d’utilisation du bien et cesse en cas de cession ou de changement d’affectation dans les conditions prévues au C du I. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 54, ajouter les alinéas suivants :
« 3° Après le XI, il est ajouté un XII ainsi rédigé :
« XII. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt créé par le présent article pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce est subordonné :
- à l’obligation de publication des informations prévues en II sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice, lorsque leur chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 40 millions d’euros ;
- à la souscription d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre et également subordonné au respect de l'obligation de répondre aux exigences de la norme européenne d’information en matière de durabilité ESRS E1 telles que définies par le règlement délégué (UE) 2023/2772 de la commission du 31 juillet 2023 complétant la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes d’information en matière de durabilité. Ces engagements doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1-A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’Accord de Paris pour le climat ;
- à la souscription d’engagements annuels en matière de préservation de l’emploi et de limitation des écarts de salaires ;
« 2° Sont publiées, pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées, ces éléments :
a) Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ;
b) Chiffre d’affaires ;
c) Effectifs, en équivalent temps plein ;
d) Bénéfice ou perte avant impôt ;
e) Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés ;
f) Bénéfices non distribués ;
g) Subventions publiques reçues ;
h) La valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs ;
i) Montant des ventes et achats.
Pour les informations mentionnées aux b) à i), les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires.
« 3° . – En cas de non-respect des obligations prévues au 2° , il est institué une sanction financière d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au I, majorée de 10 %. »
I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 octies B, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt productivité au titre des dépenses engagées pour accroître leur productivité par le recours à des solutions d’intelligence artificielle. Le crédit d’impôt est égal à 20 % des dépenses éligibles exposées au cours de l’exercice.
II. – Les dépenses de productivité ouvrant droit au crédit d’impôt sont les dépenses exposées pour l’adoption, la généralisation et la diffusion de solutions d’intelligence artificielle dans l’activité de l’entreprise, définies comme suit :
1° Les dotations aux amortissements des logiciels et équipements créés ou acquis à l’état neuf et affectés directement à ces solutions ;
2° Les dépenses d’abonnement et de licence d’utilisation de ces solutions ;
3° Les dépenses exposées pour l’intégration de ces solutions dans les processus de l’entreprise, lorsqu’elle est confiée à des prestataires ;
4° Les dépenses de formation des salariés à l’utilisation de ces solutions.
III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel les dépenses de productivité ont été exposées. La fraction du crédit d’impôt qui ne peut être imputée est reportée sur l’impôt dû au titre des années ou exercices suivants.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
A l’alinéa 3, après les mots “activité industrielle”, insérer les mots suivants “ou à une activité logistique, de manutention, de stockage, de préparation des commandes et de gestion des flux de marchandises”.
A l’alinéa 16, les mots “autre qu'industrielle” sont supprimés et remplacés par les mots suivants “autre que l’une de celle mentionnée au A du présent I.”
À la fin de l’alinéa 23 ajouter la phrase suivante : “Pour l’application du même I., l’activité logistique s’entend de celle qui concourt directement à la gestion des flux physiques de marchandises, notamment par des opérations de réception, de manutention, de stockage, de préparation de commandes ou d’expédition, et pour laquelle le rôle du matériel, de l’outillage ou des systèmes automatisés est prépondérant.
A l’alinéa 24, après le mot “industrielle” ajouter les mots suivants “ou à une activité logistique mentionnée au III”.
I-. Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Logiciels ou équipements dont l’usage recourt, en tout ou partie, à des systèmes d’intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ainsi que pur des opération d’optimisation de la production. »s
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 9° Logiciels ou équipements dont l’usage recourt, en tout ou partie, à des systèmes d’intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ainsi que pour des opérations d’optimisation de la production. »
Supprimer cet article.
I. – Aux alinéas 2 et 3, substituer à l’année :
« 2029 »
l’année :
« 2030 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« imposable »,
insérer les mots :
« , pour un montant représentant au maximum 10 % de leur chiffre d’affaires, ».
II. – Supprimer les alinéas 6 à 10.
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 64.
IV – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux A et B du I est subordonné à un engagement des dirigeants repreneurs au maintient de l’emploi. Les modalités de l’engagement sont définies par décret. »
I. – Aux alinéas 4 et 11, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 40 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 4 et 11, substituer au taux :
« 30 % »
le taux :
« 40 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Substituer aux alinéas 30 à 42 les quatorze alinéas suivants :
« 2° Après l’article 244 quater I, il est inséré un article 244 quater I bis ainsi rédigé :
« « Art. 244 quater I bis. – I. Les petites et moyennes entreprises qui font l’objet d’une reprise au sens du II du présent article, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées au cours des trois années suivant la date de la reprise.
« « II. La reprise s’entend de la cession à titre onéreux, au profit d’un ou de plusieurs salariés de l’entreprise, d’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise ou d’une société coopérative de production régie par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production :
« « 1° Pour les sociétés, de plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ;
« « 2° Pour les entreprises individuelles, de l’ensemble du patrimoine professionnel ou d’une branche complète d’activité. Le crédit d’impôt est alors accordé à l’entreprise qui exploite le patrimoine ou la branche d’activité acquis.
« « Au moins un des salariés repreneurs a été titulaire d’un contrat de travail au sein de l’entreprise pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la reprise et s’engage à y exercer une fonction de direction, de manière continue, pendant les cinq années suivant la reprise. Les repreneurs s’engagent à conserver les titres, parts, droits ou biens acquis pendant la même durée.
« « III. Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses suivantes :
« « 1° Le prix de revient, hors frais financiers, des biens inscrits à l’actif immobilisé acquis à l’état neuf et affectés à l’activité de l’entreprise ;
« « 2° Les dépenses de formation des salariés repreneurs à la gestion et à la direction de l’entreprise ;
« « 3° Les dépenses d’accompagnement associées à la réalisation et le suivi de la reprise.
« « IV. Le montant du crédit d’impôt ne peut excéder 100 000 € par entreprise au titre d’une même reprise.
« « V. Le présent article n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« « VI. Lorsque l’une des conditions ou l’un des engagements mentionnés au II cesse d’être respecté avant l’expiration du délai de cinq ans, le crédit d’impôt fait l’objet d’un reversement au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce manquement intervient, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce.
« « VII. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives. ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Modifier ainsi l’alinéa 25 :
1° Supprimer les mots :
« ou de non-respect de la condition prévue au 5° du C du I » ;
2° Supprimer les mots :
« ou du changement d’activité de l’entreprise ».
II. – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de non-respect de la condition prévue au 5° du C du I, le bénéfice de la déduction cesse et les sommes déduites en application du présent article sont rapportées au résultat imposable de l’exercice au cours duquel cette condition cesse d’être respectée. Cette réintégration n’est pas applicable lorsque la cessation de l’activité résulte d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce. »
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 10° Les matériels et équipements affectés à une activité de production agricole qui concourent à la transition agroécologique ou à l’adaptation au changement climatique, notamment les matériels de réduction ou de substitution des intrants, d’agriculture de précision, d’irrigation économe en eau et de protection des cultures contre les aléas climatiques, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget. »
II. – Compléter l’alinéa 29 par la phrase suivante :
« Pour les entreprises ayant une activité de production agricole primaire, ce bénéfice est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »
IV. – À l’alinéa 44, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , de fonds agricoles mentionnés à l’article L. 311‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
V. – À l’alinéa 45, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , le fonds agricole ».
VI. – Compléter l’alinéa 47 par les mots :
« ou, pour les fonds agricoles, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ».
VII. – Compléter l’alinéa 58 par les mots :
« ou, pour les sociétés ayant une activité de production agricole primaire, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ».
VIII. – Aux alinéas 60 et 63, après le mot :
« commerce »,
insérer les mots :
« , de fonds agricoles ».
IX. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 30 à 42.
I. – Après l’alinéa 37, insérer les quatre alinéas suivants :
« « C. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I est également porté à 1 000 000 € lorsque les conditions mentionnées au II sont remplies et que la cession est réalisée au profit :
« « 1° D’une ou de plusieurs personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B ;
« « 2° D’une société passible de l’impôt sur les sociétés en France, dont le siège de direction effective est situé en France et dont plus de 50 % du capital et des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France.
« « Le bénéfice de l’abattement prévu au présent C est subordonné à l’engagement du ou des acquéreurs de conserver les titres ou droits acquis pendant les cinq années suivant la cession. Pendant cette même durée, la condition de détention mentionnée au 2° est respectée de manière continue et le siège de direction effective de la société dont les titres ou droits sont cédés demeure en France. » ;
II. – À l’alinéa 41, après la référence :
« 2° du B du même II ter »,
insérer les mots :
« ou l’un des engagements et conditions mentionnés au dernier alinéa du C du même II ter ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :
« « C. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I est également porté à 1 000 000 € lorsque les conditions mentionnées au II sont remplies et que le ou les cessionnaires s’engagent, pendant les cinq années suivant la cession, à conserver les titres ou droits acquis et à maintenir en France le siège de direction effective et l’activité de la société dont les titres ou droits sont cédés.
« « Le maintien de l’activité en France s’entend du maintien d’un effectif salarié en France au moins égal à 80 % de celui de la société à la date de la cession. » ;
II. – À l’alinéa 41, après la référence :
« 2° du B du même II ter »,
insérer les mots :
« ou l’un des engagements mentionnés au C du même II ter ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 47 par les deux phrases suivantes :
« Lorsque la cession intervient sous la forme d’une reprise en société coopérative et participative ou d’une reprise sous forme d’actionnariat salarié collectif, la valeur des parts ou actions cédées fait l’objet d’un abattement renforcé de 90 % pour la liquidation des droits de mutation. Cet abattement bonifié est conditionné à l’engagement des salariés bénéficiaires de conserver les titres ainsi transmis pendant une durée minimale de six ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Article 44 sexies B. – I. – Les entreprises ayant fait l’objet d’une reprise, au sens du II du présent article, intervenue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du douzième mois suivant celui au cours duquel la reprise est intervenue. Lorsque cette période ne coïncide pas avec un exercice, le bénéfice exonéré au titre de l’exercice concerné est déterminé au prorata de la durée de la période d’exonération comprise dans cet exercice.
« II. – Pour l’application du présent article, constitue une reprise :
« 1° L’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques agissant directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent, de plus de 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux d’une société ;
« 2° L’acquisition à titre onéreux, par une personne physique ou par une société créée à cet effet, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
« L’un au moins des acquéreurs exerce, à compter de la reprise, la direction effective de l’entreprise reprise, qu’il ne dirigeait pas et dont il ne détenait pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux avant la reprise.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° L’entreprise reprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° À l’issue de la reprise, le ou les cédants ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise reprise ou de la société acquéreuse et n’en exercent pas la direction, en droit ou en fait. Ils peuvent toutefois accompagner le repreneur, sans exercer de fonction de direction, pendant une durée n’excédant pas douze mois ;
« 3° Les acquéreurs et, le cas échéant, les personnes physiques qui contrôlent la société acquéreuse ne sont ni le conjoint, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni le concubin notoire, ni un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du ou des cédants ;
« 4° La reprise n’intervient pas entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du présent code ni dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes ;
« 5° L’entreprise reprise n’a pas bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des dix années précédant la reprise ;
« 6° La reprise ne s’accompagne d’aucune transmission à titre gratuit de titres ou de biens de l’entreprise reprise ayant bénéficié de l’exonération partielle prévue aux articles 787 B ou 787 C.
« IV. – L’entreprise s’engage, pendant les cinq années suivant la reprise, à maintenir son activité et un effectif salarié annuel moyen, déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, au moins égal à 80 % de celui constaté au cours de l’année précédant la reprise. En cas de cessation d’activité, de cession conférant le contrôle de l’entreprise reprise ou de manquement à la condition d’effectif au cours de cette période, l’impôt dont l’entreprise a été exonérée devient exigible, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni en cas de décès ou d’invalidité du dirigeant correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« V. – Lorsque l’entreprise reprise est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du présent code, le bénéfice exonéré est celui qu’elle aurait réalisé si elle avait été imposée séparément, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« VI. – L’entreprise qui remplit également les conditions requises pour bénéficier d’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A et 44 octies A à 44 septdecies peut opter pour le régime prévu au présent article dans les six mois suivant la reprise. L’option est irrévocable.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Article 44 sexies B. – I. – Les entreprises ayant fait l’objet d’une reprise, au sens du II, intervenue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 75 % des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du douzième mois suivant celui au cours duquel la reprise est intervenue. Lorsque cette période ne coïncide pas avec un exercice, le bénéfice exonéré au titre de l’exercice concerné est déterminé au prorata de la durée de la période d’exonération comprise dans cet exercice.
« II. – Pour l’application du présent article, constitue une reprise :
« 1° L’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques agissant directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent, de plus de 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux d’une société ;
« 2° L’acquisition à titre onéreux, par une personne physique ou par une société créée à cet effet, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
« L’un au moins des acquéreurs exerce, à compter de la reprise, la direction effective de l’entreprise reprise, qu’il ne dirigeait pas et dont il ne détenait pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux avant la reprise.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° L’entreprise reprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° À l’issue de la reprise, le ou les cédants ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise reprise ou de la société acquéreuse et n’en exercent pas la direction, en droit ou en fait. Ils peuvent toutefois accompagner le repreneur, sans exercer de fonction de direction, pendant une durée n’excédant pas douze mois ;
« 3° Les acquéreurs et, le cas échéant, les personnes physiques qui contrôlent la société acquéreuse ne sont ni le conjoint, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni le concubin notoire, ni un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du ou des cédants ;
« 4° La reprise n’intervient pas entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du présent code ni dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes ;
« 5° L’entreprise reprise n’a pas bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des dix années précédant la reprise ;
« 6° La reprise ne s’accompagne d’aucune transmission à titre gratuit de titres ou de biens de l’entreprise reprise ayant bénéficié de l’exonération partielle prévue aux articles 787 B ou 787 C.
« IV. – L’entreprise s’engage, pendant les cinq années suivant la reprise, à maintenir son activité et un effectif salarié annuel moyen, déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, au moins égal à 80 % de celui constaté au cours de l’année précédant la reprise. En cas de cessation d’activité, de cession conférant le contrôle de l’entreprise reprise ou de manquement à la condition d’effectif au cours de cette période, l’impôt dont l’entreprise a été exonérée devient exigible, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni en cas de décès ou d’invalidité du dirigeant correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« V. – Lorsque l’entreprise reprise est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du présent code, le bénéfice exonéré est celui qu’elle aurait réalisé si elle avait été imposée séparément, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« VI. – L’entreprise qui remplit également les conditions requises pour bénéficier d’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A et 44 octies A à 44 septdecies peut opter pour le régime prévu au présent article dans les six mois suivant la reprise. L’option est irrévocable.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies B ainsi rédigé :
« Article 44 sexies B. – I. – Les entreprises ayant fait l’objet d’une reprise, au sens du II, intervenue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à hauteur de 50 % des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du douzième mois suivant celui au cours duquel la reprise est intervenue. Lorsque cette période ne coïncide pas avec un exercice, le bénéfice exonéré au titre de l’exercice concerné est déterminé au prorata de la durée de la période d’exonération comprise dans cet exercice.
« II. – Pour l’application du présent article, constitue une reprise :
« 1° L’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques agissant directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent, de plus de 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux d’une société ;
« 2° L’acquisition à titre onéreux, par une personne physique ou par une société créée à cet effet, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
« L’un au moins des acquéreurs exerce, à compter de la reprise, la direction effective de l’entreprise reprise, qu’il ne dirigeait pas et dont il ne détenait pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux avant la reprise.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° L’entreprise reprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° À l’issue de la reprise, le ou les cédants ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise reprise ou de la société acquéreuse et n’en exercent pas la direction, en droit ou en fait. Ils peuvent toutefois accompagner le repreneur, sans exercer de fonction de direction, pendant une durée n’excédant pas douze mois ;
« 3° Les acquéreurs et, le cas échéant, les personnes physiques qui contrôlent la société acquéreuse ne sont ni le conjoint, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni le concubin notoire, ni un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du ou des cédants ;
« 4° La reprise n’intervient pas entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du présent code ni dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes ;
« 5° L’entreprise reprise n’a pas bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des dix années précédant la reprise ;
« 6° La reprise ne s’accompagne d’aucune transmission à titre gratuit de titres ou de biens de l’entreprise reprise ayant bénéficié de l’exonération partielle prévue aux articles 787 B ou 787 C.
« IV. – L’entreprise s’engage, pendant les cinq années suivant la reprise, à maintenir son activité et un effectif salarié annuel moyen, déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, au moins égal à 80 % de celui constaté au cours de l’année précédant la reprise. En cas de cessation d’activité, de cession conférant le contrôle de l’entreprise reprise ou de manquement à la condition d’effectif au cours de cette période, l’impôt dont l’entreprise a été exonérée devient exigible, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni en cas de décès ou d’invalidité du dirigeant correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« V. – Lorsque l’entreprise reprise est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du présent code, le bénéfice exonéré est celui qu’elle aurait réalisé si elle avait été imposée séparément, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« VI. – L’entreprise qui remplit également les conditions requises pour bénéficier d’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A et 44 octies A à 44 septdecies peut opter pour le régime prévu au présent article dans les six mois suivant la reprise. L’option est irrévocable.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 6° de l’article 112, après la référence : « 150‑0 A », est insérée la référence : « , 150‑0 D ter » ;
2° Le 1 du I de l’article 150‑0 D ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au bénéfice d’une société coopérative de production mentionnée à l’article 1er de la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou d’une société coopérative d’intérêt collectif mentionnée au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituée en tout ou partie par des salariés de cette entreprise. ».
3° À l’article 160 quater, les mots : « à l’article 150‑0 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150‑0-A et 150‑0 D ter ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le d) du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable devient associé exploitant au sein d’une société exerçant une activité agricole depuis moins de vingt-quatre mois à la date de la cession générant une plus-value, et qu’il justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B, la fraction des plus-values qui lui revient est appréciée, pour l’application du présent article, en tenant compte de la moyenne des chiffres d’affaires des deux exercices précédents, pondérée à proportion de ses droits dans les résultats de la société au titre de l’exercice concerné. Cette dérogation, applicable uniquement aux jeunes agriculteurs susvisés, a pour objet d’éviter leur imposition sur les plus-values générées avant leur installation sans modifier le calcul applicable aux autres associés ni les plafonds et taux d’exonération prévus au présent II. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le dernier alinéa du d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B du présent code, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » sont remplacés par le mot : « trois ».
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, en cas de cession d’une activité agricole au profit d’un jeune agriculteur, lorsque le cédant s’engage à accompagner le repreneur pendant une durée limitée et dégressive après la transmission, il peut conserver une participation minoritaire ou exercer un rôle d’accompagnement dans la société cédée, sans perdre le bénéfice de l’exonération visée au présent article, à condition que le jeune agriculteur détienne la majorité des droits de vote et assume la responsabilité effective et continue de l’exploitation. Cette participation minoritaire est limitée à une durée de trois ans à compter de la transmission et doit être exercée de manière décroissante.
« La possibilité pour le cédant de conserver une participation minoritaire ou exercer un rôle d’accompagnement dans la société cédée, sans perdre le bénéfice de l’exonération visée au présent article est conditionnée à la mise en œuvre d’un projet personnalisé de transmission via France Service Agriculture, a compté du 1er Janvier 2028 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies AB ainsi rédigé :
« Art. 151 septies AB. – Le taux de l’exonération partielle prévue au 2° du II de l’article 151 septies est majoré de dix points, dans la limite de 100 %, lorsque la transmission de l’exploitation s’accompagne d’un engagement du repreneur, formalisé auprès de l’autorité administrative compétente et portant sur une durée minimale de cinq ans, de convertir tout ou partie du foncier transmis vers des productions végétales destinées à l’alimentation humaine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts est supprimé.
II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 5 du II de l’article 163 bis G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – Le I s’applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 16 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2027.
I. – Le VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 700 000 € et 1 200 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 000 € et 1 500 000 € ».
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et justifiant à compter du 1er janvier 2028 d’un projet personnalisé de transmission établi par France Service Agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du VII bis de l’article 238 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° le montant 700 000 € est remplacé par le montant : « 100 000 000 € »
2° le montant 1 200 000 € est remplacé par le montant : « 1 500 000 € »
3° il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« et justifiant a compté du 1er janvier 2028 d’un projet personnalisé de transmission établi par France Service Agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du b est supprimé ;
2° Au c bis, les mots : « et, dans le cas prévu au 2 du b, depuis deux ans au moins à la date de cette transmission » sont supprimés ;
3° Après le 3° du f, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Jusqu’au terme de l’engagement de conservation prévu au c, la société bénéficiaire de l’apport ne procède pas, directement ou indirectement, au rachat des titres détenus par un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, ni à la prise en charge de la soulte consécutive au partage mentionnée au premier alinéa du présent f, lorsque ce rachat ou cette prise en charge est principalement financé par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix du rachat ou du montant de la soulte par de la dette nette, quelle qu’en soit la forme. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article 787 B, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur , » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. » ;
3° Au début du premier alinéa de l’article 787 C, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur , » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
4° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la valeur des biens transmis mentionnés au premier alinéa est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque cette valeur est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « article », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article 787 B est ainsi rédigée : « ne s’appliquent pas en cas de donation avec réserve d’usufruit. »
2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas en cas de donation avec réserve d’usufruit. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du c de l'article 787 B, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
2° Au b de l'article 787 C, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur , » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros, et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros.
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. »
I. – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
2° Au premier alinéa du c, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
3° À la seconde phrase du 2 du b, aux deuxième et quatrième alinéas du 3 du même b, à la première phrase du cinquième alinéa du même 3, à la seconde phrase du d bis, au e bis, au e ter au f, à la première phrase du g, au h et au i, le mot : « partielle » est supprimé.
II. – Le I s’applique aux transmissions intervenant à compter du 1er janvier 2027.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le i de l’article 787 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une entreprise n’émettant pas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue au premier alinéa peut être totale, à condition que l’engagement mentionné au a soit pris par le défunt ou le donateur pour une durée minimale de trois ans et que l’engagement mentionné au c soit pris par chacun des héritiers, donataires ou légataires pour une durée de dix ans et sous réserve du respect des autres dispositions du présent article. » ;
2° L’article 787 C est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération prévue au premier alinéa du présent article peut, à la demande des bénéficiaires, être totale si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
« – la durée de détention mentionnée au a est au minimum de trois ans ;
« – la durée de l’engagement individuel mentionné au b est au minimum de dix ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est complété par les deux phrases suivantes : « Cette exonération est limitée à 2 000 000 €. Au delà de ce montant, le barème de droits de mutation à titre gratuit s’applique de plein droit. »
Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur pour la part n’excédant pas 50 millions d’euros et de 50 % de leur valeur pour la part supérieure à ce montant, les parts ou les actions d’une société dont l’activité principale est industrielle, commerciale, au sens des articles 34 et 35, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« N'est pas davantage considérée comme exerçant une telle activité la société dont l'activité principale consiste à détenir des participations dans d'autres sociétés, y compris lorsqu'elle participe activement à la conduite de la politique de son groupe et rend à ses filiales des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. » ;
2° Le 2 du b est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « directement ou indirectement dans les conditions prévues au 3 du présent b » sont remplacés par le mot : « directement » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
3° Le 3 du b est supprimé ;
4° Le second alinéa du c est supprimé ;
5° Le dernier alinéa du e est supprimé ;
6° Le f est supprimé.
I. – . – L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « , appréciée dans la limite de 2 000 000 € par héritier, donataire ou légataire, ».
b) Il est complété par la phrase suivante : « Au-delà de ce montant, le barème de droits de mutation à titre gratuit s’applique de plein droit. »
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si les héritiers, donataires ou légataires ne peuvent pas s’acquitter des droits de mutation à titre gratuit, il leur est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues.
« La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».
Le 2 du b de l’article 787 B du code général des impôts est supprimé.
I. – Au premier alinéa du c de l’article 787 B du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le onzième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’exclusion mentionnée au troisième alinéa ne porte, pour chaque élément d’actif qui n’est que partiellement affecté à l’activité mentionnée au premier alinéa, que sur la fraction de sa valeur correspondant à la part qui n’est pas affectée à cette activité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’article 787 B du code général des impôts, les troisième à onzième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnées au même premier alinéa représentative de la valeur des éléments d’actif exclusivement affectés par la société, pendant une durée d’au moins trois ans avant la transmission ou, à défaut, depuis leur acquisition, et jusqu’à la fin de l’engagement prévu au c ou, à défaut, jusqu’à sa cession, à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale au sens du premier alinéa.
« L’exonération s’applique à la fraction de la valeur vénale des parts ou actions mentionnée au troisième alinéa du présent article représentative des mêmes éléments d’actifs détenus par une société que la société mentionnée au même troisième alinéa contrôle directement ou indirectement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, à la même condition, appréciée au regard de l’activité de la société contrôlée détentrice des actifs. »
I. – Après le a de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« a bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission ; »
II. – Après le b de l’article 787 C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b bis. L’âge d’au moins un des donataires doit être compris entre dix-huit et soixante ans au jour de la transmission. »
Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété ».
Le 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa de l’article 787 B, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790 et » ;
2° L’article 787 C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article n’est pas cumulable avec la réduction prévue à l’article 790. »
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit » ;
b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne peuvent bénéficier de cette exonération les sociétés dont l’activité, principale est une activité réglementée de pharmacien, de médecin, d’architecte, d’expert-comptable ou d’avocat. » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la valeur des parts ou actions est inférieure à 50 millions d’euros, celles-ci sont exonérées à concurrence de 75 % de leur valeur. Lorsqu’elle est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, la part inférieure à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 75 % et celle supérieure ou égale à 50 millions d’euros est exonérée à concurrence de 50 %.
« L’exonération s’applique à la seule fraction de la valeur vénale des parts ou actions transmises correspondant à des biens affectés à l’activité opérationnelle de la société. » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article est remise en cause lorsque les titres transmis font l’objet d’une donation-partage avec soulte au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’opération et le remboursement de la soulte est financée à plus de 50 % par l’endettement de ladite société contrôlée. »
Après le deuxième alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède deux fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »
L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Sont exonérées » sont remplacés par les mots : « Donnent droit à une exonération » ;
b) Après le mot : « actions », sont insérés les mots : « en pleine propriété » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la valeur des parts et actions est inférieure à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 %. Lorsque la valeur des parts et actions est supérieure ou égale à 50 millions d’euros, l’exonération est égale à 75 % pour la part inférieure à 50 millions d’euros et 50 % pour la part supérieure ou égale à 50 millions d’euros. »
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’occasion de la transmission de parts ou actions d’une société mentionnée à la deuxième phrase de l’alinéa précédent, l’exonération ne s’applique pas à la fraction de trésorerie qui excède deux fois la moyenne du besoin en fonds de roulement sur les trois derniers exercices clos. La trésorerie s’entend de la somme des disponibilités et des valeurs de placement de court terme inscrites à l’actif de l’entreprise. Le besoin en fonds de roulement s’entend de la différence entre, d’une part, les stocks et créances de toute nature exigibles à court terme et, d’autre part, les dettes d’exploitation. »
Après l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un article 787 B bis ainsi rédigé :
« Art. 787 B bis. – L’engagement collectif et les engagements individuels mentionnés à l’article 787 B impliquent le maintien des emplois des salariés présents dans la société à la date de transmission pendant une durée minimale de deux ans. »
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Au V de l’article 26 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’alinéa 19 :
« 2° Le cédant a cessé toute fonction de direction dans l’entreprise cédée, au plus tard, à la date de la cession et toute autre fonction dans cette entreprise au plus tard douze mois après cette date. Pendant cette période, il peut exercer des fonctions d’accompagnement du repreneur, à l’exclusion de toute fonction de direction de droit ou de fait. »
Rédiger ainsi l'alinéa 19:
" 2° Le cédant a cessé toute fonction de direction dans l'entreprise cédée, au plus tard à la date de la cession et toute autre fonction dans cette entreprise au plus tard douze mois après cette date. Pendant cette période, il peut exercer des fonctions d'accompagnement du repreneur, à l'exclusion de toute fonction de direction de droit ou de fait."
I. – Après l’article 44 sexies A du code général des impôts, il est inséré un article 44 sexies A bis ainsi rédigé :
« Art. 44 sexies A bis. I. – Les entreprises ayant fait l’objet d’une reprise, au sens du II, intervenue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du douzième mois suivant celui au cours duquel la reprise est intervenue. Lorsque cette période ne coïncide pas avec un exercice, le bénéfice exonéré au titre de l’exercice concerné est déterminé au prorata de la durée de la période d’exonération comprise dans cet exercice.
« II. – Pour l’application du présent article, constitue une reprise :
« 1° L’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques agissant directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent, de plus de 50 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux d’une société ;
« 2° L’acquisition à titre onéreux, par une personne physique ou par une société créée à cet effet, d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
« L’un au moins des acquéreurs exerce, à compter de la reprise, la direction effective de l’entreprise reprise, qu’il ne dirigeait pas et dont il ne détenait pas, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux avant la reprise.
« III. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° L’entreprise reprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« 2° À l’issue de la reprise, le ou les cédants ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de 20 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise reprise ou de la société acquéreuse et n’en exercent pas la direction, en droit ou en fait. Ils peuvent toutefois accompagner le repreneur, sans exercer de fonction de direction, pendant une durée n’excédant pas douze mois ;
« 3° Les acquéreurs et, le cas échéant, les personnes physiques qui contrôlent la société acquéreuse ne sont ni le conjoint, ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni le concubin notoire, ni un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du ou des cédants ;
« 4° La reprise n’intervient pas entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 ni dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes ;
« 5° L’entreprise reprise n’a pas bénéficié de l’exonération prévue au présent article au cours des dix années précédant la reprise.
« 6° La reprise ne s’accompagne d’aucune transmission à titre gratuit de titres ou de biens de l’entreprise reprise ayant bénéficié de l’exonération partielle prévue aux articles 787 B ou 787 C.
« IV. – L’entreprise s’engage, pendant les cinq années suivant la reprise, à maintenir son activité et un effectif salarié annuel moyen, déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, au moins égal à 80 % de celui constaté au cours de l’année précédant la reprise. En cas de cessation d’activité, de cession conférant le contrôle de l’entreprise reprise ou de manquement à la condition d’effectif au cours de cette période, l’impôt dont l’entreprise a été exonérée devient exigible, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ni en cas de décès ou d’invalidité du dirigeant correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« V. – Lorsque l’entreprise reprise est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le bénéfice exonéré est celui qu’elle aurait réalisé si elle avait été imposée séparément, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe.
« VI. – L’entreprise qui remplit également les conditions requises pour bénéficier d’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A et 44 septies à 44 octodecies peut opter pour le régime prévu au présent article dans les six mois suivant la reprise. L’option est irrévocable.
« VII. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est inséré un article 10 quater ainsi rédigé :
"
L’article L. 3332‑16 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « rachat », sont insérés les mots : « ou à la souscription » ;
b) Après la référence : « L. 3344‑1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « rachat », la fin est ainsi rédigée : « proposée aux salariés et aux personnes mentionnées à l’article L. 3332‑2 à l’exception des anciens salariés ayant quitté l’entreprise à la suite d’un départ à la retraite ou en préretraite. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : « un décret précise » sont supprimés ;
b) Après le mot : « débloquées », sont insérés les mots : « ou réaffectées » ;
c) Sont ajoutés les mots : « sont précisés par décret » ;
2° bis Après le mot : « rachat », la fin du 1° est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent article ; »
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « et celle des autres participants » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La liste définitive des personnes impliquées dans l’opération est annexée à cet accord une fois le fonds constitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« Le crédit d’impôt obtenu au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027 fait l’objet d’un reversement total, majoré de 10 %, lorsque, au cours de l’année de versement ou des deux années suivantes :
« 1° L’effectif salarié annuel moyen de l’entreprise est inférieur à celui de l’année précédant celle du versement des rémunérations et des dividendes sont versés au cours du même exercice ;
« 2° L’entreprise transfère, en dehors de Mayotte, tout ou partie de l’activité ou des emplois au titre desquels le crédit d’impôt a été obtenu. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2027, le bénéfice du présent crédit d’impôt au titre des rémunérations versées s’applique aux seules entreprises dont l’effectif salarié moyen au cours de la période considérée est inférieur à 250. »
I. – L’article 199 ter D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Le montant du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E avant imputation sur l’impôt sur le revenu constitue une créance sur l’État lorsque, en application du deuxième alinéa de l’article L. 313‑23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement avant la liquidation de l’impôt sur le revenu sur lequel le crédit d’impôt correspondant s’impute, à la condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance mentionnée au cinquième alinéa est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du même code ; elle ne peut alors faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Le remboursement au cessionnaire ou au bénéficiaire du nantissement est effectué, dans la limite du crédit d’impôt effectivement constaté, dans les conditions prévues au II ou, lorsque celles-ci ne sont pas remplies, aux deuxième et troisième alinéas du présent I. La fraction cédée ou nantie ne peut être imputée sur l’impôt dû par l’entreprise ni remboursée à celle-ci. La fraction non cédée ou non nantie est utilisée dans les conditions du présent article.
« Dans l’hypothèse où la créance a fait l’objet d’une cession ou d’un nantissement dans les conditions prévues au cinquième alinéa et que le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au III de l’article 244 quater E, la reprise est faite auprès :
« 1° De l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
« 2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition ou du nantissement de la créance.
« Un décret fixe les modalités d’application des cinquième à dixième alinéas, notamment les modalités de notification des cessions et nantissements et, en cas de construction d’immeuble, les modalités de mobilisation de la créance. » ;
2° Au premier alinéa du II, après les mots : « premier alinéa », sont insérés les mots : « ou au cinquième alinéa ».
II. – Le III de l’article 244 quater E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « imputé », sont insérés les mots : « ou remboursé » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « qu’ils ont imputé » sont remplacés par les mots : « qu’ils ont imputé ou dont ils ont obtenu le remboursement ».
III. – Les I et II s’appliquent aux créances faisant l’objet d’une cession ou d’un nantissement à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , autres que de remplacement, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À compter du 1er janvier 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à compenser, pour la collectivité de Corse, les surcoûts liés à la mise en œuvre des dispositions des articles L. 4424‑18 et L. 4424‑19 du code général des collectivités territoriales.
II. – La compensation est fixée chaque année en loi de finances en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation en France sur l’ensemble hors tabac établi par l’institut national de la statistique et des études économiques, sous réserve que cette évolution soit positive. Cette compensation est versée chaque année.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L432‑1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations qui occasionne des dégâts environnementaux, climatiques, ou sur la biodiversité importants. La liste des opérations, ainsi que celle des biens et services concernés, est définie par un décret pris en Conseil d’État avant le 1er mars 2027. »
I. Après l’article 238 du code général des impôts, il est inséré un article 238 AB ainsi rédigé :
« Article 238 AB. - I. - Le présent article s’applique :
« 1° Aux dividendes coopératifs et aux excédents de gestion distribués annuellement par les sociétés coopératives ou unions de coopératives, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code du commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« 2° Aux dividendes distribués annuellement par les sociétés du commerce associé répondant aux critères mentionnés au II du présent article, ayant pour objet principal la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et services pharmaceutiques, régis par les dispositions du code du commerce ou du code rural et de la pêche maritime.
« II. Pour l’application du présent article, sont regardées comme sociétés du commerce associé les sociétés ou groupements répondant cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° La présidence ou la direction effective est assurée par un pharmacien en exercice au sein du réseau concerné ;
« 2° L’intégralité des droits de vote est détenue par des pharmaciens titulaires d’officine, selon le principe d’égalité entre membres ;
« 3° Les pharmaciens membres disposent du droit de participer, s’ils le souhaitent, à toute instance ou commission de gouvernance prévue par les statuts ;
« 4° Au moins quatre-vingts pour cent du chiffre d’affaires consolidé, filiales incluses, est réalisé avec les officines de pharmacie membres du réseau, à l’exclusion de toute autre clientèle.
« Les dividendes versés par les sociétés du commerce associé mentionnées au présent article ne sont pas proportionnels à l’utilisation des services.
« III. Sont éligibles les distributions perçues par les pharmaciens titulaires ou les sociétés exploitant une officine de pharmacie, membres de ces structures, proportionnellement à l’utilisation effective des services et produits proposés directement ou indirectement pas les structures mentionnées au premier alinéa.
« IV. Pour l’application du présent article, les revenus mentionnés au I doivent :
« 1° Être répartis entre les membres conformément aux règles statutaires des sociétés coopératives, en fonction des opérations effectuées avec la structure ;
« 2° Être déclarés distinctement dans la liasse fiscale de la coopérative selon des modalités fixées par décret, permettant d’identifier la part des excédents de gestion distribués aux pharmaciens membres ou être votés distinctement par l’assemblée générale s’agissant des dividendes coopératifs ;
« 3° Faire l’objet d’une option expresse pour le présent régime, exercée lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice concerné, par le membre bénéficiaire.
« V. -1. Lorsque le membre bénéficiaire est une personne physique ou une société relevant de l’impôt sur le revenu, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est exonérée des prélèvements sociaux mentionnés à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, à un taux global de 17,2%.
« 2. Lorsque le membre bénéficiaire est une société ou une structure relevant de l’impôt sur les sociétés, la part des bénéfices distribuée sous forme de dividendes coopératifs ou d’excédents de gestion, perçue au titre du présent article, est soumise à un taux d’imposition forfaitaire réduit de 15 %.
« 3. Ces dispositions s’appliquent exclusivement à la fraction des revenus correspondant aux activités mentionnées au I.
« VI. Les sociétés coopératives ou réseaux du commerce associé mentionnés au I tiennent à la disposition de l’administration fiscale une documentation permettant de justifier le respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires. En cas de manquement ou de distribution non conforme, les revenus concernés sont imposés selon le droit commun, et les avantages indûment obtenus sont remis en cause. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2027.
« I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.
« II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2027
« III. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
»
Supprimer les alinéas 1 à 3
Au deuxième alinéa, supprimer les mots "et 199 unvicies".
I. – À l’alinéa 3, supprimer la référence :
« 220 octies, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du III, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont supprimés ;
« b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « VIII. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. » »
II. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , 220 quindecies »
II. – Après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au troisième alinéa, supprimer la référence :
« , 220 quindecies ».
II. – En conséquence, après le troisième alinéa, insérer les alinéas suivants :
« 3° L’article 220 quindecies est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du III, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont supprimés.
« b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « X. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. » »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivant :
« IV. – Le 3° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au troisième alinéa, supprimer la référence :
« 220 septdecies ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° L’article 220 septdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du III, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont supprimés ;
« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « X. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. » »
II. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A l’alinéa 3, supprimer la référence :
« 220 ».
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa du III de l’article 220 , l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« et 220 septdecies ».
II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ». »
III. – Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2027 »est remplacée par l’année : « 2030 ». »
II. – Par conséquent, à l’alinéa 3, supprimer les mots :
« 220 quindecies ».
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 454‑22 est abrogé ;
« 2° A l’article L. 454‑21, les mots : « aux articles L. 454‑22 et » sont remplacés par les mots : « à l’article ». »
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – L’article L. 454‑22 du code des impositions sur les biens et services est abrogé ».
Substituer à l’alinéa 4, les trois alinéas suivants :
« II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
« 1° À l’article L. 454‑21, les mots : « aux articles L. 454‑22 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
« 2° L’article L. 454‑22 est abrogé. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 67 % »
le taux :
« 100 % ».
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 67 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – Par dérogation au 6° de l’article L. 116‑1 du code du cinéma et de l’image animée, un montant de 35 000 000 euros du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services due au titre des services mentionnés à l’article L. 454‑22 du même code est affecté au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public ».
« V. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Ces recettes proviennent également d’un montant, déterminé par la loi de finances, du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 454‑16 du code des impositions sur les biens et services due au titre des services mentionnés à l’article L. 454‑22 du même code. » »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 67 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au 2° de l’article L. 454‑7 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % ».
II. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Pour les crédits d’impôt prévus aux articles 220 octies, 220 quindecies et 220 septdecies du code général des impôts, les taux applicables aux dépenses éligibles exposées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont majorés de vingt points, sans que le taux total puisse excéder 50 %.
Supprimer les alinéas 4 et 5.
Après l’article 12, est inséré l’article suivant :
« Pour les crédits d’impôt prévus aux articles 220 octies, 220 quindecies et 220 septdecies du code général des impôts, les taux applicables aux dépenses éligibles exposées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont majorés de vingt points, sans que le taux total puisse excéder 50 %. »
I. – À l’alinéa 39, après le mot :
« imposition »,
insérer les mots :
« et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 100 000 euros, ».
II. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, et dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 100 000 et 150 000 euros, bénéficient de la déduction prévue au présent A, pour un taux de déduction de leur revenu imposable porté à 20 % de la valeur d’origine des biens. »
I. – À l’alinéa 13, après le taux :
« 40 % »,
insérer les mots :
« , ou lorsque les biens mentionnés au présent alinéa sont affectés à une activité exercée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, le taux de la déduction est porté à 60 %, ».
II. – Compléter cet alinéa par l’alinéa suivant :
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 39, substituer au taux :
« 40 % »,
le taux :
« 50 % ».
II. – Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« « C- Les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 50 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
« « 1° Matériels d’irrigation pour une utilisation agricole ;
« « 2° Matériels d’adaptation aux aléas climatiques. » »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 39, après le mot :
« maritime »,
insérer les mots
« , qu’ils contribuent au développement d’une agriculture plus économe et autonome, notamment l’agriculture biologique ».
À l’alinéa 41, après la première occurrence du mot :
« élevage »,
insérer les mots :
« garantissant l’accès des animaux au plein air ».
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« Les biens mentionnés aux 1° à 4° ne sont éligibles à la déduction que s’ils répondent à des critères de performance en matière d’adaptation au changement climatique, notamment de résistance aux épisodes de forte chaleur et d’économie de la ressource en eau, ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, définis par décret. »
I. – Substituer aux alinéas 56 à 69 les six alinéas suivants :
« 1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « à partir du premier janvier 2006 » ;
« 2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
« b) La même première phrase est complété par les mots : « , maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle » ;
« c) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Au-delà de ces dix-sept jours, ce taux est porté à 75 % au titre des dépenses engagées pour un de ces motifs, dans la limite par an de sept jours ».
« d) De manière dérogatoire, le taux des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées lorsqu’elles sont engagées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire, dans la limite de dix-sept jours de remplacement pour congé par an. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 60, substituer au nombre :
« 1 000 »,
le nombre :
« 3 500 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 64, procéder à la même substitution.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À l’alinéa 58, substituer au taux :
« 60 % »
le taux :
« 70 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – À l’alinéa 59, substituer au taux :
« 80 % »
le taux :
« 100 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Après l’alinéa 69, insérer les trois alinéas suivants :
« B bis. – Après l’article 1396 bis, il est inséré un article 1396 ter ainsi rédigé :
« « Art. 1396 ter. – I. – Les terres inscrites dans l’inventaire établi en application du dernier alinéa de l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime en tant que friches susceptibles d’être réhabilitées pour l’exercice d’une activité agricole sont soumises à une majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
« « II. – La majoration est égale à 50 % du montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de la propriété concernée. »
Substituer aux alinéas 72 à 75, l’alinéa suivant :
« L’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé. »
I. – Après le mot : « abattus », le b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts est complété par les mots : « soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; ».
II. – Le I de l’article 75‑0 D du même code est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévu au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le XXXVI de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« XXXVI : Crédit d’impôt pour la gestion durable des haies
« Art. 244 quater K. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la gestion durable de haies au sens du I de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime, pour chacune des années 2026 à 2028 au cours desquelles elles ont été certifiées pour cette gestion durable dans le cadre d’une certification agréée en application du même article.
« II. – Les dépenses définies au I s’entendent, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, des sommes, diminuées du montant des aides publiques accordées pour leur financement :
« 1° Versées à un prestataire pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 2° Versées pour l’acquisition ou la location de matériel ou d’équipement utilisé pour des travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I ;
« 3° Calculées sur la base d’un linéaire de haies, exprimé en mètres, déclaré par l’exploitant agricole comme ayant fait l’objet de travaux conformes au cahier des charges d’une certification mentionnée au I, lorsque ces travaux ont été réalisés par l’exploitant lui-même ;
« 4° Engagées par un exploitant agricole pour adhérer à une certification mentionnée au I.
« III. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 60 %.
« IV. – 1° Le crédit d’impôt est plafonné à 4 500 € par an et par entreprise.
« 2° Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant du crédit d’impôt est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.
« 3° Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »
« 4° Les entreprises agricoles bénéficiant du « bonus haies » à l’écorégime prévu en application de l’article 31 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune et financés par le Fonds européen agricole de garantie et par le Fonds européen agricole pour le développement rural, et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, peuvent bénéficier du crédit d’impôt prévu au I du présent article lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et de ce crédit d’impôt n’excède pas 7 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d’impôt mentionné audit I est diminué, le cas échéant, pour que le montant résultant de la somme des aides et du crédit d’impôt ne dépasse pas 7 000 €. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
2° Au II :
a) À la fin du 1, le montant : « 4 500 € » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
b) À la fin de la seconde phrase du 2, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 7 000 € ».
II. – Le I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 199 octodecies du code général des impôts, il est inséré un article 199 undevicesimus ainsi rédigé :
« Art. 199 undevicesimus. – I. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement ou du paiement sans différé dans le cadre de la vente de l’ensemble des éléments de l’actif affectés à l’exercice d’une activité agricole, d’une branche complète d’activité ou de l’intégralité de leurs parts d’un groupement ou d’une société agricole dans lequel ils exercent. Le cédant doit, préalablement à la cession, être enregistré dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l’article L. 330‑4 du code rural et de la pêche maritime ou, pour les cessions réalisées avant le 1er janvier 2027, dans le répertoire à l’installation mentionné à l’article L. 330‑5 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025. La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B.
« II. – Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente avec différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Le paiement d’au moins la moitié du prix de cession intervient à la date de conclusion du contrat mentionné au a et le solde au cours d’une période comprise entre la huitième et la douzième année qui suit celle de cet événement ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La rémunération du différé de paiement est définie en fonction d’un taux d’intérêt arrêté à la date du contrat mentionné au a dans la limite du taux de l’échéance constante à dix ans.
« III. – 1. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement :
« a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ;
« b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ;
« c) Le prix est payé en numéraire ;
« d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ;
« 2. La cession d’actifs doit intervenir entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2035.
« 3. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
II. – – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8‑3. – I. – Il est institué une contribution additionnelle à la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2. Elle est due par les redevables de cette taxe.
« II. – La contribution est assise sur le montant des ventes retenu pour l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2, à l’exclusion des ventes :
« 1° De produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 ;
« 2° De produits phytopharmaceutiques dont toutes les substances actives sont autorisées en production biologique en application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n°834/2007 du Conseil.
« Les exclusions prévues aux 1° et 2° du présent II ne s’appliquent pas aux produits qui contiennent au moins une substance active classée dans une classe de danger en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.
« III. – Le taux de la contribution est fixé à :
« 1° 2 % pour les produits contenant au moins une substance active classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 en application du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 précité ;
« 2° 1 % pour les autres produits.
« La liste des substances mentionnées au 1° du présent III est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.
« IV. – La contribution est déclarée et acquittée en même temps que la taxe prévue à l’article L. 253‑8‑2. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« V. – Le produit de la contribution est affecté, dans la limite d’un plafond annuel, au groupement d’intérêt public « Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique ». Il finance en priorité le Fonds Avenir Bio et la promotion du label public « AB ». »
II. – Le I s’applique à la contribution due à compter de l’année 2027.
I. – Les sociétés agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent constituer une provision pour aléas climatiques, sanitaires ou économiques, déductible du résultat imposable.
Cette provision est régie par les mêmes règles que la déduction pour épargne de précaution prévue à l’article 73 de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 13 est ainsi modifié :
I. – Après l’alinéa 43 : insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Matériels, équipements et installations concourant à l’adaptation des exploitations
agricoles aux aléas climatiques et à la protection des productions agricoles contre leurs effets.»
II. – Alinéa 44 : remplacer les mots « aux 1° à 4° du A » par les mots « aux 1° à 5° du A ».
Au 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, les termes « 150 000 € » sont remplacés par les termes « 250 000 € ».
I. – L'article 73 du code général des impôts est modifié comme suit :
1. Au I. - 1. le e est ainsi modifié :
La somme de 51 040 € est portée à 80 000€.
2. Au I du présent article, le plafond global mentionné au 2, 1° est porté à 250 000 €.
3. Au I du présent article, le plafond global mentionné au 2, 2° est porté à 250 000€.
Après le chapitre XIV du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre XIV bis
« Contribution des grandes surfaces alimentaires pour le renouvellement des générations agricoles
« Art. L. 302 bis ZB
I. – Sont soumis à une contribution additionnelle à la taxe sur les surfaces commerciales prévue par l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les commerces mettant en vente des denrées alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m².
Cette contribution est perçue au profit du fonds inscrit au budget de l’Agence de services et de paiement en application de l’article 1605 nonies.
Le produit de cette contribution finance des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture dans le respect du pluralisme. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l'accès au foncier, des actions d'animation, de communication et d'accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels.
II. – Le montant de la contribution est égal à deux fois le produit entre, d'une part, le montant dû au titre de la taxe sur les surfaces commerciales par les personnes mentionnées au I et, d'autre part, le rapport entre le montant total des ventes de denrées alimentaires et le chiffre d'affaires total.
III. – La contribution est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration relative à la taxe sur les surfaces commerciales, et due au titre de l'année.
IV.- La contribution est liquidée, recouvrée et contrôlée sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.»
À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau au second alinéa de l’article L. 312‑60 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 0,54 » est remplacé par le montant : « 0,119 ».
L’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement est habilité à geler l’indice du fermage. »
L’article L. 411‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles, le Gouvernement est habilité à geler l’indice du fermage. »
I. – Après le II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour les employeurs dont l’activité principale relève des industries alimentaires et des boissons, le montant de la réduction prévue au présent article au titre des rémunérations comprises entre 1,6 et 3 fois le salaire minimum de croissance est déterminé, au niveau de l’entreprise, à proportion de la part, en valeur, des matières premières agricoles entrant dans la composition de l’ensemble des produits fabriqués par l’entreprise qui remplissent les conditions prévues au présent II bis.
« Sont prises en compte les matières premières agricoles qui :
« 1° Relèvent du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
« 2° Sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« Pour les employeurs exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire, les dispositions du présent II bis s’appliquent aux seuls produits alimentaires vendus sous marque de distributeur dans les conditions prévues à l’article L. 441-7 du code de commerce.
« Pour ces employeurs, la part mentionnée au premier alinéa est déterminée, au niveau de l’entreprise, au regard de la valeur des matières premières agricoles entrant dans la composition de l’ensemble des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur.
I. – Le I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est accordé au titre de la première certification ainsi qu’à l’occasion de chaque renouvellement de celle-ci intervenant dans le respect de la période d’éligibilité ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« IA. L’article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au 3°, les mots : « des navires de commerce et » sont supprimés ;
« 2° Le 4° est supprimé. »
II. – Après l’alinéa 2 , insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le 5° quater, sont insérés des 5° quinquies et 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs souscrits contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; ».
I. – Supprimer les alinéas 1 à 4 et l’alinéa 13.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 1 à 4 les deux alinéas suivants :
« I. – Au 5° bis du I de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 18,9 % ».
« I bis. – À la fin du quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 7,35 % ». »
II. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Le 1° du I s’applique »
les mots :
« Les I et I bis s’appliquent »
I. – À l’alinéa 2, remplacer le taux :
« 18,9 % »
par le taux :
« 20 % ».
II. – Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – L’article 53 de la loi n°2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finance pour 2005 est modifié comme suit :
« 1° L’alinéa 4 est complété par la phrase suivante :
« « À compter du 1er janvier 2027, cette fraction de taux est fixée à 12,9 %. » ;
« 2° L’alinéa 5 est complété par la phrase suivante :
« « À compter du 1er janvier 2027, ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés au 1er janvier 2026 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire à la même date. Tous les cinq ans, la date de référence est actualisée au 1er janvier de l’année précédente. » »
Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« 1° Au 5° bis du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
« 1° bis Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis – A. Il est institué, au titre des années 2027 et 2028, une contribution exceptionnelle due par toute entreprise d’assurance régie par le code des assurances, toute mutuelle ou union régie par le code de la mutualité, ou toute institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des contrats d’assurance souscrits par des personnes physiques agissant en dehors de toute activité professionnelle, dans les branches d’assurance « automobile », « multirisque habitation » et « complémentaire santé ».
« B. – L’assiette de la contribution est égale, pour chaque organisme redevable et pour chacune des trois branches mentionnées au I, à la fraction des primes d’assurance nettes de taxes émises en 2027 qui excède le montant des primes nettes de taxes émises en 2026, revalorisé du taux d’inflation annuelle, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, pour 2026. Lorsque cette différence est négative ou nulle, l’assiette est fixée à zéro.
« C. – Le taux de la contribution est fixé à 100 %.
« D. – Sont exclus du champ de la contribution les contrats d’assurance-maladie complémentaire « solidaires et responsables » dont le tarif a diminué ou n’a pas progressé au-delà de l’inflation entre 2025 et 2026, ainsi que les organismes dont le montant total de primes émises en 2025 est inférieur à 50 millions d’euros.
« E. – La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État. »
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7 %. » »
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« IV. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :
« « Art. 1001 bis. – I. – Le produit résultant de la majoration du taux mentionné au 5° bis du I de l’article 1001, égal à un vingt-et-unième du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au même 5° bis, est intégralement reversé par les départements et la métropole de Lyon au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent.
« « II. – Les modalités de répartition et de suivi de ce reversement sont fixées par décret. »
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »
I. – Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 :
« I. bis – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« « À compter de 2027, cette fraction de taux est fixée à 7,35 %. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter de la promulgation de la présente loi, le I bis du présent article est applicable pour une durée de trois ans. »
I. - À l’alinéa 5, substituer aux mots :
"dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var"
les mots :
"sur le territoire national".
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , ainsi que dans la commune de Pomas, dans le département de l’Aude, touchée par la tornade du 24 août 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts ».
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« Var »,
insérer les mots :
« et de la Corse ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4 et l’alinéa 13.
II. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :
« « Art. 1001 bis. – I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027, le taux de 13,3 % mentionné au b du II de l’article 1001 est ramené à 10,9 %. Le surcroît de recettes qui en résulte pour les départements et la métropole de Lyon est intégralement reversé au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent. »
« V. – Les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette expérimentation sont fixées par décret.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Supprimer les alinéas 1 à 4.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux « 13,3 % » est remplacé par le taux « 10,3 % ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« 1° Au b du II, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,9 % ». »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« III. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2027. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au b du II, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 5,3 % » ; ».
II. – A compter de la promulgation de la présente loi, le I du présent article est applicable pour une durée de trois ans.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après le E du II de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :
“F : Taxe pour la gestion des milieux forestier et la prévention des incendies
“Art. 1531 - I. - Dans les zones soumises à obligation de débroussaillement en application de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier, les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code, instituer et percevoir une taxe en vue de financer la prévention des incendies par la réalisation des obligations de débroussaillement.
“II. - Le produit de cette taxe est arrêté chaque année dans les conditions prévues à l’article 1639 A par l’organe délibérant de la commune dans la limite d’un plafond fixé à 50€ par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
“Le produit de cette imposition est exclusivement affecté aux charges de fonctionnement et d’investissement liées aux mesures de prévention des incendies.”
Après l’article 991 du code général des impôts, il est inséré un article 991‑1 ainsi rédigé :
« Art. 991‑1. – Il est institué, au profit d’un Fonds national de réserve et de gestion des incendies majeurs, une fraction additionnelle ou affectée de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Cette fraction est destinée à contribuer au financement des surcoûts supportés par l’État, les services d’incendie et de secours, les collectivités territoriales et leurs groupements à l’occasion d’incendies de forêt, de végétation, de feux extrêmes présentant un caractère exceptionnel. Les dépenses éligibles comprennent notamment les renforts opérationnels, les moyens aériens et terrestres supplémentaires, le soutien logistique, la remise en condition des moyens engagés et la réparation ou le remplacement des équipements endommagés. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Substituer aux alinéas 3 à 20, les cinq alinéas suivants :
« A. – Au I, les mots : « des deux premiers exercices » sont remplacés par les mots : « de chaque exercice » ;
« B. – Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « de l’exercice » ;
« 2° Après le mot : « précédent », la fin de l’alinéa est supprimée.
« C. – Le troisième alinéa du A du IV est supprimé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« A. – Au I, les mots : « , au titre des deux premiers exercices clos » sont supprimés. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« A. – Au I, les mots : « , au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025, » sont supprimés. »
II. – Rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :
« 1° 1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ou au titre de l’exercice précédent ;
« 2° 1,5 milliard d’euros au titre du deuxième exercice à compter du 31 décembre 2025 ;
« 3° 1 milliard d’euros au titre des exercices suivants, jusqu’à celui au titre duquel le déficit public de la France, tel que défini à l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est revenu au niveau prévu par le protocole n° 12 annexé audit traité. ».
III. – Supprimer les alinéas 11 et 19.
IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Pour les exercices suivants, lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« A. – Au I, les mots : « au titre des deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 » sont supprimés. »
II. – Substituer aux alinéas 5 à 20 l’alinéa suivant :
« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’ article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent ».
III. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Les deuxièmes et troisièmes alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros ». »
IV. – Supprimer les alinéas 21 à 30.
I. – Substituer aux alinéas 4 à 30 les 5 alinéas suivants :
« B. – Au II, après la première occurrence du mot : « exercice », la fin de l’alinéa est supprimée.
« C. – Le troisième alinéa du A du IV est supprimé.
« II. – À l’article 50 :
« A. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacées par les mots : « des trois premiers exercices ».
« B. – Après le mot : « exercice », la fin du dernier alinéa du II et du second alinéa du III est remplacée par les mots : « au titre duquel la contribution est due. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 8, substituer au nombre : « 1,5 »,
le nombre :
« 1 ».
II. – Au même alinéa, supprimer les mots :
« ou au titre de l’exercice précédent ».
III. – À l’alinéa 16, substituer à la première occurrence du nombre :
« 1,5 »,
le nombre : « 1 » ;
IV. – Au même alinéa, substituer à la première occurrence du nombre :
« 1,6 »,
le nombre :
« 1,1 ».
V. – Au même alinéa, supprimer les mots
« au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent ou lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros ».
VI. – Après le mot :
« numérateur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« la différence entre le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros »
I. – Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Par dérogation au 3° du II, ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle au titre du troisième exercice les redevables dont le taux de rentabilité au titre de cet exercice est inférieur à 10 %.
« « Le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II bis s’entend du rapport entre, au numérateur, le résultat d’exploitation et, au dénominateur, le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due, tels qu’ils ressortent du compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts.
« « Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, le taux de rentabilité s’entend du rapport entre, au numérateur, la somme des résultats d’exploitation et, au dénominateur, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, déterminés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II bis. » »
Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants :
« B bis. – Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Par dérogation au 3° du II, ne sont pas redevables de la contribution exceptionnelle au titre du troisième exercice les redevables dont le taux de rentabilité au titre de cet exercice est inférieur à 10 %.
« « Le taux de rentabilité mentionné au premier alinéa du présent II bis s’entend du rapport entre, au numérateur, le résultat d’exploitation et, au dénominateur, le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due, tels qu’ils ressortent du compte de résultat mentionné au II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts.
« « Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, le taux de rentabilité s’entend du rapport entre, au numérateur, la somme des résultats d’exploitation et, au dénominateur, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, déterminés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent II bis. » ; »
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 15,7 % »
le taux :
« 7,85 % ».
II. – À l’alinéa 19, substituer au taux :
« 31,4 % »
le taux :
« 15,7 % ».
Supprimer les alinéas 11 et 19.
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 15,7 % »,
le taux :
« 7,85 % ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer au taux :
« 31,4 % »,
le taux :
« 15,7 % ».
I. – À l’alinéa 11, substituer au taux :
« 15,7 % »,
le taux :
« 53,2 % ».
II. – À l’alinéa 19, substituer au taux :
« 31,4 % »,
le taux :
« 73,2 % ».
Supprimer les alinéas 11 et 19.
I. – Supprimer les alinéas 21 à 30.
II. – Compléter cet article par les dix-neuf alinéas suivants :
« II. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est insérée une section 0I bis A ainsi rédigée :
« Section 0I bis A
« Contribution additionnelle sur les profits de guerre des grandes entreprises de transport maritime
« Art. 224 A. I. – Il est institué une contribution additionnelle à la charge des sociétés et autres organismes passibles de l’impôt sur les sociétés qui ont exercé l’option mentionnée au III de l’article 209‑0 B et dont le chiffre d’affaires, apprécié dans les conditions du V, est supérieur à 750 millions d’euros.
« Lorsque le redevable est membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution est due par la société mère, dès lors qu’au moins une société du groupe a exercé l’option mentionnée au premier alinéa.
« II. – Le résultat de l’exercice s’entend du résultat d’exploitation de l’exercice, pour sa seule part correspondant aux opérations à raison desquelles l’option mentionnée au III de l’article 209‑0 B a été exercée, déterminé hors plus-values et moins-values de cession d’éléments d’actif. Pour la société mère d’un groupe, il s’agit de la somme des résultats ainsi déterminés de chacune des sociétés membres du groupe.
« Pour l’appréciation du chiffre d’affaires mentionné au I et du résultat défini au présent II, il n’est pas tenu compte des opérations de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif ou de transfert d’actifs réalisées au cours de l’exercice d’imposition par un redevable ayant exercé l’option mentionnée au premier alinéa du I.
« III. – Le résultat de référence est égal à la moyenne des résultats des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, déterminés dans les conditions du II. Lorsque cette moyenne est inférieure à 500 millions d’euros, ou en l’absence de résultat pour l’un au moins de ces exercices, le résultat de référence est égal à 500 millions d’euros.
« Pour les groupes, le résultat de référence est calculé sur le périmètre du groupe à la clôture de l’exercice concerné, en retenant pour les exercices de référence les résultats des sociétés qui en sont membres à cette date.
« IV. – La contribution est due lorsque le résultat de l’exercice excède 1,25 fois le résultat de référence. Elle est calculée en appliquant à chaque fraction du résultat de l’exercice excédant 1,25 fois le résultat de référence les taux suivants :
« 1° 20 % pour la fraction comprise entre 1,25 et 1,5 fois le résultat de référence ;
« 2° 25 % pour la fraction comprise entre 1,5 et 1,75 fois le résultat de référence ;
« 3° 33 % pour la fraction excédant 1,75 fois le résultat de référence.
« V – Le chiffre d’affaires est celui de l’exercice et, pour la société mère d’un groupe, la somme de ceux de ses membres. Lorsque la durée de l’exercice est différente de douze mois, le chiffre d’affaires et le résultat de l’exercice sont ramenés à douze mois pour l’application du présent article.
« VI. – La contribution n’est pas admise en déduction du résultat imposable. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« VII. – La contribution additionnelle prévue au présent article n’est pas cumulable, au titre d’un même exercice et pour un même redevable, avec la contribution exceptionnelle prévue à l’article 50 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Lorsque les deux contributions seraient simultanément dues au titre d’un même exercice, seul le montant le plus élevé des deux est exigible.
« VIII. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« Elle donne lieu à un versement anticipé, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice, égal à 98 % du montant estimé de la contribution due au titre de cet exercice.
« Le solde de la contribution est payé spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Si le versement anticipé excède la contribution due, l’excédent est restitué dans les trente jours du dépôt du relevé de solde mentionné au 2 de l’article 1668. »
III. – Le II s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028.
IV. – Avant le 31 décembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’application du II du présent article au titre de l’exercice 2027.
V. – Avant le 31 décembre 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation définitif de l’application du II du présent article au titre des exercices 2027 et 2028.
Supprimer les alinéas 21 à 30.
Supprimer les alinéas 21 à 30.
I. – Après la première occurrence du mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« « , au titre du premier exercice clos » sont supprimés ».
II. – À l’alinéa 27, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 25 % ».
Après la première occurrence du mot :
« mots : »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :
« « , au titre du premier exercice clos » sont supprimés ».
Supprimer les alinéas 24 à 27.
À l’alinéa 27, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 7 % ».
Supprimer l’alinéa 27.
À l’alinéa 27, substituer au taux :
« 8 % »
le taux :
« 12 % ».
I. – Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1 – I. Dès lors qu’il est constaté que, sur une période de quatre mois consécutifs, l’indice des prix à la consommation des produits alimentaires augmente davantage que l’indice des prix des produits agricoles à la production, le pouvoir réglementaire fixe sans délai, et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, un prix d’achat recommandé des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, un prix de vente recommandé au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré.
« II. – À titre exceptionnel, au 1er janvier 2027, le pouvoir réglementaire définit sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, un coefficient multiplicateur maximum entre, d’une part, le prix d’achat des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages des produits concernés, la masse salariale et les impôts de production et, d’autre part, leur prix de vente au distributeur. Un coefficient multiplicateur maximum est défini pour chaque secteur d’activité de l’industrie agroalimentaire. Il ne peut être supérieur au taux de marge moyen au cours des dix dernières années pour lesquelles cette donnée est disponible dans le secteur d’activité considéré. »
II. – Après l’article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 220 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 220 quinquies A. – I. Sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés défini à l’article 219 du présent code les sociétés qui répondent cumulativement aux critères suivants :
« 1° Leur chiffre d’affaires de l’exercice considéré est supérieur à 350 000 000 d’euros ;
« 2° Tout ou partie de leur activité relève de la vente à des particuliers de matières premières agricoles et alimentaires ou de produits agricoles et alimentaires.
« 3° Elles vendent leurs produits à des prix supérieurs aux prix maximum définis à l’article L. 410‑2‑1 du code de commerce. »
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 32 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5. Par dérogation au 1 et au 4, cet abattement est porté à 50 % et l’option est exercée pour une période de cinq ans en cas de location par bail rural soumis au statut du fermage à un jeune agriculteur qui justifie de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue aux au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».
Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise,il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du présent 1° du 1. Il en va de même des cotisations sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé. »
« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »
Après le 1° quater de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° quinquies ainsi rédigé :
« 1° quinquies. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application du 1° quinquies. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 est complété par un 14 ainsi rédigé :
« 14. Pour les entreprises ayant une activité de commerce de détail et distribuant des denrées alimentaires, les denrées alimentaires détruites sont des charges déductibles pour la fraction inférieure ou égale à 0,75 % du chiffre d’affaires réalisé par la vente de cette catégorie de produits. Par dérogation, les destructions résultant d’un événement exceptionnel tel que défini par décret sont déductibles au-delà du plafond sur présentation des justificatifs. »
2° Le 3 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3, les dons de denrées alimentaires effectuées par les entreprises visées au 14. de l’article 39 du présent code dépassant les limites ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 25 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies B bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies B bis. I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements de production d’énergie thermique inscrits à l’actif immobilisé fonctionnant à l’énergie électrique, lorsque ces équipements permettent de satisfaire l’un des usages thermiques industriels suivants :
« 1° Chauffage des fluides ;
« 2° Séchage ;
« 3° Distillation ;
« 4° Cuisson dans les fours ;
« 5° Raffinage ;
« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 5° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II du présent article. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
« IV. – Un décret détermine la liste des équipements éligibles au présent dispositif. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles mettent en service à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Le bénéfice de la déduction est réservé pour l’achat d’avions fabriqués dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme fabriqué dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’avion dont l’assemblage final est réalisé dans un État membre de l’Union européenne et dont au moins 50 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, correspond à des opérations de conception, de production ou d’assemblage réalisées dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les justificatifs à produire par l’entreprise.
« Cette déduction s’applique aux avions mis en service, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, quelle que soit leur date de livraison effective.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles mettent en service à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 que de bruit, se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Le bénéfice de la déduction est réservé pour l’achat d’avions fabriqués dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme fabriqué dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’avion dont l’assemblage final est réalisé dans un État membre de l’Union européenne et dont au moins 50 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, correspond à des opérations de conception, de production ou d’assemblage réalisées dans un ou plusieurs États membres de l’Union européenne ou au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les justificatifs à produire par l’entreprise.
« Cette déduction s’applique aux avions mis en service, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, quelle que soit leur date de livraison effective.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat conclu à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies K ainsi rédigé :
« Art. 39 decies K. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens suivants, affectés à leur activité et acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 :
« 1° Les semi-remorques préhensibles par pince en vue de leur transbordement sur un wagon ;
« 2° Les caisses mobiles et conteneurs destinés au transport combiné associant le transport routier au transport ferroviaire, fluvial ou maritime ;
« 3° Les wagons et locomotives destinés au transport ferroviaire de marchandises.
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, calculés pro rata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien mentionné au I dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 peut pratiquer la déduction prévue au même I. L’entreprise qui donne le bien en location ne peut pas pratiquer cette déduction.
« IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction supplémentaire égale aux deux tiers des rémunérations correspondant aux jours de congé mentionnés au III. Les cotisations et contributions à la charge de l’employeur sont exclues de son assiette.
« II. – La déduction est subordonnée à l’application effective d’une convention ou d’un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de groupe qui :
« 1° Porte la durée annuelle des congés payés à trente-six jours ouvrables, ou trente jours ouvrés, au moins pour une année complète d’acquisition ;
« 2° Garantit le maintien de la rémunération pendant les jours supplémentaires ainsi accordés ;
« 3° Ne substitue pas ces jours à des congés, jours de repos ou repos compensateurs dont les salariés bénéficiaient antérieurement ;
« 4° S’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe.
« III. – Sont seuls retenus, dans la limite de six jours ouvrables ou cinq jours ouvrés par salarié et par année complète d’acquisition, les jours supplémentaires créés par l’accord par rapport aux droits légaux, conventionnels, contractuels ou d’usage antérieurement applicables, et effectivement pris. Les indemnités compensatrices de congés non pris sont exclues.
« La rémunération retenue est celle déterminée selon l’article L. 3141‑24 du code du travail ou, lorsque l’indemnité de congé est versée par une caisse de congés payés, la fraction des cotisations versées à cette caisse afférente à ces jours. Elle est plafonnée, par jour retenu, à deux fois et demie le salaire minimum de croissance correspondant à trente-cinq heures de travail, divisé par six ou, lorsque les congés sont décomptés en jours ouvrés, par cinq. Le taux horaire retenu est celui applicable à la date de prise du congé.
« IV. – La déduction porte sur les jours pris au cours des trente-six mois suivant la date d’application effective de l’accord. La succession, le renouvellement ou la modification d’accords, ou un changement d’employeur maintenant les contrats de travail, ne peut ouvrir une nouvelle période de déduction pour des droits à congé ayant déjà bénéficié du dispositif.
« V. – Une même fraction de rémunération ne peut servir au calcul de plusieurs déductions ou crédits d’impôt. Les rémunérations afférentes aux périodes pendant lesquelles les conditions du présent article ne sont pas respectées sont exclues de l’assiette.
« VI. – L’entreprise joint à sa déclaration de résultat un état indiquant les droits à congé antérieurement applicables, les droits nouveaux, les jours effectivement pris et les rémunérations retenues. Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux rémunérations correspondant à des jours de congé pris à compter du 1er janvier 2027 en application d’accords prenant effet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 42 octies du code général des impôts, il est inséré un article 42 nonies ainsi rédigé :
« Art. 42 nonies. – I. – Les entreprises dont les résultats sont imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer, au titre des exercices clos du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2028, une déduction pour épargne de précaution lorsque, au titre de l’exercice, elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Elles emploient moins de onze salariés, cet effectif étant apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Elles réalisent, dans un local librement accessible au public, une ou plusieurs activités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’artisanat ou de vente au détail de biens, de restauration ou de débit de boissons à consommer sur place, représentant au minimum 50 % de leur chiffre d’affaires ;
« 3° Elles n’exploitent pas d’officine de pharmacie.
« II. – La déduction ne peut excéder, par exercice de douze mois, la moitié du bénéfice imposable de l’exercice, dans la limite de 25 000 €. Le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ne peut excéder 75 000 €. La déduction ne peut être cumulée, au titre d’un même exercice, avec celle prévue à l’article 73.
« III. – La déduction est subordonnée à l’inscription, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice, d’une somme au moins égale à 50 % de son montant sur un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit et affecté exclusivement à cet usage. Cette épargne est inscrite à l’actif du bilan. À tout moment, son montant est au moins égal à 50 % des déductions non encore rapportées au résultat, sans pouvoir excéder ces dernières.
« IV. – Les sommes déduites sont utilisées, au cours des dix exercices qui suivent celui de la déduction, pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Elles sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel elles sont utilisées ou de l’exercice suivant. À défaut d’utilisation dans ce délai, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice qui suit celui de la déduction. En cas de cessation de l’entreprise, les déductions non encore rapportées le sont au résultat de l’exercice de cessation. Sur option du contribuable, le I de l’article 163‑0 A leur est applicable.
« Lorsque la condition prévue à la dernière phrase du III n’est pas respectée, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne est rapportée au résultat de l’exercice au cours duquel ce manquement intervient, majorée d’un montant égal au produit de cette fraction par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« V. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au A du I de l’article 44 quindecies A du code général des impôts, les mots : « cinquante-neuvième » sont remplacés par les mots : « soixante et onzième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du 1 est complété par les mots : « , autres que ceux mentionnés aux articles L. 324‑3 et L. 324‑6 du code du tourisme ».
2° En conséquence, au 1°bis, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant :« 421 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant :« 421 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – « Au b du II de l’article 69 du code général des impôts, le montant :« 421 000 € » est remplacé par le montant : « 600 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes, occasionnés par les vagues de chaleur ayant eu lieu sur le territoire national durant l’année 2026, ainsi que par la sécheresse et les incendies qu’elles ont engendrés, est exonérée de toute imposition.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
b) Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
b) Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
Après le troisième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« « À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
Après l’article 73, il est inséré un article 73 AA ainsi rédigé :
« Art. 73 AA. – I. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction au titre des sommes qu’ils affectent à la souscription au capital d’une société à capital variable constituée à l’initiative d’une organisation de producteurs reconnue au sens de l’article L. 551‑1 du code rural et de la pêche maritime dont ils sont membres.
« Cette société a pour objet principal l’acquisition et la détention, pour le compte collectif des exploitants ayant participé à son financement, de participations dans une ou plusieurs entreprises assurant la collecte, la transformation ou la commercialisation de la production agricole des membres de l’organisation de producteurs.
« La déduction est limitée à 30 000 euros par exercice et par exploitant, dans la limite du montant du bénéfice imposable de l’exercice.
« Le montant total des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat ne peut excéder 100 000 euros par exploitant.
« Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés, les plafonds prévus aux deux alinéas précédents sont multipliés par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre.
« II. – Le bénéfice de la déduction est subordonné :
« 1° Au versement effectif des sommes à la société mentionnée au I dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée ;
« 2° À l’affectation de ces sommes, dans un délai de dix-huit mois suivant leur versement, à la souscription ou à l’acquisition de titres représentatifs du capital d’une ou plusieurs entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I.
« Les participations sont souscrites ou acquises à des conditions correspondant à leur valeur économique. Elles ne peuvent comporter de mécanisme garantissant à la société ou aux exploitants le remboursement de la valeur nominale des titres ou du montant initialement investi ;
« 3° À la conservation des droits souscrits par l’exploitant pendant une durée minimale de sept ans, sous réserve des exceptions prévues au présent article ;
« 4° À l’existence, entre la société mentionnée au I et chaque entreprise dans laquelle elle acquiert une participation, d’une convention organisant les conditions de détention de cette participation, les droits d’information et, le cas échéant, de gouvernance qui lui sont attachés ainsi qu’un mécanisme de liquidité à l’issue de la durée minimale de détention.
« Ce mécanisme de liquidité détermine les conditions dans lesquelles l’entreprise d’aval permet à la société mentionnée au I de disposer des sommes nécessaires au remboursement des exploitants souhaitant se retirer lorsque leurs droits n’ont pu être repris par d’autres exploitants membres de l’organisation de producteurs.
« La liquidité peut notamment être assurée, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, par le rachat, le remboursement ou l’annulation de titres, par une réduction de capital ou par tout autre mécanisme conventionnel permettant le remboursement progressif de la participation.
« Le mécanisme de liquidité ne peut avoir pour effet de garantir la valeur initiale de l’investissement. La valeur des titres faisant l’objet d’une opération de liquidité est déterminée selon une méthode objective prévue par la convention et tenant compte de leur valeur économique à la date de l’opération.
« La convention détermine les modalités et délais de mise en œuvre de ce mécanisme ainsi que, le cas échéant, les plafonds annuels de liquidité permettant de préserver la situation financière et la continuité de l’entreprise d’aval.
« III. – Les statuts de la société mentionnée au I organisent les conditions d’entrée et de retrait des exploitants ainsi que les variations de son capital qui en résultent.
« À l’expiration de la durée minimale de détention prévue au 3° du II, l’exploitant peut demander le retrait de tout ou partie de ses apports.
« La reprise de ses droits par un autre exploitant membre de l’organisation de producteurs ou adhérant à celle-ci est recherchée en priorité.
« En l’absence de repreneur, la société met en œuvre le mécanisme de liquidité prévu au 4° du II. Les sommes qu’elle reçoit à ce titre sont affectées au remboursement de l’exploitant sortant.
« Le remboursement peut être progressif lorsque les conditions prévues par la convention mentionnée au 4° du II le nécessitent.
« Les statuts déterminent les conditions particulières de retrait applicables en cas de décès, d’invalidité, de départ à la retraite, de cessation ou de transmission de l’exploitation.
« IV. – Les exploitants ayant participé au financement de la société mentionnée au I disposent de droits économiques individualisés correspondant aux sommes qu’ils ont investies.
« Les statuts organisent les conditions dans lesquelles l’organisation de producteurs participe à la gouvernance de cette société et représente collectivement les exploitants dans l’exercice des droits attachés aux participations détenues dans les entreprises mentionnées au I.
« La convention prévue au 4° du II peut notamment prévoir une représentation de la société ou de l’organisation de producteurs au sein des organes de gouvernance de l’entreprise d’aval ainsi que des droits d’information portant sur sa situation économique et financière, sa stratégie et ses investissements, dans le respect des obligations de confidentialité applicables.
« La société assure aux exploitants ayant participé à son financement une information au moins annuelle portant sur l’affectation des sommes investies, la nature, l’importance et la valeur des participations détenues, les produits qui en résultent et les droits attachés à ces participations.
« V. – Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles les produits résultant des participations détenues par la société mentionnée au I sont distribués aux exploitants en fonction des droits économiques qu’ils détiennent dans celle-ci.
« Pour la détermination du résultat imposable de cette société, les produits des participations qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit au régime prévu aux articles 145 et 216 et qui sont effectivement distribués aux exploitants sont déductibles du résultat de l’exercice au cours duquel intervient leur distribution, dans la limite du montant de ces produits compris dans le résultat imposable de la société.
« La déduction prévue à l’alinéa précédent est également applicable lorsque la distribution intervient au plus tard au cours de l’exercice suivant celui au cours duquel les produits ont été perçus.
« Elle n’est applicable ni aux produits conservés par la société ni aux produits bénéficiant du régime prévu aux articles 145 et 216.
« Les produits distribués aux exploitants sont imposés entre leurs mains selon les règles applicables aux revenus des capitaux mobiliers.
« La société assure l’individualisation et la traçabilité des produits revenant à chaque exploitant.
« VI. – Lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation de tout ou partie des droits de l’exploitant dans la société mentionnée au I, les déductions correspondant aux sommes affectées à l’acquisition des droits concernés sont rapportées au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient cette opération.
« Lorsque le remboursement est effectué de manière fractionnée, les déductions sont rapportées au bénéfice imposable à proportion des droits effectivement remboursés au cours de chaque exercice.
« La déduction pratiquée en application du présent article est sans incidence sur le prix d’acquisition ou de souscription des titres retenu pour la détermination du gain ou de la perte résultant de leur cession, de leur rachat, de leur remboursement ou de leur annulation.
« Lorsque l’une de ces opérations intervient avant l’expiration du délai prévu au 3° du II, les sommes rapportées au bénéfice imposable sont majorées de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
« Cette majoration n’est pas applicable lorsque la sortie anticipée résulte du décès ou de l’invalidité de l’exploitant, de son départ à la retraite, de la cessation ou de la transmission de l’exploitation ou de circonstances indépendantes de sa volonté définies par décret.
« VII. – Les sommes ouvrant droit à la déduction prévue au présent article ne peuvent ouvrir droit, au titre du même investissement, à la déduction prévue à l’article 73 ni à un autre avantage fiscal.
« VIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions de constitution et de gouvernance des sociétés mentionnées au I, les modalités d’individualisation des droits économiques des exploitants, les obligations d’information et de traçabilité ainsi que le contenu minimal de la convention prévue au 4° du II. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.
Par dérogation au 1° du II de l’article 73 AA du code général des impôts, pour les exercices clos entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, le versement des sommes ouvrant droit à la déduction peut intervenir jusqu’au 30 juin 2027. Les exploitants concernés peuvent, dans ce même délai, demander la rectification de la déclaration de résultats correspondant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, les deux occurrences du montant : « 150 000 € » sont remplacés par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
2° Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, après les mots : « de l’exercice suivant », sont insérés les mots : « , et à hauteur de 0 % concernant l’inscription des sommes dues au titre des stocks de fourrages lorsqu’elles sont utilisées pour des dépenses liées à l’exploitation au cours des dix exercices suivants celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du I de l’article 73 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au 1°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
b) Au 2°, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au deuxième alinéa du 2 du II de l’article 73 du code général des impôts, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° du 2 du I de l’article 73 du code général des impôts, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 250 000 € ».
II. – En conséquence, il est procédé au même remplacement au 2° du 2 du I.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le troisième alinéa du 1 du II de l’article 73 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la consommation par les animaux de l’exploitation du stock de fourrage mentionné au deuxième alinéa du présent 1 a pour effet de ramener l’épargne professionnelle en deçà du seuil mentionné à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, l’exploitant peut différer la réintégration de l’épargne professionnelle jusqu’à la clôture du deuxième exercice qui suit l’exercice de consommation, sauf si ce dernier reconstitue le stock de fourrage à due concurrence avant cette échéance.
« À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de ce deuxième exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 » est remplacé par le montant : « 30 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant :« 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase du troisième alinéa du I de l’article 73 A du code général des impôts, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du 2 de l’article 75‑0 A du code général des impôts, après le mot : « abattus », la phrase est ainsi complétée : « y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; ».
II. – Le I de l’article 75‑0 D du même code est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « y compris de toutes sommes provenant de la vente des animaux abattus et correspondant à leur valeur bouchère ; »
2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévu au présent article est étendue à l’intégralité des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2 de l’article 75‑0 A, après le mot : « entre », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée :
« , d’une part, le montant des indemnités prévues par l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, augmenté des sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère et, d’autre part, la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus ; » ;
2° Le I de l’article 75‑0 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant correspondant aux sommes provenant de la vente des animaux abattus correspondant à leur valeur bouchère est également exonéré d’impôt sur le revenu lorsque cette vente intervient dans le cadre d’une mesure d’abattage ordonnée par l’autorité administrative en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le présent II bis s’applique aux ventes d’animaux et aux indemnités perçues à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I. de l’article 75‑0 D du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur le revenu. »
II. – Le I. de l’article 208 octies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – L’indemnité perçue en application de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’abattage des animaux d’un cheptel est exonérée d’impôt sur les sociétés. »
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 117 quater du code général des impôts, insérer un article 117 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 117 quinquies. – I. Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232 -10 à L. 232 -20 du code de commerce, ainsi que sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres définies à l’article 235 ter XB du présent code.
« Le taux de cette taxe est fixé à 10 %.
« II. Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du présent code, la présente taxe est due par la société mère.
« III. Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises visées au II. à partir du 1er janvier 2026.
« IV. Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
L’article 145 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 1 :
a) Au premier alinéa :
– Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
– Les mots : « ou, à défaut d’atteindre ce seuil, au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice à la condition, dans ce dernier cas, que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif mentionnés au 1 bis de l’article 206 » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au c du 1 :
a) Après les mots : « deux ans », la fin de la première phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
Après le j) du 6. de l’article 145 du code général des impôts, il est rétabli un alinéa k ainsi rédigé :
« k. A l’ensemble des sommes distribuées perçues par les compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes définies à la section 1 du chapitre VII du titre premier du livre V de la partie législative du code monétaire et financier ».
I. – Après le 1 de l’article 145 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, n’est applicable qu’aux produits des participations dans des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Il ne s’applique pas aux produits distribués par ces sociétés dans la mesure où ils proviennent de produits de participations dans des sociétés ayant leur siège hors de ces États. »
II. – Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contribuable est associé exploitant dans une société agricole depuis moins de 5 ans à la date de la cession qui génère une plus-value, le délai de 5 ans s’apprécie à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le d du 1° du II de l’article 151 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cession par une société ou un groupement soumis à l’impôt sur le revenu, le délai de cinq ans s’apprécie, pour les associés bénéficiaires des aides mentionnées au I de l’article 73 B, à compter du début effectif d’activité de la société ou du groupement, et s’achève à la date de clôture de l’exercice ou à la fin de la période d’imposition au titre duquel ou de laquelle la plus-value est déterminée ».
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 151 septies du code général des impôts, il est inséré un article 151 septies AA ainsi rédigé :
« Art. 151 septies AA. – Le taux de l’exonération partielle prévue au 2° du II de l’article 151 septies est majoré de dix points, dans la limite de 100 %, lorsque la transmission de l’exploitation s’accompagne d’un engagement du repreneur, formalisé auprès de l’autorité administrative compétente et portant sur une durée minimale de cinq ans, de convertir tout ou partie du foncier transmis vers des productions végétales destinées à l’alimentation humaine. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – À partir du 1er janvier 2027, les entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts perçoivent le bénéfice du crédit d’impôt recherche d’une année donnée en deux versements. Le premier versement d’une façon anticipée à mi-année sur base des dépenses de recherche de l’année précédente, en même temps que le versement pour solde de tout compte de l’année précédente. Le deuxième versement l’année suivante, pour solde de tout compte sur la base des dépenses de recherche de l’année considérée moins le premier montant déjà versé. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les sociétés ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er janvier 2024, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction définie au présent article pour une durée de trois ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
I. – L’article 199 ter B du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – A. – Lorsqu’une entreprise transfère tout ou partie d’une activité de recherche scientifique ou technique en dehors du périmètre défini au deuxième alinéa du présent A, le crédit d’impôt correspondant à cette activité fait l’objet d’une reprise dans les conditions prévues au présent V.
« Ce périmètre comprend les États membres de l’Union européenne et les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Constitue un transfert le déplacement effectif d’une activité de recherche, réalisé par l’entreprise ou au profit d’une entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39, lorsqu’il s’accompagne d’une cessation ou d’une réduction correspondante de cette activité au sein du périmètre mentionné au deuxième alinéa du présent A.
« Le transfert peut résulter du déplacement de personnels, d’équipements ou d’autres moyens affectés à cette activité. La cession d’un droit de propriété intellectuelle ne constitue pas, à elle seule, un transfert.
« La date du transfert est celle à laquelle l’activité déplacée commence effectivement à être exercée en dehors de ce périmètre.
« B. – La reprise porte sur les crédits d’impôt afférents aux dépenses exposées au cours des trois années civiles précédant celle du transfert.
« Son montant est déterminé séparément pour chacune de ces années. Il est égal à la différence positive entre :
« 1° Le crédit d’impôt auquel l’entreprise avait droit au titre de l’année considérée ;
« 2° Le crédit d’impôt qui aurait été obtenu au titre de la même année si les dépenses correspondant à l’activité transférée n’avaient pas été retenues.
« Le calcul prévu au 2° est effectué en appliquant les taux, plafonds, règles de déduction des subventions et autres conditions applicables à l’année considérée.
« Les dépenses directement rattachables à l’activité transférée sont retenues pour leur montant propre. Les dépenses communes sont réparties en fonction de l’utilisation effective des moyens de recherche auxquels elles se rapportent. Les dépenses de fonctionnement déterminées forfaitairement suivent la répartition des dépenses servant à leur calcul.
« Une même fraction de crédit d’impôt ne peut faire l’objet de plusieurs reprises à raison de transferts successifs.
« C. – La reprise entraîne, à concurrence de son montant, l’extinction de la créance qui n’a été ni imputée ni remboursée. Le surplus, correspondant aux montants déjà imputés ou remboursés, est reversé à l’État.
« Lorsque la créance a été cédée à titre onéreux dans les conditions prévues au I, la reprise est effectuée auprès de l’entreprise ayant exposé les dépenses. Elle ne remet pas en cause les droits du cessionnaire et donne lieu au reversement de la fraction correspondante du crédit d’impôt.
« En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, les obligations prévues au présent V sont assumées par la société à laquelle l’activité de recherche concernée a été transmise.
« Lorsque le crédit d’impôt a été utilisé par la société mère d’un groupe en application de l’article 223 O, l’extinction de la créance et le reversement sont effectués auprès de cette société. La société ayant exposé les dépenses lui communique les informations nécessaires. Les deux sociétés sont solidairement tenues au paiement des sommes à reverser.
« Lorsque le crédit d’impôt a été réparti entre les associés d’une société ou d’un groupement non soumis à l’impôt sur les sociétés, la reprise est effectuée auprès de chacun des bénéficiaires à proportion du crédit qui lui a été attribué.
« D. – L’entreprise déclare le transfert et le montant de la reprise au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui du transfert. Les sommes à reverser sont acquittées dans le même délai.
« L’extinction de la créance prend effet à la date du transfert. Les montants imputés ou remboursés après cette date sont compris dans les sommes à reverser.
« Les sommes dues sont contrôlées et recouvrées selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur lequel le crédit d’impôt a été imputé ou aurait pu l’être. Pour l’exercice du droit de reprise, elles sont rattachées à l’année du transfert.
« E. – Un décret précise les obligations déclaratives et les pièces permettant de justifier le rattachement des dépenses à l’activité transférée. »
II. – Le I s’applique aux transferts à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 199 ter D est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation aux I et II, la fraction du crédit d’impôt correspondant aux investissements mentionnés au f du 3° du I de l’article 244 quater E n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. L’excédent peut être utilisé pour le paiement de l’impôt dû au titre des neuf années suivantes dans les conditions prévues au I, sans pouvoir donner lieu à remboursement. » ;
2° L’article 244 quater E est ainsi modifié :
a) Le b du 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’exclusion relative au transport ne s’applique pas aux activités de transports terrestres de personnes ou de marchandises effectués exclusivement en Corse, pour les investissements mentionnés au f du 3° du présent I. » ;
b) Le 3° du I est complété par un f ainsi rédigé :
« f. Des biens d’équipement amortissables acquis ou créés et affectés exclusivement à une activité de transports terrestres de personnes ou de marchandises effectués exclusivement en Corse. Le présent f ne s’applique pas aux biens éligibles au titre des a à e du présent 3° indépendamment de la dérogation prévue à la seconde phrase du b du 1° du présent I. » ;
c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent V, le bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements mentionnés au f du 3° du I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le montant du crédit d’impôt accordé au titre de ces investissements est limité au montant permettant de respecter le plafond prévu au paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, compte tenu des règles de cumul qu’il prévoit. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dix-huitième alinéa de l’article 199 undecies B est complété d’une phrase ainsi rédigée :
« Le taux de la réduction d’impôt est également porté à 53,55 % pour les travaux de construction de réseaux d’eau et d’assainissement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
2° À la quatrième phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : « de 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
3° À l’alinéa 3 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;
4° Le D du III de l’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;
b) À la fin du même D, sont insérés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – Le 3° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I sexies de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) À la fin du 3°, il est substitué aux mots : « hôtelière ou industrielle », le mot : « éligible » ;
2° L’article 244 quater Y est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Le G du III est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
3° L’article 244 quater W est ainsi modifié :
a)La dernière phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion » ;
b) Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :
– Les mots : « hôtelières ou industrielles » sont supprimés ;
– Après le mot : « lourde », sont insérés les mots : « ou d’une reconversion ».
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – Le 3° n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du I bis de l’article 199 undecies B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la réduction d’impôt applicable aux investissements portant sur des navires ou des équipements de propulsion vélique affectés à des liaisons régulières de transport de marchandises ou de passagers entre des îles ou des archipels est majoré de vingt points lorsqu’ils sont situés dans une collectivité régie par l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 2° du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
I. – Les logements peuvent être destinés au logement des étudiants, notamment au sein de résidences étudiantes. Pour ces logements, la sous-location prévue au présent 2° peut être assurée par un établissement public d’enseignement supérieur ou par un organisme agréé à cet effet par l’autorité publique compétente, auquel l’organisme mentionné au 1° confie leur gestion. Ces logements sont attribués en priorité aux étudiants bénéficiaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux ou d’une aide équivalente accordée sur critères sociaux en application de la réglementation locale.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa du 2° du A du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent A, le taux de réduction de l’impôt sur le revenu est fixé à 25 % pour les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° lorsque les souscriptions sont effectuées dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans des sociétés coopératives d’intérêt collectif mentionnées au titre II ter de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts mentionnées au 1° de l’article L. 314‑2 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 206 du code général des impôts, réalisant un chiffre d’affaires consolidé, au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, supérieur à 500 millions d’euros, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d’affaires réalisé dans les départements et collectivités d’outre‑mer mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution.
Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère et assise sur le chiffre d’affaires local consolidé de l’ensemble des sociétés du groupe.
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend hors taxes et après déduction des rabais, remises et ristournes.
Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant, et pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
II. – Les crédits d’impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l’article 220 quinquies ne sont pas imputables sur la contribution.
III. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.
« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a) s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b), l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b) devienne égal au ratio calculé au a).
« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;
« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a).
« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
I. – L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. – 1. Toute personne morale passible de l’impôt sur les sociétés et ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote. Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France est égal au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219.
« 2. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France rapporté au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France rapporté au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient, directement ou indirectement, plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Lorsque le ratio calculé au b est inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au a, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés en France par la personne morale, de façon à ce que le ratio calculé au b devienne égal au ratio calculé au a.
« 3. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 2, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart, en pourcentage, entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant qui résulterait d’une imposition de l’ensemble des bénéfices mondiaux au taux normal mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219 ;
« b) Applique à l’impôt dû en France un coefficient de majoration égal au pourcentage calculé au a.
« 4. Le 2 n’est pas applicable lorsque la personne morale établit que la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
I. – Après l’article 209‑0 A du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 A bis ainsi rédigé :
« Art. 209‑0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.
« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.
« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.
« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.
« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :
« 1° Nom des implantations et nature d’activité ;
« 2° Chiffre d’affaires ;
« 3° Bénéfice ou perte avant impôt.
« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.
« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.
« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition.
I. – Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
Après le premier alinéa du I de l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice du régime défini au présent article ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à un montant de 500 000 000 €. »
I. – Le 7° du 1 de l’article 214 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du deuxième alinéa du présent 7° sont applicables, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux sociétés commerciales et aux associations qui se transforment en société coopérative d’intérêt collectif mentionnée à l’article 19 quinquies de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, pour la part des bénéfices distribuée aux salariés associés. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I. de l’article 216, le taux : « 5 % » et le taux : « 1 % » sont remplacés par le taux : « 20 % » ;
2° Il est procédé au même remplacement au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219.
Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
I. – Au b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Au premier alinéa du a, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Après le même premier alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 10 % pour les redevables mentionnés au même premier alinéa lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %. » ;
4° Le c est ainsi rétabli :
« c. Par exception au deuxième alinéa du présent I, pour les redevables autres que ceux mentionnés au b, lorsque la fraction des bénéfices dégagés au cours de l’exercice ou de la période d’imposition qui sont considérés comme des revenus distribués au sens de l’article 109 du présent code est inférieure à 50 %, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé à 20 %. »
II. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % ».
Le c du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« c. Le taux normal de l’impôt prévu au présent I est porté à 35 % pour les entreprises pour lesquelles la rémunération d’un salarié ou d’un associé est supérieure à vingt fois le salaire le plus faible, rapporté en équivalent temps plein, versé au sein de la même entreprise.
« La rémunération définie à l’alinéa précédent correspond à l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou de l’associé. »
Modifier ainsi le 2° du I de l’article 219 du code général des impôts :
1° Au deuxième alinéa du a bis, les mots : « et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies » sont supprimés ;
2° Le a quinquies est supprimé ;
3° En conséquence, au premier alinéa du a sexies-0), les mots : « autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, » sont supprimés.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027, les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et les entreprises de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, peuvent soumettre au taux de 15 % la fraction de leur bénéfice imposable qu’elles affectent à un compte de réserve spéciale d’investissement, dans la limite de 5 000 000 € par période de douze mois. Les sommes affectées à cette réserve sont investies, au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel elles ont été affectées, dans l’acquisition ou la création d’immobilisations corporelles ou incorporelles amortissables affectées à une exploitation située en France, à l’exclusion des véhicules de tourisme et des immeubles non affectés à l’exploitation. Elles ne peuvent être distribuées. En cas de distribution, ou à défaut d’investissement dans ce délai, le complément d’impôt correspondant à la différence entre le taux normal de l’impôt et le taux de 15 % est dû au titre de l’exercice au cours duquel intervient la distribution ou expire le délai, majoré de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. La fraction de bénéfice imposée au taux prévu au b du présent I ne peut bénéficier du présent alinéa. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les obligations déclaratives. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;
2° Après le a septies), il est inséré un a octies) ainsi rédigé :
« a octies) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :
« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 42 500 € et 122 400 € ;
« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 122 400 € et 252 480 €.
« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 122 400 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
I. – L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé comme suit pour les personnes morales passibles de cet impôt en application de l’article 206 qui remplissent les conditions définies au présent article :
« I – Taux applicable en cas de condamnation :
« 1. 35 % lorsque, au titre de l’exercice, l’entreprise fait l’objet d’une décision devenue définitive constatant l’une des infractions suivantes du code du travail :
« a) Travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑1 à L. 8221‑8 ;
« b) Marchandage de main-d’œuvre ou prêt illicite de main-d’œuvre au sens des articles L. 8241‑1 et suivants et L. 8243‑1 ;
« c) Entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sens de l’article L. 2317‑1 ;
« d) Manquements graves aux obligations générales de sécurité et de prévention au sens des articles L. 4121‑1 à L. 4121‑5 et aux obligations d’information et de formation mentionnées aux articles L. 4141‑1 à L. 4141‑5, lorsqu’il est établi qu’ils ont contribué à un accident du travail mortel.
« 2. 45 % lorsque l’infraction mentionnée au 1 est :
« a) commise en récidive dans un délai de cinq ans à compter d’une décision devenue définitive pour des faits de même nature ;
« b) concerne un salarié mineur au sens de l’article L. 4153‑1 du code du travail.«
« II. – Le présent article s’applique aux décisions devenues définitives à compter du 1ᵉʳ janvier 2027. »
Après l’article 219 ter du code général des impôts, il est inséré un article 219 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 219 quinquies A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les sociétés d’élevages relevant des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, dites « ICPE A », définies au titre premier du livre V de la partie législative du code de l’environnement. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 X est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « ou en cas de non-obtention de l’agrément complémentaire définitif dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’agrément complémentaire provisoire, » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de refus de l’agrément complémentaire définitif » ;
c) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « et de l’agrément complémentaire définitif » ;
2° L’article 220 terdecies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après l’année : « 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément complémentaire provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent » ;
b) Le 2 du IV est ainsi modifié :
i) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– La première phrase est complétée par les mots : « ou d’une demande d’agrément complémentaire provisoire » ;
– Au début de la seconde phrase, les mots :« Cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « Ces agréments sont délivrés » ;
– Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La demande d’agrément complémentaire ne peut être déposée qu’après l’obtention d’un agrément définitif. » ;
ii) Le second alinéa est complété par les mots : « ou les dépenses exposées dans les vingt-quatre mois qui précèdent la date de délivrance de l’agrément complémentaire définitif mentionnée au même article 220 X »
II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 220 X est ainsi modifié :
b) À la dernière phrase du premier alinéa, après la première occurrence du mot : « mois », sont insérés les mots : « , de soixante mois pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 5 millions d’euros, ».
a) Au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « trente-six » sont remplacées par le mot : « soixante ».
2° Le second alinéa du 2 du IV de l’article 220 terdecies est complété par les mots : « sauf dans le cas des jeux vidéo ayant un coût de développement supérieur ou égal à 5 millions d’euros pour lesquels cette période est étendue à soixante mois. »
II. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 220 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 220 quater – Les entreprises dont les produits sont composés à plus de 60 % de revenus dits passifs, incluant toutes sortes de dividendes, intérêts, plus-value d’investissements, loyers, droits d’auteurs et redevances, s’acquittent d’une surtaxe à hauteur de 20 % de leurs profits non distribués.
« Les profits non distribués sont déterminés comme la somme des bénéfices affectés en report à nouveau, en rachat d’actions et en mise en réserve, à l’exclusion de la constitution de la réserve légale telle que définie à l’article L232‑10 du code de commerce. »
À la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après l’article 220 quater B est créé un article 220 quater C ainsi rédigé :
« Art. 220 quater C. – I. Les sociétés réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 000 000 d’euros, dont la responsabilité dans la pollution d’une nappe phréatique, ou d’un sol est constatée par un organe relevant de l’autorité judiciaire sont assujetties à une majoration de 10 % sur le taux nominal de l’impôt sur les sociétés versé l’année civile où la constatation a été établie.
II. – Sont exclues de cette majoration les sociétés qui financent les travaux nécessaire à la dépollution intégrale des dites nappes ou des dits sols dans les 12 mois qui suivent la constatation de leur responsabilité par un organe relevant de l’autorité judiciaire.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de financement des travaux définis au présent II. »
I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % du montant total des dépenses effectuées dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les entreprises de distribution cinématographiques soumises à l’impôt sur les sociétés qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production peuvent également bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au 2. du III. » ;
2° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « déléguées », sont insérés les mots : « ou de distribution » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « déléguées », sont insérés les mots : « et aux entreprises de distribution » ;
3° Au début du d) du 1 du II, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et à la diffusion » ;
4° Le début du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle, ... (le reste sans changement) » ;
5° Avant le 2 du III, il est ajouté un 2 A ainsi rédigé :
« 2 A. Pour les entreprises de distribution qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production, le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« a) Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
« b) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
« c) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
« d) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d’innovation par l’utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ;
« e) Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ;
« f) Les dépenses de transport, de restauration et d’hébergement occasionnées par la distribution de l’œuvre sur le territoire français. Un décret détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte. »
8° Le 3 du III est complété par la phrase suivante :
« Pour les entreprises de distribution qui investissent des dépenses de distribution pour le compte des entreprises de production, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de communication mentionnées au 2 du III ci-dessus, engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques de l’œuvre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Les alinéas 4 à 10 du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts sont remplacés par les alinéas suivants :
« 2 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 10 000 € et inférieur à 20 000 € par minute produite ;
« 5 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 20 000 € et inférieur à 35 000 € par minute produite ;
« 10 000 € par minute produite et livrée lorsque le coût de production est supérieur ou égal à 35 000 € par minute produite ; »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatorzième alinéa du présent 1, le taux est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques de fiction réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, à la condition que, au sein du budget de production de l’œuvre, le montant total des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans soit supérieur à deux millions d’euros. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La seconde phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « pour les œuvres cinématographiques d’animation et » sont supprimés.
2° Elle est complétée par les mots : « et à 40 % pour les œuvres cinématographiques d’animation. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « et d’animation » sont supprimés.
2° Elle est complétée par les mots : « et à 30 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles d’animation. ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts, le montant : « 6 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le V de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des aides financières attribuées par le Centre national du cinéma et de l’image animée sous forme d’avance remboursable. »
Le septième alinéa du f du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux s’applique aux œuvres cinématographiques dont le budget de production est supérieur à 7 000 000 €. »
L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
b) Le septième alinéa du f) est ainsi modifié :
– à la première phrase, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 12,5 % » ;
– à la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Le 1 du VI est ainsi modifié :
a) Après le mot : « cinématographique », sont insérés les mots : « ou audiovisuelle » ;
b) À la fin, le montant : « 30 millions » est remplacé par le montant : « 15 millions ».
I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises de production cinématographique, les entreprises de production audiovisuelle et les entreprises de distribution et d’exportation soumises à l’impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d’entreprises de production déléguées ou de distribution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production ou de distribution mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation, de la diffusion d’oeuvres cinématographiques de longue durée ou d’oeuvres audiovisuelles agréées ou de l’exportation.
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées ou de distribution, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées et aux entreprises de distribution qui ont recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production ou à la distribution d’une oeuvre déterminée. »
2° Le 1 du II est ainsi modifié :
a) Le b) est complété par les mots : « et pour les entreprises de distribution, au bénéfice du soutien à la distribution cinématographique » ;
b) Au d), après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et à la diffusion » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au d) du 1, après le mot : « liées », sont insérés les mots : « à la communication et à la découvrabilité des œuvres, à la commercialisation à l’export des œuvres, » ;
b) Au e) du même 1, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , la distribution et l’exportation » ;
c) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de distribution de l’œuvre ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2 du IV de l’article 220 terdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les dépenses mentionnées au 1 du présent IV exposées au cours des six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée de la demande d’agrément provisoire ouvrent également droit au crédit d’impôt. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 220 terdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2031 » sont supprimés.
2° Après le VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« VI bis. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après l’année : « 2031 », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, qu’elles exposent ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du VI de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 6 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1° du 1 du III de l’article 220 terdecies du code général des impôts, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2031 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du IV est complétée par les mots : « ou, au choix de l’entreprise de production, à compter de la date de délivrance de cet agrément. »
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Les dépenses mentionnées au III n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsqu’elles sont exposées au cours des quatre-vingt-quatre mois suivant la date retenue par l’entreprise de production en application du IV. »
I. – Le IV de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont directement nécessaires à la réalisation de l’œuvre, les dépenses mentionnées au III exposées au cours des six mois précédant la date de réception par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée de la demande d’agrément provisoire ouvrent également droit au crédit d’impôt. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– Au premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
– Au dernier alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
b) Au 3, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° À la fin du VI, le montant : « 30 millions » est remplacé par le montant : « 15 millions » ;
3° Au VII, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
I. – L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », la fin du premier alinéa du 1 du III est supprimée ;
2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « par année fiscale ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou, pour les spectacles lyriques, les concerts vocaux, les concerts de musique de chambre et les concerts symphoniques, y compris les concerts de forme oratorio, au minimum deux représentations dans au moins deux lieux différents ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
2° Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
3° Le A du VIII est ainsi modifié :
a) Le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € » ;
b) Le montant : « 750 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
I. – L’article 220 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du III, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2027 » sont supprimés.
2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« X. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ».
II. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « année », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le taux du crédit d’impôt est définit par le tableau suivant : » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés les cinq alinéas suivants :
«
| Fraction de dépenses de recherche | Taux du crédit d’impôt |
| Inférieures à 300 000 € | 50% |
| Comprises entre 300 001 € et 1 000 000 € | 30% |
| Comprises entre 1 000 001 € et 20 000 000 € | 20% |
| Comprises entre 20 000 001 € et 50 000 000 € | 10% |
Comprises entre 50 000 000 € et 100 000 000 € | 5% |
« Ces taux sont augmentés de 10 % pour les dépenses de recherche exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Pour les dépenses mentionnées au k) du II, le taux du crédit d’impôt est de 20 %. Ce taux est porté à 60 % pour les dépenses mentionnées au même k) exposées dans des exploitations situées dans un département d’outre-mer.
« Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées au dit k) exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse.
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect des seuils mentionnés au premier alinéa s’apprécient au niveau du groupe qu’elles constituent. »
3° Après le mot : « immeubles », la dernière phrase du a) du II est ainsi rédigée :
« ne sont pas prises en compte ».
III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice ».
II. L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
A. La deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi modifiée :
1° Le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 » ;
2° Après les mots « millions d’euros », supprimer la fin de la phrase.
B. Après le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
“Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.”
C. La dernière phrase du a) du II. est ainsi rédigée :
« Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas prises en compte »
III. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots :
« calculée en appliquant le plafond prévu au I du 244 quater B à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ; » ;
2° Après le premier alinéa du I de l’article 244 quater B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »
II. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
Le chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section X ainsi rédigée :
« Section X
« Surtaxe sur les profits non distribués
« Art. 223 VJ bis A. – I. – Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en France sont redevables d'une taxe sur les bénéfices accumulés non distribués.
« II. – La taxe est due lorsque les bénéfices non distribués d'une société, au titre d'un exercice, excèdent un seuil fixé à :
« – 250 000 € pour les sociétés industrielles et commerciales ;
« – 150 000 € pour les sociétés de services.
« Son taux est fixé à 20 % de l'excédent de bénéfices non distribués au-delà de ces seuils.
« III. – Les bénéfices non distribués s'entendent des bénéfices nets de l'exercice, diminués :
« – des distributions effectuées aux associés ou actionnaires ;
« – des mises en réserve légales ou statutaires ;
« – des reports à nouveau ;
« – des montants justifiés par des besoins raisonnables de l'entreprise, définis par décret.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée selon les mêmes modalités que l'impôt sur les sociétés. Elle est déductible du résultat fiscal de l'exercice suivant.
« V. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de calcul des bénéfices non distribués et les obligations déclaratives des sociétés. »
Au premier alinéa de l’article L. 223 VL, à fin de l’article L. 223 WL bis, à la fin de l’article L. 223 WL ter et au 2° de l’article 223 WL quater, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d’euros ».
I. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :
« Section 0I ter
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 225. I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,1 fois son résultat imposable de l’exercice 2025.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,1 fois le résultat de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,1 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à l’exercice 2025 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2028.
I. – Après la section 0I du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :
« Section 0I ter
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 225. I. A. Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités de commerce de détail à prédominance alimentaire ou d’activités de fabrication de denrées alimentaires et de boissons.
« B. La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,1 fois son résultat imposable de l’exercice 2025.
« C. La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,1 fois le résultat de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,1 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité.
« II. A. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à l’exercice 2025 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2028.
I. – Après la section 0I bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section 0I ter ainsi rédigée :
« Section 0I ter
« Contribution additionnelle sur les bénéfices exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 225. I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant des secteurs du pétrole brut et du raffinage au sens du point 17 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.
« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,1 fois son résultat imposable de l’exercice 2025.
« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,1 fois le résultat de l’exercice précité. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,1 fois le résultat imposable de l’exercice précité le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,1 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable de l’exercice précité.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I du présent article, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à l’exercice 2025 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concerné.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du présent code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I de la présente loi avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 décembre 2028.
I. – L’article 235 ter C du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 1° du A du I de l’article 235 ter C du code général des impôts, les montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 3° du A du I de l’article 235 ter C du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 235 ter C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du II est ainsi modifié :
a) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les sommes déposées sur des comptes de dépôt, des comptes à terme et des livrets, les valeurs mobilières, les parts ou actions d’organismes de placement collectif, les bons et contrats de capitalisation et les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance, ainsi que les créances, à l’exception :
« a) Des titres représentant au moins 5 % du capital d’une société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou ayant pour activité principale l’animation effective d’un groupe de telles sociétés, ainsi que des créances détenues sur ces sociétés, y compris dans le cadre d’une convention de trésorerie mentionnée au dernier alinéa du 2 du B du I ;
« b) Des titres mentionnés aux a) et b) du 3 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214‑28 du même code, de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑159 dudit code et de fonds européens d’investissement à long terme agréés en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;
« c) Des sommes dont la société justifie qu’elles sont affectées à la réalisation, dans les trois ans suivant la clôture de l’exercice, d’un investissement dans une activité mentionnée au a du présent 8° ; à défaut de réalisation dans ce délai, la taxe correspondante est due au titre de l’exercice au cours duquel le délai expire, majorée de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. » ;
b) En conséquence, au deuxième alinéa du d), la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
2° Le IV est complété par les mots : « sur la valeur des actifs mentionnés aux 1° à 7° du A du II et au taux de 2 % sur la valeur des actifs mentionnés au 8° du même A. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2027.
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du B du I, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;
2° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
I. – Après la section XVII bis du code général des impôts, il est insérée une section XVII ter ainsi rédigée :
« Section XVII ter : Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises
« Article 235 ter ZAB
« I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle sur les bénéfices au titre des deux exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2026.
« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent I s’entend du chiffre d’affaires réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
« II. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à celle de l’impôt sur les sociétés définie à la section III du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.
« Pour les redevables placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est assise sur la même assiette, appréciée selon les règles prévues aux articles 223 A à 223 U du même code, déterminée avant imputation des avantages fiscaux de toute nature.
« III. – 1° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 15 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros et inférieur à 1,1 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent 1° est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d’affaires du redevable et 1 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« 2° Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros, le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 30 %.
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros, le taux applicable (T) est déterminé à partir de leur chiffre « d’affaires exprimé en milliards d’euros (CA) et des taux mentionnés au premier alinéa du A du présent IV (T1) et au premier alinéa du présent B (T2), au moyen de la formule suivante :
« T = T1 + (T2 – T1) x (CA – 3 milliards d’euros) / 100 millions d’euros.
« Le taux déterminé par application de la formule prévue au troisième alinéa du présent B sont exprimés avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
« IV. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
« V. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
« VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
« VII. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Après le 2° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2013‑837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :
« 2° bis A La contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article XX de la loi n° 2026-XXX du [date] de finances pour 2027 ; ».
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Il est complété par les mots : « du présent article » ;
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Au XII de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après le mot : « recouvrée », sont insérés les mots : « par la direction générale des finances publiques ».
Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZD bis A ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZD bis A. – I. Pour l’application du présent article, sont considérés comme titres de placement les droits dans le capital ou les créances sur d’autres personnes morales, inscrits à l’actif d’une société, qui ne répondent pas à la définition des titres de participation mentionnée au dix-septième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 et au a quinquies du I de l’article 219, et dont la détention est motivée par la recherche d’un rendement financier ou d’une plus-value de cession, sans intention d’exercice d’influence durable ni de contrôle sur la société émettrice ».
« II. – Pour l’application du présent article, on entend par société holding une société dont l’objet principal est la détention et la gestion de participations dans d’autres sociétés, en vue d’en assurer le contrôle ou d’y exercer une influence, au sens des articles L. 233‑1 à L. 233‑3 du code de commerce.
« Est regardée comme société holding « familiale » la société holding dans laquelle une même famille, entendue comme la personne physique et, le cas échéant, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, ainsi que leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, détient directement ou indirectement au moins 33,33 % des droits financiers ou des droits de vote.
« III. – Ces sociétés holdings familiales sont soumises à une taxe annuelle égale à 2 % de la valeur nette des titres de placement inscrits à leur actif à la clôture de l’exercice.
« Elle est recouvrée et contrôlée comme en matière d’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions ».
I. – La section XX ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Section XX ter
« Contribution sur les dividendes exceptionnels des grandes entreprises
« Art. 235 ter ZD ter. – I. – A. – Il est institué une taxe sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« B. – La taxe est due lorsque les dividendes, tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
« C. – La taxe est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du présent code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« B. – Un décret fixe les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction des réclamations.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
I. – Après la section XXIII du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Contribution sur la part française des profits exceptionnels mondiaux des entreprises du secteur pétrolier
« Art. 235 ter ZH. – I. – Il est institué, au titre de chaque exercice au cours duquel les conditions prévues au III du présent article sont remplies, une contribution sur la part française des profits exceptionnels mondiaux des entreprises du secteur pétrolier.
« II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 50 % au moins, d’activités économiques relevant :
« 1° De l’extraction de pétrole ;
« 2° De l’extraction de charbon ;
« 3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
« 4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
« 5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.
« III. – La contribution est due lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le prix moyen annuel du pétrole brut de référence Brent est supérieur à la moyenne des prix moyens annuels constatés au cours des trois années civiles précédentes, majorée de 1,5 fois l’écart-type de ces trois observations ;
« 2° Le ratio entre le résultat consolidé avant impôts et le chiffre d’affaires consolidé mondial du groupe auquel appartient le redevable est supérieur à 10 % au titre de l’exercice concerné.
« Le montant correspondant à la fraction du résultat consolidé avant impôts excédant 10 % du chiffre d’affaires consolidé mondial constitue le profit exceptionnel mondial du groupe.
« 3° Le chiffre d’affaires consolidé mondial du groupe auquel appartient le redevable est supérieur ou égal à 750 millions d’euros au titre de l’exercice concerné.
« Le prix moyen annuel du Brent est déterminé à partir de la moyenne des prix quotidiens du Brent Dated. Les modalités de calcul et de publication de ce prix sont précisées par décret.
« IV. – L’assiette de la contribution est constituée de la part française du profit exceptionnel mondial du groupe.
« Cette part française est égale au produit :
« 1° Du profit exceptionnel mondial du groupe mentionné au second alinéa du 2° du III, diminué du montant des impôts, taxes et contributions de nature extractive ou analogues acquittés dans les États ou territoires étrangers au titre de l’exercice concerné ;
« 2° Du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé auprès de clients situés en France et le chiffre d’affaires consolidé mondial du groupe au titre du même exercice.
« Pour l’application du présent IV, le chiffre d’affaires réalisé en France comprend les ventes de biens et services dont le lieu de livraison ou de consommation est situé en France, indépendamment du lieu d’établissement de l’entité du groupe ayant juridiquement réalisé la vente.
« V. – Le taux de la contribution est fixé à 50 %.
« VI. – Afin de protéger les consommateurs contre les augmentations des prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution, les entreprises mentionnées au II et redevables de la contribution ne peuvent répercuter directement ou indirectement cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires de l’exercice concerné.
« Les entreprises concernées communiquent, avant la fin de chaque trimestre, à l’autorité compétente, les prix moyens d’achat, de production et de vente pratiqués au cours du trimestre précédent. L’autorité compétente contrôle la véracité des informations communiquées et peut procéder à toute vérification nécessaire.
« VII. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.
« La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
« Pour les redevables de la contribution qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante lorsque l’exercice est clos au 31 décembre.
« VIII. – La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable. »
I. – Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Contribution sur les systèmes d’automatisation et d’intelligence artificielle
« Art. 235 ter ZH. I. – Il est institué une contribution annuelle sur les systèmes d’automatisation et d’intelligence artificielle, due par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Constitue un système d’automatisation un robot au sens de la norme ISO 8373, industriel ou de service ;
« 2° Constitue un système d’intelligence artificielle un système répondant à la définition du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.
« III. – La contribution est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de l’exercice afférentes aux systèmes mentionnés au II, notamment leur acquisition, leur location, les abonnements et licences, ainsi que les dépenses de token, déduction faite du montant des dotations aux amortissements.
« IV. – Le taux de la contribution est de 1 % de la fraction de l’assiette supérieure à 100 000 €.
« V. – Sont exclues de l’assiette les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B.
« VI. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles applicables à l’impôt sur les sociétés. Un décret en Conseil d’État précise les catégories de dépenses et les obligations déclaratives.
« VII. – Le présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027. »
I. – Après le 1 de l’article 238‑0 A du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Le bénéfice de l’ensemble des réductions, crédits d’impôt et autres avantages fiscaux octroyés aux personnes morales est subordonné à l’absence d’implantation artificielle, directe ou indirecte, dans un État ou territoire non coopératif au sens du présent article.
« Par dérogation, le premier alinéa du présent 1 bis ne s’applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que cette implantation correspond à une activité économique réelle et substantielle, n’ayant ni pour objet ni pour effet de localiser artificiellement des bénéfices dans ledit État ou territoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du a est complétée par les mots : « , à l’exception des établissements mentionnés aux articles L. 441‑1 à L. 445‑2 et aux articles L. 731‑1 à L. 732‑3 du code de l’éducation » ;
2° Au c, les mots : « ou privés » sont supprimés.
I. – L’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Par dérogation aux 1, 2, 4, 4 bis et 5, les versements effectués par les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt prévue au présent article. Ces versements sont déductibles du bénéfice imposable dans la limite mentionnée au premier alinéa du 3. Lorsque cette limite est dépassée au cours d’un exercice, l’excédent est déductible du bénéfice imposable des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu’il puisse en résulter un dépassement de cette même limite.
« Le premier alinéa du présent 2 bis n’est pas applicable aux versements mentionnés à la deuxième phrase du premier alinéa du 2, qui ouvrent droit à la réduction d’impôt au taux de 60 % dans les conditions prévues au présent article et ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.
« Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent 2 bis s’entend du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, il s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. » ;
2° Au premier alinéa du 6, après le mot : « impôt », sont insérés les mots : « ou à la déduction » ;
3° Le 8 est complété par les mots : « , sous réserve du 2 bis ».
II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Les excédents de versements constatés en application du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts au titre d’exercices clos avant cette date continuent d’ouvrir droit à la réduction d’impôt dans les conditions prévues au même 3.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 238 bis HE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou audiovisuelles agréées » sont remplacés par les mots : « , audiovisuelles ou vidéoludiques agréés » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des souscriptions en numéraire ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies ne peut être inférieur à 83 millions d’euros par année civile. »
II. – Après le c de l’article 238 bis HG du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production d’œuvres vidéoludiques ayant obtenu l’agrément provisoire prévu à l’article 220 terdecies. Ce contrat doit être conclu et les versements effectués avant le début du développement de l’œuvre. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation de l’œuvre et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre. Le financement par ces contrats ne peut excéder 50 % du budget total de développement de l’œuvre. »
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article 238 bis HE du code général des impôts, les mots : « ou audiovisuelles agréées » sont remplacés par les mots : « , audiovisuelles ou vidéoludiques agréés ».
II. – Après le c de l’article 238 bis HG du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production d’œuvres vidéoludiques ayant obtenu l’agrément provisoire prévu à l’article 220 terdecies. Ce contrat doit être conclu et les versements effectués avant le début du développement de l’œuvre. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation de l’œuvre et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre. Le financement par ces contrats ne peut excéder 50 % du budget total de développement de l’œuvre. »
III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 244 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater A bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater A bis. – I. Le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B, 244 quater B bis, 244 quater C, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du présent code est subordonné à ce que les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution de dividendes, ni ne procède à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours lors du même exercice à un ou plusieurs licenciements économiques ;
« Le présent I est applicable aux sociétés dont le chiffre d’affaires pour l’exercice considéré est supérieur à 100 000 000 euros.
« II. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »
Après l’article 244 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater A bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater A bis. – I. Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‐102‐1 du code de commerce, le bénéfice des crédits d’impôts définis aux articles 244 quater B, 244 quater B bis, 244 quater C, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du présent code est subordonné à l’absence de licenciements économiques pour les entreprises qui réalisent des bénéfices en France ou au niveau mondial, ainsi qu’à l’absence de licenciement pour motif personnel ou sans cause réelle et sérieuse lors des exercices pour lesquels l’entreprise bénéficie du présent crédit d’impôt.
« II. – Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au I, il est prévu une sanction financière d’un montant égal à celui du crédit d’impôt, majoré de 10 %. »
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « euros », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° Il est complété par les trois phrases suivantes : « Le bénéfice du crédit d’impôt est versé dans la limite de 30 millions d’euros. Ce montant est porté à 50 millions d’euros pour les exploitations situées dans un département d’outre-mer, à 60 millions d’euros pour les dépenses mentionnées au même k du II exposées dans des exploitations situées dans un département d’Outre-mer. Ce montant est porté à 35 millions d’euros pour les moyennes entreprises et à 40 millions d’euros pour les petites entreprises situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».
L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros » ;
2° Le c du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses relatives à des activités de veille technologique sont exclues du crédit d’impôt. ».
I – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter. – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :
« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;
« b) L’absence de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou un licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France, au cours de cette même période.
« 2° En cas de manquement à ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »
II – Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du I.
Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de plus de 500 salariés, l’attribution du crédit d’impôt recherche est subordonnée à l’avis conforme et motivé du comité social et économique, rendu au regard de critères définis par décret en Conseil d’État. Le comité social et économique est saisi d’office préalablement à la demande faite par l’entreprise. Les informations transmises au comité social et économique sont soumises à une clause de confidentialité pour les élus, conformément à l’article L. 2315‑3 du code du travail. Un décret en Conseil d’État précise les critères susmentionnés. »
Après le I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier et du secteur de l’assurance sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À fin de la deuxième phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du a du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
2° Le c du II de est supprimé.
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la première phrase, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « inférieures à 20 millions d’euros » ;
– Après le taux : « 30 % », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
– À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux » sont remplacés par le mot : « Ce » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « Le seuil de 100 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « Le plafond de 20 millions d’euros » ;
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros » :
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
2° Au i, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du h, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
2° Au i, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Après la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Pour les entreprises appartenant à un groupe, le seuil de 100 millions d’euros mentionné à la phrase précédente s’apprécie en retenant la somme des dépenses de recherche retenues pour le calcul du crédit d’impôt de l’ensemble des entreprises du groupe au titre de la même année. Lorsque cette somme excède ce seuil, le taux de 30 % s’applique, pour chaque entreprise du groupe, à une fraction de ses dépenses de recherche égale au produit de ces dépenses par le rapport entre ce seuil et cette somme. Pour l’application des deux phrases précédentes, un groupe s’entend de l’ensemble constitué par une entreprise, les entreprises qu’elle contrôle et celles qui la contrôlent, directement ou indirectement, ainsi que les entreprises contrôlées par une même entreprise, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, à un moment quelconque de l’année. Un décret précise les modalités d’application de ces dispositions, notamment les obligations déclaratives des entreprises du groupe. »
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas transférer ses activités à l’étranger pendant une période de 10 ans. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu. Ce remboursement est assorti d’une pénalité équivalente au crédit d’impôt perçu, minoré de 10 % par année d’activité sur le territoire national depuis sa perception. »
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. pendant deux années. Dans le cas contraire, l’État exige le remboursement du présent crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité équivalente au crédit d’impôt perçu. »
Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à maintenir ses effectifs de recherche. À défaut, l’État exige le remboursement du crédit d’impôt perçu. »
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, elle s’engage à ne procéder, sur le territoire national, à aucune cessation substantielle d’activité, incluant notamment la fermeture d’un établissement, ni à un licenciement affectant plus d’un tiers des effectifs d’un site, dès lors que ces actions sont de nature à compromettre durablement la poursuite de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France.
« Cet engagement s’applique dès lors que l’entreprise, ou sa société mère, a constitué des réserves, ou a réalisé un résultat net ou un résultat d’exploitation positif au cours des deux derniers exercices comptables.
« En cas de manquement à cet engagement, l’État peut en suspendre le versement et exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu, assorti d’une pénalité d’un montant équivalent à l’intégralité de ce crédit. »
I. – Le II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :
« l) Les dépenses en moteurs de calcul GPU et CPU. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dernier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, ce seuil est apprécié en retenant la somme des dépenses mentionnées à la première phrase du présent alinéa exposées par l’ensemble des sociétés membres du groupe. Dans ce cas, le seuil applicable à chaque société est égal au produit de 100 millions d’euros par le rapport entre ses propres dépenses mentionnées à la même première phrase et la somme de ces dépenses exposées par l’ensemble des sociétés membres du groupe. »
Après le dernier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I, les entreprises du secteur financier, au sens de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques, sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche. »
L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– À la deuxième phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 50 millions » ;
– À la deuxième phrase, après le mot : « euros », la fin de la phrase est supprimée ;
– Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Au début, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 50 millions » ;
– Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A, ce seuil est apprécié en retenant la somme des dépenses mentionnées à la première phrase du présent alinéa exposées par l’ensemble des sociétés membres du groupe. Dans ce cas, le seuil applicable à chaque société est égal au produit de ce seuil par le rapport entre ses propres dépenses mentionnées à la même première phrase et la somme de ces dépenses exposées par l’ensemble des sociétés membres du groupe. » ;
2° À la dernière phrase du a) du II, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés.
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la troisième phrase du premier alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses mentionnées au l du II, le premier de ces deux taux est porté à 50 %. »
2° Après le e bis du II, il est inséré un e ter ainsi rédigé :
« e ter) Les dépenses de recherche directement liées aux méthodes alternatives à l’utilisation d’animaux vivants.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – La deuxième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros » ;
2° Elle est complétée par les mots : « , dans la limite de 350 millions d’euros par groupe de sociétés au sens des articles 223 A et 223 A bis ».
II. Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat, au sens de l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte à hauteur de 230 % de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif du personnel de recherche salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ; ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du k du II, après le mot : « traité », sont insérés les mots : « , ou par les entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, » ;
2° Le V est ainsi rétabli :
« Le bénéfice de la fraction du crédit d’impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses mentionnées au même k exposées par les entreprises de taille intermédiaire est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. La qualité d’entreprise de taille intermédiaire s’apprécie à la date de clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel les dépenses sont exposées. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;
2° Au début de la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Ce taux ».
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent bénéficier du crédit d’impôt les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531‑4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l’article L. 532‑9 dudit code, les entreprises d’assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310‑1 et L. 310‑1‑1 du code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale. Sont également exclus les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique mentionnés aux articles L. 522‑1 et L. 526‑1 du code monétaire et financier, ainsi que les sociétés et groupements qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d’affaires avec une ou plusieurs des entreprises mentionnées à la première phrase du présent alinéa, dès lors qu’ils sont contrôlés, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par une ou plusieurs de ces entreprises ou, s’agissant des groupements, que ces entreprises y détiennent la majorité des droits. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affecté aux opérations de recherche et de développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »
I. – Le XXVII de la section II de chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 244 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B ter. – I. – Les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n ° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, soumises à un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de transition vers des solutions libres et ouvertes mentionnées au II.
« II. – Les dépenses éligibles sont :
« 1° Les dépenses d’intégration, de migration et de paramétrage de logiciels libres ou open source ;
« 2° Les dépenses de formation et d’accompagnement des salariés à ces logiciels ;
« 3° Pendant les cinq premières années suivant la première dépense mentionnée au 1°, les dépenses d’auto-hébergement des serveurs ou de recours à un opérateur établi dans l’Union européenne et non soumis à des lois extraterritoriales de pays tiers ;
« 4° Les dépenses de déploiement d’outils d’intelligence artificielle répondant à la définition de l’Open Source AI Definition 1.0, hébergés sur une infrastructure qualifiée SecNumCloud.
« III. – Ne sont pas éligibles les dépenses d’acquisition ou de renouvellement de licences de logiciels propriétaires, ni les dépenses déjà prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B.
« IV. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des dépenses éligibles, retenues dans la limite de 100 000 € par entreprise et par année, après déduction des aides publiques reçues à raison des mêmes dépenses.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les licences reconnues comme libres ou open sources, les conditions d’éligibilité des opérateurs et des hébergements mentionnés aux 3° et 4°, ainsi que les obligations déclaratives. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° Le 3° bis est ainsi modifié :
– À la première phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
– Au dernier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) L’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;
3° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
L'article 244 quater F du code général des impôts est abrogé.
I. – Au I de l’article 244 quater K du code général des impôts, après le mot : « réel », sont insérés les mots : « ou selon le régime prévu à l’article 64 bis ».
II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » sont remplacés par le signe : « : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale ;
« 2° Des travaux de prévention des risques naturels concernant des logements construits avant 2020 utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. » ;
2° Le 2 du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du 1 » ;
b) Après le 4°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« 5° Soit de travaux de prévention des risques naturels majeurs qui correspondent à au moins l’une des catégories suivantes :
« a) Travaux de diagnostic géotechnique ;
« b) Travaux de drainage et de ventilation des vides sanitaires et des sous-sols ;
« c) Travaux d’amélioration de la gestion des eaux pluviales ;
« d) Travaux de stabilisation de la teneur en eau des sols ;
« e) Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la construction. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « 3° sont fixées par décret » sont remplacés par les mots : « 5° du présent 2 sont fixées par décret » ;
– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2° et 5° du présent 2 ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
I. – Après l’article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater U bis. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt consenties entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 aux personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, pour financer des investissements de transition agroécologique, d’adaptation au changement climatique ou de réduction de la consommation d’énergie et d’intrants de leur exploitation. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion par l’établissement d’une convention avec l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget.
« II. – Le montant de l’avance ne peut excéder 100 000 € par exploitation et sa durée de remboursement ne peut excéder dix ans. La liste des investissements éligibles est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et du budget.
« III. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance. Il est imputé dans les mêmes conditions que le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater U.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 ou du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
APRÈS L’ARTICLE 8, insérer l’article suivant :
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Au a du 3° du 4 du I, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
2) Le 4 du I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Aux acquisitions ou constructions de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer et destinés à une opération de bail réel solidaire si les conditions suivantes sont réunies :
« a) L’entreprise signe avec une personne physique, dans les dix-huit mois de l’achèvement de l’immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de bail réel solidaire prévu par l’article L 255‑2 du code de la construction et de l’habitation ou lui cède les droits réels immobiliers issus d’un bail réel solidaire visé par l’article L 255‑3 du même code ;
« b) Les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par le crédit d’impôt pratiqué au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au (a) ci-dessus sous forme de diminution du prix de cession des droits réels. » ;
3) Au premier alinéa du VII après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « ou au 4° »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Aux travaux de rénovation, de réhabilitation ou de réhabilitation lourde des logements satisfaisants aux conditions fixées au 1° et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret, voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. »
2° Après le 4 du II, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Pour les investissements mentionnés au 5 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – Les dispositions du I s’appliquent aux investissements réalisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date déterminée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa du a) du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa du a du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que, dans les établissements visés au I et II de l’article L 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des prestations de nature médicale. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater YA ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies et 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de désimperméabilisation et de végétalisation des espaces extérieurs dont elles sont propriétaires ou locataires, exposées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
« II. – Sont éligibles les dépenses afférentes :
« 1° Au retrait de revêtements imperméables et à la restauration de sols perméables ;
« 2° À la fourniture et à la plantation d’arbres, d’arbustes et de haies d’essences adaptées aux conditions climatiques locales.
« III. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses éligibles. Il ne peut excéder 10 000 € par entreprise sur la période mentionnée au I.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses ont été exposées. L’excédent éventuel est restitué.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
« VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’adaptation des essences et les justificatifs à produire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, une filiale qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire donnant lieu à l’intervention de l’association mentionnée à l’article L. 3253‑14 du code du travail pour le paiement des indemnités de licenciement, les réductions et crédits d’impôt dont cette société et les sociétés qu’elle contrôle ont bénéficié au titre des trois exercices précédant le jugement d’ouverture sont reversés, dans la limite du montant des sommes avancées par cette association.
« II. – Le I s’applique aux sociétés dont le chiffre d’affaires consolidé excède 100 millions d’euros au cours de l’exercice lors duquel la liquidation judiciaire visée au I intervient.
« III. – Le reversement est déclaré et acquitté avec le solde de l’impôt sur les sociétés de l’exercice au cours duquel le jugement de liquidation est prononcé. Il est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés.
« IV. – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des sanctions pénales ou administratives prévues par la loi en cas de non-respect des obligations relatives au plan de sauvegarde de l’emploi. »
II. – L’article 219 quater du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 219 quater. – Par dérogation aux dispositions de l’article 219, le taux de l’impôt sur les sociétés est porté à 35 % pour les entreprises qui manquent aux obligations prévues à l’article 244 quater Z du présent code.
I. – Après le XLIX de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« L : Crédit d’impôt en faveur du commerce équitable
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur leurs recettes provenant d’activités relevant du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 50 % des dépenses de l’année occasionnées par le montant supplémentaire obligatoire destiné aux projets collectifs prévu par le cahier des charges du commerce équitable tel que défini dans l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« 2. Le montant du crédit d’impôt prévu au I du présent article ne peut excéder 1 million d’euros par an et par entreprise. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.
« III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont les entreprises françaises fabriquant des biens relevant du commerce équitable soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur de petites et moyennes entreprises.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui construisent ou réhabilitent, directement ou par l’intermédiaire d’une société mentionnée à l’article 8 dont elles sont associées et à proportion de leurs droits dans celle-ci, des logements destinés exclusivement à l’hébergement de leurs salariés employés à un emploi à caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 30 % du montant hors taxes des dépenses de travaux, lorsque ce montant excède 100 000 euros par opération.
« II. – Le crédit d’impôt est accordé sur agrément, dans l’ordre de dépôt des demandes complètes. Il ne peut excéder 300 000 euros par entreprise et par année d’agrément. Le montant total des crédits d’impôt correspondant aux agréments délivrés au cours d’une même année civile ne peut excéder 20 000 000 euros.
« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû, le cas échéant par la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, au titre de l’exercice d’achèvement des travaux et des trois exercices suivants. La fraction non imputée n’est pas restituée. Si les logements cessent d’être affectés à l’usage mentionné au I dans les neuf ans suivant leur achèvement, le crédit d’impôt est repris à proportion de la durée restant à courir.
« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, selon le secteur d’activité de l’entreprise, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023, relatifs aux aides de minimis.
« V. – Le présent article s’applique aux opérations agréées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029. Un décret en précise les modalités d’application, notamment la procédure d’agrément et la nature des dépenses éligibles. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le chapitre III du titre II du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Taxe sur les services médias audiovisuels à la demande
« Article 301
« I. – Les services de médias audiovisuels à la demande comme définis à l’article 33‑3 de la loi n°86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard), font l’objet d’une taxe à hauteur de 2 % de leur chiffre d’affaires s’ils pratiquent sans motif légitime la restriction ou le blocage d’accès à un contenu, un produit ou un service en ligne, ou à en modifier les conditions d’accès, au seul motif que le consommateur ou l’utilisateur réside dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
« II. – Les dispositions s’appliquent notamment :
« 1° aux ventes de biens ou services dématérialisés ;
« 2° à l’accès aux plateformes numériques, applications, logiciels, œuvres culturelles, contenus audiovisuels, services sportifs et services en ligne payants ou gratuits ;
« 3° au refus d’accès aux boutiques applicatives « app stores » ou aux versions ultramarines distinctes restreignant le catalogue disponible.
« III. – Pour l’application du présent article, est réputé sans motif légitime, tout refus discriminatoire lié à des raisons géographiques alors même que l’offre est disponible dans une autre partie du territoire national..
Le chapitre VII nonies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les dépenses de publicité comparative
« Art. 302 bis KI – I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2027 une taxe sur les dépenses de publicité comparative telle que définie aux articles L. 122‑1 à L. 122‑7 du code de la consommation.
« II. – Cette taxe est due par toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« IV. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration des opérations du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« V. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
I. – L’article 302 bis MB du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 793 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils respectent l’obligation de conservation jusqu’à son terme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’article 793 bis du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de l’obligation de conservation mentionnée au présent article, par suite de l’apport des biens à un groupement foncier agricole, à un groupement agricole d’exploitation en commun, à une exploitation agricole à responsabilité limitée ou à une société civile d’exploitation agricole, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Dans ce cas, l’obligation de conservation est reportée sur les parts reçues en contrepartie de cet apport. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
d) Les 11° , 11° bis et 11° ter sont abrogés.
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.
II. – En conséquence, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est supprimée à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Les articles 1586 ter à 1586 nonies du code général des impôts sont abrogés.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux impositions dues au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts n’est plus due au titre des années à compter de 2027.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour les impositions dues à compter de 2027, est exonérée de la cotisation prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts la fraction de valeur ajoutée rattachée aux établissements industriels dont les immobilisations sont évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 du même code.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1586 nonies du code général des impôts, insérer un article 1586 decies ainsi rédigé :
« Art. 1586 decies. – Sont exonérés de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les entreprises appartenant à la catégorie des micro et petites entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Au chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, la section suivante est ainsi rétablie :
« Section I : Centre national du livre
« Article 1609 undecies – I – Il est institué une taxe sur les ventes en ligne de livres neufs ou d’occasion en France à destination des consommateurs via des places de marchés en ligne au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
« II – Les ventes mentionnées au I sont réputées effectuées en France lorsque le livre est livré sur le territoire français.
« Le lieu de livraison est réputé se situer en France lorsque le livre se trouve en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport du livre à destination de l’acquéreur.
« III – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui fournissent une place de marché en ligne et encaissent, directement ou indirectement, les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV.
« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de place de marché en ligne qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
« Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’entre elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
« IV – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Du prix acquitté par le consommateur au titre des ventes mentionnées au I ;
« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur la place de marché en ligne donnant ou permettant l’accès à la vente en ligne de livres. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.
« V – Le taux de la taxe est fixé à 3,75 %.
« VI – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, sommes ou des revenus mentionnés au IV ont été encaissés.
« La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même IV.
« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII – Le produit de la taxe est affecté au Centre National du Livre.
« VIII – Sont exclues du champ d’application du présent article les personnes, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant total des sommes encaissées au titre du même IV lors de l’année civile précédent celle mentionnée au même VI est inférieur à 10 millions d’euros.
« Sont également exclues du champ d’application du présent article les personnes, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant total des sommes encaissées au titre du même IV lors de l’année civile précédent celle mentionnée au même VI est inférieur au montant total des sommes encaissées sur la même période au titre de la vente de livres neufs ou d’occasion au sein des commerces de vente au détail de livres dont elle a le contrôle.
« IX. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux sommes encaissées à compter du 1er janvier 2027 »
Après l’article 242 bis du code général des impôts, il est inséré un article 242 ter A ainsi rédigé :
« Art. 242 ter A – I. Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, une contribution compensatoire sur l’activité des plateformes.
« II. Sont redevables de la contribution compensatoire les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, telles que définies à l’article 242 bis du présent code, et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 10 millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due.
« III. L’assiette de la contribution compensatoire est égale à la totalité des montants versés par l’entreprise redevable à des micro-entrepreneurs ou à des travailleurs indépendants dont l’activité se situe sur le territoire français.
« IV. Le taux de la contribution est de 22 %.
« V. Cette contribution compensatoire est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. Elle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. »
I. – Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :
« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles imposées d’après leur bénéfice réel bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement engagées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030 pour l’amélioration des conditions de logement des animaux d’élevage au regard du bien-être animal, notamment celles permettant :
« 1° D’augmenter les surfaces disponibles par animal ;
« 2° De supprimer ou réduire le recours aux systèmes en cage ;
« 3° De permettre l’accès au plein air ou au pâturage ;
« 4° De permettre l’expression des comportements naturels et l’enrichissement du milieu ;
« 5° De réduire les densités d’élevage.
« II. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 25 % du montant des dépenses mentionnées au I, retenues dans la limite de 15 000 € par exploitation et par an.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à condition que le volume d’achat de carburant d’avion durable atteint un seuil qui, rapporté au volume total de l’achat de carburant de cette compagnie, se situent au-delà des seuils européens fixés à l’alinéa 12 de l’article 3 du règlement ReFuelEU Aviation. » ;
2° Au VII, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2035 » .
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le taux normal de l’impôt est déterminé, par tranches de bénéfice imposable, selon le barème suivant :
« – 5 % pour la fraction du bénéfice imposable n’excédant pas 24 000 € ;
« – 10 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 24 000 € et n’excédant pas 50 000 € ;
« – 25 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 50 000 € et n’excédant pas 10 000 000 € ;
« – 30 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 10 000 000 € et n’excédant pas 250 000 000 € ;
« – 35 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 250 000 000 € et n’excédant pas 1 000 000 000 € ;
« – 40 % pour la fraction du bénéfice imposable supérieure à 1 000 000 000 €. »
2° Le b est abrogé.
II. – Après le I de l’article 219 du code général des impôts, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :
« I bis. – Le montant de l’impôt sur les sociétés résultant de l’application du I et, le cas échéant, du I ter est diminué :
« 1° Du montant de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 235 ter ZC due au titre du même exercice ;
« 2° Du montant de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises prévue à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 due au titre du même exercice.
« Pour la détermination de l’assiette des contributions mentionnées aux 1° et 2°, l’impôt sur les sociétés est calculé avant les imputations prévues au présent I bis.
« Les contributions mentionnées aux 1° et 2° demeurent dues dans les conditions prévues respectivement à l’article 235 ter ZC et à l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 précitée.
« Les imputations prévues au présent I bis ne peuvent avoir pour effet de ramener la somme de l’impôt sur les sociétés restant dû après ces imputations et des contributions mentionnées aux 1° et 2° à un montant inférieur à celui de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû en application du I et, le cas échéant, du I ter en l’absence de ces imputations.
« Le montant total des imputations est, le cas échéant, réduit à due concurrence afin de respecter la condition prévue à l’alinéa précédent.
« Les imputations prévues au présent I bis sont effectuées dans la limite du montant de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice. Elles ne peuvent donner lieu à restitution ni à report sur les exercices ultérieurs.
« I ter. – A. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le barème prévu au I du présent article est appliqué une seule fois au bénéfice d’ensemble déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D. La société mère est redevable de l’impôt ainsi déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 A et 223 A bis.
« B. – Lorsque plusieurs personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun sont détenues, directement ou indirectement, à 95 % au moins de leur capital par une même personne morale, de manière continue au cours de l’exercice, et ne sont pas toutes comprises dans un même groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le barème prévu au I est appliqué à la somme des bénéfices imposables positifs de ces personnes morales au titre de l’exercice.
« Pour l’application du premier alinéa du présent B, les détentions indirectes sont appréciées selon les règles prévues à l’article 223 A.
« Les déficits constatés par l’une des personnes morales mentionnées au premier alinéa ne peuvent être imputés sur les bénéfices des autres personnes morales pour la détermination de cette somme. Ils demeurent soumis, pour la personne morale qui les a constatés, aux règles de report prévues par le présent code.
« L’impôt résultant de l’application du barème à la somme des bénéfices imposables positifs est réparti entre les personnes morales concernées au prorata du bénéfice imposable positif réalisé par chacune d’elles au titre de l’exercice. Chaque personne morale est redevable de la fraction d’impôt ainsi déterminée.
« Une même personne morale ne peut être prise en compte qu’une seule fois pour l’application du présent B.
« Lorsqu’une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent B est membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le résultat de cette personne morale n’est pas pris en compte individuellement pour l’application du présent B. Le bénéfice d’ensemble de ce groupe, lorsqu’il est positif, est retenu pour un montant unique et la société mère est regardée comme une seule personne morale pour l’application du présent B.
« Pour l’application du I bis aux personnes morales mentionnées au présent B, chacune d’elles impute sur la fraction d’impôt sur les sociétés dont elle est redevable en application du présent B les contributions mentionnées aux 1° et 2° du I bis dont elle est elle-même redevable. Ces imputations sont effectuées dans les conditions et limites prévues au même I bis.
« C. – Les dispositions du B sont également applicables lorsque la personne morale détenant, directement ou indirectement, 95 % au moins du capital des personnes morales concernées n’est pas établie en France, dès lors que les personnes morales dont les bénéfices sont pris en compte sont soumises à l’impôt sur les sociétés en France dans les conditions de droit commun.
« Seuls sont pris en compte pour l’application du présent I ter les bénéfices imposables en France à l’impôt sur les sociétés. »
III. – Pour l’application de l’article 48 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’impôt sur les sociétés pris en compte pour la détermination de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est déterminé, pour chacun des exercices retenus pour le calcul de cette assiette, selon les dispositions de l’article 219 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à cet exercice et, le cas échéant, selon les modalités du I ter du même article dans leur rédaction applicable à ce même exercice, avant l’imputation prévue au I bis dudit article et avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
IV. – Les I à III s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
V. – Au plus tard le 1er janvier 2029, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réforme prévue au présent article.
Ce rapport analyse notamment son incidence sur le rendement de l’impôt sur les sociétés et sur les recettes de l’État.
Il évalue également le taux effectif d’imposition des bénéfices résultant du présent barème, en tenant compte de son articulation avec les contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés et, notamment, avec la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés et les contributions exceptionnelles applicables aux grandes entreprises.
Il présente, par catégorie d’entreprises et par niveau de bénéfice imposable, le taux moyen et le taux marginal d’imposition résultant de ces prélèvements ainsi que des imputations prévues au I bis de l’article 219 du code général des impôts. Il évalue également les effets des règles prévues au I ter du même article sur les groupes de sociétés et sur les comportements de réorganisation ou de fragmentation des activités entre plusieurs personnes morales.
Il distingue les effets permanents de la réforme de ceux résultant de dispositifs fiscaux temporaires.
VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’article L. 453‑26, après le mot : « électroniques », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’ils sont proposés sous la forme d’un défilement continu ou d’une diffusion en direct, » ;
2° Au 1° de l’article L. 454‑18, le mot : « de » est remplacé par les mots : « , qui peuvent prendre la forme d’un défilement continu ou d’une diffusion en direct, à des ».
À l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services, après la première occurrence du mot : « sous-section », sont insérés les mots : « , la fourniture, par tout moyen, d’un accès à un système d’intelligence artificielle ou à un modèle d’intelligence artificielle au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 ». »
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑65, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 2 milliards d’euros » ;
2° À la fin de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
II. – Le présent article s’applique à la taxe due au titre de l’année 2027.
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % ».
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »
À la fin du 2° de l’article L. 453‑70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % »
Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI
« Taxe sur les producteurs de données numériques
« Article 302 bis ZP. – Il est institué une taxe assise sur les flux de données numériques émises par les fournisseurs de contenu et acquittée par ces derniers.
« Article 302 bis ZQ. – Les fournisseurs d’accès à internet et toute entreprise proposant un service d’accès à internet aux ménages et entreprises mettent en place, sous la supervision de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la direction générale des finances publiques, une procédure de collecte consolidée et anonymisée des quantités de données transitant vers leurs clients en identifiant l’émetteur de ces données.
« La collecte est effectuée dans des modalités techniques définies par décret. Elle comprend l’identité de l’entreprise émettrice, son numéro d’immatriculation auprès de l’Internet Assigned Numbers Authority et la quantité de données émises sur la période considérée. Aucun relevé relatif au contenu des données ni à leur destination ne peut être exigé. Elle fait l’objet d’une transmission trimestrielle à la direction générale des finances publiques.
« Lorsqu’un émetteur de données utilise un réseau de diffusion de contenus visant à mettre en cache le contenu à proximité des utilisateurs finaux, la quantité de données émises est considérée égale à la somme des flux sortant du réseau de diffusion.
« Article 302 bis ZR – L’émetteur est redevable d’une taxe égale au produit de la somme des volumes de données produits et relevés par les fournisseurs d’accès à internet exprimés en gigaoctet et 0,055 euros.
« La taxe sur les producteurs de données numériques fait l’objet d’un plafonnement correspondant au maximum à 15 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’émetteur ou à 2 % de son chiffre d’affaires total.
« Article 302 bis ZS. – Pour les groupes disposant d’une entité établie sur le territoire français cette taxe est acquittée selon les mêmes modalités que l’impôt sur les sociétés.
« Pour les groupes ne disposant pas d’une entité établie sur le territoire français, la taxe est acquittée en euros au plus tard le 30 mars pour l’année suivant l’année d’émission des données relevées par les fournisseur d’accès, sur la base d’un avis d’imposition émis au plus tard le 30 janvier par la direction générale des finances publiques. »
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 5000‑2-2 du code des transports, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2-3 – Un navire à propulsion vélique est un navire équipé de dispositifs techniques permettant de capter et d’exploiter directement l’énergie du vent en énergie mécanique, utilisée pour sa propulsion.
Un navire à propulsion principale vélique est conçu pour que sa propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent pour des conditions de navigation de référence données.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en conformité avec les orientations de l’Organisation maritime internationale. »
II. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Une somme égale à 100 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent l’utilisation d’une propulsion principale vélique, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 ; » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Une somme égale à 60 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf et produits en France, qui permettent l’utilisation d’une propulsion vélique, au sens de l’article L. 5000‑2-3 du code des transports, des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2030 ; » ;
3° En conséquence, au douzième alinéa, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° à 3° ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 2° du III de l’article L. 6241‑1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ;
« 4° Les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code ; ».
II- – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 95 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
II. – Au premier alinéa du I de l’article 1586 ter du code général des impôts, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – 1° L’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
II. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article visé au I sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de cette même loi.
III. – Le premier alinéa de l’article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 000 € » ;
2° Au 1er janvier 2027, le montant : « 1 000 000 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 000 € » ;
3° Au 1er janvier 2028, le montant : « 100 000 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 000 € » ;
4° Au 1er janvier 2029, le montant : « 10 000 000 € » est remplacé par le montant : « 1 000 000 € ».
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du II de l’article 33 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n°2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du II de l’article 33 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans sa rédaction résultant de l’article 21 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article 83 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa du 1°, le montant « 200 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;
2° Au second alinéa du 2°, les mots : « 200 000 euros sans dépasser 220 000 euros » sont remplacés par les mots : 1 million d’euros sans dépasser 1,1 millions d’euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué, au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026, une contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxes en France supérieur ou égal à 750 millions d’euros au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent et dont ce chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins, d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel.
Pour l’application du présent article, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois.
Par dérogation au précédent alinéa, pour les redevables, quelle que soit leur forme, qui sont liés, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les conditions prévues au premier alinéa du présent II sont appréciées au niveau du groupe qu’ils constituent. Le chiffre d’affaires pris en compte s’entend du chiffre d’affaires consolidé hors taxes réalisé en France par ce groupe au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant, à douze mois.
Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Pour les autres redevables appartenant à un même groupe au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les entreprises du groupe établies en France désignent parmi elles un représentant qui s’engage à acquitter la contribution pour le compte du groupe.
III. – L’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’un des exercices mentionnés au I et le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre de l’exercice ouvert en 2025.
Pour les redevables appartenant à un groupe au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, les chiffres d’affaires mentionnés au premier alinéa du présent III s’entendent des chiffres d’affaires consolidés hors taxes réalisés en France par ce groupe au titre des exercices correspondants.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises définies au II de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % de la moyenne des chiffres d’affaires déterminés dans les conditions prévues au II au titre des trois derniers exercices clos à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, les prix moyens d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent VI, notamment les modalités selon lesquelles l’autorité compétente apprécie l’existence d’une répercussion directe ou indirecte de la contribution sur les prix de vente au consommateur final, ainsi que les modalités de transmission et de mise en œuvre des sanctions.
VII. – La contribution sur le chiffre d’affaires additionnel des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VIII. – La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
I. – Il est institué une contribution annuelle à la charge des installations d’élevages de saumons prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé aquacoles à système de recirculation en circuit fermé.
II. – La contribution est calculée sur le chiffre d’affaires moyen calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels en appliquant le taux de 95 %.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Pour l’exercice budgétaire 2027, il est mis en place une contribution additionnelle de 15 % sur les bénéfices générés par les industries des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 000 000 d’euros.
I. – Il est institué, au titre des trois exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, du 1er janvier 2025 et du 1er janvier 2026, une contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières.
II. – Sont redevables de cette contribution les personnes morales ou les établissements stables exerçant une activité en France ou dont l’imposition du bénéfice est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et dont le chiffre d’affaires au titre de l’exercice mentionné au I provient, pour 75 % au moins d’activités économiques relevant :
1° De l’extraction de pétrole ;
2° De l’extraction de charbon ;
3° Du raffinage et de la cokéfaction ;
4° Du stockage et de la vente de pétrole brut ou raffiné ;
5° De l’extraction et de la vente de gaz naturel ;
III. – A. – L’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est égale à la différence, si elle est positive, entre le résultat imposable constaté au titre de l’exercice en cours, parmi les exercices mentionnés au I, et 120 % du montant défini au deuxième alinéa du présent A.
Le montant mentionné au premier alinéa du présent A est égal au quart de la somme algébrique des résultats imposables constatés au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2021, multiplié par le rapport entre quatre ans et la durée cumulée de l’ensemble de ces exercices.
Lorsque le montant mentionné au deuxième alinéa du présent A est négatif, il est réputé être égal à zéro.
Les résultats servant de base au calcul de la différence mentionnée au premier alinéa du présent A s’entendent des résultats effectivement imposés à l’impôt sur les sociétés, avant imputation des réductions et des crédits d’impôt et des créances fiscales de toutes natures et avant imputations des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
B. – Pour les redevables membres d’un groupe formé en application des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du A du présent III aux résultats qui auraient été imposables en leur nom à l’impôt sur les sociétés, si ces redevables avaient été imposés séparément, et avant imputation des déficits reportables mentionnés au I de l’article 209 du code général des impôts.
C. – Pour les sociétés et groupements mentionnés aux articles 8, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est calculée en faisant application du présent III aux bénéfices déterminés dans les conditions prévues aux articles 60, 239 quater et 239 quater C du code général des impôts. L’assiette ainsi déterminée vient en diminution, à proportion des droits que détient chacun, de l’assiette de la contribution due, le cas échéant, par les associés ou les membres de ces sociétés ou groupements.
IV. – Lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence mentionnée au A du III, l’assiette de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est corrigée à due concurrence.
V. – Le taux de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est fixé à 33 %.
VI. – Afin de protéger le consommateur contre des augmentations sur les prix à la consommation résultant de la mise en place de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières, les entreprises définies au II tenues de payer la contribution mentionnée au I ne peuvent répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final.
Le non-respect par les entreprises, définies au II et tenues de payer la contribution mentionnée au I, de l’interdiction de répercuter directement, ou indirectement, cette contribution sur les prix de vente au consommateur final, est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Les entreprises concernées sont tenues de communiquer, avant la fin de chaque trimestre, le prix moyen d’achat, de production et de vente du trimestre précédent, à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure de l’existence des conditions préalables à l’adoption des mesures relevant de sa compétence, sur la base des données reçues et de vérifications spécifiques de la véracité des communications reçues.
Les modalités de transmission des données ainsi que la mise en œuvre des sanctions sont définies par décret.
VII. – Les réductions et les crédits d’impôt et les créances fiscales de toutes natures ne sont pas imputables sur la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises petro-gazières.
VIII. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières est payée spontanément au comptable public compétent par le redevable mentionné au II, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Pour les redevables de la contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la contribution est acquittée au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice, ou le 15 mai de l’année suivante s’ils clôturent à l’année civile.
IX. – La contribution de solidarité sur les superprofits des entreprises pétro-gazières n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis du code général des impôts, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
VI. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
VII. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2027 inclus.
I. – Il est institué à compter du 1er janvier 2027, une contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs.
II. – Sont redevables de la contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs les entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’entretien des ascenseurs.
III. – La contribution temporaire mentionnée au I. s’élève à 1 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises mentionnées au II.
IV. – La contribution temporaire d’urgence pour la rénovation des ascenseurs est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est instauré un dividende social dans toutes les entreprises soumises à l’obligation de participation selon les modalités décrites à l’article L. 3322‑2 du code du travail.
II. – Le dividende social mentionné au I permet à toutes les entreprises qui versent aux salariés une enveloppe globale au titre de la participation au moins équivalente au montant total de la part versée en dividendes de bénéficier, lors de l’exercice comptable suivant, du taux réduit d’impôt sur les sociétés.
III. – L’octroi du taux réduit d’impôt sur les sociétés mentionné au II ne concerne pas les entreprises bénéficiant déjà de ce taux réduit selon les modalités décrites au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévu au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’avantage en impôt, résultant des réductions et crédits d’impôt visés au second tome de l’annexe Voies et Moyens de la loi de finances n° du pour 2027 fait l’objet d’une diminution de 10 % calculée via la multiplication du montant par le coefficient 0,90.
Sont exclus :
1° Les dispositifs relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée et aux accises ;
2° Les dispositifs applicables exclusivement en Corse ou en outre-mer ;
Les références aux taux et montants figurant dans les formulaires fiscaux sont réputées viser les montants après application du coefficient prévus aux I.
II. – Avant le 1er octobre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° Le rendement du I ;
2° La répartition de l’effort entre les ménages et les entreprises ;
3° L’impact sur les secteurs concernés et les éventuels effets de comportement.
III. – Les mesures prévues au I s’appliquent pour l’année 2027.
I. – Les petites et moyennes entreprises dont le siège social ou l’établissement principal est situé dans une collectivité de l’article 73 de la Constitution et qui ont souscrit l’ensemble de leurs déclarations fiscales peuvent bénéficier, sur demande présentée avant le 30 juin 2027, d’un moratoire de douze mois sur le paiement de leurs dettes fiscales. Ce moratoire ne porte ni sur la taxe sur la valeur ajoutée ni sur les sommes retenues ou prélevées à la source pour le compte de tiers.
Pendant la durée du moratoire, aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être engagée ou poursuivie au titre de ces dettes, celles-ci ne donnent lieu à aucun intérêt de retard ni à aucune majoration, et la prescription de l’action en recouvrement est suspendue. À l’issue du moratoire, les sommes dues sont acquittées selon un plan de règlement d’une durée maximale de trente-six mois.
Le bénéfice du présent I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Un décret précise les modalités d’application du présent I, notamment les conditions d’éligibilité des entreprises, les impositions concernées, les modalités de la demande et du plan de règlement ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéfice du moratoire est retiré.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les petites et moyennes entreprises dont le siège social ou l’établissement principal est situé en Guadeloupe et qui ont souscrit l’ensemble de leurs déclarations fiscales peuvent bénéficier, sur demande présentée avant le 30 juin 2027, d’un moratoire de douze mois sur le paiement de leurs dettes fiscales. Ce moratoire ne porte ni sur la taxe sur la valeur ajoutée ni sur les sommes retenues ou prélevées à la source pour le compte de tiers.
Pendant la durée du moratoire, aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être engagée ou poursuivie au titre de ces dettes, celles-ci ne donnent lieu à aucun intérêt de retard ni à aucune majoration, et la prescription de l’action en recouvrement est suspendue. À l’issue du moratoire, les sommes dues sont acquittées selon un plan de règlement d’une durée maximale de trente-six mois.
Le bénéfice du présent I est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Un décret précise les modalités d’application du présent I, notamment les conditions d’éligibilité des entreprises, les impositions concernées, les modalités de la demande et du plan de règlement ainsi que les conditions dans lesquelles le bénéfice du moratoire est retiré.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué une contribution additionnelle sur les revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et aux articles 120 à 123 bis du code général des impôts, au titre des exercices mentionnés au V.
II. – Sont redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à un milliard d’euros.
Le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition ramené, le cas échéant, à douze mois et, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
III. – La contribution est due lorsque le total des revenus distribués mentionnés au I versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents.
IV. – Elle est assise sur la fraction des revenus distribués excédant 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents. Il est appliqué le taux de 5 %.
Si les revenus distribués excèdent 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, sans toutefois excéder 1,32 fois cette moyenne, le taux mentionné au premier alinéa du présent IV est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant total des revenus distribués et 1,2 fois la moyenne des revenus distribués versés lors des cinq exercices précédents, et au dénominateur, 0,1 fois cette moyenne. Ce taux est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d’une unité si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5.
V. – Un décret détermine les modalités de contrôle et de recouvrement ainsi que les garanties, les sanctions et les règles de présentation, d’instruction et de jugement des réclamations.
VI. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2026 inclus.
I – Il est institué, au titre de l’exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution temporaire sur les marges exceptionnelles réalisées par les raffineurs en cas de crise.
II – Sont redevables de cette contribution les opérateurs exerçant, sur le territoire français, une activité d’importation, de production, de raffinage, de transport ou de distribution de gaz naturel ou de carburants.
III – La contribution porte sur les marges exceptionnelles réalisées par les personnes mentionnées au II. Ces marges exceptionnelles représentent les marges supérieure dès le premier euro à la moyenne de celles constatées depuis le 1er mars 2026 jusqu’au 31 décembre 2026.
Elles s’entendent comme le bénéfice net imposable réalisé en France par les personnes mentionnées au I au cours de la période d’imposition susvisée, et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des bénéfices nets imposables de chacune des sociétés membres de ce groupe. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.
Les marges sont calculées selon une méthodologie fixée par décret en Conseil d’État, fondée sur les données comptables certifiées des opérateurs et intégrant l’ensemble des activités de la chaîne de valeur.
Cette méthodologie tient compte de la structure économique des opérateurs, notamment de leur degré d’intégration au sein de la chaîne de valeur énergétique. Elle veille à assurer la continuité de l’approvisionnement et à prévenir toute captation de rente.
IV. – Les opérateurs sont tenus de transmettre mensuellement à l’administration les données nécessaires à l’évaluation de leurs coûts et marges.
Ces données peuvent être contrôlées par les agents habilités mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce.
Le non-respect des obligations prévues au IV est sanctionné d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé lors du dernier exercice clos.
En cas de réitération dans un délai de deux ans, ce plafond est porté à 4 %.
V. – Le taux de la contribution est fixé à 100 %.
VI – Le montant de la contribution est payé spontanément au comptable public compétent à partir du 1er janvier 2027 jusqu’au 31 mars 2027 au plus tard.
VII – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 42 500 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I- La deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le montant : « 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d'euros » ;
2° Après les mots : « millions d’euros », la fin de la phrase est supprimée.
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2027.
À la fin du 2° de l’article L. 453-70 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
I- L’article L225‑208 du code de commerce est ainsi modifié :
1° - Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
2° - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « À défaut d’utilisation dans ce délai, les actions rachetées sont annulées de plein droit, dans les conditions prévues à l’article L. 225‑209‑2 du présent code. »
3° - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. Les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent également procéder au rachat de leurs propres actions auprès des bénéficiaires d’actions attribuées gratuitement dans les conditions prévues aux articles L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑3, ainsi qu’auprès des bénéficiaires d’options d’achat d’actions consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225‑177 et suivants, à l’issue des périodes d’attribution, d’acquisition ou de conservation applicables. Les actions ainsi rachetées peuvent être utilisées aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article, dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition. À défaut d’utilisation dans ce délai, elles sont annulées de plein droit dans les conditions prévues à l’article L. 225‑209‑2.
II. – L’article L225‑209‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° . au deuxième alinéa, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « dix-huit mois ».
2° . le dixième alinéa est complété par les phrases suivantes : « La réduction de capital en résultant prend effet à l’expiration des délais mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Elle est constatée par le conseil d’administration ou le directoire. Les dispositions des articles L. 225‑204 et L. 225‑205 du présent code ne sont pas applicables à la réduction de capital de plein droit prévue par le présent alinéa.
3° . le quinzième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions des articles L. 225‑204 et L. 225‑205 du présent code ne sont pas applicables à la réduction de capital prévue par le présent alinéa. »
L’article L. 1511‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« II. Outre les critères et conditions mis en place par les collectivités territoriales et leurs groupements, le bénéfice des aides aux entreprises décidées par les collectivités territoriales et leurs groupements est conditionné aux conditions suivantes :
« 1° Les entreprises bénéficiaires ne procèdent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, à un ou plusieurs licenciements économiques ;
« 2° Les entreprises bénéficiaires ne constituent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des réserves de distribution des dividendes ni ne procèdent à la distribution de dividendes, ou à des opérations de rachat d’actions, dès lors qu’elles auraient recours à un ou des licenciements économiques, qu’elles réduiraient leurs dépenses de masse salariale ou leurs dépenses d’investissement ;
« 3° Les entreprises bénéficiaires ne transfèrent pas, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, des activités hors du territoire national ;
« 4° Les entreprises bénéficiaires respectent, au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi que l’exercice suivant, un écart de rémunération maximal d’un à vingt entre le montant annuel de la plus forte rémunération, calculée en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, et le salaire le plus faible versés dans l’entreprise ;
« 5° Les entreprises bénéficiaires n’ont pas, au cours des trois derniers exercices comptables précédant l’octroi de l’aide, ni au cours de chacun des exercices au titre desquels l’aide est imputée ainsi qu’au cours de l’exercice suivant, fait l’objet de sanctions les visant pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221‑1, L. 8221‑3, L. 8221‑5, L. 8231‑1, L. 8241‑1, L. 8251‑1 et L. 8251‑2 du code du travail ou de condamnation au titre de l’article L. 1146‑1 du même code ou de l’article 225‑1 du code pénal ;
« 6° Pour les grandes entreprises telles que définies à l’article L. 230‑1 du code de commerce, elles organisent, pendant le premier exercice au titre desquels l’aide est imputée, une négociation sur la bifurcation écologique des activités de l’entreprise, incluant la protection de la biodiversité et de l’environnement, le respect de trajectoires d’émissions de gaz à effet de serre conformes aux accords internationaux signés par la France, ainsi que les investissements et la formation des salariés nécessaires à la mise en place de nouveaux modes de production, l’anticipation de la baisse ou la fin de certaines activités ;
« III. Dans le cas où une entreprise cesse de respecter, pendant l’un des exercices au titre desquels l’aide est imputée et le suivant, les obligations d’éligibilité prévues au II, l’État exige un remboursement d’un montant égal aux aides octroyées. Ce remboursement est assorti d’une sanction administrative d’un montant égal à 10 % du montant du remboursement. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise d'innovation de rupture dès lors qu'elle remplit les conditions prévues au I du présent article et qu'elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° du même I représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.
« Par dérogation au 2° du I du présent article, une jeune entreprise d'innovation de rupture est créée depuis moins de douze ans à compter du 1er janvier 2027. » ;
2° L'article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, les mots : « remplissent les conditions mentionnées au II » sont remplacés par les mots : « sont qualifiées de jeunes entreprises d'innovation de rupture en application du II de l'article 44 sexies-0 A » ;
b) Le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au a, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° Au c, les mots : « entre 5 et 20 % » sont remplacés par les mots : « entre 5 et 15 % ».
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du a, après les mots : « auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement », sont insérés les mots : « , ni des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles, ni des loyers afférents aux biens corporels pris en crédit-bail ou en location, affectés à l'industrialisation de produits résultant des opérations de recherche et développement retenues pour l'application du présent article » ;
2° À la seconde phrase du c, après les mots : « ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement », sont insérés les mots : « , ni des dotations aux amortissements des immobilisations corporelles, ni des loyers afférents aux biens corporels pris en crédit-bail ou en location, affectés à l'industrialisation de produits résultant des opérations de recherche et développement retenues pour l'application du présent article ».
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.
I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :
« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 220 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « France », la fin du premier alinéa du 1 du III est supprimée.
2° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu au présent article. Ce rapport apprécie notamment l’efficacité du dispositif au regard des objectifs poursuivis et de son coût pour les finances publiques. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le VI de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par les mots : « par année fiscale ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du C du I est supprimé ;
2° Le D du même I est abrogé ;
3° Le II est abrogé ;
4° Après le mot : « somme », la fin du A du III est ainsi rédigée :
« totale dépensée par la société afin de recourir à la réduction de capital au cours du dernier exercice clos. » ;
5° Le B du même III est abrogé ;
6° À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».
II. – Le I s’applique aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du I de l’article 244 quater I du code général des impôts, après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « au sein de l’Union européenne ».
L’article 244 quater I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « , d’éoliennes » sont supprimés ;
2° Le 3° du A du II est abrogé.
Le 1 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d’impôt prévu au premier alinéa s’applique également aux investissements réalisés par des producteurs et diffuseurs dans des technologies audiovisuelles dans les territoires d’outre-mer. »
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Évaluation et durée des dépenses fiscales incitatives ou sectorielles
« Art. 244 quater Z. – 1. Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, le bénéfice des dépenses fiscales prévues par le présent code, notamment aux articles 244 quater B, 244 quater B bis, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater K, 244 quater L, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y, est subordonné à la présentation par le Gouvernement au Parlement d’une évaluation des principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure, qui en précise l’efficacité et le coût.
« 2. Lorsqu’elles ont un caractère incitatif ou constituent une aide sectorielle, les dépenses fiscales instituées par la loi sont applicables pour une durée précisée par la loi qui les institue, qui ne peut excéder trois ans. Elles ne peuvent être prorogées que pour une durée maximale de trois ans, à condition d’avoir fait l’objet de l’évaluation mentionnée au 1.
« 3. Un décret en Conseil d’État précise le contenu obligatoire et facultatif des évaluations mentionnées aux 1 et 2. » ;
II. – Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B, le mot : « Les » est remplacé par les mots : « Sous réserve de l’évaluation prévue au 1 de l’article 244 quater Z, les ».
I. Après l'article 244 quater Y du Code général des Impôts, insérer un article 244 quater Z ainsi rédigé :
"Art. 244 Quater Z. - I. Chaque année, avant le dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information sur les financements publics accordés aux entreprises sur l’exercice précédent.
II. Ce rapport couvre les entreprises bénéficiaires de plus de 100 000 000 euros d’aide publique.
III. Il détaille pour chacune des entreprises définies au II. les subventions, prêts, avances remboursables, allègements fiscaux, crédits d’impôts, exonérations de cotisations sociales, et autres aides publiques perçues. Il fait apparaître, dispositif par dispositif, la date d’attribution et les montants versés."
II. En conséquence, au début de l’article 244 quater B, insérer les mots suivants :
"Sous réserve que le présent crédit d’impôt ait été pris en compte dans le dernier rapport d’information transmis au Parlement selon les modalités prévues à l’article 244 quater Z du présent code, "
I. – Le I de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par l’alinéa suivant :
« Il est accordé au titre de la première certification ainsi qu’à l’occasion de chaque renouvellement de celle-ci intervenant dans le respect de la période d’éligibilité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra‑financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, à compter de la publication de la présente loi, est subordonné à l’engagement par celles-ci de limiter la sous-traitance internationale à laquelle elles ont recours à deux rangs, le bénéfice :
1° de subventions publiques ;
2° de garanties de prêts ;
3° des garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;
4° du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;
5° de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État et de Bpifrance.
II. – Au sens du présent article, la sous-traitance internationale est l’opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage, lorsque cette exécution est réalisée hors du territoire national.
III. – Le ministre de l’Économie et des Finances est chargé de l’application du présent article et de transmettre annuellement un rapport détaillé sur les contrôles menés et les résultats de ces contrôles aux commissions des affaires économiques de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 213‑235 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsqu’un abonnement permettant de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication donne également accès à d’autres services, notamment à des services de médias audiovisuels à la demande, le taux réduit s’applique à la fraction du prix correspondant à ces services de télévision. Cette fraction est déterminée, au choix du distributeur, à hauteur des droits de distribution acquis auprès des éditeurs ou des distributeurs de ces services de télévision, ou du prix auquel ces services sont proposés séparément. Le surplus du prix est soumis au taux normal. » »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. Il est institué, au titre des années 2027 et 2028, une contribution exceptionnelle due par toute entreprise proposant des offres de télévision payante, au titre des abonnements d’entrée de gamme aux offres de télévision payante.
« III. L’assiette de la contribution est égale, pour chaque société redevable et pour chacune des trois branches mentionnées au I, à la fraction du prix d’abonnement d’entrée de gamme qui excède le prix pratiqué pour l’abonnement comparable pratiqué par la même entreprise au 1er janvier 2026. Lorsque cette différence est négative ou nulle, l’assiette est fixée à zéro.
« IV. Le taux de la contribution est fixé à 50 %. En cas d’augmentation des prix de 10 % ou plus, le taux est porté à 75 % pour la fraction correspondante de l’assiette.
« V. La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Compléter cet article par les quinze alinéas suivants :
« II.– A. Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui remplissent les deux conditions suivantes :
« 1° Elles réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros ;
« 2° Plus de la moitié de ce chiffre d’affaires provient de l’édition ou de la distribution de services audiovisuels.
« B. La contribution est due lorsque, entre la date de publication de la présente loi et l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois suivant cette date, le redevable :
« 1° Notifie un ou plusieurs licenciements pour motif économique au sens de l’article L. 1233‑3 du code du travail, et que le résultat imposable du dernier exercice clos est bénéficiaire ;
« 2° Ou fait l’objet d’une décision de validation ou d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du même code, ou d’une décision de validation d’un accord portant rupture conventionnelle collective mentionné à l’article L. 1237‑19 du même code, et que le résultat imposable du dernier exercice clos est bénéficiaire.
« C. La contribution est assise sur le résultat imposable du dernier exercice clos.
« D. La contribution est calculée en appliquant à chaque fraction de ce résultat le taux de :
« a) 10 % pour la fraction inférieure à 5 % du chiffre d’affaires de cet exercice ;
« b) 15 % pour la fraction supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 % de ce chiffre d’affaires ;
« c) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 10 % de ce chiffre d’affaires.
« E. Pour les redevables placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution est due par la société mère. Les conditions prévues aux A et B s’apprécient au niveau du groupe, et les événements mentionnés au B s’entendent de ceux concernant toute société membre du groupe.
« F. Le chiffre d’affaires mentionné aux A et C s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant. Pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, il s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« G. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution. La contribution n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.
« H. La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. »
I. – Le b du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les cours ou leçons relevant de l’enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif lorsqu’ils sont dispensés à titre personnel par des personnes physiques agissant en leur nom propre et sous leur propre responsabilité, sans concours de salariés, que la rémunération de ces personnes soit versée directement par les élèves ou indirectement par l’intermédiaire d’un organisme tiers, public ou privé, chargé de l’organisation ou de la facturation desdites prestations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 9 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« 9. Les opérations d’achat de denrées alimentaires effectuées par les personnes morales habilitées en application des dispositions de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles, lorsque ces denrées sont destinées à l’aide alimentaire telle que définie à l’article L. 266‑1 du même code. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le a du 4° de l’article 261 D du code général des impôts est ainsi rétabli :
« a. Aux locations de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme qui ne constituent pas la résidence principale du loueur au sens du III du même article »
I. – Le III de la section I du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 264 ainsi rédigé :
« Art. 264. – Les opérations réalisées par le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de ses missions prévues aux articles L. 322‑1 et suivants du code de l’environnement, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les livraisons d’arbres, d’arbustes et de plants de haies destinés à être plantés en pleine terre, ainsi que les prestations de plantation de ces végétaux. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les prestations de services de réparation d’appareils ménagers, de chaussures et articles en cuir, de vêtements et linge de maison, y compris les travaux de raccommodage et de modification, ainsi que de bicyclettes, y compris les bicyclettes à assistance électrique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Les produits alimentaires ultra-transformés définis par décret en Conseil d’État ; »
2° Le I est supprimé ;
3° Le L est supprimé ;
4° Le O est supprimé.
II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les opérations de réparation des cycles y compris à assistance électrique, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison, du mobilier, des équipements électriques et électroniques, des instruments de musique, des outils de bricolage et de jardinage, du matériel sportif et de loisirs, des appareils destinés à la production ou à l’économie d’énergie.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‐0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les services de transports publics de voyageurs ayant comme autorité organisatrice les collectivités territoriales, hors services dédiés au tourisme. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les billets de train pour le transport des voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des billets de train pour le transport des voyageurs ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « distribuée », sont insérés les mots : « et de gaz naturel combustible, distribués »
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le chapitre IV du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV bis
« Les tarifs réglementés de vente de gaz
« Art. 444‑2‑1. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelable sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441‑1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au deuxième alinéa bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation
« Le deuxième alinéa de l’article L. 410‑2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au premier alinéa du présent article. »
III. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « d’énergie calorifique distribuée » sont remplacés par les mots : « d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « à l’exclusion des transports publics terrestres urbains et réguliers de voyageurs ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les billets de train. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception du transport de voyageurs ferroviaire ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitreIV du titreIer du livreIII du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les services de transport ferroviaire d’intérêt régional. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport ferroviaire d’intérêt régional ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278‑0 bis est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. Les services de transport collectif urbains. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exception des services de transport collectif urbains ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du même code et par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter – La fourniture d’électricité et de gaz des ménages pour les consommations qui sont essentielles à la vie et à la dignité, ainsi que l’abonnement aux services de fourniture d’électricité et de gaz des ménages. »
« Pour l’application du présent B ter, un décret pris en Conseil d’État fixe chaque année le volume d’énergie considéré comme répondant aux besoins essentiels à la vie et à la dignité d’un foyer, en fonction de sa composition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Q. – Les livraisons de matériaux et produits de construction biosourcés, géosourcés ou issus du réemploi, destinés à être incorporés dans des constructions ou utilisés dans des opérations de rénovation ou de réhabilitation de bâtiments. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Il est complété par les mots : « et de l’énergie thermique des eaux marines, fluviales et intérieures ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – Le gaz ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les opérations de réparation des cycles, de l’électroménager, des chaussures et articles de cuir, des vêtements et du linge de maison. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le P de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après les mots : « kilowatts-crête », sont insérés les mots : « , ainsi que le cas échéant des systèmes de stockage d’électricité par batterie physique qui leur sont associés, » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le pilotage des équipements en fonction de la production et de la consommation du logement. » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux réduit s’applique à chacun de ces équipements et systèmes, y compris lorsqu’ils sont livrés ou installés dans le cadre d’une même opération ou d’une même facturation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – La livraison et l’installation, dans les logements, de dispositifs de stockage de l’électricité par batteries, destinés à permettre la consommation d’électricité sur le lieu de production d’une installation utilisant l’énergie radiative du soleil. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d’énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération ainsi que la livraison de gaz naturel combustible lorsqu’elle est composée d’au moins 50 % de biogaz produit à partir de matières premières énumérées dans la liste figurant à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 bis B – L’ensemble des livraisons d’électricité destinées aux consommateurs finaux, y compris les composantes fixes d’abonnement ainsi que l’intégralité des taxes, contributions et redevances assises sur ces livraisons, est soumis au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un Q ainsi rédigé :
« Q. – Les transports de voyageurs, à l’exception du transport aérien. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis AA ainsi rédigé :
« Art. 278‑0 bis AA. – Par dérogation au 1° du A de l’article 278‑0 bis du présent code, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs aux abonnés au domicile principal quel que soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.
« En ce qui concerne la fourniture de l’eau aux abonnés en résidence secondaire et aux abonnés qui sont des personnes morales, administrations publiques, sociétés, associations, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° bis de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les bois et produits de sciage destinés à un usage de construction, de charpente, d’ossature ou de menuiserie, dits « bois d’œuvre » ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % » ;
3° L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– Le 2° est abrogé ;
– Au premier alinéa du 3° , les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
– Le a du 3° est abrogé ;
– Au début du b du 3, le mot : « autres » est supprimé ;
b) Le tableau du II est ainsi modifié :
– La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
– La quatrième ligne est ainsi rédigée :
| Travaux portant sur les logements locatifs sociaux | b du 3° du I | 5,5 % |
– À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et de l’habitat inclusif » ;
b) Le A est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les logements et locaux qui répondent aux critères de l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Habitat inclusif | 4° du A du II | 5,5 % |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs p prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les a et b sont abrogés ;
2° Au tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, à la fin de la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés.
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– le 2° est abrogé ;
– le 3° est ainsi modifié :
i) au premier alinéa, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
ii) le a est abrogé ;
iii) au b, le mot : « autres » est supprimé ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du II est ainsi modifié :
– la deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
– à la quatrième ligne, le mot : « autres » est supprimé et le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;
– à la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés : » sont supprimés ;
b) Les a et b sont supprimés.
2° À la fin de la troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
3° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) au a) du 3° du I, les mots : « situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain et » sont supprimés ;
b) À la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, les mots : « situés dans les quartiers relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;
b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies– 0 A est ainsi modifié :
a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;
b) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est supprimé ;
b) Au 3° :
– Au premier alinéa, les mots : « et les travaux mentionnés au 2° du présent I, » sont supprimés ;
– Le a est supprimé ;
– au début du b, le mot : « autres » est supprimé ;
2° Le tableau du II est ainsi modifié :
a) La deuxième et la troisième lignes sont supprimées ;
b) À la quatrième ligne de la première colonne, le mot : « autres » est supprimé ;
c) À la quatrième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
d) À la cinquième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 septies du code général des impôts, il est inséré un article 278 octies ainsi rédigé :
« Art. 278 octies. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés et leur prix est définie par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le b quater de l’article 279 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les vols touristiques effectués en montgolfière constituent des transports de voyageurs au sens du présent b quater, quelles que soient les modalités de leur commercialisation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du a, après le mot : « similaire », sont insérés les mots : « , à l’exception des prestations d’hébergement fournies par les établissements classés dans la catégorie cinq étoiles en application de l’article D. 311‑5 du code du tourisme et de l’arrêté du 29 décembre 2021 fixant les normes et la procédure de classement en hôtels de tourisme, ainsi que par les établissements bénéficiant de la « distinction Palace » prévue par l’arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace », qui relèvent du taux prévu à l’article 278, » ;
2° Le b quater est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de transport aérien de voyageurs dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés en France, qui relèvent du taux prévu à l’article 278, sans préjudice de l’exonération prévue au 8° du II de l’article 262 ; » ;
II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :
« o. La livraison d’électricité et les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le b nonies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « ou professionnel » sont remplacés par les mots : « , professionnel, sportif, de culture physique ou de loisirs » ;
2° Au second alinéa, les mots : « utiliser des installations ou des équipements sportifs, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2 bis de l’article 279‑0 bis, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
« 2 ter. – Par dérogation au 1, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux de transformation de locaux à usage de bureaux destinés, après travaux, à l’habitation, lorsque les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I de l’article 278 sexies et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 279‑0 bis A représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. Les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. » ;
2° L’article 279‑0 bis A est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au premier alinéa du I, les livraisons de logements mentionnés au présent article relèvent du taux réduit de 5,5 % lorsqu’ils résultent de la transformation de locaux à usage de bureaux par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« Dans ce cas, et par dérogation au 4° du I du présent article, les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I de l’article 278 sexies et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. Les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. » ;
3° Après l’article 279‑0 bis A, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis B. – Relèvent du taux réduit de 5,5 % les livraisons de logements neufs, autres que les logements locatifs sociaux mentionnés au II de l’article 278 sexies et les logements mentionnés au III de l’article 279‑0 bis A, lorsqu’ils résultent de la transformation de locaux à usage de bureaux.
« Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la condition que les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I de l’article 278 sexies et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 279‑0 bis A représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. Les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération. » ;
4° Après le A du II de l’article 278 sexies, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Les livraisons de logements locatifs sociaux neufs lorsqu’ils résultent de la transformation de locaux à usage de bureaux, à condition que les logements locatifs sociaux au sens du 1° du I du présent article et les logements répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article 279‑0 bis B représentent au moins 50 % du nombre total de logements créés dans le cadre de l’opération et que les logements locatifs sociaux représentent au moins 25 % de ce même nombre. » ;
5° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Logements locatifs sociaux neufs résultant de la transformation de locaux à usage de bureaux lorsque l’opération comporte au moins 50 % de logements locatifs sociaux ou intermédiaires, dont au moins 25 % de logements locatifs sociaux. | A bis du II | 5,5 % |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 ter ainsi rédigé :
« Art. 279 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % pour les produits de consommation concernés par le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »
II. – À titre exceptionnel, au 1er janvier 2027, le pouvoir réglementaire définit sans délai et pour une durée déterminée qui ne peut être supérieure à un an, des prix maximum de vente de chaque produit de consommation concernés par le I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C : Taux relevé
« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :
« a) Les jets privés ;
« b) Les lingots d’or ;
« c) Le caviar ;
« d) Les nuitées en palace ;
« e) Les yachts ;
« f) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri.
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2027.
III. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
I. – Le 1 de l’article 294 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2027, la taxe sur la valeur ajoutée dans les collectivités de Martinique, de Guadeloupe et de La Réunion n’est plus applicable aux produits figurant sur la liste mentionnée au I de l’article L. 410‑5 du code de commerce. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 294 du code général des impôts, il est inséré un article 294 bis ainsi rédigé :
« Art. 294 bis. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée n’est provisoirement pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion pour :
« 1° Tous les produits issus de la production locale agricole, agroalimentaire, halio-alimentaire, agro-industrielle et halio-industrielle ;
« 2° Tous les produits issus de la production artisanale et locale.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente mesure, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répercussion de la suppression de la TVA sur les prix facturés aux consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette liste comprend en tout état de cause les denrées alimentaires de base, les produits d’hygiène corporelle, les produits destinés à l’alimentation et aux soins des nourrissons et des jeunes enfants ainsi que les protections menstruelles ; »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 213‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑41‑1. – Est exonérée l’importation en métropole des biens originaires de la Nouvelle-Calédonie relevant des chapitres 1 à 24 et 33 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111‑3, dont la production ou la transformation substantielle a été réalisée en Nouvelle-Calédonie.
« Un décret détermine les modalités de justification de l’origine des biens concernés. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 213‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213‑41‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑41‑2. – Est exonérée l’importation en métropole des biens originaires de la Nouvelle-Calédonie relevant des chapitres 26 et 75 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111‑3, dont l’extraction, l’affinage ou la transformation substantielle a été réalisée en Nouvelle-Calédonie.
« Un décret détermine les modalités de justification de l’origine des biens concernés. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l'article L. 213-41 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213-41-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-41-3. – Est exonérée l'importation en métropole des biens originaires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna relevant des chapitres 1 à 24 et 33 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3, dont la production ou la transformation substantielle a été réalisée sur le territoire de l'une de ces collectivités.
« Un décret détermine les modalités de justification de l'origine des biens concernés. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 213‑41 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑41‑1. – Est exonérée l’importation en métropole des biens originaires de la Nouvelle-Calédonie relevant des chapitres 1 à 24, 26, 33 et 75 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111‑3, dont la production, l’extraction, l’affinage ou la transformation substantielle a été réalisée en Nouvelle-Calédonie.
« Un décret détermine les modalités de justification de l’origine des biens concernés. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 213‑101 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L213‑101 bis ainsi rédigé :
« Art. L213‑101 bis – Est exonérée la livraison de biens ou la prestation de services lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions suivantes :
« 1° Elle porte sur des médicaments vétérinaires, des denrées destinées à l’alimentation des animaux, des produits d’hygiène animale ou des soins vétérinaires ;
« 2° Elle est effectuée au profit d’un refuge au sens du II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans, dont l’objet statutaire est la protection animale. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 213‑151 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 22 % ».
À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 213‑151 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 21 % ».
I. – L’article L. 213‑161 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 213‑161 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »
I. – Après la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Soins vétérinaires aux animaux pris en charge par les refuges
« Art. L. 213‑189‑1. – Relèvent du taux nul :
« 1° Les prestations de soins et de chirurgie vétérinaires dispensées aux animaux de compagnie pris en charge par les refuges au sens du II de l’article L. 214‑6 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’elles sont facturées aux fondations ou associations gestionnaires de ces refuges ;
« 2° Les livraisons de médicaments vétérinaires au sens de l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique, destinés aux animaux mentionnés au 1°, lorsqu’elles sont facturées aux mêmes fondations ou associations. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une sous-section 3 ter ainsi rédigée :
« Sous-section 3 ter
« Soins vétérinaires aux animaux de compagnie des particuliers
« Art. L. 213‑189‑2. – Relèvent du taux intermédiaire :
« 1° Les prestations de soins et de chirurgie vétérinaires dispensées aux animaux de compagnie détenus à titre non professionnel par des personnes physiques, lorsqu’elles sont facturées à ces personnes ;
« 2° Les livraisons de médicaments vétérinaires au sens de l’article L. 5141‑2 du code de la santé publique, destinés aux animaux mentionnés au 1°, lorsqu’elles sont facturées aux mêmes personnes. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter de cette date.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau de l’article L. 213‑237, est insérée une ligne ainsi rédigée :
| Réunion de courses de chevaux | L. 213-240-1 | Réduit |
2° Le paragraphe 5 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II est complété par un article L. 213‑240‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑240‑1. – Relève d’un taux dérogatoire le droit pour un spectateur d’assister à une réunion de courses de chevaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code d’imposition des biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 213‑246 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Travaux d’adaptation aux fortes chaleurs sur un logement qui n’est pas neuf | L. 213-247-1 | Réduit |
»
2° Après l’article L. 213‑247, il est inséré un article L. 213‑247‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑247‑1. – Relèvent d’un taux dérogatoire les travaux sur un logement qui n’est pas neuf ayant pour objet de limiter les apports de chaleur et d’améliorer le confort thermique du logement en période de fortes chaleurs, lorsqu’ils sont relatifs à la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien :
« 1° De protections solaires des baies et des parois, fixes ou mobiles, extérieures ou intérieures, y compris les brise-soleil, les films et les vitrages à contrôle solaire ;
« 2° De brasseurs d’air fixes ;
« 3° De dispositifs de ventilation naturelle ou de surventilation nocturne ;
« 4° De revêtements de toiture ou de façade à forte réflectivité solaire ;
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’énergie détermine la nature et le contenu de ces prestations ainsi que les caractéristiques et les niveaux de performance des matériaux, équipements et ouvrages concernés, au regard de leur seule contribution à la limitation des apports de chaleur et au confort thermique d’été. » ;
3° À l’article L. 213‑248, les mots : « à l’article L. 213‑247 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 213‑247 et L. 213‑247‑1 ».
II. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe devient exigible à compter du 1er avril 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 213‑249 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 213‑249‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑249‑1. – Le taux réduit applicable à l’équipement mentionné à l’article L. 213‑249 s’applique également à la livraison et à l’installation, dans les logements, de systèmes de stockage d’électricité par batterie d’une capacité utile inférieure ou égale à 20 kilowattheures, lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre de la même opération que la livraison et l’installation d’un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil qui répond aux conditions prévues au même article.
« Le premier alinéa s’applique sous réserve :
« 1° Que le système de stockage assure la contribution à la résilience et à la durabilité prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;
« 2° Que le système de stockage puisse être piloté à distance au moyen d’une interface ouverte, permettant son pilotage par un fournisseur d’électricité ou par un opérateur d’effacement ou d’agrégation.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les livraisons, acquisitions intracommunautaires et importations de véhicules terrestres à moteur spécialement conçus ou aménagés pour les besoins des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours et exclusivement affectés à leurs missions de préparation, de prévention, de protection et de secours sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
II. – L’exonération prévue au I s’applique notamment aux camions-citernes feux de forêt, véhicules porteurs de moyens élévateurs aériens, véhicules de commandement, véhicules de soutien logistique et, plus généralement, aux engins lourds spécialisés dont les caractéristiques ou les aménagements répondent directement aux nécessités opérationnelles des services d’incendie et de secours notamment pour les feux de forêt ou tout événement météorologique ou géologique grave.
III. – Les véhicules mentionnés au I sont exonérés des taxes dues lors de leur première immatriculation ou de leur affectation en France qui sont assises sur les émissions de dioxyde de carbone, la masse en ordre de marche ou toute autre caractéristique environnementale du véhicule. Ils sont également exonérés des taxes annuelles sur l’affectation des véhicules à des fins économiques assises sur ces mêmes caractéristiques.
IV. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées à la production, par le service bénéficiaire, d’une attestation d’affectation exclusive du véhicule aux missions mentionnées au I. Lorsque cette affectation cesse dans les cinq années suivant la première mise en service, les impositions dont le véhicule a été exonéré deviennent exigibles au prorata de la durée restant à courir, sauf cession à un autre service d’incendie et de secours ou mise hors service résultant d’un sinistre ou de l’usure opérationnelle.
V. – Le présent article ne dispense pas les véhicules concernés du respect des prescriptions techniques, de sécurité, de circulation, d’homologation et d’émissions polluantes qui leur sont applicables.
VI. – Un décret précise les catégories de véhicules et d’engins éligibles, les caractéristiques des aménagements spécialisés, les modalités de délivrance et de contrôle de l’attestation d’affectation ainsi que les conditions de régularisation prévues au IV.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les personnes morales habilitées en application de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles bénéficient, sur leur demande, du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services qu’elles acquièrent ou importent pour les besoins de leurs activités de collecte, de stockage, de transport et de distribution de l’aide alimentaire.
II. – Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives et les modalités de contrôle.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – En matière de supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, de gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et de fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20, les tarifs du litre toutes taxes comprises sont corrigés d’un montant égal à l’excédent de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 256‑0 à 298 octodecies du code général des impôts constaté par rapport aux recettes réalisées par ladite taxe sur le prix moyen du litre, pris sur les dix dernières années, de l’indice correspondant.
Cette correction ne peut se produire qu’à la baisse. Dès que le prix du litre de l’indice correspondant devient inférieur au prix moyen du litre, pris sur les dix dernières années, le mécanisme de correction ne trouve plus à s’appliquer.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – Les énergies de première nécessité : le gaz, l’électricité, le fioul et les carburants ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – Les carburants et le fioul ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après le B bis de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – L’électricité ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au 2° du I de l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, après les mots : « à un usage d’habitation », sont insérés les mots : « ou sont des locaux des établissements de santé publics ou privés à but non lucratifs ».
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 278 sexies B du code général des impôts, il est inséré un article 278 septies C ainsi rédigé :
« Art. 278 septies C. – I. – Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est nul en ce qui concerne une liste de produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène.
« II. – La liste des produits concernés est fixée par décret, après concertation avec les associations de consommateurs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. L’article 1496 du code général des impôts est ainsi modifié :
Après l’alinéa 4 du III il est inséré les alinéas suivants :
À compter du 1er janvier 2028, cette actualisation est réalisée :
« 1° Tous les ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l'administration fiscale en application de l'article 1518 ter. Elle est réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l'année précédant celle de l'actualisation ;
« 2° Tous les ans, à partir des données issues d'une campagne déclarative. Cette actualisation consiste également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux prévus au premier alinéa du II. »
II. – Les dispositions du III de l'article 1518 ter du code général des impôts s'appliquent à compter du 1er janvier 2027. »
III. Le A du V de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
IV. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Au début du chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 471‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 471‑1 A. – Les taxes sur les produits de l’industrie et de l’artisanat régies par le présent chapitre et la taxe prévue à l’article 72 de la loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 constituent les tarifs d’une imposition unique dénommée « taxe sur les produits de l’industrie et de l’artisanat ». Chaque tarif demeure régi par les dispositions qui lui sont propres, notamment quant à ses redevables, à son montant et à l’affectation de son produit. »
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter XB est abrogé.
2° L’article 726 est ainsi modifié :
Après le I. bis de l’article 726, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« I. ter Pour les sociétés cotées dont la capitalisation boursière est supérieure à 7 milliards d’euros, les annulations de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 10 % assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulées. »
II. Le I s’applique aux opérations d’annulation de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié
1° L’article 235 ter XB est abrogé.
2° Après le I bis de l’article 726, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter Pour les sociétés cotées dont la capitalisation boursière est supérieure à 7 milliards d’euros, les annulations de droits sociaux sont soumises à un droit d’enregistrement de 4 % assis sur la valeur d’acquisition par la société des actions ou parts annulées. »
II. – Le I s’applique aux opérations d’annulation de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« « Art. 235 ter XB. – I. – Il est institué une taxe sur les achats par une société de ses propres actions dans les conditions prévues au II de l’article L. 225‑206 du code de commerce.
« « II. – Sont redevables de la taxe les sociétés dont le siège est situé en France, dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui ont réalisé, au cours du dernier exercice clos, un chiffre d’affaires hors taxes, ramené s’il y a lieu à douze mois, supérieur à un milliard d’euros.
« « Pour les sociétés dont les comptes sont consolidés ou combinés par intégration globale ou proportionnelle, ce seuil est apprécié à partir du chiffre d’affaires figurant dans les états financiers consolidés ou combinés établis en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, de l’article L. 345‑2 du code des assurances, de l’article L. 212‑7 du code de la mutualité, de l’article L. 931‑34 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 511‑36 du code monétaire et financier ou des articles L. 524‑6‑1 ou L. 524‑6‑2 du code rural et de la pêche maritime.
« « III. – La taxe est assise sur le prix d’acquisition des actions rachetées. Son taux est fixé à 2 %.
« « IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les actions ont été acquises.
« « V. – La société redevable déclare et acquitte la taxe au plus tard le 25 du mois au cours duquel elle devient exigible. La déclaration indique le prix total des acquisitions réalisées au cours du mois précédent et le montant de la taxe correspondante.
« « VI. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement, aux sanctions, aux garanties et au contentieux sont celles applicables aux taxes sur les biens et services prévues par le livre II du présent code et le livre des procédures fiscales.
« « VII. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. »
« II. – Le I s’applique aux achats d’actions réalisés à compter du 1er janvier 2027. Les réductions de capital par annulation de titres acquis avant cette date demeurent régies par l’article 235 ter XB du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026.
« III. – L’intitulé de la section XIV ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé : « Taxe sur les achats par certaines sociétés de leurs propres actions ».
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 6 a 10.
La section XIV ter du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le titre est ainsi rédigé :
« Taxe sur les programmes de rachat d’actions par certaines sociétés de leurs propres actions ».
2° L’article 235 ter XB est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– À la fin du A, les mots : « réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres » sont remplacés par les mots : « programmes de rachat d’actions par les sociétés de leurs propres actions ».
– À la fin du B, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 750 millions d’euros ».
b) Le III est ainsi rédigé :
« La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions ».
c) À la fin du IV, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 33 % ».
II. – Le c du 2° du I est applicable aux programmes de rachat d’actions réalisés entre le 1ᵉʳ janvier 2027 et le 31 décembre 2027.
III. – À compter du 1ᵉʳ janvier 2028, le IV de l’article 235 ter XB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 24, supprimer les mots :
« des aéronefs et ».
Supprimer les alinéas 76 à 78.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 312‑36, le tableau est ainsi rédigé :
| Toutes sauf gaz de pétrole liquéfiés combustible | 15,13 |
| Gaz de pétrole liquéfiés combustible | 0,31 |
2° Au premier alinéa de l’article L. 312‑37, le tableau est ainsi rédigé :
| Ménages et assimilés | 21,38 |
| Entreprises et assimilées | 19,67 |
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I - L’alinéa 53 est ainsi rédigé :
« Art.7 - Le produit de la TASCOM est affecté aux Départements, en vertu de leur compétence mentionnée à l’article L142-1 du code de l’urbanisme. »
II - Après l’alinéa 53, insérer les alinéas suivant :
« 3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, un nouvel alinéa est ajouté : « Les surfaces consacrées pour tout ou partie aux activités du e-commerce au sens de l’article L101-2-1 alinéa 9 du code de l’urbanisme sont concernées par le présent article. »
b) La dernière phrase est ainsi réécrite : « Le produit de la taxe est affecté à un fond finançant des mesures des opérations de dépollution, requalification, réaménagement de friches commerciales ».
c) Après l’alinéa 6, les alinéas suivants sont insérés :
« Pour les établissements situés en centre-ville tel que défini aux articles L141-5 et L141-6 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est réduit de 50%. »
« Pour les établissements situés à l’extérieur du centre-ville, en zone périphérique telle que mentionnée à l’article L141-7 du code de l’urbanisme, le montant de la taxe est majoré de 50%. »
« Un décret en Conseil d’État détaille les modalités de la différenciation géographique. »
« À l’article L. 433‑86 du code général des impositions sur les biens et les services, substituer au tableau, un tableau ainsi rédigé :
«
| Dangerosité des déchets | Performance de l’installation | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| Non dangereux | De 65 % à 100 % | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Non dangereux | Inférieure à 65 % | 38 | 47 | 56 | 65 |
| Dangereux | 15,18 | indexation | indexation | indexation | indexation |
».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Est également réputée en construction l’installation qui fait l’objet d’une modification substantielle autorisée en application de l’article L. 593‑14 du même code, à compter de la publication de cette autorisation et jusqu’à la veille de la mise en service de la modification. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 16, insérer les 4 alinéas suivants :
« Toutefois, l’éventuel bénéfice de tarifs réduits applicables aux installations en construction prévus par le présent II est réservé aux installations en construction qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Le capital et les droits de vote du redevable sont détenus en majorité, directement ou indirectement, par l’État ou par d’autres personnes publiques ;
« 2° L’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sur la demande d’autorisation de création constate que la conception de l’installation permet l’élimination de tout risque associé à l’exploitation future de la centrale ;
« 3° Le projets de construction de l’installation prévoient sa résilience aux effets d’un réchauffement de 2,4 °C en France métropolitaine à l’horizon 2050 par rapport à l’ère préindustrielle, notamment aux épisodes de canicule et d’inondation ainsi que face au risque de submersion marine, sans recours à des dérogations aux prescriptions relatives aux prélèvements d’eau et aux rejets thermiques. »
Compléter l’article par les 7 alinéas suivants :
« IV. A. Les redevables bénéficiant des tarifs réduits applicables aux installations en construction prévus par le présent article versent au plus tard le 31 décembre 2027 une taxe forfaitaire de un euro.
« B. Les redevables ayant bénéficié, au titre d’une installation nucléaire de base, des tarifs réduits applicables aux installations en construction prévus par le présent article sont tenus, à compter de la mise en service de cette installation, d’une restitution.
« 1° Cette restitution est égale à la somme, pour chaque année d’application de ces tarifs réduits, de la différence entre le montant de la taxe qui aurait été dû en application du tarif applicable aux installations en activité et le montant effectivement acquitté.
« 2° Cette différence est revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac entre l’année au titre de laquelle le tarif réduit a été appliqué et l’année de la restitution.
« 3° Cette restitution peut être échelonnée dans le temps dès lors que son montant implique que résultat net comptable du redevable n’est plus bénéficiaire sur l’exercice considéré.
« 4° La restitution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe au titre de laquelle les tarifs réduits ont été appliqués.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent IV. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Le tableau du second alinéa de l’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
«
| Destination finale | Catégorie de service | Tarif (€) |
| Destination européenne ou assimilée | Normale | 20 |
| Avec services additionnels | 60 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 500 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 1 000 | |
| Destination intermédiaire | Normale | 35 |
| Avec services additionnels | 130 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1 000 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 2 000 | |
| Destination lointaine | Normale | 80 |
| Avec services additionnels | 200 | |
| Aéronef d’affaires avec turbopropulseur | 1 500 | |
| Aéronef d’affaires avec turboréacteur | 3 000 |
» »
I. – Supprimer les alinéas 8 à 15 ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 14, substituer au montant : « 2,63 »
le montant :
« 0 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Après le 3° du I, insérer l’alinéa suivant :
« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 est, pour les embarquements au départ ou à destination d’un aéroport situé sur le territoire national et dont la trajectoire survole des espaces maritimes sur une distance continue d’au moins cent vingt kilomètres, fixé à 2,63 euros pour les services relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422-22-1. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – À l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 22 »
le nombre :
« 20 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 22 »
le nombre :
« 21 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 22 »
le nombre :
« 10,5 ».
II. – Compléter cet article par les l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les impositions dont le fait générateur intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, le tarif de sûreté et de sécurité applicable à chaque aérodrome ou groupement d’aérodromes ne relevant pas de la classe 1 au sens de l’article L. 6328‑2 du code des transports ne peut excéder celui qui lui était applicable au 31 décembre 2026, y compris en cas de changement de classe. » ;
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, le suivant : »,
les mots :
« nul pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1. ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 13, après le mot : « est », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 : « nul pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer à l’alinéa 13 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 422‑25‑2. – Par dérogation à l’article L. 422‑22, pour tout embarquement ne relevant pas des cas prévus à l’article L. 422‑25‑1 de l’une des personnes suivantes, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, celui fixé au tableau ci-après :
« 1° Une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 1803‑2 du code des transports, sur un service aérien reliant le territoire dans lequel elle a sa résidence habituelle au territoire métropolitain ou au territoire d’une des collectivités mentionnées au même alinéa ;
« 2° Une personne ayant sa résidence habituelle en Corse, sur un service aérien régulier reliant un aéroport situé en Corse à un aéroport situé en France continentale, quel que soit le sens du trajet. »
II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :
« Les modalités selon lesquelles la personne mentionnée au 1° ou au 2° informe le redevable de sa résidence habituelle sont déterminées par décret. »
III. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V bis. – Le 2° de l’article L. 422‑25‑2 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du 3° du I du présent article, entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 13, après les mots : « de l’article L. 422‑20 est, », rédiger ainsi la fin de la phrase : « pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, nul. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 14.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les transporteurs bénéficiant des tarifs réduits de solidarité identifient distinctement cet avantage sur le justificatif tarifaire. Ils transmettent annuellement à l’administration les éléments permettant d’en vérifier la répercussion effective sur le prix acquitté par le passager. »
Supprimer les alinéas 16 et 17.
I. – Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 est complété par un article L. 422‑26‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑26‑3. – Par dérogation aux articles L. 422‑22 et L. 422‑25‑1, pour tout embarquement dans un aéronef exploité dans le cadre d’un service aérien régulier reliant un aéroport situé en Corse à un aéroport situé en France continentale, quel que soit le sens du trajet, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est nul pour les services relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1. »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V bis. – Le 4° bis du I entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéa suivant :
« 1 A° L’article L422‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le montant du tarif de solidarité appliqué au passager à destination finale « européenne ou assimilée » est affecté d’un coefficient égal au pourcentage de la distance orthodromique entre les aéroports de départ et d’arrivée survolant le territoire géographique européen ramenée à la distance orthodromique totale entre ces aéroports. » »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
"
I. – La dernière colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigée :
Tarif |
7,4 |
| 30 |
| 420 |
| 840 |
| 15 |
| 80 |
1350 |
| 2050 |
40 |
| 120 |
| 2050 |
| 4 200 |
I. – Supprimer l’alinéa 5.
II. – En conséquence, à la dernière colonne du tableau de l’alinéa 7, substituer au nombre : « 22 » le nombre : « 20 ».
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
Au tableau du 7ème alinéa, le chiffre « 22 » est remplacé par le chiffre « 20 ».
[I] À l’article L. 422-25-1 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « politique nationale de continuité territoriale », insérer une disposition couvrant les services aériens réguliers reliant directement l’Hexagone à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions fixées par décret.
[II] La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif mentionné au premier alinéa s'applique également à tout embarquement d'une personne ayant sa résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, et de son accompagnant, au départ de services aériens reliant le territoire de sa résidence et le territoire d'un État ou territoire de la région Pacifique, lorsque le déplacement est justifié par des soins médicaux dans des conditions déterminées par décret. »
Après les mots : « au même alinéa », insérer les mots : « ou, pour les personnes ayant leur résidence habituelle en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna, le territoire d'un État ou territoire de la région Pacifique dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et de l'aviation civile ».
I. - Insérer l’article additionnel suivant :
1°. – Une fraction du produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionné au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services est affectée, dans la limite de 100 millions d’euros par an, au financement des dispositifs de continuité territoriale au bénéfice des territoires ultramarins.
2°. – Cette fraction finance prioritairement les dispositifs permettant de réduire le coût des déplacements aériens entre les territoires ultramarins et la France hexagonale ainsi qu’entre les territoires ultramarins, notamment les dispositifs mis en œuvre par l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.
3°. – Le montant de cette fraction et ses modalités d’affectation sont déterminés chaque année en loi de finances.
4°. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services applicable aux services aériens relevant des catégories de services additionnels et d’aéronefs d’affaires.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
« I. – Une fraction égale à 5 % du produit de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l’article L. 422-13 du code des impositions sur les biens et services est affectée à l’Agence de l’outre-mer pour la mobilité.
II. – Le plafond de cette affectation est fixé par la loi de finances. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la ligne 2 de la première colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux : « 20 % » le taux « 10 % ».
II. – À la ligne 3 de la première colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux : « 20 % » le taux « 10 % ».
III. – À la ligne 3 de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au taux : « 20 % » le taux « 10 % ».
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
| Niveau de rentabilité (R) | Taux |
| Égal ou supérieur à 10% et inférieur à 30% | 4,6 % + 7,6 % x (R-10%) / 20% |
| Égal ou supérieur à 30% et inférieur à 40% | 12,2 % + 2,8 % x (R-30%) / 10% |
| Égal ou supérieur à 40% | 15 % |
Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau de l’alinéa 3 :
«
| Égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 35 % | 4,6 % + 7,6 % x (R-20 %)/10 % |
| Égal ou supérieur à 35 % | 16 % |
».
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
«
| Niveau de rentabilité ( R ) | Taux |
Inférieur à 20 % | 4,6 % |
Égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 80 % | 4,6 % + 7,6 % x (R - 20 %)/10 % |
Égal ou supérieur à 80 % | 50,2 % |
».
Après le troisième alinéa, ajouter les alinéas suivants :
« Il est également ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
A. Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière l’entreprise Vinci Autoroutes. Si l’entreprise redevable était placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.
B. L'assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société mentionnée au A au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.
C. Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
D. Les réductions et crédits d'impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
E. La contribution exceptionnelle n'est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
F. La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
G. i. La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
ii. Si la société mentionnée au A n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’Etat ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées. »
Après le troisième alinéa, ajouter les alinéas suivants :
« I. 1. Lorsque l’autorité administrative compétente observe une hausse excessive du prix de vente sur le marché intérieur des péages autoroutier, un décret fixe pour une durée déterminée qui ne peut excéder six mois le prix maximum, hors taxes, de droit de péage.
« 2. Pour l’application du 1, une hausse excessive du prix de péage autoroutier est définie comme une augmentation de 10 % sur une période de référence de deux ans.
« 3. Les entreprises exploitant une concession autoroutière transmettent à l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, les données nécessaires à la constatation d’une hausse des coûts qu'elles supportent portant justification éventuelle de la hausse excessive mentionnée au 2.
« II. 1. Lorsque l’autorité administrative compétente observe une hausse excessive du prix de vente sur le marché intérieur des péages autoroutier, une contribution exceptionnelle est due par les entreprises exploitant une concession autoroutière jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris en application du 1 du I du présent article.
« 2. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat de l’entreprise observé au cours de la période de référence de deux ans mentionnée au 2 du I excédant de 25 % le résultat moyen constaté pour l’entreprise au cours d’une période de référence de dix ans précédant la période de hausse excessive des prix.
« 3. Le taux de la contribution est fixé à 90 %.
« 4. Les entreprises assujetties s’acquittent de la contribution par un versement unique, au 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Elles transmettent à l’administration fiscale les données nécessaires au contrôle de la liquidation de l’imposition selon des modalités fixées par décret.
« III. Le non-respect des obligations de transmission prévues 3 du I et au 4 du II du présent article ou la dissimulation volontaire de données nécessaires au contrôle est passible d’une sanction administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité concernée. Les modalités de mise en œuvre de cette sanction sont fixées par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 7, substituer au taux :
« 17 % »
le taux :
« 34 % ».
À l’alinéa 7, substituer au taux :
« 17 % »
le taux :
« 34 % ».
I. – Les articles L. 436‑1 et L. 436 -2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 436‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 436‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 436‑10‑1. – I. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution annuelle due par tout employeur à raison de chaque salarié qu’il emploie qui est ressortissant d’un État non membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et dont l’exercice d’une activité professionnelle salariée est subordonné à la détention de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑5 du code du travail.
« II. – La contribution est due au titre de chaque année civile lorsque le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, calculé en moyenne des quatre derniers trimestres publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l’année précédente, est supérieur à 5 % de la population active. Ce taux est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié avant le 31 décembre de l’année précédente.
« III. – Le montant de la contribution est fixé à 1 000 € par salarié et par an. Elle est due, à hauteur de la moitié de ce montant, au titre de chaque semestre civil, pour chaque salarié mentionné au I employé par le redevable au premier jour de ce semestre.
« IV. – La taxe acquittée en application de l’article L. 436‑10 à raison de l’embauche d’un salarié est imputable, dans la limite de son montant, sur la contribution due au titre de ce même salarié pour l’année civile au cours de laquelle l’embauche est intervenue et, pour le solde éventuel, pour l’année civile suivante.
« V. – Ne sont pas redevables de la contribution les particuliers qui emploient un salarié pour des travaux à caractère familial ou ménager, sans but lucratif.
« VI. – La contribution est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts souscrite au titre du premier mois du semestre au titre duquel elle est due ou, pour les redevables qui ne sont pas tenus au dépôt de cette déclaration mensuelle, selon des modalités fixées par décret. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Par dérogation au II de l’article L. 436‑10‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’année 2027, le taux de chômage mentionné au même II est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié dans le mois suivant la promulgation de la présente loi, et la contribution due au titre du premier semestre de l’année 2027 est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration souscrite au titre du mois de mars 2027.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V bis de l’article 231 ter est complété par un D ainsi rédigé :
« D. – Sont également exonérés de la taxe, pour une durée qui ne peut excéder deux années d’imposition consécutives, les locaux mentionnés au III qui, au 1er janvier de l’année d’imposition, ne font l’objet d’aucune occupation ni d’aucun contrat de location ou d’occupation depuis au moins douze mois, lorsque le redevable déclare cette vacance dans la déclaration annuelle de la taxe et s’engage à déposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier de la première année d’exonération, une déclaration préalable ou une demande de permis de construire en vue de leur transformation en logements. Le redevable adresse, dans le même délai que la déclaration annuelle, une copie de sa déclaration de vacance au maire de la commune et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels les locaux sont situés.
« Le bénéfice du présent D ne peut être accordé qu’une seule fois pour un même local.
« Lorsque la déclaration préalable ou la demande de permis de construire n’a pas été déposée dans le délai mentionné au premier alinéa du présent D, la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération au titre de chacune des années exonérées est exigible, assortie de la majoration prévue au V de l’article 1764, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du redevable.
« Lorsque la déclaration préalable ou la demande de permis de construire a été déposée dans ce délai, les locaux peuvent bénéficier, pour les années suivantes, de l’exonération prévue au A, dans les conditions prévues aux B et C. »
2° Le V bis de l’article 231 quater est complété par la même insertion.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2027.
III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État et pour les autres affectataires des taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. L’assiette retenue est leur valeur de marché au moment de la transaction. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre des opérations concernées lorsqu’ils existent, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II du présent article. »
7° Les IX, X, XI et XII sont abrogés.
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins l’une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier disposant de son siège social en France est parti à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
« 1° L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
« 3° La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du même code, avant compensation ou règlement ;
« 4° L’échange d’instruments financiers.
« II. La taxe n’est pas applicable :
« 1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440 -1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3°du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9.
« III. La taxe est assise :
« 1° Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable.
« IV. La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
« 1° Au moment où la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité de la taxe.
« V. Le taux de la taxe est fixé :
« 1° À 0,5 %, pour les transactions autres que les transactions infrajournalières, ou que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° À 0,1 %, pour les transactions infrajournalières autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 3° À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.
« VI. Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
« 1° La transaction a été effectuée pour son propre compte ;
« 2° Il agit au nom ou pour le compte d’une partie à la transaction.
« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.
« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés au IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
B. – Les VII à XII sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % »
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
4° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du Registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
5° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernée », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;
c) Elle est complété par les mots : « du présent article ».
7° Les IX, X et XI sont abrogés.
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % »
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n ° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012. »
I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas d’achat, l’acquisition est réalisée à la date de l’exécution de l’ordre d’achat. Chaque achat est soumis à la taxe, sans compensation avec les ventes réalisées par le même acquéreur, y compris au cours de la même journée. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – La taxe s’applique également à la conclusion à titre onéreux des contrats financiers mentionnés au III de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier dont le sous-jacent est constitué d’actions de sociétés mentionnées au premier alinéa du I du présent article ou d’un indice comprenant de telles actions.
« Lorsque le sous-jacent comprend d’autres actifs, seule la fraction du montant notionnel correspondant aux actions de ces sociétés est soumise à la taxe. Cette fraction est déterminée selon la pondération de ces actions dans le sous-jacent à la date de conclusion du contrat.
« Les exonérations prévues aux 2° à 5° du II sont applicables aux opérations mentionnées au présent I bis. » ;
3° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;
4° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations mentionnées au I bis, la taxe est assise sur le montant notionnel du contrat à la date de sa conclusion, dans les conditions prévues au même I bis. Ce montant correspond à la valeur des actifs sous-jacents servant de référence au calcul des obligations contractuelles, sans tenir compte de l’effet de levier du contrat. » ;
5° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les opérations mentionnées au I bis, elle est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le contrat a été conclu. » ;
6° Le V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, le taux applicable aux opérations mentionnées au I bis est fixé à 0,03 %. Ce taux est porté à 0,06 % lorsque le contrat n’est pas négocié sur un marché réglementé au sens des articles L. 421‑4, L. 422‑1 ou L. 423‑1 du code monétaire et financier. » ;
7° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations mentionnées au I bis, la taxe est liquidée et due par l’opérateur fournissant des services d’investissement ayant exécuté l’ordre d’acquisition du contrat ou ayant conclu celui-ci pour son compte propre, quel que soit son lieu d’établissement. Lorsque plusieurs opérateurs interviennent, elle est liquidée et due par celui qui reçoit directement l’ordre de l’acquéreur final. En l’absence d’un tel opérateur, elle est liquidée et due par l’acquéreur. Lorsque le contrat ne comporte pas d’acquéreur identifié, ces dispositions s’appliquent à chacune des parties au contrat. » ;
8° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le redevable mentionné au VI déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, et acquitte auprès du comptable public compétent la taxe avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les acquisitions mentionnées au I ont été réalisées ou les contrats mentionnés au I bis ont été conclus.
« La déclaration comprend les informations nécessaires à la liquidation et au contrôle de la taxe, notamment la date et la nature des opérations, la désignation des titres ou des contrats concernés, leur assiette, le taux applicable, le montant de la taxe due et les exonérations appliquées. Un décret précise la nature de ces informations et les modalités de leur transmission. » ;
9° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Le redevable mentionné au VI tient à la disposition de l’administration fiscale les informations et les pièces justificatives nécessaires au contrôle de la taxe et des exonérations appliquées. » ;
10° Les IX et X sont abrogés ;
11° Le XI est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au même VII, il est passible des sanctions prévues à l’article 1788 C. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées et aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2027.
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe s’applique également à la souscription d’un contrat financier dérivé lié à des actions, ou à un indice qui réplique des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa » ;
2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété ; » ;
3° À la fin du V, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
4° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou même sans livraison du titre, » ;
5° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » ;
b) Après le mot : « concernées », sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent ».
À la fin de la première phrase du II de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
I. – L’article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux du prélèvement est modulé en fonction du niveau d’exposition aux risques naturels de la commune, ou de la fraction de commune, dans laquelle sont situés les biens garantis par le contrat. Pour les contrats couvrant des biens situés dans plusieurs communes, le prélèvement est liquidé, lorsque la prime ou cotisation annuelle hors taxes du contrat excède 100 000 €, en fonction de la répartition de la prime ou cotisation additionnelle entre les communes ou fractions de communes concernées ; dans les autres cas, le contrat est rattaché à la commune ou fraction de commune du lieu du risque principal.
« Le niveau d’exposition est apprécié, pour chacun des périls suivants, selon trois niveaux, fort, moyen et faible, à partir :
« 1° Pour le retrait-gonflement des argiles, de la carte d’exposition établie par le Bureau de recherches géologiques et minières et définie par l’arrêté pris en application de l’article L. 132‑4 du code de la construction et de l’habitation ;
« 2° Pour les inondations par débordement de cours d’eau et par ruissellement, de la carte nationale d’exposition établie par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement pour le compte de l’État ou, jusqu’à sa publication, du zonage des plans de prévention des risques d’inondation approuvés ou prescrits en application de l’article L. 562‑1 du code de l’environnement, les communes non couvertes par un tel plan étant réputées de niveau faible ;
« 3° Pour le risque cyclonique, de la situation géographique : les communes de la Guadeloupe, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ainsi que celles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, sont réputées de niveau d’exposition fort ; les autres communes sont réputées de niveau d’exposition faible.
« Les communes et fractions de communes sont réparties en cinq classes d’exposition au plus :
« a) La classe forte, qui regroupe les communes et fractions de communes de niveau fort au titre de l’un au moins des périls mentionnés aux 1° à 3° ;
« b) La classe faible, qui regroupe les communes et fractions de communes de niveau faible au titre de l’ensemble des périls mentionnés aux 1° à 3° ;
« c) Trois classes intermédiaires au plus, définies par la combinaison des niveaux attribués au titre des périls mentionnés aux 1° et 2° : niveau moyen pour les deux périls ; niveau moyen pour le retrait-gonflement des argiles et faible pour les inondations ; niveau faible pour le retrait-gonflement des argiles et moyen pour les inondations. L’arrêté mentionné à l’alinéa suivant peut regrouper plusieurs de ces combinaisons au sein d’une même classe.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de la prévention des risques naturels majeurs fixe, pour chaque classe d’exposition, le taux du prélèvement applicable, compris entre – 200 % et 50 %, ainsi que la liste des communes et fractions de communes relevant de chaque classe. Le taux applicable à la classe forte est inférieur à ceux applicables aux classes mentionnées aux b) et c) ; le taux applicable à la classe faible est supérieur ou égal à ceux applicables aux classes mentionnées au c) ; entre ces dernières, le taux applicable à une classe ne peut être supérieur à celui d’une classe présentant, pour chacun des deux périls, un niveau d’exposition inférieur ou égal. Le taux applicable à la classe forte peut être négatif ; le prélèvement prend alors la forme d’un versement au profit de l’entreprise d’assurance, dont le montant ne peut excéder deux fois la prime ou cotisation additionnelle émise au titre du contrat concerné.
« Les taux sont fixés de telle sorte que le produit attendu du prélèvement soit égal à celui qui résulterait de l’application à l’assiette totale d’un taux uniforme de 12 %. L’arrêté est révisé au moins tous les trois ans et, en tout état de cause, dans les six mois suivant chaque actualisation de l’une des cartes mentionnées aux 1° et 2°. » ;
2° Sont ajoutés des III à VI ainsi rédigés :
« III. – Le prélèvement est déclaré et versé par les entreprises d’assurance à la Caisse centrale de réassurance, selon une périodicité trimestrielle et des modalités fixées par décret. La déclaration ventile l’assiette par classe d’exposition. La Caisse centrale de réassurance contrôle la cohérence des déclarations avec les cartes et le classement mentionné au II.
« La Caisse centrale de réassurance procède aux versements dus aux entreprises d’assurance au titre des contrats relevant d’une classe d’exposition dont le taux est négatif. Le solde net du prélèvement est réglé entre la Caisse centrale de réassurance et le budget général de l’État au plus tard dans les trois mois suivant la fin du trimestre civil concerné, sans prélèvement de frais de gestion.
« IV. – Le prélèvement est controlé, recouvré et sanctionné selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue à l’article 991. La Caisse centrale de réassurance signale à l’administration fiscale tout défaut ou insuffisance de déclaration ou de versement, à charge pour celle-ci d’en poursuivre le recouvrement.
« V. – Le présent article s’applique à toute entreprise d’assurance couvrant des biens situés en France, quel que soit l’État de son siège et le régime au titre duquel elle exerce son activité sur le territoire national.
« VI. – La Caisse centrale de réassurance publie chaque année, dans le rapport de l’Observatoire de l’assurabilité, le bilan de la modulation prévue au II : assiette et produit du prélèvement par classe d’exposition et écart entre le produit constaté et le produit de référence mentionné au dernier alinéa du II. »
II. – Le I s’applique aux primes et cotisations additionnelles émises à compter du 1er janvier 2028. L’arrêté mentionné au II de l’article 235 ter ZE du code général des impôts est publié au plus tard le 1er juillet 2027. À défaut de publication, le taux de 12 % demeure applicable.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 235 ter ZG du code général des impôts, est insérée une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV :
« Contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets
« Art. 235 ter ZH. – Une contribution récurrente consécutive à la suppression d’un distributeur automatique de billets, due par l’établissement bancaire propriétaire, est exigible le 31 décembre de chaque année.
« Le montant annuel de ladite contribution est fixé à 50 000 euros divisé par un coefficient de couverture, calculé par la Banque de France, égal au rapport entre, au numérateur, le nombre de distributeurs automatiques de billets détenus par l’établissement bancaire par rapport au nombre total de distributeurs automatiques de billets détenus par des établissements bancaires et fonctionnels sur le territoire national, et, au dénominateur, la part de marché en produit net bancaire de l’établissement bancaire.
« Si un distributeur automatique de billets appartenant à un autre établissement bancaire subsiste à moins de 500 mètres de voie publique du distributeur automatique de billets supprimé, le montant annuel de la contribution est réduit de moitié.
« Si un distributeur automatique de billets appartenant au même établissement bancaire subsiste à moins de 500 mètres de voie publique du distributeur automatique de billets supprimé, le montant annuel de la contribution est réduit des trois quarts.
« Si un distributeur automatique de billets adossé à la même agence bancaire subsiste, l’établissement bancaire propriétaire est exempté de contribution. »
Après L’article 302 bis XA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis XB ainsi rédigé :
« Art. 302 bis XB. – I. Une taxe pour dérogation aux normes de production française est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous régimes douanier :
1° de produits agricoles ;
2° de produits animaux ou d’origine animale ;
3° d’animaux vivants destinés à l’alimentation humaine ou animale.
II. – La taxe pour dérogation aux normes de production française est due par l’importateur, son représentant légal ou le représentant en douane, dès lors qu’un des produits ou d’un de ses ingrédients ne correspond pas aux normes sanitaires, sociales, et environnementales en vigueur sur le territoire national.
Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et privilèges qu’en matière de droits de douane. Les infractions sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du code des douanes.
III. – Le calcul de la taxe est, pour chaque produit visé au I., égal à la différence entre le coût moyen de production d’un produit équivalent ou comparable produit sur le territoire français, et le coût de production du produit dérogeant aux normes de production françaises.
IV. – Les produits pour lesquels leurs importateurs, leurs représentants légaux, et les représentants en douanes justifient qu’ils ont été produits sous des normes au moins équivalentes aux normes de production françaises sont exonérée de la présente taxe.
V. – Un décret pris en Conseil d’État avant le premier juillet 2027 précise les modalités de calcul définies au présent III. de cette taxe, et établit les coûts moyens de production sur le territoire français, produit par produit.
Après l’article 302 bis XA du code général des impôts, il est créé un article 302 bis XB ainsi rédigé :
« À l’exception d’une liste de produits d’importance vitale définie par décret du Conseil d’État, les tarifs douaniers applicables aux marchandises importées depuis Israël ou depuis les territoires palestiniens occupés sont soumis à une hausse à hauteur de :
« – 100 % pour toutes les marchandises en provenance du territoire d’Israël.
« – 300 % pour toutes les marchandises en provenance des territoires occupés palestiniens au sens de la résolution 2334 de l’Assemblée générale des Nations unies. »
I. – Le III de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 956 ainsi rédigé :
« Art. 956. – La délivrance d’un visa de court séjour dont le motif principal est le tourisme est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 50 euros.
« Ce droit est dû par le bénéficiaire et acquitté lors de la remise du visa. Il est perçu une seule fois par visa, indépendamment de sa durée de validité et du nombre d’entrées autorisées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux visas délivrés à compter du 1er janvier 2027.
Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6 – Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle.
« Art. L. 423‑64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
« Art. L. 423‑65. – A compter du 1er janvier 2026, est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article au sens de l’article L. 5000‑2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;
« 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423‑66 du présent code.
« Art. L. 423‑66. – Un navire taxable s’entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;
« Art. L. 423‑67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l’article L. 423‑65.
« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.
« Art. L. 423‑68. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :
| Longueur de la coque (mètres) | Barème de la taxe par passager par jour (€) |
| 15 à 24 | 70 |
| 25 à 39 | 130 |
| 40 à 50 | 250 |
| Au-delà de 50 | 600 |
« Art. L. 423‑69. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423‑66. »
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’article L. 453‑66, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 5,5 millions d’euros » ;
2° À la fin du 2° de l’article L. 453‑70, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
I. – La section 5 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 453‑65 et L. 453‑66, après le mot : « ciblée », sont insérés les mots : « et des services d’informatique en nuage » ;
2° Au 1° de l’article L. 453‑70, après la référence : « L. 453‑72 », sont insérés les mots : « ou L. 453‑72‑1 » ;
3° Après l’article L. 453‑71, il est inséré un article L. 453‑71‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑71‑1. – I. – Constitue un service d’informatique en nuage taxable le service consistant, pour un exploitant de centres de données, à fournir à un client, par voie de communication électronique, un accès à la demande à des ressources informatiques partagées, notamment des capacités de calcul, de stockage ou de réseau, lorsque ce client est établi sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 411‑5.
« II. – Les services fournis entre entreprises appartenant à un même groupe ne sont pas taxables. Une même contrepartie ne peut être soumise qu’une fois à la taxe prévue à la présente section. »
II. – Le I s’applique aux sommes encaissées à compter du 1er janvier 2027. »
Le chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Contribution sur l’utilisation des réseaux de communication par les fournisseurs de contenus internet
« Art. L. 453‑84. – Une contribution annuelle forfaitaire est acquittée par les personnes morales fournisseurs de contenu et d’applications qui font appel à plusieurs intermédiaires pour acheminer leur contenu jusqu’aux utilisateurs finaux.
« Le montant de cette contribution est calculé sur la base du trafic provenant des fournisseurs de contenu et d’applications soit directement, soit à travers leurs divers intermédiaires, trafic entrant à l’interconnexion d’accès des quatre principaux fournisseurs d’accès à internet français.
« Cette contribution est fixée à 12 000 euros par Gbit/sec d’utilisation annuelle moyenne de cette bande passante identifiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans les deux années précédant l’année fiscale de référence.
« Cette contribution ne concerne que les fournisseurs de contenu et d’applications utilisant une bande passante moyenne annuelle supérieure à 1 Gbit/sec. »
I. – La section 3 du chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services est abrogée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe sur les services numériques prévue par la section 5 du chapitre III du titre V du livre IV du même code.
Après la section 4 du chapitre IV du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Taxe sur les dépenses de publicité numérique dans les espaces accessibles au public
« Art. L. 454‑78. – I. – Il est institué une taxe sur les dépenses engagées en vue de la diffusion de messages publicitaires au moyen de supports numériques fixes situés sur le territoire national.
« II. – La taxe est due par toute entreprise assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui engage les dépenses mentionnées au I et dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due est supérieur à 500 000 euros hors taxes.
« III. – La taxe est assise sur le montant hors taxes des dépenses engagées par l’entreprise mentionnée au II pour l’achat, la réservation ou la mise à disposition d’espaces de diffusion de messages publicitaires au moyen de supports numériques fixes installés en extérieur ou dans un espace accessible au public.
« Constitue un support numérique, pour l’application du présent article, tout support sur lequel des inscriptions, formes ou images sont affichées au moyen d’un terminal informatique.
« Sont exclus de l’assiette de la taxe :
« 1° Les dépenses relatives aux enseignes, entendues comme les inscriptions, formes ou images relatives à l’activité exercée dans le lieu où elles sont diffusées ;
« 2° Les dépenses relatives aux messages institutionnels diffusés par les personnes publiques.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 10 % du montant hors taxes des dépenses mentionnées au III engagées au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle la taxe est due.
« V. – La taxe est déclarée et liquidée sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au titre du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due. Elle est acquittée au plus tard lors du dépôt de cette déclaration.
« VI. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. – Le présent article s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2027. »
I. – À compter du 30 juin 2027, il est institué, au profit du budget général de l’État, une taxe de 1 € par personne et par nuitée de séjour dans les établissements suivants mentionnés à l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales :
1° Les palaces ;
2° Les hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme classés quatre étoiles ;
3° Les hôtels de tourisme, résidences de tourisme et meublés de tourisme classés cinq étoiles.
II. – Dans les collectivités ayant institué la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales ou les taxes additionnelles prévues aux articles L. 2531‑17 et L. 3333‑1 du même code, la taxe prévue au I du présent article n’est pas comprise dans les barèmes mentionnés à l’article L. 2333‑30 de ce même code.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière la société ArcelorMittal France.
Si l’entreprise redevable est placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Atos.
Si l’entreprise redevable est placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière l’entreprise Vinci Autoroutes.
Si l’entreprise redevable est placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
I. – Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière des grandes entreprises stratégiques.
II. – Est redevable de la contribution exceptionnelle sur la valorisation boursière le groupe Emeis.
Si l’entreprise redevable est placée sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la présente taxe est due par la société mère.
III. – L’assiette de la contribution exceptionnelle est égale à la moyenne de capitalisation boursière de la société au cours du dernier exercice clos à compter du 31 décembre 2026.
IV. – Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 10 %.
V. – Les réductions et crédits d’impôt ainsi que les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.
VI. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du résultat imposable.
VII. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
VIII. – A. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent au plus tard à la date prévue au deuxième alinéa du 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
B. – Si la société mentionnée au II. n’est pas en mesure de s’acquitter de la contribution exceptionnelle, il lui est donné la possibilité de céder gratuitement à l’État les parts représentant la valeur due à l’administration fiscale. La valeur de ces parts est la valeur d’acquisition. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
I. – Il est institué, au titre des années 2027 et 2028, une contribution exceptionnelle due par toute entreprise d’assurance régie par le code des assurances, toute mutuelle ou union régie par le code de la mutualité, ou toute institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des contrats d’assurance souscrits par des personnes physiques agissant en dehors de toute activité professionnelle, dans les branches d’assurance « automobile », « multirisque habitation » et « complémentaire santé ».
II. – L’assiette de la contribution est égale, pour chaque organisme redevable et pour chacune des trois branches mentionnées au I, à la fraction des primes d’assurance nettes de taxes émises en 2027 qui excède le montant des primes nettes de taxes émises en 2026, revalorisé du taux d’inflation annuelle, publié par l’INSEE, pour 2026. Lorsque cette différence est négative ou nulle, l’assiette est fixée à zéro.
III. – Le taux de la contribution est fixé à 50 %. En cas d’augmentation des primes excédant de plus de 5 points le taux d’inflation, le taux est porté à 75 % pour la fraction correspondante de l’assiette.
IV. – Sont exclus du champ de la contribution les contrats d’assurance-maladie complémentaire « solidaires et responsables » dont le tarif a diminué ou n’a pas progressé au-delà de l’inflation entre 2025 et 2026, ainsi que les organismes dont le montant total de primes émises en 2025 est inférieur à 50 millions d’euros.
V. – La contribution est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Elle n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Son produit est versé au budget général de l’État.
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, une taxe sur les retards de paiement réitérés des grandes entreprises.
II. – Sont redevables de la taxe les personnes morales, quelle que soit leur forme, qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
1° Leur effectif salarié est supérieur à cinq cents personnes. Lorsque la personne morale appartient à un groupe au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce, l’effectif est apprécié en retenant l’ensemble des salariés employés en France par les entreprises de ce groupe ;
2° Elles ont fait l’objet d’une ou de plusieurs décisions de sanction prononcées réprimant des manquements aux délais de paiement.
III. – Le fait générateur de la taxe intervient à la date à laquelle la décision mentionnée au 2° du II devient définitive.
IV. – La taxe est assise sur le montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le redevable au cours de l’exercice dans lequel intervient le fait générateur. Lorsque cet exercice est d’une durée différente de douze mois, le chiffre d’affaires est ramené ou porté à douze mois.
V. – Le taux de la taxe est fixé à 1 %.
VI. – La taxe est déclarée, liquidée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions et garanties que l’impôt sur les sociétés.
VII. – La taxe n’est pas admise en déduction pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités relatives à la mise en œuvre de cette taxe.
I. – Est instituée une taxe sur les transferts de fonds réalisés depuis la France, pour le compte d’une personne physique et pour des motifs étrangers à toute activité professionnelle, commerciale ou financière, à destination d’un bénéficiaire établi dans un État ou territoire n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen.
Constitue un transfert de fonds, au sens du présent article, toute opération de paiement, de transmission de fonds ou de mandat, quels qu’en soient le support et le réseau de distribution, exécutée par un prestataire de services de paiement au sens de l’article L. 521‑1 du code monétaire et financier, un établissement de monnaie électronique au sens de l’article L. 526‑1 du même code ou tout autre établissement habilité à fournir des services de paiement, lorsque l’ordre de transfert est donné sur le territoire français.
II. – La taxe n’est pas applicable :
1° Aux transferts à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° Aux transferts réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle, commerciale ou financière, ainsi qu’aux paiements effectués en contrepartie de la livraison d’un bien ou de la fourniture d’un service ;
3° Aux transferts réalisés par les organismes à but non lucratif mentionnés au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts et par les organismes humanitaires agréés dans des conditions fixées par décret ;
4° Aux transferts à destination des États ou territoires dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’intérieur et des affaires étrangères, en considération du niveau de coopération de ces États en matière d’identification consulaire et de réadmission de leurs ressortissants en situation irrégulière. Cette liste est révisée chaque année.
III. – La taxe est assise sur le montant brut des fonds transférés, exprimé en euros ou, pour les opérations libellées en devises, dans leur contre-valeur en euros au jour de l’opération. Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent à la date de réception de l’ordre de transfert par le prestataire.
IV. – Le taux de la taxe est fixé à 14 % du montant transféré.
V. – La taxe est due par le prestataire mentionné au I qui reçoit l’ordre de transfert du donneur d’ordre. Lorsque plusieurs intermédiaires concourent à l’exécution d’un même transfert, la taxe est due par celui qui reçoit directement l’ordre du donneur d’ordre. Le redevable répercute le montant de la taxe sur le donneur d’ordre, qui en est informé avant l’exécution de l’opération.
VI. – Les transferts fractionnés réalisés par un même donneur d’ordre, ou pour son compte, au profit d’un même bénéficiaire ou de bénéficiaires liés, en vue d’éluder l’application du présent article, sont regardés comme un transfert unique. Est également soumis à la taxe tout transfert à destination d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le bénéficiaire final est établi dans un État ou territoire mentionné au I.
VII. – Les redevables déposent, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les transferts ont été réalisés, une déclaration mensuelle mentionnant le montant total des transferts soumis à la taxe, le montant de la taxe due et le montant des transferts exonérés ventilé par motif d’exonération. Ils acquittent la taxe lors du dépôt de cette déclaration.
Ils conservent, pendant le délai prévu à l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour chaque opération, l’identité du donneur d’ordre, le montant transféré, le pays de destination, la date de l’opération et, le cas échéant, les justificatifs de l’exonération appliquée.
VIII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
IX. – Le produit de la taxe est affecté au budget général de l’État.
X. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de conversion des opérations libellées en devises et les conditions de l’agrément mentionné au 3° du II.
XI. – Le présent article s’applique aux transferts de fonds dont l’ordre est reçu à compter du 1er janvier 2027.
I. – Il est institué une taxe sur la diffusion de programmes faisant intervenir des personnes condamnées au titre des articles 24, 24 bis, 32 ou 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
II. – La taxe est due par les éditeurs de services de télévision et de services de radiodiffusion.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« X. Le produit du prélèvement exceptionnel est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 302 bis N à 302 bis W sont abrogés ;
2° L’article 302 bis ZI est abrogé ;
3° L’article 302 bis ZK est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles 302 bis ZH et 302 bis ZI » sont remplacés par les mots : « à l’article 302 bis ZH » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, pour sa part revenant à l’État.
III. – La perte de recettes pour l’État et les communes concernées résultant des 2° et 3° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les paris sportifs prévu à l’article 302 bis ZH du code général des impôts, dont une fraction du produit supplémentaire, égale à leur part antérieure, est affectée aux communes concernées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’effet de la suppression de la franchise douanière de 150 euros sur les petits colis en provenance de pays tiers et de la redevance européenne pour frais de gestion sur les petits colis, entrées en vigueur respectivement les 1er juillet et 1er novembre 2026, sur la lutte contre la contrefaçon et sur les recettes de l’État, ainsi que les marges de manœuvre nationales complémentaires envisageables.
I. – Compléter l’alinéa 126 par les mots :
« , ou pour l’alimentation électrique, en France, de navires à quai ».
II. – Compléter l’alinéa 129, par les mots :
« ou des navires ».
III. – À la fin de l’alinéa 165, substituer au signe :
« . »
le signe :
« ; ».
IV. – Après le même alinéa 165, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Les personnes qui exploitent, en France, des infrastructures d’alimentation électrique des navires à quai ou, lorsque ces infrastructures sont exploitées pour le compte d’un tiers, les personnes pour le compte desquelles les quantités d’électricité sont effectivement fournies. »
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis L’article L. 312‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’Outre-mer et de la Corse. » »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 237, après la première occurrence du mot :
« le »,
insérer les mots :
« 3° bis du I, le ».
I. – Après l’alinéa 29, insérer les X alinéas suivants :
« 2° bis Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,3 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.
« « Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV. »
« « Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 280 euros par hectolitre. » »
II. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« d) L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du E est supprimée. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 29, insérer les X alinéas suivants :
« 2° bis Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,3 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.
« « Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV. »
« « Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 280 euros par hectolitre. » »
II. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« d) L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du E est supprimée. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 29, insérer les X alinéas suivants :
« 2° bis Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,3 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.
« « Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV. »
« « Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 280 euros par hectolitre. » »
II. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« d) L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du E est supprimée. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’article L312‑84 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « autorisé » sont remplacés par les mots : « , ainsi que les gazoles XTL fabriqués majoritairement à partir de matières renouvelables (HVO, Btl et Ptl) ou à partir de ressources fossiles (Gtl demeurant un gazole paraffinique normé EN 15940) et autorisés »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’alinéa 119 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette part minimale ne peut être inférieure à 9 % pour les gazoles et à 9,5 % pour les essences ; ».
I. – Compléter l’alinéa 119 par la phrase suivante :
« Cette part minimale ne peut être inférieure à 9 % pour les gazoles et à 9,5 % pour les essences ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l'alinéa 119 par la phrase suivante :
« Pour les gaz de pétrole liquéfiés relevant des catégories fiscales mentionnées aux articles L. 312‑22 et L. 312‑23 du code des impositions sur les biens et services, la part minimale de biogaz liquides est fixée à 5,2 % en 2028 et augmente progressivement pour atteindre 14,5 % en 2035 ; »
I. – Compléter l’alinéa 119 par la phrase suivante :
« Cette part minimale ne peut être inférieure à 9 % pour les gazoles et à 9,5 % pour les essences ; »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Produit | Conditions d’application | Tarif particulier (€/MWh) |
| Électricité d’origine renouvelable couverte par un contrat d’achat direct d’électricité éligible. | L. 312-87 bis | 0 |
2° Après l’article L. 312‑87, il est inséré un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise égal à 0 euro par mégawattheure, dans la limite des quantités annuellement attestées, les quantités d’électricité livrées à un consommateur final lorsqu’elles répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Elles sont couvertes, pour la période considérée, par un contrat de vente directe d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ou par un contrat d’achat d’électricité renouvelable de long terme conclu avec un producteur et un consommateur final, directement ou par l’intermédiaire d’un fournisseur titulaire de l’autorisation requise ;
« 2° Le contrat mentionné au 1° est conclu pour une durée minimale de dix ans et porte sur des quantités déterminables d’électricité ;
« 3° Ces quantités correspondent à la production d’une installation utilisant des sources d’énergie renouvelables, mentionnées à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, située en France et mise en service à compter du 1er janvier 2027 ;
« 4° Lorsque l’installation mentionnée au 3° est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont les modules sont implantés sur un terrain à vocation agricole, naturelle ou forestière, elle revêt la qualification d’installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, ou est compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière au sens de l’article L. 111‑29 du code de l’urbanisme ; la demande d’autorisation d’urbanisme afférente à cette installation a été déposée à compter du 10 avril 2024 ;
« 5° L’installation ne bénéficie pas, pour la période considérée, d’un soutien public à la production, notamment au titre de l’obligation d’achat, du complément de rémunération, d’une procédure de mise en concurrence ou de tout mécanisme équivalent ;
« 6° Les garanties d’origine correspondant aux quantités concernées sont annulées au bénéfice du consommateur final et ne peuvent faire l’objet d’une cession séparée ;
« 7° Le consommateur final, le fournisseur redevable de l’accise et le producteur tiennent à la disposition de l’administration fiscale les éléments permettant d’attester l’éligibilité des quantités concernées.
« Le bénéfice du tarif particulier est accordé soit directement par le fournisseur sur la base d’une attestation annuelle du consommateur final, soit par remboursement de l’accise acquittée, dans des conditions prévues par décret.
« Un décret précise les modalités d’attestation, de contrôle, de régularisation et de déclaration des quantités éligibles. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie peut fixer un plafond annuel des quantités bénéficiant du tarif particulier. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 9 à 24 et 73.
II. – À l'alinéa 235, supprimer les mots : « , à l'exception du 4°, ».
III. – À l'alinéa 238, supprimer les mots : « Le 4° du I, ».
I.- Supprimer les alinéas 9 à 24.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 73 :
« 3° Une fraction du produit perçu par l'État de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre, égale au montant de la charge de service public restant à compenser après l'affectation des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent II ».
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le point 2bis° est ainsi inséré après le 2° du II :
Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les essences et gazoles mis à la consommation incorporent une proportion minimale de 0,3 % d’hydrogène mentionné aux 8° et 8°bis du I, exprimée en pouvoir calorifique inférieur.
« Cette proportion s’ajoute aux pourcentages d’énergie renouvelable mentionnés au présent IV. »
« Le tarif applicable à cette incorporation est fixé à 280 euros par hectolitre. » ;
II. Le point 3° est complété d’un alinéa :
« d) L’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du E est supprimée. »
III – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° de l'article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 »;
2° L'article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d'électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d'électricité » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée :« Les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n'est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1.»;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;
sont ajoutés les mots : ou de distribution d'électricité ;
3º Après l'article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-21-1. - Une quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages mentionné à l'article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d'une installation de consommation ou, le cas échéant, d'un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.
«Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, sur la partie des ouvrages des
réseaux publics d'électricité permettant de desservir au moins l'installation du demandeur du raccordement et ane autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l'installation du demandeur bar rapport à la capacité totale offerte par l'ensemble d'ouvrages
« Cette quote-part n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l'énergie. À l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 421‑62 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’alinéa 2 est supprimé ;
2° À la première ligne du tableau de l’alinéa 3, les mots : « pour l’année 2026 » sont remplacés par les mots : « à compter de l’année 2026 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au 3° de l’article L. 341-2, la référence : « L. 342-21 » est remplacée par la référence : « L. 342-21-1 » ;
2° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires », le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent », les mots : « à son réseau » sont remplacés par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » et les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
– après le mot : « transport », sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;
– il est complété par les mots : « ou de distribution d’électricité » ;
3° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342-21-1. – Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution d’une installation de consommation ou, le cas échéant, d’un ouvrage du réseau de distribution, dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages des réseaux publics d’électricité permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. À l’expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de distribution supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
Dans un délai d’un an à compter de l'entrée en vigueur du dispositif d’incitation à la réduction de l'intensité carbone des carburants (IRICC), puis chaque année jusqu'au 31 décembre 2035, terme de la trajectoire de réduction de l'intensité carbone fixée pour les années 2027 à 2035 au 1° de l'article L. 287-3 du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° Les conséquences du dispositif sur le coût des carburants et de l’énergie supporté par les entreprises de transport routier de marchandises ;
2° L'évolution de la compétitivité des entreprises françaises de transport par rapport à leurs concurrentes établies dans les autres États membres de l'Union européenne ;
3° Le niveau de déploiement des infrastructures nécessaires aux énergies alternatives ;
4° Les effets d'une éventuelle évolution de la fiscalité énergétique sur la compétitivité du secteur, ainsi que le calendrier et les mesures d'accompagnement permettant aux entreprises d'anticiper cette évolution dans leurs décisions d'investissement.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 17.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 1 à 17.
I. - Supprimer les alinéas 1 à 17.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑70‑1-A. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. » »
II. – Après l’alinéa 30, insérer les 2 alinéas suivants :
« 3° bis Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complété par un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑81‑1-A. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. » »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 44, insérer les deux alinéas suivants :
« 10° bis Après l’article L. 421‑221, il est inséré un article L. 421‑221‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑221‑1. – L’autorité compétente peut instituer une exonération de tarif d’infrastructure applicable à tout véhicule à émission nulle au sens de l’article L. 421‑192 du présent code. » »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I-. Supprimer les alinéas 19 à 24.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « l’année 2026 » sont remplacés par les mots : « les années à compter de 2026 » ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :
« « a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« « b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots : « l’année 2026 » sont remplacés par les mots : « les années à compter de 2026 ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
Barème pour les années à compter de 2027 | |
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu’à 1 599 | 0 |
De 1 600 à 1 799 | 10 |
De 1 800 à 1 899 | 15 |
De 1 900 à 1 999 | 20 |
De 2 000 à 2 099 | 25 |
À partir de 2 100 | 30 |
« b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 24, insérer les 4 alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :
« a) À la première ligne du premier tableau, les mots : « à compter de 2026 » sont remplacés par les mots : « 2026 et 2027 » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
«
| Barème pour les années à compter de 2028 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 399 | 0 |
| De 1 400 à 1 499 | 5 |
| De 1 500 à 1 599 | 10 |
| De 1 600 à 1 699 | 20 |
| De 1 700 à 1 799 | 40 |
| À partir de 1 800 | 80 |
» ;
II – Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 2° de l’article L. 421‑79, les mots : « et le véhicule électrique » sont supprimés ; »
III – Après l’alinéa 30, insérer les 4 alinéas suivants :
« c) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « Abattement de 100 kg » sont remplacés par les mots : « Abattement de 75 kg » ;
« d) À la dernière ligne de la troisième colonne du tableau du même alinéa, les mots : « Abattement de 200 kg* » sont remplacés par les mots : « Abattement de 150 kg ».
« e) 3°bis Il est ajouté, à la fin de l’article L. 421‑79‑1, un alinéa ainsi rédigé :
« « Le véhicule électrique qui ne relève pas de l’article L. 421‑79 et dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 421‑5, intervient à compter du 1er janvier 2028 fait l’objet d’un abattement de 250 kilogrammes. » »
VI. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« VI – Le 2°bis du II s’applique aux véhicules dont la première immatriculation, au sens de l’article L. 421‑5 du code des impositions sur les biens et services, intervient à compter du 1er janvier 2028. »
Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑62 est ainsi modifié :
« a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
« b) À la première ligne du tableau du troisième alinéa, les mots: « l’année » sont remplacés par les mots : « les années à compter de » ; »
Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑75 est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
| BARÈME POUR LES ANNÉES À COMPTER DE 2027 | |
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu'à 1 599 | 0 |
De 1 600 à 1 799 | 10 |
De 1 800 à 1 899 | 15 |
De 1 900 à 1 999 | 20 |
De 2 000 à 2 099 | 25 |
A partir de 2 100 | 30 |
« b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « les années à compter de » sont remplacés par les mots : « l’année » ; ».
Après l’alinéa 24, ajouter les alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 421‑74 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑74. – Le montant de la taxe est minoré de manière à ce que la somme de son montant et du montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l’article L. 421‑30 n’excède pas 15 % du prix d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
« « Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe. » »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Par dérogation au I, l’article 39 decies A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux véhicules ayant fait l’objet, avant le 1er octobre 2026, d’une commande ferme à date certaine assortie du versement effectif d’un acompte au moins égal à 10 % du prix, lorsque leur acquisition intervient au plus tard le 31 décembre 2030.
« Pour les opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat, cette dérogation s’applique lorsque le contrat et la commande du véhicule ont été conclus avant cette date et que le versement de l’acompte est justifié. Une même dépense ne peut ouvrir droit simultanément à cette dérogation et au régime résultant du I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter l’article par les 5 alinéas suivants :
« VI. – 1° – Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑70 bis. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. »
« 2° – Le sous-paragraphe 4 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article ainsi rédigé :
« « Art. L. 421‑81 bis. – Bénéficient d’un abattement de 50 % les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre et Miquelon. »
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article 265 du code des douanes est ainsi rétabli :
« Art. 265. 1. Au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2027, chaque mois, lorsque le cours moyen du pétrole varie de plus de 10 % par rapport au cours moyen du pétrole constaté au mois de janvier 2026, les tarifs des supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, du gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et du fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal à la variation tarifaire en valeur absolue constatée entre lesdits mois.
« 2. Le ratio de cette variation est appliqué à la baisse, selon que la variation soit haussière, ou la hausse, selon que la variation soit baissière, au montant de la taxe intérieur de consommation sur les produits énergétiques due sur chacun des produits mentionnés au 1. du présent article.
« 3. Le ministre chargé du budget constate chaque mois par arrêté les modifications des tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° . L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété d’un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé en plastique à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière derécupération à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure deconsommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret. »
b) L’article est complété d’un V ainsi rédigé :
« V. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 répondant à des critères définis par décret. »
2° . L’ article 266 septies est complété d’un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° . L’article 266 octies est complété d’un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’ADEME. »
4° . L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau au point B. du 1. est complété par une ligne ainsi rédigée :
| Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies | En Unité mise sur le marché | 0,03 |
b) L’article est complété d’un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article. »
5° . Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 299 est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les éco-organismes agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
2° L’article 299 bis est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La non-atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L541‑9 à L541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code. »
3° L’article 299 ter est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le poids des déchets non recyclés par les éco-organismes visés aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement au regard des objectifs qui leur étaient fixées par la règlementation et leur cahier des charges, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 de code de l’environnement. »
4° À l’article 299 quater, il est inséré un C ainsi rédigé :
« C. – Pour la composante de la taxe mentionnée à l’article 299 applicable aux éco-organismes mentionnés agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement, n’ayant pas atteint les objectifs de recyclage fixés par les articles L. 541‑9 à L. 541‑10‑28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour son application, notamment les objectifs mentionnés au II de l’article L. 541‑10 du même code, le tarif est fixé comme suit : « – Le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges prévu à l’article susvisé majoré de 50 %. »
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du 2° de l’article L. 221‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1° et 2° se libèrent des obligations prévues au présent article et à l’article L. 221‑1‑1 par le versement au Trésor public d’une contribution dont le montant est égal au produit du volume de ces obligations, exprimé en kilowattheures d’énergie finale cumulés et actualisés et déterminé dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221‑12, par un tarif unitaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, dans la limite de 0,01 euro par kilowattheure.
« Le produit de cette contribution est affecté au budget général de l’État. » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 221‑1‑1 sont supprimés ;
3° L’article L. 221‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑2. – La contribution mentionnée à l’article L. 221‑1 est liquidée au titre de chaque année civile. Elle donne lieu au versement d’acomptes au cours de l’année au titre de laquelle elle est due et fait l’objet d’une régularisation au plus tard le 1er mars de l’année suivante, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° À l’article L. 221‑3, les mots : « produit les certificats d’économies d’énergie nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir » sont remplacés par les mots : « acquitté la contribution mentionnée à l’article L. 221‑1 dans le délai prévu sont mises en demeure de l’acquitter » ;
5° L’article L. 221‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucun certificat d’économies d’énergie n’est délivré au titre d’opérations engagées ou de contributions versées à compter du 1er janvier 2027. »
II. – Les certificats d’économies d’énergie délivrés au titre d’opérations engagées avant le 1er janvier 2027 peuvent être produits par les personnes mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’énergie en déduction, à raison de leur volume, de l’assiette de la contribution due au titre des années 2027 et 2028.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux obligations d’économies d’énergie dues au titre des années 2027 et suivantes. Les obligations dues au titre des années antérieures demeurent régies par les dispositions applicables avant cette date.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A du présent code, les niveaux minimal et maximal des obligations d’économies d’énergie sont fixés chaque année par une loi. » ;
2° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221‑4, le montant : « 0,02 » est remplacé par le montant : « 0,03 ».
À l’alinéa 1er de l’article L. 213‑10‑2-1 du code de l’environnement, après la référence : « L. 512‑1 », sont insérés les mots : « , à enregistrement en application de l’article L. 512‑7 ou à déclaration en application de l’article L. 512‑8 ».
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333‑98ainsi rédigé :
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3°du I de l’article L. 5211‑21 peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. Le taux de la taxe ne peut excéder 20 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l’autorité organisatrice de la mobilité compétente sur le territoire concerné. »
« I. – Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 39 decies AA. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 lorsqu’ils concourent à l’adaptation technologique des activités d’entretien, de réparation et de contrôle des véhicules.
Sont notamment concernés les équipements permettant :
1° Le diagnostic électronique et le contrôle des systèmes embarqués ;
2° La maintenance, le diagnostic et l’intervention sur les véhicules électrifiés, notamment les équipements nécessaires à la sécurisation des interventions sur batteries et systèmes haute tension ;
3° Le contrôle, la calibration et la maintenance des systèmes d’aide à la conduite et des technologies embarquées ;
4° La modernisation numérique des outils professionnels de diagnostic, de suivi et de gestion des interventions ;
5° L’adaptation des équipements des centres de contrôle technique aux évolutions technologiques du parc automobile.
La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens concernés.
Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des équipements éligibles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au 3° du c) du A de l’article 200 quater du CGI les mots : « , autres que air/air, » sont supprimés. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
Après l’article 235 ter ZC du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZC bis ainsi rédigé :
« Art. 235 ter ZC bis – I. Il est institué, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026, une contribution exceptionnelle sur la surmarge de raffinage réalisée en France suite au déclenchement de la guerre en Iran le 28 février 2026.
« II. Sont redevables de la contribution exceptionnelle sur la surmarge de raffinage les entreprises, quelle que soit leur forme, passibles de l’impôt sur les sociétés, qui exploitent en France une ou plusieurs installations relevant des activités de raffinage ou de cokéfaction, au sens de la division 19 de la nomenclature d’activités française. Lorsque le redevable est membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A, la contribution est due par la société mère.
« III. La contribution est assise, pour chaque installation mentionnée au II, sur le produit de :
« 1° La différence, lorsqu’elle est positive, entre la marge brute unitaire de raffinage constatée pour cette installation entre le 28 février 2026 et le 31 août 2026 et celle constatée pour la même installation entre le 28 août 2025 et le 27 février 2026, quel qu’en ait été l’exploitant ;
« 2° Et la quantité de pétrole brut, exprimée en tonnes, traitée dans cette installation entre le 28 février 2026 et le 31 août 2026.
« IV. La marge brute de raffinage s’entend de la différence entre le montant des ventes, hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accise sur les énergies, des produits issus des installations mentionnées au II et le coût d’achat du pétrole brut et des autres charges consommés dans ces installations.
« V. Le taux de la contribution exceptionnelle sur la surmarge de raffinage est fixé à 100 %
« VI. La contribution est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2026. Elle est déclarée, liquidée et acquittée au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de l’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice. Elle est admise en déduction pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre du même exercice.
« VII. Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution. »
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Taxe sur les opérations d’achat de carburants pour revente
« Art. 235 ter ZH. – I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat, dans un but de revente, de produits énergétiques relevant des positions 2710 19 21 à 2710 19 99 et 2710 20 35 à 2710 20 90 de la nomenclature combinée mentionnée à l’article L. 111‑3 de code des impositions sur les biens et services, réalisées sur un marché organisé ou de gré à gré par des personnes qui ne participent ni à leur production, ni à leur raffinage, ni à leur distribution physique.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.
« IV. – L’opérateur de marché organisé ou, à défaut, l’entité qui assure la compensation ou l’enregistrement de l’opération déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.
« V. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IV, l’entité mentionnée au IV acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
I. – Au premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après le mot : « livraisons », sont insérés les mots :« d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et ».
II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 337‑6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis de manière à refléter l’ensemble des coûts du système électrique français : coûts de production du parc français, coûts d’imports net, coûts d’acheminement et coûts de commercialisation de l’électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 3,5 % de marge nette. » ;
2° L’article L. 337‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– après le mot : « domestique », la fin de la phrase est supprimée.
– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
« Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et à l’article 225 de la loi de finances n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. » ;
b) Les II et III sont abrogés.
III. – Le présent article entre en vigueur au premier janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 299 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le produit de la taxe générale mentionnée au I perçu sur le territoire de la collectivité de Corse lui est attribué. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 300 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 9° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Le bioGPL carburant s’entend des gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services produits à partir de la biomasse définie au 9° du présent article. » ;
2° Après le 3° du 1 du B du V, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les quantités d’énergie renouvelable définie au 10° du I du présent article » ;
c) Au dernier alinéa du 1 du B du V, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « et 4° » ;
d) Le tableau du second alinéa du E du V est complété par une ligne ainsi rédigée :
| BioGPL carburant définie au 10° | I | aucun | aucun |
3° Le premier alinéa du 1 du VI est complété par les mots : « ou les personnes physiques ou morales exploitant un point de ravitaillement de GPL carburant au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le titre II de la première partie du Livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI :
« Contribution sur les billets ferroviaires en services librement organisés
« Art. 302 bis ZP – I. – Il est institué une contribution sur les billets de transport ferroviaire de voyageurs afférents aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 2121‑12 du code des transports sur lesquels circulent plusieurs entreprises ferroviaires.
« II. – La contribution est assise sur le prix hors taxes du titre de transport acquitté par le voyageur.
« III. – Le taux de la contribution est fixé au quart de la diminution du prix des billets constatés avant l’ouverture à la concurrence de la ligne concernée par l’autorité de régulation mentionnée à l’article 2131‑1 du code des transports.
« IV. – La contribution est exigible lors de l’émission du titre de transport. »
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXII bis ainsi rédigée :
« Section XXII bis
« Taxe sur les opérations d’achat d’électricité pour revente
« Art. 325 ter ZF bis.
« I. – Une taxe s’applique aux opérations d’achat réalisées dans le cadre des activités visées au 1° de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie.
« II. – La taxe est assise sur la valeur d’achat.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,3 %.
« IV. – Le dépositaire central teneur du compte déclare à l’administration fiscale, selon le modèle qu’elle a fixé, centralise et reverse au Trésor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionnées au I du présent article. La déclaration précise notamment le montant de la taxe due et acquittée par chaque redevable.
« V. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au IX, le dépositaire central acquitte l’intérêt de retard prévu par l’article 1727.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
Au quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 20 511 € » est remplacé par le montant : « 41 022 € ».
I. – Le 1° de l’article L. 213‑192 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est complété par un c) ainsi rédigé :
« c) Un processus de valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération mentionnés au 9° du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au début de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 36,79 € » est remplacé par le montant : « 16,79 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.
I. – Après l’article L. 312‑36 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑36‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑36‑1. – I. – Lorsque le prix repère moyen de vente de gaz naturel hors taxes à destination des clients résidentiels publié par la Commission de régulation de l’énergie est inférieur à celui publié au 1er octobre 2026, le tarif normal prévu à l’article L. 312‑36 applicable aux produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustible mentionnée à l’article L. 312‑23 peut être majoré par décret, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
« II. – La majoration ne peut excéder le moins élevé des deux montants suivants :
« 1° La différence entre le prix repère publié au 1er octobre 2026 et le dernier prix repère publié ;
« 2° Le montant qui porterait le tarif mentionné au I au-delà du tarif normal de la catégorie fiscale « Ménages et assimilés » de l’électricité prévu à l’article L. 312‑37, tel que minoré en application du III.
« III. – Le décret qui procède à la majoration minore simultanément les tarifs normaux des catégories fiscales de l’électricité prévus à l’article L. 312‑37. Le montant de la minoration, identique pour chacune de ces catégories, est égal au montant de la majoration multiplié par le rapport entre, d’une part, les quantités de gaz naturel ayant supporté le tarif normal mentionné au I et, d’autre part, les quantités d’électricité ayant supporté les tarifs normaux mentionnés au présent III, au cours de l’année 2025. Ces quantités sont constatées par arrêté des ministres chargés du budget et de l’énergie.
« IV. – Lorsque le montant de la majoration excède le plafond résultant du II, il est réduit de plein droit à hauteur de ce plafond, et la minoration prévue au III est ajustée à due proportion. Lorsque le dernier prix repère publié est égal ou supérieur à celui publié au 1er octobre 2026, la majoration et la minoration prennent fin.
« V. – La majoration ne s’applique pas aux tarifs réduits ni aux exonérations prévus au présent chapitre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Activités industrielles des petites et moyennes entreprises | Électricité | Électricité | 0,5 |
» ;
2° Après l’article L. 312‑47, il est inséré un article L. 312‑48 A ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑48 A. – Relève d’un tarif réduit l’électricité consommée pour les besoins d’une activité industrielle par les petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« Pour l’application du premier alinéa, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, qui ne peut être antérieure au 1er janvier 2027 ni postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à appliquer ce tarif, en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et, le cas échéant, de la décision de la Commission européenne relative à la conformité de ce tarif au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 312‑58 du code des impositions des biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation, le tarif réduit prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux carburants utilisés pour les vols non réguliers de passagers effectués à titre onéreux ni à ceux utilisés pour les vols réalisés à des fins privées par des aéronefs ne relevant pas du transport public régulier.
« Les carburants mentionnés au présent alinéa sont soumis à l’accise sur les produits énergétiques au taux applicable aux carburéacteurs prévu à l’article L. 312‑35. »
Au premier alinéa de l’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « à la réalisation, par l’utilisateur de l’aéronef, d’une prestation de services à titre onéreux ou » sont supprimés.
L’article L. 312‑58 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque le déplacement s’effectue par voie aérienne et à l’intérieur du territoire français, hors vols à destination et en provenance des territoires d’outre-mer et de la Corse. »
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑60, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Production de chaleur destinée à la croissance des plantes | Électricité | L. 312-62-1 | 0,54 |
» ;
2° Après l’article L. 312‑62, il est inséré un article L. 312‑62‑1 ainsi rédigé :
« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée pour les besoins de la production de chaleur destinée à la croissance des plantes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑60, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
| Production de chaleur destinée à la croissance des plantes | Électricité | L. 312-62-1 | 0,54 |
» ;
2° Après l’article L. 312‑62, il est inséré un article L. 312‑62‑1 ainsi rédigé :
« Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée pour les besoins de la production de chaleur destinée à la croissance des plantes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La sixième ligne du tableau de l’alinéa 2 de l’article L. 312‑64 du code des impositions des biens et des services est supprimée.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑64 est supprimée ;
2° À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑65, avant la référence : « L. 312‑71 », insérer les mots : « L. 312‑70 et »
3° Le premier alinéa de l’article L. 312‑70 est ainsi modifié : après le mot : « accise », sont ajoutés les mots : « prévu à l’article L. 312‑65 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 du code des impositions sur les biens et services, le montant : « 17,894 » est remplacé par le montant : « 32,830 ».
II. – À compter du 1er janvier 2028, à la cinquième ligne de la troisième colonne du même tableau, le montant : « 32,830 » est remplacé par le montant : « 47,770 ».
III. – À compter du 1er janvier 2029, à la cinquième ligne de la troisième colonne du même tableau, le montant : « 47,770 » est remplacé par le montant : « 70,179 ».
IV. – À compter du 1er janvier 2030, à la cinquième ligne de la troisième colonne du même tableau, le montant : « 70,179 » est remplacé par le montant : « 77,647 ».
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La troisième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-79 est supprimée ;
2° L’article L. 312-81 est abrogé.
II. – Le I s’applique aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter du 1er janvier 2027.
I. – Après l’article L. 312‑87 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 312‑87‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑87‑1. – Relève d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’il est taxable en tant que combustible, le biométhane produit à partir de la biomasse et injecté dans un réseau de gaz naturel, lorsque son origine est attestée par des garanties d’origine émises en application des articles L. 446‑18 à L. 446‑22‑1 du code de l’énergie. »
II. – Le tableau de l’article L. 312‑79 du même code est complété, après la ligne « Biogaz combustible non injecté dans le réseau », par une ligne ainsi rédigée :
| PRODUITS | CONDITIONS D’APPLICATION | TARIF PARTICULIER À COMPTER DE 2022 (€/MWh) |
| Biométhane produit à partir de la biomasse, injecté dans un réseau de gaz naturel et attesté par garanties d'origine | L. 312-87-1 | 0 |
III. – Les I et II s’appliquent aux consommations dont le fait générateur de l’accise intervient à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La cinquième ligne du tableau du premier alinéa de l’article L. 322‑57 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernière colonne, le montant : « 0,23 » est remplacé par le montant : « 0,02 » ;
2° À la dernière colonne, le montant : « 0,18 » est remplacé par le montant : « 0,02 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L'article L. 421-30 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions prévues au 4° ne s'appliquent pas aux véhicules immatriculés en Guyane. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 421-30-1 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421-30-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-30-2. – Est exempté des taxes mentionnées au 4° de l’article L. 421-30 tout véhicule exclusivement affecté à l’activité d’un exploitant de voitures de transport avec chauffeur inscrit au registre prévu à l’article L. 3122-3 du code des transports et bénéficiant d’une labellisation, au titre de cette activité, dont les critères et les modalités d’attribution sont définis en application de l’article L. 3122-4-1 du même code.
« Le bénéfice de l’exemption est accordé dans la limite du plafond applicable aux aides de minimis prévu par le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023. Lorsque le montant de l’exemption excède la fraction de plafond disponible pour l’entreprise bénéficiaire, l’exemption est réduite à due concurrence. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 421‑62 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° Le tableau de l’alinéa 2 est supprimé ;
2° À la première ligne du tableau de l’alinéa 3, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les années à compter de ».
« II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 421‑65 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article 421‑65‑1 ainsi rédigé :
« Art. 421‑65‑1. – Sont exonérés de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue à l’article 421‑64 les véhicules neufs dont la demande de certificat d’immatriculation est réalisée par un acquéreur dont le domicile, le siège social ou l’établissement d’affectation du véhicule est situé dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé de l’outre-mer, fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.
I. – L’article L. 421‑74 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑74. – Le montant de la taxe est minoré de manière à ce que la somme de son montant et du montant de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 4° de l’article L. 421‑30 n’excède pas 15 % du prix d’acquisition du véhicule toutes taxes comprises.
« Le présent article est appliqué, le cas échéant, après les autres règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
Barème pour les années à compter de 2027 |
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu'à 1 599 | 0 |
De 1 600 à 1 799 | 10 |
De 1 800 à 1 899 | 15 |
De 1 900 à 1 999 | 20 |
De 2 000 à 2 099 | 25 |
À partir de 2 100 | 30 |
2° Au tableau de l’alinéa 2, les mots : « pour les années à compter de » sont remplacés par les mots : « pour l’année ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. – 421‑75 est ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑75. – Les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2027, les suivants :
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 399 | 0 |
| De 1 400 à 1 600 | 10 |
| De 1 601 à 1 700 | 50 |
| De 1 701 à 2 000 | 100 |
| À partir de 2 001 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 349 | 0 |
| De 1 350 à 1 550 | 10 |
| De 1 551 à 1 650 | 50 |
| De 1 651 à 1 950 | 100 |
| À partir de 1 951 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1299 | 0 |
| De 1300 à 1500 | 10 |
| De 1501 à 1600 | 50 |
| De 1601 à 1900 | 100 |
| À partir de 1901 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 249 | 0 |
| De 1 250 à 1 450 | 10 |
| De 1 451 à 1 550 | 50 |
| De 1 551 à 1 850 | 100 |
| À partir de 1 851 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2031 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 199 | 0 |
| De 1 200 à 1 400 | 10 |
| De 1 401 à 1 500 | 50 |
| De 1 501 à 1 800 | 100 |
| À partir de 1 801 | 150 |
2° L'article L. 421‑79 du même code est abrogé.
3° L'article L. 421-79-1 est ainsi rédigé :
« Art. – L. 421-79-1. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité après un abattement de 300 kilogrammes applicable au poids de la batterie, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2027, les suivants :
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
Juqu’à 1 599 | 0 |
| De 1 600 à 1 800 | 10 |
| De 1 801 à 1 900 | 50 |
| De 1 901 à 2 200 | 100 |
| À partir de 2 201 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 549 | 0 |
| De 1 550 à 1 750 | 10 |
| De 1 751 à 1 850 | 50 |
| De 1 851 à 2 150 | 100 |
| À partir de 2 151 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 499 | 0 |
| De 1 500 à 1 700 | 10 |
| De 1 701 à 1 800 | 50 |
| De 1 801 à 2 100 | 100 |
| À partir de 2 101 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 449 | 0 |
| De 1 450 à 1 650 | 10 |
| De 1 651 à 1 750 | 50 |
| De 1 751 à 2 050 | 100 |
| À partir de 2 051 | 150 |
| BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2031 | |
| Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
| Jusqu’à 1 399 | 0 |
| De 1 400 à 1600 | 10 |
| De 1 601 à 1 700 | 50 |
| De 1 701 à 2 000 | 100 |
| À partir de 2 001 | 150 |
I. – L’article L. 421‑75 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un tableau ainsi rédigé :
BARÈME POUR LES ANNÉES A COMPTER DE 2027 | |
Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) | Tarif marginal (en €) |
Jusqu’à 1 599 | 0 |
De 1 600 à 1 799 | 10 |
| De 1 800 à 1 899 | 15 |
| De 1 900 à 1 999 | 20 |
| De 2 000 à 2 099 | 25 |
| À partir de 2 100 | 3 |
2° À la première ligne du tableau du premier alinéa, supprimer les mots :
« les années à compter de ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 421‑132‑4 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, sont pris en compte les véhicules qui ont intégré la flotte au plus tôt au cours de la troisième année civile précédente. Sont également pris en compte les véhicules initialement à motorisation thermique dont la motorisation a été transformée en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible. Ces véhicules sont pris en compte à compter de la date de leur transformation. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du cinquième alinéa du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contribution poids lourds
« Art. L. 421‑264. – I. – Les poids lourds qui utilisent les voies du domaine public routier national mentionnées à l’article L. 121‑1 du code de la voirie routière, les voies du domaine public routier national mises à la disposition des régions et les voies du domaine public routier départemental sont soumis à la contribution.
« La liste des voies soumises à la contribution est déterminée par décret en Conseil d’֤État, sur proposition des autorités compétentes pour les voies leur appartenant. Cette liste est révisée au plus tard tous les cinq ans.
« II. – Les poids lourds mentionnés au I sont les véhicules de catégorie N dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à un seuil déterminé par un arrêté du ministre chargé des transports.
« Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à la contribution les véhicules affectés aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et autres services d’urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane, de l’entretien des routes, ainsi que les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire.
« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’utilisation des voies soumises à la contribution par un poids lourd.
« IV. – Le montant de la contribution est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Le nombre de kilomètres parcourus par le poids lourd sur les voies soumises à la contribution ;
« 2° Le taux kilométrique mentionné au V.
« V. – Le taux kilométrique est fonction du nombre d’essieux et de la masse en charge maximale techniquement admissible du poids lourd.
« Il est modulé en fonction de la classe d’émissions de polluants Euro.
« Il est supérieur ou égal à 0,1 € par kilomètre.
« Le taux kilométrique et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté du ministre chargé des transports.
« VI. – Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier national est affecté au budget général de l’État.
« Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier national mises à la disposition des régions leur est affecté.
« Le produit de la contribution correspondant aux sommes perçues pour l’utilisation des voies du domaine public routier départemental est affecté aux départements.
« VII. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028. »
Le paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de la taxe sur les jets privés déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑24‑1. » ;
2° Il est complété par un article L. 422‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑24‑1. – La circulation d’aéronefs privés pouvant transporter moins de vingt-cinq passagers et dont le poids à vide est inférieur à trente tonnes, à l’exception des aéronefs individuels de plaisance avec un poids maximum au décollage inférieur à deux tonnes, est soumise à une taxe assise sur le volume d’émissions de dioxyde de carbone lors du survol de l’espace aérien national et des espaces aériens placés sous juridiction française. Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les vols exécutés par des aéronefs d’État et militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués par des aéronefs affectés à une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction, d’essai ou effectués par des aéronefs individuels de plaisance ayant un poids maximum au décollage de deux tonnes dans le cadre des activités d’un aéroclub. »
I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les liaisons aériennes intérieures dont l’un des aérodromes desservis est situé dans un aéroport régional dont le trafic annuel de passagers est inférieur à un seuil fixé par décret, le tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion applicable aux passagers relevant de la catégorie « normale » est fixé au niveau applicable avant le 1er mars 2025. »
II. – Le seuil mentionné au I est fixé par décret.
III. – Le présent article s’applique aux billets émis à compter du 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « passager », sont insérés les mots : « , du nombre d’embarquements effectués par un même passager au cours d’une période de douze mois consécutifs » ;
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« Le tarif de solidarité déterminé en application du présent article est majoré lorsqu’un même passager effectue plusieurs embarquements au cours d’une période de douze mois consécutifs. Cette majoration s’élève à 50 euros à partir du troisième embarquement, 100 euros à partir du cinquième embarquement, à 200 euros à partir du septième et 400 euros au-delà du neuvième embarquement.
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’outre-mer au sens des articles 72‑3 et 73 de la Constitution, ainsi qu’en collectivité territoriale de Corse au sens de l’article 72‑1 de la Constitution, sont exonérés de la majoration du tarif de solidarité prévu au présent article.
Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en conseil d’État. »
Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Taxe annuelle sur les aéronefs équipés d’un moteur à réaction à usage personnel
« Art. L. 422 -58. – Tout aéronef équipé d’un moteur à réaction, à l’exception des hélicoptères, utilisé pour au moins une navigation aérienne, dans l’année de l’imposition, par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à la suite d’une location où à un autre titre, à des fins autres que commerciales et, en particulier, autres que le transport de personnes ou de marchandises ou la prestation de services à titres onéreux ou pour les besoins des autorités publiques, est soumis au paiement d’une taxe annuelle, à la charge de son propriétaire, au 31 décembre de l’année considérée. La taxe est assise sur la puissance du moteur à réaction, exprimée en kilowatts.
« Art. L. 422 -59. – Le tarif de la taxe annuelle définie à la présente section est égal aux montants suivants :
| Puissance (en kilowatts) | Tarif (en euros) |
| 750 kW à 999 kW | 1 000 |
| 1 000 kW à 1 199 kW | 5 000 |
| 1 200 kW à 1 499 kW | 10 000 |
| 1 500 kW et plus | 50 000 |
« À compter de l’année 2027, ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
« Art. L. 422 -60. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les aéronefs à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre premier du présent code. »
I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 423‑6, les mots : « puissance propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » sont remplacés par les mots : « puissance administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » ;
2° Au 2° de l’article L. 423‑7, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « à combustion interne » ;
3° L’article L. 423‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑8. – Pour l’application de la présente section, la puissance propulsive d’un engin flottant correspond à la somme des puissances nettes maximales des moteurs employés, directement ou indirectement, pour sa propulsion.
« Sa puissance administrative correspond à la somme des puissances administratives, calculées selon l’article L. 423‑9, de ces mêmes moteurs. » ;
4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑9. – La puissance administrative d’un moteur est exprimée en chevaux administratifs. Sa valeur est arrondie à l’unité inférieure et déterminée comme suit :
« 1° Pour un moteur alimenté exclusivement par l’électricité, elle est égale à sa puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, divisée par 5,14895 ;
« 2° Pour les autres moteurs, elle est égale au produit de la cylindrée, exprimée en litres, par un coefficient de 4,009 s’il s’agit d’un moteur thermique à allumage par compression à quatre temps, et de 5,727 dans les autres cas. » ;
5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :
a) Le 1° bis est supprimé ;
b) Au 2°, les mots : « des 1° ou 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
6° L’article L. 423‑19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 423‑19. – Le montant de la taxe due pour un engin flottant construit avant le 1er janvier 2008 est minoré selon sa date de construction :
| Date de construction | Minoration |
| Avant le 1er janvier 1993 | 80 % |
| Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 | 55 % |
| Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007 | 33 % |
« Lorsque l’engin flottant n’est pas un véhicule nautique à moteur et que sa puissance administrative excède 100 chevaux administratifs, cette minoration porte uniquement sur le terme prévu au 1° de l’article L. 423‑22. » ;
7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme égal au produit du tarif unitaire fixé à l’article L. 423‑24 en fonction de la puissance administrative et de cette puissance administrative, diminuée de 5 chevaux administratifs lorsqu’elle est inférieure à 100 chevaux administratifs. Les modalités particulières prévues à l’article L. 423‑24‑1 s’appliquent, le cas échéant. » ;
8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :
| Longueur de coque, en mètres | Tarif, en euros |
| Inférieure à 7 | 0 |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 77 |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 105 |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 178 |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 240 |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 274 |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 458 |
| Supérieure ou égale à 15 | 886 |
9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24. – Le tarif unitaire mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est fixé, en euros par cheval administratif, selon la puissance administrative du navire :
| Puissance administrative, en CV | Tarif unitaire, en euros par CV |
| Jusqu’à 5 | 0 |
| De 6 à 8 | 14 |
| De 9 à 10 | 16 |
| De 11 à 20 | 35 |
| De 21 à 25 | 40 |
| De 26 à 50 | 44 |
| De 51 à 99 | 50 |
| À partir de 100 | 64 |
10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24‑1. – Pour un navire taxable équipé de plusieurs moteurs, dont au moins un moteur amovible, et dont la puissance administrative totale est inférieure à 100 chevaux administratifs, le terme prévu au 2° de l’article L. 423‑22 est calculé séparément pour chaque moteur amovible et pour l’ensemble des moteurs non amovibles. Les montants ainsi obtenus sont additionnés. » ;
11° L’article L. 423‑24‑2 est abrogé ;
12° L’article L. 423‑25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après chacune des deux occurrences des mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » ;
13° L’article L. 423‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
b) Au même alinéa, après les mots : « exprimée en kilowatts », sont insérés les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » ;
c) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
14° L’article L. 423‑26‑1 est abrogé.
II. – L’article 66 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1. » ;
2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un engin flottant privé armé pour la navigation maritime à usage professionnel ou personnel hors transport de marchandises est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone lorsque l’engin flottant armé est d’une longueur de coque supérieure à 40 mètres. Le tarif de la taxe est fixé à 100 euros par tonne émise. Il est révisé annuellement par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. »
I. – L’article L. 423‑25 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe.
« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire. Par dérogation, il est fixé à 10 000 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique définies à l’article L. 711‑1 du code de l'environnement.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
II. – L’article L. 5000‑5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur la location de navires de plaisance professionnelle
« Art. L. 423‑64. – Les règles relatives à la taxe sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
« Art. L. 423‑65. – À compter du 1er janvier 2027, est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article L. 5000‑2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;
« 2° Il a le caractère d’un navire taxable au sens de l’article L. 423‑66 du présent code.
« Art. L. 423‑66. – Un navire taxable s’entend de tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout.
« Art. L. 423‑67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par la signature du contrat de location mentionné à l’article L. 423‑65.
« Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.
« Art. L. 423‑68. – Le montant de la taxe est calculée en fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers, hors équipage, à bord du navire, selon les termes suivants :
| Longueur de la coque (mètres) | Barème de la taxe par passager hors équipage par jour (€) |
| De 15 à 24 | 70 |
| De 25 à 39 | 130 |
| De 40 à 50 | 250 |
| Au-delà de 50 | 600 |
« Art. L. 423‑69. – Est redevable de la taxe l’entreprise qui arme le navire mentionné à l’article L. 423‑66. »
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 433‑62 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « est », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « nul pour les déchets non dangereux jusqu’au 31 décembre 2031. » ;
b) En conséquence, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
2° L’article L. 433‑93 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « est », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « nul pour les déchets non dangereux jusqu’au 31 décembre 2031. » ;
b) En conséquence, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’article L. 433‑62, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 70 % » ;
2° À l’article L. 433‑93, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 70 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après la section 5 du chapitre III du titre III du livre IV, est insérée une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les emballages en plastique
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑106. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑107. – Est soumis à la taxe l’emballage en plastique au sens de l’article L. 433‑108 au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets d’emballages en plastique non recyclés au sens de l’article L. 433‑110 ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433‑111, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑109.
« Art. L. 433‑108. – L’emballage en plastique s’entend du bien qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Il s’agit d’un emballage qui relève du principe de responsabilité élargie du producteur conformément au 1° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement ;
« 2° Son élément structurel est en plastique au sens du 52 de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
« Art. L. 433‑109. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑110. – Les déchets d’emballages en plastique non recyclés s’entendent au sens du premier alinéa du 2 de l’article 2 de la décision (UE, EURATOM) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom.
« Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours d’une année civile s’entendent des quantités déterminées pour la France dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même 2 de l’article 2 de la décision mentionnée au premier alinéa.
« Art. L. 433‑111. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑112. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑113. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production d’emballages en plastique ;
« 2° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433‑114. – Les règles relatives au montant de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑115. – Le montant de la taxe est égal à la somme des termes suivants :
« 1° Le terme général déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 ;
« 2° Le terme spécifique aux bouteilles pour boissons déterminé dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2.
« Paragraphe 1
« Terme général
« Art. L. 433‑116. – Le terme général prévu au 1° de l’article L. 433‑115 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets d’emballages en plastique non recyclés au cours de l’année civile évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑117 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑118, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑117. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑116, exprimé en euros par tonne et déterminé en fonction de l’année civile considérée, est le suivant :
(en euros par tonne)
| Tarif en 2026 | Tarif en 2027 | Tarif en 2028 | Tarif en 2029 | Tarif en 2030 |
| 100 | 200 | 400 | 600 | 800 |
« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro par tonne. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.
« Art. L. 433‑118. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑116 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse d’emballages en plastique produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des emballages plastiques produits sur le territoire de taxation.
« Paragraphe 2
« Terme propre aux bouteilles pour boissons
« Art. L. 433‑119. – Les bouteilles pour boissons s’entendent des produits en plastique à usage unique mentionnés à la partie F de l’annexe de directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
« La collecte pour recyclage des bouteilles pour boissons s’entend de la collecte séparée de ces bouteilles au sens du vingtième alinéa de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement.
« Art. L. 433‑120. – Le terme propre aux bouteilles pour boissons prévu au 2° de l’article L. 433‑116 est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets de bouteilles pour boissons non recyclés au cours de l’année civile, exprimées en tonnes ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433‑122 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433‑123, dans le marché national des bouteilles pour boissons, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433‑121. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433‑111 est égal au tarif mentionné à l’article L. 433‑118.
« Art. L. 433‑122. – La part dans le marché national des bouteilles pour boissons de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433‑117 s’entend du quotient entre :
« 1° Au numérateur, la masse des bouteilles pour boissons au titre desquelles le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, la masse mentionnée au 1° évaluée pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des bouteilles pour boissons sur le territoire de taxation au cours de l’année civile.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑123. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433‑124. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑128.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433‑125. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑126. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541‑10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑127. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433‑128. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131‑3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433‑129. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433‑128.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433‑124, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑130. – Les règles relatives au paiement de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑131. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur les emballages en plastique sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. ».
2° Au 1er janvier 2028, à l’article L. 433‑38, le montant : « 366,8 € » est remplacé par le montant : « 419,2 € » ;
3° Au 1er janvier 2028, au 1° de l’article L. 433‑108, après les mots : « au 1° », sont insérés les mots : « ou au 2° » ;
4° Au 1er janvier 2030 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
ii) Au premier alinéa l’article L. 433‑92, après les mots : « relevant de l’article 73 de la Constitution », sont insérés les mots : « , à l’exception de La Réunion, » ;
iii) Les articles L. 433‑60 et L. 433‑91 sont abrogés ;
5° Au 1er janvier 2031, le dernier alinéa de l’article L. 433‑61 et le dernier alinéa de l’article L. 433‑92 sont supprimés ;
6° Au 1er janvier 2032 :
i) Au premier alinéa de l’article L. 433‑61, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
ii) Au premier alinéa de l’article L. 433‑92, les mots : « d’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, à l’exception de la Réunion, » sont remplacés par les mots : « de la Guyane ou du Département de Mayotte » ;
7° Au 1er janvier 2035, les L. 433‑61 et L. 433‑92 sont abrogés.
Le chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions des biens et des services est ajouté une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les déchets non-valorisés »
« Art. L. 433‑106. - I. - Il est institué une taxe sur les déchets non-valorisés, qui est due par les éco-organismes, les organismes coordonnateurs et les producteurs en système individuel agréés visés par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement.
"II. - Le fait générateur de la taxe prévue au I est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les objectifs annuels de prévention et de gestion des déchets fixés par les articles L. 541-1 et L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, ou résultant d’un texte réglementaire pris pour leur application, ne sont pas atteints.
"III. - La taxe mentionnée au I est assise sur la quantité annuelle des déchets non collectés, non-réemployés, non-réutilisés ou non-recyclés par les éco-organismes, les organismes coordonnateurs et les producteurs en système individuel agréés visés aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, pour chaque filière de responsabilité élargie du producteur, au regard des objectifs qui leur sont fixés par les articles L. 541-1 et L. 541-9 à L. 541-10-28 du code de l’environnement, la réglementation et leur cahier des charges. Ces quantités de déchets sont évaluées annuellement par l’agence de la transition écologique définie à l’article L. 131-3 du code de l'environnement.
"IV. - Les tarifs de la taxe mentionnée au I. sont ainsi fixés :
"a) Pour la non-atteinte des objectifs de collecte, un montant de 1500 € par tonne de déchets non-collectés par rapport à l’objectif de collecte fixé dans le cahier des charges.
"b) Pour la non-atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation, un montant de 1500 € par tonne de déchets non-réemployés ou non-réutilisés par rapport à l’objectif de réemploi et réutilisation fixé dans le cahier des charges.
"c) Pour la non-atteinte des objectifs de recyclage, un montant de 1500 € par tonne de déchets non recyclés par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges. »
"En cas d’agrément de plusieurs éco-organismes sur une même filière, ces montants sont proratisés en fonction de la part de chaque éco-organisme sur la filière.
"V. - La moitié du produit de la taxe établie en application du présent article fait l’objet d’un reversement aux collectivités territoriales compétentes en matière de collecte et de gestion des déchets, visées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
"VI. - Un décret pris en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article."
Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;
2° Après la même première phrase, il est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »
I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions pour les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑22 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Un terme déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 423‑25‑1 et L. 423‑25‑2. » ;
2° Après l’article L. 423‑25, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑25‑1. – I. – La présence dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 est soumise à une taxe supplémentaire en fonction des émissions de dioxyde de carbone.
« II. – La taxe est due par le propriétaire d’un navire mentionné au I tel que l’armateur gérant ou l’affréteur, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire.
« III. – Le tarif de la taxe est initialement fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« IV. – Sont exonérés les trajets effectués par les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectués dans le cadre d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
3° Il est complété par un article L. 423‑25‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‐25‐1. – Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou toute autre personne morale ou physique à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire est soumis à une taxe.
« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire dans les eaux territoriales françaises pour arriver au port d’escale français. Il est révisé annuellement par décret en fonction de la variation de l’indice moyen annuel des prix à la consommation hors tabac et des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique.
« Sont exonérés les navires d’État ou militaires, affectés à un service public, ou en réalisation d’une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le sous‑paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° La septième ligne de la première colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑48 est complétée par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 312‑55 est complété par les mots : « à l’exception de la navigation des navires de croisières au sens de l’article L5000‑2‑3 du code des transports ».
I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Redevance de séjour dans les ports
« Art. L. 2333‑98. – Il est institué au profit des communes littorales, au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, une redevance de séjour dans les ports.
« Art. L. 2333‑99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes :
« 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ;
« 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune.
« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 3,00 € sans nuitée et 4,00 € par nuitée passée au port.
« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑98.
« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;
« 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.
« Art. L. 2333‑100. – I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 sont tenues de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.
« Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculée en application du même article L. 2333‑99.
« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude.
« Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €.
« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.
« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, chargées de la perception de la redevance.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »
I. – Par dérogation à l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services :
1° Le tarif normal applicable aux produits de la catégorie fiscale des gazoles utilisés comme carburant routier est fixé à 40,75 € par mégawattheure ;
2° Le tarif normal applicable aux produits de la catégorie fiscale des essences utilisés comme carburant routier est fixé à 57,647 € par mégawattheure.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.
I. – Il est institué à moyens constants une taxe annuelle sur l’exploitation des constellations de satellites en orbite basse.
II. – Pour l’application du présent article :
1° Une constellation de satellites en orbite basse s’entend d’un ensemble d’au moins dix satellites placés sur une orbite terrestre d’une altitude inférieure à 2 000 kilomètres et exploités de manière coordonnée par une même personne ou pour son compte ;
2° L’opérateur d’une constellation s’entend de la personne qui en assure l’exploitation ;
3° Un satellite est en service lorsqu’il est placé en orbite et concourt à la fourniture des services mentionnés au III.
III. – La taxe est due par l’opérateur de toute constellation de satellites en orbite basse dont des services de communications électroniques, de géolocalisation ou d’observation de la Terre sont fournis à titre onéreux, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à des utilisateurs domiciliés ou établis en France métropolitaine.
IV. – Le fait générateur de la taxe intervient le 1er janvier de l’année d’imposition. La taxe est exigible à la même date.
V. – La taxe est assise sur le nombre de satellites de la constellation en service au 1er janvier de l’année d’imposition. Son tarif est fixé, par satellite, en fonction de la masse au lancement :
1° 3 000 € pour les satellites d’une masse inférieure à 200 kilogrammes ;
2° 5 000 € pour les satellites d’une masse supérieure ou égale à 200 kilogrammes et inférieure à 500 kilogrammes ;
3° 8 000 € pour les satellites d’une masse supérieure ou égale à 500 kilogrammes.
VI. – Les tarifs prévus au V sont doublés pour les satellites pour lesquels le redevable ne justifie pas, lors du dépôt de la déclaration mentionnée au VIII :
1° D’un dispositif permettant leur retrait de l’orbite au terme de leur vie opérationnelle ;
2° De la transmission à l’autorité administrative désignée par décret des données relatives à leur position orbitale.
VII. – Sont exonérés de la taxe les satellites d’une masse au lancement inférieure à 50 kilogrammes exploités par des établissements publics de recherche ou par des établissements d’enseignement supérieur à des fins exclusivement scientifiques ou pédagogiques.
VIII. – Le redevable déclare et liquide la taxe sur une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, déposée au plus tard le 30 avril de l’année d’imposition. La taxe est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
IX. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la taxe à sa place.
X. – À l’exception du versement d’acomptes prévu à l’article 1668 du code général des impôts, la taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, notamment les justificatifs mentionnés au VI.
XII. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2027.
I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une contribution climat les incitant à recourir à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.
II. – Cette contribution climat est établie, pour chaque année civile, à partir de l’écart entre un objectif cible et la part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier.
Sur la période 2027‑2035, l’objectif cible est fixé par le tableau suivant :
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation prise en compte pour le calcul de cette part.
III. – À partir du 1er janvier 2031, le montant de la contribution est égal, pour chaque donneur d’ordre assujetti et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° L’écart entre l’objectif cible et la part établie au II. déterminé dans les conditions prévues au IV. ;
2° Un facteur de 0,02.
Toutefois, le montant de la contribution est nul si le facteur mentionné au 1° est nul ou négatif.
Jusqu’au 31 décembre 2030, le montant de la contribution est fixé, pour chaque donneur d’ordre assujetti, à 1 euro par année civile si l’écart mentionné au 1° du présent III, apprécié sur l’ensemble de l’année civile considérée, est positif.. Le montant de la contribution est nul si l’écart mentionné au 1° est nul ou négatif.
IV. – L’écart mentionné au 1° est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produits des facteurs suivants :
a) L’objectif cible déterminé au II en fonction de l’année civile considérée
b) Le montant total de la facturation payée de prestations de transport public routier, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le montant total de la facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
V. – Est considéré comme donneur d’ordre assujetti à la contribution prévue au I du présent article :
1° Toute entreprise disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante‑trois millions d’euros, qui emploie deux cent cinquante personnes ou plus et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret ;
2° Tout commissionnaire de transport qui réalise dans le cadre de son activité de commission de transport en France un chiffre d’affaires de plus de dix millions d’euros et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret
VI. – Le transporteur transmet au donneur d’ordre une attestation justifiant les montants facturés de prestations à prendre en compte pour l’établissement de la contribution prévue au I.
Pour les territoires insulaires, un décret en Conseil d’État peut prévoir des modalités d’adaptation de l’objectif cible mentionné au I, en tenant compte des contraintes logistiques structurelles et de l’état de disponibilité des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.
VII. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. Jusqu’au 31 décembre 2030, la contribution est déclarée et acquittée annuellement, au titre de l’année civile écoulée. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.VIII. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – 1. Lorsque l’autorité administrative compétente observe une hausse excessive du prix de vente sur le marché intérieur des produits issus d’une usine de raffinage de pétrole brut, un décret fixe, pour une durée déterminée qui ne peut excéder six mois, le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinerie.
2. – Pour l’application du 1, une hausse excessive du prix de vente des produits pétroliers raffinés est définie comme une augmentation de 10 % sur une période de référence de deux mois de la différence entre le prix de sortie de raffinerie et la somme des coûts imputables aux opérations de raffinage.
3. – Les entreprises exploitant une activité de raffinage transmettent à l’autorité administrative compétente, selon des modalités définies par décret, les données nécessaires à la constatation d’une hausse excessive du prix de vente des produits issues d’une usine de raffinage de pétrole brut, notamment :
a) Les volumes de pétrole brut achetés et leur prix d’acquisition ;
b) Les coûts de transport, de stockage et de raffinage ;
c) Les volumes et prix de cession des produits raffinés ;
d) Tout élément nécessaire à la détermination des prix pratiqués.
II. – 1. Lorsque l’autorité administrative compétente observe une hausse excessive du prix de vente sur le marché intérieur des produits issus d’une usine de raffinage de pétrole brut, une contribution exceptionnelle est due par les entreprises exerçant une activité de raffinage de produits pétroliers sur le marché intérieur jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris en application du 1 du I du présent article pour fixer le prix maximum, hors taxes, de sortie de raffinage.
2. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat de l’entreprise observé au cours de la période de référence de deux mois mentionnée au 2 du I excédant de 25 % le résultat moyen constaté pour l’entreprise au cours d’une période de référence de vingt-quatre mois précédant la période de hausse excessive des prix.
3. Le taux de la contribution est fixé à 90 %.
4. Les entreprises assujetties s’acquittent de la contribution par un versement unique, au 1er avril de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
Elles transmettent à l’administration fiscale les données nécessaires au contrôle de la liquidation de l’imposition selon des modalités fixées par décret.
III. – Le non-respect des obligations de transmission prévues 3 du I et au 4 du II du présent article ou la dissimulation volontaire de données nécessaires au contrôle est passible d’une sanction administrative dont le montant ne peut excéder 10 % du chiffre d’affaires réalisé au titre de l’activité concernée. Les modalités de mise en œuvre de cette sanction sont déterminées par décret.
I. – Il est perçu une taxe sur les produits chimiques destinés à la fertilisation des sols, à l’exclusion des engrais organiques, des amendements naturels et des biostimulants, bénéficiant, en application du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) no 1069/2009 et (CE) no 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 2003/2003, d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle.
II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition.
III. – Elle est assise, pour chaque produit chimique mentionné au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente.
IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 3,5 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts.
V. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence de la transition écologique (ADEME).
VI. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.
En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
VIII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
IX. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article.
X. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, une redevance d’accès au marché historique électrique et gazier français.
II. – La redevance est due par toute personne morale exerçant, à titre principal ou accessoire, une activité de fourniture d’électricité au sens de l’article L. 333‑1 du code de l’énergie ou de fourniture de gaz naturel au sens de l’article L. 443‑1 du même code, à des consommateurs finals situés sur le territoire national.
III. – Sont exonérées de la redevance :
1° Pour la fourniture d’électricité, les personnes morales qui, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ont assuré plus de 33 % de la production d’électricité sur le territoire national au cours d’au moins trente des quarante années précédant l’année d’imposition ;
2° Pour la fourniture de gaz naturel, les personnes morales qui, directement ou par l’intermédiaire d’une société qu’elles contrôlent au sens du même article L. 233‑3, ont assuré plus de 33 % de la fourniture de gaz naturel sur le territoire national au cours d’au moins trente des quarante années précédant l’année d’imposition.
IV. – La redevance est assise sur le nombre de sites de consommation que le redevable fournit au 1er janvier de l’année d’imposition. Son montant annuel est fixé comme suit :
1° Pour la fourniture d’électricité : 30 euros par site de consommation résidentiel ; 35 euros par site de consommation non résidentiel dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ; 120 euros par site de consommation non résidentiel dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kilovoltampères ;
2° Pour la fourniture de gaz naturel : 20 euros par site de consommation résidentiel ; 25 euros par site de consommation non résidentiel.
V. – La redevance est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités prévues à l’article 287 du code général des impôts, sur la déclaration mentionnée au 1 du même article déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année d’imposition. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. – Il est interdit au redevable de répercuter, de manière directe ou indirecte, le montant de la redevance sur le prix de fourniture facturé aux consommateurs finals. Tout manquement à cette interdiction est passible d’une sanction pécuniaire prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134‑25 à L. 134‑34 du code de l’énergie.
VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
I. – Par dérogation à l’article L. 312‑35 du code des impositions sur les biens et services, pour les produits pour lesquels l’accise sur les énergies devient exigible entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027, les tarifs normaux, exprimés en euros par mégawattheure, des catégories fiscales des gazoles et des essences sont les suivants :
| CATÉGORIE FISCALE (CARBURANT) | TARIF NORMAL DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2027 (€/MWh) |
| Gazoles | 53,07 |
| Essences | 73,20 |
II. – Par dérogation à l’article L. 312‑79 du même code et pour la période mentionnée au I, le tarif particulier applicable aux essences SP95-E10 est fixé à 70,95 € par mégawattheure.
III. – Pour la période mentionnée au I, les tarifs prévus au même I se substituent aux tarifs prévus à l’article L. 312‑35 du même code pour l’application des articles L. 312‑38 et L. 312‑41 de ce code.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine et pour destination le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une contribution climat les incitant à recourir à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil.
II. – Cette contribution climat est établie, pour chaque année civile, à partir de l’écart entre un objectif cible et la part de facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle rapportée à la facturation totale payée de prestations de transport public routier.
Sur la période 2027‑2035, l’objectif cible est fixé par le tableau suivant :
| 2027 | 1% |
| 2028 | 2% |
| 2029 | 4% |
| 2030 | 6% |
| 2031 | 10% |
| 2032 | 15% |
| 2033 | 20% |
| 2034 | 25% |
| 2035 | 30% |
Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation prise en compte pour le calcul de cette part.
III. – À partir du 1er janvier 2031, le montant de la contribution est égal, pour chaque donneur d’ordre assujetti et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
1° L’écart entre l’objectif cible et la part établie au II déterminé dans les conditions prévues au IV ;
2° Un facteur de 0,02 ;
Toutefois, le montant de la contribution est nul si le facteur mentionné au 1° est nul ou négatif.
Jusqu’au 31 décembre 2030, le montant de la contribution est fixé, pour chaque donneur d’ordre assujetti, à 1 euro par année civile si l’écart mentionné au 1° du présent III, apprécié sur l’ensemble de l’année civile considérée, est positif. Le montant de la contribution est nul si l’écart mentionné au 1° est nul ou négatif.
IV. – L’écart mentionné au 1° est égal à la différence entre les termes suivants :
1° Le produits des facteurs suivants :
a) L’objectif cible déterminé au II en fonction de l’année civile considérée ;
b) Le montant total de la facturation payée de prestations de transport public routier, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Le montant total de la facturation payée de prestations de transport public routier réalisées par des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, hors taxe sur la valeur ajoutée ;
V. – Est considéré comme donneur d’ordre assujetti à la contribution prévue au I du présent article :
1° Toute entreprise disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante‑trois millions d’euros, qui emploie deux cent cinquante personnes ou plus et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret ;
2° Tout commissionnaire de transport qui réalise dans le cadre de son activité de commission de transport en France un chiffre d’affaires de plus de dix millions d’euros et dont la facturation totale payée de prestations de transport public routier de marchandises excède un montant fixé par décret.
VI. – Le transporteur transmet au donneur d’ordre une attestation justifiant les montants facturés de prestations à prendre en compte pour l’établissement de la contribution prévue au I.
Pour les territoires insulaires, un décret en Conseil d’État prévoit des modalités d’adaptation de l’objectif cible mentionné au I, en tenant compte des contraintes logistiques structurelles et de l’état de disponibilité des véhicules utilitaires lourds à émission nulle.
VII. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. Jusqu’au 31 décembre 2030, la contribution est déclarée et acquittée annuellement, au titre de l’année civile écoulée. En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
VIII. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
IX. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029, par dérogation aux articles L. 433‑62 et L. 433‑93 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs des taxes sur les déchets mis en décharge et sur les déchets incinérés sont nuls pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux située dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national, y compris maritime, sans faire l’objet d’une transaction sur ce territoire.
II. – Un décret en Conseil d’État pris avant le premier juillet 2027 précise les modalités de cette taxe.
Supprimer les alinéas 1 à 17.
I. - Après l’article L. 221‑1‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑1‑1. – Le montant des obligations d’économies d’énergie prévues aux articles L. 221‑1 et L. 221‑1‑1 est fixé de manière que leur coût annuel prévisionnel total pour les personnes qui y sont soumises n’excède pas 8 milliards d’euros.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’évaluation de ce coût. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 9 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi rédigé : « Contribution au développement du biogaz » ;
2° L’article L. 446‑42 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑42. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie sont redevables d’une contribution au développement du biogaz.
« Le produit de cette contribution est versé au budget général de l’État.
« Le décret mentionné au premier alinéa peut prévoir un abaissement progressif du seuil qu’il fixe. » ;
3° L’article L. 446‑43 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑43. – La contribution est assise sur les quantités de gaz naturel, exprimées en mégawattheures de pouvoir calorifique supérieur, livrées au cours de l’année civile par le redevable à des consommateurs finals domestiques ou à des entreprises du secteur tertiaire, ou consommées par lui pour la satisfaction des besoins de ces mêmes catégories de clients, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.
« Le tarif de la contribution est fixé, pour chaque année civile, par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en cohérence avec l’article L. 100‑4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141‑1. Il ne peut excéder 5 euros par mégawattheure. » ;
4° L’article L. 446‑44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑44. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, et acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
5° Les articles L. 446‑45 et L. 446‑46 sont abrogés ;
6° Au 1° de l’article L. 446‑48, les mots : « le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446‑46 » sont remplacés par les mots : « 200 euros ».
II. – Le I s’applique aux quantités de gaz naturel livrées ou consommées à compter du 1er janvier 2027. Les articles L. 446‑42 à L. 446‑46 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz due au titre de l’année 2026.
L’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 1° à 22° de l’article L. 541-10-1 porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L. 541-10-2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels et particuliers.
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Un décret en conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L. 541-10-1 du même code qui en feraient expressément la demande.
« 2° Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2027. »
Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités
territoriales, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités organisatrices de la mobilité visées au présent article ont la faculté de
majorer les taux maximum qui leur sont applicables dans la limite de 0,6 % après avoir
établi un programme local de modernisation et de développement des infrastructures et
services de mobilité et recueilli sur celui-ci l’avis du comité des partenaires issu de
l’article L. 1231-5 du code des transports.
« Le programme local de modernisation et de développement des infrastructures et
services de mobilité précise les projets, le cas échéant, de modernisation,
de développement et d’extension du réseau de mobilité, d’acquisition de matériel et de développement de dessertes auxquels la majoration concourra au financement.
« Un décret en Conseil d’État précise les informations minimales figurant dans le programme local de modernisation et de développement et des infrastructures et services de mobilité. »
Après l’article 25, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 421-132-5 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de la taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l’article L. 421-132-4, il peut être tenu compte des cycles et cycles à pédalage assisté mentionnés aux 6.10 et 6.11 de l’article R. 311-1 du code de la route, acquis et utilisés par l’entreprise pour les besoins de son activité professionnelle, lorsqu’ils permettent d’assurer un usage équivalent à celui d’un véhicule léger ou d’un véhicule utilitaire léger. Cette prise en compte est strictement plafonnée à 10 % de l’objectif cible d’intégration mentionné au 1° de l’article L. 421-132-4. »
I–L’article L. 422 54 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
« Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports et en fonction de l'heure de décollage :
«
GROUPE DE L’AÉRODROME MINIMUM JOUR
| GROUPE DE L’AÉRODROME | MINIMUM JOUR (€) | MAXIMUM JOUR(€) | MINIMUM NUIT(€) | MAXIMUM NUIT(€) |
| Groupe 1 | 20 | 75 | 200 | 750 |
| Groupe 2 | 10 | 20 | 100 | 200 |
| Groupe 3 | 0 | 10 | 10 | 50 |
Ce tarif ainsi que l’horaire de passage à l’application du tarif nuit sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, et du ministre chargé de l'environnement .
II. – L’article L.422-55 du code général de l’imposition sur les biens et services est ainsi modifié :
1°Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La journée, le coefficient… » (le reste sans changement) ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nuit, le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l'article L. 422-53 est modulé entre 4 et 120 en fonction de l'heure de décollage, et du groupe de l'aéronef, de sorte à dissuader le décollage de nuit des avions dont les marges acoustiques sont les plus faibles »
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. – Après la section 5 du chapitre III du titre II du livre V, une section 6 et une section 7 sont insérées.
A. – La section 6 est ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français
« L. 423-64. – Les règles relatives à la taxe sur les billets de croisière au départ des ports maritimes français sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
« L. 423-65. – Est soumis à la taxe tout embarquement dans un port maritime français, mentionné à l’Article L5311-1 du code des transports, d'un passager à bord d'un navire armé pour un usage professionnel et pour lequel un billet a été émis à titre onéreux.
« L. 423-66. – Sont exemptés de taxe les embarquements de passagers dans les cas suivants :
- embarquement de passagers en escale temporaire ;
- embarquement pour une durée égale ou inférieure à 24 heures.
« L. 423-67. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l'embarquement mentionné à l'article L. 423-65.
Il est réputé intervenir une seule fois par passager, au moment du départ programmé du navire.
« L. 423-68. – Le montant de la taxe est fonction de la durée du séjour à bord du navire et est réparti selon les catégories de voyages suivantes :
| Durée de voyage en jours | Tarif unitaire en euros |
| De 2 à 3 | 50 |
| De 4 à 7 | 100 |
| De 15 à 20 | 1000 |
| Au-delà de 21 | 2000 |
| Au-delà de 30 | 2000 et 20 par jour additionnel |
« L. 423-69. – La taxe est majorée dans les cas suivants :
- lors d’un voyage d’une durée supérieure à 30 jours, de 20 euros par jour supplémentaire en fonction de la catégorie de la cabine, selon des modalités fixées par décret.
« L. 423-70. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-65.
« L. 423-71. – L'affectation du produit de la taxe est précisée par décret.
B. La section 7 est ainsi rédigée :
« Section 7
« Taxe écologique sur la location de plaisance professionnelle
« L. 423-72. – Les règles relatives à la taxe écologique sur la location des navires de plaisance professionnelle sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
« L. 423-73 – Est soumis à la taxe tout contrat de location d’un engin flottant au sens de l’article au sens de l'article L5000-2 du code des transports qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est armé pour la navigation maritime à usage professionnel ;
2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-74.
« L. 423-74 – Un navire taxable s'entend de :
1° Tout navire de plaisance professionnelle de plus de 15 mètres hors tout ;
2° Tout navire dont la capacité maximale de passagers est de 12 personnes, hors personnel navigant.
« L. 423-75. – Le fait générateur de la taxe est constitué par le contrat de location mentionné à l'article L423-73.
Il est réputé intervenir au moment de la signature du contrat.
« L. 423-76. – Le montant de la taxe est fonction de la longueur de la coque du navire en mètres, de la durée du contrat de location et de la capacité de passagers à bord du navire, selon les termes suivants :
| Longueur de la coque (mètres) | Barème de la taxe par passager par jour (€) |
| De 15 à 25 | 70 |
| De 25 à 40 | 130 |
| De 40 à 50 | 250 |
| Au-delà de 50 | 600 |
« L. 423-77. – Sont exemptés de taxe les navires dans les cas suivants :
- navires dont l’énergie propulsive est décarbonée, précisé par décret ;
- navire dont le contrat de location a été établi pour une durée égale ou inférieure à 3 heures.
« L. 423-78. – Est redevable de la taxe l'entreprise qui arme le navire mentionné à l'article L. 423-74.
« L. 423-79. – L'affectation du produit de la taxe est précisée par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur selon les termes suivants :
- pour la section 6, pour tout embarquement à partir du premier janvier 2025 ;
- pour la section 7, pour tout contrat de location à partir du premier janvier 2025.
I. – Aux articles L.433-62 et L.433-93 du code des impositions sur les biens et services, le pourcentage : « 20% » est remplacé par le pourcentage « 70% ».
II.– Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par un relèvement du taux ou des tarifs d’une imposition portant sur les produits ou emballages générateurs de déchets. Les modalités de cette compensation sont précisées par décret ;
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V.– Les recettes supplémentaires résultant du III contribuent au financement des politiques publiques de prévention, de tri, de réemploi, de recyclage et de valorisation des déchets, notamment dans les territoires ultramarins.
VI.– La mise en œuvre du présent article fait l’objet d’une évaluation annuelle portant notamment sur les investissements réalisés ou en engagés en matière de prévention, de tri et de valorisation des déchets dans les collectivités d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution.
I. – L’article 38 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du troisième alinéa, substituer aux mots :
« Dans le même délai, »
les mots :
« Dans un délai de six ans à compter de la publication de ce décret, » ;
2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, substituer aux mots :
« Dans le même délai, »
les mots :
« Dans un délai de six ans à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa du présent I, » ;
3° L’alinéa 4 est ainsi modifié :
a. À la première phrase, supprimer les mots :
« , aux régions »
b. Compléter le cinquième alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Il dispose d’un délai de trois mois à compter de la délibération prévue à la dernière phrase du troisième alinéa pour transmettre cette notification aux régions. » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 1° de l’article 20 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie est complété par les phrases suivantes :
« Cette aide peut notamment contribuer au financement des indemnités kilométriques versées aux professionnels utilisant leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle.
« Lorsque le prix moyen national des carburants excède un prix de référence fixé par décret, une fraction de cette aide peut être affectée au financement d’un complément aux indemnités kilométriques applicables aux professionnels concernés.
« Le montant de ce complément est déterminé en fonction de l’écart entre le prix moyen national constaté du carburant et le prix de référence, rapporté à la part de l’indemnité kilométrique correspondant aux dépenses de carburant.
« Pour les véhicules électriques, le complément est déterminé en fonction de l’évolution du coût de l’énergie nécessaire à leur recharge.
« Les modalités de calcul, d’actualisation et de versement de ce complément sont fixées par décret. »
II. – Le décret prévu au dernier alinéa de l’article 20 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 précitée précise les conditions dans lesquelles les crédits de l’aide financière peuvent être mobilisés pour financer le complément prévu au I.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’alinéa 21 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° La sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-64 est supprimée ;
II. – L’alinéa 24 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« b) Le tableau du second alinéa est ainsi rédigé :
| Exposition au prix de l’électricité ou à la concurrence internationale des activités industrielles | Conditions d’application | Tarif réduit (€/MWh) |
| Activités grandes consommatrices d’électricité | L. 312-71 | 5,5 |
| Activités électro-sensibles | L.312-70 et L. 312-71 | 3 |
| Activités électro-intensives | L. 312-71 | 0,5 |
| Activités exposées à la concurrence internationale | L. 312-72 | 0,5» |
III. – Après l’alinéa 30 est introduit un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 13° Le premier alinéa de l’article L. 312-70 du même code est ainsi modifié :
Après le mot « accise » sont ajoutés les mots : « prévu à l’article L. 312-65 » ;
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau du deuxième alinéa, le montant : « 4,00 » est remplacé par le montant : « 6,00 » ;
B. – À la troisième ligne de la troisième colonne du tableau du même alinéa, le montant : « 3,00 » est remplacé par le montant : « 4,00 » ;
II. – Il est procédé aux mêmes modifications à l’article L. 2333‑41 du même code.
Supprimer cet article.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III – Au III de l’article 112 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les deux occurrences du montant : « 400 millions d’euros » sont remplacées par le montant : « 440 millions d’euros ».
« IV. – Au I de l’article 81 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, les deux occurrences du montant : « 412 493 600 euros » sont remplacées par le montant : « 453 742 960 euros ».
« V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Le bénéfice des exonérations prévues aux articles 44 sexdecies, 44 septdecies, 1463 A et 1463 B du code général des impôts ainsi qu’au II de l’article 111 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est subordonné, pour chaque exercice ou chaque année d’imposition, à la création nette ou au maintien d’emplois dans la zone d’implantation de l’entreprise. Cette condition est réputée remplie lorsque l’effectif salarié de l’entreprise, apprécié en équivalent temps plein et affecté à des établissements situés dans la zone, n’est pas inférieur à celui constaté à la clôture de l’exercice ou de l’année précédente.
Après l’article L. 2224‑10 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 2224‑10‑1. Pour les producteurs de boissons, la taxe d’assainissement peut être calculée en fonction des volumes d’eau rejetés et non en fonction des volumes d’eau facturés.
« Pour cela, les producteurs doivent transmettre au service local des eaux ou à la mairie le relevé des volumes d’eau utilisés dans le cadre de leur activité qui sont consommés mais qui ne sont pas rejetés dans le réseau public d’égouts.
« Le calcul du dégrèvement s’effectue à partir des déclarations de production faites par le producteur de boissons auprès de l’administration fiscale. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours
« Art. L1424‑36‑3 bis – I. – Il est institué une contribution des sociétés d’assurance aux services d’incendie et de secours. Cette contribution est versée aux départements.
« II. – Cette contribution est due par les entreprises d’assurance et de réassurance au sens du code des assurances.
« III. – La contribution est calculée sur le chiffre d’affaires annuel moyen réalisé en France calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels réalisés en France en appliquant le taux de :
« 1° 0,5 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance dont le chiffre d’affaires annuel moyen est supérieur à 15 milliards d’euros ;
« 2° 0,25 % pour les entreprises d’assurance et de réassurance dont le chiffre d’affaires annuel moyen est inférieur à 15 milliards d’euros.
« IV. – Le produit de la contribution est réparti entre les départements en tenant compte de leur population et de l’activité opérationnelle constatée l’année précédente sur leur territoire.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
L’article L2333‑26 du code général des collectivités territoriales est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Une taxe additionnelle de 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire est affectée au service d’incendie et de secours du territoire sur lequel se trouve la commune.
« Cette taxe a la même assiette que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.
« Elle est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire.
« Cette taxe n’est pas prise en compte pour le calcul du montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget des services d’incendie et de secours prévu à l’alinéa 8 de l’article L. 1424‑35 du code général des collectivités territoriales. »
I. – Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est complété par une ligne ainsi rédigée : «
| Navires de croisière | 0,5 | 1,5 |
»
II. – L’article L. 2333‑30 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par ailleurs, pour les navires de croisière, la taxe est due pour chaque passager transporté par le navire dès lors que celui-ci est en exploitation commerciale et fait escale dans le port de la commune considérée. »
« Pour l’application du présent article, constituent des navires de croisière les navires dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord ».
III. – L’article L. 2333‑33 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les navires de croisière, la taxe est perçue par les compagnies qui exploitent les navires de croisière et commercialisent les voyages à bord de ceux-ci. »
À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales, le montant :« 4,00 » est remplacé par le montant : « 18,40 ».
L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau du troisième alinéa, le tarif : « 4,00 » est remplacé par le tarif : « 18,00 » ;
2° A la troisième ligne de la troisième colonne du tableau du troisième alinéa, le tarif : « 3,00 » est remplacé par le tarif : « 9,00 ».
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernière lignes des deux dernières colonnes du tableau de l'article L. 2333‑30 du deuxième alinéa sont ainsi rédigée :
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5 % du coût par personne de la nuitée | 5 % du coût par personne de la nuitée |
| 0,5% du coût par personne de la nuitée | |
2° Les deuxième à dernière lignes des deux dernières colonnes du tableau de l'article L. 2333‑41 du deuxième alinéa du I sont ainsi rédigée :
| 1,40 euro | 8 euros |
| 1,40 euro | 6 euros |
| 1,40 euro | 4,60 euros |
| 1,00 euro | 3 euros |
| 0,60 euro | 1,80 euros |
| 0,40 euro | 1,60 euros |
| 0,40 euro | 1,20 euros |
| 0,40 euro | |
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Après le 3° du I de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports, peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. Les conditions de mise en œuvre de cette instauration sont celles applicables à la communauté de communes si cette dernière avait pris la compétence mobilité, conformément aux dispositions de l’article L. 1231‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « , ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du même code, » ;
b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communes aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités était intervenu. » ;
4° L’article L. 2333‑68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné à l’article L. 2333‑67 du présent code est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ;
5° Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « communes ou établissements publics territorialement compétents » sont remplacés par les mots : « communes, établissements publics territorialement compétents ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « communes ou aux établissements publics » sont remplacés par les mots : « communes, établissements publics ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑71, les mots : « commune ou l’établissement public » sont remplacés par les mots : « commune, l’établissement public ou la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑74, les mots : « commune ou l’établissement public » sont remplacés par les mots : « commune, l’établissement public ou la région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ».
I. – Le II de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :
« II. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de ne pas assujettir au versement prévu au I, les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
« Pour chaque employeur, lorsque le bénéfice de ce non assujettissement constitue une aide d’État incompatible avec l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il est subordonné au respect, sur option des entreprises, du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ou du règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général, ou avec l’agrément de l’autorité organisatrice de la mobilité, de tout autre régime compatible. »
II. – Le II de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales est rétabli dans sa rédaction suivante :
« II. – Île-de-France Mobilités peut décider de ne pas assujettir au versement prévu au I, les entreprises de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, aux mêmes conditions et limites qu’au II de l’article L. 2333‑64. »
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1231‑5 du code des transport, après le mot : « employeurs, », sont insérés les mots : « notamment des entreprises visées à l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ».
IV. – La perte de recettes pour les autorités organisatrices de la mobilité et Île-de-France Mobilités résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au OA de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, dont le produit leur est affecté à hauteur de leurs pertes de recettes respectives.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑66 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2° , 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑67.
« La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
2° Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2°, 4° ou 5° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;
2° Au troisième alinéa :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » ;
3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
4° Au cinquième alinéa :
a) Au début de la première phrase, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,15 % » ;
5° Au treizième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % ».
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités organisatrices de la mobilité visées au présent article ont la faculté de majorer les taux maximum qui leur sont applicables dans la limite de 0,6 % après avoir établi un programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité et recueilli sur celui-ci l’avis de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales visées à l’article L. 711‑1 du code de commerce et dont la circonscription comprend en tout ou partie le périmètre, sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« L’avis de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que le programme local de modernisation et de développement et de modernisation des infrastructures et services de mobilité sont joints à la délibération portant majoration du taux de versement.
« Le programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité précise les projets, le cas échéant, de modernisation du réseau de mobilité ou de développement et d’extension de celui-ci auxquels la majoration concourra au financement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la consultation des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que les informations minimales figurant dans le programme local de modernisation et de développement et des infrastructures et services de mobilité. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 711‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont consultées pour avis sur le programme local de développement des infrastructures et services de mobilité visé à l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales. »
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 0,55 » est remplacé par le taux : « 0,85 % » ;
2° Au début du troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 1,40 % » ;
3° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 1,60 % » ;
4° Au début du cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,80 % » ;
5° Au sixième alinéa, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,35 % ».
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 3,20 % » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.
Après le douzième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires expérimentant ou appliquant la gratuité totale ou partielle des transports publics, le taux applicable peut être majoré jusqu’à 0,25 %. »
Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 8 bis ainsi rédigée :
« Section 8 bis
« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité
« Art. L. 2333‑75‑1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231‑1 et à l’article L. 1231‑3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21 et situés dans leur ressort territorial.
« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243‑1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : Taxe sur la consommation d’eau touristique
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe sur la consommation d’eau touristique peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« La taxe sur la consommation d’eau touristique est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe sur la consommation d’eau touristique est fixé, pour chaque nature d’hébergement, sur le montant annuel de la facture d’eau.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe sur la consommation d’eau touristique est arrêté conformément au barème suivant :
«
| Nature du logement | Prix plancher | Prix plafond |
| Meublés de tourisme | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
| Hôtels de tourisme et villages de vacances | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
| Terrains de camping ou de caravanage | 1% du montant de la facture d'eau | 10% du montant de la facture d'eau |
« La taxe sur la consommation d’eau touristique est perçue sur les assujettis par les entreprises de distribution d’eau lorsqu’elles reçoivent le montant de la facture qui leur est due.
« Les entreprises de distribution d’eau versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : Taxe d’entretien des communes insulaires
« Art. L. 2333‑98. – Une taxe d’entretien des communes insulaires peut être instituée par délibération prise par le conseil municipal avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
« Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est fixé, pour chaque nature de moyen de transport, par personne et par trajet.
« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année. Le tarif de la taxe d’entretien des communes insulaires est arrêté conformément au barème suivant :
«
| Moyen de transport | Prix plancher | Prix plafond |
| Avion | 5% du prix du billet | 15% du prix du billet |
| Bateau | 1% du prix du billet | 10% du prix du billet |
« Le tarif retenu par la commune pour le transport par bateau ne peut excéder le tarif retenu pour le transport par avion.
« La taxe d’entretien des communes insulaires est perçue sur les assujettis définis à par les compagnies de transport maritime et aérien lorsque ces entreprises reçoivent le montant des billets qui leur sont dus.
« La taxe est perçue avant le trajet des assujettis alors même que, du consentement de la compagnie, le paiement du trajet est différé.
« Les compagnies de transport versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application du barème décidé en conseil municipal. »
I. – L’article L. 2531‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction du besoin de financement annuel du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans la limite de 12 %, est couverte par une affectation du produit du versement mobilité. La subvention d’équilibre versée par l’État à ce titre est réduite à due concurrence. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 3 du chapitre unique du titre III du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2531‑18‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2531‑18‑1. – Les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane peuvent instituer, par délibération de leur organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑26, une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue sur leur territoire, par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21, dont le taux ne peut excéder 200 %.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à la région, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Martinique, à celle de Guyane, ou à l’établissement public que la délibération précitée aura désigné. »
La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4332‑7 ainsi rédigé :
« Art. – L. 4332‑7. – Est instituée, pour les conseils régionaux qui le souhaitent, une taxe additionnelle d’un montant maximal de 200 % à la taxe de séjour perçue par les communes visées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21. »
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception aux Conseils régionaux. »
I. – Après le B bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un B ter ainsi rédigé :
« B ter. – La fourniture d’électricité et les abonnements relatifs aux fournitures d’électricité des ménages, pour les quantités d’électricité indispensables. Ces quantités sont déterminées pour permettre de répondre aux besoins énergétiques individuels essentiels d’éclairage, d’électroménager, de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage. »
« Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les quantités d’électricité considérées comme indispensables. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant, qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 300 000 €. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 995 est ainsi modifié :
a) Au 3° , les mots : « , des navires de commerce » sont supprimés ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Le 7° est ainsi modifié :
– Après le mot : « transportées », sont insérés les mots : « par le rail » ;
– À la fin, le mot : « terrestres » est remplacé par le mot : « ferroviaires » ;
2° Après le 5° quater de l’article 1001, sont insérés un 5° quinquies et un 5° sexies ainsi rédigés :
« 5° quinquies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des aéronefs ;
« 5° sexies À 18 % pour les contrats d’assurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ; ».
Au II de l’article 1378 octies du code général des impôts, après la référence : « 433‑3-1 du code pénal », sont insérés les mots : « à l’exclusion de tout autre motif qui porterait explicitement atteinte à la liberté associative, ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 15° de l’article 1382 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « , 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « et 13° ».
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 15° de l’article 1382 est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 1467, les mots : « , 13° et 15° » sont remplacés par les mots : « et 13° ».
I. – Au premier alinéa de l’article 1382 J du code général des impôts, les mots : « les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer » sont remplacés par les mots : « Sont exonérés ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation, situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme.
« Cette exonération s’applique pendant les cinq années qui suivent celle de l’achèvement des constructions. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « revient, », sont insérés les mots : « supprimer l’exonération ou » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « constructions nouvelles, » sont supprimés ;
3° Le III est abrogé.
II. – Le a du 1° et les 2° et 3° du I s’appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2027. Le b du 1° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2028.
I. – Après l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1383‑0 B ter ainsi rédigé :
« Art. 1383‑0 B ter – I. – A. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence d’un taux compris entre 50 % et 100 % et pour la part qui leur revient, les logements qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses relatives à l’installation ou à la rénovation de dispositifs de récupération ou d’utilisation des eaux pluviales achevées postérieurement à la délibération.
« B. – L’exonération s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au A du présent I. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1383‑0 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 1383‑0 C ainsi rédigé :
« Art. 1383‑0 C. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 50 % ou de 100 %, pour la part qui leur revient, les logements ayant fait l’objet par le propriétaire de dépenses d’équipement destinées à la gestion des eaux pluviales.
« II. – Sont éligibles les dépenses afférentes :
« 1° À l’installation de dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales, y compris la rénovation de citernes existantes et l’installation des pompes de relevage associées ;
« 2° À la réalisation d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, tels que les noues et les puits d’infiltration ;
« 3° À l’installation de dispositifs permettant la réutilisation des eaux pluviales pour les usages domestiques autorisés par la réglementation en vigueur.
« Ne sont pas éligibles les dépenses afférentes à des dispositifs dont la réalisation est imposée par une autorisation d’urbanisme.
« III. – L’exonération s’applique lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année précédant celle de la première application de l’exonération excède 3000 € par logement. Elle s’applique pendant une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement des dépenses. Elle ne peut être renouvelée au cours des dix années suivant la fin de la période d’exonération.
« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification du bien, accompagnée de tous les justificatifs de la nature des dépenses et de leur montant. »
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2028 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 1388 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 decies ainsi rédigé :
« Art. 1388 decies. – I. – La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties fait l’objet d’une majoration au titre des logements donnés en location lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
« 1° Le redevable de la taxe foncière ou, en cas d’imposition commune, l’un au moins des membres du foyer fiscal, est propriétaire d’au moins cinq logements donnés en location au 1er janvier de l’année d’imposition ;
« 2° Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du redevable, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, dépasse le seuil suivant de 80 000 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 20 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire ;
« 3° Le logement est classé dans l’une des classes de performance énergétique D, E ou F du diagnostic de performance énergétique établi selon les modalités prévues aux articles L. 126‑26 et L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – Le taux de majoration est fixé selon le barème suivant :
« 1° 20 % pour un DPE F ;
« 2° 15 % pour une DPE E ;
« 3° 10 % pour un DPE D.
« III. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2027.
« IV. – Ne sont pas soumis à la majoration prévu au II les logements pour lesquels le propriétaire justifie avoir engagé, au cours de l’année d’imposition ou de l’année précédente, des travaux de rénovation énergétique et faisant l’objet d’un devis accepté ou d’un contrat signé avec une entreprise qualifiée RGE au sens de l’article 46 AX de l’annexe III. »
I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou à l’adaptation des logements aux fortes chaleurs » ;
2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les équipements et dispositifs destinés à améliorer le confort d’été des logements, à prévenir leur surchauffe et à réduire le recours aux systèmes de refroidissement actifs, notamment les dispositifs d’occultation extérieure des baies, les protections solaires et les dispositifs de brassage d’air. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérés les mots : « ou à l’adaptation des logements aux fortes chaleurs » ;
2° Après le 8°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Les équipements et dispositifs destinés à améliorer le confort d’été des logements, à prévenir leur surchauffe et à réduire le recours aux systèmes de refroidissement actifs, notamment les dispositifs d’occultation extérieure des baies, les protections solaires et les dispositifs de brassage d’air. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « fluides », sont insérées les mots : « ou à l’adaptation des logements aux fortes chaleurs » ;
2° Après le 8°, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les équipements et dispositifs destinés à améliorer le confort d’été des logements, à prévenir leur surchauffe et à réduire le recours aux systèmes de refroidissement actifs, notamment les dispositifs d’occultation extérieure des baies, les protections solaires et les dispositifs de brassage d’air. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 1391 E du code général des impôts, il est inséré un article 1391 F ainsi rédigé :
« Article 1391 F. – I. – Les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, la pleine propriété d’au moins cinq biens immobiliers bâtis situés sur le territoire national sont redevables, au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, d’une majoration progressive selon le nombre de biens détenus.
« II. – Le montant de la taxe foncière est multiplié par les coefficients suivants :
« 1° Pour le cinquième bien : coefficient 2 ;
« 2° Pour le sixième bien : coefficient 3 ;
« 3° Pour le septième bien : coefficient 4 ;
« 4° Pour le huitième bien : coefficient 5 ;
« 5° Pour le neuvième bien : coefficient 6 ;
« 6° Pour le dixième bien : coefficient 7 ;
« 7° Pour le onzième bien : coefficient 8 ;
« 8° Pour le douzième bien : coefficient 9 ;
« 9° Pour le treizième bien et pour chaque bien supplémentaire : coefficient 10.
« III. – Le bien affecté à la résidence principale du contribuable est réputé premier bien.
« IV. – Sont exclus du champ de la majoration :
« 1° Les logements donnés à bail rural ou agricole ;
« 2° Les logements détenus par des personnes morales à but non lucratif. »
Le 1° de l’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues au présent 1° » ;
2° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Sont exclus de cette exonération les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.
« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
« a) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 124‑1 à L. 124‑3 et L. 313‑2 du code forestier ;
« b) Pour les terrains appartenant aux personnes morales visées à l’article L. 211‑1 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier est appliqué ;
« c) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;
« d) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code.
« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.
« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.
« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration et les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
I. – L’article 1395 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sauf délibération contraire des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques. » ;
b) Au début du dernier alinéa, après le mot : « délibération », est inséré le mot : « contraire » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés sont données à bail, le montant de l’exonération est intégralement rétrocédé au preneur. » ;
2° Au III, les mots : « conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité » sont remplacés par les mots : « conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2028 et des années suivantes.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1395 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les propriétés sont données à bail, le montant de l’exonération est intégralement rétrocédé au preneur. » ;
2° Au III, les mots : « conformément à l’article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007, précité » sont remplacés par les mots : « conformément au règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité ».
II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2028 et des années suivantes.
Le III de l’article 1406 bis du code général des impôts est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Lorsque le propriétaire dispose de plusieurs logements vacants, dès qu’un local au moins se situe dans une commune visée au I, le taux de la taxe est fixé à 50 % la première année d’imposition et à 75 % à compter de la deuxième année d’imposition. »
I. – Les articles 1407 à 1414B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles 1407, 1407 bis, 1407 ter, 1408, 1409, 1411 bis, 1413, 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 B bis du code général des impôts sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.
II. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 4, 8 et 29 de la loi n°2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.
III. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 55 de la loi n°2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.
IV. – Le VIII de l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
V. – Les B à D du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
VI. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.
VII. – Le A du XXIV et le A du XXV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont abrogés.
VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Après la référence : « 1406 bis », sont insérés les mots : « et dans les communes où les résidences secondaires représentent plus de 20 % du nombre total d’immeubles à usage d’habitation ».
II. – Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « Dans les communes mentionnées au B du I de l’article 1406 bis, » sont supprimés ;
2° Le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « 300 %, notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Le I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Dans les communes mentionnées au B du I de l’article 1406 bis, » sont supprimés ;
2° Le taux « 60 % » est remplacé par les mots : « 100 % notamment en fonction du nombre de locaux et des surfaces imposables, ».
I. – Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – Les Français domiciliés fiscalement hors de France peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence d’attache. Celle-ci est exclue du champ d’application de la taxe prévue au I de l’article 1407. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de la section III du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français résidant en dehors de l’Union européenne, propriétaire ou disposant de la jouissance d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et des conditions fixées par décret. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au c du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, la référence : « 81 quater, » est supprimée.
II. – Le I est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025. Il s’applique dans la limite d’un seuil de revenu fiscal de référence défini par décret.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1447 bis est abrogé ;
2° À l’article 1449, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sont exonérés du paiement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l’État dans ses établissements industriels. Il en va de même pour l’entretien et les grosses réparations, les activités d’étude et de recherche appliquées qui sont effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en œuvre opérationnelle des forces armées. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’article 1449 du code général des impôts, il est inséré un article 1449 bis ainsi rédigé :
« Art. 1449 bis. – Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises, les entreprises appartenant à la catégorie des micro et petites entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article 1467 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes additionnelles, la valeur locative des immobilisations industrielles déterminée en application de l’article 1499 est réduite de moitié en complément de la diminution de 30 % prévue au présent article. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 est abrogé ;
2° L’article 1530 est abrogé ;
3° L’article 1582 est abrogé ;
4° Le III du chapitre premier du titre II de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogé ;
5° L’article 1599 quinquies B est abrogé ;
6° L’article 1599 quater C est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des 1°, 2°, 4° et 5° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les communes résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du tarif prévu au 1° du II de l’article 1613 quater du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté aux communes bénéficiaires, selon la répartition antérieure.
IV. – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France et la Société des grands projets résultant du 6° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d’Île-de-France prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à la région d’Île-de-France et à la Société des grands projets, selon la répartition antérieure.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 20 511 » est remplacé par le montant : « 82 044 ».
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est supprimée.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts, le montant : « 20 511 € » est remplacé par le montant : « 82 044 € ».
La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts est supprimée.
Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 8,62 € » est remplacé par le montant : « 17,24 € ».
Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 8,62 € » est remplacé par le montant : « 86,20 € ».
Au III de l’article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 8,62 € » est remplacé par le montant : « 86,20 € ».
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette majoration ne s’applique pas aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est inférieure à 250 kilowatts-crête. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 1519 F du code général des impôts, après le mot : « installée », sont insérés les mots : « pour les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque mises en service avant le 1er janvier 2013 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le E du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F : Taxe sur les colis importés livrés via un dispositif automatique de retrait et de dépôt de colis.
« Art. 1519 K. – I. – Il est perçu, au profit des communes, une taxe portant sur tout colis importé dans la partie française du territoire douanier européen et livré à son destinataire via un dispositif de consigne automatique de retrait et de dépôt de colis.
« II. – Le montant de la taxe est égal à 1 euro.
« III. – Le redevable de la taxe est l’exportateur. ».
II. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Le premier alinéa du II de l’article 1522 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également, par délibération prise dans les mêmes conditions, fixer une valeur locative minimale applicable à chaque local à usage d’habitation et à chacune de leurs dépendances. »
I. – Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce périmètre peut évoluer par délibération, en fonction des résultats constatés, et ce pendant toute la durée prévue de l’expérimentation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du B du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes » sont remplacés par les mots et la phrase ainsi rédigée :
« un pourcentage du nombre total de logements dans chacune de ces communes qu’il détermine préalablement. Il justifie ce pourcentage par les caractéristiques de l’habitat de son territoire, qui impliquent des différences objectives de service rendu ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. » ;
b) Au second alinéa, le mot : « instituer » est remplacé par le mot : « percevoir » ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre » sont remplacés par les mots : « l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le 1er mars » ;
3° Le V est ainsi rédigé :
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 % la deuxième, 40 % la troisième, 50 % la quatrième et 60 % à compter de la cinquième. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2028.
L’article 1530 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du A du I, après le mot : « commerciales », sont insérés les mots : « et industrielles » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « de l’article 1498, à l’exception de ceux visés à l’article 1500 » sont remplacés par les mots : « des articles 1498 ou 1499 ».
I. – L'article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe mentionnée au premier alinéa du présent I peut également être instituée, dans les conditions prévues au II bis, par un établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement. » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un établissement public territorial de bassin mentionné à l'article L. 213-12 du code de l'environnement peut, par délibération de son organe délibérant, prise et notifiée à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au I dans son périmètre d'intervention, délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en application du IV du même article L. 213-12.
« Le produit de cette taxe, arrêté chaque année par l'organe délibérant de l'établissement public territorial de bassin, est plafonné à 3 € par habitant résidant dans ce périmètre, au sens de la population définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. Il est dû dans l'ensemble des communes comprises dans ce périmètre, y compris lorsque l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles relèvent n'a pas institué la taxe en application du I ou n'est pas membre de l'établissement public territorial de bassin. Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente sur le territoire des communes comprises dans ce périmètre, à ces communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.
« Le produit de cette taxe est reversé, dans les conditions prévues au V, à l'établissement public territorial de bassin qui l'a instituée.
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans ce périmètre a institué la taxe en application du I, le plafond de 40 € par habitant mentionné au premier alinéa du II est réduit, pour cet établissement, à due concurrence du montant par habitant de la taxe instituée par l'établissement public territorial de bassin en application du présent II bis.
II. – Au premier alinéa du VII de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, après le mot : « prêts, », sont insérés les mots : « du produit de la taxe mentionnée au I de l'article 1530 bis du code général des impôts que l'établissement a instituée en application du II bis du même article, ».
I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe mentionnée au premier alinéa du I peut également être instituée, dans les conditions prévues au II bis, par un établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement. » ;
2° Au premier alinéa du II, le montant : « 40 € » est remplacé par le montant : « 43 € » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Un établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement peut, par délibération de son organe délibérant, prise et notifiée à l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer la taxe mentionnée au I dans son périmètre d’intervention, délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en application du IV du même article L. 213‑12.
« Le produit de cette taxe, arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, est plafonné à 3 € par habitant résidant dans ce périmètre, au sens de la population définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales. Il est dû dans l’ensemble des communes comprises dans ce périmètre, y compris lorsque l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles relèvent n’a pas institué la taxe en application du I ou n’est pas membre de l’établissement public territorial de bassin. Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire des communes comprises dans ce périmètre, à ces communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres.
« Le produit de cette taxe est reversé, dans les conditions prévues au V, à l’établissement public territorial de bassin qui l’a instituée.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans ce périmètre a institué la taxe en application du I, le plafond de 43 € par habitant mentionné au premier alinéa du II est réduit, pour cet établissement, à due concurrence du montant par habitant de la taxe instituée par l’établissement public territorial de bassin en application du présent II bis. » ;
II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, après le mot : « prêts, », sont insérés les mots : « du produit de la taxe mentionnée au I de l’article 1530 bis du code général des impôts que l’établissement a instituée en application du II bis du même article, ».
I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. – I. – Sauf délibération contraire prise dans les conditions prévues au Ide l’article 1639 A bis, les communes perçoivent une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, percevoir cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, l’administration des impôts communique chaque année au conseil municipal ou à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, avant le1er mars de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe est fixé à 20 % la première année d’imposition, 30 %la deuxième, 40 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 60 % à compter de la cinquième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, ces taux peuvent être minorés dans la limite de moitié par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
Après le F du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les consignes automatiques de livraison de colis ».
« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les consignes automatiques de livraison de colis.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
« Cette taxe est due, par l’exploitant de la consigne automatique, pour toute installation de consigne automatique de livraison de colis à usage commercial. ».
Après le F du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un G ainsi rédigé :
« G : Taxe sur les friches industrielles
« Art. 1530 ter. – I. – Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches industrielles situées sur leur territoire.
« Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d’aménagement des zones d’activités économiques peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune.
« II. – La taxe est due pour les biens évalués en application de l’article 1500 qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période.
« Pour l’établissement des impositions, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale communique chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année d’imposition, la liste des adresses des biens susceptibles d’être concernés par la taxe.
« III. – La taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière au sens de l’article 1400.
« IV. – L’assiette de la taxe est constituée par le revenu net servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties défini par l’article 1388.
« V. – Le taux de la taxe sur les friches industrielles situées sur leur territoire peut être fixé par le conseil municipal entre 10 % et 50 %.
« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence d’exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable.
« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties.
« VIII. – Les dégrèvements accordés en application du VI ou par suite d’une imposition établie à tort en application du II sont à la charge de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ils s’imputent sur les attributions mensuelles de taxes et les impositions perçues par voie de rôle. »
I – L’article 1594 D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, dans le cas de transactions d’un montant supérieur à un million d’euros, ce taux peut être rehaussé par les conseils départementaux jusqu’à 6 %. »
II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2027.
I. – Après la section VII bis du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section VII ter ainsi rédigée :
« Section VII ter
« Taxe spéciale de bassin perçue au profit des établissements publics territoriaux de bassin
« Art. 1607 quater. – I. – Il est institué, au profit des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, une taxe spéciale de bassin destinée à permettre à ces établissements de financer les charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice des missions mentionnées au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.
« II. – Le produit de la taxe est arrêté chaque année par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, prise et notifiée à l’administration fiscale dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, dans la limite d’un plafond de 3 € par habitant résidant dans le périmètre d’intervention de l’établissement, délimité par arrêté du préfet coordonnateur de bassin en application du IV de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, au sens de la population définie à l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le produit de la taxe spéciale de bassin est réparti, dans les conditions définies au I de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes comprises dans le périmètre d’intervention de l’établissement.
« La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s’ajoute.
« IV. – Les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte sont exonérés de la taxe spéciale de bassin au titre des locaux d’habitation et dépendances dont ils sont propriétaires et qui sont attribués sous conditions de ressources. Les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires est établie au titre de ces locaux sont exonérés de la taxe additionnelle.
« V. – Le produit de la taxe, après déduction du prélèvement prévu au A du I et au II de l’article 1641, est reversé à l’établissement public territorial de bassin dans les conditions prévues à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales.
« VI. – Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. »
II. – Au premier alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, après le mot : « prêts, », sont insérés les mots : « du produit de la taxe spéciale de bassin mentionnée à l’article 1607 quater du code général des impôts, ».
I. – Les articles 1609 H et 1609 I du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section IX decies ainsi rédigée :
« Section IX decies
« Taxe spéciale d’équipement au profit du financement des services express régionaux métropolitains
« Art. 1609 J. – I. – Il est institué, au profit des autorités organisatrices de la mobilité compétentes, une taxe spéciale d’équipement.
« II. – La taxe est levée de plein droit dans le périmètre de chaque service express régional métropolitain dès la publication de l’arrêté mentionné à l’article L 1215‑6 du code des transports lui conférant ce statut. Pour les services express régionaux métropolitains mis en œuvre à la date d’entrée en vigueur du présent article sans qu’ait été publié ledit arrêté, la taxe est levée de plein droit à compter de l’entrée en vigueur du présent article, le périmètre étant celui qui résulte du document approuvé par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente ou par la convention multipartite délimitant le territoire du service.
« III. – Le produit de cette taxe est arrêté avant le 31 décembre de chaque année, pour l’année suivante, par les organes délibérant des autorités organisatrices de la mobilité compétentes, en concertation avec la structure locale de coordination mentionnée à l’article L 1215‑6 du code des transports, dans la limite d’un plafond global fixé à 15 € par habitant résidant dans le périmètre mentionné au IV. Le nombre d’habitants à prendre en compte est celui qui résulte du dernier recensement publié.
« IV. – Le produit mentionné au III est prélevé sur les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes ou parties de communes comprises dans le périmètre du service express régional métropolitain tel que défini au neuvième alinéa de l’article L 1215‑6 du code des transports, ou, pour les services déjà mis en œuvre à la date d’entrée en vigueur du présent article sans qu’ait été publié l’arrêté mentionné audit alinéa, tel que résultant du document approuvé par l’autorité organisatrice de la mobilité compétente ou par la convention multipartite délimitant le territoire du service, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à ces communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale. Les recettes à prendre en compte pour opérer ce prélèvement s’entendent de celles figurant dans les rôles généraux.
« V. – Sont exonérés de la taxe les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre des logements gérés par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte et attribués sous conditions de ressources. Les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L 255‑1 du code de la construction et de l’habitation sont exonérés dans les mêmes conditions.
« VI. – La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant‑dernier alinéas de l’article 1607 bis du présent code.
« VII. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le présent article s’applique aux impositions établies à compter de la première année suivant celle de la publication de l’arrêté conférant le statut de service express régional métropolitain. Pour les services express régionaux métropolitains mis en œuvre sans qu’ait été publié ledit arrêté, il s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont abrogés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale ; » sont supprimés ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 251 euros » est remplacé par le montant : « 516 euros » ;
b) Au 6°, le montant : « 2 928 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 euros par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 5 857 euros » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 euros ».
II. – Le I s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2027.
Après l’article 26, insérer un article ainsi rédigé :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1°, 5°, 6° et 7° du I et le III de l’article 1635 quater D sont supprimés ;
2° Au 2° du I de l’article 1635 quater E, les mots : « prévu à l’article L. 31‑10‑1 » sont remplacés par les mots : « pour un logement ancien prévu à l’article L. 31‑10‑2 » ;
3° Le I de l’article 1635 quater I est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « , les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale » sont supprimés ;
4° L’article 1635 quater J est ainsi modifié :
a) Au 3°, le montant : « 251 euros » est remplacé par le montant : « 516 € » ;
b) Au 6°, le montant : « 2 928 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 € » ;
c) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pour les terrasses non comprises dans la surface mentionnée au 1° de l’article 1635 quater H, 250 €par mètre carré. » ;
5° Au premier alinéa de l’article 1635 quater K, les mots : « porter jusqu’à 5 857 € » sont remplacés par les mots : « diminuer jusqu’à 3 000 € » ;
6° Au I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
7° L’article 1635 quater N est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 331‑1 du code de l’urbanisme, les mots : « à l’article L. 101‑2 » est remplacée par les mots : « aux articles L. 101‑2 et L. 101‑2‑1 ».
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1635 quater G est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de son fait générateur tel que défini au I de l’article 1635 quater F. » ;
2° Après l’article 1635 quater G, il est inséré un article 1635 quater G bis ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G bis. – La taxe d’aménagement est liquidée par l’administration fiscale, selon les valeurs et les taux en vigueur à la date de son fait générateur, au vu des éléments déclarés en application de l’article 1635 quater P. Ces services transmettent les éléments de liquidation au comptable public chargé du recouvrement. » ;
3° L’article 1635 quater P est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater P. – Les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe d’aménagement sont déclarés par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation de construire ou d’aménager, de permis modificatif ou de sa déclaration préalable, dans des conditions définies par décret. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet ces éléments aux services mentionnés à l’article 1635 quater G bis dans le mois suivant la délivrance de l’autorisation ou la naissance d’une autorisation tacite. » ;
4° L’article 1679 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1679 nonies. – Le recouvrement de la taxe d’aménagement fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant chacun à la moitié de la somme à acquitter. Le premier titre est émis douze mois et le second vingt-quatre mois après la date d’exigibilité de la taxe.
« Lorsque le montant de la taxe n’excède pas 1 500 €, ou lorsqu’il s’agit d’un complément de taxe résultant d’un permis modificatif, la taxe fait l’objet d’un titre unique émis douze mois après la date d’exigibilité.
« En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation, la taxe fait l’objet d’un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi. »
II. – Le I s’applique aux autorisations d’urbanisme dont la demande est déposée à compter du 1er juillet 2027.
III. – Pour les autorisations délivrées entre le 1er septembre 2022 et le 1er juillet 2027, lorsque les opérations n’ont pas été déclarées achevées au 31 décembre 2027, la taxe d’aménagement devient exigible le 1er janvier 2028 et est recouvrée dans les conditions prévues à l’article 1679 nonies dans sa rédaction issue du présent article.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission des données entre les services chargés de l’urbanisme et l’administration fiscale.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1635 quater G est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G. – La taxe d’aménagement est exigible à la date de son fait générateur tel que défini au I de l’article 1635 quater F. » ;
2° Après l’article 1635 quater G, il est inséré un article 1635 quater G bis ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater G bis. – La taxe d’aménagement est liquidée par l’administration fiscale, selon les valeurs et les taux en vigueur à la date de son fait générateur, au vu des éléments déclarés en application de l’article 1635 quater P. Ces services transmettent les éléments de liquidation au comptable public chargé du recouvrement. » ;
3° L’article 1635 quater P est ainsi rédigé :
« Art. 1635 quater P. – Les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe d’aménagement sont déclarés par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation de construire ou d’aménager, de permis modificatif ou de sa déclaration préalable, dans des conditions définies par décret. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet ces éléments aux services mentionnés à l’article 1635 quater G bis dans le mois suivant la délivrance de l’autorisation ou la naissance d’une autorisation tacite. » ;
4° L’article 1679 nonies est ainsi rédigé :
« Art. 1679 nonies. – Le recouvrement de la taxe d’aménagement fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant chacun à la moitié de la somme à acquitter. Le premier titre est émis douze mois et le second vingt-quatre mois après la date d’exigibilité de la taxe.
« Lorsque le montant de la taxe n’excède pas 1 500 €, ou lorsqu’il s’agit d’un complément de taxe résultant d’un permis modificatif, la taxe fait l’objet d’un titre unique émis douze mois après la date d’exigibilité.
« En cas de construction ou d’aménagement sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation, la taxe fait l’objet d’un titre unique dont le recouvrement est immédiatement poursuivi. »
II. – Le I s’applique aux autorisations d’urbanisme dont la demande est déposée à compter du 1er juillet 2027.
III. – Pour les autorisations délivrées entre le 1er septembre 2022 et le 1er juillet 2027, lorsque les opérations n’ont pas été déclarées achevées au 31 décembre 2027, la taxe d’aménagement devient exigible le 1er janvier 2028 et est recouvrée dans les conditions prévues à l’article 1679 nonies dans sa rédaction issue du présent article.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de transmission des données entre les services chargés de l’urbanisme et l’administration fiscale.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du I de l’article 1635 quater M, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° L’article 1635 quater N est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 %, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues au II de l’article 1639 A, pour les constructions nouvelles édifiées dans des secteurs ouverts à l’urbanisation à partir d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. »
II. – Le I s’applique aux délibérations prises à compter du 1er janvier 2027.
I. – Le b du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Le 1° du b) du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « et le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « peut » ;
b) Le mot : « augmentés » est remplacé par le mot : « augmenté » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « doivent » est remplacé par le mot : « doit » ;
b) Le mot : « diminués » est remplacé par le mot : « diminué ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les redevables dont le chiffre d’affaires ou les recettes de la période de référence sont supérieurs à 5 000 euros et inférieurs à 10 000 euros, la cotisation minimum résultant de l’application des dispositions du présent 1 est réduite de moitié. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° de l’article L. 421‑193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du a), les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
2° Le b) est abrogé ;
3° Le c) est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;
b) Il est complété par les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4332‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421‑193 du même code »sont supprimés.
I. – Les articles L. 433‑59, L. 433‑72, L. 433‑91 et L. 433‑105 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les communes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des tarifs nationaux de la taxe sur les déchets mis en décharge et de la taxe sur les déchets incinérés prévues aux sections 4 et 5 du chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services, dont le produit supplémentaire est affecté aux communes d’implantation des installations, selon la répartition antérieure.
I. – Après l’article L. 571‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 571‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑3‑1. – Afin d’atteindre l’objectif de 75 000 hectares de surface agricole utile fixé par le schéma d’aménagement régional de la Guyane approuvé par le décret n° 2016‑931 du 6 juillet 2016 portant approbation du schéma d’aménagement régional de la Guyane, l’État transfère à titre gratuit, jusqu’au 31 décembre 2035, entre 125 000 et 150 000 hectares de foncier à la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Guyane. Les transferts sont effectués par lots et les terrains ainsi cédés sont exonérés d’impositions foncières pendant dix ans. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.
I. – L’article L. 1331‑7 du code de la santé publique est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Après l’article L. 5000‑2‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 5000‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5000‑2‑3. – Un navire de croisière est un navire proposant un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »
II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Redevance de séjour dans les ports
« Art. L. 2333‑98. – Il est institué au profit des communes littorales, au sens de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, une redevance de séjour dans les ports.
« Art. L. 2333‑99. – I. – La redevance de séjour dans les ports est due par les personnes suivantes :
« 1° Le propriétaire d’un navire de croisière, au sens de l’article L. 5000‑2‑3 du code des transports, ou tout autre organisme ou personne tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire, qui héberge à titre onéreux des personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la redevance d’habitation. ;
« 2° Le propriétaire d’un navire de plaisance de longueur de coque supérieure à 24 mètres et de jauge brute inférieure à 3 000 qui n’est pas domicilié dans la commune.
« II. – Le tarif de la redevance de séjour dans les ports est fixé par unité de capacité d’accueil du navire à 4,00 € sans nuitée et 5,00 € par nuitée passée au port.
« III. – La redevance de séjour dans les ports est assise sur la capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’utilisation du navire imposable et dans la période de perception de la redevance mentionnée à l’article L. 2333‑98.
« Le montant de la redevance due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil du navire donnant lieu au versement de la redevance ;
« 2° Le tarif de la redevance fixé en application du II ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement dans le navire imposable et dans la période de perception de la redevance.
« Art. L. 2333‑100. – I. – Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 sont tenues de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception. Sur cette déclaration figurent la période d’ouverture ou de mise en location, la capacité d’accueil de l’établissement, déterminée en nombre d’unités conformément au présent article et l’adresse du port.
« Les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99 versent au comptable public assignataire de la commune le montant de la redevance calculée en application du même article L. 2333‑99.
« II. – Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I du présent article entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l’application d’une amende de 90 000 € par omission ou inexactitude.
« Le fait, pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, de ne pas avoir acquitté le montant de la redevance de séjour dans les ports due dans les conditions et délais prescrits au I entraîne l’application d’une amende pouvant aller jusqu’à 200 000 € sans être inférieure à 100 000 €.
« Les amendes prévues au présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la redevance de séjour dans les ports. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.
« III. – Le montant des redevances acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, chargées de la perception de la redevance.
« À cette fin, il peut demander à toute personne responsable de la perception de la redevance la communication des pièces comptables s’y rapportant.
« IV. – En cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de paiement de la redevance de séjour dans les ports, le maire adresse, aux personnes mentionnées au I de l’article L. 2333‑99, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard dans le versement du produit de la redevance donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« V. – Les contentieux relatifs à la redevance de séjour dans les ports sont présentés et jugés comme en matière de droits d’enregistrement, de redevance de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de redevances assimilées à ces droits ou contributions. »
I. – Les articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour la région d’Île-de-France résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d’Île-de-France prévue à l’article 231 ter du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à la région d’Île-de-France.
I. – L’article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les livraisons de biens en provenance d’un État membre de l’Union européenne, s’il n’existe pas de production locale dans le secteur d’activité concerné. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros.
« Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors que le nombre de points de vente du groupe, du groupement ou de la coopérative est au moins égal à 50.
« Lorsque des entreprises sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts, cette exonération s’applique à toutes les entreprises liées, la surface de vente assujettie à la taxe de magasins de commerce de détail à retenir étant la somme des surfaces de vente des magasins de commerce de détail exploités par l’ensemble de ces entreprises. »
Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage de plus de 400 mètres carrés, qui ne sont pas directement intégrés à des commerces de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à toute personne physique à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. La surface taxable s’entend alors comme la surface intérieure affectée au stockage des marchandises.
« La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui l’exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Pour le calcul de la taxe, est retenu le seul chiffre d’affaires généré par la vente en ligne et l’intermédiation de vente en ligne.
« Toutefois, sont exonérés de la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage de plus de 400 mètres carrés exploités directement ou utilisés par des entreprises, groupes, groupements ou coopératives, exploitant directement ou indirectement des commerces de détail dont la somme des surfaces de vente assujetties à la taxe des magasins de commerce de détail représente au moins 50 % de la surface des établissements de stockage définis au précédent alinéa. »
I. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, l’année : « 2003 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;
2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application de l’alinéa précédent, les véhicules sont rattachés au département dans lequel le titulaire du certificat d’immatriculation a son domicile ou son siège. »
II. – Pour chaque département, le produit perçu chaque année en application du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 précitée ne peut être inférieur à celui perçu en 2026. Le montant nécessaire au financement de cette garantie est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la fin, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son produit contribue au financement des services d’incendie et de secours. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par les alinéas suivants :
« À compter de 2027, chaque département bénéficie, au titre de la fraction du produit de la taxe sur les conventions d’assurance mentionnée au présent I, d’un montant socle au moins égal au produit qui lui a été attribué à ce titre au cours de l’exercice 2026.
« Le produit disponible au titre d’un exercice excédant le montant total des socles mentionnés à l’alinéa précédent, résultant notamment de l’évolution de l’assiette de la taxe ou de la majoration de la fraction de taux prévue au quatrième alinéa, est réparti entre les départements selon une clé prenant en compte leur exposition aux risques de sécurité civile au regard des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques mentionnés à l’article L. 1424‑7 du code général des collectivités territoriales, de l’exposition des populations et des territoires ainsi que des besoins de couverture opérationnelle qui en résultent.
« Un décret en Conseil d’État fixe les critères, leur pondération, les modalités d’actualisation de la clé de répartition ainsi que les conditions permettant de garantir à chaque département le montant socle prévu au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à compter de 2021, les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant servi à l'établissement du produit net issu des rôles généraux émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune ont été réduites d'au moins 10 % à la suite d'un dégrèvement, d'une révision de valeur locative ou d'une modification de l'assiette d'un local, à l'exclusion des réductions ayant donné lieu à une compensation par l'État, notamment celle prévue à l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le coefficient correcteur est recalculé, à la demande de la commune, en retranchant de la somme mentionnée au 2° du A du présent IV le produit des bases ainsi réduites par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué par le département sur le territoire de la commune en 2020. Le coefficient ainsi révisé s'applique à compter de l'année suivant celle de la demande. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les F à I sexies du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé ;
2° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 4 sont supprimés.
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2027.
III. – L’acompte versé en 2026 en application de l’article 4 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’impute sur le montant de la taxe due au titre de l’année 2027. Lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l’article 3, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au dernier alinéa de l’article 3, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 3 est supprimé ;
4° Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 4 sont supprimés.
II. – Le 1° du I s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2027. Le 2° du I s’applique aux impositions dues au titre de l’année 2028. Les 3° et 4° du I s’appliquent à compter des impositions dues au titre de l’année 2029.
III. – L’acompte versé en 2028 en application de l’article 4 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée s’impute sur le montant de la taxe due au titre de l’année 2029. Lorsque le montant de cet acompte est supérieur au montant de la taxe sur laquelle il s’impute, l’excédent est restitué.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le cinquième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à la taxe sur les surfaces commerciales les établissements de stockage situés en France dont la surface affectée au stockage des marchandises dépasse 400 mètres carrés, qui ne sont pas directement intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à des consommateurs à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. La surface taxable s’entend de la surface intérieure affectée au stockage de ces biens.
« La taxe est due par l’exploitant de l’établissement, quelle que soit sa forme juridique et que les biens soient stockés pour son propre compte ou pour le compte de tiers. Pour l’appréciation du seuil de 460 000 euros et le calcul de la taxe, le chiffre d’affaires retenu correspond au montant annuel hors taxes des ventes des biens expédiés depuis cet établissement à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. Une même vente ne peut être rattachée qu’à un seul établissement de stockage ; lorsque les biens transitent par plusieurs établissements, elle est rattachée à celui dans lequel ils étaient stockés avant leur expédition en vue de leur livraison au consommateur.
« Toutefois, sont exonérées les surfaces de stockage exclusivement utilisées par des entreprises, groupes, groupements ou coopératives exploitant directement ou indirectement des magasins de commerce de détail, lorsque la somme des surfaces de vente de ces magasins assujetties à la taxe représente au moins 50 % de la somme des surfaces de stockage utilisées par ces mêmes entreprises, groupes, groupements ou coopératives. Ces surfaces sont appréciées sur le territoire national au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition.
« Pour l’application des autres dispositions du présent article, des articles 4, 6 et 7 de la présente loi et du 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les établissements de stockage assujettis sont assimilés à des établissements de commerce de détail et leurs surfaces taxables à des surfaces de vente.
« Lorsque les biens sont stockés pour le compte de tiers, les entreprises pour le compte desquelles le stockage est réalisé communiquent à l’exploitant les informations nécessaires à la détermination du chiffre d’affaires retenu et, le cas échéant, à l’application de l’exonération.
« Un décret précise les modalités d’application des sixième à dixième alinéas, notamment la détermination des surfaces taxables, le rattachement des ventes à chaque établissement et les obligations déclaratives correspondantes. »
II. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de l’année 2027.
I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – I. – Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail, et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés.
« II. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements publics fonciers, définis à l’article L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme, pour les établissements établis sur leur territoire. Seul le produit supplémentaire lié à l’extension de la taxe sur les surfaces commerciales est affecté aux établissements publics fonciers.
« En l’absence d’établissement public foncier sur le territoire sur lequel l’établissement est établi, le produit de la taxe initialement destiné à cet établissement est attribué à l’établissement public défini aux articles L. 1231‑1 à L. 1233‑6 du code général des collectivités territoriales.
« Lorsque le territoire d’un établissement public foncier local se superpose à celui d’un établissement public foncier d’État, la part revenant aux établissements publics fonciers est attribuée à l’établissement public foncier local pour les établissements établis sur leur territoire. ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2027.
I. – La subvention d’équilibre versée par l’État au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est minorée d’une fraction, dans la limite de 12 %, du besoin de financement annuel de ce régime. Le solde est couvert par une affectation du produit du versement mentionné à l’article L. 2531‑5 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts et la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du même code ne sont plus dues au titre des années 2027 et suivantes.
II. – Les dispositions relatives à l’assiette, à la déclaration, au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions mentionnées aux I et II demeurent applicables aux impositions dues au titre des années antérieures à 2027.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Après l’alinéa 13 de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités organisatrices de la mobilité qui concluent une convention mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 1215‑8 du code des transports peuvent majorer de 0,15 % le taux applicable. »
Après l'alinéa 12 inséré les alinéas suivants :
Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficacité des régimes d'exonération zonés mentionnés aux articles 44 sexdecies, 44 septdecies, 1463 A et 1463 B du code général des impôts.
Ce rapport présente, pour chaque régime et pour chacune des cinq dernières années :
1° Le coût de la dépense fiscale pour l'État et, le cas échéant, pour les collectivités territoriales ;
2° Le nombre et la répartition par taille et par secteur d'activité des entreprises bénéficiaires ;
3° Le nombre d'emplois créés ou maintenus dans les zones concernées, ainsi qu'une estimation de la part imputable au dispositif, en distinguant les créations d'entreprises des simples transferts d'activité ;
4° Une analyse des effets d'aubaine et de déplacement ;
5° Une comparaison du coût par emploi créé avec celui d'autres instruments de politique publique.
Il formule des recommandations quant à la poursuite, à la modification ou à la suppression de ces régimes.
I. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« Le fonds peut contribuer au financement des études, travaux et équipements de prévention ou de protection contre les incendies de forêt et de végétation réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements. Sont notamment éligibles la création, la mise aux normes et le maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, des réservoirs et point d’eau, des coupures de combustible, des aires de croisement et de retournement ainsi que des ouvrages associés. »
II. – Pour les projets prioritaires inscrits dans un plan de prévention des risques d’incendie de forêt ou plan de massif DFCI, le taux de financement par le fonds peut atteindre 90 % des dépenses éligibles lorsque l’intensité du risque, l’intérêt opérationnel du projet et les ressources du maître d’ouvrage le justifient.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les catégories de dépenses éligibles, les taux et plafonds de financement, les critères de priorité ainsi que les modalités d’instruction, de versement et de contrôle des aides.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 131‑16‑1 du code forestier, il est inséré un article L. 131‑16‑2 ainsi rédigé :
« I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération de leur organe délibérant, décider d’assurer, sur tout ou partie de leur territoire, la réalisation et le financement des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prescrits en application du présent titre.
« Cette prise en charge peut notamment comprendre l’organisation d’opérations collectives de débroussaillement ainsi que la collecte, le broyage, l’évacuation et la valorisation des produits végétaux issus de ces travaux.
« La délibération détermine le périmètre, la nature des travaux et les conditions de leur prise en charge.
« Cette prise en charge ne remet pas en cause les obligations incombant aux propriétaires ou aux personnes tenues aux travaux en application du présent titre. »
II. – L’article 1530 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots :
« gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations »,
sont insérés les mots :
« ainsi que, lorsqu’elles ont décidé d’exercer la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier, les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues au même article » ;
2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plafond est porté à 60 € par habitant lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier. »
3° Le deuxième alinéa du même II est complété par les mots :
« ainsi que, le cas échéant, des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier » ;
4° Le troisième alinéa du même II est complété par les mots :
« et, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale exerce la faculté prévue à l’article L. 131‑16‑2 du code forestier, au financement des dépenses résultant de la réalisation ou de la prise en charge des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé mentionnés au même article. »
I. – Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les projets d’investissement en matière de défense des bois et forêts contre les incendies, notamment ceux relatifs à la création, à la mise aux normes, à la sécurisation, à l’entretien ou au maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, des points d’eau, des coupures de combustible, des ouvrages de franchissement, des aires de croisement et de retournement ainsi que des équipements directement nécessaires à l’intervention des services chargés de la lutte contre les incendies, la participation minimale du maître d’ouvrage est fixée à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2333‑49 à L. 2333‑53 sont abrogés ;
2° Les articles L. 2333‑81 à L. 2333‑83 sont abrogés ;
3° L’article L. 2333‑97 est abrogé ;
4° Les articles L. 3333‑4 à L. 3333‑7 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les communes, leurs groupements et les départements résultant des 1° et 4° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des limites de tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévues aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales.
III. – La perte de recettes pour les communes et leurs groupements résultant du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des limites de tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévues aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales.
IV. – La perte de recettes pour les communes résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts perçue par les communes concernées, dont le produit supplémentaire est affecté aux communes qui percevaient la taxe de balayage.
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités organisatrices de la mobilité visées au présent article ont la faculté de majorer les taux maximum qui leur sont applicables dans la limite de 0,6 % après avoir établi un programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité et recueilli sur celui-ci l’avis de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales visées à l’article L. 711‑1 du code de commerce et dont la circonscription comprend en tout ou partie le périmètre, sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« L’avis de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que le programme local de modernisation et de développement et de modernisation des infrastructures et services de mobilité sont joints à la délibération portant majoration du taux de versement.
« Le programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité précise les projets, le cas échéant, de modernisation du réseau de mobilité ou de développement et d’extension de celui-ci auxquels la majoration concourra au financement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la consultation des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que les informations minimales figurant dans le programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 711‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont consultées pour avis sur le programme local de développement des infrastructures et services de mobilité mentionné à l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales. »
Après l’article 25, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« Les autorités organisatrices de la mobilité visées au présent article ont la faculté de majorer les taux maximum qui leur sont applicables dans la limite de 0,6 % après avoir établi un programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité et recueilli sur celui-ci l’avis de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales visées à l’article L. 711‑1 du code de commerce et dont la circonscription comprend en tout ou partie le périmètre, sans préjudice des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 1231‑5 du code des transports.
« L’avis de la ou des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que le programme local de modernisation et de développement et de modernisation des infrastructures et services de mobilité sont joints à la délibération portant majoration du taux de versement.
« Le programme local de modernisation et de développement des infrastructures et services de mobilité précise les projets, le cas échéant, de modernisation du réseau de mobilité ou de développement et d’extension de celui-ci auxquels la majoration concourra au financement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de la consultation des chambres de commerce et d’industrie territoriales ainsi que les informations minimales figurant dans le programme local de modernisation et de développement et des infrastructures et services de mobilité. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 711‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont consultées pour avis sur le programme local de développement des infrastructures et services de mobilité visé à l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales. »
I. – L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une fraction du besoin de financement annuel du régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans la limite de 12%, est couverte par une affectation du produit du versement mobilité. La subvention d'équilibre versée par l'État à ce titre est réduite à due concurrence. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 2531‑17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant du I pour la Société des grands projets est compensée, à due concurrence, par la majoration des limites de tarif de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire prévues aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, dont le produit supplémentaire est affecté à la Société des grands projets.
L’article L. 3333‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un II ainsi rédigé :
« II. Le conseil départemental peut également instituer, par délibération, une part additionnelle d’incendie et de secours à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département.
« Le taux de cette part additionnelle est fixé par l’organe délibérant compétent dans la limite de 10 %.
« Cette part additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire de cette part additionnelle.
« Son produit est affecté au financement du service d’incendie et de secours territorialement compétent. Pour la Ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, le produit est affecté au financement de leur contribution aux dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Dans le périmètre de la métropole de Lyon, il est affecté au service départemental-métropolitain d’incendie et de secours. Dans le département des Bouches-du-Rhône, la fraction du produit perçue sur le territoire de la commune de Marseille est attribuée à cette commune en vue du financement du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
« Pour l’application du présent II, la métropole de Lyon est substituée au département du Rhône dans le périmètre défini à l’article L. 3611‑1 du code général des collectivités territoriales et le conseil de la métropole de Lyon est substitué au conseil départemental. La Ville de Paris est substituée au département de Paris et le Conseil de Paris au conseil départemental.
« Les dispositions du présent II sont applicables à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont respectivement applicables.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent II. »
I. Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »
« Art. L. 3334-16-4. - Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2027, de 800 millions d'euros.
« La première part, d'un montant de 500 millions d'euros en 2027 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l'année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.
« L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d'un montant de 300 millions d'euros en 2027, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.
II. La perte de recettes résultant pour l’État de la création du fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
I. – La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 4332‑6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4332‑6-1. – Est instituée une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans les départements du Finistère, des Côtes-d’Armor, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine par les communes mentionnées à l’article L. 2333‑26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211‑21.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute.
« Les montants correspondants sont reversés, à la fin de la période de perception, au syndicat mixte Bretagne Mobilités. Le produit de cette taxe additionnelle est affecté aux dépenses destinées à financer les infrastructures et services de transports régionaux et interurbains, ainsi que les projets concourant à la décarbonation de la mobilité sur le territoire de la région Bretagne, dans le cadre des compétences du syndicat.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reversement et de contrôle du produit de la taxe additionnelle. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 duodecies du code général des impôts, les mots : « 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2030 ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article 1383 H du même code, les mots : « 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2030 ».
III. – Au I quinquies A de l’article 1466 A du même code, les mots : « 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2030 ».
IV. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « 31 décembre 2027 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant, qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 300 000 €. »
I. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – Le I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque département retrace annuellement, dans un état annexé à son budget, le montant perçu au titre de la fraction prévue au quatrième alinéa du présent I ainsi que le montant de sa contribution au financement du service d’incendie et de secours. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 1382 J du code général des impôts, il est inséré un article 1382 K ainsi rédigé :
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments qui appartiennent aux associations reconnues d’utilité publique, œuvrant dans le domaine de la solidarité, et sont affectés à la mise en œuvre opérationnelle de leurs missions. »
Au premier alinéa du III de l'article 1406 bis du code général des impôts le nombre "17" est remplacé par "28" et le nombre "34" est remplacé par "56"
En conséquence, au deuxième alinéa du III, le nombre "30" est remplacé par "50" et le nombre "60" est remplacé par "100".
En conséquence, au deuxième troisième alinéa du III, le nombre "60" est remplacé par "83".
I. – Les articles 1447, 1447 bis, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1458 bis, 1459, 1460, 1461, 1461 A, 1462, 1463, 1463 A, 1463 B, 1464, 1464 A, 1464 B, 1464 C, 1464 D, 1464 E, 1464 F, 1464 H, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 F, 1466 G, 1467, 1467 A, 1468, 1468 bis, 1472 ter, 1472 A ter, 1473, 1475, 1476, 1477, 1478 et 1478 bis du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article 1519 B, le montant : « 20 511 € » est remplacé par le montant : « 24 613,20 € » ;
2° L’article 1519 C est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 41,7 % » ;
– Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune condition de distance entre le territoire de la commune et les installations ne peut être opposée à une commune littorale depuis laquelle au moins une de ces installations est visible. » ;
c) Au 2°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 29,2 % » ;
d) Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;
4° Au 4°, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 4,2 % » ;
5° Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° 10 % sont affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont implantés les ouvrages terrestres de raccordement des installations au réseau public de transport d’électricité. Lorsque ces ouvrages sont implantés sur le territoire de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités de répartition de cette fraction entre ces établissements sont fixées par décret ;
« 6° 6,6 % sont affectés aux régions sur le territoire desquelles sont implantés les ouvrages terrestres de raccordement des installations, pour le financement d’actions en faveur de l’économie maritime, notamment de la décarbonation de la pêche et des activités maritimes, de l’adaptation des infrastructures portuaires et du développement des filières liées aux énergies marines renouvelables. »
Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce périmètre peut évoluer par délibération, en fonction des résultats constatés, et ce pendant toute la durée prévue de l’expérimentation. »
Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce périmètre peut évoluer par délibération, en fonction des résultats constatés, et ce pendant toute la durée prévue de l’expérimentation. »
À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « dix ».
À la fin de la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le nombre : « sept » est remplacé par le nombre : « dix ».
À la fin du premier alinéa du B du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes » sont remplacés par les mots : « un pourcentage du nombre total de logements dans chacune de ces communes qu’il détermine préalablement. Il justifie ce pourcentage par les caractéristiques de l’habitat de son territoire qui impliquent des différences objectives de service rendu ».
À la fin du premier alinéa du B du I de l’article 1522 bis du code général des impôts, les mots : « 20 % du nombre total de logements dans chacune de ces communes » sont remplacés par les mots : « un pourcentage du nombre total de logements dans chacune de ces communes qu’il détermine préalablement. Il justifie ce pourcentage par les caractéristiques de l’habitat de son territoire qui impliquent des différences objectives de service rendu ».
Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils définissent alors des zones de perception, pouvant être infracommunales, de la part incitative dans les conditions prévues par le 2 de l’article 1636 B undecies, justifiées par les caractéristiques de l’habitat du territoire et des différences objectives de service rendu. »
Après la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils définissent alors des zones de perception, pouvant être infracommunales, de la part incitative dans les conditions prévues par le 2 de l’article 1636 B undecies, justifiées par les caractéristiques de l’habitat du territoire et des différences objectives de service rendu. »
I. – Après l’article 1522 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1522 ter ainsi rédigé :
« Art. 1522 ter. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de collecte des déchets des ménages, situés dans un territoire exposé au risque d’incendie de forêt et de végétation, peuvent instituer, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, une contribution additionnelle à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères destinée au financement des dépenses qu’ils supportent au titre des obligations légales de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues au titre III du livre Ier du code forestier.
« Cette contribution ne peut être instituée que lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a décidé d’assurer tout ou partie de la réalisation ou du financement de ces travaux.
« II. – La contribution est assise sur les mêmes bases que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
« Son produit est exclusivement affecté au financement :
« 1° Des travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé pris en charge par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ;
« 2° Des opérations collectives de débroussaillement ;
« 3° De la collecte, du broyage, de l’évacuation, du traitement et de la valorisation des produits végétaux et rémanents issus de ces travaux ;
« 4° Des dépenses d’ingénierie, de diagnostic et de contrôle directement nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations.
« III. – Le produit de la contribution ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges supportées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale au titre des dépenses mentionnées au II.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »
I. – L’article 1530 bis du code général des impôts est supprimé.
Après le E du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un F ainsi rédigé :
« F : Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Article 1519 K :
I. – Les communes qui exercent, en application du I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, perçoivent une taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, y compris lorsqu’elles ont transféré tout ou partie de cette compétence à un ou plusieurs syndicats mixtes dans les conditions prévues aux articles L. 5711-1 à L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales.
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l’article L. 211-7 du code de l’environnement perçoivent cette taxe en lieu et place de leurs communes membres.
II. – Le produit de cette taxe fixé à 10€ par habitant, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence.
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d’investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l’exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, telle qu’elle est définie au même I bis. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
Après l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ter ainsi rédigé :
« Art. 1530 ter. – I. – Dans les communes dont le territoire est exposé au risque d’incendie de forêt ou de végétation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de prévention des incendies de forêt peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
« II. – Le produit de cette taxe est exclusivement affecté au financement des dépenses directement liées à la collecte, au broyage, à l’évacuation, au traitement ou à la valorisation des végétaux issus de la mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement, ainsi qu’à l’organisation d’opérations collectives de débroussaillement présentant un intérêt pour la protection des personnes et des biens.
« III. – La taxe est due par les redevables des taxes foncières mentionnées au I. Elle est assise sur les mêmes bases que ces taxes. Les exonérations et dégrèvements applicables à celles-ci lui sont également applicables.
« IV. – Son taux est fixé chaque année par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé par la loi. Le produit voté ne peut excéder le montant prévisionnel des dépenses mentionnées au II qui ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales ou par d’autres concours publics.
« V. – Le produit de la taxe et les dépenses qu’elle finance sont retracés de manière distincte dans les documents budgétaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Un état annuel de leur emploi est joint au compte financier unique ou, à défaut, au compte administratif.
« VI. – Lorsque tout ou partie des actions mentionnées au II est exercé par un syndicat de communes ou un syndicat mixte, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut lui reverser une fraction du produit de la taxe, dans des conditions fixées par convention.
« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des communes exposées, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article 1530 bis du code général des impôts, il est inséré un article 1530 ter ainsi rédigé :
« Art. 1530 ter. – I. – Dans les communes dont le territoire est exposé au risque d’incendie de forêt, de surfaces agricoles ou de végétation, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, instituer une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties destinée au financement des actions de prévention et de protection contre les incendies.
« II. – Le produit de cette taxe est affecté :
« 1° Au financement des dépenses liées à la réalisation ou à l’organisation d’opérations collectives de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé réalisées en application des obligations prévues au titre III du livre Ier du code forestier ;
« 2° À la collecte, au broyage, à l’évacuation, au traitement et à la valorisation des végétaux et rémanents issus de ces travaux ;
« 3° À la création, à la mise aux normes, à la sécurisation, à l’entretien et au maintien en condition opérationnelle des voies et pistes de défense des bois et forêts contre l’incendie, des points d’eau, des coupures de combustible, des ouvrages de franchissement, des aires de croisement et de retournement ainsi que des équipements directement nécessaires à l’accès et à l’intervention des services chargés de la lutte contre les incendies ;
« 4° Aux études, diagnostics et dépenses d’ingénierie directement nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées aux 1° à 3°.
« Les dépenses mentionnées au 3° sont éligibles lorsqu’elles s’inscrivent dans un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre les incendies ou dans un plan de protection des massifs contre les incendies mentionnés à l’article L. 133‑2 du code forestier.
« III. – La taxe est due par les redevables des taxes foncières mentionnées au I. Elle est assise sur les mêmes bases que ces taxes. Les exonérations et dégrèvements applicables à celles-ci lui sont également applicables.
« IV. – Son taux est fixé chaque année par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé par la loi. Le produit voté ne peut excéder le montant prévisionnel des dépenses mentionnées au II qui ne sont pas couvertes par des recettes non fiscales ou par d’autres concours publics.
« V. – Le produit de la taxe et les dépenses qu’elle finance sont retracés de manière distincte dans les documents budgétaires de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Un état annuel de leur emploi est joint au compte financier unique ou, à défaut, au compte administratif.
« VI. – Lorsque tout ou partie des actions mentionnées au II est exercé par un syndicat de communes ou un syndicat mixte, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut lui reverser une fraction du produit de la taxe, dans des conditions fixées par convention.
« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’identification des communes exposées, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux a) et b) du 2 du II de l’article 1609 quinquies C, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « consistant en un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs ou » ;
2° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Au a) du 1 et au 1 bis du I bis, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « consistant en un remplacement d’un ou plusieurs aérogénérateurs ou » ;
b) Le 1° du V est ainsi modifié :
– Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;
– Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1°, le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à cette commune, en application des 1 et 1 bis du I bis, d’une partie du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux afférente à ces installations. La délibération est prise dans un délai de six mois à compter de la délivrance de la nouvelle autorisation environnementale prévue au premier alinéa de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement ou de la réception, par l’autorité administrative compétente, du porter-à-connaissance prévu au deuxième alinéa du même article. La réduction prend effet à compter de l’année au titre de laquelle la commune bénéficie de cette attribution et ne peut excéder le montant du produit annuel d’imposition ainsi attribué. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 132‑16 du code minier est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
L’article L. 1113‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de cette réduction tarifaire peut être subordonné à la régularité du séjour en France. »
I. – L'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de l'État dans le territoire » sont remplacés par les mots : « titulaire d'une carte de chasse de la Guyane » ;
b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences de la date : « 31 décembre 2022 » sont remplacées par la date : « 31 décembre 2029 » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'instauration de la carte de chasse de Guyane sont définies en concertation avec la collectivité territoriale de Guyane, les maires, les autorités coutumières et les représentants des chasseurs, avant le 31 décembre 2028. » ;
2° Au III, après le mot : « avis », sont insérés les mots : « d'une commission ad hoc sous l'égide ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, le taux : « 6,45 % » est remplacé par le taux : « 10,45 % ».
II. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
III. – Chaque département retrace annuellement, dans un état annexé à son budget, le montant des recettes perçues au titre des I et II du présent article ainsi que le montant de sa contribution au financement du service d’incendie et de secours territorialement compétent.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 106 de la loi de finances pour 2026 est ainsi complété dans le B de son point V :
Après les mots « renouvellement général des conseils municipaux de 2032 », il est ajouté : « excepté pour sa partie concernant la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation mentionné au 4ème alinéa du 2 du B du II de l’article 1498 du CGI. »
Afin de contribuer au financement des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours, l’assiette et le périmètre de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance sont révisés dans des conditions fixées par la loi de finances. La fraction du produit de cette taxe attribuée aux départements est majorée. Sa répartition entre les départements est déterminée en tenant compte du zonage des risques connus, de leur intensité ainsi que de l’exposition des populations et des territoires, selon des critères objectifs et régulièrement actualisés. Le produit supplémentaire résultant de ces mesures fait l’objet d’une présentation individualisée au budget du département et au budget du service d’incendie et de secours concerné.
I.- La subvention d'équilibre versée par l'État au régime spécial de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens est minorée d'une fraction, dans la limite de 12 %, du besoin de financement annuel de ce régime. Le solde est couvert par une affectation du produit du versement mentionné à l'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est abrogé.
II- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Par les microentreprises et les petites entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »
I. – L’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le revenu de solidarité active peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende impayée dans la limite de 50 euros par mois. ».
II. – À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 553‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou d’une fausse déclaration de l’allocataire » sont remplacés par les mots : « , d’une fausse déclaration de l’allocataire ou du non‑paiement d’une amende. »
III. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 5423‑5 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de solidarité spécifique peut faire l’objet d’une saisie de la part du Trésor public pour le recouvrement d’une amende non payée, dans la limite de 50 euros par mois. »
I. – Après l’article 170 du code des douanes, il est inséré un article 170 bis ainsi rédigé :
« Art. 170 bis. – Les produits métallurgiques et miniers originaires de la Nouvelle-Calédonie sont exonérés de droits de douane lors de leur importation sur le territoire de la République française.
« Un décret détermine la liste des produits concernés et les conditions de justification de leur origine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 170 du code des douanes, il est inséré un article 170 bis ainsi rédigé :
« Art. 170 bis. – Les produits agricoles originaires de la Nouvelle-Calédonie sont exonérés de droits de douane lors de leur importation sur le territoire de la République française.
« Un décret détermine la liste des produits concernés et les conditions de justification de leur origine. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 954 du code général des impôts, il est inséré un article 954 bis ainsi rédigé :
« Art. 954 bis. – La délivrance d’un visa de court séjour dont le motif principal est le tourisme est soumise à un droit de timbre dont le tarif est fixé à 50 euros.
« Ce droit est dû par le bénéficiaire et acquitté lors de la remise du visa. Il est perçu une seule fois par visa, indépendamment de sa durée de validité et du nombre d’entrées autorisées.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux visas délivrés à compter du 1er janvier 2027.
« Art. L. 254‑10‑4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, à l’issue de la période d’obligation qui leur est applicable, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée en application de l’article L. 254‑10‑1 doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif qui leur a été fixé.
« Le montant de cette pénalité est fixé à 5 euros par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant.
« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.
« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »
Le dernier alinéa de l’article 25‐7 de la loi n°89‐462 du 6 juillet 1989 est complété par la phrase suivante : « En cas de signature d’un bail étudiant avec un locataire non-étudiant ou de présentation de faux documents, le propriétaire est passible d’une amende administrative de 15 000 € pour une personne physique et de 50 000 € pour une personne morale ainsi que d’une interdiction de mise en location touristique du logement concerné pendant une durée de cinq ans. »
Est instituée une taxe additionnelle à la délivrance des visas d'entrée en France à des fins touristiques. Cette taxe est due par toute personne sollicitant un visa de court séjour pour motif touristique. Le montant de la taxe est fixé à 50 euros par visa délivré. La taxe est perçue par les autorités consulaires françaises lors de la délivrance du visa et versée au budget général de l'État.
I. – Rédiger ainsi le 2° du I :
« 2° L’intitulé de la section XII est remplacé par l’intitulé suivant : “Contributions au financement du service public de la justice” ; ».
II. – Rédiger ainsi le V de l’article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 3° du I :
« V. – Le produit de la contribution pour l’aide juridique en appel est versé au budget général de l’État. »
III. – Rédiger ainsi le VI de l’article 1635 bis R du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 5° du I :
« VI. – Le produit de la contribution pour la justice économique est versé au budget général de l’État. »
IV. – Rédiger ainsi le II :
« II. – Le premier alinéa de l’article 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« “L’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats perçoit, dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle, le produit de la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances.” »
I. – Les articles 1447 à 1478 bis du code général des impôts sont abrogés, ainsi que toutes dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
I. – L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1635 bis Q. – I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour le service public de la justice est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et par instance introduite devant une juridiction administrative.
« II. – La contribution est exigible lors de l’introduction de l’instance. Elle est due par la partie qui introduit l’instance ou, en appel et en cassation, par la partie qui forme le recours.
« III. – Le montant de la contribution est fixé, pour les personnes physiques, à :
« 1° 35 € pour une instance introduite devant une juridiction de première instance ;
« 2° 50 € pour une instance introduite devant une juridiction de première instance lorsque la représentation par avocat y est obligatoire ;
« 3° 100 € pour un appel ;
« 4° 150 € pour un pourvoi en cassation ou un recours devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort ou en cassation.
« Ces montants sont doublés lorsque la partie redevable est une personne morale.
« IV. – La contribution n’est pas due :
« 1° Par les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ; les personnes bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle acquittent la moitié du montant prévu au III ;
« 2° Par l’État ;
« 3° Pour les procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le juge des enfants, devant le juge des libertés et de la détention et devant le juge des tutelles ;
« 4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement ou de liquidation judiciaires ;
« 5° Pour les demandes d’ordonnance de protection prévues à l’article 515‑9 du code civil ;
« 6° Pour les recours introduits devant la Cour nationale du droit d’asile ;
« 7° Pour le contentieux électoral et les référés prévus aux articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.
« V. – Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
« La contribution est recouvrable au titre des dépens à l’encontre de la partie condamnée à ceux-ci.
« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution sont fixées par voie réglementaire.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027.
I. – Après le troisième alinéa de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les étudiants étrangers extracommunautaires en mobilité internationale, le montant annuel de ces droits ne peut excéder 13,5 % du coût annuel de la formation pour le cycle de licence et 16 % de ce coût pour le cycle de master. Ce coût est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour ceux de ces étudiants qui sont ressortissants d’un État membre ou observateur de l’Organisation internationale de la Francophonie, le montant annuel de ces droits ne peut excéder 7,5 % du coût annuel de la formation pour le cycle de licence et 9 % de ce coût pour le cycle de master. »
II. – Le I s’applique aux droits dus au titre des années universitaires débutant à compter du 1er septembre 2027.
III. – La perte de recettes pour les établissements publics d’enseignement supérieur est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
I. – Après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants :
« B bis. – Le IV de l’article 150 VH bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« « En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.
« « En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ».
II. – À l’alinéa 41, après le mot : « B », insérer les mots : « , le B bis ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du B bis du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Le B du II de l’article 150 VH bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques, dont le montant cumulé n’excède pas 1 000 euros au cours de l’année d’imposition, sont exonérées. » ».
II. – À l’alinéa 41, après la référence : « B », insérer les mots : « , le B bis ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du B ter du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 150 VH ter du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH quater ainsi rédigé :
« Art. 150 VH quater. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la valeur d’acquisition de crypto-actifs acquis par une personne physique
fiscalement domiciliée en France, au sens de l’article 4 B du présent code, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, ne constitue pas un revenu imposable au titre de l’année de leur acquisition.
« II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux crypto-actifs, au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen
et du Conseil du 31 mai 2023, conférant à leur détenteur des droits de vote ou d’initiative portant sur des questions techniques, économiques ou opérationnelles liées au fonctionnement d’un protocole informatique, à l’exclusion des crypto-actifs présentant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.
« III. – Le présent article ne s’applique qu’aux crypto-actifs attribués :
« 1° Dans le cadre d’un appel à contributions documenté, constitué d’un ensemble de règles écrites et accessibles au public ;
« 2° En contrepartie d’une contribution qui :
« a) A été validée, préalablement ou postérieurement à l’attribution, conformément aux modalités définies par l’appel à contributions documenté ;
« b A consisté en des travaux ou missions contribuant au développement, au fonctionnement, à la sécurité, à la gouvernance, à la
promotion ou à l’expansion du protocole ou de son écosystème, à l’exclusion du soutien exclusivement financier.
« IV. – Le contribuable produit, à la demande de l’administration, tout document justifiant la réunion des conditions prévues au III du présent article ainsi que le nombre de crypto-actifs attribués, la date de leur attribution et, le cas échéant, la date d’acquisition définitive et les restrictions de cession ou de transfert applicables.
« V. – Le présent article s’applique aux attributions intervenues à compter du 1er janvier 2024.
« VI. – Un décret précise les obligations déclaratives et les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, »
les mots :
« À compter du 1er juillet 2027, ».
II. – Au même alinéa, substituer aux mots :
« entreprises bénéficiant du dispositif d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises »
les mots :
« petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».
III. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne s’appliquent pas »
les mots :
« s’appliquent à l’expiration d’un délai de six mois ».
IV. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2029, un rapport évaluant l’application du I du présent article. »
V. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le de l’article 1649 ter A est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. » »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. » »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. » »
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer au montant :
« 10 000 € »
le montant :
« 50 000 € ».
Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. » »
Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :
« Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« « 6° Lorsque l’activité donnant lieu à déclaration consiste en la vente de biens et que l’information est disponible auprès de l’opérateur de plateforme, la catégorie dans laquelle les biens ont été proposés à la vente, telle que renseignée sur la plateforme, ainsi que la référence de l’offre ou de l’annonce correspondant à chaque opération. » »
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« « II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. » »
Après le II de l’article 1649 ter A, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Pour l’établissement de la déclaration prévue au I, lorsqu’un même vendeur ou prestataire utilise plusieurs comptes ou identifiants auprès d’un même opérateur de plateforme, le nombre et le montant des opérations réalisées au moyen de ces comptes ou identifiants sont agrégés dès lors que les informations dont l’opérateur dispose, notamment les éléments mentionnés aux 2° et 4° du II et ceux recueillis en application de l’article 1649 ter D, permettent de les rattacher à une même personne. »
I. – Supprimer les alinéas 38 à 51.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« « Pour la recherche des manquements mentionnés au présent I, les traitements peuvent notamment prendre en compte le nombre, la fréquence, la durée, la nature et la valeur des offres de vente de biens publiées par une même personne, leur caractère répétitif ainsi que la concentration de ces offres sur une ou plusieurs catégories de biens, afin d’identifier les indices de l’exercice habituel d’une activité économique susceptible de donner lieu à des recettes non déclarées. »
Après l’alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
« « Pour la recherche des manquements mentionnés au présent I, les traitements peuvent notamment prendre en compte le nombre, la fréquence, la durée, la nature et la valeur des offres de vente de biens publiées par une même personne, leur caractère répétitif ainsi que la concentration de ces offres sur une ou plusieurs catégories de biens, afin d’identifier les indices de l’exercice habituel d’une activité économique susceptible de donner lieu à des recettes non déclarées. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 51, après le mot :
« avis »,
insérer le mot :
« conforme ».
II. – Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :
« « Cet avis est renouvelé tous les trois ans. À défaut de renouvellement, les traitements mentionnés au I cessent d’être mis en œuvre.
« « VIII. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport public présentant le nombre de contrôles déclenchés à partir des traitements mentionnés au I, la proportion de ces contrôles ayant donné lieu à des rehaussements ou à des sanctions, ainsi que le volume des données collectées et celui des données détruites sans avoir donné lieu à une procédure. » »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« « Pour la recherche des manquements mentionnés au présent I, les traitements peuvent notamment prendre en compte le nombre, la fréquence, la durée, la nature et la valeur des offres de vente de biens publiées par une même personne, leur caractère répétitif ainsi que la concentration de ces offres sur une ou plusieurs catégories de biens, afin d’identifier les indices de l’exercice habituel d’une activité économique susceptible de donner lieu à des recettes non déclarées. » »
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« « VIII. – Chaque année, l’administration fiscale remet au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés un rapport sur la mise en œuvre du présent article. Ce rapport présente le nombre d’opérations de collecte engagées, le volume des données collectées, conservées et détruites, le nombre de manquements constatés ainsi que le montant des droits et pénalités mis en recouvrement à la suite de ces traitements. » »
I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« « 5 bis. – Le montant cumulé des frais bancaires afférents aux saisies administratives à tiers détenteur facturés par un établissement de crédit à un client agissant à des fins non professionnelles au cours d’une même année civile ne peut excéder 200 euros. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le c bis) du III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi. »
I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« c bis) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« « 5 bis. – Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur n’a donné lieu à aucun versement au Trésor public, le montant des frais bancaires afférents à cette saisie perçus par les établissements de crédit ne peut dépasser 5 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond de 50 euros. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le c bis) du III entre en vigueur le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi. »
I. – La section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l’article L. 423‑6, les mots : « puissance propulsive au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 120 kilowatts » sont remplacés par les mots : « puissance administrative au sens de l’article L. 423‑8 est supérieure ou égale à 22 chevaux administratifs » ;
2° Au 2° de l’article L. 423‑7, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « à combustion interne » ;
3° L’article L. 423‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑8. – Pour l’application de la présente section, la puissance propulsive d’un engin flottant correspond à la somme des puissances nettes maximales des moteurs employés, directement ou indirectement, pour sa propulsion.
« Sa puissance administrative correspond à la somme des puissances administratives, calculées selon l’article L. 423‑9, de ces mêmes moteurs. » ;
4° L’article L. 423‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑9. – La puissance administrative d’un moteur est exprimée en chevaux administratifs. Sa valeur est arrondie à l’unité inférieure et déterminée comme suit :
« 1° Pour un moteur alimenté exclusivement par l’électricité, elle est égale à sa puissance propulsive nette maximale, exprimée en kilowatts, divisée par 5,14895 ;
« 2° Pour les autres moteurs, elle est égale au produit de la cylindrée, exprimée en litres, par un coefficient de 4,009 s’il s’agit d’un moteur thermique à allumage par compression à quatre temps, et de 5,727 dans les autres cas. » ;
5° L’article L. 423‑18 est ainsi modifié :
a) Le 1° bis est supprimé ;
b) Au 2°, les mots : « des 1° ou 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° » ;
6° L’article L. 423‑19 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 423‑19. – Le montant de la taxe due pour un engin flottant construit avant le 1er janvier 2008 est minoré selon sa date de construction :
| Date de construction | Minoration |
| Avant le 1er janvier 1993 | 80% |
| Du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1997 | 55% |
| Du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007 | 33% |
« Lorsque l’engin flottant n’est pas un véhicule nautique à moteur et que sa puissance administrative excède 100 chevaux administratifs, cette minoration porte uniquement sur le terme prévu au 1° de l’article L. 423‑22. » ;
7° Le 2° de l’article L. 423‑22 est ainsi rédigé :
« 2° Un terme égal au produit du tarif unitaire fixé à l’article L. 423‑24 en fonction de la puissance administrative et de cette puissance administrative, diminuée de 5 chevaux administratifs lorsqu’elle est inférieure à 100 chevaux administratifs. Les modalités particulières prévues à l’article L. 423‑24‑1 s’appliquent, le cas échéant. » ;
8° Le tableau du second alinéa de l’article L. 423‑23 est ainsi rédigé :
| Longueur de coque, en mètres | Tarif, en euros |
| Inférieure à 7 | 0 |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 77 |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 105 |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 178 |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 240 |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 274 |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 458 |
| Supérieure ou égale à 15 | 886 |
9° L’article L. 423‑24 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24. – Le tarif unitaire mentionné au 2° de l’article L. 423‑22 est fixé, en euros par cheval administratif, selon la puissance administrative du navire :
| Puissance administrative, en CV | Tarif unitaire, en euros par CV |
| Jusqu’à 5 | 0 |
| De 6 à 8 | 14 |
| De 9 à 10 | 16 |
| De 11 à 20 | 35 |
| De 21 à 25 | 40 |
| De 26 à 50 | 44 |
| De 51 à 99 | 50 |
| À partir de 100 | 64 |
10° L’article L. 423‑24‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑24‑1. – Pour un navire taxable équipé de plusieurs moteurs, dont au moins un moteur amovible, et dont la puissance administrative totale est inférieure à 100 chevaux administratifs, le terme prévu au 2° de l’article L. 423‑22 est calculé séparément pour chaque moteur amovible et pour l’ensemble des moteurs non amovibles. Les montants ainsi obtenus sont additionnés. » ;
11° L’article L. 423‑24‑2 est abrogé ;
12° L’article L. 423‑25 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après chacune des deux occurrences des mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
b) À la première ligne du tableau du deuxième alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « L. 423‑21, L. 423‑24‑1 et L. 423‑24‑2 » sont remplacés par les mots : « L. 423‑19 et L. 423‑21 » ;
13° L’article L. 423‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
b) Au même alinéa, après les mots : « exprimée en kilowatts », sont insérés les mots : « et arrondie au kilowatt supérieur » ;
c) À la première ligne de la première colonne du tableau du second alinéa, après les mots : « puissance propulsive », sont insérés les mots : « nette maximale » ;
14° L’article L. 423‑26‑1 est abrogé.
II. – L’article 66 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin du 1° de l’article L. 423‑6 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 148 ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , et que cette entité ou cet organisme en a connaissance ou ne peut l’ignorer ».
À l’alinéa 33, avant le mot :
« Il »,
insérer les mots : « A moins que le représentant de la personne morale en face la demande explicite, ».
I – Le 1 de l’article 240 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration est souscrite, à la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, au titre d’une ou de plusieurs années civiles écoulées qu’elle désigne. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Après l’alinéa 33, insérer les cinq alinéas suivants :
« E. – L’article L. 253 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les impositions établies au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la mise à disposition de l’avis d’imposition dans le compte fiscal en ligne du contribuable s’accompagne de celle de la fiche d’évaluation cadastrale de chacun des locaux concernés ou de tout document équivalent détenu par l’administration fiscale faisant apparaître les éléments retenus pour déterminer la valeur locative cadastrale ayant servi à l’établissement de l’imposition. Cette mise à disposition est gratuite et ne nécessite aucune demande préalable du contribuable.
« L’avis d’imposition mentionne la disponibilité de ces documents et les modalités permettant d’y accéder, de demander la rectification des informations inexactes et de présenter une réclamation. Le contribuable qui reçoit son avis d’imposition sur support papier peut obtenir gratuitement communication de ces documents sur demande.
« Un décret précise les modalités d’application des deux alinéas précédents.
« F. – Le E s’applique aux impositions établies au titre de l’année 2027 et des années suivantes. »
I. – Après l’alinéa 34, insérer les cinq alinéas suivants :
« 7° bis Après l’article 28, il est inséré un article 28‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 28‑1. – Dans le respect du droit de l’Union européenne, les délibérations prises en application des articles 7 et 27 prennent en compte, lorsqu’elles sont établies, les surcoûts structurels affectant les productions agricoles et agroalimentaires locales.
« « À ce titre, les collectivités compétentes en matière d’octroi de mer peuvent identifier, dans leurs délibérations, les filières agricoles et agroalimentaires présentant un caractère stratégique pour l’approvisionnement du territoire et pour lesquelles le maintien ou le développement d’une production locale répond à un objectif de résilience économique, alimentaire ou environnementale.
« « Les mesures d’exonération, de réduction ou de différenciation de taux applicables aux produits relevant de ces filières sont établies en tenant compte des surcoûts objectivement constatés et dans les limites prévues par le droit de l’Union européenne.
« « Un suivi de l’impact de ces mesures sur la production locale, les importations, les prix à la consommation et l’emploi est réalisé au moins une fois tous les trois ans. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 39, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° bis L’article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le principe d’exclusion de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est maintenu dans les collectivités mentionnées à l’article 1er de la présente loi, dans les conditions prévues par le code général des impôts. » »
Compléter l’article par les neuf alinéas suivants :
« VII. – Les petits envois sans caractère commercial, adressés par un particulier à un autre particulier et expédiés entre le territoire hexagonal et l’une des collectivités suivantes : Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, sont exonérés de toute taxe ou redevance nationale instituée au titre de la gestion, de la présentation ou de l’accomplissement des formalités douanières applicables aux petits envois.
« Cette exonération s’applique lorsque les envois :
« 1° présentent un caractère occasionnel ;
« 2° portent exclusivement sur des biens réservés à l’usage personnel ou familial de leurs destinataires et ne traduisent, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial ;
« 3° sont adressés sans contrepartie financière par l’expéditeur au destinataire ;
« 4° n’excèdent pas une valeur fixée par décret, qui ne peut être inférieure à 400 euros.
« VIII. – Le I s’applique également aux envois effectués entre deux des collectivités mentionnées au I.
« IX. – Les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives permettant de distinguer les envois non commerciaux des ventes à distance et des envois réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme de commerce électronique, sont précisées par décret.
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 54 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 54 quater. – Les entreprises sont tenues de fournir :
« 1° À la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39, lorsqu’elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, au titre de l’exercice ou des exercices désignés par l’administration ;
« 2° À l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt. »
L’article 54 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 54 quater. – Les entreprises sont tenues de fournir :
« 1° À la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39, lorsqu’elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances, au titre de l’exercice ou des exercices désignés par l’administration ;
« 2° À l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt. »
Au premier alinéa de l’article 54 quater du code général des impôts, les mots : « à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice » sont remplacés par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale ».
I. – Après l’article 119 du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis A ainsi rédigé :
« Art. 119 bis A. – Les débiteurs ou personnes qui assurent le paiement des revenus sujets au prélèvement à la source peuvent pratiquer l’exonération de retenue à la source à la condition expresse d’être en possession d’un agrément délivré par le Ministère de l’économie et des finances. Cet agrément est de droit, sur demande, pour les établissements financiers français. Il peut être retiré en cas d’abus constaté par l’administration fiscale. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet agrément et les conditions pouvant donner lieu à sa suspension. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 175 du code général des impôts, les mots : « deuxième jour ouvré suivant le 1er avril » sont remplacés par les mots : « 15 mai ».
Le IV de l’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »
I. – Le 1 de l’article 240 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La déclaration est souscrite, à la demande de l’administration fiscale, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, au titre d’une ou de plusieurs années civiles écoulées qu’elle désigne. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 240 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration fiscale » ;
b) Les troisième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés.
2° Le I de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article 240 et » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’amende prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux personnes ne respectant pas l’obligation prévue à l’article 240. »
Le troisième alinéa du III de l’article 1519 F du code général des impôts est supprimé.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 1649 bis C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ou entités juridiques mentionnées au premier alinéa sont également tenues de déclarer les portefeuilles de crypto-actifs qu’elles détiennent directement, lorsque ces portefeuilles ne sont pas conservés auprès d’un prestataire de services sur crypto-actifs et que la valeur totale des crypto-actifs qui y sont détenus, appréciée au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration est souscrite, est supérieure ou égale à 100 000 euros. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1729 C ter, les mots : « et 1649 AG » sont remplacés par les mots : « , 1649 AG et 1649 bis C ».
L’article 1729 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au début du a, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au début du c, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
I. – Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑00 A ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑00 A. — À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble.
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable sur la possibilité d'établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes définies à l’article 460 du code des douanes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La collecte de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts est confiée à la Direction générale des finances publiques avec le soutien de l’Autorité des marchés financiers.
I. - Après le 10° du IV, insérer un 11° ainsi rédigé :
« 11° Après l’article 27, il est inséré un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. – Les décisions relatives aux taux de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional concourent à une stratégie de développement économique, social et environnemental des territoires concernés.
« Dans le respect des engagements européens de la France, elles prennent notamment en compte les surcoûts structurels supportés par les productions locales ainsi que la nécessité de maintenir, promouvoir et développer les activités de production, de transformation et de valorisation locales.
« Cette stratégie contribue notamment à la diversification de l’économie, au développement des circuits locaux de transformation et de commercialisation, au renforcement de la résilience des approvisionnements, à la création et au maintien de l’emploi local et à la réduction de la dépendance excessive aux importations.
« Les collectivités compétentes peuvent, dans les conditions prévues par la présente loi et le droit de l’Union européenne, orienter le produit de l’octroi de mer vers des actions concourant à ces objectifs. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est complétée par un article 44-1 ainsi rédigé :
“Art. 44-1. – Avant le 30 juin de chaque année, l’administration transmet à l’assemblée délibérante de chaque collectivité concernée et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les données nécessaires à l’évaluation des effets de l’octroi de mer. Ces données présentent, dans le respect du secret des affaires et du secret fiscal, les taux et différentiels appliqués, les volumes de produits locaux et importés, les assiettes, les recettes perçues ainsi que leur évolution.
“Un rapport public analyse les effets du dispositif sur les prix, la production locale, l’emploi, les marges et les finances des collectivités.” »
I- Après le VI de l'article 217 undecies du code général des impôts, il est inséré un VII ainsi rédigé:
« Pour les secteurs dont l’activité dépend principalement de la commande publique et dont la liste est fixée par décret, la notion de “programme d’investissement” retenue pour l’agrément peut être constituée d’éléments prévisionnels partiels, complétés au fur et à mesure de l’attribution effective des marchés, sans que cela remette en cause l’éligibilité de la demande d’agrément.
Pour ces secteurs, les investissements rendus nécessaires par l’obtention d’un marché public, y compris lorsqu’ils relèvent du remplacement d’équipements déjà détenus, sont réputés constituer des investissements initiaux dès lors qu’ils augmentent la capacité de production, améliorent les performances techniques, ou sont indispensables à l’exécution du marché obtenu.
Les équipements d’un montant unitaire inférieur ou égal à 3 000 € HT, indispensables à l’exécution des chantiers, peuvent être inclus dans la base du programme d’investissement lorsqu’ils répondent à un besoin opérationnel nouveau ou à un accroissement d’activité. Les entreprises relevant des secteurs visés dans le présent VII ayant fait l’objet d’un redressement portant sur la notion de programme d’investissement pour des exercices antérieurs à 2027 peuvent, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, demander la révision de leur situation sur la base des dispositions du présent article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est supprimée.
Les articles 41‑1‑2, 41‑1‑3 et 180‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.
L’article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu indique en outre, à titre indicatif, la répartition du montant de cet impôt mis à la charge du foyer entre les grandes catégories de dépenses de l’État, au prorata de leur part dans le total des dépenses du budget général, hors remboursements et dégrèvements, et des prélèvements sur les recettes de l’État arrêtés par la dernière loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l’année. Ces catégories sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
Avant le 1er septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les modalités d’amélioration de la connaissance, par l’administration fiscale, du patrimoine des ménages français. En particulier, il étudie la possibilité de mise en œuvre d’une obligation déclarative étendue à l’ensemble du patrimoine financier pour les assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière, de la création d’un fichier annuel du patrimoine professionnel des personnes physiques et d’un enrichissement du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba) avec les données relatives aux encours des contrats détenus par les établissements financiers en France. Ce rapport analyse les risques juridiques susceptibles de se heurter à la mise en place de tels dispositifs ainsi que les solutions envisageables pour y remédier.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des services de conseil aux personnes endettées, notamment des Points conseil budget, par les établissements proposant des crédits à la consommation.
Ce rapport étudie notamment l’opportunité et les modalités de mise en place d’une contribution assise sur le montant des crédits à la consommation consentis par les prêteurs. Il évalue le rendement potentiel d’une telle contribution, son impact sur les établissements concernés ainsi que les conditions dans lesquelles son produit pourrait contribuer au financement des services de conseil aux personnes endettées.
Il présente également une comparaison avec les dispositifs existant dans les autres États européens, notamment le mécanisme britannique de financement du conseil aux personnes endettées.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi puis chaque année avant le 1er octobre, un rapport détaillant :
1° Le produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts, assise sur la surprime « catastrophe naturelle » mentionnée à l’article L. 125-2 du code des assurances ;
2° Le montant des crédits de paiement ouverts au titre du programme « Prévention des risques » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables », ventilés par action, en particulier ceux consacrés au fonds de prévention des risques naturels majeurs ;
3° L’écart entre le produit mentionné au 1° et les crédits mentionnés au 2°, ainsi que leur évolution depuis 2021 ;
4° Les perspectives d’évolution de cet écart au regard du taux de la surprime « catastrophe naturelle » mentionnée à l’article L. 125-2 du code des assurances et du niveau de sinistralité.
Insérer un article ainsi rédigé:
"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant :
1° le coût d'une extension de la péréquation tarifaire des colis relevant du service universel postal à l'ensemble des territoires ultramarins ;
2° le nombre et la valeur des envois non commerciaux entre particuliers reliant l'Hexagone et ces territoires ;
3° le produit des taxes et frais de gestion perçus sur ces envois ;
4° les moyens de distinguer les colis familiaux des envois commerciaux réalisés par les plateformes de commerce électronique ;
5° les modalités de création d'un tarif de continuité territoriale postale applicable dans les deux sens et entre tous les territoires ultramarins."
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exposant les conditions de mise en œuvre d’un transfert d’un pourcent des recettes de la contribution sociale généralisée aux départements à partir du 1er janvier 2027. Ce rapport détaille notamment les conditions dans lesquelles les départements pourront moduler le taux de ces recettes départementalisées entre 1,30 % et 1,60 % à compter de 2028 ainsi que les mécanismes de péréquation à mettre en place pour garantir l’équité de cette réforme fiscale qui doit s’effectuer à budget constant.
I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :
« Art. 244 quater Z – I. – Les établissements de crédit et sociétés de financement soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt qu’ils accordent à des personnes physiques pour financer l’acquisition d’un véhicule automobile particulier neuf ou d’occasion fonctionnant exclusivement à l’électricité.
« II. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« 1° Le prêt est accordé à une personne physique modeste ou de la classe moyenne dont les ressources n’excèdent pas un plafond fixé par décret, déterminé notamment en fonction du nombre de personnes composant le ménage ;
« 2° Le véhicule acquis est un véhicule automobile particulier dont les émissions de dioxyde de carbone sont nulles à l’usage et dont le prix d’acquisition n’excède pas un plafond fixé par décret ;
« 3° Le montant du prêt ne peut excéder 15 000 euros par véhicule ;
« 4° La durée de remboursement du prêt est comprise entre vingt-quatre et soixante-douze mois ;
« 5° Le prêt ne peut donner lieu à la perception d’intérêts, de frais ou de commissions à la charge de l’emprunteur, à l’exception des frais correspondant aux garanties ou assurances obligatoires définis par décret.
« III. – Le crédit d’impôt est égal au montant des intérêts que l’établissement prêteur aurait perçus, pour chaque prêt mentionné au I, si celui-ci avait été accordé au taux moyen constaté pour les crédits à la consommation d’un montant et d’une durée comparables, dans la limite d’un taux annuel fixé par décret.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’établissement au titre de l’exercice au cours duquel le prêt est accordé. Lorsque le montant du crédit d’impôt excède celui de l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« IV. – Les conditions d’application du présent article, notamment les plafonds de ressources, le prix maximal du véhicule, les modalités de calcul du crédit d’impôt et les obligations déclaratives des établissements prêteurs, sont fixées par décret.
« V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est accordé dans la limite d’une enveloppe annuelle de 100 millions d’euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le présent article s’applique aux prêts conclus à compter du 1er janvier 2027.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article L. 213‑161 du code des impositions sur les biens et services est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le produit constitué de fleurs brutes issues de variétés de Cannabis sativa L. dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 %, ou dont ces fleurs constituent la composante principale. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 213‑262 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même des produits mentionnés au 3° de l’article L. 213‑161. »
I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique en contrepartie de la fourniture de services de publicité en ligne et de place de marché en ligne ou de comparateur en ligne.
II. – Sont redevables de la taxe les personnes, quel que soit leur lieu d’établissement, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV au titre de l’hébergement ou de la fourniture de place de marché en ligne ou de comparateurs en ligne.
À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que l’hébergeur ou le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.
III. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté par l’annonceur au titre des services taxables mentionnées au I.
L’assiette est déterminée, pour chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d’euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service taxable mentionné au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au même I, ce seuil est réparti entre ces redevables en proportion des montants encaissés.
IV. – Le taux est fixé à 1 %.
V. – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus mentionnés au I ont été encaissés.
La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même I intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa dudit IV.
Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VI. – Le produit de la taxe est affecté, jusqu’au 31 décembre 2028, au financement à due concurrence d’un mécanisme d’allègement de cotisations pour l’emploi de journalistes permanents dans les rédactions des médias d’information.
VI. – Le produit de la taxe est affecté au financement des organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.
Après l’article 33, ajouter un nouvel article rédigé comme suit :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la part que représente la hausse de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance (TSCA) dans le financement global des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) »
Supprimer l’alinéa 8.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 899 281 115 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« À compter de 2027, la dotation globale de fonctionnement est revalorisée chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel, lorsqu’il est positif, d’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages, hors tabac, annexé au projet de loi de finances de l’année de versement. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 685 761 857 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 685 761 857 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 26 273 261 857 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »,
le montant :
« 28 121 670 356 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 42 104 492 783 € ».
II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 899 281 115 € »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – A l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant :
« 27 899 281 115 € »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« À compter de la loi de finances pour 2027, la dotation globale de fonctionnement évolue au minimum chaque année en fonction d’un indice égal au taux prévisionnel d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages, hors tabac, associé au projet de loi de finances de l’année de versement, sous réserve que celui-ci soit positif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 543 261 857 € »
le montant : « 27 886 000 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 6 à 8.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les 6 à 8 et 15 à 18.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les 6 à 8 et 15 à 18.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Aux alinéas 7 et 8, après l’année :
« 2027 »,
rédiger ainsi la fin de ces alinéas :
« , le montant à verser est égal au montant versé en 2026. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 18.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I- Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire est situé dans un département bénéficiaire, au titre de l’année 2026, du fonds de sauvegarde prévu par les dispositions en vigueur, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versé au titre de l’année 2027 ne peut être inférieur au montant de cette dotation effectivement versé au titre de l’année précédant sa première minoration.
« La garantie prévue au présent article est calculée et appliquée indépendamment de toute régularisation, revalorisation ou majoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article ou par toute autre disposition législative. Ces régularisations, revalorisations ou majorations sont intégralement maintenues et s’ajoutent au montant garanti en application du présent article. »
II. – La garantie prévue au I ne peut avoir pour effet de diminuer, différer ou compenser la régularisation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle due à la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse et la communauté urbaine de Dunkerque en application du présent projet de loi de finances.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. – Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 1615 -2 les dépenses éligibles en application du même article à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à l’année en cours. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées par la collectivité de Corse, les communes situées en Corse et leurs groupements, relatives à la construction, à l’acquisition ou à la réhabilitation de bâtiments scolaires, d’établissements de santé, de centres de santé, d’équipements de prévention et de lutte contre les incendies ou de réseaux d’adduction et de distribution d’eau potable ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie »
les mots :
« , telles que les dépenses de rénovation énergétique des bâtiments publics, de production et de distribution d’eau potable, d’assainissement et d’aménagements en faveur des mobilités actives, ainsi que pour les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« écologique »,
insérer les mots :
« , les dépenses d’investissement réalisées par les régions pour les lycées dont elles ont la charge en application de l’article L. 214‑6 du code de l’éducation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« écologique »,
insérer les mots :
« , les dépenses d’investissement réalisées par les régions pour les lycées dont elles ont la charge en application de l’article L. 214‑6 du code de l’éducation ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase :
« Cet arrêté comprend les dépenses relatives aux réseaux d’eau potable, les dépenses de rénovation énergétique des bâtiments publics ainsi que les dépenses de mise en conformité des bâtiments publics aux normes parasismiques et paracycloniques ; ».
À l’alinéa 3, après le mot : « écologique »,
insérer les mots :
« , les dépenses d’investissement réalisées par les regions pour les lycées dont elles ont la charge en application de l’article L. 214‑6 du code de l’éducation, ».
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
les mots :
« , y compris les dépenses de rénovation énergétique des bâtiments publics répondant à des critères de performance fixés par l’arrêté mentionné au présent 1°, pour les dépenses de mise en conformité des bâtiments scolaires avec les normes de sécurité, d’hygiène et de santé, pour les dépenses de mise en accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public, et pour ».
II. – Au même alinéa 3, après le mot :
« voirie »,
insérer le signe :
« , » .
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , à l’exception des dépenses réalisées par les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ainsi que par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui y sont situés, pour lesquelles le taux est fixé à 16,404 %. »
I. – Les dépenses de prestations de services et biens nécessaires aux politiques et normes de cybersécurité telles qu’elles résultent de la loi n° du relative à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité sont réputées être des dépenses d’investissements, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et des collectivités territoriales après consultation du comité des finances locales.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« « Pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2027, le taux de compensation forfaitaire est fixé à :
« « 1° 16,404 % pour les dépenses liées à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie imputées sur des comptes déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ;
« « 2° 11,404 % pour les autres dépenses. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence :
« , C » .
II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence :
« , C » .
II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence :
« , C » .
II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence :
« , C » .
II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
I. – A l’alinéa 1, supprimer la référence :
« , C ».
II. – Supprimer les alinéas 8 et 9.
Compléter cet article par un IV ainsi rédigé :
« IV. – A. – Par dérogation à l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, au IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les montants des fractions du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée versés au titre de l’année 2027 en application de ces dispositions sont minorés d’un montant total de 5 500 millions d’euros, réparti comme suit :
« 1° 3 000 millions d’euros au titre des fractions mentionnées à l’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée et au IV de l’article 8 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 précitée, pour leur part revenant aux régions, à l’exception de celles régies par l’article 73 de la Constitution, et à la collectivité de Corse ;
« 2° 2 500 millions d’euros au titre des fractions mentionnées au V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée et au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 précitée, pour leur part revenant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et à la métropole de Lyon, à l’exception des établissements situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
« B. – Pour chacune des catégories mentionnées aux 1° et 2° du A, la minoration est répartie entre les collectivités et établissements concernés au prorata des montants qui leur ont été versés au titre de l’année 2026 en application des dispositions mentionnées au même A. Elle s’applique, le cas échéant, après la réduction prévue aux I et III du présent article. Les dispositions garantissant un montant minimal aux fractions mentionnées au A ne font pas obstacle à son application.
« C. – Le montant de la minoration applicable à chaque collectivité ou établissement est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et imputé sur les versements mensuels effectués par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. La part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette minoration demeure acquise au budget général de l’État. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 42
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 42
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 42
I. – A l’alinéa 2, substituer au mot : « trois » le mot : « deux » .
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 33 à 42.
I. – À la fin de l’alinéa 8 : substituer au taux :
« 0,5 »
le taux
« 0,3 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le mot :
« décile : »,
supprimer la fin de l’alinéa 10.
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer la première occurrence du mot :
« premier ».
I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les communes situées en Corse ; »
II. – Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en Corse ; »
III. – Après l’alinéa 40, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La collectivité de Corse ; »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les communes dont la population, au sens de l’article L. 2334‑2 du code général des collectivités territoriales, est inférieure à 500 habitants, à l’exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Les communes dont la population, au sens de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, est inférieure à 500 habitants, à l’exception de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant à la même strate démographique. »
Après l’alinéa 42, insérer les sept alinéas suivants :
« IV bis. – A. – Le montant de la contribution calculée en application des II à IV est minoré lorsque l’effort demandé en 2027 à la commune, à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la collectivité excède 3 % des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le calcul de sa contribution.
« B. – Pour l’application du A, l’effort demandé en 2027 à chaque commune, établissement ou collectivité s’entend de la somme :
« 1° De la contribution mentionnée au A ;
« 2° De la diminution de sa dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale résultant de l’article 34 de la présente loi ;
« 3° De la diminution de ses recettes de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 36 de la présente loi ;
« 4° De la diminution des reversements qui lui sont dus au titre des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales résultant de l’article 84 de la présente loi.
« C. – La minoration est égale à la part de l’effort mentionné au A qui excède 3 % des recettes réelles de fonctionnement, dans la limite du montant de la contribution. »
Après l’alinéa 42, insérer les six alinéas suivants :
« IV bis. – A. – Le montant de la contribution calculée en application des II à IV est minoré lorsque la moyenne annuelle des pertes de ressources subies en 2025 et en 2026 par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité excède 3 % des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le calcul de sa contribution.
« B. – Pour l’application du A, les pertes de ressources d’une année s’entendent de la somme :
« 1° Des diminutions, par rapport aux montants perçus en 2024, des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévues aux 1.1 et 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et des attributions perçues en application du II de l’article 1648 A du code général des impôts ;
« 2° De la minoration résultant de l’application du 4 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« C. – La minoration est égale à la part de la moyenne annuelle mentionnée au A qui excède 3 % des recettes réelles de fonctionnement, dans la limite du montant de la contribution.
« D. – Les prélèvements opérés en application de l’article 186 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de l’article 196 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne sont pas pris en compte. »
Après l’alinéa 42, insérer les six alinéas suivants :
« IV bis. – A. – Le montant de la contribution calculée en application des II à IV est minoré lorsque la moyenne annuelle des pertes de ressources subies en 2025 et en 2026 par la commune, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la collectivité excède 2 % des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le calcul de sa contribution.
« B. – Pour l’application du A, les pertes de ressources d’une année s’entendent de la somme :
« 1° Des diminutions, par rapport aux montants perçus en 2024, des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle prévues aux 1.1 et 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et des attributions perçues en application du II de l’article 1648 A du code général des impôts ;
« 2° De la minoration résultant de l’application du 4 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
« C. – La minoration est égale à la part de la moyenne annuelle mentionnée au A qui excède 2 % des recettes réelles de fonctionnement, dans la limite du montant de la contribution.
« D. – Les prélèvements opérés en application de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de l’article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ne sont pas pris en compte. »
Après l’alinéa 42, insérer les six alinéas suivants :
« IV bis. – A. – Pour l’année 2027, l’effort demandé à chaque collectivité ou groupement redevable d’une contribution prévue aux II à IV est égal à la somme :
« 1° De cette contribution ;
« 2° De la diminution de sa dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale résultant de l’article 34 de la présente loi ;
« 3° De la diminution de ses recettes de taxe sur la valeur ajoutée résultant de l’article 36 de la présente loi ;
« 4° De la diminution des reversements qui lui sont dus au titre des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales résultant de l’article 84 de la présente loi.
« B. – Lorsque cet effort dépasse 3 % des recettes réelles de fonctionnement retenues pour le calcul de la contribution, celle-ci est réduite du montant du dépassement. Cette réduction ne peut excéder le montant de la contribution. »
Après l’alinéa 42, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la collectivité de Corse, les recettes réelles de fonctionnement retenues sont diminuées du montant de la dotation de continuité territoriale mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales constaté au titre de l’exercice servant de référence au calcul de la contribution. Le coefficient de 43,44 % s’applique aux recettes ainsi diminuées. »
Après l’alinéa 42, insérer les douze alinéas suivants :
« IV bis. – A. – Le montant de la contribution due en application des II, III et IV par chaque commune, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et collectivité contributeurs est modulé en fonction de l’évolution, entre les exercices 2022 et 2024, de leurs dépenses réelles de fonctionnement par habitant, comparée à celle des contributeurs de leur groupe.
« B. – Les groupes sont constitués :
« 1° Pour les communes, par les groupes démographiques mentionnés à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, respectivement par les communautés de communes, par les communautés d’agglomération et par les communautés urbaines et les métropoles ;
« 3° Pour les collectivités mentionnées au A du IV, par un groupe unique.
« C. – La contribution est minorée de 10 % lorsque cette évolution est inférieure au premier quartile du groupe et majorée d’un taux uniforme lorsqu’elle est supérieure au troisième quartile. Pour chacune des contributions prévues aux II, III et IV, ce taux, qui ne peut excéder 10 %, est fixé de sorte que le montant total des majorations soit égal au montant total des minorations. Lorsque ce plafond ne permet pas d’atteindre cette égalité, le taux de minoration est réduit à due proportion. Ces taux sont constatés par l’arrêté mentionné au V.
« D. – Pour l’application du présent IV bis :
« 1° Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent de celles du budget principal, telles que constatées dans les comptes de gestion ou les comptes financiers uniques afférents aux exercices 2022 et 2024, minorées des atténuations de produits autres que les attributions de compensation mentionnées au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, des charges financières, des charges exceptionnelles, des attributions de compensation perçues et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres. Pour les collectivités mentionnées au A du IV, elles sont en outre minorées des dépenses afférentes au revenu de solidarité active, à l’allocation personnalisée d’autonomie et à la prestation de compensation du handicap ;
« 2° Les dépenses par habitant s’entendent du rapport entre ces dépenses et la population totale authentifiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année de l’exercice considéré. La population d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la somme des populations de ses communes membres ;
« 3° Lorsque le périmètre d’une commune ou d’un établissement a été modifié entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024, ses dépenses et sa population afférentes à l’exercice 2022 sont déterminées sur son périmètre au 1er janvier 2024, selon des modalités fixées par le décret mentionné au VI ;
« 4° Les communes et établissements dont la population a varié de plus de 3 % entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2024 ne sont soumis ni à la minoration ni à la majoration et ne sont pas pris en compte pour la détermination des quartiles ;
« 5° Ne sont pas soumis à la majoration les communes, établissements et collectivités dont les dépenses réelles d’investissement du budget principal par habitant, hors remboursements d’emprunts, cumulées sur les exercices 2021 à 2023, sont supérieures au troisième quartile de leur groupe. »
I. – Après l’alinéa 44, insérer les alinéas cinq suivants :
« V bis. – Le produit des contributions mentionnées aux II à IV du présent article est mis en réserve dans le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales mentionné au I.
« V ter. – A. – Le produit de la contribution mentionnée au II est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux communes mentionnées au A du même II. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux communes au prorata de leur contribution.
« B. – Le produit de la contribution mentionnée au III du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même III. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux établissements contributeurs au prorata de leur contribution.
« C. – Le produit de la contribution mentionnée au IV du présent article est reversé, les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, aux collectivités mentionnées au A du même IV. Le reversement effectué chaque année est réparti, pour 10 % de son montant, au fonds mentionné à l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales et, pour le solde, aux collectivités contributrices au prorata de leur contribution.
« D. – Les reversements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification. »
Supprimer cet article.
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le 2° du I de l’article 76 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :
« 2° Un versement annuel à la collectivité de Corse d’une part du produit de l’accise sur les énergies perçue sur les produits autres que l’électricité, les gaz naturels et les charbons, d’un montant de 904 080 euros. »
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement | 300 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement | 300 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement | 300 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux collectivités territoriales des pertes de recettes dues à la réforme de la liquidation de la taxe d’aménagement | 300 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après la vingt-huitième ligne du tableau de l'alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse au titre de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation de continuité territoriale | 62 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du complément de dotation de continuité territoriale au profit de la collectivité de Corse | 60 000 000 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’avant-dernière ligne du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation aux employeurs territoriaux de la hausse du taux de la contribution à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales | 1 200 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’entretien, la mise en sécurité et le maintien en condition opérationnelle des équipements et infrastructures de défense des bois et forêts contre les incendies, notamment les voies et pistes de défense des forêts contre l’incendie, les points d’eau, les coupures de combustible, les ouvrages de franchissement ainsi que les aires de croisement et de retournement. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dépenses d’acquisition de terrains nus ou bâtis, réalisées par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics auprès d’un établissement public foncier local mentionné à l’article L. 324‑1 du code de l’urbanisme, lorsque cette acquisition est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et destinée à la réalisation d’une opération d’aménagement, de renouvellement urbain ou de recyclage foncier. »
II. – Le I s’applique aux dépenses éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 1615‑6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent I, pour les dépenses d’acquisition de véhicules terrestres à moteur spécialement conçus ou aménagés pour les besoins des services départementaux d’incendie et de secours et exclusivement affectés à l’exercice de leurs missions prévues à l’article L. 1424‑2, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16,667 %. »
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses mentionnées au cinquième alinéa du I, les dépenses à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont celles afférentes à l’exercice en cours. »
II. – Sont notamment regardés comme des véhicules spécialement conçus ou aménagés au sens du I les camions-citernes feux de forêt, les véhicules porteurs de moyens élévateurs aériens, les véhicules de secours et d’assistance, les véhicules de commandement, les véhicules de soutien logistique et, plus généralement, les engins spécialisés dont les caractéristiques ou les aménagements répondent directement aux nécessités opérationnelles des services d’incendie et de secours, notamment pour la lutte contre les incendies de forêt et de végétation et l’intervention lors d’événements météorologiques ou géologiques graves.
III. – Le bénéfice du taux prévu au 1° du I est subordonné à l’affectation exclusive du véhicule aux missions opérationnelles des services départementaux et territoriaux d’incendie et de secours.
Lorsque cette affectation cesse dans les cinq années suivant l’acquisition du véhicule, l’attribution supplémentaire résultant de l’application du taux prévu au même 1° fait l’objet d’un reversement au prorata de la durée restant à courir.
Ce reversement n’est pas exigé lorsque le véhicule est cédé à un autre service départemental ou territorial d’incendie et de secours ou lorsque sa mise hors service résulte d’un sinistre ou de son usure opérationnelle.
IV. – Les dispositions du présent article sont sans incidence sur les prescriptions techniques, de sécurité, de circulation, d’homologation et d’émissions polluantes applicables aux véhicules concernés.
V. – Un décret précise les catégories de véhicules et d’engins éligibles, les caractéristiques des aménagements spécialisés, les modalités permettant d’attester leur affectation exclusive aux missions mentionnées au I ainsi que les conditions d’application du III.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la section 3 ter du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :
« Section 3 quater
« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »
« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2026, de 800 millions d’euros.
« La première part, d’un montant de 500 millions d’euros en 2026 est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour 2026 et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.
« L’application des quatre premiers alinéas fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d’un montant de 300 millions d’euros en 2026, est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la même loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué, à partir de l’année 2027, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 70 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‐26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La dotation mentionnée au I est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Il est institué, à partir de l’année 2027, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation de 70 millions d’euros au profit de la collectivité de Corse au titre de la compensation de la non-indexation sur l’indice des prix à la consommation harmonisé de la dotation mentionnée à l’article L. 4425‐26 du code général des collectivités territoriales.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter de 2027, il est institué par prélèvement sur les recettes de l’État un fonds de soutien aux communes, à leurs intercommunalités et à leurs groupements au titre des dépenses afférentes à l’entretien, à la réparation ou au remplacement des digues, écluses, barrières anti-inondations et autres installations de protection contre le risque de submersion marine.
II. – Au titre de 2027, le montant de ce fonds est fixé à 50 000 000 euros.
III. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à verser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d’aménagement.
B. – Bénéficient du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au A les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent, entre 2024 et 2026, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I et au troisième alinéa du A du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
C. – Pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au B, le montant de l’avance mentionnée au A est égal à un quart de la perte mentionnée au même B.
D. – Les conditions d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – En 2028, l’avance versée en 2027 au titre du I est déduite, pour chaque collectivité et établissement mentionné au B du même I, des douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2, au I de l’article L. 3332‑1‑1 et au I de l’article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ou des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – A. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à verser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une avance afin de compenser les retards de versement de la taxe d’aménagement.
B. – Bénéficient du prélèvement sur les recettes de l’État mentionné au A les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui enregistrent, entre 2024 et 2026, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts.
Pour l’application du premier alinéa, les recettes fiscales s’entendent des impositions mentionnées au I et au troisième alinéa du A du II bis du 3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
C. – Pour chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au B, le montant de l’avance mentionnée au A est égal à un quart de la perte mentionnée au même B.
D. – Les conditions d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – En 2028, l’avance versée en 2027 au titre du I est déduite, pour chaque collectivité et établissement mentionné au B du même I, des douzièmes prévus à l’article L. 2332‑2, au I de l’article L. 3332‑1‑1 et au I de l’article L. 4331‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ou des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est abrogée à compter du 1er janvier 2027.
II. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2027, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et au Département de Mayotte la perte de recettes résultant du I.
Le montant de ce prélèvement est égal, pour chaque collectivité bénéficiaire, au produit de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional qu’elle a perçu au titre de l’année 2026, y compris les sommes qui lui ont été versées au titre du fonds régional pour le développement et l’emploi. Il est actualisé chaque année en fonction de l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l’année.
Les modalités de répartition et de versement de ce prélèvement sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué, par prélèvement sur recettes de l’État, une dotation au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, visant à les prémunir d’une baisse excessive de leurs recettes réelles de fonctionnement en raison des effets cumulés des dispositions de la présente loi n°xx-xx du xxxx de finances pour 2027.
II. – Pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la dotation mentionnée au I est égale à la différence, si elle est positive, entre :
1° d’une part, la somme des termes suivants :
a) le montant de sa contribution en 2027 au titre de la contribution progressive à l’effort budgétaire prévue à l’article xx de la loi n°xx-xx du xxxx de finances pour 2027 ;
b) le montant en valeur absolue de la variation, si elle est négative, en 2027 par rapport à 2026, des dotations mentionnées aux XVIII et XIX de l’article 77 de la loi n°2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
c) le montant en valeur absolue de la réduction opérée en 2027 sur le montant affecté de taxe sur la valeur ajoutée en application des I et III de l’article xx de la loi n°xx-xx du xxxx de finances pour 2027.
2° d’autre part, 2 % des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à dispositions de personnel facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier de l’année dans le compte de gestion afférent au pénultième exercice.
Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, les recettes prises en compte pour le calcul du plafonnement prévu au premier alinéa sont minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents au pénultième exercice. Pour la Ville de Paris, ces recettes sont affectées coefficient de 70 ,87 %. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
III. – La dotation mentionnée au I est versée au plus tard le 31 décembre 2027. Elle constitue une recette de fonctionnement pour les collectivités territoriales et groupements bénéficiaires.
IV. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État visant à abonder le fonds de sauvegarde mentionné au 2° du 4 du E du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Le montant de cette dotation est fixé à 600 millions d’euros.
II. – Cette dotation est répartie selon les modalités fixées au II bis de l’article 208 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. — Par dérogation au 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versé au titre de 2027 à chaque commune et à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au montant qui lui a été versé au titre de 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
"I. A l'alinéa 1, substituer au montant:
« 43 096 363 228 €»
le montant:
« 48 596 363 228 €».
II. En conséquence, avant la dernière ligne du tableau de l'alinéa 1, insérer une ligne ainsi rédigée:
III. En conséquence, à la deuxième colonne de la dernière ligne du tableau de l'alinéa 1, substituer au nombre:
«43 096 363 228»
le nombre:
«48 596 363 228».
III. Compléter cet article par l'alinéa suivant:
«IV. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.»"
I. – Après l’article L.213-9-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L.213-9-2-1 ainsi rédigé :
« 1° Il est institué un fonds de solidarité inter-bassins visant à soutenir les territoires les plus exposés aux pollutions de l’eau et aux investissements lourds.
2° Ce fonds est assorti d’une stratégie renforcée de solidarité territoriale, pilotée par les agences de l’eau.
3° Ce fonds est alimenté par prélèvement sur les recettes de l’État. ».
II. – Au titre de 2027, le montant de ce fonds est fixé à 20 000 000 euros.
III. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une section 3 ter ainsi rédigée
« Section 3.... : contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts
« Art. L. 4332-8-2.- Sur le territoire métropolitain, en dehors de la région d’Ile-de-France, et sur les territoires de la collectivité de Corse, le conseil régional peut instituer une taxe additionnelle de 200 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes visées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle.
« Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses d’investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences de la région ou de la collectivité de Corse en application de l’article L. 1231-3 du code des transports, destiné au financement des infrastructures et services de transports de la région. »
« Elle s’applique sur l’ensemble du territoire de la région ou de la collectivité de Corse. »
I. – Le IV de l’article 112 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi rédigé :
« En 2027, 2028 et 2029, il est versé, au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements ou régions d’outre-mer compétents, une part fixe de l’accise sur les énergies revenant à l’État, d’un montant de 215 000 000 €, afin de poursuivre l’effort de création de nouvelles places de formation en soins infirmiers, d’investissements immobiliers associés et les mesures de revalorisations catégorielles.
Les montants sont répartis entre les régions conformément au tableau suivant : »
(En euros.)
| Région | Montant |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 19 601 182 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 8 832 856 |
| Bretagne | 9 242 545 |
| Centre-Val de Loire | 14 462 560 |
| Corse | 426 899 |
| Grand Est | 24 370 253 |
| Hauts-de-France | 13 343 308 |
| Île-de-France | 37 833 657 |
| Normandie | 10 138 437 |
| Nouvelle-Aquitaine | 22 659 579 |
| Occitanie | 18 623 974 |
| Pays de la Loire | 12 301 704 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 19 378 071 |
| Guadeloupe | 1 030 595 |
| Guyane | 239 377 |
| Martinique | 671 096 |
| Mayotte | 520 826 |
| La Réunion | 1 106 398 |
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation au 1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle versé au titre de 2027 à chaque commune et à chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au montant qui lui a été versé au titre de 2025.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La dotation mentionnée à l’article L. 4425‐26 du code général des collectivités territoriales est multipliée par un coefficient égal à l’indice des prix à la consommation harmonisé pour l’année inscrit dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que l’indice des prix à la consommation harmonisé au titre de l’année est définitivement connu.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2027, le montant de la dotation de continuité territoriale mentionnée à l’article L. 4425-26 du code général des collectivités territoriales est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année précédente.
II. – Cette indexation est appliquée sur le montant de la dotation inscrite en loi de finances initiale pour 2027.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »
le montant :
« 2 607 620 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Après la ligne 1 du tableau de l’alinéa 1, insérer les deux lignes suivantes :
| Art. L. 422-13 et L.422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP,TS) | Etat | Agence française de développement (AFD) | 1 478 834 000 | 210 000 000 |
| Été.235 ter ZD du code général des impôts | Taxe sur les transactions financières | Etat | Agence française de développement (AFD) | 2 973 000 000 | 528 000 000 |
II. En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
“II bis. - En conséquence, l’article L.422-20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers mentionné à l’article L. 422-20 est affecté à l’Agence français de développement dans la limite d’un plafond annuel”.
III. - En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
“IV bis. - L’article 235 ter ZD est complété par l’alinéa ainsi rédigé :”
“XIV. - Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel”
IV. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :
“XIV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts”.
I. – Après la ligne 2 du tableau de l’alinéa 2, insérer les deux lignes suivantes :
| 2 bis | Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) | État | Agence française de développement (AFD) | 1 478 834 000 | 210 000 000 |
| 2 ter | Art. 235 ter ZD du code général des impôts | Taxe sur les transactions financières | État | Agence française de développement (AFD) | 2 973 000 000 | 528 000 000 |
II. – En conséquence, après l’alinéa 11 insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – L’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée au présent article est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel ». »
III. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II ter. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« « XIV. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel. » »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par la ligne suivante :
| 143 | art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 | Contribution à la mission d’accessibilité bancaire | - | La Banque Postale | 180 000 000 | 250 000 000 |
II. – Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« X. – 1° Il est institué une contribution annuelle au financement de la mission d’accessibilité bancaire définie au 4° de l’article 2 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« 2° Cette contribution est due par les établissements de crédit mentionnés au I de l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier exerçant une activité en France, à l’exception de l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1 du même code.
« 3° Le montant total de la contribution est égal au coût net de la mission au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, après compensation de l’État, tel qu’évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
« 4° Le montant dû par chaque redevable est réparti entre les établissements de crédit mentionnés au I, à proportion de leur résultat brut d’exploitation.
« 5° La contribution est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.
« 6° Le produit de cette contribution est affecté à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1 du code monétaire et financier.
« 7° Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028. »
I. – Après la ligne 2 du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| 2 bis | Art. 235 ter ZD du code général des impôts | Taxe sur les transactions financières (TTF) | État | AFD - Agence française de développement | 2 500 000 000 | 2 500 000 000 |
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « XIV. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel prévu à l’article 42 de la loi n° XXXX de finances pour 2027 ». »
III. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après la ligne 2 du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| 2 bis | Art. L. 422-13 et L. 422-20 du code des impositions sur les biens et les services | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) | État | AFD - Agence française de développement | 1 447 000 000 | 1 176 000 000 |
II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et les services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passager est affecté à l’Agence française de développement, dans la limite d’un plafond annuel prévu à l’article 42 de la loi n° XXXX de finances pour 2027 » »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 3 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 566 667 000 »
le montant :
« 453 333 600 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 4 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 271 000 000 »
le montant :
« 216 800 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 4 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 271 000 000 »,
le montant :
« 878 000 000 ».
II. – À ligne 6 de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 550 000 000 »,
le montant :
« 1 443 000 000 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 4 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 271 000 000 »,
le montant :
« 378 000 000 ».
II. – À la ligne 6 de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 550 000 000 »,
le montant :
« 1 443 000 000 ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 5 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 1 284 022 748 »
le montant :
« 1 027 218 198 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 6 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 550 000 000 »
le montant :
« 440 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 6 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 550 000 000 »
le montant :
« 1 350 000 000 ».
II. – Compléter cet article par les alinéas suivants :
« I. – La perte de recettes pour l’État résultant du relèvement du plafond prévu à la ligne 6 du tableau du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la ligne 7 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 300 000 000 »
le montant :
« 240 000 000 ».
I. – Après la ligne 7 du tableau de l’alinéa 2, insérer la ligne suivante :
| 7 bis | Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 | Recettes issues de la mise aux enchères des “quotas carbone” | - | AFITF – Agence de financement des infrastructures de transport de France | 1 879 163 908 | 200 000 000 |
II. – Après l’alinéa 40, insérer les quatre alinéas suivants :
« VIII bis. – L’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : « du I ter » sont remplacés par les mots : « du I quater » ;
« 2° Après le I bis, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« « I quater. – À compter de 2027, une fraction de 200 millions d’euros du produit de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre mentionné au I est affectée chaque année à l’établissement public mentionné au I de l’article L. 1512‑19 du code des transports. » »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’affectation prévue au I quater de l’article 43 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »,
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »
le montant :
« 1 986 096 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »
le montant :
« 2 535 217 044 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne de la du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »,
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »,
le montant :
« 2 627 307 160 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »,
le montant :
« 2 582 620 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 12 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 482 620 000 »,
le montant :
« 2 522 620 000 ».
II. – Compléter cet article par l’aliéna suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 14 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 9 900 000 »
le montant :
« 7 920 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 17 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 600 000 000 »
le montant :
« 480 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I – À ligne 17 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 600 000 000 »,
le montant :
« 1 879 163 908 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la dix-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 11 334 000 »
le montant :
« 9 067 200 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la dix-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6 450 000 »
le montant :
« 5 160 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la vingt-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 180 444 000 »
le montant :
« 144 355 200 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – Supprimer la ligne 23 du tableau de l’alinéa 2.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 59 665 000 »
le montant :
« 47 732 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
À la vingt-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 17 500 000 »
le montant :
« 14 000 000 ».
I. – À la vingt-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 5 362 350 »
le montant :
« 4 289 880 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la vingt-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 4 200 000 »
le montant :
« 3 360 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
| 28 bis | Art. L. 253‑8-3 du code rural et de la pêche maritime | Contribution additionnelle à la taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques | Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique | - | 20 000 000 | 20 000 000 |
I. – À la vingt-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 4 620 000 »
le montant :
« 3 696 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la trente et unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 217 043 000 »
le montant :
« 173 634 400 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la trente-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 12 000 000 »
le montant :
« 9 600 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la trente-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 36 200 000 »
le montant :
« 28 960 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la trente-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 14 490 000 »
le montant :
« 11 592 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la trente-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 7 000 000 »
le montant :
« 5 600 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 39 du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 39 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 39 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 500 000 »
le montant :
« 12 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 39 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 500 000 »
les mots :
« Non plafonnée »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 39 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 500 000 »
le montant :
« 12 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 40 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 224 000 000 »
le nombre :
« 230 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 42 du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 271 539 015 »,
le montant :
« 266 539 015 ».
II. – À la ligne 43 de la même colonne, substituer au montant :
« 110 112 382 »,
le montant :
« 105 112 382 ».
III. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
| 143 | II de l’article 1600 du code général des impôts | TA-CFE - fraction CCI-R de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | ESS France | - | 271 539 015 | 5 000 000 |
| 144 | 2 du III de l’article 1600 du code général des impôts | TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région | ESS France | - | 110 112 382 | 5 000 000 |
| 145 | Article 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | TA-CFE - fraction CRMA de la Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre régionale de métiers et d’artisanat | ESS France | - | 163 036 343 | 3 000 000 |
IV. – Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« X. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À l’article 1600 :
« a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, après le mot : « région, », sont insérés les mots : « ainsi que d’ESS France et répartie entre les chambres régionales de l’ESS » ;
« b) Au 2 du II, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et à ESS France » ;
« c) Au 2 du III, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et à ESS France » ;
« 2° Au premier alinéa de l’article 1601 :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « , d’ESS France et la chambre française de l’ESS mentionnée à l’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. » ;
« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et ESS France ».
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 42 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 271 539 015 »
le montant :
« 359 322 000 ».
II. – À la ligne 43 de la même colonne, substituer au montant :
« 110 112 382 »
le montant :
« 145 678 000 ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 43 de la dernière colonne du tableau l’alinéa 2, substituer au montant :
« 110 112 382 »
le montant :
« 235 117 000 »
II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Il est opéré en 2027 un prélèvement de 20 millions d’euros sur les fonds de roulement du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Ce prélèvement est réparti entre les différents établissements du réseau par CCI France et est reversé au budget général de l’État avant le 31 décembre 2027. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la ligne 43 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 110 112 382 »,
le nombre :
« 235 117 000 »
I – Après la ligne 43 du tableau de l’alinéa 2, insérer les deux lignes suivantes :
| 42 bis | Art. 1600 (I et II) et 1600 A du code général des impôts | Fraction, non affectée à CCI France, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CFE) | ESS France | 28 180 886 | 5 000 000 |
| 42 ter | Art. 1600 (III) du code général des impôts | Fraction, non affectée à CCI France, de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d'industrie de région (TA-CVAE) | ESS France | 223 602 553 | 5 000 000 |
II. – Après la cinquante-sixième ligne du même tableau, insérer la ligne suivante :
| 56 ter | Art. 1601 et 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers | Fraction, non affectée à CMA France, de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et d'artisanat (TA-CFE) | ESS France | 155 522 213 | 3 000 000 |
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services »
À la ligne 43 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 110 112 382 »,
le montant :
« 235 117 000 ».
A la ligne 43 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 110 112 382 »,
le montant :
« 235 117 000 ».
I. – A la quarante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 110 112 382 »
le montant :
« 235 117 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la quarante-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 42 500 000 »
le montant :
« 34 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 50 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 430 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la cinquante-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 43 026 500 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 57 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 86 053 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l’image animée est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la cinquante-huitième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 45 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la cinquante-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 88 995 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la soixantième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 1 223 500 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la soixante et unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 3 712 500 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la soixante-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 119 246 500 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la soixante-troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 93 564 500 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la soixante-quatrième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 5 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la soixante-cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 73 689 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la soixante-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
le montant :
« 16 800 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la soixante-sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – À la ligne 67 de la même colonne, substituer au montant :
« 69 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
le montant :
« 25 000 000 ».
II. – À la ligne 67 de la même colonne, substituer au montant :
« 69 000 000 »
le montant :
« 80 000 000 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
le montant :
« 8 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »,
le montant :
« 25 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »,
le montant :
« 25 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »,
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la ligne 66 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 21 000 000 »,
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la soixante-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 69 000 000 »
le montant :
« 55 200 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la soixante-septième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 69 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 67 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 69 000 000 »
le montant :
« 40 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour le Centre national de la musique est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 67 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 69 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 67 de la dernière colonne, substituer au montant :
« 69 000 000 »,
le montant :
« 80 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 67 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 69 000 000 »,
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 67 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 69 000 000 »
le montant :
« 80 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la ligne 67 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 69 000 000 »,
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services. »
I. – À la cent deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 10 278 758 276 »
le montant :
« 8 223 006 621 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la cent sixième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 99 260 726 »
le montant :
« 79 408 581 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la cent seizième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 139 000 000 »
le montant :
« 111 200 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la cent dix-neuvième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 600 000 »
le montant :
« 300 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la cent vingtième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 600 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la cent vingt et unième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2 735 000 »
le montant :
« 1 367 500 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la cent vingt-deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Non plafonnée »
le montant :
« 4 000 000 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À la ligne 132 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 115 794 000 »,
le montant :
« 21 294 000 ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 à 39.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« XI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
| 143 | Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) | État | Agence française de développement (AFD) | 1 478 834 000 | 210 000 000 |
| 144 | Art. 235 ter ZD du code général des impôts | Taxe sur les transactions financières | État | Agence française de développement (AFD) | 2 973 000 000 | 528 000 000 |
II. – En conséquence, après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – En conséquence, l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers mentionné à l’article L. 422‑20 est affecté à l’Agence français de développement dans la limite d’un plafond annuel ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – L’article 235 ter ZD est complété par l’alinéa ainsi rédigé : »
« « XIV. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel » »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I – Rédiger ainsi la ligne 56 du tableau de l’alinéa 2 :
| 56 | Art. 1601 du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et de l’artisanat (TA-CE) | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 280 921 215 | 143 149 000 |
II – Par conséquent, après la ligne 56, insérer la ligne suivante :
| 56 bis | Art. 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n°48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle | Droits dus par les micro-entrepreneurs au titre de la taxe pour frais de chambre de métiers | CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle | 37 637 341 | Non plafonnée |
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter le tableau de l’alinéa 2 par les deux lignes suivantes :
| 143 | Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services | Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP,TS) | État | Agence française de développement (AFD) | 1 478 834 000 | 210 000 000 |
| 144 | Art. 235 ter ZD du code général des impôts | Taxe sur les transactions financières | État | Agence française de développement (AFD) | 2 973 000 000 | 528 000 000 |
II. – Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – L’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel ».
« II ter. – L’article 235 ter ZD est complété par l’un XIV ainsi rédigé : »
« « XIV. – Le produit de la taxe est affecté à l’Agence française de développement dans la limite d’un plafond annuel »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
I. – A l’alinéa 36, substituer au montant :
« 3 816 514 211 »
le montant :
« 3 863 312 945 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 36, substituer au montant :
« 3 816 514 211 »,
le montant :
« 3 662 514 211 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
I. – À l’alinéa 36, substituer au montant :
« 3 816 514 211 euros »,
le montant :
« 4 200 000 000 euros ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« XI. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
I. – À l’alinéa 36, substituer au montant :
« 3 816 514 211 euros »,
le montant :
« 3 863 312 945 euros ».
II. – Compléter l’article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 37, 38 et 39.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Le III bis de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi rédigé :
« « III bis. – Les taxes et redevances perçues par les agences de l’eau en application des articles L. 213‑10 à L. 213‑10‑12 du code de l’environnement, des articles L. 423‑19 et L. 423‑20 du même code et de l’article 1635 bis N du code général des impôts ne sont pas soumis aux dispositions du III du présent article. » »
II. – En conséquence, supprimer la douzième ligne du tableau de l’alinéa 2.
III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État résultant du X du présent article est compensée à due concurrence par :
« 1° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les produits phytopharmaceutiques prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« X. La seconde colonne du tableau du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifiée :
« 1° À la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 13,5 » ;
« 2° À la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 7,65 » ;
« 3° À la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 4,5 » ;
« 4° À la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1,35 » ;
« 5° À l’avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 7,5 » ;
« 6° À la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,75 ».
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° À l’article L. 421‑4, les mots : « , des automobilistes assurés » sont supprimés ;
2° L’article L. 426‑1 est ainsi modifié :
a) Le V est abrogé ;
b) En conséquence, au 1° du IV, les mots : « , dans la limite de la contribution qu’elle perçoit en application du V » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 452‑4‑1 est abrogé ;
2° L’article L. 342‑21 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés » sont remplacés par les mots : « est déterminé ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 841‑5 du code de l’éducation est abrogé.
II. – Le I entre en vigueur à compter de l’année universitaire 2027‑2028.
III. – La perte de recettes résultant du I pour les établissements publics d’enseignement supérieur, les établissements mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431‑1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le 1° du II de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation est complété par l’alinéa suivant :
« 1° bis – Les étudiants dont les ressources excèdent les plafonds ouvrant droit à une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux sans excéder un plafond fixé par décret, tenant compte des ressources et des charges de leur famille. »
Au 2° du V de l’article L. 213‑10‑2 du code de l’environnement, le montant : « 100 euros » est remplacé par le montant : « 200 euros ».
L’article L. 213‑10‑2‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est supprimé.
2° Le IV est supprimé.
3° Au 2 du V, les mots : « 100 euros par hectogramme » sont remplacés par les mots : « 30 euros par gramme ».
I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I.- Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d'un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le tableau du III de l’article L213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
| Substances | Taux (en euros par kg) |
| Substances relevant du 1° du II | 13,5 |
| Substances relevant du 2° du II | 7,5 |
| Substances relevant du 3° du II | 4,5 |
| Substances relevant du 4° du II | 1,5 |
| Substances relevant du 5° du II | 7,5 |
| Substances relevant du 6° du II | 4 |
Au I de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « produits », sont insérés les mots : « ainsi que de produits contenant des substances per et polyfluoroalkylées, des micropolluants et des microplastiques ».
I. – L’alinéa 11 de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le V de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« V. – Par dérogation à l’article L. 213‑11‑10, pour les acquisitions à titre onéreux mentionnées aux 1° et 2° du IV du présent article, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix correspondant à l’opération concernée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement les conditions économiques des exploitations agricoles, un décret peut suspendre, pour une durée maximale d’un an, la perception de la redevance pour pollutions diffuses. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le tableau du troisième alinéa du 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
| Usages | Catégorie 1 | Catégorie 1 | Catégorie 2 | Catégorie 2 |
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | |
| Irrigation autre que l'irrigation gravitaire | 3,8 | 7,6 | 7,5 | 15,1 |
| Irrigation gravitaire | 0,01 | 1 | 0,01 | 2 |
| Alimentation en eau potable | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 |
| Alimentation d'un canal | 0,012 | 0,042 | 0,024 | 0,084 |
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,5 |
| Autres usages économiques | 3 | 7,56 | 5 | 15,12 |
Le tableau du deuxième alinéa du 1 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
| Refroidissement des infrastructures, installations ou entrepôts destinés au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques | 2,82 | 10,08 | 5,64 | 20,16 |
».
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un paragraphe 8 ainsi rédigé :
« Paragraphe 8
« Redevance pour appropriation de l’eau
« Art. L. 213‑10‑12 bis. – I. – Toute personne qui prélève de l’eau dans une réserve de substitution destinée à l’irrigation est assujettie à une redevance pour appropriation de la ressource en eau, dès lors que le volume prélevé au cours d’une année excède le seuil de 30 000 mètres cubes.
« Lorsque le redevable est un groupement agricole d’exploitation en commun, ce seuil s’apprécie par associés, conformément au principe de transparence prévu à l’article L. 323‑13 du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, le volume annuel prélevé par le groupement est réparti entre ses associés au prorata de leurs parts dans le groupement.
« II. – La redevance est assise sur le volume d’eau prélevé au cours d’une année dans la réserve de substitution, à partir du 30 001-ième mètre cube prélevé. Cette redevance est égale à 0,1 centime d’euro par litre d’eau prélevé.
« III. – Cette redevance se cumule avec les redevances prévues au présent article. »
L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l’environnement est abrogé.
I. – L’article L. 213‑11‑12‑1 du code de l’environnement est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 423‑6 du code de l’environnement sont supprimés.
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’Office français de la biodiversité est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIV ainsi rédigée :
« Section XXIV
« Taxe sur les engins de plage
« Article 235 ter ZH. I. – Il est institué une taxe sur la première vente des engins nautiques de loisir type « engins de plage », destinée à financer le Conservatoire du littoral et la Société nationale de sauvetage en mer.
« II. – La taxe est assise sur le prix de vente de l’engin au moment de la première vente. Le taux de la taxe est fixé à 5 % de la valeur d’achat.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de recouvrement, d’exonération, de contrôle et d’affectation de cette taxe. »
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les articles L. 453‑35 à L. 453‑44 sont abrogés ;
2° Les articles L. 455‑28 à L. 455‑36 sont abrogés ;
3° Les articles L. 455‑44 à L. 455‑56 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant du 2° du I pour l’Agence nationale du sport est compensée, à due concurrence, par la majoration du prélèvement sur les paris sportifs prévu à l’article 1609 tricies du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Agence nationale du sport.
IV. – La perte de recettes résultant du 3° du I pour l’Agence nationale des fréquences est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe sur les services numériques prévue à l’article 299 du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Agence nationale des fréquences.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° L’article L. 313‑30 est abrogé ;
2° En conséquence, l’article L. 313‑30‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et de la limite maximale de la majoration prévue à l’article L. 313‑30 » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « L. 313‑30 » est remplacée par la référence : « L. 313‑29 » ;
3° En conséquence, le 4° de l’article L. 313‑45 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le a du 2° de l’article L. 322‑50 du code des impositions sur les biens et services est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant du I pour l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l’article L. 322‑39 du code des impositions sur les biens et services, dont le produit supplémentaire est affecté à cette agence.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les articles L. 421‑168 à L. 421‑174 sont abrogés ;
2° Le 3° de l’article L. 421‑30 est abrogé ;
3° Les articles L. 421‑55 à L. 421‑57 sont abrogés ;
4° Le 3° de l’article L. 421‑92 est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour l’Agence nationale des titres sécurisés et l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits de timbre sur les passeports prévus à l’article 953 du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés, à hauteur de sa part antérieure.
III. – La perte de recettes résultant des 2°, 3° et 4° du I pour l’association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée à l’article L. 6131‑2 du code du travail, dont le produit supplémentaire est affecté à cette association.
L’article L. 421‑178 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa :
a) Le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 9 € » ;
b) À la fin, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
I. – Les articles L. 422‑49 à L. 422‑57 du code des impositions sur les biens et services sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant du I pour les exploitants d’aérodromes et l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration du tarif de sûreté et de sécurité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 3° de l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les articles L. 423‑4 à L. 423‑37 sont abrogés ;
2° Les articles L. 423‑47 à L. 423‑56 sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi
Les trois dernières lignes de la dernière colonne du tableau du premier alinéa de l'article L. 423-19 sont ainsi rédigées :
| 65% |
| 45% |
| 25% |
II. – Le tableau du premier alinéa de l'article L. 423-23 est ainsi rédigé :
| Longueur de coque (m) | Tarif (€) |
| Inférieure à 5 (m) | 0€ |
| Supérieure ou égale à 5 et inférieure à 6 | 30€ |
| Supérieure ou égale à 6 et inférieure 7 | 45€ |
| Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 | 80€ |
| Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 | 110€ |
| Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 | 185€ |
| Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 | 250€ |
| Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 | 285€ |
| Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 | 470€ |
| Supérieure ou égale à 15 et inférieure à 24 | 900€ |
| Supérieure à 24 | 1200€ |
III. – Le tableau du premier alinéa de l'article L. 423-25 est ainsi rédigé :
| Longueur de coque (m) | Puissance propulsive nette maximale (kW) | |||
| Supérieure ou égale à 750 et inférieur à 1 000 | Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200 | Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500 | Supérieure ou égale à 1 500 | |
| Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 40 | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ |
| Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 50 | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ | 39 000€ |
| Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60 | Le présent article n’est pas applicable | 39 000€ | 97 500€ | 130 000€ |
| Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 70 | 39 000€ | 97 500€ | 195 000€ | |
| Supérieure ou égale à 70 | 97 500€ | 195 000€ | 260 000€ | |
V. – Les deux dernières lignes de la dernière colonne du tableau du premier alinéa de l'article L. 423-26 sont ainsi rédigées :
| 4 |
| 5 |
Au 2° de l’article L. 452‑15 du code des impositions sur les biens et services, après les mots : « de musique électronique », sont insérés les mots : « de musique classique, de musique ancienne, de musique contemporaine ».
I. – Au 2° de l’article L. 453‑29 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 5,15 % » est remplacé par le taux : « 10,30 % ».
II. – L’article L. 453‑34 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑34. – La taxe est affectée pour moitié au Centre national du cinéma et de l’image animée et pour moitié aux sociétés et à l’établissement public mentionnés aux articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi qu’à la société TV5 Monde. »
III. – Le 4° de l’article L. 116‑1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :
« 4° La moitié du produit de la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande mentionnée à l’article L. 453‑25 du code des impositions sur les biens et services ; ».
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 453‑29, le taux :« 5.15 % » est remplacé par le taux :« 10.30 % » ;
2° L’article L. 453‑34 est ainsi rédigé :
« Le produit de la taxe est affectée :
« – pour 50 % au centre national du cinéma et de l’image animée,
« – pour 50 % aux sociétés de l’audiovisuel public ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 454‑21, les mots : « aux articles L. 454‑22 et » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° L’article L. 454‑22 est abrogé ;
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
L’article L. 455‑28 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une taxe de 1 % du chiffre d’affaires est créée pour les opérateurs de services internet fournissant des réseaux privés virtuels. »
I. – Après l’article L. 221‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 221‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑6‑1. – I. – Il est institué une taxe au titre de la mission d’accessibilité bancaire, due par les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511‑1 agréés en France, à l’exception de l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1.
« II. – La taxe est assise sur les exigences minimales en fonds propres mentionnées à l’article L. 612‑20, telles qu’elles sont retenues pour le calcul de la contribution pour frais de contrôle, constatées au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la taxe est due.
« III. – Le taux de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dans la limite de 0,2 %, de telle sorte que son produit couvre le montant de la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 221‑6.
« IV. – Le produit de la taxe est affecté à l’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518‑25‑1, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en vue du financement de la rémunération complémentaire prévue à l’article L. 221‑6.
« V. – La taxe est exigible le 30 avril de chaque année. Elle est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – En conséquence, l’article L. 221‑6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette rémunération complémentaire est financée par le produit de la taxe prévue à l’article L. 221‑6‑1. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Il s’applique à la rémunération complémentaire due au titre des exercices ouverts à compter de cette date.
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, la fin de l’article L. 236‑2 est supprimée ;
2° L’article L. 642‑13 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5141‑8 du code de la santé publique est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2135‑15‑1 est abrogé ;
2° Après la référence : « article L. 2135‑15 », la fin du 1° du I de l’article L. 2135‑10 est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article L. 6241‑1 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les établissements de santé privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique. »
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le III de l’article L. 6241‑1 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les établissements de santé privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 6241‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa du I est supprimée ;
2° Le 4° du III est ainsi rétabli :
« 4° Les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation, les congrégations et les syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et aux 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du même code ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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I. – Le III de l’article L. 6241‑1 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les établissements de santé privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L6241‑1 du code du travail est supprimée.
II. – Après le 2° du III du même article, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° les mutuelles régies par les livres Ier et III du code de la mutualité ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 9° du III de l’article L. 6241‑1 du code du travail, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les structures d’insertion par l’activité économique mentionnées à l’article L. 5132‑4 qui emploient moins de cinquante salariés, au sens de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le V de l’article L. 6242‑1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les employeurs relevant de l’économie sociale et solidaire au sens de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, ainsi que les fonds de dotation, l’assujettissement à la contribution supplémentaire à l’apprentissage résultant de leur entrée dans le champ de celle-ci n’est pris en compte qu’à l’issue d’une période de trois années civiles consécutives au cours desquelles les conditions d’assujettissement sont remplies.
« Lorsqu’un employeur cesse de remplir ces conditions au cours de cette période, une nouvelle période de trois années civiles consécutives court à compter de l’année au cours de laquelle il les remplit à nouveau. »
II. – La perte de recettes résultant pour France compétences du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre II du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé de la section 1, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑1, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
3° Le 5° de l’article L. 6331‑2 est abrogé ;
4° À l’intitulé de la section 2, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 6331‑3, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante ».
II. – Le I s’applique aux contributions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 130 de la loi n° 2006‑1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la ligne 40 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 224 000 000 »,
le nombre :
« 230 000 000 ».
Après l’article L. 1111‑11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑11‑1. – Les services départementaux d’incendie et de secours sont éligibles aux fonds, dotations, subventions et autres dispositifs de soutien financier de l’État destinés à l’investissement public local, dès lors que l’opération présentée relève de leurs missions et répond à l’objet ainsi qu’aux critères propres au dispositif concerné.
« Cette éligibilité concerne notamment les investissements relatifs à la prévention et à la gestion des risques, à l’adaptation au changement climatique, à la rénovation et à l’adaptation des bâtiments publics, à la transition énergétique, à la décarbonation des équipements et des mobilités ainsi qu’à la résilience des infrastructures.
« La qualité d’établissement public en charge du secours et de la lutte contre les incendies ne peut, à elle seule, constituer un motif d’inéligibilité à l’un de ces dispositifs.
« Les dispositions du présent article ne créent aucun droit automatique à l’attribution d’une subvention et s’appliquent sous réserve des critères de sélection, des priorités et des crédits disponibles propres à chaque dispositif. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 953 est abrogé ;
2° L’article 1628 bis est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour l’Agence nationale des titres sécurisés et l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des taxes prévues aux articles L. 436‑1 à L. 436‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont une fraction du produit supplémentaire, égale à sa part antérieure, est affectée à l’Agence nationale des titres sécurisés.
II. – La perte de recettes résultant du 2° du I pour l’Agence nationale des titres sécurisés et l’État est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits de timbre sur les passeports prévus à l’article 953 du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Agence nationale des titres sécurisés, à hauteur de sa part antérieure.
I. – Après l’article 991 du code général des impôts, il est inséré un article 992 ainsi rédigé :
« I. Il est institué, au profit d’un Fonds national de réserve et de gestion des incendies majeurs, une fraction additionnelle ou affectée de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance. Cette fraction est destinée à contribuer au financement des surcoûts supportés par l’État, les services d’incendie et de secours, les collectivités territoriales et leurs groupements à l’occasion d’incendies de forêt, de végétation, de feux extrêmes présentant un caractère exceptionnel. Les dépenses éligibles comprennent notamment les renforts opérationnels, les moyens aériens et terrestres supplémentaires, le soutien logistique, la remise en condition des moyens engagés et la réparation ou le remplacement des équipements endommagés. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 1599 quater A bis du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant du I pour la Société des grands projets est compensée, à due concurrence, par la majoration des taux plafonds du versement destiné au financement des services de mobilité prévus à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, dont le produit supplémentaire est affecté à la Société des grands projets.
1° L’article 1605 du Code général des impôts est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, et est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les foyers fiscaux dans les conditions définies au III. »
b) Le premier alinéa du III. est remplacé par les alinéas suivants :
« Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de :
- 0 euro pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 15 000 euros ;
- 50 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 15 000 euros et inférieur à 20 000 euros ;
- 100 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 20 000 euros et inférieur à 30 000 euros ;
- 120 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 30 000 euros et inférieur à 50 000 euros ;
- 200 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros ;
- 500 euros pour les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est supérieur ou égal à 100 000 euros »
2° En conséquence, le VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
3° En conséquence, la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est rétablie est rétabli dans sa version antérieure à la promulgation de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1605 nonies est abrogé ;
2° L’article 1609 G est abrogé ;
3° L’article 1609 sexdecies C est abrogé ;
4° L’article 1609 tertricies est abrogé ;
5° L’article 1635 bis A est abrogé ;
6° L’article 1635 bis N est abrogé ;
7° L’article 1609 sexvicies est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’Agence de services et de paiement résultant du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution de sécurité immobilière prévue à l’article 879 du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Agence de services et de paiement.
III. – La perte de recettes pour la Société des grands projets résultant du 2° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration des taux plafonds du versement destiné au financement des services de mobilité prévus à l’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales, dont le produit supplémentaire est affecté à la Société des grands projets.
IV. – La perte de recettes pour le Centre national de la musique résultant du 3° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les sociétés-mères de courses de chevaux résultant du 4° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration du taux du prélèvement sur les paris hippiques en ligne prévu au dernier alinéa de l’article 302 bis ZK du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté aux sociétés-mères de courses de chevaux, au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité.
VI. – La perte de recettes pour le fonds national de gestion des risques en agriculture résultant du 5° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance prévue à l’article 991 du code général des impôts, dont le produit supplémentaire est affecté à ce fonds.
VII. – La perte de recettes pour l’Office français de la biodiversité résultant du 6° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes pour l’Association nationale pour la formation automobile résultant du 7° du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance mentionnée à l’article L. 6131‑2 du code du travail, dont le produit supplémentaire est affecté à l’Association nationale pour la formation automobile.
Au début de la section 1 du chapitre II du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 452‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑1 A. – La taxe sur les spectacles cinématographiques, la taxe sur les spectacles vivants, la taxe sur le visa d’exploitation cinématographique, la taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques et la taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques, régies respectivement par les sections 1 et 2 du présent chapitre et par les sections 1 à 3 du chapitre V du présent titre, constituent les tarifs d’une imposition unique dénommée « taxe sur les spectacles ». Chaque tarif demeure régi par les dispositions qui lui sont propres, notamment quant à ses redevables, à son montant et à l’affectation de son produit. »
Au début de la section 3 du chapitre III du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 453‑25 A ainsi rédigé :
« Art. L. 453‑25 A. – La taxe sur les vidéogrammes, la taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande et la taxe sur la publicité diffusée au moyen de ces services, régies respectivement par la section 3 du chapitre II, par la présente section et par la section 2 du chapitre IV du présent titre, constituent les tarifs d’une imposition unique dénommée « taxe sur la diffusion de contenus audiovisuels », dont le produit est affecté au Centre national du cinéma et de l’image animée. Chaque tarif demeure régi par les dispositions qui lui sont propres, notamment quant à ses redevables et à son montant. »
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est complétée par un article L. 612‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612‑20‑1. – La contribution pour frais de contrôle prévue à l’article L. 612‑20, les droits et contributions prévus à l’article L. 621‑5‑3 et la contribution annuelle et le droit fixe prévus à l’article L. 820‑10 du code de commerce constituent les tarifs d’une imposition unique dénommée « contribution pour frais de contrôle des autorités financières ». Chaque tarif demeure régi par les dispositions qui lui sont propres, notamment quant à ses redevables, à son montant et à l’affectation de son produit à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l’Autorité des marchés financiers ou à la Haute autorité de l’audit. »
I. – À l’article L. 6331-9 du code du travail, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % ».
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail, il est inséré un article L. 6331‑48 A ainsi rédigé :
« Art. L. 6331‑48 A. – Les contributions au financement de la formation professionnelle prévues aux articles L. 6331‑48, L. 6331‑53, L. 6331‑57 et L. 6331‑65 du présent code et à l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime constituent les tarifs d’une imposition unique dénommée « contribution à la formation professionnelle des travailleurs non salariés », dont le produit est affecté à France compétences dans les conditions prévues par ces articles. Chaque tarif demeure régi par les dispositions qui lui sont propres, notamment quant à ses redevables, à son montant et à son recouvrement. »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Les articles L. 6331‑35 à L. 6331‑47 sont abrogés ;
2° Les articles L. 6331‑55 et L. 6331‑56 sont abrogés ;
3° L’article L. 6331‑69 est abrogé ;
4° L’article L. 6242‑1 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - 1°-. Au premier paragraphe du A du III de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après « les Contrôle et exploitation aériens » sont ajoutés les mots « et à l'exception des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts ».
2°-. Le III bis de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est remplacé par les mots : « Le montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l'eau en application des articles L. 213-10 et suivants du code de l'environnement, des articles L. 423-19 et L. 423-20 du même code et de l'article 1635 bis N du code général des impôts est prévisionnel. » Son montant est fixé au 1° du D du III du présent article.
3°. Le montant prévisionnel de chaque agence de l'eau est déterminé au regard du montant fixé et mentionné au I du présent article par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget. Ce montant est fixé selon une clé de répartition définie et révisée annuellement par arrêté du ministre en charge de la transition écologique et du développement durable, après consultation du Conseil national de l'eau et des comités de bassin. La somme des montants fixés par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent 3° est égale au montant mentionné au 1° du D du III du présent article.
II. -La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le III de l’article 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il est inséré un III bis et un III ter ainsi rédigés :
III bis – Une fraction du prélèvement prévu au I de l’article 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est affectée au Centre des monuments nationaux pour le financement des opérations de conservation, restauration, d’accessibilité et de valorisation des monuments qui lui sont confiés. Il fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la culture.
III ter – Cette fraction correspond à la part du prélèvement assise sur le produit brut des jeux de loterie spécifiquement dédiés aux monuments nationaux et organisés par la Française des jeux. Ces jeux sont distincts de ceux dédiés au patrimoine dont le produit est affecté à la Fondation du patrimoine en application du II et du III du présent article.
I. – À compter du 1er janvier 2027, une fraction égale à 30 % du produit de la taxe de solidarité sur les billets d’avion, mentionnée aux articles L. 422‑13 et suivants du code des impositions sur les biens et services, est affectée au compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs », pour le financement de l’exploitation et du renouvellement des trains d’équilibre du territoire.
II. – Cette fraction est prélevée sur la part du produit de la taxe actuellement affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les autres affectations de la taxe demeurent inchangées.
III. – La perte de recettes pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation de l’État à cette agence.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Sur la période où le carburant pour l’aviation bénéficie d’une fiscalité inférieure à celle acquittée par les transports terrestres, l’État augmente progressivement la taxe de solidarité sur les billets d’avion jusqu’à équilibrer la concurrence intermodale.
I. – Le Gouvernement peut proposer qu’une fraction du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers mentionné à l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services ; et de la taxe des transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts soit affectée à l’Agence française du développement.
Cette fraction ne peut être inférieure à 20 % des recettes combinées des deux taxes.
Avant le 1er juin, le Gouvernement remet au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, au Comité de pilotage du Fonds de solidarité pour le développement et au Conseil d’administration de l’Agence française du développement et au Parlement un rapport sur l’emploi du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers et de la taxe sur les transactions financières pour l’année écoulée et une proposition pour l’année à venir du montant de la fraction prévue au II.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le Gouvernement peut proposer qu’une fraction du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers mentionné à l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services ; et de la taxe des transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts soit affectée à l’Agence française du développement.
Cette fraction ne peut être inférieure à 20 % des recettes combinées des deux taxes.
Avant le 1er juin, le Gouvernement remet au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, au Comité de pilotage du Fonds de solidarité pour le développement et au Conseil d’administration de l’Agence française du développement et au Parlement un rapport sur l’emploi du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers et de la taxe sur les transactions financières pour l’année écoulée et une proposition pour l’année à venir du montant de la fraction prévue au II.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le Gouvernement peut proposer qu’une fraction du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers mentionné à l’article L. 422‑20 du code des impositions sur les biens et services ; et de la taxe des transactions financières mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts soit affectée à l’Agence française du développement.
Cette fraction ne peut être inférieure à 20 % des recettes combinées des deux taxes.
Avant le 1er juin, le Gouvernement remet au Conseil national pour le développement et la solidarité internationale, au Comité de pilotage du Fonds de solidarité pour le développement et au Conseil d’administration de l’Agence française du développement et au Parlement un rapport sur l’emploi du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien des passagers et de la taxe sur les transactions financières pour l’année écoulée et une proposition pour l’année à venir du montant de la fraction prévue au II.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« I. – Une fraction du produit de l'accise sur les tabacs mentionnée au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est affectée à la Chambre française de l'économie sociale et solidaire (ESS France), dans la limite d'un plafond fixé à 13 000 000 d'euros.
II. – Ce produit est reversé par ESS France aux chambres régionales de l'économie sociale et solidaire (CRESS), selon des modalités de répartition fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en place, d’un niveau minimal de compensation par l’État du coût réel des missions de service public confiées au groupe La Poste, qui pourrait s’élever à 66 % de ce coût, ainsi que d’une trajectoire permettant d’atteindre ce niveau dans un délai de cinq ans.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
1° Aux alinéas 1 et 2, remplacer les mots "nouveau nucléaire français" par les mots "grand plan d'énergies renouvelables publiques françaises".
2° A l'alinéa 2, remplacer les mots "construction de trois paires de réacteurs de type EPR2 sur les sites de Penly, de Gravelines et du Bugey" par les mots "déploiement des sites de production d'énergies renouvelables sur l'ensemble du territoire français".
I. – Le produit de la taxe prévue à l’article 235 ter ZE du code général des impôts est affecté au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 561‑3 du code de l’environnement.
II. – Le IV de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressources du fonds comprennent le produit de la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZE du code général des impôts. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la première phrase du présent 2°, le taux de la cotisation applicable aux fonctionnaires civils mentionnés au 1° de l’article L. 2 est fixé à 11,31 %. »
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 48
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires civils de l’État affectés en Guadeloupe peuvent choisir de soumettre à retenue pour pension la majoration de traitement et le complément temporaire de traitement liés à leur affectation dans ce département.
II. – Sont éligibles à l’expérimentation les éléments de rémunération résultant des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonctionnaires de l’État en service en Guadeloupe et correspondant à la majoration de traitement et au complément de rémunération liés à cette affectation.
III. – Par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les éléments de rémunération mentionnés au II ayant effectivement donné lieu au versement d’une retenue pour pension sont pris en compte, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, pour la constitution des droits à pension et pour la liquidation de la pension.
IV. – La retenue pour pension afférente aux éléments de rémunération mentionnés au II est acquittée par le fonctionnaire bénéficiaire. Son taux et les modalités de son prélèvement sont fixés par décret en Conseil d’État.
V. – Le bénéfice de l’expérimentation est ouvert aux fonctionnaires civils de l’État en activité en Guadeloupe à la date d’entrée en vigueur du présent article ainsi qu’à ceux qui y sont affectés pendant la période d’expérimentation.
VI. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant notamment le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du dispositif, le montant des cotisations versées, les droits à pension supplémentaires constitués et l’incidence financière du dispositif sur le compte d’affectation spéciale « Pensions ».
VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L’ARTICLE 48
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires civils de l’État en service en Guadeloupe peuvent, dans les conditions prévues au présent article, soumettre à retenue pour pension les éléments de rémunération correspondant :
1° À la majoration de traitement prévue à l’article L. 741-1 du code général de la fonction publique ;
2° Au complément temporaire à cette majoration de traitement prévu à l'article 10 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953, dans sa rédaction résultant de l'article 1er du décret n° 57-87 du 28 janvier 1957.
Ces éléments sont pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
II. – Pour les fonctionnaires mentionnés au I, la retenue pour pension due au titre des éléments de rémunération mentionnés au même I est à la charge exclusive de l’agent. Son taux et les modalités de son prélèvement sont fixés par décret en Conseil d’État.
III. – Par dérogation au 1° de l’article L. 61 du même code, les éléments de rémunération mentionnés au I du présent article ne sont pas compris dans l’assiette de la contribution employeur due par l’État au titre de la constitution et du service des pensions.
IV. – La prise en compte des éléments mentionnés au I est subordonnée au versement effectif des retenues pour pension correspondantes.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de recouvrement des retenues mentionnées au II, ainsi que les conditions dans lesquelles les droits à pension correspondants sont liquidés.
VI. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant, notamment, le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du dispositif, le montant des cotisations versées, les droits à pension supplémentaires constitués, son incidence sur les droits à pension des agents concernés et sur les charges du régime des pensions civiles et militaires de retraite.
Dans le délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, pour les fonctionnaires civils de l’État affectés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de cotiser sur la majoration de traitement et le complément temporaire de traitement liés à leur affectation. Ce rapport précise par territoire, notamment, le nombre de fonctionnaires concernés, les montants des cotisations selon différentes hypothèses de participation progressive du fonctionnaire et de l’État, les droits à pension supplémentaires constitués et l’incidence financière du dispositif sur le compte d’affectation spéciale « Pensions ».
Supprimer cet article.
I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatre alinéas suivants :
« 1° Au début du premier alinéa, les mots : « de 29,05 %, minorée d’un montant de 4,1 milliards d’euros en 2026, » sont supprimés ;
« 2° Au même alinéa, après le mot : « budgétaire », sont insérés les mots : « égale à un montant de 56,8 milliards d’euros » ;
« 3° Au a, les mots : « à concurrence de 20,77 points » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 40,48 milliards d’euros » ;
« 4° Au b, les mots : « à concurrence de 8,28 points, le montant correspondant étant minoré de 4,1 milliards d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « à hauteur de 16,32 milliards d’euros ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 2,0 milliards d’euros »
le montant :
« 0 euro ».
II. – Procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 4.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« le taux : « 29,05 % » est remplacé par le taux : « 26,62 % » et »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 2,0 milliards d’euros »
le montant :
« 2,3 milliards d’euros ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, les fondations et les fonds de dotation. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa du 1, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 2,125 % » ;
2° La première phrase du premier alinéa du 2 bis est ainsi modifiée :
– les mots : « 4,25 % à 8,50 % » sont remplacés par les mots : « 2,125 % à 4,25 % » ;
– le taux : « 13,60 % » est remplacé par le taux : « 6,80 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2027, les tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole sont maintenus aux montants applicables au 31 décembre 2026.
« Ces tarifs et minima de perception ne font l’objet d’aucune indexation. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1622 est abrogé ;
2° Les articles 1635 bis AE à 1635 bis AH sont abrogés ;
3° Le 2° du II de l’article 1613 quater est abrogé et le dernier alinéa du même II est supprimé.
II. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant du 2° du I pour la Caisse nationale de l’assurance maladie est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe de solidarité additionnelle prévue à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.
IV. – La perte de recettes résultant du 3° du I pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés prévue à l’article 1613 ter du code général des impôts.
Après le 2° l’article L. 224‑4 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le titulaire fait l’objet d’une ordonnance de protection à la suite de violences commise par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ; »
I. – L’article L. 137‑10 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant du I pour la Caisse nationale d’assurance vieillesse est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution prévue à l’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les articles L. 245‑1 à L. 245‑5-1 A sont abrogés ;
2° Les articles L. 245‑5-1 à L. 245‑5-6 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant du 1° du I pour la Caisse nationale de l’assurance maladie est compensée, à due concurrence, par la majoration de la contribution prévue à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale.
III. – La perte de recettes résultant du 2° du I pour la Caisse nationale de l’assurance maladie est compensée, à due concurrence, par la majoration de la taxe de solidarité additionnelle prévue à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale.
Après l’article L. 922‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 922‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 922‑7‑1. – L’article L. 244‑9 s’applique au recouvrement des cotisations et majorations de retard versées aux institutions de retraite complémentaire. L’opposition du débiteur à la contrainte délivrée peut être formée devant la juridiction compétente en matière de litiges relatifs au paiement des cotisations afférentes aux régimes de retraite complémentaire.
« L’article L. 161‑1‑5 s’applique au recouvrement des prestations servies par ces institutions et indûment versées. »
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Le huitième alinéa du I de l’article L. 441‑2-3‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
I. – À l’alinéa 6 de l'article 51, supprimer les mots :
« , dans la limite d’un plafond spécifique fixé par décret pour les territoires d'outre-mer, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour le Fonds national des aides à la pierre (FNAP) et pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par une majoration des crédits de l'action 01 « Logement » du Programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la Mission « Outre-mer ».
Après l’alinéa 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les astreintes mentionnées au présent article sont prononcées à l’encontre de l’État au titre de décisions concernant des demandeurs de logements sociaux domiciliés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, leur produit est affecté, à hauteur de la fraction mentionnée au IV de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, au financement des opérations de construction, d’acquisition, d’amélioration et de réhabilitation de logements locatifs sociaux dans ces collectivités, au titre de la ligne budgétaire unique prévue au programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« ou, lorsque ces astreintes concernent la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion ou Mayotte, au financement de la ligne budgétaire unique dédiée au logement Outre-mer ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités de répartition et de versement des sommes mentionnées au présent article au bénéfice de la ligne budgétaire unique sont précisées par décret. ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :
« Lorsque le contrôle du paiement de la redevance de stationnement et l’établissement des avis de paiement des forfaits de post-stationnement ont été confiés à une personne de droit privé dans le cadre d’un contrat de la commande publique, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À la fin, substituer au montant :
« 30 905 520 986 € »
le montant :
« 19 805 520 986 € ».
À la fin, substituer au montant :
« 30 905 520 986 € »
le montant :
« 25 905 520 986 € ».
À la fin, substituer au montant :
« 30 905 520 986 »
le montant :
« 19 805 520 986 »
I. – À la fin, substituer au montant :
« 30 905 520 986 € »
le montant :
« 30 910 020 986 € ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin, substituer au montant :
« 30 905 520 986 »
le montant :
« 29 405 520 986 € ».
À la fin, substituer au montant :
« 30 905 520 986 »
le montant :
« 25 300 000 000 € ».
Substituer au montant :
« 30 905 520 986 € »
le montant :
« 28 439 880 549 € ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de congélation des titres de dettes françaises détenus par la Banque centrale européenne dans son bilan, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de dénonciation de l’accord d’association entre Israël et l’Union européenne, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence d’adoption d’un strict principe de préférence européenne applicable aux crédits versés au titre du volet « Défense et espace » du futur Fonds européen pour la compétitivité, permettant d’exclure de leur bénéfice les États n’étant ni membres de l’Union européenne, ni membres de l’Espace économique européen, ni membres de l’Association européenne de libre-échange ni liés à l’Union européenne par un accord bilatéral conclu au titre du règlement dit « SAFE », le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de la suppression de l’agence Frontex et de la réallocation des moyens qui lui sont dédiés à une agence européenne civile de sauvetage en mer et sur terre, ce prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 % ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de garantie de la participation des États au pilotage de la stratégie Global gateway et de bilan précis et chiffré de l’ensemble de résultats des projets financés au titre de cette stratégie, le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« En l’absence de création d’un Fonds européen pour la reconstruction de Gaza et tant que l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël demeure en vigueur, le prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est minoré de 10 %. »
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Dans le cadre des autorisations annuelles d’emprunt accordées par la loi de finances, le ministre chargé des finances peut proposer la souscription directe de titres de dette de l’État aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts et aux personnes morales ayant leur siège social en France et immatriculées au registre national des entreprises prévu à l’article L. 123‑36 du code de commerce.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette souscription, notamment les conditions de versement des fonds, de rémunération, de remboursement et de conservation des titres. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Les sixième et septième alinéas de l’article L. 311-4 sont supprimés ;
2° Après le II bis de l’article L. 311-8, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »
II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation fiscale et sociale de l’avantage en nature consenti par EDF SA aux agents statutaires et retraités des industries électriques et gazières et sur les conditions dans lesquelles le barème servant à calculer cet avantage peut être révisé afin qu’il reflète la valeur réelle du bénéfice procuré.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la valorisation fiscale et sociale des avantages en nature dont bénéficient les membres du corps préfectoral et les préfets nommés parmi les administrateurs de l’État, au regard de leur valeur réelle et des dispositions de l’article 82 du code général des impôts. Ce rapport présente notamment les modalités et le calendrier envisagés pour actualiser le barème forfaitaire d’évaluation de ces avantages, ainsi que l’incidence de cette actualisation sur les recettes de sécurité sociale et sur les recettes fiscales de l’État.
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« Ces emprunts ne doivent pas être indexés sur l’inflation. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« Ces emprunts ne doivent pas être indexés sur l’inflation. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au présent 2°, les obligations assimilables du Trésor indexées sur l’inflation ne peuvent être émises que si leur durée de maturité est inférieure ou égale à cinq ans. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la septième ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :
« – 5,0 »
le taux :
« – 4,3 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I-. À la quatrième, ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :
« – 4,6 »
le taux :
« – 4,3 ».
II-. En conséquence, à la septième ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau, substituer au taux :
« – 5,0 »
le taux :
« – 4,7 ».
I. – À la troisième ligne de l’avant dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au taux :
« – 4,6 »
le taux :
« – 4,4 ».
II. – Rédiger ainsi les lignes 7 à 12 de la même colonne :
| -4,8 |
| 121,5 |
| 43,9 |
| 56,3 |
| 1 765 |
| -0,4 |
III. – Rédiger ainsi les lignes 15 à 17 de la même colonne :
| -5,1 |
| 700 |
| 0,5 |
IV. – Rédiger ainsi les lignes 23 à 25 de la même colonne :
| 0,4 |
| 833 |
| -0,4 |
Modifier ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
I. – À la quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« – 4,6 ,
le nombre :
« 0,1 ».
II. – À la septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« – 5,0 »,
le nombre :
« – 0,3 ».
III. – À la huitième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 121,7 »,
le nombre :
« 117,0 ».
IV. – À la neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 44,2 »,
le nombre :
« 43,2 ».
V. – À la dixième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 56,9 »,
le nombre :
« 51,2 ».
VI. – À la onzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 1782 »,
le nombre :
« 1604 ».
VII. – À la douzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 0,6 »,
le nombre :
« – 9,4 »
VIII. – À la quinzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« – 5,0 »,
le nombre :
« – 3,3 ».
IX. – À la seizième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 710 »,
le nombre :
« 643 ».
X. – À la dix-septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 2,0 »,
le nombre :
« – 7,6 ».
XI. – À la dix-neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« – 0,3 »,
le nombre :
« 0,7 ».
XII. – À la vingtième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 338 »,
le nombre :
« 306 ».
XIII. – À la vingt et unième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« – 1,5 »,
le nombre :
« – 10,8 ».
XIV. – À la vingt-troisième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 0,2 »,
le nombre :
« 2,3 ».
XV. – À la vingt-quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 840 »,
le nombre :
« 761 »
XVI. – À la vingt-cinquième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :
« 0,4 »,
le nombre :
« – 9,0 ».
À l’alinéa 2, les colonnes du tableau sont ainsi modifiées :
1° À la quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 4,6 » le nombre « 0,4 »
2° À la septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 5,0 » le nombre « – 0,0 »
3° À la huitième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 121,7 » le nombre « 116,7 »
4° À la neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 44,2 » le nombre « 43,2 »
5° À la dixième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 56,9 » le nombre « 50,9 »
6° À la onzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 1782 » le nombre « 1594 »
7° À la douzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,6 » le nombre « – 10,0 »
8° À la quinzième ligne de la quatrième colonne, substiuer au nombre « – 5,0 », le nombre « – 3,2 »
9° À la seizième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 710 », le nombre « 639 »
10° À la dix-septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 2,0 » le nombre « – 10,0 »
11° À la dixneuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 0,3 » le nombre « 0,8 »
12° À la vingtième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 338 » le nombre « 304 »
13° À la vingt-et-unième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 1,5 » le nombre « – 10,0 »
14° À la vingt-troisième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,2 » le nombre « 2,4 »
15° À la vingt-quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 840 », le nombre « 756 »
16° À la vingt-cinquième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,4 », le nombre « – 10,0 »
À l’alinéa 2, les colonnes du tableau sont ainsi modifiées :
1° À la quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 4,6 » le nombre « 1,3 »
2° À la septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 5,0 » le nombre « – 0,9 »
3° À la huitième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 121,7 » le nombre « 115,8 »
4° À la neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 44,2 » le nombre « 43,2 »
5° À la dixième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 56,9 » le nombre « 50,0 »
6° À la onzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 1782 » le nombre « 1 566 »
7° À la douzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,6 » le nombre « – 11,6 »
8° À la quinzième ligne de la quatrième colonne, substiuer au nombre « – 5,0 », le nombre « – 2,9 »
9° À la seizième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 710 », le nombre « 629 »
10° À la dix-septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 2,0 » le nombre « – 11,6 »
11° À la dix-neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 0,3 » le nombre « 0,9 »
12° À la vingtième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 338 » le nombre « 299 »
13° À la vingt-et-unième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 1,5 » le nombre « – 11,6 »
14° À la vingt-troisième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,2 » le nombre « 2,8 »
15° À la vingt-quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 840 », le nombre « 744 »
16° À la vingt-cinquième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,4 », le nombre « – 11,6 »
À l’alinéa 2, les colonnes du tableau sont ainsi modifiées :
1° À la quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 4,6 » le nombre « 8,3 »
2° À la septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 5,0 » le nombre « – 7,9 »
3° À la huitième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 121,7 » le nombre « 108,8 »
4° À la neuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 44,2 » le nombre « 43,2 »
5° À la dixième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 56,9 » le nombre « 43,0 »
6° À la onzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 1782 » le nombre « 1 347 »
7° À la douzième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,6 » le nombre « – 24,0 »
8° À la quinzième ligne de la quatrième colonne, substiuer au nombre « – 5,0 », le nombre « – 0,3 »
9° À la seizième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 710 », le nombre « 546 »
10° À la dix-septième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 2,0 » le nombre « – 24,0 »
11° À la dixneuvième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 0,3 » le nombre « 2,2 »
12° À la vingtième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 338 » le nombre « 260 »
13° À la vingt-et-unième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « – 1,5 » le nombre « – 24,0 »
14° À la vingt-troisième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,2 » le nombre « 1,8 »
15° À la vingt-quatrième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 840 », le nombre « 646 »
16° À la vingt-cinquième ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre « 0,4 », le nombre « – 24,0 »
I. – Compléter la première ligne du tableau de l’alinéa 2 par les dix colonnes suivantes :
| 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
II. – À la septième ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau, substituer au taux :
« – 5,0 »
le taux :
« – 4,3 ».
III. – Compléter la même septième ligne par les dix colonnes suivantes :
| -4,0 | -3,6 | -3,3 | -2,9 | -2,4 | -1,9 | -1,5 | -1,0 | -0,5 | 0 |
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au tableau de l’alinéa 2, après la onzième ligne, insérer la ligne suivante :
| dont pensions de retraite et allocations temporaires d’invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l’État (en Md€) | 66,0 | 66,7 | 66,6 | – |
I. – Pour l’année 2027, le montant des concours consacrés, au titre de la solidarité interbassins, au financement des investissements relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement dans les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ne peut être inférieur à 80 millions d’euros.
II. – Ces concours financent prioritairement des subventions d’investissement, des études et des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage concourant à l’amélioration durable du rendement, de la qualité et de la continuité du service.
Projet de loi de finances pour 2027
renvoyé à la Commission des finances,
de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
présenté au nom de Monsieur Sébastien LECORNU
Premier ministre
par
M. Roland LESCURE
Ministre de l’Économie, des Finances et de la
Souveraineté industrielle, énergétique et numérique
et par
M. David AMIEL
Ministre de l’Action et des Comptes publics
Sommaire
Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2027
Évaluation des recettes du budget général
Articles du projet de loi avec exposé des motifs
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I – Impôts et ressources autorisées
A – Autorisation de perception des impôts et produits
ARTICLE 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants
ARTICLE 6 : Protection du modèle de l’assurance-vie
ARTICLE 7 : Réorienter les soutiens publics vers le logement familial et de longue durée
ARTICLE 8 : Soutien au logement social
ARTICLE 9 : Soutien à l’industrie
ARTICLE 10 : Soutien aux reprises d’entreprises (pacte « Papin »)
ARTICLE 12 : Soutien au secteur culturel
ARTICLE 13 : Soutien au secteur agricole
ARTICLE 14 : Soutien aux entreprises touchées par les incendies de l’été 2026
ARTICLE 15 : Mise à contribution des grandes entreprises
ARTICLE 17 : Ajustements sur les taxes sur les réductions de capital
ARTICLE 18 : Aménagement du régime des provisions assurantielles
ARTICLE 21 : Adaptation de la fiscalité aérienne au soutien à la continuité territoriale
ARTICLE 25 : Mesures relatives à la fiscalité des véhicules
ARTICLE 26 : Prorogations d’exonérations et précisions en matière de fiscalité locale
ARTICLE 27 : Mesures relatives au financement du service public de la justice
ARTICLE 28 : Mise à jour de références au droit de l’Union européenne dans des dispositifs fiscaux
ARTICLE 29 : Nouvelle étape de la relation de confiance
ARTICLE 30 : Renforcement de la lutte contre la fraude fiscale et mesures anti-contournement
ARTICLE 31 : Modernisation et simplification des procédures fiscales
ARTICLE 33 : Modalités d’entrée en vigueur des mesures fiscales
A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
ARTICLE 35 : Modalités d’attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
ARTICLE 40 : Prolongation du schéma de financement transitoire de la Métropole du Grand Paris
B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
ARTICLE 42 : Dispositions relatives à l’affectation de ressources à des tiers
C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
ARTICLE 49 : Relations financières entre l’Etat et la sécurité sociale
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
ARTICLE 57 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS POUR 2027
I – Autorisation des crédits des missions et performance
ARTICLE 58 : Crédits du budget général
ARTICLE 59 : Crédits des budgets annexes
ARTICLE 60 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers
B. - Données de la performance
ARTICLE 61 : Objectifs et indicateurs de performance
II – Autorisations de découvert
ARTICLE 62 : Autorisations de découvert
III. – Plafonds des autorisations d’emplois
ARTICLE 63 : Plafond d’autorisation des emplois de l’État
ARTICLE 64 : Plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État
ARTICLE 65 : Plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière
ARTICLE 66 : Plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes
IV. - Reports de crédits de 2026 sur 2027
ARTICLE 67 : Majoration des plafonds de report de crédits de paiement
TITRE II: DISPOSITIONS PERMANENTES
I – Mesures budgétaires non rattachées
ARTICLE 68 : Garantie de l’Etat à l’Unédic
ARTICLE 69 : Garantie de l’Etat pour le financement du programme du Nouveau Nucléaire Français (NNF)
ARTICLE 72 : Réforme du régime de l’invalidité non professionnelle des fonctionnaires de l’État
ARTICLE 73 : Adaptations du régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics
ARTICLE 74 : Maîtrise de l’évolution des aides personnelles au logement et de la prime d’activité
ARTICLE 75 : Évolution de la documentation budgétaire annexée aux projets de lois de finances
Administration générale et territoriale de l’Etat
Ecologie, développement et mobilité durables
ARTICLE 81 : Amélioration des conditions de délivrance et de versement du chèque énergie
Relations avec les collectivités territoriales
ARTICLE 83 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)
ARTICLE 85 : Institution d’une dotation pour les communes rurales de faible densité
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Etat A - Voies et moyens pour 2027 (Article 57 du projet de loi) : Voies et moyens
Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois
Tableaux de synthèse des comptes spéciaux
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Projet de loi de finances |
1 |
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2027 est déposé avant le premier mardi d’octobre, conformément à notre cadre organique. Ce retour à un calendrier usuel marque la volonté du Gouvernement de doter le pays d’un budget avant la fin de l’année 2026 en laissant au Parlement la faculté de préparer l’examen du budget et de le débattre. Car la loi spéciale n’est pas une alternative : l’absence de budget, c’est l’absence de choix.
Ce budget est nécessaire pour répondre aux attentes et aux besoins des Français. En effet, le cadre constitutionnel et organique actuel, comme l’a exposé le Conseil d’État dans un avis rendu au Gouvernement en juillet dernier, n’offrirait, en l’absence de loi de finances, aucune possibilité d’action ou d’inflexion sur les politiques publiques. Il serait impossible de réallouer les dépenses de l’État sur des politiques prioritaires, au service des Français, qu’il s’agisse de renforcer les moyens des ministères régaliens pour assurer la sécurité de tous ou répondre de manière efficace aux crises, ou encore de poursuivre notre politique d’investissement dans l’avenir, par le recrutement de professeurs ou les appels à projet dans la Recherche.
Ce budget est aussi nécessaire pour redresser nos comptes publics : sans budget, aucun ajustement de la trajectoire de finances publiques ne serait possible. L’évolution spontanée des dépenses, sous l’effet notamment de la dynamique de la charge de la dette et du contexte démographique qui engendre une forte hausse des dépenses de santé et de retraites, conduirait à une nette dégradation de la situation de nos finances publiques par rapport à nos engagements et à nos partenaires européens, avec une aggravation de l’endettement du pays.
Ce budget est enfin nécessaire pour préserver les marges de manœuvre du prochain Gouvernement. Il met l’accent sur la maîtrise de nos dépenses, avec des réformes ciblées, en commençant par l’État, et fait de la stabilité fiscale une priorité. Par le maintien de notre crédibilité financière, par la réversibilité autorisée par certaines dispositions, par la capacité à s’appuyer sur un budget pour le modifier, ce projet de budget, tout en fixant un cadre clair pour engager l’année 2027, préserve la pleine capacité du prochain Gouvernement à mettre en œuvre ses priorités.
I/ Le PLF pour 2027 poursuit un ajustement budgétaire responsable, ciblé et ambitieux
1. L’économie française est soumise à des tensions fortes.
En 2026, l’activité progresserait de +0,5 %, affectée par le conflit au Proche et Moyen-Orient et par la sécheresse estivale exceptionnelle, qui a fortement pénalisé la production agricole et dont l’impact sur la croissance du produit intérieur brut (PIB) est estimé à ‑0,1 pt.
La croissance a également été affectée par le climat persistant d’incertitude, alimentant les comportements attentistes de la part des agents économiques. La croissance a ainsi baissé au 1er trimestre (‑0,2 %) et l’activité a été stable au 2e trimestre (+0,0 %), portant l’acquis de croissance pour l’année à +0,3 %. En particulier, l’investissement des ménages et des entreprises a pâti de l’incertitude nationale comme internationale au 1er semestre. L’investissement public a pour sa part connu un recul prévisible en période d’élections municipales. Par ailleurs, la consommation des ménages a été pénalisée par la baisse des dépenses d’énergie, particulièrement marquée au 1er trimestre, en raison de températures plus douces que les normales de saison, et qui s’est poursuivie plus modérément au 2e trimestre.
Pris globalement, les derniers indicateurs conjoncturels confortent la perspective d’un rebond de la croissance au 3e trimestre. Les enquêtes auprès des entreprises se sont nettement redressées depuis le printemps. L’indice synthétique du climat des affaires de l’Insee s’établit à 96 en septembre, tandis que le PMI composite de S&P Global a atteint 51,2 en septembre, selon l’estimation flash, nettement au-dessus de son seuil empirique d’expansion pour la France, estimé autour de 45. En particulier, la consommation des ménages serait de nouveau dynamique, soutenue par les dépenses en biens, dont l’acquis de croissance est déjà élevé à fin juillet. Celles-ci bénéficient du net rebond de la consommation d’énergie, amplifié par les besoins accrus en électricité pour la climatisation durant les vagues de chaleur, ainsi que de la bonne orientation des achats de biens fabriqués, en particulier de véhicules.
Sur l’ensemble de l’année 2026, la consommation des ménages s’inscrirait dans un contexte de hausse des prix de l’énergie sur le pouvoir d’achat, conduisant à une baisse du taux d’épargne, comme observé au 2e trimestre. L’investissement privé initierait un redémarrage au 2d semestre, tant pour les ménages que pour les entreprises. Pour les ménages, la reprise progressive ne suffirait toutefois pas à éviter une baisse en moyenne sur l’année (−0,7 %), pénalisée notamment par l’absence de budget adopté en début d’année. Du côté des entreprises, l’investissement serait quasi stable (+0,1 %) et proche de son acquis, tiré par le rebond de l’activité et la stabilisation des incertitudes. La contribution de la demande publique à la croissance s’élèverait à +0,2 pt de PIB en 2026, légèrement inférieure à sa moyenne historique, reflétant les efforts de maîtrise des dépenses publiques.
La masse salariale des branches marchandes non agricoles augmenterait de +1,6 % en 2026. L’emploi salarié marchand non agricole serait en repli en moyenne annuelle (–0,3 %), en lien avec la faible dynamique récente de l’emploi, le ralentissement de l’activité et la diminution des entrées en emplois aidés. Les salaires progresseraient de +2,0 % en 2026, comme en 2025, malgré l’augmentation de l’inflation et la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 de +2,41 %, portant le total sur l’année à 3,6 %. Les salaires s’ajusteraient avec retard aux hausses de prix liées au choc énergétique, les négociations salariales ayant majoritairement été conclues avant le déclenchement des hostilités, mais seraient par ailleurs soutenus par la diffusion des gains de productivité.
L’inflation (au sens de l’IPC) augmenterait en 2026 pour s’établir à +2,1 % en moyenne annuelle. En glissement annuel, elle s’est établie à +2,4 % en août. Cette hausse en 2026 s’explique essentiellement par les conséquences de la guerre en Iran et la poursuite de la guerre d’agression russe en Ukraine sur les prix de l’énergie. Dans une moindre mesure, la sécheresse estivale affecterait les prix des produits frais. Inversement, l’inflation des services poursuivrait sa baisse. Le repli des prix des produits manufacturés s’accentuerait légèrement, répercutant avec retard l’appréciation de l’euro par rapport au dollar en 2025. Ainsi, l’inflation sous-jacente, qui exclut de son calcul les prix de l’énergie et des produits frais, resterait stable à +1,2 % en 2026.
L’économie mondiale ralentirait à +3,0 % en 2026, après +3,4 % en 2025, pénalisée par le conflit au Proche et Moyen-Orient. Le commerce mondial en biens resterait néanmoins dynamique, progressant de +4,7 % en 2026, après +4,7 % en 2025, porté notamment par les échanges liés à l’essor de l’intelligence artificielle. La demande mondiale adressée à la France progresserait plus modérément, à +3,5 % en 2026, après +4,6 % en 2025, la France étant moins exposée aux États-Unis et aux économies asiatiques, qui bénéficieraient davantage de cette dynamique, mais resterait supérieure à sa moyenne pré-pandémique (+3,3 % entre 2015 et 2019). Le commerce extérieur soutiendrait l’activité, à la faveur des gains de compétitivité passés de la France et de la bonne tenue des livraisons aéronautiques. La contribution à la croissance du commerce extérieur net des variations de stocks serait ainsi de +0,1 pt.
La croissance s’élèverait à +1,0 % en 2027, portée par la dissipation progressive des effets du choc énergétique, sous l’hypothèse d’une désescalade du conflit au Proche et Moyen-Orient à l’automne et d’une réouverture progressive du détroit d’Ormuz. La normalisation de la production agricole constituerait également un facteur de rebond de l’activité. L’économie mondiale rebondirait à +3,2 % en 2027. Toutefois, le commerce mondial en biens ralentirait à +3,1 %, sous l’effet d’un ralentissement attendu des échanges de biens liés à l’essor de l’intelligence artificielle. La demande mondiale en biens adressée à la France ralentirait également, à +2,5 %. La croissance française en 2027 serait principalement portée par la demande intérieure, dans un scénario de maintien de l’incertitude à ses niveaux actuels, tant sur le plan international que national. La consommation des ménages accélérerait un peu (+0,8 %), grâce au rebond du revenu disponible des ménages et au reflux de l’inflation. Le taux d’épargne poursuivrait son reflux, mais resterait, à 17,3 %, nettement supérieur à sa moyenne historique et à nos voisins européens (14,6 % en moyenne sur 2010-2019). Malgré la hausse des taux d’intérêt, l’investissement privé rebondirait tant pour les ménages (+2,5 %) que pour les entreprises (+1,6 %), porté par la hausse passée des mises en chantier dans le résidentiel et le non-résidentiel. L’investissement des entreprises bénéficierait également du rebond de l’activité et des besoins liés aux transitions numérique et écologique. La poursuite des indispensables efforts de maîtrise de la dépense publique, renforcée dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt, porterait la contribution de la demande publique à la croissance à +0,1 pt. Le commerce extérieur continuerait de soutenir la croissance grâce au dynamisme des exportations.
L’emploi salarié marchand non agricole serait toujours en recul en moyenne annuelle (–0,3 %), pénalisé par les effets persistants de la dégradation de l’activité en 2026 et les effets négatifs sur l’emploi de la suspension de la réforme des retraites. Soutenus par la poursuite de la diffusion des gains de productivité passés et par la diffusion progressive de la hausse de l’inflation, les salaires accéléreraient (+2,7 %), tout comme la masse salariale (+2,4 %).
L’inflation refluerait légèrement à +1,8 % en moyenne annuelle 2027. Les prix de l’énergie connaîtraient un contre-coup du fait de la trajectoire retenue pour les prix du pétrole et du gaz. Celui-ci serait toutefois partiellement compensé par la diffusion du choc énergétique aux autres composantes de l’inflation en 2027. Les prix des produits manufacturés et agricoles augmenteraient dans le sillage des prix de production, tandis que ceux des services répercuteraient la reprise de la dynamique salariale. Par conséquent, l’inflation sous-jacente augmenterait pour s’établir à +2,1 % en moyenne annuelle 2027.
L’instabilité de l’environnement international et les incertitudes nationales font peser de forts aléas sur ce scénario. Les développements du conflit au Proche et Moyen-Orient font peser un aléa toujours important sur le prix des hydrocarbures. Une réouverture complète et permanente du détroit d’Ormuz permettrait une détente des cours et réduirait l’incertitude géopolitique, ce qui pourrait atténuer les comportements attentistes des ménages et des entreprises. À l’inverse, si le détroit d’Ormuz restait durablement fermé ou si le conflit venait à s’étendre, les prix des hydrocarbures pourraient connaître une hausse plus marquée ou plus durable qu’anticipé. Par ailleurs, la relance budgétaire allemande pourrait soutenir davantage les exportations françaises selon sa composition et son orientation géographique. Le comportement d’attentisme des entreprises et des ménages demeure le principal aléa national, qu’une adoption rapide d’un budget et la levée des incertitudes aurait pour effet de réduire, soutenant davantage consommation et investissement privés. Inversement, un regain d’incertitude, en particulier sur l’issue des débats budgétaires pourrait en revanche favoriser le maintien de comportements d’épargne de précaution et le report de projets d’investissement. Par ailleurs, de nouveaux évènements climatiques extrêmes ou défavorables en 2026 ou en 2027 pourraient à nouveau peser sur l’activité économique. Enfin, si l’essor des investissements dans l’intelligence artificielle pourrait générer des gains de productivité plus rapides qu’actuellement anticipé, il fait également peser le risque d’une correction des valorisations boursières des entreprises technologiques.
2. La cible de déficit public, à 5,0 % du PIB en 2027, est adossée à un effort de maîtrise de la dynamique de la dépense publique.
Pour faire face à une conjoncture dégradée en 2026, pesant mécaniquement sur le solde public, le Gouvernement a réalisé d’importants efforts en gestion.
Les conséquences doublement négatives du conflit au Moyen-Orient et des événements climatiques de l’été conduisent à réviser la cible de solde public 2026 de ‑5,0 % en loi de finances initiale (LFI) pour 2026 à ‑5,4 %, dont ‑0,3 pt au titre de la dégradation du cadre macroéconomique et ‑0,1 pt au titre de la charge de la dette. D’une part, la croissance de l’activité a été fortement révisée à la baisse (de +1,0 % à +0,5 %), conduisant à une forte dégradation du solde conjoncturel entre 2025 et 2026 (‑0,4 pt), ainsi qu’à une baisse de certaines recettes particulièrement affectées par la crise énergétique (accises sur les carburants, notamment). D’autre part, ces chocs adverses ont contribué à une augmentation des dépenses, soit mécaniquement (notamment la charge de la dette, du fait de son indexation partielle), soit du fait des mesures de soutien mises en place pour soutenir l’activité économique en protégeant les ménages et entreprises les plus affectés.
La tenue de la dépense a toutefois contribué à contenir cette dégradation. Face aux chocs climatique et énergétique, le Gouvernement est intervenu en soutien aux ménages et entreprises les plus affectés en privilégiant des mesures ciblées, pour limiter l’ampleur du surcoût, notamment par rapport à certains de nos voisins européens. En parallèle, d’importantes mesures d’économies ont été mises en œuvre au cours de l’année, concernant à la fois les dépenses de l’État et la sécurité sociale.
Un premier comité d’alerte des finances publiques s’est tenu le 21 avril 2026. À l’issue de ce comité, des mesures de régulation de la dépense ont été prises sur le périmètre de l’État, à hauteur de 4,0 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et de 2,9 Md€ en crédits de paiement (CP).
Dans le prolongement de ce premier exercice, un second comité d’alerte s’est tenu le 7 juillet 2026 : il a été l’occasion d’un bilan de la situation à mi-année, faisant état de la révision à la baisse de la croissance au second trimestre par l’INSEE (‑0,2 %), ainsi que l’impact sur l’activité des épisodes de canicule, d’incendie et de sècheresse, ainsi que de nouveaux risques de dépassement en dépense sur l’année. Aussi, des mesures de régulation ont été décidées sur le périmètre de l’État : elles ont notamment pris la forme d’une notification à chaque ministère d’un plafond de dépense intégrant des mesures effectives d’économies (1,9 Md€) afin de renforcer le pilotage de la fin de gestion. En outre, un décret d’annulation à hauteur de 0,5 Md€ en AE et en CP a été pris le 10 septembre 2026, qui concerne quasi-exclusivement les crédits hors masse salariale mis en réserve, assorti d’un surgel à hauteur de 0,4 Md€ en AE et 0,8 Md€ en CP, afin de conserver un niveau de mise en réserve suffisant pour sécuriser l’atterrissage de la gestion 2026 conforme à l’autorisation donnée initialement par le Parlement. En parallèle, des mesures importantes ont été prises pour limiter la dégradation des comptes sociaux en cours d’année : en particulier, le gel des allègements généraux en juin, la hausse du plafond des franchises et des participations forfaitaires qui devraient produire des effets dès 2026.
La poursuite de l’effort en 2027 est nécessaire pour contenir la hausse de l’endettement et pour respecter nos engagements européens.
L’effort de redressement sera poursuivi en 2027 : le déficit public atteindrait −5,0 % du PIB en 2027, en amélioration de +0,4 point de PIB par rapport à 2026. Cette amélioration du solde nominal interviendrait malgré un creusement du déficit conjoncturel de 0,1 pt de PIB potentiel, et traduirait donc un ajustement structurel de 0,5 pt de PIB potentiel. Elle se réaliserait également malgré l’évolution défavorable des facteurs non pilotables, notamment une hausse toujours marquée de la charge de la dette (+0,3 pt de PIB) et une élasticité des prélèvements obligatoires encore infra unitaire en 2027 (0,8). L’ajustement structurel primaire serait de 0,8 pt et l’effort structurel primaire de +1,2 pt. La dette publique atteindrait 121,7 % du PIB.
Ces efforts de redressement permettront de faire plus que compenser la hausse tendancielle de certaines dépenses publiques, notamment la charge de la dette, sous l’effet de la hausse des taux et de l’inflation, ainsi que les dépenses de santé et de retraite sous l’effet du vieillissement de la population, comme l’a documenté la mission des économistes sur la transparence des finances publiques et la situation tendancielle des finances publiques à horizon 2030. Ainsi, « à politique inchangée » et en l’absence de mesures de redressement, le déficit public se dégraderait d’environ 1 point de PIB en 2027. Ce chiffre diffère du déficit anticipé à 5,9 % en 2027 à politique inchangée par la mission des économistes, principalement du fait d’une situation pour 2026 qui s’est dégradée depuis l’été (5,4 % au lieu de 5,0 % retenu par la mission).
Cette dégradation tendancielle du déficit rend nécessaire un certain nombre de choix pour éviter une hausse incontrôlée de l’endettement qui nous mettrait à la merci de décisions brutales et ainsi respecter nos engagements européens.
L’ajustement prévu par le PLF mettra l’accent sur les dépenses et associera l’ensemble des sous-secteurs des administrations publiques.
L’atteinte d’une cible de −5,0 % sera permise par la mise en œuvre de 43 Md€ de mesures de redressement, contenues dans les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2027. Le solde 2027 bénéficiera aussi de la montée en charge de mesures de redressement prises en 2026 (notamment montée en charge des décrets santé, gel des allègements généraux, réforme de l’assurance chômage) et antérieurement. Au total, l’ensemble des efforts s’élèvent à 54 Md€.
Ces mesures de redressement reposent sur un partage équilibré et juste de l’effort de consolidation, en faisant de la stabilité fiscale une priorité et en finançant l’effort en matière de réarmement.
L’effort de maîtrise des dépenses publiques sera partagé par tous les secteurs des administrations publiques :
Les textes financiers pour 2027 reposent sur l’enclenchement de réformes ciblées, plutôt qu’un rabot indiscriminé, propre à produire un effet cumulé important sur notre dépense publique.
Dans le même temps, plusieurs mesures permettront de poursuivre la transformation de notre modèle économique et social et lutter contre les rentes, notamment en rapprochant ou en alignant la fiscalité des indemnités journalières sur celle des revenus d’activité, en élargissant l’assiette de calcul des allègements généraux ou en réorientant des régimes fiscaux devenus incohérents avec les priorités politiques, comme en matière d’accès au logement.
La trajectoire de finances publiques respecte les règles européennes.
Les règles budgétaires européennes adoptées en 2024 placent au centre de la gouvernance l’indicateur de dépense primaire nette (DPN). Les efforts réalisés dans les textes financiers pour 2026 puis en cours d’année permettent de maintenir la croissance de la dépense primaire nette (DPN) à un niveau proche de la recommandation du Conseil adressée à la France pour 2026. Les mesures de redressement présentées dans le PLF et le PLFSS pour 2027 permettent d’atteindre une croissance de la DPN respectant la recommandation pour 2027. En cumul sur 2023-2027, la croissance de DPN resterait donc alignée avec la recommandation du Conseil. La France respecte ainsi ses engagements au titre des règles budgétaires européennes. Les efforts engagés permettront également de préserver des marges de manœuvre budgétaire en cas de choc exceptionnel et d’assurer le financement d’investissements d’avenir ainsi que les choix du prochain Gouvernement.
II/ Le PLF pour 2027 : une priorité donnée à la stabilité fiscale ainsi qu’à des économies ciblées et des efforts justes pour maîtriser la dynamique de dépense, sans renoncer à nos priorités.
1. Une stabilité du périmètre des dépenses de l’État, hors effort en faveur des armées et prélèvements sur recettes (PSR)
Le PLF pour 2027 prévoit une dépense totale sous norme (périmètre des dépenses de l’État, PDE) de 511 Md€. Pour rappel, cette norme de dépense définie par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 correspond aux dépenses sur lesquelles le Gouvernement s’engage à piloter leur évolution : elle inclut notamment les dépenses du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, dont les dépenses de pensions des agents publics, mais aussi les prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales et de l’Union européenne ; à l’inverse, elle n’inclut pas la charge de la dette.
En neutralisant le renforcement de l’effort de défense, les soutiens directs à l’Union européenne (PSR UE) et aux collectivités locales (PSR CT), l’évolution des dépenses de l’État sous PDE est stable en 2027 par rapport à la loi de finances pour 2026.
L’État participe ainsi pleinement à l’effort de maîtrise des dépenses publiques sans toutefois renoncer au financement de priorités clairement identifiées : apporter les protections urgentes nécessaires et continuer à préparer l’avenir.
Dans un contexte international incertain, la protection des Français demeurera la priorité du Gouvernement. Ainsi, au-delà de l’effort en faveur de nos Armées (+6,4 Md€), un rehaussement des moyens dédiés aux politiques régaliennes est prévu dans le budget 2027. La sécurité intérieure et la sécurité civile bénéficieront d’une hausse de financement de +1 Md€, dans la continuité des efforts significatifs réalisés depuis plusieurs années dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur. Concernant la justice, avec une hausse de +0,4 Md€ en 2027, ses crédits augmenteront plus que prévu par la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Le Gouvernement prolongera également les efforts en faveur de la jeunesse notamment avec une hausse de 1,1 Md€ en faveur de l’Éducation nationale et un investissement renforcé dans les dépenses de prévention à l’école. Les subventions aux universités, qui représentent près de 16 Md€, seront préservées. L’effort de recherche pour préparer l’avenir sera soutenu avec une hausse de crédits budgétaires à hauteur de +0,5 Md€ et la poursuite de la dynamique de rehaussement des moyens engagée dans le cadre de la loi de programmation pour la recherche.
Pour financer les priorités qui s’imposent, tout en tenant compte de la nécessaire maîtrise des finances publiques, le Gouvernement présente des mesures d’économies d’ampleur sur les moyens des ministères et de leurs opérateurs.
Le PLF pour 2027 prévoit, tout d’abord, des efforts concernant la masse salariale de l’État et de ses opérateurs : le point d’indice sera gelé, et les mesures catégorielles seront extrêmement limitées. Les emplois de l’État et de ses opérateurs seront en baisse, hors réforme de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP) et hors créations de postes liée à la loi de programmation militaire (LPM ; +2 150 ETP).
Au-delà de la maîtrise des emplois, ce PLF pour 2027 prévoit également des mesures spécifiques sur les opérateurs de l’État. C’est notamment le cas pour France compétences, avec une baisse des taxes qui lui sont affectées de l’ordre de 1 Md€ et une absence de versement de subvention d’équilibre, associée à un recentrage des dispositifs d’intervention qu’il met en œuvre. France Travail sera également concerné par des mesures d’économies, notamment liées à une baisse des emplois et à une réduction du recours aux prestations externalisées. En matière de rénovation énergétique, les soutiens budgétaires de l’État seront orientés en priorité sur les rénovations les plus complexes, les rénovations globales ou encore les copropriétés
Un besoin de financement accru par la dynamique de la charge de la dette et le repli de recettes non fiscales exceptionnelles.
Par rapport à la LFI pour 2026, le solde budgétaire 2026 se dégraderait de ‑2,6 Md€, pour s’établir à ‑137,2 Md€. Cette évolution résulte principalement de la hausse des dépenses du budget général (+3,9 Md€), sous l’effet de l’augmentation de la charge de la dette (+4,1 Md€), et de la baisse des recettes fiscales nettes (‑5,9 Md€), notamment au titre de l’impôt sur le revenu (‑3,1 Md€), de la TVA (‑1,9 Md€) et de l’impôt sur les sociétés (‑1,4 Md€).
Cette dégradation est partiellement compensée par la hausse des recettes non fiscales (+4,7 Md€), notamment liée à la contribution de plusieurs organismes (Caisse nationale des industries électriques et gazières, Caisse de dépôts et consignations, Caisse de réserve des employés de la Banque de France), par l’amélioration du solde des comptes spéciaux (+1,7 Md€), principalement du fait du remboursement anticipé par la Grèce d’une partie des prêts accordés par la France (+1,5 Md€), ainsi que par une maîtrise des prélèvements sur recettes (‑0,7 Md€) au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.
En 2027, le solde budgétaire s’établit à ‑156,4 Md€, en dégradation de ‑19,2 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2026. Cette évolution s’explique principalement par la hausse des dépenses du budget général (+18,4 Md€), portée notamment par l’augmentation de la charge de la dette (+9,6 Md€), la progression des crédits ministériels (+8,0 Md€), en particulier au titre de la mission « Défense », et la hausse des contributions employeur au CAS « Pensions » (+0,8 Md€ ; +1,4 Md€ en tenant compte du programme 196 de « Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS Pensions »). Elle résulte également de la hausse des prélèvements sur recettes (+1,4 Md€), sous l’effet de l’augmentation de la contribution française au budget de l’Union européenne (+2,8 Md€), partiellement compensée par une maîtrise des prélèvements au profit des collectivités territoriales (‑1,4 Md€), ainsi que de la dégradation du solde des comptes spéciaux et des budgets annexes (‑0,5 Md€ au total).
Par ailleurs, les recettes non fiscales connaîtraient une baisse importante et atypique (‑16,9 Md€), liée en particulier à la non-reconduction de recettes exceptionnelles encaissées en 2026 pour 13,0 Md€.
Ces évolutions sont en partie compensées par le dynamisme des recettes fiscales nettes (+18,0 Md€), portée notamment par l’impôt sur le revenu (+5,7 Md€), la part État de la TVA (+7,3 Md€) ou encore les autres recettes fiscales nettes (+4,9 Md€).
La réserve de précaution contribuera à garantir la tenue des plafonds de crédits votés par le Parlement.
La réserve de précaution constitue un instrument de régulation budgétaire visant à assurer, en exécution, le respect de l’autorisation parlementaire et à faire face aux aléas de gestion. Ainsi, conformément aux dispositions du 4° bis de l’article 51 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), une part des crédits ouverts en LFI est mise en réserve en début de gestion. Cette mise en réserve peut être modulée en cours d’année et mobilisée en fonction des besoins. Ce mécanisme, associé à une responsabilisation forte des ministères sur la maîtrise de leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, vise à conforter le principe d’auto-assurance ministérielle et interministérielle, tout en préservant des marges nécessaires au pilotage global de la gestion et au respect des équilibres fixés par la LFI. Pour 2027, le taux effectif de mise en réserve retenu en texte initial est de 4 % globalement sur les crédits (hors masse salariale), et 0,5 % globalement sur les crédits de masse salariale. La circulaire de lancement de la gestion 2027 et la mise en place de la réserve de précaution viendra, comme chaque année, en préciser les modalités exactes. Ces règles prudentielles permettraient un gel de précaution d’environ 9,1 Md€ en crédits de paiement (CP), dont 8,3 Md€ portant sur les crédits hors masse salariale et 0,8 Md€ sur les crédits de masse salariale.
2. Un budget qui protège et répond aux besoins urgents.
La sécurité des Français demeurera en 2027 une priorité pour le Gouvernement. Ainsi, le PLF pour 2027 consacre des investissements supplémentaires à leur protection. Il porte notamment une hausse de +1,0 Md€ pour le ministère de l’Intérieur permettant le recrutement de 235 gendarmes et 970 policiers, ainsi que le renforcement des moyens pour la sécurité civile. La hausse du budget du ministère de la justice de +0,4 Md€ financera les projets immobiliers de l’administration pénitentiaire et le recrutement de près de 300 magistrats et 300 greffiers des services judiciaires pour améliorer l’efficience des procédures. Le Gouvernement renforcera la lutte contre le narcotrafic avec la montée en puissance du Plan Douane 2030.
La protection des individus les plus vulnérables sera renforcée. S’agissant spécifiquement de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS), en écho à l’ambition portée par la proposition de loi dite « intégrale » et discutée en parallèle du PLF, des moyens humains seront déployés. Ainsi, près de 2 000 créations d’emploi concourront à la protection des victimes, dans les services d’enquête, les écoles (dont des psychologues et des infirmiers scolaires) et les structures spécialisées. Le renforcement des effectifs dans les tribunaux et près de 40 M€ de nouveaux investissements numériques seront déployés pour faciliter le croisement de données et accélérer les délais de jugement. Par ailleurs, le soutien aux associations luttant contre les VSS sera conforté et la montée en charge de l’aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales se poursuivra en 2027.
S’agissant de la protection de l’enfance, l’État poursuivra l’amélioration de la prise en charge dans les structures de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à travers une nouvelle enveloppe de prêts bonifiés assurés par la Caisse des Dépôts permettant la rénovation des bâtiments. Les crédits dédiés au développement des systèmes d’informations de la protection de l’enfance augmenteront également, ainsi que les crédits dédiés aux dispositifs de contrôles d’honorabilité. Les effectifs dédiés au signalement dans le monde du sport et au sein des établissements accueillant des mineurs seront enfin renforcés. Un accent particulier est porté à la prise en charge des soins des enfants protégés, avec la montée en charge du parcours de soin renforcé « enfants protégés » et la création, d’ici 2028, de 7 centres d’appui à l’enfance, afin de proposer des bilans de santé complets aux enfants suivis par l’aide sociale à l’enfance, ainsi qu’un parcours de soins pluridisciplinaire adapté à leurs besoins (pédopsychiatres, orthophonistes, pédiatres, généralistes, psychomotriciens, etc.)
Le Gouvernement poursuivra également en 2027 ses efforts visant à modérer le rythme des dépenses sociales sans affecter les populations les plus modestes afin de garantir la pérennité de notre modèle social. En particulier, le PLF pour 2027 prévoit la non revalorisation des prestations sociales (APL et prime d’activité) et de certaines pensions, qui ont connu une progression particulièrement dynamique depuis la crise sanitaire, en raison de facteurs structurels (vieillissement de la population) et conjoncturels (inflation récente). En revanche, les populations les plus vulnérables seront préservées, en particulier les retraités aux revenus les plus modestes, les personnes en situation de handicap et celles bénéficiaires des minimas sociaux comme le RSA et le minimum vieillesse. Ces prestations seront revalorisées à l’inflation.
Alors que les menaces climatiques, internationales et cyber se renforcent, le budget 2027 intègre de nombreuses mesures afin de faire face et de prévenir les crises futures. Les moyens de la sécurité civile augmenteront par exemple de +25 % afin de renforcer la disponibilité de la flotte aérienne et d’améliorer la maintenance des équipements assurant la lutte contre les feux de forêt. De plus, afin d’améliorer la réponse de l’État dans tous les territoires touchés par des crises, l’administration territoriale de l’État verra ses investissements sur les infrastructures des services territoriaux renforcés, afin de soutenir les préfets et leurs équipes dans la gestion de crises.
Concernant le soutien à l’outre-mer, le projet de loi de finances pour 2027 confirme l’effort consenti en faveur de la reconstruction et de la relance des territoires ultramarins confrontés aux crises sociales et climatiques (Nouvelle-Calédonie et cyclone Chido à Mayotte en 2024). Au total, ce sont plus d’1 Md€ (hors soutien au secteur du nickel calédonien) qui seront consacrés à la reconstruction de Mayotte, au soutien à la Nouvelle-Calédonie et à la relance de l’économie calédonienne. Une part substantielle de ces crédits finance des mesures nouvelles par rapport à la LFI pour 2026, dont la mise en œuvre ne serait pas permise dans le cadre d’une loi spéciale.
Au-delà de ces mesures, non exhaustives, l’adoption d’un budget est nécessaire afin de permettre une réponse rapide et proportionnée de l’État aux crises. L’État serait en mesure de répondre à des crises exceptionnelles et circonscrites, à l’inverse l’absence de budget ne lui permettrait pas de faire face à des crises qui durent, ou d’ampleur forte, nécessitant un accompagnement prolongé et appuyé des Français.
En effet, comme rappelé dans le rapport de l’Inspection générale des finances sur les effets d’une application prolongée de la loi spéciale en 2027, seules les dépenses nécessaires à la continuité de la vie nationale pourraient être engagées, dans la limite des crédits ouverts en LFI pour 2026. Ainsi, en cas de nouvelle crise agricole, l’absence de budget permettrait de financer des mesures sur le plan sanitaire, mais empêcherait de verser des aides économiques aux agriculteurs. Dans le cas d’une crise énergétique, les aides aux particuliers et aux professionnels, comme celles mises en place en 2026 face à la hausse du prix des carburants, ne pourraient être versées.
3. Un budget qui investit pour l’avenir.
Dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, le budget 2027 consacre les investissements nécessaires pour préparer l’avenir. Afin de garantir notre souveraineté, le Gouvernement prévoit le renforcement de la puissance militaire avec des commandes supplémentaires pour les équipements majeurs (systèmes de défense sol-air, lutte anti-drone, intelligence artificielle, etc.) La France aura doublé le budget consacré à la Défense depuis 2017.
Le Gouvernement prolongera également les efforts en faveur de la jeunesse, notamment avec une hausse de 1,1 Md€ en faveur de l’Éducation nationale. La réforme de la formation des enseignants sera poursuivie, pour des professeurs mieux formés et mieux rémunérés pendant leur formation, et des moyens supplémentaires permettront de pérenniser les 600 assistants d’éducation recrutés en 2026, et de recruter 855 agents pour la protection des enfants et 1 300 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH). L’effort de recherche pour préparer l’avenir sera soutenu une hausse de crédits budgétaires à hauteur de +0,5 Md€ et la poursuite de la dynamique de rehaussement des moyens engagée dans le cadre de la loi de programmation pour la recherche. Ces moyens financeront notamment l’immobilier universitaire et permettront le financement de différents projets de recherche.
Investir dans l’avenir passe par la préservation d’outils reconnus, comme le crédit d’impôt recherche (CIR), et la création d’outils nouveaux, avec la proposition de suramortissement « Industrie 4.0 » pour les investissements réalisés par les entreprises industrielles. C’est aussi apporter une réponse aux plusieurs centaines de milliers de transmissions d’entreprises attendues au cours des prochaines années. Outre l’engagement du Gouvernement à préserver le pacte Dutreil pour soutenir les transmissions familiales, un dispositif nouveau sera proposé pour soutenir les reprises par les salariés avec la création du pacte Papin. En réduisant la fiscalité applicable lors de la reprise, en soutenant les investissements effectués par le repreneur, et en l’assortissant d’engagement de durée de conservation par le repreneur, ce dispositif offre une capacité nouvelle pour faire face au « mur » des transmissions et préserver le tissu économique de nombres très petites et moyennes entreprises partout en France.
Le budget sera l’occasion de concrétiser la priorité donnée à la relance de l’agriculture. Les investissements agricoles dans le cadre des projets et contrats d’avenir, créés par la loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (UPSA) du 18 août dernier, pourront ainsi faire l’objet d’un suramortissement temporaire pendant trois ans. Ce mécanisme doit accompagner l’effort d’investissement nécessaire pour accompagner le secteur agricole, notamment pour s’adapter au changement climatique et aux épisodes caniculaires.
Enfin, le financement de la transition écologique sera renforcé avec, à titre d’exemple, une augmentation des engagements du « fonds vert » de +0,2 Md€ par rapport à 2026, associée à une meilleure cible sur les projets d’adaptation au changement climatique portés par les collectivités les plus vulnérables. Des crédits supplémentaires sont prévus pour l’adaptation des forêts au dérèglement climatique. Les moyens dédiés à l’eau, au littoral, à la biodiversité et à la prévention des risques sont préservés, montrant l’engagement du Gouvernement pour ces politiques de long terme.
4. Un État qui a vocation à être exemplaire et à améliorer son fonctionnement.
La progression de la masse salariale de l’État sera contenue en 2027. Le point d’indice ne sera pas revalorisé en 2027. Les mesures catégorielles seront extrêmement limitées : l’enveloppe totale pour 2027 est de 166 M€, dont 70 M€ d’effets extension année pleine et 96 M€ de mesures nouvelles. Les mesures catégorielles concernent principalement le ministère de l’Intérieur (95 M€ dont 52 M€ d’effets extension année pleine), la mission du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (30 M€ de mesures nouvelles), le ministère des Armées et des anciens combattants (18 M€ dont 13 M€ d’effets extension année pleine) et le ministère de la Justice (10 M€ dont 1 M€ d’effets extension année pleine).
Pour 2027, le solde des créations et des suppressions d’emplois de l’État et de ses opérateurs s’établit à +6 816 ETP et à ‑1 076 ETP, y compris caisses de sécurité sociale et hors réforme de la formation initiale des enseignants et hors marche LPM. Cette trajectoire s’inscrit dans une logique de poursuite des recrutements au sein des ministères régaliens et de l’éducation nationale, ainsi qu’au titre du renforcement de la souveraineté numérique, tout en rationalisant les effectifs dans les administrations centrales de l’État et de ses opérateurs.
Les créations de postes au sein des services de l’État concernent principalement le ministère de l’Éducation nationale (+3 257 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP), le ministère des Armées et des anciens combattants (+2 090 ETP), le ministère de l’Intérieur (+1 381 ETP) ainsi que le ministère de la Justice (+1 301 ETP). Cette trajectoire inclut le recrutement de plus de 400 agents au titre de la réinternalisation des compétences numériques au sein des ministères ainsi que la suppression d’emplois dans les administrations centrales à hauteur de ‑800 ETP.
Les opérateurs prendront leur part à l’effort recherché sur les emplois (‑2 209 ETP), porté principalement par le ministère du Travail et des solidarités (‑689 ETP), le ministère de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (‑156 ETP), le ministère de l’Éducation nationale (‑150 ETP), le ministère de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique (‑119 ETP), ainsi que les caisses de sécurité sociale (‑1 000 ETP).
Les services de l’État continueront de se réformer avec l’amplification des efforts de sobriété, par exemple sur la fonction communication, le recours à des prestations externes et la limitation des frais de déplacement ou de représentation.
La transformation numérique de l’État sera accélérée autour d’objectifs de souveraineté, de cybersécurité et d’efficacité administrative. La création le 1er janvier 2027 de l’Autorité de référence de l’intelligence artificielle et du numérique de l’État (ARIANE), qui succédera à la direction interministérielle du numérique (DINUM), vise à faire du numérique un secteur stratégique au service de la souveraineté, de la sécurité et de l’efficacité de l’action publique. Renforçant la gouvernance du numérique de l’État, l’ARIANE sera chargée de mutualiser les ressources, de standardiser les architectures et de maîtriser les usages de l’intelligence artificielle (IA), et permettre ainsi une meilleure sécurisation des sites de l’État et des données les plus sensibles.
Le déploiement de l’intelligence artificielle se fera ainsi à une nouvelle échelle, notamment au travers du programme interministériel « notre IA », avec l’objectif de parvenir à une diffusion maîtrisée des usages de l’intelligence artificielle dans les administrations.
Le déploiement de l’IA au sein de l’État sera parallèlement amplifié afin d’accompagner le développement de nouveaux usages dans les services publics. Cette transformation devra également permettre à l’État de bénéficier des gains de productivité permis par l’IA, notamment grâce au recours aux solutions mutualisées, à une ré-internalisation de compétences numériques stratégiques et à une meilleure maîtrise du coût des prestations numériques. Les dépenses de l’État en prestations de développement informatique auprès d’entreprises de services numériques ont ainsi diminué de 9 % entre 2024 et 2025 (720 M€ en 2025 contre 790 M€ en 2024).
Le ministère de l’Intérieur et le ministère des affaires étrangères ont engagé les travaux nécessaires pour ouvrir la possibilité d’une dématérialisation de la propagande électorale pour les Français de l’étranger qui sera accompagnée de mesures de simplification de ses modalités d’acheminement. Pour les Français installés sur le territoire national, la dématérialisation partielle de la propagande électorale sera engagée afin d’en réduire les coûts financiers et écologiques.
Par ailleurs, le PLF engage un travail de transparence sur le financement des retraites des fonctionnaires de l’État (transitant par le compte d’affectation spéciale « Pensions ») et le poids de l’effort de financement dans le budget de chaque ministère. Ainsi, les projets annuels de performances (PAP) de chaque mission, annexés au PLF, présentent la part de dépenses consacrées au paiement des pensions. Par ailleurs, le rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique annexé au PLF est enrichi d’une présentation de la contribution des ministères au paiement des pensions et des enjeux relatifs à la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État.
5. Une maîtrise globale de la dépense des ministères permise par des réformes.
La maîtrise de la dépense des ministères repose sur la poursuite de réformes visant à recentrer les moyens sur les dispositifs les plus efficaces et à dégager des gains d’efficience, sans renoncer aux objectifs des politiques publiques. Cela concerne notamment le compte professionnel de formation (CPF), que l’État entend recentrer sur les formations débouchant sur les métiers en tension ou des secteurs considérés prioritaires. Il est également prévu de renforcer les conditions de mobilisation du CPF, par le biais notamment d’une meilleure appréciation de la cohérence entre la formation envisagée et le projet professionnel. Ce recentrage concerne également France Travail, dont les gains d’efficience réalisés dans le cadre de l’effort de rationalisation des organismes publics permettront une réduction de 400 ETPT et une diminution de la subvention pour charges de service public, tout en préservant les acquis de la loi pour le plein emploi. Ces efforts s’appuieront en particulier sur l’optimisation du recours aux prestations externalisées.
Des réformes structurelles sont engagées dans le PLF pour 2027 pour améliorer l’efficacité des principaux dispositifs de la transition énergétique et mieux en maîtriser le coût. En application des recommandations du rapport Tuot-Lévy d’avril 2026, les tarifs devenus excessifs de certains dispositifs de soutien aux énergies renouvelables seront ramenés à un niveau plus juste, les conditions de résiliation des contrats assouplies au bénéfice de l’État et des producteurs, et des mesures prises pour limiter l’impact de la volatilité des prix sur les charges de service public de l’énergie.
Le PLF porte également des mesures visant à renforcer le ciblage de certaines aides. La DREES a montré dans un récent rapport1 que près d’un tiers des étudiants bénéficiaires d’aide au logement avaient des parents dans les 20 % les plus aisés. Un même étudiant peut bénéficier d’aides au logement (2 200 € par an en moyenne) et ses parents d’un avantage fiscal (une demie-part supplémentaire, dont l’avantage fiscal est plafonné à 1 807 € ; ou s’il est détaché du foyer fiscal de ses parents, d’une pension alimentaire qu’ils peuvent déduire de leur revenu imposable). Avec la réforme du « droit d’option » prévue en PLF pour 2027, un étudiant renseignera, lors de sa demande d’APL, son revenu fiscal de référence. Au-delà d’un certain seuil, l’étudiant devra choisir entre le bénéfice de l’aide au logement et les bénéfices fiscaux associés au rattachement de l’étudiant au foyer fiscal ou au versement d’une pension alimentaire.
Les capacités de lutte contre la fraude seront de nouveau renforcées par le PLF pour 2027. Le Gouvernement propose ainsi de pérenniser le dispositif de collecte et d’exploitation des contenus sur les plateformes en ligne (webscrapping), mis en œuvre depuis 2020 sous forme expérimentale par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Il propose également de renforcer la capacité de l’administration fiscale à lutter contre les monteurs en défiscalisation mettant en œuvre des schémas frauduleux d’investissement productifs en outre-mer, à travers plusieurs mesures (visites domiciliaires, name and shame et solidarité de paiement des amendes) de nature à limiter la capacité de nuisance des acteurs ciblés. D’autres dispositions luttant contre les schémas de fraude de type « carrousel » identifiés en matière de taxe sur les boissons non alcooliques, ou limitant les risques de domiciliation à des fins de contournement en matière de taxes sur les engins maritimes sont également prévues par le projet porté par le Gouvernement. La suppression de la franchise de droits de douanes sur les colis d’une valeur inférieure à 150 € entrée en vigueur le 1er juillet dans l’Union européenne et la nouvelle redevance européenne pour frais de gestion sur les petits colis dont l’entrée en vigueur doit intervenir le 1er novembre contribueront par ailleurs à lutter contre le contournement des obligations déclaratives au titre de la TVA, au même titre que la montée en charge de la facturation électronique. Par ailleurs, le plan Douanes 2030 permettra également d’allouer de nouveaux moyens à la lutte contre la fraude douanière.
Enfin, pour renforcer la relation de confiance entre l’administration fiscale et les contribuables, le PLF propose d’expérimenter une procédure de « silence vaut accord » en matière de demande de rescrits émanant des entreprises partenaires de la DGFiP dans le cadre du service partenaire des entreprises et de l’accompagnement fiscal des PME.
6. Le dynamisme spontané des recettes en 2027 s’accompagne d’un effort de mise en cohérence et de lutte contre les rentes.
Présentation générale de l’évolution des recettes de l’État
a) Les recettes fiscales nettes
Les prévisions de recettes fiscales nettes pour 2026 sont, par rapport à la prévision de la LFI, révisées à la baisse, à hauteur de ‑5,9 Md€, pour atteindre 357,7 Md€. Cette diminution, qui reflète les conséquences économiques de la guerre en Iran, se traduit par les mises à jour suivantes :
En 2027, les recettes fiscales nettes progresseraient de +18,0 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2026 pour atteindre 375,7 Md€ :
b) Les recettes non fiscales
En 2026, les recettes non fiscales s’élèveraient à 33,6 Md€, en hausse de +4,7 Md€ par rapport à la LFI pour 2026. Cette évolution tiendrait essentiellement à l’amélioration :
En 2027, les recettes non fiscales diminueraient de ‑16,9 Md€ par rapport à la prévision actualisée pour 2026 pour s’établir à 16,7 Md€. Cette diminution résulterait principalement des évolutions suivantes :
c) Le solde des budgets annexes et comptes spéciaux
En 2026, le solde des budgets annexes et comptes spéciaux s’établirait à 0,7 Md€, en amélioration de 1,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2026. Cette amélioration s’expliquerait principalement par la hausse du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+2,0 Md€), sous l’effet du remboursement anticipé et partiel par la Grèce des échéances 2033 et 2041 au titre des prêts accordés par la France (+1,5 Md€), ainsi que de remboursements en capital plus élevés sur les prêts du Trésor (+0,5 Md€). Elle serait toutefois partiellement compensée par la dégradation du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (‑0,4 Md€), liée à une révision à la baisse des contributions employeurs.
En 2027, le solde des budgets annexes et comptes spéciaux atteindrait 0,2 Md€, en baisse de 0,5 Md€ par rapport à 2026. Cette dégradation résulterait principalement du recul du solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (‑1,6 Md€), les remboursements anticipés de la Grèce intervenus en 2026 réduisant les encaissements attendus en 2027. Le solde du compte de commerce « Soutien financier au commerce extérieur » diminuerait également (‑0,4 Md€), en raison de reversements plus importants au budget général. À l’inverse, l’amélioration du solde du compte d’affectation spéciale « Pensions » (+2,1 Md€) viendrait atténuer cette baisse. Elle serait portée par une hausse équivalente des recettes, résultant notamment de la création d’une nouvelle compensation au CAS « Pensions » (+0,6 Md€) et de la progression des contributions employeurs, associée à une mesure de maîtrise des dépenses.
7. Un partage des efforts avec les collectivités territoriales.
Le PLF pour 2027 prévoit une mise à contribution proportionnée et équilibrée des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. En 2027, sans mesures d’économies, les collectivités territoriales verraient leurs dépenses de fonctionnement augmenter spontanément de façon très dynamique, à un niveau très largement supérieure au niveau de l’inflation prévisionnelle. Or, une telle évolution spontanée des dépenses n’apparaît pas compatible avec la trajectoire de redressement des finances publiques inscrite dans le plan structurel à moyen terme (PSMT) qui prévoit une hausse des dépenses publiques nettes contenue à +1,2 % en 2027 sur un périmètre toutes administrations publiques. Dès lors que les collectivités territoriales représentent 18 % de la dépense publique totale, leur contribution à l’effort collectif apparaît indispensable.
En 2027, après mise à contribution, les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales demeureront dynamiques et évolueront au même rythme que l’inflation hors tabac. Les collectivités disposeront en 2027 de +5 Md€ de ressources supplémentaires par rapport à 2026 (+1,7 %).
L’effort demandé sera équilibré entre les différentes strates de collectivités locales et adapté aux marges de manœuvre de chacune d’entre elles. Ainsi les départements supporteront une part de l’effort (22 %) nettement moindre que leur part dans les recettes réelles de fonctionnement totales (31 %), au regard de leur situation financière moins solide et de la part importante de leurs dépenses en faveur des publics économiquement les plus fragiles.
La contribution des collectivités territoriales à l’effort de redressement des finances publiques en 2027 sera articulée autour d’une triple logique.
Les collectivités seront mises à contribution à travers un nombre réduit de leviers, adaptés à chaque strate.
Une contribution progressive des collectivités territoriales à l’effort budgétaire (CPEB) sera instituée en 2027. Elle concernera 40 % des communes, l’ensemble des établissements publics de coopération à fiscalité propre à l’exception de ceux situés outre-mer et 60 % des départements. Cette contribution s’effectuera par un prélèvement sur les avances de fiscalité versées aux collectivités territoriales. Elle prendra la forme d’un taux de contribution individualisé, fixé entre un taux plancher et un taux plafond, déterminé en fonction de la capacité contributive de chaque collectivité. Le dispositif reposera sur les principes de prévisibilité, d’individualisation et de progressivité. Son rendement prévisionnel est de 2,5 Md€.
Les modalités de calcul des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées au bloc communal et aux départements seront modifiées de façon à contenir le dynamisme des recettes fiscales totales. L’évolution de la fraction affectée sera calculée, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation, sans que la fraction versée ainsi calculée ne puisse être inférieure à celle de l’année précédente.
Le PLF pour 2027 amorce par ailleurs un « décroisement » des compétences entre l’État et les régions, lequel se traduit par une clarification des financements. Le Gouvernement propose de concentrer les financements de l’État sur les compensations dues au titre des compétences transférées au bloc régional. Les régions bénéficieront d’une hausse des compensations dues (+174 M€) liées à l’exercice de leurs compétences obligatoires dans le domaine de la formation professionnelle, des formations sanitaires et sociales et du transfert de gestion du fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). En parallèle, il réduira son accompagnement les contractualisations ad hoc optionnelles sur certaines politiques publiques
Les modalités de soutien de l’État à l’investissement local seront transformées.
Le soutien direct de l’État aux collectivités via le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sera réformé afin de privilégier le financement des dépenses vertes et d’aménagement du quotidien, ce qui permettra de contenir la forte dynamique d’un soutien indiscriminé et qui profite mécaniquement davantage aux collectivités les plus riches (hausse de +2,1 Md€ depuis 2019). Le PLF pour 2027 prévoit ainsi de diminuer le taux du FCTVA de 5 points, soit un abaissement de son taux forfaitaire à 11,404 % conduisant à une diminution du montant global du dispositif de 2,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2026. Parallèlement, dans un objectif de verdissement du soutien à l’investissement des collectivités locales et d’accompagnement à l’aménagement du territoire, les dépenses concourant à la transition écologique et les dépenses de voirie bénéficieront d’un taux bonifié à 16,404 %.
La dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) sera quant à elle rehaussée de 200 M€ en AE et 20 M€ en CP afin de renforcer l’accompagnement des collectivités dans la réalisation de leurs projets d’investissement.
L’État renforcera son soutien aux territoires les plus fragiles.
Le PLF pour 2027 prévoit un accroissement de la péréquation verticale à travers une hausse de 150 M€ de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Les composantes de péréquation de la DGF augmenteront au total de 290 M€ (+150 M€ pour la dotation de solidarité urbaine et +140 M€ pour la dotation de solidarité rurale). Ces hausses seront financées notamment par une réallocation de moyens (écrêtement de la part forfaitaire de DGF) vers les collectivités qui en ont le plus besoin.
Par ailleurs, une dotation pour les communes rurales de faible densité, dotée de 50 M€ en 2027, sera créée. Elle bénéficiera aux communes très rurales à faible densité ayant fait le choix de préserver leurs espaces naturels de l’artificialisation, en complément de la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales qui est maintenue au haut niveau de 2026 (110 M€). De même, les communes contributrices à la CPEB et confrontées à une dégradation de leur situation financière pourront bénéficier d’une aide via un fonds de soutien exceptionnel dédié, rattaché au programme 122 « Concours spécifiques et administration », à hauteur de 50 M€ lorsqu’elles sont soumises à des aléas affectant leur gestion.
Le PLF pour 2027 prévoit enfin de poursuivre le soutien spécifique de l’État aux départements. Une enveloppe budgétaire exceptionnelle de 100 M€ pourra être allouée aux départements en difficulté ayant déjà engagé des efforts significatifs et mis en place des mesures de redressement. L’augmentation de la taxe sur les conventions d’assurance (TSCA) permettra également de soutenir l’investissement des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) fortement sollicités en matière de lutte contre les incendies, grâce à un nouveau pacte capacitaire (mission « Sécurités »).
Parallèlement, afin de soutenir les dépenses en matière d’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de prestation de compensation du handicap (PCH), le PLFSS pour 2027 octroie aux départements une part dynamique de contribution sociale généralisée (CSG) d’un montant de 300 M€.
1 DREES, DREES Méthodes n° 19, janvier 2025, graphique 1 – Répartition des étudiants âgés de 18 à 24 ans, des bénéficiaires de bourses sur critères sociaux et des bénéficiaires d’aides au logement étudiant par dixième de niveau de vie parental
Annexe 1. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027 au projet de loi de finances (PLF) pour 2027
La définition du périmètre des dépenses de l’État
Le périmètre des dépenses de l’État, au sens de l’article 10 de la LPFP 2023-2027, est composé :
Les changements de périmètre affectant le PLF pour 2027
Les mesures de périmètre concernent tous les mouvements budgétaires visant à transférer une charge ou une recette d’un secteur d’administration publique à un autre (administrations publiques centrales (APUC), administrations publiques locales (APUL), administrations de Sécurité sociale (ASSO)), ainsi que des plafonnements et des changements d’affectation de taxes. Conformément à la charte de budgétisation définie dans la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027, ces mouvements sont pérennes.
Typologie des changements de périmètre
Les transferts inscrits en PLF pour 2027 entre les administrations publiques représentent un montant total entrant de +0,1 Md€ sur le périmètre des dépenses de l’État (PDE).
a) Débudgétisation et rebudgétisation d’une recette et d’une dépense au sein du périmètre des dépenses de l’État
Tout d’abord, sont intégrées au sein du PDE les mesures de périmètre entrantes suivantes :
De plus, sont enregistrées au sein du PDE les mesures de périmètre sortantes suivantes :
b) Plafonnement et changement d’affectataire de taxe
Sont comptabilisées au sein du PDE les mesures de périmètre suivantes :
|
Projet de loi de finances |
1 |
|
(en millions d’euros) |
|||
|
Désignation des recettes |
Évaluations |
Évaluations |
Évaluations |
|
A. Recettes fiscales |
504 777 |
497 469 |
515 882 |
|
1. Impôt sur le revenu |
125 278 |
122 082 |
127 616 |
|
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 414 |
2 411 |
2 420 |
|
3. Impôt sur les sociétés |
86 827 |
85 029 |
83 890 |
|
3bis. Contribution sociale sur les bénéfices |
1 411 |
1 510 |
1 538 |
|
3qua. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2 |
500 |
500 |
|
|
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
374 |
635 |
435 |
|
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
40 060 |
39 219 |
45 017 |
|
5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques |
25 290 |
23 479 |
25 249 |
|
6. Taxe sur la valeur ajoutée |
179 710 |
178 551 |
187 068 |
|
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
42 914 |
44 053 |
42 648 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
141 174 |
139 787 |
140 193 |
|
A’. Recettes fiscales nettes |
363 603 |
357 682 |
375 688 |
|
B. Recettes non fiscales |
28 900 |
33 617 |
16 678 |
|
C. Prélèvements sur les recettes de l’État |
73 264 |
72 580 |
74 002 |
|
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
44 824 |
44 462 |
43 096 |
|
2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
28 440 |
28 118 |
30 906 |
|
Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C) |
319 239 |
318 719 |
318 365 |
|
D. Fonds de concours et attributions de produits |
6 143 |
6 143 |
6 104 |
|
Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A’ + B – C + D) |
325 382 |
324 862 |
324 469 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et du ministre de l’action et des comptes publics ;
Vu l’article 39 de la Constitution ;
Décrète :
Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et le ministre de l’action et des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
ARTICLE liminaire : :
|
(1)
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous-secteur, la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses d’administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2027, les prévisions pour 2027 de ces mêmes agrégats de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2025 et les prévisions d’exécution pour l’année 2026 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :
(2)
|
En % du produit intérieur brut (PIB) sauf mention contraire |
2025 |
2026 |
2027 |
2027 |
|
Loi de finances initiale pour 2027 |
LPFP |
|||
|
Ensemble des administrations publiques |
|
|||
|
Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel) |
‑5,2 |
‑5,1 |
‑4,6 |
‑2,7 |
|
Solde conjoncturel (2) |
0,1 |
‑0,3 |
‑0,4 |
0,0 |
|
Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
‑5,1 |
‑5,4 |
‑5,0 |
‑2,7 |
|
Dette au sens de Maastricht |
115,7 |
119,3 |
121,7 |
108,1 |
|
Taux de prélèvements obligatoires (y.c UE, nets des CI) |
43,6 |
43,9 |
44,2 |
44,4 |
|
Dépense publique (hors CI) |
56,6 |
57,1 |
56,9 |
53,8 |
|
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
1 694 |
1 742 |
1 782 |
1 744 |
|
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 1 |
1,6 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
|
Principales dépenses d’investissement (en Md€) 2 |
26 |
34 |
38 |
36 |
|
Administrations publiques centrales |
|
|||
|
Solde |
‑4,4 |
‑4,8 |
‑5,0 |
‑4,1 |
|
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
661 |
689 |
710 |
696 |
|
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 3 |
0,9 |
2,6 |
2,0 |
1,2 |
|
Administrations publiques locales |
|
|||
|
Solde |
‑0,5 |
‑0,4 |
‑0,3 |
0,4 |
|
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
335 |
337 |
338 |
331 |
|
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 3 |
1,0 |
‑1,6 |
‑1,5 |
‑1,0 |
|
Administrations de sécurité sociale |
|
|||
|
Solde |
‑0,2 |
‑0,1 |
0,2 |
1,0 |
|
Dépense publique (hors CI, en Md€) |
803 |
822 |
840 |
817 |
|
Évolution de la dépense publique hors CI en volume (%) 3 |
2,4 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
Les prévisions relatives à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en comptabilité nationale, antérieures au changement de base des comptes nationaux français, étaient relatives à la base antérieure des comptes nationaux, la base 2014. Le passage des comptes nationaux en base 2020, opéré par l’Insee sous le contrôle d’Eurostat, a significativement affecté les ratios de finances publiques et la comparabilité des exercices. La sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (ERAFP), structurellement excédentaire, du champ des administrations publiques a conduit à une dégradation du déficit public d’environ 2,6 Md€ en 2023. Par ailleurs, des changements méthodologiques affectant significativement les ratios de finances publiques ont entraîné un niveau nettement plus élevé des dépenses publiques et des recettes hors prélèvements obligatoires sans impact sur le solde.
Deux principaux effets expliquent cette augmentation : (a) l’intégration du compte complet de SNCF Réseau (dont seul le solde était retracé précédemment) pour 10 Md€ environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses en 2023 et (b) un nouveau traitement des corrections liées à la recherche et développement pour 4 Md€ environ de hausse des recettes hors prélèvements obligatoires et des dépenses. Ainsi, s’agissant tout particulièrement de la dépense, les effets du changement de base contribuent largement aux écarts importants sur le montant en milliards d’euros et sur la part dans le PIB de la dépense publique.
Le scénario potentiel retenu dans ce projet de loi de finances a évolué depuis la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 afin de tirer les conséquences des révisions de la chronique de PIB opérées par l’Insee depuis l’adoption de la LPFP. La croissance du PIB ayant été revue à la hausse sur les années antérieures à 2024, le diagnostic sur la capacité de rebond de l’économie française sur la suite de la période a été révisé. Par ailleurs, la croissance potentielle est désormais estimée à 1,20 % par an en 2025, et 2026 et 2027, contre 1,35 % chaque année dans la LPFP.
1A champ constant.
2Au sens du rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques pour 2023-2027.
3A champ constant, hors transferts entre administrations publiques.
Exposé des motifs
|
Cet article présente, conformément à l’article 1H de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2027. La comparaison à la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2023-2027 est rendue difficile par le changement de base opéré par l’INSEE en mai 2024 lors du passage des comptes nationaux en base 2020. Ce changement méthodologique a affecté à la fois le cadre macroéconomique, et donc l’estimation de l’écart de production, mais également les agrégats de finances publiques (notamment en raison d’une augmentation du déficit subséquente à la sortie de l’Établissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique du champ des administrations publiques, ou de l’intégration des recettes et dépenses de SNCF réseau). Le solde structurel en 2027, recalculé dans le cadre potentiel de la LPFP s’élèverait à ‑4,2 points de PIB potentiel, contre ‑4,6 points de PIB potentiel dans la prévision du PLF 2027. Cet article rappelle également la prévision, déclinée par sous-secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et de la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques et celle de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations publiques. Enfin, il présente l’état des prévisions portant sur les principales dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement définies dans le rapport annexé au projet de loi de programmation des finances publiques comme le prévoient le dernier alinéa de l’article 1A et le 2° de l’article 1E de la LOLF. En 2026, le déficit public prévu s’établirait à 5,4 % du produit intérieur brut (PIB), après 5,1 % en 2025. Cette dégradation de ‑0,3 point de PIB intervient malgré une amélioration du solde structurel de +0,1 point de PIB potentiel, du fait de la détérioration du solde conjoncturel (‑0,4 point de PIB) entre 2025 et 2026, imputable au contexte géopolitique et à la dégradation corrélative du contexte macroéconomique. L’amélioration du solde structurel provient d’un effort structurel primaire significatif (+0,8 point de PIB potentiel), équitablement réparti entre un effort en dépense primaire, prenant appui sur l’engagement de réformes structurelles (arrêts de travail, assurance chômage, etc.) et un effort en recettes, par une mise en cohérence de dépenses fiscales et une lutte contre les rentes. À l’inverse, la hausse de la charge de la dette a contribué pour ‑0,4 point de PIB potentiel et l’évolution spontanée des recettes pour ‑0,4 point de PIB potentiel (croissance des recettes inférieure à l’activité). En 2027, le solde public atteindrait −5,0 % du PIB, en amélioration de +0,4 point de PIB par rapport à 2026. Cette réduction du déficit refléterait une amélioration marquée du solde structurel (+0,5 point de PIB potentiel), tandis que le solde conjoncturel continuerait de se dégrader (‑0,1 point de PIB), bien que moins fortement qu’en 2026 grâce à la reprise modérée de la croissance. Le solde structurel pâtirait d’une évolution encore inférieure à l’activité des recettes de prélèvements obligatoires (‑0,2 point de PIB potentiel) et des recettes hors prélèvements obligatoires (‑0,2 point de PIB potentiel), ainsi que de la poursuite de l’augmentation de la charge de la dette (‑0,3 point de PIB potentiel) sous l’effet de la répercussion progressive de la hausse des taux d’intérêt. Ces facteurs de dégradation seraient plus que compensés par un effort structurel primaire de 1,2 point de PIB potentiel, résultant des mesures présentées dans le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027. Cet effort structurel primaire reposerait d’abord sur la dépense pour 0,7 point de PIB potentiel, mais également sur les mesures nouvelles en recette pour 0,5 point de PIB potentiel. S’agissant des dépenses, chacun des sous-secteurs contribuerait à l’effort tout en préservant les priorités d’action du Gouvernement :
S’agissant des recettes, l’effort en 2027 reposerait sur une mise en cohérence de dispositifs fiscaux dérogatoires, notamment pour assurer un traitement équivalent des différents revenus avec ceux tirés du travail, et une mise à contribution des personnes à forte capacité contributive, conformément à l’engagement de préserver la stabilité fiscale. |
ARTICLE 1 :
|
(1)
La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2027.
Exposé des motifs
|
Le présent article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2027. |
|
Projet de loi de finances |
1 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 2 :
|
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
A. – L’article 72 A bis est abrogé.
(3)
B. – L’article 80 duodecies est ainsi modifié :
(4)
1° Au 1 :
(5)
a) Après le mot : « imposable », la fin du premier alinéa est supprimée ;
(6)
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(7)
« Par dérogation au précédent alinéa, constituent une rémunération imposable pour la seule fraction qui excède le montant du plafond défini à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités : » ;
(8)
c) Au 3° :
(9)
i) Au premier alinéa, les mots : « La fraction des » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « , qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; »
(10)
ii) Les a et b sont abrogés ;
(11)
d) Au 4° :
(12)
i) Les mots : « La fraction des » sont remplacés par le mot : « Les » et les mots : « qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; »
(13)
ii) Les a et b sont abrogés ;
(14)
e) Au 6° :
(15)
i) Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : « la fraction des » sont remplacées par les mots : « les » et les mots : « , qui n’excède pas : » sont remplacés par le signe : « ; »
(16)
ii) Les a et b sont abrogés ;
(17)
iii) Après les mots : « en application », la fin du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « des articles L. 552‑1 et L. 552‑5 du code général de la fonction publique et du IV de l’article 173 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. » ;
(18)
2° À la seconde phrase du 2, les mots : « trois fois » sont supprimés.
(19)
C. – L’article 80 quinquies est ainsi rédigé :
(20)
« Art. 80 quinquies. ‑ Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Toutefois, les indemnités versées à des personnes qui se trouvent dans l’un des cas prévus aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant. »
(21)
D. – Au 8° de l’article 81, les mots : « indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les » et la troisième occurrence du signe « , » sont supprimés.
(22)
E. – Au second alinéa de l’article 154 bis A, les mots : « atteintes d’une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire » sont remplacés par les mots : « qui se trouvent dans l’un des cas prévus aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire à hauteur de 50 % de leur montant ».
F. – Au second alinéa du 1° du I de l’article 156 et à la dernière phrase du deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158, les mots : « selon les mêmes modalités » sont remplacés par les mots : « dans la même proportion ».
(24)
G. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 855 € » est remplacé par le montant : « 6 999 € ».
(25)
H. – Au I de l’article 197 :
(26)
1° Au 1 :
(27)
a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 600 € » est remplacé par le montant : « 11 844 € » ;
(28)
b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 29 579 € » est remplacé par le montant : « 30 200 € » ;
(29)
c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 84 577 € » est remplacé par le montant : « 86 353 € » ;
(30)
d) A la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 181 917 € » est remplacé par le montant : « 185 737 € » ;
(31)
2° Au 2 :
(32)
a) Au premier alinéa, le montant : « 1 807 € » est remplacé par le montant : « 1 845 € » ;
(33)
b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 262 € » est remplacé par le montant : « 4 352 € » ;
(34)
c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 079 € » est remplacé par le montant : « 1 102 € » ;
(35)
d) A la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 801 € » est remplacé par le montant : « 1 839 € » ;
(36)
e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 2 011 € » est remplacé par le montant : « 2 053 € » ;
(37)
3° Au a du 4, le montant : « 897 € » est remplacé par le montant : « 915 € » et le montant : « 1 483 € » est remplacé par le montant : « 1 513 € ».
(38)
I. – À l’article 204 H :
(39)
1° Au dernier alinéa du II, le mot : « indexé » est remplacé par le mot : « révisé » et le mot : « comme » est remplacé par les mots : « dans la même proportion que » ;
(40)
2° Au 1 du III :
(41)
a) Le tableau du second alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :
«
(42)
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 669 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 669 € et inférieure à 1 734 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 734 € et inférieure à 1 845 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 1 845 € et inférieure à 1 968 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 1 968 € et inférieure à 2 103 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 103 € et inférieure à 2 216 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 216 € et inférieure à 2 364 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 364 € et inférieure à 2 795 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 795 € et inférieure à 3 201 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 201 € et inférieure à 3 646 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 646 € et inférieure à 4 103 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 4 103 € et inférieure à 4 788 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 4 788 € et inférieure à 5 742 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 5 742 € et inférieure à 7 185 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 7 185 € et inférieure à 8 974 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 8 974 € et inférieure à 12 456 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 12 456 € et inférieure à 16 870 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 16 870 € et inférieure à 26 482 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 26 482 € et inférieure à 56 725 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 56 725 € |
43 % |
(43)
b) Le tableau du second alinéa du b est remplacé par les dispositions suivantes :
«
(44)
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 914 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 914 € et inférieure à 2 031 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 031 € et inférieure à 2 237 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 237 € et inférieure à 2 442 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 442 € et inférieure à 2 697 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 697 € et inférieure à 2 845 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 845 € et inférieure à 2 942 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 942 € et inférieure à 3 237 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 237 € et inférieure à 4 002 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 4 002 € et inférieure à 5 121 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 121 € et inférieure à 5 817 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 817 € et inférieure à 6 738 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 6 738 € et inférieure à 8 073 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 073 € et inférieure à 8 974 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 974 € et inférieure à 10 199 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 10 199 € et inférieure à 14 026 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 14 026 € et inférieure à 18 636 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 18 636 € et inférieure à 28 443 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 28 443 € et inférieure à 62 172 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 62 172 € |
43 % |
» ;
(45)
c) Le tableau du second alinéa du c est remplacé par les dispositions suivantes :
«
(46)
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 2 050 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 2 050 € et inférieure à 2 216 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 216 € et inférieure à 2 471 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 471 € et inférieure à 2 785 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 785 € et inférieure à 2 892 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 892 € et inférieure à 2 992 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 992 € et inférieure à 3 090 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 3 090 € et inférieure à 3 433 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 433 € et inférieure à 4 736 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 4 736 € et inférieure à 6 131 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 131 € et inférieure à 6 914 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 914 € et inférieure à 8 023 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 023 € et inférieure à 8 826 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 826 € et inférieure à 9 778 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 9 778 € et inférieure à 11 348 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 11 348 € et inférieure à 15 267 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 15 267 € et inférieure à 19 419 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 19 419 € et inférieure à 31 122 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 31 122 € et inférieure à 65 692 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 65 692 € |
43 % |
».
(47)
J. – Au premier alinéa du III de l’article 1417, le mot : « indexés » est remplacé par le mot : « révisés » et le mot : « comme » est remplacé par les mots : « dans la même proportion que ».
(48)
II. – Au b du 1° du II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la maladie, » et les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés.
(49)
III. – A. – Par dérogation au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus de l’année 2026, l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, telle que prévue à l’article L. 3261‑3 du code du travail et au II du présent article, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 600 euros pour les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène et les frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du même code, et de 1 000 euros pour les frais de carburant.
(50)
B. – Pour l’année 2026, les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 3261‑3 du code du travail ne sont pas applicables à la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés au premier alinéa du même article.
(51)
IV. – A. – Le 2° du I du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027.
(52)
B. – Le II s’applique aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
|
Dans un contexte de finances publiques contraint marqué par la volonté du Gouvernement d’éviter toute hausse généralisée des impôts et de soutenir le travail, le présent article : - revalorise le barème de l’impôt sur le revenu (IR) pour tenir compte de l’inflation, ce qui permet de prémunir 20 millions de ménages contre une hausse d’impôt de près de 4 milliards d’euros et d’éviter l’entrée dans l’impôt d’environ 500 000 foyers. À cet effet, le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’IR ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2026 par rapport à 2025, soit 2,1 %, et d’ajuster, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027, les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR. Il harmonise également les modalités d’indexation automatique des dispositifs fiscaux évoluant comme la limite supérieure de l’une des tranches de revenus du barème de l’IR, ce qui permettra de renforcer la lisibilité de la norme fiscale ; - renforce, conformément aux mesures d’aide et de soutien annoncées par le Premier ministre pour faire face à la hausse des prix des carburants, les paramètres de la « prime carburant » que l’employeur peut verser à ses salariés au titre de l’année 2026. Le plafond de l’exonération fiscale associée est ainsi porté à 1 000 € et la prime est ouverte à l’ensemble des salariés utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; - simplifie et rationalise le régime fiscal des indemnités versées à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail, aujourd’hui particulièrement complexe et notamment favorable aux salariés les mieux rémunérés. À cette fin et en cohérence avec la mesure proposée en matière sociale dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, le présent article instaure un plafond unique d’exonération d’IR dont le montant correspond au plafond annuel de la sécurité sociale, soit 48 060 € en 2026. Cette évolution ne concernera que 5 % des salariés les mieux rémunérés et sera donc sans effet sur 95 % des salariés, dont l’indemnité demeurera intégralement exonérée d’IR ; - ajuste le traitement fiscal de certaines indemnités journalières, par cohérence avec le traitement des revenus tirés du travail. Il prévoit ainsi, d’une part, d’assujettir à l’IR les indemnités perçues au titre des affections de longues durée (ALD) à hauteur de 50 % de leur montant et, d’autre part, de mettre fin à l’exonération partielle dont bénéficient actuellement les indemnités journalières servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). La fiscalisation partielle des indemnités perçues au titre des ALD ménage leurs bénéficiaires, qui sont confrontés à des frais médicaux parfois très importants. La suppression de l’exonération partielle des indemnités servies aux victimes d’AT/MP tient compte de l’évolution particulièrement dynamique de la dépense fiscale associée et concrétise l’engagement pris par le Gouvernement vis‑à‑vis des partenaires sociaux, dans le cadre de la réforme mise en œuvre pour redresser la branche AT/MP, à laquelle le rendement associé sera en conséquence affecté. Dans cette même logique, le présent article supprime le taux réduit de contribution sociale généralisée applicable aux indemnités journalières de sécurité sociale versées en cas d’arrêt maladie et d’AT/MP. Le taux applicable à ces indemnités journalières demeure inférieur à celui applicable aux revenus d’activité sans que cette différence de traitement soit justifiée au regard de l’objet de la contribution. Il en résulte une inégalité dans le niveau de participation au financement de la sécurité sociale entre les bénéficiaires de revenus d’activité et les bénéficiaires d’indemnités journalières. |
ARTICLE 3 :
|
(1)
Le deuxième alinéa du a du 5 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° La première phrase est complétée par les mots : « , dont 3 000 € au maximum au titre des pensions de retraites » ;
(3)
2° A la deuxième phrase, les mots : « Ce plafond s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces plafonds s’appliquent » ;
(4)
3° A la dernière phrase, les mots : « il est révisé » sont remplacés par les mots : « ils sont révisés ».
Exposé des motifs
|
Le présent article propose d’ajuster le plafond de l’abattement de 10 % dont bénéficient les titulaires de pensions de retraite pour en concentrer l’effet sur les foyers modestes. Ce dispositif, souvent désigné comme le pendant de l’abattement au titre des frais professionnels, fait l’objet de critiques au regard de ses effets anti‑redistributifs et de son coût croissant, en hausse de 60 % en quinze ans. En outre, les circonstances ayant présidé à sa création en 1978 ont évolué : outre que les retraités n’encourent pas de frais professionnels, le taux de pauvreté des retraités est désormais plus faible que celui des actifs et la mise en œuvre du prélèvement à la source permet une adaptation immédiate de l’impôt sur le revenu au niveau des pensions. C’est pourquoi, dans la continuité des débats parlementaires ayant conduit à l’adoption par le Sénat d’un recentrage de l’abattement sur les retraités modestes lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, le présent article prévoit d’assortir le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions, qui s’élève aujourd’hui à 4 439 €, d’un sous‑plafond fixé à 3 000 € spécifiquement applicable aux pensions de retraite. Ce faisant, il limite, d’une part, l’avantage en impôt croissant en fonction des revenus de ses bénéficiaires et l’atteinte à la progressivité de l’impôt sur le revenu qui en résulte, et contribue, d’autre part, à l’effort de redressement des comptes publics. Les modalités de l’abattement de 10 % dont bénéficient les titulaires de pensions alimentaires et d’invalidité ne sont, en revanche, aucunement modifiées par le présent article. |
|
Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 4 :
|
(1)
I. – A. - Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027 au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, âgé de dix-huit ans révolus ou ayant fait l’objet d’une mesure d’émancipation et de moins de cinquante ans au jour de la transmission, sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit au taux unique de 6 %, dans la limite de 100 000 euros par un même donateur à un même donataire.
(2)
B. – Le taux prévu au A est réduit à 5 % lorsque le donataire effectue, entre la date du don mentionné au même A et l’enregistrement ou la déclaration mentionnés au II, un versement au profit d’organismes mentionnés au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, sous réserve que le montant de ce versement s’élève au moins à 1,1 % des sommes reçues en application du A.
(3)
Ce versement n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à ce même article 200.
(4)
II. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 du code général des impôts, les dons mentionnés au I sont déclarés ou enregistrés par le donataire dans le délai d’un mois qui suit la date du don.
(5)
III. – Il n’est pas tenu compte des dons mentionnés au I pour l’application de l’article 784 du code général des impôts.
(6)
IV. – Par dérogation aux dispositions des premier et cinquième alinéas du I de l’article 790 G du code général des impôts, la limite mentionnée à ces alinéas est portée à 50 000 euros pour les dons mentionnés à ce même I consentis entre le 1er janvier 2027 et le 30 juin 2027.
Exposé des motifs
|
Dans un contexte de taux d’épargne élevé et de décalage de l’âge des transmissions, le présent article a pour objet de créer un mécanisme temporaire et exceptionnel incitant à la transmission intergénérationnelle de l’épargne. L’augmentation de l’âge auquel les ménages héritent (deux tiers des ménages qui héritent sont composés d’au moins une personne âgée de 60 ans ou plus) favorise une concentration de l’épargne entre les mains des générations les plus âgées. Ainsi, la transmission en France n’intervient plus principalement à l’âge auquel les héritiers peuvent investir cet héritage dans un projet professionnel ou familial de long terme, tel que l’acquisition d’un logement ou la création d’une entreprise. Parallèlement, le taux d’épargne reste supérieur à sa moyenne de long terme depuis la fin de la crise sanitaire, ce qui freine la dynamique de la demande interne et ralentit la croissance économique. La hausse de l’épargne est particulièrement marquée pour les ménages de plus de 65 ans, dont le second motif d’épargne est la transmission pour un proche. Pour favoriser la circulation de l’épargne au profit des générations les plus susceptibles de consommer et d’investir, le présent article prévoit deux mesures exceptionnelles et temporaires, indépendantes des règles en vigueur pour les transmissions : - un relèvement de la limite du montant des dons de sommes d’argent ouvrant droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) à 50 000 €, contre 31 865 € tous les quinze ans actuellement, pour les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce ; - une réduction à 6 % des DMTG pour les dons de sommes d’argent consentis au profit d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce ou, par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce, dans la limite de 100 000 € par donateur et donataire. Afin de cibler les donations réalisées au profit des générations qui, statistiquement, ont peu de chance d’avoir déjà hérité et qui se caractérisent par ailleurs par un taux d’épargne plus faible que les générations âgées de 50 à 65 ans, le donataire doit être âgé de moins de 50 ans. En complément, pour que la transmission accélérée de l’épargne bénéficie à tous, le dispositif s’accompagne d’une incitation fiscale spécifique et nouvelle en faveur des dons aux organismes sans but lucratif qui viennent en aide aux personnes les plus démunies ou accompagnent les victimes de violence domestique. Ainsi, lorsque le donataire reversera au moins 1,1 % des sommes reçues au profit de l’un de ces organismes, le taux réduit de DMTG sera abaissé à 5 %, ce qui permettra d’encourager celles et ceux qui le peuvent à prendre toute leur part à l’effort de solidarité nationale et donner davantage de moyens aux acteurs qui la font vivre chaque jour sur le terrain. Le bénéfice de ces dispositifs est limité dans le temps, jusqu’au 30 juin 2027, afin d’en maximiser immédiatement les effets sur la circulation du patrimoine au profit des plus jeunes, en incitant dès à présent à réaliser des donations. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 5 :
|
(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article 150-0 B ter :
(3)
a) Aux 1° et 3° du I et au 1° du IV, les mots : « cession à titre onéreux » sont remplacés par le mot : « transmission » ;
(4)
b) Le II est abrogé ;
(5)
2° Au second alinéa du I de l’article 163 bis H, les mots : « , sans préjudice de l’application du II de l’article 150‑0 B ter, » sont supprimés ;
(6)
3° Au VII de l’article 167 bis :
(7)
a) Au 1° du b du 1, après les mots : « dans les conditions du I », sont ajoutés les mots : « , autres que ceux mentionnés au f bis, » ;
(8)
b) Le f du 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(9)
« f) L’un de ceux mentionnés aux 1° à 3° du I et au 1° du IV de l’article 150-0 B ter, pour l’impôt afférent aux plus-values de cession reportées en application du même article ; » ;
(10)
c) Il est ajouté un f bis ainsi rédigé :
(11)
« f bis) La transmission à titre gratuit des droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux 1° et 3° du I et au 1° du IV de l’article 150-0 B ter lorsque les droits sociaux, valeurs, titres ou droits sur lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l’objet, après ce transfert, d’une opération d’apport entrant dans le champ d’application de l’article 150‑0 B ter » ;
(12)
d) Au début du deuxième alinéa du 2, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas mentionnés au f bis du 1, » ;
(13)
e) Au second alinéa du 3, les mots : « ou de l’article 150-0 B ter, » sont supprimés ;
(14)
4° Après le 2 bis du III de la section 1 du chapitre premier du livre II, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
(15)
« 2 ter
(16)
« Paiement échelonné de l’impôt sur le revenu afférent aux plus-values d’apport de titres mentionnées à l’article 150‑0 B ter et dont le report d’imposition expire en cas de transmission à titre gratuit.
(17)
« Art. 1681 G. – I. – Sur demande du redevable, l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value placée en report d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B ter et dont le report d’imposition expire suite à la transmission à titre gratuit des titres mentionnés aux 1° ou 3° du I ou au 1° du IV du même article, fait l’objet d’un plan de règlement échelonné sur les cinq années suivant celle au titre de laquelle la plus-value devient imposable.
(18)
« II. – La demande de plan de règlement échelonné doit être formulée au plus tard à la date limite de paiement de cet impôt.
(19)
« III. – Le plan de règlement échelonné est accordé lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont remplies :
(20)
« 1° Le redevable respecte ses obligations fiscales courantes ;
(21)
« 2° Le redevable constitue auprès du comptable public compétent des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt afférent à la plus-value.
(22)
« IV. – En cas de dépréciation ou d’insuffisance des garanties constituées conformément au 2° du III, le comptable public compétent peut, à tout moment, demander au redevable un complément de garanties.
(23)
« V. – A défaut de constitution du complément de garanties mentionné au IV ou de respect par le redevable des échéances du plan de règlement échelonné ou de ses obligations fiscales courantes, le plan de règlement échelonné est dénoncé.
(24)
« VI. – Lorsque les versements sont effectués aux échéances mentionnées au V, la majoration prévue à l’article 1730 est plafonnée, pour chaque versement, au montant de l’intérêt légal prévu à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier. Le taux de l’intérêt légal est celui applicable au jour de la demande de plan.
(25)
« VII. – Les dispositions des I à VI sont également applicables à l’impôt sur le revenu dû en application du 4° du I de l’article 150-0 B ter ou en application du VII de l’article 167 bis s’agissant des plus-values constatées dans les conditions du I du même article, lorsque les titres mentionnés aux 1° et 3° du I ou au 1° du IV de l’article 150‑0 B ter font l’objet d’une transmission à titre gratuit prévue au f ou au f bis du 1 du VII de l’article 167 bis. »
(26)
II. – Le I s’applique aux transmissions réalisées à compter du jeudi 1er octobre 2026.
Exposé des motifs
|
Dans le but de renouer avec l’esprit originel du dispositif dit de « l’apport-cession », le présent article propose de mettre fin à l’exonération de la plus-value en report d’imposition en cas de transmission par voie de donation ou de succession des titres reçus en rémunération de l’apport. Alors que les travaux récents menés par le Parlement et le Conseil des prélèvements obligatoires soulignent que les sommes placées en report d’imposition sont essentiellement concentrées sur les 0,01 % les plus fortunés, la mesure proposée réduit les stratégies d’optimisation de l’impôt sur le capital par les contribuables les plus aisés. En principe, les opérations d’apports réalisées au profit d’une société à l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un sursis d’imposition. Toutefois, en décembre 2012, le législateur a introduit un mécanisme dit « d’apport‑cession », plaçant en report d’imposition la plus-value réalisée par l’apporteur au moment de l’apport de titres à une société qu’il contrôle. Le report d’imposition n’expire que lorsque l’apporteur cède, à titre onéreux, les titres reçus en rémunération de l’apport à sa holding ou que la holding cède les titres apportés dans un délai de trois ans à compter de l’apport des titres. Une personne physique peut donc apporter en principe à sa holding les titres d’une société et bénéficier d’un report d’imposition. En cas de cession par la holding de ces titres, le report d’imposition est maintenu si le produit de la cession est remployé, sous certaines conditions, dans un nouvel investissement. L’objectif économique poursuivi par le législateur est de permettre de reporter l’imposition du contribuable aussi longtemps qu’il fait fructifier les liquidités de sa holding au service d’investissements dans l’économie réelle. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit par l’apporteur des titres reçus en rémunération des apports, le sort de la plus-value en report d’imposition peut conduire à un effacement définitif de l’imposition. Ainsi, il est fréquent que les plus-values placées en report d’imposition ne soient jamais imposées, alors que la holding peut faire fructifier sur une longue période une plus-value considérable. L’attrait croissant du dispositif à des fins de transmission du patrimoine s’est traduit par un doublement du montant des plus-values placées en report d’imposition entre 2021 et 2023, pour atteindre 34 Md€. Le présent article prévoit ainsi de mettre fin au report d’imposition des plus-values d’apport réalisées en application de l’article 150-0 B ter du CGI et l’exigibilité immédiate de l’impôt sur le revenu ainsi que des prélèvements sociaux afférents en cas de transmission à titre gratuit, par l’apporteur, des titres reçus en rémunération de l’apport. Par ailleurs, afin d’appliquer le même traitement aux contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France et soumis au régime de l’« exit tax », le présent article prévoit, par symétrie, l’expiration du sursis de paiement et l’exigibilité de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents aux plus-values d’apport placées en report d’imposition avant ou après le transfert du domicile fiscal hors de France. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 6 :
|
(1)
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
(2)
1° Après l’article L. 131‑1‑2, il est inséré un article L. 131‑1‑3 ainsi rédigé :
(3)
« Art. L. 131‑1‑3. – Lorsque le contrat comporte des engagements exprimés en unités de compte, mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1, et constituées d’actifs servant de support soit à ce seul contrat, soit à un nombre de contrats qui ne peut être augmenté sans l’accord des souscripteurs ou adhérents existants de ces contrats, alors ces unités de compte ne peuvent comprendre aucun actif émis, garanti ou dû par l’une des personnes suivantes :
(4)
« 1° Le souscripteur, l’adhérent, l’assuré ou un bénéficiaire du contrat ;
(5)
« 2° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les ascendants, les descendants ou les frères et sœurs de l’une des personnes mentionnées au 1° ;
(6)
« 3° Toute personne morale ou entité contrôlée, seule ou conjointement, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts, par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ;
(7)
« 4° Toute personne morale ou entité dont l’actif est composé, directement ou indirectement, et au‑delà d’un seuil fixé par décret, d’actifs émis, garantis ou dus par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 3°.
(8)
« Les actifs mentionnés au premier alinéa ne comprennent pas non plus d’actifs dont la valeur ou le rendement dépend directement ou indirectement, à titre principal, d’actifs émis, garantis ou dus par l’une des personnes mentionnées aux 1° à 4°.
(9)
« Lorsque l’interdiction prévue aux alinéas précédents cesse d’être respectée du seul fait d’un événement indépendant de la volonté de l’entreprise d’assurance et du souscripteur ou de l’adhérent, l’entreprise d’assurance régularise cette situation dans un délai fixé par décret.
(10)
« Le souscripteur ou l’adhérent communique à l’entreprise d’assurance les informations nécessaires à l’application du présent article. » ;
(11)
2° Après le treizième alinéa de l’article L. 194‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(12)
« L’article L. 131‑1‑3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑XX du YY de finances pour 2027. »
(13)
II. – Aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223‑2‑1 du code de la mutualité, après la référence : « L. 131‑1‑2, », est insérée la référence : « L. 131‑1‑3, ».
(14)
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(15)
1° L’article 122 est complété par un 3 ainsi rédigé :
(16)
« 3. Le deuxième alinéa du 2 s’applique sous réserve que le contrat remplisse les conditions suivantes :
(17)
« a) Les primes versées à compter du 1er octobre 2026 le sont en numéraire conformément au premier alinéa de l’article L. 113‑3 du code des assurances ;
(18)
« b) Les actifs exprimés en unités de compte présentent des caractéristiques similaires à celles des actifs qui figurent dans la liste mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances ;
(19)
« c) Lorsque le contrat comporte des engagements similaires à ceux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 131‑1‑3 du code des assurances, ces engagements ne peuvent être adossés à aucun actif émis, garanti ou dû par l’une des personnes mentionnées au même article. » ;
(20)
2° Le b du 2 du II de l’article 125‑0 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats mentionnés au 6° de l’article 120, ce taux s’applique sous réserve du respect des conditions mentionnées au 3 de l’article 122. » ;
(21)
3° Le II bis de l’article 757 B est ainsi rétabli :
(22)
« II bis. – Lorsque le contrat d’assurance ne remplit pas, à la date du décès, les conditions cumulatives mentionnées au 3 de l’article 122, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré. »
IV. – A. – Le I et le II s’appliquent aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026. Pour les contrats souscrits avant cette date, ils s’appliquent à compter du 1er juillet 2027.
(24)
B. – Le 1° et le 2° du III s’appliquent, en matière d’impôt sur le revenu, aux contrats souscrits à compter du 1er octobre 2026 et, pour les contrats souscrits avant cette date, aux produits issus des primes versées à compter du 1er octobre 2026. Le 3° du III s’applique aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2027.
Exposé des motifs
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Afin de protéger le modèle de l’assurance‑vie et les capacités de financement de l’économie, le présent article réserve son bénéfice au respect des critères prévus en droit national pour encadrer les contrats d’assurance‑vie. Ces critères, qui constituent le socle des contrats détenus par les Français et sont déjà respectés par l’immense majorité des contrats souscrits, devront être respectés par tous les contrats afin de donner droit au bénéfice des avantages fiscaux de l’assurance‑vie. Afin d’éviter des pratiques de contournement, le présent article prévoit, outre la modulation de l’imposition, un meilleur encadrement des contrats pouvant être souscrits. Ces ajustements visent à préserver le régime fiscal spécifique de l’assurance‑vie, qui assure son succès tant auprès des Français que pour la capacité de financement de long terme de l’économie française permise par les près de 2 200 milliards d’euros d’épargne qui y sont investis. Continueront ainsi à bénéficier du régime fiscal de l’assurance‑vie, en matière d’impôt sur le revenu et de droits dus à raison du décès, les contrats remplissant les conditions suivantes : - les primes sont acquittées en numéraire ; - les actifs de référence doivent offrir des caractéristiques équivalentes à celles exigées des contrats régis par le code des assurances ; - le contrat ne doit pas comporter, au sein d’un fonds dédié adossé à celui‑ci, de titres émis par le souscripteur, l’assuré ou le bénéficiaire, par leur cercle familial ou par les entités qu’ils contrôlent. Pour bénéficier du régime fiscal de l’assurance‑vie, les contrats étrangers devront présenter des caractéristiques similaires. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 7 :
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(1)
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2)
A. - Le I de l’article L. 31-10-3 est complété par un d ainsi rédigé :
(3)
« d) Justifie, à la date d’émission de l’offre de prêt, soit d’un enfant à naître, soit de la charge effective d’au moins un enfant âgé de moins de trois ans.
(4)
« La dérogation mentionnée au d ne peut être accordée qu’une fois par bénéficiaire. L’emprunteur justifie du respect de ces conditions dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget. » ;
(5)
B. – Au a de l’article L 31-10-7, après les mots : « imputable à l’emprunteur » sont ajoutés les mots : « sous réserve toutefois que ce dernier ne soit pas tenu, au titre de l’article L. 199 ter T du code général des impôts, de rembourser directement le crédit d’impôt indûment perçu ».
(6)
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(7)
A. – A l’article 39 C :
(8)
1° Au I :
(9)
a) Au début du premier alinéa, après la mention : « I. », est insérée la mention : « 1. » ;
(10)
b) Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
(11)
« 2. Par dérogation au 1 du présent I, lorsque l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, l’amortissement de ces locaux est admis en déduction dans la limite du taux de 2,5 %, sans pouvoir excéder 7 000 euros par an et par foyer fiscal. Lorsque le local est un meublé de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, ce taux est abaissé à 1,5 %, sans pouvoir excéder 5 000 euros par an et par foyer fiscal.
(12)
« Le premier alinéa du présent 2 n’est pas applicable à l’amortissement des biens situés dans :
(13)
« 1° Une résidence mentionnée aux articles L. 631-12 ou L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation destinée à l’accueil exclusif des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ou des personnes âgées de plus de 65 ans ;
(14)
« 2° Un établissement mentionné aux 6° ou 7° du I de l’ article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, une résidence avec services pour personnes âgées ou handicapées ayant obtenu l’agrément prévu à l’article L. 7232-1 du code du travail ou l’autorisation prévue au I de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles pour son service d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ou l’ensemble des logements affectés à l’accueil familial salarié de personnes âgées ou handicapées, prévu aux articles L. 444-1 à L. 444-9 dudit code, géré par un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ;
(15)
« 3° Un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement pour des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie et dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien. » ;
(16)
c) Au début du deuxième alinéa, devenu le septième, est insérée la mention : « 3. » et les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « 1 du présent I » ;
(17)
d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;
(18)
2° Au II :
(19)
a) Au 2, après les mots : « parts de copropriété », sont insérés les mots : « déterminé, le cas échéant, après application du 2 du I, » ;
(20)
b) Après le premier alinéa du 3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
(21)
« Par dérogation au premier alinéa du présent 3 :
« a) Le cumul des amortissements régulièrement comptabilisés au titre des exercices clos antérieurement au 1er janvier 2027, rattachés à l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés qui n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, et non déduits du résultat de ces exercices en application du 2 du présent II, peut être déduit du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2036 dans la limite de la moitié du résultat imposable après application des dispositions du 2 du I et du 2 du présent II.
(23)
« b) Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2027, lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens du 2 du IV de l’article 155, les amortissements qui n’ont pu être déduits du résultat d’un exercice en application du 2 du I et du 2 du présent II ne sont pas déductibles du résultat des exercices suivants. » ;
(24)
B. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article 39 quinquies I, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « 3 » ;
(25)
C. – Le II de l’article 199 ter T est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(26)
« Par exception, lorsque le prêt a été accordé en violation de la condition prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation, le bénéficiaire du prêt est tenu au remboursement de l’avantage indûment perçu majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire de l’avance remboursable sans intérêt. » ;
(27)
D. – Les deux dernières phrases du second alinéa du I de l’article 244 quater V sont supprimées.
Exposé des motifs
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Dans la perspective de réorienter les soutiens fiscaux à la politique du logement vers les familles et le logement de longue durée, le présent article prévoit, d’une part, de renforcer le prêt à taux zéro en faveur des familles accueillant un jeune enfant et, d’autre part, de poursuivre le rapprochement des caractéristiques des régimes de la location nue et de la location meublée non professionnelle (LMNP). En premier lieu, afin de soutenir l’accès à la propriété des ménages qui attendent un enfant ou ont la charge d’un enfant de moins de trois ans, le présent article propose de renforcer le dispositif de prêt à taux zéro (PTZ). Il supprime par ailleurs le plafond légal du montant annuel des crédits d’impôt afférents au PTZ, en cohérence avec l’engagement résolu du Gouvernement en faveur de l’accès au logement. En 2025, 645 000 naissances ont été enregistrées en France, soit 2,1 % de moins qu’en 2024 et 24 % de moins qu’en 2010. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit à 1,56 enfant par femme, contre 1,61 en 2024. Il a donc atteint son niveau le plus bas depuis la fin de la Première Guerre mondiale (Institut national de la statistique et des études économiques - INSEE, Bilan démographique 2025). Dans ce contexte, l’accès à un logement adapté est un facteur clé pour envisager l’accueil d’un enfant. En effet, l’arrivée d’un enfant engendre un besoin de logement spécifique : dans son enquête sur les conditions de logement en France, l’INSEE observe même qu’elle double la probabilité de déménager au cours des quatre années suivantes. Par ailleurs, concrétiser un projet immobilier (recherche, financement, signature) prend souvent plusieurs mois, parfois plus d’un an. Le seuil de trois ans laisse donc aux familles le temps de mener leur projet à bien. Ce seuil est cohérent avec celui d’autres dispositifs qui ciblent spécifiquement les trois premières années de vie de l’enfant. L’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant est ainsi versée jusqu’au dernier jour du mois précédant le troisième anniversaire de l’enfant. De même, pour les services à la personne ouvrant droit à un crédit d’impôt ou à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, la garde des enfants de moins de trois ans est soumise à des exigences spécifiques. L’âge de trois ans, à partir duquel l’instruction est obligatoire depuis la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, marque également la fin de la période durant laquelle la prise en charge de l’enfant repose le plus sur la famille. C’est pourquoi, afin de faciliter l’accès à un logement adapté des familles accueillant un nouvel enfant, le Gouvernement propose d’ouvrir le bénéfice du PTZ aux ménages ayant un enfant à naître ou né il y a moins de trois ans, y compris s’ils ont déjà bénéficié d’un PTZ, sous réserve du respect de conditions de ressources. Ce PTZ « parentalité » pourra être mobilisé une fois par bénéficiaire. En complément, il est proposé de supprimer le plafond annuel de dépense du PTZ (2,1 Md€), inchangé depuis 2016. Depuis son introduction, le coût de la construction a augmenté de 25 %, les taux ont remonté et le dispositif a été élargi. Les émissions de PTZ sont passées de 44 466 en 2024 à près de 73 000 en 2025, de sorte qu’un plafond fixé par la loi ne peut raisonnablement suivre l’évolution du coût du dispositif. Son pilotage demeurera assuré en loi de finances, par les paramètres du PTZ. En second lieu, afin de résorber les déséquilibres existants sur le marché locatif et d’encourager la location de longue durée, il est proposé de poursuivre le rapprochement des caractéristiques des régimes de la location nue et de la LMNP. L’an dernier, dans le cadre du plan « Relance logement » présenté par le Gouvernement, la loi de finances pour 2026 a concrétisé un dispositif fiscal ambitieux d’investissement locatif dit dispositif « Jeanbrun ». Celui-ci permet, sous condition de loyer abordable notamment, de déduire, au titre de l’amortissement des biens donnés en location nue, un montant compris entre 3 et 5,5 % du prix d’acquisition du logement, dans la limite maximale de 12 000 € par an et par foyer fiscal. Pour pleinement concrétiser l’attractivité de ce dispositif, il est proposé d’aménager les conditions d’amortissement des logements meublés proposés à la location dans le cadre du régime LMNP en plafonnant la déductibilité des amortissements pratiqués à 2,5 % et dans la limite de 7 000 € par an et par foyer fiscal. En complément, pour les loueurs disposant d’amortissements en report, non déductibles au titre des exercices clos avant le 1er janvier 2027, ces amortissements ne pourront être déduits au titre des exercices suivants que dans la limite de la moitié du bénéfice imposable restant après déduction des amortissements constatés au titre de l’exercice, et pendant dix ans. Associée à la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value introduite en loi de finances pour 2025, la mesure devrait avoir pour effet de créer un nouvel équilibre entre les régimes fiscaux au profit de la location de longue durée. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 8 :
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(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° La section V du chapitre II bis du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un article 223 WF ter ainsi rédigé :
(3)
« Art. 223 WF ter. – Par dérogation aux II et III de l’article 223 WF, sont exclus du calcul du résultat qualifié pour la détermination de l’impôt national complémentaire d’une entité constitutive d’un groupe national :
(4)
« 1° Le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général défini aux neuvième à treizième alinéas de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation par les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 207 du présent code, ainsi que les sociétés mentionnées aux 14° et 15° du même 1 ;
(5)
« 2° Le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service défini aux neuvième à onzième alinéas du même article L. 411-2 par les unions d’économie sociale mentionnées au 4° quater du 1 du même article 207. » ;
(6)
2° A la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, à la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, au II de l’article 1384 C bis et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2030 ».
(7)
II. – A la première phrase du troisième alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2 et L. 5215-35 et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2030 ».
(8)
III. – Le 1° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.
Exposé des motifs
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Le présent article a pour objet de soutenir le logement social. Il prévoit, en premier de lieu, de proroger jusqu’en 2030 le bénéfice de l’allongement de dix années supplémentaires de la durée de droit commun de l’exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux logements locatifs sociaux construits, acquis ou rénovés sous conditions. En second lieu, il prévoit, par cohérence avec l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) dont bénéficient les organismes d’habitation à loyer modéré (HLM), d’ajuster les modalités d’application du dispositif d’imposition minimale mondiale des groupes (« Pilier 2 ») en excluant du résultat qualifié de ces organismes le résultat provenant des opérations réalisées au titre du service d’intérêt général « Logement social ». Ce retraitement s’appliquera au seul impôt national complémentaire des organismes HLM lorsqu’ils sont membres d’un groupe national, c’est-à-dire de ceux n’ayant aucune activité à l’international pour lesquels le risque d’érosion de la base d’imposition, de transferts de bénéfices à l’étranger et d’optimisation fiscale est, par nature, faible voire nul. Cette mesure vise ainsi à pleinement concrétiser l’objectif de maximiser les capacités de construction et de rénovation de logements sociaux qui justifie leur exonération d’IS. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 9 :
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(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
A. – Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
(3)
« Art. 39 decies H. – I. – A. – Les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme assise sur la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsqu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :
(4)
« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;
(5)
« 2° Équipements de fabrication additive ;
(6)
« 3° Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
(7)
« 4° Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ;
(8)
« 5° Équipements et solutions d’hébergement et de traitement des données ;
(9)
« 6° Équipements et solutions de raccordement sans fil des objets industriels critiques ;
(10)
« 7° Machines de production à commande programmable ou numérique ;
(11)
« 8° Équipements de technologies immersives utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance.
(12)
« B. – La déduction s’applique aux biens mentionnés aux 1° à 8° du A acquis à l’état neuf entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 et qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter de la date de présentation du projet de loi de finances pour 2027 en conseil des ministres.
(13)
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 8 ° du A acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2030, lorsqu’ils remplissent les deux conditions suivantes :
(14)
« 1° Ils ont fait l’objet entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande ;
(15)
« 2° L’acquisition est intervenue dans un délai de trente-six mois à compter de la date de la commande.
(16)
« C. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro rata temporis.
(17)
« II. – A. – Le taux de la déduction mentionnée au I est égal à :
(18)
« 1° 40 % pour les moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire ;
(19)
« 2° 80 % pour les petites entreprises.
(20)
« B. – Pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a ou du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide, le taux de la déduction mentionnée au I est égal à :
(21)
« 1° 80 % pour les moyennes entreprises ;
(22)
« 2° 120 % pour les petites entreprises.
(23)
« III. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant.
(24)
« IV. – L’entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien mentionné au I du présent article, pris en location à l’état neuf dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, peut pratiquer la déduction prévue au même I à compter de la conclusion du contrat. Cette déduction est répartie dans les conditions prévues par le C du même I. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit preneuse du contrat ou en cas de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise crédit preneuse acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition.
(25)
« L’entreprise qui donne le bien en location dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.
(26)
« V. – Le présent article est applicable :
(27)
« 1° Aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(28)
« 2° Aux entreprises de taille intermédiaire mentionnées à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
(29)
« Pour l’application du présent article, la catégorie d’entreprises prise en compte est celle à laquelle appartient l’entreprise à la date de clôture de l’exercice précédant celui au cours duquel le bien a été acquis.
(30)
« VI. – Pour les petites et moyennes entreprises, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(31)
« Pour les entreprises de taille intermédiaire, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect des articles 2 et 7 et des paragraphes 2 à 5 et du b du paragraphe 6 de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(32)
« Pour les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a ou du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide, le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
(33)
B. – A l’article 244 quater I :
(34)
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou de pompes à chaleur » sont remplacés par les mots : « , de pompes à chaleur, de produits relevant de technologies des réseaux électriques ou d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport » ;
(35)
2° Au II :
(36)
a) Au A :
(37)
i) Au 1°, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
(38)
« a) La fabrication de cellules de batteries, de modules de batteries lorsque la capacité de production de ces modules n’excède pas celle de cellules de batteries sur le même site de fabrication, ainsi que l’assemblage de groupes de batteries, réalisé sur un site de montage de véhicules électriques qui ne disposait pas de chaînes d’assemblage de groupes de batteries auparavant, lorsque la capacité d’assemblage de groupes de batteries n’excède pas celle de montage de véhicules électriques sur le même site ;
(39)
ii) Au 2° :
(40)
- Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
(41)
« a) La fabrication de cellules photovoltaïques, de modules photovoltaïques lorsque la capacité de production de ces modules n’excède pas celle de cellules photovoltaïques sur le même site de fabrication, ainsi que de capteurs solaires thermiques et de capteurs thermiques photovoltaïques ; »
(42)
- Au b, après le mot : « solaire », sont insérés les mots : « , des absorbeurs solaires thermiques » ;
(43)
iii) Au b du 3°, les mots : « , des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens » sont supprimés ;
(44)
b) Le A est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
(45)
« 5° Pour la production de produits relevant de technologies des réseaux électriques :
(46)
« a) La fabrication de sous-stations électriques à terre ou en mer, de câbles, lignes et accessoires correspondants pour le transport et la distribution d’électricité, y compris les câbles dynamiques et électriques de raccordement éoliens et inter-éoliens, de transformateurs, d’équipements et composants électroniques haute et moyenne tension ainsi que de compteurs intelligents ;
(47)
« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;
(48)
« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés respectivement au a et au b ;
(49)
« 6° Pour la production d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport :
(50)
« a) La fabrication d’aimants permanents de moteurs électriques pour le transport ;
(51)
« b) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques nécessaires à la production des principaux composants spécifiques mentionnés au a. » ;
(52)
c) Au second alinéa du B :
(53)
i) Les références : « , 2°, 3° et 4° » sont remplacées par les références : « à 5° ainsi qu’au b du 6° »
(54)
ii) Les mots : « mentionnées aux a et b des 1° à 4° » sont remplacés par les mots : « mentionnées respectivement au a ou au b des 1° à 5° ainsi qu’au a du 6° ».
(55)
II. – Le B du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
(56)
Dans l’attente de cette entrée en vigueur, les demandes d’agrément déposées après le 1er octobre 2026 qui ne satisfont pas aux conditions prévues par l’article 244 quater I du code général des impôts dans sa rédaction applicable sont instruites au regard des règles posées par le B du I et le présent II. Leur délai d’examen court à compter de cette entrée en vigueur.
Exposé des motifs
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Le présent article prévoit diverses mesures de modernisation et de verdissement en faveur de l’industrie. Il propose ainsi : - d’introduire un dispositif temporaire de suramortissement « industrie 4.0 » visant à moderniser l’outil productif des entreprises industrielles. Il s’inspire de l’ancien dispositif de suramortissement dit « robotique », applicable aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2020, qui avait eu un impact significatif sur la modernisation des PME industrielles. Cette mesure permettra d’encourager les entreprises, notamment les plus petites, à s’engager dans la modernisation de leur appareil productif et de répondre aux enjeux d’investissements dans les technologies « 4.0 » (robotique, impression 3D, jumeaux numériques, IA générative, analytique avancée, etc.) ; - de renforcer le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) en étendant son périmètre pour intégrer de nouvelles filières et activités stratégiques pour la souveraineté industrielle et énergétique française. Alors qu’il a été prolongé jusqu’à fin 2028 par la loi de finances pour 2026, il est proposé d’étendre son périmètre aux réseaux électriques, au secteur du solaire thermique, aux groupes de batteries pour véhicules électriques et aux aimants permanents associés aux technologies de propulsion électrique. Ces extensions s’appuient sur l’alignement entre le champ d’application de la section 6.1 du nouvel encadrement européen des aides d’État visant à soutenir le pacte pour une industrie propre (« Clean Industrial Deal State Aid Framework » CISAF) et le règlement pour une industrie « zéro net » (« Net Zero Industry Act » NZIA), permettant un élargissement du périmètre du C3IV aux autres technologies du NZIA. |
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ARTICLE 10 :
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(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies J ainsi rédigé :
(3)
« Art. 39 decies J. – I. – A. – Les entreprises relevant de la catégorie des microentreprises mentionnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont fait l’objet d’une cession dans les conditions prévues au C du présent I entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 60 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent au cours de cette même période et postérieurement à cette cession.
(4)
« B. – A l’exception des entreprises relevant de la catégorie des microentreprises mentionnée au A du présent I, celles qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises mentionnée au 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité et qui ont fait l’objet d’une cession dans les conditions prévues au C du présent I entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029 peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à l’état neuf ou fabriquent au cours de cette même période et postérieurement à cette cession, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes et, s’agissant de ceux mentionnés aux 1° à 5°, qu’ils peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A :
(5)
« 1° Les équipements et machines utilisés pour des opérations industrielles de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
(6)
« 2° Les matériels de manutention ;
(7)
« 3° Les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
(8)
« 4° Les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie à l’exception des installations utilisées dans le cadre d’une activité de production d’énergie électrique bénéficiant de l’application d’un tarif réglementé d’achat de la production ;
(9)
« 5° Les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
(10)
« 6° Les éléments de structure, matériels et outillages utilisés à des opérations de transport par câbles et notamment au moyen de remontées mécaniques au sens de l’article L. 342-7 du code du tourisme. Lorsque la remontée mécanique est acquise ou fabriquée dans le cadre d’un contrat d’affermage, la déduction est pratiquée par le fermier ;
(11)
« 7° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 7°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du B du présent I, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 30 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 7°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique ;
(12)
« 8° Les logiciels et solutions numériques utilisés pour les opérations mentionnées au 1° ;
(13)
« 9° Les équipements informatiques et infrastructures numériques destinés au stockage, au traitement ou à la transmission des données de l’entreprise.
(14)
« La déduction s’applique également aux biens mentionnés au présent B ayant fait l’objet, avant le 31 décembre 2029, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de trente-six mois à compter de la date de la commande.
(15)
« C. – La déduction s’applique aux entreprises mentionnées aux A et B du présent I, soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, dont l’activité a été exercée pendant au moins cinq ans à la date de la cession. Cette cession remplit l’ensemble des conditions suivantes :
(16)
« 1° La cession a été réalisée à titre onéreux et a porté :
(17)
« a) Pour les sociétés, sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
(18)
« b) Pour les entreprises individuelles, sur l’ensemble du patrimoine professionnel ou sur une branche complète d’activité ;
(19)
« 2° Le cédant a cessé toute fonction dans l’entreprise cédée, au plus tard à la date de la cession ;
(20)
« 3° Si la cession s’est faite au profit d’une entreprise, le cédant ne doit pas avoir détenu, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire au cours des dix années précédant la date de la cession ;
(21)
« 4° Le capital ou les droits de vote de la société dont les actions, parts ou droits ont été cédés n’ont pas été détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne relevant pas de la catégorie des petites et moyennes entreprises mentionnée au B du présent I, au cours de l’exercice au titre duquel intervient la cession.
(22)
« Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation et des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre l’entreprise individuelle ou la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s’apprécie de manière continue au cours de l’exercice au titre duquel intervient la cession ;
(23)
« 5° L’entreprise cédée s’engage à poursuivre la même activité, de manière effective et continue, pendant au moins les cinq années qui suivent la date de la cession.
(24)
« Pour l’application du présent article, la catégorie des microentreprises ou des petites et moyennes entreprises est appréciée dans les conditions prévues à l’article 4 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(25)
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du bien. En cas de sortie du bien de l’actif ou de non-respect de la condition prévue au 5° du C du I, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif ou du changement d’activité de l’entreprise, qui sont calculés prorata temporis.
(26)
« L’entreprise cédée dans les conditions prévues au C du I et qui, postérieurement à cette cession, prend en location un bien mentionné aux A et B du même I dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 ou au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat conclu entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, peut pratiquer la déduction prévue au I à compter de la conclusion de ce contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée à l’alinéa précédent. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit-preneuse du contrat ou en cas de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise crédit-preneuse acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition.
(27)
« L’entreprise qui donne le bien en location dans les conditions prévues à l’alinéa précédent ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article.
(28)
« III. – L’application de la déduction prévue au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice des autres déductions prévues aux articles 39 decies à 39 decies I.
(29)
« IV. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux A et B du I est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;
(30)
2° A l’article 150-0 D ter :
(31)
a) Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :
(32)
« II ter. – A. – L’abattement fixe mentionné au 1 du I est porté à 1 000 000 € lorsque la cession est réalisée au profit :
(33)
« 1° D’un ou de plusieurs salariés de la société mentionnée au 3° du II ;
(34)
« 2° D’une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de la société mentionnée au 3° du II.
(35)
« B. – L’abattement fixe mentionné au A du présent II ter est applicable lorsque les conditions mentionnées au II sont remplies et qu’au moins un des salariés mentionnés aux 1° et 2° du A remplit l’ensemble des conditions suivantes à la date de la cession :
(36)
« 1° Il est salarié de la société dont les titres ou droits sont cédés et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de cette société pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ;
(37)
« 2° Il s’engage à exercer au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années suivant la cession, une fonction de direction telle que définie au a du 2° du II et à conserver les titres objets de la cession pendant cette même durée . » ;
(38)
b) Au premier alinéa du III, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et II ter » ;
(39)
c) Le dernier alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
(40)
« L’abattement prévu au II ter est remis en cause dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV.
(41)
« L’abattement prévu au II ter est également remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition d’exercice des fonctions de dirigeant ou de conservation des titres acquis, mentionnées au 2° du B du même II ter, cesse d’être respectée. » ;
(42)
« Lorsqu’il est fait application du deuxième, troisième ou cinquième alinéa du présent IV, la plus-value peut être réduite de l’abattement mentionné I ou au II bis ou de celui mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, sous réserve du respect des conditions prévues par ces dispositions. » ;
(43)
3° L’article 721 est ainsi rétabli :
(44)
« Art. 721. – Le droit de mutation à titre onéreux prévu par l’article 719 est réduit à 0,1 % pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles exploités par des petites ou moyennes entreprises au sens du 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exclusion de ceux dont l’objet est exclusivement la gestion du patrimoine mobilier ou immobilier de l’entreprise, lorsqu’elles sont réalisées par un salarié de l’entreprise titulaire d’un contrat de travail pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession ou par une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté, à l’exception de la fraction de valeur taxable n’excédant pas 23 000 €.
(45)
« Pour bénéficier du taux réduit, l’acquéreur doit prendre, lors de la mutation, l’engagement d’exploiter le fonds de commerce ou de clientèles pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de la vente et d’en conserver la propriété pendant la même durée.
(46)
« Lorsque l’engagement prévu au deuxième alinéa n’est pas respecté, l’acquéreur acquitte le complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au tarif prévu à l’article 719, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce.
(47)
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
(48)
4° A l’article 726 :
(49)
a) Au 1° du I :
(50)
i) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(51)
« - pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionné au 2°, de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions, à l’exclusion de celles dont l’activité est exclusivement la gestion de leur propre patrimoine mobilier, et constituant des petites ou moyennes entreprises au sens du 1 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, lorsque l’acquéreur est salarié de la société cédée et a été titulaire d’un contrat de travail au sein de cette société pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la cession, ou lorsque l’acquéreur est une société dont les associés ou actionnaires sont tous salariés de l’entreprise et dont un au moins remplit cette condition d’ancienneté. » ;
(52)
ii) Au dernier alinéa, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « à quatrième » ;
(53)
b) Le III est complété par un C ainsi rédigé :
(54)
« C. – Le taux de 0,1 % mentionné au 1° du I s’applique aux cessions mentionnées au quatrième alinéa du même 1° lorsque l’acquéreur prend, lors de la mutation, le double engagement :
(55)
« 1° De conserver la propriété des parts de la société reprise pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de la mutation ;
(56)
« 2° Que le repreneur ou l’un des détenteurs de parts de la société repreneuse assure les fonctions de direction effective pendant la même période minimale de cinq ans.
(57)
« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, l’acquéreur acquitte le complément de droits d’enregistrement auxquels aurait été soumise la cession au taux prévu au 1° bis du I, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prévue au titre IV du livre VI du code de commerce.
(58)
« Le bénéfice de la réduction est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
(59)
5° L’article 1584 est complété par un 3 ainsi rédigé :
(60)
« 3. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s’applique pas aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles bénéficiant du taux prévu à l’article 721. » ;
(61)
6° A l’article 1595 ter :
(62)
a) Le mot : « pas » est remplacé par le mot : « ni » ;
(63)
b) Après les mots : « de l’article 1584 », sont ajoutés les mots : « ni aux mutations à titre onéreux de fonds de commerce et de clientèles bénéficiant du taux prévu à l’article 721. »
(64)
II. – Les dispositions des 2° à 6° du I s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
Exposé des motifs
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Alors que plusieurs centaines de milliers de chefs d’entreprises vont partir à la retraite dans les prochaines années, dont une grande partie de dirigeants de TPE, l’enjeu des reprises d’entreprises revêt une importance cruciale pour la vivacité de notre tissu économique et l’emploi partout en France. C’est pourquoi il est proposé la création du pacte « Papin », à savoir un ensemble de mesures visant à encourager la reprise des TPE et des PME en incitant l’investissement dans les premiers mois de la reprise et en facilitant, notamment lorsqu’il est difficile de trouver un repreneur, la reprise par les salariés. Poursuivant l’ambition affichée avec la présentation du plan « Objectif reprises » en avril dernier, le présent article prévoit : - la création d’un suramortissement pour soutenir la modernisation des entreprises faisant l’objet d’une reprise et ainsi répondre à un besoin bien identifié. Pour les PME reprises, le suramortissement s’élève à 30 % des investissements opérés entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029, sur la base d’une liste d’investissements permettant la modernisation de l’outil de production. Pour mieux soutenir les TPE, le suramortissement serait à la fois plus simple, car applicable à tous les biens amortissables acquis durant cette période, et plus puissant, avec un taux doublé à 60 % ; - pour les reprises par un ou plusieurs salariés, un accompagnement fiscal visant à faciliter la reprise se traduisant, d’une part, par le doublement de l’abattement fixe sur la plus-value réalisée par le cédant au moment de son départ à la retraite et, d’autre part, par l’abaissement des taux de droits de mutation applicables aux cessions de fonds de commerce ou de clientèles et de parts sociales pour les aligner sur le régime applicable aux cessions d’actions, lorsque les parts sociales cédées sont acquises par un ou plusieurs salariés, personnes physiques ou constitués en personne morale. Ces avantages seraient conditionnés à ce que le ou les salariés aient travaillé au sein de l’entreprise au moins cinq ans dans les dix années précédant la cession et s’engagent à en conserver la propriété pendant cinq ans à compter de la cession, ainsi qu’à exploiter ou exercer une fonction de direction au sein de l’entreprise pendant cette même durée. Ce dispositif ambitieux viendrait ainsi compléter le pacte « Dutreil » pour les reprises en dehors du cercle familial. |
ARTICLE 11 :
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(1)
I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :
(2)
« VIII. – Le présent article s’applique aux rémunérations versées jusqu’au 31 décembre 2027. »
(3)
II. – Le I et le A du V de l’article 23 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont abrogés.
Exposé des motifs
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Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, le présent article propose de proroger l’application à Mayotte du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 2027. L’article 23 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a ouvert aux entreprises mahoraises le bénéfice, sous réserve d’adaptations, des dispositifs : - de réduction générale dégressive unique (RGDU), mécanisme de réduction des cotisations et contributions patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, à compter du 1er janvier 2026 ; - d’exonération des cotisations patronales telle qu’applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, à compter du 1er juillet 2026 (exonérations dites « LODEOM »). En contrepartie de l’ouverture de ces dispositifs, le CICE applicable aux entreprises mahoraises, qui leur permet de bénéficier d’un avantage fiscal en proportion de leur masse salariale, devait être abrogé à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, dans le contexte économique fragile que connaît le département, marqué par les opérations de reconstruction consécutives au cyclone Chido, une suppression du CICE dès janvier 2027 n’apparaît pas souhaitable. Il est donc proposé de différer d’un an la fin d’application du CICE à Mayotte, afin de laisser aux entreprises le temps de s’adapter à ce nouveau cadre social. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 12 :
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(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A, 39 bis B et 199 unvicies et au VIII de l’article 244 quater O, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
(3)
2° Au premier alinéa du III des articles 220 octies, 220 quindecies et 220 septdecies, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
(4)
II. – A l’article L. 454-22 du code des impositions sur les biens et services, le taux : « 34 % » est remplacé par le taux : « 67 % ».
(5)
III. – Le II s’applique dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 454-19 du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
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Le présent article prévoit, d’une part, la reconduction de plusieurs dispositifs fiscaux et, d’autre part, de diminuer l’abattement applicable aux recettes publicitaires soumises à la taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande (TSV-G) dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis dix ans dans le secteur audiovisuel. En premier lieu, afin d’assurer la continuité de dispositifs fiscaux dont l’efficacité a été démontrée, le présent article propose de proroger jusqu’en 2029 plusieurs dépenses fiscales en faveur du secteur de la culture. Ces prorogations permettront d’adapter les diverses échéances à la réalité des cycles d’investissements des entreprises dans les secteurs concernés. Il s’agit des mesures suivantes : - les déductions spéciales en faveur des entreprises de presse, qui arrivent à échéance le 31 décembre 2026. Ces dispositifs permettent de soutenir la capacité d’investissement des entreprises du secteur de la presse et participent au maintien de leur autonomie financière grâce au gain de trésorerie qu’elles procurent ; - la réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement en capital d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA), qui arrive à échéance le 31 décembre 2026. Elle a pour objectif de favoriser le financement de la production cinématographique et audiovisuelle et d’encourager le renouvellement et la diversité de la création et des talents ; - le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art (CIMA), qui arrive à échéance le 31 décembre 2026. Il vise à encourager la fabrication française d’ouvrages réalisés en un exemplaire unique ou en petite série, tout en permettant aux entreprises de développer leurs compétences et de préserver leurs savoir-faire traditionnels, contribuant ainsi au rayonnement d’un secteur d’excellence français ; - le crédit d’impôt pour dépenses de production d’œuvres phonographiques (CIPP), qui arrive à échéance le 31 décembre 2027. Il a pour objectif de soutenir la création et la diversité musicale (diversité des répertoires et renouvellement des talents) en accompagnant les entreprises du secteur, au premier rang desquelles les TPE/PME, qui sont les plus fragilisées par la transition numérique ; - le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants musicaux ou de variétés (CISV), qui arrive à échéance le 31 décembre 2027. Il permet, par le renforcement de leurs capacités d’investissement dans les nouvelles productions, d’accompagner les entreprises du secteur de la création et de la diffusion de spectacles ; - le crédit d’impôt pour dépenses d’édition musicale (CIEM), qui arrive également à échéance le 31 décembre 2027. Il vise à atténuer les dépenses effectuées par les entreprises d’édition musicale en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer de telles œuvres, d’assurer leur publication, leur exploitation et leur diffusion commerciale, et de développer le répertoire de nouveaux talents. Outre la découverte de nouveaux talents, il poursuit un objectif d’encouragement de l’édition d’œuvres en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. En second lieu, afin d’assurer un rééquilibrage de la fiscalité applicable aux différents acteurs de la diffusion audiovisuelle, le présent article propose de diminuer l’abattement sur les recettes publicitaires soumises à la TSV-G dont bénéficient les plateformes gratuites de partage de vidéos, afin de tenir compte de l’évolution des usages et des modèles économiques. La TSV-G vise les recettes tirées de la diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur un service d’accès à des contenus audiovisuels. Elle appréhende notamment les plateformes donnant accès gratuitement à des contenus audiovisuels à la demande, dont le modèle économique ne repose pas sur un prix payé par l’utilisateur mais sur la monétisation de l’audience. Pour ces acteurs, les recettes concernées ne sont retenues dans l’assiette qu’à hauteur de 34 % de leur valeur, ce qui équivaut à un abattement de 66 %. Cependant, cette minoration forfaitaire a été instaurée dans un contexte bien différent de celui qui prévaut actuellement. Depuis lors, les usages et les modèles économiques de ces plateformes ont profondément évolué : d’une part, les plateformes de partage de vidéos et les réseaux sociaux captent une valeur croissante du marché publicitaire relatif au contenu vidéo ; d’autre part, les Français ont, depuis 2016, considérablement diversifié et modifié leur utilisation des différents canaux audiovisuels. Sur ces deux plans, les plateformes gratuites sont désormais en concurrence directe avec les chaînes de télévision et les services audiovisuels payants. Dès lors, le niveau de l’abattement dont elles bénéficient n’apparaît plus justifié économiquement et il doit être adapté. Cette mesure permettra, par ailleurs, de soutenir les recettes affectées au Centre national du cinéma et de l’image animée et, ainsi, la création audiovisuelle française, en ajustant ses financements de manière cohérente avec les évolutions récentes du secteur audiovisuel. |
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ARTICLE 13 :
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(1)
I. – Le code forestier est ainsi modifié :
(2)
A. - Le a du 2° du I de l’article L. 211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(3)
« a) Les collectivités territoriales, leurs groupements et les sections de communes ; »
(4)
B. - Le début du 2° de l’article L. 223-1 est ainsi rédigé : « 2° Les contributions obligatoires prévues par l’article L. 224-1 et versées par… (le reste sans changement). » ;
(5)
C. - Au chapitre IV du titre II du livre II :
(6)
1° L’intitulé « Frais de garderie et d’administration » est remplacé par l’intitulé : « Contributions obligatoires » ;
(7)
2° Le premier alinéa de l’article L. 224-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
(8)
« Les collectivités territoriales et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 versent à l’Office national des forêts :
(9)
« 1° Une contribution aux frais de garderie et d’administration dont le taux et l’assiette sont définis à l’article L. 224-3 ;
(10)
« 2° Une contribution additionnelle dont le tarif et l’assiette sont définis à l’article L. 224‑4.
(11)
« Aucune autre rétribution ne peut être réclamée par l’Office national des forêts à ces collectivités territoriales et personnes morales au titre de sa mission de mise en œuvre du régime forestier. » ;
(12)
3° Au premier alinéa de l’article L. 224-2, les mots : « frais de garde » sont remplacés par les mots : « contributions obligatoires mentionnées à l’article L. 224-1 » ;
(13)
4° Il est complété par trois articles L. 224-3, L. 224-4 et L. 224-5 ainsi rédigés :
(14)
« Art. L. 224-3. – I. – L’assiette de la contribution aux frais de garderie et d’administration mentionnée au 1° de l’article L. 224-1 est constituée de tous les produits, y compris en nature, des parcelles relevant du régime forestier perçus par les personnes mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1, incluant ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, et ceux tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol, à l’exclusion des dons, legs et subventions.
(15)
« Les produits pris en compte sont les produits hors taxe constatés en comptabilité au cours de l’année civile.
(16)
« Le montant des produits en nature est calculé sur la base des tarifs par produit fixés par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’Office national des forêts pour chaque année au titre de laquelle la contribution est due.
(17)
« Pour les produits de ventes de bois façonnés, le montant est diminué des frais d’exploitation et de transport hors taxe.
(18)
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 12 %.
(19)
« Toutefois, dans les communes classées en zone de montagne au sens du 1° de l’article L. 113‑2 du code rural et de la pêche maritime, ce taux est fixé à 10 %.
(20)
« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle est détenue une parcelle relevant du régime forestier.
(21)
« IV. – Les personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L. 211-1 transmettent au plus tard le 1er mars de chaque année à l’Office national des forêts une déclaration des produits et des frais mentionnés au I du présent article, selon un modèle établi par l’Office national des forêts.
(22)
« Art. L. 224-4. – I. – La contribution additionnelle mentionnée au 2° de l’article L. 224-1 est fixée au tarif annuel de 2 € par hectare de parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion au sens de l’article L. 122-3 ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé au propriétaire un tel document.
(23)
« II. – Les surfaces prises en compte pour le calcul de cette contribution sont celles figurant dans les arrêtés préfectoraux ayant approuvé les documents de gestion en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due ou, à défaut, celles figurant, à la même date, dans les documents de gestion qui ont été proposés à la personne morale propriétaire par l’Office national des forêts.
(24)
« III. – Le fait générateur de la contribution est constitué par la détention au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due d’une parcelle relevant du régime forestier et dotée d’un document de gestion ou, à défaut, pour laquelle l’Office national des forêts a proposé au propriétaire un tel document.
(25)
« Art. L. 224-5. – I. – L’Office national des forêts est compétent, dans les conditions prévues par le présent article, pour constater, liquider et recouvrer les contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
(26)
« Pour l’application des dispositions du code général des impôts et du livre des procédures fiscales mentionnées au présent article, les références à l’administration, à l’administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s’entendent de références à l’Office national des forêts.
(27)
« II. – L’Office national des forêts contrôle les déclarations mentionnées au IV de l’article L. 224-3 du présent code dans les conditions prévues aux articles L. 10, L. 11, L. 54 B, L. 54 C, L. 81, L. 83, L. 92, L. 102 B, L. 103, L. 103 A, L. 186, L. 188, L. 188 C et L. 189 du livre des procédures fiscales.
(28)
« Lorsque le contrôle de l’imposition ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les produits et frais mentionnés au I de l’article L. 224-3 du présent code sont évalués d’office dans les conditions prévues aux articles L. 74, L. 76, L. 76 A et L. 76 B du livre des procédures fiscales.
(29)
« Lorsque l’Office national des forêts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 224-3 du présent code, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
(30)
« III. – Les manquements aux obligations de déclaration et de communication de documents pour l’établissement de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 224-3 ainsi qu’aux règles de facturation sont sanctionnés dans les conditions prévues par les articles 1728, 1729, 1729 A, 1734 et 1737 du code général des impôts et par l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
(31)
« IV. – Les ordonnateurs de l’Office national des forêts émettent les titres de recette relatifs aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4.
(32)
« Ces contributions sont acquittées au plus tard le 15 du deuxième mois qui suit celui de l’émission du titre de recettes.
(33)
« Tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de ces contributions donne lieu à l’application de la majoration prévue à l’article 1730 du code général des impôts.
(34)
« V. – Les agents comptables de l’Office national des forêts mettent en œuvre, pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 et des majorations et amendes prévues aux III et IV, les procédures prévues par les chapitres Ier à III du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales.
(35)
« VI. – Les réclamations amiables et contentieuses relatives aux contributions mentionnées aux articles L. 224-3 et L. 224-4 sont traitées et jugées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre des procédures fiscales. » ;
(36)
D. - Au dernier alinéa de l’article L. 315-2, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
(37)
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(38)
A. - Après l’article 39 decies G, il est inséré un article 39 decies I ainsi rédigé :
(39)
« Art. 39 decies I. – I. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé, qu’elles construisent, rénovent, acquièrent ou fabriquent lorsque ces investissements sont prévus par un projet d’avenir agricole reconnu en application des dispositions du II de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime et que les biens relèvent de l’une des catégories suivantes :
(40)
« 1° Bâtiments et installations de collecte, tri, stockage, commerce de gros, préparation et transformation des récoltes ;
(41)
« 2° Bâtiments et installations directement liés à une activité d’élevage et à la transformation primaire d’un produit issu d’une activité d’élevage ;
(42)
« 3° Bâtiments et installations d’abattoirs ;
(43)
« 4° Bâtiments et installations de transformation agro-alimentaire.
(44)
« B. – La déduction s’applique aux biens mentionnés aux 1° à 4° du A construits, rénovés, acquis ou fabriqués entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, postérieurement à la reconnaissance du projet d’avenir agricole en application du II de l’article L. 611-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
(45)
« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien, de changement de l’affectation prévue au I ou de la perte de la reconnaissance prévue au même I avant le terme de cette période, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, du changement d’affectation ou de la perte de la reconnaissance, et qui sont calculés pro rata temporis.
(46)
« III. – L’entreprise qui affecte à son activité un bien mentionné au I, pris en location dans le cadre d’une opération de crédit-bail mentionnée au 1 ou au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier conclue entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2030, peut appliquer la déduction prévue au même I à compter de la conclusion du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise crédit-preneuse du contrat ou de cession du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. Si l’entreprise locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction après cette acquisition.
(47)
« L’entreprise qui donne le bien en location dans les conditions prévues au premier alinéa du présent III ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I.
(48)
« IV. – L’application du dispositif prévu au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies H.
(49)
« V. – Le bénéfice de la déduction mentionnée au I est subordonné :
(50)
« 1° Pour les petites et moyennes entreprises ayant une activité de production agricole primaire, les grandes entreprises ayant une activité dans le secteur de l’accouvage et les collectivités territoriales ayant une activité de production agricole primaire, au respect du régime cadre n° SA.107520 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liées à la production primaire ;
(51)
« 2° Pour les petites et moyennes entreprises ayant une activité de transformation ou de commercialisation de produits agricoles, au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 2022/2472 de la Commission Européenne du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
(52)
« 3° Pour les petites et moyennes entreprises non mentionnées au 1° ou au 2°, au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
(53)
« 4° Pour les autres entreprises, selon la nature de leurs activités, au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(54)
« Pour l’application du présent article, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises s’entendent de celles mentionnées à l’article 2 et à l’annexe I du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. » ;
(55)
B. – A l’article 200 undecies :
(56)
1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
(57)
« II. – 1. Le taux du crédit d’impôt est fixé à :
(58)
« a) 60 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées, y compris lorsqu’elles sont engagées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire, dans la limite de dix-sept jours de remplacement pour congé par an.
« Ce taux est porté à 80 % au titre des dépenses engagées et effectivement supportées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie, d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle ;
(60)
« b) Au-delà de la limite de dix-sept jours mentionnée au premier alinéa du a, 50 % des dépenses engagées et effectivement supportées pour assurer un remplacement en raison de l’exercice des fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants, dans la limite de douze jours supplémentaires par an.
(61)
« 2. Pour le calcul du crédit d’impôt, le coût d’une journée de remplacement est plafonné à quarante‑deux fois le taux horaire du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail.
(62)
« 3. Lorsque l’activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles est exercée dans un groupement agricole d’exploitation en commun :
(63)
« a) La limite de dix-sept jours mentionnée au premier alinéa du a du 1 est multipliée par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre ;
(64)
« b) Le bénéfice des dispositions du b du 1 ne s’applique qu’aux associés du groupement exerçant les fonctions de maire d’une commune de moins de 1 000 habitants. En présence de plusieurs associés remplacés pour l’exercice de ces fonctions, le plafond est multiplié par le nombre des associés concernés.
(65)
« Les montants de crédit d’impôt dont bénéficie un associé de groupement agricole d’exploitation en commun dans les conditions mentionnées au présent 3 ne peuvent excéder les montants bénéficiant à un exploitant individuel. » ;
(66)
2° Au III :
(67)
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(68)
« Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont engagées. » ;
(69)
b) Au premier alinéa, devenu le deuxième, les mots : « Le crédit d’impôt » sont remplacés par le mot : « Il » ;
(70)
C. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1398 A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
(71)
III. – L’article 92 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 de finances pour 1979 est abrogé.
(72)
IV. – L’article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(73)
A. – Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(74)
« Le crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois, au titre de l’obtention de la première certification, dans les conditions mentionnées au premier alinéa. Les reconductions de la certification n’y ouvrent pas droit. » ;
(75)
B. – Au I et à la première phrase du 1 du IV, les mots : « , 2023, 2024, 2025 ou 2026 » sont remplacés par les mots : « à 2027 ».
(76)
V. – A. – Le B du II s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2026.
(77)
B. - Les dispositions des I et III entrent en vigueur :
(78)
1° Le 31 décembre 2026 lorsqu’elles sont relatives à la contribution aux frais de garderie et d’administration ;
(79)
2° Le 1er janvier 2027 lorsqu’elles sont relatives à la contribution additionnelle.
Exposé des motifs
|
Le présent article réaffirme le soutien du Gouvernement au monde agricole en sécurisant, en simplifiant et en reconduisant certains dispositifs fiscaux ainsi qu’en créant un mécanisme de suramortissement applicable à certains investissements. En premier lieu, cet article précise les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables aux contributions aux frais de garderie et d’administration versées à l’Office national des forêts (ONF) par les collectivités territoriales et les autres personnes morales propriétaires de parcelles soumises au régime forestier. Cette mesure tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-1193 QPC du 10 avril 2026, qui a procédé à une censure partielle des dispositions de l’article 92 de la loi du 29 décembre 1978 instituant la contribution aux frais de garderie et d’administration, au motif que celle-ci constituait une imposition de toute nature et que le législateur avait omis d’en déterminer les modalités de recouvrement. Il n’est procédé à aucune modification de l’assiette, du taux ou du montant de ces contributions, de sorte que l’article n’entraîne aucune augmentation de charge pour les collectivités. Il permet, néanmoins, de sécuriser le financement actuel apporté par les collectivités à l’ONF pour conforter l’établissement et lui permettre de réaliser ses missions dans le contexte d’accélération du changement climatique En deuxième lieu, afin de soutenir la souveraineté alimentaire française en incitant à investir, les projets d’avenir agricole ont été instaurés par la loi du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles. Le présent article s’inscrit dans son prolongement en proposant de créer un mécanisme de suramortissement applicable à certains investissements qui s’inscrivent dans les projets reconnus comme des projets d’avenir agricole réalisés à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 sur des bâtiments et installations agricoles. Ce mécanisme doit accompagner l’effort d’investissement nécessaire pour accompagner le secteur agricole, dans un contexte où l’été a démontré l’importance de l’investissement dans les bâtiments d’élevage ou de stockage, qui devront être adaptés au changement climatique et aux épisodes caniculaires. Grâce à son paramétrage ciblé sur une période de quatre ans et réservé aux seuls projets d’avenir rigoureusement sélectionnés, cette mesure permettra à la fois d’optimiser son effet de levier pour l’économie agricole et de maîtriser son coût pour les finances publiques. En troisième lieu, le présent article précise et complète les modifications du crédit d’impôt au titre des dépenses de remplacement pour congé des exploitants agricoles apportées par la loi de finances pour 2026 pour les exploitants maires. Cette dernière a instauré, pour le bénéfice du crédit d’impôt, un taux de 50 % applicable aux dépenses engagées par les maires de communes de moins de 1 000 habitants, exerçant à titre principal une activité d’exploitant agricole, pour assurer leur remplacement en raison de l’exercice de leur mandat, dans la limite de douze jours par an. Afin d’écarter toute source de confusion et d’insécurité juridique pour les agriculteurs concernés, le présent article propose une réécriture de ces dispositions permettant le cumul de celles-ci avec le crédit d’impôt déjà existant. Il précise également les modalités d’application de ces dispositions aux groupements agricoles d’exploitation en commun. En quatrième lieu, il proroge d’une année supplémentaire le crédit d’impôt accordé au titre de la première obtention de la certification « Haute valeur environnementale » par les agriculteurs désireux de s’inscrire dans des pratiques agricoles plus durables. En dernier lieu, il proroge pour une période de trois ans le dispositif de dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties en faveur des associations foncières pastorales, dans la continuité de la politique de soutien poursuivie par l’État depuis leur création en 1972. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 14 :
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(1)
I. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au 5° bis du I, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 18,9 % » ;
(3)
2° Après le c du II, il est inséré un d ainsi rédigé :
(4)
« d) D’une fraction égale à un vingt-et-unième du produit de la taxe afférente aux contrats mentionnés au 5° bis du I, qui est affectée au budget général de l’État. »
(5)
A. – Les entreprises dont l’effectif, apprécié selon des modalités fixées par décret, est inférieur à deux cent cinquante salariés bénéficient sur réclamation d’un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de l’année 2026 afférentes aux établissements et aux biens situés dans l’une des communes confinées ou évacuées en raison des incendies survenus dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var au cours des mois de juillet et août 2026, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
(6)
Le bénéfice des dégrèvements prévus à l’alinéa précédent est subordonné à la condition que l’entreprise constate une baisse de son chiffre d’affaires d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er juillet 2026 et le 30 septembre 2026 par rapport au chiffre d’affaires constaté durant la même période de l’année 2025, selon des modalités de calcul fixées par un décret qui précise également la période de référence à retenir pour les entreprises créées postérieurement au 1er juillet 2025.
(7)
Pour les entreprises dont la baisse de chiffre d’affaires est comprise entre 20 % et 50 %, le taux de dégrèvement est égal au taux de baisse du chiffre d’affaires. Pour les entreprises dont la baisse de chiffre d’affaires est supérieure à 50 %, le dégrèvement est total.
(8)
B. – Lorsque le propriétaire n’est pas l’exploitant du bien mentionné au A, l’un et l’autre peuvent, ensemble ou séparément, présenter une réclamation relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du même A. Le montant du dégrèvement prononcé par l’administration est intégralement rétrocédé à l’exploitant du bien.
(9)
C. – Pour bénéficier du dégrèvement prévu au A, l’exploitant de l’établissement, le propriétaire ou l’exploitant du bien présente au service des impôts du lieu de situation des établissements et des biens, selon le cas, soit une attestation de souscription d’une assurance garantissant les pertes d’exploitation, soit une déclaration sur l’honneur de non‑souscription d’une telle assurance.
(10)
L’attestation de souscription indique le montant perçu au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation constatée au cours des mois de juillet, août et septembre 2026. Ce montant est déduit du montant du dégrèvement prononcé par l’administration. Cette déduction est opérée d’abord sur le montant du dégrèvement de cotisation foncière des entreprises, puis sur celui de taxe foncière sur les propriétés bâties, puis sur celui de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, puis sur celui de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
(11)
D. – Le bénéfice des dégrèvements prévus au A du présent II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
(12)
E. - Un décret fixe les conditions d’application du présent II.
(13)
III. – Le 1° du I s’applique aux primes, cotisations et accessoires se rapportant aux conventions dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
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Le présent article apporte une réponse directe aux incendies exceptionnels ayant frappé le territoire national au cours de l’été, tant pour le soutien immédiat aux acteurs économiques affectés que pour le financement de capacités supplémentaires de lutte contre les incendies. Face à la situation exceptionnelle et aux dégâts provoqués dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var, le Président de la République et le Premier ministre ont annoncé, le 17 août 2026, un plan de soutien aux entreprises implantées dans les zones sinistrées. En effet, au‑delà des destructions causées par les incendies, l’activité des entreprises de ces départements a particulièrement souffert des conséquences des ordres d’évacuation, prononcés pour une durée de plusieurs jours par les autorités préfectorales afin de protéger les populations. Ces évacuations ont fortement pénalisé l’économie locale de ces départements, et plus spécifiquement le secteur du tourisme en pleine période estivale. A ce titre, le présent article prévoit un dispositif exceptionnel concernant les biens et les établissements situés dans les zones concernées et frappés par une chute brutale d’activité. Parallèlement aux exonérations de cotisations sociales, portées par le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et en renforcement des dispositifs de droit commun concernant les bâtiments et locaux endommagés, ces entreprises pourront bénéficier d’un dégrèvement, selon le niveau de perte de chiffre d’affaires, de cotisation foncière des entreprises, de taxes foncières et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les biens et les établissements situés dans les zones ayant fait l’objet d’une mesure d’évacuation ou de confinement décidée par l’autorité préfectorale. Le dispositif concerne les TPE, PME et travailleurs indépendants ayant subi une forte baisse de leur chiffre d’affaires au cours des mois de juillet à septembre 2026, en tenant compte des indemnisations assurantielles éventuelles de la perte d’exploitation, ce qui permettra d’apporter un soutien direct aux acteurs économiques les plus durement touchés. En complément, pour rehausser davantage notre investissement capacitaire en matière de lutte contre les incendies, un relèvement exceptionnel de la taxe sur les conventions d’assurance estimé à 200 M€ est proposé par un relèvement de 0,9 point du taux applicable aux assurances facultatives contre les risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de forte sollicitation des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), en première ligne pour assurer les missions de secours et de lutte contre les incendies et les sinistres. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité de certains évènements climatiques extrêmes, tels que les feux et les inondations, nécessite d’accroître leurs capacités à y faire face. Le surcroît de rendement engendré par la hausse proposée sera affecté au budget général de l’État et directement fléché vers le renforcement des moyens des SDIS, en cohérence avec l’évolution de leurs besoins et avec la nécessité d’accroître leurs capacités opérationnelles. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 15 :
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(1)
La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifiée :
(2)
I. – A l’article 48 :
(3)
A. – Au I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
(4)
B. – Le premier alinéa du II est remplacé par les quatre alinéas suivants :
(5)
« II. – Sont redevables de la contribution exceptionnelle les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à :
(6)
« 1° 1 milliard d’euros au titre du premier exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent ;
(7)
« 2° 1,5 milliard d’euros au titre du deuxième exercice au titre duquel la contribution est due ;
(8)
« 3° 1,5 milliard d’euros au titre du troisième exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent. » ;
(9)
C. – Au IV :
(10)
1° Au A :
(11)
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et à 15,7 % pour l’exercice suivant » ;
(12)
b) A l’avant-dernier alinéa :
(13)
i) Le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
(14)
ii) Les mots : « le plus élevé des deux chiffres d’affaires du redevable » sont remplacés par les mots : « le chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel la contribution est due » ;
(15)
c) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré l’alinéa suivant :
(16)
« Pour le troisième exercice, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros au titre de cet exercice et au titre de l’exercice précédent ou lorsque le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 1,5 milliard d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 1,5 milliard d’euros et inférieur à 1,6 milliard d’euros, le taux mentionné au premier alinéa du présent A est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le plus élevé des deux chiffres d’affaires et 1,5 milliard d’euros et, au dénominateur, 100 millions d’euros. » ;
(17)
d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième ou quatrième alinéas » ;
(18)
2° Au B :
(19)
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « pour les deux premiers exercices clos à compter du 31 décembre 2025 et à 31,4 % pour l’exercice suivant » ;
(20)
b) Au deuxième alinéa, après le montant : « 3,1 milliards d’euros », sont insérés les mots : « et pour les redevables dont le chiffre d’affaires au titre de l’un de ces deux exercices est inférieur à 3 milliards d’euros et, au titre de l’autre exercice, supérieur ou égal à 3 milliards d’euros et inférieur à 3,1 milliards d’euros ».
(21)
II. – A l’article 50 :
(22)
A. – Au I, les mots : « du premier exercice » sont remplacés par les mots : « des deux premiers exercices » ;
(23)
B. – Après le mot : « exercice », la fin du dernier alinéa du II et du second alinéa du III est remplacée par les dispositions suivantes : « au titre duquel la contribution est due. » ;
(24)
C. – Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
(25)
1° Le début de l’alinéa est ainsi rédigé : « L’assiette de la contribution exceptionnelle due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est égale à la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de cet exercice et de celui réalisé … (le reste sans changement). » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’assiette de la contribution exceptionnelle due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 est égale au résultat d’exploitation réalisé au cours de cet exercice, déterminé dans les mêmes conditions. » ;
(27)
D. – Le IV est complété par les mots : « pour le premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 et à 8 % pour le second exercice clos à compter de cette même date. » ;
(28)
E. – Le deuxième alinéa du VIII est ainsi modifié :
(29)
1° A la première phrase, après le mot : « exceptionnelle », sont insérés les mots : « due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2025 » ;
(30)
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution due au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ne donne lieu à aucun versement anticipé. »
Exposé des motifs
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Pour accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics dans une logique de juste répartition des efforts, le présent article propose : - d’une part, de reconduire partiellement, pour une année, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises introduite par la loi de finances pour 2025. Le seuil d’assujettissement de 1,5 Md€ est maintenu, afin de préserver les entreprises de taille intermédiaire ; - d’autre part, de rétablir, pour un exercice, la contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime instaurée par la loi de finances pour 2025. Afin d’accompagner les effets des mesures d’économies mises en œuvre et conformément à leur caractère exceptionnel, les taux de ces contributions sont réduits par rapport à leurs précédents niveaux. |
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ARTICLE 16 :
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(1)
Le paragraphe 4 de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(2)
1° Les neuvième et dixième lignes du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 213-230 sont supprimées ;
(3)
2° L’article L. 213-235 est abrogé.
Exposé des motifs
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Le présent article procède à la simplification des taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux services de télévision. La directive TVA cantonne la possibilité d’appliquer le taux réduit à la réception de services de télévision, ce qui ne concerne donc pas les services fournis par voie électronique. Dans un contexte marqué par le développement d’offres d’abonnements composites mêlant, pour leur grande majorité, l’accès à des services de télévision et à des services d’accès à des programmes ou contenus multimédias à la demande de l’utilisateur, le cadre actuel se révèle d’application complexe et source d’insécurité juridique. En effet, en cas d’offres composites, un traitement fiscal unique à la TVA doit s’appliquer, ce qui peut les conduire à être soumises de plein droit au taux normal de la TVA malgré le constat qu’elles comprennent, parmi leurs différents éléments constitutifs, la fourniture d’un service de télévision. Cette distinction se révèle peu aisée à appréhender par les entreprises : elle nécessite pour chaque offre commerciale une analyse qualitative et quantitative de son contenu, qui doit être suivie dans le temps en cas d’évolution. Ces difficultés risquent de surcroît de s’accentuer dans l’avenir avec le développement d’offres commerciales caractérisées par l’accessibilité multi‑supports à des contenus audiovisuels toujours plus diversifiés. C’est pourquoi il est proposé de simplifier le régime de TVA applicable à ces offres. |
ARTICLE 17 :
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(1)
Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article 210-0 A :
(3)
a) Au premier alinéa du I, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 223 U », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ;
(4)
b) Au II, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 220 quinquies », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ;
(5)
c) Au premier alinéa du III, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et après la référence : « 223 U », sont insérés les mots : « et au 2° du II de l’article 235 ter XB » ;
(6)
2° Au b du 1° du II de l’article 235 ter XB :
(7)
a) Au troisième alinéa :
(8)
- après la référence : « L. 214-164 » sont insérés les mots : « ou L. 214-165 » ;
(9)
- les mots : « , en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévu au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’un mécanisme similaire prévu par une réglementation étrangère équivalente » sont supprimés ;
(10)
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du présent b », sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 3332-17 du code du travail ou d’une société ayant racheté des titres en application de l’engagement mentionné au 2° du même article ».
Exposé des motifs
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Le présent article aménage les exonérations de taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises prévues dans le cadre des dispositifs d’actionnariat salarié ou destinées à faciliter certaines opérations de fusion ou de scission. La loi de finances pour 2025 a institué une taxe sur les réductions de capital des grandes entreprises, qu’elles effectuent en annulant leurs propres titres précédemment rachetés. Afin de faciliter la cession, par les salariés, des titres détenus dans le cadre des dispositifs d’actionnariat salarié, des exonérations de taxe sont prévues lorsque les réductions de capital résultent de l’annulation de titres non cotés rachetés soit directement à ces salariés soit, dans certaines conditions spécifiques, à un fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) à travers lequel ces salariés détiennent indirectement ces titres. Les modifications proposées visent, d’une part, à assurer, au regard de ce dispositif d’exonération, une égalité de traitement quelle que soit la manière dont les sociétés choisissent d’assurer la liquidité des titres détenus par les salariés et quelles que soient les modalités de cette détention par les salariés, et, d’autre part, à mieux coordonner les dispositions prévoyant cette exonération avec celles de l’article L. 3332‑17 du code du travail qui concernent les FCPE. Le présent article prévoit, par ailleurs, de clarifier les notions de fusion et de scission pour l’application de l’exonération de taxe concernant les réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat et annulation de titres représentant au plus 0,25 % du montant du capital social dans le but de limiter les rompus. Il est ainsi précisé que les fusions et les scissions s’entendent au sens des dispositions du I de l’article 210‑0 A du code général des impôts, qui donnent une définition de ces notions pour divers dispositifs fiscaux, en prévoyant à cet effet les mêmes exclusions anti‑abus applicables dans le cadre de ce régime spécial. |
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ARTICLE 18 :
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(1)
I. – L’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au I :
(3)
a) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;
(4)
b) Au troisième alinéa :
(5)
i) A la deuxième phrase, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « ou à celui prévu à l’alinéa suivant » ;
(6)
ii) A la troisième phrase, les mots : « cet objet » sont remplacés par les mots : « l’un des deux objets mentionnés à la phrase précédente » ;
(7)
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(8)
« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque, après l’affectation mentionnée à la première phrase de cet alinéa, le résultat technique d’un exercice, pour une catégorie de risques, demeure déficitaire, les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent, au titre de ce même exercice, procéder à la compensation de ce résultat par l’affectation d’une provision afférente à une autre catégorie de risques mentionnée au même premier alinéa. L’affectation de cette provision à la compensation est effectuée dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles réalisées. » ;
(9)
2° Au II :
(10)
a) Au premier alinéa :
(11)
i) Les mots : « détenues par une entreprise autre qu’une » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas contrôlées au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce par une » ;
(12)
ii) Les mots : « même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310‑3 » sont remplacés par les mots : « code des assurances » ;
(13)
iii) Après le mot : « transports », la fin est ainsi rédigée : « , mentionnées à l’article A. 344-2 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2023. La provision ainsi constituée ne peut couvrir les risques d’entreprises financières au sens du 12° de l’article L. 310‑3 du même code. » ;
(14)
b) Aux deuxième et dernier alinéas, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».
(15)
II. – Le b et le c du 1° du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
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Dans un contexte marqué par la montée des risques auxquelles les entreprises peuvent être confrontées, par exemple en matière climatique ou cyber, le présent article vise à renforcer leur capacité à s’organiser pour s’assurer face à ces aléas et à renforcer l’attractivité de la place de Paris. Il modifie les deux dispositifs permettant aux entreprises d’assurance et de réassurance de constituer, dans certaines limites, des provisions déductibles fiscalement. En premier lieu, il est proposé de renforcer la capacité des entreprises d’assurance et de réassurance françaises à faire face aux sinistres exceptionnels. Ces entreprises peuvent constituer, en franchise d’impôt, des provisions pour égalisation (PPE). Ces provisions sont destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. Elles sont donc appelées à compenser les fluctuations considérables des résultats techniques de certaines branches d’assurance compte tenu de l’importance des risques encourus et de leur caractère imprévisible. Or, en l’état du droit, les PPE doivent être dotées par catégorie de risque et ne peuvent être affectées qu’à la compensation d’un résultat technique déficitaire afférent à cette même catégorie. Une provision abondante sur une catégorie ne peut donc pas venir en compensation d’une autre catégorie sinistrée, même au sein du même exercice, ou de sinistres affectant plusieurs catégories simultanément. Cette rigidité limite la capacité des assureurs à faire face à des sinistres exceptionnels et nuit à l’attractivité de la France dans ce secteur. C’est pourquoi il est proposé de compenser le résultat technique déficitaire d’une catégorie de risque au moyen d’une provision constituée à raison d’une autre catégorie de risque. D’un point de vue fiscal, cette affectation entraînera la reprise de la provision et son imposition au résultat imposable dans les conditions de droit commun. En second lieu, il est proposé d’adapter les conditions dans lesquelles un groupe peut recourir aux captives de réassurance. Ces entreprises sont des structures d’auto‑réassurance permettant aux entreprises d’un groupe de faire face aux risques auxquels elles sont exposées. Leur création permet à une entreprise d’obtenir des offres d’assurance auprès d’assureurs professionnels puisqu’elle réassure elle‑même une partie des risques couverts. Ces structures peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance. Les risques d’assurance concernés relèvent de la catégorie des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées. Pour améliorer la couverture assurantielle des entreprises captives de réassurance, un dispositif de provision pour résilience (PPR) a été introduit en 2023. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le bénéfice de la PPR est exclu pour toute entreprise captive de réassurance dont le programme couvre, même marginalement, les risques d’une filiale financière du groupe, alors même que la PPR pourrait être dotée sur le périmètre des seules entités non financières. Or les grands groupes industriels détiennent fréquemment de telles filiales intégrées à leurs programmes d’assurance globaux. C’est pourquoi il est proposé d’ajuster le dispositif pour permettre aux entreprises captives de groupes industriels détenant des filiales financières de bénéficier de la PPR pour les seuls engagements portant sur les risques des entités non financières du groupe. |
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ARTICLE 19 :
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(1)
I. – Le code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa de l’article L. 213‑52, les mots : « du régime d’exonération mentionné au 1° de » sont remplacés par les mots : « de l’un des régimes d’exonération mentionnés à » ;
(3)
2° Le 2° de l’article L. 216‑31 est complété par un d et un e ainsi rédigés :
(4)
« d) Les services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse mentionnés à l’article L. 213‑217 ;
(5)
« e) Les travaux portant sur les monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs mentionnés à l’article L. 213‑224. » ;
(6)
3° Au premier alinéa de l’article L. 217‑6, après le mot : « montant », est inséré le mot : « de » ;
(7)
4° Au premier alinéa de l’article L. 226‑6, la référence : « L. 223‑35 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;
(8)
5° A l’article L. 231‑28, les deux derniers alinéas sont remplacés par l’alinéa suivant :
(9)
« Lorsque le destinataire n’est pas un assujetti, l’exonération mentionnée au premier alinéa ne peut être écartée sur option en application de l’article L. 231‑27 qu’avec son accord, révélé par une stipulation expresse dans le contrat. » ;
(10)
6° La sous‑section 3 de la section 1 du chapitre Ier du Titre III du livre II est complétée par un paragraphe 7 ainsi rédigé :
(11)
« Paragraphe 7
(12)
« Locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel
(13)
« Art. L. 231‑35‑1. – Relèvent d’une exonération dérogatoire les locations de biens immeubles résultant d’un bail conférant un droit réel.
(14)
« Sur option exercée auprès de l’administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget, le fournisseur peut, pour chaque opération mentionnée au premier alinéa, écarter cette exonération. » ;
(15)
7° Après l’article L. 231‑36, il est inséré un article L. 231‑36‑1 ainsi rédigé :
(16)
« Art. L. 231‑36‑1. – Par dérogation aux 1° et 2° de l’article L. 214‑2, la taxe à laquelle est soumise la livraison d’un immeuble à construire mentionnée à l’article 1601‑1 du code civil devient exigible par le fournisseur au moment de chaque perception d’une contrepartie de l’opération. » ;
(17)
8° La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :
(18)
« Art. L. 312‑15‑1. – Pour les produits assimilés aux produits énergétiques, les éléments nécessaires à l’établissement de l’accise sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 120‑2. » ;
(19)
9° Au b du 2° de l’article L. 312‑57‑1, les mots : « n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE » sont remplacés par les mots : « n° 2024/1679 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant les règlements (UE) 2021/1153 et (UE) n° 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) n° 1315/2013 » ;
(20)
10° Au premier alinéa de l’article L. 312‑58‑1, après le mot : « fournie », sont insérés les mots : « par l’intermédiaire du réseau électrique » » ;
(21)
11° Au second alinéa de l’article L. 312‑61, après la seconde occurrence du mot : « par », sont insérés les mots : « le règlement général de minimis, » ;
(22)
12° A l’article L. 312‑69 :
(23)
a) Les mots : « par les moteurs des aéronefs et des navires » sont supprimés ;
(24)
b) Les mots : « de ces engins » sont remplacés par les mots : « des aéronefs et des engins flottants destinés à la navigation maritime ou intérieure » ;
(25)
13° Au 4° de l’article L. 312‑70, les mots : « à l’avant‑dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;
(26)
14° A la sous‑section 1 de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III :
(27)
a) Dans l’intitulé, les mots : « et électricité » sont remplacés par les mots « , électricité et produits assimilés à des produits énergétiques » ;
(28)
b) Après le mot : « mentionné », la fin du 1° de l’article L. 312‑89 est ainsi rédigée : « à l’article L. 312‑13 ou à l’article L. 312‑15 ; »
(29)
15° Au premier alinéa de l’article L. 313‑29, les mots : « eaux de vies » sont remplacés par les mots : « eaux‑de‑vie » ;
(30)
16° A l’article L. 313‑30‑1 :
(31)
a) Au deuxième alinéa, les mots : « minimum entre le montant prévu au premier alinéa et 200 € par hectolitre d’alcool pur » sont remplacés par les mots : « plus petit montant déterminé pour la majoration prévue au premier alinéa, sans pouvoir être supérieur à 200 € par hectolitre d’alcool pur » ;
(32)
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 313‑30 » est remplacée par la référence : « L. 313‑29 » ;
(33)
17° L’article L. 433‑36 est abrogé ;
(34)
18° Au 2° de l’article L. 433‑52, la référence : « L. 433‑7 » est remplacée par la référence : « L. 433‑73 » ;
(35)
19° A l’article L. 433‑57 :
(36)
a) Au premier alinéa, les mots : « dangerosité des » sont remplacés par les mots : « nature de l’installation qui réceptionne les » ;
(37)
b) La première colonne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
«
(38)
|
NATURE DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS |
|
Installation de stockage de déchets non dangereux |
|
Installation de stockage de déchets dangereux |
» ;
(39)
20° Au premier alinéa de l’article L. 433‑60, les mots : « non dangereux » sont supprimés, et après le mot : « installation », sont insérés les mots : « de stockage de déchets non dangereux » ;
(40)
21° A l’article L. 433‑61 et au premier alinéa de l’article L. 433‑62, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « réceptionnés dans une installation de stockage de déchets » ;
(41)
22° L’article L. 433‑86 est ainsi modifié :
(42)
a) Au premier alinéa, les mots : « dangerosité des » sont remplacés par les mots : « nature de l’installation qui réceptionne les » ;
(43)
b) Les deux premières colonnes du tableau du second alinéa sont ainsi rédigées :
«
(44)
|
NATURE DE L’INSTALLATION DE TRAITEMENT THERMIQUE DES DECHETS |
PERFORMANCE DE L’INSTALLATION |
|
Installation de traitement thermique de déchets non dangereux |
Égale ou supérieure à 65 % |
|
Inférieure à 65 % |
|
|
Installation de traitement thermique de déchets dangereux |
‑ |
» ;
(45)
23° Au premier alinéa de l’article L. 433‑89, la seconde occurrence des mots : « non dangereux » est supprimée ;
(46)
24° A l’article L. 433‑92, et au premier alinéa de l’article L. 433‑93, après le mot : « déchets », sont insérés les mots : « réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets » ;
(47)
25° A l’article L. 453‑29‑1, la référence : « L. 435‑29 » est remplacée par la référence : « L. 453‑29 ».
(48)
II. – L’article L. 611‑5 du code de l’aviation civile est abrogé à compter d’une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2028.
(49)
III. – La loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
(50)
1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(51)
« Le paiement de la taxe est effectué par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, dans le respect de la date de son exigibilité. » ;
(52)
2° L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
(53)
« Art. 7 – Les règles relatives au recouvrement, au contrôle et au contentieux sont déterminées par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services. »
(54)
IV. – Le II de l’article 94 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 est ainsi modifié :
(55)
1° Le H est abrogé ;
(56)
2° Le P est remplacé par les dispositions suivantes :
(57)
« P. – L’article L. 312‑78 est abrogé le 1er janvier 2027. »
(58)
V. – Le XVI de l’article 75 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, est abrogé.
(59)
VI. – L’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifiée :
(60)
1° Au a du 19° de l’article 10, les mots : « L. 223‑3 ou de l’article L. 223‑4 » sont remplacés par les mots : « L. 233‑3 ou de l’article L. 233‑4 » ;
(61)
2° Au 18° bis du I de l’article 11, après la date : « 1er janvier 2029, », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article 1804 C » ;
(62)
3° Au 4°, au a du 5° et au b du 24° de l’article 12, les mots : « 1° du VII » sont remplacés par les mots : « au 1° du VII », et les mots : « I bis de l’article L. 102 B » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 102 B bis » ;
(63)
4° Au I de l’article 20 :
(64)
a) Au 1°, le début est ainsi rédigé : « 1° Au second alinéa de l’article L. 216‑12… (le reste sans changement). » ;
(65)
b) Le 2° est abrogé.
(66)
5° Au 1° de l’article 31, la seconde occurrence du mot : « compétent » est supprimée ;
(67)
6° A l’article 33 :
(68)
a) Après la référence : « L. 3351‑9 », la fin du 2° est remplacée par les dispositions suivantes : « et à l’article L. 3352‑12, les mots : « livre II du code général des impôts… (le reste sans changement) » » ;
(69)
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
(70)
« 2° bis Au premier alinéa de l’article L. 3515‑2‑1, les mots : « livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales » sont remplacés par les mots : « code des douanes » ; » ;
(71)
7° Au 8° de l’article 35, la référence : « L. 664‑12 » est remplacée par la référence : « L. 644‑12 ».
(72)
VII. – L’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
(73)
1° Le g du 7° et le 19° de l’article 2 sont abrogés ;
(74)
2° A l’article 3, la référence : « A » est supprimée ;
(75)
3° Au premier alinéa du b du 6° de l’article 10, la référence : « L. 762‑2 » est remplacée par la référence : « L. 762‑3 ».
(76)
VIII. – Sont ratifiées :
1° L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services ;
(78)
2° L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services.
Exposé des motifs
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Le présent article propose différents ajustements en matière de fiscalité des biens et services, tenant compte des retours et demandes des usagers, notamment à la suite de la recodification d’une partie de la fiscalité indirecte dans le nouveau code des impositions sur les biens et services (CIBS). Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : ‑ il dispense de l’obligation de facturation plusieurs catégories d’opérations relevant du taux nul de TVA, à savoir les services de distribution des publications de presse par un agent de la vente de presse ainsi que les travaux de construction, d’aménagement, de réparation et d’entretien des monuments, cimetières ou sépultures commémoratifs des combattants, héros, victimes ou morts du fait de guerres ou attentats, effectués au bénéfice de certains organismes. Cette mesure poursuit un objectif de simplification des obligations des assujettis effectuant ces opérations pour lesquelles aucune TVA n’est applicable ; ‑ il ouvre la possibilité pour les assujettis d’opter pour la soumission à la TVA des locations de terrains non aménagés. Cette mesure poursuit un objectif de renforcement de la neutralité de la taxe à l’égard des opérateurs du secteur en permettant une adaptation et une simplification du régime applicable à leurs locations au regard de leur situation et de celle de leurs locataires ; ‑ il prévoit, pour les locations de tout bien immeuble résultant d’un bail conférant un droit réel, l’exonération de TVA ainsi que la faculté, pour les bailleurs, d’écarter cette exonération. Cette mesure concerne les baux à construction, les baux emphytéotiques, les baux réels immobiliers et les baux réels solidaires. Elle permet de consolider le régime de TVA déjà appliqué à ces opérations avant le transfert des dispositions pertinentes dans le CIBS à compter du 1er janvier 2027 ; ‑ il propose, pour les livraisons d’immeubles à construire, l’application d’une règle d’exigibilité de la TVA à l’encaissement. Cette mesure permet notamment la prise en compte des mécanismes propres aux ventes en l’état en futur d’achèvement et aux ventes à terme, qui peuvent donner lieu à des appels de fonds postérieurement à la date de réception des travaux par l’acquéreur. Pour ce qui concerne les accises sur les énergies, il prolonge l’application du tarif réduit d’accise sur les produits énergétiques consommés pour la réalisation de travaux dans les secteurs aéronautique et naval, de manière à maintenir la compétitivité des industries navales et aéronautiques établies en France. Il procède enfin à diverses mesures de correction et ajustements techniques pour faire suite aux cinq ordonnances de codification de la fiscalité des biens et services au sein du CIBS, intervenues entre 2021 et 2026. À cet égard, il ratifie les deux dernières de ces ordonnances (l’ordonnance n° 2025‑1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services et l’ordonnance n° 2026‑671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services). Ces corrections concernent le CIBS mais également les codes connexes affectés par la recodification. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 20 :
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(1)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(2)
1° Au 2° des articles L. 322-41 et L. 433-8, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ;
(3)
2° Aux articles L. 322-46 et L. 433-11 :
(4)
a) Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(5)
« L’installation est réputée être en construction à compter de la publication de l’autorisation de création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement et jusqu’à la veille de la publication de l’autorisation de mise en service prévue à l’article L. 593-11 du même code. Reste réputée en construction l’installation qui a reçu une autorisation de mise en service partielle au sens du même article L. 593-11. » ;
(6)
b) Au premier alinéa, qui devient le deuxième, les mots : « création prévue au I de l’article L. 593-7 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « mise en service » et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de l’environnement » ;
(7)
3° Aux articles L. 322-48 et L. 433-13 :
(8)
a) Au 1°, les mots : « l’activité » sont remplacés par les mots : « la construction » ;
(9)
b) Au 2°, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ;
(10)
4° Aux articles L. 322-52 et L. 433-17, après la seconde occurrence du mot : « est », sont insérés les mots : « en construction ou » ;
(11)
5° Aux articles L. 322-54 et L. 433-19, après le mot : « est », sont insérés les mots : « en construction, » ;
(12)
6° A la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 322-56, après les mots : « Tarif de base, », sont insérés les mots : « en construction ou » ;
(13)
7° Au début de la dernière colonne de la deuxième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 322-57 et L. 433-21, sont insérés les mots : « En construction ou » ;
(14)
8° Aux articles L. 322-60 et L. 433-25, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots « de création » ;
(15)
9° Au 2° de l’article L. 433-15, après les mots : « déchets radioactifs », sont insérés les mots : « en construction et ».
(16)
II. – Pour la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le lendemain de la date de publication de la loi n° XXX du x/x/x de finances pour 2027, les tarifs applicables aux installations en construction sur le fondement des articles L. 322-54 et L. 433-19 du code des impositions sur les biens et services sont fixés par un arrêté conjoint des ministres du budget et de l’énergie dans les limites prévues aux articles L. 322-56, L. 322-57 et L. 433-21 du même code dans leur rédaction issue du I.
(17)
III. – Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.
Exposé des motifs
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Le présent article a pour objet d’adapter la fiscalité applicable aux installations nucléaires de base durant leur phase de construction. Ces installations sont aujourd’hui imposées, durant cette phase, à un tarif de base identique à celui applicable aux installations en exploitation. Ainsi, la situation actuelle est de nature à déséquilibrer fortement le modèle économique de certains exploitants d’installations nucléaires de base dont la construction est en cours ou à venir, notamment dans le cadre du développement de réacteurs innovants ainsi que du programme du nouveau nucléaire français. Par conséquent, au sein de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives, le présent article propose d’appliquer, à compter du 1er janvier 2026, un tarif de base réduit aux installations en cours de construction, dont les fourchettes tarifaires sont identiques à celles applicables aux installations à l’arrêt. Ce tarif réduit s’appliquera à compter de la publication de l’autorisation de création des installations et jusqu’à la veille de leur mise en service. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 21 :
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(1)
I. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article L. 422‑23 :
(3)
a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ;
(4)
b) Au tableau du deuxième alinéa :
(5)
i) A la deuxième ligne de la dernière colonne, le nombre : « 11,8 » est remplacé par le nombre : « 12,8 » ;
(6)
ii) Après la dernière ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
(7)
|
|
3 bis |
2,6 |
22 |
|
» ;
(8)
2° L’article L. 422‑25‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
(9)
« Art. L. 422‑25‑1. – Par dérogation à l’article L. 422‑22, pour tout embarquement dans un aéronef exploité dans le cadre d’un service aérien régulier qui est soumis à une obligation de service public dans les conditions prévues aux 9 et 10 de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, ou qui est opéré dans le cadre d’une délégation de service public justifiée par la politique nationale de continuité territoriale prévue à l’article L. 1803‑1 du code des transports, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, le suivant :
(10)
« (En euros)
|
Catégorie de service |
Tarif |
|
Normale |
2,63 |
(11)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’outre‑mer, du budget et de l’aviation civile constate la liste des services aériens réguliers concernés par ces dispositions. » ;
(12)
3° Le paragraphe 2 de la sous‑section 3 de la section 2 est complété par un article L. 422‑25‑2 ainsi rédigé :
(13)
« Art. L. 422‑25‑2. – Par dérogation à l’article L. 422‑22, pour tout embarquement, ne relevant pas des cas prévus à l’article L.422‑25‑1, d’une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L.1803‑2 du code des transports, au départ de services aériens reliant, d’une part, le territoire dans lequel cette personne a sa résidence habituelle et, d’autre part, le territoire métropolitain ou le territoire d’une des collectivités mentionnées au même alinéa, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est, pour le service relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1, le suivant :
(14)
« (En euros)
|
Catégorie de service |
Tarif |
|
Normale |
2,63 |
(15)
« Les modalités selon lesquelles la personne mentionnée au premier alinéa informe le redevable de sa résidence habituelle mentionnée au même alinéa sont déterminées par décret. En l’absence d’une telle information, le présent article n’est pas applicable. » ;
(16)
4° Le paragraphe 3 de la sous‑section 3 de la section 2 est complété par un article L. 422‑26‑2 ainsi rédigé :
(17)
« Art. L. 422‑26‑2. – Par dérogation aux articles L. 422‑22, L. 422‑25‑1 et L. 422‑25‑2, pour tout embarquement au départ de l’aéroport de Strasbourg‑Entzheim sur un vol dont la destination finale est une destination européenne ou assimilée, le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est nul pour les services relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 422‑22‑1. » ;
(18)
5° A l’article L. 422‑28, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 1° et » ;
(19)
6° Au 2° de l’article L. 422‑45, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis ».
(20)
II. – La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :
(21)
1° A l’article L. 6328‑2 :
(22)
a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
(23)
b) Les quatrième et cinquième lignes du tableau du deuxième alinéa sont remplacées par les deux lignes suivantes :
«
(24)
|
3 |
De 700 001 à 5 000 000 |
|
3 bis |
De 5 001 à 700 000 |
» ;
(25)
c) Au dernier alinéa, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ;
(26)
2° A l’article L. 6328‑3 :
(27)
a) Au 1°, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 10 € » ;
(28)
b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(29)
« Les modalités d’appréciation du seuil de coût par passager mentionné au 1° sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile. » ;
(30)
3° A l’article L. 6328‑4 :
(31)
a) Au premier alinéa du 1°, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « 3 bis » ;
(32)
b) Au 2°, les mots : « 3 et 4 » sont remplacés par les mots : « 3 à 4 » ;
(33)
4° L’article L. 6763‑11 est remplacé par les dispositions suivantes :
(34)
« Art. L. 6763‑11. – L’article L. 6328‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
(35)
« Les articles L. 6328‑2, L. 6328‑3 et L. 6328‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° XX du XXX de finances pour 2027.
(36)
« Les articles L. 6328‑5, L. 6333‑2 et L. 6333‑5 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021.
(37)
« L’article L. 6328‑6 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
(38)
« L’article L. 6328‑7 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
(39)
« Les articles L. 6333‑1, L. 6333‑3 et L. 6333‑4 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. » ;
(40)
5° L’article L. 6773‑12 est remplacé par les dispositions suivantes :
(41)
« Art. L. 6773‑12. – L’article L. 6328‑1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
(42)
« Les articles L. 6328‑2, L. 6328‑3 et L. 6328‑4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de loi n° XX du XXX de finances pour 2027.
(43)
« Les articles L. 6328‑5, L. 6333‑2 et L. 6333‑5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021.
(44)
« L’article L. 6328‑6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
(45)
« L’article L. 6328‑7 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
(46)
« Les articles L. 6333‑1, L. 6333‑3 et L. 6333‑4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. »
(47)
III. – Le 11° de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021‑1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l’Union européenne est abrogé.
(48)
IV. – Le I s’applique dans les collectivités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 422‑16 du code des impositions sur les biens et services.
(49)
V. – Le 4° du I entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’aviation civile qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne.
Exposé des motifs
|
Afin de renforcer l’efficacité des politiques de continuité territoriale et de développement socio‑économique menées par le Gouvernement en faveur de certains territoires, le présent article propose trois aménagements de la fiscalité aérienne consistant à : ‑ confirmer l’application du tarif réduit de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP) aux vols exploités dans le cadre d’une délégation de service public, en vigueur depuis le 1er juin 2026 ; ‑ introduire un tarif réduit identique en faveur des passagers qui ont leur résidence habituelle dans le territoire d’une collectivité d’outre‑mer pour les liaisons aériennes régulières reliant ce territoire avec la métropole ou avec le territoire d’une collectivité d’outre‑mer, ce qui permettra d’apporter un soutien renforcé aux résidents ultramarins ; ‑ introduire une exonération du tarif de solidarité de la TTAP pour les vols réguliers au départ de l’aéroport de Strasbourg‑Entzheim dont la destination finale est une destination européenne ou assimilée, afin d’améliorer la desserte de cette capitale européenne et, par voie de conséquence, l’accessibilité des institutions européennes. Cette disposition est d’autant plus justifiée au regard de la concurrence de nombreux aéroports de taille importante situés à proximité de cet aéroport. En complément, il est procédé à des ajustements du tarif de sûreté et de sécurité (T2S) de la TTAP, visant à garantir le financement des missions de sécurité et sûreté assurées par les exploitants d’aérodromes ou de groupement d’aérodromes, en fonction de la classe d’aérodromes dont ils relèvent. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 22 : :
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(1)
Le 2° de l’article L. 425-12 du code des impositions sur les biens et services est remplacé par les dispositions suivantes :
(2)
« 2° Le taux, déterminé selon le barème suivant en fonction du niveau de rentabilité, défini à l’article L. 425-7, de l’année civile précédant celle au cours de laquelle intervient le fait générateur de la taxe :
«
(3)
|
Niveau de rentabilité (R) |
Taux |
|
Inférieur à 20 % |
4,6 % |
|
Égal ou supérieur à 20 % et inférieur à 30 % |
4,6 % + 7,6 % x (R‑20 %)/10 % |
|
Égal ou supérieur à 30 % |
12,2 % |
»
Exposé des motifs
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Le présent article vise à renforcer la mise à contribution des exploitants d’infrastructures de transport de longue distance présentant les niveaux de rentabilité les plus élevés. Face aux choix budgétaires difficiles qui s’imposent, cette mesure permettra de préserver l’indispensable investissement en faveur de nos infrastructures de transport. La taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est due par les exploitants dont les revenus annuels d’exploitation excèdent 120 M€ et dont le niveau moyen de rentabilité excède 10 %. Pour ces redevables, la fraction des revenus d’exploitation qui excèdent le seuil de 120 M€ est imposée au taux uniforme de 4,6 %. Pour autant, la rentabilité diffère entre les exploitants, certains atteignant des niveaux particulièrement élevés. Afin de mieux prendre en compte ces différences et d’accentuer la mise à contribution de tels redevables, il est proposé d’introduire une modulation du taux en fonction du niveau de rentabilité. Jusqu’à 20 %, le taux actuel continuerait à s’appliquer, mais il serait porté à 12,2 % au-delà d’un niveau de rentabilité égal ou supérieur à 30 %. Entre ces deux bornes, le dispositif est assorti d’un mécanisme de lissage afin d’éviter tout effet de seuil. Cette modulation permet de concentrer l’effort supplémentaire sur les exploitants présentant les niveaux de rentabilité les plus élevés. Elle devrait accroître le rendement annuel de la taxe d’environ 800 M€, pour le porter à 1,4 Md€. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 23
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(1)
I. – Il est institué, au titre de l’année 2027, un prélèvement exceptionnel assis sur le solde, arrêté à la date du 31 décembre 2026, des avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
(2)
Le prélèvement exceptionnel est dû par les titulaires des avoirs en déshérence ou leurs ayants droit.
(3)
II. – Les avoirs en déshérence mentionnés au I sont constitués de l’ensemble des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application :
(4)
1° De l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, s’agissant des comptes considérés comme inactifs au sens de l’article L. 312-19 du même code ;
(5)
2° De l’article L. 132-27-2 du code des assurances et de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité, s’agissant des contrats d’assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation ;
(6)
3° De l’article 13 de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
(7)
III. – Le taux du prélèvement exceptionnel est fixé à 17 %.
(8)
IV. – Le prélèvement exceptionnel est exigible au 1er janvier 2027.
(9)
V. – La Caisse des dépôts et consignations liquide et acquitte le prélèvement exceptionnel au nom et pour le compte des titulaires ou ayants droit mentionnés au I, à charge pour elle d’en retenir le montant sur les avoirs en déshérence.
(10)
VI. – La Caisse des dépôts et consignations dépose auprès de l’administration fiscale, sous forme dématérialisée, un relevé de liquidation du prélèvement exceptionnel dû, accompagné du paiement correspondant avant le 25 du mois suivant la date de l’arrêté du solde mentionné au I. Le relevé de liquidation mentionne le montant de l’assiette, le taux applicable et le montant de prélèvement exceptionnel dû.
(11)
VII. – Le prélèvement exceptionnel est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les droits d’enregistrement. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes droits.
(12)
VIII. – En cas de restitution aux titulaires ou ayants droit des sommes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II, le montant du prélèvement exceptionnel, augmenté des intérêts prévus à l’article L. 518-23 du code monétaire et financier, est dû par l’État à ces mêmes titulaires ou ayants droit. Ce montant est versé par l’État à la Caisse des dépôts et consignations préalablement à la restitution des sommes aux titulaires ou ayants droit, à charge pour la Caisse des dépôts et consignations d’en assurer le reversement à ces derniers.
(13)
IX. – A défaut de demande de restitution, les sommes atteintes par la déchéance dues par la Caisse des dépôts et consignations à l’État au titre des dispositions du III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, du III de l’article L 132-27-2 du code des assurances et du III de l’article L. 223-25-4 du code de la mutualité sont réduites du montant du prélèvement exceptionnel versé par la Caisse des dépôts et consignations à l’État et des intérêts mentionnés au VIII.
Exposé des motifs
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Le présent article institue un prélèvement exceptionnel assis sur les avoirs en déshérence déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et dû par les titulaires ou ayants droit de ces avoirs. Depuis la loi du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence dite loi « Eckert », les sommes issues des comptes bancaires inactifs ainsi que de certains contrats d’assurance-vie et d’épargne salariale sont transférées à la CDC dans l’attente de leur restitution éventuelle à leurs titulaires, ou ayants droit. Il est proposé d’instituer un prélèvement exceptionnel sur le montant de ces sommes en déshérence dont est dépositaire la CDC, conçu comme une anticipation de leur attribution à l’État. Le dispositif ne porte aucunement atteinte aux droits des titulaires et de leurs ayants droit : lorsqu’une somme ayant supporté le prélèvement est ultérieurement réclamée, l’intégralité de cette somme et les intérêts y afférents sont reversés par la CDC à ce titulaire ou à ses ayants droit, sans aucune diminution correspondant au prélèvement acquitté, l’État devant alors restituer préalablement le prélèvement qui sera versé par l’intermédiaire de la CDC. Cette mesure permet ainsi de valoriser, de manière exceptionnelle, au titre de l’année 2027, des avoirs en déshérence, tout en garantissant leur restitution intégrale à leurs titulaires ou ayants droit s’ils se manifestent. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 24 : :
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(1)
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(2)
1° La cinquième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312-48 est remplacée par la ligne suivante :
«
(3)
|
Transport routier de marchandises |
Gazoles |
L. 312-53 |
45,19 |
|
Électricité |
L. 312-53 |
0,5 |
» ;
(4)
2° L’article L. 312-53 est ainsi modifié :
(5)
a) Au premier alinéa, après le mot : « gazoles », sont insérés les mots : « et, s’il s’agit de la source d’énergie exclusive du véhicule, l’électricité » ;
(6)
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7)
« Le tarif réduit dont relèvent les consommations d’électricité définies par le présent article est applicable à compter d’une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à l’entrée en vigueur de la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant la France à pratiquer ce tarif, et jusqu’à la première des échéances fixées par cette même décision. » ;
(8)
3° Au second alinéa de l’article L. 312-56, les mots : « à l’article 2 de la décision d’exécution (UE) 2020/1629 du Conseil du 29 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « par la décision d’exécution du Conseil de l’Union européenne » ;
(9)
4° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :
(10)
« Section 4
(11)
« Contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation
(12)
« Art. L. 322-83. – Les règles relatives à la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.
(13)
« Art. L. 322-84. – Les textes réglementaires pris en application ou pour l’application de la présente section ne sont soumis à aucune obligation de consultation.
(14)
« Art. L. 322-85. – Est soumise à la contribution la mise à la consommation, au sens de l’article L. 311-15, des produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs mentionnée à l’article L. 312-22.
(15)
« Art. L. 322-86. – Le territoire de taxation s’entend du territoire métropolitain.
(16)
« Art. L. 322-87. – Le fait générateur intervient lors de la réalisation de l’un des évènements mentionnés à l’article L. 311-12.
(17)
« Art. L. 322-88. – Le montant de la contribution s’entend du produit des facteurs suivants :
(18)
« 1° Les volumes des produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312‑22, à l’exception des carburants d’aviation durables et des carburants de synthèse pour l’aviation à faible intensité de carbone définis respectivement aux points 7 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable, mis à la consommation au cours de la dernière année civile close ;
(19)
« 2° Le quotient entre :
(20)
« a) Au numérateur, le montant de la charge de service public mentionnée au I de l’article L. 286-6 du code de l’énergie, après l’affectation des éléments mentionnés aux 1° et 2° du II du même article ;
(21)
« b) Au dénominateur, les volumes totaux des produits mentionnés au 1° mis à la consommation sur la même période.
(22)
« Art. L. 322-89. – Sont soumis à la contribution les redevables de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 et perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des carburéacteurs au sens de l’article L. 312‑22.
(23)
« Art. L. 322-90. - Par dérogation à l’article L. 322-83, pour les éléments mentionnés à l’article L.180-1, la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation est régie par les mêmes dispositions que l’accise sur les énergies autres que l’électricité, le charbon et le gaz naturel.
(24)
« Art. L. 322-91. – L’affectation de la contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation est déterminée par l’article L. 286-6 du code de l’énergie. »
(25)
II. – L’article 300 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
(26)
1° Après les mots : « au cours de », la fin du premier alinéa du III est ainsi rédigée : « la période allant du 1er janvier 2027 à la veille de la date fixée par décret prévue au 1° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction issue de la loi n° XXXX du XXXX de finances pour 2027. » ;
(27)
2° A la dernière colonne du tableau du second alinéa du IV :
(28)
a) A la deuxième ligne, le taux : « 10,5 % » est remplacé par le taux : « 10,7 % » ;
(29)
b) A la dernière ligne, le taux : « 9,4 % » est remplacé par le taux : « 10,2 % » ;
(30)
3° Au V :
(31)
a) A la dernière ligne du tableau du deuxième alinéa du C :
(32)
i) A la deuxième colonne, le taux : « 1,1 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
(33)
ii) A la troisième colonne, le taux : « 1,2 % » est remplacé par le taux : « 1,4 % » ;
(34)
b) A la seconde ligne du tableau du second alinéa du D :
(35)
i) A la première colonne, le taux : « 1,8 % » est remplacé par le taux : « 1,9 % » ;
(36)
ii) A la seconde colonne, le taux : « 0,7 % » est remplacé par le taux : « 1,2 % » ;
(37)
c) A la troisième colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du E, le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
(38)
4° Au premier alinéa du 1 du VI, les mots : « aux a ou c » sont remplacés par les mots : « au a » ;
(39)
5° Au IX :
(40)
a) Après les mots : « en une fois, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une date fixée par décret. » ;
(41)
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
(42)
« La taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services, régie par les dispositions du code des douanes. »
(43)
III. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
(44)
1° Le titre VIII du livre II est ainsi modifié :
(45)
a) Après le chapitre V, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
(46)
« Chapitre VI
(47)
« Soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation
(48)
« Art. L. 286-1. – Pour l’application du présent chapitre :
(49)
« 1° Les carburants de synthèse pour l’aviation s’entendent des carburants mentionnés aux paragraphes 12 et 13 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable ;
(50)
« 2° Les fournisseurs de carburant d’aviation s’entendent des fournisseurs de carburant d’aviation mentionnés au paragraphe 19 de l’article 3 du même règlement ;
(51)
« 3° Les producteurs s’entendent des personnes qui exploitent ou développent une installation de production de carburants de synthèse pour l’aviation ;
(52)
« 4° L’organisme s’entend de la personne morale chargée par l’État de la mission de service public prévue à l’article L. 286-2.
(53)
« Art. L. 286-2. – Afin de favoriser le développement de la production de carburants de synthèse pour l’aviation, l’organisme procède, dans les conditions prévues au présent chapitre, à l’acquisition de carburants de synthèse pour l’aviation auprès de producteurs, puis à leur cession aux fournisseurs de carburant d’aviation.
« Pour l’exercice de la mission prévue au présent chapitre, l’organisme peut s’appuyer sur l’expertise d’opérateurs publics ou privés.
(55)
« Art. L. 286-3. – I. – L’organisme conclut des contrats d’acquisition de carburants de synthèse pour l’aviation à l’issue de procédures de mise en concurrence entre les différents producteurs définis au 3° de l’article L. 286‑1. Ces procédures déterminent les producteurs retenus, les volumes et les prix d’achat.
(56)
« La sélection des producteurs repose sur un examen individuel des projets qui tient compte du prix d’achat et de la durée d’achat proposés, de la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la production, des capacités techniques et industrielles des projets, des caractéristiques environnementales des carburants produits, ainsi que des capacités financières des producteurs.
(57)
« II. – La durée d’un contrat d’achat ne peut excéder quinze ans. Ce contrat peut prévoir des modalités d’indexation du prix d’achat, notamment en fonction du prix de l’électricité.
(58)
« III. – Les volumes sur lesquels portent l’ensemble des contrats d’acquisition en cours d’exécution au titre d’une même année civile ne peuvent excéder 160 000 tonnes.
(59)
« Art. L. 286-4. – L’organisme conclut des contrats de cession des carburants de synthèse pour l’aviation, acquis selon les modalités détaillées à l’article L. 286-3, à l’issue de procédures de mise en concurrence entre les fournisseurs de carburant d’aviation définis au 2° de l’article L. 286-1. Ces procédures déterminent les fournisseurs retenus, les volumes et les prix de cession.
(60)
« La sélection des fournisseurs repose sur un examen individuel des offres tenant compte du prix de cession et de la durée de cession proposés.
(61)
« Art. L. 286-5. – I. – L’organisme assure la gestion du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation selon des modalités définies par une convention avec l’État.
(62)
« II. – 1° Un compte spécifique tenu par l’organisme retrace l’ensemble des opérations réalisées au titre du présent chapitre, notamment :
(63)
« a) Les produits résultant du montant des cessions de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées à l’article L. 286-4, du produit des sanctions, tel qu’il résulte du 2° et du montant de la contribution mentionnés respectivement aux 2° et 3° du II de l’article L. 286-6 ;
(64)
« b) Les charges correspondant au montant des acquisitions de carburants de synthèse pour l’aviation mentionnées à l’article L. 286-3.
(65)
« 2° Les frais de gestion que l’organisme expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l’énergie et du budget et sont intégralement compensés par l’État par l’affectation :
(66)
« a) Du produit des sanctions mentionné au 2° du II de l’article L. 286-6 ;
(67)
« b) D’une subvention égale à la différence entre le montant des frais de gestion et celui du produit mentionné au a, lorsqu’elle est positive.
(68)
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget détermine les modalités de compensation des frais de gestion.
(69)
« Art. L. 286-6. – I. – Lorsque la différence entre les coûts supportés par l’organisme au titre de l’acquisition des carburants de synthèse pour l’aviation et les recettes résultant de leur cession aux fournisseurs de carburant d’aviation est positive, l’écart en résultant constitue une charge de service public.
(70)
« II. – La charge de service public est intégralement compensée par l’État à l’organisme par l’affectation, dans l’ordre d’énonciation, des éléments suivants :
(71)
« 1° Le cas échéant, l’excédent résultant de la différence entre les recettes de cession et les coûts d’acquisition des carburants de synthèse pour l’aviation au titre des années précédentes ;
(72)
« 2° Le produit des sanctions prévues aux sous-sections 1, 2 et 3 de la section 11 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, diminué du montant affecté pour compensation des frais de gestion, en application du a du 2° du II de l’article L. 286-5 ;
(73)
« 3° La contribution pour le développement des carburants de synthèse pour l’aviation prévue à la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des impositions sur les biens et services.
(74)
« Au plus tard avant la fin de l’année civile au cours de laquelle la procédure mentionnée à l’article L. 286-4 est mise en œuvre, un arrêté conjoint du ministre chargé l’énergie et du ministre chargé du budget constate le montant de la charge de service public après l’affectation des éléments mentionnés aux 1° et 2° du présent II .
(75)
« Art. L. 286-7. – I. – Chaque année, l’organisme publie les informations relatives à la mise en œuvre du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation prévu au présent chapitre, ainsi que les résultats agrégés des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 286-3 et L. 286-4.
(76)
« Cette publication ne doit pas permettre d’identifier les offres présentées par chacun des candidats. Les informations dont la divulgation porterait atteinte au secret des affaires ne sont pas publiées.
(77)
« II. – Les fournisseurs de carburant d’aviation mentionnés à l’article L. 286-4 portent à la connaissance de leurs clients le prix unitaire moyen auquel ces carburants ont été acquis en application des contrats de cession.
(78)
« Art. L.286-8. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :
(79)
« 1° Les modalités d’organisation des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 286-3 et L. 286-4 ainsi que les conditions d’éligibilité des producteurs et des fournisseurs de carburant d’aviation ;
(80)
« 2° Les caractéristiques des contrats d’achat et des contrats de cession, notamment leur durée, les conditions d’indexation du prix et l’éventuelle prise en compte des variations du trafic aérien ;
(81)
« 3° Le contenu et les modalités de communication des informations mentionnées à l’article L. 286-7. » ;
(82)
b) Il est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
(83)
« CHAPITRE VII
(84)
« Dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes
(85)
« Section 1
(86)
« Définitions
(87)
« Art. L. 287-1. – Le dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 en ce qui concerne la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(88)
« Pour 2030, ces objectifs sont fixés à :
(89)
« 1° 14,5 % de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l’article L. 287-2 ;
(90)
« 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 5,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1 % ;
(91)
« 3° Une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1,2 % dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime.
(92)
« Art. L. 287-2. – Pour l’application du présent chapitre :
(93)
« 1° Les carburants s’entendent des produits relevant des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception :
(94)
« a) Des carburéacteurs et des essences d’aviation ;
(95)
« b) Des essences et gazoles utilisés pour les besoins de :
(96)
« – la pêche maritime et l’aquaculture définies à l’article L. 911-1 du code rural et de la pêche maritime ;
(97)
« – la pêche mentionnée à l’article L. 431-1 du code de l’environnement ;
(98)
« c) Du carburant alkylate, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;
(99)
« 2° La mise à la consommation d’un carburant s’entend des événements définis à l’article L. 311-12 du code des impositions sur les biens et services ou, s’agissant des gaz naturels, du 1° de l’article L. 312-89 du même code ;
(100)
« 3° Les obligés s’entendent des redevables de l’accise sur les carburants, y compris ceux destinés aux besoins de la navigation internationale ;
(101)
« 4° Les carburants gazeux s’entendent des gaz de pétrole liquéfiés carburant et des gaz naturels carburant mentionnés à l’article L. 312-22 dudit code ;
(102)
« 5° Les essences s’entendent :
(103)
« a) Des produits relevant de la catégorie fiscale des essences, au sens du même article L. 312-22 ;
(104)
« b) De l’éthanol diesel mentionné à l’article L. 312-80 du même code ;
« 6° Les gazoles s’entendent des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée à l’article L. 312-22 du même code, à l’exception de l’éthanol diesel mentionné au b du 5° du présent article ;
(106)
« 7° L’intensité carbone s’entend de la quantité de gaz à effet de serre émis par un carburant liquide ou gazeux sur l’ensemble de son cycle de vie. Ses modalités de calcul sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;
(107)
« 8° La valeur de référence s’entend du produit de la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par la valeur du combustible fossile de référence correspondante à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
(108)
« 9° Les biocarburants et biogaz avancés s’entendent des biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée ;
(109)
« 10° L’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone s’entendent de ceux définis, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811-1, dès lors qu’il est non fossile ;
(110)
« 11° Un poids lourd s’entend d’un véhicule répondant aux conditions prévues à l’article L. 421-189 du code des impositions sur les biens et services et dont la masse techniquement admissible est supérieure à 7,5 tonnes ;
(111)
« 12° Les biocarburants d’origine viticole s’entendent des biocarburants produits exclusivement à partir de marcs de raisin, de lies de vin ou d’autres sous-produits de la vinification mentionnés à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée, et distillés en France et dans les pays membres de l’Union européenne par les opérateurs déclarés auprès de l’administration des douanes.
(112)
« Section 2
(113)
« Obligation de réduction de l’intensité carbone et d’utilisation d’énergies renouvelables
(114)
« Sous-section 1
(115)
« Dispositions générales
(116)
« Art. L. 287-3. – Les obligés :
(117)
« 1° Réduisent l’intensité carbone des carburants qu’ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant :
(118)
|
« |
|
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
|
|
|
Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone |
7,3 % |
8,5 % |
9,6 % |
10,7 % |
12,2 % |
13,7 % |
15,2 % |
16,6 % |
18,1 % |
|
(119)
« 2° Mettent à la consommation une part minimale de biocarburants ou de biogaz, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes pour chaque catégorie de carburant. Cette part minimale ne peut excéder l’objectif annuel de réduction de l’intensité carbone auquel l’obligé est soumis et tient compte du taux de réduction minimal des émissions de gaz à effet de serre des carburants éligibles défini aux chapitres Ier et II du présent titre ;
(120)
« 3° Mettent à la consommation des parts minimales de biocarburants et biogaz avancés, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas carbone, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;
(121)
« 4° Mettent à la consommation un volume minimal de biocarburants d’origine viticole, dans des proportions fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
(122)
« Art. L. 287-4. – Pour l’application de l’article L. 287-3, sont pris en compte :
(123)
« 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
(124)
« Les biocarburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d’affectation des terres ne sont pas éligibles à l’atteinte des objectifs mentionnés au même article L. 287-3. Les biocarburants issus d’huile de soja et d’huile de palme, y compris les distillats d’acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d’affectation des terres.
(125)
« Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes définit des règles d’éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d’affectation des terres peuvent être pris en compte ;
(126)
« 2° L’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public, de poids lourds ou de bus électriques au moyen d’infrastructures privées de recharge.
(127)
« Les modalités de calcul de la part renouvelable et d’éligibilité de l’électricité sont définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes ;
(128)
« 3° L’hydrogène renouvelable ou bas carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l’une des conditions suivantes :
(129)
« a) Il est fourni, en France, pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ;
(130)
« b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse ;
(131)
« 4° Le biogaz consommé dans le secteur des transports et obtenu auprès d’un opérateur ayant produit du biogaz qui ne bénéficie ni d’un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446‑4, L. 446-5, L. 446-7, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26, ni d’un certificat de production mentionné à l’article L. 446 31, ni d’un dispositif équivalent en France ou dans un autre État ;
(132)
« 5° Les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas carbone, définis à l’article L. 282-1, répondant aux critères de réduction de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre II du présent titre ;
(133)
« 6° Les carburants à base de carbone recyclé, définis à l’article L. 282-1, à partir du 1er janvier 2032, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
(134)
« Les énergies mentionnées aux 1° à 6° du présent article respectent des conditions de traçabilité spécifiques, fixées par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
(135)
« Sous-section 2
(136)
« Dispositions spécifiques à la réduction de l’intensité carbone
(137)
« Art. L. 287-5. – Au titre de chaque année civile, l’objectif de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants :
(138)
« 1° Le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone défini au 1° de l’article L. 287-3 ;
(139)
« 2° La quantité totale d’énergie contenue dans les carburants fournis par l’obligé ;
(140)
« 3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante, fixée à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(141)
« Art. L. 287-6. – Pour l’atteinte de l’objectif fixé à chaque obligé, les réductions de l’intensité carbone sont calculées selon les modalités suivantes :
(142)
« 1° Pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
(143)
« 2° Pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants bas carbone et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions effectives d’émissions de gaz à effet de serre, selon la méthodologie prévue à l’article L. 282-2 ;
(144)
« 3° Pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie par une valeur de référence définie par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
(145)
« Art. L. 287-7. – Pour le calcul de la proportion de réduction d’intensité du carbone définie au 1° de l’article L. 287-3, un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes fixe :
(146)
« 1° Des coefficients de prise en compte des énergies utilisées dans les secteurs des transports maritime et fluvial ainsi que pour les carburants gazeux, dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1 et croissent entre 2027 et 2035 ;
(147)
« 2° Un taux maximal de prise en compte de certains carburants renouvelables au regard de leurs conséquences négatives sur l’environnement, compris entre 0 % et 10 % de l’énergie totale contenue dans les carburants soumis à l’obligation ;
(148)
« 3° Des valeurs d’émission de gaz à effet de serre de référence liées à l’extraction ou à de la culture, au transport et à la distribution des matières premières ainsi qu’à leur transformation en carburant.
(149)
« Art. L. 287-8. – Par décision conjointe, les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent, pour une période renouvelable ne pouvant excéder trente jours, exclure du champ de l’obligation de réduction de l’intensité carbone les volumes pour lesquels cette obligation est calculée pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(150)
« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou de plusieurs carburants mentionnés à l’article L. 287-2 et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
(151)
« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.
(152)
« Les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.
(153)
« Section 3
(154)
« Modalités de mise en œuvre du dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports
(155)
« Sous-section 1
(156)
« Obligations déclaratives
(157)
« Art. L. 287-9. – Les obligés justifient l’atteinte des objectifs définis à l’article L. 287-3 au moyen de certificats de réduction de l’intensité carbone, à raison des quantités d’énergies contenues dans les carburants mis à la consommation, définis à l’article L. 287-2.
(158)
« Ces certificats ne peuvent être établis qu’à partir de l’énergie incorporée ou consommée l’année de l’obligation ou l’année précédant celle-ci.
(159)
« La création et l’utilisation des certificats sont validées par les administrations désignées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
(160)
« Art. L. 287-10. – Peuvent céder des certificats à des obligés, pour contribuer à l’atteinte de leurs objectifs :
(161)
« 1° Les autres obligés ;
(162)
« 2° Les opérateurs qui incorporent des carburants renouvelables aux carburants fossiles ou qui produisent des carburants renouvelables, destinés à une mise à la consommation en France et faisant l’objet des mesures de suivi et de gestion définies au 3° de l’article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ;
(163)
« 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas carbone dans les conditions définies au a du 3° de l’article L. 287-4 du présent code, ou les utilisateurs d’hydrogène renouvelable ou bas carbone dans les conditions définies au b du même 3° ;
(164)
« 4° Les aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent, en France, de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers ;
(165)
« 5° Les personnes qui exploitent des infrastructures privées de recharge destinées à l’alimentation de poids lourds électriques ou, lorsque ces infrastructures sont exploitées pour le compte d’un tiers, les personnes pour le compte desquelles les quantités d’électricité sont effectivement fournies, dans des conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes.
(166)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes précise les mentions figurant sur ces certificats et les conditions de validité de ces derniers.
(167)
« Art. L. 287-11. – Les certificats sont dématérialisés dans une base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministère chargé de l’énergie. Cette base de données nationale est reliée à la base de données de l’Union européenne conformément à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
(168)
« Les personnes mentionnées à l’article L. 287-10 saisissent dans la base de données nationale :
(169)
« 1° Les informations relatives aux cessions réalisées, mentionnées au même article L. 287-10, ainsi qu’aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces cessions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union européenne ;
(170)
« 2° Le prix des cessions mentionnées au même article ;
(171)
« Les comptabilités tenues par ces personnes dans la base de données nationale ne peuvent aboutir à un solde négatif à l’issue des périodes de déclarations. A l’issue de la période de déclaration annuelle, un solde négatif donne lieu à une obligation de restitution des quantités d’énergie renouvelable ou bas carbone appliquée dans les mêmes conditions que l’obligation de l’article L. 287-3.
(172)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les modalités de communication des données des opérateurs.
(173)
« Art. L. 287-12. – Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle l’article L. 287-3 s’applique, l’administration établit un rapport sur l’atteinte de l’obligation de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé à partir de la base de données mentionnée à l’article L. 287-11, en prenant en compte les certificats de réduction de l’intensité carbone déclarés par l’obligé.
(174)
« À compter de la date de mise à disposition du rapport, l’obligé dispose d’un délai de quinze jours pour le valider.
(175)
« Dans ce délai, l’obligé peut solliciter un échange contradictoire dans les conditions prévues aux articles L. 311-3 et L. 311-6 à L. 311-8 du code des douanes.
(176)
« À défaut de validation à l’issue du délai prévu au deuxième alinéa, le rapport est réputé validé.
(177)
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité, le rapport mentionné au premier alinéa est établi dans les dix jours qui suivent la date de cessation d’activité. À défaut de validation à l’issue de ce délai, le rapport est réputé validé. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels l’obligation est devenue exigible avant cette date.
(178)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les conditions dans lesquelles les obligés établissent le bilan annuel de l’atteinte de leurs objectifs et déclarent les niveaux de réduction de l’intensité carbone à l’administration.
(179)
« Sous-section 2
(180)
« Sanction
(181)
« Art. L. 287-13. – L’obligé qui ne satisfait pas à l’une des obligations prévues à l’article L. 287-3 est sanctionné dans les conditions prévues à la présente sous-section.
(182)
« Art. L. 287-14. – Le montant de la sanction est égal à la somme des termes suivants :
(183)
« 1° En cas de non-respect de l’objectif défini au 1° de l’article L. 287-3, la sanction mentionnée à l’article L. 287-13 est égale au produit des termes suivants :
(184)
« a) La différence entre l’objectif de réduction de l’intensité carbone mentionné à l’article L. 287-5 et la réduction effective d’intensité carbone réalisée par l’obligé ;
(185)
« b) Le montant unitaire de la sanction administrative ;
(186)
« 2° En cas de non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 287-3, la sanction mentionnée à l’article L. 287-13 est égale au produit des termes suivants :
(187)
« a) La différence entre l’obligation et le niveau d’atteinte de cette obligation ;
(188)
« b) Le montant unitaire de la sanction administrative.
(189)
« Art. L. 287-15. – Les montants unitaires mentionnés à l’article L. 287-14 sont fixés par décret, dans la limite des plafonds suivants :
«
(190)
|
|
|
Obligations |
Unité |
Montant en euros |
|
|
Réduction de l’intensité carbone |
Article |
Euro par tonne de CO2 équivalent non évitée |
950 |
|
|
Part de carburants renouvelables ou bas‑carbone dans les filières soumises à sous‑objectifs |
2° de l’article L. 287‑3 |
Euro par gigajoule d’énergie manquant |
55 |
|
|
Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas‑carbone |
2° de l’article L. 287‑3 |
Euro par gigajoule d’énergie manquant |
110 |
(191)
« Art. L. 287-16. – Le fait générateur et l’exigibilité de la sanction interviennent le lendemain du terme du délai mentionné à l’article L. 287-12.
(192)
« Le montant est constaté par le rapport prévu au même article L. 287‑12.
(193)
« Art. L. 287-17. – La sanction est recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
(194)
« Pour l’application du premier alinéa, le ministre chargé du budget émet un titre de recette.
(195)
« Une pénalité de 10 % du montant est due pour chaque mois de retard du paiement du titre de recettes.
(196)
« Art. L. 287-18. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de réduction de l’intensité carbone mentionné à l’article L. 287-9 est puni des peines prévues aux articles 441‑6 et 441-10 du code pénal.
(197)
« La tentative de commission de l’infraction prévue au premier alinéa est punie des mêmes peines.
(198)
« Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article sont celles prévues à l’article 441-12 du code pénal.
(199)
« Section 4
(200)
« Contrôles
(201)
« Art. L. 287-19. – Sauf disposition contraire, pour la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre et par les textes pris pour son application, les règles applicables en matière de droits de douane régissent l’exercice des missions suivantes :
(202)
« 1° Le contrôle du respect des obligations ;
(203)
« 2° Les procédures d’établissement de la sanction, en cas de méconnaissance par l’obligé de ses obligations ;
(204)
« 3° L’application des sanctions et les contentieux.
(205)
« Art. L. 287-20. – Les agents de l’administration chargée des douanes et droits indirects exercent les missions énumérées à l’article L. 287-19.
(206)
« Art. L. 287-21. – Sans préjudice des pouvoirs des agents de l’administration des douanes et droits indirects, qui est seule compétente pour l’établissement et l’application des sanctions ainsi que pour le contentieux, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 287‑3.
(207)
« Pour l’application du premier alinéa, les infractions sont constatées dans les conditions prévues au présent titre.
(208)
« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux agents qui y sont mentionnés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent alinéa sont celles prévues à l’article L. 173‑8 du code de l’environnement.
(209)
« Art. L. 287-22. – Pour contrôler le respect des obligations prévues à l’article L. 287-3, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent constater, sur pièces et sur place, l’existence de déclarations inexactes, trompeuses ou frauduleuses, consistant à fournir ou à valider des informations erronées ou à dissimuler des informations substantielles relatives à l’éligibilité, à l’identité des opérateurs ou titulaires, aux véhicules, périodes, volumes ou mesures.
(210)
« Art. L. 287-23. – Lorsqu’un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent faire appel aux agents des services désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les agents ainsi désignés sont soumis au secret professionnel.
(211)
« Art. L. 287-24. – Les agents des administrations mentionnés à l’article L. 287-23 et les services de l’État chargés de la répression des fraudes peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.
(212)
« Les informations obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
(213)
« Section 5
(214)
« Application dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution
(215)
« Art. L. 287-25. – Le présent chapitre n’est pas applicable dans les départements et régions d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution. » ;
(216)
2° L’article L. 641-6 est abrogé.
(217)
IV. – Après les mots : « affecté à », la fin de l’article L. 229-92 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « l’organisme, au titre du dispositif de soutien aux carburants de synthèse pour l’aviation mentionné au chapitre VI du titre VIII du livre II du code de l’énergie. »
(218)
V. – Au 21° du I de l’article L. 330-2 du code de la route, les mots : « à l’article L. 222-9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222-9 et L. 287-22 ».
(219)
VI. – Le II de l’article 64 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est ainsi modifié :
(220)
1° Les B et C sont abrogés ;
(221)
2° La seconde phrase du D est supprimée.
(222)
VII. – L’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
(223)
1° Le début du 1° de l’article 7 est ainsi rédigé : « A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028, le chapitre III… (le reste sans changement.) » ;
(224)
2° Au II de l’article 19, après la référence : « article 4, », sont insérés les mots : « le 1° de l’article 7, ».
(225)
VIII. – Si la date mentionnée au 1° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant du VII du présent article, n’est ni le 1er janvier 2027 ni le 1er janvier 2028, alors :
(226)
A. – Pour l’application du b du 1° du III, au titre de l’année 2027, l’année civile s’entend de la période comprise entre la première des dates mentionnées au premier alinéa du présent VIII et le 31 décembre 2027 ;
(227)
B. – Sont pris en compte, pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 287-3 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du même b du 1° du III du présent article, au titre de la période mentionnée au A, les volumes de biocarburants et les quantités d’électricité et d’hydrogène qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
(228)
1° Leur mise à la consommation, ou leur utilisation dans les cas mentionnés au 2° et aux a et c du 3° du 1 du B du V de l’article 300 bis du code général des impôts, intervient entre le 1er janvier 2027 et la veille de la date mentionnée au 1° de l’article 7 de l’ordonnance du 27 juillet 2026 susmentionnée ;
(229)
2° Au titre de la taxe prévue au I du même article 300 bis due pour la période mentionnée au 1° du B du présent VIII :
(230)
a) Les cibles d’incorporation prévues au III du même article 300 bis applicables au redevable au titre de la même taxe sont atteintes ;
(231)
b) Les quantités d’énergie renouvelables qu’ils contiennent n’ont pas été prises en compte pour le calcul de la proportion d’énergie renouvelable prévue au V de l’article précité ;
(232)
c) Les quantités d’énergie renouvelables qu’ils contiennent n’ont pas fait l’objet d’une cession de droits de comptabilisation dans les conditions prévues au VI du même article.
(233)
Pour l’application du présent VIII, les dispositions de l’article 300 bis du code général des impôts sont celles en vigueur la veille de la date mentionnée au 1° de l’article 7 de l’ordonnance du 27 juillet 2026 susmentionnée.
(234)
Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et des douanes détermine les modalités selon lesquelles sont établis des certificats de réduction de l’intensité carbone et des certificats répondant aux obligations prévues à l’article L. 287-3 du code de l’énergie pour l’application du présent VIII.
(235)
IX. - Le I, à l’exception du 4°, est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna.
(236)
X. – A. – Les 1° à 3° du I entrent en vigueur à des dates fixées par arrêté du ministre en charge du budget, qui ne peuvent être postérieures de plus de six mois à l’entrée en vigueur des décisions d’exécution du Conseil de l’Union européenne autorisant ces dispositions, en application de l’article 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
(237)
B. – Le II et le IX entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
C. – Le 4° du I, le a du 1° du III et le IV entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer les dispositions lui ayant été notifiées comme étant conformes au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
(239)
D. – Le b du 1° et le 2° du III, le V et le VIII entrent en vigueur à la date fixée par décret prévue au 1° de l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction issue du VII.
(240)
E. – Le VI et le VII entrent en vigueur le 31 décembre 2026.
Exposé des motifs
|
Le présent article a pour objet de renforcer les incitations environnementales dans le secteur des transports, tant en matière d’électrification des usages que d’incorporation de biocarburants et de carburants de synthèse. Il comporte à cette fin trois mesures principales. En premier lieu, il précise les conditions de passage de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports (TIRUERT) au dispositif plus large d’incitation à la réduction d’intensité carbone des carburants (IRICC). Conformément aux engagements du Gouvernement, il est ainsi proposé de maintenir la TIRUERT jusqu’au passage à l’IRICC, qui interviendra au plus tard le 1er janvier 2028. Ce mécanisme de bascule permettra d’anticiper le passage à l’IRICC par voie réglementaire au cours de l’année 2027 si l’ensemble des conditions sont réunies, afin d’assurer l’entrée en vigueur la plus prompte possible du dispositif. En deuxième lieu, le présent article vise à mettre en œuvre un mécanisme d’encouragement au développement d’une filière souveraine de carburants de synthèse pour l’aviation (e‑CAD). Ces carburants constituent l’un des principaux leviers de décarbonation du secteur aérien à moyen terme. Le développement de leur production répond notamment à l’obligation d’incorporation prévue par le règlement dit « ReFuelEU Aviation », qui s’applique à partir de 2030 aux fournisseurs de carburant d’aviation dans les principaux aéroports de l’Union européenne. Le mécanisme repose sur un système de double enchère dont l’intermédiaire sera un organisme désigné par décret en Conseil d’État à l’issue d’une procédure de sélection. Cet organisme conclura des contrats d’achat de long terme avec les producteurs d’e‑CAD et revendra les volumes ainsi acquis aux fournisseurs de carburants d’aviation, selon des contrats de plus courte durée. Le financement de l’éventuel déficit entre contrats d’achat de long terme et contrats de revente sera compensé par l’État, par l’affectation du produit des pénalités du règlement RefuelEU Aviation. Si cette affectation n’était pas suffisante, le financement du reliquat serait réparti entre les distributeurs de carburant fossile aérien à travers un dispositif dédié. Une contribution serait ainsi due à raison de la mise à la consommation de carburéacteur, par les fournisseurs de carburant d’aviation, au prorata des volumes de kérosène fossile mis à la consommation sur le territoire métropolitain. En troisième lieu, et dans la continuité du plan d’électrification présenté par le Gouvernement, le présent article prévoit deux dispositifs permettant de renforcer les incitations fiscales à l’électrification des usages dans le secteur du transport : ‑ d’une part, la création d’un tarif réduit d’accise sur l’électricité pour la recharge des véhicules électriques affectés au transport routier de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes. Combinée aux dispositifs existants, cette mesure permettra de renforcer significativement la compétitivité des modèles de poids lourds électriques ; ‑ d’autre part, la prolongation du tarif réduit d’accise sur l’électricité fournie aux navires à quai, afin de continuer à renforcer l’électrification des infrastructures portuaires et à améliorer la qualité de l’air dans ces zones. Ces mesures sont conditionnées à l’autorisation du Conseil de l’Union européenne, en application de l’article 19 de la directive dite « taxation de l’énergie » du 27 octobre 2003. |
|
Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 25 :
|
(1)
I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° Au 2 du I, l’année : « 2030 » est, à chacune de ses occurrences, remplacée par l’année : « 2026 » ;
(3)
2° Après le I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
(4)
« I quater. – A. – Les entreprises soumises à l ‘impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux a, a bis, b et e du 1 du I.
(5)
« La déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à :
(6)
« a) 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes ;
(7)
« b) 60 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
(8)
« c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes.
(9)
« B. – Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du A sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées au 1 du I.
(10)
« C. – La déduction prévue au A s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030. » ;
(11)
3° A la première phrase du II, la référence : « I ter » est remplacée par la référence : « I quater » ;
(12)
4° A la deuxième phrase du premier alinéa du III, l’année : « 2030 » est, par trois fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;
(13)
5° Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
(14)
« IV ter. – L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I quater dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du A du I quater, à 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du même A ou à 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c dudit A, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au B du I quater.
(15)
« Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
(16)
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I quater. » ;
(17)
6° Au A du VI, les mots : « et III » sont remplacés par les mots : « , I quater, III et IV ter ».
(18)
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(19)
1° Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 213‑58‑1 ainsi rédigé :
(20)
« Art. L. 213-58-1. – La base d’imposition établie dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-56 et inférieure à la valeur normale est ramenée à cette valeur lorsque l’opération remplit l’ensemble des conditions suivantes :
(21)
« 1° Elle consiste en une prestation de services ayant pour objet la mise à disposition d’un moyen de transport ;
(22)
« 2° Son destinataire est un dirigeant ou un salarié de l’assujetti qui la réalise ;
(23)
« 3° Elle ne constitue pas, pour son destinataire, l’intrant d’une ou plusieurs opérations d’aval ouvrant droit à déduction.
(24)
« La valeur normale mentionnée au premier alinéa du présent article s’entend de la contre-valeur que le dirigeant ou le salarié devrait acquitter pour bénéficier d’une telle prestation sur le territoire de taxation auprès d’un assujetti indépendant et dans des conditions de pleine concurrence ou, à défaut, d’un montant égal aux dépenses engagées par l’assujetti pour sa réalisation. » ;
(25)
2° A l’article L. 421-78 :
(26)
a) Après le mot : « dont », la fin du 1° est remplacée par les dispositions suivantes : « les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 125 grammes par kilomètre ; »
(27)
b) Après le mot : « dont », la fin du 2° est remplacée par les dispositions suivantes : « les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 125 grammes par kilomètre ; »
(28)
3° Au tableau du deuxième alinéa de l’article L. 421-79-1 :
(29)
a) La sixième ligne est supprimée ;
(30)
b) A la première colonne de la septième ligne, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(31)
4° A l’article L. 421-90 :
(32)
a) Les mots : « , au recouvrement et au contentieux », sont remplacés par les mots : « et au recouvrement » ;
(33)
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les règles relatives au contentieux de ces taxes sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. » ;
(34)
5° A l’article L. 421-91 :
(35)
a) Au premier alinéa, les mots : « , au recouvrement et au contentieux » sont remplacés par les mots : « et au recouvrement » ;
(36)
b) Au 2° :
(37)
i) A la fin du premier alinéa, les mots : « et du contentieux » sont supprimés ;
(38)
ii) Au a, les mots : « et des titres III et » sont remplacés par les mots : « et du titre » ;
(39)
6° Au 2° de l’article L. 421-95, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui ne le détient pas » ;
(40)
7° Le b ter du 1° de l’article L. 421-99-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(41)
« b ter) Il s’agit d’un véhicule classé en catégorie N2 du fait du surcroît de masse induit par le recours à une énergie alternative et dont la carrosserie et les autres caractéristiques techniques sont déterminées par décret ; » ;
(42)
8° L’article L. 421-170 est abrogé ;
(43)
9° Au premier alinéa de l’article L. 421-201, les mots : « , pour chaque section de tarification, » sont supprimés ;
(44)
10° A la première phrase du 2° de l’article L. 421-202, le mot : « devient » est remplacé par le mot : « est » ;
(45)
11° A l’article L. 421-242 :
(46)
a) Au premier alinéa, le mot : « devient » est remplacé par le mot : « est » ;
(47)
b) Au 2°, le mot : « déterminé » est remplacé par le mot : « déterminée » ;
(48)
12° Après l’article L. 421-250, il est inséré un article L. 421-250-1 ainsi rédigé :
(49)
« Art. L. 421-250-1. – Par dérogation à l’article L. 161-5, le montant constaté est arrondi au centième d’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,5 centimes étant comptabilisée pour un centime. »
(50)
III. – Le 1° de l’article L. 256 B du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « , lorsque l’absence ou l’insuffisance de paiement n’est pas constatée à l’issue d’une procédure de rectification contradictoire ou d’imposition d’office ».
(51)
IV. – La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 est ainsi modifiée :
(52)
1° A l’article 58 :
(53)
a) Le 4° du I est abrogé ;
(54)
b) Le IV est ainsi modifié :
(55)
i) Les mots : « à 4° » sont remplacés par les mots : « et 3° » ;
(56)
ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(57)
« Le 3° du I s’applique aux véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1er janvier 2027. » ;
(58)
2° Le début du second alinéa du V de l’article 59 est ainsi rédigé : « Toutefois, l’entrée en vigueur de ces dispositions, à l’exception de celles prévues au b du 6 du I, est reportée… (le reste sans changement). »
(59)
V. – Au 3° du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 2023-661 du 27 juillet 2023 prise en application des dispositions de l’article 137 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et de l’article 128 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « , L. 421-214 et le 1° de l’article L. 421‑215 » sont remplacés par les mots : « et L. 421‑214 ».
Exposé des motifs
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Si le Gouvernement soutient la stabilité globale de la fiscalité automobile en 2027, en particulier pour les barèmes en vigueur, le présent article propose trois aménagements ponctuels visant à conforter la cohérence d’ensemble des règles applicables. En premier lieu, il aménage le dispositif incitatif de déduction exceptionnelle applicable aux poids lourds et véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres afin d’accélérer la transition écologique du secteur du transport routier et la décarbonation de notre économie. En effet, le transport routier constitue le premier émetteur de gaz à effet de serre (GES) en France, représentant près d’un tiers des émissions totales, et la diminution des émissions de GES est à ce jour insuffisante pour atteindre la trajectoire prévue dans le cadre de la stratégie nationale bas-carbone qui exige une réduction annuelle d’environ 5 % entre 2024 et 2030. Or le dispositif actuel de suramortissement en faveur des poids lourds et véhicules utilitaires légers est porteur d’effets d’aubaine, notamment en faveur de certaines motorisations en raison de modalités d’assiette plus avantageuses pour ces types de véhicules. Ce paramétrage nuit à la capacité à répondre efficacement à l’objectif d’électrification du parc des véhicules lourds. C’est pourquoi il est proposé de recentrer l’incitation fiscale sur les motorisations les plus vertueuses au regard des émissions de GES. En deuxième lieu, le présent article vise à mettre en place un mécanisme correctif en matière de fiscalité des véhicules mis à disposition par un employeur. La mise à disposition d’un véhicule par un employeur peut en effet prendre la forme d’une prestation de service matérialisée par un contrat entre l’entreprise et le salarié, donnant lieu au versement d’un loyer par ce dernier. La TVA payée par l’entreprise lors de l’acquisition ou de la location du véhicule devient déductible avec, dans un certain nombre de situations, un loyer versé par le salarié inférieur au prix de marché : le montant de TVA collectée est alors sensiblement inférieur au montant de TVA déduite. Afin de prévenir le développement de tels schémas, le présent article transpose un mécanisme de correction prévu par le droit européen, qui permettra d’asseoir la TVA sur la valeur dite « normale » de la prestation. En troisième lieu, le présent article propose différents ajustements relatifs à la fiscalité spécifique aux véhicules routiers. Il modifie notamment le critère permettant de distinguer les véhicules dits « micro-hybrides » – peu performants sur le plan environnemental et qui seront, à ce titre, exclus de tout abattement de malus masse à compter du 1er janvier 2027 – des autres véhicules hybrides non rechargeables. À cet effet, il est proposé de remplacer l’actuel critère de puissance maximale totale nette des moteurs électriques, techniquement non vérifiable, par un critère d’émissions de dioxyde de carbone, de manière à rendre opérationnelle la suppression du bénéfice de l’abattement pour les hybrides non rechargeables les plus émissifs. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 26 :
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(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article 44 sexdecies :
(3)
a) Au premier alinéa du I, les deux références à l’année : « 2026 » sont remplacées par les références à l’année : « 2027 » ;
(4)
b) Au II :
(5)
i) A l’avant-dernier alinéa, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « dix » ;
(6)
ii) Au dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;
(7)
2° Au dernier alinéa du II de l’article 44 septdecies, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « neuf » ;
(8)
3° Au premier alinéa du I de l’article 1463 A et au premier alinéa du I de l’article 1463 B, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2027 » ;
(9)
4° Le dernier alinéa du II de l’article 1521 est remplacé par les dispositions suivantes :
(10)
« Les locaux sans caractère industriel ou commercial occupés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance et affectés à un service public. » ;
(11)
5° Au II de l’article 1599 quater B, les mots : « le propriétaire » sont remplacés par les mots : « l’exploitant ».
(12)
II. – A la fin du II de l’article 111 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la référence à l’année : « 2026 » est remplacée par la référence à l’année : « 2027 ».
Exposé des motifs
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Le présent article proroge plusieurs régimes zonés et précise l’application de certains impôts locaux. En premier lieu, il est proposé de proroger jusqu’à la fin de l’année 2027 les régimes zonés associés aux bassins urbains à dynamiser et aux zones de revitalisation des centres-villes afin de garantir l’efficacité et la cohérence des politiques de redynamisation auxquelles ils sont liés. La même prorogation est proposée pour les exonérations d’impôts locaux applicables dans les zones de développement prioritaire, ce qui permettra d’harmoniser leur durée d’application avec celle relative aux exonérations d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés. En deuxième lieu, le présent article vient garantir un régime d’exonération unifiée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les locaux sans caractère industriel ou commercial et affectés à un service public occupés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance. En dernier lieu, le présent article vise à préciser le redevable de la composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) portant sur les réseaux de télécommunications fixes (« IFER télécom »). Cette composante impose le réseau téléphonique classique (boucle locale cuivre) et les réseaux de communications électroniques en fibre optique ou en câble coaxial. La doctrine fiscale a prévu que l’opérateur d’infrastructure qui exploite un réseau se confond avec le propriétaire des équipements imposables et constitue ainsi le redevable de l’IFER télécom. Néanmoins, dans certains schémas d’exploitation, notamment dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP), des opérateurs d’infrastructure (ou opérateurs d’immeuble) estiment que le droit actuel ne permet pas d’établir avec précision le redevable de l’imposition. En conséquence, le présent article précise expressément que l’IFER télécom est due par l’exploitant, ce qui sera de nature à préserver les équilibres financiers des RIP. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 27 :
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(1)
I. – Le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° La section XIII est abrogée et la section XII comprend les articles 1635 bis P, 1635 bis Q et 1635 bis R dans leur rédaction résultant des 3° à 5° du présent I ;
(3)
2° L’intitulé de la section XII est remplacé par l’intitulé suivant : « Contributions affectées au service public de l’aide juridictionnelle » ;
(4)
3° L’article 1635 bis P est remplacé par les dispositions suivantes :
(5)
« Art. 1635 bis P. – I. – Une contribution pour l’aide juridique en appel de 225 € est perçue lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
(6)
« II. – La contribution pour l’aide juridique en appel est due par chacune des parties à l’instance d’appel.
(7)
« III. – Toutefois, la contribution pour l’aide juridique en appel n’est pas due :
(8)
« 1° Par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
(9)
« 2° Par l’État.
(10)
« IV. – La contribution est due lors de la remise de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution ou de la requête conjointe. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du présent code.
(11)
« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution pour l’aide juridique en appel, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
(12)
« Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation.
(13)
« V. – La contribution pour l’aide juridique en appel est affectée dans les conditions prévues à article 27‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
(14)
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;
(15)
4° Le IV de l’article 1635 bis Q est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(16)
« Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation. » ;
(17)
5° Après l’article 1635 bis Q, il est ajouté un article 1635 bis R ainsi rédigé :
(18)
« Art. 1635 bis R. – I. – Une contribution pour la justice économique est perçue par instance introduite devant le tribunal des activités économiques, la chambre commerciale du tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce.
(19)
« II. – Le montant de la contribution pour la justice économique est fixé à :
(20)
« 1° 100 euros pour les instances introduites pour injonction de payer, injonction de dépôts des comptes, injonction de dépôt des bénéficiaires effectifs, recours gracieux, injonction de faire, pour demande en référé ou pour obtenir une ordonnance du juge commis au registre du commerce et des sociétés ;
(21)
« 2° 200 euros pour les autres instances.
(22)
« III. – La contribution pour la justice économique est due par la partie qui introduit l’instance.
(23)
« IV. – Toutefois, la contribution n’est pas due :
(24)
« 1° Par les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle ;
(25)
« 2° Par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements ;
(26)
« 3° Par le demandeur à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et à la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime.
(27)
« V. – La contribution est due lors de l’introduction de l’instance. Elle est acquittée par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du présent code.
(28)
« Lorsqu’une même demande donne lieu à plusieurs instances successives liées à un même litige devant la même juridiction, la contribution n’est due qu’au titre de la première des instances.
(29)
« Aucune irrecevabilité ne peut être prononcée sans invitation préalable du justiciable à régulariser la contribution pour la justice économique, dans un délai d’un mois à compter de la demande formulée par le greffe.
(30)
« Pour les procédures de référé, les procédures accélérées au fond et les procédures à jour fixe, le délai de régularisation court jusqu’à la date de l’audience sans pouvoir excéder un mois à compter de la demande de régularisation.
(31)
« VI. – La contribution pour la justice économique est affectée dans les conditions prévues à l’article 27‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
(32)
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
(33)
II. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
(34)
1° Au premier alinéa de l’article 27‑1, après le mot : « perçoit », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « , dans le cadre de sa participation au service public de l’aide juridictionnelle, le produit des contributions prévues à la section XII du chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts dans la limite d’un plafond annuel fixé en loi de finances. » ;
(35)
2° A l’article 28 :
(36)
a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27‑1 » ;
(37)
b) Au début du dernier alinéa, les mots « La contribution prévue au même article 1635 bis Q est affectée » sont remplacés par les mots : « Les contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27‑1 sont affectées » ;
(38)
3° A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 29, les mots : « de la contribution prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées au premier alinéa de l’article 27‑1 ».
(39)
III. – L’article 27 de la loi n° 2023‑1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 est abrogé.
(40)
IV. – Le I, à l’exception de son 4°, les II et III sont applicables aux instances introduites à compter d’une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er août 2027.
Exposé des motifs
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Le présent article a pour objet de sécuriser les sources de financement de l’aide juridictionnelle afin de soutenir les nouvelles réformes de l’accès au droit prévues pour 2027, en particulier la réforme de la justice criminelle visant à améliorer la prise en charge des victimes les plus vulnérables dès le dépôt de plainte, et la généralisation de l’assistance des avocats pour les mineurs en matière d’assistance éducative et de protection de l’enfance. À cette fin, le projet d’article mobilise deux leviers fiscaux supplémentaires reposant sur une logique de responsabilisation des justiciables, de promotion des modes amiables de règlement des différends et de solidarité financière entre les usagers du service public de la justice. Afin de garantir le strict respect du droit à un recours effectif, les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle demeurent systématiquement exonérés de ces dispositifs. En premier lieu, le projet d’article propose la pérennisation du droit de timbre en appel et la réaffectation de son produit à l’aide juridictionnelle. Alors qu’il arrive à échéance en fin d’année 2026, il est proposé de maintenir ce droit de timbre de 225 € et d’en réaffecter les recettes à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats (UNCA) au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En second lieu, il est proposé la généralisation et la simplification de l’expérimentation sur la contribution pour la justice économique entrée en vigueur le 1er janvier 2025 dans douze tribunaux des activités économiques (TAE). Cette expérimentation a mis en évidence une charge administrative importante pour les greffes ainsi que des comportements de contournement de la part des entreprises. Le présent article simplifie ce cadre et lui substitue un droit de timbre fiscal dématérialisé, forfaitaire et immédiat, étendu à l’ensemble des tribunaux de commerce et TAE. Son montant est fixé à 100 € pour les requêtes présidentielles et procédures simplifiées (telles que les injonctions de payer) et à 200 € pour les assignations au fond et oppositions à ordonnances d’injonction de payer. Sont exclus du champ d’application l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle et les demandeurs à l’ouverture d’une procédure amiable ou collective relevant du livre VI du code de commerce. Au total, la mise en œuvre de ces deux volets assure une recette globale de 85,15 M€ par an au bénéfice de l’UNCA, garantissant ainsi l’équité et l’efficacité du service public de la justice. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 28 :
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(1)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
(2)
A. – L’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre IV du titre II du livre II est remplacé par l’intitulé suivant : « Véhicules durables et résilients » ;
(3)
B. – A l’article L. 224-6-5 :
(4)
1° Au premier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient » ;
(5)
2° Le 2° est ainsi rédigé :
(6)
« 2° Son score environnemental est égal ou supérieur à des minima déterminés dans les conditions prévues à l’article L. 224-6-8. Ce score est déterminé en fonction de la contribution du véhicule à la durabilité et à la résilience prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. Cette contribution s’apprécie au regard de :
(7)
« a) La durabilité environnementale du véhicule, définie au a du paragraphe 4 du même article 28, notamment son empreinte carbone au sens de l’article L. 224-6-6 ;
(8)
« b) La contribution du véhicule à la résilience, définie au premier alinéa du paragraphe 4 dudit article 28.
(9)
« Un décret détermine les procédures selon lesquelles l’atteinte de la valeur minimale du score environnemental est attestée. » ;
(10)
C. – A l’article L. 224-6-8 :
(11)
1° Le 1° est ainsi rédigé :
(12)
« 1° Les minima mentionnés au 2° de l’article L. 224-6-5. Ces niveaux sont différenciés selon l’autonomie électrique et les paramètres représentatifs de la capacité de transport propres à la version dont relève le véhicule ; »
(13)
2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
(14)
« 1° bis Les modalités d’appréciation de la contribution à la résilience et à la durabilité et de détermination du score environnemental mentionnés au même 2° de l’article L. 224-6-5 ; ».
(15)
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(16)
A. – Après le 5° du I de l’article 39 decies C, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(17)
« Lorsque l’équipement est une technologie relevant du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724, les 1°, 2°, 4° et 5° du présent I s’appliquent sous réserve d’assurer la contribution à la durabilité et à la résilience prévue à l’article 28 de ce règlement. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application de cette contribution définie au paragraphe 4 du même article. » ;
(18)
B. – Le I de l’article 150 VH bis est ainsi modifié :
(19)
1° Les mots : « soumis au » sont remplacés par les mots : « au sens du 5) du 1 de l’article 3 du » ;
(20)
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21)
« Le premier alinéa n’est pas applicable aux crypto-actifs mentionnés aux 3 et 4 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023. » ;
(22)
C. – Au X de l’article 199 undecies C et au IX de l’article 244 quater X, les mots : « 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;
(23)
D. – A l’article 199 terdecies‑0 AB :
(24)
1° Au 4° du 1 du II :
(25)
a) Au premier alinéa, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;
(26)
b) A la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « 2012/21/UE » est remplacée par la référence : « (UE) 2025/2630 » ;
(27)
2° Au IV, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;
(28)
E. – Au second alinéa du IX de l’article 244 quater Y, les mots : « 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général » sont remplacés par les mots : « (UE) 2025/2630 de la Commission du 16 décembre 2025 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général et abrogeant la décision 2012/21/UE » ;
(29)
F. – A l’article 1395 G :
(30)
1° Après les mots : « prévu au », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. » ;
(31)
2° Après les mots : « conformément à », la fin du III est ainsi rédigée : « l’article 35 du règlement (UE) n° 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 précité. » ;
(32)
G. – Au premier alinéa de l’article 1649 bis C, les mots : « soumis au » sont remplacés par les mots : « au sens du 5) du 1 de l’article 3 du ».
(33)
III. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(34)
A. - Après le 2° de l’article L. 213-249, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
(35)
« 3° Il assure la contribution à la résilience et à la durabilité prévue à l’article 28 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’énergie précise les modalités d’application de la contribution à la résilience définie au paragraphe 4 de l’article 28 du règlement ainsi que les conditions dans lesquelles les exigences mentionnées au 2° du présent article assurent la contribution à la durabilité définie au même paragraphe 4 » ;
(36)
B. – A l’article L. 421-3-1, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durables et résilients » ;
(37)
C. – Au 1° de l’article L. 421-79, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient » ;
(38)
D. – A l’article L. 421-132-5 :
(39)
1° Aux deuxième et dernière lignes de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, les mots : « Faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « Durable et résilient » ;
(40)
2° Au dernier alinéa, les mots : « à faible empreinte carbone » sont remplacés par les mots : « durable et résilient ».
(41)
IV. – A. – Le B et le G du II s’appliquent à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.
(42)
B. – Les C et E du II s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 9 janvier 2028.
(43)
C. – Le D du II s’applique à compter du 8 janvier 2026. Par dérogation, pour les services d’intérêt économique général de nature sociale ayant pris effet avant cette date et qui étaient compatibles avec le marché intérieur et exemptés de l’obligation de notification en vertu de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011, celle-ci continue de s’appliquer jusqu’à la date d’expiration du mandat.
Exposé des motifs
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Le présent article modifie des dispositifs fiscaux et des références juridiques contenus dans le code général des impôts (CGI) pour assurer leur conformité au droit de l’Union européenne. En premier lieu, il met en conformité plusieurs dispositifs fiscaux incitatifs à l’achat de produits visés par le règlement européen du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » dit « Net‑Zero Industry Act » (NZIA). L’article 28 du règlement NZIA prévoit que l’ajout d’une contribution à la résilience et à la durabilité doit conditionner l’éligibilité aux dispositifs d’incitation à l’achat de produits finaux de technologies « zéro net », dont les technologies de batteries pour les véhicules terrestres et maritimes et les technologies photovoltaïques. L’introduction de cette contribution intervient, d’une part, par un critère de résilience consistant à réserver un traitement moins favorable à certains produits lorsqu’une dépendance d’approvisionnement à l’égard d’un État tiers à l’Union européenne pour la technologie « zéro net » est identifiée par la Commission (c’est‑à‑dire lorsqu’elle représente plus de 50 % de l’approvisionnement de cette technologie au sein de l’Union européenne) et, d’autre part, à leur imposer une contribution à la durabilité environnementale, à l’innovation ou à l’intégration du système énergétique. Les équipements de production d’électricité d’origine photovoltaïque et les batteries constituent des technologies « zéro net » pour lesquelles une situation de dépendance a été objectivée. Il apparaît ainsi qu’en matière de produits finis de systèmes photovoltaïques, la part du premier fournisseur, en l’occurrence la Chine, représente 79 %. Ce même État concentre également près de 94 % des approvisionnements des modules et cellules photovoltaïques (ou équivalent), 50 % des onduleurs photovoltaïques et 79 % des plaquettes photovoltaïques (ou équivalent). De même, en matière de produits finis de batteries (groupes de batteries, modules de batteries, cellules de batteries) la part du premier fournisseur tiers, la Chine, représente 50 %. La présente mesure prévoit donc une obligation de contribution à la résilience et à la durabilité afin que les produits concernés soient éligibles aux trois dispositifs fiscaux suivants : ‑ le score environnemental applicable aux véhicules électriques, utilisé notamment pour la mise en œuvre de la taxe annuelle incitative relative à l’acquisition de véhicules légers à faibles émissions et l’octroi de bonifications. En sus de l’actuel critère de durabilité relatif à l’empreinte carbone, un critère de résilience est ajouté ; ‑ le suramortissement en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres, dit suramortissement « navires verts » ; ‑ le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux panneaux photovoltaïques. Les critères établissant les modalités d’application de cette contribution issue du règlement européen sont renvoyés à des mesures de niveau règlementaire. En deuxième lieu, le présent article sécurise l’ajustement opéré, pour tenir compte des évolutions du règlement sur les marchés de crypto-actifs, par la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales s’agissant de la définition des crypto-actifs soumis au régime d’imposition de l’article 150 VH bis du CGI et aux obligations déclaratives de l’article 1649 bis C du CGI. En troisième lieu, afin de tenir compte des évolutions récentes de la réglementation européenne en matière d’aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, les références à la décision dite « SIEG » contenues dans le code général des impôts sont mises à jour pour l’application des différents mécanismes fiscaux relevant de cette décision. En dernier lieu, la référence au règlement européen permettant au bloc communal d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains agricoles lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production biologique est également mise à jour pour renvoyer au dernier règlement entré en vigueur. |
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Projet de loi de finances |
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ARTICLE 29 :
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(1)
I. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2028, la garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales s’applique, sur option, aux entreprises bénéficiant d’un partenariat prévu par le 2° de l’article 2 bis de l’arrêté du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2026, conclu avec la direction mentionnée à l’article 1er du décret n° 2013‑1225 du 23 décembre 2013 relatif à la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques, dans sa rédaction en vigueur au 1er octobre 2026, ainsi qu’aux entreprises bénéficiant du dispositif d’accompagnement fiscal des petites et moyennes entreprises qui ont adressé au service compétent une demande de prise de position formelle sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal, lorsque l’administration fiscale n’a pas répondu de manière motivée dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une demande écrite, précise, complète et de bonne foi.
(2)
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le service qui a reçu la demande l’a soumise à l’avis de la direction de la législation fiscale ou au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques.
(3)
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent I, notamment les conditions d’exercice de l’option, le contenu, le lieu de dépôt et les modalités selon lesquelles l’administration accuse réception des demandes des contribuables et les informe des éléments manquants ou de la nécessité de la consultation prévue à l’alinéa précédent. Il fixe la date à partir de laquelle les demandes pourront faire l’objet de la garantie prévue au premier alinéa.
(4)
II. – L’expérimentation prévue au I du présent article fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard trois mois avant son terme. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de cette évaluation.
Exposé des motifs
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Le présent article initie une nouvelle étape de la relation de confiance, en concrétisant les annonces du Premier ministre à l’occasion des rencontres économiques d’Aix-en-Provence le 2 juillet dernier avec l’expérimentation d’un principe de « silence vaut accord » dans le cadre des demandes adressées par les entreprises à l’administration fiscale. Dans le prolongement de la loi du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, dite « loi ESSOC », le présent article prévoit, pour les entreprises de toute taille engagées dans une relation de confiance avec l’administration fiscale, d’expérimenter pendant deux ans un mécanisme de silence valant acceptation selon lequel, à défaut de réponse de l’administration fiscale dans un délai de trois mois, la demande de rescrit est réputée acceptée dans les termes présentés par l’entreprise. Cette expérimentation vient compléter les mesures de simplification mises en œuvre par le Gouvernement, en permettant aux entreprises de faciliter le recours aux outils de sécurité juridique en matière fiscale. Cette faculté, qui pourra être exercée par les entreprises engagées dans la relation partenariale, suppose une demande écrite, précise, complète et de bonne foi, afin de garantir que l’administration dispose de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de position. Cette innovation sera expérimentée pendant deux ans, jusqu’au 31 décembre 2028, et fera l’objet d’une évaluation permettant d’apprécier l’opportunité de sa pérennisation et, le cas échéant, de son extension. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 30 :
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(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
1° L’article 635‑0 A est remplacé par les dispositions suivantes :
(3)
« Art. 635‑0 A. – La formalité de l’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil est donnée sur l’acte authentique ou l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, l’acte sous signature privée rédigé par un expert‑comptable.
(4)
« Toutefois, la formalité peut être donnée :
(5)
« 1° Sur une expédition intégrale de l’acte notarié ;
(6)
« 2° Sur une copie de l’acte sous seing privé, contresigné par avocat ou rédigé par un expert‑comptable, signé électroniquement. » ;
(7)
2° A l’article 639, après les mots : « article 726 », sont insérés les mots : « ne relevant pas du I de l’article 1865‑1 du code civil » ;
(8)
3° Après l’article 1613 quater, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
(9)
« Art. 1613 quinquies. – La personne suivante est solidairement tenue au paiement des contributions mentionnées aux articles 1613 ter et 1613 quater auxquelles une première livraison en France des produits en cause ou une opération assimilée est soumise, lorsqu’il est établi qu’elle savait ou ne pouvait ignorer les manquements de nature à affecter le montant de ces contributions perçues par le Trésor public :
(10)
« 1° Le destinataire de l’opération mentionnée au premier alinéa agissant dans le cadre d’une activité économique ;
(11)
« 2° Tout destinataire des produits mentionnés au premier alinéa, agissant dans le cadre d’une activité économique, dans une chaîne d’opérations consécutives à l’opération mentionnée au même alinéa. » ;
(12)
4° L’article 1689 est ainsi rétabli :
(13)
« Art. 1689. – La personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article 242 septies qui a mis en œuvre ou participé à des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa est solidairement responsable du paiement des droits et pénalités mis à la charge des contribuables ayant bénéficié de l’un de ces avantages. » ;
(14)
5° Le 2 du B de la section I du chapitre II du livre II est complété par un article 1729 C quater ainsi rédigé :
(15)
« Art. 1729 C quater. – Le refus de communication des documents et renseignements demandés par les agents de l’administration fiscale dans l’exercice du contrôle prévu par l’article L. 80 R du livre des procédures fiscales ou tout comportement faisant obstacle à ce contrôle entraîne l’application d’une amende de 10 000 €. Cette amende s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des renseignements ou des documents sollicités ne sont pas communiqués. » ;
(16)
6° A l’article 1735 quater :
(17)
a) Au premier alinéa, les mots : « et aux 4 et 4 bis de l’article L. 38 » sont remplacés par les mots : « , aux 4 et 4 bis de l’article L. 38 et à l’article L. 45 E » ;
(18)
b) Au 1° :
(19)
i) La seconde occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;
(20)
ii) Il est complété par les mots : « ou par la personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée à l’article L. 45 E du même livre ; »
(21)
7° Au XI de l’article 1736, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
(22)
8° A l’article 1740‑00 AB :
(23)
a) Au début du premier alinéa, il est inséré la mention : « I. – » ;
(24)
b) Il est complété par un II ainsi rédigé :
(25)
« II. – 1. Lorsque l’administration constate qu’une personne exerçant l’activité prévue au premier alinéa de l’article 242 septies a mis en œuvre des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa, elle peut porter ces agissements à la connaissance du public par la publication de la dénomination commerciale de cette personne, de la description des manœuvres frauduleuses opérées et du montant global des avantages obtenus indûment.
(26)
« 2. La décision de publication prévue au 1 est prise par l’administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à la personne exerçant l’activité prévue au premier alinéa de l’article 242 septies, qui est invitée à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours. La décision de publication lui est notifiée. La notification mentionne la sanction que l’administration se propose d’appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose la personne concernée de présenter ses observations dans un délai de soixante jours à compter de la notification. La publication ne peut être effectuée avant l’expiration de ce délai. La publication est effectuée sur le site internet de l’administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »
(27)
II. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(28)
1° L’article L. 423‑10 est remplacé par les dispositions suivantes :
(29)
« Art. L. 423‑10. – Est rattaché au territoire de taxation tout engin flottant qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
(30)
« 1° Il bat pavillon français ;
(31)
« 2° Il n’est pas immatriculé en dehors du territoire de taxation. » ;
(32)
2° Au premier alinéa de l’article L. 423‑11, les mots : « ne bat pas pavillon français et dont le » sont remplacés par les mots : « ne remplit pas l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 423‑10 lorsque son ».
(33)
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(34)
1° A l’article L. 10‑0 AA, les mots : « et L. 38 » sont remplacés par les mots : « , L. 38 et L. 45 E » ;
(35)
2° A l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 10‑0 AC, les mots : « celle mentionnée à l’article L. 16 B du présent livre » sont remplacés par les mots : « celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 45 E » ;
(36)
3° L’article L. 45 E est ainsi rétabli :
(37)
« Art. L. 45 E. – Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’une personne exerçant l’activité professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article 242 septies du code général des impôts met en œuvre ou participe à des manœuvres frauduleuses destinées à procurer indûment à des investisseurs le bénéfice de l’un des avantages fiscaux prévus aux articles mentionnés à ce même premier alinéa et qui consistent en une utilisation des fonds pour des projets totalement ou partiellement inéligibles à l’un des avantages fiscaux précités ou en une absence de réalité des investissements, elle peut, dans les conditions prévues aux II à V de l’article L.16 B, autoriser les agents de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. » ;
(38)
4° Après le chapitre Ier nonies du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre Ier decies qui comprend un article L. 80 S ainsi rédigé :
(39)
« Chapitre Ier decies
(40)
« Le droit de collecte et d’exploitation au moyen de traitements informatisés et automatisés des contenus accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne
(41)
« Art. L. 80 S. – I. – Pour les besoins de la recherche des manquements mentionnés au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, à l’article 1729 du même code découlant d’une minoration ou d’une dissimulation de recettes ou aux règles de domiciliation fiscale fixées à l’article 4 B du même code, l’administration fiscale peut collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus manifestement rendus publics par leurs auteurs et publiquement accessibles sur les sites internet des plateformes en ligne définies au i de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques), y compris lorsque l’accès à ces plateformes requiert une inscription à un compte.
(42)
« II. – Selon une périodicité fixée par décret en Conseil d’État, l’administration fiscale transmet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés la liste des opérations de collecte engagées en application du I afin de faciliter la mise en œuvre par la commission des vérifications mentionnées au g du I de l’article 8 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
(43)
« III. – Les traitements mentionnés au I sont mis en œuvre par des agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général. Les données à caractère personnel mentionnées au même I ne peuvent faire l’objet d’une opération de collecte, de traitement et de conservation de la part d’un sous‑traitant, à l’exception de la conception des outils de traitement des données.
(44)
« IV. – Les données sensibles, au sens du I de l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et les autres données manifestement sans lien avec les manquements mentionnés au I sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
(45)
« Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements mentionnés au I, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale ou fiscale, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
(46)
« Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
(47)
« V. – Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre un des manquements énumérés au I, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration fiscale pour corroboration et enrichissement.
(48)
« Ces données ne peuvent être opposées à cette personne que dans le cadre d’une procédure de contrôle mentionnée au chapitre premier du présent titre.
(49)
« VI. – Le droit d’accès aux informations collectées s’exerce auprès du service d’affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au I dans les conditions prévues par l’article 105 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
(50)
« Le droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I.
(51)
« VII. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la mise en œuvre des traitements mentionnés au I est, à toutes les étapes de celle‑ci, proportionnée aux finalités poursuivies. Il précise également en quoi les données sont, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est strictement nécessaire. Il précise enfin les conditions dans lesquelles l’administration fiscale met à la disposition du public une information facilement accessible en ligne sur les finalités et les modalités de fonctionnement des traitements permis par le présent article. » ;
(52)
5° Au dernier alinéa du II de l’article L. 228, après le mot : « sanction », sont insérés les mots : « prévue à l’article 1740‑00 AB de ce code ou celle » ;
(53)
6° A l’article L. 262 :
(54)
a) Après le 2 bis, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :
(55)
« 2 ter. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un compte‑titres prévu au livre II du code monétaire et financier, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des titres financiers du compte‑titres, détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
(56)
« Selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, le défaut de vente des titres financiers par le redevable entraîne leur vente forcée par le tiers détenteur.
(57)
« La vente des titres financiers emporte effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, dans la limite du montant de cette dernière. » ;
(58)
b) Le dernier alinéa du 3 bis est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
(59)
« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, d’accomplir son obligation de déclaration est tenu, par décision du juge de l’exécution et dans des conditions prévues par décret, au paiement des sommes dues au créancier.
(60)
« Lorsque la déclaration prévue au présent 3 bis est inexacte ou mensongère, le tiers saisi peut être condamné par le juge de l’exécution à des dommages et intérêts.
(61)
« Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent sans préjudice d’une action récursoire du tiers saisi à l’encontre du débiteur. » ;
(62)
c) Le 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(63)
« Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur prévue aux 2 bis et 2 ter, perçu par le tiers détenteur, est limité dans les conditions de l’alinéa précédent. » ;
(64)
d) Le 6 est abrogé.
(65)
IV. – Le second alinéa du IV de l’article 154 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les besoins de l’administration fiscale, cette expérimentation est également prolongée jusqu’à l’entrée en vigueur du décret pris pour l’application de l’article L. 80 S du livre des procédures fiscales et, au plus tard, jusqu’au 30 septembre 2027. »
Exposé des motifs
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Le présent article prévoit plusieurs mesures de renforcement de la lutte contre la fraude et les pratiques de contournement. En premier lieu, il met en cohérence le code général des impôts (CGI) avec le dispositif antifraude créé par l’article 68 de la loi n° 2026‑534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Pour ce faire, il : ‑ assure la bonne articulation de l’article 635‑0 A du CGI avec l’article 658 du même code afin que le principe selon lequel la formalité de l’enregistrement est donnée sur l’original de l’acte dont l’enregistrement est demandé soit respecté. Cette mesure évite les contradictions qui pourraient naître de la lecture combinée de ces deux articles, dès lors que les dispositions de l’article 658 ne permettent la présentation de la copie d’un acte que dans certains cas limités ; ‑ exclut les cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière, mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil, du périmètre de l’article 639 du CGI dans sa version issue de cette loi, qui impose de déclarer les cessions de parts sociales ou d’actions de certaines sociétés non constatées par un acte. En deuxième lieu, il pérennise le dispositif de collecte et d’exploitation des contenus sur les plateformes en ligne, mis en œuvre actuellement sous forme expérimentale depuis 2020. Sur cette base, et ainsi que l’établissent les différents rapports de bilan sur cette expérimentation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les résultats en matière de recherche des manquements attestent de la pertinence du dispositif en matière fiscale. En troisième lieu, le présent article prévoit un dispositif de lutte contre la fraude au régime d’aide fiscale à l’investissement outre‑mer de nature à sécuriser les investisseurs et l’efficacité du dispositif de soutien aux économies ultramarines. L’avantage fiscal élevé associé à ce régime et la complexité des montages mis en œuvre engendrent d’importants schémas de fraude. La démonstration de ces schémas par les services de la direction générale des finances publiques est rendue d’autant plus difficile par la multiplicité des acteurs des diverses chaînes de défiscalisation. C’est pourquoi, afin de mettre en évidence dans les meilleures conditions les schémas de fraude mis en place dans le cadre des divers régimes de défiscalisation en outre‑mer, il est proposé : ‑ la création d’une procédure permettant aux agents de l’administration fiscale de procéder à des visites inopinées sur place chez les monteurs, après autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; ‑ la création d’une mesure de solidarité de paiement pour les monteurs en cas de recours par ces derniers à des manœuvres frauduleuses dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ; ‑ une mesure de publication des manœuvres frauduleuses mises en œuvre identifiant leur auteur et le montant global des avantages indûment obtenus. En quatrième lieu, pour assurer un meilleur recouvrement des sommes dues au Trésor public, le présent article propose de compléter le régime des saisies à tiers détenteur en étendant l’application de ces saisies aux comptes titres. Une mise en conformité avec une récente jurisprudence du Conseil constitutionnel est également opérée. En cinquième lieu, le présent article renforce les sanctions en cas de non transmission d’informations à l’administration fiscale en matière de : ‑ contrôle des institutions financières, des prestataires de services sur crypto‑actifs ou des opérateurs de plateformes d’économie collaborative qui relèvent du périmètre de l’administration fiscale, qui peuvent faire l’objet de demandes de documents sans qu’y soit associée une sanction en cas d’absence de réponse à l’administration fiscale, ce qu’il est proposé de corriger ; ‑ défaillance déclarative des opérateurs de plateforme pour la mise en œuvre des articles 1649 ter A et suivants du CGI, en triplant la sanction encourue pour renforcer sa portée dissuasive, ce qui apparaît nécessaire face aux défaillances déclaratives de certains opérateurs. En dernier lieu, le présent article contient deux mesures visant à faire obstacle aux pratiques de contournement constatées ou potentielles de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) et des taxes sur les boissons non alcooliques (BNA) : ‑ en matière de TAEMUP, il est proposé de prévenir la pratique d’optimisation fiscale qui consisterait pour les résidents métropolitains ou des départements et régions d’outre‑mer à immatriculer leur navire dans une collectivité d’outre‑mer qui décide de créer son propre registre afin de se soustraire à la taxe ; ‑ en matière de taxes sur les BNA (boissons sucrées et édulcorées principalement), dites « taxes soda », il est proposé d’introduire un mécanisme de solidarité de paiement, sur le modèle de celui existant pour la taxe sur la valeur ajoutée, entre le redevable légal et le destinataire ou l’ensemble des destinataires de la chaîne commerciale qui a profité d’un prix d’achat de complaisance auprès de son fournisseur et qui savait ou ne pouvait ignorer les manquements frauduleux. Ce mécanisme permettra de répondre aux schémas de fraude observés consistant à interposer un opérateur éphémère défaillant dans l’acquisition de ces produits en provenance d’autres pays dès lors que le redevable légal de ces contributions est uniquement la personne qui réalise la première livraison en France, ce qui fait obstacle aux actions de recouvrement. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 31 :
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(1)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
(2)
A. – Après le II de l’article 182 B, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :
(3)
« II bis. – Par dérogation au II, lorsque les produits mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 sont payés par un organisme régi par les dispositions du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle dont le siège est situé en France à une entité ou un organisme étranger défini au I de l’article 182 C, le taux de la retenue est celui prévu pour le paiement de ces produits par les stipulations de la convention d’élimination des doubles impositions applicable entre la France et l’État ou le territoire étranger dans lequel cette entité ou organisme est établi. Lorsque la convention ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, le taux de la retenue est nul.
(4)
« II ter. – Le II bis ne s’applique pas aux produits mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 qui sont reversés par une entité ou un organisme étranger mentionné au même II bis à l’un de ses membres lorsque ce dernier est établi ou domicilié dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238‑0 A, et que cette entité ou cet organisme en a connaissance ou ne peut l’ignorer. » ;
(5)
B. – L’article 182 C est ainsi rétabli :
(6)
« Art. 182 C. – I. – Les dispositions du II bis de l’article 182 B s’appliquent aux entités ou organismes étrangers qui exercent pour le compte de leurs membres une activité de collecte et de gestion des produits de droits d’auteurs mentionnés au 2° du 2 de l’article 92 et qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :
(7)
« a) Ils sont établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale qui n’est pas un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, et qui a signé avec la France une convention d’élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits ou prévoit un taux de retenue à la source inférieur à celui prévu au II de l’article 182 B, et y sont assujettis à l’impôt ;
(8)
« b) Ils ont conclu avec un organisme régi par les dispositions du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle dont le siège est situé en France un accord de représentation en vertu duquel cet organisme collecte et leur reverse les produits ;
(9)
« c) Leurs membres sont, au 1er janvier de l’année de perception des produits, domiciliés ou établis dans le même État qu’eux, dans une proportion fixée par décret qui ne peut être inférieure à 80 %.
(10)
« II. – Les entités ou organismes étrangers définis au I fournissent au 1er janvier de chaque année aux organismes avec lesquels ils ont conclu un accord de représentation, mentionnés au b du même I, un document attestant qu’ils remplissent les conditions prévues aux a à c de ce I et par lequel ils s’engagent à leur communiquer, préalablement à chaque paiement, le montant des produits bénéficiant à chacun de leurs membres mentionnés au II ter de l’article 182 B.
(11)
« III. – Lorsque l’administration fiscale constate le non‑respect, par une entité ou un organisme étranger défini au I, des obligations prévues au II ou le caractère inexact ou incomplet des informations transmises, elle le met en demeure de transmettre aux organismes avec lesquels ils ont conclu un accord de représentation mentionnés au b du I les informations nécessaires à l’identification de la domiciliation fiscale ou de l’établissement de l’ensemble de ses membres dans un délai de deux mois à compter de ce constat, et de justifier auprès d’elle de la transmission de ces éléments.
(12)
« Si, à l’expiration du délai prévu au premier alinéa du présent III, l’entité ou l’organisme étranger ne s’est pas conformé à cette demande, l’administration fiscale lui adresse une nouvelle mise en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours.
(13)
« Si, à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent III, l’administration fiscale constate la persistance du manquement, l’application du II bis de l’article 182 B à l’entité ou organisme étranger est suspendue pour une durée de deux ans à compter de la date à laquelle l’administration fiscale procède au constat mentionné au premier alinéa du présent III.
(14)
« IV. – La liste des entités ou organismes étrangers ne bénéficiant plus des dispositions du II bis de l’article 182 B en application du III du présent article est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
(15)
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
(16)
A. – A l’article L. 47 A :
(17)
1° Au premier alinéa du I, les mots : « définies aux articles 420‑1 et suivants » sont remplacés par les mots : « enregistrées conformément aux dispositions » ;
(18)
2° Au II :
(19)
a) Au b :
(20)
i) A la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;
(21)
ii) Les trois dernières phrases du second alinéa du b sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle‑ci peut effectuer sur ces copies tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, elle communique au contribuable, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 ; »
(22)
b) Les deux dernières phrases du premier alinéa du c sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle‑ci communique au contribuable, sous forme dématérialisée, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57. » ;
(23)
3° A la première phrase du d du III, les mots : « ou non, au choix de ce dernier, » sont supprimés ;
(24)
B. – Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 1° et de l’alinéa unique du 2° du II de l’article L. 47 AB sont remplacées par les dispositions suivantes : « Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les normes de production de ces copies et les modalités de leur communication à l’administration. Celle‑ci peut… (le reste sans changement) »
(25)
C. – A la section II du chapitre III du titre II :
(26)
1° Au second alinéa de l’article L. 113, après la référence : « L. 135 ZH, », sont ajoutées les références : « L. 135 ZN, L. 135 ZU, » ;
(27)
2° Au premier alinéa de l’article L. 135 ZN :
(28)
a) Le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « débiteurs » ;
(29)
b) La seconde occurrence du mot : « leurs » est remplacée par le mot : « ces » ;
(30)
3° Est ajouté un article L. 135 ZU ainsi rédigé :
(31)
« Art. L. 135 ZU. – Aux fins d’assurer la correcte identification des débiteurs et de permettre à ceux‑ci d’avoir connaissance, par voie électronique, des sommes mises à leur charge par les ordonnateurs des titres de perception, l’Agence pour l’informatique financière de l’État peut obtenir de l’administration fiscale communication des éléments d’identification de ces débiteurs et les transférer dans l’application Chorus.
(32)
« Un décret précise les modalités de désignation et d’habilitation des agents ayant accès aux éléments d’identification des débiteurs ainsi que la nature des informations transmises. » ;
(33)
D. – Le troisième alinéa de l’article L. 253 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même pour les avis d’imposition établis au nom d’une personne morale au titre des autres impositions directes locales, de leurs taxes annexes ou additionnelles et des taxes assimilées, déterminées par décret. »
(34)
III. – Les dispositions du A du II s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
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Le présent article propose de moderniser et de simplifier la gestion fiscale en favorisant la dématérialisation et en rationalisant certaines démarches, à savoir : - il simplifie les obligations pesant sur les organismes de gestion collective des droits d’auteur et allège leur charge de travail ainsi que celle pesant sur l’administration fiscale en matière de retenues à la source ; - il modernise les modalités de remise des fichiers des écritures comptables et de restitution au contribuable des résultats des traitements informatiques ; - il autorise la direction générale des finances publiques à communiquer à l’agence pour l’informatique financière de l’État le numéro fiscal des débiteurs de recettes non fiscales de l’État et des opérateurs de l’État, afin de fiabiliser l’identité des débiteurs dans le système d’information CHORUS et de mettre à disposition des usagers les titres de perception (plus de 700 000 par an) dans leur espace finances publiques, comme c’est déjà le cas pour les factures locales ou les avis d’imposition ; - il dématérialise la mise à disposition des avis d’imposition des impôts directs locaux établis au nom des personnes morales (rôles généraux). |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 32 : :
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(1)
I. – A l’article L. 311-41 du code des impositions sur les biens et services, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° ».
(2)
II. – L’article 1788 F du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026 portant divers ajustements du code des impositions sur les biens et services, est ainsi modifié :
(3)
1° Au I, après les mots : « prévu pour », est inséré le mot : « les » ;
(4)
2° Au II, la référence : « V » est remplacée par la référence : « IX » ;
(5)
3° Le début de la première phrase du IV est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu’un intermédiaire agit ou tente d’agir sans disposer d’un agrément… (le reste sans changement). » ;
(6)
4° Au V, la première occurrence du mot : « opérateur » est remplacée par le mot : « intermédiaire », les mots : « de trente jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » et les mots : « opérateur de détaxe » sont remplacés par le mot : « intermédiaire » ;
(7)
5° Il est complété par des VI, VII, VIII et IX ainsi rédigés :
(8)
« VI. – Lorsqu’un intermédiaire agréé facilite ou concourt à la réalisation d’opérations pour le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services par un intermédiaire non agréé, l’administration peut retirer son agrément et prononcer à son encontre une amende dont le montant ne peut excéder 500 000 €. Cette personne ne peut solliciter la délivrance d’un tel agrément pendant une durée de trois ans à compter de la constatation des faits par l’administration. Un décret définit les modalités d’application du présent VI.
(9)
« VII. – En cas de non-respect par un assujetti des conditions prévues au 4° de l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services, l’administration peut prononcer une amende dont le montant fixé par décret en Conseil d’État ne peut pas excéder 60 € par document émis à titre de preuve à l’exportation, dans la limite d’un plafond total d’un million d’euros par an et par assujetti.
(10)
« VIII. – Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du présent code et du code des douanes, l’administration peut prononcer une amende égale à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée indûment exonérée, remboursée ou dont le remboursement a été sollicité, à l’égard de toute personne assujettie qui intervient frauduleusement dans la production ou la transmission de documents nécessaires pour bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions de l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services.
(11)
« IX. – Toute personne non assujettie qui effectue des manœuvres frauduleuses ayant pour objet d’obtenir indûment le bénéfice de l’exonération prévue à l’article L. 213-15 du code des impositions sur les biens et services est soumise à une amende égale à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée remboursée ou dont le remboursement a été sollicité.
(12)
« L’amende est applicable indépendamment de la restitution des sommes indûment perçues et sans préjudice des sanctions pénales susceptibles d’être encourues ».
(13)
III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
(14)
1° Le chapitre Ier du titre II du livre VI est complété par un article L. 621-8 ainsi rédigé :
(15)
« Art. L. 621-8. – L’administration n’est pas tenue d’accorder mainlevée des garanties prises en application de l’article 45 du code des douanes de l’Union ou de l’article L. 331-2 jusqu’à ce qu’une décision qui n’est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance. » ;
(16)
2° Au tableau du second alinéa de l’article L. 756-2 :
(17)
a) A la dernière ligne de la première colonne, les mots : « à L. 624-6 » sont remplacés par les mots : « et L. 621-7 » ;
(18)
b) Il est ajouté deux lignes ainsi rédigées :
«
(19)
|
L. 621-8 |
Loi n° [PLF 2027] du… |
|
L. 622-1 à L. 624-6 |
Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
».
(20)
IV. – La loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer est ainsi modifiée :
(21)
1° Le b du 1° de l’article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(22)
« - en Guyane et à Mayotte, sous le régime d’exonération de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional mentionné à l’article 3-2. » ;
(23)
2° A l’article 3-2 :
(24)
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(25)
« Les dispositions du livre II du code des impositions sur les biens et services relatives au régime fiscal autorisé au sens de l’article L. 211-59 de ce code et celles relatives à l’admission temporaire interne à l’Union européenne prévues à l’article L. 211-117 du même code sont applicables à Mayotte et en Guyane pour les seuls besoins de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional. » ;
(26)
b) Le début de la première phrase du second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Ces régimes sont applicables aux marchandises… (le reste sans changement). » ;
(27)
3° L’article 4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
(28)
« 4° Les importations en Guyane et à Mayotte de biens placés à leur entrée sur le territoire de ces collectivités sous l’un des régimes d’exonération de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional mentionnés à l’article 3-2 » ;
(29)
4° Au premier alinéa des articles 6, 7-1, 7 et 30, au second alinéa de l’article 31 et aux premier et troisième alinéas du I de l’article 37, les mots : « le conseil départemental » sont remplacés par les mots : « l’assemblée » ;
(30)
5° L’article 8, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services, est remplacé par les dispositions suivantes :
(31)
« Art. 8. – 1° Les biens importés en franchise de droits de douane bénéficient d’une franchise d’octroi de mer.
(32)
« 2° Les biens en provenance d’un État membre de l’Union européenne sont importés en franchise d’octroi de mer lorsque leur valeur totale n’excède pas 1 000 € pour les biens transportés par les voyageurs ou 400 € pour les biens qui font l’objet de petits envois non commerciaux. Les franchises de taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes biens sont prévues par les articles L. 213‑33 et L. 213-34 du code des impositions sur les biens et services.
(33)
« 3° Les biens compris dans un envoi d’une valeur intrinsèque qui n’excède pas 22 € sont importés en franchise d’octroi de mer, quelle que soit leur provenance. » ;
(34)
6° Au premier alinéa de l’article 27, à l’article 48 et au premier alinéa du 2° de l’article 49, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;
(35)
7° L’article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(36)
« Lorsque les organes délibérants mentionnés à l’article 27 fixent des taux particuliers aux produits importés dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement, seuls les produits importés par des personnes titulaires du certificat prévu à l’article 12 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, délivré par l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, peuvent bénéficier de ces taux, dans la stricte limite du quota annuel qui leur est fixé. » ;
(37)
8° A l’article 36 :
(38)
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à l’article 65 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 421-1 et L. 421-11 » ;
(39)
b) Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 65 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421-1 et L. 421-11 » ;
(40)
9° Au dernier alinéa de l’article 49, les mots : « au conseil départemental » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;
(41)
10° L’article 51 est abrogé.
(42)
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
(43)
VI. – Le 3° de l’article 8 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer, dans sa rédaction issue du 5° du IV de la présente loi, s’applique aux envois réalisés à compter du 1er juillet 2026.
Exposé des motifs
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Le présent article prévoit diverses mesures de simplification et sécurisation en matière de fiscalité des biens et services mise en œuvre par la douane. Il propose ainsi : - d’adapter le régime général d’accise en précisant les obligations de suivi et de gestion applicables aux mouvements de produits soumis à accise mis à la consommation dans un autre État membre ; - de renforcer les dispositifs de contrôle et de sanction applicables au régime de la détaxe afin de prévenir les contournements et fraudes observées dans sa mise en œuvre ; - de compléter le code des douanes afin de permettre le maintien des garanties prises pour assurer le recouvrement des droits et taxes lorsque l’exécution provisoire d’une décision de justice est écartée, limitant ainsi le risque financier supporté par l’État ; - d’adapter et sécuriser la réglementation applicable à l’octroi de mer et à l’octroi de mer régional. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 33 :
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(1)
Sauf s’il en est disposé autrement, les dispositions contenues dans le présent B sous l’intitulé « Mesures fiscales » entrent en vigueur :
(2)
1° Le 1er janvier 2027 lorsqu’elles sont relatives aux impositions de toute nature autres que celles mentionnées au 2° ;
(3)
2° Le 31 décembre 2026 lorsqu’elles sont relatives aux impositions de toute nature dont le fait générateur est constitué par l’achèvement de l’année civile ou par la clôture de l’exercice comptable.
Exposé des motifs
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Le présent projet d’article a pour objet de clarifier les modalités d’application dans le temps des dispositions figurant au sein du B du titre premier de la première partie de la loi de finances, c’est‑à‑dire les mesures fiscales des dispositions relatives aux ressources. À cette fin, il propose une définition précise de l’entrée en vigueur de ces dispositions, tout en : - prenant en compte la spécificité des faits générateurs de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés ; - ménageant la possibilité de prévoir des modalités spécifiques d’entrée en vigueur lorsque cela est nécessaire. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 34 : :
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(1)
I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(2)
« En 2027, ce montant est égal à 27 543 261 857 €. »
(3)
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4)
« Le montant de la compensation à verser en 2027 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
(5)
B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
(6)
1° Au 8 de l’article 77 :
(7)
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2026, aboutit à un montant total de 342 198 778 €. » ;
(8)
b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, le montant de cette dotation est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2026, aboutit à un montant total de 3 905 192 €. » ;
(9)
2° A l’article 78 :
(10)
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(11)
« Au titre de 2027, le montant de la dotation versée au titre du 1.2 est égal à 1 176 992 860 €. Au titre de 2027, le montant de la dotation versée au titre du 1.3 est égal au montant versé au titre de l’année 2026. » ;
(12)
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13)
« Au titre de 2027, le montant à verser est égal à 615 324 763 €. »
(14)
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2027, le montant à verser est égal au montant versé en 2026. »
(15)
III. – Pour chacune des dotations minorées en 2027 en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2025. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2026, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités.
(16)
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Ces recettes réelles de fonctionnement sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2025.
(18)
Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 55,45 % lorsque la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou de ses compétences régionales.
Exposé des motifs
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Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2027. Après trois années successives d’augmentation entre 2023 et 2025, et le maintien de son enveloppe en 2026, le Gouvernement propose une nouvelle augmentation du montant de la DGF en 2027 à hauteur de 150 millions d’euros :
L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2026 résulte également de deux mesures de périmètre :
À périmètre courant, le montant nominal de la DGF augmente donc de 137 millions d’euros par rapport à 2026. S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2027 de contribuer à la maîtrise des concours financiers de l’État aux collectivités locales. En 2027, le montant de la minoration est ainsi de 24 millions d’euros. En 2027, seule la dotation pour transfert de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (DTCE-FDL ou dot²), dont bénéficient les départements et les régions, fait l’objet d’une minoration. En revanche, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) des régions, le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP), le prélèvement sur les recettes de l’État compensant aux autorités organisatrices de la mobilité la perte de recettes résultant de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement mobilité (VM), sont reconduits à un montant identique à celui versé au titre de 2026. La DCRTP du bloc communal et la DCRTP des départements sont rehaussées, pour un coût total de 7 millions d’euros, pour prendre en compte des régularisations dans la dotation initiale de deux intercommunalités, la communauté de communes Ardenne Rives de Meuse (décision du 18 octobre 2024 n° 466272 du Conseil d’État) et la communauté urbaine de Dunkerque (décisions du 15 octobre 2020 n° 420040 et 420092 du Conseil d’État), ainsi qu’une régularisation dans la minoration de la DCRTP départementale de la métropole de Lyon. Le III du présent article précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2027. Dans un souci d’équité, comme les années précédentes, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires. |
ARTICLE 35 :
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(1)
Le I de l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
(2)
« I. – Le taux de compensation forfaitaire pour les dépenses éligibles faisant l’objet d’attributions versées à compter du 1er janvier 2027 est fixé à :
(3)
« 1° 16,404 % pour les dépenses liées à la transition écologique et les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie imputées sur des comptes déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget ;
(4)
« 2° 5,6 % pour les dépenses mentionnées au 3° du I de l’article L. 1615-1 ;
(5)
« 3° 11,404 % pour les autres dépenses. »
Exposé des motifs
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Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation d’investissement librement accordée par l’État et attribuée sur la base des dépenses éligibles réalisées, dont le montant versé à chacune des collectivités locales, pour un total de 8,1 milliards d’euros exécutés en 2025, est indépendant de celui de la TVA acquittée. Le FCTVA bénéficie prioritairement aux collectivités dont la situation financière leur permet de concentrer les dépenses d’investissement les plus importantes, et représente en conséquence un soutien naturellement anti-péréquateur. Il participe par ailleurs de la forte croissance des dotations d’investissement allouées par l’État aux collectivités, qui ont progressé de 20 % entre 2019 et 2024, pour atteindre 13 milliards d’euros, tout en n’étant pas ciblé. Par conséquent, il est proposé de recentrer ce dispositif vers le soutien aux dépenses d’investissement participant directement à la transition écologique, tout en maintenant un taux identique pour les dépenses de voirie. L’article procède donc au maintien d’un taux bonifié à 16,404 % pour les dépenses éligibles dites « vertes » en matière de plantations d’arbres et d’arbustes, de voies navigables, des réseaux d’électrification et d’assainissement. Il prévoit un taux identique pour les dépenses d’aménagement du territoire concernant la voirie se rapportant à l’entretien, aux réseaux, aux installations, au matériel et à l’outillage de voirie. Pour les autres dépenses, le taux de compensation forfaitaire est fixé à 11,404 % pour les attributions versées à partir du 1er janvier 2027, soit une baisse de 5 points par rapport à la situation actuelle. Le taux de FCTVA pour les dépenses de fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage est par ailleurs maintenu à 5,6 %. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 36 :
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(1)
I. – Le sixième alinéa du 1 des B, C et D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(2)
« A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
(3)
II. – Le C du IV de l’article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4)
« Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année précédente inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée dès que le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé l’année précédente est révisé. »
(5)
III. – L’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est ainsi modifié :
(6)
1° Le dernier alinéa du A du XXIV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(7)
« A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. » ;
(8)
2° Le dernier alinéa du A du XXV est complété par deux phrases ainsi rédigées :
(9)
« A compter de 2027, lorsque le taux d’évolution annuelle du montant affecté est positif, il est réduit du taux d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, constaté au titre de l’année précédente. Le produit à verser ne peut toutefois, du seul fait de cette réduction, être inférieur à celui de l’année précédente. »
Exposé des motifs
|
Le présent article définit, à compter de l’exercice 2027, les modalités d’affectation du versement de la dynamique des fractions de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectées aux collectivités territoriales. Le taux d’évolution du montant transféré est calculé, pour chaque exercice, en minorant la dynamique annuelle de la TVA, lorsqu’elle est positive, par le taux d’inflation. Le taux d’évolution du montant affecté aux collectivités territoriales ne peut, du seul fait de cette minoration, être négatif. Cette évolution est notamment justifiée par le dynamisme des recettes fiscales des collectivités locales. Celles-ci ont progressé de +25,7 % entre 2021 et 2025, soit un rythme significativement supérieur à l’inflation cumulée sur la période (+15,7 %). Les fractions de TVA perçues par les régions en remplacement de leurs produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de leur dotation globale de fonctionnement (DGF) ne sont pas concernées au regard des mesures déjà prévues de rationalisation du soutien financier de l’État aux régions. Le présent article rétablit par ailleurs la base de calcul de la fraction de TVA affectée aux régions en loi de finances pour 2021 en remplacement de leurs produits de CVAE. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 37 : :
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(1)
I. – Il est institué, au profit du budget général de l’État, pour l’année 2027, une contribution progressive des collectivités territoriales et de leurs groupements à l’effort budgétaire.
(2)
Elle repose sur trois contributions prélevées sur le montant des ressources fiscales versées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues aux II à V.
(3)
II. – A. – La première contribution porte sur les ressources fiscales des communes.
(4)
B. – Les communes de métropole et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont classées par ordre croissant selon un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme des deux rapports suivants, le premier pondéré à 75 % et le second à 25 % :
(5)
1° Le rapport entre le potentiel financier par habitant de la commune, défini au V de l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes ;
(6)
2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de la commune et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334-2 du même code.
(7)
C. – La contribution de chaque commune est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice synthétique défini au B et égal :
(8)
1° Pour les communes du premier décile : à 0,5 % ;
(9)
2° Pour les communes des deuxième à neuvième déciles : à un taux égal à la somme du taux du 1° et du produit de la différence entre le premier taux du 3° et le taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre leur indice synthétique et l’indice synthétique de la dernière commune du premier décile et, au dénominateur, la différence entre l’indice synthétique de la première commune du dixième décile et l’indice synthétique de la dernière commune du premier décile ;
(10)
3° Pour les communes du dixième décile : à 2 %, à l’exception des communes des deux derniers centiles, pour lesquelles le taux est de 3 %.
(11)
D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas :
(12)
1° Les communes situées dans des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ;
(13)
2° Les communes mentionnées au III de l’article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales ;
(14)
3° Les communes dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
(15)
E. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
(16)
La population, le revenu et le potentiel financier à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334‑1 du même code.
(17)
Si le revenu fiscal de référence d’une commune n’est pas disponible, le revenu moyen par habitant de la commune est remplacé par le revenu moyen par habitant de l’ensemble des communes.
(18)
Pour les communes membres de la métropole du Grand Paris, les recettes réelles de fonctionnement sont en outre diminuées d’un montant correspondant à la dotation individuelle versée au fonds de compensation des charges territoriales en application du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, telle que constatée dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice. Pour la Ville de Paris, les recettes réelles de fonctionnement ainsi déterminées sont affectées d’un coefficient de 70,87 %.
(19)
III. – A. – La deuxième contribution porte sur les ressources fiscales des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
(20)
B. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution sont classés par ordre croissant selon un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme des deux rapports suivants, le premier pondéré à 75 % et le second à 25 % :
(21)
1° Le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’établissement, défini au I de l’article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
(22)
2° Le rapport entre le revenu moyen par habitant de l’établissement et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l’article L. 2334‑2 du même code.
(23)
C. – La contribution de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, minorées des atténuations de produits, des recettes exceptionnelles et du produit des mises à disposition de personnels facturées dans le cadre d’une mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice synthétique défini au B et égal :
(24)
1° Pour les établissements du premier décile : à 0,5 % ;
(25)
2° Pour les établissements des deuxième à neuvième déciles : à un taux égal à la somme du taux du 1° et du produit de la différence entre le taux du 3° et le taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre leur indice synthétique et l’indice synthétique du dernier établissement du premier décile et, au dénominateur, la différence entre l’indice synthétique du premier établissement du dixième décile et l’indice synthétique du dernier établissement du premier décile ;
(26)
3° Pour les établissements du dixième décile : à 2 %.
(27)
D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas :
(28)
1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans des collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ;
(29)
2° Les établissements publics de coopération intercommunale dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
(30)
E. – Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle résultant des conditions prévues à l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
(31)
La population, le revenu et le potentiel fiscal à prendre en compte sont ceux pris en compte l’année précédente pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements au premier alinéa de l’article L. 2334-1 du même code.
(32)
Pour la métropole de Lyon, les recettes réelles de fonctionnement sont affectées d’un coefficient de 44,55 %.
(33)
IV. – A. – La troisième contribution porte sur les ressources fiscales des départements, de la Ville de Paris, de la métropole de Lyon, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales de Guyane, de Martinique et du Département-Région de Mayotte.
(34)
B. – Pour le calcul de la contribution, les collectivités mentionnées au A sont classées par ordre croissant de l’indice de fragilité sociale calculé l’année précédente dans les conditions prévues aux 2 et 3 du I de l’article 208 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
(35)
C. – La contribution de chaque collectivité est égale au produit des recettes réelles de fonctionnement de son budget principal, constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans le compte financier unique afférent à l’antépénultième exercice, par un taux dépendant de son indice de fragilité sociale mentionné au B et égal :
(36)
1° Pour les collectivités du premier décile : à 2 % ;
(37)
2° Pour les collectivités des deuxième à sixième déciles : à un taux égal au produit du taux du 1° par le rapport entre, au numérateur, la différence entre l’indice de fragilité sociale de la première collectivité du septième décile et leur indice de fragilité sociale et, au dénominateur, la différence entre l’indice de fragilité sociale de la première collectivité du septième décile et l’indice de fragilité sociale de la dernière collectivité du premier décile ;
(38)
3° Pour les collectivités des septième à dixième décile : à 0 %.
(39)
D. – Par dérogation au C, ne contribuent pas :
(40)
1° Les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution ;
(41)
2° Les collectivités dont le montant de la contribution est inférieur à 5 000 euros.
(42)
E. – Pour la Ville de Paris, la collectivité de Corse et la métropole de Lyon, les recettes réelles de fonctionnement sont respectivement affectées de coefficients de 29,13 %, 43,44 % et 55,45 %.
(43)
V. – Les contributions sont notifiées par un arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales publié au Journal officiel, qui précise le montant prélevé par collectivité et par groupement.
(44)
Le montant de la contribution de chaque collectivité ou groupement est imputé mensuellement, à compter de la date de notification, sur le montant des douzièmes de fiscalité prévus à l’article L. 2332-2 et au I des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que sur le montant des fractions de taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. En cas d’insuffisance de ces ressources, le montant de contribution non couvert est imputé sur le montant des attributions de dotation globale de fonctionnement, puis, si nécessaire, sur le montant des attributions au titre du prélèvement sur les recettes de l’État institué au 1 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(45)
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Exposé des motifs
|
Le présent article a pour objet d’associer les collectivités territoriales et leurs groupements au redressement des comptes publics en instituant, pour l’année 2027, une contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB), dont le rendement attendu s’élève à 2,5 milliards d’euros. La dynamique prévisionnelle des recettes des collectivités territoriales en 2027 permettra notamment, après prise en compte de cette contribution, une progression de leurs dépenses de fonctionnement au rythme de l’inflation prévisionnelle. Cette contribution a vocation à constituer le principal vecteur de participation des collectivités territoriales à l’effort budgétaire sur la section de fonctionnement. Elle se veut équitable, progressive, simple et lisible, de façon à permettre une contribution effective et transparente des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. Le dispositif s’applique à 40 % des communes, à 60 % des départements et à l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à l’exception de ceux situés outre-mer. Cette assiette large permet de répartir l’effort demandé entre un grand nombre de contributeurs, de sorte que le taux appliqué à chacun reste contenu, mais prévoit également des exonérations nombreuses destinées à garantir que l’effort demandé ne pèse pas sur les collectivités les plus fragiles. Sont ainsi exonérés de toute contribution :
Le dispositif repose sur un principe de progressivité : chaque collectivité se voit appliquer un taux individualisé, calculé en fonction de sa capacité contributive, telle que mesurée par un indicateur de richesse propre à chaque catégorie de collectivité. Cette contribution peut être calculée bien en amont avec un degré de précision élevé, répondant au souhait de prévisibilité des collectivités. Pour chaque strate, les collectivités les plus riches, au sens des indices retenus, se voient appliquer le taux plafond et les collectivités les plus pauvres le taux plancher. Les autres collectivités se voient appliquer un taux individualisé compris entre le taux plancher et le taux plafond, en fonction de leur écart relatif aux collectivités les plus riches et aux collectivités les plus pauvres de la strate.
Le montant de la contribution est égal au produit de ce taux par le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’antépénultième exercice. La contribution est prélevée sur les montants des avances de fiscalité versées par l’État aux collectivités locales. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la capacité contributive est mesurée par un indice synthétique de ressources et de charges, fondé sur le potentiel financier ou fiscal par habitant et sur le revenu par habitant de la collectivité, rapportés à la moyenne de leur strate. Le taux individualisé applicable à chaque commune ou établissement contributeur est compris entre le taux plancher de 0,5 % et le taux plafond de 2 %. Une majoration d’un point est appliquée aux communes dont l’indice figure parmi les 2 % les plus élevés afin de demander un effort supplémentaire aux communes disposant des ressources financières les plus importantes. Pour les départements, la capacité contributive est mesurée par l’indice de fragilité sociale défini à l’article 208 de la loi de finances initiale pour 2020. Le taux individualisé applicable à chaque département est compris entre le taux plancher de 0 % et le taux plafond de 2 %. |
|
Projet de loi de finances |
1 |
(1)
I. – L’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa, le montant : « 1 191 314 095 € » est remplacé par le montant : « 1 197 116 376 € » ;
(3)
2° Le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
(4)
(En euros)
|
Collectivité territoriale |
Montant de la part fixe d’accise sur les énergies |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
107 427 260 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
50 818 505 |
|
Bretagne |
43 517 597 |
|
Centre-Val de Loire |
42 552 580 |
|
Corse |
5 474 109 |
|
Grand Est |
91 081 729 |
|
Hauts-de-France |
172 809 706 |
|
Île-de-France |
160 029 294 |
|
Normandie |
96 409 505 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
105 117 350 |
|
Occitanie |
105 474 765 |
|
Pays de la Loire |
45 285 995 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
93 386 110 |
|
Guadeloupe |
12 719 153 |
|
Guyane |
3 932 778 |
|
La Réunion |
35 528 412 |
|
Martinique |
14 065 453 |
|
Mayotte |
11 486 075 |
».
(5)
II. – Au titre des années 2023 à 2025, le montant du droit à compensation des régions, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales uniques de la Guyane et de la Martinique et du département-région de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 relatif à la revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle est augmenté à titre non pérenne d’un montant de 129 565 710 € réparti conformément au tableau suivant :
(6)
(En euros)
|
Collectivité territoriale
|
Montant |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
6 827 535 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
4 593 391 |
|
Bretagne |
3 628 252 |
|
Centre-Val de Loire |
6 305 685 |
|
Corse |
381 063 |
|
Grand Est |
6 344 858 |
|
Hauts-de-France |
29 525 606 |
|
Île-de-France |
18 862 623 |
|
Normandie |
16 174 745 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
11 904 950 |
|
Occitanie |
9 601 967 |
|
Pays de la Loire |
4 283 589 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4 129 116 |
|
Guadeloupe |
1 666 177 |
|
Guyane |
417 250 |
|
La Réunion |
1 606 790 |
|
Martinique |
1 157 572 |
|
Mayotte |
2 154 541 |
(7)
III. – Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est remplacé par le tableau suivant :
«
(8)
|
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
4,99 |
7,06 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
5,11 |
7,25 |
|
Bretagne |
5,24 |
7,41 |
|
Centre-Val de Loire |
4,78 |
6,75 |
|
Corse |
9,97 |
14,09 |
|
Grand Est |
6,33 |
8,96 |
|
Hauts-de-France |
7,01 |
9,91 |
|
Île-de-France |
12,85 |
18,17 |
|
Normandie |
5,62 |
7,96 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
5,39 |
7,63 |
|
Occitanie |
5,07 |
7,18 |
|
Pays de la Loire |
4,40 |
6,25 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
4,50 |
6,38 |
».
(9)
IV. – Au titre des années 2023 à 2026, le montant du droit à compensation des régions et de la collectivité de Corse résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016‑1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé et par l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 est augmenté à titre non pérenne d’un montant de 23 459 088 € réparti conformément au tableau suivant :
(10)
(En euros)
|
Collectivité territoriale |
Montant |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
2 772 220 |
|
Bourgogne-Franche-Comté |
995 800 |
|
Bretagne |
769 164 |
|
Centre-Val de Loire |
1 157 992 |
|
Corse |
104 604 |
|
Grand Est |
1 864 040 |
|
Hauts-de-France |
3 360 408 |
|
Île-de-France |
4 399 864 |
|
Normandie |
1 093 632 |
|
Nouvelle-Aquitaine |
1 807 744 |
|
Occitanie |
1 667 676 |
|
Pays de la Loire |
806 040 |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
2 659 904 |
(11)
V. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
(12)
1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(13)
2° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,209 € » est remplacé par le montant : « 0,229 € » ;
(14)
3° Au sixième alinéa, le montant : « 0,157 € » est remplacé par le montant : « 0,172 € » ;
(15)
4° Au huitième alinéa, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(16)
5° Le tableau du neuvième alinéa est remplacé par le tableau suivant :
«
(17)
|
Collectivité territoriale |
Pourcentage |
|
Région Auvergne-Rhône-Alpes |
10,684522 |
|
Région Bourgogne-Franche-Comté |
6,240665 |
|
Région Bretagne |
3,975803 |
|
Région Centre-Val de Loire |
3,239555 |
|
Collectivité de Corse |
0,897648 |
|
Région Grand Est |
10,382327 |
|
Région Hauts-de-France |
6,282588 |
|
Région Île-de-France |
5,983823 |
|
Région Normandie |
4,48534 |
|
Région Nouvelle-Aquitaine |
12,129153 |
|
Région Occitanie |
13,407109 |
|
Région Pays de la Loire |
4,789962 |
|
Région Provence-Alpes Côte d’Azur |
8,013295 |
|
Région de Guadeloupe |
2,936704 |
|
Collectivité territoriale de Guyane |
1,311962 |
|
Collectivité territoriale de Martinique |
1,565944 |
|
Région de La Réunion |
2,776942 |
|
Département de La Réunion |
0,687815 |
|
Département de Mayotte |
0,144492 |
|
Collectivité de Saint-Martin |
0,058359 |
|
Collectivité de Saint-Barthélemy |
0,004174 |
|
Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon |
0,001818 |
».
(18)
VI. – Au titre de l’année 2027, le montant du droit à compensation des collectivités territoriales résultant du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural est augmenté d’un montant de 1 010 507 €, réparti selon le tableau suivant :
(19)
(En euros)
|
Collectivité territoriale |
Montant |
|
Région Auvergne-Rhône-Alpes |
74 447 |
|
Région Bourgogne-Franche-Comté |
0 |
|
Région Bretagne |
0 |
|
Région Centre-Val de Loire |
44 668 |
|
Collectivité de Corse |
0 |
|
Région Grand Est |
265 037 |
|
Région Hauts-de-France |
0 |
|
Région Île-de-France |
0 |
|
Région Normandie |
111 671 |
|
Région Nouvelle-Aquitaine |
149 200 |
|
Région Occitanie |
96 785 |
|
Région Pays de la Loire |
44 668 |
|
Région Provence-Alpes Côte d’Azur |
145 999 |
|
Région de Guadeloupe |
78 032 |
|
Collectivité territoriale de Guyane |
0 |
|
Collectivité territoriale de Martinique |
0 |
|
Département de La Réunion |
0 |
|
Département de Mayotte |
0 |
(20)
VII. – Au j du II de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le montant : « 200 220 € » est remplacé par le montant : « 207 822 € ».
(21)
VIII. – Au titre des années 2023 à 2026, le montant du droit à compensation du département‑région de Mayotte résultant des modifications réglementaires prévues par le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé, par les arrêtés du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024 et du 9 juin 2025 modifiant l’arrêté du 15 avril 2025 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2025‑2026 et par l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 2026 fixant les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace pour l’année universitaire 2026‑2027 est augmenté à titre non pérenne de 74 328 €.
(22)
IX. – Les montants prévus aux II, IV, VI et VIII du présent article font l’objet d’un versement unique aux régions et collectivités bénéficiaires imputé sur la part du produit de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services revenant à l’État.
Exposé des motifs
|
Le présent article comprend différentes dispositions financières relatives à la compensation financière par l’État aux collectivités territoriales de transferts de compétences, tels que prévus par les articles 72-2 de la Constitution et L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), et de diverses modifications par voie réglementaire de compétences transférées, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1614-2 du même code. Ces compensations nouvelles et ajustements de compensations sont ainsi dus par l’État aux régions et collectivités d’outre-mer dans les domaines des formations professionnelle et sanitaires ainsi que dans le cadre du transfert de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). En premier lieu, le présent article ajuste les compensations financières versées aux régions dans le domaine de la formation professionnelle. Il procède à l’actualisation du droit à compensation dont bénéficient les régions au titre du transfert de la compétence en matière de formation professionnelle, intervenu par la loi n° 83‑8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État. Le décret n° 2022-477 du 4 avril 2022 portant revalorisation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle (RSFP 2022) a prévu, à compter de 2023, une indexation annuelle sur l’inflation de ces rémunérations. Le barème de rémunération a progressé de +0,80 % au 1er avril 2026, affectant l’exercice d’une compétence transférée par l’État à des collectivités territoriales et entraînant une augmentation des charges supportées par celles-ci pour l’exercice de cette compétence. En conséquence, cette dernière revalorisation annuelle ouvre droit à compensation financière en application de l’article L. 1614‑2 du CGCT. Cette compensation est notamment réalisée via une augmentation de la part du produit de l’accise sur les énergies qui est versée aux régions. Toutefois, cette compensation n’ayant été inscrite qu’à compter de 2026, le présent article procède également au rattrapage de compensations dues au titre de l’absence de versements de 2023 à 2025. À cet effet est donc prévu un versement non pérenne aux régions et collectivités concernées d’une part d’accises sur les énergies. En deuxième lieu, le présent article ajuste les compensations financières versées aux régions dans le domaine des formations sanitaires. Il procède à l’actualisation du droit à compensation ouvert au bénéfice des régions au titre du transfert de la compétence de gestion et de financement des formations paramédicales intervenu par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. En effet, le décret n° 2016-1901 du 28 décembre 2016 relatif aux bourses accordées aux étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation de certaines professions de santé a modifié les règles minimales de fixation des taux et des barèmes des aides accordées aux étudiants de treize formations sanitaires dont les régions ont la charge, afin de les aligner automatiquement sur celles des bourses universitaires. Postérieurement, les seuils d’éligibilité aux différents échelons de bourses ont été modifiés et rehaussés par l’arrêté du 13 avril 2023 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2023-2024, élargissant l’accès aux bourses à davantage d’étudiants et permettant à des étudiants déjà boursiers de passer à un échelon supérieur et de bénéficier d’un taux de bourse plus élevé. En raison de l’adossement du régime des bourses des formations sanitaires délivrées sur celles des formations universitaires prévu par le décret du 28 décembre 2016, cet élargissement affecte l’exercice de la compétence transférée par l’État aux collectivités territoriales de gestion et de financement des formations paramédicales. Dans la mesure où l’arrêté du 13 avril 2023 entraîne également une augmentation des charges supportées par celles-ci, il ouvre droit à compensation financière en application de l’article L. 1614-2 du CGCT. Pour les régions métropolitaines, cette compensation est assurée via la fraction de l’accise sur les énergies qui est rehaussée à hauteur de 5,86 millions d’euros. Afin de procéder aux rattrapages financiers rendus nécessaires en raison de l’absence de compensation pour les années 2023 à 2026 incluses, le présent article procède également à un versement unique et non pérenne d’une part d’accise sur les énergies. Cette double compensation sera également applicable pour les mêmes raisons au département-région de Mayotte pour des montants toutefois différents en raison de l’application d’un niveau de bourse distinct sur ce territoire. En troisième et dernier lieu, le présent article ajuste la compensation versée aux régions et au département de La Réunion pour le transfert des services assurant la compétence de gestion des aides non surfaciques du FEADER. La région de La Réunion ayant renoncé à exercer la compétence, le département de La Réunion est compétent pour la gestion des aides non surfaciques du FEADER depuis le 1er janvier 2023 et bénéficie donc à ce titre et par dérogation d’une compensation. Le présent article vient compenser les frais de personnel résultant de ce transfert de compétence en procédant à l’ajustement pérenne de la fraction du tarif de l’accise sur les énergies transférée aux collectivités territoriales, à hauteur de 7,98 millions d’euros, et en procédant à un versement non pérenne s’établissant à 1,01 million d’euros. |
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Projet de loi de finances |
1 |
(1)
Le I de l’article 76 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(2)
1° Les deux premiers alinéas sont fusionnés en un alinéa unique ;
(3)
2° A cet alinéa unique, la première occurrence du signe : « : » et le chiffre : « 1° » sont supprimés ;
(4)
3° Le 2° est abrogé.
Exposé des motifs
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La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a recentralisé le modèle de financement de l’apprentissage en confiant aux branches professionnelles, depuis le 1er janvier 2020, la responsabilité du financement des contrats d’apprentissage via les opérateurs de compétences. Afin de tenir compte du fait que certaines régions avaient, avant cette réforme, des charges en matière d’apprentissage inférieures aux ressources compensatrices qui leurs étaient allouées et qui se sont vues supprimées, l’article 76 de la loi de finances pour 2020 leur a notamment attribué une fraction fixe d’accises sur les énergies d’un montant de 156,9 millions d’euros pour neutraliser l’effet financier de la réforme. Cette dotation ne participe pas au financement de l’apprentissage, désormais assuré selon un modèle national distinct. Dans une logique de rationalisation des soutiens financiers de l’État aux collectivités territoriales, et au titre de la participation des collectivités territoriales à l’effort de maîtrise des comptes publics, le présent article supprime l’affectation aux régions de cette fraction d’accises sur les énergies, qui ne constitue pas une compensation au titre d’un transfert de compétence. Cette mesure est neutre sur le financement de l’apprentissage, qui demeure intégralement assuré dans le cadre du dispositif issu de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Elle est également sans effet sur les ressources des régions consacrées à leurs compétences en matière de formation professionnelle, dont le droit à compensation demeure garanti par la fraction d’accises sur les énergies définie à l’article 41 de la loi de finances pour 2014, à hauteur de 1 191 millions d’euros. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 40 :
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(1)
I. – Le premier alinéa du X de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2)
1° A la première phrase, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » et l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(3)
2° A la deuxième phrase, chacune des deux occurrences de l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
(4)
II. – Le VI des 1.1 et 2.1 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
(5)
1° Au premier alinéa du A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(6)
2° Au B, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
(7)
III. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
(8)
1° Au 1° du A, au A ter, au C, au premier alinéa du 4° du E, au premier alinéa du 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, à la première phrase du premier alinéa du J, aux K, M et M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(9)
2° Au premier alinéa et aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
(10)
3° Le 2 du G est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
(11)
« A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2027 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et celui perçu en 2026 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et en 2027 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(12)
« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2027. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et celui perçu en 2026 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2026 et en 2027 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3.
(13)
« A titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2028 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2028 et celui perçu en 2027 par chaque établissement public territorial. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et en 2028 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3 du A du III de l’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(14)
« A titre exceptionnel, la Ville de Paris verse à la métropole du Grand Paris une dotation d’équilibre en 2028. Le montant de cette dotation d’équilibre est égal à la moitié de la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2028 et celui perçu en 2027 par la Ville de Paris. Le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2027 et en 2028 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au même 3. »
(15)
IV. – Le III de l’article 255 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(16)
1° A la fin du A, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 » ;
(17)
2° Au B, à chacune de ses deux occurrences, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2029 ».
Exposé des motifs
|
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé) du 7 août 2015 a institué un schéma de financement transitoire de la métropole du Grand Paris (MGP). Ce schéma a été reconduit à plusieurs reprises en loi de finances dans l’attente d’une évolution institutionnelle de la métropole. Le schéma financier définitif initialement envisagé conduisant à des déséquilibres structurels dans l’exercice des compétences des collectivités sur le territoire de la MGP, il apparaît nécessaire de prolonger le schéma transitoire, notamment en maintenant la dotation d’équilibre et la perception de la cotisation foncière des entreprises (CFE) par les établissements publics territoriaux (EPT), afin de préserver l’équilibre financier actuel. Le schéma transitoire prend fin au 31 décembre 2026. En conséquence, le présent article propose de proroger de nouveau le schéma transitoire prévu par la loi NOTRé pour deux années, jusqu’à fin 2028, afin de permettre la concertation utile à la réforme institutionnelle. Ainsi, le transfert de la CFE des EPT vers la MGP est reporté de deux ans. Il proroge également :
Il est tenu compte de ce report dans les dispositions de compensation de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources mis en œuvre à l’égard des EPT. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 41 :
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(1)
Pour 2027, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 096 363 228 euros, à périmètre courant, et se répartissent comme suit :
(2)
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Intitulé du prélèvement |
Montant (en €) |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
27 543 261 857 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
3 075 438 |
|
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
15 000 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 866 780 493 |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
998 300 636 |
|
Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
346 103 970 |
|
Dotation élu local |
183 000 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse |
42 946 742 |
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Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
431 738 376 |
|
Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
|
Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
|
Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
|
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (bloc communal) |
615 324 763 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) |
1 176 992 860 |
|
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) |
97 697 769 |
|
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
164 278 401 |
|
Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 649 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage |
129 759 085 |
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Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française |
90 552 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels |
4 064 136 619 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
3 000 000 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles |
33 201 983 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties |
17 393 977 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires |
94 786 610 |
|
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
43 096 363 228 |
Exposé des motifs
|
Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales en 2027 à un montant de 43 096 363 228 euros. Les évolutions par rapport à la loi de finances initiale pour 2026 sont les suivantes :
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 42 :
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(1)
I. – Le produit des impositions de toutes natures mentionnées à la colonne B du tableau ci-après et dont le rendement prévisionnel est mentionné à la colonne E est affecté aux bénéficiaires suivants, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle, le cas échéant, dans la limite du plafond au titre de 2027 prévu à la colonne F :
(2)
(En euros)
|
Ligne |
A. Impositions de toutes natures ou ressources affectées (références juridiques) |
B. Intitulé de la ressource |
C. Bénéficiaire actuel |
D. Nouveau bénéficiaire éventuel |
E. Rendement prévisionnel en 2027 (*) |
F. Plafond d’affectation 2027 |
|
2 |
Art. L. 313-1 du code de la construction et de l’habitation |
Participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
Action Logement Services |
- |
2 025 000 000 |
Non plafonnée |
|
3 |
Art. L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 1512-20, 2° du code des transports (affectation) |
Taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
- |
779 000 000 |
566 667 000 |
|
4 |
Art. L. 422-13 et L. 422-20, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 1° du code des transports (affectation) |
Taxe sur le transport aérien de passagers, tarif de solidarité (TAP, TS) |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
- |
1 478 834 000 |
271 000 000 |
|
5 |
Art. L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 3° du code des transports (affectation) |
Accise sur les énergies perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l’électricité |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
- |
1 284 022 748 |
1 284 022 748 |
|
6 |
Art. L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 1512-20, 4° du code des transports (affectation) |
Taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEITLD) |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
- |
1 443 000 000 |
550 000 000 |
|
7 |
Art. 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (création) et art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (affectation) |
Contribution exceptionnelle sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime |
- |
AFITF - Agence de financement des infrastructures de transport de France |
300 000 000 |
300 000 000 |
|
8 |
Art. L. 421-29 et L. 421-30, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 3314-4 du code des transports (affectation) |
Taxe sur l’immatriculation des véhicules de transport (TIVT) |
AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports |
- |
62 000 000 |
Non plafonnée |
|
9 |
Art. L. 455-44 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 43, V du code des postes et des communications électroniques (affectation) |
Taxe sur l’utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique |
ANFr - Agence nationale des fréquences |
- |
340 000 |
Non plafonnée |
|
10 |
Art. 1609 C du code général des impôts |
Taxe spéciale d’équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Guadeloupe |
- |
1 377 000 |
1 377 000 |
|
11 |
Art. 1609 D du code général des impôts |
Taxe spéciale d’équipement |
Agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des « 50 pas géométriques » en Martinique |
- |
1 353 000 |
1 353 000 |
|
12 |
Art. L. 213-10, L. 213-10-8 et L. 213-10-10 à L. 213-10-12 du code de l’environnement |
Redevances pour pollution de l’eau, redevances pour modernisation des réseaux de collecte, redevance sur la consommation d’eau potable, redevances pour la performance des réseaux d’eau potable et pour la performance des systèmes d’assainissement collectif, redevances pour pollutions diffuses, redevances pour prélèvement sur la ressource en eau, redevance pour stockage d’eau en période d’étiage, redevances cynégétiques, droit de validation du permis de chasse, redevance pour protection du milieu aquatique, redevance pour obstacle sur les cours d’eau |
Agences de l’eau |
- |
2 535 217 044 |
2 482 620 000 |
|
13 |
Art. L. 2135-9 à L. 2135-18 du code du travail |
Contribution patronale au dialogue social (0,016 %) |
AGFPN - Association de Gestion du Fonds Paritaire National |
- |
123 656 000 |
Non plafonnée |
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14 |
Art. 706-163 du code de la procédure pénale |
Fraction des produits annuels de la vente de biens confisqués |
AGRASC - Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués |
- |
150 600 000 |
9 900 000 |
|
15 |
Art. L. 143-11-4 et L. 143-11-6 du code du travail |
Contribution des employeurs à l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) |
AGS - Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés |
- |
1 747 000 000 |
Non plafonnée |
|
16 |
Art. L. 621-5-3 et D. 621-27 à D. 621-30 du code monétaire et financier |
Droits et contributions pour frais de contrôle |
AMF - Autorité des marchés financiers |
- |
141 200 000 |
129 000 000 |
|
17 |
Art. 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 |
Recettes issues de la mise aux enchères des « quotas carbone » |
ANAH - Agence nationale de l’habitat |
- |
1 879 163 908 |
600 000 000 |
|
18 |
Art. L. 342-21, 2° du code de la construction et de l’habitation |
Cotisation versée par les organismes HLM |
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social |
- |
11 334 000 |
11 334 000 |
|
19 |
Art. L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation (création) et art. L. 342-21, 1° du code de la construction et de l’habitation (affectation) |
Prélèvement sur la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) |
ANCOLS - Agence nationale de contrôle du logement social |
- |
6 450 000 |
6 450 000 |
|
20 |
Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, a du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-12-1 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de recherche (TINB-E, TR) |
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
- |
63 237 400 |
Non plafonnée |
|
21 |
Art. L. 322-39 et L. 322-50, 2°, c du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-12-3 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de conception (TINB-E, TC) |
ANDRA - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs |
- |
133 290 000 |
Non plafonnée |
|
22 |
Art. 1609 sexvicies I du code général des impôts |
Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle |
ANFA - Association nationale pour la formation automobile |
- |
39 689 784 |
28 000 000 |
|
23 |
Art. 1609 tricies du code général des impôts (création) et art. L. 112-11-1, 2° du code du sport (affectation) |
Prélèvement sur les paris sportifs en ligne de la FdJ et des nouveaux opérateurs agréés |
ANS - Agence nationale du sport |
- |
208 363 994 |
180 444 000 |
|
24 |
Art. L. 455-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 112-11-1 du code du sport (affectation) |
Taxe sur la cession de droits d’exploitation audiovisuelle des manifestations sportives (TCSDEAMS) |
ANS - Agence nationale du sport |
- |
44 288 953 |
59 665 000 |
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25 |
Art. R. 522-1 et R. 522-24 du code de l’environnement |
Redevance sur les produits biocides |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
- |
3 611 000 |
Non plafonnée |
|
26 |
Art. 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 |
Taxe relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et de leurs adjuvants et des supports de culture |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
- |
23 260 000 |
17 500 000 |
|
27 |
Art. L. 5141-8, I du code de la santé publique |
Taxe liée aux dossiers de demande concernant les médicaments vétérinaires ou leur publicité |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
- |
5 700 000 |
5 362 350 |
|
28 |
Art. L. 253-8-2, VI du code rural et de la pêche maritime |
Taxe annuelle sur la vente des produits phytopharmaceutiques |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
- |
4 179 000 |
4 200 000 |
|
29 |
Art. L. 5141-8, I du code de la santé publique |
Taxe annuelle portant sur les autorisations de médicaments vétérinaires et les autorisations d’établissements pharmaceutiques vétérinaires |
ANSéS - Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail |
- |
4 600 000 |
4 620 000 |
|
30 |
Art. L. 137-20 à L. 137-22 du code de la sécurité sociale (création) et art. L. 137-24 du code de la sécurité sociale (affectation) |
Fraction des prélèvements sociaux sur les jeux |
ANSP - Agence nationale de santé publique |
- |
400 000 |
400 000 |
|
31 |
Art. 953, I du code général des impôts (création) et art. 46-1, 3° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) |
Fraction des droits de timbre sur les passeports sécurisés |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
- |
354 850 000 |
217 043 000 |
|
32 |
Art. 1628 bis du code général des impôts (création) et art. 46-1, 5° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) |
Fraction des droits de timbre sur les cartes nationales d’identité |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
- |
24 690 000 |
12 000 000 |
|
33 |
Art. L. 421-29 et L. 421-30, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 1° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) |
Taxe fixe sur l’immatriculation des véhicules (TFIV) |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
- |
44 000 000 |
36 200 000 |
|
34 |
Art. 953, IV et V du code général des impôts et L. 436-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
Fraction des droits de timbre relative aux titres de séjour |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
- |
23 750 000 |
14 490 000 |
|
35 |
Art. L. 421-168 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 46-1, 2° de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (affectation) |
Taxe sur le renouvellement et l’échange du permis de conduire (TREPC) |
ANTS - Agence nationale des titres sécurisés |
- |
9 000 000 |
7 000 000 |
|
36 |
Art. L. 453-35 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 7345-4 du code du travail (affectation) |
Taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport |
ARPE - Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi |
- |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
37 |
Art. 1605 nonies du code général des impôts |
Taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement |
ASP - Agence de services et de paiement |
- |
17 000 000 |
17 000 000 |
|
38 |
Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, art. L. 5212-1, L. 5212-10, L. 5214-1 et L. 5214-3 du code du travail |
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés (FIPH) |
AGEFIPH - Association de gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés |
- |
507 000 000 |
Non plafonnée |
|
39 |
Art L. 452-14 et L. 452-15, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 11 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles (affectation) |
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles d’art dramatique, lyrique et chorégraphique (TSV, ADLC) |
ASTP - Association pour le soutien du théâtre privé |
- |
11 100 000 |
10 500 000 |
|
40 |
Art. L. 612-20 du code monétaire et financier |
Contributions pour frais de contrôle |
Banque de France - ACPR |
- |
262 300 000 |
224 000 000 |
|
41 |
Art. L. 6241-2 II du code du travail |
Solde de la taxe d’apprentissage après prise en compte des versements directs des entreprises mentionnés au II de l’article L. 6241-2 |
Caisse des dépôts et des consignations |
- |
545 585 405 |
515 852 092 |
|
42 |
Art. 1600 (I et II) et 1600 A du code général des impôts |
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs |
CCI France |
- |
299 719 901 |
271 539 015 |
|
43 |
Art. 1600 (III) du code général des impôts |
TA-CVAE - Taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pour frais de chambres de commerce et d’industrie de région |
CCI France |
- |
333 714 935 |
110 112 382 |
|
44 |
Art. 1635 bis A du code général des impôts et L. 361-2-1 du code rural et de la pêche maritime |
Contributions additionnelles aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance |
CCR - Caisse centrale de réassurance |
- |
170 000 000 |
170 000 000 |
|
45 |
Art. L. 426-1 du code des assurances |
Contribution forfaitaire annuelle à la charge des professionnels de santé |
CCR - Caisse centrale de réassurance |
- |
8 300 000 |
Non plafonnée |
|
46 |
Art. L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation) |
Accise sur les énergies, perçue sur le gaz (accise sur le gaz) |
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives |
- |
2 039 509 561 |
60 700 000 |
|
47 |
Art. L. 312-1 et suivants du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 332-4 du code de la recherche (affectation) |
Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité (accise sur l’électricité) |
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives |
- |
5 131 471 654 |
60 700 000 |
|
48 |
Art. L. 322-39 et L. 322-50, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 135, XIV de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (affectation) |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif de base (TINB-E, TA) |
CEA - Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives |
- |
817 963 000 |
215 000 000 |
|
49 |
Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 322-15 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
CELRL - Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres |
- |
42 500 000 |
42 500 000 |
|
50 |
Art. L. 451-17 du code de la fonction publique |
Cotisation obligatoire |
CNFPT - Centre national de la fonction publique territoriale |
- |
445 470 000 |
430 000 000 |
|
51 |
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 9° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 4° du code de la recherche (affectation) |
Taxe sur les biens des industries du papier (TBIP) |
CTP - Centre technique du papier |
- |
2 500 000 |
Non plafonnée |
|
52 |
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 10° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 5° du code de la recherche (affectation) |
Taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites (TBIPC) |
CTIPC - Centre technique industriel de la plasturgie et des composites |
- |
7 225 000 |
Non plafonnée |
|
53 |
Art. L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation |
Cotisation versée par les organismes HLM et les SEM |
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social |
- |
505 400 000 |
Non plafonnée |
|
54 |
Art. L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation |
Cotisation additionnelle versée par les organismes HLM et les SEM |
CGLLS - Caisse de garantie du logement locatif social |
- |
65 100 000 |
Non plafonnée |
|
55 |
Art. 1604 du code général des impôts |
Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour frais de chambres d’agriculture (TCA-TFPNB) |
Chambres départementales d’agriculture |
- |
334 720 915 |
334 720 915 |
|
56 |
Art. 1601 et 1601-0 A du code général des impôts et article 3 de la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle |
Fraction de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises pour frais de chambre de métiers et d’artisanat (TA-CFE), dont rendement provenant des micro-entrepreneurs |
CMA France, chambre de métiers d’Alsace, chambre de métiers de Moselle |
- |
318 558 556 |
163 036 343 |
|
57 |
Art. L. 454-16 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 6° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
- |
86 053 000 |
Non plafonnée |
|
58 |
Art. L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 7° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur le visa d’exploitation cinématographique |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
- |
90 000 |
Non plafonnée |
|
59 |
Art. L. 453-25 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 4° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur les services d’accès à des contenus audiovisuels à la demande |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
- |
177 990 000 |
Non plafonnée |
|
60 |
Art. L. 452-28 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 2° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur les vidéogrammes |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
- |
2 447 000 |
Non plafonnée |
|
61 |
Art. L. 455-17 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 9° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur la production et la distribution d’œuvres cinématographiques |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
- |
7 425 000 |
Non plafonnée |
|
62 |
Art. L. 453-13 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 3° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur les services de télévision |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
- |
238 493 000 |
Non plafonnée |
|
63 |
Article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 5° du code du cinéma et de l’image animée |
Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
- |
187 129 000 |
Non plafonnée |
|
64 |
Art. L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services (création) et L. 116-1, 8° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur l’autorisation d’exercice de l’activité d’exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
- |
10 000 |
Non plafonnée |
|
65 |
Art. L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 116-1, 1° du code du cinéma et de l’image animée (affectation) |
Taxe sur les spectacles cinématographiques |
CNC - Centre national du cinéma et de l’image animée |
- |
147 378 000 |
Non plafonnée |
|
66 |
Art. 1609 sexdecies C du code général des impôts |
Taxe sur les locations en France de phonogrammes musicaux et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne |
CNM - Centre national de la musique |
- |
24 558 074 |
21 000 000 |
|
67 |
Art L. 452-14 et L. 452-15, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 4, II de la loi n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (affectation) |
Taxe sur les spectacles vivants, fraction perçue sur les spectacles de variétés (TSV, SV) |
CNM - Centre national de la musique |
- |
75 400 920 |
69 000 000 |
|
68 |
Art. L. 6331-35 à L. 6331-41 du code du travail |
Contribution spécifique pour le développement de la formation professionnelle initiale et continue dans les métiers des professions du bâtiment et des travaux publics. |
3CABTP - Comité de Concertation et de Coordination de l’Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics |
- |
130 983 111 |
Non plafonnée |
|
69 |
Art. L. 733-2 du code général de la fonction publique |
Cotisation obligatoire |
CGOS - Comité de gestion des œuvres sociales des personnels hospitaliers |
- |
498 330 000 |
Non plafonnée |
|
70 |
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 1° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 1° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) |
Taxe sur les biens des industries de l’horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table (TBIHBJOAT) |
Comité Francéclat - Comité professionnel de développement de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie et des arts de la table |
- |
20 790 000 |
Non plafonnée |
|
71 |
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
Comité national des pêches maritimes et des élevages marins |
- |
6 234 000 |
5 402 832 |
|
72 |
Art. L. 642-6 du code de l’énergie |
Rémunération pour services rendus au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers |
Comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers |
- |
556 650 000 |
Non plafonnée |
|
73 |
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
Comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins |
- |
8 312 000 |
Non plafonnée |
|
74 |
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 2° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. 5-1, 2° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation) |
Taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie (TBICCM) |
CTC - Comité professionnel de développement Cuir, Chaussure, Maroquinerie |
- |
17 920 000 |
Non plafonnée |
|
75 |
Art. 72 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 |
Taxe pour le développement de l’industrie de la conservation des produits agricoles (CTCPA) |
CTCPA - Centre technique de la conservation des produits agricoles |
- |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
76 |
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 4° et 5° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 1° et 9°, a du code de la recherche (affectation CTI) et art. 5-1, 4° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) |
Taxe sur les biens des industries de l’ameublement (TBIA) et taxe sur les biens des industries du bois (TBIB) |
CTI de la filière Bois - Comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement et du bois (CODIFAB) ; Institut technologique FCBA (Filière cellulose, bois, ameublement) ; Centre technique de la mécanique (CETIM) |
- |
14 970 000 |
Non plafonnée |
|
77 |
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 11° à 15° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 7°, 8° et 9°, b à d du code de la recherche (affectation) |
Taxe sur les biens des industries de la fonderie (TBIF), taxe sur les biens des industries de la soudure (TBIS), taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques (TBIAT), taxe sur les biens des industries de la construction métallique (TBICC) et taxe sur les biens des industries mécaniques (TBIC) |
CTI de l’Industrie - Centre technique des industries mécaniques (CETIM) ; Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) ; Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT) |
- |
113 868 414 |
Non plafonnée |
|
78 |
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 6° à 8° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 2° et 3° du code de la recherche (affectation) |
Taxe sur les biens des industries du béton (TBIB), taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite (TBIMCT) et taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction (TBIROC) |
CTI des matériaux de construction - Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (CERIB) ; Centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC) |
- |
13 463 000 |
Non plafonnée |
|
79 |
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 3° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 11° (affectation CTI) et art. 5-1, 3° de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique (affectation CPDE) |
Taxe sur les biens des industries de l’habillement (TBIH) |
DEFI - Comité de développement et de promotion de l’habillement, IFTH - Institut Français du Textile et de l’Habillement |
- |
9 600 000 |
Non plafonnée |
|
80 |
Art. 1609 B du code général des impôts |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public d’aménagement en Guyane |
- |
3 938 000 |
3 938 000 |
|
81 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier de Bretagne |
- |
8 338 000 |
8 338 000 |
|
82 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier de Grand-Est |
- |
12 031 000 |
12 031 000 |
|
83 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier de la région Île-de-France |
- |
139 136 000 |
139 136 000 |
|
84 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes |
- |
19 807 000 |
19 807 000 |
|
85 |
Art. 1609 B du code général des impôts |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier de Mayotte |
- |
2 807 000 |
2 807 000 |
|
86 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier de Normandie |
- |
10 651 000 |
10 651 000 |
|
87 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine |
- |
23 742 000 |
23 742 000 |
|
88 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d’Azur |
- |
45 459 000 |
45 459 000 |
|
89 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier de Vendée |
- |
7 870 000 |
7 870 000 |
|
90 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier des Hauts-de-France |
- |
14 614 000 |
14 614 000 |
|
91 |
Art. 1607 ter du code général des impôts et L. 321-1 du code de l’urbanisme |
Taxe spéciale d’équipement |
Établissement public foncier d’Occitanie |
- |
32 096 000 |
32 096 000 |
|
92 |
Art. L. 841-5 du code de l’éducation |
Contribution vie étudiante et campus |
Établissements publics d’enseignement supérieur, établissements mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l’éducation ou à l’article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales dispensant des formations initiales d’enseignement supérieur, établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général et centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires |
- |
212 000 000 |
194 000 000 |
|
93 |
Art. L. 421-1 et suivants du code des assurances |
Contribution des assurés |
FGAO - Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages |
- |
126 300 000 |
Non plafonnée |
|
94 |
Art. L. 422-1 du code des assurances |
Prélèvement sur les contrats d’assurance de biens |
FGTI - Fonds de garantie des victimes d’actes terroristes et autres infractions |
- |
936 400 000 |
Non plafonné |
|
95 |
Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 541-10-25-1 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Filière de responsabilité élargie du producteur (REP) relative aux navires de plaisance et de sport hors d’usage (NPSHU) |
- |
900 000 |
Non plafonnée |
|
96 |
Art. L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation (création et affectation) |
Majoration de prélèvement au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain |
FNAP - Fonds national des aides à la pierre |
- |
65 000 000 |
Non plafonnée |
|
97 |
Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 90 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (affectation) |
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux dédiés au patrimoine |
Fondation du patrimoine |
- |
26 466 381 |
Non plafonnée |
|
98 |
Art. L. 6331-69 du code du travail |
Contribution conventionnelle à la formation pour les entreprises de travail temporaire |
Fonds pour l’emploi du travail temporaire |
- |
68 500 000 |
Non plafonnée |
|
99 |
Art. L. 351-12 du code général de la fonction publique et art. 20 du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique |
Contribution annuelle au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) |
FIPHFP - Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique |
- |
105 000 000 |
Non plafonnée |
|
100 |
Art. L. 6523-1-5 du code du travail |
Contribution spécifique à la formation professionnelle pour Saint-Pierre et Miquelon |
France compétences |
- |
273 792 |
Non plafonnée |
|
101 |
Art. L. 6331-6 et L. 6131-4 du code du travail |
PEFPC : CPF CDD (ex-CIF-CDD) : 1 % des salaires versés, ou moins en cas d’accord de branche |
France compétences |
- |
317 269 124 |
Non plafonnée |
|
102 |
Art. L. 6131-2, L. 6131-4 I, L. 6241-1 et L. 6241-2 du code du travail |
Contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance |
France compétences |
- |
11 383 153 768 |
10 278 758 276 |
|
103 |
Art. L. 6331-65, 2° et L. 6331-68 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Artistes auteurs) correspondant au minimum à 0,1 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
- |
12 112 901 |
Non plafonnée |
|
104 |
Art. L. 6331-48, 1° (création) et L. 6331-50 (affectation) du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (à l’exception des artisans et des exploitants agricoles) correspondant à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
- |
214 167 046 |
Non plafonnée |
|
105 |
Art. L. 6331-55 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des intermittents correspondant au minimum à 2 % des rémunérations versées |
France compétences |
- |
66 578 631 |
Non plafonnée |
|
106 |
Art. L. 6331-48, 2° et L. 6331-50 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (artisans) correspondant à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, dont micro entrepreneurs |
France compétences |
- |
100 830 159 |
99 260 726 |
|
107 |
Art. L. 6331-53 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Pêche et culture) correspondant au minimum à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
- |
585 444 |
Non plafonnée |
|
108 |
Art. L. 6331-57 et L. 6331-60 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Particuliers employeurs) correspondant au minimum à 0,15 % au du montant annuel du plafond de la sécurité sociale |
France compétences |
- |
19 463 579 |
Non plafonnée |
|
109 |
Art. L. 6331-53 du code du travail |
PEFPC : Participation au financement de la formation des professions non salariées (Entreprises du Vivant, agriculture) correspondant à 0,30 % des revenus professionnels ou de l’assiette forfaitaire déterminés à l’article L. 731-16 du code rural et de la pêche maritime |
France compétences |
- |
66 526 520 |
Non plafonnée |
|
110 |
Art. L. 6242-1, L. 6131-3 et L. 6131-4, I du code du travail |
Contribution supplémentaire à l’apprentissage |
France compétences |
- |
150 200 795 |
Non plafonnée |
|
111 |
Art. L. 236-2 du code rural et de la pêche maritime |
Redevance pour délivrance de certificats sanitaires et phytosanitaires |
FranceAgriMer |
- |
840 000 |
882 000 |
|
112 |
Art. L. 422-26-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 2111-3-2 du code des transports (affectation) |
Contribution spéciale CDG-Express, majoration de TTAP |
GI CDG Express |
- |
20 000 000 |
Non plafonnée |
|
113 |
Art. L. 322-39, L. 322-50, 2°, b, du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 542-11-1 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées, tarif d’accompagnement (TINB-E, TA) |
Groupements d’intérêt public « Objectif Meuse » et « Haute-Marne » et Communes concernées |
- |
57 895 489 |
Non plafonnée |
|
114 |
Art. L. 820-10 du code de commerce |
Contribution annuelle acquittée par les personnes inscrites comme commissaires aux comptes, et droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes, et contribution de la compagnie nationale des commissaires aux comptes |
H2A - Haute autorité de l’audit |
- |
19 400 000 |
18 060 000 |
|
115 |
Art. L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime |
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine ou d’une indication géographique protégée (INAO) |
INAO - Institut national de l’origine et de la qualité |
- |
6 696 000 |
8 000 000 |
|
116 |
Art. L. 411-2 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle |
Redevances perçues à l’occasion des procédures et formalités en matière de propriété industrielle ainsi que de registre du commerce et des sociétés, établies par divers textes |
INPI - Institut national de la propriété industrielle |
- |
188 700 000 |
139 000 000 |
|
117 |
Art. L. 471-1 et L. 471-2, 16° du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 521-8-1, 10° du code de la recherche (affectation) |
Taxe sur les biens des industries des corps gras (TICG) |
ITERG - Institut des corps gras |
- |
771 141 |
Non plafonnée |
|
118 |
Art. 1609 tertricies du code général des impôts |
Redevances sur les paris hippiques |
Les sociétés-mères de courses de chevaux |
- |
71 949 447 |
Non plafonnée |
|
119 |
Art. L. 423-6 du code de l’environnement |
Droit d’examen du permis de chasse |
OFB - Office français de la biodiversité |
- |
700 000 |
600 000 |
|
120 |
Art. R. 423-11 du code de l’environnement |
Redevance pour délivrance initiale du permis de chasse |
OFB - Office français de la biodiversité |
- |
1 200 000 |
Non plafonnée |
|
121 |
Art. 1519 B et 1519 C du code général des impôts |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
OFB - Office français de la biodiversité |
- |
4 156 000 |
2 735 000 |
|
122 |
Art. 138 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (création) et art. 115 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (affectation) |
Fraction du prélèvement sur les jeux de loterie correspondant aux jeux consacrés à la biodiversité |
OFB - Office français de la biodiversité |
- |
8 000 000 |
Non plafonnée |
|
123 |
Art. R. 434-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile |
Redevance perçue à l’occasion de l’introduction des familles étrangères en France |
OFII - Office français de l’immigration et de l’intégration |
- |
1 200 000 |
Non plafonnée |
|
124 |
Art. L. 224-4 du code forestier |
Contribution additionnelle des collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier |
ONF - Office national des forêts |
- |
5 000 000 |
Non plafonnée |
|
125 |
Art. L. 224-3 du code forestier |
Contribution aux frais de garderie et d’administration des collectivités territoriales et personnes morales propriétaires de bois et forêts relevant du régime forestier |
ONF - Office national des forêts |
- |
28 000 000 |
Non plafonnée |
|
126 |
Art. L. 312-1 et L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 121-6 du code de l’énergie (affectation) |
Accise sur les énergies, perçue sur l’électricité et les combustibles (accise sur les énergies de chauffage), composante modulée en fonction des coûts de la péréquation tarifaire |
Opérateurs électriques chargés d’une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental au titre de l’art. L. 121-6 du code de l’énergie |
- |
3 459 639 631 |
Non plafonnée |
|
127 |
Art. L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure (affectation) |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés |
- |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
128 |
Art. L. 423-4 et L. 423-11 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 742-11-2 du code de la sécurité intérieure (affectation) |
Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel (TAEMUP) – Fraction perçue sur les engins ne battant pas pavillon français |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés |
- |
160 000 |
168 000 |
|
129 |
Art. 1519 B à 1519 C du code général des impôts |
Taxe sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale |
Organismes de secours et de sauvetage en mer agréés |
- |
2 078 000 |
Non plafonnée |
|
130 |
Art. L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 321-12 du code de l’environnement (affectation) |
Taxe sur le transport maritime de passagers à destination d’espaces naturels protégés (TTMPDENP) |
Personne publique assurant la gestion de l’espace naturel protégé concerné ou la commune d’implantation de l’espace naturel protégé |
- |
5 000 000 |
Non plafonnée |
|
131 |
Art. L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services (création) et art. L. 6360-2 du code des transports (affectation) |
Taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) |
Personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes |
- |
48 000 000 |
40 000 000 |
|
132 |
Art. L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales |
Taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue dans la région Île-de-France – fraction SGP |
SGP - Société des grands projets |
- |
114 813 750 |
115 794 000 |
|
133 |
Art. 1609 G du code général des impôts |
Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société des grands projets |
SGP - Société des grands projets |
- |
67 100 000 |
67 100 000 |
|
134 |
Art. 1599 quater A bis du code général des impôts |
Imposition forfaitaire sur le matériel roulant circulant sur le réseau de transport ferroviaire et guidé géré par la RATP - IFER-STIF RATP |
SGP - Société des grands projets |
- |
89 819 056 |
93 908 018 |
|
135 |
Art. 231 ter du code général des impôts (création) et art. 36 XI de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (affectation) |
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région Île-de-France |
SGP - Société des grands projets |
- |
824 341 686 |
861 389 406 |
|
136 |
Art. 1599 quater C du code général des impôts |
Taxe sur les surfaces de stationnement |
SGP - Société des grands projets |
- |
20 433 956 |
19 396 626 |
|
137 |
Art. L. 5424-15, D. 5424-7, D. 5424-29 et D. 5424-36 à D. 5424-41 du code du travail (création) et art. R. 4643-35 à 42 dont le R. 4643-40 du code du travail (affectation) |
Cotisation BTP intempéries |
UCF CIBTP - Union des caisses de France |
- |
128 325 577 |
Non plafonnée |
|
138 |
Art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (création et affectation) |
Contribution pour la justice économique |
- |
UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats |
25 937 500 |
25 937 500 |
|
139 |
Art. 1635 bis Q du code général des impôts (création) et art. 27-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique (affectation) |
Droit de timbre sur les procédures civiles en première instance et prud’hommales |
UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats |
- |
53 300 000 |
53 300 000 |
|
140 |
Art. XXX de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2027 (création et affectation) |
Contribution pour l’aide juridique en appel |
- |
UNCARPA - Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats |
17 175 000 |
17 175 000 |
|
141 |
Art. L. 136-1 à L. 136-8 du code de la sécurité sociale et 1600-0-C et 1600-0-D du code général des impôts |
Contribution sociale généralisée (CSG) |
Unédic |
- |
18 000 000 000 |
Non plafonnée |
|
142 |
Art. L. 4316-1, 1° et R. 4316-1 du code des transports |
Redevance hydraulique |
VNF - Voies navigables de France |
- |
160 000 000 |
Non plafonnée |
* Le rendement prévisionnel est inscrit à titre indicatif.
(3)
II. – A. – Le 3° de l’article 5-1 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est remplacé par les dispositions suivantes :
(4)
« 3° Au comité professionnel de développement économique du textile et de l’habillement à hauteur de la fraction perçue sur les biens des industries de l’habillement au sens de l’article L. 471-6 du même code ».
(5)
B. – Le code de la recherche est ainsi modifié :
(6)
1° Le 11° de l’article L. 521-8-1 est abrogé ;
(7)
2° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 521-8-3 est supprimée.
(8)
C. – L’article L. 471-58 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
(9)
1° Au c du 1°, les mots : « Sans préjudice du n du 2° du présent article » sont supprimés ;
(10)
2° Le n du 2° est abrogé.
(11)
D. – Les dispositions du présent II entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre 2027.
(12)
III. – A. – Le II de l’article L. 6241-2 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
(13)
« 3° A France compétences, pour la fraction de la part mentionnée au 1° du présent II qui n’a pas été affectée par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires, dans la limite d’un plafond fixé chaque année en loi de finances ;
(14)
« 4° A l’État, pour la fraction de la part mentionnée au 1° du présent II qui n’a pas été affectée par l’intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations aux établissements destinataires, supérieure au plafond mentionné au 3°. »
(15)
B. – Le plafond prévu au 3° du II de l’article L. 6241-2 du code du travail est fixé à 129 000 000 euros pour 2027.
(16)
IV. – A. – L’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
(17)
1° Au troisième alinéa, le montant : « 0,15 € » est remplacé par le montant : « 0,19 € » ;
(18)
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 0,12 € » et « 1,2 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,15 € » et « 1,5 € » ;
(19)
3° Au cinquième alinéa, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € » ;
(20)
4° Au sixième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 0,93 € » ;
(21)
5° Au septième alinéa, le montant : « 10 € » est remplacé par le montant : « 12,4 € » ;
(22)
6° Au huitième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
(23)
7° Au neuvième alinéa, les montants : « 0,075 € » et « 0,75 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 0,093 € » et « 9,3 € » ;
(24)
8° Au dixième alinéa, le montant : « 7,5 € » est remplacé par le montant : « 9,3 € » ;
(25)
9° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(26)
« Les limites des droits sont indexées chaque année sur l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac mentionnée à l’article L. 132-2 du code des impositions sur les biens et services. Leur évolution annuelle ne peut être ni négative ni excéder 1,75 %. Le tarif révisé est arrondi au centième d’euro supérieur. »
(27)
B. – Le 9° du A entre en application à compter du 1er janvier 2028.
(28)
V. – Le III de l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifié :
(29)
1° Au 1°, le montant : « 250 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € » ;
(30)
2° Au 2°, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
(31)
3° Au 3°, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 65 000 € » ;
(32)
4° Au 4°, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 12 000 € » ;
(33)
5° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(34)
« Les tarifs fixés par arrêté sont revalorisés au 1er février de chaque année par application d’un coefficient égal à l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac mentionnée à l’article L. 132-2 du code des impositions sur les biens et services et arrondis à l’euro supérieur. Le barème des montants est établi et diffusé par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »
(35)
VI. – A. – Au 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la deuxième phrase est supprimée.
(36)
B. – En 2027, la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée affectée au compte de concours financiers intitulé « Avances à l’audiovisuel public » s’élève à 3 816 514 211 euros.
(37)
VII. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(38)
1° A l’article L. 2531-17, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
(39)
2° A l’article L. 2531-18, le taux : « 200 % » est remplacé par le taux : « 145 % ».
(40)
VIII. – Le I ter de l’article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est abrogé.
(41)
IX. – Pour 2027, la taxe exceptionnelle sur les entreprises de fret maritime prévue à l’article 50 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est affectée à l’établissement public mentionné à l’article L. 1512-19 du code des transports dans la limite du plafond prévu au I.
Exposé des motifs
|
Le présent article a pour objet d’assurer le contrôle et le suivi des ressources publiques affectées à des personnes morales distinctes de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Pour ce faire, le présent article :
Après prise en compte des dispositions du présent article, le total des ressources affectées plafonnées s’établit pour 2027 à 21,9 milliards d’euros. Dans le cadre du budget 2027, les ressources affectées et plafonnées diminuent de 752 millions d’euros au titre des plafonds existants. Cette modulation découle :
Par ailleurs, l’article propose également des nouveaux plafonnements et déplafonnements :
Enfin, le présent article détermine le montant du produit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affecté au titre de l’année 2027 au compte de concours financiers (CCF) « Avances à l’audiovisuel public ». |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 43 : :
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(1)
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2027.
Exposé des motifs
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L’article 16 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « Certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, d’un budget annexe ou d’un compte spécial. » Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que la loi de finances de l’année comporte « toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l’État ». En conséquence, l’objet du présent article est de confirmer pour 2027 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi. |
ARTICLE 44 : :
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(1)
Pour l’année 2027, le produit du tarif de l’aviation civile de la taxe sur le transport aérien de passagers mentionnée à l’article L. 422-21 du code des impositions sur les biens et services affecté, conformément au III de l’article 125 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 de finances pour 1991, au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », est plafonné à 568 119 145 euros.
Exposé des motifs
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Le présent article vise à plafonner au titre de l’année 2027, les ressources du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (BACEA) issues du tarif de l’aviation civile (TAC) au niveau de ses dépenses estimées. Le solde de la taxe sera reversé au budget général de l’État. Le TAC constitue une composante de la taxe sur le transport aérien de passagers (TTAP). Il est indexé sur le volume de passagers au départ de la France et sur l’inflation, et est affecté intégralement au BACEA depuis 2016 pour financer ses missions non compensées par des redevances. Son rendement prévisionnel est estimé pour 2027 à 568,1 millions d’euros. Le TAC contribue à financer les dépenses de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) non directement liées au contrôle aérien (missions régaliennes, comme les négociations internationales, les actions en faveur du développement durable, la régulation, ainsi que la surveillance et la certification sûreté et sécurité, les enquêtes) de même que les missions du contrôle aérien non complètement couvertes par les redevances, par exemple en outre-mer. Une partie de ces dépenses ne constitue pas une activité opérationnelle à coût variable dépendant directement du trafic dans l’espace aérien français, ni de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances. Aussi, le rendement du TAC excédant le niveau des dépenses du BACEA peut être affecté à son désendettement, et à défaut contribuer à augmenter sa trésorerie. Le plafonnement des recettes de TAC affectées en 2027 est ainsi ajusté en fonction de la prévision d’exécution des dépenses. Toutefois, en cas de constatation de recettes pour 2027 plus élevées que la prévision initiale en raison seulement d’un trafic aérien ou d’une inflation plus dynamique que prévu, l’écrêtement au-delà du plafond irait abonder le budget général de l’État afin de contribuer au redressement des finances publiques. Cette limitation permet de conserver la trajectoire de désendettement du BACEA définie par le présent projet loi de finances, tout en finançant le cas échéant d’autres mesures du budget général. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 45 :
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(1)
Pour l’année 2027, par dérogation à l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les montants de 514,65 millions d’euros et 344,65 millions d’euros mentionnés au premier alinéa du II de cet article sont ramenés respectivement à 473,85 millions d’euros et 303,85 millions d’euros.
(2)
Pour la même année 2027, le solde du produit mentionné au second alinéa du II de ce même article est diminué de 40,8 millions d’euros avant son affectation aux organismes mentionnés à cet alinéa.
Exposé des motifs
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Le présent article vise à réduire de 40,8 millions d’euros en 2027 le plafond de recettes de la première section du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », dont les dépenses sont intégralement retracées au sein du programme 751 « Structure et dispositifs de sécurité routière ». La première section susmentionnée finance notamment l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) par le biais du versement d’une subvention pour charges de service public et d’une subvention pour charge d’investissement relevant du programme 751. La diminution de son plafond doit permettre de réaliser en 2027 une économie de 40,8 millions d’euros au titre de la subvention pour charges de service public attribuée à l’ANTAI, afin de ramener la trésorerie de l’Agence au niveau prudentiel prévu par son contrat pluriannuel d’objectifs et de performance. Ce montant reviendra au budget général de l’État. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 46 : :
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(1)
I. – Le II de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2)
1° Au troisième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
(3)
2° Les sixième à douzième alinéas ainsi que le quinzième alinéa sont abrogés à compter du 1er janvier 2028 ;
(4)
3° Après l’avant-dernier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
(5)
« La quatrième section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes :
(6)
« 1° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur les énergies affectées aux départements ;
(7)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement :
(8)
« a) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, des I et III de l’article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application du I de l’article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
(9)
« b) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque département en application du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
(10)
« c) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque département en application du 2° du III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 ;
(11)
« d) De la part d’accises sur les énergies affectée à la Collectivité européenne d’Alsace en application du I de l’article 76 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
(12)
« Les parts d’accises sur les énergies mentionnées aux a, b, c et d sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation du département ou de la collectivité concernés. Lorsque le montant annuel du produit attribué au bénéficiaire excède le montant total des avances versées, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu.
(13)
« Par dérogation, pour l’année 2027, la part d’accise sur les énergies définie au a du présent 1° est retracée par la seconde section du présent II.
(14)
« 2° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur les énergies affectées aux régions ;
(15)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement :
(16)
« a) De la part d’accises sur les énergies affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en application du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et du quatrième alinéa du 4° du a de l’article L. 4331-2 du code général des collectivités territoriales ;
(17)
« b) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, au département de La Réunion, au Département-Région de Mayotte et aux collectivités de Corse, de Guyane, de Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
(18)
« c) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions et à la collectivité territoriale de Corse en application du 1° du III de l’article 112 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.
(19)
« Les parts d’accises sur les énergies mentionnées aux a, b et c sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant du droit à compensation de la région ou de la collectivité concernée. Lorsque le montant annuel du produit attribué au bénéficiaire excède le montant total des avances versées, la différence fait l’objet d’un versement complémentaire dès ce montant connu.
(20)
« 3° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts fixes d’accises sur l’énergie affectées aux régions ;
(21)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement :
(22)
« a) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, aux collectivités territoriales de Corse, de Guyane, et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application de l’article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
(23)
« b) De la part d’accises sur les énergies affectée aux régions, aux collectivités territoriales de Corse, de Guyane, et de Martinique ainsi qu’au Département-Région de Mayotte en application du VIII de l’article 74 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
(24)
« Les parts fixes d’accises sur les énergies mentionnées aux a et b du 3° sont versées mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités territoriales.
(25)
« Par dérogation, pour l’année 2027, la part d’accise sur les énergies définie au a du présent 3° est retracée par la seconde section du présent II.
(26)
« 4° Le versement et le remboursement des avances sur le montant des parts d’accises sur l’énergie affectées à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et à d’autres établissements publics nationaux.
(27)
« Cette sous-section retrace le versement et le remboursement de la part d’accises sur les énergies affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France en application du 3° de l’article L. 1512-20 du code des transports.
(28)
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(29)
1° L’article L. 2332-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(30)
« Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux communes et aux établissements publics locaux en application de l’article L. 4434-3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues aux premier à quatrième alinéas. » ;
(31)
2° L’article L. 3332-1-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
(32)
« IV. – Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux départements et collectivités régis par l’article 73 de la Constitution en application de l’article L. 4434-3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. » ;
(33)
3° L’article L. 4331-2-1 est complété par un IV ainsi rédigé :
(34)
« IV. – Le produit de l’accise sur les énergies mentionnée au 2° de l’article L. 312-107 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences outre-mer, revenant aux régions et collectivités régies par l’article 73 de la Constitution en application de l’article L. 4434‑3, est attribué mensuellement selon les modalités prévues au I. » ;
(35)
4° L’article L. 4434-3 est complété par un E ainsi rédigé :
(36)
« E. – Le conseil régional transmet aux services fiscaux, avant le 1er octobre de l’année précédant l’année d’imposition, les décisions relatives à cette répartition. A défaut, l’administration fiscale applique la répartition de l’année antérieure. » ;
(37)
5° A l’article L. 4434-4 :
(38)
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
(39)
b) Au troisième alinéa, les mots : « des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de l’alinéa précédent ».
Exposé des motifs
|
Le présent article vise à renforcer la lisibilité du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution ». D’une part, l’article vise à créer un programme budgétaire permettant d’assurer une meilleure lisibilité des compensations financières dues aux régions et aux départements au titre des divers transferts de compétences via les fractions d’accises sur les énergies, sans incidence sur leur montant. En effet, chaque fraction d’accises sur les énergies aux différentes collectivités territoriales et autres établissements publics bénéficiaires sera désormais inscrite au sein du programme 835 intitulé « Avances sur le montant des produits d’accises sur les énergies revenant aux régions, départements et divers organismes » intégré au compte de concours financiers précité. D’autre part, cet article vise à préciser les modalités de reversement du produit de la fraction perçue en outre-mer (collectivités régies par l’article 73 de la Constitution) sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons. Ce reversement sera effectué à partir de 2027 via le programme 833 du compte de concours financiers précité. |
ARTICLE 47 :
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(1)
Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
(2)
I. – Au 1 :
(3)
1° Au 1°, les mots : « une partie de ces avances peut financer des actions de transformation identifiées dans les contrats d’objectifs et de moyens mentionnés au I de l’article 53 de la même loi ; » sont supprimés ;
(4)
2° Au 2°, la dernière phrase est supprimée ;
(5)
II. – La deuxième phrase du 2 est supprimée.
Exposé des motifs
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Le présent article a pour objet de mettre en cohérence les dispositions relatives au compte de concours financiers « Avances à l’audiovisuel public » (CCF AVP) avec la suppression du programme 848 « Programme de transformation » qui tire les conséquences des projets de contrats d’objectifs et de moyens (COM) 2026-2028. Le programme de transformation a été instauré par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 en cohérence avec les projets de COM pour les années 2024 à 2028 alors en cours d’élaboration qui prévoyaient le financement d’actions de transformation au sein des sociétés via un programme incitatif. Dans le même temps, la loi de finances initiale (LFI) pour 2024 a créé le programme budgétaire 848 sur le CCF AVP pour accueillir les crédits destinés à ces actions. Ces projets de COM ont toutefois été abandonnés à la suite des avis défavorables émis par les commissions des affaires culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat et par la commission des finances de l’Assemblée nationale. Les projets de COM pour la période 2026-2028 ne prévoient plus le financement d’un tel programme de transformation. La suppression du programme 848 dans la maquette du budget de l’État rend en conséquence nécessaire la suppression de la mention de ce programme dans les dispositions de la LFI pour 2006 relatives au CCF AVP. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 48 : :
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(1)
Il est ouvert un compte de commerce intitulé « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français », dont le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur principal.
(2)
Ce compte retrace les recettes et les dépenses auxquelles donnent lieu les opérations afférentes à la bonification et à la stabilisation par l’État du taux d’intérêt des emprunts qui pourront être contractés auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations par la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, afin de financer le programme de construction de trois paires de réacteurs de type EPR2 sur les sites de Penly, de Gravelines et du Bugey :
(3)
1° En recettes :
(4)
a) Les sommes versées à l’État au titre de ces opérations de bonification et de stabilisation de taux ;
(5)
b) Les versements du budget général ;
(6)
2° En dépenses :
(7)
a) Les sommes versées par l’État au titre de ces opérations de bonification et de stabilisation de taux ;
(8)
b) Les versements au budget général.
Exposé des motifs
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Le présent article a pour objet de créer un compte de commerce intitulé « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français ». Ce compte de commerce aura vocation à porter les opérations de bonification et de stabilisation de taux réalisées par l’État en soutien du programme du nouveau nucléaire français (NNF). Porté par Électricité de France (EDF), ce projet industriel vise à construire six réacteurs EPR2 (Evolutionary Power Reactor 2) sur les sites de Penly (Seine-Maritime), de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain), avec une mise en service prévue à horizon 2038 pour le premier d’entre eux à Penly. Le projet est mis en œuvre par une société de projet détenue par EDF. Le soutien public au programme NNF comprendra notamment un prêt du Fonds d’épargne (FE) de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) couvrant 60 % du devis prévisionnel de construction, dans la limite de 60 milliards d’euros. Le principal est amorti sur une durée de 35 ans, à l’issue d’un différé d’amortissement de 4 ans qui débute à compter de la date de mise en service de chaque réacteur ou, le cas échéant, d’une date butoir. Ce prêt est garanti par l’État. La société de projet bénéficiera pour ce prêt d’un taux d’intérêt fixe et bonifié, de 0 % en phase de construction des réacteurs puis de 3 % en phase d’exploitation. Annuellement, l’État paiera une bonification ou recevra une recette correspondant au différentiel entre le taux fixe garanti à la société de projet et le taux variable applicable du prêt de la CDC. Le taux variable de référence applicable du prêt est égal au taux du livret A majoré d’un point de pourcentage. La garantie du prêt accordé par la CDC, couplée à la bonification, a pour objectif de garantir la réalisation du programme NNF qui se caractérise par des investissements particulièrement élevés, des durées de construction et d’exploitation longues, des risques significatifs et une volatilité importante des revenus de marché espérés. En recettes, ce compte de commerce sera ainsi alimenté par :
En dépenses, ce compte de commerce assurera le versement de l’État au titre de la bonification et de la stabilisation du taux du prêt octroyé par le fonds d’épargne à la société de projet, filiale d’EDF. Ce flux est calculé annuellement, en tenant compte de l’encours de prêt, de l’avancement du projet et des prévisions d’évolution du taux du livret A. Le compte de commerce pourra également, le cas échéant, procéder à des reversements au budget général de l’État. Chaque année, le Parlement sera amené à voter un découvert autorisé pour ce compte de commerce. Ce dernier permettra de se prémunir de variations infra-annuelles susceptibles de faire varier les prévisions budgétaires relatives au flux de bonification de l’année (modification du taux du livret A, évolution non prévue concernant les tirages et l’encours du prêt), afin de permettre à l’État d’honorer ses engagements au titre de la convention de bonification et de garantir le bon déroulement du projet. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 49 :
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(1)
I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
(2)
1° Au premier alinéa, le taux : « 29,05 % » est remplacé par le taux : « 26,62 % » et les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « 2,0 milliards d’euros en 2027 » ;
(3)
2° Au a, le nombre : « 20,77 » est remplacé par le nombre : « 18,97 » ;
(4)
3° Au b, le nombre : « 8,28 » est remplacé par le nombre : « 7,65 » et les mots : « 4,1 milliards d’euros en 2026 » sont remplacés par les mots : « 2,0 milliards d’euros en 2027 ».
(5)
II. – Le I entre en vigueur le 1er février 2027.
Exposé des motifs
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Le présent article ajuste la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale afin de réaliser plusieurs mouvements de réaffectation entre l’État et la sécurité sociale en 2027. La fraction de TVA affectée à la sécurité sociale s’élève ainsi à 26,62 % pour 2027 contre 29,05 % en l’état du droit. Cette fraction tient compte du transfert au budget de l’État du gain attendu du gel des allègements généraux de cotisations patronales, mis en œuvre par le décret n° 2026-509 du 12 juin 2026 relatif aux modalités d’application de la réduction générale dégressive unique prévue à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et dont le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit la prolongation. Le maintien à sa valeur du 1er janvier 2026 du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) retenu pour le calcul du coefficient de la réduction générale dégressive unique (RGDU) neutralise l’effet sur cette réduction de la revalorisation intervenue au 1er juin 2026 et de celles à venir en 2027. Le présent article procède ainsi à une minoration, à due concurrence de 5,6 milliards d’euros en 2027, de la fraction de TVA affectée aux administrations de sécurité sociale au titre de la reprise de ce gain par l’État. La rétrocession de ce gain est obtenue par l’ajustement des fractions de TVA affectées à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) pour la compensation des allègements généraux à l’Agirc-Arrco et à l’Unédic, et à la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour la compensation des allègements généraux du régime général. À ce titre, la fraction de TVA affectée à l’ACOSS est réduite de 1,4 milliard d’euros et la fraction de TVA affectée à la CNAM est réduite de 4,2 milliards d’euros. La répartition de cet effet entre les branches de la sécurité sociale est effectuée dans le cadre du PLFSS pour 2027. La fraction intègre à rebours une majoration de 963 millions d’euros au titre d’une mesure inscrite en projet loi de finances (PLF) pour 2027 visant à rationaliser le traitement fiscal des indemnités journalières perçues au titre des affections de longue durée (ALD) et des indemnités journalières servies aux victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). Il est également prévu à ce titre de réaffecter à l’État le montant versé à compter de 2026 à la sécurité sociale au titre de la suppression prévue dans le texte initial du PLF pour 2026 mais finalement retirée à l’issue des débats de l’exonération d’impôt sur le revenu des indemnités journalières versées aux personnes en ALD pour 739 millions d’euros, celle-ci étant désormais dépourvue d’objet. La fraction intègre par ailleurs deux mesures de périmètre pour un montant de 12 millions d’euros :
Le transfert de TVA est enfin minoré d’un montant de 2,0 milliards d’euros afin de traduire, pour 2027, la reprise de ce montant au titre des excédents de l’Unédic. Cette reprise, en baisse de 2,1 milliards d’euros par rapport à l’exercice 2026, est due à la situation excédentaire du régime d’assurance chômage liée à la politique de baisse du coût du travail dont procèdent les allègements généraux instaurés en 2019, ainsi qu’aux réformes du régime mises en œuvre depuis 2021 concernant notamment le mode de calcul et la durée de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Le montant total de la TVA transférée s’élèvera au total à 56,8 milliards d’euros en intégrant cette minoration. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 50 : :
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(1)
Il est opéré en 2027 un prélèvement de :
(2)
‑ 125 millions d’euros sur les ressources de l’Agence nationale pour les chèques-vacances mentionnée à l’article L. 411-13 du code du tourisme ;
(3)
‑ 3 millions d’euros sur les ressources du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances.
(4)
En l’absence de versement spontané avant le 1er juin 2027, le ministre chargé du budget émet un titre de perception, recouvré comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Exposé des motifs
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Le présent article a pour objet d’opérer, au titre de l’année 2027, deux prélèvements sur les ressources, d’une part, de l’agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) à hauteur de 125 millions d’euros et, d’autre part, du fonds de compensation des risques de l’assurance de la construction (FCAC), à hauteur de 3 millions d’euros. Le produit de ces prélèvements sera affecté au budget général de l’État. L’ANCV est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial qui dispose du monopole sur l’émission de la marque « chèques-vacances », dont le fonctionnement est similaire aux tickets-restaurants mais pour des dépenses de vacances, de transport, d’hébergement, de repas ou d’activités de loisirs. L’ANCV est financée par les commissions qu’elle prélève à l’émission et au remboursement des chèques-vacances. Le marché sur lequel sont positionnés l’ANCV et ses concurrents repose sur des dépenses fiscales et sociales qui renforcent leur attractivité : exonération d’impôt sur le revenu pour le salarié et, sous conditions, exonération de cotisations patronales concernant cette forme de rémunération. La dynamique des chèques-vacances a permis la constitution de réserves significatives au sein de l’établissement (183,8 millions d’euros fin 2025). Le volume d’émission commerciale nette de chèque-vacances tend néanmoins à ralentir ces dernières années face à l’intensification de la concurrence sur le marché des avantages aux salariés (‑1,6 % d’émission en 2024 et ‑1,7 % en 2025). Compte tenu de ces éléments et en cohérence avec les efforts transversaux de redressement des comptes publics, qui conduisent à rester attentif au niveau de trésorerie et de réserve des opérateurs, le présent article propose d’opérer à titre exceptionnel un prélèvement sur la trésorerie de l’ANCV à hauteur de 125 millions d’euros en vue de remonter une part des excédents de l’établissement au budget général. À l’issue de ce prélèvement, l’agence conserverait des marges suffisantes pour garantir l’équilibre de son modèle économique dans un contexte concurrentiel accru, garantir le respect de ses engagements, notamment en qualité d’actionnaire du fonds Tourisme social investissement (TSI) et assurer le financement de dépenses d’action sociale. S’agissant du FCAC, en raison de la levée de provisions pour des sinistres dont la prescription a pu être constatée au cours de l’exercice 2025, 3 millions d’euros sont aujourd’hui libres d’emploi sur le fonds. Dès lors, ces ressources ne sont plus mobilisées pour l’objet du fonds et peuvent, sans remettre en cause sa capacité d’indemnisation, être reversées au budget général de l’État. |
ARTICLE 51 : :
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(1)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
(2)
I. – A l’article L. 435-1 :
(3)
1° Au I :
(4)
a) Au premier alinéa, les mots : « , sur le territoire de la France métropolitaine, » sont supprimés ;
(5)
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(6)
« La somme des financements accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ne peut excéder le montant des ressources mentionnées au 5° du II. » ;
(7)
2° Avant le 5° du II, qui devient le 6°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
(8)
« 5° La fraction mentionnée au IV de l’article L. 441-2-3-1. »
(9)
II. – A l’article L. 441-2-3-1 :
(10)
1° La deuxième phrase du dernier alinéa du I et du II est complétée par les mots : « , sous réserve des dispositions du IV » ;
(11)
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(12)
« IV. – A compter de 2027, au 31 décembre de chaque année, la fraction du produit des astreintes mentionnées aux I et II versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, mentionné à l’article L. 300-2, qui excède un montant défini par décret, est reversée au fonds national des aides à la pierre mentionné à l’article L. 435-1. »
Exposé des motifs
|
Le présent article vise à affecter une fraction du produit des astreintes prononcées au titre du contentieux de l’habitat (pour le droit au logement opposable – DALO – et le droit à l’hébergement opposable – DAHO) au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), en complément de leur affectation actuelle au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Par cette mesure, l’État réinvestira concrètement une partie des astreintes pour défaut de relogement des ménages prioritaires vers la construction de logements sociaux. Cet article constitue une réponse structurelle susceptible de faciliter le logement de ces ménages modestes, complémentaire aux actions d’accompagnement social déjà financées grâce à ces astreintes. Au cours des dernières années, les dépenses liées au contentieux de l’habitat (principalement composées des astreintes DALO) exécutées par l’État via le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » de la mission « Cohésion des territoires » ont fortement progressé, passant de 23 millions d’euros en 2020 à 53,6 millions d’euros en 2025, sous l’effet de la croissance du contentieux relatif au DALO et au DAHO et de la hausse du nombre de décisions de justice constatant un défaut de relogement des ménages reconnus prioritaires. En 2027, il est prévu d’allouer 80,4 millions d’euros sur le programme 135 au contentieux de l’habitat. Sur ce montant, environ 50 millions d’euros (correspondant au montant estimatif du produit des astreintes DALO et DAHO perçu par le FNAVDL en 2026) devraient à nouveau être versés au FNAVDL en 2027 via le programme 135. Le reste de cette dotation inscrite sur le programme 135 (soit 30,4 millions d’euros en 2027) permettrait à la fois d’exécuter les dépenses de contentieux de l’habitat relevant du contentieux indemnitaire, et de financer le FNAP (au titre du reste de la dotation exécutée pour les astreintes DALO et DAHO). Le montant des astreintes liquidées par le programme 135 pour le contentieux DALO et DAHO et perçues par le FNAVDL sera défini par voie réglementaire afin d’assurer au fonds une stabilité de la ressource en 2027 par rapport à 2026. Cette évolution n’aura pas d’incidence sur les missions d’accompagnement social assurées par le FNAVDL, au regard du maintien du principe d’affectation des astreintes et de son niveau élevé de trésorerie. En complément, cette réaffectation d’une partie des astreintes du FNAVDL au FNAP, effectuée via un reversement en fin d’année, permettra d’orienter le surplus de recettes dégagé à compter de 2027 vers le financement de la construction de logements dans les territoires prioritaires, en particulier l’outre-mer, afin d’assurer l’effectivité du droit au logement opposable. Les financements du FNAP au profit de l’outre-mer seront plafonnés à hauteur de cette nouvelle recette. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 52 :
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(1)
I. – Par dérogation aux dispositions de l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, en 2027, le taux mentionné au 1° du même II est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l’économie et des finances afin que la somme des majorations prévues dans le cadre de la modulation soit inférieure de 100 millions d’euros à la somme des réductions prévues dans le cadre de cette modulation.
(2)
II. – Par dérogation aux dispositions du 1° du II de l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, en 2027, la fraction affectée au Fonds national des aides à la pierre des cotisations prévues aux articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du même code est fixée à 275 millions d’euros.
Exposé des motifs
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Dans le cadre du pacte d’engagement signé entre l’État et les bailleurs sociaux le 5 octobre 2023 et à la suite des conclusions du Conseil national de la refondation Logement de juin 2023, les contributions versées à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS) par les bailleurs sociaux afin de financer le fonds national des aides à la pierre (FNAP) ont été stabilisées à un montant de 75 millions d’euros par an en 2024 et 2025. En contrepartie, l’État s’est engagé à mettre en place un cadre de financement favorable à la production de logements sociaux. Cette stabilisation des cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS, en vigueur depuis la loi de finances initiale pour 2020 (par dérogation à l’article L. 435-1 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit une cotisation d’un montant de 375 millions d’euros), a constitué un des piliers de l’équilibre financier du secteur, dans un contexte de hausse des coûts de financement et d’accroissement des besoins d’investissement notamment pour la rénovation énergétique du parc social. Toutefois, à l’issue d’une réflexion structurelle engagée sur le financement du logement social et une éventuelle évolution du fonctionnement du FNAP, il a été établi qu’à compter de 2026, en conservant une contribution de la CGLLS au FNAP de 75 millions d’euros par dérogation au code de la construction et de l’habitation, le FNAP ferait face à un besoin de ressources financières supplémentaires. Au regard de ce besoin de financement, le montant de cotisations des bailleurs sociaux à la CGLLS affectées au FNAP a été relevé à 275 millions d’euros par la loi de finances initiale pour 2026, soit une hausse de 200 millions d’euros par rapport à la dérogation accordée depuis 2020 et 100 millions d’euros de moins que prévu par la loi. Ce montant a permis de garantir le financement du FNAP en 2026, en complément de la mobilisation de ses autres ressources (majoration aux « prélèvements SRU » et trésorerie). Le présent article vise donc à maintenir en 2027 le niveau des recettes affectées au FNAP afin de soutenir l’effort de construction de logements sociaux. |
ARTICLE 53 :
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(1)
I. – Au début du III de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(2)
« Le produit des forfaits de post-stationnement est reversé aux collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents mentionnés au I, sous déduction d’une fraction de 1,9 % reversée au budget général de l’État s’agissant des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire dans les conditions prévues au troisième alinéa du IV. »
(3)
II. – Le présent article s’applique aux sommes pour lesquelles un titre exécutoire a été émis à compter du 1er janvier 2027.
Exposé des motifs
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Le présent article introduit une affectation partielle, au budget général de l’État, du produit des forfaits de post-stationnement acquittés après émission d’un titre exécutoire et perçus par les collectivités territoriales. Cette affectation permet de rééquilibrer le partage des recettes liées au stationnement payant afin de tenir compte de la hausse de l’activité du tribunal du stationnement payant à la suite de la réforme de 2014 de la politique du stationnement. En application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la gestion du stationnement payant a été confiée aux collectivités territoriales. L’usager est alors soumis au paiement d’une redevance d’occupation domaniale. En l’absence de paiement, l’usager est redevable d’un forfait de post-stationnement. Cette réforme a induit une forte croissance du zonage soumis à stationnement payant. Couplée à une automatisation des contrôles, cette croissance a engendré une augmentation des forfaits de post-stationnement et, corrélativement, du nombre de recours contentieux devant le tribunal du stationnement payant. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 54 : :
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(1)
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article L. 132-2, les mots : « , ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré » sont supprimés ;
(3)
2° A l’article L. 612-3 :
(4)
a) La dernière phrase du dernier alinéa du XIII est supprimée ;
(5)
b) Il est complété par un XIV ainsi rédigé :
(6)
« XIV. – Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles des établissements d’enseignement public ou privé sous contrat du second degré ainsi que ceux suivant des formations de l’enseignement supérieur dispensées dans les mêmes établissements acquittent des droits d’inscription. Ces droits sont dus, sans préjudice de la contribution éventuellement demandée par les établissements d’enseignement privé sous contrat, chaque année par les élèves lors de leur inscription auprès de l’établissement.
(7)
« Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles des établissements d’enseignement public du second degré doivent également s’acquitter des droits prévus à l’article L. 719-4 au titre de leur inscription dans une formation proposée par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
(8)
« Le montant annuel des droits d’inscription mentionnés au premier alinéa est fixé à 270 euros pour les élèves en classe préparatoires aux grandes écoles et à 178 euros pour les élèves des autres enseignements. Ce montant est indexé chaque année universitaire sur l’indice des prix à la consommation hors tabac constaté par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la France pour l’année civile précédente. Il est arrondi à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
(9)
« Sont exonérés du paiement de ces droits :
(10)
« 1° Les étudiants bénéficiant, au titre de l’année universitaire pour laquelle les droits sont dus, d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée en application de l’article L. 821-1 ainsi que les pupilles de la Nation et les pupilles de la République ;
(11)
« 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, ou enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
(12)
« Ces droits sont acquittés lors de l’inscription par voie électronique dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ».
Exposé des motifs
|
Cet article introduit des droits d’inscription modiques dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) ainsi que dans les sections de techniciens supérieurs (STS) qui accueillent également des étudiants de l’enseignement supérieur en lycée des établissements publics et privés sous contrat. Il exonère en revanche les étudiants boursiers, les pupilles de la Nation et de la République ainsi que les étudiants bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou demandeurs d’asile. Pour ce faire, il supprime à l’article L. 132-2 du code de l’éducation l’extension du principe de la gratuité de l’enseignement public aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré et complète l’article L. 612-3 du même code. Dans un contexte de massification de l’enseignement supérieur (le nombre d’étudiants en CPGE est passé de quelques milliers à la fin des années 1940 à 87 000 en 2024 et le nombre d’étudiants en STS atteint 217 000 depuis leur création en 1962), les étudiants en CPGE et STS représentent un coût annuel moyen plus élevé que dans les autres filières de l’enseignement supérieur (respectivement 19 000 et 17 000 euros contre 12 500 euros à l’université), alors qu’ils ne s’acquittent pas à ce titre d’un droit d’inscription, même modique, contrairement à ce qui prévaut à l’université. Cette gratuité, héritée de l’ancrage historique de ces formations dans les lycées, constitue une singularité au sein de l’enseignement supérieur. La gratuité actuelle s’applique uniformément, sans considération des ressources des étudiants, alors que le régime des droits d’inscription à l’université tient compte de la situation de chacun par l’exonération des boursiers. La mesure étend ce régime aux CPGE et aux STS : elle fait contribuer les étudiants non boursiers à leur scolarité, au même titre que ceux des autres formations de l’enseignement supérieur, et en dispense ceux dont les ressources le justifient, soit plus d’un étudiant de STS sur deux et un étudiant de CPGE sur quatre. Le montant retenu en STS (178 euros) est identique aux droits d’inscription en licence et représente 1,04 % du coût annuel d’un étudiant ; celui retenu en CPGE (270 euros) représente moins de 1,5 % du coût annuel d’un étudiant. Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2019-809 QPC du 11 octobre 2019), ces droits demeurent modiques et tiennent compte des capacités financières des étudiants. La part la plus substantielle de la dépense publique consacrée aux CPGE et STS correspond à la masse salariale des enseignants financée directement par l’État. Ces droits ont donc vocation à constituer une ressource pour l’État, sans charge nouvelle pour les établissements. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 55 : :
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(1)
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2027 à 30 905 520 986 €.
Exposé des motifs
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Pour 2027, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 30 906 millions d’euros. Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR). Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources :
Le budget européen pour 2027 est le septième et dernier du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027, adopté à l’unanimité des États membres le 17 décembre 2020. Le CFP 2021-2027 a fait l’objet d’une révision à mi-parcours adoptée le 29 février 2024, afin de renforcer le financement de priorités telles que le soutien à l’Ukraine, les technologies stratégiques et les migrations. Ce cadre prévoit désormais un plafond global de dépenses de 1 226 milliards d’euros courants en crédits d’engagement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits notamment par l’article 5 du règlement 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027. Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du projet de budget de l’Union européenne pour 2027. S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée notamment sur le niveau de crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2027 présenté par la Commission européenne le 10 juin 2026. Ce niveau s’élève à 212,0 milliards d’euros contre 190,1 milliards d’euros inscrits au budget initial pour 2026, ce qui s’explique notamment par la poursuite du rattrapage des fonds en gestion partagée, après une première accélération constatée en 2026. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2026. Les différents mécanismes de correction, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre également une prévision de recettes diverses de l’Union européenne, fondée notamment sur l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020. Enfin, l’évaluation tient compte également d’une estimation des corrections effectuées au titre des contributions versées sur les exercices antérieurs. Ces éléments sont détaillés dans le rapport sur les relations financières avec l’Union européenne, annexé au projet de loi de finances (« Jaune – Relations financières avec l’Union européenne »). Le contenu de la documentation budgétaire annexé au présent projet de loi de finances sera en outre enrichi afin de faire apparaître plus clairement, pour chaque mission budgétaire, la part française des crédits européens concourant aux politiques concernées. Chaque projet annuel de performances fera désormais figurer la liste des programmes européens pouvant être rattachés à la mission budgétaire concernée, le taux de retour estimé, les niveaux de crédits d’engagement et crédits de paiement du dernier budget exécuté et les niveaux prévisionnels pour l’année en cours et l’année à venir. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 56 :
|
(1)
I. – Pour assurer l’exécution de ses opérations d’émission et de ses opérations de pension sur titres d’État, l’État peut recourir à un dépositaire central de titres tel que défini à l’article L. 441-1 du code monétaire et financier. Le dépositaire est autorisé, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances après avis conforme du comptable public assignataire, à prélever ou verser sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France la somme correspondant au solde de la position en espèces de l’État.
(2)
II. – Pour l’exécution de tout ou partie de ses opérations de pension sur titres d’État, l’État peut adhérer à une chambre de compensation telle que définie à l’article L. 440-1 du même code. La chambre de compensation est autorisée, par une convention écrite signée par le ministre chargé des finances après avis conforme du comptable public assignataire, à :
(3)
1° Prélever ou verser les appels de marge liés aux opérations de pension sur titres d’État, soit sur la position en espèces de l’État ouverte chez le dépositaire central de titres, soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France ;
(4)
2° Prélever ou restituer un dépôt de garantie, soit sur la position en espèces de l’État ouverte chez le dépositaire central de titres, soit sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France.
(5)
La convention mentionnée au premier alinéa du présent II prévoit des dispositifs de contrôle et de suivi afin d’assurer la traçabilité et la conformité des flux exécutés.
Exposé des motifs
|
Définie à l’article L. 211-27 du code monétaire et financier (CMF), la pension livrée est l’opération par laquelle une entité cède en pleine propriété à une autre, moyennant un prix convenu, des titres financiers et dans le cadre de laquelle le cédant et le cessionnaire s’engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les titres, le second à les rétrocéder, à un prix et à une date convenus. Aujourd’hui, l’Agence France Trésor (AFT) réalise des opérations de pensions livrées (prises en pension) pour placer ses excédents de trésorerie. Ces opérations consistent à placer des liquidités par le biais de prêts à court terme en contrepartie de titres, que l’État reçoit en nantissement. L’AFT n’accepte à cet égard que des titres de l’État français comme collatéral. Par ailleurs, chaque jour, des appels de marge sont calculés (et versés ou reçus) pour couvrir financièrement les fluctuations de la valeur des titres pris en pension et assurer la sécurité de l’opération. Dans l’autre sens, l’AFT peut également se financer à court terme par des opérations de pensions livrées, en mobilisant le mécanisme dit de la « réserve de titres » (constituée de titres créés par l’AFT et placés auprès de la Caisse de la dette publique). En cas de besoin, ces titres peuvent être prêtés contre liquidité sur le marché de la pension livrée (mises en pension). Ces opérations de pensions livrées sont aujourd’hui réalisées par l’AFT par voie contractuelle en bilatéral avec des banques. Le recours à une chambre de compensation permettrait d’améliorer les conditions d’exécution des opérations de pensions livrées. Les chambres de compensation, également désignées sous le terme de contreparties centrales (ou « central counterparties », CCP), sont des infrastructures privées soumises à un agrément délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ou une autre autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne), et qui interviennent postérieurement à la conclusion d’une transaction sur un instrument financier. Leur rôle principal est de sécuriser les échanges en se substituant aux acheteurs et aux vendeurs Cette substitution présente deux avantages : (i) elle limite le risque de défaillance, la chambre de compensation étant perçue comme un risque de crédit de meilleure qualité ; (ii) les opérations sont « compensées » par la CCP (les opérations créditrices et débitrices sur le même titre sont neutralisées) et ont donc une moindre emprise sur le bilan des banques (qui peuvent proposer des conditions plus favorables). Les opérations de pensions livrées « compensées » permettraient à l’État de disposer d’un nouvel instrument de financement de court terme plus ciblé (sur une période comprise entre un jour et un mois) en complément des autres outils à disposition (en premier lieu les bons du Trésor). En limitant l’emprunt à quelques jours plutôt qu’à trois mois minimum pour les bons du Trésor, le recours à des pensions livrées compensées aurait pour conséquence de diminuer les charges d’intérêt sur les instruments de financement à court terme car les intérêts porteraient sur une période plus courte. Avec ce nouvel outil, la France s’alignerait sur la pratique de ses principaux homologues européens (Allemagne, Italie, Pays-Bas et Commission Européenne notamment) qui utilisent déjà les pensions compensées. Une fois sélectionnée par appel d’offres, la chambre de compensation serait autorisée à initier de manière automatique les mouvements suivants pour le compte de l’État : (i) prélever ou restituer un dépôt de garantie en cas de défaut ; (ii) prélever ou verser les appels de marge liés aux pensions livrées. Ces opérations seront strictement encadrées par une convention signée entre l’État et la chambre de compensation. Enfin, pour réaliser ses opérations liées à ses émissions et à ses pensions de titres financiers, l’État utilise les infrastructures d’un dépositaire central de titres, responsable de l’enregistrement et de la conservation des titres financiers ainsi que de la livraison des titres contre paiement. À l’échéance de ces opérations, le dépositaire central de titres débite ou crédite la position de l’État dans ses comptes. Le dépositaire central de titres procède quotidiennement au déversement des soldes de cette position en espèces, qu’ils soient positifs ou négatifs, sur un compte de l’État ouvert auprès de la Banque de France. |
|
Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 57 :
|
(1)
I. – Pour 2027, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(2)
|
(en millions d’euros*) |
RESSOURCES dont fonctionnement dont investissement |
CHARGES dont fonctionnement dont investissement |
SOLDE |
||||
|
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
|
Recettes fiscales** / dépenses*** |
375 688 |
375 688 |
|
474 946 |
440 608 |
34 338 |
|
|
Recettes non fiscales |
16 678 |
11 575 |
5 103 |
|
|
|
|
|
Recettes totales / dépenses totales |
392 367 |
387 264 |
5 103 |
474 946 |
440 608 |
34 338 |
|
|
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne |
74 002 |
74 002 |
|
|
|
|
|
|
Montants nets pour le budget général |
318 365 |
313 262 |
5 103 |
474 946 |
440 608 |
34 338 |
-156 582 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits |
6 104 |
4 824 |
1 280 |
6 104 |
4 824 |
1 280 |
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
324 469 |
318 086 |
6 383 |
481 050 |
445 432 |
35 618 |
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 808 |
2 808 |
|
2 623 |
2 263 |
361 |
+184 |
|
Publications officielles et information administrative |
185 |
185 |
|
148 |
130 |
18 |
+37 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2 992 |
2 992 |
|
2 771 |
2 393 |
379 |
+221 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits : |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Contrôle et exploitation aériens |
22 |
13 |
9 |
22 |
13 |
9 |
|
|
- Publications officielles et information |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours |
3 015 |
3 006 |
9 |
2 794 |
2 406 |
388 |
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes d’affectation spéciale |
76 575 |
73 658 |
2 917 |
75 470 |
72 327 |
3 143 |
+1 105 |
|
Comptes de concours financiers |
160 930 |
0 |
160 930 |
161 857 |
0 |
161 857 |
-927 |
|
Comptes de commerce (solde) |
|
|
|
|
|
|
-320 |
|
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
|
|
|
|
|
|
+110 |
|
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
|
|
|
|
-33 |
|
Solde général |
|
|
|
|
|
|
-156 394 |
* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
** Recettes fiscales brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
*** Dépenses budgétaires brutes, minorées des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (cf. état B, mission « Remboursements et dégrèvements », programme 200).
II. – Pour 2027 :
(4)
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :
(5)
(en milliards d’euros)
|
Besoin de financement |
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes |
189,2 |
|
dont remboursement du nominal à valeur faciale |
179,5 |
|
dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés) |
9,7 |
|
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau |
0,6 |
|
Amortissement des autres dettes |
0,0 |
|
Déficit à financer |
156,4 |
|
Autres besoins de trésorerie |
‑6,5 |
|
Total |
339,7 |
|
Ressources de financement |
|
|
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats |
340,0 |
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement |
0,0 |
|
Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme |
2,2 |
|
Variation des dépôts des correspondants |
0,0 |
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État |
0,0 |
|
Prêts auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne |
2,5 |
|
Autres ressources de trésorerie |
‑5,0 |
|
Total |
339,7 |
(6)
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2027, dans des conditions fixées par décret :
(7)
a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
(8)
b) à l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
(9)
c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d’État qui peuvent être exécutées par le recours à une chambre de compensation ;
d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès d’établissements publics nationaux dont la liste est établie par décret, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, auprès des États de la même zone ainsi qu’auprès d’organisations internationales ;
(11)
e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme.
(12)
3° Le ministre chargé des finances est autorisé, en 2027, à recourir à un dépositaire central de titres pour l’exécution de l’ensemble des opérations mentionnées au 2°.
(13)
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 160,5 milliards d’euros.
(14)
5° Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » pour 2027 est fixé à 1,04 milliard d’euros.
(15)
Le plafond de l’encours total de dette autorisé pour le budget annexe « Publications officielles et information administrative » pour 2027 est fixé à 0,0 milliard d’euros.
(16)
III. – Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 032 750.
(17)
IV. – Pour 2027, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
(18)
Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2027, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative ou de fin de gestion pour l’année 2027 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2028 est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.
Exposé des motifs
|
L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions. Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à ‑156,4 milliards d’euros. Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent dans l’exposé général des motifs du présent projet de loi de finances, dans les « Informations annexes », ainsi que dans les annexes propres à chaque mission. Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts d’État est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne. Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans le tableau de financement, et fixe le plafond de l’encours total de dette autorisé de chaque budget annexe, ainsi que le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an. Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu’avec les établissements publics nationaux et les organisations internationales. L’élargissement des contreparties permettra d’optimiser les placements quotidiens de la trésorerie. Enfin, le ministre chargé des finances est autorisé à recourir à une chambre de compensation pour exécuter des opérations de pension sur titres d’État, conformément à l’article 56 du présent projet de loi de finances. Le tableau de financement présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture. En 2027, dans le tableau de financement du projet de loi de finances déposé, le besoin de financement s’établit à 339,7 milliards d’euros. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 179,5 milliards d’euros en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (9,7 milliards d’euros). Le déficit budgétaire dans l’article d’équilibre est de ‑156,4 milliards d’euros. L’amortissement des dettes reprises représente 0,6 milliards d’euros. Les autres besoins de trésorerie (‑6,5 milliards d’euros) se composent de décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir (2,0 milliards d’euros) et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie (‑8,5 milliards d’euros). Cette dernière ligne inclut la neutralisation de la provision annuelle pour indexation du capital des titres indexés (‑8,5 milliards d’euros), inscrite en dépense dans le déficit budgétaire à financer alors qu’elle ne génère pas de besoin en trésorerie. Les ressources de financement proviennent des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (340,0 milliards d’euros), alors que l’encours des emprunts de court terme augmente de 2,2 milliards d’euros. Les autres ressources de financement s’établissent à ‑5,0 milliards d’euros, en raison de primes nettes de décotes à l’émission (estimées à ‑8,0 milliards d’euros) partiellement compensées par les suppléments d’indexation reçus à la réémission de titres indexés (estimés à 3,0 milliards d’euros). Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 160,5 milliards d’euros. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements, tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions). Le III de l’article fixe le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé. |
ARTICLE 58 :
|
(1)
Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 632 868 821 128 € et de 615 139 875 333 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
|
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général. Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2026 et de ceux prévus pour 2027, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement. |
|
Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 59 :
|
(1)
Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 825 010 749 € et de 2 771 313 326 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
|
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme. Ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe. |
ARTICLE 60 :
|
(1)
I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 512 808 290 € et de 75 469 808 290 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
(2)
II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2027, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 161 554 901 070 € et de 161 856 585 686 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
|
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performance de chaque programme. Ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial. |
|
Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 61 :
|
(1)
Il est défini pour l’année 2027 au titre du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux, les objectifs et les indicateurs associés conformément à la répartition par mission donnée à l’état G annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
|
Le 4° bis de l’article 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « [la seconde partie, la loi de finances de l’année] définit, pour chaque mission du budget général, chaque budget annexe et chaque compte spécial, des objectifs de performance et des indicateurs associés à ces objectifs ». En conséquence, l’objet de cet article est de renvoyer à l’état G qui regroupe l’ensemble des objectifs et indicateurs présentés dans le cadre des projets annuels de performances (PAP) pour 2027 annexés à la présente loi. |
ARTICLE 62 :
|
(1)
I. – Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2027, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 23 833 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
(2)
II. – Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2027, au titre des comptes d’opérations monétaires sont fixées au montant de 175 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs
|
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial. |
|
Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 63 :
|
(1)
Le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
(2)
|
Désignation du ministère ou du budget annexe |
Plafond |
|
Budget général |
2 021 592 |
|
Action et comptes publics |
113 034 |
|
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire |
30 095 |
|
Aménagement du territoire et de la décentralisation |
150 |
|
Armées et anciens combattants |
277 877 |
|
Culture |
8 867 |
|
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
12 769 |
|
Éducation nationale |
1 092 923 |
|
Enseignement supérieur, recherche et espace |
5 075 |
|
Europe et affaires étrangères |
13 909 |
|
Intérieur |
302 483 |
|
Justice |
99 702 |
|
Outre-Mer |
5 588 |
|
Services du Premier ministre |
10 498 |
|
Sports, jeunesse et vie associative |
1 412 |
|
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature |
34 249 |
|
Travail et solidarités |
12 672 |
|
Ville et logement |
291 |
|
Budgets annexes |
11 158 |
|
Contrôle et exploitation aériens |
10 669 |
|
Publications officielles et information administrative |
489 |
|
Total général |
2 032 750 |
Exposé des motifs
|
Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois de l’État à 2 032 750 équivalents temps plein travaillé (ETPT). En raison d’effets d’arrondis, la somme des arrondis peut ne pas correspondre à l’arrondi de la somme. Le plafond des autorisations d’emplois de l’État augmente au total de +16 162 ETPT par rapport au plafond autorisé par la loi de finances initiale pour 2026, du fait :
Pour 2027, le schéma d’emplois, c’est-à-dire le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État, s’élève à +8 025 équivalents temps plein (ETP), dont +3 283 ETP hors réforme de la formation initiale des enseignants. Il résulte principalement des schémas d’emplois positifs du ministère de l’Éducation nationale (+3 257 ETP) au titre notamment de la réforme du recrutement et de la formation initiale des enseignants (+4 742 ETP), du ministère des Armées et des anciens combattants (+2 090 ETP), du ministère de l’Intérieur (+1 381 ETP) ainsi que du ministère de la Justice (+1 301 ETP). Des mesures de rationalisation portent notamment sur les ministères de l’Agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (‑84 ETP), de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique (‑81 ETP) et de la Transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (‑73 ETP). Au total, le schéma d’emplois permet une baisse des effectifs en administration centrale (‑800 ETP) permettant d’augmenter les effectifs sur le terrain (enseignants, policiers, gendarmes, magistrats, greffiers, douaniers notamment). Le plafond des autorisations d’emplois est détaillé dans les projets annuels de performances de chaque programme. Le respect du plafond s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année. Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le plafond des autorisations d’emplois fait l’objet d’un vote unique. |
|
Projet de loi de finances |
1 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 64 :
|
(1)
Le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État, pour 2027, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 282 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
|
Mission / Programme |
Plafond |
|
Action extérieure de l’État |
5 813 |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
5 813 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
484 |
|
Administration territoriale de l’État |
167 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
317 |
|
Agriculture et alimentation |
4 888 |
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire |
3 572 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
1 311 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
5 |
|
Cohésion des territoires |
782 |
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
449 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
333 |
|
Culture |
17 139 |
|
Patrimoines |
9 877 |
|
Création |
3 937 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
3 190 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
135 |
|
Défense |
12 432 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
5 317 |
|
Préparation et emploi des forces |
672 |
|
Soutien de la politique de la défense |
1 154 |
|
Équipement des forces |
5 289 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
883 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
883 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
27 697 |
|
Infrastructures et services de transports |
5 078 |
|
Mer, pêche et aquaculture |
241 |
|
Paysages, eau et biodiversité |
5 264 |
|
Expertise, information géographique et météorologie |
6 405 |
|
Prévention des risques |
1 541 |
|
Énergie, climat et après-mines |
362 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
488 |
|
Forêt |
8 318 |
|
Économie |
2 554 |
|
Développement des entreprises et régulations |
2 554 |
|
Enseignement scolaire |
2 518 |
|
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports |
2 518 |
|
Immigration, asile et intégration |
2 316 |
|
Immigration et asile |
1 113 |
|
Intégration et accès à la nationalité française |
1 203 |
|
Justice |
798 |
|
Justice judiciaire |
283 |
|
Administration pénitentiaire |
275 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
240 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
3 092 |
|
Livre et industries culturelles |
3 092 |
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 173 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 173 |
|
Outre-mer |
124 |
|
Emploi outre-mer |
124 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
249 089 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
166 142 |
|
Vie étudiante |
13 037 |
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
61 405 |
|
Recherche spatiale |
2 394 |
|
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 611 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
3 347 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
1 153 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
283 |
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
283 |
|
Santé |
137 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
137 |
|
Sécurités |
318 |
|
Police nationale |
291 |
|
Sécurité civile |
27 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
679 |
|
Sport |
539 |
|
Jeunesse et vie associative |
67 |
|
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 |
73 |
|
Transformation et fonction publiques |
749 |
|
Fonction publique |
749 |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
62 485 |
|
Accès et retour à l’emploi |
49 383 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
4 787 |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
265 |
|
Soutien des ministères sociaux |
8 050 |
|
Contrôle et exploitation aériens |
787 |
|
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
787 |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
62 |
|
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
62 |
|
Total |
397 282 |
Exposé des motifs
|
Le présent article fixe le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État pour 2027, en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Pour 2027, le schéma d’emplois des opérateurs de l’État (solde global des créations et des suppressions d’emplois) s’établit à ‑1 209 équivalents temps plein (ETP). Le plafond d’autorisation des emplois des opérateurs de l’État entre la loi de finances initiale pour 2026 et le projet de loi de finances pour 2027 diminue de ‑4 107 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT). Cette évolution intègre :
|
ARTICLE 65 :
|
(1)
I. – Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 140. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
|
Programme |
Plafond |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
3 140 |
|
TOTAL |
3 140 |
(3)
II. – Ce plafond s’applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.
Exposé des motifs
|
Le présent article fixe, pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances. Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l’étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques. Ce plafond d’autorisation, qui définit le nombre des emplois à vocation pérenne, est défini au niveau de l’exécution réelle de 2025 de ce plafond d’emplois. |
|
Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 66 :
|
(1)
Pour 2027, le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 1 810 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :
(2)
|
|
Plafond |
|
Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) |
50 |
|
Autorité de régulation des transports (ART) |
102 |
|
Autorité des marchés financiers (AMF) |
555 |
|
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) |
380 |
|
Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) |
128 |
|
Haute autorité de l’audit (H2A) |
78 |
|
Haute Autorité de santé (HAS) |
471 |
|
Médiateur national de l’énergie (MNE) |
46 |
|
TOTAL |
1 810 |
Exposé des motifs
|
En application des dispositions du 2° bis du II de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le présent article fixe pour 2027 le plafond d’autorisation des emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale. Ce plafond prend en compte tous les emplois rémunérés par ces autorités, à l’exception des emplois faisant l’objet d’un remboursement, par exemple dans le cadre de mises à disposition. Pour 2027, ce plafond s’établit à 1 810 ETPT, ce qui représente une hausse de +24 ETPT par rapport au plafond fixé par la loi de finances initiale pour 2026. Cette augmentation résulte des évolutions suivantes :
|
|
Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 67 :
|
(1)
Les crédits de paiement inscrits sur les titres autres que le titre des dépenses de personnel des programmes mentionnés dans le tableau ci-après et disponibles à la fin de l’année 2026 peuvent être reportés en 2027, au-delà de la limite globale de 3 % de l’ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres du programme. Le montant total des crédits de paiement reportés en 2027 ne peut excéder 5 % des crédits de paiement ouverts par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026.
(2)
|
NUMERO DU PROGRAMME 2026 |
INTITULE DU PROGRAMME 2026 |
INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2026 |
NUMERO DU PROGRAMME 2027 |
INTITULE DU PROGRAMME 2027 |
INTITULE DE LA MISSION DE RATTACHEMENT 2027 |
|
112 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Cohésion des territoires |
112 |
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
Cohésion des territoires |
|
122 |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
122 |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
|
134 |
Développement des entreprises et régulations |
Économie |
134 |
Développement des entreprises et régulations |
Économie |
|
149 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt |
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales |
149 |
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire |
Agriculture et alimentation |
|
162 |
Interventions territoriales de l’État |
Cohésion des territoires |
162 |
Interventions territoriales de l’État |
Outre-mer |
|
220 |
Statistiques et études économiques |
Économie |
220 |
Statistiques et études économiques |
Économie |
|
232 |
Vie politique |
Administration générale et territoriale de l’État |
232 |
Vie politique |
Administration générale et territoriale de l’État |
|
302 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques |
302 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
|
343 |
Plan France Très haut débit |
Économie |
343 |
Plan France Très haut débit |
Économie |
|
362 |
Écologie – mise en extinction du plan de relance |
Écologie, développement et mobilité durables |
362 |
Écologie – mise en extinction du plan de relance |
Écologie, développement et mobilité durables |
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367 |
Financement des opérations patrimoniales en 2026 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
Économie |
367 |
Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
Économie |
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370 |
Restitution des « biens mal acquis » |
Aide publique au développement |
370 |
Restitution des « biens mal acquis » |
Aide publique au développement |
Exposé des motifs
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L’article 15 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances. Le présent article fixe la liste des programmes dont les crédits bénéficieront d’une telle exception en 2027. Il est ainsi proposé de majorer le plafond de l’article 15 de la LOLF pour les douze programmes suivants :
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ARTICLE 68 :
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(1)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’Etat aux emprunts obligataires de l’Unédic au cours de l’année 2027, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 10 milliards d’euros.
Exposé des motifs
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Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association pourrait contracter au cours de l’année 2027 en cas d’apparition d’un besoin de financement pour assurer la continuité de l’indemnisation du chômage en 2027. Il autorise le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10,0 milliards d’euros en principal pour l’année 2027. Ce plafond est fixé de manière à pouvoir couvrir le remboursement de 5,25 milliards d’euros de dettes de moyen et long termes arrivant à échéance en 2027, tout en réduisant l’encours de dette à court terme de l’Unédic (‑4,85 milliards d’euros) et en tenant compte du solde financier de l’assurance chômage (+0,1 milliard d’euros). Ce solde financier positif est notamment le fait d’un moindre prélèvement de l’État en 2027 (2 milliards d’euros contre 4,1 milliards d’euros en 2026) conformément au souhait exprimé par les partenaires sociaux administrateurs du régime, pour assurer son équilibre et engager son désendettement. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 69 :
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(1)
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, auprès du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations, pour la réalisation de trois paires de réacteurs électronucléaires de type EPR2 sur les sites des centres nucléaires de production d’électricité de Penly, de Gravelines et du Bugey.
(2)
Cette garantie peut être accordée dans la limite d’un montant de 60 milliards d’euros en principal. Elle est octroyée, jusqu’au 31 décembre 2090, aux emprunts contractés dans le cadre d’un contrat conclu avant le 31 décembre 2028.
(3)
II. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre l’État et la société de projet chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français, filiale de la société Électricité de France, définit notamment les modalités selon lesquelles la société de projet transmet aux ministres chargés de l’économie et du budget un plan financier pluriannuel permettant de s’assurer de la capacité de remboursement des emprunts ainsi que, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur l’avancement du programme mentionné au I et sa situation financière, comportant une actualisation de ce plan financier pluriannuel.
(4)
III. – Une convention conclue avant la souscription des emprunts mentionnés au I entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités de mise en œuvre de la garantie visée au I, notamment les cas d’appel, les voies de notification, les délais et modalités de paiement, les conditions encadrant la déchéance du terme du crédit et les périodes de suspension.
Exposé des motifs
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Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie d’accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés auprès du Fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) par la société de projet qui sera chargée du financement du programme du nouveau nucléaire français (NNF), filiale de la société Électricité de France (EDF). Porté par EDF, le programme NNF vise à construire six réacteurs EPR2 (Evolutionary Power Reactor 2) sur les sites de Penly (Seine-Maritime), de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain), avec une mise en service prévue à l’horizon 2038 pour le premier d’entre eux à Penly. Le programme NNF est porté par une société de projet détenue par EDF. Lors du discours de Belfort de février 2022, le président de la République a annoncé une relance du nucléaire civil dans notre stratégie énergétique, confirmée dans la troisième programmation pluriannuelle de l’énergie publiée en février 2026. Elle s’appuie notamment sur le lancement d’un programme de construction de 6 nouveaux réacteurs EPR2 supplémentaires. Le programme NNF est notamment financé par un prêt octroyé sur le Fonds d’épargne par la Caisse des dépôts et consignations, couvrant 60 % du devis prévisionnel de construction, dans la limite de 60 milliards d’euros. Ce prêt est constitué de six tranches (« emprunts »), chacune correspondant à un réacteur. Le principal de chaque emprunt est amorti sur une durée maximale de 35 ans, à l’issue d’un différé d’amortissement de 4 ans maximum qui débute à compter de la date de mise en service de chaque réacteur ou, le cas échéant, d’une date butoir. Le présent article vise à permettre au ministre chargé de l’économie d’accorder à ces emprunts la garantie de l’État, en principal, intérêts et accessoires. Le prêt consenti par le Fonds d’épargne est libellé au taux variable applicable, à savoir le taux du livret A augmenté de 100 points de base. L’intégralité des intérêts dus par la société de projet est couverte par la présente garantie. Chaque année, l’État bonifie le prêt auprès de la société de projet en versant un flux correspondant à l’écart entre le taux fixe dont bénéficie le programme (0 % en phase de construction des réacteurs puis de 3 % en phase d’exploitation) et le taux variable de référence applicable au prêt du Fonds d’épargne afin que le taux final payé par la société de projet soit celui bonifié. Les opérations de bonification de l’État seront retracées sur le compte de commerce « Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français », dont la création est prévue dans le présent projet de loi de finances. L’octroi d’une garantie par l’État à 100 % sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt du Fonds d’épargne est nécessaire, conformément à sa doctrine d’emploi, afin de protéger l’épargne réglementée des Français (livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire) qui constitue la ressource quasi-exclusive du Fonds d’épargne. En neutralisant le risque pour le Fonds d’épargne, la garantie de l’État permet en outre de préserver sa capacité à jouer pleinement son rôle de financeur de très long terme de l’économie française, notamment dans le cadre de sa mission de financement du logement social consacrée par la loi. La garantie de l’État permet également de sécuriser le financement et la réalisation du programme NNF, qui se caractérise par des investissements particulièrement élevés, des durées de construction et d’exploitation longues, des risques significatifs et une volatilité importante des revenus de marché espérés. Compte tenu de l’ampleur financière du programme et dans un souci de maîtrise du montant de la garantie susceptible d’être appelée, le principal du prêt garanti est plafonné à 60 milliards d’euros. Le montant des intérêts et accessoires du prêt couvert par la présente garantie dépend notamment de l’évolution du taux du livret A, qui évolue en lien avec l’inflation et les taux interbancaires de court terme, et du rythme d’avancement du programme et ne peut en conséquence, compte tenu de la durée des prêts, être évalué avec précision et faire l’objet d’un plafonnement au titre de la garantie de l’État. À date, le montant total dû par la société de projet au titre des intérêts est évalué à 53,6 milliards d’euros courants sur l’ensemble de la durée du programme. Cette évaluation repose sur l’hypothèse centrale d’un taux du livret A de 2 % à long terme ainsi que sur un calendrier nominal de mise en service des réacteurs entre 2038 et 2043. À titre d’information, en retenant une hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 1,5 % sur l’ensemble de la durée du programme, le montant total dû par la société de projet au titre des intérêts serait ramené à 44,2 milliards d’euros. À l’inverse, avec une hypothèse d’un taux du livret A durablement fixé à 3 %, ce montant serait évalué à 70,7 milliards d’euros. Enfin, dans un scénario combinant un taux du livret A durablement fixé à 3 %, et un retard de sept ans du programme NNF, le montant total des intérêts serait évalué à 89 milliards d’euros sur l’ensemble de la durée du programme. Pour garantir le suivi par le Parlement de cette garantie, le ministre chargé de l’économie informera les présidents des commissions compétentes en matière de finances, d’affaires économiques et de développement durable de l’Assemblée nationale et du Sénat de l’actualisation de l’évaluation du montant total des intérêts dus par la société de projet sur l’ensemble de la durée du programme chaque année, dans le cadre de la présentation du compte général de l’État à l’occasion du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes (PLRG). Cette garantie est octroyée jusqu’au 31 décembre 2090. |
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Projet de loi de finances |
1 |
(1)
Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l’État aux emprunts contractés par la Société des Grands Projets auprès de la Banque européenne d’investissement jusqu’au 31 décembre 2030 et affectés au financement de la réalisation de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express telle qu’inscrite dans le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris.
(2)
La garantie est accordée en principal, intérêts et accessoires, dans la limite de deux milliards d’euros en principal, pour la durée des emprunts, dont la période d’amortissement ne peut excéder quarante ans.
(3)
L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, la Banque européenne d’investissement et la Société des Grands Projets.
Exposé des motifs
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Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à un prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) destiné au financement de la ligne 15 Ouest du Grand Paris Express (GPE), telle que définie par le schéma d’ensemble annexé au décret n° 2011-1011 du 24 août 2011 portant approbation du schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris. Cette opération permet de mobiliser un financement de long terme auprès de la BEI dans des conditions plus favorables que celles accessibles sur les marchés financiers, en particulier en matière de structuration (emprunt amortissable ou in fine) et de taux. Le taux proposé par la BEI pour ce prêt n’est pas arrêté à ce stade et dépendra des conditions de marché au moment du tirage et de l’évolution des conditions de financement de la BEI. À structuration de financement équivalente, le différentiel de taux estimé entre un prêt BEI et une émission obligataire de la Société des Grands Projets (SGP) est compris entre 30 et 45 points de base pour une maturité de vingt ans. Ce différentiel représente une économie de charges financières estimée entre 120 et 180 millions d’euros sur une période de vingt ans pour l’État. Le financement accordé par la BEI s’élève à 3 milliards d’euros. Le montant garanti après quotité assurée s’élève à deux milliards d’euros. La Banque conserve ainsi une exposition non garantie d’un milliard d’euros, ce qui limite l’engagement de l’État au montant strictement nécessaire à la réalisation de l’opération. Cette opération s’inscrit dans le cadre des interventions déjà réalisées par la BEI sur le programme du GPE, la ligne 15 Ouest n’ayant pas encore bénéficié de tels concours, contrairement à la ligne 15 Sud. La BEI intervient en financement primaire sur ce type d’opération de construction d’infrastructure, ce qui implique que la SGP doive mobiliser ce financement dès l’origine de l’opération. La garantie de l’État peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2030, dans la limite de deux milliards d’euros en principal pour une période allant jusqu’à la date de maturité du financement accordé par la BEI. Elle porte sur le principal, les intérêts et frais annexes (éventuels frais d’instruction et pénalités de retard) selon les modalités à définir dans une convention entre l’État, la BEI et la SGP qui précisera les opérations financées et les modalités de suivi de leur mise en œuvre. |
ARTICLE 71 ::
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(1)
Au II de l’article 157 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Exposé des motifs
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Le dispositif de garantie pour le réaménagement des dettes et le renforcement de la trésorerie des exploitations agricoles (GRETEA) a été institué par la loi de finances pour 2025. Cette garantie est octroyée par l’État à titre onéreux, dans la limite de 350 millions d’euros, à la société Bpifrance au titre de l’équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l’arboriculture françaises, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. Les prêts ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2026. Les exploitations agricoles françaises ont été lourdement affectées par les canicules et la sécheresse de l’année 2026. Elles ont subi des pertes de production, à la fois en quantité et en qualité. En dépit des soutiens apportés aux filières, pour les exploitations les plus fragiles, ce nouveau choc a pu déstabiliser de nouvelles entreprises agricoles et entraîner un besoin supplémentaire de restructuration de leur endettement. Le présent article propose donc de prolonger le dispositif GRETEA pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2027. Les coopératives agricoles sont également affectées en cascade par les pertes de production constatées dans de nombreuses filières du fait de la sécheresse et un besoin de structuration sera nécessaire pour certaines d’entre elles. Par ailleurs, les mouvements de restructuration attendus en 2026, notamment dans le secteur viticole, se concrétisent lentement compte tenu de la complexité des discussions nécessaires. Ainsi, indépendamment de la sécheresse, il paraît utile de conserver l’accessibilité du dispositif aux coopératives et, plus globalement, de conserver, en 2027, des règles identiques pour GRETEA à celles adoptées en 2026. |
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Projet de loi de finances |
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Projet de loi de finances |
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ARTICLE 72 :
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(1)
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
(2)
1° Au 3° de l’article L. 351‑5, après les mots : « en application », sont insérés les mots : « de la section 1 » ;
(3)
2° L’article L. 513‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(4)
« Par dérogation au premier alinéa, le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant son corps ou cadre d’emplois d’origine en cas d’invalidité non imputable au service. » ;
(5)
3° Après le premier alinéa de l’article L. 514‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6)
« La disponibilité d’office d’un fonctionnaire de l’État est également prononcée, sans limitation de durée, lorsque l’intéressé relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5. » ;
(7)
4° Après l’article L. 514‑4, il est inséré un article L. 514‑4‑1 ainsi rédigé :
(8)
« Art. L. 514‑4‑1. – Par dérogation à l’article L. 514‑1, le fonctionnaire de l’État placé d’office en position de disponibilité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 514‑4 conserve ses droits à la retraite dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de ces périodes. » ;
(9)
5° Après l’article L. 556‑10, il est inséré un article L. 556‑10‑1 ainsi rédigé :
(10)
« Art. L. 556‑10‑1. – Les dispositions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 556‑1, ainsi qu’aux articles L. 556‑2 à L. 556‑5 et L. 556‑7 ne sont pas applicables au fonctionnaire de l’État bénéficiaire de la prestation d’invalidité mentionnée à l’article L. 824‑3 et qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5. » ;
(11)
6° Le premier alinéa de l’article L. 821‑1 est remplacé par l’alinéa suivant :
(12)
« Un conseil médical est saisi pour avis, dans les cas déterminés par un décret en Conseil d’État, à l’occasion de décisions individuelles prises en considération de l’état de santé du fonctionnaire. » ;
(13)
7° Au chapitre IV du titre II du livre VIII :
(14)
a) L’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Allocations et prestations versées à l’agent atteint d’une invalidité » ;
(15)
b) Au début de ce chapitre, les articles L. 824‑1 et L. 824‑2 sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Allocation temporaire d’invalidité versée après un accident de service ou une maladie professionnelle » ;
(16)
c) Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
(17)
« Section 2
(18)
« Prestation d’invalidité versée au fonctionnaire de l’État atteint d’une invalidité non imputable au service
(19)
« Sous-section 1
(20)
« Droit à la prestation d’invalidité
(21)
« Art. L. 824‑3. – Le fonctionnaire titulaire de l’État a droit à une prestation d’invalidité lorsqu’il est atteint d’une altération durable de son état de santé, non imputable au service, réduisant sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, par l’exercice de toute activité professionnelle, une rémunération supérieure à une fraction fixée par décret de la rémunération qu’il percevait avant ses congés pour raison de santé ou à la date de constatation de son invalidité.
(22)
« Art. L. 824‑4. – L’état d’invalidité est apprécié au regard de la capacité de travail ou de gain restante, compte tenu de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales du fonctionnaire, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
(23)
« Il est apprécié soit :
(24)
« 1° A la date de stabilisation ou de consolidation de l’état de santé ;
(25)
« 2° A la date de constatation médicale de l’invalidité ;
(26)
« 3° A défaut, à la date d’expiration des droits statutaires à congés pour raisons de santé.
(27)
« Art. L. 824‑5. – Le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 824‑3 varie selon que le fonctionnaire est classé dans l’une des catégories suivantes :
(28)
« 1° Invalide capable d’exercer une activité rémunérée ;
(29)
« 2° Invalide absolument incapable d’exercer une activité rémunérée ;
(30)
« 3° Invalide absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
(31)
« Art. L. 824‑6. – Le montant de la prestation d’invalidité est calculé en appliquant à une assiette composée d’éléments de la rémunération du fonctionnaire mentionnés à l’article L. 712-1 des pourcentages déterminés en fonction de la catégorie prévue à l’article L. 824‑5 dont relève le bénéficiaire.
(32)
« Cette assiette et ces pourcentages, ainsi que le montant maximal de la prestation, sont déterminés par décret en Conseil d’État.
(33)
« Art. L. 824‑7. – Une majoration de la prestation d’invalidité pour assistance constante d’une tierce personne est accordée au fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 824‑5, dans des conditions déterminées par décret.
(34)
« Art. L. 824‑8. – Les éléments composant l’assiette de rémunération servant de référence au calcul de la prestation et les prestations déjà liquidées sont revalorisés au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale.
(35)
« Art. L. 824‑9. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824‑5 peut cumuler la prestation d’invalidité avec des revenus d’activité ou de remplacement dans la limite d’un plafond déterminé par décret en fonction de l’assiette de rémunération mentionnée à l’article L. 824‑6 servant de base au calcul de la prestation. En cas de dépassement de ce plafond, la prestation d’invalidité est réduite du montant correspondant à la part excédant ce plafond.
(36)
« Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5 ne peut cumuler la prestation d’invalidité avec des revenus d’activité, sous peine de la suspension du droit à la prestation. Il peut cumuler la prestation avec des revenus de remplacement dans la limite du plafond et sous les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
(37)
« Art. L. 824‑10. – Par dérogation à l’article L. 824‑9, le bénéfice de la prestation d’invalidité ne peut être cumulé avec un avantage personnel de retraite, de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.
(38)
« Art. L. 824‑11. – La demande de prestation est présentée par le fonctionnaire à tout moment ou par l’employeur mentionné à l’article L. 3 dont il relève à l’expiration de ses droits à congés.
(39)
« Art. L. 824‑12. – Le droit à la prestation d’invalidité est attribué pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du bénéficiaire font l’objet d’un nouvel examen.
(40)
« En cas de renouvellement du droit de l’intéressé à bénéficier de la prestation, son attribution devient définitive sous réserve que le fonctionnaire respecte les conditions d’attribution.
(41)
« Le bénéficiaire peut demander à tout moment un réexamen de la catégorie dont il relève au sens de l’article L. 824‑5.
(42)
« Sous-section 2
(43)
« Service de la prestation d’invalidité
(44)
« Art. L. 824‑13. – La prestation d’invalidité est servie dès lors que le fonctionnaire est reconnu invalide.
(45)
« Art. L. 824‑14. – Le service de la prestation est suspendu lorsque le fonctionnaire ne se soumet pas à son obligation de présentation aux contrôles médicaux.
(46)
« Art. L. 824‑15. – La prestation d’invalidité est cessible et saisissable dans les conditions et limites prévues à l’article L. 355‑2 du code de la sécurité sociale.
(47)
« Art. L. 824‑16. – Les dispositions des articles L. 55 et L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables à la prestation d’invalidité.
(48)
« Sous-section 3
(49)
« Fin du droit à la prestation d’invalidité au bénéfice de la pension de vieillesse
(50)
« Art. L. 824‑17. – Le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint la limite d’âge applicable à son emploi.
(51)
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
(52)
« Art. L. 824‑18. – Le fonctionnaire qui relève des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824-5 cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années.
(53)
« Lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article figure sur la nomenclature établie en application du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce fonctionnaire cesse de bénéficier du droit à la prestation d’invalidité lorsqu’il atteint la limite d’âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l’âge mentionné au premier alinéa du présent article.
(54)
« Le fonctionnaire est alors radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
(55)
« Art. L. 824‑19. – Les dispositions du premier alinéa de l’article L. 824-18 sont applicables au fonctionnaire relevant de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824-5 lorsqu’il ne bénéficie d’aucun revenu d’activité.
(56)
« Lorsque la décision de classement dans les catégories d’invalidité mentionnées à l’article L. 824‑5 intervient après que le fonctionnaire a atteint l’âge prévu aux articles L. 824‑17 et L. 824‑18, applicable à sa situation, le fonctionnaire est radié des cadres et admis à la retraite dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite. »
(57)
8° Au 3° de l’article L. 825‑4, après les mots : « rentes viagères d’invalidité », sont insérés les mots : « , la prestation d’invalidité mentionnée à l’article L. 824‑3, ».
(58)
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
(59)
1° Au 2° de l’article L. 4, les mots : « ou non » sont supprimés et, après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « , ainsi qu’aux fonctionnaires mentionnés à l’article L. 824‑3 du code général de la fonction publique » ;
(60)
2° A l’article L. 9 :
(61)
a) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
(62)
« 6° Dans le cas où le fonctionnaire qui relève de l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5 du même code est placé en disponibilité d’office en application du deuxième alinéa de l’article L. 514‑4 du même code. » ;
(63)
b) A l’avant‑dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° » ;
(64)
3° Au 1° de l’article L. 11, après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :
(65)
« f) Le temps partiel exercé dans le cadre de son activité par le fonctionnaire qui relève de la catégorie mentionnée au 1° de l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique ; » ;
(66)
4° Au septième alinéa du I de l’article L. 14, les mots : « ou mis à la retraite pour invalidité » sont remplacés par les mots : « , mis à la retraite pour invalidité ou bénéficiant du droit à liquider une pension au titre du 2° bis du I de l’article L. 24, » ;
(67)
5° L’article L. 15 est complété par un III ainsi rédigé :
(68)
« III. – Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu’il résulte de l’application de l’article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire qui relève de l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique avant son placement d’office en position de disponibilité dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 514‑4 du même code. » ;
(69)
6° Au I de l’article L. 24 :
(70)
a) Au 2°, après le mot : « invalidité », sont insérés les mots : « imputable au service » ;
(71)
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
(72)
« 2° bis Lorsque le fonctionnaire relève d’une des catégories mentionnées à l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique et a atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années.
(73)
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2° bis, lorsque le dernier emploi occupé par le fonctionnaire relevant des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique était classé en catégorie active ou super-active, la liquidation intervient à l’atteinte de la limite d’âge applicable à cet emploi si celle-ci est inférieure à l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale diminué de deux années. » ;
(74)
c) Au 4°, les mots : « fonctionnaire ou son conjoint » sont remplacés par les mots : « conjoint du fonctionnaire » ;
(75)
7° Au 1° de l’article L. 25, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « , ainsi qu’au 2° bis » ;
(76)
8° La première phrase de l’article L. 29 est remplacée par la phrase suivante :
(77)
« Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application des articles L. 826‑3 à L. 826‑6 du code général de la fonction publique peut être radié des cadres par anticipation sur sa demande. » ;
(78)
9° L’article L. 29 est abrogé ;
(79)
10° A l’article L. 30, après les mots : « atteint d’une invalidité », sont insérés les mots : « d’origine professionnelle » et les mots : « aux articles L. 28 et L. 29 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 28 » ;
(80)
11° L’article L. 30 bis est complété par les mots : « , ainsi qu’au fonctionnaire qui, au moment de la liquidation de la pension prévue au 2° bis du I de l’article L. 24, relevait de la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique. » ;
(81)
12° Au 1° de l’article L. 38 et à l’article L. 40, les mots : « rente d’invalidité » sont remplacés par les mots : « rente viagère d’invalidité ».
(82)
III. – Au premier alinéa de l’article 30 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, après la seconde occurrence de la référence : « L. 712‑3 », sont insérés les mots : « à l’exception des prestations servies à l’occasion de l’invalidité non imputable au service, ».
(83)
IV. – Après le III de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
(84)
« III bis. – Par dérogation à la condition d’âge prévue au III, le bénéficiaire admis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale peut obtenir, dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime, l’ouverture anticipée de ses droits à la retraite additionnelle. L’option ainsi exercée est irrévocable. »
(85)
V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2027, à l’exception du 8° du II qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
(86)
VI. – Les fonctionnaires de l’État et les magistrats qui, au 1er juillet 2027, ont été reconnus invalides par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de l’allocation d’invalidité temporaire sont classés, pour le bénéfice de la prestation d’invalidité, dans la catégorie équivalente mentionnée à l’article L. 824‑5 du code général de la fonction publique dans sa rédaction issue de la présente loi.
Exposé des motifs
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L’accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l’amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l’État (signé par la majorité des organisations syndicales représentatives dans cette fonction publique), prévoit de substituer au régime actuel d’invalidité d’origine non-professionnelle dans la fonction publique de l’État, consistant à mettre à la retraite des agents reconnus invalides, un nouveau régime de prestation compensant la perte de capacité de travail liée à l’invalidité non-professionnelle, à l’instar du dispositif existant au régime général. En effet, dans l’état actuel du droit, contrairement aux assurés du régime général reconnus invalides, les fonctionnaires dans cette situation ne peuvent pas continuer à exercer une activité rémunérée, même lorsqu’ils en sont aptes. Ils sont alors mis à la retraite à leur demande ou à l’initiative de leur employeur à l’expiration de leurs congés statutaires s’ils n’ont pas pu être reclassés sur un autre poste. Ce dispositif éloigne ainsi durablement les fonctionnaires reconnus invalides de l’emploi et les conduit, bien souvent, à connaître une situation de précarité économique du fait de leur mise à la retraite d’office : le maintien du régime actuel de retraite continuerait, de ce point de vue, de transformer des agents durablement malades en retraités précoces, souvent précaires, en figeant leurs droits à pension. Le nouveau régime d’invalidité non-professionnelle prévoit ainsi le classement des agents reconnus invalides en trois catégories, identiques à celles existant dans le cadre du régime général : agents invalides en capacité d’exercer une activité professionnelle (catégorie 1), agents invalides dans l’incapacité d’exercer toute activité professionnelle (catégorie 2) et agents invalides de catégorie 2 nécessitant l’assistance d’une tierce personne (catégorie 3). Le dispositif de mise à la retraite d’office sera ainsi supprimé. Les agents invalides de catégories 2 et 3 seront placés en disponibilité pour invalidité sans limitation de durée et percevront une prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de leur mise à la retraite. Les agents reconnus invalides de catégorie 1 pourront poursuivre ou reprendre une activité et cumuler les revenus issus de celle-ci avec le bénéfice de la nouvelle prestation d’invalidité, sous réserve de ne pas dépasser la rémunération d’activité antérieurement perçue. En cas de dépassement, le montant de la prestation d’invalidité sera réduit à due concurrence de ce dépassement. Le montant de la prestation des agents invalides de catégorie 1 sera fixé à 40 % du montant de la rémunération perçue avant l’entrée en invalidité (définie par référence à une assiette fixe, celle du congé de longue maladie), dans la limite d’un plafond fixé par décret. Ce montant sera porté à 70 % de l’ancienne rémunération pour les agents invalides de catégories 2 et 3. Ces derniers bénéficieront par ailleurs d’une majoration du montant de leur prestation pour l’assistance d’une tierce personne. Cette réforme permettra en outre une amélioration des droits à pension des agents concernés. En effet, les périodes durant lesquelles les agents percevront cette prestation d’invalidité seront validées pour le calcul des droits à retraite et les agents reconnus invalides de catégories 2 et 3 seront radiés des cadres et mis à la retraite pour invalidité à l’âge d’ouverture des droits minoré de deux ans. Les agents de catégorie 1 en activité pourront quant à eux continuer leur activité au-delà de cette date jusqu’à la limite d’âge. Ce nouveau régime d’invalidité non-professionnelle sera applicable aux fonctionnaires de l’État (dont les fonctionnaires de La Poste et d’Orange), ainsi qu’aux ouvriers d’État et, par principe de parité, aux enseignants du privé. Les agents contractuels ne sont pas inclus car ils relèvent du régime d’invalidité du régime général. Les fonctionnaires détachés hors de la fonction publique de l’État demeureront régis par les conditions d’emploi de leur corps ou cadre d’emplois d’origine et continueront donc à bénéficier des régimes d’invalidité afférents. Le nouveau régime entrera pleinement en vigueur au 1er juillet 2027. Ce délai permettra l’adaptation des procédures et des systèmes d’information des employeurs et du service des retraites de l’État (SRE), chargé de liquider et de verser la prestation, pour permettre l’étude des dossiers de demande de prestation d’invalidité déposés à compter du 1er juillet 2027. Toutefois, afin de permettre aux agents en situation d’invalidité non-professionnelle de bénéficier des avancées prévues par l’accord du 20 octobre 2023 précité dès le 1er janvier 2027 et conformément aux termes de cet accord, certaines dispositions transitoires entreront en vigueur dès le 1er janvier 2027. Ainsi, la mise à la retraite d’office par les employeurs des agents reconnus invalides sera supprimée à compter de cette date. En outre, le niveau de l’allocation d’invalidité temporaire (AIT) sera porté par voie réglementaire au niveau de la future prestation d’invalidité, et la prolongation de la durée de la position de disponibilité pour raison de santé, dans laquelle se trouvent actuellement les agents concernés, sera maintenue dans l’attente du déploiement du nouveau régime d’invalidité. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 73 :
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(1)
I. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
(2)
1° Après l’article L. 134-4, il est inséré un article L. 134-4-1 ainsi rédigé :
(3)
« Art. L. 134-4-1. – La collectivité publique accorde sa protection à l’agent public à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;
(4)
2° A l’article L. 134-12, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières ».
(5)
II. – L’article L. 4123-10 du code de la défense est ainsi modifié :
(6)
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(7)
« L’État accorde sa protection au militaire à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. » ;
(8)
2° Au neuvième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
(9)
3° Au dixième alinéa, les mots : « civiles ou pénales » sont remplacés par les mots : « civiles, pénales ou financières » ;
(10)
4° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « du chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique ».
(11)
III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(12)
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 2123-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(13)
« La commune accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(14)
2° L’article L. 3123-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(15)
« Le département accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(16)
3° L’article L. 4135-28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(17)
« La région accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(18)
4° L’article L. 7125-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(19)
« La collectivité territoriale de Guyane accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. » ;
(20)
5° L’article L. 7227-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(21)
« La collectivité territoriale de Martinique accorde également sa protection aux personnes mentionnées au deuxième alinéa à compter de l’ouverture de l’instruction au titre des infractions mentionnées aux articles L. 131-9 et suivants du code des juridictions financières à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions. »
(22)
IV. – Aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 142-1-12 du code des juridictions financières, les mots : « mise en cause » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet d’une ouverture d’instruction ».
(23)
V. – Lorsque l’instruction a été ouverte antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, la protection est accordée à compter de l’étape de la procédure en cours à cette date.
Exposé des motifs
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Le présent article définit le régime de la protection fonctionnelle accordée aux gestionnaires publics, qu’ils soient agents publics ou élus locaux, notamment en cas d’engagement de leur responsabilité devant les juridictions financières dans le cadre du régime de responsabilité des gestionnaires publics. En l’état actuel du droit, en l’absence d’une mention législative expresse le prévoyant, les gestionnaires publics n’ont pas droit à l’octroi de la protection fonctionnelle lorsque leur responsabilité est engagée devant une juridiction financière. Cela signifie que même lorsqu’ils n’ont commis aucune faute personnelle détachable de l’exercice de leurs fonctions, ces agents publics doivent assurer leur défense sur leurs deniers propres, alors que devant les juridictions pénales et civiles, en l’absence d’une telle faute, ils ont droit à la protection de leur administration. Cette situation suscite des inquiétudes de la part des agents publics justiciables au titre de la responsabilité des gestionnaires publics au sein des services de l’État, des collectivités territoriales ou du secteur hospitalier. Dans ce contexte, une circulaire du Premier ministre du 17 avril 2025 a invité les administrations à mobiliser leurs ressources internes pour fournir un appui juridique et métier aux agents poursuivis au titre des infractions à la gestion publique. En complément de cet accompagnement interne proposé aux agents, il est proposé par le présent article d’étendre le bénéfice de la protection fonctionnelle accordée en matière civile et pénale aux agents publics dont la responsabilité de gestionnaire public est engagée devant une juridiction financière. Le droit commun à la protection fonctionnelle serait étendu, à compter de l’ouverture de l’instruction, puis aux stades successifs de la procédure (première instance, appel et cassation), au bénéfice des agents des trois versants de la fonction publique mais également aux militaires et aux élus locaux. L’ouverture d’une instruction devant les juridictions financières n’emportera pas, à elle seule, l’octroi automatique de la protection fonctionnelle. L’administration compétente ou, s’agissant des élus locaux, l’organe délibérant appréciera, au cas par cas et au regard des éléments dont il dispose, si les faits présentent le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice des fonctions. Le dispositif institue ainsi un droit conditionné par la nature des faits, et non une prise en charge systématique attachée à la seule ouverture de l’instruction. Cette protection fonctionnelle, octroyée par l’administration qui employait le gestionnaire concerné au moment des faits, se traduirait par la mise en place de l’ensemble des mesures de protection prévues actuellement en matière civile et pénale. Elle conduirait notamment à la prise en charge de tout ou partie des frais d’avocat de l’agent permettant de l’accompagner pendant la procédure, dès lors que le manquement n’est pas constitutif d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. Si une amende devait être prononcée à son encontre, elle ne serait en revanche pas couverte par son administration. La mesure proposée permettrait en outre d’accroître l’acceptabilité du nouveau régime par les gestionnaires publics, tout en préservant l’objectif premier de modernisation de l’action publique de la réforme. Elle pourrait par ailleurs faciliter les recours en appel et les pourvois en cassation par les agents publics concernés, le coût de ces procédures étant actuellement considéré comme dissuasif. |
ARTICLE 74 :
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(1)
La révision prévue à l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation et la revalorisation prévue au sixième alinéa de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas appliquées en 2027.
(2)
Un décret peut toutefois rétablir leur application.
Exposé des motifs
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Le présent article vise à maîtriser l’évolution des aides personnelles au logement (APL) et de la prime d’activité, en ne revalorisant pas, exceptionnellement en 2027, la prime d’activité et les paramètres logement des APL tout en accordant la faculté au pouvoir réglementaire de ne pas appliquer cette mesure. Cette mesure étant circonscrite à ces deux prestations, l’ensemble des minima sociaux indexés, notamment le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS) seront revalorisés sur l’inflation en 2027. Les APL font aujourd’hui l’objet de deux arrêtés annuels de revalorisation obligatoire qui concernent différents paramètres de calcul de la prestation. D’une part, les paramètres de ressources, revalorisés au 1er janvier de chaque année, et d’autre part, les paramètres de dépenses de logement, revalorisés au 1er octobre de chaque année en application de l’article L. 823-4 du code de la construction et de l’habitation. Cet article liste les paramètres de dépenses qui sont pris en compte dans l’évolution du barème des APL et prévoit leur indexation sur l’indice de référence des loyers (IRL). Le présent article permettra de limiter de 101 millions d’euros la progression des dépenses pour l’État en 2027. La prime d’activité a fait l’objet, depuis sa création, de multiples revalorisations : le montant forfaitaire de la prime d’activité a été revalorisé de 20 euros en 2018, le montant maximum de la bonification a fait l’objet d’une revalorisation de 90 euros en 2019. Ces trois dernières années, les taux de revalorisation se sont élevés à 4,6 % en 2024, 1,7 % en 2025 et 0,8 % en 2026. Le présent article permettra donc de contenir la progression des dépenses de prime d’activité à hauteur de 332 millions d’euros pour l’État en 2027. Cette mesure, exceptionnelle et limitée dans le temps, doit également être rapportée aux importantes réformes qui ont été mises en œuvre récemment :
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 75 : :
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(1)
I. – Au I de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est rétabli un 1° ainsi rédigé :
(2)
« 1° Politique de l’économie sociale et solidaire ; ».
(3)
II. – Le I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
(4)
1° Il est rétabli un 4° ainsi rédigé :
(5)
« 4° Un rapport relatif aux aides publiques aux entreprises ; »
(6)
2° Le 14° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(7)
« Il présente la part des budgets ministériels dédiée au paiement des pensions et les enjeux relatifs à la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État. » ;
(8)
3° Les 19°, 21° et 22° sont abrogés ;
(9)
4° Le 31° est complété par les dispositions ainsi rédigées : « , dont ceux dédiés spécifiquement à la protection de l’enfance ».
Exposé des motifs
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Le présent article vise à améliorer la pertinence, la qualité et la lisibilité de la documentation budgétaire adressée aux parlementaires en annexe du projet de loi de finances (PLF) de l’année. En premier lieu, le présent article propose d’enrichir la documentation budgétaire afin d’informer le Parlement et les citoyens sur des politiques publiques ayant fait l’objet de demandes de transparence. Il est prévu de : - compléter le jaune « Politiques de l’enfance », qui présente les moyens consacrés à ces politiques par l’État, la Sécurité sociale et les collectivités territoriales, par des informations sur les financements dédiés à la protection de l’enfance et leur articulation, afin d’améliorer la lisibilité des moyens publics mobilisés en faveur de cette priorité et de leur répartition entre les différents acteurs publics ; - enrichir le jaune « Pensions » afin de mieux visualiser la part des budgets ministériels dédiée au paiement des pensions et améliorer la transparence sur les implications financières de la mise à l’équilibre du régime de retraite de l’État. Le régime des pensions civiles et militaires de l’État est aujourd’hui principalement financé par des contributions des employeurs, dont les taux, qui reflètent le besoin d’équilibre du régime, atteignent 82,28 % pour les agents civils (126,07 % pour les agents militaires), contre 37,65 % pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière et 16,67 % pour le secteur privé. Ces taux élevés ne permettent pas de distinguer l’effort contributif des employeurs de la subvention d’équilibre versée par l’État. - créer un jaune relatif aux aides publiques aux entreprises afin de répondre aux demandes des parlementaires et dans le sillage de la commission d’enquête relative à la transparence et à l’évaluation des aides publiques aux entreprises. Ce jaune est annexé, pour sa première édition, au PLF pour 2027. Il identifie les dispositifs d’aides publiques aux entreprises à partir d’un recensement des transferts aux entreprises. Le périmètre des aides aux entreprises a été défini sur le fondement de la concertation organisée à la demande du Premier ministre par le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan au printemps 2026. Pour cette première publication, le rapport porte sur les aides de l’État et de ses opérateurs et les présente selon la nature des outils d’intervention. Sa production annuelle sur la base d’une définition stabilisée des aides aux entreprises permettra utilement d’apprécier leur évolution et offrira ainsi un outil facilitant leur évaluation. - créer un document de politique transversale consacré à l’économie sociale et solidaire (ESS) afin d’apporter une vision consolidée de l’ensemble des moyens mobilisés au titre de cette politique publique, d’en améliorer la lisibilité, d’assurer une information plus complète du Parlement et de renforcer le pilotage interministériel de cette politique. Le rapport de la Cour des comptes sur les soutiens publics à l’ESS de septembre 2025 estime que les financements de l’État en faveur de l’ESS, y compris les dépenses fiscales, aides aux postes et contrats aidés, se sont élevés à 16 milliards d’euros en 2024, auxquels s’ajoutent les financements des collectivités territoriales (estimés à 6,7 milliards d’euros en 2023). Le rapport d’information sur les dépenses des personnes publiques en faveur de l’ESS, remis au Parlement par le Secrétariat général du Gouvernement le 13 octobre 2023 en application de l’article 185 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2023, mettait ainsi en évidence le caractère par nature transversal de cette politique publique concernant 105 programmes budgétaires qui concourent à son financement. En réponse à la demande des acteurs de l’écosystème, la création de ce document a été inscrite dans la stratégie nationale de l’ESS pour assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience de l’intervention publique au niveau national en faveur de cet écosystème. En second lieu, il propose de supprimer trois jaunes budgétaires, dont la pertinence est jugée plus faible et dont les informations sont redondantes avec d’autres documents ou pourraient y être intégrées. Pour accompagner le dépôt du PLF pour 2026, 96 annexes de 15 500 pages ont été rédigées et publiées, parmi lesquelles 28 jaunes et 15 documents de politique transversale (DPT) pour près de 7 300 pages. La volumétrie de la documentation budgétaire conduit à des redondances entre les informations disponibles, ne permettant pas une bonne information des parlementaires et des citoyens. En outre, la contribution effective de ces annexes à l’information du Parlement sur les politiques publiques qu’elles couvrent peut être appréciée au regard du nombre de téléchargements de ces documents. Ainsi, au 23 juin 2026, les jaunes annexés au PLF pour 2025 n’avaient été téléchargés en ligne, en moyenne, que 3 830 fois, et les documents de politique transversale 1 205 fois, contre près de 40 000 téléchargements pour le rapport sur la dette des administrations publiques, 20 000 pour le projet de loi de finances lui-même et près de 10 000 pour le dossier contenant les projets annuels de performances (PAP). Les suppressions portent sur des jaunes qui se caractérisent par un niveau de téléchargement en ligne inférieur à la moyenne et un contenu redondant avec d’autres documents annexés au PLF : - le jaune « Utilisation par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France et par les collectivités territoriales des recettes du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » », conformément à une recommandation récurrente de la Cour des comptes, réitérée dans sa note d’analyse de l’exécution budgétaire (NEB) 2025 du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » (avril 2026). Par ailleurs, la version du jaune annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 452 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes. Ces informations sont susceptibles d’être consultées plutôt dans le DPT « Sécurité routière » ; - le jaune « Rapport portant sur le réseau conventionnel de la France en matière d’échange de renseignements », dont les informations pourraient être rassemblées dans le DPT « Lutte contre l’évasion fiscale et la fraude en matière d’impositions de toutes natures et de cotisations sociales », ces documents concourant à des politiques publiques proches. Par ailleurs, la version du jaune annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 1 068 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes ; - le jaune « Rapport récapitulant pour l’exercice budgétaire en cours et l’exercice à venir de la participation des employeurs à l’effort de construction, au financement du programme national de rénovation urbaine et de l’Agence nationale de l’habitat », dont les informations sont redondantes avec celles comprises dans le rapport annuel statistique et financier de l’Agence nationale de contrôle du logement social. Par ailleurs, la version annexée au PLF pour 2025 n’a été téléchargée que 701 fois, contre 3 830 fois en moyenne pour les autres jaunes. Dans le même objectif d’accessibilité et d’intelligibilité des données budgétaires, les PAP sont enrichis dès le PLF pour 2027, pour les missions concernées, d’une présentation des crédits européens bénéficiant à la France, afin d’offrir une vision consolidée des financements publics (crédits, taxes affectées, dépenses fiscales et fonds européens). |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 76 : :
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(1)
Le code électoral est ainsi modifié :
(2)
I. – A la fin du premier alinéa de l’article L. 165, les mots : « envoyer aux électeurs » sont remplacés par les mots : « remettre à la commission mentionnée à l’article L. 166 » ;
(3)
II. – A l’article L. 166 :
(4)
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « de tous les documents de propagande électorale » sont remplacés par les mots : « des circulaires aux électeurs et des bulletins de vote de chaque candidat dans chaque mairie » ;
(5)
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
(6)
« La commission publie en ligne le bulletin de vote de chaque candidat sur un site internet dédié. » ;
(7)
III. – Le cinquième alinéa de l’article L. 330-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
(8)
« Le ministère chargé des affaires étrangères, les ambassades et les postes consulaires mettent à disposition des électeurs sous forme dématérialisée les circulaires des candidats dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
(9)
« Les ambassades et les postes consulaires mettent à disposition dans leurs locaux les circulaires imprimées pour les électeurs qui en font la demande. » ;
(10)
IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 330-13, les mots : « par correspondance, soit sous pli fermé, soit » sont supprimés ;
(11)
V. – A l’article L. 395, les mots : « loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique » sont remplacés par les mots : « loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 ».
Exposé des motifs
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Premièrement, conformément aux recommandations de la Cour des comptes, le présent article vise à supprimer l’envoi des bulletins de vote à domicile pour les élections législatives dans les circonscriptions du territoire national, en mettant les bulletins de vote des candidats à la disposition des électeurs, de manière dématérialisée et en mairie après envoi par la commission prévue à l’article L. 166 du code électoral. L’envoi des bulletins de vote présente une faible valeur ajoutée au regard du coût financier, logistique et environnemental qu’il représente. Le niveau d’information apporté à l’électeur par l’envoi d’un bulletin de vote est relativement faible étant donné qu’il reçoit les professions de foi qui comprennent le nom du candidat. À titre de comparaison, les pays voisins de la France n’envoient d’ailleurs pas les bulletins de vote au domicile des électeurs (Allemagne, Royaume-Uni, Italie). Le présent article ne vise à dématérialiser que les bulletins de vote habituellement adressés au domicile des électeurs pour les élections législatives mais ne remet pas en cause leur distribution physique dans les bureaux de vote pour le jour du scrutin. Les professions de foi seront également toujours envoyées au domicile des électeurs dans les circonscriptions du territoire national. Deuxièmement, pour l’élection des députés des Français établis hors de France, le présent article vise à supprimer l’envoi postal de la propagande électorale des candidats (circulaires et bulletins de vote) et prévoit la mise à disposition des circulaires sous une forme dématérialisée. Il prévoit également la mise à disposition dans les locaux des postes diplomatiques et consulaires des circulaires imprimées pour les électeurs qui le souhaitent. Troisièmement, le présent article supprime le vote par correspondance sous pli fermé pour les Français de l’étranger dans le cadre des élections législatives. Déjà supprimé sur le territoire national depuis 1975, le vote par correspondance sous pli fermé n’est utilisé pour aucun autre scrutin organisé pour les Français de l’étranger. Lors des renouvellements généraux de l’Assemblée nationale de 2012, 2017 et 2022, le vote par correspondance sous pli fermé a pu ainsi être ouvert aux 110 000 électeurs inscrits pour recevoir le matériel de vote correspondant. Les électeurs concernés par les élections législatives partielles de 2013, 2018, 2023 et 2025 ont pu également utiliser cette modalité de vote. Compte tenu des inconvénients de cette modalité de vote et du faible nombre d’électeurs qui y ont recours (moins de 1 % des votes lors des élections de 2022 et 0,02 % de participation au deuxième tour de l’élection législative partielle du 12 octobre 2025 dans la cinquième circonscription), il apparaît opportun de la supprimer. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 77 : :
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(1)
Le I de l’article 172 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
Exposé des motifs
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À la suite de l’accord conclu entre l’État et Régions de France en octobre 2020, les régions se sont vu confier, à compter du 1er janvier 2023, la pleine responsabilité de la gestion des aides non surfaciques du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), selon les modalités prévues par l’ordonnance n° 2022-68 du 26 janvier 2022 relative à la gestion du FEADER. Cet aménagement de compétence a donné lieu à deux mouvements distincts. D’une part, les services et emplois de l’État consacrés à cette gestion ont été transférés aux régions et font l’objet d’une compensation financière par l’État, fixée en loi de finances pour 2024, conformément aux règles applicables aux transferts de compétences. D’autre part, en application du relevé de conclusions du Comité État-Régions du 10 novembre 2021, le I de l’article 172 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a institué, pour la seule durée de la programmation 2023-2027, une dotation annuelle de 100 millions d’euros de crédits d’intervention au profit des régions, de la collectivité de Corse et des départements et régions d’outre-mer compétents, afin de les accompagner dans la gestion des aides non surfaciques du FEADER. Son montant correspond à la moyenne annuelle des contreparties nationales que l’État engageait sur les mesures correspondantes au cours de la programmation 2014-2020 (94,4 millions d’euros), majorée d’une enveloppe de 5,6 millions d’euros. Cette dotation, additionnelle à la compensation du transfert de services, n’a jamais constitué une compensation de charges : elle correspond à un accompagnement financier de l’État, limité par la loi à la durée de la programmation et appelé à s’éteindre à son terme, destiné à accompagner les régions dans l’exercice d’une compétence nouvelle. Après quatre exercices de gestion (2023-2026), les régions exercent cette compétence en pleine autonomie : elles décident seules de l’attribution des aides, sans que l’État dispose d’un pouvoir de décision ni d’un mécanisme lui permettant de retracer l’emploi de la dotation. Sans remettre en cause la compensation financière du transfert de services prévue en loi de finances pour 2024, le présent article met donc un terme à cet accompagnement transitoire en supprimant la dotation de 100 millions d’euros à compter de 2027. Cette dotation représentait en 2025 environ 10 % des dépenses effectives des régions dans le cadre du FEADER et environ 1,7 % de leurs dépenses d’intervention au global. Cette disposition n’emporte aucune remise en cause du niveau des enveloppes européennes du FEADER, qui s’élèveront à 2,7 milliards d’euros en 2027, ni du niveau des aides déjà engagées. Le montant total des aides dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) atteindra 10,1 milliards d’euros en 2027, en hausse de +0,3 milliards d’euros par rapport à 2026, selon la trajectoire prévue dans le plan stratégique national (PSN) de la France. Il appartient aux régions, en leur qualité d’autorités de gestion, de déterminer les ressources nationales qu’elles mobilisent en contrepartie des crédits européens. |
ARTICLE 78 ::
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(1)
I. – Après l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 822-8-1 ainsi rédigé :
(2)
« Art. L. 822-8-1. – Ne peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement les personnes qui poursuivent des études et qui, au titre de l’imposition des revenus de l’avant-dernière année, soit ont été prises en compte pour la détermination du quotient familial, soit ont perçu une pension alimentaire ayant été admise en déduction du revenu imposable, dans l’un et l’autre cas, d’un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, divisé par le nombre de parts déterminé en application des articles 194, 195 et au premier alinéa de l’article 196 B du même code, excède la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
(3)
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment en présence de foyers fiscaux situés dans un pays autre que la France. »
(4)
II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2027.
(5)
Pour l’application du I en 2027, l’imposition prise en compte est celle des revenus de l’année 2026.
Exposé des motifs
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Le présent article instaure un droit d’option pour les foyers les plus aisés, en laissant aux étudiants la possibilité de choisir entre, d’une part, le bénéfice des aides personnelles au logement (APL) et, d’autre part, le gain en impôt pour leurs parents résultant de la majoration de quotient familial associée au rattachement de ces enfants à leur foyer fiscal ou, le cas échéant, du versement de pensions alimentaires admises en déduction de leur revenu imposable. Cette mesure vise à mieux cibler les soutiens apportés aux ménages aisés, qui peuvent actuellement bénéficier à la fois du versement des APL au profit de leurs enfants étudiants et du gain en impôt tiré de la majoration de quotient familial associée à l’enfant rattaché ou de la déduction du revenu imposable d’une pension alimentaire versée à l’enfant détaché, et à recentrer les APL étudiants sur les publics qui en ont le plus besoin. Si le montant des APL pour les enfants étudiants est en moyenne de 2 160 euros par an, l’avantage maximum en impôt résultant de l’application du quotient familial attribué au titre des enfants à charge principale ou exclusive est fixé à 1 807 euros au titre de l’imposition des revenus de 2025 pour chaque demi-part supplémentaire (hors plafonnements spécifiques) et les pensions alimentaires versées aux enfants majeurs sont déductibles du revenu global de leur débiteur dans la limite de 6 855 euros par enfant. Les modalités de calcul actuelles des APL versées aux étudiants sont peu redistributives, les étudiants issus de familles aisées pouvant prétendre à un montant d’APL quasi équivalent ou presque à ceux des familles modestes. Parmi les étudiants bénéficiaires des APL, il est ainsi estimé qu’environ un tiers sont rattachés à un foyer fiscal appartenant aux 20 % des ménages les plus aisés. En effet, contrairement aux autres APL, qui sont calculées de manière progressive selon les ressources, les aides au logement versées aux étudiants (2 milliards d’euros sur une dépense totale d’APL de 16 milliards d’euros) ne les prennent pas en compte et sont calculées à partir d’un « forfait ressources » qui se substitue aux ressources réelles de l’étudiant (8 600 euros par an pour les non boursiers et 6 900 euros par an pour les boursiers), sans considération des ressources du foyer fiscal auquel ils peuvent être rattachés. Ces modalités de calcul rendent l’aide quasi-forfaitaire : les APL des boursiers s’établissent à 215 euros par mois en moyenne contre 180 euros par mois pour des non boursiers, ces derniers représentant plus de deux tiers des étudiants bénéficiant des APL. Pour 2027, le droit d’option laissé aux ménages les plus aisés génèrerait une économie de 72 millions d’euros sur le programme 109 « Aide à l’accès au logement » de la mission « Cohésion des territoires », l’entrée en vigueur de la mesure étant prévue au 1er septembre 2027 au regard des délais opérationnels de mise en œuvre par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF). |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 79 : :
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(1)
I. – A compter du 1er décembre 2027, l’indemnité de sujétions spéciales de défense est prise en compte dans le calcul de la pension de retraite, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
(2)
Les militaires dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er décembre 2027, titulaires d’une pension ou d’une solde de réserve servie en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont perçu au cours de leur carrière l’indemnité de sujétions spéciales de défense mentionnée au premier alinéa ont droit à un complément de pension de retraite, sous réserve d’avoir accompli une durée minimale de services militaires fixée par décret.
(3)
Le complément de pension de retraite mentionné au deuxième alinéa s’ajoute à la pension principale liquidée. Les conditions de jouissance et de réversion de ce complément sont identiques à celles qui régissent la pension principale.
(4)
L’indemnité de sujétions spéciales de défense est soumise à la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi qu’à une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé par décret.
(5)
Les services militaires au cours desquels l’indemnité de sujétions spéciales de défense n’a pas été perçue sont pris en compte pour l’ouverture du droit au complément de pension et pour le calcul de son montant.
(6)
II. – Le droit à l’indemnité mentionnée au I est ouvert aux militaires d’active relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé de la mer, à l’exception de ceux qui sont affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
(7)
III. – Les services réalisés en qualité de personnel militaire de la gendarmerie nationale au sens de l’article L. 4145-1 du code de la défense ainsi que ceux ayant ouvert droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont exclus de la durée des services militaires prise en compte pour l’ouverture du droit au complément de pension prévu au I et pour le calcul de son montant.
(8)
IV. – Par dérogation au deuxième alinéa du I, les militaires d’active relevant du ministre de la défense ou du ministre chargé de la mer dont la pension prend effet au 1er décembre 2027 sont réputés avoir perçu au cours de leur carrière l’indemnité de sujétions spéciales de défense. Le présent IV ne s’applique pas aux militaires affectés à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et au bataillon de marins-pompiers de Marseille.
(9)
V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.
Exposé des motifs
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Le présent projet d’article vise à créer un complément de pension de retraite au bénéfice des militaires relevant ou ayant relevé du ministre de la défense. Il répond à la recommandation du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire, qui, dans son 17e rapport du 13 juillet 2023, préconise de mieux compenser dans la retraite des militaires les sujétions inhérentes à leur situation. Les sujétions propres à la condition militaire font déjà l’objet, pendant la période d’activité, de différentes formes de reconnaissance au sein du régime indemnitaire, notamment au titre de l’indemnité d’état militaire et d’indemnités liées aux conditions particulières d’exercice du service. Cependant, lorsque les sujétions propres à la condition militaire sont supportées pendant une durée suffisamment longue, leurs conséquences sont susceptibles de se prolonger au-delà de la cessation du service actif et de continuer à produire durablement leurs effets sur la situation personnelle, familiale, professionnelle ou patrimoniale des anciens militaires. Toutefois, en application des règles de droit commun du code des pensions civiles et militaires de retraite, la pension est assise sur la seule partie indiciaire de la solde et ces indemnités reconnaissant les sujétions propres à la condition militaire ne peuvent donc pas être prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension. Les effets durables de ces sujétions, après la cessation du service, ne sont donc actuellement pas compensés. L’objet de la mesure présentée est de surmonter cette difficulté en créant un complément de pension de retraite du militaire afin de reconnaître, dans les droits à pension, les conséquences durables de ces sujétions. Il est proposé de retenir la durée minimale de services comme critère objectif pour identifier les militaires dont l’exposition aux sujétions propres à la condition militaire peut être regardée comme suffisamment prolongée pour justifier leur reconnaissance dans les droits à pension. Cette durée minimale est déterminée en tenant compte des caractéristiques propres des différentes catégories de militaires et des carrières qui leur sont associées. Toutes catégories de grade et de statut confondues, près de 40 % des militaires bénéficiant d’une pension de retraite pourraient également bénéficier du complément de pension. Toutefois, si toutes les catégories de militaires sont susceptibles d’en bénéficier, les durées minimales seront différenciées afin de tenir compte des caractéristiques propres à chacune d’elles, notamment la durée des carrières ainsi que l’intensité et la combinaison des sujétions auxquelles elles sont exposées. Ainsi, malgré une durée moyenne de service sensiblement inférieure à celle des autres catégories, 40 % des militaires du rang bénéficiant d’une pension (c’est-à-dire ceux servant plus de deux ans au sein des armées) pourraient ouvrir droit au complément de pension. La reconnaissance de ces conséquences dans les droits à pension suppose de prévoir un mécanisme permettant leur intégration dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite sans remettre en cause les principes qui gouvernent l’assiette, le financement et la liquidation des droits à pension. À cette fin, le projet retient la création d’une indemnité de sujétions spéciales de défense (ISSD) soumise à cotisations dont une cotisation supplémentaire. Cette indemnité, qui sera créée par voie réglementaire, constitue le support contributif du dispositif et permet son intégration dans le mécanisme de financement et de liquidation des pensions militaires de retraite. Le choix de créer une indemnité nouvelle répond à la nécessité de ne pas détourner de leur objet les dispositifs indemnitaires existants, qui demeurent destinés à reconnaître, pendant la période d’activité, les sujétions propres à la condition militaire ou les conditions particulières d’exercice du service. L’économie générale du régime indemnitaire applicable aux militaires est ainsi préservée. La cotisation ne permettra pas l’achat d’un droit au complément car l’ouverture de ce dernier restera conditionnée à une durée minimale de service, seul critère objectif permettant d’apprécier l’exposition suffisamment prolongée aux sujétions propres aux militaires. Ainsi, les militaires qui quitteront le service sans avoir accompli la durée minimale requise ne pourront bénéficier du complément de pension alors même qu’ils ont acquitté des cotisations au titre de l’ISSD. À l’inverse, les militaires qui satisfont à cette condition de durée pourront bénéficier du complément alors même qu’une partie des services pris en compte pour l’ouverture du droit et son calcul a été accomplie sans verser de cotisations au titre l’ISSD. Enfin, l’indemnité versée n’a pas vocation à procurer au militaire en activité une augmentation de sa rémunération nette, mais à constituer le support contributif du complément de pension. Son montant est calculé de manière à neutraliser, autant que possible, l’incidence sur la rémunération nette des prélèvements résultant de son assujettissement à la retenue pour pension, à la cotisation complémentaire ainsi qu’aux contributions sociales et fiscales applicables. |
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Projet de loi de finances |
1 |
(1)
I. – Les articles 3 et 4 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français sont abrogés.
(2)
II. – L’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :
(3)
1° Le 1° bis est abrogé ;
(4)
2° Au 2°, les mots : « des 1° et 1° bis » sont remplacés par les mots : « du 1° ».
(5)
III. – La demande d’indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français est présentée avant le 1er juillet 2027.
(6)
IV. – Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
(7)
Les dispositions de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français demeurent applicables aux recours administratifs et contentieux formés contre les décisions, prises sur les demandes d’indemnisation présentées avant le 1er juillet 2027, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
(8)
L’Office national des combattants et des victimes de guerre statue, à compter du 1er janvier 2028, sur les recours administratifs mentionnés au précédent alinéa.
Exposé des motifs
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Le présent article procède à l’extinction de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles (CNIH) et au droit à réparation financière pour les harkis et leurs familles en raison des conditions de vie indignes subies dans certaines structures. Instituée auprès du Premier ministre et assistée dans la mise en œuvre de ses missions par l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG), la CNIH est notamment chargée de statuer sur les demandes d’indemnisation des harkis et des autres personnes rapatriées d’Algérie du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français et de proposer des évolutions de la liste (fixée par décret) des structures relevant de ce dispositif d’indemnisation. Elle est également chargée d’autres missions, notamment d’accompagnement des personnes concernées, à dimension mémorielle et de prospective. Les objectifs d’indemnisation poursuivis par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français étant en passe d’être atteints d’ici au 31 décembre 2027, la CNIH sera éteinte au 1er janvier 2028. Toutefois, afin de sécuriser le dispositif et de donner de la lisibilité aux usagers, cette extinction s’accompagne de la fixation d’un délai de prescription au plus tard le 30 juin des demandes de réparation, destiné à permettre le traitement des dernières demandes avant extinction du dispositif. L’article prévoit ainsi un délai suffisant aux personnes éligibles pour présenter une demande d’indemnisation, y compris celles ayant séjourné dans les structures récemment ajoutées sur la liste réglementaire par le décret n° 2025-882 du 3 septembre 2025 relatif à l’extension du périmètre d’application du mécanisme de réparation confié à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil et de droit local et les membres de leurs familles. Compte tenu, d’une part, des crédits déjà alloués au dispositif et ceux qu’il est prévu d’allouer pour l’année 2027 et, d’autre part, du stock des demandes restant à instruire comme du flux prévisible des nouvelles demandes, tout demandeur ayant séjourné dans une des structures concernées sera indemnisé au 31 décembre 2027. À compter de cette date, les recours administratifs formés contre les décisions de la Commission relèveront de la compétence de l’ONaCVG. Enfin, par cohérence avec l’abrogation des articles 3 et 4 de la loi du 23 février 2022 précitée, l’article procède à l’abrogation ou à la modification des dispositions codifiées par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 aux 1° bis et 2° de l’article L. 611-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre relatives aux missions de l’ONaCVG. |
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Projet de loi de finances |
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ARTICLE 81 :
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(1)
Le A du I de l’article L. 124-1-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
(2)
I. – Au deuxième alinéa :
(3)
1° Après les mots : « et adresse », sont insérés les mots : « du logement » ;
(4)
2° Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Ils transmettent également, lorsqu’ils en ont connaissance, et à la demande de l’Agence de services et de paiement, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du titulaire du contrat de fourniture d’électricité » ;
(5)
II. – Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
(6)
« Les fournisseurs d’électricité transmettent à l’Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie. Ils transmettent pour chacun de ces clients le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du logement du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. Pour ces clients, ils transmettent également, lorsqu’ils les connaissent et sur demande de l’Agence de services et de paiement, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du titulaire du contrat de fourniture d’électricité. »
Exposé des motifs
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Le présent article vise à favoriser le recours au chèque énergie. Il prévoit une amélioration de la détection des foyers éligibles en collectant un plus grand nombre de données afin d’effectuer des croisements de bases de données complémentaires. La mesure implique les évolutions suivantes de la méthode de détection :
L’élargissement des bases de données pour la détection automatique des foyers éligibles au chèque énergie permettra d’identifier environ 100 000 bénéficiaires supplémentaires. La mise en œuvre de la réforme du chèque énergie en 2025, à la suite de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales, a induit une baisse du nombre de bénéficiaires, du fait d’une dégradation de la détection automatique. Ainsi le nombre de bénéficiaires est passé de 5,7 millions en 2024 à 4,2 millions en 2025. La prévision de dépenses de chèque énergie s’élève à 4,8 millions pour 2026, en raison d’une première amélioration technique au cours de la campagne 2026. L’amélioration de la détection automatique permise par la mise en œuvre du présent article améliorerait l’accès au chèque énergie pour les ayants droit et permettrait de se rapprocher du nombre de bénéficiaires pré-réforme. |
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Projet de loi de finances |
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ARTICLE 82 :
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(1)
I. – L’article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(2)
A. – Au premier alinéa :
(3)
1° La première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Les contrats d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques ou thermodynamiques, conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que mentionnées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité, sont résiliés à compter des dates déterminées selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. » ;
(4)
2° A la quatrième phrase :
(5)
a) Au début, les mots : « La réduction du tarif » sont remplacés par les mots : « La date de résiliation du contrat » ;
(6)
b) A la fin, les mots : « des caractéristiques techniques de l’installation, de sa localisation, de sa date de mise en service et de ses conditions de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « et, notamment, de sa localisation, de son potentiel de production, de sa date de mise en service, de ses conditions de fonctionnement et de ses caractéristiques techniques, en particulier de sa puissance crête, de son implantation au sol ou sur bâtiment et, le cas échéant, de son intégration ou non au bâti » ;
(7)
3° La dernière phrase est supprimée ;
(8)
B. – Au deuxième alinéa :
(9)
1° A la première phrase :
(10)
a) Les mots : « un niveau de tarif ou » sont supprimés ;
(11)
b) Les mots : « différents de ceux » sont remplacés par les mots : « différente de celle » ;
(12)
c) Les mots : « ceux-ci sont » sont remplacés par les mots : « celle-ci est » ;
(13)
2° La deuxième phrase est supprimée.
(14)
II. – A. – Les clauses des contrats conclus en application de l’arrêté du 6 octobre 2021 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, d’une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l’article D. 314-15 du code de l’énergie et situées en métropole continentale sont modifiées selon les dispositions du présent II.
(15)
B. – Les tarifs d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant d’un contrat mentionné au A du présent II et dont la puissance installée est supérieure ou égale à 300 kilowatts-crête sont réduits à des niveaux et à compter de dates fixés par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l’installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation.
(16)
Le projet d’arrêté est soumis pour avis à la Commission de régulation de l’énergie. Cet avis est rendu public.
(17)
La réduction du tarif est déterminée en tenant compte, notamment, de la localisation de l’installation, de son potentiel de production, de sa date de mise en service, de ses conditions de fonctionnement et de ses caractéristiques techniques, en particulier de sa puissance installée et de son intégration ou non au bâti. Elle tient également compte des conclusions d’un audit sectoriel de la Commission de régulation de l’énergie permettant d’éclairer les coûts et niveaux de rémunération des capitaux immobilisés des installations concernées au regard des paramètres du B du présent II.
(18)
C. – Sur demande motivée d’un producteur, les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, fixer par arrêté conjoint un niveau de tarif ou une date différents de ceux résultant de l’application du premier alinéa du B du présent II, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique du producteur. Cet arrêté intervient sous réserve que le producteur ait pris toutes les mesures de redressement à sa disposition, et que les personnes qui le détiennent directement ou indirectement aient mis en œuvre toutes les mesures de soutien à leur disposition. Le tarif mentionné à la première phrase du présent C est établi à un niveau strictement nécessaire à la préservation de la viabilité économique du producteur. Les ministres chargés de l’énergie et du budget peuvent également allonger la durée du contrat d’achat, sous réserve que la somme des aides financières résultant de l’ensemble des modifications soit inférieure à la somme des aides financières qui auraient été versées dans les conditions initiales. Ne peuvent se prévaloir du présent alinéa les producteurs ayant procédé à des évolutions dans la structure de leur capital ou dans leurs modalités de financement après le 1er octobre 2026, à l’exception des mesures de redressement et de soutien susmentionnées.
(19)
D. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent II.
(20)
III. – A. – Pour tous les actes de valorisation de garanties d’origine de biogaz réalisés entre le 25 juin 2026 et le 1er janvier 2027 et notamment les contrats de vente conclus ou ayant fait l’objet d’un avenant modifiant le prix de vente de la garantie d’origine de biogaz, le volume ou la durée de contractualisation entre ces deux dates, la part du montant des valorisations financières des garanties d’origine de biogaz mentionnées à l’article L. 446-18 du code de l’énergie venant en réduction des charges de service public résultant de l’obligation d’achat de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, mentionnées au 3° de l’article L. 121-36 du même code, est fixée à 90 %.
(21)
B. – Le présent III s’applique aux garanties d’origine de biogaz émises en exécution d’un contrat d’obligation d’achat conclu avant le 9 novembre 2020 en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 du code de l’énergie.
(22)
IV. – A. –L’article 175 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
(23)
1° Au II :
(24)
a) Au premier alinéa, après le mot : « installations », sont ajoutés les mots : « utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière et aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre et en mer » ;
(25)
b) Au deuxième alinéa :
(26)
i) A la première phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième » ;
(27)
ii) Les deux dernières phrases sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :
(28)
« Un arrêté détermine, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les caractéristiques des installations soumises à cette obligation. Il prend notamment en compte les caractéristiques de leur filière, leur puissance installée, les répercussions de leur arrêt sur le système électrique, la date de référence définie aux deux alinéas suivants ainsi que les enjeux opérationnels et économiques liés à l’adaptation des installations nécessaire pour répondre à cette obligation. La puissance des installations soumises à cette obligation ne peut être inférieure à 0,1 mégawatt ou à 0,1 mégawatt-crête selon l’unité dans laquelle elle est définie. La puissance installée et la date de référence sont respectivement :
(29)
« 1° Pour les contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie ou de l’article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, la puissance installée définie dans le cahier des charges de l’appel d’offres et la date limite de dépôt des dossiers de candidature de la période d’appel d’offres concernée ;
(30)
« 2° Pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 du code de l’énergie ou de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la puissance installée définie dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 du même code et la date de publication de ces arrêtés.
(31)
« Ce même arrêté détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles les acheteurs peuvent effectuer cette demande ainsi que les conditions et les délais dans lesquels les arrêts ou les limitations de production de tout ou partie des installations de production sont effectués puis interrompus. » ;
(32)
c) Les deux premières phrases du troisième alinéa sont remplacées un alinéa ainsi rédigé :
« Si le producteur procède à l’arrêt ou à la limitation de la production à la suite d’une telle demande, il reçoit une compensation financière de la part de l’acheteur selon des modalités définies par ce même arrêté. Le montant de cette compensation est fixé par arrêté en prenant en compte le volume de l’électricité qui n’a pas été produit de fait de l’arrêt ou de la limitation. Il ne peut excéder le montant que le producteur aurait perçu en l’absence de consigne de l’acheteur obligé et ne peut être inférieur à 90 % de ce même montant.
(34)
d) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
(35)
« Le présent II s’applique à compter d’une date fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie et comprise entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 et le 31 décembre 2027. Cet arrêté peut prévoir des dates d’application différenciées en fonction des critères mentionnés au deuxième alinéa du présent II et des délais nécessaires pour adapter les installations. ».
(36)
2° Au A du IV :
(37)
a) A la première phrase, le mot : « heures » est remplacé par les mots : « unités de temps applicables sur la ou les plateformes de marché organisé français de l’électricité pour une livraison le lendemain » ;
(38)
b) Au 1°, après les mots : « le cours au comptant », sont insérés les mots : « pour cette unité de temps » ;
(39)
c) Au 2°, après les mots : « couplage infra-journalier unique », sont insérés les mots : « pour livraison sur cette unité de temps ».
(40)
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(41)
« Pour les contrats des installations utilisant l’énergie solaire photovoltaïque, implantées au sol ou sur bâtiment, hangar ou ombrière ainsi que ceux des installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre conclus en application du 2° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie dans le cadre d’un appel d’offres dont le terme de la période de dépôt des offres est antérieur au 1er octobre 2026 et pour les contrats conclus en application de l’article L. 314-18 du code de l’énergie dont la demande complète de contrat a été déposée auprès du cocontractant avant le 1er octobre 2026, le montant de la prime mentionnée au premier alinéa du présent A est minoré d’un pourcentage fixé par arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, dans la limite de 10 %. »
(42)
B. – Le d) du 2° du A du IV entre en vigueur à compter d’une date fixée par arrêté après avis de la Commission de régulation de l’énergie et comprise entre l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-XXX du XX décembre 2026 de finances pour 2027 et le 31 décembre 2027. ».
(43)
V. – L’article L. 121-7 du code de l’énergie est ainsi modifié :
(44)
1° Après la deuxième phrase du 1°, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’ils sont calculés par référence aux prix de marché de l’électricité, ces coûts évités reflètent la valorisation réalisée sur ces marchés, y compris sur les marchés à terme, de volumes d’électricité induits par les contrats mentionnés dans la première phrase, après déduction des coûts exposés au titre de cette valorisation. » ;
(45)
2° Le 4° est complété par les mots : « , dont ceux exposés par Électricité de France au titre de la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité de volumes d’électricité à concurrence de ceux induits par ces contrats » ;
(46)
3° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
(47)
« Électricité de France assure la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité mentionnée au 4°.
(48)
« La Commission de régulation de l’énergie définit les modalités selon lesquelles il est procédé à la valorisation sur les marchés à terme de l’électricité mentionnée aux 1° et 4°. Les coûts exposés au titre de cette valorisation s’entendent des dépenses d’investissement et de fonctionnement correspondantes dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. Le résultat des opérations de couverture est pris en compte dans le calcul des charges mentionnées aux 1° et 4°.
(49)
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit les caractéristiques et la puissance minimale des produits qu’Électricité de France met en vente, au titre des volumes mentionnés aux 1° et 4°, dont la durée ou l’échéance de livraison dépasse trois ans ou dont la livraison ne porte que sur certaines heures de la journée.
(50)
« Ces produits sont vendus par enchères concurrentielles, ouvertes, transparentes et non discriminatoires, selon des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie. Ces modalités définissent notamment le nombre et le calendrier des enchères, la répartition entre enchères de la puissance minimale fixée par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, les conditions d’accès aux enchères, le délai de formulation des offres ainsi que la méthode de définition et les modalités de communication du prix de réserve. »
(51)
VI. – A. – Les clauses prévoyant le paiement d’indemnités en cas de résiliation anticipée des contrats conclus en application de l’article L. 311-12, L. 314-1 et L. 314-18 du code de l’énergie, ainsi que des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité sont modifiées conformément aux dispositions du présent VI.
(52)
B. – 1° En cas de demande du producteur de résilier le contrat de manière anticipée, aucune indemnité de résiliation n’est due si, durant la période pendant laquelle cette demande est déposée, le contrat constitue un contrat onéreux pour l’État au sens du C du présent VI.
(53)
2° Pour les contrats relatifs aux installations de production d’électricité renouvelable à partir d’énergie solaire photovoltaïque dont la puissance inscrite au contrat est inférieure ou égale à 36 kilowatts-crête, les indemnités de résiliation sont fixées selon les modalités suivantes :
(54)
a) Lorsque les demandes de résiliation anticipée sont déposées durant une période pendant laquelle la référence de prix de marché de l’électricité, déterminée dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, est inférieure ou égale à un seuil défini par ce même arrêté, qui ne peut être inférieur à 100 euros par MWh, aucune indemnité de résiliation n’est due ;
(55)
b) Lorsque les demandes de résiliation anticipée sont déposées durant une période pendant laquelle la référence de prix de marché de l’électricité, mentionnée au a du présent 2°, est supérieure au seuil mentionné au même a, les indemnités de résiliation sont égales à une valeur forfaitaire de 100 euros multipliée par la puissance inscrite au contrat exprimée en kilowatts-crête.
(56)
C. – Un arrêté des ministres chargés de l’énergie et du budget, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, définit, pour une période donnée, déterminée notamment selon les critères mentionnés au 2° du présent C, les contrats considérés comme onéreux pour l’État, au regard, notamment, des critères suivants :
(57)
1° Les caractéristiques du contrat :
(58)
a) Le tarif d’achat ou le tarif de référence prévu par le contrat et son évolution ;
(59)
b) La filière technologique ;
(60)
c) La puissance inscrite au contrat telle que définie dans le cahier des charges d’appel d’offres pour les contrats conclus en application de l’article L. 311-12 et dans les arrêtés mentionnés à l’article R. 314-12 pour les contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 ;
(61)
d) La date de demande complète de contrat pour les contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 ou la date de publication de l’avis d’appel d’offres au Journal Officiel de l’Union Européenne pour les contrats conclus en application du 1° ou 2° de l’article L. 311-12 ;
(62)
2° Pour la période considérée :
(63)
a) Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats conclus en application du 1° de l’article L. 311-12 ou de l’article L. 314-1 ;
(64)
b) Les prix sur les marchés français de l’électricité à terme ou pour une livraison le lendemain, les prix issus des enchères du couplage infra-journalier, les prix des écarts mentionnés à l’article L. 321-15 du code de l’énergie ;
(65)
c) Les prix sur les marchés des garanties d’origine, les prix de la garantie de capacité ;
(66)
d) La valorisation à terme de la production pour le compte de l’État réalisée en amont de la résiliation anticipée.
(67)
D. – Le 1° du B du présent VI s’applique à compter d’une date fixée par l’arrêté mentionné au C du présent VI :
(68)
1° Aux contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 dont la demande complète de contrat a été effectuée avant le 1er octobre 2027 ;
(69)
2° Aux contrats conclus en application de l’article L. 311-12 dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant le 1er avril 2027 ;
(70)
3° Aux contrats pris en application des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
(71)
E. – Le 2° du B du présent VI s’applique à compter d’une date fixée par l’arrêté mentionné au a du 2° du B du présent VI :
(72)
1° Aux contrats conclus en application des articles L. 314-1 et L. 314-18 dont la demande complète de contrat a été effectuée avant le 1er octobre 2027 ;
2° Aux contrats pris en application des articles 8 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Exposé des motifs
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Le soutien public à la production d’énergie renouvelable constitue l’un des principaux postes de dépense de l’État : le programme 345 « Service public de l’énergie » qui porte ces dépenses représente 9,5 milliards d’euros en crédits de paiement dans le présent projet de loi de finances (PLF). Le cadre de ce soutien public a été défini à un moment où les filières renouvelables étaient encore naissantes et où il était important d’en garantir le décollage par des tarifs incitatifs et une stabilité à long terme. La situation a depuis évolué : les coûts de production ont baissé, les filières photovoltaïque et éolienne ont atteint leur maturité et leur montée en puissance expose désormais le budget de l’État à la volatilité des marchés de l’électricité, comme en témoigne la multiplication des périodes de prix négatifs. Cet article s’attache à adapter le cadre de soutien de l’État à l’amélioration de la maturité des filières et à la réalité des marchés de l’électricité, pour le rendre plus soutenable et efficient, tout en préservant la viabilité économique des producteurs et la trajectoire ambitieuse de développement des énergies renouvelables prévue par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Le montant total d’économies envisagé en 2027 est estimé à environ 120 millions d’euros en 2027. Les mesures présentées sont cohérentes avec les conclusions de la mission Levy-Tuot sur l’optimisation du soutien public aux énergies renouvelables dont les conclusions ont été rendues en avril 2026 et s’inscrivant dans la continuité de l’action engagée depuis la loi de finances initiale (LFI) pour 2021. En premier lieu, trois mesures visent à mettre fin aux rémunérations excessives et aux rentes potentielles héritées des dispositifs de soutien au photovoltaïque. C’est notamment le cas pour certains contrats historiques (S6–S10) dont la rentabilité s’est révélée très supérieure à celle initialement prévue, du fait de la conjonction de tarifs élevés fixés lorsque les filières étaient naissantes et de la division par quatre des coûts d’installation sur une très courte période de temps. Les mesures relatives à la résiliation anticipée des contrats photovoltaïques dits « S6-S10 » et à la révision des tarifs s’agissant des contrats dits « S21 » concourent à ramener ces rémunérations à un niveau raisonnable. La mesure relative au taux de réversion des garanties d’origine a été annoncée à la filière le 25 juin 2026 et vise à mettre fin à l’avantage que certains fournisseurs de biogaz continuent de tirer des garanties d’origine associées à des contrats anciens, sans effet sur les producteurs de biogaz et notamment les producteurs agricoles. En deuxième lieu, deux mesures ont pour objectif de limiter l’exposition du budget de l’État à la volatilité croissante des prix de l’électricité, notamment lors des épisodes de prix négatifs, devenus plus forts et fréquents. Le renforcement du dispositif d’arrêt ou de limitation de la production des installations en obligation d’achat lors de ces épisodes et la réduction, strictement encadrée, de la compensation et de la prime versées au titre des périodes à prix négatifs limitent les effets d’aubaine pouvant en découler. La mise en place d’une couverture à terme des volumes soutenus par complément de rémunération réduira l’exposition du budget de l’État aux prix de court terme et améliore la prévisibilité des charges de service public de l’énergie (CSPE). Le développement de produits de couverture aujourd’hui absents des marchés organisés de l’électricité (échéances longues, produits mimant la cloche solaire ou sunpeaks) favorisera l’émergence de signaux de prix de long terme et l’intégration des énergies bas-carbone dans le système électrique. Enfin, une mesure entend faciliter la résiliation des contrats fondés sur des tarifs de soutien très élevés, à l’initiative des producteurs qui le souhaiteraient, dans leur intérêt comme celui de l’État. Cette mesure lève un frein à la résiliation par les producteurs des contrats onéreux pour les finances publiques et simplifie la gestion, pour les producteurs, des résiliations des plus petites installations. Rendre le financement des énergies renouvelables plus efficient en mettant notamment fin aux rémunérations excessives des dispositifs de soutien et aux rentes potentielles héritées des dispositifs historiques Dans la lignée de la mission Levy-Tuot sur l’optimisation des soutiens aux énergies renouvelables et dans la continuité de l’action du Gouvernement depuis la LFI pour 2021, deux mesures présentées dans le présent article permettent de mettre un terme à des situations de rémunération excessive d’une partie des titulaires de certains contrats d’achat de production photovoltaïque, soit par leur résiliation anticipée, soit par la révision de leur tarif, à l’initiative de l’État. La dernière vise à mettre un terme à la rente injustifiée accordée à certains fournisseurs de biogaz en transférant davantage à l’État le bénéfice effectif tiré de la valorisation des garanties d’origine associées à la production de biogaz que l’État soutient par l’intermédiaire de son budget, à l’instar des énergies renouvelables électriques. Résiliation anticipée de certains contrats « S6-S10 » À travers plusieurs arrêtés tarifaires publiés en 2006 et 2010, l’État a soutenu le développement des installations photovoltaïques. Les producteurs visés bénéficient, dans ce cadre, de tarifs allant jusqu’à 600 euros par mégawattheure (MWh), et qui étaient justifiés au début de cette période pour soutenir une filière encore naissante. Or, sur la même période, les coûts d’installation des nouvelles installations photovoltaïques ont été divisés par quatre. La conjonction de ces niveaux de tarifs de soutien, fixés dans les années 2006 à 2010, et de cette baisse drastique du coût d’installation conduit ainsi à d’importantes sur-rémunérations qui procurent à ces contrats une rentabilité très supérieure à celle initialement prévue. À titre de comparaison, les tarifs de soutien aux nouvelles installations photovoltaïques développées, soutenues et mises en service aujourd’hui sont inférieurs à 100 euros par MWh. Les tarifs retenus pour les contrats en cause n’ont ainsi pas permis, sur leur durée d’application, de respecter l’intention du législateur : la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité dispose en effet que le soutien ne peut conduire à rémunérer les capitaux investis au-delà d’une « rémunération normale ». Cette rentabilité excessive des contrats d’achat garantie sur vingt ans nuit également à l’efficience du financement public des énergies renouvelables. Face à ce constat, le législateur a introduit, via l’article 225 de la loi de finances initiale pour 2021, un mécanisme permettant de ramener ces tarifs d’achat à un niveau de rémunération raisonnable des capitaux investis. La résiliation anticipée est désormais privilégiée afin de mettre fin à une surrentabilité manifeste pour les producteurs et de garantir le bon usage des deniers publics, sans contrarier l’atteinte des objectifs environnementaux ambitieux poursuivis par le Gouvernement. Révision des tarifs d’achat de certains contrats « S21 » Dans la même logique que la mesure relative aux contrats photovoltaïques « S6-S10 », la mesure s’inscrit dans l’objectif de garantir l’absence de rentes dans les dispositifs de soutien au photovoltaïque sur bâtiment, hangars et ombrières au titre des contrats « S21 ». Elle prévoit une révision des tarifs à l’initiative de l’État de certains contrats d’achat de production photovoltaïque pour les installations d’une puissance comprise entre 300 et 500 kilowatt-crête (kWc) soutenues au titre des contrats « S21 », lorsque la rémunération des capitaux immobilisés par ces installations excède une rémunération raisonnable. En effet, il a été constaté en 2025 que les projets photovoltaïques sur bâtiment d’une puissance inférieure à 500 kWc continuaient à se développer à un rythme supérieur à l’objectif trimestriel adossé à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), à des tarifs de soutien bien inférieurs à ceux pratiqués en 2023 et 2024. Les tarifs pratiqués sont passés de 131,2 euros par MWh à 114,1 euros par MWh entre ces deux années, puis le Gouvernement a adopté le 26 mars 2025 un arrêté modificatif abaissant le niveau de tarif sur le segment 100-500 kWc à 95 euros par MWh et prévoyant un mécanisme de dégressivité, ramenant le tarif à 88 euros par MWh à l’été 2025 du fait d’une souscription toujours plus importante que l’objectif fixé par cet arrêté. En outre, afin d’optimiser les tarifs attribués aux installations, le Gouvernement a substitué à partir de 2025 le recours à des arrêtés tarifaires pour le soutien au segment 100-500 kWc par la mise en œuvre d’une procédure d’appel d’offres. Le prix moyen pondéré sur cette première période du petit photovoltaïque sur bâtiment portant sur les installations de même puissance s’est établi à 88,38 euros par MWh. Depuis septembre 2025, l’arrêté tarifaire « S21 » ne concerne ainsi plus que les installations de puissance entre 0 et 100 kWc. Ces éléments d’évolution de tarif et de niveau de souscription illustrent des surrentabilités pour ces installations et un audit sectoriel de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) permettra de caractériser les niveaux précis de coûts et de rémunérations des installations concernées par la mesure, afin de déterminer le niveau de leur surrémunération. Sur la base des conclusions de cet audit, un arrêté fixera le niveau de la réduction tarifaire nécessaire pour garantir une rémunération raisonnable des capitaux. La mesure se limite aux installations les plus importantes, de plus de 300 kWc, dont la rentabilité est supérieure à celle des installations de plus petite taille du fait des économies d’échelle et qui présentent le plus gros potentiel en valeur absolue de surrentabilité et d’économie pour l’État, tout en limitant le nombre de contrats concernés. La portée de cette mesure reste proportionnée puisque le présent article prévoit pour tous les contrats concernés un mécanisme de clause de sauvegarde, permettant de ne pas compromettre la viabilité économique des producteurs les plus affectés. Taux de réversion des garanties d’origine associées à la production de biogaz Cette mesure s’inscrit dans le cadre du plan d’électrification des usages présenté par le Gouvernement et notamment sur son volet mobilité et vise à mettre un terme à la rente injustifiée accordée à certains fournisseurs de biogaz. Elle transfère davantage à l’État le bénéfice effectif tiré de la valorisation des garanties d’origine associées à la production de biogaz. Elle sera neutre pour les producteurs de biogaz, notamment les producteurs agricoles. Depuis sa mise en place en 2011, le dispositif d’obligation d’achat de biogaz à tarif réglementé fonctionne en guichet ouvert : il offre la possibilité à tout producteur de biométhane de signer avec le fournisseur de gaz de son choix un contrat d’achat qui lui garantit un tarif d’achat sur 15 ans, l’État compensant le fournisseur via les CSPE. Le tarif d’achat réglementé est dimensionné pour rémunérer au plus juste le producteur de biométhane sur la base de la seule valorisation de sa production de biométhane. Lors de la production de biométhane, des garanties d’origines (GO), attestant qu’une certaine quantité d’énergie renouvelable a été produite, peuvent être émises. Pour les contrats d’obligation d’achat conclus avant le 9 novembre 2020, ces GO dites « pré‑2020 » sont émises au bénéfice du fournisseur cocontractant. Celui-ci les valorise et restitue une partie de leur valorisation financière à l’État au travers d’une réduction des CSPE à compenser. Ce mécanisme présente des difficultés à plusieurs titres :
Pour corriger cette situation, plusieurs mesures ont déjà été prises par le Gouvernement. D’une part, depuis le 9 novembre 2020, les GO émises en exécution des nouveaux contrats d’obligation d’achat de biométhane sont désormais la propriété de l’État qui les met aux enchères depuis fin 2024. Les prix constatés lors des ventes aux enchères démontrent l’avantage accordé aux fournisseurs titulaires d’une GO au titre des contrats d’achat de biométhane conclus avant le 9 novembre 2020. D’autre part, afin de remédier au décalage entre la valeur des GO déclarée et leur prix constaté aux enchères, la CRE a modifié sa méthodologie de calcul des CSPE en 2025. Dans la continuité, la présente mesure tend à mettre fin à cette rente injustifiée accordée aux fournisseurs titulaires de GO « pré‑2020 » en transférant à l’État, qui supporte intégralement le coût du biométhane produit sous obligation d’achat, le bénéfice effectif qui peut être tiré de la valorisation de ces GO. Durant l’été 2026, une consultation sur le rehaussement du taux de réversion a été conduite auprès des acteurs de la filière et a permis de conclure que le taux de 90 % ne remet pas en cause la capacité des fournisseurs à valoriser ces GO à un prix qui assure l’équilibre économique de leur activité de vente de GO. Ce taux retenu dans le présent article permettra donc de réduire fortement l’effet d’aubaine actuel au profit des fournisseurs cocontractants. La rétroactivité de la mesure se justifie par la nécessité de rétablir l’équité entre les fournisseurs de gaz naturel qui, pour la plupart, proposent à leurs clients des « offres vertes » adossées à des GO, mais sans bénéficier d’un égal accès auxdites GO, et par le fait que les contrats de vente de GO visés sont généralement conclus sur plusieurs années. Elle est par ailleurs nécessaire pour garantir l’efficacité de la mesure et l’absence d’effets d’aubaine, la modification du taux de réversion envisagée ayant été annoncée aux fournisseurs le 25 juin 2026 pour leur donner de la visibilité. Mieux protéger le budget de l’État face à la volatilité des prix de l’électricité, notamment lors des épisodes de prix négatifs Deux mesures visent à adapter les modalités de soutien public à la production d’électricité renouvelable face à la volatilité accrue des prix de l’électricité et notamment à la multiplication des périodes de prix de marché négatifs. Extension aux installations de plus de 100 kWc de l’obligation d’arrêt en période de prix négatifs La première mesure vise spécifiquement les épisodes de prix négatifs sur le marché de l’électricité pour une livraison le lendemain (marché spot). Le phénomène des prix de marché de l’électricité négatifs, qui traduisent une offre d’électricité excédant la demande sur un pas de temps donné, s’accentue ces dernières années. Selon la CRE, alors qu’ils n’avaient jamais dépassé 102 heures par an jusqu’en 2022 (environ 1,2 % du temps), les épisodes de prix négatifs sur le marché spot ont atteint 513 heures en 2025 et 300 heures sur le seul premier semestre de 2026. Or, afin de garantir un revenu prévisible aux producteurs d’énergie renouvelable (relevant du régime de complément de rémunération ou d’obligation d’achat), l’État rémunère les producteurs y compris pendant ces épisodes de prix négatifs, permettant ainsi de réduire les coûts de financement des installations. De plus, dans le cas des installations en obligation d’achat, les acheteurs obligés (Électricité de France Obligation d’achat - EDFOA, les entreprises locales de distribution et les organismes agréés) se retrouvent contraints de vendre à prix négatifs les volumes produits par ces installations pendant ces épisodes de prix négatifs. Aussi, en réponse à l’augmentation des épisodes de prix négatifs, le II de l’article 175 de la LFI pour 2025 a offert la possibilité aux acheteurs obligés de demander aux producteurs bénéficiant d’un contrat d’obligation d’achat d’arrêter tout ou partie de leurs installations afin de diminuer les volumes offerts à prix négatifs sur le marché spot. Lorsque les producteurs respectent la consigne d’arrêt, ils perçoivent actuellement une compensation calculée pour être représentative des revenus que le producteur aurait perçus s’il avait produit pendant la période d’arrêt. Cette possibilité de demander l’arrêt des installations était ouverte par la LFI pour 2025 sous réserve que les installations aient une puissance installée de plus de 10 mégawatts (MW). L’article 185 de la LFI pour 2026 a abaissé ce seuil de 10 à 1 MW(c) afin de maîtriser davantage la dépense de l’État. Le dispositif d’arrêt des installations sous obligation d’achat est entré en vigueur à la mi-avril 2026 pour les installations de plus de 10 MW(c). Un arrêté abaissant ce seuil à 5MW(c) en décembre 2026 et à 1 MW(c) en février 2027 a été publié à l’été 2026 en application de l’article 185 de la LFI pour 2026. Les premiers retours démontrent un bon respect des consignes d’arrêt par les installations, permettant d’une part d’optimiser le fonctionnement des marchés en limitant la profondeur et la fréquence des prix négatifs sur les marchés de l’électricité, et d’autre part des économies qui concourent à la préservation des deniers publics. Au vu des effets positifs engendrés par le mécanisme d’arrêt ou de limitation de la production pour le système électrique et les deniers publics, la présente mesure vise à permettre l’élargissement du dispositif aux installations dont la puissance installée est supérieure à 100 kilowatts (kW) ou 100 kWc afin de renforcer l’insertion des énergies renouvelables dans le système électrique et réduire la dépense de l’État portée par le programme 345 « Service public de l’énergie » du budget général. Ce dispositif ne s’applique toutefois qu’aux filières photovoltaïque, éolienne en mer et terrestre, au regard des enjeux techniques et opérationnels qui complexifient l’arrêt des installations des autres filières, notamment l’hydroélectricité (notamment au regard du risque de variations brutales de débit avec de potentiels impacts sur les milieux) et la cogénération (dont la production d’électricité ne peut être arrêtée sans la production de chaleur). La présente mesure induit un coût raisonnable pour les producteurs en séquençant dans le temps et par voie réglementaire l’élargissement du dispositif d’arrêt ou de limitation de la production d’électricité, en tenant compte des répercussions de l’arrêt des nouvelles installations concernées sur le système électrique, et des enjeux opérationnels et économiques liés à l’adaptation des installations nécessaire pour répondre à cette obligation. Elle prévoit par ailleurs une réduction de la compensation forfaitaire versée en cas de demande d’arrêt de l’acheteur obligé dans le cas des contrats d’obligation d’achat, et prévoit une baisse de la prime forfaitaire des contrats de complément de rémunération versée au titre des seules heures durant lesquelles le prix de marché de référence est strictement négatif. Cette réduction, volontairement limitée à un maximum de 10 % pour tous les types de contrat concernés, est suffisamment limitée pour n’affecter que marginalement les revenus des producteurs et permet d’optimiser le montant de la prime versée. L’objectif étant de demander aux acteurs de prendre à leur charge une part limitée du coût spécifique de ces heures, tout en dégageant une économie pour les finances publiques. Le montant exact de la réduction sera défini par arrêté. La mesure s’applique de manière uniforme à l’ensemble des contrats déjà conclus pour les installations photovoltaïques et éoliennes terrestres, dont l’avis d’appel d’offres a été publié avant le 1er octobre 2026 ou dont la demande de contrat a été déposée avant cette même date. Elle ne s’applique pas aux autres filières au regard des enjeux techniques et opérationnels qui complexifient l’arrêt des installations, notamment pour l’hydroélectricité et la cogénération, pour les raisons évoquées supra et également pour l’éolien en mer pour lequel les compensations sont calibrées au plus près de la réalité de la production réelle des installations. Mesure de couverture à terme des volumes soutenus par l’État La seconde mesure de cette partie vise plus généralement à lisser l’exposition du budget de l’État à la volatilité croissante des marchés de l’électricité. Actuellement, le montant des CSPE relatives aux contrats de complément de rémunération dépend entièrement de l’évolution des prix de l’électricité de court terme (prix spot), exposant le budget de l’État à la volatilité des marchés de court terme et diminuant la prévisibilité des CSPE. Ces installations sont appelées à remplacer progressivement celles soutenues par obligation d’achat, de sorte que cette exposition s’accroit. La mise en place d’une couverture sur les marchés à terme des volumes soutenus par le régime du complément de rémunération, déjà mise en œuvre pour les volumes soutenus via l’obligation d’achat, représente donc un enjeu important pour les finances publiques. La mesure poursuit trois objectifs, qui forment ensemble la stratégie de couverture à terme des CSPE. En premier lieu, elle sécurise le cadre applicable à la valorisation à terme des volumes soutenus par obligation d’achat, déjà mise en œuvre par EDF OA selon des modalités définies par la CRE. Elle précise que les coûts évités, qui déterminent le montant de la charge compensée par l’État, reflètent la valorisation effectivement réalisée sur les marchés, y compris à terme. En deuxième lieu, elle attribue à EDF OA la mission de couverture sur les marchés à terme de l’électricité des volumes soutenus par le complément de rémunération, réalisée selon des modalités définies par la CRE. Les coûts supportés par EDF OA pour la mise en œuvre de cette couverture à terme font l’objet d’une compensation intégrale par l’État, conformément à l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Le résultat des opérations de couverture est pris en compte dans le calcul des charges, dans les deux sens : le risque de prix n’est pas transféré à EDF OA et demeure porté par le budget de l’État. En troisième lieu, elle ouvre au Gouvernement la faculté de prévoir, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget pris après avis de la CRE, la mise en vente par EDF OA de produits encore non disponibles à ce jour sur les marchés organisés de l’électricité, au titre des volumes soutenus par obligation d’achat comme par complément de rémunération. Sont visés les produits dont l’échéance excède l’horizon de liquidité des marchés organisés et ceux dont la livraison ne porte que sur certaines heures de la journée. Ces produits permettent de couvrir des volumes qui, faute de produit adapté, demeurent aujourd’hui valorisés au prix spot. Ils favorisent par ailleurs l’intégration des énergies bas-carbone dans le mix électrique et d’autre part l’émergence de signaux de prix de long terme. Faciliter la sortie des contrats devenus trop onéreux pour les finances publiques et simplifier leur gestion, dans l’intérêt commun de l’État et des producteurs La mesure vise à lever un obstacle qui empêche aujourd’hui certains producteurs d’énergie renouvelable de résilier leur contrat de soutien lorsqu’ils y auraient intérêt, en allégeant les frais de résiliation qu’ils supportent. Cette évolution, restreinte aux contrats onéreux pour l’État, sert dans le même temps la préservation des deniers publics : producteurs et finances publiques y trouvent ainsi un intérêt commun. Il s’agit également d’une mesure de simplification pour les petits contrats photovoltaïques. En effet, l’État rémunère les producteurs d’énergies renouvelables via des contrats d’obligation d’achat et de complément de rémunération sur la base de tarifs cibles inscrits au contrat et déterminés lors de la demande complète de raccordement ou de la candidature à l’appel d’offres de l’installation. Aujourd’hui, un producteur qui souhaite quitter ce contrat par anticipation, par exemple pour partir en contrat de gré-à-gré (Power Purchase Agreement - PPA) ou pour vendre son électricité directement sur les marchés en cas de conditions de marché favorables, doit acquitter une indemnité de résiliation, généralement égale à la somme des montants qu’il a perçus diminuée des montants qu’il a versés à l’État (ou des montants perçus par le producteur diminués des revenus que l’État a tiré de l’électricité vendue dans le cadre de l’obligation d’achat). Cette indemnité peut le dissuader de quitter le contrat même dans les cas où il aurait une offre pour une vente de gré à gré PPA en parallèle. Ce cas peut se présenter pour les contrats jugés onéreux pour l’État et pour lesquels chaque année de soutien restant à couvrir représente une dépense publique importante, qui peut être plus grande que le gain perçu des indemnités de résiliation dans le système actuel. La mesure vise donc dans un premier temps à permettre aux producteurs bénéficiant de ces contrats jugés onéreux pour l’État de les résilier plus facilement. Le caractère onéreux de ces contrats sur une période donnée sera déterminé par arrêté du ministre de l’énergie en fonction de critères qui pourront comprendre notamment la puissance installée, le tarif cible, la filière technologique, la date de la demande complète de contrat, et des indicateurs de prix sur les marchés de l’électricité, dans l’objectif d’écarter tout effet d’aubaine en période de prix de marchés élevés durant lesquelles ces contrats seraient une source de revenus pour l’État. Dans un second temps, la mesure propose un dispositif de simplification administrative pour gérer la sortie de contrat des petits producteurs. Pour les installations photovoltaïques de moins de 36 kWc, 95 % des demandes de résiliation traitées par EDF OA sont sollicitées pour des motifs indépendants de calculs économiques. C’est par exemple le cas si un sinistre a lieu sur l’installation photovoltaïque, s’il est constaté un dysfonctionnement de l’installation, si le producteur s’équipe d’une batterie pour autoconsommer son énergie au lieu de la vendre ou plus simplement si le producteur est un particulier, décide de déménager et doit donc rompre son contrat avant de vendre le bien sur lequel le panneau solaire est installé. Or, la formule de calcul des indemnités de résiliation prévue dans les dispositifs de soutien est complexe et engendre de nombreux contentieux envers EDF OA. Ce dispositif de gestion des résiliations est coûteux pour EDF OA au regard du montant d’indemnité moyen effectivement perçu. La mesure propose donc de simplifier ces indemnités en les remplaçant par une règle claire et prévisible :
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 83 :
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(1)
I. – Le titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
(2)
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2334‑13, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » et l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;
(3)
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 2334‑18‑3 est supprimé ;
(4)
3° A la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 2334‑20, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(5)
4° A l’article L. 2334-21 :
(6)
a) La seconde phrase de l’alinéa commençant par les mots : « Lorsqu’une commune cesse de remplir les conditions requises » est supprimée ;
(7)
b) L’alinéa commençant par les mots : « Lorsqu’une commune cesse d’être éligible en 2012 » est supprimé ;
(8)
5° A l’article L. 2334‑40 :
(9)
a) La dernière phrase du dernier alinéa du II est supprimée ;
(10)
b) La seconde phrase du premier alinéa du III est supprimée ;
(11)
6° Au B de l’article L. 2334‑42 :
(12)
a) Les mots : « , appréciée au 1er janvier de l’année précédente et telle que définie à l’article L. 4332‑4‑1 pour les régions et à l’article L. 3334‑2 pour le Département‑Région de Mayotte, » sont supprimés ;
(13)
b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les régions, la population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu’elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département‑Région de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l’article L. 3334‑2, au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est effectuée la répartition. » ;
(14)
7° Au I de l’article L. 2336‑2 :
(15)
a) Au 4° :
(16)
i) Les mots : « de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du code général des impôts, » et les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A dudit code » sont supprimés ;
(17)
ii) Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;
(18)
b) Au 4° bis, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « de l’imposition forfaitaire prévue à l’article 1519 A du même code, de la contribution sur les eaux minérales prévue à l’article 1582 du même code » ;
(19)
8° Au premier alinéa du II de l’article L. 2336‑3, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II ».
(20)
II. – Le titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
(21)
1° A la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3334‑1, les deux occurrences de l’année : « 2026 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;
(22)
2° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;
(23)
3° Au dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 3334‑10, le mot : « départemental » est remplacé par les mots : « de ces collectivités ».
(24)
III. – Au 4° du II de l’article L. 4332‑9 du même code, les mots : « à l’article 1599 quindecies du même code » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° de l’article L. 421‑30 du code des impositions sur les biens et services ».
(25)
IV. – Au VII de l’article 250 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».
(26)
V. – L’article 252 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :
(27)
1° Le dernier alinéa du B du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2027 et par dérogation, ces mêmes fractions de corrections sont pondérées par un coefficient égal à 40 %. » ;
(28)
2° Le dernier alinéa du IV est remplacé par l’alinéa suivant :
(29)
« Les dispositions des trois premiers alinéas du présent IV sont applicables de 2021 à 2026. Celles de l’avant‑dernier alinéa relatives au calcul des populations par âge sont applicables de 2021 à 2027. » ;
(30)
3° A la dernière phrase du IV bis, après les mots : « Le cas échéant, » sont insérés les mots : « l’ajustement de la dotation forfaitaire est opéré dans les conditions prévues au I de l’article L. 2334‑7‑1 et ».
(31)
VI. – A la seconde phrase du A du VII de l’article 196 de la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, les mots : « , entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre via le » sont remplacés par le mot : « au ».
(32)
VII. – En 2027, le reliquat des ressources du fonds mentionné à l’avant‑dernier alinéa du III de l’article L. 2334‑7‑2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, abonde la dotation globale de fonctionnement.
(33)
VIII. – En 2027, une part de la dotation globale de fonctionnement revenant aux communes et à certains de leurs groupements mentionnée à l’article L. 2334‑1 du code général des collectivités territoriales est affectée, à hauteur de 5 millions d’euros, au fonds d’aide pour le relogement d’urgence prévu à l’article L. 2335‑15 du même code.
(34)
IX. – En 2027 et en 2028, pour chacun des départements participant à l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et par dérogation :
(35)
1° Pour l’application du a du 2° du II de l’article L. 3334‑16‑3 et du 1° du VII de l’article L. 3335‑2 du code général des collectivités territoriales :
(36)
a) Pour la répartition de 2027, les dépenses exposées sont majorées de 50 % du montant des dépenses exposées en 2024 par le département au titre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles, pour sa part prévue à l’article L. 232‑8 du même code, relatives à la prise en charge dans les établissements et telles que recensées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Pour la répartition de 2028, les dépenses exposées sont majorées de 100 % du même montant ;
(37)
b) Les montants de compensation sont majorés des montants définitifs des parts de reversement imputées, respectivement au titre de 2025 et de 2026, sur le concours prévu au a du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au troisième alinéa du III de l’article 79 de la loi précitée ;
(38)
2° Il n’est pas fait application du 1° du présent IX aux départements mentionnés aux trois dernières phrases du a du 2° du II de l’article L. 3334‑16‑3 du code général des collectivités territoriales pour l’application de ce même article ;
(39)
3° Pour l’application du b du 2° du II de l’article L. 3334‑16‑3, le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée pour l’autonomie prévue à l’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est majoré du nombre de bénéficiaires de la part de l’allocation prévue à l’article L. 232‑8 du même code hébergés dans les établissements mentionnés à cet article et tel que constaté au 31 décembre 2024 par le ministre chargé des affaires sociales.
(40)
X. – Lorsque, à compter de 2027, pour l’application de l’article 55 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, la dotation de compensation des départements, prévue à l’article L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales, est d’un montant insuffisant au regard de la minoration à réaliser en application du troisième alinéa de l’article 199‑1 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le solde de la minoration est prélevé sur les douzièmes prévus au I de l’article L. 3332‑1‑1 du même code et sur le montant des fractions de la taxe sur la valeur ajoutée versées par la voie du compte de concours financiers mentionné au II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
Exposé des motifs
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Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et des départements, ainsi que des ajustements relatifs aux autres dotations de l’État et aux dispositifs de péréquation horizontale. 1. Renforcement de la solidarité au sein de la DGF Après trois années successives d’augmentation entre 2023 et 2025, et le maintien de son enveloppe en 2026, le montant de la DGF connaît une nouvelle augmentation en 2027, à hauteur de 150 millions d’euros (pour financer la péréquation à hauteur de 147,5 millions d’euros et pour une hausse du fonds d’aide au relogement d’urgence - FARU - à hauteur de 2,5 millions d’euros). Au total, depuis 2023, la DGF aura été abondée par le Gouvernement à hauteur de 940 millions d’euros. Le Gouvernement poursuit son objectif de renforcement de l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État, en majorant de 290 millions d’euros les dotations de péréquation des communes. Comme en 2026, cette augmentation sera affectée pour 140 millions d’euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et pour 150 millions d’euros à la dotation de solidarité rurale et de cohésion sociale (DSR). L’augmentation de la dotation d’aménagement des communes pourra être majorée par le Comité des finances locales (CFL) entre la DSU, la DSR et la dotation nationale de péréquation (DNP). Cette augmentation du montant des dotations de péréquation au sein de la DGF permet de répartir plus équitablement les concours financiers de l’État sur la base de critères de ressources et de charges objectifs, rationnels et homogènes. Spécifiquement, l’augmentation de la DSU et de la DSR permet l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines et rurales confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges spécifiques importantes. Le Gouvernement souhaite ainsi poursuivre cet objectif de péréquation, qui revêt par ailleurs un caractère constitutionnel. Afin que le plus grand nombre de communes bénéficie de la hausse des composantes « péréquatrices » de la DGF, le présent article prévoit que la hausse de la DSR en 2027 sera répartie au minimum à 60 % sur sa deuxième fraction dite « péréquation », dont bénéficie la quasi-totalité des communes de moins de 10 000 habitants. Enfin, comme les années précédentes, la péréquation verticale des départements est augmentée de 10 millions d’euros, par redéploiement depuis la dotation forfaitaire des départements. La dotation de compensation des départements est, en parallèle, minorée pour tenir compte du dernier acte de recentralisation, au 1er janvier 2027, de la compétence vaccination exercée par les départements. 2. Ajustements des modalités de répartition et de versement des dotations de l’État aux collectivités territoriales Le présent article prévoit également diverses mesures d’ordre technique. Il précise les millésimes de certaines données retenues pour le calcul des dotations et fonds de péréquation, en particulier, la taxe sur les pylônes électriques et la contribution sur les eaux minérales (alignement des millésimes entre potentiel financier des communes et le potentiel financier agrégé du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales - FPIC). Il précise aussi les modalités de financement de la garantie de non-baisse des attributions de dotation forfaitaire dont bénéficieront les communes mahoraises dont la population DGF diminuera consécutivement à la publication des résultats du dernier recensement général réalisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Il reporte d’une année supplémentaire la prise en compte de la redevance d’assainissement pour le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) des communautés de communes, afin de renforcer la fiabilité de cette donnée. Il proroge également d’une année supplémentaire le régime dérogatoire du calcul de la population par tranche d’âge de Mayotte, dans l’attente de la publication par l’INSEE de données contemporaines pour ce département. Comme chaque année depuis 2024, il propose une dégressivité raisonnable de 20 % de la fraction de correction de l’effort fiscal des communes, le droit commun prévoyant, sans intervention, une dégressivité de 40 %. Le FARU est abondé à hauteur de 5 millions d’euros, soit un doublement du montant du fonds (+2,5 millions d’euros) par rapport à 2026 visant à accompagner financièrement les collectivités locales touchées par les incendies survenus dans le courant de l’été 2026. Cette hausse est financée par une augmentation, par l’État, à due concurrence du montant de la DGF, qui est le vecteur financier sur lequel sont traditionnellement prélevés les crédits du FARU. Il prévoit la rétrocession dans la DGF du reliquat des ressources accumulées au titre du prélèvement consécutif à la suppression des contingents communaux d’action sociale (CCAS) des communes. Supprimé par la loi de finances pour 2026, les prélèvements opérés au titre de ce dernier depuis sa création sont venus abonder la DGF à hauteur de 13 171 612 euros en 2026. Or, il demeure un reliquat de 535 798,94 euros, qui viendra abonder le montant de la DGF en 2027. En outre, cet article procède à divers ajustements légistiques visant à supprimer certains renvois erronés (taxe régionale sur l’immatriculation des véhicules intervenant dans la répartition du fonds de solidarité régional, renvoi au coefficient d’intégration fiscale pour le calcul de la répartition interne du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales) ou des dispositions obsolètes (garanties de sortie antérieures à 2018 de la DSU et la DSR, éligibilité dérogatoire à la dotation politique de la ville en 2017). 3. Modalités financières de mise en œuvre de la recentralisation de la compétence des départements en matière de vaccination L’article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2026 a prévu la recentralisation du pilotage et du financement de la politique de vaccination à compter du 1er janvier 2027, compétence pouvant être exercée jusqu’à cette date par certains départements ou communes. Cet article met fin au régime dérogatoire de conventionnement volontaire entre les départements et les agences régionales de santé (ARS) dans le domaine de la prévention vaccinale prévu par la loi libertés et responsabilités locales (LRL) de 2004 en rendant automatiquement caduques au 1er janvier 2027 les conventions encore en vigueur. En lieu et place, il prévoit un régime d’habilitation des départements auprès des ARS qui assureront désormais le financement de ces centres. Plusieurs recentralisations de l’activité de vaccination ont eu lieu depuis l’entrée en vigueur de la loi LRL qui a prévu en son article 199-1 un mécanisme de reprise de ressources régulièrement mis en œuvre en loi de finances. Celui-ci prévoit qu’un montant, équivalent à celui de la dotation générale de décentralisation (DGD) attribué lors du transfert initial de la compétence aux départements et indexé sur le taux annuel d’évolution de ce concours, est repris sur la dotation de compensation, composante de DGF des départements. Le présent article complète ce dispositif de reprise de ressources en indiquant qu’un prélèvement sur les douzièmes de fiscalité peut être institué pour les départements dont la dotation de compensation serait, en tout ou partie, insuffisante pour procéder à l’intégralité de cette reprise. Au 31 décembre 2026, 28 départements exerceront encore la compétence vaccinale pour un montant à reprendre égal à 18 342 496 euros. Conformément à l’article 199-1 précité, l’essentiel sera repris par minoration de la dotation de compensation de la DGF des départements concernés, à hauteur de ‑13 247 533 euros, comme le prévoit l’article fixant le montant de la DGF en 2027. Pour les départements ne disposant plus de dotation de compensation ou d’une dotation insuffisante, un prélèvement sur fiscalité à hauteur du solde à reprendre sera mis en œuvre. Concomitamment, les crédits ainsi repris, tant via la DGF des départements que par prélèvement sur fiscalité, abonderont la sous-enveloppe de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie dédiée au fonds d’intervention régional (FIR) géré par les ARS afin d’assurer la neutralité financière de la recentralisation et la continuité de la politique de vaccination nationale. 4. Adaptation des modalités de répartition de certains fonds départementaux aux conséquences de l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 L’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit une expérimentation visant à simplifier le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), des unités de soins de longue durée (USLD) et petites unités de vie (PUV). Depuis le 1er juillet 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans les 23 départements volontaires retenus pour mener cette expérimentation, les EHPAD, PUV et USLD perçoivent un forfait global unique relatif aux soins et à l’autonomie en remplacement de l’actuel forfait global de soins versé par l’ARS et du forfait global afférent à la dépendance versé par le département. Cette expérimentation entraîne la recentralisation vers l’État de l’allocation personnalisée pour l’autonomie en établissement (APA-E) pour ces 23 départements. Cette recentralisation de l’APA-E conduit à la disparition ou à la minoration d’un certain nombre de données financières (dépenses d’APA, montant du concours dédié versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) ou démographiques (nombre de bénéficiaires de l’APA) qui participent de la répartition de fonds départementaux tels que le dispositif de compensation péréquée (DCP) ou la troisième enveloppe du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (FNP DMTO) à compter de l’exercice « N+2 », soit, en l’espèce, en 2027 et en 2028. En conséquence, le présent article entend adapter les modalités de répartition de ces deux fonds en proposant des mesures correctives visant à neutraliser les effets de la recentralisation de l’APA-E sur les trois critères dont le périmètre est affecté par celle-ci fondée sur le rétablissement de la possibilité de comparer les départements entre eux. |
ARTICLE 84 : :
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(1)
I. – Le VII de l’article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
(2)
1° Aux A, B et C, les mots : « , les trois années suivant sa mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année, » sont supprimés ;
(3)
2° Après la première phrase des A, B et C, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Après reversement en 2026 du tiers du produit mentionné à l’alinéa précédent, les deux tiers restants sont reversés, à compter de 2027 et jusqu’en 2031, à hauteur d’un cinquième par année. »
(4)
II. – Aux A, B et C du VII de l’article 196 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « tiers » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Exposé des motifs
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Afin de faire contribuer les collectivités territoriales à l’effort de maîtrise de la dépense publique, le présent article tend à aménager le calendrier de reversement des sommes mises en réserve au titre des dispositifs de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales institués par l’article 186 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2025 (DILICO 1) et par l’article 196 de la LFI pour 2026 (DILICO 2), sans modifier le montant total des sommes restituées. Ces deux dispositifs prévoient actuellement un reversement sur les trois années suivant la mise en réserve, à hauteur d’un tiers par année. En l’état du droit, les reversements au titre du DILICO 1 et DILICO 2 seraient concentrés sur 2027 et 2028 à hauteur de 580 millions d’euros par an. Pour le DILICO 1, une première tranche, correspondant à un tiers des sommes mises en réserve, a déjà été notifiée et reversée aux collectivités contributrices, au titre du reversement pour l’année 2026. Le solde restant, correspondant aux deux tiers des sommes mises en réserve, sera réparti sur cinq exercices de 2027 à 2031, à hauteur d’un cinquième par année. Pour le DILICO 2, aucun reversement n’est encore intervenu. Le présent article porte de trois à cinq ans la durée de reversement, à hauteur d’un cinquième par année. L’étalement du reversement contribue à la modération de la hausse des dépenses locales, tout en préservant l’intégralité des sommes dues aux collectivités territoriales et à leurs groupements. La mesure porte exclusivement sur le calendrier de reversement des deux dispositifs. Elle ne concerne que les collectivités territoriales ayant été contributrices aux DILICO 1 et DILICO 2, soit environ 2 000 collectivités, et ne concerne ainsi aucune collectivité d’outre-mer. Par simplicité, les reversements ainsi effectués seront notifiés aux collectivités par un seul arrêté. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 85 :
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(1)
Au chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé une section 8 ainsi rédigée :
(2)
« Section 8
(3)
« Dotation pour les communes rurales de faible densité
(4)
« Art. L. 2335-18. – I. – Il est institué une dotation pour les communes rurales de faible densité dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances. En 2027, ce montant est égal à 50 millions d’euros.
(5)
« Est éligible à la dotation toute commune répondant aux deux conditions suivantes :
(6)
« 1° Elle figure, au 1er janvier de l’année de répartition, au nombre des communes rurales peu denses ou très peu denses dans la grille de classification des communes établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;
(7)
« 2° Le nombre d’habitants par hectare sur son territoire est inférieur au nombre moyen d’habitants par hectare des communes mentionnées au 1° n’ayant pas perçu, l’année précédant la répartition, la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335‑17.
(8)
« Ne sont toutefois pas éligibles à cette dotation les communes ayant perçu, l’année précédant la répartition, la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales prévue à l’article L. 2335-17.
(9)
« II. – Cette dotation de fonctionnement est répartie entre les communes éligibles en fonction de leur superficie et peut prendre en compte la surface de leurs espaces naturels dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
Exposé des motifs
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Le Gouvernement souhaite soutenir les communes très rurales, caractérisées par une très faible densité de population, et dès lors, confrontées à des charges spécifiques en raison de la superficie de leur territoire et de la dispersion de l’habitat sur ce territoire. A cette fin, il est institué, à compter de 2027, une dotation de soutien aux communes rurales de faible densité à hauteur de 50 millions d’euros. Y seront éligibles les communes à habitat dispersé ou très dispersé au sens de la grille de densité de l’INSEE (niveau de densité 6 et 7), et dont le nombre d’habitants par hectare est inférieur à la moyenne du nombre d’habitants par hectare de l’ensemble des communes de niveau de densité 6 ou 7 au sens de l’INSEE et non éligibles à la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales. Environ 9 000 communes seront éligibles à cette nouvelle dotation. La dotation de soutien aux communes rurales de faible densité sera répartie entre les communes éligibles, à hauteur de l’enveloppe de 50 millions d’euros, en fonction de leur superficie et pourra prendre en compte la surface des espaces naturels sur le territoire des communes éligibles. Les conditions de prises en compte de ces critères de répartition seront définies par un décret en Conseil d’État. De manière inédite, et dans la droite ligne d’une demande historique des communes rurales, ce nouvel outil sera donc la première dotation de l’État répartie aux communes sans tenir compte de leur population, mais uniquement, au moment de son attribution, de la superficie des communes et, le cas échéant, de critères de préservation de leurs espaces naturels définis par décret. |
ARTICLE 86 :
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(1)
En 2027, les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux départements et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences des départements.
Exposé des motifs
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L’article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que des subventions exceptionnelles peuvent être accordées par l’État, par arrêté des ministres chargés des collectivités et du budget, à des communes confrontées à des situations financières particulièrement graves à la suite de circonstances anormales. À titre exceptionnel, le présent article étend ce dispositif d’aides exceptionnelles pour l’année 2027 aux départements et aux collectivités à statut particulier exerçant des compétences départementales. Au sein des crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », et au-delà des 9 millions d’euros de subventions exceptionnelles attribués aux communes et à leurs groupements, 100 millions d’euros de crédits supplémentaires sont prévus pour assurer ce soutien aux départements. En effet, si les départements connaissent dans leur ensemble une amélioration globale de leur situation financière, en lien avec la reprise de la progression des recettes de droits de mutation à titre onéreux, ayant conduit à une augmentation de +32,9 % de leur taux d’épargne brute en 2025 et justifiant l’absence de reconduction du fonds de sauvegarde exceptionnelle des années 2025 et 2026, l’hétérogénéité des situations individuelles justifie de prévoir la faculté de soutenir les départements les plus en difficulté financièrement. Cette aide de l’État ne constitue pas un moyen récurrent de financement et n’a pas vocation à financer la totalité du déséquilibre, mais plutôt à accompagner des collectivités en difficulté pouvant avoir mis en place des mesures de redressement. Elle est donc destinée notamment aux collectivités ayant déjà engagé des efforts significatifs afin de garantir à ce dispositif son rôle incitatif et ponctuel. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 87 :
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(1)
I. – Au titre de l’année 2027, il est institué un fonds de soutien exceptionnel aux communes qui acquittent la contribution progressive à l’effort budgétaire prévue à l’article X de la loi XXX de finances pour 2027.
(2)
II. – Ne peuvent bénéficier d’une attribution au titre de ce fonds que les communes qui ont été confrontées à une dégradation significative de leur situation financière au cours de l’année 2026. Cette situation financière est appréciée, notamment, en fonction du taux d’épargne brute et du niveau d’endettement. Le montant maximal de l’attribution est plafonné au niveau de la contribution progressive à l’effort budgétaire acquittée par la commune.
(3)
III. – Les attributions au titre de ce fonds sont déterminées par le représentant de l’État dans la région.
(4)
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, qui précise notamment les modalités de répartition du fonds entre les régions de métropole et les conditions d’éligibilité des communes à ce fonds.
Exposé des motifs
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L’article 37 du présent projet de loi de finances pour 2027 institue une contribution progressive à l’effort budgétaire (CPEB), dont le rendement attendu s’élève à 2,5 milliards d’euros. Ce dispositif repose sur un principe de progressivité : chaque collectivité se voit appliquer un taux individualisé, calculé en fonction de sa capacité contributive, telle que mesurée par un indicateur de richesse propre à chaque catégorie de collectivité. Pour les communes, principales contributrices à ce dispositif, la capacité contributive est mesurée par un indice synthétique de ressources et de charges, fondé sur le potentiel financier par habitant et sur le revenu par habitant, rapportés à la moyenne. Certaines communes contributrices à la CPEB peuvent toutefois être confrontées à des difficultés liées notamment à des facteurs conjoncturels (incendie, évènement climatique exceptionnel ayant causé des charges importantes…). Pour faire face à de telles situations, le présent article institue un fonds de soutien exceptionnel aux communes qui acquittent la CPEB, mais qui ont connu une dégradation récente et significative de leur situation financière. Au sein des crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », 50 millions d’euros de crédits supplémentaires sont prévus pour assurer ce soutien exceptionnel aux communes pour l’année 2027. Ce fonds sera réparti par le préfet de région, au plus proche de la diversité des situations locales. Les modalités d’éligibilité des communes à ce fonds prendront en compte des indicateurs financiers objectifs, tels que le taux d’épargne brute ou le niveau d’endettement et seront précisées par décret en Conseil d’État. |
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Projet de loi de finances |
1 |
ARTICLE 88 :
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(1)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
(2)
1° A l’article L. 6123-5 :
(3)
a) Au 1°, les mots : « et de verser des fonds au Centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements » sont supprimés ;
(4)
b) Le 2° et le d du 3° sont abrogés ;
(5)
c) Au 3°, le b est remplacé par les dispositions suivantes :
(6)
« b) A l’État, pour le financement des actions de formation des demandeurs d’emploi engagées au plus tard le 31 décembre 2026 et le financement des centres de formation d’apprentis se trouvant en difficulté financière ou intervenant dans un secteur prioritaire, selon des modalités définies par décret et dans la limite d’un montant fixé chaque année par le conseil d’administration de France compétences ; »
(7)
2° Au II de l’article L. 6211-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 6522-3, la dernière phrase est supprimée ;
(8)
3° A l’article L. 6224-1, les mots : « à l’opérateur de compétences » sont remplacés par les mots : « sur la plateforme numérique nationale mentionnée au 11° de l’article L. 6332-6 » ;
(9)
4° Le troisième alinéa de l’article L. 6325-5 est complété par les mots : « par l’intermédiaire de la plateforme numérique nationale mentionnée au 11° de l’article L. 6332-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ;
(10)
5° A l’article L. 6332-6 :
(11)
a) Au 10°, les mots : « , d’échanges d’informations » sont supprimés ;
(12)
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(13)
« 11° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel par une plateforme numérique nationale, à des fins de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° du I de l’article L. 6332-1 et des actions de prévention de la fraude avec le ministère chargé de la formation professionnelle. » ;
(14)
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6362-1-1 et au premier alinéa de l’article L. 6333‑7‑1, après les mots : « les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, », sont insérés les mots : « l’organisme mettant en œuvre la mutualisation mentionnée au 10° de l’article L. 6332-6, ».
(15)
II. – Les dispositions des 3°, 4° et 5° entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 octobre 2027.
Exposé des motifs
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Le présent article vise à consolider durablement le modèle de l’apprentissage, tout en améliorant l’efficience de son financement et en l’orientant vers les besoins en compétences des entreprises et des territoires. En premier lieu, il prévoit la création d’un fonds de soutien aux centres de formation d’apprentis (CFA). Depuis la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le financement des CFA repose principalement sur les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage, financés par France compétences par l’intermédiaire des opérateurs de compétences (OPCO). Ce socle de financement a été conforté en 2026 par une actualisation générale des niveaux de prise en charge, fondée sur une meilleure prise en compte des coûts réellement observés dans les CFA et laissant aux branches professionnelles une capacité accrue de modulation afin de tenir compte de leurs priorités en matière de compétences. Pour autant, le financement au contrat ne permet pas de répondre aux difficultés économiques ponctuellement rencontrées par certains CFA. Le présent article complète donc les mécanismes de financement de droit commun par la création d’un fonds national de soutien aux CFA, permettant d’intervenir de manière ciblée lorsqu’une difficulté économique est susceptible de compromettre la continuité de leur activité, alors qu’ils assurent des formations répondant aux besoins des entreprises, d’une filière ou d’un territoire et présentant un caractère prioritaire. Piloté par l’État et abondé par France compétences, ce fonds reposera sur une logique de partenariat avec les territoires et les partenaires sociaux pour identifier les formations à préserver au regard des besoins des territoires et des secteurs. Un décret précisera les conditions d’application du dispositif, notamment les critères d’éligibilité, les modalités d’attribution et de versement des aides ainsi que les règles de fonctionnement, de gestion et de contrôle du fonds. En second lieu, le présent article prévoit l’extinction des pactes régionaux d’investissement dans les compétences (PRIC) et des enveloppes régionales de fonctionnement et d’investissement. Il a pour objet de mettre fin à tout nouvel engagement PRIC à compter du 31 décembre 2026, sans remettre en cause le paiement aux régions des sommes dues au titre des engagements antérieurement conclus. Cette évolution concourt à la clarification des responsabilités et des circuits de financement de la formation professionnelle. Elle est également justifiée par le bilan nuancé des PRIC, notamment au regard de leur faible effet de levier sur les dépenses de formation professionnelle des régions que la Cour des comptes évalue, dans son rapport de 2025 relatif à l’évaluation du plan d’investissement dans les compétences, à seulement +13,8 % sur la période 2018-2022 par rapport à la période 2013-2017. Par ailleurs, il est proposé de supprimer les enveloppes régionales de soutien au fonctionnement et à l’investissement des CFA afin de rationaliser des circuits de financement devenus moins déterminants au regard de la montée en puissance du financement de droit commun des CFA et de réduire les dépenses en la matière. Les enveloppes régionales de fonctionnement et d’investissement avaient été instituées lors de la réforme de 2018 afin de maintenir une capacité complémentaire d’intervention des régions en faveur des CFA. Elles ne représentaient plus que 33 millions d’euros en 2026. Cette évolution ne modifie pas les compétences des régions en matière de formation professionnelle : elles conserveront la possibilité, comme aujourd’hui, de soutenir sur leurs ressources propres les CFA et les formations qu’elles considèrent comme prioritaires au regard des besoins de leur territoire. La mesure traduit ainsi un choix de réorganisation plutôt que de désengagement : conforter les mécanismes de financement de droit commun, tout en développant, avec le nouveau fonds national de soutien aux CFA, une capacité d’intervention ciblée lorsque la préservation d’une offre de formation présente un intérêt stratégique. En troisième lieu, il procède à une actualisation des missions de France compétences, les versements au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) destinés au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités territoriales et leurs établissements territoriaux étant désormais achevés. Enfin, l’article prévoit la création d’une plateforme numérique unique pour la transmission des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. Cette plateforme s’inscrit dans la continuité des démarches initiées, notamment par les OPCO en matière de centralisation des demandes des CFA et des entreprises. Elle vise à mutualiser les moyens et les systèmes d’information, permettant de générer des gains d’efficience, et à répondre aux enjeux de contrôle et de lutte contre la fraude. La centralisation des informations permettra de disposer d’une vision consolidée des opérations financées par les fonds publics et facilitera le croisement des données détenues par les différents acteurs et ainsi la détection d’incohérences ou de situations atypiques. Par ailleurs, ce portail deviendra le point d’entrée unique pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour les démarches administratives, dans une logique de simplification pour les usagers. L’évolution des missions de France compétences ainsi que le recentrage du compte personnel de formation, également prévu dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, généreront pour France compétences une moindre dépense de 667 millions d’euros en 2027, dont 317 millions d’euros au titre des mesures prévues par le présent article. Ces économies se répercuteront directement sur les dépenses de l’État qui ne versera aucune dotation à l’opérateur en 2027. |
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Projet de loi de finances |
1 |
(1)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
(2)
1° Au II de l’article L. 6323-4, le 11° est remplacé par les dispositions suivantes :
(3)
« 11° Un organisme consulaire ; »
(4)
2° A l’article L. 6323-7 :
(5)
a) Le premier alinéa devient un I ;
(6)
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
(7)
« II. – La participation n’est pas due :
(8)
« 1° Lorsque la formation fait l’objet d’un financement, égal ou supérieur au montant de la participation mentionnée au I de l’article L. 6323-4, par un abondement ou une alimentation supplémentaire de l’un des tiers mentionnés aux 2° à 5°, 7° à 11° et 14° du II du même article ;
(9)
« 2° Par les demandeurs d’emploi pour les actions de formation visées aux 1° et 6° du II de l’article L. 6323-6 ainsi qu’au 4° du III du présent article ;
(10)
« 3° Par les bénéficiaires d’un contrat d’accompagnement par le travail mentionné à l’article L. 6323-33.
(11)
« III. – A l’exception des demandeurs d’emploi, le montant de la participation mentionnée au I fait l’objet d’une majoration lorsque les actions de formation mobilisées ne correspondent pas :
(12)
« 1° Aux actions donnant lieu à un financement par l’un des tiers mentionnés aux 6° et 12° du II de l’article L. 6323-4 d’un montant égal ou supérieur au montant de la participation mentionnée au I du même article ;
(13)
« 2° Aux actions mentionnées aux 1°, 2° et 6° du II de l’article L. 6323-6 ;
(14)
« 3° Aux actions mises en œuvre dans le cadre d’un projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1 ;
(15)
« 4° Aux actions permettant l’accès à des certifications qui conduisent directement à l’exercice de métiers qui :
(16)
« a) Soit connaissent des tensions de recrutement ;
(17)
« b) Soit relèvent de secteurs prioritaires, notamment dans les domaines de la défense, de l’industrie, de la souveraineté alimentaire, de la transition écologique et du numérique et du médico-social ;
(18)
« c) Et qui répondent aux objectifs définis par le titulaire dans le cadre du projet professionnel qu’il renseigne sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8.
(19)
« Un décret détermine les critères permettant d’identifier les certifications mentionnées aux a et b.
(20)
« La liste des certifications mentionnées aux a et b, retenues en application de ces critères, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
(21)
« IV. – Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la participation mentionnée au I peut être prise en charge par un tiers et celles dans lesquelles le projet professionnel mentionné au c du 4° du III est renseigné et pris en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
(22)
3° Au second alinéa de l’article L. 6313-5, le mot : « comprend » est remplacé par les mots : « peut comprendre » ;
(23)
4° Au chapitre 1er du titre I du livre IV de la sixième partie, l’article L. 6411-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
(24)
« Art. L. 6411-2. – L’État, les régions, la Caisse des dépôts et consignations, l’opérateur France Travail, l’organisme mentionné à l’article L. 5315‑1, les opérateurs de compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales et les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2, mettent en œuvre, dans le cadre de leurs attributions respectives, les missions du service public de la validation des acquis de l’expérience mentionné à l’article L. 6411-1 ;
« Art. L. 6411-3. – Dans le cadre des missions mentionnées à l’article L. 6411-2, un portail numérique national permet, notamment :
(26)
« 1° La mise à disposition d’informations ;
(27)
« 2° L’accomplissement des démarches ;
(28)
« 3° Le référencement de celles des personnes mentionnées à l’article L. 6351-1 qui peuvent proposer sur le portail les actions mentionnées à l’article L. 6313-5 ;
(29)
« 4° Le suivi statistique des parcours.
(30)
« Art. L. 6411-4. – La Caisse des dépôts et consignations gère, pour le compte de l’État, le portail numérique national mentionné à l’article L. 6411-3, ses conditions d’utilisation et le traitement automatisé de données à caractère personnel.
(31)
« Elle est habilitée, à cette fin, à conduire les procédures d’attribution des contrats de la commande publique répondant à ses besoins, à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.
(32)
« Elle peut, en outre, conclure des conventions, notamment financières, avec des personnes morales pour financer ou promouvoir la validation des acquis de l’expérience. »
(33)
5° L’article L. 6412-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
(34)
« Les frais de jurys sont déterminés par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 dans la limite de plafonds définis par décret pouvant tenir compte du niveau des certifications professionnelles visées et des modalités de l’évaluation. » ;
(35)
6° L’article L. 6423-2 est abrogé ;
(36)
7° L’article L. 6423-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
(37)
« Art. L. 6423-3. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent livre, notamment :
(38)
« 1° Les modalités de collecte, de traitement et d’échange des informations et des données à caractère personnel, parmi lesquelles le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, nécessaires à l’orientation des personnes, à leur accompagnement et au suivi de leurs parcours au niveau national ;
(39)
« 2° Les conditions de référencement et de contrôle des personnes mentionnées au 3° de l’article L. 6411-3 ainsi que les conditions d’intégration des certifications professionnelles sur le portail numérique national par la Caisse des dépôts et consignations ;
(40)
« 3° Les modalités d’interconnexion entre le portail numérique national mentionné à l’article L. 6411-3 et le système d’information mentionné à l’article L. 6323-8. »
(41)
II. – A. – Le 2° du I s’applique aux actions éligibles au compte personnel de formation pour lesquelles les demandes de souscriptions sont intervenues à compter du 1er octobre 2026, à l’exception du c du 4° du III de l’article L. 6323-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, qui entre en vigueur au 1er janvier 2028.
(42)
B. – Les 3° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par le décret mentionné à l’article L. 6423-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er mai 2027.
Exposé des motifs
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Le présent article propose deux réformes complémentaires visant à renforcer l’efficacité et la soutenabilité des dispositifs du Compte Personnel de Formation (CPF) et de la Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE), tout en préservant leur accessibilité et leur pertinence pour les actifs. Dans un premier temps, une réforme du CPF est proposée pour renforcer l’accompagnement des projets professionnels. Le CPF est un droit individuel qui permet à chacun de développer ses compétences et de sécuriser une transition ou une reconversion professionnelle. Les réformes engagées depuis 2022 ont renforcé la responsabilisation des titulaires, amélioré la qualité des formations financées par le CPF et recentré l’offre vers les formations les plus certifiantes. Pour aller plus loin, il est proposé de renforcer l’accompagnement des titulaires en amont de la mobilisation de leurs droits afin de mieux garantir la cohérence entre la formation envisagée et leur projet professionnel. Cette évolution précise l’ambition du CPF, en le faisant passer d’une logique principalement centrée sur le financement d’une action de formation vers une logique davantage orientée vers l’accompagnement du projet professionnel. Elle doit permettre à chaque titulaire de disposer d’une information et d’un accompagnement adaptés afin de réaliser un choix de formation éclairé et de favoriser l’utilisation de ses droits dans les situations où la formation répond effectivement à son parcours et à ses objectifs professionnels. À cette fin, un questionnaire de préparation du projet de formation sera mis en place. Il permettra au titulaire de préciser les objectifs de la formation, ses débouchés, son articulation avec son parcours professionnel et ses modalités de financement. Les réponses permettront d’apprécier la maturité du projet et sa cohérence professionnelle et, le cas échéant, d’adapter les conditions de mobilisation du CPF. Pour les demandeurs d’emploi et les actifs en emploi, lorsque le projet est déjà suffisamment construit et qu’il vise l’exercice d’un métier en tension de recrutement ou dans un des secteurs considérés comme stratégique, ou lorsque la formation poursuivie est cofinancée dans les conditions précisées par la loi ou dans les cas de transition professionnelle, le titulaire pourra mobiliser son CPF comme aujourd’hui, sans démarche supplémentaire. Dans le cas contraire, le titulaire pourra être orienté vers un conseil en évolution professionnelle (CEP) afin de préciser son projet et d’identifier la formation la plus adaptée. Il conservera également la possibilité, selon des modalités fixées par voie réglementaire, de mobiliser directement son CPF en s’acquittant d’une participation financière plus importante. Cette organisation permet ainsi de concilier responsabilisation du titulaire, liberté de choix et bonne utilisation des fonds consacrés au CPF. Le recentrage du CPF ainsi que l’évolution des missions de France compétences, également prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2027, généreront pour France compétences une moindre dépense de 667 millions d’euros en 2027, dont 350 millions d’euros au titre de la réforme du CPF. Ces économies se répercuteront directement sur les dépenses de l’État qui ne versera aucune dotation à l’opérateur en 2027. Afin de limiter les effets d’aubaine liés à l’anticipation de l’achat d’une formation avant l’adoption définitive de la loi de finances initiale pour 2027, le présent article prévoit que certaines de ses dispositions entreront en vigueur de manière rétroactive au 1er octobre 2026. Dans un second temps, la plateforme France VAE sera transférée à la Caisse des dépôts et consignations pour en garantir sa pérennité. La VAE est un levier clé pour la reconnaissance des compétences et la mobilité professionnelle. La plateforme France VAE, gérée depuis 2023 en start-up d’État, a permis de démocratiser l’accès à la VAE, avec une hausse du nombre de dossiers (80 000 estimés en 2026 contre 40 000 en 2020). Cependant, son portage juridique reste instable : le Groupement d’Intérêt Public (GIP) prévu initialement n’a jamais été constitué et la plateforme est gérée par la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) via un marché de développement de produits numériques. Afin de sécuriser ce dispositif et d’en améliorer l’efficacité, il est proposé de transférer la gestion de France VAE à la Caisse des dépôts et consignations. Ce choix, plus simple pour les bénéficiaires, permet de mutualiser les moyens numériques dans un cadre juridique établi. Ces deux réformes complémentaires visent à rendre le système plus cohérent. Dans la continuité des réformes précédentes, ces deux mesures, tout en améliorant la maîtrise des dépenses publiques, concourent à l’amélioration de l’adéquation entre les compétences et les besoins du marché du travail, à la simplification des parcours des actifs et au renforcement de l’accès aux dispositifs (en limitant les barrières à la VAE dont 72 % des utilisateurs via le CPF sont des femmes et en étendant les exonérations de la participation forfaitaire obligatoire aux travailleurs en Établissement et service d’accompagnement par le travail). |
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Projet de loi de finances |
1 |
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Projet de loi de finances |
1 |
BUDGET GÉNÉRAL
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(en euros) |
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Intitulé de la recette |
Évaluation |
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Recettes fiscales |
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1. Impôt net sur le revenu |
102 504 601 991 |
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1101-Net Impôt sur le revenu |
102 504 601 991 |
|
2. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 420 359 321 |
|
1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 420 359 321 |
|
3. Impôt net sur les sociétés |
58 515 984 932 |
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1301-Net Impôt sur les sociétés |
58 515 984 932 |
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3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 537 508 988 |
|
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 537 508 988 |
|
3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
435 000 000 |
|
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
435 000 000 |
|
3quater. Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2 |
0 |
|
1304 Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2 |
0 |
|
4. Autres impôts directs et taxes assimilées |
45 017 475 577 |
|
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu |
1 281 125 060 |
|
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
5 200 000 000 |
|
1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3) |
23 276 |
|
1405 Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices |
172 541 |
|
1406 Impôt sur la fortune immobilière |
3 080 879 729 |
|
1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
4 224 003 |
|
1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance |
212 239 364 |
|
1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle |
1 904 507 |
|
1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et au financement du logement social |
2 649 538 507 |
|
1412 Taxes liées au financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage |
1 134 715 352 |
|
1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité |
308 400 000 |
|
1415 Contribution des institutions financières |
28 |
|
1416 Taxe sur les surfaces commerciales |
233 969 763 |
|
1421 Recettes diverses et reversements au budget général de certaines ressources affectées |
1 158 838 |
|
1427 Prélèvements de solidarité |
15 304 712 711 |
|
1429 Taxe sur les gestionnaires d’infrastructures de transport (écrêtement) |
916 126 398 |
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1430 Taxe sur les services numériques |
980 834 006 |
|
1431 Taxe d’habitation sur les résidences principales |
0 |
|
1439 Taxe sur le patrimoine financier |
100 000 000 |
|
1440 Contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de très hauts revenus |
600 000 000 |
|
1441 Contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises |
5 200 000 000 |
|
1442 Taxe sur les petits colis |
0 |
|
1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
4 110 000 000 |
|
1498 Cotisation foncière des entreprises |
1 000 000 |
|
1499 Recettes diverses |
3 696 451 494 |
|
5. Accises sur les énergies |
23 464 001 763 |
|
1501-Net Accise sur les carburants |
16 303 020 548 |
|
1502-Net Accise sur le gaz |
2 039 509 561 |
|
1503-Net Accise sur l’électricité |
5 115 471 654 |
|
1504 Autres taxes intérieures |
6 000 000 |
|
6. Taxe sur la valeur ajoutée nette |
107 017 819 634 |
|
1601-Net Taxe sur la valeur ajoutée |
107 017 819 634 |
|
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
42 648 225 779 |
|
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices |
487 763 197 |
|
1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
164 167 491 |
|
1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
245 415 |
|
1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers |
97 189 862 |
|
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
5 009 335 142 |
|
1706 Mutations à titre gratuit par décès |
17 019 928 378 |
|
1707 Contribution de sécurité immobilière |
790 333 128 |
|
1711 Autres conventions et actes civils |
622 437 732 |
|
1713 Taxe de publicité foncière |
626 452 001 |
|
1714 Taxes et prélèvements sur le secteur assurantiel et assimilé |
2 231 818 772 |
|
1716 Recettes diverses et pénalités |
230 574 677 |
|
1721 Timbre unique |
551 292 186 |
|
1722 Taxe sur les véhicules de société |
0 |
|
1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
|
1726 Taxes sur l’immatriculation des véhicules |
1 120 000 000 |
|
1752 Contribution sur la rente infra-marginale de la production d’électricité |
0 |
|
1754 Autres droits et recettes accessoires |
3 671 697 |
|
1755 Amendes et confiscations |
43 000 000 |
|
1756 Taxe générale sur les activités polluantes |
1 324 670 525 |
|
1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac |
0 |
|
1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
100 000 000 |
|
1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
175 476 680 |
|
1769 Autres droits et recettes à différents titres |
210 730 942 |
|
1773 Taxe sur les achats de viande |
0 |
|
1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
0 |
|
1776 Redevances sanitaires d’abattage et de découpage |
50 241 914 |
|
1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité |
11 539 450 |
|
1780 Taxe de l’aviation civile |
885 501 955 |
|
1781 Taxes sur les installations du secteur énergétique |
785 839 417 |
|
1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
23 570 022 |
|
1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) |
3 360 000 000 |
|
1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
1 000 000 000 |
|
1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
372 000 000 |
|
1788 Prélèvement sur les paris sportifs |
949 000 000 |
|
1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne |
141 000 000 |
|
1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne |
0 |
|
1796 Taxe sur les rachats d’actions |
200 000 000 |
|
1797 Taxe sur les transactions financières |
2 973 000 000 |
|
1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010) |
0 |
|
1799 Autres taxes |
1 087 445 196 |
|
8. Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
-7 872 531 461 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État, autres que ceux s’appliquant à l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur la valeur ajoutée et les accises sur les énergies |
-7 872 531 461 |
|
Recettes non fiscales |
|
|
1. Dividendes et recettes assimilées |
4 228 472 400 |
|
2110 Produits des participations de l’État dans des entreprises financières |
1 300 982 000 |
|
2116 Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
2 761 624 087 |
|
2199 Autres dividendes et recettes assimilées |
165 866 313 |
|
2. Produits du domaine de l’État |
1 086 223 816 |
|
2201 Revenus du domaine public non militaire |
273 223 816 |
|
2202 Autres revenus du domaine public |
10 000 000 |
|
2203 Revenus du domaine privé |
300 000 000 |
|
2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques |
502 000 000 |
|
2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
0 |
|
2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État |
0 |
|
2212 Autres produits de cessions d’actifs |
0 |
|
2299 Autres revenus du Domaine |
1 000 000 |
|
3. Produits de la vente de biens et services |
3 453 198 651 |
|
2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
842 706 646 |
|
2303 Autres frais d’assiette et de recouvrement |
1 021 803 729 |
|
2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne |
37 720 975 |
|
2305 Produits de la vente de divers biens |
33 992 |
|
2306 Produits de la vente de divers services |
4 185 054 |
|
2307 Recettes issues de la mise aux enchères des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne |
1 279 163 908 |
|
2308 Recettes issues du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières |
263 000 000 |
|
2399 Autres recettes diverses |
4 584 347 |
|
4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
874 307 848 |
|
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers |
187 963 733 |
|
2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
10 147 402 |
|
2403 Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
60 710 607 |
|
2409 Intérêts des autres prêts et avances |
81 302 685 |
|
2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile |
178 949 003 |
|
2412 Autres avances remboursables sous conditions |
0 |
|
2413 Reversement au titre des créances garanties par l’État |
13 477 388 |
|
2499 Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées |
341 757 030 |
|
5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 831 907 910 |
|
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers |
864 007 618 |
|
2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
600 000 000 |
|
2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
146 672 885 |
|
2504 Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’Etat |
12 006 066 |
|
2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
1 176 018 570 |
|
2510 Frais de poursuite |
10 034 024 |
|
2511 Frais de justice et d’instance |
9 800 505 |
|
2512 Intérêts moratoires |
31 942 |
|
2513 Pénalités |
13 336 300 |
|
6. Divers |
4 204 066 860 |
|
2601 Reversements de Natixis |
0 |
|
2602 Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur |
517 000 000 |
|
2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations |
1 100 000 000 |
|
2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État |
346 350 441 |
|
2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
296 500 000 |
|
2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
13 422 310 |
|
2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
0 |
|
2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
0 |
|
2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne |
5 905 |
|
2616 Frais d’inscription |
7 452 529 |
|
2617 Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives |
6 297 228 |
|
2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
6 856 638 |
|
2620 Récupération d’indus |
78 767 902 |
|
2621 Recouvrements après admission en non-valeur |
130 814 497 |
|
2622 Divers versements de l’Union européenne |
0 |
|
2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
131 259 839 |
|
2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
58 737 726 |
|
2625 Recettes diverses en provenance de l’étranger |
535 856 |
|
2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992) |
4 026 832 |
|
2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
|
2697 Recettes accidentelles |
396 700 133 |
|
2698 Produits divers |
661 903 115 |
|
2699 Autres produits divers |
447 435 909 |
|
Prélèvements sur les recettes de l’État |
|
|
1. Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
43 096 363 228 |
|
3101 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement |
27 543 261 857 |
|
3103 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
3 075 438 |
|
3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
15 000 000 |
|
3106 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) |
5 866 780 493 |
|
3107 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale |
998 300 636 |
|
3108 Dotation élu local |
183 000 000 |
|
3109 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité de Corse |
42 946 742 |
|
3111 Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion |
431 738 376 |
|
3112 Dotation départementale d’équipement des collèges |
326 317 000 |
|
3113 Dotation régionale d’équipement scolaire |
661 186 000 |
|
3118 Dotation globale de construction et d’équipement scolaire |
2 686 000 |
|
3119 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (régions) |
97 697 769 |
|
3120 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (départements) |
1 176 992 860 |
|
3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (communes) |
615 324 763 |
|
3123 Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale |
346 103 970 |
|
3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte |
107 000 000 |
|
3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires |
6 822 000 |
|
3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle |
164 278 401 |
|
3135 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport |
48 020 649 |
|
3136 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane |
27 000 000 |
|
3137 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l’apprentissage |
129 759 085 |
|
3138 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale d’autonomie de la Polynésie française |
90 552 000 |
|
3145 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises des locaux industriels |
4 064 136 619 |
|
3146 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises |
3 000 000 |
|
3160 Prélèvement sur les recettes de l’État en faveur des communes nouvelles |
33 201 983 |
|
3163 Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation et du lissage des pertes exceptionnelles de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties |
17 393 977 |
|
3165 Prélèvement sur les recettes de l’Etat compensant les pertes de recettes résultant du recentrage de l’assiette de taxe d’habitation sur les résidences secondaires |
94 786 610 |
|
2. Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
30 905 520 986 |
|
3201 Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne |
30 905 520 986 |
|
Fonds de concours et attributions de produits |
6 103 885 954 |
Récapitulation des recettes du budget général
|
(en euros) |
|
|
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Recettes fiscales |
375 688 446 524 |
|
Impôt net sur le revenu |
102 504 601 991 |
|
Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles |
2 420 359 321 |
|
Impôt net sur les sociétés |
58 515 984 932 |
|
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
1 537 508 988 |
|
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés |
435 000 000 |
|
Impôt minimum mondial à 15 % – pilier 2 |
0 |
|
Autres impôts directs et taxes assimilées |
45 017 475 577 |
|
Accises sur les énergies |
23 464 001 763 |
|
Taxe sur la valeur ajoutée nette |
107 017 819 634 |
|
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
42 648 225 779 |
|
Autres remboursements et dégrèvements d’impôts d’État |
-7 872 531 461 |
|
Recettes non fiscales |
16 678 177 485 |
|
Dividendes et recettes assimilées |
4 228 472 400 |
|
Produits du domaine de l’État |
1 086 223 816 |
|
Produits de la vente de biens et services |
3 453 198 651 |
|
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
874 307 848 |
|
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
2 831 907 910 |
|
Divers |
4 204 066 860 |
|
Total des recettes fiscales et non fiscales (I) |
392 366 624 009 |
|
Prélèvements sur les recettes de l’État |
74 001 884 214 |
|
Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales |
43 096 363 228 |
|
Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne |
30 905 520 986 |
|
Total des recettes (I), nettes des prélèvements |
318 364 739 795 |
|
Fonds de concours et attributions de produits |
6 103 885 954 |
BUDGETS ANNEXES
|
(en euros) |
|
|
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 830 024 330 |
|
Redevances de route |
1 877 800 000 |
|
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
257 800 000 |
|
Redevance océanique et redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en outre-mer |
49 000 000 |
|
Redevances de surveillance et de certification |
30 500 000 |
|
Tarif de l’aviation civile (part de la taxe sur le transport aérien de marchandises et de la taxe sur le transport aérien de passagers) |
568 119 145 |
|
Tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers |
0 |
|
Contribution Bâle-Mulhouse |
8 707 685 |
|
Frais d’assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers |
12 136 500 |
|
Recettes diverses |
3 500 000 |
|
Produit de cession d’actif |
0 |
|
Total des recettes et des ressources de financement |
2 807 563 330 |
|
Fonds de concours et attributions de produits |
22 461 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
184 600 000 |
|
Bulletin officiel des annonces des marchés publics |
60 000 000 |
|
Bulletin des annonces légales et obligatoires |
6 600 000 |
|
Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales |
115 000 000 |
|
Journal officiel de la République française - Lois et Décrets |
0 |
|
Vente de publications et abonnements |
800 000 |
|
Prestations et travaux d’édition |
1 600 000 |
|
Autres activités |
600 000 |
|
Produit de cession d’actif |
0 |
|
Total des recettes et des ressources de financement |
184 600 000 |
|
Fonds de concours et attributions de produits |
0 |
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
(en euros) |
||
|
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 944 843 365 |
|
|
Contrôle automatisé |
303 540 107 |
|
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
303 540 107 |
|
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
|
Circulation et stationnement routiers |
1 641 303 258 |
|
03 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
170 000 000 |
|
04 |
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation |
1 471 303 258 |
|
05 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
|
Développement agricole et rural |
150 000 000 |
|
01 |
Taxe sur le chiffre d’affaires des exploitations agricoles |
150 000 000 |
|
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
391 460 589 |
|
01 |
Fraction du produit de l’accise sur l’électricité affectée au financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
391 460 589 |
|
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
|
|
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
300 000 000 |
|
01 |
Produits des cessions immobilières |
180 000 000 |
|
02 |
Produits de redevances domaniales |
120 000 000 |
|
|
Participations financières de l’État |
2 916 948 530 |
|
01 |
Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
2 340 000 000 |
|
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l’État |
|
|
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
|
|
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
|
|
05 |
Remboursements de créances liées à d’autres investissements, de l’État, de nature patrimoniale |
116 961 797 |
|
06 |
Versement du budget général |
459 986 733 |
|
|
Pensions |
70 871 278 421 |
|
|
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
67 667 414 375 |
|
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
4 909 719 760 |
|
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
6 107 601 |
|
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
899 484 225 |
|
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
27 948 008 |
|
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
70 771 430 |
|
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
40 058 009 |
|
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
327 410 635 |
|
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
1 726 534 |
|
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
3 200 000 |
|
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
15 653 755 |
|
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l’État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d’activité |
6 806 626 |
|
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
92 750 846 |
|
14 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes |
39 827 365 |
|
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
37 022 634 865 |
|
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d’invalidité) |
44 289 894 |
|
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
6 655 584 875 |
|
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
124 035 847 |
|
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
424 988 185 |
|
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
187 307 643 |
|
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
1 333 830 623 |
|
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
1 658 758 |
|
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
13 037 078 |
|
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d’invalidité |
178 533 844 |
|
34 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes |
300 150 428 |
|
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
1 035 073 887 |
|
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
108 300 |
|
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
2 709 283 |
|
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
1 090 555 |
|
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
892 236 |
|
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
65 303 087 |
|
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
2 833 |
|
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d’études |
1 200 000 |
|
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l’État et agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi conduisant à pension |
10 873 027 855 |
|
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension |
1 252 139 |
|
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
18 226 573 |
|
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
7 085 356 |
|
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l’État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
3 091 851 |
|
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
812 755 771 |
|
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l’IRCANTEC |
|
|
60 |
Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS « Pensions » - Participation du budget général |
630 877 815 |
|
61 |
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 |
441 000 000 |
|
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste |
|
|
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 200 000 |
|
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
|
|
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils |
1 010 000 000 |
|
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels militaires |
|
|
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
15 000 000 |
|
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
9 000 000 |
|
69 |
Autres recettes diverses |
11 000 000 |
|
|
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
2 109 562 974 |
|
71 |
Cotisations salariales et patronales |
264 192 667 |
|
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d’accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM) |
1 723 876 248 |
|
73 |
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique |
110 000 000 |
|
74 |
Recettes diverses |
11 451 071 |
|
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
42 988 |
|
|
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 094 301 072 |
|
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
422 134 311 |
|
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
|
|
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : participation du budget général |
160 000 |
|
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d’honneur : autres moyens |
|
|
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
603 500 |
|
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
|
|
87 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : participation du budget général |
588 544 824 |
|
88 |
Financement des pensions militaires d’invalidité : autres moyens |
|
|
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget général |
17 700 000 |
|
90 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : autres moyens |
|
|
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
53 300 000 |
|
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
15 682 |
|
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : participation du budget général |
11 807 255 |
|
94 |
Financement des pensions de l’ORTF : participation du budget général |
35 500 |
|
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
|
|
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d’accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
|
|
97 |
Financement des pensions de l’ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives |
|
|
98 |
Financement des pensions de l’ORTF : recettes diverses |
|
|
|
Total des recettes |
76 574 530 905 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(en euros) |
||
|
Numéro de ligne |
Intitulé de la recette |
Évaluation |
|
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
|
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire ouest-africaine |
|
|
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union monétaire d’Afrique centrale |
|
|
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l’Union des Comores |
|
|
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 816 514 211 |
|
01 |
Recettes |
3 816 514 211 |
|
|
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution |
146 596 442 702 |
|
|
Avances aux collectivités et établissements publics, et aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la Constitution |
0 |
|
01 |
Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
|
|
02 |
Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
|
|
03 |
Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
|
|
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
|
|
05 |
Remboursement des avances aux collectivités régies par les articles 74 et 76 de la constitution |
|
|
11 |
Remboursement des avances destinées à soutenir la Nouvelle Calédonie |
|
|
|
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
139 746 960 194 |
|
05 |
Recettes diverses |
63 668 161 782 |
|
09 |
Taxe d’habitation et taxes annexes |
3 714 892 864 |
|
10 |
Taxes foncières et taxes annexes |
59 356 938 920 |
|
11 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
354 200 355 |
|
12 |
Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes |
12 652 766 273 |
|
|
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
0 |
|
13 |
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
|
|
|
Avances sur le montant des produits d’accise sur les énergies revenant aux régions, départements et divers organismes |
6 849 482 508 |
|
01 |
Fractions transférées aux départements |
739 276 912 |
|
02 |
Fractions transférées aux régions |
4 663 947 543 |
|
03 |
Parts fixes transférées aux régions |
162 235 305 |
|
04 |
Autres transferts |
1 284 022 748 |
|
|
Prêts à des États étrangers |
444 788 151 |
|
|
Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
254 784 813 |
|
01 |
Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
254 784 813 |
|
|
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
38 503 338 |
|
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
38 503 338 |
|
|
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
151 500 000 |
|
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l’Agence française de développement |
151 500 000 |
|
|
Prêts aux États membres de la zone euro |
0 |
|
04 |
Remboursement des prêts consentis aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
|
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
51 054 459 |
|
|
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
0 |
|
02 |
Avances aux agents de l’État pour l’amélioration de l’habitat |
|
|
04 |
Avances aux agents de l’État à l’étranger pour la prise en location d’un logement |
|
|
|
Prêts pour le développement économique et social |
49 342 403 |
|
05 |
Prêts accordés au titre du soutien à la filière nickel |
|
|
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
38 831 348 |
|
07 |
Prêts à la filière automobile |
|
|
09 |
Prêts aux petites et moyennes entreprises |
755 978 |
|
12 |
Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissement d’avenir |
9 755 077 |
|
|
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle |
1 712 056 |
|
10 |
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle |
1 712 056 |
|
|
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine |
0 |
|
11 |
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine |
|
|
|
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
10 020 862 156 |
|
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
9 000 000 000 |
|
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
417 556 228 |
|
04 |
Remboursement des prêts et avances octroyés à des services de l’État |
308 390 130 |
|
05 |
Remboursement des avances octroyées au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
|
06 |
Remboursement des prêts octroyés aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
95 139 130 |
|
07 |
Remboursement des prêts octroyés à Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de covid-19 |
80 000 000 |
|
08 |
Remboursement des prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) à la suite des conséquences de l’épidémie de Covid-19 |
79 776 668 |
|
10 |
Remboursement des prêts octroyés à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens |
25 000 000 |
|
|
Total des recettes |
160 929 661 679 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
BUDGET GÉNÉRAL
|
(en euros) |
||
|
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
|
Action extérieure de l’État |
3 454 408 916 |
3 464 380 297 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
2 681 809 076 |
2 691 569 457 |
|
dont titre 2 |
1 393 024 599 |
1 393 024 599 |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
606 126 220 |
606 126 220 |
|
Français à l’étranger et affaires consulaires |
166 473 620 |
166 684 620 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
5 223 134 814 |
5 516 702 293 |
|
Administration territoriale de l’État |
2 867 343 824 |
2 754 602 290 |
|
dont titre 2 |
2 151 382 178 |
2 151 382 178 |
|
Vie politique |
587 023 619 |
587 980 174 |
|
dont titre 2 |
46 695 568 |
46 695 568 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
1 768 767 371 |
2 174 119 829 |
|
dont titre 2 |
909 619 807 |
909 619 807 |
|
Agriculture et alimentation |
3 517 747 051 |
3 584 788 812 |
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire |
2 057 056 982 |
2 111 239 345 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
822 700 202 |
819 608 657 |
|
dont titre 2 |
376 024 122 |
376 024 122 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
637 989 867 |
653 940 810 |
|
dont titre 2 |
563 897 853 |
563 897 853 |
|
Aide publique au développement |
2 471 755 315 |
3 170 780 421 |
|
Aide économique et financière au développement |
678 408 758 |
1 090 913 775 |
|
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement |
115 000 000 |
115 000 000 |
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
769 194 672 |
1 226 866 646 |
|
Restitution des « biens mal acquis » |
22 000 000 |
0 |
|
Fonds de solidarité pour le développement |
887 151 885 |
738 000 000 |
|
Cohésion des territoires |
26 573 862 841 |
22 514 751 989 |
|
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
3 255 255 007 |
3 261 443 368 |
|
Aide à l’accès au logement |
16 520 517 313 |
16 520 517 313 |
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
5 835 051 779 |
1 793 940 209 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
343 971 782 |
319 784 139 |
|
dont titre 2 |
12 107 239 |
12 107 239 |
|
Politique de la ville |
619 066 960 |
619 066 960 |
|
dont titre 2 |
19 143 320 |
19 143 320 |
|
Conseil et contrôle de l’État |
868 137 426 |
858 573 124 |
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
567 031 730 |
560 765 599 |
|
dont titre 2 |
470 644 957 |
470 644 957 |
|
Conseil économique, social et environnemental |
33 956 438 |
34 002 566 |
|
dont titre 2 |
27 647 255 |
27 647 255 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
267 149 258 |
263 804 959 |
|
dont titre 2 |
239 526 286 |
239 526 286 |
|
Crédits non répartis |
485 000 000 |
185 000 000 |
|
Provision relative aux rémunérations publiques |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
dont titre 2 |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
425 000 000 |
125 000 000 |
|
Culture |
3 689 542 686 |
3 649 196 894 |
|
Patrimoines |
1 089 308 081 |
1 116 268 560 |
|
Création |
1 019 231 644 |
962 958 529 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
721 933 265 |
712 039 934 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
859 069 696 |
857 929 871 |
|
dont titre 2 |
755 501 772 |
755 501 772 |
|
Défense |
88 421 251 581 |
73 153 440 797 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
2 812 721 242 |
2 633 211 519 |
|
Préparation et emploi des forces |
18 792 071 475 |
17 407 123 018 |
|
Soutien de la politique de la défense |
27 214 237 167 |
26 158 231 408 |
|
dont titre 2 |
24 194 766 472 |
24 194 766 472 |
|
Équipement des forces |
39 602 221 697 |
26 954 874 852 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
952 703 564 |
966 444 369 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
814 256 761 |
826 556 672 |
|
dont titre 2 |
309 288 438 |
309 288 438 |
|
Protection des droits et libertés |
138 446 803 |
139 887 697 |
|
dont titre 2 |
70 662 168 |
70 662 168 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
24 975 995 617 |
23 413 423 208 |
|
Infrastructures et services de transports |
4 525 120 211 |
4 835 605 550 |
|
Mer, pêche et aquaculture |
331 699 766 |
324 780 568 |
|
Paysages, eau et biodiversité |
369 839 583 |
388 186 306 |
|
Expertise, information géographique et météorologie |
641 851 542 |
641 851 542 |
|
Prévention des risques |
2 225 328 812 |
1 575 599 011 |
|
Énergie, climat et après-mines |
1 251 260 465 |
1 227 419 465 |
|
Service public de l’énergie |
10 749 607 515 |
9 491 607 515 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 142 628 296 |
3 198 232 258 |
|
dont titre 2 |
2 908 197 728 |
2 908 197 728 |
|
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires |
984 600 000 |
981 383 852 |
|
Sûreté nucléaire et radioprotection |
337 015 633 |
343 625 159 |
|
dont titre 2 |
231 088 826 |
231 088 826 |
|
Ecologie – mise en extinction du plan de relance |
0 |
0 |
|
Forêt |
417 043 794 |
405 131 982 |
|
Économie |
3 473 480 529 |
3 498 171 479 |
|
Développement des entreprises et régulations |
2 321 923 611 |
2 157 968 666 |
|
dont titre 2 |
434 012 540 |
434 012 540 |
|
Plan France Très haut débit |
3 135 000 |
192 013 496 |
|
Statistiques et études économiques |
494 213 338 |
491 980 558 |
|
dont titre 2 |
411 576 630 |
411 576 630 |
|
Stratégies économiques |
654 208 580 |
656 208 759 |
|
dont titre 2 |
152 572 129 |
152 572 129 |
|
Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
0 |
0 |
|
Engagements financiers de l’État |
74 276 479 623 |
74 451 969 739 |
|
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
72 373 000 000 |
72 373 000 000 |
|
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) |
561 000 000 |
561 000 000 |
|
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
1 120 547 282 |
1 120 547 282 |
|
Épargne |
84 112 341 |
84 112 341 |
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
175 490 116 |
|
Soutien financier au nouveau nucléaire français |
137 820 000 |
137 820 000 |
|
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
|
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
0 |
0 |
|
Enseignement scolaire |
90 750 676 412 |
90 859 899 196 |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
28 524 973 930 |
28 524 973 930 |
|
dont titre 2 |
28 469 740 041 |
28 469 740 041 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
40 283 734 388 |
40 283 677 823 |
|
dont titre 2 |
39 942 061 326 |
39 942 061 326 |
|
Vie de l’élève |
8 245 177 340 |
8 252 517 134 |
|
dont titre 2 |
5 873 622 329 |
5 873 622 329 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
8 939 683 705 |
8 939 648 669 |
|
dont titre 2 |
8 060 647 420 |
8 060 647 420 |
|
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports |
2 984 463 261 |
3 087 222 108 |
|
dont titre 2 |
2 252 762 118 |
2 252 762 118 |
|
Enseignement technique agricole |
1 772 643 788 |
1 771 859 532 |
|
dont titre 2 |
1 159 084 447 |
1 159 084 447 |
|
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
11 098 600 217 |
11 084 670 436 |
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 207 808 301 |
8 203 334 692 |
|
dont titre 2 |
6 950 589 613 |
6 950 589 613 |
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 021 623 875 |
1 039 794 663 |
|
dont titre 2 |
588 086 825 |
588 086 825 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 869 168 041 |
1 841 541 081 |
|
dont titre 2 |
1 397 891 266 |
1 397 891 266 |
|
Immigration, asile et intégration |
2 261 946 723 |
2 087 596 615 |
|
Immigration et asile |
1 897 971 865 |
1 723 707 422 |
|
Intégration et accès à la nationalité française |
363 974 858 |
363 889 193 |
|
Investir pour la France de 2030 |
0 |
3 999 870 000 |
|
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
0 |
81 000 000 |
|
Valorisation de la recherche |
0 |
25 200 000 |
|
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
|
Financement des investissements stratégiques |
0 |
3 238 670 000 |
|
Financement structurel des écosystèmes d’innovation |
0 |
655 000 000 |
|
Justice |
12 712 337 554 |
13 431 798 805 |
|
Justice judiciaire |
4 761 866 801 |
4 813 406 204 |
|
dont titre 2 |
3 311 159 651 |
3 311 159 651 |
|
Administration pénitentiaire |
5 030 867 512 |
5 790 230 570 |
|
dont titre 2 |
3 653 929 610 |
3 653 929 610 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
1 195 031 764 |
1 173 355 630 |
|
dont titre 2 |
728 284 568 |
728 284 568 |
|
Accès au droit et à la justice |
832 771 821 |
832 851 612 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
886 358 448 |
815 572 013 |
|
dont titre 2 |
286 490 788 |
286 490 788 |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
5 441 208 |
6 382 776 |
|
dont titre 2 |
3 860 818 |
3 860 818 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
701 933 880 |
712 526 101 |
|
Presse et médias |
363 312 610 |
362 329 698 |
|
Livre et industries culturelles |
338 621 270 |
350 196 403 |
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 602 537 055 |
1 602 537 055 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 528 492 345 |
1 528 492 345 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
74 044 710 |
74 044 710 |
|
dont titre 2 |
1 594 473 |
1 594 473 |
|
Outre-mer |
3 622 447 012 |
3 739 788 972 |
|
Emploi outre-mer |
2 284 077 387 |
2 264 741 612 |
|
dont titre 2 |
210 157 849 |
210 157 849 |
|
Conditions de vie outre-mer |
1 007 697 822 |
1 191 748 579 |
|
Interventions territoriales de l’État |
330 671 803 |
283 298 781 |
|
Pouvoirs publics |
1 163 981 572 |
1 159 381 572 |
|
Présidence de la République |
122 563 852 |
122 563 852 |
|
Assemblée nationale |
619 800 520 |
619 800 520 |
|
Sénat |
360 540 300 |
360 540 300 |
|
La Chaîne parlementaire |
35 596 900 |
35 596 900 |
|
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
|
Conseil constitutionnel |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Haute Cour |
0 |
0 |
|
Cour de justice de la République |
5 480 000 |
880 000 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
32 039 581 582 |
32 054 506 425 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
15 643 093 575 |
15 786 054 527 |
|
dont titre 2 |
456 113 658 |
456 113 658 |
|
Vie étudiante |
3 361 217 042 |
3 330 717 209 |
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
8 556 290 955 |
8 431 090 298 |
|
Recherche spatiale |
1 963 820 579 |
1 963 820 579 |
|
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 490 796 157 |
1 535 011 256 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
580 921 736 |
580 921 736 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
443 441 538 |
426 890 820 |
|
dont titre 2 |
268 438 120 |
268 438 120 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
6 273 093 863 |
6 273 093 863 |
|
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 856 323 110 |
3 856 323 110 |
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
786 911 970 |
786 911 970 |
|
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers |
998 980 968 |
998 980 968 |
|
Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS « Pensions » |
630 877 815 |
630 877 815 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
4 121 875 856 |
3 991 242 039 |
|
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 722 284 595 |
3 602 082 392 |
|
Concours spécifiques et administration |
399 591 261 |
389 159 647 |
|
Remboursements et dégrèvements |
144 505 838 201 |
144 505 838 201 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
140 193 417 535 |
140 193 417 535 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
4 312 420 666 |
4 312 420 666 |
|
Santé |
1 767 633 278 |
1 769 033 258 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
309 333 278 |
310 733 258 |
|
dont titre 2 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Protection maladie |
1 216 300 000 |
1 216 300 000 |
|
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) |
242 000 000 |
242 000 000 |
|
Sécurités |
29 078 210 345 |
26 635 378 954 |
|
Police nationale |
14 485 360 764 |
14 145 443 750 |
|
dont titre 2 |
12 364 003 153 |
12 364 003 153 |
|
Gendarmerie nationale |
12 451 940 379 |
11 314 541 261 |
|
dont titre 2 |
9 322 902 249 |
9 322 902 249 |
|
Sécurité et éducation routières |
78 622 634 |
77 115 152 |
|
Sécurité civile |
2 062 286 568 |
1 098 278 791 |
|
dont titre 2 |
265 877 568 |
265 877 568 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
32 186 322 565 |
32 185 662 632 |
|
Inclusion sociale et protection des personnes |
14 782 780 574 |
14 783 380 574 |
|
dont titre 2 |
2 651 704 |
2 651 704 |
|
Handicap et dépendance |
17 297 262 506 |
17 296 002 573 |
|
Égalité entre les femmes et les hommes |
106 279 485 |
106 279 485 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
1 183 987 268 |
1 251 045 491 |
|
Sport |
484 448 932 |
500 807 155 |
|
dont titre 2 |
130 111 244 |
130 111 244 |
|
Jeunesse et vie associative |
637 938 336 |
637 938 336 |
|
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 |
61 600 000 |
112 300 000 |
|
Transformation et fonction publiques |
327 144 499 |
516 393 391 |
|
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs |
57 141 756 |
237 026 648 |
|
Accès, qualité et transformation des services publics |
44 856 031 |
52 519 031 |
|
dont titre 2 |
22 886 031 |
22 886 031 |
|
Fonction publique |
225 146 712 |
226 847 712 |
|
dont titre 2 |
290 000 |
290 000 |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
19 087 173 283 |
18 851 988 905 |
|
Accès et retour à l’emploi |
6 456 723 359 |
6 479 147 409 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
10 537 359 273 |
10 234 834 400 |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
82 663 545 |
82 140 463 |
|
Soutien des ministères sociaux |
2 010 427 106 |
2 055 866 633 |
|
dont titre 2 |
1 095 717 556 |
1 095 717 556 |
|
Total |
632 868 821 128 |
615 139 875 333 |
BUDGETS ANNEXES
|
(en euros) |
||
|
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 671 308 026 |
2 623 345 822 |
|
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
1 810 702 719 |
1 804 235 106 |
|
dont titre 2 |
1 531 199 528 |
1 531 199 528 |
|
Navigation aérienne |
801 562 339 |
765 662 339 |
|
Transports aériens, surveillance et certification |
59 042 968 |
53 448 377 |
|
Publications officielles et information administrative |
153 702 723 |
147 967 504 |
|
Édition et diffusion |
53 053 618 |
47 484 399 |
|
Pilotage et ressources humaines |
100 649 105 |
100 483 105 |
|
dont titre 2 |
49 876 530 |
49 876 530 |
|
Total |
2 825 010 749 |
2 771 313 326 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE
|
(en euros) |
||
|
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
|
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers |
1 944 843 365 |
1 944 843 365 |
|
Structures et dispositifs de sécurité routière |
303 540 107 |
303 540 107 |
|
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers |
26 180 665 |
26 180 665 |
|
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières |
836 914 974 |
836 914 974 |
|
Désendettement de l’État |
778 207 619 |
778 207 619 |
|
Développement agricole et rural |
159 000 000 |
159 000 000 |
|
Développement et transfert en agriculture |
67 930 000 |
67 930 000 |
|
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
91 070 000 |
91 070 000 |
|
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale |
358 300 000 |
358 300 000 |
|
Électrification rurale |
355 300 000 |
355 300 000 |
|
Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l’État |
240 000 000 |
197 000 000 |
|
Contribution des cessions immobilières au désendettement de l’État |
0 |
0 |
|
Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État |
240 000 000 |
197 000 000 |
|
Participations financières de l’État |
3 012 762 342 |
3 012 762 342 |
|
Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État |
2 916 948 530 |
2 916 948 530 |
|
Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État |
95 813 812 |
95 813 812 |
|
Pensions |
69 797 902 583 |
69 797 902 583 |
|
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité |
66 628 110 439 |
66 628 110 439 |
|
dont titre 2 |
66 627 810 439 |
66 627 810 439 |
|
Ouvriers des établissements industriels de l’État |
2 075 491 072 |
2 075 491 072 |
|
dont titre 2 |
2 068 400 087 |
2 068 400 087 |
|
Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
1 094 301 072 |
1 094 301 072 |
|
dont titre 2 |
17 700 000 |
17 700 000 |
|
Total |
75 512 808 290 |
75 469 808 290 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(en euros) |
||
|
Mission / Programme |
Autorisations |
Crédits |
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
|
Relations avec l’Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
|
Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale |
0 |
0 |
|
Relations avec l’Union des Comores |
0 |
0 |
|
Avances à l’audiovisuel public |
3 816 514 211 |
3 816 514 211 |
|
France Télévisions |
2 378 650 000 |
2 378 650 000 |
|
ARTE France |
298 114 886 |
298 114 886 |
|
Radio France |
645 600 000 |
645 600 000 |
|
France Médias Monde |
306 983 551 |
306 983 551 |
|
Institut national de l’audiovisuel |
102 923 318 |
102 923 318 |
|
TV5 Monde |
84 242 456 |
84 242 456 |
|
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution |
147 482 318 220 |
147 482 318 220 |
|
Avances aux collectivités et établissements publics, à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution |
206 000 000 |
206 000 000 |
|
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
140 226 061 986 |
140 226 061 986 |
|
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 |
0 |
0 |
|
Avances sur le montant des produits d’accise sur les énergies revenant aux régions, départements et divers organismes |
7 050 256 234 |
7 050 256 234 |
|
Prêts à des États étrangers |
611 018 639 |
790 917 945 |
|
Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France |
600 000 000 |
664 899 306 |
|
Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
11 018 639 |
11 018 639 |
|
Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers |
0 |
115 000 000 |
|
Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro |
0 |
0 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
230 050 000 |
351 835 310 |
|
Prêts et avances pour le logement des agents de l’État |
50 000 |
50 000 |
|
Prêts pour le développement économique et social |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
Soutien à la filière nickel en Nouvelle Calédonie |
130 000 000 |
130 000 000 |
|
Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d’avenir |
0 |
0 |
|
Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris - Charles-de-Gaulle |
0 |
121 785 310 |
|
Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine |
0 |
0 |
|
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
9 415 000 000 |
9 415 000 000 |
|
Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
9 000 000 000 |
9 000 000 000 |
|
Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics |
360 000 000 |
360 000 000 |
|
Prêts et avances à des services de l’État |
30 000 000 |
30 000 000 |
|
Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
Prêts aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité |
0 |
0 |
|
Prêts destinés à soutenir Île-de-France Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
|
Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19 |
0 |
0 |
|
Prêts à FranceAgriMer au titre des préfinancements de fonds européens |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
Total |
161 554 901 070 |
161 856 585 686 |
COMPTES DE COMMERCE
|
(en euros) |
||
|
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
|
901 |
Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers et énergies alternatives, biens et services complémentaires |
125 000 000 |
|
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
|
910 |
Couverture des risques financiers de l’État |
725 000 000 |
|
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État |
0 |
|
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État |
22 700 000 000 |
|
|
Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
21 000 000 000 |
|
|
Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d’instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
|
904 |
Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés |
0 |
|
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
|
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
|
916 |
Soutien financier à la mise en œuvre du nouveau nucléaire français |
260 000 000 |
|
915 |
Soutien financier au commerce extérieur |
0 |
|
|
Total |
23 833 609 800 |
COMPTES D’OPÉRATIONS MONÉTAIRES
|
(en euros) |
||
|
Numéro |
Intitulé du compte |
Autorisation |
|
951 |
Émission des monnaies métalliques |
0 |
|
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
|
953 |
Pertes et bénéfices de change |
175 000 000 |
|
|
Total |
175 000 000 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
BUDGET GÉNÉRAL
|
Action extérieure de l’État |
34 391 367 483 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
33 963 824 761 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
3 036 837 575 |
|
dont dépenses d’investissement |
103 913 995 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
50 000 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
21 416 200 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Prélèvements sur recettes |
30 905 520 986 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
427 542 722 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
427 542 722 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
427 542 722 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
5 873 578 141 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
5 495 473 856 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
5 425 331 008 |
|
dont dépenses d’investissement |
644 373 469 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
70 142 848 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
378 104 285 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
91 371 285 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
78 071 285 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
13 300 000 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
286 733 000 |
|
Agriculture et alimentation |
16 055 015 520 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
14 954 180 115 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
3 132 999 119 |
|
dont dépenses d’investissement |
94 822 122 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
9 169 000 000 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
57 180 996 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
2 595 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
1 100 835 405 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
451 789 693 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
378 178 197 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
73 611 496 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
649 045 712 |
|
Aide publique au développement |
3 963 698 366 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
3 963 698 366 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
3 170 780 421 |
|
dont dépenses d’investissement |
0 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
790 917 945 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
2 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
0 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
0 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
0 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Cohésion des territoires |
38 955 088 575 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
35 086 627 473 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
22 247 793 887 |
|
dont dépenses d’investissement |
5 690 715 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
420 833 586 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
12 418 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
3 868 461 102 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
266 958 102 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
237 758 102 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
29 200 000 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
3 601 503 000 |
|
Conseil et contrôle de l’État |
862 973 124 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
862 973 124 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
858 573 124 |
|
dont dépenses d’investissement |
15 143 435 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
4 400 000 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
0 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
0 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
0 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Crédits non répartis |
185 000 000 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
185 000 000 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
185 000 000 |
|
dont dépenses d’investissement |
0 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
0 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
0 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
0 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Culture |
4 907 463 275 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
3 537 639 790 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
2 338 039 790 |
|
dont dépenses d’investissement |
233 355 167 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
4 600 000 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
1 195 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
1 369 823 485 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs (y compris fonds de concours et attributions de produits) |
1 332 857 104 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
1 158 761 941 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
171 492 466 |
|
dont dotation en fonds propres |
2 602 697 |
|
Ressources affectées*** |
36 966 381 |
|
Défense |
73 948 071 085 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
73 244 653 282 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
72 450 022 994 |
|
dont dépenses d’investissement |
27 935 277 739 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
669 630 288 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
125 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
703 417 803 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
703 417 803 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
584 463 104 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
118 954 699 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
1 041 244 369 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
961 428 827 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
886 628 827 |
|
dont dépenses d’investissement |
31 508 605 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
73 800 000 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
1 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
79 815 542 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
79 815 542 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
77 324 504 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
2 491 038 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
48 409 390 084 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
34 407 236 320 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
20 997 601 441 |
|
dont dépenses d’investissement |
213 338 337 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
480 085 310 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
3 570 549 569 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
9 359 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
14 002 153 764 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
2 415 821 767 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
2 390 670 282 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
11 385 401 |
|
dont dotation en fonds propres |
13 766 084 |
|
Ressources affectées*** |
11 586 331 997 |
|
Économie |
22 677 939 381 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
19 673 081 075 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
3 350 798 468 |
|
dont dépenses d’investissement |
200 000 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
3 242 762 342 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
9 520 265 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
13 070 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
3 004 858 306 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
147 373 011 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
147 373 011 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
2 857 485 295 |
|
Engagements financiers de l’État |
82 480 677 358 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
82 480 677 358 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
74 451 969 739 |
|
dont dépenses d’investissement |
0 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
1 138 207 619 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
11 500 000 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
6 879 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
0 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
0 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
0 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Enseignement scolaire |
91 110 054 196 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
90 975 393 045 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
90 725 238 045 |
|
dont dépenses d’investissement |
178 784 849 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
21 155 000 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
229 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
134 661 151 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
134 661 151 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
130 223 580 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
958 404 |
|
dont dotation en fonds propres |
3 479 167 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
11 330 676 367 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
11 330 676 367 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
11 084 670 436 |
|
dont dépenses d’investissement |
274 458 236 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
197 000 000 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
31 005 931 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
18 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
0 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
0 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
0 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Immigration, asile et intégration |
2 088 796 615 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
1 739 406 179 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
1 739 406 179 |
|
dont dépenses d’investissement |
150 961 402 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
349 390 436 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
348 190 436 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
336 815 436 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
11 375 000 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
1 200 000 |
|
Investir pour la France de 2030 |
3 999 870 000 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
3 999 870 000 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
3 999 870 000 |
|
dont dépenses d’investissement |
0 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
0 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
0 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
0 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Justice |
13 573 043 802 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
13 336 179 104 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
13 319 306 607 |
|
dont dépenses d’investissement |
1 159 572 100 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
6 872 497 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
10 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
236 864 698 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
112 492 198 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
111 572 198 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
920 000 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
124 372 500 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
6 082 055 312 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
4 836 422 885 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
403 908 674 |
|
dont dépenses d’investissement |
6 410 000 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
3 816 514 211 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
616 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
1 245 632 427 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
308 617 427 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
266 085 282 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
42 532 145 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
937 015 000 |
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
2 220 312 055 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
2 138 233 673 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
1 520 458 673 |
|
dont dépenses d’investissement |
180 000 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
23 775 000 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
594 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
82 078 382 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
82 078 382 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
75 128 382 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
6 950 000 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Outre-mer |
8 922 765 472 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
8 910 195 499 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
3 727 218 999 |
|
dont dépenses d’investissement |
122 674 641 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
127 976 500 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
5 055 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
12 569 973 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
12 569 973 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
11 666 973 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
903 000 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Pouvoirs publics |
1 159 381 572 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
1 159 381 572 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
1 159 381 572 |
|
dont dépenses d’investissement |
0 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
0 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
0 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
0 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
41 097 676 094 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
15 296 372 395 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
6 783 602 726 |
|
dont dépenses d’investissement |
23 920 454 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
40 769 669 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
8 472 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
25 801 303 699 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
25 270 903 699 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
24 481 455 649 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
765 586 703 |
|
dont dotation en fonds propres |
23 861 347 |
|
Ressources affectées*** |
530 400 000 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
76 070 996 446 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
76 059 829 596 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
6 261 927 013 |
|
dont dépenses d’investissement |
0 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
69 797 902 583 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
11 166 850 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
11 166 850 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
11 166 850 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
195 837 048 461 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
195 407 048 461 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
3 991 242 039 |
|
dont dépenses d’investissement |
10 544 673 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
148 319 233 194 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
210 000 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Prélèvements sur recettes |
43 096 363 228 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
430 000 000 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
0 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
0 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
430 000 000 |
|
Remboursements et dégrèvements |
144 505 838 201 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
144 505 838 201 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
144 505 838 201 |
|
dont dépenses d’investissement |
0 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
0 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
0 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
0 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Santé |
2 539 433 258 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
2 475 923 729 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
1 705 923 729 |
|
dont dépenses d’investissement |
0 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
15 000 000 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
755 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
63 509 529 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
63 109 529 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
63 109 529 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
400 000 |
|
Sécurités |
27 532 494 822 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
27 448 036 083 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
26 550 920 215 |
|
dont dépenses d’investissement |
1 001 566 298 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
329 720 772 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
440 395 096 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
127 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
84 458 739 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
84 458 739 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
79 472 500 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
3 000 000 |
|
dont dotation en fonds propres |
1 986 239 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
45 415 662 632 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
45 382 392 927 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
32 152 392 927 |
|
dont dépenses d’investissement |
0 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
13 230 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
33 269 705 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
33 269 705 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
33 269 705 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
6 365 954 491 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
5 983 831 997 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
1 109 031 997 |
|
dont dépenses d’investissement |
4 917 115 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
36 800 000 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
4 838 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
382 122 494 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
142 013 494 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
104 345 016 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
37 668 478 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
240 109 000 |
|
Transformation et fonction publiques |
522 720 127 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
454 159 526 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
447 832 790 |
|
dont dépenses d’investissement |
222 015 674 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
6 326 736 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
68 560 601 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
68 560 601 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
52 315 304 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
16 245 297 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
64 709 658 292 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
29 593 386 970 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
16 877 061 197 |
|
dont dépenses d’investissement |
30 836 470 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
433 325 773 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
12 283 000 000 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
35 116 271 322 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
1 974 927 708 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
1 940 923 769 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
34 003 939 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
33 141 343 614 |
BUDGETS ANNEXES
|
Contrôle et exploitation aériens |
2 675 806 822 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
2 549 159 045 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
2 496 698 045 |
|
dont dépenses d’investissement |
345 128 161 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
30 000 000 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
22 461 000 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
126 647 777 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
126 647 777 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
111 213 465 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
15 434 312 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
|
Publications officielles et information administrative |
147 967 504 |
|
Moyens alloués à la mission, hors opérateurs de l’État |
147 967 504 |
|
Crédits budgétaires de la mission, hors moyens consacrés aux opérateurs |
147 967 504 |
|
dont dépenses d’investissement |
18 043 000 |
|
Dépenses des comptes spéciaux concourant aux politiques publiques visées par la mission |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et des attributions de produits* |
0 |
|
Dépenses fiscales concourant à la mission** |
0 |
|
Moyens alloués aux opérateurs de l’État et autres organismes en charge de services publics |
0 |
|
Crédits budgétaires revenant aux opérateurs |
0 |
|
dont subventions aux opérateurs pour charge de service public |
0 |
|
dont subventions pour charges d’investissement |
0 |
|
dont dotation en fonds propres |
0 |
|
Ressources affectées*** |
0 |
* Les fonds de concours et attributions de produits correspondent à des données estimatives pour 2027. Ces données sont calculées au regard des informations connues avant le dépôt du projet de loi de finances.
** Le niveau de fiabilité des chiffrages de dépenses fiscales dépend de la disponibilité des données nécessaires à la reconstitution de l’impôt qui serait dû en l’absence des dépenses fiscales considérées. Par ailleurs, les chiffrages des dépenses fiscales ne peuvent intégrer ni les modifications des comportements fiscaux des contribuables qu’elles induisent, ni les interactions entre dépenses fiscales.
Les chiffrages présentés pour 2027 ont été réalisés sur la base des seules mesures votées avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2027. L’impact des dispositions fiscales de ce dernier sur les recettes 2027 est, pour sa part, présenté dans les tomes I et II de l’annexe « Évaluation des Voies et Moyens ». Ces chiffrages sont établis au moment du dépôt du projet de loi de finances à l’Assemblée nationale, et ne sont pas actualisés au cours des débats.
Le « Coût total des dépenses fiscales » constitue une somme de dépenses fiscales dont les niveaux de fiabilité peuvent ne pas être identiques (cf. caractéristique « Fiabilité » indiquée pour chaque dépense fiscale). Il ne prend pas en compte les dispositifs inférieurs à 0,5 million d’euros (« ε »).
Par ailleurs, afin d’assurer une comparabilité d’une année sur l’autre, lorsqu’une dépense fiscale est non chiffrable (« nc ») en 2027, le montant pris en compte dans le total 2027 correspond au dernier chiffrage connu (montant 2026 ou 2025) ; si aucun montant n’est connu, la valeur nulle est retenue dans le total. La portée du total s’avère toutefois limitée en raison des interactions éventuelles entre dépenses fiscales. Il n’est donc indiqué qu’à titre d’ordre de grandeur et ne saurait être considéré comme une véritable sommation des dépenses fiscales du programme.
*** Les ressources affectées prises en compte dans le présent état législatif sont constituées de l’ensemble des taxes et redevances affectées à des opérateurs de l’État ou à des tiers en charge de missions de service public, autres que les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale et les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle.
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Projet de loi de finances |
1 |
Un objectif de niveau mission qui est aussi un objectif de niveau programme, s’accompagne du numéro de programme indiqué entre parenthèses et la mention « [Stratégique] » est adjointe à l’objectif du programme. Idem pour les indicateurs.
Action extérieure de l’État
Défendre l’État de Droit dans le monde, le multilatéralisme et une Europe souveraine, unie et démocratique (105)
Optimiser l’effort français en faveur du maintien de la paix
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire (151)
105 – Action de la France en Europe et dans le monde
Assurer la sécurité des Français par la paix, l’autonomie stratégique et la sécurité internationale
Accroître la sécurité de la France au travers de celle de nos partenaires
Lutte contre la désinformation et communication stratégique
Veiller à la sécurité des Français à l’étranger
Assurer un service diplomatique efficient contribuant à la résilience nationale
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Poursuivre les efforts en faveur de l’égalité femme/homme
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Défendre l’État de Droit dans le monde, le multilatéralisme et une Europe souveraine, unie et démocratique [Stratégique]
Dossiers préparés dans le cadre des échéances européennes et des échanges bilatéraux
Position de la France dans le classement mondial des contributeurs financiers des organisations internationales
Promouvoir les objectifs environnementaux à l’international
151 – Français à l’étranger et affaires consulaires
Renforcer la qualité et l’efficience du service consulaire [Stratégique]
Délai de transcription des actes d’état civil
Délais de traitement des documents administratifs et des demandes de titres, de la prise de rendez-vous jusqu’à la délivrance au demandeur
Nombre de documents délivrés par ETPT
Simplifier les démarches administratives
Dématérialisation des services consulaires
185 – Diplomatie culturelle et d’influence
Accroître la performance du dispositif d’aide à l’export
Accompagnement des acteurs économiques
Développer l’attractivité de la France
Attractivité de l’enseignement supérieur et de la recherche
Attractivité de la France en termes d’investissements
Bourses du gouvernement français
Dynamiser les ressources externes
Autofinancement et partenariats
Renforcer l’influence culturelle, linguistique et éducative de la France
Diffusion de la langue française
Établissements du réseau de l’enseignement français à l’étranger
Présence de la culture et des idées françaises à l’étranger
Administration générale et territoriale de l’État
Améliorer l’efficience immobilière
Optimisation de l’occupation de l’immobilier de bureau
Assurer la parité des emplois de la filière préfectorale et territoriale de l’État
Taux de féminisation dans les primo-nominations
216 – Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur
Améliorer la performance des fonctions supports
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion des ressources humaines
Efficience immobilière
Engager une transformation du numérique
Efficience numérique
Optimiser la fonction juridique du ministère
Coût moyen de la fonction juridique du ministère de l’Intérieur
Taux de réussite de l’État (SGAMI et préfectures) devant les juridictions administratives et judiciaires
232 – Vie politique
Améliorer l’information des citoyens
Amélioration de l’acheminement de la propagande à l’électeur à la bonne adresse
Optimiser le délai de remboursement des candidats
Délai moyen du remboursement de la propagande électorale
Délai moyen du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne
Organiser les élections au meilleur coût
Coût moyen de l’élection par électeur inscrit sur les listes électorales
354 – Administration territoriale de l’État
Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures
Délai d’enregistrement des demandes d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA)
Délai de traitement des demandes de titre de séjour "Talent"
Délai moyen de traitement des demandes de renouvellement de titre séjour
Délai moyen de traitement des premières demandes d’admission au séjour
Améliorer l’efficience de l’administration territoriale de l’Etat
Taux d’évolution de la surface de l’immobilier de bureaux
Taux de véhicules mutualisés entre au moins deux services de l’État sur le périmètre de l’ATE
Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité
Pourcentage de préfectures respectant la cible de 4 exercices territoriaux de gestion de crise réalisés avec activation du COD
Taux d’exercices PPI réalisés dans les délais réglementaires
Taux de contrôle des établissements exerçant une activité définie par les articles L. 312-1 et L. 313-2 du code de sécurité intérieur contrôlés
Taux de respect des obligations annuelles des visites périodiques par la commission de sécurité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) soumis à obligation de contrôle (en année N)
Elargir et diversifier les conditions d’accueil du public
Taux de sites labellisés sur le référentiel qualité de l’administration territoriale de l’État (ATE)
Réaffirmer les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi
Délai moyen de mise à disposition des cartes nationales d’identité et passeports
Délais moyens d’instruction des titres
Taux d’actes transmis via le système d’information @CTES
Taux de contrôle des actes des collectivités locales et établissements publics
Taux de dossiers de fraude documentaire et à l’identité détectés par les centres d’expertise et de ressources titres (CERT) pour la CNI, le passeport, le permis de conduire et le certificat d’immatriculation d’une part et les préfectures pour les titres de séjour d’autre part
Renforcer l’attractivité de l’administration territoriale de l’État
Nombre de préfectures dont le nombre de postes non pourvus est supérieur à 3%
Nombre et pourcentage de postes non pourvus au niveau national
Agriculture et alimentation
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles et des filières agroalimentaires (149)
Part des superficies cultivées en agriculture biologique dans la superficie agricole utilisée (S.A.U.)
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement (206)
Maîtrise de l’utilisation des pesticides et des antibiotiques
149 – Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire
Combiner la performance économique et environnementale des exploitations agricoles et des filières agroalimentaires [Stratégique]
Evolution des parts de marché françaises à l’international pour les produits agricoles et agro-alimentaires, forêt-bois, bio-sources et le machinisme agricole
Part des concours publics à l’agriculture au sein de l’excédent brut d’exploitation des entreprises agricoles
Investir dans les territoires ruraux
Part des bénéficiaires d’ICHN dans l’ensemble des demandeurs des aides PAC
Renforcer la qualité du service
Taux de dossiers (1er pilier, ICHN, MAEC-BIO) payés dans les délais prévus
206 – Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation
Evaluer, prévenir et réduire les risques sanitaires à tous les stades de la production
Suivi de l’activité de l’ANSES
Suivi des non-conformités constatées lors des inspections
Favoriser le changement de pratiques afin de préserver la santé publique et l’environnement [Stratégique]
Promotion de l’ancrage territorial de l’alimentation
S’assurer de la réactivité et de l’efficience du système de contrôle sanitaire
Efficacité des services de contrôle sanitaire
Préparation à la gestion de risques sanitaires
215 – Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture
Mettre en oeuvre les actions ministérielles dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Efficience de la fonction achat
Efficience de la fonction immobilière
Sécuriser et simplifier l’accès des usagers au droit, aux données et procédures du ministère
Taux d’utilisation des téléprocédures
Taux de télédéclaration des enquêtes statistiques régulières.
Aide publique au développement
Renforcer l’évaluation et la redevabilité de l’action en matière de développement
Efficience de l’aide bilatérale
110 – Aide économique et financière au développement
Assurer une gestion efficace et rigoureuse des crédits octroyés à l’aide au développement
Capacité des fonds multilatéraux à mener avec succès des projets compatibles avec la réalisation de leurs objectifs de développement
Effet de levier de l’activité de prêts de l’AFD
Frais de gestion du programme 110
Contribuer à la mise en œuvre des ODD, en concentrant l’aide sur les zones prioritaires et les priorités stratégiques françaises
Part (en montant) de l’effort financier de l’Etat pour les pays les moins avancés puis les pays vulnérables
Part des prêts de l’AFD qui sont affectés aux priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées au climat parmi les priorités thématiques du CICID
Part des ressources subventionnées des fonds multilatéraux qui sont affectées aux zones géographiques prioritaires
209 – Solidarité à l’égard des pays en développement
Améliorer la redevabilité et l’efficacité de l’aide
Frais de gestion du programme 209
Contribuer à la mise en oeuvre des ODD, en renforçant la composante bilatérale et en concentrant l’aide sur les pays prioritaires
Part des crédits bilatéraux du programme dédiés aux priorités du CPPI
Part des crédits du programme destinés à des pays prioritaires
Part des crédits multilatéraux du programme dédiés aux priorités sectorielles du CCPI
Renforcer les partenariats
Evolution de l’APD support transitant par les collectivités territoriales françaises
Part de l’APD bilatérale française transitant par la société civile dans l’APD bilatérale française totale
Volume de l’activité des opérateurs AFD et Expertise France en gestion déléguée par l’Union européenne
Avances à l’audiovisuel public (Compte de concours financiers)
841 – France Télévisions
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat d’exploitation
Proposer une offre de service public, axée sur la création française et européenne dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les dépenses totales
Qualité des programmes de fiction et d’information
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Audiences de France Télévisions
842 – ARTE France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Diffuser cette offre de programmes au public le plus large, sur tous les supports, partout en Europe
Audiences linéaire et non linéaire
Offrir des programmes culturels français et européens en donnant la priorité à la création et aux inédits
Part des investissements dans les programmes dans les dépenses totales
Volume horaire annuel de programmes engagés par ARTE France et bénéficiant de droits non-linéaires européens
843 – Radio France
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Charges de personnel
Index égalité femmes-hommes
Ressources propres
Résultat d’exploitation
Proposer une offre radiophonique de service public, axée sur la culture, dans un univers de média global
Proposer une offre radiophonique et culturelle de service public
Proposer une stratégie commune des formations musicales et de France Musique pour faire rayonner le patrimoine musical classique et promouvoir la création musicale contemporaine
S’adresser au public le plus large dans un environnement numérique
Audience des offres numériques
Audiences radio des antennes du groupe – en part d’audience
Fréquentation des concerts donnés par les formations musicales produits par Radio France au sein de la Maison de la Radio et hors les murs
844 – France Médias Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Résultat opérationnel récurrent
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience linéaire
Volume de contacts pour France Médias Monde (audience linéaire et numérique)
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Opinions favorables évaluant les valeurs d’expertise, d’objectivité et de référence
Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation
845 – Institut national de l’audiovisuel
Assurer la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel
Nombre de vidéos vues en ligne par le grand public
Taux de migration sur robotique des contenus du dépôt légal encore stockés sur supports physiques
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Ressources propres
Constituer et transmettre les savoirs et les compétences
Taux d’insertion professionnelle des diplômés
847 – TV5 Monde
Assurer la maîtrise de la masse salariale, optimiser la gestion et être une entreprise de média exemplaire
Evolution des ressources propres
Index égalité femmes-hommes
Maîtrise des charges
Développer la présence française et francophone dans le paysage audiovisuel mondial
Audience des offres numériques
Audience réelle
Proposer une offre reflet de la culture et des valeurs françaises et francophones dans un univers de média global
Part des dépenses de programmes dans les charges d’exploitation totales
Avances aux collectivités territoriales et aux collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution (Compte de concours financiers)
833 – Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
Mettre les avances de TICPE et de frais de gestion à disposition des départements et des régions à une date certaine
Taux de versement des avances de TICPE (taxe intérieure de consommation des produits énergétiques) et de frais de gestion aux départements et aux régions
Mettre les avances sur contributions directes locales à disposition des collectivités territoriales à une date certaine
Taux de versement des avances aux collectivités sur contributions directes locales
834 – Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19
Assurer l’accès rapide des départements au mécanisme d’avances remboursables
Taux de remboursement des crédits par les collectivités bénéficiaires
Cohésion des territoires
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement (109)
Taux d’effort net médian
Améliorer l’encadrement éducatif et les chances de réussite scolaire des élèves les plus en difficulté
Évolution des chances de réussite scolaire des élèves scolarisés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV)
Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables (177)
Améliorer la qualité et promouvoir la transition écologique du parc privé, et plus largement de la construction (135)
Consommation énergétique globale des logements
Améliorer le parc de logements locatifs sociaux en termes de garanties d’accès, de répartition territoriale et de consommation énergétique (135)
Fluidité du parc de logements sociaux
Performance du dispositif DALO
Lutter contre les concentrations de pauvreté et favoriser l’accès et le retour à l’emploi des habitants des QPV
Écart de revenu et d’emploi entre les QPV et celui des agglomérations environnantes
Soutenir la compétitivité et l’attractivité des territoires
Ecart du taux de création d’entreprises dans les zones prioritaires d’aménagement du territoire par rapport à la moyenne nationale
109 – Aide à l’accès au logement
Aider les ménages modestes à faire face à leurs dépenses de logement [Stratégique]
Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon la configuration familiale
Taux d’effort net médian des ménages en locatif ordinaire ou en accession selon le type de parc
112 – Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire
Renforcer la cohésion sociale et territoriale
Impact des crédits FNADT dans les dispositifs contractuels entre l’État et les collectivités locales
Réduction du temps d’accès des usagers à une maison "France Services" et amélioration du service rendu
Renforcer les capacités stratégiques et techniques des collectivités territoriales et des acteurs dans les territoires
Soutenir efficacement les collectivités en demande d’ingénierie pour accélérer leurs projets spécifiques
135 – Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat
Améliorer la qualité et promouvoir la transition écologique du parc privé, et plus largement de la construction [Stratégique]
Concours de l’ANAH à la réalisation de rénovations performantes
Couverture des enjeux de l’habitat privé liés à l’habitat indigne et aux copropriétés dégradées par les dispositifs de l’ANAH
Économies d’énergie et performance environnementale grâce à MaPrimeRénov par geste
Part des aides de l’ANAH à destination des ménages aux revenus modestes ou très modestes
Améliorer le parc de logements locatifs sociaux en termes de garanties d’accès, de répartition territoriale et de consommation énergétique [Stratégique]
Atteinte des objectifs annuels de financement de logements locatifs sociaux (LLS) dans les communes soumises à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU)
Consommation énergétique des logements sociaux
Part des attributions de logements sociaux hors QPV dédiées aux demandeurs de logements sociaux du premier quartile de ressources ou à des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées
Pourcentage de logements locatifs sociaux agréés
Promouvoir la planification, la connaissance et le développement des territoires
Développement des pôles urbains d’intérêt national
Intervention des établissements publics fonciers (EPF) d’État et locaux en recyclage de friches
Taux de couverture de la planification urbaine intercommunale
147 – Politique de la ville
Améliorer la qualité de l’habitat pour les habitants des quartiers concernés dans le cadre des programmes de rénovation urbaine
Suivi de l’amélioration de la qualité des logements locatifs sociaux dans le cadre du NPNRU
Suivi de la reconstitution de l’offre de logements locatifs sociaux NPNRU
Renforcer l’activité et la mixité fonctionnelle des territoires urbains prioritaires
Écart entre la densité d’établissements exerçant une activité de commerce dans les QPV et celle constatée dans les unités urbaines correspondantes
177 – Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
Améliorer l’efficience de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables
Suivi de la contractualisation pluriannuelle entre les opérateurs locaux et l’État
Améliorer la qualité de l’offre de services pour les personnes les plus vulnérables [Stratégique]
Part de logements sociaux attribués à des ménages sans domicile
Taux de réponse positive du SIAO (service intégré d’accueil et d’orientation) aux demandeurs d’hébergement
Conseil et contrôle de l’État
126 – Conseil économique, social et environnemental
Conseiller les pouvoirs publics
Impact des travaux
Participation citoyenne
Travaux consultatifs
Dialoguer et coopérer
Interagir avec les territoires et à l’international
Participer à la transition énergétique
Gestion environnementale du CESE
164 – Cour des comptes et autres juridictions financières
Assister les pouvoirs publics
Avis rendus par le Haut-Conseil des Finances publiques
Nombre d’auditions au Parlement
Nombre de rapports établis par les CRTC
Contribuer à l’amélioration de la gestion publique et des politiques publiques
Délais des travaux d’examen de la gestion
Suites données aux recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes
Informer les citoyens
Publication des rapports
Sanctionner les irrégularités et les fautes de gestion
Suites données aux irrégularités
165 – Conseil d’État et autres juridictions administratives
Améliorer l’efficience des juridictions
Nombre d’affaires réglées par agent de greffe
Nombre d’affaires réglées par membre du Conseil d’État, par magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ou par rapporteur de la Cour nationale du droit d’asile
Assurer l’efficacité du travail consultatif
Proportion des textes examinés en moins de deux mois par les sections administratives du Conseil d’État
Maintenir la qualité des décisions juridictionnelles
Taux d’annulation des décisions juridictionnelles
Réduire les délais de jugement
Délai moyen constaté de jugement des affaires devant le Conseil d’État, les cours administratives d’appel, les tribunaux administratifs et la Cour nationale du droit d’asile et délai prévisible moyen de jugement devant le Tribunal du stationnement payant
Proportion d’affaires en stock enregistrées depuis plus de 2 ans au Conseil d’État, dans les cours administratives d’appel et dans les tribunaux administratifs et depuis plus d’un an à la Cour nationale du droit d’asile et au Tribunal du stationnement payant
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (Compte d’affectation spéciale)
751 – Structures et dispositifs de sécurité routière
Assurer l’efficacité du système de contrôle automatisé, en termes de respect des règles du code de la route et en termes de gestion
Disponibilité des radars
Évolution des vitesses moyennes
Taux de transformation des messages d’infraction émis par les dispositifs de contrôle automatisé des vitesses en avis de contravention
753 – Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Assurer l’efficacité du procès-verbal électronique au sein des services de l’Etat
Taux de transformation des infractions relevées par les dispositifs de verbalisation électronique de l’Etat en avis de contravention
Contrôle et exploitation aériens (Budget annexe)
612 – Navigation aérienne
Améliorer la ponctualité des vols
Retard ATFM moyen par vol
Assurer un haut niveau de sécurité de la navigation aérienne
Maturité de la gestion de la sécurité
Maîtriser l’impact environnemental du trafic aérien
Efficacité horizontale des vols (écart entre la trajectoire parcourue et la trajectoire directe des vols)
613 – Soutien aux prestations de l’aviation civile
Égalité professionnelle
Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par le code général de la fonction publique
Faire de l’ENAC, une école de référence
Coût de la formation des élèves
Taux de femmes admises aux concours de l’ENAC
Maîtriser l’équilibre recettes / dépenses et l’endettement du budget annexe
Suivi et maîtrise de l’endettement
614 – Transports aériens, surveillance et certification
Concourir à la sécurité et à la sûreté de l’aviation civile
Efficacité dans la conduite des enquêtes techniques de sécurité et dans l’exploitation de leurs résultats
Pourcentage d’inspections au sol réalisées sur des exploitants aériens étrangers priorisés et opérant de manière régulière sur les aéroports français
Réduction des écarts à la réglementation grâce à des contrôles appropriés
Limiter les impacts environnementaux du transport aérien
Application des marchés carbone au transport aérien
Respect de la réglementation environnementale
Culture
Accroître l’accès du public au patrimoine national (175)
Fréquentation des institutions patrimoniales et architecturales
Augmenter la fréquentation du public dans les lieux culturels sur l’ensemble du territoire
Fréquentation des lieux subventionnés
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle (361)
Part des enfants scolarisés en école ou collège se voyant proposer une action EAC en temps scolaire
131 – Création
Diffuser davantage les oeuvres et les productions culturelles en France et à l’étranger
Allongement de la diffusion des spectacles
Effort d’irrigation territoriale
Donner des bases économiques et professionnelles solides à la création
Équilibre financier des structures
Promotion de l’emploi artistique
Trouver le bon équilibre entre production et diffusion
Place de la création dans la programmation des structures de production subventionnées
175 – Patrimoines
Accroître l’accès du public au patrimoine national [Stratégique]
Accessibilité des collections au public
Taux de satisfaction du public des institutions et des sites patrimoniaux
Améliorer la connaissance et la conservation des patrimoines
Archéologie préventive : Proportion des dossiers d’aménagement reçus faisant l’objet d’un arrêté de prescription de diagnostic et/ou d’un arrêté de prescription de fouilles préventives
Part des crédits de conservation préventive par rapport aux crédits de restauration des monuments historiques
Qualité de la maîtrise d’ouvrage État
Elargir les sources d’enrichissement des patrimoines publics
Effet de levier de la participation financière de l’État dans les travaux de restauration des monuments historiques qui ne lui appartiennent pas
Taux de ressources propres des institutions patrimoniales et architecturales
224 – Soutien aux politiques du ministère de la culture
Optimiser l’utilisation des crédits dédiés aux fonctions soutien
Index égalité professionnelle [Stratégique]
Taux de dématérialisation des démarches de subvention et taux de satisfaction usager sur les démarches en ligne
Taux de féminisation dans les nominations sur les emplois dits supérieurs
361 – Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
Améliorer l’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur
Taux d’insertion professionnelle des diplômés de l’enseignement supérieur Culture
Favoriser un accès équitable à la culture notamment grâce au développement de l’éducation artistique et culturelle [Stratégique]
Efforts en faveur de la mobilisation et de la diversification des pratiques culturelles des jeunes via le pass Culture
Mesure de l’effort en faveur des territoires prioritaires (% des crédits)
Promouvoir, auprès du public le plus large, la recherche culturelle et la culture scientifique et technique
Évolution du nombre annuel de visiteurs physiques d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Taux de satisfaction des visiteurs d’Universcience
Renforcer l’autonomie financière des établissements publics diffusant la culture scientifique et technique notamment par l’amélioration de la part de leurs ressources propres
Part des ressources propres d’Universcience, opérateur de la culture scientifique et technique
Défense
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées (146)
144 – Environnement et prospective de la politique de défense
Améliorer la qualité et l’orientation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
Taux de réalisation des programmes de recherche civile répondant à des besoins de la défense
Améliorer le niveau de sécurité des forces et du patrimoine industriel et économique lié à la défense (DRSD)
Taux d’avis émis dans les délais prescrits
Taux d’inspection des sites dans les délais prescrits
Contribuer à l’autorisation et au contrôle des transferts des biens et technologies sensibles
Délai de traitement des dossiers d’exportation de matériels de guerre
Développer des capacités spatiales et de défense souveraines
Taux de progression des études
Taux de réalisation des études
Développer les capacités scientifiques technologiques et industrielles nécessaires à la défense
Taux de progression des technologies spécifiques nécessaires à la défense
146 – Équipement des forces
Assurer une efficience maximale de la dépense d’équipement des forces
Efficience du processus de paiement
Evolution annuelle moyenne des devis des opérations d’armement principales
Mettre à la disposition des armées les armements et matériels nécessaires au succès des opérations des forces armées [Stratégique]
Evolution annuelle moyenne des délais de réalisation des opérations d’armement principales
Taux de progression du lancement des nouveaux programmes en coopération
Taux de réalisation des opérations d’armement
178 – Préparation et emploi des forces
Commander des forces, aptes à comprendre et influencer
Efficacité du pré-positionnement des forces
États-majors tactiques
Exercices impliquant les états-majors
Signalements stratégiques
Volume de personnel militaire déployé
Entraîner les forces
Entrainement du domaine Cyber
Entrainements du domaine spatial
Préparer l’avenir
Réserve opérationnelle
Verdissement du parc des véhicules du ministère
Soutenir les forces
Améliorer le soutien du combattant
Coût de la fonction « restauration-hébergement »
Coût de la fonction maintien en condition opérationnelle par milieu
Soutien des opérations par le commissariat au numérique de défense
Soutien du SSA aux opérations
212 – Soutien de la politique de la défense
Accompagner la politique d’égalité entre les femmes et les hommes
Index égalité professionnelle au sein du ministère des armées
Rationaliser la gestion des coûts, des délais et améliorer l’efficience des infrastructures et du soutien
Efficience de la fonction achat
Efficience de la maintenance du site de Balard
Respect des délais et des coûts des grands projets d’infrastructure
Respect des délais et des coûts des projets informatiques
Suivi des achats socialement et écologiquement responsables
Réussir la transformation du ministère et garantir les grands équilibres portés par la LPM
Taux de reclassement du personnel militaire
Taux de renouvellement des emplois primo-contractuels - Armées
Développement agricole et rural (Compte d’affectation spéciale)
775 – Développement et transfert en agriculture
Orienter l’action des structures chargées du conseil aux agriculteurs et de l’accompagnement des démarches collectives de développement, en cohérence avec les objectifs principaux du PNDAR : accompagner les transitions des exploitations agricoles vers des systèmes plus résilients et sobres en intrants, tenant compte des besoins des agriculteurs, des consommateurs et des attentes des citoyens, par le conseil dans le cadre de démarches collectives, le transfert de connaissances, de méthodes et d’outils actionnables par les agriculteurs, le développement des compétences
Nombre d’agriculteurs impliqués dans des groupes en transition agro-écologique (GIEE- 30 000)
Nombre de documents de diffusion de connaissances inscrits dans la base de données RD-Agri par le réseau des chambres d’agriculture, le réseau des ONVAR et les GIEE
776 – Recherche appliquée et innovation en agriculture
Renforcer le continuum entre recherche et innovation agricole pour accélérer l’émergence et l’appropriation d’innovations répondant aux enjeux d’une quadruple performance sociale, économique, sanitaire et environnementale
Audience des actions de diffusion et formation organisées par le réseau des instituts techniques agricoles
Capacité des instituts techniques agricoles à développer des partenariats multi-acteurs au niveau européen
Capacité des ITA à diffuser leurs résultats auprès de différents publics (professionnel, grand public, français et international) via les médias traditionnels et numériques
Direction de l’action du Gouvernement
Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes (129)
Taux d’application des lois
129 – Coordination du travail gouvernemental
Accompagner les administrations dans leur transformation et la simplification de leurs relations avec les usagers
Ouverture et diffusion des données publiques
Améliorer l’information du citoyen sur les actions du Gouvernement
Niveau d’information sur l’action du gouvernement
Améliorer la coordination des actions interministérielles de lutte contre les drogues et les toxicomanies
Niveau de mobilisation des partenaires locaux dans la lutte contre les drogues
Améliorer la sécurité et la performance des systèmes d’information de l’État
Niveau de sécurité des systèmes d’information de l’État
Taux de sites sensibles ayant subi un incident dont la durée globale est supérieure à 4h
Améliorer le délai d’instruction des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Délais moyens d’instruction et de paiement des demandes d’indemnisation des victimes des essais nucléaires
Eclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue
Apport des travaux stratégiques et prospectifs pour éclairer l’action des pouvoirs publics et préparer les réformes
Favoriser l’adoption, dans les meilleurs délais, des décrets d’application des lois et des mesures de transposition des directives européennes [Stratégique]
Taux de déficit de transposition des directives européennes
Optimiser le coût et la gestion des fonctions support
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Respect des coûts et délais des grands projets d’investissement
Optimiser le recrutement et la formation initiale des Hauts fonctionnaires
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale à l’INSP
S’assurer de l’efficacité du financement des produits des ministères
308 – Protection des droits et libertés
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM)
Contribution de l’ARCOM aux rapports gouvernementaux, aux projets de loi et au débat public
Délai moyen d’instruction des dossiers
Efficience de la gestion immobilière
Nombre de fréquences nouvelles autorisées et de nouveaux services conventionnés et notifiés
Nombre de modifications administratives et de modifications de fréquences réalisées
Nombre de saisines et d’avertissements traités par agent
Pourcentage de personnes ayant reçu une recommandation qui ne se voient pas reprocher de nouveaux comportements de consommation illicite sur les réseaux pair à pair
Autres autorités administratives indépendantes
Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)
Commission du secret de la défense nationale (CSDN)
Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)
Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR)
Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)
Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP)
Commission d’accès aux documents administratifs (CADA)
Délai moyen d’instruction des dossiers
Nombre de dossiers et de réclamations traités par an et par ETP d’agent traitant
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
Délai moyen d’instruction des dossiers et de transmission d’un avis au gouvernement par la CNIL
Efficience de la gestion des dossiers
Suivi des mises en demeure de la CNIL
Défenseur des droits
Efficience de la gestion des dossiers traités
Taux d’effectivité du suivi des prises de position
Écologie, développement et mobilité durables
Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement (181)
Réduire les émissions de gaz à effet de serre
Emissions de gaz à effet de serre par habitant
113 – Paysages, eau et biodiversité
Assurer la gestion intégrée de la ressource en eau
Masses d’eau en bon état
Plan eau - Réduction des fuites et sécurisation de l’approvisionnement en eau potable
Préserver et restaurer la biodiversité
Effort de protection des espaces naturels terrestres et maritimes
Préservation de la biodiversité ordinaire
Retour à la conformité en police de l’eau et de la nature
SNB2030 - Réduction des pressions - Lutter contre les espèces exotiques envahissantes
159 – Expertise, information géographique et météorologie
IGN : élaborer une description du territoire faisant autorité
Appétence pour les données de l’IGN
Météo-France : disposer d’un système performant de prévision météorologique et d’avertissement des risques météorologiques
Performance des modèles de prévision numérique du temps et de la procédure de vigilance météorologique
Mobiliser les pouvoirs publics et la société civile en faveur de la transition écologique
Contribuer à l’information publique relative à l’environnement et au développement durable
Veiller aux retombées collectives des activités techniques, scientifiques et économiques
Financement de l’établissement par des ressources propres
Production et diffusion des connaissances scientifiques et techniques
174 – Énergie, climat et après-mines
Apporter une aide aux ménages en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d’énergie
Impact de l’usage du chèque énergie sur l’indicateur de précarité énergétique
Taux d’usage du chèque énergie
Maîtriser l’énergie en réduisant la consommation et en développant l’usage des énergies renouvelables
Économies d’énergie via le système CEE
Efficience du fonds chaleur renouvelable de l’ADEME
Suivi du développement de la chaleur EnR&R en lien avec l’atteinte des objectifs européens de part renouvelable dans la consommation d’énergie finale
Réduction des émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Émissions moyennes de CO2 des véhicules neufs
Nombre d’infrastructures de recharge installées dans les locaux à usage d’habitation
Nombre de contribuables ayant bénéficié d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’acquisition et la pose d’un système de recharge pour véhicule électrique
Part des voitures électriques dans les ventes de voitures neuves
181 – Prévention des risques
Limiter l’exposition aux risques technologiques et réduire l’impact des pollutions industrielles et agricoles sur les personnes, les biens et l’environnement [Stratégique]
Nombre total de contrôles des installations classées sur effectif de l’inspection (en ETPT)
Réduire l’impact des déchets et des produits sur les personnes, les biens et l’environnement
Efficacité du fonds économie circulaire
Réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et de l’environnement aux risques naturels majeurs et hydrauliques
Prévention des inondations
Prévision des inondations
203 – Infrastructures et services de transports
Améliorer l’efficacité, l’attractivité, la régularité et la qualité des services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
Contribution à l’exploitation ramenée aux trains-kilomètres
Pourcentage de trains en grand retard (>30 minutes)
Pourcentage de trains supprimés
Régularité des services nationaux de transport conventionnés à 5 minutes
Taux de remplissage
Améliorer la qualité des infrastructures de transports
Coût des opérations de régénération et d’entretien du réseau ferré
État des réseaux routier, ferroviaire et fluvial
Améliorer la régulation dans les transports routiers et développer la part des modes alternatifs à la route
Contrôle des transports routiers
Part de marché des grands ports maritimes
Parts modales des transports non routiers
Contribuer à la compensation de la pénibilité des conditions de travail des conducteurs routiers, avec un objectif de développement de l’emploi
Embauches de conducteurs en contrepartie des départs en CFA
Diminuer l’empreinte carbone des transports
Réduction de l’empreinte carbone des opérations de construction et de régénération des routes
Réduction des émissions du secteur du transport routier de marchandises
205 – Mer, pêche et aquaculture
Mieux contrôler les activités de pêche
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes (DCS) dans le cadre de la politique commune des pêches
Contrôles menés par les administrations de l’État dans le cadre de la politique commune des pêches
Efficacité des contrôles des pêches réalisés
Promouvoir la flotte de commerce et l’emploi maritime
Evolution de l’emploi et de la flotte de commerce maritime
Taux d’emploi des anciens élèves des établissements d’enseignement maritime 6 mois après leur sortie de formation
Renforcer la sécurité maritime et la protection de l’environnement
Contrôle des navires
Contrôles menés par le dispositif de contrôle et de surveillance (DCS) des affaires maritimes dans le cadre des politiques publiques relatives à l’environnement marin
Ratio entre le nombre de personnes sauvées et assistées après une opération de sauvetage coordonnée par les CROSS
Taux de vérification des signalements de pollutions marines par moyens habilités
217 – Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables
Accompagner la politique d’égalité entre les femmes et les hommes
Index égalité femmes-hommes
Être une administration exemplaire, au regard du développement durable, dans la maîtrise des moyens de fonctionnement
Efficience de la gestion immobilière
235 – Sûreté nucléaire et radioprotection
Assurer un contrôle performant de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et renforcer l’information du public
Maîtrise des délais de délivrance des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
Développer l’excellence de la recherche au niveau européen et international dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
Production scientifique de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection (ASNR)
345 – Service public de l’énergie
Contribuer à porter à 44 TWh le biométhane injecté dans les réseaux de gaz en 2030
Part des énergies renouvelables dans la consommation de gaz
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour l’injection de gaz (€/MWh)
Volume de biométhane injecté
Contribuer à porter à au moins 200 TWh la production d’électricité d’origine renouvelable en 2030
Part des énergies renouvelables dans la production d’électricité
Puissance installée des principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (MW)
Rémunération de référence moyenne des nouveaux contrats de soutien pour les principales filières de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable : éolien terrestre, éolien en mer, photovoltaïque (€/MWh)
Contribuer à porter à au moins 6,5 gigawatts les capacités installées d’effacements en 2030
Capacités d’effacements installées
Prix de clearing de l’appel d’offres effacements (AOE) contractualisé pour l’année par le gestionnaire du réseau public de transport public d’électricité (€/MW)
362 – Ecologie – mise en extinction du plan de relance
Assurer la mise en œuvre rapide du volet Écologie
Taux de consommation des crédits
Assurer la transition énergétique des bâtiments publics
Economie d’énergie attendue
380 – Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Efficacité des crédits mobilisés dans le cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires
Effet de levier exprimé hors projets de recyclage foncier
Qualité du cadre de vie
Surface de friches recyclées par million d’euros dépensé
Rénovation énergétique
Taux moyen d’économies d’énergie
386 – Forêt
Améliorer la compétitivité économique et environnementale de la filière forêt bois
Récolte de bois rapportée à la production biologique
Taux de bois contractualisés en forêts domaniales
Consolider la gestion durable des forêts
Part des surfaces des forêts des collectivités relevant du régime forestier aménagées
Surface de la forêt privée dotée d’un document de gestion durable
Économie
Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises (134)
Écart de prix moyen de l’électricité pour les entreprises les plus consommatrices d’électricité entre la France et des pays tiers
134 – Développement des entreprises et régulations
Améliorer l’efficacité du soutien public à l’internationalisation des entreprises
Effet de levier de la subvention pour charges de service public (SCSP) sur le chiffre d’affaires à l’export généré par les entreprises accompagnées par Business France
Assurer le fonctionnement loyal et sécurisé des marchés
Délai de transmission de 85% des injonctions
Part des visites ayant donné lieu à des constats d’anomalie
Taux d’établissements contrôlés en délai de paiement qui appellent des suites correctives ou répressives
Développer l’attractivité touristique de la France
Adhésions et partenariats : dynamiser les ressources externes d’Atout France
Renforcer l’efficacité des aides aux entreprises [Stratégique]
Écart de taux de pérennité à 3 ans des entreprises aidées
Écart entre le taux de croissance des entreprises aidées par Bpifrance et celui des entreprises comparables
Effets de levier et d’entraînement des dispositifs de garantie
220 – Statistiques et études économiques
Développer la dématérialisation des enquêtes, dans le but d’alléger la charge de réponse des enquêtés, de gagner en qualité et de réduire les coûts
Dématérialisation des enquêtes
Faire parler les chiffres de l’Insee et aller au-devant de tous les publics
Pertinence de l’Insee du point de vue des utilisateurs du site Insee.fr
Respecter les engagements de la France par rapport à l’Europe en termes de délais de diffusion des résultats économiques
Nombre de jours de retard cumulés entre les dates de diffusion et les dates prévues dans les engagements européens
305 – Stratégies économiques
Assurer l’efficacité du réseau international de la Direction générale du Trésor
Mise à disposition par les services économiques d’une information économique ciblée, pertinente et actualisée
Taux de réponse de la DG Trésor aux demandes d’avis adressées aux services économiques par la représentation permanente de la France auprès de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et par le bureau de l’administrateur pour la France au Fonds monétaire international (FMI)
Assurer un traitement efficace du surendettement
Capacité de la Banque de France à traiter dans les meilleurs délais un dossier de surendettement
Efficience du traitement des dossiers de surendettement
343 – Plan France Très haut débit
Assurer la transition du cuivre vers la fibre optique
Taux de locaux (foyers et entreprises) éligibles à la fibre optique au titre de l’année N sur tout le territoire
Engagements financiers de l’État
Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité (117)
Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne (145)
114 – Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)
Assurer l’équilibre à moyen terme des procédures publiques d’assurance-crédit, notamment en maintenant une dispersion suffisante des catégories de risques garantis
Indice moyen pondéré du portefeuille des risques de l’assurance-crédit (risque pays)
Encourager les PME à prospecter les marchés extérieurs
Taux de retour en fin de période de garantie
Qualité de gestion des prêts garantis par l’État (PGE) par Bpifrance
Délais d’indemnisation des banques
Part de dossiers PGE contrôlés
Répondre aux besoins des entreprises en garanties du risque exportateur, tout en respectant le principe de subsidiarité et en limitant l’exposition de l’Etat sur les moins bons risques
Pourcentage des bons risques et des moins bons risques parmi les entreprises bénéficiaires des garanties du risque exportateur
Satisfaire la demande des entreprises en couverture de risque de change, sous la contrainte de la gestion à l’équilibre de la procédure
Nombre de PME ayant bénéficié d’une garantie de change
Position nette réévaluée (valeur du portefeuille risque/couverture au 31/12 de l’année)
117 – Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)
Améliorer l’information préalable par les correspondants du Trésor de leurs opérations financières affectant le compte du Trésor
Taux d’annonce des correspondants du Trésor
Couvrir le programme d’émission dans les meilleures conditions d’efficience et de sécurité [Stratégique]
Adjudications non couvertes
Taux de couverture moyen des adjudications
Obtenir un niveau de contrôle des risques de qualité constante et qui minimise la survenance d’incidents
Incidents d’exécution des opérations de dette et de trésorerie
Qualité du système de contrôle
Optimiser la gestion de la trésorerie en fonction des conditions de marché
Rémunération des placements de trésorerie
Solde du compte de l’Etat à la Banque de France en fin de journée
145 – Épargne
Encourager le développement de l’épargne à long terme afin de contribuer au financement de l’économie
Duration moyenne des contrats d’assurance-vie
Pourcentage d’exposition européenne des placements des assureurs (après mise en transparence des organismes de placements collectifs)
Favoriser l’investissement dans le logement en préservant l’équilibre financier du fonds d’épargne [Stratégique]
Efficience du fléchage de l’épargne réglementée vers le financement du logement social
Prélèvement effectué par l’État sur le fonds d’épargne
Taux de clôtures de PEL donnant lieu à un prêt d’épargne logement
344 – Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque
Assurer un versement efficient des aides aux collectivités territoriales, groupements, établissements publics locaux et services départementaux d’incendie et de secours dans le cadre de la sortie des emprunts à risque
Part (en nombre) des rejets de virement
Enseignement scolaire
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Proportion de jeunes âgés de 18 à 24 ans ne possédant ni CAP, ni diplôme plus élevé et qui ne poursuivent ni études, ni formation (champs public et privé)
Taux d’accès au baccalauréat (champs public et privé)
Taux d’accès au diplôme correspondant des élèves ou apprentis inscrits en première année d’un cycle de formation
Taux d’accès au diplôme national du brevet (DNB)
Conduire tous les élèves à l’acquisition des connaissances et compétences attendues à l’entrée de 6ème.
Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en français à l’entrée en 6e
Proportion d’élèves les plus performants et score moyen de l’ensemble des élèves en mathématiques à l’entrée en 6e
Favoriser la poursuite d’études des jeunes à l’issue de la scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers issus de l’enseignement public et privé
139 – Enseignement privé du premier et du second degrés
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun au terme de la scolarité primaire
Proportion d’élèves venant du privé et entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves sur l’ensemble du territoire
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
Scolarisation des élèves en situation de handicap dans l’enseignement primaire et secondaire
140 – Enseignement scolaire public du premier degré
Conduire tous les élèves à la maîtrise des connaissances et compétences du socle commun exigibles au terme de la scolarité primaire
Proportion d’élèves entrant en sixième avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CM1
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en CP
Scolarisation des élèves du 1er degré en situation de handicap
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écarts de taux d’encadrement à l’école primaire entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion d’enseignants avec 5 ans et plus d’ancienneté en EP
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation globale équilibrée parmi les 30 académies
141 – Enseignement scolaire public du second degré
Conduire le maximum de jeunes aux niveaux de compétences attendues en fin de formation initiale et à l’obtention des diplômes correspondants
Écart de taux de réussite au diplôme national du brevet (DNB) entre éducation prioritaire (EP) et hors EP
Mixité des filles et des garçons en terminale
Proportion d’élèves entrant en 3ème avec au moins un an de retard
Proportion d’élèves ayant une maîtrise satisfaisante des savoirs fondamentaux à l’entrée en 6e
Résultats des élèves aux épreuves écrites de français et de mathématiques au DNB
Scolarisation des élèves du second degré en situation de handicap
Favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire
Poursuite d’études des nouveaux bacheliers
Taux d’emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Promouvoir un aménagement équilibré du territoire éducatif en optimisant les moyens alloués
Écart de taux d’encadrement au collège entre éducation prioritaire (EP) et hors EP et proportion des enseignants avec 5 ans d’ancienneté et plus en EP
Nombre d’académies bénéficiant d’une dotation équilibrée parmi les 30 académies
Pourcentage d’heures d’enseignement délivrées devant des groupes de dix élèves ou moins
143 – Enseignement technique agricole
Nombre d’apprenants formés dans des filières permettant le renouvellement des générations en agriculture
Nombre d’apprenants formés dans les filières permettant le renouvellement des générations en agriculture
Taux d’emploi après la sortie de formation selon le diplôme préparé
Taux de réussite aux examens
Optimiser la gestion de la formation initiale scolaire
Dépense de l’État pour la formation d’un élève de l’enseignement agricole technique
214 – Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports
Améliorer la qualité de la gestion des ressources humaines
Efficacité et efficience du remplacement des personnels enseignants des premier et second degrés publics
Efficience de la gestion des ressources humaines
Index égalité femmes-hommes
Part des surnombres disciplinaires
Optimiser les moyens des fonctions support
Dépense de fonctionnement par agent
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Ratio d’efficience bureautique
Respect des coûts et délais des grands projets
Réussir la programmation et la gestion des grands rendez-vous de l’année scolaire
Coût des examens des élèves et des concours de personnels enseignants par candidat présent
Nombre de postes d’enseignants non pourvus à la rentrée scolaire et durée moyenne des vacances de postes (enseignement public)
230 – Vie de l’élève
Faire respecter l’école, améliorer le climat scolaire et favoriser l’apprentissage de la responsabilité et de la citoyenneté
Taux d’absentéisme des élèves
Taux d’incidents graves pour 1 000 élèves
Taux de participation des lycéens aux élections des "Conseils des délégués pour la vie lycéenne" (CVL)
Promouvoir la santé des élèves et contribuer à améliorer leur qualité de vie
Proportion d’élèves considérés comme harcelés
Proportion d’élèves ayant bénéficié de visites médicales et de dépistage obligatoires
Taux de couverture des prescriptions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la scolarisation des élèves en situation de handicap
Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (Compte d’affectation spéciale)
Améliorer le rythme de décaissement des subventions attribuées aux AODE
Stock de subventions attribuées restant à décaisser par les AODE
793 – Électrification rurale
Amélioration de la qualité des réseaux de distribution
Résorption des départs mal alimentés (DMA)
Sécurisation des réseaux basse tension en fils nus
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes
Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale (156)
Recouvrement des amendes et des produits locaux
Taux de déclaration spontanée (civisme)
Taux de recouvrement spontané (civisme)
Renforcer la qualité de service aux usagers et l’efficience des réseaux du recouvrement fiscal
Taux de réponse de la DGDDI et de la DGFiP aux demandes de rescrit dans les délais réglementaires
156 – Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local
Améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude fiscale et du traitement des dépenses publiques et contribuer à l’accessibilité et à la clarté de la norme fiscale [Stratégique]
Délais de production de la doctrine fiscale opposable à l’administration
Déployer un cadre rénové de la gestion publique
Efficacité de la lutte contre la fraude fiscale
Etre exemplaire en matière de responsabilité sociale et environnementale
Promouvoir l’égalité femmes-hommes
Réduire les émissions de gaz à effets de serre
Maîtriser les coûts de gestion de la DGFiP au profit d’une efficience accrue
Taux d’intervention et d’évolution de la productivité
Renforcer la qualité de service au profit des usagers et des partenaires
Délai de paiement des dépenses publiques
Dématérialisation
Proximité de l’administration, relation de confiance, rapidité
Qualité des comptes publics
Taux de satisfaction des usagers
218 – Conduite et pilotage des politiques économiques et financières
Améliorer l’action interministérielle et la qualité des services rendus
Qualité de service des prestations de service numériques de l’AIFE
Qualité des objectifs, des indicateurs et de la JPE des programmes du budget de l’Etat
Satisfaction des agents par rapport à leur environnement de travail numérique
Améliorer les conditions d’emploi des personnels
Part des agents bénéficiant de prestations d’action sociale dans les secteurs de la restauration, de l’aide au logement et des séjours vacances pour enfants et adolescents
Renforcer la qualité de la formation professionnelle
Moderniser les fonctions support et maîtriser leur coût
Accompagner la transition écologique
Efficience de la gestion immobilière
Gains relatifs aux actions achat des ministères et des établissements publics et organismes de l’État
302 – Facilitation et sécurisation des échanges
Affirmer le rôle de la douane en tant que première ligne de défense économique
Améliorer l’attractivité de la France pour le dédouanement des marchandises
Améliorer le contrôle des marchandises
Reprendre l’avantage sur les fraudeurs et les criminels
Amplifier la lutte contre les trafics et la criminalité organisée
Lutter contre la fraude financière
Mobiliser la douane en mer
Optimiser le potentiel opérationnel des agents de la surveillance
Responsabilité sociale et environnementale
Égalité professionnelle
Gestion du patrimoine immobilier de l’État (Compte d’affectation spéciale)
Optimiser le parc immobilier de l’État
Rendement d’occupation des surfaces
723 – Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État
Optimiser le parc immobilier de l’Etat
Valeur comptable des bureaux remis au Domaine depuis 36 mois ou plus
Immigration, asile et intégration
Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière (303)
Nombre de retours forcés exécutés
Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers
Efficience de l’entrée des étrangers primo-arrivants dans le parcours d’intégration républicaine
Réduire les délais de traitement de la demande d’asile (303)
Délai global de traitement de la demande d’asile
104 – Intégration et accès à la nationalité française
Accès et financement de la formation linguistique dans le cadre du CIR (Contrat d’intégration républicaine)
Efficience de la formation linguistique dans le cadre du CIR
Améliorer l’efficacité du traitement des dossiers de naturalisation
Efficacité de la procédure d’instruction d’un dossier de naturalisation
Améliorer les conditions d’accueil et d’intégration des étrangers
Efficience de la formation linguistique et civique dans le cadre du CIR
Part des signataires du CIR ayant accédé à un emploi d’une durée au moins égale à un mois au cours du semestre suivant le semestre de leur inscription à France Travail
Part des signataires du CIR ayant déclaré rechercher un emploi lors du premier entretien à l’OFII, inscrits à France Travail la même année (calendaire) que la signature du CIR
Programme AGIR : taux de sortie positive en logement et en emploi ou en formation des bénéficiaires de la protection internationale
303 – Immigration et asile
Accélérer l’égalité entre les hommes et les femmes
Part des femmes dans les postes d’encadrement à l’OFPRA
Améliorer l’efficacité de la lutte contre l’immigration irrégulière [Stratégique]
Nombre d’éloignements et de départs aidés exécutés
Garantir un service de qualité en matière d’état civil aux bénéficiaires de la protection internationale
Délai de délivrance des premiers documents d’état civil
Optimiser la prise en charge des demandeurs d’asile
Part des demandeurs d’asile hébergés
Part des places occupées par des demandeurs d’asile et autres personnes autorisées
Réduire les délais de traitement de la demande d’asile [Stratégique]
Délai de l’examen d’une demande d’asile par l’OFPRA
Taux de transfert des demandeurs d’asile placés sous procédure Dublin
Investir pour la France de 2030
Augmenter l’effort national de R&D
Contribution de France 2030 à l’effort de R&D national
421 – Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche
Développer l’innovation pédagogique
Part de la population étudiante et enseignante impliquée dans des projets financés par le PIA
Ouvrir les établissements à de nouveaux modes de gestion
Part des cofinancements dans la gestion des équipements structurants soutenus par le PIA
422 – Valorisation de la recherche
Faciliter l’appropriation de l’innovation
Capacité des Sociétés d’accélération du transfert de technologies (SATT) à générer leurs ressources propres et à accompagner les start-ups
Evolution du nombre d’essais cliniques réalisés par les écosystèmes de santé soutenus par le PIA
Soutenir les investissements dans le parc industriel concourant au renforcement de la performance environnementale
Taux de réussite commerciale des actions concourant à la performance environnementale
423 – Accélération de la modernisation des entreprises
Accélérer la croissance des PME et des ETI
Investissements en capital innovation en proportion du PIB
Qualité du soutien à l’innovation
Soutenir la modernisation des entreprises françaises
Evolution du nombre de partenaires privés impliqués dans des projets d’innovation collaborative (PSPC et I-DEMO)
424 – Financement des investissements stratégiques
Mieux comprendre le monde
Investir le champ des fonds marins
Prendre toute notre part à la nouvelle aventure spatiale
Renforcer le leadership scientifique français
Mieux produire
Décarboner notre industrie
Faire de la France le leader de l’hydrogène vert
Soutenir les mobilités décarbonées
Mieux vivre
Innover pour une alimentation saine, durable et traçable
Placer la France en tête de la production des contenus culturels et créatifs
Produire en France au moins 20 bio-médicaments
425 – Financement structurel des écosystèmes d’innovation
S’appuyer sur l’excellence des écosystèmes de l’ESR et contribuer à son rayonnement dans un contexte international compétitif
Impact des publications françaises
Soutenir l’émergence et le développement des start-ups et nouveaux sites industriels
Financement des start-ups Deep Tech
Soutenir le capital humain
Justice
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires (107)
Taux d’occupation des établissements pénitentiaires
Favoriser la réinsertion (107)
Pourcentage de personnes placées sous écrou et condamnées bénéficiant d’une mesure sous écrou de DDSE, PE ou SL
101 – Accès au droit et à la justice
Améliorer l’accompagnement des victimes d’infraction(s)
Taux de prise en charge des victimes d’infractions pénales
Favoriser l’accès de tous au droit et à la justice
Délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle après réception d’un dossier complet
Part de la population à moins de 30 minutes d’un point justice ou d’un espace de rencontre
Part des demandes d’aide juridictionnelle déposées et traitées par voie dématérialisée
Garantir l’efficience du dispositif d’aide juridictionnelle
Coût de traitement d’une décision d’aide juridictionnelle
Taux de mise en recouvrement des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle
107 – Administration pénitentiaire
Améliorer les conditions de détention des personnes sous main de justice ainsi que les conditions de travail des personnels pénitentiaires [Stratégique]
Taux d’établissements pénitentiaires labellisés dans le processus de "prise en charge et accompagnement des personnes détenues"
Taux d’occupation des structures dédiées au maintien des liens familiaux
Taux de personnes détenues bénéficiant d’une cellule individuelle
Taux de recours à la visioconférence dans le cadre des extractions judiciaires
Favoriser la réinsertion [Stratégique]
Délais d’exécution du TIG
Impact sur la population carcérale du développement des peines courtes alternatives à l’incarcération
Mesure de l’activité des services pénitentiaires d’insertion et de probation
Part des prévenus en attente de jugement sur l’ensemble de la population pénale
Pourcentage de détenus bénéficiant d’une formation générale
Pourcentage de personnes détenues bénéficiant d’une activité rémunérée à l’intérieur des établissements pénitentiaires
Renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
Nombre d’actes de violence pour 1000 personnes détenues
Nombre d’évasions pour 10 000 détenus (sous garde pénitentiaire directe/hors de l’établissement)
Taux de détenus radicalisés ayant suivi un programme de prévention de la radicalisation violente
166 – Justice judiciaire
Adapter et moderniser la justice
Coût moyen de frais de justice par affaire pénale poursuivable
Part des conciliations réussies
Satisfaction sur la qualité de l’accueil dans les tribunaux
Transformation numérique de la justice
Rendre une justice de qualité (en appel)
Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Rendre une justice de qualité (en cassation)
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Rendre une justice de qualité (en première instance)
Délai théorique d’écoulement du stock des procédures
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par magistrat
Nombre d’affaires civiles et pénales traitées par personnel de greffe
Proportion d’affaires civiles terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
Proportion d’affaires pénales terminées en moins de douze mois sur les douze derniers mois en première instance
Renforcer l’efficacité de la réponse pénale, le sens et l’efficacité de la peine
Alternatives aux poursuites (TJ)
Délai de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme ou en partie ferme
Taux de peines alternatives à l’emprisonnement ferme
182 – Protection judiciaire de la jeunesse
Garantir une aide à la décision efficace et améliorer la qualité des prises en charge éducatives
Délais moyens de prise en charge (imputables aux services du secteur public et du secteur associatif habilité)
Durée de placement
Nombre de jeunes (hors investigation, TIG, réparations et stages) scolarisés, en situation d’emploi, inscrits dans un dispositif d’insertion hors PJJ, inscrits en UEAJ PJJ / nombre total de jeunes en fin de mesure
Proportion de jeunes en détention provisoire parmi les jeunes détenus
Optimiser l’emploi des moyens humains, financiers et matériels
Taux d’occupation et de prescription des établissements
310 – Conduite et pilotage de la politique de la justice
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Égalité professionnelle au sein du ministère de la Justice
Optimiser la qualité et l’efficience des fonctions de soutien
Efficience de la fonction achat
Performance des SIC
Performance énergétique du parc occupé en année N-1
Respect des coûts et des délais des grands projets immobiliers
Respect des coûts et des délais des grands projets informatiques
335 – Conseil supérieur de la magistrature
Contribuer à la continuité du fonctionnement de l’institution judiciaire
Délai utile d’examen des propositions de nomination du garde des Sceaux
Médias, livre et industries culturelles
Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture (334)
Fréquentation des bibliothèques
Veiller au maintien du pluralisme de la presse
Diffusion de la presse
180 – Presse et médias
Améliorer le ciblage et l’efficacité des dispositifs d’aide
Effet de levier des aides directes d’investissement à la presse
Taux de portage de la presse d’abonnés
Contribuer au développement de l’Agence France-Presse et à la qualité de sa gestion
Croissance des charges
Développement de produits et de marchés à fort potentiel de croissance
Soutenir les efforts des radios associatives dans leurs missions sociales de proximité
Part des subventions sélectives au sein du Fonds de soutien à l’expression radiophonique
334 – Livre et industries culturelles
Favoriser l’accès du public aux bibliothèques et le développement de la lecture [Stratégique]
Amélioration de l’accès au document écrit
Soutenir la création et la diffusion du livre
Part de marché des librairies indépendantes
Renouvellement de la création éditoriale
Soutenir la diversité de la création et la diffusion de musique et des variétés en France et à l’international
Soutien financier à la filière musicale et des variétés
Soutien non financier à la filière musicale et des variétés
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles (169)
Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé (169)
158 – Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale
Améliorer le délai de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations après l’émission des recommandations favorables
Délai moyen de paiement des dossiers d’indemnisation des victimes de spoliations (résidents français et non résidents) après émission de la recommandation
169 – Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation
Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes éloignés de l’emploi
Taux d’insertion professionnelle des volontaires du SMV (service militaire volontaire)
Taux de volontaires stagiaires ayant achevé leur parcours SMV
Fournir les prestations de l’ONaCVG avec la meilleure efficacité possible
Délai moyen de traitement des dossiers
Nombre de titres/cartes anciens combattants traités
Fournir les prestations médicales, paramédicales et hôtelières aux pensionnaires de l’Institution nationale des Invalides au meilleur rapport qualité-coût
Coût de la journée d’un pensionnaire de l’INI
Liquider les dossiers avec la meilleure efficacité et la meilleure qualité possibles [Stratégique]
Délai moyen de traitement du flux des dossiers de pension militaire d’invalidité
Régler les prestations de soins médicaux gratuits avec la meilleure efficience possible
Coût moyen de gestion d’un dossier de soins
Sensibiliser chaque classe d’âge à l’esprit de défense par une JDC de qualité et pour un coût maîtrisé [Stratégique]
Coût moyen par participant
Intérêt des jeunes pour les métiers de la défense
Taux de satisfaction des jeunes au regard de la JDC
Outre-mer
123 – Conditions de vie outre-mer
Accompagner les collectivités d’outre-mer dans leur action en faveur de l’aménagement et du développement durable
Taux de réalisation des projets d’investissement du programme 123
Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d’outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM
Maintenir la capacité et la trajectoire financière des collectivités territoriales d’outre-mer, notamment des communes des DROM ayant signé un COROM
Mieux répondre au besoin de logement social
Fluidité du parc de logements sociaux
138 – Emploi outre-mer
Encourager la création et la sauvegarde d’emplois durables dans le secteur marchand
Impact des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale sur l’évolution des effectifs salariés dans les DOM
Lutter contre l’exclusion du marché du travail des publics les plus éloignés de l’emploi par des actions de formation professionnelle adaptées
Taux d’insertion des volontaires du SMA en fin de contrat
Taux d’insertion professionnelle des jeunes ayant bénéficié d’une mesure de formation professionnelle en mobilité, 6 mois après la sortie de la mesure
162 – Interventions territoriales de l’État
Améliorer les conditions de vie de la population guyanaise
Nombre de personnes bénéficiant de l’amélioration du niveau d’équipement
Réduire l’exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone
Exposition des populations de Martinique et de Guadeloupe à la chlordécone via les denrées alimentaires consommées ou mises sur le marché
Participations financières de l’État (Compte d’affectation spéciale)
731 – Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État
Assurer la performance des entreprises du périmètre APE en matière de responsabilité sociale et environnementale
Entreprises ayant au moins 25% de femmes dans les instances dirigeantes
Entreprises réalisant un bilan GES complet
Assurer le succès des opérations de cessions des participations financières
Écart entre les recettes de cessions et la valeur boursière des participations cédées
Taux des commissions versées par l’État à ses conseils
Veiller à l’augmentation de la valeur des participations financières de l’État
Rentabilité opérationnelle des capitaux employés (ROCE)
Suivi et maîtrise de l’endettement
Taux de rendement de l’actionnaire
732 – Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État
Contribuer au désendettement de l’État et d’administrations publiques (APU)
Part des ressources consacrées au désendettement de l’État et d’administrations publiques
Réduction de la dette des entités entrant dans le périmètre des administrations publiques
Pensions (Compte d’affectation spéciale)
741 – Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité
Maîtriser le coût de la gestion des pensions civiles et militaires de retraite (PCMR)
Coût de gestion d’un ressortissant du régime des pensions civiles et militaires de retraite
Coût de gestion des pensions civiles et militaires de retraite pour 100€ de pensions versés
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions civiles et militaires de retraites et allocations temporaires d’invalidité : écart entre la prévision et l’exécution
742 – Ouvriers des établissements industriels de l’État
Maîtriser les coûts de la gestion administrative inclus dans la dépense totale
Coût du processus de contrôle d’une liquidation
Dépenses de gestion pour 100€ de pension
Optimiser la prévision de dépenses et recettes des pensions
Dépenses de pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État : écart entre la prévision et l’exécution
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop-versés
Prêts à des États étrangers (Compte de concours financiers)
851 – Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France
Engager au moins 55 % de financements climat chaque année
Pourcentage de projets engagés qui répondent à un objectif climatique (atténuation et/ou adaptation au changement climatique) au sens des marqueurs de Rio (en % des engagements totaux hors projets militaires)
Permettre la réalisation de projets de développement durable dans les pays étrangers, faisant appel au savoir-faire français
Pourcentage de protocoles de prêt signés au cours de l’année n-2 ayant donné lieu à l’imputation d’un contrat dans les deux ans après la signature.
852 – Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France
Participer au rétablissement de la stabilité macroéconomique et à la création des conditions de la croissance des pays en développement
Pourcentage de pays dont la soutenabilité de la dette a été rétablie par l’initiative en faveur des pays pauvres très endettés
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (Compte de concours financiers)
862 – Prêts pour le développement économique et social
Appuyer les dispositifs de sauvegarde des entreprises
Effet de levier sur les capitaux privés d’un prêt pour le développement économique et social
Pérennité des entreprises soutenues mesurée par le taux de remboursement des prêts pour le développement économique et social
877 – Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19 ou par le conflit en Ukraine
Apporter une réponse ciblée et efficace pour les entreprises stratégiques présentant de réelles possibilités de reprise
Taux de défaillance des entreprises soutenues au 31/12/2020, au 31/12/2021, au 31/12/2022
Taux de recouvrement
Prêts et avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics (Compte de concours financiers)
Assurer le respect des conditions de financement et de durée des prêts et avances du Trésor
Respect de la règle de neutralité budgétaire des opérations, pour l’Etat
Respect des conditions de durée des prêts et avances du Trésor
828 – Prêts destinés à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19
Assurer l’accès rapide des autorités organisatrices de la mobilité (AOM) au mécanisme de l’avance remboursable
Taux de remboursement des crédits par les AOM bénéficiaires au 31/12/2021, 31/12/2022 et suivant jusqu’à la date limite de remboursement du 31/12/2030
Publications officielles et information administrative (Budget annexe)
Améliorer l’accès à l’information légale et administrative et l’offre de services aux usagers
Accès aux informations et aux démarches administratives
Diffusion de la norme juridique
Transparence du débat public
623 – Édition et diffusion
Optimiser la production et développer la diffusion des données
Améliorer la productivité et réduire l’impact environnemental
Contribution au développement de l’accès à la commande publique
Optimiser et sécuriser la production du Journal officiel (JO)
624 – Pilotage et ressources humaines
Optimiser les fonctions soutien
Efficience de la gestion immobilière
Recherche et enseignement supérieur
Accroître la production scientifique des opérateurs de recherche et leur dynamisme autour des priorités nationales de recherche
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part mondiale)
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part espace FR/ALL/RU)
Performance de la production scientifique française mesurée par la part dans le décile des publications les plus citées au monde (Top 10%) des corpus thématiques définis par les clusters du pilier 2 du programme-cadre européen Horizon Europe (part UE 27)
Production scientifique des opérateurs de la mission
Améliorer la part de la R&D des entreprises françaises dans l’effort national de recherche
Effort de la recherche de la France
Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
Présence des opérateurs de la mission dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Répondre aux besoins de qualification supérieure par la formation tout au long de la vie
Accès à l’enseignement supérieur des jeunes de 20/21 ans selon leur origine sociale
Admission dans l’enseignement supérieur
Insertion professionnelle des diplômés en formation initiale en N-1
Part des étudiants étrangers en mobilité internationale inscrits en Licence, en Master et en Doctorat sur l’ensemble des inscrits de ces mêmes formations
Pourcentage d’une classe d’âge obtenant un diplôme de l’enseignement supérieur en formation initiale
142 – Enseignement supérieur et recherche agricoles
Développer la valorisation de la recherche vers les secteurs professionnels et l’appui aux politiques publiques
Nombre d’opérations collectives portées par INRAE mobilisant une expertise scientifique en appui aux politiques publiques par an
Former des ingénieurs, des vétérinaires et des paysagistes répondant aux besoins des milieux économiques, formés aux pratiques de la recherche et ouverts sur l’international
Taux d’insertion des diplômés
Organiser les formations dans des conditions optimales de coût et de qualité de service
Dépense de l’Etat pour la formation d’un étudiant de l’enseignement supérieur agricole
150 – Formations supérieures et recherche universitaire
Améliorer l’efficience des opérateurs
Accès aux services et ressources documentaires de l’ESR
Efficience environnementale
Part des mentions à faibles effectifs (L et M)
Qualité de la gestion immobilière
Taux de recettes propres des établissements
Améliorer la réussite des étudiants
Assiduité
Mesures de la réussite étudiante
Améliorer le transfert et la valorisation des résultats de la recherche
Montant des contrats de recherche passés avec les entreprises dans les ressources des opérateurs
Montant des redevances sur titre de propriété intellectuelle dans les ressources des opérateurs
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des établissements de l’enseignement supérieur
Renforcer l’ouverture européenne et internationale des établissements
Coopération internationale
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union Européenne
Proportion d’étrangers dans les recrutements d’enseignants-chercheurs
172 – Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
Développer le rayonnement international de la recherche française
Chercheurs étrangers recrutés ou accueillis temporairement dans les laboratoires
Part des co-publications réalisées avec des partenaires de pays du Sud parmi les publications des opérateurs du programme
Participer activement à la construction de l’Europe de la recherche
Part des articles co-publiés avec un pays membre de l’Union européenne (UE 27) dans les articles des opérateurs du programme
Part du PCRI attribuée à des équipes françaises
Présence des opérateurs dans le programme ERC du PCRI Horizon Europe
Présence des opérateurs du programme dans les projets financés par le PCRI de l’Union européenne
Produire des connaissances scientifiques au meilleur niveau international
Production scientifique des opérateurs du programme
Promouvoir le transfert et l’innovation
Mesure de l’impact du dispositif CIFRE
Mesures de l’impact du crédit d’impôt recherche (CIR)
Part des redevances et des contrats de recherche dans les ressources des opérateurs
190 – Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables
Accroître, par la recherche, la compétitivité et la sécurité nucléaire sur l’ensemble du cycle
Maîtrise du déroulement de certains grands projets du CEA
Développer l’excellence des instituts de recherche au niveau européen et international
Production scientifique des instituts de recherche du programme
Développer les recherches partenariales entre acteurs publics et entre acteurs publics et privés et valoriser les résultats de la recherche
Part des contrats passés avec les industriels et les partenaires dans les ressources des instituts de recherche
Part des ressources apportées aux opérateurs par les redevances sur titre de propriété intellectuelle
Soutenir l’effort de R&D de la filière aéronautique civile et orienter prioritairement cet effort vers la transition écologique de l’aviation
Montant d’autofinancement des dépenses de R&T de la filière aéronautique civile
Nombre de brevets déposés dans le cadre des projets de R&D soutenus
Part des crédits dédiés à la préparation technologique et au développement des avions de transport zéro émission ou ultra sobres
Soutenir par la recherche, le développement des nouvelles technologies de l’énergie (NTE) et de l’efficacité énergétique
Mesure des transferts des technologies NTE auprès des industriels à partir des travaux du CEA et de l’IFP EN
192 – Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
Favoriser l’innovation par les entreprises
Impact des exonérations sociales octroyées aux JEI sur leur développement : écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires
Optimiser la valorisation de la recherche et développer l’efficience des formations des écoles du programme
Bibliométrie des écoles
Coût unitaire de formation par étudiant
Nombre d’élèves en formation d’ingénieurs au GENES et au GMT
Part du montant des contrats de recherche et des partenariats rapporté à l’ensemble des ressources consacrées à la recherche
Taux d’insertion des diplômés dans les 6 mois suivant l’obtention du diplôme
193 – Recherche spatiale
Garantir à la France la maîtrise des technologies spatiales et un accès à l’espace autonome, compétitif et fiable
Adéquation de l’offre de lancement européenne avec les besoins européens
Chiffre d’affaires à l’export de l’industrie spatiale française rapporté aux investissements des cinq dernières années
Tenue des coûts, des délais et des performances pour les 10 projets phares du CNES
Intensifier le rayonnement international et parfaire l’intégration européenne de la recherche spatiale française
Production scientifique des opérateurs du programme
Taux de présence des projets européens dans les projets avec une participation financière française
Intensifier les efforts de valorisation de la recherche spatiale dans le but de répondre aux attentes de la société
Accompagnement des start-up
Financement de la préparation du futur
231 – Vie étudiante
Améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants en optimisant les coûts
Bilan des enquêtes de satisfaction sur le logement et la restauration relevant du réseau des oeuvres
Couverture des besoins en logements pour les étudiants boursiers
Taux de couverture des dépenses d’hébergement et de restauration par des ressources propres
Contribuer à promouvoir l’égalité des chances pour l’accès aux formations de l’enseignement supérieur des différentes classes sociales
Evolution de la représentation des origines socio-professionnelles des étudiants selon le niveau de formation
Pourcentage d’étudiants boursiers en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
Ratio de réussite comparé des étudiants boursiers par rapport aux étudiants non boursiers
Favoriser l’inclusion, le bien-être et la santé de tous les étudiants
Nombre moyen de consultations en SSE par étudiant inscrit à l’université
Ratio entre le nombre d’étudiants en situation de handicap inscrits à l’université et le nombre d’étudiants inscrits à l’université
Régimes sociaux et de retraite
195 – Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers
Optimiser la gestion des régimes
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (caisse des mines)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CRCF)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (CROPERA)
Dépenses de gestion pour 100€ de prestations servies (régime SEITA)
Optimiser le taux de recouvrement
Taux de récupération des indus et trop versés
197 – Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins
Optimiser le régime de protection sociale des marins
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Taux de recouvrement périmètre COM
198 – Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la RATP, avec un objectif d’efficacité de gestion
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Contribuer à l’équilibre du régime de retraite de la SNCF, avec un objectif d’efficacité de gestion
Coût unitaire d’une primo liquidation de pension de retraite
Dépenses de gestion pour 100 € de prestations servies
Relations avec les collectivités territoriales
Assurer la péréquation des ressources entre collectivités
Evolution de l’indice de Gini mesurant l’effet de la péréquation verticale sur la réduction des écarts de richesses
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation horizontale
Volumes financiers relatifs consacrés à la péréquation verticale
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation du ratio coût total projet - dotation de soutien à l’investissement et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités (119)
Pourcentage des dotations d’investissement concourant à la transition écologique
119 – Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
Promouvoir les projets de développement local, en assurant un équilibre entre maximisation du ratio coût total projet - dotation de soutien à l’investissement et concentration des fonds sur des projets structurants pour les collectivités [Stratégique]
Délai séparant la décision de subvention de la fin de réalisation du projet
Pourcentage de projets financés par les dotations d’investissement bénéficiant d’un taux de subvention optimisé
Ratio coût total projet - dotations de soutien à l’investissement des collectivités territoriales
122 – Concours spécifiques et administration
Garantir un traitement rapide des demandes d’indemnisation pour les collectivités touchées par une catastrophe naturelle
Délai moyen de versement de l’aide aux collectivités locales pour leurs biens non assurables dans le cadre de la procédure d’indemnisation pour les dommages causés par les intempéries
Remboursements et dégrèvements
200 – Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Ancienneté des demandes de remboursement de crédit de TVA non imputable qui ont fait l’objet d’un remboursement (partiel ou total) dans un délai strictement supérieur à 30 jours
Part des demandes de remboursement de crédit de TVA et des restitutions de trop versé d’IS, ayant reçu une suite favorable ou partiellement favorable, traitées dans un délai égal ou inférieur à 30 jours
Taux net de réclamations contentieuses en matière d’IR et de prélèvement à la source (PAS) des particuliers traitées dans un délai de 30 jours par les services locaux
201 – Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)
Permettre aux usagers de bénéficier de leurs droits le plus rapidement possible
Montant annuel des dégrèvements contentieux consécutifs à une erreur d’attribution de taxes foncières
Taux net de réclamations contentieuses relatives à la taxe d’habitation traitées dans le délai de 30 jours par les services locaux
Santé
Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Espérance de vie en bonne santé
État de santé perçue - Pourcentage de la population de 16 ans et plus se déclarant en bonne ou très bonne santé générale
183 – Protection maladie
Assurer la délivrance de l’aide médicale de l’Etat dans des conditions appropriées de délais et de contrôles
Délai moyen d’instruction des demandes d’AME
Pourcentage des dossiers d’aide médicale de l’Etat contrôlés
Réduire les délais de présentation et de paiement des offres d’indemnisation du FIVA
Pourcentage des décisions présentées aux victimes de pathologies graves dans le délai légal de six mois
Pourcentage des offres payées dans le délai réglementaire de deux mois
204 – Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
Améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités territoriales et sociales de santé
Prévalence du tabagisme quotidien en population de 18 ans à 75 ans
Taux de couverture vaccinale contre la grippe chez les personnes de 65 ans et plus
Taux de participation au dépistage organisé du cancer colorectal pour les personnes de 50 ans à 74 ans
Prévenir et maîtriser les risques sanitaires
Pourcentage d’unités de distribution d’eau potable présentant des dépassements des limites de qualité microbiologique
Pourcentage de signalements traités en 1h
379 – Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR)
Assurer le déploiement du volet « médico-social » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre d’établissements pour personnes âgées (EHPAD, résidences autonomie, habitats inclusifs ou tiers-lieux) dans lesquels des projets de rénovation, de construction ou de reconstruction ont été réalisés
Assurer le déploiement du volet « sanitaire » du Ségur Investissement en cohérence avec le plan national de relance et de résilience
Nombre d’établissements de santé soutenus dans leurs investissements "du quotidien"
Nombre de projets d’investissement dans la construction, la rénovation énergétique et la modernisation d’établissements de santé > 20 millions d’euros
Sécurités
(P176.1/P152.1) Évaluer objectivement la prévention de la délinquance
Evolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés
Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés
(P176.2/P152.2) Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Nombre d’heures de patrouille de voie publique rapporté à l’activité totale
Taux d’élucidation ciblés
(P176.4/P152.4) Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Nombre de tués
Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt (161)
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux"
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels (161)
152 – Gendarmerie nationale
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels
Taux de disponibilité des flottes d’hélicoptères de la gendarmerie nationale
Evaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Evolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone gendarmerie
Evolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone gendarmerie
Optimiser l’emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Maintien en condition opérationnelle des escadrons de gendarmerie mobile
Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d’intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
Recentrage des forces sur le coeur de métier
Réserve opérationnelle
Taux d’élucidation ciblés
Taux de présence de voie publique
Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage des stupéfiants
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Efficacité de la compagnie numérique
Signalements par les usagers de comportements perçus comme non déontologiques
Taux de satisfaction des usagers
161 – Sécurité civile
Assurer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de lutte contre les feux de forêt [Stratégique]
Efficacité du dispositif de protection des forêts pendant la campagne "saison feux"
Assurer la disponibilité des moyens aériens et leur conformité aux besoins opérationnels [Stratégique]
Taux de disponibilité de la flotte d’hélicoptères de la sécurité civile
Taux de disponibilité opérationnelle des avions de la sécurité civile
Faire évoluer la cartographie des centres de déminage pour éliminer les munitions historiques et faire face à la menace terroriste
Interventions sur objets suspects dans les délais (Improvised Explosive Devices Disposal ou IEDD)
Taux d’évolution des stocks collectés de munitions anciennes (Explosive Ordonnance Disposal ou EOD)
Harmoniser les moyens des services départementaux d’incendie et de secours
Taux de déploiement du système NEXSIS 18-112 au sein des SIS
176 – Police nationale
Évaluer la dépense fiscale
Réserve opérationnelle
Evaluer la prévention et l’activité répressive des forces de sécurité
Évolution du nombre de crimes et délits commis à l’encontre des personnes dépositaires de l’autorité publique
Évolution du nombre de crimes et délits en matière d’atteintes aux biens (AAB) constatés en zone police
Évolution du nombre de crimes et délits et de victimes en matière d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) constatés en zone police
Optimiser l’emploi des forces mobiles
Engagement des forces mobiles
Renforcer l’activité des services pour mieux combattre la délinquance
Délai moyen d’intervention
Effort de formation dans la lutte contre la délinquance
Généralisation de la police technique et scientifique
Lutte contre les filières, l’économie souterraine et les profits illicites
Nombre d’heures de patrouille de voie publique effectuées par la police nationale
Recentrage des forces sur leur coeur de métier
Taux d’élucidation ciblés
Renforcer l’efficacité dans la lutte contre l’insécurité routière
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’alcoolémie
Accidentologie, infractions et dépistages liés à l’usage de stupéfiants
Renforcer la transparence du service public de sécurité intérieure
Délai de prise en charge de l’usager après l’arrivée au commissariat
Taux de plaintes en ligne finalisées sous 7 jours
Taux de signalements externes reçus et clôturés par l’IGPN via la plateforme dédiée
207 – Sécurité et éducation routières
Améliorer le service du permis de conduire dans le cadre du développement de l’éducation routière tout au long de la vie
Délai d’attente médian aux examens et coût unitaire d’obtention du permis de conduire
Mobiliser l’ensemble de la société sur la sécurité routière pour réduire le nombre d’accidents et de tués sur les routes
Nombre annuel des tués (France métropolitaine et départements d’outre-mer)
Solidarité, insertion et égalité des chances
Accompagner le retour vers l’emploi pour développer la part du revenu du travail dans les ressources des allocataires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Part des allocataires de l’AAH percevant une rémunération d’activité
Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi (304)
Part des foyers allocataires du RSA en reprise d’activité qui accèdent à la prime d’activité et se maintiennent dans l’emploi
137 – Égalité entre les femmes et les hommes
Aider à la sortie de la prostitution et lutter contre son développement
Déploiement des parcours de sortie de prostitution (PSP)
Améliorer la qualité de service en matière d’aide aux personnes victimes de violence
Accompagnement offert par les centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF)
Taux d’appels traités par la permanence téléphonique nationale de référence
Mesurer l’engagement financier du ministère de l’Egalité en faveur de l’égalité professionnelle et l’insertion économique et l’effet levier des crédits du programme 137 sur cette politique
Part des crédits du programme 137 dédiée aux projets en faveur de l’égalité professionnelle
157 – Handicap et dépendance
Accroître l’effectivité et la qualité des décisions prises au sein des MDPH
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’un renouvellement
Qualité des décisions de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) dans le cadre d’une première demande
Développer l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés
Qualité de l’accueil, de la formation et de l’accompagnement en ESAT
304 – Inclusion sociale et protection des personnes
Améliorer le repérage des enfants en danger ou en risque de danger
Taux d’appels traités par le Service national téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)
Garantir aux adultes vulnérables une protection juridique adaptée à leurs besoins
Coût moyen des mesures de protection exercées par les services tutélaires
Garantir l’égal accès des enfants à la cantine de l’école
Nombre d’élèves bénéficiant de repas à la cantine à un tarif inférieur ou égal à 1€
Inciter à l’activité et au maintien dans l’emploi [Stratégique]
Part des foyers bénéficiaires de la prime d’activité percevant un montant de prime bonifié
Taux de sortie de la prime d’activité pour dépassement de ressources
Sport, jeunesse et vie associative
Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes (163)
Part des jeunes considérés comme éloignés parmi les jeunes engagés dans une mission de service civique (P163)
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques (219)
Taux de pratique déclarée
163 – Jeunesse et vie associative
Favoriser l’engagement et la mobilité de tous les jeunes [Stratégique]
Part des jeunes ayant moins d’opportunité (JAMO) parmi les jeunes bénéficiaires d’un soutien de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), de l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l’Agence ERASMUS + France Jeunesse & Sport (AEFJS)
Renforcer le contrôle et le suivi des risques au sein des accueils collectifs de mineurs (ACM)
Rapport entre le nombre de contrôles effectués et le nombre d’accueils
Soutenir le développement de la vie associative
Ciblage des associations avec un nombre de salariés moins élevé pour l’attribution d’une subvention versée par l’intermédiaire du FONJEP ou au titre du FDVA
219 – Sport
Adapter la formation aux évolutions des métiers
Proportion de diplômés qui occupent un emploi en rapport avec la qualification obtenue après la délivrance du diplôme
Conforter le rang de la France parmi les grandes nations sportives et favoriser l’insertion professionnelle des sportifs de haut niveau
Rang sportif de la France
Taux d’insertion professionnelle des sportif(ve)s de haut niveau
Promouvoir la rigueur financière et l’efficacité des fédérations sportives
Indépendance financière des fédérations sportives
Nombre de fédérations sportives présentant une situation financière fragile ou dégradée
Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive et promouvoir l’insertion du sport dans les différentes politiques publiques [Stratégique]
Pratique sportive des publics prioritaires
Proportion des crédits déconcentrés de l’agence nationale du sport (instruits au plan local et dans le cadre des projets sportifs fédéraux) affectée aux publics, territoires ou thématiques prioritaires
Renforcer le respect de l’éthique dans le sport et préserver la santé des sportifs
Proportion de sportifs de haut niveau, espoirs et des collectifs nationaux ayant satisfait à l’intégralité de la surveillance médicale règlementaire
Protection des publics
Répartition des prélèvements recueillis dans le cadre du programme annuel de contrôles de l’AFLD par type de sportifs
385 – Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030
Garantir la livraison des ouvrages olympiques dans les délais requis tout en maîtrisant les coûts associés
Nombre d’ouvrages financés par la SOLIDEO Alpes 2030 dont l’équilibre budgétaire est préservé
Surface des sols artificialisés associés aux ouvrages olympiques
Taux d’opérations ayant atteint un jalon essentiel dans le processus de livraison des ouvrages olympiques
Transformation et fonction publiques
148 – Fonction publique
Développer et promouvoir l’adaptation des règles actuelles aux exigences d’une gestion modernisée des ressources humaines de la fonction publique
Nombre de corps de fonctionnaires relevant de l’Etat ou des établissements publics administratifs après des mesures de fusion ou de mise en extinction - ou par un alignement sur des dispositions statutaires communes
Egalité professionnelle
Le pourcentage d’écart global de rémunération entre les femmes et les hommes dans la FPE en équivalent temps plein
Optimiser la réponse aux besoins des agents en matière d’action sociale
Taux de satisfaction des bénéficiaires de certaines prestations d’action sociale
Optimiser le recrutement et la formation initiale des fonctionnaires
Dépenses consacrées au recrutement et à la formation initiale des élèves-attachés formés par le Groupe des instituts du service public (G-ISP)
Nombre annuel d’élèves inscrits en Prépas et Parcours Talents
Transformation de la fonction publique - Politique RH
Recrutement dans la fonction publique
348 – Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs
Assurer la transition énergétique dans le cadre de la PIE
Économie d’énergie attendue - Cités administratives
Économie d’énergie finale attendue - Transition Écologique
Optimisation de la surface occupée - Cités administratives
Optimisation de la surfaces occupée - Transition Écologique
S’assurer de l’efficience des projets financés
Efficience énergétique - Coût du kwhep économisé - Cités administratives
349 – Accès, qualité et transformation des services publics
Assurer la transparence auprès des citoyens et usagers des résultats des services publics
Nombre annuel de visiteurs uniques du site internet et mobile Services Publics +
Qualité des démarches en ligne
Satisfaction des usagers telle qu’issue de l’observatoire de la dématérialisation de qualité
Développer un pilotage territorialisé et plus efficace de l’action publique par la donnée et en rendre compte au citoyen
Taux de complétude des éléments d’appréciation qualitative de la mise en œuvre des politiques prioritaires dans l’outil interne de pilotage territorialisé de l’État (PILOTE)
Proposer une offre de service de conseil interne à l’Etat adaptée aux besoins des administrations
Note d’appréciation des interventions mises en œuvre par les consultants internes de la DITP auprès des autres administrations
S’assurer d’un fonctionnement efficient du fonds pour la transformation de l’action publique
S’assurer de l’efficacité des projets financés
Mise en œuvre des projets financés par le FTAP
Nombre de produits devenus des services public à impact national majeur au cours de l’année
Taux de projets financés par des fonds interministériels ayant atteint leurs objectifs
Travail, emploi et administration des ministères sociaux
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social (111)
Part des entreprises et des salariés concernés par une négociation collective dans l’enquête annuelle "dialogue social"
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle
Taux d’emploi en France et dans l’Union européenne par tranches d’âge
102 – Accès et retour à l’emploi
Améliorer l’efficacité du service rendu à l’usager par France Travail
Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la fin d’une formation prescrite par France Travail
Taux de pourvoi des offres déposées à France Travail
Taux de satisfaction des services rendus par France Travail aux usagers
Favoriser l’accès et le retour à l’emploi
Taux d’accès à l’emploi à 6 mois de tous les publics
Taux de présence en emploi et en emploi durable à 6 mois
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice de l’accompagnement des jeunes vers l’emploi
Taux d’accès à l’emploi 6 mois après l’entrée en PACEA
Taux de présence en emploi durable 6 mois après la sortie des jeunes ayant bénéficié d’un contrat d’engagement jeune (CEJ)
Taux de présence en emploi durable et en formation à la sortie écoles de la deuxième chance (E2C)
Taux de présence en emploi et en formation à la sortie des établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE)
Mobiliser au mieux les outils d’insertion professionnelle au bénéfice des personnes les plus éloignées du marché du travail
Taux de présence en emploi durable des travailleurs handicapés éligibles aux aides à la sortie des entreprises adaptées et des entreprises adaptées de travail temporaire
Taux de présence en emploi et en emploi durable 6 mois après la sortie d’un contrat aidé
Taux de présence en emploi et en emploi durable 6 mois après la sortie des structures d’insertion par l’activité économique
103 – Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi
Accompagner les publics les plus éloignés de l’emploi
Taux de présence en emploi et en formation 6 mois après la sortie des personnes sortants des organismes de repérage et de remobilisation
Assurer l’effectivité du contrôle de la formation professionnelle (objectif transversal)
Part des contrôles engagés parmi les organismes actifs en formation professionnelle
Edifier une société de compétences
Part des personnes en recherche d’emploi bénéficiaires de la formation professionnelle
Taux de formation certifiante
Taux de formation certifiantes des publics cibles des PRIC
Taux de présence en emploi et en formation 6 mois après la fin de la formation
Faciliter l’insertion dans l’emploi par le développement de l’alternance
Contrats d’apprentissage ayant débuté au cours de l’année considérée dans les secteurs privé et public
Taux de présence en emploi 6 mois après la sortie des salariés ayant bénéficié d’un contrat d’apprentissage
Sécuriser l’emploi par l’anticipation des mutations économiques
Nombre d’accords d’engagements pour le développement de l’emploi et des compétences (EDEC) en cours
Part des entreprises de moins de 50 salariés parmi celles ayant eu recours à l’activité partielle
111 – Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail
Agir pour la réduction des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes
Part des entreprises qui déclarent l’index égalité femmes-hommes
Contribuer à la prévention et à la réduction des risques professionnels
Part des interventions des services de l’inspection du travail sur les chantiers du bâtiment, sur l’ensemble des interventions
Part du temps opérationnel consacré à la mise en œuvre des actions et orientations relevant du PST et des PRST
Dynamiser la négociation collective et améliorer les conditions du dialogue social [Stratégique]
Délai d’extension par l’administration du travail des accords de branche
Renforcer la présence de l’inspection du travail sur les lieux de travail
Part des interventions annuelles des inspecteurs du travail sur les lieux de travail
155 – Soutien des ministères sociaux
Accroître l’efficience de la gestion des moyens
Efficience de la fonction achat
Efficience de la gestion immobilière
Améliorer la qualité du service rendu dans les autres fonctions transversales
Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation de la DARES
Notoriété des travaux d’études, statistiques, recherche et évaluation de la DREES
Développer la gestion des emplois, des effectifs et des compétences
Part des bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987
|
I. Section de fonctionnement (en Md€) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charges |
514,5 |
|
Produits |
514,5 |
|
Dépenses de fonctionnement |
68,0 |
|
Produits de gestion courante (recettes non fiscales) |
16,0 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
34,8 |
|
|
|
|
Subventions pour charges de services publics |
33,2 |
|
|
|
|
Charges de personnel |
162,6 |
|
Impôts et taxes (recettes fiscales) |
375,7 |
|
Rémunérations d’activité |
93,0 |
|
|
|
|
Cotisations et contributions sociales |
68,4 |
|
|
|
|
Prestations sociales et allocations diverses |
1,2 |
|
|
|
|
Autres charges de gestion courante |
137,1 |
|
Autres produits courants |
0,3 |
|
Pouvoirs publics |
1,2 |
|
Solde des budgets annexes et comptes spéciaux |
0,3 |
|
Interventions |
134,8 |
|
|
|
|
Appels en garantie |
1,1 |
|
|
|
|
Charges financières : charge nette de la dette |
72,9 |
|
Produits financiers |
0,7 |
|
|
|
|
Intérêt des prêts du Trésor |
0,7 |
|
Charges exceptionnelles |
- |
|
Produits exceptionnels |
- |
|
Dotations aux amortissements et provisions |
- |
|
Reprise sur amortissements et provisions |
- |
|
Reversements sur recettes |
74,0 |
|
|
|
|
Prélèvement au profit de l’Union européenne |
30,9 |
|
|
|
|
Prélèvements au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) |
43,1 |
|
|
|
|
Bénéfice de la section de fonctionnement |
- |
|
Déficit de la section de fonctionnement |
121,9 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Section d’investissement (en Md€) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Emplois |
342,6 |
|
Ressources |
342,6 |
|
Insuffisance d’autofinancement |
121,9 |
|
Capacité d’autofinancement |
- |
|
Dépenses d’investissement |
33,8 |
|
Cessions d’immobilisations financières |
2,9 |
|
Dépenses d’opérations financières |
193,4 |
|
Ressources de financement |
339,7 |
|
Remboursements d’emprunts et autres charges de trésorerie |
189,8 |
|
Émission de dette à moyen terme et long terme nettes des rachats |
340,0 |
|
Opérations financières (CAS PFE) |
3,0 |
|
Autres ressources de financement |
‑0,3 |
|
Opérations financières (hors CAS PFE) |
0,6 |
|
|
|
|
Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie |
‑6,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Solde général |
|
|
|
‑156,4 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
|
(en euros) |
||||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
|
Crédits non répartis |
775 000 000 |
485 000 000 |
475 000 000 |
185 000 000 |
|
Provision relative aux rémunérations publiques |
350 000 000 |
60 000 000 |
350 000 000 |
60 000 000 |
|
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
425 000 000 |
425 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
Pouvoirs publics |
1 140 179 221 |
1 163 981 572 |
1 140 179 221 |
1 159 381 572 |
|
Présidence de la République |
122 563 852 |
122 563 852 |
122 563 852 |
122 563 852 |
|
Assemblée nationale |
607 647 569 |
619 800 520 |
607 647 569 |
619 800 520 |
|
Sénat |
353 470 900 |
360 540 300 |
353 470 900 |
360 540 300 |
|
La Chaîne parlementaire |
35 596 900 |
35 596 900 |
35 596 900 |
35 596 900 |
|
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
|
|
|
|
|
Conseil constitutionnel |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Haute Cour |
|
|
|
|
|
Cour de justice de la République |
900 000 |
5 480 000 |
900 000 |
880 000 |
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 722 607 274 |
1 602 537 055 |
1 729 987 774 |
1 602 537 055 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 646 183 426 |
1 528 492 345 |
1 653 563 926 |
1 528 492 345 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
76 423 848 |
74 044 710 |
76 423 848 |
74 044 710 |
|
Aide publique au développement |
4 326 429 075 |
2 471 755 315 |
3 569 384 015 |
3 170 780 421 |
|
Aide économique et financière au développement |
1 301 608 758 |
678 408 758 |
1 238 281 282 |
1 090 913 775 |
|
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement |
100 000 000 |
115 000 000 |
100 000 000 |
115 000 000 |
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 081 134 613 |
769 194 672 |
1 493 102 733 |
1 226 866 646 |
|
Restitution des « biens mal acquis » |
|
22 000 000 |
|
0 |
|
Fonds de solidarité pour le développement |
1 843 685 704 |
887 151 885 |
738 000 000 |
738 000 000 |
|
Cohésion des territoires |
22 373 533 180 |
26 573 862 841 |
22 490 800 942 |
22 514 751 989 |
|
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
3 046 689 925 |
3 255 255 007 |
3 071 443 369 |
3 261 443 368 |
|
Aide à l’accès au logement |
16 572 135 643 |
16 520 517 313 |
16 572 135 643 |
16 520 517 313 |
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
1 838 343 472 |
5 835 051 779 |
1 945 445 390 |
1 793 940 209 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
279 617 180 |
343 971 782 |
265 029 580 |
319 784 139 |
|
Politique de la ville |
636 746 960 |
619 066 960 |
636 746 960 |
619 066 960 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
25 420 999 117 |
24 975 995 617 |
22 762 823 002 |
23 413 423 208 |
|
Infrastructures et services de transports |
5 902 083 605 |
4 525 120 211 |
4 607 896 985 |
4 835 605 550 |
|
Mer, pêche et aquaculture |
350 283 839 |
331 699 766 |
309 702 930 |
324 780 568 |
|
Paysages, eau et biodiversité |
375 462 320 |
369 839 583 |
391 492 384 |
388 186 306 |
|
Expertise, information géographique et météorologie |
668 201 542 |
641 851 542 |
668 201 542 |
641 851 542 |
|
Prévention des risques |
2 597 898 812 |
2 225 328 812 |
1 458 914 694 |
1 575 599 011 |
|
Énergie, climat et après-mines |
1 108 832 788 |
1 251 260 465 |
1 126 145 522 |
1 227 419 465 |
|
Service public de l’énergie |
10 089 815 055 |
10 749 607 515 |
9 583 676 708 |
9 491 607 515 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 147 975 022 |
3 142 628 296 |
3 199 291 630 |
3 198 232 258 |
|
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires |
837 487 500 |
984 600 000 |
1 069 932 447 |
981 383 852 |
|
Sûreté nucléaire et radioprotection |
342 958 634 |
337 015 633 |
347 568 160 |
343 625 159 |
|
Ecologie – mise en extinction du plan de relance |
|
|
|
|
|
Forêt (nouveau) |
|
417 043 794 |
|
405 131 982 |
|
Enseignement scolaire |
89 600 182 989 |
90 750 676 412 |
89 621 003 132 |
90 859 899 196 |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
27 909 698 125 |
28 524 973 930 |
27 912 141 280 |
28 524 973 930 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
40 001 674 964 |
40 283 734 388 |
40 001 618 399 |
40 283 677 823 |
|
Vie de l’élève |
8 056 791 414 |
8 245 177 340 |
8 060 719 293 |
8 252 517 134 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
8 870 663 738 |
8 939 683 705 |
8 870 628 702 |
8 939 648 669 |
|
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports |
3 012 678 543 |
2 984 463 261 |
3 045 962 854 |
3 087 222 108 |
|
Enseignement technique agricole |
1 748 676 205 |
1 772 643 788 |
1 729 932 604 |
1 771 859 532 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
32 072 643 046 |
32 039 581 582 |
31 633 945 500 |
32 054 506 425 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
15 767 236 315 |
15 643 093 575 |
15 724 196 101 |
15 786 054 527 |
|
Vie étudiante |
3 289 724 855 |
3 361 217 042 |
3 274 887 522 |
3 330 717 209 |
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
8 527 633 575 |
8 556 290 955 |
8 176 112 918 |
8 431 090 298 |
|
Recherche spatiale |
1 830 751 132 |
1 963 820 579 |
1 830 751 132 |
1 963 820 579 |
|
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 473 952 114 |
1 490 796 157 |
1 482 022 164 |
1 535 011 256 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
565 921 736 |
580 921 736 |
569 921 736 |
580 921 736 |
|
Recherche duale (civile et militaire) (ancien) |
149 413 489 |
|
149 413 489 |
|
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
468 009 830 |
443 441 538 |
426 640 438 |
426 890 820 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
6 067 878 084 |
6 273 093 863 |
6 067 878 084 |
6 273 093 863 |
|
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 185 882 889 |
3 856 323 110 |
4 185 882 889 |
3 856 323 110 |
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
811 267 991 |
786 911 970 |
811 267 991 |
786 911 970 |
|
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers |
1 070 727 204 |
998 980 968 |
1 070 727 204 |
998 980 968 |
|
Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS « Pensions » (nouveau) |
|
630 877 815 |
|
630 877 815 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
31 277 760 980 |
32 186 322 565 |
31 281 524 154 |
32 185 662 632 |
|
Inclusion sociale et protection des personnes |
14 783 943 490 |
14 782 780 574 |
14 785 155 974 |
14 783 380 574 |
|
Handicap et dépendance |
16 395 169 900 |
17 297 262 506 |
16 397 720 590 |
17 296 002 573 |
|
Égalité entre les femmes et les hommes |
98 647 590 |
106 279 485 |
98 647 590 |
106 279 485 |
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
11 154 826 960 |
11 098 600 217 |
11 017 882 630 |
11 084 670 436 |
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 280 989 334 |
8 207 808 301 |
8 211 144 387 |
8 203 334 692 |
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 040 365 075 |
1 021 623 875 |
991 979 132 |
1 039 794 663 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 833 472 551 |
1 869 168 041 |
1 814 759 111 |
1 841 541 081 |
|
Investir pour la France de 2030 |
450 000 000 |
0 |
4 397 829 332 |
3 999 870 000 |
|
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
|
|
200 693 126 |
81 000 000 |
|
Valorisation de la recherche |
|
|
32 161 600 |
25 200 000 |
|
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
|
136 660 000 |
0 |
|
Financement des investissements stratégiques |
0 |
|
2 653 875 009 |
3 238 670 000 |
|
Financement structurel des écosystèmes d’innovation |
450 000 000 |
|
1 374 439 597 |
655 000 000 |
|
Transformation et fonction publiques |
537 213 328 |
327 144 499 |
518 293 247 |
516 393 391 |
|
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs |
217 292 748 |
57 141 756 |
200 671 667 |
237 026 648 |
|
Accès, qualité et transformation des services publics |
42 552 313 |
44 856 031 |
38 552 313 |
52 519 031 |
|
Fonction publique |
224 511 084 |
225 146 712 |
226 212 084 |
226 847 712 |
|
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques (ancien) |
52 857 183 |
|
52 857 183 |
|
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
20 026 687 591 |
19 087 173 283 |
20 820 551 935 |
18 851 988 905 |
|
Accès et retour à l’emploi |
6 807 359 682 |
6 456 723 359 |
6 886 589 997 |
6 479 147 409 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
11 210 281 802 |
10 537 359 273 |
11 804 336 961 |
10 234 834 400 |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
40 590 807 |
82 663 545 |
76 324 840 |
82 140 463 |
|
Soutien des ministères sociaux |
1 968 455 300 |
2 010 427 106 |
2 053 300 137 |
2 055 866 633 |
|
Action extérieure de l’État |
3 449 452 613 |
3 454 408 916 |
3 454 425 325 |
3 464 380 297 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
2 685 599 416 |
2 681 809 076 |
2 690 168 428 |
2 691 569 457 |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
611 326 220 |
606 126 220 |
611 326 220 |
606 126 220 |
|
Français à l’étranger et affaires consulaires |
152 526 977 |
166 473 620 |
152 930 677 |
166 684 620 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
4 996 176 839 |
5 223 134 814 |
5 081 543 463 |
5 516 702 293 |
|
Administration territoriale de l’État |
2 789 623 725 |
2 867 343 824 |
2 739 049 891 |
2 754 602 290 |
|
Vie politique |
299 561 626 |
587 023 619 |
300 925 020 |
587 980 174 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
1 906 991 488 |
1 768 767 371 |
2 041 568 552 |
2 174 119 829 |
|
Agriculture et alimentation |
4 088 479 055 |
3 517 747 051 |
4 125 856 189 |
3 584 788 812 |
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire |
2 163 980 928 |
2 057 056 982 |
2 188 026 962 |
2 111 239 345 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
833 796 454 |
822 700 202 |
832 757 173 |
819 608 657 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
641 701 673 |
637 989 867 |
656 072 054 |
653 940 810 |
|
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) (ancien) |
449 000 000 |
|
449 000 000 |
|
|
Conseil et contrôle de l’État |
833 454 344 |
868 137 426 |
866 116 724 |
858 573 124 |
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
535 649 724 |
567 031 730 |
565 522 614 |
560 765 599 |
|
Conseil économique, social et environnemental |
33 956 438 |
33 956 438 |
34 002 566 |
34 002 566 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
263 848 182 |
267 149 258 |
266 591 544 |
263 804 959 |
|
Culture |
3 753 177 973 |
3 689 542 686 |
3 744 547 181 |
3 649 196 894 |
|
Patrimoines |
1 059 487 499 |
1 089 308 081 |
1 137 477 968 |
1 116 268 560 |
|
Création |
1 068 252 592 |
1 019 231 644 |
997 839 481 |
962 958 529 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
756 197 373 |
721 933 265 |
741 129 048 |
712 039 934 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
869 240 509 |
859 069 696 |
868 100 684 |
857 929 871 |
|
Défense |
92 828 480 008 |
88 421 251 581 |
66 475 476 236 |
73 153 440 797 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
2 728 517 446 |
2 812 721 242 |
2 268 486 422 |
2 633 211 519 |
|
Préparation et emploi des forces |
17 140 280 154 |
18 792 071 475 |
15 745 132 934 |
17 407 123 018 |
|
Soutien de la politique de la défense |
25 829 414 081 |
27 214 237 167 |
25 616 379 571 |
26 158 231 408 |
|
Équipement des forces |
47 130 268 327 |
39 602 221 697 |
22 845 477 309 |
26 954 874 852 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
1 020 763 341 |
952 703 564 |
1 052 475 340 |
966 444 369 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
882 040 008 |
814 256 761 |
912 311 113 |
826 556 672 |
|
Protection des droits et libertés |
138 723 333 |
138 446 803 |
140 164 227 |
139 887 697 |
|
Économie |
3 658 522 845 |
3 473 480 529 |
3 512 606 546 |
3 498 171 479 |
|
Développement des entreprises et régulations |
2 490 703 252 |
2 321 923 611 |
2 080 478 519 |
2 157 968 666 |
|
Plan France Très haut débit |
15 906 709 |
3 135 000 |
282 279 410 |
192 013 496 |
|
Statistiques et études économiques |
487 633 783 |
494 213 338 |
484 053 649 |
491 980 558 |
|
Stratégies économiques |
664 279 101 |
654 208 580 |
665 794 968 |
656 208 759 |
|
Financement des opérations patrimoniales en 2027 sur le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » |
|
|
|
|
|
Engagements financiers de l’État |
60 162 529 569 |
74 276 479 623 |
60 341 209 199 |
74 451 969 739 |
|
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
58 615 000 000 |
72 373 000 000 |
58 615 000 000 |
72 373 000 000 |
|
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) |
661 000 000 |
561 000 000 |
661 000 000 |
561 000 000 |
|
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
790 362 961 |
1 120 547 282 |
790 362 961 |
1 120 547 282 |
|
Épargne |
96 166 608 |
84 112 341 |
96 166 608 |
84 112 341 |
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
|
178 679 630 |
175 490 116 |
|
Soutien financier au nouveau nucléaire français (nouveau) |
|
137 820 000 |
|
137 820 000 |
|
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
|
|
|
|
|
Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement |
|
|
|
|
|
Immigration, asile et intégration |
2 209 012 154 |
2 261 946 723 |
2 130 584 454 |
2 087 596 615 |
|
Immigration et asile |
1 845 004 221 |
1 897 971 865 |
1 766 727 085 |
1 723 707 422 |
|
Intégration et accès à la nationalité française |
364 007 933 |
363 974 858 |
363 857 369 |
363 889 193 |
|
Justice |
12 589 508 226 |
12 712 337 554 |
12 966 577 407 |
13 431 798 805 |
|
Justice judiciaire |
4 676 346 716 |
4 761 866 801 |
4 742 409 588 |
4 813 406 204 |
|
Administration pénitentiaire |
5 163 002 256 |
5 030 867 512 |
5 505 481 850 |
5 790 230 570 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
1 156 380 495 |
1 195 031 764 |
1 149 682 851 |
1 173 355 630 |
|
Accès au droit et à la justice |
806 477 202 |
832 771 821 |
806 651 453 |
832 851 612 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
781 839 515 |
886 358 448 |
755 917 817 |
815 572 013 |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
5 462 042 |
5 441 208 |
6 433 848 |
6 382 776 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
720 520 782 |
701 933 880 |
702 973 552 |
712 526 101 |
|
Presse et médias |
363 312 610 |
363 312 610 |
362 329 698 |
362 329 698 |
|
Livre et industries culturelles |
357 208 172 |
338 621 270 |
340 643 854 |
350 196 403 |
|
Outre-mer |
3 632 355 510 |
3 622 447 012 |
3 357 543 843 |
3 739 788 972 |
|
Emploi outre-mer |
2 173 502 659 |
2 284 077 387 |
2 136 442 391 |
2 264 741 612 |
|
Conditions de vie outre-mer |
1 379 027 561 |
1 007 697 822 |
1 141 003 780 |
1 191 748 579 |
|
Interventions territoriales de l’État |
79 825 290 |
330 671 803 |
80 097 672 |
283 298 781 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
3 788 407 721 |
4 121 875 856 |
3 959 044 081 |
3 991 242 039 |
|
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 477 649 981 |
3 722 284 595 |
3 642 120 563 |
3 602 082 392 |
|
Concours spécifiques et administration |
310 757 740 |
399 591 261 |
316 923 518 |
389 159 647 |
|
Remboursements et dégrèvements |
145 600 362 742 |
144 505 838 201 |
145 600 362 742 |
144 505 838 201 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
141 174 362 742 |
140 193 417 535 |
141 174 362 742 |
140 193 417 535 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
4 426 000 000 |
4 312 420 666 |
4 426 000 000 |
4 312 420 666 |
|
Santé |
1 884 803 278 |
1 767 633 278 |
1 888 133 258 |
1 769 033 258 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
426 503 278 |
309 333 278 |
429 833 258 |
310 733 258 |
|
Protection maladie |
1 216 300 000 |
1 216 300 000 |
1 216 300 000 |
1 216 300 000 |
|
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) |
242 000 000 |
242 000 000 |
242 000 000 |
242 000 000 |
|
Sécurités |
26 477 801 043 |
29 078 210 345 |
25 844 617 241 |
26 635 378 954 |
|
Police nationale |
14 289 535 306 |
14 485 360 764 |
13 837 870 897 |
14 145 443 750 |
|
Gendarmerie nationale |
11 122 701 534 |
12 451 940 379 |
11 054 908 790 |
11 314 541 261 |
|
Sécurité et éducation routières |
78 622 634 |
78 622 634 |
77 115 152 |
77 115 152 |
|
Sécurité civile |
986 941 569 |
2 062 286 568 |
874 722 402 |
1 098 278 791 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
1 609 483 738 |
1 183 987 268 |
1 258 895 900 |
1 251 045 491 |
|
Sport |
561 761 194 |
484 448 932 |
548 252 527 |
500 807 155 |
|
Jeunesse et vie associative |
647 014 895 |
637 938 336 |
647 014 895 |
637 938 336 |
|
Jeux olympiques et paralympiques 2024 (ancien) |
|
|
|
|
|
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 |
400 707 649 |
61 600 000 |
63 628 478 |
112 300 000 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
|
(en euros) |
||||
|
Titre 1. Dotations des pouvoirs publics |
||||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
|
Pouvoirs publics |
1 140 179 221 |
1 163 981 572 |
1 140 179 221 |
1 159 381 572 |
|
Présidence de la République |
122 563 852 |
122 563 852 |
122 563 852 |
122 563 852 |
|
Assemblée nationale |
607 647 569 |
619 800 520 |
607 647 569 |
619 800 520 |
|
Sénat |
353 470 900 |
360 540 300 |
353 470 900 |
360 540 300 |
|
La Chaîne parlementaire |
35 596 900 |
35 596 900 |
35 596 900 |
35 596 900 |
|
Conseil constitutionnel |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Cour de justice de la République |
900 000 |
5 480 000 |
900 000 |
880 000 |
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
(en euros) |
||||
|
Titre 2. Dépenses de personnel |
||||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
|
Crédits non répartis |
350 000 000 |
60 000 000 |
350 000 000 |
60 000 000 |
|
Provision relative aux rémunérations publiques |
350 000 000 |
60 000 000 |
350 000 000 |
60 000 000 |
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 508 987 |
1 594 473 |
1 508 987 |
1 594 473 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
1 508 987 |
1 594 473 |
1 508 987 |
1 594 473 |
|
Cohésion des territoires |
27 250 559 |
31 250 559 |
27 250 559 |
31 250 559 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
8 107 239 |
12 107 239 |
8 107 239 |
12 107 239 |
|
Politique de la ville |
19 143 320 |
19 143 320 |
19 143 320 |
19 143 320 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
3 145 619 781 |
3 139 286 554 |
3 145 619 781 |
3 139 286 554 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
2 916 787 954 |
2 908 197 728 |
2 916 787 954 |
2 908 197 728 |
|
Sûreté nucléaire et radioprotection |
228 831 827 |
231 088 826 |
228 831 827 |
231 088 826 |
|
Enseignement scolaire |
84 456 715 562 |
85 757 917 681 |
84 456 715 562 |
85 757 917 681 |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
27 854 974 129 |
28 469 740 041 |
27 854 974 129 |
28 469 740 041 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
39 646 484 228 |
39 942 061 326 |
39 646 484 228 |
39 942 061 326 |
|
Vie de l’élève |
5 631 528 394 |
5 873 622 329 |
5 631 528 394 |
5 873 622 329 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 974 120 679 |
8 060 647 420 |
7 974 120 679 |
8 060 647 420 |
|
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports |
2 199 743 616 |
2 252 762 118 |
2 199 743 616 |
2 252 762 118 |
|
Enseignement technique agricole |
1 149 864 516 |
1 159 084 447 |
1 149 864 516 |
1 159 084 447 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
720 002 835 |
724 551 778 |
720 002 835 |
724 551 778 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
450 978 971 |
456 113 658 |
450 978 971 |
456 113 658 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
269 023 864 |
268 438 120 |
269 023 864 |
268 438 120 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
3 400 000 |
2 651 704 |
3 400 000 |
2 651 704 |
|
Inclusion sociale et protection des personnes |
3 400 000 |
2 651 704 |
3 400 000 |
2 651 704 |
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
8 891 704 655 |
8 936 567 704 |
8 891 704 655 |
8 936 567 704 |
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
6 964 133 632 |
6 950 589 613 |
6 964 133 632 |
6 950 589 613 |
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
540 525 394 |
588 086 825 |
540 525 394 |
588 086 825 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 387 045 629 |
1 397 891 266 |
1 387 045 629 |
1 397 891 266 |
|
Transformation et fonction publiques |
54 647 183 |
23 176 031 |
54 647 183 |
23 176 031 |
|
Accès, qualité et transformation des services publics |
1 500 000 |
22 886 031 |
1 500 000 |
22 886 031 |
|
Fonction publique |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
|
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques (ancien) |
52 857 183 |
0 |
52 857 183 |
0 |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
1 077 279 008 |
1 095 717 556 |
1 077 279 008 |
1 095 717 556 |
|
Soutien des ministères sociaux |
1 077 279 008 |
1 095 717 556 |
1 077 279 008 |
1 095 717 556 |
|
Action extérieure de l’État |
1 385 974 708 |
1 393 024 599 |
1 385 974 708 |
1 393 024 599 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 385 974 708 |
1 393 024 599 |
1 385 974 708 |
1 393 024 599 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
3 063 441 002 |
3 107 697 553 |
3 063 441 002 |
3 107 697 553 |
|
Administration territoriale de l’État |
2 149 963 134 |
2 151 382 178 |
2 149 963 134 |
2 151 382 178 |
|
Vie politique |
15 222 943 |
46 695 568 |
15 222 943 |
46 695 568 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
898 254 925 |
909 619 807 |
898 254 925 |
909 619 807 |
|
Agriculture et alimentation |
936 415 196 |
939 921 975 |
936 415 196 |
939 921 975 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
369 807 303 |
376 024 122 |
369 807 303 |
376 024 122 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
566 607 893 |
563 897 853 |
566 607 893 |
563 897 853 |
|
Conseil et contrôle de l’État |
732 619 809 |
737 818 498 |
732 619 809 |
737 818 498 |
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
462 581 368 |
470 644 957 |
462 581 368 |
470 644 957 |
|
Conseil économique, social et environnemental |
27 791 045 |
27 647 255 |
27 791 045 |
27 647 255 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
242 247 396 |
239 526 286 |
242 247 396 |
239 526 286 |
|
Culture |
763 632 585 |
755 501 772 |
763 632 585 |
755 501 772 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
763 632 585 |
755 501 772 |
763 632 585 |
755 501 772 |
|
Défense |
23 831 227 901 |
24 194 766 472 |
23 831 227 901 |
24 194 766 472 |
|
Soutien de la politique de la défense |
23 831 227 901 |
24 194 766 472 |
23 831 227 901 |
24 194 766 472 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
386 886 791 |
379 950 606 |
386 886 791 |
379 950 606 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
316 889 793 |
309 288 438 |
316 889 793 |
309 288 438 |
|
Protection des droits et libertés |
69 996 998 |
70 662 168 |
69 996 998 |
70 662 168 |
|
Économie |
991 805 071 |
998 161 299 |
991 805 071 |
998 161 299 |
|
Développement des entreprises et régulations |
431 192 560 |
434 012 540 |
431 192 560 |
434 012 540 |
|
Statistiques et études économiques |
411 473 058 |
411 576 630 |
411 473 058 |
411 576 630 |
|
Stratégies économiques |
149 139 453 |
152 572 129 |
149 139 453 |
152 572 129 |
|
Justice |
7 789 241 882 |
7 983 725 435 |
7 789 241 882 |
7 983 725 435 |
|
Justice judiciaire |
3 237 994 681 |
3 311 159 651 |
3 237 994 681 |
3 311 159 651 |
|
Administration pénitentiaire |
3 577 268 990 |
3 653 929 610 |
3 577 268 990 |
3 653 929 610 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
709 749 261 |
728 284 568 |
709 749 261 |
728 284 568 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
260 250 459 |
286 490 788 |
260 250 459 |
286 490 788 |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
3 978 491 |
3 860 818 |
3 978 491 |
3 860 818 |
|
Outre-mer |
213 051 761 |
210 157 849 |
213 051 761 |
210 157 849 |
|
Emploi outre-mer |
213 051 761 |
210 157 849 |
213 051 761 |
210 157 849 |
|
Santé |
700 000 |
1 300 000 |
700 000 |
1 300 000 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
700 000 |
1 300 000 |
700 000 |
1 300 000 |
|
Sécurités |
21 454 163 026 |
21 952 782 970 |
21 454 163 026 |
21 952 782 970 |
|
Police nationale |
12 066 407 605 |
12 364 003 153 |
12 066 407 605 |
12 364 003 153 |
|
Gendarmerie nationale |
9 137 624 242 |
9 322 902 249 |
9 137 624 242 |
9 322 902 249 |
|
Sécurité civile |
250 131 179 |
265 877 568 |
250 131 179 |
265 877 568 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
134 338 185 |
130 111 244 |
134 338 185 |
130 111 244 |
|
Sport |
134 338 185 |
130 111 244 |
134 338 185 |
130 111 244 |
|
(en euros) |
||||
|
Titre 3. Dépenses de fonctionnement |
||||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
|
Crédits non répartis |
425 000 000 |
425 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
425 000 000 |
425 000 000 |
125 000 000 |
125 000 000 |
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
133 574 290 |
134 291 335 |
133 574 290 |
134 291 335 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
133 103 696 |
133 827 194 |
133 103 696 |
133 827 194 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
470 594 |
464 141 |
470 594 |
464 141 |
|
Aide publique au développement |
10 926 972 |
21 567 710 |
18 537 659 |
28 355 036 |
|
Aide économique et financière au développement |
7 430 000 |
4 930 000 |
7 430 000 |
4 930 000 |
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
3 496 972 |
16 637 710 |
11 107 659 |
23 425 036 |
|
Cohésion des territoires |
403 987 469 |
398 378 922 |
404 017 469 |
398 202 217 |
|
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
3 209 000 |
3 133 105 |
3 209 000 |
3 133 105 |
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
298 177 034 |
304 456 719 |
298 207 034 |
304 221 719 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
64 646 442 |
54 167 438 |
64 646 442 |
54 225 733 |
|
Politique de la ville |
37 954 993 |
36 621 660 |
37 954 993 |
36 621 660 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
3 038 933 763 |
3 244 180 425 |
3 093 023 745 |
3 268 120 295 |
|
Infrastructures et services de transports |
545 325 256 |
571 988 816 |
545 593 274 |
572 046 642 |
|
Mer, pêche et aquaculture |
77 601 022 |
82 297 965 |
78 282 415 |
82 979 359 |
|
Paysages, eau et biodiversité |
154 871 958 |
163 128 888 |
163 641 914 |
162 706 249 |
|
Expertise, information géographique et météorologie |
647 368 812 |
622 134 448 |
647 368 812 |
622 134 448 |
|
Prévention des risques |
1 156 123 158 |
1 153 214 366 |
1 153 316 958 |
1 145 574 940 |
|
Énergie, climat et après-mines |
166 190 599 |
158 680 228 |
172 405 148 |
164 550 228 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
195 626 151 |
202 828 256 |
230 978 891 |
224 995 445 |
|
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Sûreté nucléaire et radioprotection |
93 826 807 |
90 532 807 |
99 436 333 |
93 758 333 |
|
Forêt (nouveau) |
0 |
197 374 651 |
0 |
197 374 651 |
|
Enseignement scolaire |
822 153 847 |
862 529 579 |
838 252 155 |
828 758 783 |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
46 085 352 |
46 085 352 |
48 528 507 |
46 085 352 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
57 616 543 |
59 880 417 |
57 616 543 |
59 880 417 |
|
Vie de l’élève |
51 341 983 |
51 841 983 |
51 341 983 |
51 841 983 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
3 195 516 |
3 495 516 |
3 195 516 |
3 495 516 |
|
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports |
645 045 499 |
676 833 375 |
663 770 627 |
646 293 002 |
|
Enseignement technique agricole |
18 868 954 |
24 392 936 |
13 798 979 |
21 162 513 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
24 311 297 476 |
24 548 120 504 |
24 311 163 957 |
24 547 997 777 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
14 847 092 048 |
14 758 154 139 |
14 847 092 048 |
14 758 154 139 |
|
Vie étudiante |
662 923 306 |
757 875 957 |
662 923 306 |
757 875 957 |
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
6 214 775 410 |
6 345 684 979 |
6 214 641 891 |
6 345 562 252 |
|
Recherche spatiale |
619 300 609 |
776 620 866 |
619 300 609 |
776 620 866 |
|
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 424 226 157 |
1 490 796 157 |
1 424 226 157 |
1 490 796 157 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
332 567 173 |
343 967 173 |
332 567 173 |
343 967 173 |
|
Recherche duale (civile et militaire) (ancien) |
136 691 539 |
0 |
136 691 539 |
0 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
73 721 234 |
75 021 233 |
73 721 234 |
75 021 233 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
11 445 780 |
642 044 665 |
11 445 780 |
642 044 665 |
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
11 394 716 |
11 166 850 |
11 394 716 |
11 166 850 |
|
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers |
51 064 |
0 |
51 064 |
0 |
|
Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS « Pensions » (nouveau) |
0 |
630 877 815 |
0 |
630 877 815 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
38 397 242 |
46 978 332 |
39 475 847 |
47 444 453 |
|
Inclusion sociale et protection des personnes |
32 811 009 |
41 970 657 |
33 889 614 |
42 436 778 |
|
Handicap et dépendance |
4 262 880 |
3 566 628 |
4 262 880 |
3 566 628 |
|
Égalité entre les femmes et les hommes |
1 323 353 |
1 441 047 |
1 323 353 |
1 441 047 |
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
1 802 616 053 |
1 872 713 255 |
1 761 333 846 |
1 818 363 835 |
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
1 084 660 105 |
1 108 304 450 |
1 080 576 289 |
1 103 546 430 |
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
456 939 228 |
402 386 032 |
405 503 215 |
415 699 592 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
261 016 720 |
362 022 773 |
275 254 342 |
299 117 813 |
|
Investir pour la France de 2030 |
0 |
0 |
620 563 445 |
155 075 405 |
|
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
100 000 000 |
0 |
|
Financement des investissements stratégiques |
0 |
0 |
435 563 445 |
155 075 405 |
|
Financement structurel des écosystèmes d’innovation |
0 |
0 |
85 000 000 |
0 |
|
Transformation et fonction publiques |
203 554 841 |
200 418 156 |
199 576 034 |
207 770 828 |
|
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs |
6 000 000 |
8 000 000 |
8 831 521 |
8 000 000 |
|
Accès, qualité et transformation des services publics |
34 862 313 |
18 490 000 |
27 862 313 |
25 653 000 |
|
Fonction publique |
162 692 528 |
173 928 156 |
162 882 200 |
174 117 828 |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
2 817 193 928 |
2 214 169 247 |
2 842 272 487 |
2 234 210 623 |
|
Accès et retour à l’emploi |
1 277 018 573 |
1 087 969 141 |
1 277 018 573 |
1 087 969 141 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
646 785 499 |
194 698 869 |
646 736 624 |
194 721 054 |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
22 501 135 |
25 996 840 |
22 499 690 |
25 473 758 |
|
Soutien des ministères sociaux |
870 888 721 |
905 504 397 |
896 017 600 |
926 046 670 |
|
Action extérieure de l’État |
912 544 851 |
915 639 994 |
919 033 814 |
921 896 257 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
410 721 952 |
398 716 267 |
416 807 215 |
404 801 530 |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
475 520 542 |
476 634 727 |
475 520 542 |
476 634 727 |
|
Français à l’étranger et affaires consulaires |
26 302 357 |
40 289 000 |
26 706 057 |
40 460 000 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
1 308 393 260 |
1 635 456 109 |
1 305 471 163 |
1 573 750 891 |
|
Administration territoriale de l’État |
525 578 482 |
578 566 874 |
493 569 206 |
482 007 269 |
|
Vie politique |
204 404 435 |
439 253 388 |
205 767 829 |
440 209 943 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
578 410 343 |
617 635 847 |
606 134 128 |
651 533 679 |
|
Agriculture et alimentation |
1 009 513 286 |
844 776 207 |
1 008 420 670 |
839 656 049 |
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire |
610 902 558 |
436 382 606 |
610 902 558 |
436 382 606 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
334 765 135 |
342 499 490 |
330 692 992 |
343 965 441 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
63 845 593 |
65 894 111 |
66 825 120 |
59 308 002 |
|
Conseil et contrôle de l’État |
96 440 647 |
117 896 386 |
106 308 880 |
105 538 091 |
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
69 123 368 |
84 097 331 |
76 202 111 |
75 037 207 |
|
Conseil économique, social et environnemental |
6 165 393 |
6 309 183 |
6 211 521 |
6 355 311 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
21 151 886 |
27 489 872 |
23 895 248 |
24 145 573 |
|
Culture |
1 276 608 031 |
1 305 338 933 |
1 261 996 456 |
1 305 535 257 |
|
Patrimoines |
583 886 042 |
578 021 688 |
571 712 890 |
579 906 435 |
|
Création |
342 333 444 |
344 137 862 |
342 333 444 |
344 137 862 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
268 429 134 |
303 453 972 |
267 867 156 |
302 891 994 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
81 959 411 |
79 725 411 |
80 082 966 |
78 598 966 |
|
Défense |
22 974 311 542 |
20 987 228 673 |
17 948 440 995 |
19 839 380 896 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
2 239 906 886 |
2 082 874 166 |
1 806 147 559 |
1 837 127 100 |
|
Préparation et emploi des forces |
13 987 962 087 |
15 288 230 366 |
12 475 354 002 |
13 732 831 536 |
|
Soutien de la politique de la défense |
905 914 191 |
975 443 957 |
882 093 431 |
922 433 286 |
|
Équipement des forces |
5 840 528 378 |
2 640 680 184 |
2 784 846 003 |
3 346 988 974 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
383 473 736 |
436 850 764 |
422 202 877 |
451 481 122 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
364 833 371 |
419 152 699 |
402 121 618 |
432 342 163 |
|
Protection des droits et libertés |
18 640 365 |
17 698 065 |
20 081 259 |
19 138 959 |
|
Économie |
476 276 789 |
494 199 031 |
558 432 700 |
578 288 281 |
|
Développement des entreprises et régulations |
173 776 416 |
176 160 717 |
260 069 436 |
262 205 772 |
|
Statistiques et études économiques |
57 160 725 |
61 150 963 |
53 480 591 |
59 124 050 |
|
Stratégies économiques |
245 339 648 |
256 887 351 |
244 882 673 |
256 958 459 |
|
Engagements financiers de l’État |
1 324 000 |
1 331 200 |
1 414 000 |
1 421 200 |
|
Épargne |
1 324 000 |
1 331 200 |
1 324 000 |
1 331 200 |
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
90 000 |
90 000 |
|
Immigration, asile et intégration |
607 035 693 |
604 264 882 |
605 261 705 |
599 090 379 |
|
Immigration et asile |
314 502 104 |
328 492 172 |
312 813 302 |
323 337 955 |
|
Intégration et accès à la nationalité française |
292 533 589 |
275 772 710 |
292 448 403 |
275 752 424 |
|
Justice |
2 686 728 793 |
3 054 904 124 |
3 005 867 076 |
3 148 739 259 |
|
Justice judiciaire |
1 292 202 904 |
1 351 386 625 |
1 265 903 227 |
1 272 796 553 |
|
Administration pénitentiaire |
908 386 653 |
1 134 920 013 |
1 302 213 770 |
1 416 359 228 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
108 701 850 |
129 884 508 |
105 261 342 |
112 853 630 |
|
Accès au droit et à la justice |
13 675 510 |
16 683 807 |
13 849 761 |
16 763 598 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
362 278 325 |
420 448 781 |
316 183 619 |
327 444 292 |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
1 483 551 |
1 580 390 |
2 455 357 |
2 521 958 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
297 633 249 |
304 929 708 |
297 633 249 |
304 929 708 |
|
Presse et médias |
23 322 179 |
23 554 132 |
23 322 179 |
23 554 132 |
|
Livre et industries culturelles |
274 311 070 |
281 375 576 |
274 311 070 |
281 375 576 |
|
Outre-mer |
68 964 554 |
67 529 914 |
66 819 983 |
67 745 071 |
|
Emploi outre-mer |
55 729 889 |
62 589 142 |
53 402 276 |
61 410 187 |
|
Conditions de vie outre-mer |
9 782 101 |
3 398 708 |
9 782 101 |
4 491 822 |
|
Interventions territoriales de l’État |
3 452 564 |
1 542 064 |
3 635 606 |
1 843 062 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
2 360 751 |
750 751 |
2 359 751 |
749 751 |
|
Concours spécifiques et administration |
2 360 751 |
750 751 |
2 359 751 |
749 751 |
|
Remboursements et dégrèvements |
4 152 000 000 |
4 498 977 827 |
4 152 000 000 |
4 498 977 827 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
4 152 000 000 |
4 498 977 827 |
4 152 000 000 |
4 498 977 827 |
|
Santé |
333 357 914 |
332 113 370 |
333 387 894 |
332 143 019 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
91 357 914 |
90 113 370 |
91 387 894 |
90 143 019 |
|
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) |
242 000 000 |
242 000 000 |
242 000 000 |
242 000 000 |
|
Sécurités |
3 331 078 377 |
4 954 408 441 |
3 150 185 285 |
3 308 971 561 |
|
Police nationale |
1 353 658 760 |
1 488 004 417 |
1 253 731 254 |
1 266 359 689 |
|
Gendarmerie nationale |
1 611 675 976 |
2 144 439 167 |
1 569 811 849 |
1 629 558 622 |
|
Sécurité et éducation routières |
59 688 941 |
59 196 441 |
58 596 128 |
58 703 628 |
|
Sécurité civile |
306 054 700 |
1 262 768 416 |
268 046 054 |
354 349 622 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
606 236 490 |
132 967 709 |
606 398 990 |
133 017 709 |
|
Sport |
76 524 999 |
75 855 170 |
76 687 499 |
75 905 170 |
|
Jeunesse et vie associative |
499 711 491 |
41 112 539 |
499 711 491 |
41 112 539 |
|
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 |
30 000 000 |
16 000 000 |
30 000 000 |
16 000 000 |
|
(en euros) |
||||
|
Titre 4. Charges de la dette de l’État |
||||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
Engagements financiers de l’État |
59 276 000 000 |
72 934 000 000 |
59 276 000 000 |
72 934 000 000 |
|
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
58 615 000 000 |
72 373 000 000 |
58 615 000 000 |
72 373 000 000 |
|
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) |
661 000 000 |
561 000 000 |
661 000 000 |
561 000 000 |
|
(en euros) |
||||
|
Titre 5. Dépenses d’investissement |
||||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 730 000 |
7 130 000 |
9 110 500 |
7 130 000 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 730 000 |
7 130 000 |
9 110 500 |
7 130 000 |
|
Cohésion des territoires |
43 540 000 |
40 490 715 |
43 080 000 |
34 890 715 |
|
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
0 |
2 240 715 |
0 |
2 240 715 |
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
40 540 000 |
35 250 000 |
40 080 000 |
29 650 000 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
185 204 622 |
420 690 395 |
200 932 055 |
224 723 738 |
|
Infrastructures et services de transports |
80 430 679 |
61 796 426 |
66 010 301 |
69 498 621 |
|
Mer, pêche et aquaculture |
29 554 291 |
29 826 419 |
38 554 199 |
32 065 827 |
|
Paysages, eau et biodiversité |
7 272 134 |
12 635 155 |
9 355 369 |
8 823 122 |
|
Expertise, information géographique et météorologie |
14 766 084 |
0 |
14 766 084 |
0 |
|
Prévention des risques |
11 141 434 |
17 500 000 |
15 242 234 |
17 500 000 |
|
Service public de l’énergie |
0 |
60 000 000 |
0 |
0 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
23 290 000 |
19 323 395 |
39 253 868 |
52 760 168 |
|
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires |
0 |
200 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
Sûreté nucléaire et radioprotection |
18 750 000 |
12 409 000 |
17 750 000 |
15 793 000 |
|
Forêt (nouveau) |
0 |
7 200 000 |
0 |
8 283 000 |
|
Enseignement scolaire |
159 465 693 |
46 444 033 |
171 998 067 |
179 743 253 |
|
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports |
159 465 693 |
46 444 033 |
171 998 067 |
179 743 253 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
699 202 198 |
588 019 556 |
589 261 223 |
789 507 157 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
293 384 624 |
234 118 731 |
255 146 364 |
386 046 341 |
|
Vie étudiante |
125 220 000 |
150 220 000 |
110 382 667 |
119 720 167 |
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
175 698 350 |
93 470 178 |
118 467 903 |
172 433 774 |
|
Recherche spatiale |
72 655 379 |
91 346 582 |
72 655 379 |
91 346 582 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 306 901 |
5 906 901 |
6 306 901 |
5 906 901 |
|
Recherche duale (civile et militaire) (ancien) |
12 721 950 |
0 |
12 721 950 |
0 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
17 214 994 |
12 957 164 |
13 580 059 |
14 053 392 |
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
387 724 334 |
235 282 214 |
297 068 180 |
274 458 236 |
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
231 735 597 |
148 534 238 |
165 974 466 |
148 818 649 |
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
41 922 909 |
30 020 653 |
44 973 810 |
34 877 881 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
114 065 828 |
56 727 323 |
86 119 904 |
90 761 706 |
|
Transformation et fonction publiques |
227 015 698 |
56 364 706 |
212 074 469 |
238 260 971 |
|
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs |
211 292 748 |
49 141 756 |
191 840 146 |
229 026 648 |
|
Accès, qualité et transformation des services publics |
5 500 000 |
3 000 000 |
8 500 000 |
3 500 000 |
|
Fonction publique |
10 222 950 |
4 222 950 |
11 734 323 |
5 734 323 |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
32 788 212 |
24 062 506 |
108 511 745 |
64 840 409 |
|
Accès et retour à l’emploi |
15 594 211 |
18 130 923 |
31 594 153 |
34 003 939 |
|
Soutien des ministères sociaux |
17 194 001 |
5 931 583 |
76 917 592 |
30 836 470 |
|
Action extérieure de l’État |
92 487 767 |
100 238 877 |
90 971 516 |
103 913 995 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
92 487 767 |
100 238 877 |
90 971 516 |
103 913 995 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
468 479 612 |
314 356 831 |
556 768 333 |
657 673 469 |
|
Administration territoriale de l’État |
114 082 109 |
137 394 772 |
95 517 551 |
121 212 843 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
354 397 503 |
176 962 059 |
461 250 782 |
536 460 626 |
|
Agriculture et alimentation |
161 088 989 |
172 573 208 |
150 684 902 |
168 433 618 |
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire |
124 413 475 |
134 211 496 |
116 707 226 |
126 061 496 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
25 927 327 |
30 663 809 |
11 838 635 |
12 137 167 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
10 748 187 |
7 697 903 |
22 139 041 |
30 234 955 |
|
Conseil et contrôle de l’État |
4 319 988 |
12 349 442 |
27 114 135 |
15 143 435 |
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
3 944 988 |
12 289 442 |
26 739 135 |
15 083 435 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
375 000 |
60 000 |
375 000 |
60 000 |
|
Culture |
442 044 362 |
440 726 888 |
436 789 165 |
383 147 633 |
|
Patrimoines |
227 401 355 |
272 083 960 |
298 092 347 |
272 200 895 |
|
Création |
135 607 690 |
109 407 690 |
69 094 583 |
56 894 583 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
65 926 872 |
47 426 793 |
55 751 083 |
42 251 003 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
13 108 445 |
11 808 445 |
13 851 152 |
11 801 152 |
|
Défense |
45 019 626 573 |
42 163 544 200 |
23 793 566 031 |
28 054 232 438 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
332 391 782 |
494 727 923 |
333 537 272 |
568 985 139 |
|
Préparation et emploi des forces |
2 660 028 549 |
2 923 378 104 |
2 777 489 414 |
3 094 067 461 |
|
Soutien de la politique de la défense |
1 083 271 989 |
2 038 376 884 |
885 213 143 |
1 024 287 738 |
|
Équipement des forces |
40 943 934 253 |
36 707 061 289 |
19 797 326 202 |
23 366 892 100 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
149 087 281 |
34 970 196 |
142 067 970 |
33 999 643 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
149 067 281 |
34 950 196 |
142 047 970 |
33 979 643 |
|
Protection des droits et libertés |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Économie |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Développement des entreprises et régulations |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Immigration, asile et intégration |
305 593 102 |
119 548 602 |
189 606 478 |
162 336 402 |
|
Immigration et asile |
296 237 219 |
110 048 602 |
180 250 595 |
152 836 402 |
|
Intégration et accès à la nationalité française |
9 355 883 |
9 500 000 |
9 355 883 |
9 500 000 |
|
Justice |
998 707 992 |
534 865 985 |
1 056 016 978 |
1 160 492 100 |
|
Justice judiciaire |
143 975 773 |
96 120 525 |
236 338 322 |
226 250 000 |
|
Administration pénitentiaire |
662 323 983 |
227 995 259 |
610 976 460 |
705 919 102 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
34 879 306 |
33 048 662 |
31 000 258 |
28 403 405 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
157 528 930 |
177 701 539 |
177 701 938 |
199 919 593 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
64 589 998 |
37 367 012 |
47 255 680 |
48 942 145 |
|
Livre et industries culturelles |
64 589 998 |
37 367 012 |
47 255 680 |
48 942 145 |
|
Outre-mer |
50 624 953 |
235 610 627 |
18 946 976 |
123 577 641 |
|
Emploi outre-mer |
43 754 953 |
29 032 897 |
15 673 976 |
14 001 368 |
|
Conditions de vie outre-mer |
6 780 000 |
0 |
2 370 000 |
2 040 000 |
|
Interventions territoriales de l’État |
90 000 |
206 577 730 |
903 000 |
107 536 273 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
10 138 423 |
10 138 423 |
10 544 673 |
10 544 673 |
|
Concours spécifiques et administration |
10 138 423 |
10 138 423 |
10 544 673 |
10 544 673 |
|
Sécurités |
1 462 470 621 |
1 726 302 136 |
996 813 596 |
1 004 566 298 |
|
Police nationale |
832 756 501 |
594 640 754 |
481 019 598 |
476 368 468 |
|
Gendarmerie nationale |
363 401 316 |
974 598 963 |
341 472 699 |
356 080 390 |
|
Sécurité et éducation routières |
7 115 950 |
7 835 950 |
6 701 281 |
6 821 281 |
|
Sécurité civile |
259 196 854 |
149 226 469 |
167 620 018 |
165 296 159 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
32 932 598 |
38 410 003 |
23 782 544 |
42 585 593 |
|
Sport |
5 360 632 |
4 783 275 |
7 669 332 |
8 958 865 |
|
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 |
27 571 966 |
33 626 728 |
16 113 212 |
33 626 728 |
|
(en euros) |
||||
|
Titre 6. Dépenses d’intervention |
||||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 585 793 997 |
1 459 521 247 |
1 585 793 997 |
1 459 521 247 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 511 349 730 |
1 387 535 151 |
1 511 349 730 |
1 387 535 151 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
74 444 267 |
71 986 096 |
74 444 267 |
71 986 096 |
|
Aide publique au développement |
3 940 802 103 |
2 333 687 605 |
3 084 066 244 |
2 797 512 855 |
|
Aide économique et financière au développement |
1 019 478 758 |
671 978 758 |
864 071 170 |
856 071 245 |
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
1 077 637 641 |
752 556 962 |
1 481 995 074 |
1 203 441 610 |
|
Restitution des « biens mal acquis » |
0 |
22 000 000 |
0 |
0 |
|
Fonds de solidarité pour le développement |
1 843 685 704 |
887 151 885 |
738 000 000 |
738 000 000 |
|
Cohésion des territoires |
21 898 755 152 |
26 103 742 645 |
22 016 452 914 |
22 050 408 498 |
|
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
3 043 480 925 |
3 249 881 187 |
3 068 234 369 |
3 256 069 548 |
|
Aide à l’accès au logement |
16 572 135 643 |
16 520 517 313 |
16 572 135 643 |
16 520 517 313 |
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
1 499 626 438 |
5 495 345 060 |
1 607 158 356 |
1 460 068 490 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
203 863 499 |
274 697 105 |
189 275 899 |
250 451 167 |
|
Politique de la ville |
579 648 647 |
563 301 980 |
579 648 647 |
563 301 980 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
19 051 240 950 |
18 158 072 159 |
16 323 247 420 |
16 767 526 537 |
|
Infrastructures et services de transports |
5 276 327 669 |
3 891 334 969 |
3 996 293 409 |
4 194 060 287 |
|
Mer, pêche et aquaculture |
243 128 526 |
219 575 382 |
192 866 316 |
209 735 382 |
|
Paysages, eau et biodiversité |
213 318 228 |
194 075 540 |
218 495 101 |
216 656 935 |
|
Expertise, information géographique et météorologie |
6 066 646 |
5 951 010 |
6 066 646 |
5 951 010 |
|
Prévention des risques |
1 430 634 220 |
1 054 614 446 |
290 355 502 |
412 524 071 |
|
Énergie, climat et après-mines |
942 642 189 |
1 092 580 237 |
953 740 374 |
1 062 869 237 |
|
Service public de l’énergie |
10 089 815 055 |
10 689 607 515 |
9 583 676 708 |
9 491 607 515 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
12 270 917 |
12 278 917 |
12 270 917 |
12 278 917 |
|
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires |
835 487 500 |
782 600 000 |
1 067 932 447 |
959 383 852 |
|
Sûreté nucléaire et radioprotection |
1 550 000 |
2 985 000 |
1 550 000 |
2 985 000 |
|
Forêt (nouveau) |
0 |
212 469 143 |
0 |
199 474 331 |
|
Enseignement scolaire |
4 145 370 887 |
4 083 052 119 |
4 150 751 181 |
4 090 000 312 |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
8 638 644 |
9 148 537 |
8 638 644 |
9 148 537 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
297 574 193 |
281 792 645 |
297 517 628 |
281 736 080 |
|
Vie de l’élève |
2 373 921 037 |
2 319 713 028 |
2 377 848 916 |
2 327 052 822 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
893 347 543 |
875 540 769 |
893 312 507 |
875 505 733 |
|
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports |
8 423 735 |
8 423 735 |
10 450 544 |
8 423 735 |
|
Enseignement technique agricole |
563 465 735 |
588 433 405 |
562 982 942 |
588 133 405 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
6 328 238 907 |
6 146 061 739 |
6 004 417 809 |
5 968 588 366 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
161 879 042 |
161 879 042 |
161 879 042 |
161 879 042 |
|
Vie étudiante |
2 501 581 549 |
2 453 121 085 |
2 501 581 549 |
2 453 121 085 |
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
2 137 159 815 |
2 117 135 798 |
1 843 003 124 |
1 913 094 272 |
|
Recherche spatiale |
1 138 795 144 |
1 095 853 131 |
1 138 795 144 |
1 095 853 131 |
|
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
49 725 957 |
0 |
57 796 007 |
44 215 099 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
231 047 662 |
231 047 662 |
231 047 662 |
231 047 662 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
108 049 738 |
87 025 021 |
70 315 281 |
69 378 075 |
|
Régimes sociaux et de retraite |
6 056 432 304 |
5 631 049 198 |
6 056 432 304 |
5 631 049 198 |
|
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
4 185 882 889 |
3 856 323 110 |
4 185 882 889 |
3 856 323 110 |
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
799 873 275 |
775 745 120 |
799 873 275 |
775 745 120 |
|
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers |
1 070 676 140 |
998 980 968 |
1 070 676 140 |
998 980 968 |
|
Solidarité, insertion et égalité des chances |
31 235 963 738 |
32 136 692 529 |
31 238 648 307 |
32 135 566 475 |
|
Inclusion sociale et protection des personnes |
14 747 732 481 |
14 738 158 213 |
14 747 866 360 |
14 738 292 092 |
|
Handicap et dépendance |
16 390 907 020 |
17 293 695 878 |
16 393 457 710 |
17 292 435 945 |
|
Égalité entre les femmes et les hommes |
97 324 237 |
104 838 438 |
97 324 237 |
104 838 438 |
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
72 154 374 |
53 236 679 |
67 149 236 |
54 480 296 |
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
460 000 |
380 000 |
460 000 |
380 000 |
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
350 000 |
330 000 |
350 000 |
330 000 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
71 344 374 |
52 526 679 |
66 339 236 |
53 770 296 |
|
Investir pour la France de 2030 |
450 000 000 |
0 |
3 763 765 887 |
3 837 276 883 |
|
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
0 |
0 |
200 693 126 |
81 000 000 |
|
Valorisation de la recherche |
0 |
0 |
32 161 600 |
17 682 288 |
|
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
23 160 000 |
0 |
|
Financement des investissements stratégiques |
0 |
0 |
2 218 311 564 |
3 083 594 595 |
|
Financement structurel des écosystèmes d’innovation |
450 000 000 |
0 |
1 289 439 597 |
655 000 000 |
|
Transformation et fonction publiques |
51 995 606 |
47 185 606 |
51 995 561 |
47 185 561 |
|
Accès, qualité et transformation des services publics |
690 000 |
480 000 |
690 000 |
480 000 |
|
Fonction publique |
51 305 606 |
46 705 606 |
51 305 561 |
46 705 561 |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
16 099 426 443 |
15 753 223 974 |
16 792 488 695 |
15 457 220 317 |
|
Accès et retour à l’emploi |
5 514 746 898 |
5 350 623 295 |
5 577 977 271 |
5 357 174 329 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
10 563 496 303 |
10 342 660 404 |
11 157 600 337 |
10 040 113 346 |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
18 089 672 |
56 666 705 |
53 825 150 |
56 666 705 |
|
Soutien des ministères sociaux |
3 093 570 |
3 273 570 |
3 085 937 |
3 265 937 |
|
Action extérieure de l’État |
1 058 445 287 |
1 045 505 446 |
1 058 445 287 |
1 045 545 446 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
796 414 989 |
789 829 333 |
796 414 989 |
789 829 333 |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
135 805 678 |
129 491 493 |
135 805 678 |
129 491 493 |
|
Français à l’étranger et affaires consulaires |
126 224 620 |
126 184 620 |
126 224 620 |
126 224 620 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
155 862 965 |
165 624 321 |
155 862 965 |
177 580 380 |
|
Vie politique |
79 934 248 |
101 074 663 |
79 934 248 |
101 074 663 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
75 928 717 |
64 549 658 |
75 928 717 |
76 505 717 |
|
Agriculture et alimentation |
1 877 575 328 |
1 404 589 405 |
1 926 449 165 |
1 480 890 914 |
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire |
1 324 778 639 |
1 330 576 624 |
1 356 530 922 |
1 392 908 987 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
103 296 689 |
73 512 781 |
120 418 243 |
87 481 927 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Allègements du coût du travail en agriculture (TODE-AG) (ancien) |
449 000 000 |
0 |
449 000 000 |
0 |
|
Conseil et contrôle de l’État |
73 900 |
73 100 |
73 900 |
73 100 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
73 900 |
73 100 |
73 900 |
73 100 |
|
Culture |
1 269 238 555 |
1 185 366 472 |
1 280 480 459 |
1 202 409 535 |
|
Patrimoines |
246 545 662 |
236 593 812 |
266 024 215 |
261 558 533 |
|
Création |
590 311 458 |
565 686 092 |
586 411 454 |
561 926 084 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
421 841 367 |
371 052 500 |
417 510 809 |
366 896 937 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
10 540 068 |
12 034 068 |
10 533 981 |
12 027 981 |
|
Défense |
1 003 313 992 |
1 075 712 236 |
902 241 309 |
1 065 060 991 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
156 218 778 |
235 119 153 |
128 801 591 |
227 099 280 |
|
Préparation et emploi des forces |
492 289 518 |
580 463 005 |
492 289 518 |
580 224 021 |
|
Soutien de la politique de la défense |
9 000 000 |
5 649 854 |
17 845 096 |
16 743 912 |
|
Équipement des forces |
345 805 696 |
254 480 224 |
263 305 104 |
240 993 778 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
101 315 533 |
100 931 998 |
101 317 702 |
101 012 998 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
51 249 563 |
50 865 428 |
51 251 732 |
50 946 428 |
|
Protection des droits et libertés |
50 065 970 |
50 066 570 |
50 065 970 |
50 066 570 |
|
Économie |
2 190 222 985 |
1 980 920 199 |
1 962 150 775 |
1 921 521 899 |
|
Développement des entreprises et régulations |
1 885 516 276 |
1 711 550 354 |
1 388 998 523 |
1 461 550 354 |
|
Plan France Très haut débit |
15 906 709 |
3 135 000 |
282 279 410 |
192 013 496 |
|
Statistiques et études économiques |
19 000 000 |
21 485 745 |
19 100 000 |
21 279 878 |
|
Stratégies économiques |
269 800 000 |
244 749 100 |
271 772 842 |
246 678 171 |
|
Engagements financiers de l’État |
885 205 569 |
1 341 148 423 |
1 063 795 199 |
1 516 548 539 |
|
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
790 362 961 |
1 120 547 282 |
790 362 961 |
1 120 547 282 |
|
Épargne |
94 842 608 |
82 781 141 |
94 842 608 |
82 781 141 |
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
0 |
178 589 630 |
175 400 116 |
|
Soutien financier au nouveau nucléaire français (nouveau) |
0 |
137 820 000 |
0 |
137 820 000 |
|
Immigration, asile et intégration |
1 296 383 359 |
1 538 133 239 |
1 335 716 271 |
1 326 169 834 |
|
Immigration et asile |
1 234 264 898 |
1 459 431 091 |
1 273 663 188 |
1 247 533 065 |
|
Intégration et accès à la nationalité française |
62 118 461 |
78 702 148 |
62 053 083 |
78 636 769 |
|
Justice |
1 114 829 559 |
1 138 842 010 |
1 115 451 471 |
1 138 842 011 |
|
Justice judiciaire |
2 173 358 |
3 200 000 |
2 173 358 |
3 200 000 |
|
Administration pénitentiaire |
15 022 630 |
14 022 630 |
15 022 630 |
14 022 630 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
303 050 078 |
303 814 026 |
303 671 990 |
303 814 027 |
|
Accès au droit et à la justice |
792 801 692 |
816 088 014 |
792 801 692 |
816 088 014 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1 781 801 |
1 717 340 |
1 781 801 |
1 717 340 |
|
Médias, livre et industries culturelles |
358 297 535 |
359 637 160 |
358 084 623 |
358 654 248 |
|
Presse et médias |
339 990 431 |
339 758 478 |
339 007 519 |
338 775 566 |
|
Livre et industries culturelles |
18 307 104 |
19 878 682 |
19 077 104 |
19 878 682 |
|
Outre-mer |
3 299 714 242 |
3 109 148 622 |
3 058 725 123 |
3 338 308 411 |
|
Emploi outre-mer |
1 860 966 056 |
1 982 297 499 |
1 854 314 378 |
1 979 172 208 |
|
Conditions de vie outre-mer |
1 362 465 460 |
1 004 299 114 |
1 128 851 679 |
1 185 216 757 |
|
Interventions territoriales de l’État |
76 282 726 |
122 552 009 |
75 559 066 |
173 919 446 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
3 775 908 547 |
4 110 986 682 |
3 946 139 657 |
3 979 947 615 |
|
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 477 649 981 |
3 722 284 595 |
3 642 120 563 |
3 602 082 392 |
|
Concours spécifiques et administration |
298 258 566 |
388 702 087 |
304 019 094 |
377 865 223 |
|
Remboursements et dégrèvements |
141 448 362 742 |
140 006 860 374 |
141 448 362 742 |
140 006 860 374 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
137 022 362 742 |
135 694 439 708 |
137 022 362 742 |
135 694 439 708 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
4 426 000 000 |
4 312 420 666 |
4 426 000 000 |
4 312 420 666 |
|
Santé |
1 550 745 364 |
1 434 219 908 |
1 554 045 364 |
1 435 590 239 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
334 445 364 |
217 919 908 |
337 745 364 |
219 290 239 |
|
Protection maladie |
1 216 300 000 |
1 216 300 000 |
1 216 300 000 |
1 216 300 000 |
|
Sécurités |
228 162 731 |
442 730 559 |
241 529 046 |
367 071 886 |
|
Police nationale |
36 712 440 |
38 712 440 |
36 712 440 |
38 712 440 |
|
Gendarmerie nationale |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
Sécurité et éducation routières |
11 817 743 |
11 590 243 |
11 817 743 |
11 590 243 |
|
Sécurité civile |
169 632 548 |
382 427 876 |
186 998 863 |
310 769 203 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
835 976 465 |
882 498 312 |
494 376 181 |
945 330 945 |
|
Sport |
345 537 378 |
273 699 243 |
329 557 511 |
285 831 876 |
|
Jeunesse et vie associative |
147 303 404 |
596 825 797 |
147 303 404 |
596 825 797 |
|
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 |
343 135 683 |
11 973 272 |
17 515 266 |
62 673 272 |
|
(en euros) |
||||
|
Titre 7. Dépenses d’opérations financières |
||||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
|
Aide publique au développement |
374 700 000 |
116 500 000 |
466 780 112 |
344 912 530 |
|
Aide économique et financière au développement |
274 700 000 |
1 500 000 |
366 780 112 |
229 912 530 |
|
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement |
100 000 000 |
115 000 000 |
100 000 000 |
115 000 000 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
0 |
13 766 084 |
0 |
13 766 084 |
|
Expertise, information géographique et météorologie |
0 |
13 766 084 |
0 |
13 766 084 |
|
Enseignement scolaire |
16 477 000 |
733 000 |
3 286 167 |
3 479 167 |
|
Enseignement technique agricole |
16 477 000 |
733 000 |
3 286 167 |
3 479 167 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
13 901 630 |
32 828 005 |
9 099 676 |
23 861 347 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
13 901 630 |
32 828 005 |
9 099 676 |
23 861 347 |
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
627 544 |
800 365 |
626 713 |
800 365 |
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
627 544 |
800 365 |
626 713 |
800 365 |
|
Investir pour la France de 2030 |
0 |
0 |
13 500 000 |
7 517 712 |
|
Valorisation de la recherche |
0 |
0 |
0 |
7 517 712 |
|
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
13 500 000 |
0 |
|
Agriculture et alimentation |
103 886 256 |
155 886 256 |
103 886 256 |
155 886 256 |
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire |
103 886 256 |
155 886 256 |
103 886 256 |
155 886 256 |
|
Culture |
1 654 440 |
2 608 621 |
1 648 516 |
2 602 697 |
|
Patrimoines |
1 654 440 |
2 608 621 |
1 648 516 |
2 602 697 |
|
Économie |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
|
Développement des entreprises et régulations |
18 000 |
0 |
18 000 |
0 |
|
Sécurités |
1 926 288 |
1 986 239 |
1 926 288 |
1 986 239 |
|
Sécurité civile |
1 926 288 |
1 986 239 |
1 926 288 |
1 986 239 |
|
(en euros) |
||||
|
Titre / Catégorie |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
|
Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics |
1 140 179 221 |
1 163 981 572 |
1 140 179 221 |
1 159 381 572 |
|
Titre. 2. Dépenses de personnel |
160 411 626 487 |
162 557 634 312 |
160 411 626 487 |
162 557 634 312 |
|
Rémunérations d’activité |
91 712 714 715 |
92 994 702 971 |
91 712 714 715 |
92 994 702 971 |
|
Cotisations et contributions sociales |
67 010 881 186 |
68 356 643 954 |
67 010 881 186 |
68 356 643 954 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
1 688 030 586 |
1 206 287 387 |
1 688 030 586 |
1 206 287 387 |
|
Titre. 3. Dépenses de fonctionnement |
74 544 677 650 |
75 299 956 153 |
70 151 186 228 |
72 446 947 580 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
40 559 723 274 |
42 122 262 832 |
36 166 222 009 |
39 269 254 259 |
|
Subventions pour charges de service public |
33 984 954 376 |
33 177 693 321 |
33 984 964 219 |
33 177 693 321 |
|
Titre. 4. Charges de la dette de l’État |
59 276 000 000 |
72 934 000 000 |
59 276 000 000 |
72 934 000 000 |
|
Intérêt de la dette financière négociable |
58 016 000 000 |
71 809 000 000 |
58 016 000 000 |
71 809 000 000 |
|
Intérêt de la dette financière non négociable |
|
75 000 000 |
|
75 000 000 |
|
Charges financières diverses |
1 260 000 000 |
1 050 000 000 |
1 260 000 000 |
1 050 000 000 |
|
Titre. 5. Dépenses d’investissement |
50 999 045 993 |
47 359 686 555 |
29 173 148 193 |
33 783 343 562 |
|
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
49 171 474 426 |
45 708 389 559 |
27 483 689 499 |
31 965 136 461 |
|
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État |
615 134 995 |
579 774 871 |
522 763 259 |
499 329 035 |
|
Subventions pour charges d’investissement |
1 212 436 572 |
1 071 522 125 |
1 166 695 435 |
1 318 878 066 |
|
Titre. 6. Dépenses d’intervention |
273 364 512 117 |
273 228 453 966 |
273 137 159 792 |
271 703 755 910 |
|
Transferts aux ménages |
85 095 129 347 |
92 818 855 796 |
85 100 653 085 |
88 581 562 597 |
|
Transferts aux entreprises |
144 740 663 513 |
139 150 430 344 |
144 495 583 016 |
139 935 477 107 |
|
Transferts aux collectivités territoriales |
13 126 909 426 |
12 445 486 790 |
13 348 152 912 |
12 759 700 436 |
|
Transferts aux autres collectivités |
29 611 446 870 |
27 693 133 754 |
29 402 407 818 |
29 306 468 488 |
|
Appels en garantie |
790 362 961 |
1 120 547 282 |
790 362 961 |
1 120 547 282 |
|
Titre. 7. Dépenses d’opérations financières |
513 191 158 |
325 108 570 |
600 771 728 |
554 812 397 |
|
Prêts et avances |
204 531 800 |
271 686 621 |
218 030 969 |
279 204 333 |
|
Dotations en fonds propres |
33 959 358 |
51 921 949 |
15 960 647 |
45 695 534 |
|
Dépenses de participations financières |
274 700 000 |
1 500 000 |
366 780 112 |
229 912 530 |
|
Total |
620 249 232 626 |
632 868 821 128 |
593 890 071 649 |
615 139 875 333 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
|
(en ETPT) |
||
|
Ministère ou budget annexe / Programme |
Emplois |
Emplois |
|
Budget général |
2 005 538 |
2 021 592 |
|
Action et comptes publics |
114 158 |
113 034 |
|
Accès, qualité et transformation des services publics |
|
239 |
|
Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques |
540 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
5 028 |
5 252 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
16 475 |
16 517 |
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
92 115 |
91 026 |
|
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire |
30 200 |
30 095 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
6 430 |
6 282 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
2 840 |
2 840 |
|
Enseignement technique agricole |
15 850 |
15 981 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
5 080 |
4 992 |
|
Aménagement du territoire et de la décentralisation |
100 |
150 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
100 |
150 |
|
Armées et anciens combattants |
272 279 |
277 877 |
|
Soutien de la politique de la défense |
272 279 |
277 877 |
|
Culture |
8 926 |
8 867 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
8 926 |
8 867 |
|
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
12 860 |
12 769 |
|
Développement des entreprises et régulations |
4 546 |
4 537 |
|
Statistiques et études économiques |
5 022 |
4 950 |
|
Stratégies économiques |
1 266 |
1 257 |
|
Sûreté nucléaire et radioprotection |
2 025 |
2 025 |
|
Éducation nationale |
1 085 258 |
1 092 923 |
|
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports |
28 974 |
29 060 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
132 343 |
132 387 |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
341 897 |
343 419 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
451 966 |
453 457 |
|
Vie de l’élève |
130 077 |
134 600 |
|
Enseignement supérieur, recherche et espace |
5 076 |
5 075 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
5 076 |
5 075 |
|
Europe et affaires étrangères |
13 941 |
13 909 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
13 941 |
13 909 |
|
Intérieur |
299 807 |
302 483 |
|
Administration territoriale de l’État |
29 630 |
29 734 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
10 977 |
11 085 |
|
Gendarmerie nationale |
103 079 |
103 983 |
|
Police nationale |
153 286 |
154 809 |
|
Sécurité civile |
2 774 |
2 811 |
|
Vie politique |
61 |
61 |
|
Justice |
98 248 |
99 702 |
|
Administration pénitentiaire |
46 295 |
47 023 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
2 821 |
3 025 |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
28 |
28 |
|
Justice judiciaire |
39 482 |
39 875 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
9 621 |
9 751 |
|
Outre-Mer |
5 589 |
5 588 |
|
Emploi outre-mer |
5 589 |
5 588 |
|
Services du Premier ministre |
10 494 |
10 498 |
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
4 498 |
4 545 |
|
Conseil économique, social et environnemental |
153 |
152 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
3 266 |
3 232 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1 804 |
1 798 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
16 |
16 |
|
Protection des droits et libertés |
757 |
755 |
|
Sports, jeunesse et vie associative |
1 429 |
1 412 |
|
Sport |
1 429 |
1 412 |
|
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature |
34 194 |
34 249 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
34 194 |
34 249 |
|
Travail et solidarités |
12 690 |
12 672 |
|
Soutien des ministères sociaux |
12 690 |
12 672 |
|
Ville et logement |
291 |
291 |
|
Politique de la ville |
291 |
291 |
|
Budget annexes |
11 048 |
11 158 |
|
Contrôle et exploitation aériens |
10 561 |
10 669 |
|
Soutien aux prestations de l’aviation civile |
10 561 |
10 669 |
|
Publications officielles et information administrative |
487 |
489 |
|
Pilotage et ressources humaines |
487 |
489 |
|
Total |
2 016 586 |
2 032 750 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
|
(en euros) |
||||
|
Mission / Programme |
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
|
Missions constituées de dotations |
|
|
|
|
|
Missions interministérielles |
|
|
|
|
|
Monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
12 435 000 |
23 775 000 |
12 435 000 |
23 775 000 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
12 435 000 |
23 775 000 |
12 435 000 |
23 775 000 |
|
Cohésion des territoires |
553 703 311 |
591 043 015 |
445 502 228 |
420 833 586 |
|
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
500 000 000 |
523 783 015 |
391 798 917 |
352 773 586 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
53 053 311 |
65 650 000 |
53 053 311 |
66 450 000 |
|
Politique de la ville |
500 000 |
1 460 000 |
500 000 |
1 460 000 |
|
Écologie, développement et mobilité durables |
3 525 099 960 |
3 700 799 569 |
3 573 802 460 |
3 570 549 569 |
|
Infrastructures et services de transports |
3 464 200 000 |
3 642 850 000 |
3 512 572 500 |
3 511 850 000 |
|
Mer, pêche et aquaculture |
15 250 000 |
18 250 000 |
15 250 000 |
18 250 000 |
|
Paysages, eau et biodiversité |
2 918 400 |
249 740 |
2 918 400 |
999 740 |
|
Expertise, information géographique et météorologie |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Prévention des risques |
4 320 000 |
|
4 650 000 |
|
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
16 500 000 |
16 000 000 |
16 500 000 |
16 000 000 |
|
Sûreté nucléaire et radioprotection |
21 881 560 |
23 449 829 |
21 881 560 |
23 449 829 |
|
Enseignement scolaire |
20 100 000 |
22 955 000 |
20 100 000 |
21 155 000 |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
590 000 |
640 000 |
590 000 |
640 000 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
4 865 000 |
6 350 000 |
4 865 000 |
4 550 000 |
|
Vie de l’élève |
1 000 000 |
990 000 |
1 000 000 |
990 000 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
5 000 |
|
5 000 |
|
|
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports |
13 640 000 |
14 975 000 |
13 640 000 |
14 975 000 |
|
Recherche et enseignement supérieur |
20 998 470 |
16 394 500 |
39 807 070 |
40 769 669 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
20 490 000 |
15 770 000 |
39 298 600 |
40 145 169 |
|
Vie étudiante |
110 000 |
|
110 000 |
|
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
398 470 |
624 500 |
398 470 |
624 500 |
|
Missions ministérielles |
|
|
|
|
|
Gestion des finances publiques et lutte contre les fraudes |
32 758 620 |
31 005 931 |
32 758 620 |
31 005 931 |
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
19 944 000 |
20 540 000 |
19 944 000 |
20 540 000 |
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
5 265 872 |
7 675 931 |
5 265 872 |
7 675 931 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
7 548 748 |
2 790 000 |
7 548 748 |
2 790 000 |
|
Transformation et fonction publiques |
6 000 000 |
6 326 736 |
6 000 000 |
6 326 736 |
|
Fonction publique |
6 000 000 |
6 326 736 |
6 000 000 |
6 326 736 |
|
Travail, emploi et administration des ministères sociaux |
689 888 116 |
107 330 968 |
632 930 968 |
433 325 773 |
|
Accès et retour à l’emploi |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
626 957 148 |
45 000 000 |
570 000 000 |
370 994 805 |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
130 968 |
130 968 |
130 968 |
130 968 |
|
Soutien des ministères sociaux |
12 800 000 |
12 200 000 |
12 800 000 |
12 200 000 |
|
Action extérieure de l’État |
16 916 330 |
21 416 200 |
16 916 330 |
21 416 200 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
14 916 330 |
19 416 200 |
14 916 330 |
19 416 200 |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Administration générale et territoriale de l’État |
58 534 170 |
70 142 848 |
58 534 170 |
70 142 848 |
|
Administration territoriale de l’État |
29 500 000 |
41 842 502 |
29 500 000 |
41 842 502 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
29 034 170 |
28 300 346 |
29 034 170 |
28 300 346 |
|
Agriculture et alimentation |
33 659 940 |
57 180 996 |
40 857 188 |
57 180 996 |
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire |
960 000 |
1 000 000 |
960 000 |
1 000 000 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
32 699 940 |
47 998 536 |
32 699 940 |
47 998 536 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
0 |
8 182 460 |
7 197 248 |
8 182 460 |
|
Conseil et contrôle de l’État |
5 812 042 |
4 400 000 |
5 812 042 |
4 400 000 |
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Conseil économique, social et environnemental |
1 700 000 |
|
1 700 000 |
|
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
3 912 042 |
4 200 000 |
3 912 042 |
4 200 000 |
|
Culture |
1 205 000 |
26 300 000 |
1 205 000 |
26 300 000 |
|
Patrimoines |
|
21 700 000 |
|
21 700 000 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
205 000 |
3 100 000 |
205 000 |
3 100 000 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
Défense |
464 539 167 |
669 630 288 |
464 539 167 |
669 630 288 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
320 000 |
|
Préparation et emploi des forces |
411 719 532 |
355 072 163 |
411 719 532 |
355 072 163 |
|
Soutien de la politique de la défense |
0 |
261 127 544 |
0 |
261 127 544 |
|
Équipement des forces |
52 499 635 |
53 110 581 |
52 499 635 |
53 110 581 |
|
Direction de l’action du Gouvernement |
72 046 828 |
73 800 000 |
72 046 828 |
73 800 000 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
72 046 828 |
73 800 000 |
72 046 828 |
73 800 000 |
|
Économie |
9 356 939 |
9 520 265 |
9 356 939 |
9 520 265 |
|
Développement des entreprises et régulations |
56 939 |
45 265 |
56 939 |
45 265 |
|
Statistiques et études économiques |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
6 800 000 |
|
Stratégies économiques |
2 500 000 |
2 675 000 |
2 500 000 |
2 675 000 |
|
Engagements financiers de l’État |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
Immigration, asile et intégration |
77 852 855 |
6 640 000 |
77 852 855 |
0 |
|
Immigration et asile |
65 792 230 |
6 640 000 |
65 792 230 |
|
|
Intégration et accès à la nationalité française |
12 060 625 |
|
12 060 625 |
|
|
Justice |
5 791 992 |
6 872 497 |
5 791 992 |
6 872 497 |
|
Justice judiciaire |
2 419 316 |
2 458 608 |
2 419 316 |
2 458 608 |
|
Administration pénitentiaire |
1 337 350 |
2 100 000 |
1 337 350 |
2 100 000 |
|
Accès au droit et à la justice |
15 326 |
18 889 |
15 326 |
18 889 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
2 020 000 |
2 295 000 |
2 020 000 |
2 295 000 |
|
Outre-mer |
89 181 500 |
130 133 831 |
156 057 000 |
127 976 500 |
|
Emploi outre-mer |
52 000 000 |
55 300 000 |
52 000 000 |
55 300 000 |
|
Conditions de vie outre-mer |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
331 500 |
|
Interventions territoriales de l’État |
36 850 000 |
74 502 331 |
103 725 500 |
72 345 000 |
|
Relations avec les collectivités territoriales |
260 000 |
210 000 |
260 000 |
210 000 |
|
Concours spécifiques et administration |
260 000 |
210 000 |
260 000 |
210 000 |
|
Sécurités |
407 451 039 |
419 562 178 |
423 741 693 |
440 395 096 |
|
Police nationale |
114 931 762 |
105 999 133 |
131 222 416 |
126 832 051 |
|
Gendarmerie nationale |
274 599 277 |
295 473 045 |
274 599 277 |
295 473 045 |
|
Sécurité et éducation routières |
120 000 |
290 000 |
120 000 |
290 000 |
|
Sécurité civile |
17 800 000 |
17 800 000 |
17 800 000 |
17 800 000 |
|
Sport, jeunesse et vie associative |
35 015 000 |
36 800 000 |
35 015 000 |
36 800 000 |
|
Sport |
15 000 |
1 800 000 |
15 000 |
1 800 000 |
|
Jeunesse et vie associative |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
Projet de loi de finances |
1 |
|
(en euros) |
||
|
Ministère / Programme |
Autorisations |
Crédits |
|
Action et comptes publics |
163 066 746 382 |
162 937 465 493 |
|
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
8 207 808 301 |
8 203 334 692 |
|
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières |
1 021 623 875 |
1 039 794 663 |
|
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 869 168 041 |
1 841 541 081 |
|
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 856 323 110 |
3 856 323 110 |
|
Régimes de retraite des mines, de la SEITA, et divers |
998 980 968 |
998 980 968 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) |
140 193 417 535 |
140 193 417 535 |
|
Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) |
4 312 420 666 |
4 312 420 666 |
|
Présidence de la République |
122 563 852 |
122 563 852 |
|
Assemblée nationale |
619 800 520 |
619 800 520 |
|
Sénat |
360 540 300 |
360 540 300 |
|
La Chaîne parlementaire |
35 596 900 |
35 596 900 |
|
Conseil constitutionnel |
20 000 000 |
20 000 000 |
|
Cour de justice de la République |
5 480 000 |
880 000 |
|
Provision relative aux rémunérations publiques |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
425 000 000 |
125 000 000 |
|
Compensation des exonérations relatives au taux de contribution employeur du CAS « Pensions » |
630 877 815 |
630 877 815 |
|
Performance et résilience des bâtiments de l’État et de ses opérateurs |
57 141 756 |
237 026 648 |
|
Accès, qualité et transformation des services publics |
44 856 031 |
52 519 031 |
|
Fonction publique |
225 146 712 |
226 847 712 |
|
Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire |
5 733 832 377 |
5 783 539 164 |
|
Compétitivité et durabilité de l’agriculture et de l’agroalimentaire |
2 057 056 982 |
2 111 239 345 |
|
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
822 700 202 |
819 608 657 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
637 989 867 |
653 940 810 |
|
Enseignement technique agricole |
1 772 643 788 |
1 771 859 532 |
|
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
443 441 538 |
426 890 820 |
|
Aménagement du territoire et de la décentralisation |
5 450 447 638 |
5 292 410 030 |
|
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements |
3 722 284 595 |
3 602 082 392 |
|
Concours spécifiques et administration |
399 591 261 |
389 159 647 |
|
Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire |
343 971 782 |
319 784 139 |
|
Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires |
984 600 000 |
981 383 852 |
|
Armées et anciens combattants |
89 949 743 926 |
74 681 933 142 |
|
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant, mémoire et liens avec la Nation |
1 528 492 345 |
1 528 492 345 |
|
Environnement et prospective de la politique de défense |
2 812 721 242 |
2 633 211 519 |
|
Préparation et emploi des forces |
18 792 071 475 |
17 407 123 018 |
|
Soutien de la politique de la défense |
27 214 237 167 |
26 158 231 408 |
|
Équipement des forces |
39 602 221 697 |
26 954 874 852 |
|
Culture |
4 391 476 566 |
4 361 722 995 |
|
Patrimoines |
1 089 308 081 |
1 116 268 560 |
|
Création |
1 019 231 644 |
962 958 529 |
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
721 933 265 |
712 039 934 |
|
Soutien aux politiques du ministère de la culture |
859 069 696 |
857 929 871 |
|
Presse et médias |
363 312 610 |
362 329 698 |
|
Livre et industries culturelles |
338 621 270 |
350 196 403 |
|
Économie, finances et souveraineté industrielle, énergétique et numérique |
92 952 970 416 |
92 334 640 124 |
|
Aide économique et financière au développement |
678 408 758 |
1 090 913 775 |
|
Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement |
115 000 000 |
115 000 000 |
|
Développement des entreprises et régulations |
2 321 923 611 |
2 157 968 666 |
|
Plan France Très haut débit |
3 135 000 |
192 013 496 |
|
Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs) |
72 373 000 000 |
72 373 000 000 |
|
Énergie, climat et après-mines |
1 251 260 465 |
1 227 419 465 |
|
Service public de l’énergie |
10 749 607 515 |
9 491 607 515 |
|
Statistiques et études économiques |
494 213 338 |
491 980 558 |
|
Stratégies économiques |
654 208 580 |
656 208 759 |
|
Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables |
1 490 796 157 |
1 535 011 256 |
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
580 921 736 |
580 921 736 |
|
Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs) |
561 000 000 |
561 000 000 |
|
Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs) |
1 120 547 282 |
1 120 547 282 |
|
Sûreté nucléaire et radioprotection |
337 015 633 |
343 625 159 |
|
Épargne |
84 112 341 |
84 112 341 |
|
Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque |
0 |
175 490 116 |
|
Soutien financier au nouveau nucléaire français |
137 820 000 |
137 820 000 |
|
Dotation du Mécanisme européen de stabilité |
0 |
0 |
|
Éducation nationale |
88 978 032 624 |
89 088 039 664 |
|
Enseignement scolaire public du premier degré |
28 524 973 930 |
28 524 973 930 |
|
Enseignement scolaire public du second degré |
40 283 734 388 |
40 283 677 823 |
|
Vie de l’élève |
8 245 177 340 |
8 252 517 134 |
|
Enseignement privé du premier et du second degrés |
8 939 683 705 |
8 939 648 669 |
|
Conduite et soutien des politiques de l’enseignement, de la recherche, de la jeunesse, de la vie associative et des sports |
2 984 463 261 |
3 087 222 108 |
|
Enseignement supérieur, recherche et espace |
29 524 422 151 |
29 511 682 613 |
|
Formations supérieures et recherche universitaire |
15 643 093 575 |
15 786 054 527 |
|
Vie étudiante |
3 361 217 042 |
3 330 717 209 |
|
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
8 556 290 955 |
8 431 090 298 |
|
Recherche spatiale |
1 963 820 579 |
1 963 820 579 |
|
Europe et affaires étrangères |
5 132 755 473 |
5 429 246 943 |
|
Action de la France en Europe et dans le monde |
2 681 809 076 |
2 691 569 457 |
|
Diplomatie culturelle et d’influence |
606 126 220 |
606 126 220 |
|
Français à l’étranger et affaires consulaires |
166 473 620 |
166 684 620 |
|
Solidarité à l’égard des pays en développement |
769 194 672 |
1 226 866 646 |
|
Restitution des « biens mal acquis » |
22 000 000 |
0 |
|
Fonds de solidarité pour le développement |
887 151 885 |
738 000 000 |
|
Intérieur |
36 563 291 882 |
34 239 677 862 |
|
Administration territoriale de l’État |
2 867 343 824 |
2 754 602 290 |
|
Vie politique |
587 023 619 |
587 980 174 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur |
1 768 767 371 |
2 174 119 829 |
|
Immigration et asile |
1 897 971 865 |
1 723 707 422 |
|
Intégration et accès à la nationalité française |
363 974 858 |
363 889 193 |
|
Police nationale |
14 485 360 764 |
14 145 443 750 |
|
Gendarmerie nationale |
12 451 940 379 |
11 314 541 261 |
|
Sécurité et éducation routières |
78 622 634 |
77 115 152 |
|
Sécurité civile |
2 062 286 568 |
1 098 278 791 |
|
Justice |
12 712 337 554 |
13 431 798 805 |
|
Justice judiciaire |
4 761 866 801 |
4 813 406 204 |
|
Administration pénitentiaire |
5 030 867 512 |
5 790 230 570 |
|
Protection judiciaire de la jeunesse |
1 195 031 764 |
1 173 355 630 |
|
Accès au droit et à la justice |
832 771 821 |
832 851 612 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
886 358 448 |
815 572 013 |
|
Conseil supérieur de la magistrature |
5 441 208 |
6 382 776 |
|
Outre-Mer |
3 622 447 012 |
3 739 788 972 |
|
Emploi outre-mer |
2 284 077 387 |
2 264 741 612 |
|
Conditions de vie outre-mer |
1 007 697 822 |
1 191 748 579 |
|
Interventions territoriales de l’État |
330 671 803 |
283 298 781 |
|
Santé, familles, autonomie et personnes handicapées |
19 064 895 784 |
19 065 035 831 |
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins |
309 333 278 |
310 733 258 |
|
Handicap et dépendance |
17 297 262 506 |
17 296 002 573 |
|
Protection maladie |
1 216 300 000 |
1 216 300 000 |
|
Reversement à la sécurité sociale des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) |
242 000 000 |
242 000 000 |
|
Services du Premier ministre |
2 001 165 185 |
6 005 211 688 |
|
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale |
74 044 710 |
74 044 710 |
|
Conseil d’État et autres juridictions administratives |
567 031 730 |
560 765 599 |
|
Conseil économique, social et environnemental |
33 956 438 |
34 002 566 |
|
Cour des comptes et autres juridictions financières |
267 149 258 |
263 804 959 |
|
Coordination du travail gouvernemental |
814 256 761 |
826 556 672 |
|
Égalité entre les femmes et les hommes |
106 279 485 |
106 279 485 |
|
Protection des droits et libertés |
138 446 803 |
139 887 697 |
|
Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche |
0 |
81 000 000 |
|
Valorisation de la recherche |
0 |
25 200 000 |
|
Accélération de la modernisation des entreprises |
0 |
0 |
|
Financement des investissements stratégiques |
0 |
3 238 670 000 |
|
Financement structurel des écosystèmes d’innovation |
0 |
655 000 000 |
|
Sports, jeunesse et vie associative |
1 183 987 268 |
1 251 045 491 |
|
Sport |
484 448 932 |
500 807 155 |
|
Jeunesse et vie associative |
637 938 336 |
637 938 336 |
|
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030 |
61 600 000 |
112 300 000 |
|
Transition écologique, biodiversité et négociations internationales sur le climat et la nature |
7 915 303 763 |
7 320 693 637 |
|
Mer, pêche et aquaculture |
331 699 766 |
324 780 568 |
|
Paysages, eau et biodiversité |
369 839 583 |
388 186 306 |
|
Expertise, information géographique et météorologie |
641 851 542 |
641 851 542 |
|
Prévention des risques |
2 225 328 812 |
1 575 599 011 |
|
Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables |
3 142 628 296 |
3 198 232 258 |
|
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
786 911 970 |
786 911 970 |
|
Forêt |
417 043 794 |
405 131 982 |
|
Transports |
4 525 120 211 |
4 835 605 550 |
|
Infrastructures et services de transports |
4 525 120 211 |
4 835 605 550 |
|
Travail et solidarités |
33 869 953 857 |
33 635 369 479 |
|
Inclusion sociale et protection des personnes |
14 782 780 574 |
14 783 380 574 |
|
Accès et retour à l’emploi |
6 456 723 359 |
6 479 147 409 |
|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi |
10 537 359 273 |
10 234 834 400 |
|
Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail |
82 663 545 |
82 140 463 |
|
Soutien des ministères sociaux |
2 010 427 106 |
2 055 866 633 |
|
Ville et logement |
26 229 891 059 |
22 194 967 850 |
|
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables |
3 255 255 007 |
3 261 443 368 |
|
Aide à l’accès au logement |
16 520 517 313 |
16 520 517 313 |
|
Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat |
5 835 051 779 |
1 793 940 209 |
|
Politique de la ville |
619 066 960 |
619 066 960 |
|
Solde des comptes spéciaux |
||
|
(en euros) |
||
|
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
Comptes d’affectation spéciale : |
|
|
|
Recettes |
77 475 904 357 |
76 574 530 905 |
|
Crédits de paiement |
78 086 793 936 |
75 469 808 290 |
|
Solde |
-610 889 579 |
+1 104 722 615 |
|
Comptes de concours financiers : |
|
|
|
Recettes |
149 688 475 647 |
160 929 661 679 |
|
Crédits de paiement |
150 715 243 603 |
161 856 585 686 |
|
Solde |
-1 026 767 956 |
-926 924 007 |
|
Solde des comptes de commerce |
+1 020 545 |
-320 276 419 |
|
Solde des comptes d’opérations monétaires |
+109 700 000 |
+109 700 000 |
|
Solde de l’ensemble des comptes spéciaux |
-1 526 936 990 |
-32 777 811 |
|
(+ : excédent ; - : charge) |
||
|
Autorisations de découvert des comptes spéciaux |
||
|
(en euros) |
||
|
|
LFI 2026 |
PLF 2027 |
|
Comptes de commerce |
21 876 609 800 |
23 833 609 800 |
|
Comptes d’opérations monétaires |
175 000 000 |
175 000 000 |
|
Total pour l’ensemble des comptes spéciaux |
22 051 609 800 |
24 008 609 800 |
|
Projet de loi de finances |
1 |