Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, après le mot :
« physiques »,
insérer les mots :
« remplissant la condition de ressources définie au II de l’article L. 31‑10‑3 du présent code et »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Ce prêt est octroyé sous condition de ressources mentionnées au II de l’article L. 31‑10‑3. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne remplissant pas la condition de première propriété »
les mots :
« remplissant les conditions de première propriété prévues au I de l’article L. 31‑10‑3 ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« propriété »,
insérer les mots :
« et ne détenant qu’un seul logement dont la vente doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de l’octroi du prêt, ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« propriété »,
insérer les mots :
« et ne détenant qu’un seul logement dont la vente doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de l’octroi du prêt, ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le prêt mentionné au I ne peut être accordé qu’aux ménages dont au moins un emprunteur est de nationalité française. »
I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 5
II. – En conséquence, après l'alinéa 8,, insérer l'alinéa suivant :
« V bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l'habitation est applicable au prêt mentionné au présent article ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II. bis Ce logement est destiné à un usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« III. – Au cours des douze années suivant la date de versement du prêt, le logement doit demeurer la résidence principale de l’emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret. »
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« de 100 000 euros par opération. »
les mots :
« des plafonds suivants par opération : ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 7.
III. – En conséquence, après ledit alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :
« – 100 000 euros lorsque le ménage emprunteur compte un ou deux enfants à charge ;
« – 130 000 euros lorsque le ménage emprunteur compte trois enfants à charge ;
« – 150 000 euros lorsque le ménage emprunteur compte quatre enfants à charge ou plus.
« Ce prêt ne peut excéder le montant des autres prêts d’une durée au moins égale à deux ans concourant au financement de la même opération, à l’exception de ceux prévus au présent chapitre. »
IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »
I. – Au troisième alinéa de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « occupants », sont insérés les mots : « , ou sous condition d’acquisition de droits réels immobiliers dans le cadre d’un bail réel solidaire ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 10, après le mot :
« ménage »,
insérer les mots :
« , de ses ressources ».
L’article L. 31‑10‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rétabli :
« Art. L. 31-10-5. – I. – Par dérogation au présent chapitre, un prêt ne portant pas intérêt peut être octroyé aux personnes physiques ne remplissant pas la condition de première propriété si elles justifient :
« 1° Soit d’une déclaration de grossesse effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Soit de la charge effective et permanente d’au moins un enfant âgé de moins de cinq ans à la date d’émission de l’offre de prêt.
« II. – Le prêt mentionné au I du présent article est destiné à financer, en complément d’un ou de plusieurs prêts, l’acquisition, la construction ou l’agrandissement de la résidence principale de l’emprunteur. Aucuns frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peuvent être perçus sur ce prêt. Ce prêt peut venir en complément d’un autre prêt ne portant pas intérêt prévu au présent chapitre pour la même opération.
« III. – (Supprimé)
« IV. – Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l’opération qui ne peut être ni supérieure à 50 % ni inférieure à 20 %, dans la limite de 100 000 euros par opération. Il ne peut excéder le montant des autres prêts d’une durée au moins égale à deux ans concourant au financement de la même opération, à l’exception de ceux prévus au présent chapitre.
« V. – Les sections 2 et 5 du présent chapitre sont applicables au prêt mentionné au présent article.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« 1° Les modalités de calcul du montant du prêt et les quotités applicables en fonction de la composition du ménage et de la localisation du bien ;
« 2° Les conditions dans lesquelles est appréciée la charge effective et permanente d’un enfant, notamment dans les situations de recomposition familiale ;
« 3° Les modalités spécifiques applicables aux opérations d’agrandissement du logement. »
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.