Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La trajectoire pluriannuelle des finances sociales est articulée avec une programmation stratégique à cinq ans des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Cette programmation relie les objectifs de santé et de solidarité aux moyens humains, matériels et financiers nécessaires à leur réalisation. Elle comporte des indicateurs annuels relatifs à l’accès aux soins, à la prévention, aux effectifs professionnels, aux capacités d’accueil, aux ruptures de parcours, à l’état du patrimoine immobilier et à l’investissement. Elle identifie les écarts territoriaux et les besoins de rattrapage. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La répartition territoriale des financements tient compte, dans le respect des enveloppes votées, des écarts objectivés de besoins et de coûts liés notamment au vieillissement, à la prévalence des maladies chroniques, à la pauvreté, à l’isolement, aux difficultés de recrutement, à l’insularité, à l’éloignement, aux coûts logistiques et à l’état des infrastructures. Une attention particulière est portée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution afin que l’égalité des droits se traduise par une allocation adaptée aux contraintes structurelles des territoires. »
À la première phrase de l’alinéa 3 substituer au taux :
« 1,0 % »
le taux :
« 0,7 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En 2027, les travaux relatifs à l’adaptation des prestations sociales aux écarts territoriaux de niveau des prix portent notamment sur les modalités d’une revalorisation territoriale complémentaire du revenu de solidarité active dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte, pour chaque territoire, des écarts constatés par l’Institut national de la statistique et des études économiques par rapport à l’Hexagone. Ces travaux évaluent le coût de cette revalorisation et déterminent les modalités d’une compensation intégrale et pérenne par l’État du surcoût qui en résulterait pour les collectivités territoriales assurant le financement du revenu de solidarité active. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement étudie la pertinence et les modalités d’une majoration du revenu de solidarité active dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, tenant compte des écarts de niveau général des prix constatés par l’Institut national de la statistique et des études économiques entre chacun de ces territoires et l’Hexagone. Cette étude examine le coût d’une telle majoration ainsi que les modalités permettant sa compensation intégrale par l’État aux collectivités territoriales qui assurent le financement du revenu de solidarité active. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En 2026, chaque secteur de psychiatrie comporte au moins une équipe mobile. Ces équipes sont pluriprofessionnelles. Leur financement ne répond pas à des appels à projet. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En 2026, les établissements privés de santé autorisés en psychiatrie participent aux urgences psychiatriques. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« En 2026, la santé mentale et physique des travailleurs est mise au cœur de l’entreprise. Dans cet objectif, le document unique d’évaluation des risques professionnels se construira sur le fondement des données du bilan social pour les entreprises du secteur privé et du rapport social unique pour les administrations publiques. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1er janvier 2026, il est institué un dispositif nommé « Pass premiers secours en santé mentale ». Ce dispositif est une aide permettant de prendre en charge intégralement les frais de formation aux premiers secours en santé mentale dispensée par des organismes agréés par l’État. Cette aide prend la forme d’une prise en charge avec avance de frais par l’État et par l’Assurance maladie du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d’un plafond déterminé par décret. »
Supprimer la dernière ligne du tableau de l’alinéa 10.
I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , la réduction à douze mois de la durée de prescription de ces mêmes arrêts de travail de longue durée, pour un rendement de 0,1 milliard d’euros en 2027, et la baisse à 1,8 SMIC du plafond des revenus pris en compte pour le calcul des indemnités journalières d’accidents du travail et maladies professionnelles, pour un rendement de 0,2 milliard d’euros ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« les dépenses d’indemnités journalières d’assurance maladie devraient diminuer de 1 milliard d’euros ; ».
Après l’alinéa 14, insérer les douze alinéas suivants :
« Au-delà de l’ONDAM, l’année 2026 consacre la santé mentale comme grande cause nationale. À cette fin, dix grandes mesures traduisent concrètement cet engagement :
« – En urgence, revaloriser les rémunérations des professionnels de la santé mentale et recréer des postes et de l’attractivité ;
« – Construire pour la Nation une vision pluriannuelle de la santé mentale ;
« – Aller vers une organisation graduée et décloisonnée de l’offre de soins s’appuyant en priorité sur l’ambulatoire ;
« – Mettre en cohérence le financement des acteurs de la santé mentale avec les nouvelles ambitions ;
« – Poursuivre l’objectif « zéro contention, zéro isolement » ;
« – Avoir une attention particulière pour la santé mentale de l’enfant, de l’adolescent et de l’étudiant ;
« – Faire de la santé mentale des travailleurs une priorité ;
« – Mieux prendre en charge le handicap psychique et les troubles du neurodéveloppement ;
« – Répondre à l’éco-anxiété croissante de la population ;
« – Développer la prévention et les interventions précoces ;
« Ces mesures font l’objet d’un financement correspondant et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« En 2027, une attention particulière est portée à l’amélioration de l’accès aux soins de santé mentale dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. À ce titre, le dispositif de prise en charge de séances d’accompagnement psychologique mentionné à l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’un renforcement adapté aux spécificités de ces territoires, visant notamment à accroître le nombre de psychologues conventionnés et à adapter les modalités de leur rémunération aux difficultés particulières d’accès aux soins et de recrutement constatées localement. »
I. – A l’alinéa 18, substituer au montant :
« 1,8 milliard d’euros »
le montant :
« 1 milliard d’euros ».
II. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 27, substituer au montant :
« 1,8 milliard d’euros »
le montant :
« 1 milliard d’euros ».
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Au 1er janvier 2026, les carrières des psychologues de la fonction publique hospitalière sont revalorisées par décret. »
Après le mot :
« euros »,
supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 23.
Après le mot :
« euros »,
supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 23.
Après la cinquième phrase de l’alinéa 23, insérer la phrase suivante :
« Elle intègre le financement nécessaire à l’achèvement, en 2027, du plan de développement du répit prévu par la stratégie de mobilisation et de soutien pour les aidants 2023‑2027, afin d’atteindre l’objectif de 40 000 places de répit. »
Après le mot :
« euros »,
supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 23.
Après le mot :
« euros »,
supprimer la fin de la quatrième phrase de l’alinéa 23.
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Cette dégradation durable du solde de la branche appelle la définition, dès 2027, de ressources pérennes à la hauteur des besoins d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap. »
Supprimer les alinéas 27 et 28.
I. – À la première phrase de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« excédentaire de 1,6 milliard d’euros en 2027, à un niveau nettement supérieur »
les mots :
« nul (0 milliard d’euros en 2027), à un niveau inférieur ».
II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.
III. – En conséquence, au début de la troisième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« En sens inverse, ».
Après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la politique de la branche famille tient compte de la prévalence particulière de la monoparentalité et de l’exposition accrue de ces familles à la pauvreté. En 2027, les actions conduites par la branche visent notamment à renforcer l’accès effectif aux prestations et aux dispositifs d’action sociale des familles monoparentales, à prévenir le non-recours aux droits et à adapter l’accompagnement à la parentalité, les solutions de garde et les dispositifs favorisant la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle aux réalités de ces territoires. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 258,5 »
le montant :
« 274,5 ».
II. – En conséquence, à la même deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« – 12,5 »
le montant :
« 3,5 ».
III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« fixé à 16 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 16 milliards d’euros »
le montant :
« 0 euro ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 112,6 »
le montant :
« 112,8 ».
II – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 18,2 »
le montant :
« 18,3 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne dudit tableau, substituer au montant :
« 6 »
le montant :
« 6,15 ».
IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 2,85 ».
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 117,4 »
le montant :
« 115,95 ».
II – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 112,6 »
le montant :
« 114,05 ».
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 117,4 »
le montant :
« 117,7 ».
II – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,3 »
le montant :
« 3 ».
À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 6,0 »
le montant :
« 3,0 »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 232‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du plan d’aide est arrêté sur la base de tarifs minimaux de prise en charge fixés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, en référence aux tarifs mentionnés à l’article L. 245‑6 du présent code. »
II. – Les surcoûts éventuels pour les départements découlant de l’application des tarifs de prise en charge sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est fixé :
« – sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa, de 8,55 % pour l’employeur et de 6,90 % pour le salarié ;
« – sur la part de la rémunération strictement supérieure au plafond prévu au premier alinéa, de 1,78 % pour l’employeur et de 1,60 % pour le salarié ;
« – sur la totalité de la rémunération, de 2,11 % pour l’employeur et de 0,40 % pour le salarié. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié. Leur taux est ainsi fixé :
« – Cotisation plafonnée employeur : 8,55 % ;
« – Cotisation plafonnée salarié : 6,90 % ;
« – Cotisation déplafonnée employeur : 2,11 % ;
« – Cotisation déplafonnée salarié : 0,40 % ;
« – Cotisation déplafonnée sur la part supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale employeur : 1,78 % ;
« – Cotisation déplafonnée sur la part supérieure à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale salarié : 1,60 % »
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« dans les départements de la Gironde, des Landes et du Var ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« , ou dans la commune de Pomas, dans le département de l’Aude, touchée par la tornade du 24 août 2026 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du A du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« Gironde, »,
insérer les mots : « de la Haute-Corse, de la Corse du Sud, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du A du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 1, après le mot :
« Gironde »,
insérer les mots :
« de la Haute-Corse, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du A du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie, le bénéfice de la suspension prévue au présent I peut également être ouvert, par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des outre-mer, aux cotisants dont l’activité est directement affectée par un cyclone, une tempête, une inondation, une submersion marine, un mouvement de terrain, une éruption volcanique, un séisme, une sécheresse exceptionnelle ou tout autre événement naturel d’une intensité exceptionnelle.
« L’arrêté détermine les territoires, les secteurs d’activité et les périodes concernés. La suspension ne donne lieu à aucune majoration, ni pénalité de retard. À son terme, les organismes de recouvrement proposent, à la demande du cotisant, un plan d’apurement adapté à sa capacité contributive. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés ».
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« restant dues »
le mot :
« déterminées ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du A du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer l’alinéa 27.
Supprimer l’alinéa 27.
I. – À l’alinéa 35, substituer à la deuxième occurrence de l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2027 ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2028 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer à la deuxième occurrence de l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2027 ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2028 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la deuxième occurrence de l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2027 ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence de l’année :
« 2026 »
l’année :
« 2027 ».
I. – À l’alinéa 35, substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »
la date :
« 31 mai 2027 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer à la date :
« 30 novembre 2026 »
la date :
« 30 avril 2027 ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« février »
le mot :
« juillet ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 37, substituer à la date :
« 31 octobre 2026 »
la date :
« 30 mars 2027 ».
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »
la date :
« 30 juin 2027 ».
I. – Après le IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Par dérogation au IV bis, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, une personne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée maximale de dix ans lorsque l’exploitation ou l’entreprise agricole répond à des conditions de superficie et de taille économique déterminées par décret. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 661‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de cinq ans mentionnée au présent article ne s’applique pas aux personnes bénéficiant de la dérogation prévue au IV ter de l’article L. 121‑4 du code de commerce. »
III. – Le présent article s’applique aux personnes exerçant ou ayant exercé le statut de conjoint collaborateur à compter du 1er janvier 2022.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la taxe sur les produits du tabac.
I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, » sont supprimés.
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs et les minima de perception applicables à compter du 1er janvier 2027 sont ceux constatés par arrêté au titre de l’année 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux collectivités territoriales, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 7° du II de l’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « , pour le minimum de perception, excéder 3 % » sont remplacés par « excéder 1,8 % » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution des tarifs et des minima de perception applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2027 ne peut excéder 0,9 %. » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « troisième et quatrième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes troisième et quatrième alinéas ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux collectivités territoriales, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution des tarifs et des minima de perception applicable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2027 ne peut excéder 0,9 %. » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « troisième et quatrième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « mêmes troisième et quatrième alinéas ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux collectivités territoriales, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 7° du II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux « 79 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État et la sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le a du 1° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« 1° a) La rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221‑1 du code du travail ».
II. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au a du I de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale, les mots : « un âge déterminé et » sont remplacés par les mots : « l’âge de soixante-dix ans et, pour les couples, dès lors que l’un de leurs membres a atteint cet âge, ».
II. – Le I s’applique aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2026.
III. – Les cotisations et contributions patronales acquittées depuis le 1er janvier 2026 en application de dispositions réglementaires contraires au I font, le cas échéant, l’objet d’une régularisation dans des conditions fixées par décret.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au a du I de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale, les mots : « ayant atteint un âge déterminé » sont remplacés par les mots : « âgées d’au moins soixante-dix ans, cette condition étant satisfaite pour un couple dès lors que l’un de ses membres a atteint cet âge, ».
II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « à Mayotte, » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi modifié :
– au a, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , Mayotte » ;
– au b, les mots : « , ainsi qu’entre La Réunion et Mayotte » sont supprimés ;
– au c, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;
b) Le 4° est ainsi modifié :
– après le mot : « Martinique, », sont insérés les mots : « de Mayotte, » ;
– à la fin, les mots : « , ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte » sont supprimés ;
4° Le premier alinéa du VIII est ainsi rédigé : « Pour l’application du présent article à Mayotte : ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, cette exonération s’applique aux chambres d’agriculture présentes au sein des territoires précités pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 760‑15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2026‑648 du 22 juillet 2026, est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « employés », sont insérés les mots : « ainsi que des personnes mentionnées au 23° de l’article L. 311‑3 » ;
– le taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 70 % » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
– à la deuxième phrase, les deux occurrences du mot : « dix » sont remplacées par le mot : « cinquante » ;
– à la dernière phrase, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « cinquante-et-un » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « occupant cinquante salariés au plus » sont remplacés par les mots : « quel que soit leur effectif » ;
– la seconde phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
– le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
– après la seconde occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « et des personnes mentionnées au 23° de l’article L 311‑3 du présent code » ;
– les mots : « de la restauration, à l’exception de la restauration de tourisme classée, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, » sont remplacés par les mots : « du spatial, des services, de la restauration, du tourisme, y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des activités numériques et des centres d’appel, de la recherche et du développement, du nautisme » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Au IV, les mots : « I, II et III au taux et sur l’assiette de rémunération correspondant à cette activité » sont remplacés par les mots : « I et II » ;
5° Au premier alinéa du V bis, les mots : « à III » sont remplacés par les mots : « et II » ;
6° Le V ter est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « à III » sont remplacés par les mots : « et II » ;
– les mots : « , d’être à jour de ses » sont remplacés par les mots : « « ainsi que pour les personnes mentionnées au 23° de l’article L. 311‑3 du présent code, d’être à jour de leurs » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte » sont remplacés par les mots : « et les personnes mentionnées au 23° du même article L. 311‑3 ont, d’une part, souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « emploient », sont insérés les mots : « à bord de navires de service autres que de transport, à bord de navires à propulsion vélique principale ou auxiliaire, » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa dont les navires n’entrent pas dans le champ du deuxième alinéa peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail, pour les officiers subalternes qu’elles emploient en contrat de travail à durée indéterminée. » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° À la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase de l’article L. 6243‑2 du code du travail, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 79 % ».
II. – La perte de recettes pour la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
I. – Après le 2° de l’article L. 8222‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article est réputée avoir procédé aux vérifications qui lui incombent lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’elle s’assure de leur authenticité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 52 de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifié :
1° Au VI, les mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le présent article est également applicable aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics qui emploient, dans des conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction, des agents publics ou des salariés ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire. Pour ces employeurs, la réduction est imputée sur les cotisations et les contributions sociales patronales dues au titre des rémunérations des agents ou salariés concernés, dans des conditions garantissant l’absence de double prise en charge par un autre dispositif public. »
II. – Le montant de la réduction est fixé par décret. Ce décret précise les modalités de calcul, de déclaration, de justification et de contrôle de la réduction ainsi que son articulation avec les conventions de disponibilité.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’extension et de la pérennisation prévues au présent article est compensée par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.
I. – L’article 52 de la loi n° 2023‑580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les deux occurrences des mots : « du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 » sont remplacées par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Au VI, les mots : « , du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le bénéfice de la réduction prévue au présent article est également ouvert aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics au titre des agents publics qu’ils emploient ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire et ayant réalisé, au cours de l’année considérée, l’une des missions opérationnelles prévues au 1° de l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure.
« Pour chaque agent remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, les cotisations et les contributions sociales à la charge de l’employeur dues au titre de sa rémunération font l’objet d’une réduction d’un montant total de 2 000 euros par an. Lorsque plusieurs agents sapeurs-pompiers volontaires sont employés par un même employeur, le montant total cumulé de la réduction ne peut excéder 10 000 euros par an.
« Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et des contributions sociales dues au titre de l’agent concerné, la réduction est limitée à ce dernier montant.
« Le bénéfice de cette réduction est subordonné à la mise à disposition des agents chargés du contrôle d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire.
« Un décret précise les modalités d’application du présent VII, notamment les cotisations et les contributions sur lesquelles la réduction est imputée ainsi que ses modalités de calcul, de déclaration, de justification, d’imputation et de contrôle. »
II. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour les périodes d’emploi mentionnées au IV, les services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une réduction de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des rémunérations versées aux fonctionnaires affiliés à cette caisse relevant d’un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Le montant de la réduction est égal, pour chaque rémunération soumise à cotisation, au produit de l’assiette de la cotisation par la différence entre le taux de la cotisation à la charge de l’employeur applicable à la période d’emploi considérée et le taux de 31,65 % applicable au 1er janvier 2026. Cette réduction est sans incidence sur la constitution et le calcul des droits à pension des fonctionnaires concernés.
Le montant de la réduction ne peut excéder celui de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la même rémunération et la même période d’emploi. La réduction est déclarée et imputée sur cette cotisation dans des conditions déterminées par décret.
II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de l’application du I est compensée intégralement par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.
III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’employeurs et de rémunérations éligibles, les règles de calcul, de déclaration, d’imputation, de régularisation et de contrôle de la réduction ainsi que les modalités de sa compensation par l’État.
IV. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier au 31 décembre 2027.
I. – Les employeurs exerçant une activité économique dans un périmètre reconnu comme sinistré à la suite d’un incendie de forêt ou de végétation peuvent bénéficier, au titre des périodes d’emploi comprises dans les douze mois suivant la reconnaissance de ce périmètre, d’une exonération de tout ou partie des cotisations et contributions sociales à leur charge dues à raison des rémunérations versées aux salariés employés dans un établissement directement affecté.
II. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la justification :
« 1° Soit de dommages directement imputables à l’incendie affectant les locaux, les équipements, les stocks ou les moyens d’accès nécessaires à l’activité ;
« 2° Soit d’une baisse significative du chiffre d’affaires ou des recettes résultant directement de l’incendie, de l’évacuation, de l’interdiction d’accès ou de l’interruption des réseaux essentiels.
« L’exonération est réservée aux employeurs qui poursuivent ou qui reprennent leur activité et maintiennent, pendant la période de bénéfice de la mesure, les emplois auxquels elle s’applique, sauf cessation définitive rendue inévitable par les conséquences du sinistre ou motif économique dûment justifié.
III. – Le niveau de l’exonération est proportionné à l’importance des dommages ou de la perte d’activité. Il peut décroître progressivement au cours de la période mentionnée au I. Le montant total des exonérations et des autres aides publiques accordées au titre des mêmes préjudices ne peut excéder le montant des coûts admissibles ou des pertes constatées, dans le respect du droit de l’Union européenne applicable aux aides d’État.
IV. – Le périmètre sinistré, la date à laquelle il est reconnu ainsi que, le cas échéant, les secteurs d’activité concernés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de l’économie et de la sécurité civile, au regard de l’intensité de l’incendie, des mesures d’évacuation ou de restriction d’accès et de ses conséquences économiques.
V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil de baisse d’activité, les cotisations et les contributions concernées, le niveau et la durée de l’exonération, les pièces justificatives, les règles de cumul avec les autres aides, les modalités de déclaration, de contrôle, de régularisation et de sortie progressive du dispositif.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’application du présent article est compensée par l’État dans les conditions prévues à l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale.
I. – Pour les périodes d’emploi mentionnées au III, les services d’incendie et de secours mentionnés au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales bénéficient d’une réduction de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales au titre des rémunérations versées aux fonctionnaires affiliés à cette caisse relevant d’un cadre d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
Le montant de la réduction est égal, pour chaque rémunération soumise à cotisation, au produit de l’assiette de la cotisation par la différence entre le taux de la cotisation à la charge de l’employeur applicable à la période d’emploi considérée et le taux de 31,65 % applicable au 1er janvier 2026. Cette réduction est sans incidence sur la constitution et le calcul des droits à pension des fonctionnaires concernés.
Le montant de la réduction ne peut excéder celui de la cotisation à la charge de l’employeur due à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales pour la même rémunération et la même période d’emploi. La réduction est déclarée et imputée sur cette cotisation dans des conditions déterminées par décret.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories d’employeurs et de rémunérations éligibles ainsi que les règles de calcul, de déclaration, d’imputation, de régularisation et de contrôle de la réduction.
III. – Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant du 1er janvier au 31 décembre 2027.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les employeurs dont un établissement est situé dans un périmètre reconnu comme sinistré à la suite d’un incendie de forêt ou de végétation d’une particulière gravité peuvent bénéficier, au titre des périodes d’emploi comprises dans les douze mois suivant la reconnaissance de ce périmètre, d’une exonération totale ou partielle des cotisations et des contributions sociales à leur charge dues au titre des rémunérations versées aux salariés rattachés à cet établissement.
II. – Le bénéfice de cette exonération est subordonné à la justification :
1° Soit de dommages directement imputables à l’incendie affectant les locaux, les équipements, les stocks ou les moyens d’accès nécessaires à l’activité ;
2° Soit d’une baisse significative du chiffre d’affaires ou des recettes résultant directement de l’incendie, des mesures d’évacuation ou de restriction d’accès ou de l’interruption des réseaux nécessaires à l’activité.
L’exonération est réservée aux employeurs qui poursuivent ou reprennent leur activité.
III. – Le niveau et la durée de l’exonération sont déterminés en fonction de l’importance des dommages ou de la baisse d’activité constatée. Ils peuvent être modulés au cours de la période mentionnée au I.
Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du droit de l’Union européenne applicable aux aides d’État.
IV. – Le périmètre sinistré, la date de sa reconnaissance ainsi que, le cas échéant, les secteurs d’activité concernés sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, de l’économie et de la sécurité civile, au regard notamment de l’intensité de l’incendie, de l’importance des mesures d’évacuation ou de restriction d’accès et de ses conséquences économiques.
V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les cotisations et les contributions concernées, le seuil de baisse d’activité ouvrant droit à l’exonération, son niveau et sa durée, les pièces justificatives requises, les règles de cumul avec les autres aides publiques ainsi que les modalités de déclaration, de contrôle et de régularisation.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les modifications apportées par la présente loi aux règles de détermination, d’assiette, de plafonnement ou de point de sortie des réductions générales de cotisations et de contributions sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont sans incidence sur les exonérations spécifiques applicables aux employeurs implantés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, dont les conditions et les barèmes demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32 heures », est institué dans le but de promouvoir la réduction du temps de travail hebdomadaire sans perte de rémunération pour les salariés. Ce dispositif s’applique aux entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures payées trente-cinq heures. Ce dispositif est mis en œuvre dans six départements pilotes, sélectionnés en fonction de critères socio-économiques spécifiques, tels que le taux de chômage ou la situation économique locale, dont la liste est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.
II. – Les modalités précises de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de ce dispositif sont définies par décret, en particulier les conditions d’éligibilité des entreprises, la durée minimale des contrats concernés et les critères de performance permettant d’évaluer ses effets.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
IV. – Avant le 15 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur l’expérimentation. Il remet un rapport d’évaluation finale au plus tard le 15 mars 2028. Ce rapport inclut une analyse des impacts économiques, sociaux et environnementaux du dispositif et formule des recommandations quant à sa généralisation ou son adaptation.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Pour l’année 2027, les crédits du programme 161 « Sécurité civile » de la mission « Sécurités » comprennent une enveloppe dédiée au financement de la recherche, du développement, de l’expérimentation et de l’évaluation des équipements de protection individuelle et collective des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires.
II. – Cette enveloppe finance prioritairement les projets portant sur les protections respiratoires, les tenues de protection, les procédés et équipements de décontamination, les capteurs individuels d’exposition et d’alerte ainsi que les dispositifs permettant d’améliorer le suivi des expositions professionnelles.
III. – Les projets financés comportent une évaluation en conditions réelles ou représentatives d’intervention, conduite avec la participation de services d’incendie et de secours et de sapeurs-pompiers utilisateurs. Cette évaluation porte notamment sur l’efficacité de la protection, l’ergonomie, la compatibilité avec les contraintes opérationnelles, la décontaminabilité, la maintenance et le coût global d’utilisation.
IV. – Un bilan annuel des projets financés, de leurs résultats et des suites données en matière de doctrine d’emploi, de normalisation et d’acquisition est annexé au rapport annuel de performances du programme 161.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés bénéficiant des trimestres supplémentaires prévus au premier alinéa, l’âge d’ouverture du droit à pension qui leur est applicable est abaissé de trois mois pour chaque trimestre supplémentaire attribué en application du même alinéa. »
I. – Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires bénéficient, pendant leur activité ou leur engagement, d’un suivi médical renforcé adapté aux risques auxquels ils sont exposés. Ce suivi comprend des examens périodiques et, lorsque les circonstances le justifient, un examen post-exposition et une surveillance différée.
II. – Les services d’incendie et de secours assurent, dans le respect du secret médical, la traçabilité individuelle des expositions professionnelles et opérationnelles. Les informations utiles sont versées au dossier médical et remises à l’intéressé lors de la cessation de son activité ou de son engagement.
III. – Tout sapeur-pompier bénéficie d’un accès rapide, confidentiel et sans avance de frais à une évaluation et à un accompagnement psychologique, notamment après une intervention susceptible d’entraîner un psychotraumatisme. Le recours à ce dispositif ne peut, à lui seul, entraîner de conséquence défavorable sur sa situation professionnelle ou son engagement.
IV. – Le suivi est coordonné par les services de santé des services d’incendie et de secours avec les professionnels et organismes compétents, dans le respect du secret médical et de la protection des données. Les examens et accompagnements sont pris en charge sans avance de frais. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2028, un dispositif d’exonération de cotisations, nommé « Objectif 32h », peut être institué. Il peut être mis en œuvre au bénéfice des entreprises situées sur le territoire national qui embauchent, en contrat à durée déterminée, un salarié pour une durée de trente-deux heures, payée trente-cinq heures, dans six départements, dont la liste est arrêtée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’emploi, de la santé et du budget.
Les conditions de mise en œuvre de ce dispositif sont définies par décret.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Au plus tard le 1er septembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
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Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « 6° et du » ;
b) Au deuxième alinéa la référence : « , 6° » est supprimée.
2° L’article L. 313‑12 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les établissements mentionnés aux I et II respectent, pour les personnes qu’ils accueillent :
« 1° Un taux minimum d’encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
« 2° Un taux minimum d’encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers.
« Un décret pris en Conseil des ministres précise les taux applicables et les modalités d’application du présent article. »
I. – La section XVIII du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XVIII
« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.
« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.
« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223‑6 du code de la sécurité sociale.
« IV. – La contribution n’est pas due lorsque les établissements et services mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif respectent les obligations d’encadrement prévues à l’article L. 313‑26‑1 du même code. »
II. – Après l’article L. 313‑26 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑26‑1. – Les établissements et services mentionnés à l’article L. 313‑12, gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, respectent, pour les personnes qu’ils accueillent :
« 1° Un taux minimum d’encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
« 2° Un taux minimum d’encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers.
« Ces taux sont définis par décret pour chacune des catégories d’établissements mentionnées à l’article L. 313‑12. »
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1151‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151‑5. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane à partir du 1er janvier 2027 sont assujetties à une contribution, quel que soit leur chiffre d’affaires. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre.
« II. – Pour les produits mentionnés au I, les sommes collectées permettent pour 50 % d’accompagner les industriels dans la conversion de leur outil à des solutions ne requérant pas l’utilisation de la substance mentionnée ; et pour 50 % de financer des actions de prévention ;
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – Les sociétés de prestation de service internationales ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par deux articles L. 3232‑10 et L. 3232‑10‑1 ainsi rédigés :
« Art. L. 3232‑10 – I. Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes. Son taux est de 1 %.
« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
« II – La contribution mentionnée au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232‑10‑1.
« Art. L. 3232‑10‑1 – Il est interdit, dans les commerces de détail de plus de 400 mètres carrés, de disposer des boissons et des produits alimentaires trop riches en gras, en sel ou en sucre en tête de gondole, aux abords immédiats des caisses de paiement et dans les présentoirs situés dans les zones d’entrée ou de sortie des magasins. Un décret précise les modalités d’application de cet article et la liste des catégories de produits visés. Cette liste inclut notamment les produits alimentaires, les boissons et les préparations liquides contenant du sucre ajouté ou des édulcorants de synthèse. »
Le III de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est rétabli dans la rédaction suivante :
« III. – Les employeurs ayant bénéficié bénéficié de cette exonération sont tenus de garantir aux travailleurs occasionnels des conditions de logement digne, de participer à la prise en charge de leurs frais de transports, de mettre en place un plan de réexamen de la rémunération à la tâche ainsi que d’appliquer un plan canicule. Ils en fournissent la preuve aux organismes mentionnés à l’article L. 723‑1 du présent code. Les employeurs ne satisfaisant pas à ces exigences ne bénéficient pas des dispositions du présent article. »
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le salaire minimum retenu pour l’application des mesures mentionnées aux I et II du présent article est le salaire minimum national professionnel des salariés. »
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l’article L. 136‑6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l’article 150‑0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter du même code, la condition d’affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s’apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
2° Après le I ter de l’article L. 136‑7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation d’un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L’établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l’établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l’opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l’administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l’établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n’est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux Ier ter et Ier quater ».
III. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2027 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le III bis, il est inséré un III ter A ainsi rédigé :
« III ter A. – 1° Par dérogation au 1° du I, sont assujettis à la contribution sociale les revenus mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 des personnes dont les revenus définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année au taux de :
« a) 10,8 % pour les revenus situés entre 60 480 € et 80 071 € pour la première part de quotient familial ;
« b) 11 % pour les revenus situés entre 80 071 € et 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« c) 10,2 % pour les revenus supérieurs à 96 085 € pour la première part de quotient familial ;
« 2° Les revenus mentionnés au 1° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. » ;
2° Au III ter, après la référence : « III bis », sont insérés les mots : « et III ter A ».
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° a) Les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année n’excèdent pas 32 004 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution :
« – au taux de 0,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont inférieurs à 8 196 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 0,40 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 8 196 € et 14 004 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 0,55 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 14 004 € et 18 000 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 0,70 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 18 000 € et 21 000 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 0,85 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 21 000 € et 23 004 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 1 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 23 004 € et 24 996 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 2 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 24 996 € et 26 496 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux 4,25 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 26 496 € et 27 996 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 6,5 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 27 996 € et 29 256 € pour la première part de quotient familial ;
« – au taux de 8,75 % lorsque ces revenus fiscaux sont compris entre 29 256 € et 32 004 € pour la première part de quotient familial ;
« b) Les revenus d’activité définis au premier alinéa du I de l’article L. 136‑1‑1 des personnes dont les revenus fiscaux définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts perçus l’avant-dernière ou l’antépénultième année excèdent 50 004 € pour la première part de quotient familial sont assujettis à la contribution au taux de 10,2 % ;
« c) Les montants mentionnés aux a et b du présent 3° sont majorés de 2 971 € pour chaque demi-part de quotient familial supplémentaire. » ;
2° Au premier alinéa du III, après la référence : « L. 136‑1‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au III ter, après le mot : « aux », sont insérés les mots : « 3° du II, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I. du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – 1°) Après le premier alinéa de l’article 150‑0 D du code général des impôts, sont insérés les huit alinéas suivants :
« En cas de transmission à titre gratuit de valeurs mobilières, de titres ou de droits sociaux, les plus-values latentes afférentes à ces valeurs mobilières, à ces titres ou à ces droits sociaux font préalablement l’objet d’une taxation sur les plus-values, dans des conditions identiques à celles mentionnées à l’article 117 quater du présent code. Par dérogation à l’article 117 quater, le barème de l’imposition s’appliquant est défini comme tel :
«
Montant de plus-value latente | Taux appliqué |
Tranche inférieure à 100 000 € | 2,5 % |
Tranche comprise entre 100 001 € et 250 000 € | 12,5 % |
Tranche comprise entre 250 001 € et 500 000 € | 15,5 % |
Tranche supérieure à 500 001 € | 25,5 % |
« Le barème tient compte de la totalité des plus-values transmises au cours de la vie au moment de la transmission.
« Si les montants en euros disponibles ne permettent pas de s’acquitter de cet impôt sur les plus-values, il est donné aux héritiers la possibilité de céder gratuitement à l’État des valeurs mobilières, des titres ou des droits sociaux représentant la valeur due à l’administration fiscale. Cette cession vaut alors règlement des sommes dues. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.
« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :
« – La rétrocession par l’État aux héritiers concernés des droits de votes afférents ;
« – Une clause de rachat des parts par les héritiers.
« Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions déterminées par décret. »
2° ) Après le b du 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9 bis ° ainsi rédigé :
« 9 bis° Le produit de l’imposition sur les plus-values latentes afférentes aux valeurs mobilières, aux titres ou aux droits sociaux transmis à titre gratuit aux deuxième à neuvième alinéas de l’article 150‑0 D du code général des impôts est affecté aux branches mentionnées du 1° au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail et au taux de 0,6 % due par les mêmes employeurs en ce qui concerne la rémunération des travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du même salaire minimum ».
Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
I. – Le C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° À partir de l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1, les assurés justifiant d’une durée d’assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant des pensions est inférieur à un plafond défini par décret.
"L’assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) Au deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 80 % » et le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % »
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
b) Au début du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 120 % » ;
c) Au début du 3°, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 135 % ».
I. – Après le VII de l’article L. 752‑3-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’exonération prévue au présent article s’applique :
« 1° Aux chambres d’agriculture, pour leurs seules activités industrielles et commerciales mentionnées à l’article L. 514‑4 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Aux chambres de commerce et d’industrie territoriales mentionnées au 4° de l’article L. 711‑3 du code de commerce, pour l’exercice de leurs missions. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 5553‑11 du code des transports est complété par les mots : « , ou de navires conçus pour que leur propulsion soit assurée à hauteur d’au moins 50 % par l’énergie du vent, selon des modalités déterminées par décret ».
II. – Le I s’applique aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2030.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 9° du III de l’article L. 6241‑1 du code du travail, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les associations, les organismes, les fondations, les fonds de dotation et les congrégations mentionnés à la seconde phrase du second alinéa du I du présent article, au titre des rémunérations versées aux salariés des établissements de santé privés d’intérêt collectif mentionnés à l’article L. 6161‑5 du code de la santé publique et des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qu’ils gèrent. »
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour France compétences est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
L’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont soumis à la contribution mentionnée au premier alinéa les revenus mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 6° du II de l’article L. 242‑1. »
Le livre II de la sixième partie du code de travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6227‑8‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature prévue par le troisième alinéa de l’article L. 6113‑1 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le présent article s’applique aux employeurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros » ;
2° À l’article L. 6243‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « préparant un diplôme de niveau 3,4 ou 5 au sens de la nomenclature prévue par le troisième alinéa de l’article L. 6113‑1 et employé par une entreprise réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros ».
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 3 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code.
« La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la contribution mentionnée au I du présent article. »
L’article 131 de la loi n°2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est abrogé.
La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑41‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 137‑41‑1. – Est instituée une contribution de solidarité des actionnaires pour l’autonomie au taux de 2 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 108 à 117 bis, sans faire application du 6° de l’article 112, et des articles 120 à 123 bis du code général des impôts. Le produit de cette contribution est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
À la première phrase du I de l’article 131 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement définies à » sont remplacés par les mots : « entreprises remplissant les conditions cumulatives définies aux 1°, 2°, b du 3°, 4° et 5° de ».
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 €.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable sur les trois derniers exercices.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des trois derniers exercices résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et est applicable jusqu’au 31 décembre 2030. Il s’applique également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 5 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 16 :
« Contribution exceptionnelle à la charge des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée pour l’année 2027, à la charge des établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils sont privés et à but lucratif, une contribution exceptionnelle pour le financement du service public de la prise en charge de la perte d’autonomie.
« II. Cette contribution est fixée à 10 % du bénéfice net imposable de ces structures.
« III. – Les modalités de recouvrement de cette contribution sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sur les dividendes des établissements privés à but lucratif accueillant des personnes en situation de dépendance
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution sur les dividendes mentionnés aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce versés par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des dividendes reversés en France par les organismes mentionnés au premier alinéa.
« Le produit de cette contribution est affecté sans rang de priorité aux caisses mentionnées aux articles L. 222‑1 et L. 223‑1 du présent code. »
Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale additionnelle sur les bénéfices des établissements de santé privés à but lucratif
« Art. L. 137‑43. – I. – A. – Est instituée une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités réalisées sur le territoire national des établissements de santé privés gérés par un organisme de droit privé à but lucratif ainsi que des sociétés par actions simplifiées, des sociétés anonymes ou des groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, intervenant dans le secteur de la santé, des soins et de la prise en charge des personnes malades ou vulnérables, lorsque leurs taux de rentabilité excèdent 15 %.
« B. – Le taux de cette contribution est de :
« a) 3 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 15 % et inférieur à 20 % ;
« b) 6 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 20 % et inférieur à 25 % ;
« c) 9 % pour la fraction des bénéfices correspondant à un taux de rentabilité supérieur ou égal à 25 %.
« II. – Pour l’application du présent article :
« 1° Le taux de rentabilité mentionné au I s’entend du rapport entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires hors taxes de l’entreprise ou du groupe concerné. Les critères et modalités sont précisés par voie réglementaire ;
« 2° Les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature, ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle prévue au présent article ;
« 3° Le produit de la contribution est versé, sans rang de priorité, aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du présent code ;
« 4° Les établissements, entreprises et groupes concernés publient annuellement l’état de leur compte et de leur structure financière. Le secret des affaires n’est pas opposable, pour ce qui concerne la structure financière, la gouvernance et l’organisation de leurs activités, lorsqu’il s’agit d’établissements de santé privés, de sociétés par actions simplifiées ou de groupements d’intérêt économique, locaux ou nationaux, dont l’importance est telle que leur défaillance serait susceptible d’affecter significativement l’offre de soins, compte tenu de leur rôle systémique. Un décret en Conseil d’État précise les critères permettant d’identifier ces établissements, sociétés ou groupements d’intérêt économique.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137- 43. – I. – Est créée une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 2 % lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, en raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 1 000 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : « Contribution exceptionnelle applicable aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée pour l’année 2027, à la charge des établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles gérés par des organismes privés et à but lucratif, une contribution exceptionnelle pour le financement du service public de la prise en charge de la perte d’autonomie.
« II. – Cette contribution est fixée à 25 % du bénéfice net imposable de ces structures.
« III. – Les modalités de recouvrement de cette contribution sont précisées par décret. Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. » ;
Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations
« Art. L. 137‑43. – Est créée une contribution exceptionnelle sur les successions et les donations.
« Cette contribution est assise sur les droits de mutation à titre gratuit et est due lorsque l’actif net taxable est supérieur à 100 000 euros. Son taux est fixé à 1 % de l’intégralité de l’actif net taxable.
« Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 Contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés pétrolières
« Art. L. 137‑43. – I. – A – Il est institué une contribution exceptionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
« 2° La contribution exceptionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2020, 2021 et 2022.
« 3° La contribution exceptionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« a) 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« b) 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« c) 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – 1° Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« 2° Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis dudit code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« 3° Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
« 4° Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2020, 2021 et 2022 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« 5° La contribution est reversée sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2029.
Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les fonds de pension
« Art. L. 137‑43. – Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les fonds de pension est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution exceptionnelle sur les dividendes
« Art. L. 137‑43. – Est instituée une contribution exceptionnelle sur les dividendes définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce.
« Son taux est fixé à 10 %. Elle est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés en France par les entreprises mentionnées au premier alinéa ainsi que sur les bénéfices dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
« La contribution exceptionnelle sur les dividendes est affectée à la Caisse nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
L’article L. 3133‑7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑7. – Une journée de solidarité des actionnaires est instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, sous la forme d’une contribution assise sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts.
« Sont exonérées de cette contribution les personnes dont le total des revenus mentionnés au précédent alinéa est inférieur à 400 euros.
« Le produit annuel de cette contribution équivaut au moins à une journée moyenne de salaires brut versés en France la même année. Il est affecté à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale. »
I. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 24 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, l’année : « 2031 » est remplacée par l’année : « 2037 ».
L’article 6 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.
I. – A. – Il est institué une contribution exceptionnelle, assise sur la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.
B. – La contribution exceptionnelle est calculée en appliquant à l’assiette définie au A un taux de 1,7 % sur la fraction comprise entre 3 et 5 millions d’euros, de 2,1 % à la fraction comprise entre 5 et 10 millions d’euros, de 3,5 % à la fraction comprise entre 10 millions et 1 milliard d’euros et de 5 % à la fraction excédant 1 milliard d’euros.
C. – La contribution exceptionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027. »
Il est créé une contribution exceptionnelle sur les dividendes et sur les acomptes sur dividende en actions définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑14, L. 232‑16, L. 232‑18, L. 232‑19 et L. 232‑20 du code de commerce.
Le taux de cette contribution est fixé à 16 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État détermine la date et les modalités d’application du présent article. »
Les plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État détermine la date d’application du présent article.
Les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10,2 %. Elle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret détermine la date d’application du présent article.
I. – Afin de lutter contre la situation d’urgence dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 224‑8 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.
Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
II. – Un décret du ministre chargé de la santé détermine la date et les modalités d’application du présent article.
Il est institué une taxe exceptionnelle sur les bénéfices réalisés par les structures privées à but lucratif gérant des établissements pour personnes âgées dépendantes.
Cette taxe est fixée à 10 % du bénéfice net imposable de ces structures, tel que défini à l’article 38 du code général des impôts.
Son produit est intégralement affecté au financement des établissements publics et à but non lucratif relevant du secteur médico-social accueillant des personnes âgées dépendantes, en particulier pour la création de postes et l’amélioration des conditions d’accueil et de travail.
Les modalités de recouvrement et d’affectation de cette taxe sont précisées par décret.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
III. – Les produits de la contribution exceptionnelle mentionnée au I du présent article sont reversés à l’institution mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2027.
V. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du présent article avant le 31 décembre 2026 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.
I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.
B – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1, 25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2022 et 2023.
C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2027 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028. »
I. – A. – Il est institué une contribution sur les dividendes des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 00 euros.
B. – La contribution est due lorsque le total des dividendes, tels que définis aux articles aux articles L. 232‑10 à L. 232‑14, L. 232‑16, L. 232‑18, L. 232‑19 et L. 232‑20 du code de commerce, versés par une société lors de l’exercice considéré est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés lors des exercices 2022 et 2023.
C. – La contribution est assise sur la fraction des dividendes versés par la société excédant 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités. La taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de dividendes versés supérieure ou égale à 1,25 fois la moyenne des dividendes versés durant les trois exercices précités le taux de :
1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.
D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2022 et 2023 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont renvoyées à un décret pris en Conseil d’État.
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028.
IV. – Avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2028.
I. – Il est institué une taxe en faveur du financement de la petite enfance dont sont redevables chaque année les actionnaires des entreprises de crèches dont le nombre de salariés excède 500, à hauteur de 5 % du montant égal à la somme des valeurs nominales des actions détenues.
II. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :
« 40° Les revenus procurés par une activité relevant du régime d’assurance vieillesse des professions libérales et mentionnés à l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, dans la limite d’un plafond déterminé par décret. Le montant de l’affranchissement n’est pas déduit du montant de l’assiette mentionnée à l’article L. 131‑6 du même code. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux infirmiers et médecins généralistes libéraux bénéficiant de leur retraite et qui continuent à exercer ou reprennent leur activité dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Les médecins salariés d’une société de téléconsultation ne peuvent bénéficier de cette exonération. »
II. – La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. -Au dernier alinéa de l’article L. 732-54-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot « personnel » est ajouté après les mots « avantage de vieillesse ».
A l’article L. 732-54-2 du code rural et de la pêche maritime :
Au premier alinéa, les mots « et dérivés » sont supprimés ;
Un troisième alinéa est ajouté : « La part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre prévue à l’article R. 732-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas prise en compte dans le montant des pensions de retraite ».
A l’article L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime :
Au premier alinéa, les mots « et de droit dérivé » sont supprimés ;
Un cinquième alinéa est inséré : « Pour le service de la majoration de pension, la part de la pension d’invalidité excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre prévue à l’article R. 732-3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas prise en compte dans le montant des pensions de retraite ».
L’article L. 173-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Ces dispositions entrent en vigueur aux pensions prenant effet au 1er janvier 2027.
“I. – La section XVIII du chapitre III du titre Ier de la première partie du code général des impôts est ainsi rétablie :
« Section XVIII
« Contribution additionnelle à la charge de certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés à but lucratif
« Art. 235 ter ZB. – I. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif sont assujettis à une contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés dont le taux varie en fonction du niveau de leur rentabilité financière.
« La contribution additionnelle correspond à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l’article 219 du présent code, au titre du dernier exercice clos.
« Elle est égale à 20 % de l’impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, lorsque le résultat net de l’établissement est supérieur à 10 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Le taux est porté à 30 % lorsque le résultat net est supérieur à 15 % des capitaux propres.
« Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« II. – La contribution est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223-6 du code de la sécurité sociale.
« IV. – La contribution n’est pas due lorsque les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif respectent les obligations d’encadrement prévues au VI de l’article 313-12 du même code. »
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie définie à l’article L. 223-6 du code de la sécurité sociale.
« IV. – La contribution n’est pas due lorsque les établissements et services mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif respectent les obligations d’encadrement prévues à l’article L. 313-26-1 du même code. »
II. – En conséquence, après l’article L. 313-26 du code de l’action sociale et des familles, il est créé un article L. 313-26-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-26-1. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, respectent, pour les personnes qu'ils accueillent :
1° Un taux minimum d'encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
2° Un taux minimum d'encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers.
« Un décret pris en Conseil des ministres précise les taux applicables et les modalités d’application du présent article. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les 5° et 5° bis du III de l’article L. 136‑1‑1 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 5° Dans la limite de la valeur annuelle du plafond défini à l’article L. 241‑3 du présent code, les indemnités, y compris celles dont le versement est ordonné par le juge ou prévu par une transaction en réparation d’un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération, qui sont attribuées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés, de la cessation des fonctions des agents publics ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux. En cas de licenciement, cette limite est portée au montant de l’indemnité de licenciement due en application des dispositions légales ou, lorsqu’elles sont plus favorables, des stipulations de la convention ou de l’accord collectif de travail applicable, si ce montant est supérieur à ladite limite. Les majorations résultant du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne sont pas prises en compte pour déterminer ce relèvement.
« Le 5° n’est pas applicable aux mandataires sociaux percevant des indemnités dont le montant cumulé, le cas échéant à plusieurs titres, excède cinq fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 et aux autres personnes mentionnées au même 5° lorsque ce montant cumulé excède dix fois cette même valeur ;
« 5° bis Les sommes allouées par une décision de justice ou versées en application d’une transaction aux personnes mentionnées au 5°, sans limitation de montant, pour la fraction dont il est établi qu’elle répare un préjudice distinct de la perte de rémunération et ne se substitue à aucun élément de rémunération.
« Le bénéfice de cette exclusion est subordonné à la justification de la nature du préjudice réparé et du montant de la réparation correspondante. Cette justification résulte de la décision de justice ou, en cas de transaction, de stipulations précisant les faits à l’origine du préjudice, sa nature et le montant qui lui est affecté, accompagnées de pièces permettant d’établir la réalité de ce préjudice. La seule qualification donnée aux sommes par les parties ne suffit pas à établir leur caractère indemnitaire. Lorsque les sommes versées ont plusieurs objets, seule la fraction répondant aux conditions du présent 5° bis bénéficie de l’exclusion.
« Les sommes exclues en application du présent 5° bis ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au 5°. Les justificatifs sont tenus à la disposition des organismes chargés du recouvrement, qui vérifient le respect des conditions de cette exclusion dans le cadre de leurs compétences de contrôle ;
« 5° ter L’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226‑14 du code du travail, à hauteur du montant dû en application de cet article, compte tenu, le cas échéant, des dispositions conventionnelles plus favorables. Cette exclusion n’est pas soumise au plafond, ni aux seuils prévus au 5° du présent III.
« Le montant ainsi exclu n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au même 5°. » ;
« 2° Au 1° et au 2° de l’article L. 137‑12, les mots : « des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l’article L. 242‑1 » sont remplacés par les mots : « définie à l’article L. 136‑1‑1 » ;
« II. – Le I s’applique aux indemnités attribuées au titre de ruptures prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les articles L. 136‑1‑1 et L. 137‑12 du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour les indemnités attribuées aux salariés au titre de ruptures prenant effet entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le licenciement a été notifié au salarié avant la date de promulgation de la présente loi ;
« 2° La convention individuelle de rupture a été signée par les parties avant cette même date et, lorsqu’ils sont requis, le délai de rétractation a expiré et l’homologation ou l’autorisation de l’autorité administrative a été obtenue avant cette même date. ».
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 136‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les indemnités qui sont attribuées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés, de la cessation des fonctions des agents publics ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux. » ;
« b) En conséquence, les 5 et 5°bis du III sont abrogés ; ».
Substituer aux alinéas 2 à 5 les dix alinéas suivants :
« 1° L’article L. 136‑1‑1 est ainsi modifié :
« a) Le II est complété par un 8° et un 9° ainsi rédigés :
« 8° Les indemnités qui sont attribuées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés, de la cessation des fonctions des agents publics ou de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux ;
« 9° a) L’avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d’acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 22‑10‑59 et L. 22‑10‑60 et L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
« b) Le gain net mentionné au premier alinéa du II de l’article 163 bis H du même code ainsi que la fraction de ce gain qui excède la limite déterminée dans les conditions définies au même premier alinéa ;
« c) L’indemnisation mentionnée au II de l’article L. 225‑270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d’œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;
« d) Les avantages d’actionnariat attribués aux salariés dans le cadre de la loi n° 80‑834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d’actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;
« e) Les rémunérations mentionnées aux articles L. 225‑44 et L. 225‑85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme ; celles-ci sont assujetties à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑6 du présent code au titre des revenus de capitaux mobiliers ;
« f) L’avantage salarial défini au I de l’article 163 bis G du code général des impôts. » ;
« b) En conséquence, les 3°, 5° et 5°bis du III sont abrogés ; ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« En cas de licenciement, cette limite est portée au montant de l’indemnité de licenciement due en application des dispositions légales ou, lorsqu’elles sont plus favorables, des stipulations de la convention ou de l’accord collectif de travail applicable, si ce montant est supérieur à ladite limite. Les majorations résultant du seul contrat de travail, d’un accord individuel ou d’une transaction ne sont pas prises en compte pour déterminer ce relèvement. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , y compris celles dont le versement est ordonné par le juge ou prévu par une transaction en réparation d’un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération, »
I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« du »
les mots :
« de deux fois le ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , y compris celles dont le versement est ordonné par un juge ou prévu par une transaction en réparation d’un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les indemnités dont le versement est ordonné par un juge ou prévu par une transaction en réparation d’un préjudice distinct ou non de la perte de rémunération sont exclues de l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑1‑1 dans la limite de deux fois le plafond défini à l’article L. 241‑13. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ordonné par un juge ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les indemnités dont le versement est ordonné par un juge sont exclues de l’assiette mentionnée à l’article L. 136‑1‑1 dans la limite de deux fois le plafond défini à l’article L. 241‑13. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 5° bis Les sommes allouées par une décision de justice ou versées en application d’une transaction aux personnes mentionnées au 5°, sans limitation de montant, pour la fraction dont il est établi qu’elle répare un préjudice distinct de la perte de rémunération et ne se substitue à aucun élément de rémunération.
« Le bénéfice de cette exclusion est subordonné à la justification de la nature du préjudice réparé et du montant de la réparation correspondante. Cette justification résulte de la décision de justice ou, en cas de transaction, de stipulations précisant les faits à l’origine du préjudice, sa nature et le montant qui lui est affecté, accompagnées de pièces permettant d’établir la réalité de ce préjudice. La seule qualification donnée aux sommes par les parties ne suffit pas à établir leur caractère indemnitaire. Lorsque les sommes versées ont plusieurs objets, seule la fraction répondant aux conditions du présent 5° bis bénéficie de l’exclusion.
« Les sommes exclues en application du présent 5° bis ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au 5°. Les justificatifs sont tenus à la disposition des organismes chargés du recouvrement qui vérifient le respect des conditions de cette exclusion dans le cadre de leurs compétences de contrôle ; ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° bis L’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L. 1226‑14 du code du travail, à hauteur du montant dû en application de cet article, compte tenu, le cas échéant, des dispositions conventionnelles plus favorables. Cette exclusion n’est pas soumise au plafond, ni aux seuils prévus au 5° du présent III.
« Le montant ainsi exclu n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond et des seuils prévus au même 5°. ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 1° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 7.
Après le septième alinéa de l'article 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
“Après le quatrième alinéa de l’article L. 137-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une contribution additionnelle est instituée à la charge de l'employeur dont le nombre de ruptures conventionnelles mentionnées aux articles L. 1237-11 et suivant du code du travail, constatées sur une période glissante de trois ans, excède un seuil fixé par décret qui tient compte de l’effectif des entreprises. Le taux de cette contribution additionnelle, ainsi que ses modalités de calcul et de recouvrement, sont fixés par décret.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« Toutefois, les articles L. 136‑1‑1, L. 137‑12, L. 137‑15 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour les indemnités attribuées aux salariés au titre d’une rupture prenant effet au plus tard le 31 décembre 2027, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Le licenciement a été notifié au salarié avant la date de promulgation de la présente loi ;
« 2° La rupture a fait l’objet d’une convention individuelle signée par les parties, dont le délai de rétractation, lorsqu’il est prévu, a expiré et qui a obtenu, lorsqu’elle est requise, l’homologation ou l’autorisation de l’autorité administrative.
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – L’application du présent article ne peut donner lieu à des prélèvements supplémentaires, pour la part relevant de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et pour la part salariale des cotisations de sécurité sociale, aux prélèvements en vigueur au 1er janvier 2026.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une » ; ».
I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 4° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les mots : « ainsi qu’ » sont remplacés par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , ainsi qu’établissements de toute nature dont l’activité s’inscrit dans le prolongement de l’acte de production des cultures marines ».
II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« g) L’avantage en nature constitué par la nourriture que l’employeur est tenu de fournir gratuitement, en totalité ou en partie, au personnel des hôtels, des cafés et des restaurants en raison des conditions particulières de travail, des accords collectifs ou des usages ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II bis de l’article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle sur les rentes excédant six fois le plafond annuel défini à l’article L. 241‑3. Le taux de cette contribution est fixé à :
« 1° 30 % pour la part de ces rentes supérieure à six fois et inférieure ou égale à huit fois ce plafond ;
« 2° 45 % pour la part de ces rentes supérieure à huit fois ce plafond. »
Le II bis de l’article L. 137‑11 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« II bis. – S’ajoute à la contribution prévue au I, indépendamment de l’option exercée par l’employeur mentionnée au même I, une contribution additionnelle de 40 %, à la charge de l’employeur, sur les rentes excédant trois fois le plafond annuel défini à l’article L. 241‑3. »
Au huitième alinéa de l’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale, le taux : « 14 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».
I. – Le C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° – Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées à l’article L. 722‑1 1° du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L 414‑13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique aux compensations mentionnées au même 7° bis du même article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale qui sont dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le deuxième alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces cotisations sont pour partie à la charge de l’employeur et pour partie à la charge du salarié.
« Leur taux est ainsi fixé :
«
| Cotisation plafonnée | Cotisation plafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée | Cotisation déplafonnée |
| Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la totalité de la rémunération | Sur la totalité de la rémunération | Sur la part de la rémunération supérieure à 2 fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article | Sur la part de la rémunération supérieure à 2 fois le plafond prévu au premier alinéa du présent article |
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié |
| 8,55 % | 6,90 % | 2,02 % | 0,40 % | 1,78 % | 1,60 % |
».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa de l’article L. 241‑3, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La couverture des charges de l’assurance vieillesse et de l’assurance veuvage est également assurée par des cotisations à la charge des employeurs et des salariés et assises sur la part des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au même article L. 242‑1 perçus par les travailleurs salariés ou assimilés qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article. Le taux de ces cotisations est fixé :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. »
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
II. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement des retraites associant les organisations syndicales représentatives, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives, l’État et les organismes gestionnaires des régimes de retraite obligatoires de base et complémentaire est réunie. Cette conférence est chargée :
1° D’identifier des conditions de financement permettant d’assurer l’équilibre financier durable du système de retraite tout en garantissant un âge d’ouverture du droit à une pension de retraite à soixante-deux ans ;
2° De négocier les modalités de prise en compte de la situation des assurés justifiant d’une carrière longue et de ceux n’ayant pas accompli la durée d’assurance minimale requise pour le bénéfice d’une pension au taux plein ;
3° De proposer des évolutions des dispositifs de compensation dont bénéficient les assurés exposés à des facteurs de risques professionnels et de pénibilité au travail.
La composition de la conférence nationale est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Elle se réunit au moins une fois par an sur convocation des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
I. – L’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à partir d’un âge et » et « si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « personnelles ou de celles du ménage ».
II. – Le présent article est applicable pour les pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre exceptionnel, en 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires versée à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ne peut être supérieur à 39,30 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et en service en Guadeloupe peuvent demander que les éléments de rémunération correspondant à la majoration de traitement et au complément temporaire de traitement versés au titre de leur affectation en Guadeloupe soient soumis à retenue pour pension.
Ces éléments ouvrent, dans les conditions prévues au présent article, des droits à pension au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
II. – La retenue pour pension due au titre des éléments mentionnés au I est à la charge exclusive du fonctionnaire. Son taux est égal au taux de la retenue pour pension applicable au traitement indiciaire des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
III. – Les éléments de rémunération mentionnés au I ne donnent lieu à aucune contribution à la charge de l’employeur au titre du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Aucune contribution supplémentaire n’est due par l’établissement public de santé, l’établissement social ou médico-social ou tout autre employeur au titre des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension en application du présent article.
IV. – Les retenues versées par le fonctionnaire au titre des éléments mentionnés au I ouvrent droit à une prise en compte de ces éléments pour la constitution et la liquidation de ses droits à pension.
V. – Les droits à pension constitués au titre du présent article sont exclusivement subordonnés au versement effectif des retenues pour pension correspondantes par le fonctionnaire et n’emportent aucune obligation contributive supplémentaire pour l’employeur.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’exercice de l’option par le fonctionnaire, les modalités de calcul, de prélèvement et de versement des retenues ainsi que les modalités de prise en compte des éléments mentionnés au I pour la constitution et la liquidation des droits à pension.
VII. – Au plus tard dix-huit mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant notamment le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié du dispositif, le montant des retenues versées, les droits à pension supplémentaires constitués, l’incidence du dispositif sur les droits à pension des agents concernés, son incidence financière sur la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et son incidence sur les employeurs concernés.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IX. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et exerçant leurs fonctions en Guadeloupe peuvent demander que la majoration de rémunération versée au titre de l’exercice de leurs fonctions en Guadeloupe soit soumise à retenue pour pension.
Les sommes ainsi soumises à retenue ouvrent droit à la constitution de droits à pension au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
II. – La retenue pour pension afférente à la majoration de rémunération mentionnée au I est intégralement supportée par le fonctionnaire.
Son taux est égal à celui applicable à la retenue pour pension due au titre du traitement indiciaire.
III. – La majoration de rémunération mentionnée au I ne donne lieu à aucune contribution supplémentaire à la charge de la collectivité territoriale ou de l’établissement public employeur au titre de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
IV. – Les droits à pension résultant des retenues acquittées en application du présent article sont pris en compte pour la constitution et la liquidation de la pension.
Ils sont déterminés sur la base des sommes effectivement soumises à retenue pour pension et effectivement acquittées par le fonctionnaire.
V. – Dix-huit mois au moins avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant notamment le nombre de fonctionnaires ayant exercé l’option prévue au I, le montant des retenues ainsi acquittées, les droits à pension supplémentaires ainsi constitués et l’incidence financière du dispositif pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
VI. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment les modalités d’exercice de l’option, sa date d’effet, les modalités de calcul, de prélèvement et de versement des retenues ainsi que les conditions de prise en compte des sommes correspondantes pour la liquidation de la pension.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – La section 3 du chapitre II du titre VIII du livre III code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° L’intitulé de la section est complété par les mots : « et ordinaux »
2° La section est complétée par un article L. 382‑31‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 382‑31‑1. – Les élus composant les différents conseils des ordres professionnels mentionnés aux articles L. 4321‑14 et L. 4322‑7 du code de la santé publique sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l’ensemble des risques. Leurs indemnités de fonctions sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant total est supérieur à une fraction, fixée par décret, de la valeur du plafond défini à l’article L. 241‑3. » « Pour les élus qui ont cessé toute activité professionnelle pour l’exercice de leur mandat et ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, les indemnités de fonction dont le montant est inférieur à cette fraction sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er juillet 2027.
Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».
L’article L. 137‑11‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
2° Au neuvième alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« A. – Le I de l’article L. 241‑17 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les rémunérations versées aux salariés au titre des journées ou des demi-journées mentionnées au I de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. » ;
« B. – Le II des articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant mentionné au I du présent article est également applicable au titre de chaque journée de repos à laquelle renonce un salarié dans les conditions prévues au I de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022. Ce montant est égal à trois fois et demie le montant mentionné au I du présent article pour chaque demi-journée de repos à laquelle il renonce dans les mêmes conditions. » ;
« C. – L’article L. 241‑18 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
« II. – L’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2026 » sont supprimés ;
« 2° Au II, les mots : « des articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale et » sont supprimés.
« III. – Au VI bis de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les dispositions relatives aux cotisations et aux contributions sociales s’appliquent à celles dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
« À la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ». »
I. – Supprimer les alinéas 2 à 28.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 28.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 38 et 39.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° Les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 137‑13 et ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article L. 137‑13 ;
« 5° Les contributions versées par les employeurs de moins de onze salariés au bénéfice de leurs salariés, de leurs anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, ni les contributions versées par les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 242‑1 du présent code ;
« 6° Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III du même livre III, quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés ;
« 7° Les sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier dudit livre III ainsi que les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dans les entreprises qui emploient moins de deux cent cinquante salariés. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10, 12, 13 et 14.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« ne sont pas soumis »
les mots :
« pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, sont soumis ».
Supprimer les alinéas 9 à 14.
Supprimer l’alinéa 13.
Supprimer l’alinéa 14.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Au deuxième alinéa de l’article L. 137‑16, les mots : « pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, » sont supprimés ; ».
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 15.
I. – Supprimer l’alinéa 18.
II. – En conséquent, supprimer les alinéa 23 et 25.
Supprimer l’alinéa 18.
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« des sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de la valeur de l’entreprise au cours de cette même année, dans des conditions et limites définies par décret »
les mots :
« de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat versée au cours de cette même année ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Le bénéfice de cette réduction des cotisations à la charge de l’employeur est soumise au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. »
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Cette réduction ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »
À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :
« , compris entre le salaire minimum de croissance au 1er janvier 2024 majoré de 200 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % »
les mots :
« inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 100 % ».
I. – À l’alinéa 20, substituer aux deux occurrences du taux :
« 200 % »
le taux :
« 100 ».
II. – Après l’alinéa 20, insérer les onze alinéas suivants :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. » ; ».
I. – À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« des sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de la valeur de l’entreprise au cours de cette même année, dans des conditions et limites définies par décret, »
les mots :
« de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du C du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 20, après le mot :
« échéant »,
insérer les mots :
« , lorsque l’employeur emploie au moins cinquante salariés, ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du C du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 20, substituer aux deux occurrences du taux :
« 200 % »
le taux :
« 100 ».
Après la dernière occurrence du mot :
« montant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« égal au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 200 %. Le montant total de la réduction ne peut excéder 673 euros par mois. »
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux modalités de détermination de la réduction prévues au présent article, à compter du 1er janvier 2027, pour les associations, les fondations, les fonds de dotation et les autres personnes morales de droit privé à but non lucratif lorsqu’elles gèrent des établissements ou des services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ou des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique, le montant du salaire minimum de croissance à retenir pour la détermination du coefficient de réduction est celui en vigueur à la date de calcul des cotisations concernées. »
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :
« la référence : « II » »
les mots :
« les mots : « II du présent article » ».
Après l’alinéa 20, insérer les sept alinéas suivants :
« 1° bis Après le même II, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Pour les employeurs dont l’activité principale relève des industries alimentaires et des boissons, le montant de la réduction prévue au présent article au titre des rémunérations comprises entre 1,6 et 3 fois le salaire minimum de croissance est déterminé, au niveau de l’entreprise, à proportion de la part, en valeur, des matières premières agricoles entrant dans la composition de l’ensemble des produits fabriqués par l’entreprise qui remplissent les conditions prévues au présent III bis.
« Sont prises en compte les matières premières agricoles qui :
« 1° Relèvent du commerce équitable au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
« 2° Sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.
« Pour les employeurs exerçant une activité de commerce de détail à prédominance alimentaire, le présent III bis s’applique aux seuls produits alimentaires vendus sous marque de distributeur dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du code de commerce.
« Pour ces employeurs, la part mentionnée au premier alinéa du présent III bis est déterminée, au niveau de l’entreprise, au regard de la valeur des matières premières agricoles entrant dans la composition de l’ensemble des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. » ; ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le coefficient maximal de la réduction devient nul pour les rémunérations annuelles égales ou supérieures à 2,4 fois le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. » ; ».
Après l’alinéa 26, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° bis Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Pour les salariés mentionnés au 4° du II titulaires d’un contrat d’apprentissage, le coefficient de la réduction mentionnée au présent article peut être minoré en fonction de l’effectif de l’entreprise ainsi que du domaine de formation auquel se rattache le diplôme ou le titre à finalité professionnelle préparé.
« Cette minoration ne s’applique pas aux employeurs dont l’effectif est inférieur à un seuil fixé par décret.
« Pour les autres employeurs, elle ne s’applique pas aux formations relevant principalement de domaines agricoles, industriels, artisanaux ou techniques.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent IV ter, notamment le seuil d’effectif et le coefficient de minoration applicable. » ; ».
Après l’alinéa 26, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis Après le IV bis, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :
« IV ter. – Pour les salariés mentionnés au 4° du II titulaires d’un contrat d’apprentissage, le coefficient de la réduction mentionnée au présent article peut être minoré en fonction du niveau de qualification correspondant au diplôme ou au titre à finalité professionnelle préparé ainsi que du domaine de formation auquel celui-ci se rattache.
« La réduction demeure applicable dans les conditions de droit commun aux contrats préparant à des formations relevant de domaines déterminés par décret, notamment les domaines agricoles, industriels, artisanaux ou techniques. »
« Le caractère principal du domaine de la formation s’apprécie au regard de l’objet de l’activité professionnelle à laquelle elle prépare. » ; ».
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis – Le premier alinéa du VI est supprimé ; ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le VII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. » ; ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le VII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l’année précédente. » ; ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le VII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsqu’un ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoivent un salaire brut annuel égal au salaire minimal de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. » ; ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le VII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. » ; ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le VII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale. » ; ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le VII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – En cas de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations prévues au présent article et perçues au cours des deux exercices précédant ledit plan s’il a versé des dividendes l’année du licenciement. Le produit de ce remboursement est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale dans des conditions déterminées par décret. » ; ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le VII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé au moins d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spécialisés. »
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le VII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect des objectifs publics nationaux en faveur d’une nutrition favorable à la santé. Ces exonérations ne bénéficient pas aux employeurs lorsque plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires transformés dont les taux de sel, de sucre ou d’acide gras saturé sont supérieurs aux recommandations définies par l’Organisation mondiale de la santé. Sur la base de ces recommandations, une liste du taux de sel, de sucre et d’acide gras accepté par catégorie d’aliments est définie par décret. Cette liste est réévaluée tous les cinq ans après avis de l’Observatoire de l’alimentation. » ; ».
Après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Après le VII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect des objectifs publics en faveur d’une alimentation saine et durable. Ces exonérations ne s’appliquent pas aux employeurs lorsque plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires dits « ultra transformés » selon les critères définis par l’Organisation mondiale de la santé. Les modalités d’application du présent VIII bis sont déterminées par décret. » ; ».
Supprimer les alinéas 29 à 35.
Supprimer les alinéas 29 et 30.
Supprimer les alinéas 29 et 30.
I. – Substituer aux alinéas 29 à 37 l’alinéa suivant :
« D. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 sont abrogés ; ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 43 et 44.
Substituer aux alinéas 29 et 30 l’alinéa suivant :
« D. – L’article L. 241‑17 est abrogé ; ».
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« D bis. – Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1, après la première occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « et moins de deux cent cinquante » ; ».
Substituer aux alinéas 31 à 37 l’alinéa suivant :
« E. – L’article L. 241‑18 est abrogé ; ».
Substituer aux alinéas 31 à 37 l’alinéa suivant :
« E. – L’article L. 241‑18‑1 est abrogé ; ».
Supprimer les alinéas 31 à 35.
À l’alinéa 37, supprimer les mots :
« et Saint-Pierre-et-Miquelon ».
Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :
« F bis. – L’article L. 242‑1 est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du I est complétée par les mots : « , ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts » ;
« 2° Les 1°, 2° et 6° du II sont abrogés ; ».
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Après l’alinéa 37, insérer les trois alinéas suivants :
« F bis. – L’article L. 242‑1 est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du I est complétée par les mots : « ainsi que sur les revenus mentionnés aux articles 108 à 111 ter, 113 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts ».
« 2° Le 3° et le 6° du II sont abrogés ; ».
Substituer aux alinéas 38 et 39 les huit alinéas suivants :
« G. – L’article L. 242‑1 est ainsi modifié :
« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour leur part salariale :
« 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312‑4 du code du travail ;
« 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément à l’article L. 3324‑5 du même code ; » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Les 1 et 2° sont abrogés ;
« b) Au 3°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail » ; ».
Substituer aux alinéas 38 et 39 les six alinéas suivants :
« G. – L’article L. 242‑1 est ainsi modifié :
« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, pour leur part salariale, les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312‑4 du code du travail. » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Le 1° est abrogé ;
« b) À la fin du 2°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail ». »
Substituer aux alinéas 38 et 39 les quatre alinéas suivants :
« G. – L’article L. 242‑1 est ainsi modifié :
« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, pour leur part salariale, les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément à l’article L. 3324‑5 code du travail. » ;
« 2° Le 2° du II est abrogé ; ».
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Supprimer les alinéas 40 à 42.
Supprimer l’alinéa 41.
Supprimer l’alinéa 43.
Supprimer l’alinéa 43.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le présent article ne peut avoir pour effet de réduire le montant des exonérations de cotisations et des contributions sociales prévues au titre des dispositifs spécifiques applicables aux employeurs établis dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Cette majoration n’est pas applicable aux employeurs relevant des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique ainsi qu’aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article 1417 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des prestations et des allocations sociales, qu’elles soient imposables ou non, sont ajoutées au revenu fiscal de référence de chaque bénéficiaire aux fins de calcul de l’éligibilité et du montant des aides personnelles au logement et de toute prestation sociale conditionnée à des ressources. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste exhaustive des aides devant être prises en compte et l’articulation avec les dispositifs existants. »
I. – L’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La première phrase du IV est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le taux de la taxe est fixé à 3 % du chiffre d’affaires mentionné au III. Il est fixé à 9 % lorsque le produit contient au moins une substance mentionnée au 1° du II de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement. Par dérogation, il est fixé à 0,1 % pour les produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5 du présent code et à 0,9 % pour les autres produits dont l’utilisation est autorisée en agriculture biologique en application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil. » ;
2° Après le 1° du VI, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de la moitié de la fraction du produit de la taxe résultant de l’application des taux mentionnés au IV du présent article pour leur part excédant 0,9 % ; ».
II. – Le I s’applique à la taxe due à compter du 1er janvier 2027.
I. – L’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une cotisation à la charge de chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, calculée sur la part de l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22 qui excède deux fois le plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux fixés en application des 1° et 2° du même article L. 241‑3. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 241‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « totalité » est remplacé par le mot : « part » ;
– les mots : « à l’ » sont remplacés par les mots : « au même » ;
– sont ajoutés les mots : « qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa du présent article » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « par décret » sont supprimés ;
c) Après ce même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – À 2 % pour les salariés ;
« – À 3,8 % pour les employeurs. » ;
2° L’article L. 633‑1 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa sont également redevables de cotisations d’assurance vieillesse assises sur la part du revenu d’activité qui excède deux fois le plafond mentionné au premier alinéa dudit article L. 241‑3. Le taux de ces cotisations est égal à la somme des taux fixés en application des cinquième et sixième alinéas du même article L. 241‑3. »
Au dernier alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité social, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Le II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2027, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
Après l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑7‑1. – Lorsque l’article L. 131‑7 n’est pas applicable, toute nouvelle mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2027, est compensée par la diminution, à due concurrence, d’une ou de plusieurs réductions ou exonérations de cotisations de sécurité sociale existantes. »
I. – Le titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le a du 3° du III de l’article L. 136‑1‑1 est abrogé ;
2° L’article L. 137‑13 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au troisième alinéa, les mots : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5, » sont supprimés ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du 2° du II, les mots : « L. 225‑197‑1 à L. 225‑197‑5 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence – par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le II de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les dirigeants de sociétés mentionnés aux 12° et 23° de l’article L. 311‑3 du présent code ainsi que par les dirigeants des sociétés anonymes mentionnés au 8° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime et les présidents et les dirigeants mentionnés au 9° du même article L. 722‑20, qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés, lorsque ces dirigeants possèdent à titre personnel plus de la moitié des parts de la société. Pour l’application du présent alinéa, les parts de dividendes et de revenus perçus et les parts de société ou de compte courant d’associé détenues en toute propriété ou en usufruit, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les enfants mineurs non émancipés d’un dirigeant sont assimilées à des parts détenues par ce dirigeant. »
II. – Le présent article est applicable à compter des cotisations dues au titre des revenus déclarés de l’exercice 2027.
I. – L’article L. 136‑1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La part des dividendes et des revenus mentionnés aux a et b de l’article 111, à l’article 111 bis et au 4° de l’article 124 du code général des impôts perçus par les dirigeants de sociétés mentionnés aux 12° et 23° de l’article L. 311‑3 du présent code ainsi que par les dirigeants des sociétés anonymes mentionnés au 8° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime et les présidents et les dirigeants mentionnés au 9° du même article L. 722‑20, qui est supérieure à 10 % d’un montant de référence constitué du capital social, primes d’émission incluses, détenu en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes et des sommes inscrites dans leurs comptes courants d’associés, lorsque ces dirigeants possèdent à titre personnel plus de la moitié des parts de la société. Pour l’application du présent alinéa, les parts de dividendes et de revenus perçus et les parts de société ou de compte courant d’associé détenues en toute propriété ou en usufruit, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les enfants mineurs non émancipés d’un dirigeant sont assimilées à des parts détenues par ce dirigeant. » ;
2° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La fraction de la part des dividendes et des revenus mentionnés au 8° du II qui n’excède pas un montant annuel fixé par décret à un niveau au moins égal à deux fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du présent code, lorsque le dirigeant perçoit de la société, de l’institution ou de l’union d’institutions de prévoyance mentionnée à l’article L. 311‑3, au sein de laquelle il exerce son mandat social et qui procède à la distribution de ces revenus, une rémunération annuelle au titre de ce mandat social au moins égale à un montant fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. »
II. – Le présent article est applicable à compter des cotisations dues au titre des revenus déclarés de l’exercice 2027.
I. – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le montant des dons en nature de produits tirés des activités mentionnées au premier alinéa du présent A, effectués à destination de personne morales habilitées au titre de l’article L. 266‑2 du code de l’action sociale et des familles. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,2 % ».
I. – L’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 19,6 % » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Par dérogation au I du présent article, le taux de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 est fixé à 4,6 % lorsque les revenus annuels de la personne physique devant s’en acquitter ne dépassent pas 0,5 fois la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».
I. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle ne s’applique pas non plus aux attributions d’actions gratuites effectuées selon des modalités objectives et non discriminatoires au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société ou, le cas échéant, des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225‑197‑2 du code de commerce. Lorsque l’attribution gratuite d’actions ne peut être mise en œuvre au bénéfice de tout ou partie de ces salariés pour des raisons juridiques ou fiscales propres à certains États, la condition mentionnée à la phrase précédente est réputée satisfaite dès lors que des dispositifs de partage de la valeur présentant un caractère collectif et bénéficiant à l’ensemble des salariés concernés sont mis en place. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La première phrase du 1° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
2° Le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % »
2° Après le mot : « et », sont insérés les mots : « 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles ».
I. – Le II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’attribution gratuite d’actions et pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à six fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, le taux mentionné au 2° du présent II s’applique dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par an. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence – par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Les quatre derniers alinéas de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
Après le 2° de l’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également comprises dans l’assiette de la contribution les dépenses engagées par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard au titre du parrainage ou du sponsoring d’événements, de clubs ou de compétitions sportives. »
À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et que les revenus professionnels des travailleurs indépendants mentionnés au I de l’article L. 136‑4 quand ces derniers sont supérieurs à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution pour inaptitude
« Art. L. 137‑43. – I. – Est instituée une contribution pour « inaptitude » au taux de 3 %, lorsque des entreprises enregistrent un taux de licenciement pour inaptitude anormalement élevé.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre 7 du titre III du livre I est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 :
« Contribution pour l’égalité professionnelle
« Art. L. 137‑43. – I – Est instituée, à la charge des entreprises mentionnées à l’article L. 1142‑8 du code du travail, une contribution pour l’égalité professionnelle. L’assiette de la contribution est égale au produit des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations, définie à l’article L. 242‑1 du présent code, perçues par les travailleurs salariés ou assimilés de l’entreprise augmentée de la part de cette même masse salariale exprimée en pourcentage mesurant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d’âge et par catégorie de postes équivalents.
« II. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 du code du travail sont inférieurs à 75 points sur 100, le taux est fixé à 1 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au même article L. 1142‑8 sont compris entre 75 et 85 points sur 100, le taux est fixé à 0,5 %.
« Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés audit article L. 1142‑8 sont supérieurs à 85 points sur 100, le taux est fixé à 0 %.
« III. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse. » ;
2° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « , L. 137‑30 et L. 137‑43 ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 168‑8 est complétée par les mots : « à l’exception des congés pris au titre d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants » ;
2° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans des limites déterminées par décret, l’indemnité versée au titre de l’article L. 3142‑16 du code du travail. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 3142‑16 est complété par les mots : « ou est atteint d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants » ;
1° Après l’article L. 3142‑16, il est inséré un article L. 3142‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑16‑1. – Le congé de proche aidant pris en raison d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants affectant une personne mentionnée à l’article L. 3142‑16 ouvre droit à une indemnité versée par l’employeur égale au montant de l’allocation journalière défini à l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale. »
3° L’article L. 3142‑24 est complété par les mots : « ainsi que les modalités de justification de la maladie d’une particulière gravité et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 213‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 213‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑1‑2. – I. – Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales peut accorder des ristournes sur les cotisations dues par l’employeur ou imposer des cotisations supplémentaires dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, en fonction du taux d’indemnités journalières versées aux salariés au titre des arrêts pour cause de maladie, à l’exclusion des congés pour raison de maternité ou de paternité, ou pour raison d’affection de longue durée.
« II. – Cette modulation est calculée par secteur d’activité en comparant le taux d’indemnités journalières de l’entreprise à la moyenne sectorielle de référence, établie sur la base des données de l’année civile précédente.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la définition des secteurs d’activité, les méthodes de calcul, les seuils de modulation, les conditions d’exclusion des congés de maternité et des affections de longue durée ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à ce calcul, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« IV. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de l’application de cette modulation afin d’évaluer ses effets sur la prévention en santé au sein des entreprises. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du même code. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés
« La cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles peut faire l’objet d’une majoration lorsque l’employeur n’a pas mis en œuvre les mesures de prévention rendues nécessaires par l’exposition avérée des travailleurs à des agents chimiques dangereux, à des substances ou à des mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ou à des produits phytopharmaceutiques présentant un risque documenté pour la santé.
« Pour les activités exercées dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, la détermination de cette majoration tient compte des données territoriales d’exposition et de contamination disponibles auprès des organismes publics compétents. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. »
Après le deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret. »
L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.
« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise mentionné aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »
I. – La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑5‑3. – I. – Lorsqu’un accident du travail ayant entraîné le décès d’un salarié est reconnu au titre de la législation professionnelle, le taux net de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à l’établissement dans lequel est survenu l’accident est majoré de 10 % pour une durée de trois ans à compter de la décision de reconnaissance.
« II. – La majoration mentionnée au I est portée à 20 % lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue par une décision de justice devenue définitive.
« III. – Lorsqu’au cours d’une période de deux ans, au moins trois accidents du travail graves surviennent dans un même établissement, le taux net de cotisation accidents du travail-maladies professionnelles est majoré de 5 % par accident grave au‑delà du deuxième, pour une durée de trois ans.
« IV. – Pour l’application du présent article, est considéré comme accident grave un accident du travail reconnu ayant entraîné soit une incapacité permanente au moins égale à 10 %, soit un arrêt de travail d’au moins quarante‑cinq jours consécutifs, soit une hospitalisation de plus de quarante‑huit heures.
« V. – La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut, par décision motivée, réduire, suspendre ou lever la majoration lorsque l’employeur met en œuvre un plan d’actions de prévention conforme aux prescriptions réglementaires et validé par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, dont l’exécution effective est constatée.
« VI. – Les majorations prévues aux I à III ne s’appliquent pas lorsque l’employeur établit que le sinistre résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers étranger à l’entreprise et qu’aucun manquement à ses obligations de prévention n’est constaté.
« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la détermination de la période de référence, la définition détaillée des accidents graves, le contenu du plan d’actions de prévention mentionné au V et les conditions de suspension ou de suppression de la majoration. »
II. – Le présent article est applicable aux accidents du travail survenus à compter du 1er janvier 2027.
La section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre II du code de la sécurité est complétée par un article L. 241‑5‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 241‑5‑3. – I. – Le taux net de cotisation dû au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable aux entreprises étant dans une relation de sous-traitance est majoré de 10 %.
« II. – Une telle relation est établie dès lors que le donneur d’ordre est une entreprise qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes, quel que soit le lieu de leur siège social, ou dont la relation avec le sous‑traitant représente au moins 30 % du chiffre d’affaires du sous‑traitant sur les trois dernières années.
« Le changement de capital social, de forme juridique ou de dénomination du sous‑traitant est sans effet sur l’appréciation de la condition de durée lorsque le site de production est inchangé. »
À la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 150 % ».
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le VII, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis – La réduction mentionnée au I du présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. » ;
2° Au 1° du VIII, après la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article ».
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – A. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, le bénéfice de la réduction progressive de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année et à partir du 1er juillet 2027, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle détermine des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones définis par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2028, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au même A est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »
La dernière phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Ce montant est inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 100 %. »
Le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % » ;
2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »
I. – Après le III bis de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III. ter – Les règles de calcul et de déclaration relatives à la réduction dégressive de cotisations à la charge de l’employeur, dont le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III, sont établies en suivant une trajectoire linéaire dégressive visant à faire diminuer le montant de la réduction de dix points de pourcentage chaque année sur une période de dix ans. Cette évolution aboutit à une extinction du dispositif de réduction dégressive des cotisations à la charge des employeurs au 1er janvier 2037. »
II. – L’article L. 241‑13 est abrogé à compter du 1er janvier 2037.
Le premier alinéa du VI de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est supprimé.
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsque l’augmentation des salaires constatée au niveau de l’entreprise bénéficiaire sur l’année civile est inférieure à l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques au cours de l’année précédente. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré lorsqu’un ou plusieurs salariés de l’entreprise bénéficiaire perçoivent un salaire brut annuel égal au salaire minimal de croissance en vigueur pour la troisième année consécutive. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux entreprises dont la branche n’a pas procédé à la révision des classifications pour la cinquième année consécutive. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – En cas de mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi mentionné à l’article L. 1233‑61 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations prévues au présent article et perçues au cours des deux exercices précédant ledit plan s’il a versé des dividendes l’année du licenciement. Le produit de ce remboursement est affecté aux régimes obligatoires de base de la sécurité sociale dans des conditions déterminées par décret. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret dont le produit est affecté à la sécurité sociale. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration est composé au moins d’un tiers d’administrateurs salariés et dont la présence est assurée dans les comités spécialisés. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect des objectifs publics nationaux en faveur d’une nutrition favorable à la santé. Ces exonérations ne bénéficient pas aux employeurs lorsque plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires transformés dont les taux de sel, de sucre ou d’acide gras saturé sont supérieurs aux recommandations définies par l’Organisation mondiale de la santé. Sur la base de ces recommandations, une liste du taux de sel, de sucre et d’acide gras accepté par catégorie d’aliments est définie par décret. Cette liste est réévaluée tous les cinq ans après avis de l’Observatoire de l’alimentation. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Les exonérations prévues au présent article sont subordonnées au respect des objectifs publics en faveur d’une alimentation saine et durable. Ces exonérations ne s’appliquent pas aux employeurs lorsque plus de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise découle de la production ou de la transformation de produits alimentaires dits « ultra transformés » selon les critères définis par l’Organisation mondiale de la santé. Les modalités d’application du présent VII bis sont déterminées par décret. »
L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – À compter du 1er janvier 2027, cette réduction ne s’applique pas aux employeurs lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑22 du code du travail, est demeuré inférieur au salaire minimum de croissance durant plus de six mois, sauf si l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires supérieurs au salaire minimum de croissance. »
Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la couverture des charges de l’assurance vieillesse à partir du 1er janvier 2027, la valeur mensuelle du plafond mentionné au premier alinéa du I ne peut être inférieure à 6 000 euros. »
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Pour les entreprises de 250 salariés et plus, les exonérations prévues au présent article bénéficient seulement aux entreprises dont le conseil d’administration comporte des représentants des associations agréées de défense des consommateurs et de protection de l’environnement, dont la possibilité de leur présence est assurée dans les comités spécialisés. »
I. – Le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Ce montant est inférieur ou égal au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 100 % » ;
2° Sont ajoutés treize alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2028, le montant maximal pour l’application de la réduction mentionné au sixième alinéa du présent II décroît progressivement et de manière linéaire sur une période de neuf ans. Le montant est :
« – au 1er janvier 2028, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 97,5 % ;
« – au 1er janvier 2029, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 95 % ;
« – au 1er janvier 2030, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 92,5 % ;
« – au 1er janvier 2031, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 90 % ;
« – au 1er janvier 2032, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 87,5 % ;
« – au 1er janvier 2033, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 85 % ;
« – au 1er janvier 2034, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 82,5 % ;
« – au 1er janvier 2035, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 80 % ;
« – au 1er janvier 2036, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 77,5 % ;
« – au 1er janvier 2037, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 75 % ;
« – au 1er janvier 2038, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 72,5 % ;
« – au 1er janvier 2039, inférieur au salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 70 %.
II. – Le même article L. 241‑13 est abrogé à compter du 1er janvier 2040.
Le II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % » ;
2° Sont ajoutés onze alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de la réduction ne peut être supérieur à :
« – 38 points pour les gains et les rémunérations inférieurs ou égaux au salaire minimum de croissance ;
« – 28 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 10 % ;
« – 19 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 20 % ;
« – 15 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 30 % ;
« – 12 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 40 % ;
« – 8 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 50 % ;
« – 5 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % ;
« – 3 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 70 % ;
« – 2 points pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 80 % ;
« – 1 point pour les gains et les rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 90 %. »
À la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 100 % ».
À la seconde phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, les deux occurrences du taux : « 200 % » sont remplacées par le taux : « 120 % ».
Après le VII de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – A. – Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel excède 1 500 millions d’euros ou dont le total de bilan excède 2 000 millions d’euros, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales cumulatives suivantes :
« 1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année et à partir du 1er juillet 2027, d’un « rapport climat » qui :
« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;
« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne prend pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement.
« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.
« Les détails de la méthodologie sont déterminés par décret ;
« 2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou la totalité des activités de l’entreprise entraînant une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.
« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévu par le présent article soit compensé par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;
« 3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er juin 2027, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142‑8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points ;
« 4° L’obligation de publication des indicateurs relatifs à l’emploi de salariés âgés ainsi qu’aux mises en œuvre pour favoriser leur emploi au sein de l’entreprise.
« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au même A est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret.
« C. – Le produit de cette sanction est affecté la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du présent code. »
I. – Après le VI de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. – Le bénéfice des dispositions du présent article est conditionné pour chaque salarié à la prise en charge par l’employeur des frais mentionnés à l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail pour ce même salarié, sous réserve de son éligibilité. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les articles L. 241‑17, L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – Le présent article s’applique aux cotisations dues pour les périodes à compter du 1er janvier 2027.
L’article L. 241‑17 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le V bis de l’article L. 241‑18 est ainsi rétabli :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail. »
2° Après le V de l’article L. 241‑18‑1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail. »
Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est abrogé.
I. – Les articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2027.
L’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑18‑1 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « salariés », sont insérés les mots : « et moins de deux cent cinquante ».
Après la première phrase du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du code du travail, les revenus mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis du code général des impôts sont également intégrés dans l’assiette définie à l’article L. 136‑1‑1 du présent code. »
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le bénéfice du 1° à 3° du II du présent article n’est pas applicable aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les 1° à 3° du II du présent article ne sont pas applicables à la part des sommes supérieures à 6 000 euros versées sur une année civile aux travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. »
II. – Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an. » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour leur part salariale :
« 1° Les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312‑4 du code du travail ;
« 2° Les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément à l’article L. 3324‑5 du même code ; » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les 1 et 2° sont abrogés ;
b) Au 3°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail ».
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, pour leur part salariale, les sommes allouées au salarié au titre de l’intéressement prévu à l’article L. 3312‑4 du code du travail. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
b) À la fin du 2°, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code du travail ».
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés, quels que soient leurs nature et leur qualification, mis à disposition par l’employeur aux salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au I du présent article, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, pour leur part salariale, les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément à l’article L. 3324‑5 code du travail. » ;
2° Le 2° du II est abrogé.
Les 1°, 2° et 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Le 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés, quels que soient leurs nature et leur qualification, mis à la disposition des salariés mentionnés à l’article L. 241‑10 du présent code. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans des limites déterminées par décret, l’indemnité versée au titre de l’article L. 3142‑17‑1 du code du travail. »
I. – Après l’article L. 3142‑17 du code du travail, il est inséré un article L. 3142‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142‑17‑1. – Le bénéfice du congé de proche aidant ouvre droit à une indemnité journalière versée par l’employeur égale au montant de l’allocation journalière de proche aidant défini au premier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale au premier jour suivant l’expiration de la durée maximale de versement de l’allocation journalière de proche aidant prévue au dernier alinéa du même article. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 6° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est instauré un malus sur les cotisations d’assurance maladie à la charge des employeurs pour les entreprises dont le taux de contrats conclus à temps partiel excède un seuil fixé par décret et selon des modalités déterminées par celui-ci. »
Après l’article L. 242‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑2‑1. – Les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures est égal ou supérieur à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel de moins de vingt-quatre heures. »
L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».
L’article L. 242‑5 du code de sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et de pratiques pathogènes et accidentogènes » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « risques », sont insérés les mots : « et les pratiques pathogènes et accidentogènes ».
I. – Après l’article L. 242‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑6‑1. – I. – Est instituée une cotisation additionnelle assise sur les revenus d’activité des salariés tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1. Le produit de la cotisation est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 200‑2.
« Le taux de cette cotisation est fixé à 0,1 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que la cotisation prévue à l’article L. 242‑5.
« II. – La cotisation additionnelle prévue au I n’est pas due pour les revenus d’activité des employés ayant exercé au cours des douze derniers mois leur droit à congé climatique mentionné à l’article L. 31412‑130‑1 du code du travail. »
II. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Congé climatique
« Sous‑section 1
« Ordre public
« Art. L. 3142‑130‑1. – Le salarié résidant ou habituellement employé dans une zone touchée par une catastrophe naturelle ou dans un département touché par un épisode de chaleur intense a droit à un congé, pris en une ou plusieurs fois, sous réserve que l’activité qu’il exerce ne relève pas d’un secteur ou d’une profession exclus par décret, pris après avis des organisations professionnelles et syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Art. L. 3142‑130‑2. – Le congé mentionné à l’article L. 3142‑130‑1 n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142‑130‑3. – Le bénéfice du congé ne peut être refusé par l’employeur au travailleur remplissant les conditions de l’article L. 3142‑130‑1.
« Sous‑section 2
« Champ de la négociation collective
« Art. L. 3142‑130‑4. – Pour mettre en œuvre le droit à congé mentionné à l’article L. 3142‑130‑1, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
« 1° La durée totale maximale du congé, qui ne peut être inférieure à cinq jours ouvrés par année civile ;
« 2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé, qui ne peut être supérieur à vingt‑quatre heures.
« Sous‑section 3
« Dispositions supplétives
« Art. L. 3142‑130‑5. – À défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L. 3142‑130‑4 :
« 1° La durée totale maximale du congé est de cinq jours ouvrés par année civile ;
« 2° Le délai minimal dans lequel le salarié adresse à l’employeur sa demande de congé est de douze heures.
« Art. L. 3142‑130‑6. – Les modalités de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État »
Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux de recours à l’intérim. »
Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail peut également imposer des cotisations supplémentaires pour tenir compte des mesures de prévention prises contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense dans les mêmes conditions que celles prévues l’avant-dernier alinéa du présent article. »
Le premier alinéa de l’article L. 242‑7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient également compte du taux d’emploi de salariés travaillant par période de travail fractionnées dans la journée. »
L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Est instituée une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts.
« Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 223‑5 du présent code. »
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Assurance maladie, maternité, invalidité et décès
« Art. L. 242‑7-1‑1. – I. – Une surcotisation au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès au taux de 5 % est appliquée sur la part patronale des cotisations de sécurité sociale assises sur les revenus d’activité issus du travail en horaires atypiques.
II. – Le travail en horaires atypiques est défini comme étant :
1° Le travail de nuit ;
2° Le travail le week-end ;
3° Le travail en horaires longs de plus de huit heures par jour ;
4° Le travail en horaires longs de plus de quarante heures par semaine ;
5° Le travail en horaires décalés entre 5h et 8h et entre 19h et minuit.
III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Assurance maladie, maternité, invalidité et décès
« Art. L. 242‑7‑1‑1. – I. – Une surcotisation au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès au taux de 5 % est appliquée sur la part patronale des cotisations de sécurité sociale assises sur les revenus d’activité issus du travail des salariés ayant conclu avec l’employeur une convention de forfait en jours mentionnée à l’article L. 3121‑58 du code du travail.
« II. – La surcotisation mentionnée au I est applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent I, la réduction dégressive pour les revenus situés entre le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 150 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 200 % n’est pas due pour l’année 2027. »
Après l’article L. 1142‑10 du code du travail, il est inséré un article L. 1142‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142‑10‑1. – Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142‑8 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise dispose d’un délai d’un an pour se mettre en conformité. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l’employeur se voit appliquer une pénalité financière.
« Cette pénalité prend la forme d’une majoration du taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et qui sont soumises à la tarification individuelle ou mixte. Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑6 du même code.
« En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
I. – À l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 5422‑13 du code du travail est complété par les mots : « , à l’exception des personnes retraitées, quel que soit leur âge ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du IV bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du IV bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le deuxième alinéa du V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
1° Les mots : « assimilée, pour l’assujettissement » sont remplacés par les mots : « assujettie pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à 3 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, » ;
2° À la fin, les mots : « , aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « au taux de 20 % ».
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.
Le V de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de cette exonération est réservé aux entreprises ne comptant aucune filiale, sauf pour développer une activité industrielle, de recherche ou un réseau de commerce local dans des États ou des territoires où le montant des impôts sur les bénéfices est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »
Le XIII de l’article 10 de la loi n° 2023‑1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les travailleurs dont la rémunération est supérieure à trois fois le montant du salaire minimum de croissance mentionné aux articles L. 3231‑1 à L. 3231‑12 du même code, l’exonération des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est applicable dans la limite de 6 000 euros par bénéficiaire et par an. » ;
2° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « même code ».
Le V de l’article 4 de la loi n° 2025‑989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social est abrogé.
I. – Le délai de six ans mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le délai de six ans mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement est réunie, composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale, des employeurs et des organisations syndicales de salariés des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Elle a pour objet de financer la création d’une prime d’attractivité des métiers du soin et de l’accompagnement, exonérée de cotisations et de contributions sociales, pouvant être versée par les employeurs de ces établissements et services à leurs salariés les moins rémunérés.
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret.
Les modifications apportées par la présente loi aux règles de détermination, d’assiette, de plafonnement ou de point de sortie des réductions générales de cotisations et de contributions sociales prévues à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale sont sans incidence sur les exonérations spécifiques applicables aux employeurs implantés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, dont les conditions et les barèmes demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Le taux net de cotisations définies à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à 50 salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil défini par décret.
I. – Pour les revenus du patrimoine et les produits de placement mentionnés aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, le taux de la contribution sociale généralisée est majoré :
1° D’un point pour la fraction annuelle de revenus comprise entre 50 000 euros et 100 000 euros par foyer fiscal ;
2° De deux points pour la fraction annuelle de revenus comprise entre 100 000 euros et 250 000 euros par foyer fiscal ;
3° De trois points pour la fraction annuelle de revenus excédant 250 000 euros par foyer fiscal.
II. – Un décret précise les modalités déclaratives et de recouvrement nécessaires à l’application du présent article.
I. – Est instituée une contribution de solidarité au taux de 1 % assise sur la part nette taxable des mutations à titre gratuit excédant 500 000 euros reçue par un même bénéficiaire.
II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
III. – Les modalités de déclaration, de recouvrement, de contrôle et de contentieux sont celles applicables aux droits de mutation à titre gratuit.
IV. – Le présent article s’applique aux mutations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut instaurer un abattement de cotisations sociales patronales pour les entreprises relevant des branches qui ont mis en place un dispositif de financement de l’activité physique des salariés, en dehors du temps de travail, ayant pour objet la prévention de l’absentéisme et des pathologies liées à la sédentarité.
II. – Chaque branche professionnelle, par accord collectif étendu, peut définir un plan de prévention en santé, sécurité et qualité de vie au travail par le financement de l’activité physique des salariés. Ce plan identifie les actions de prévention par l’activité physique des salariés destinées à réduire les arrêts maladie, à prévenir la désinsertion professionnelle et à favoriser le maintien dans l’emploi.
III. – La cotisation patronale applicable aux entreprises des branches ayant mis en place un dispositif de financement de l’activité physique des salariés ayant pour objet la prévention de l’absentéisme et des pathologies liées à la sédentarité bénéficie d’un taux réduit. Le dispositif de prévention met en place des mesures qui peuvent être suivies et mesurées.
IV. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.
V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant les effets du dispositif sur l’absentéisme des salariés, la fréquence des arrêts maladie et la diffusion des politiques de prévention au sein des branches professionnelles.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, sur le territoire de trois régions, l’État peut instaurer un abattement de cotisations sociales patronales pour les entreprises relevant des branches qui ont mis en place un dispositif de prévention de l’absentéisme des salariés.
II. – Chaque branche professionnelle, par accord collectif étendu, définit un plan de prévention en santé, en sécurité et en qualité de vie au travail. Ce plan identifie les actions destinées à réduire les arrêts maladie, à prévenir la désinsertion professionnelle et à favoriser le maintien dans l’emploi.
III. – La cotisation patronale applicable aux entreprises des branches ayant mis en place un dispositif de lutte contre l’absentéisme des salariés bénéficie d’un taux réduit. Le dispositif de prévention met en place des mesures qui peuvent être suivies et mesurées.
IV. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont déterminées par décret pris en Conseil d’État.
V. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant les effets du dispositif sur l’absentéisme des salariés, la fréquence des arrêts maladie et la diffusion des politiques de prévention au sein des branches professionnelles.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la première phrase du IV de l’article L.253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, le taux : « 0,9 % » est remplacé par « 1,8 % ».
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant :
1° l’adéquation du taux prévu au IV de l’article L.253-8-2 avec l’évolution pluriannuelle des demandes d’indemnisation ;
2° l’opportunité d’élargir le périmètre des bénéficiaires et d’améliorer l’information des victimes.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses ou transformés sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties et les mêmes privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivants :
« B. – Est instituée une contribution perçue sur les produits ultra-transformés préemballés destinés à la consommation humaine en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation, contenant des sucres, à savoir des monosaccharides ou disaccharides, ajoutés ou non.
« Sont ultra-transformés, au sens du présent B, les produits dont la liste des ingrédients mentionne au moins l’un des éléments suivants :
« 1° Un ou plusieurs additifs alimentaires autorisés mentionnés au a de l’article premier du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
« 2° Un ingrédient d’usage non culinaire tel que les isolats ou les hydrolysats de protéines, les amidons modifiés, les huiles ou les graisses partiellement hydrogénées, la maltodextrine ainsi que les arômes.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution :
« a) Les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans au sens des articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat ;
« b) Les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« , en fonction de la quantité de sucres, ajoutés ou non, figurant dans la déclaration nutritionnelle du produit, ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 11.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 22 :
« B. – Est instituée une contribution perçue sur les produits mentionnés au B du I de l’article L. 1613 ter lorsqu’ils contiennent des édulcorants de synthèse. »
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« NC 1905 et NC 2105 »
les mots :
« NC 1905, NC 2103, NC 2105 et NC 2106 90 98 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« NC 1704, NC 1806, NC 1901 90 99, NC 1904, NC 1905 et NC 2105 »
les mots :
« NC 0403, NC 1704, NC 1806, NC 1901 90 99, NC 1904, NC 1905, NC 2007, NC 2008, NC 2103, NC 2105 et NC 2106 90 98 ».
I. – À l’alinéa 5, après le nombre :
« 1806, »,
insérer les mots :
« NC 1901 10 00, NC 0402 29 11, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« codes »,
insérer les mots :
« NC 1901 10 00, NC 0402 29 11 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 22, après le nombre :
« 1806, »,
insérer les mots :
« NC 1901 10 00, NC 0402 29 11, ».
À l’alinéa 6, supprimer les mots :
« ou non ».
I. – Après la première occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« au moins un marqueur d’ultratransformation figurant sur une liste définie par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 6, après la première occurrence du mot :
« alimentaires »
les mots :
« figurant sur une liste définie par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, parmi les additifs ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :
« Cette liste retient les additifs dont la fonction technologique est associée, au regard des connaissances scientifiques disponibles, à un degré élevé de transformation des produits. Elle est établie après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur alimentaire et des associations de consommateurs agréées et révisée au moins tous les trois ans. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 33 par les mots :
« , à l’exception du B du I de l’article 1613 ter du code général des impôts qui entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au 2° du même B et au plus tard le 1er septembre 2027 ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Ne sont pas soumises à la contribution les productions fabriquées :
« a) Dans le cadre d’une activité artisanale par une entreprise relevant du secteur des métiers et de l’artisanat au sens de l’article L. 111‑1 du code de l’artisanat ;
« b) Par une microentreprise ou une petite et moyenne entreprise, lorsque son activité principale relève de la fabrication de produits alimentaires et que le produit est fabriqué dans un établissement exploité par cette entreprise. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« C. – Les produits mentionnés aux trois derniers alinéas du B du I ne sont pas soumis aux tarifs prévus au B du présent II. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À l’exclusion des produits bénéficiant d’un signe officiel de qualité et d’origine français, dont la liste est déterminée par décret. »
I. – Après l’alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :
« Sont exclus de la contribution mentionnée au présent B :
« a) Les produits bénéficiant d’un signe ou d’une dénomination d’identification de la qualité et de l’origine mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ;
« b) Les produits bénéficiant d’une indication géographique, d’une spécialité traditionnelle garantie ou de la mention de qualité facultative « produit de montagne » en application du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, ainsi que les produits étiquetés comme biologiques en application de l’article 30 du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ;
« c) Les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans, au sens des articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat ;
« d) Les denrées exemptées de la déclaration nutritionnelle obligatoire en application de l’article 16 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis La seconde colonne du tableau du second alinéa du II est ainsi rédigée :
«
Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson) |
7 |
24 |
38 |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Ces tarifs sont doublés lorsque les produits mentionnés au B du I font l’objet de propagande ou de publicité contraire à l’interdiction prévue à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 29 par les mots :
« porté à 12 euros lorsque les produits mentionnés au B du I font l’objet de propagande ou de publicité contraire à l’interdiction prévue à l’article L. 2133‑3 du code de la santé publique. »
III. – Après l’alinéa 32, insérer les cinq alinéas suivants :
« II bis. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Sont interdites la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, y compris l’activité d’influence définie à l’article 1er de la loi n°2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, en faveur des produits mentionnés au 1° du B du II de l’article 1613 ter du code général des impôts contenant une quantité totale de sucres supérieure ou égale à 23 kilogrammes par quintal de produit, aux produits mentionnés au 2° du B du II du même article 1613 ter contenant une quantité totale de sucres supérieure à 47 kilogrammes par quintal de produit et aux produits mentionnés au B du I de l’article 1613 quater du même code contenant une quantité d’édulcorants de synthèse supérieure ou égale à 120 milligrammes par kilogrammes de produit, lorsqu’elles sont diffusées par un service télévisuel ou par voie de radiodiffusion sonore entre 6 heures et 21 heures ou lorsqu’elles sont principalement destinées aux mineurs.
« II. – Sur les emballages des produits mentionnés au I, est interdit l’usage de tout élément qui, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe distinctif, apparaît comme principalement destiné à la jeunesse.
« III. – Le non-respect du présent article est puni d’une amende de 30 000 € par diffusion ou par communication constatée, affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Ce montant peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à la publicité ou à la propagande en cause.
« IV – Les aliments dont les emballages ont été conditionnés avant la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027 peuvent être mis sur le marché dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi. »
Après l’alinéa 14, insérer les six alinéas suivants :
« C. – Le tarif mentionné au B est majoré :
« 1° De 25 % lorsque le produit contient au moins un marqueur d’ultratransformation de premier niveau ;
« 2° De 50 % lorsque le produit contient au moins un marqueur d’ultratransformation de second niveau.
« Constitue un marqueur d’ultratransformation toute substance délibérément ajoutée à une denrée alimentaire, qu’elle constitue ou non un additif alimentaire, obtenue par synthèse chimique, par biosynthèse ou par une succession de procédés physiques, chimiques ou biologiques conduisant à sa purification ou à une dégradation substantielle par rapport à la matière d’origine, y compris lorsqu’elle est présente dans un ingrédient composé.
« La liste des marqueurs d’ultratransformation classés en deux niveaux selon l’intensité des procédés subis ainsi que la liste des ingrédients d’usage culinaire courant qui ne sont pas regardés comme des marqueurs sont déterminés par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« Ces listes sont réexaminées au moins tous les trois ans en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques. »
I. – Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° Le VI est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à 90 % » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « et à 10 % à l’Agence française de développement » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 7° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Le tarif mentionné au 3° permet la mise en place de campagne de prévention destiné à la lutte contre l’obésité et le diabète. »
À l’alinéa 33, substituer au mot :
« janvier »
le mot :
« juillet ».
À l’alinéa 33, substituer au mot :
« janvier »
le mot :
« septembre ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Une fraction égale à 20 % du produit de la contribution mentionnée au B du I de l’article L. 1613 ter du code général des impôts et de la contribution mentionnée au B du I de l’article L. 1613 quater du même code, acquittées au titre des produits mis à la consommation dans les départements et les régions d’outre-mer, est affectée au financement d’actions de prévention et de lutte contre l’obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires dans ces territoires. »
« Les modalités d’affectation et de gestion de cette fraction sont déterminées par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Avant le 1er octobre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la contribution mentionnée au B du I de l’article 1613 ter du code général des impôts sur la reformulation des produits sur l’évolution de leur teneur en sucres et en marqueurs d’ultratransformation et sur les comportements d’achat. »
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque la part de report à nouveau et de réserves rapportée aux dépenses de personnel d’un établissement du secteur privé lucratif dépasse un seuil déterminé par décret, l’établissement verse une fraction de cette part à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Le taux de cette remise versée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est fixé par décret. »
I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – A compter du 1er janvier 2028, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement non exonérés, au sens de l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code, ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »
II. – Les personnes qui utilisent ou font utiliser, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées au VII de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, des engrais azotés minéraux ou des produits phytopharmaceutiques de synthèse en méconnaissance de l’interdiction prévue au même VII sont assujetties à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année civile précédant celle au cours de laquelle le manquement est constaté.
Le taux de la contribution est fixé à 1 %.
Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Après l’article L. 213‑10‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213‑10‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑10‑2‑1. – I. – Est instituée une contribution due par les redevables de la redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnée à l’article L. 213‑10‑2‑1.
« II. – La contribution a la même assiette que cette redevance. Son tarif est fixé à 100 euros par hectogramme. Il est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.
« III. – Les agences de l’eau et les offices de l’eau transmettent chaque année à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations nécessaires à l’identification des redevables et à la détermination de l’assiette de la contribution. Cette assiette tient compte, le cas échéant, de l’abattement prévu au IV de l’article L. 213‑10‑2‑1.
« IV. – La contribution est déclarée et versée chaque année, au plus tard le 1er juillet de l’année suivant celle au cours de laquelle les rejets ont été réalisés. Elle est recouvrée et contrôlée par un organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale, désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon les règles et sous les sanctions et les garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations.
« Son produit est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du même code.
« V. – Le présent article s’applique aux rejets réalisés à compter du 1er janvier 2027.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités et les délais de transmission des informations mentionnées au III. »
I. – Au dernier alinéa du I de l’article 1613 bis du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les aliments destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge contenant des sucres ajoutés.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
«
QUANTITÉ DE SUCRE (en kg de sucre ajouté par quintal de produits transformés) | TARIF APPLICABLE (en euros par quintal de produits transformés) |
| Inférieure à 5 | 4 |
| Entre 5 et 8 | 21 |
| Au-delà de 8 | 28 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du deuxième alinéa du III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, les garanties et les sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :
« 1° Définies par la catégorie « Autres bières » à l’article L. 313‑15 du code des impositions sur les biens et services ;
« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel, ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;
« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels, notamment ceux reproduisant le goût de boissons spiritueuses, et contenant :
« a) Soit au moins 15 grammes de sucres ajoutés ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti ;
« b) Soit une édulcoration destinée à masquer le goût de l’alcool, quelle qu’en soit la teneur.
« II – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret. Il est relevé le 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.
« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 bis V du présent code ou par les personnes mentionnées à l’article L. 311‑28 du code des impositions sur les biens et services.
« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, les mêmes conditions, les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Par dérogation au présent article, les bières répondant aux critères du I du présent article produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas sujettes à cette contribution. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des édulcorants de synthèse ou des sucres ajoutés à d’autres fins que le goût et la saveur associés auxdits produits.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I du présent article est le suivant :
«
| Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par quintal de produit) | Tarif applicable (en euros par quintal de produit) |
| Inférieur à 5 | 0 |
| Entre 5 et 10 | 15 |
| Entre 10 et 15 | 25 |
« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.
« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.
« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et aux préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du présent code.
« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, les garanties et les sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1613 ter A. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des additifs alimentaires à risques.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel.
« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, les mêmes conditions, les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« VI. – Le tarif de la taxe mentionnée au I et ses modalités d’acquittement sont déterminés par décret. Ce tarif est d’au moins 1 euro par gramme d’additifs alimentaires à risques ajouté pour chaque kilogramme vendu des produits mentionnés au I. »
« VII. – Un décret établit la liste des additifs alimentaires qui, malgré leur autorisation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, présentent selon la communauté scientifique des risques pour la santé.
« Cette liste est mise à jour tous les ans à compter du 1er janvier 2027.
« Au 1er janvier 2027, elle contient au moins les vingts additifs alimentaires les plus à risques. »
I. – Le II de l’article 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs prévus au présent article sont doublés lorsque les produits concernés contiennent, dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, une teneur en édulcorants de synthèse non conforme aux articles L. 3232‑5 et L. 3232‑6 du code de la santé publique. »
I. – Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3232‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « teneur », sont insérés les mots : « en édulcorants de synthèse ou » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « teneur », sont insérés les mots : « en édulcorants de synthèse ou » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3232‑6, après les deux occurrences du mot : « teneur », sont insérés les mots : « en édulcorants de synthèse ou ».
I. – Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Les annonceurs exploitant une entreprise de restauration rapide ou commercialisant principalement des produits de restauration rapide sont assujettis à une contribution sur les dépenses consacrées à la publicité et à la promotion de leurs produits.
« II. – La contribution est assise sur le montant hors taxes des dépenses engagées au titre de l’achat d’espaces publicitaires, de la diffusion de messages publicitaires et des opérations de promotion destinées au public.
« III. – Le taux de la contribution est fixé à 1 % du montant des dépenses mentionnées au II.
« IV. – Une fraction du produit de la contribution est affectée au financement d’actions nationales et ultramarines de prévention du diabète, de l’obésité et des maladies cardiovasculaires.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – Pour les dépenses de publicité destinées spécifiquement aux consommateurs résidant dans les départements et les régions d’outre-mer, le produit de la contribution est affecté en priorité aux actions de prévention mentionnées au IV de l’article 1613 quater du code général des impôts.
I. – Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée une taxe sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées :
« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321‑9‑1 du code de la santé publique.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1er janvier 2025.
« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.
« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.
« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI du présent article.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
« VIII. – Le produit de cette taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 1613 quinquies du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »
Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Est instituée, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution perçue sur les produits préemballés destinés à la consommation humaine en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation :
« 1° Relevant des codes NC 1601, NC 1602, NC 1603, NC 1902, NC 2103 et NC 2104 de la nomenclature combinée du tarif des douanes et ;
« 2° Contenant de la viande.
« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat, ainsi que les produits issus de la production biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 € par 100 grammes de viande. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« IV. – 1° Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2° Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« À cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant leur expédition ou leur transport hors de France impossible.
« 3° Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable, séparément pour le montant prévu au II, selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de cette déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chaque tarif de la contribution et à chacune des exonérations et des livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
« Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même III sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« E. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.
« VI. – Le produit des contributions régies au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l’article L. 722‑8 du code rural et de la pêche maritime. ».
I. – La section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une sous-section « H : Hexane » ainsi rédigé :
« H : Hexane
« Art. L. 1615 bis. I. – Les producteurs, les transformateurs, les importateurs, les metteurs sur le marché de produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, ou de produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ou de produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 10 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque le metteur sur le marché respecte l’interdiction prévue à l’article L. 1322‑15 du code de la santé publique. »
II. – Après le chapitre II bis du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :
« Chapitre II ter
« Interdiction des procédés agroalimentaires recourant au n-hexane
« Art. L. 1322‑15. – La production, la transformation, l’importation ou la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de produits alimentaires obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane au sens de la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients, ou de produits alimentaires contenant un ingrédient ou un additif obtenus par un procédé mettant en œuvre de l’hexane ou de produits alimentaires d’origine animale issus d’animaux nourris avec un aliment obtenu par un procédé mettant en œuvre de l’hexane est interdite à compter du 1er janvier 2027.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »
I. – Après la sous-section 0A de la section IV du chapitre I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée un sous section 0B ainsi rédigé :
« 0B – Produits ultra-transformés
« Art. 1616. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits préemballés ultra-transformés destinés à la consommation humaine, en l’état ou après simple réchauffage ou décongélation.
« Sont ultra-transformés, au sens du présent I, les produits dont la liste des ingrédients mentionne au moins l’un des éléments suivants :
« 1° Un ou plusieurs additifs alimentaires autorisés mentionnés au a de l’article premier du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ;
« 2° Un ingrédient d’usage non culinaire tel que les isolats ou hydrolysats de protéines, les amidons modifiés, les huiles ou graisses partiellement hydrogénées, la maltodextrine, les arômes.
« Sont exclus du périmètre de cette contribution :
« a) Les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans conformément aux articles L. 111‑1 et L. 211‑1 du code de l’artisanat ;
« b) Les produits exemptés de l’obligation de déclaration nutritionnelle prévue par le règlement UE n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.
« c) Les produits et les boissons mentionnés à l’article 1613 ter du présent code.
« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le tarif de la contribution est fixé à 5 euros par quintal de produit.
« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.
« IV. – 1° Les livraisons de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable, ou pour son compte, sont exonérées.
« 2° Les livraisons de produits en France par le redevable à une personne qui les destine, dans le cadre de son activité commerciale, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de contribution.
« A cette fin, l’acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.
« En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la contribution est exigible auprès de l’acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant l’expédition ou le transport hors de France impossible.
« 3° Pour l’application du présent IV, une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton.
« V. – A. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 ou au I de l’article 298 bis déposée au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la contribution est devenue exigible.
« B. – La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au A. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des volumes mensuels afférents à chacun des tarifs de la contribution, à chacune des exemptions mentionnées au dernier alinéa du I, à chacune des exonérations et des livraisons en suspension mentionnées au IV ainsi qu’aux produits non livrés dont ils ne disposent plus.
Ces informations et les attestations mentionnées au 2 du même IV sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.
« D. – Les A à C du présent V s’appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de contribution en application du 2 du IV, pour les quantités concernées.
« E. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la contribution à sa place.
« VI. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – Après la sous-section 0A de la section IV du chapitre I du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée un sous section 0B ainsi rédigé :
« 0B – Produits ultra-transformés
« Art. 1616. – I. – Les metteurs sur le marché d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 10 %.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque le metteur sur le marché respecte l’interdiction prévue à l’article L. 255‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 255‑2, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑2‑1. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, sont interdites lorsqu’ils comprennent plus de 40 milligrammes de cadmium par kilogramme d’anhydride phosphorique.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret. » ;
2° Au 1er janvier 2030, au premier alinéa de l’article L. 255‑2‑1, le nombre : « 40 » est remplacé par le nombre : « 20 ».
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;
2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;
3° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Cannabis et produits du cannabis
« Section 1
« Éléments taxables
« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 1 %.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre III du livre Ier et par la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés ». Les tarifs, les taux et les minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont ceux indiqués à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés ».
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre IV du livre Ier et par la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre V du livre Ier et par la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Affectation
« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le 9° de l’’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »
I. – À la fin du second alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».
II – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Les troisièmes et quatrièmes alinéas sont supprimés ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, » sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs et les minima de perception applicables à compter du 1er janvier 2027 sont ceux constatés par arrêté au titre de l’année 2026. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « , pour le minimum de perception, excéder 3 % » sont remplacés par « excéder 1,8 % » ;
2° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution des tarifs et des minima de perception applicable pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ne peut excéder 0,9 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution des tarifs et des minima de perception applicable pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ne peut excéder 0,9 %. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 2023 au 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 2027 au 1er janvier 2030 » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| Catégorie Fiscale | Paramètres de l’accise | Montant applicable au 1er janvier 2027 | Montant applicable au 1er janvier 2028 | Montant applicable au 1er janvier 2029 |
| Cigares et cigarillos | Taux (en %) | 42 | 44,7 | 47 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 57,2 | 58,5 | 61,5 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 508 | 582 | |
| Cigarettes | Taux (en %) | 57,3 | 58,6 | 59,7 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 72,5 | 73,5 | 75 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 452 | 500 | 553 | |
| Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes | Taux (en %) | 51,8 | 53,8 | 55,5 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 105,1 | 106,5 | 107,3 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 441 | 496 | 551 | |
| Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets | Taux (en %) | 57 | 58 | 59 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 45,5 | 57,5 | 69,5 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 359 | 443 | 541,6 | |
| Autres tabacs à chauffer | Taux (en %) | 51,4 | 51,5 | 53,4 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 155,2 | 196,1 | 197,7 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 1146,4 | 1319 | 1479 | |
| Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés | Taux (en %) | 54,5 | 56 | 57,4 |
| Tarif (en €/1 000 unités) | 35,6 | 36,3 | 37 | |
| Minimum de perception (en €/1000 unités) | 231 | 258 | 287 | |
| Tabacs à priser | Taux (en %) | 60,5 | 61,7 | 62,7 |
Tabacs à mâcher | Taux (en %) | 46,2 | 48,7 | 50,9 |
c) Les alinéas 5 à 9 sont supprimés.
I. – Le chapitre Ier du titre V livre Ier de la première partie du code de la santé publique est compété par un article L. 1151‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151‑5. – I. – Toutes les entreprises qui produisent, vendent ou importent du n-hexane sont assujetties à une contribution quel que soit leur chiffre d’affaires à partir du 1er janvier 2027. Le taux de la contribution est fixé à 0,3 centimes d’euros par litre.
« II. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A du code général des impôts. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« III. – Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et les promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.
« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juillet 2027.
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et les promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.
« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juillet 2027.
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non‑respect de cette obligation d’information par les annonceurs et les promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.
« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juillet 2027.
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties et les mêmes privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de Santé publique France. »
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les messages publicitaires destinés au public en faveur de denrées alimentaires préemballées comportent une information de prévention nutritionnelle adaptée aux enjeux sanitaires des populations concernées.
« Cette information porte notamment sur les risques associés à une consommation excessive de sucres ajoutés et de sel. Elle est distincte de toute allégation nutritionnelle ou de santé relative aux produits promus.
« Pour les denrées dont l’emballage comporte la présentation complémentaire mentionnée à l’article L. 3232‑8, les messages publicitaires peuvent reproduire cette présentation dans les conditions prévues par la réglementation applicable.
« Le non-respect de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article entraîne le versement d’une contribution égale à 2 % des dépenses hors taxes consacrées à la diffusion des messages publicitaires concernés.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« Les conditions de présentation de l’information, les modalités de détermination de l’assiette et les règles de recouvrement de la contribution sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
I. – Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. – 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou par les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa ne s’applique pas aux messages publicitaires et aux promotions des produits alimentaires, qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non-respect de cette obligation d’information par les annonceurs et les promoteurs entraîne le versement d’une contribution dont le produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs.
« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations.
« Le montant de cette contribution est égal à 2 % du montant des sommes mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133‑1‑1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juillet 2027.
Après l’article L. 2133‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑1‑1. – Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, en sel ou en matières grasses sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 10 % du montant de ces sommes.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties et les mêmes privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 10 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de santé publique. »
Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.
« La contribution prévue au même deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.
« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties et les mêmes privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.
« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné à l’avant-dernier alinéa et au plus tard le 1er juin 2027. »
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133‑3. – I. – Sont interdites la fabrication destinée à la mise sur le marché sur le territoire de la République, l’importation, l’exposition à la vente, la détention en vue de la vente, la mise en vente ou la distribution à titre gratuit de préparations alimentaires non médicamenteuses présentées comme spécifiquement destinées aux besoins des nourrissons et des enfants en bas âge, au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission, lorsqu’elles contiennent des sucres ajoutés.
« Au sens du présent article, on entend par sucres ajoutés les monosaccharides et les disaccharides, hors lactose, ajoutés aux produits ainsi que les sirops, les miels, les concentrés de fruits ou les autres substances sucrantes ajoutés lors de la fabrication ou de la préparation du produit.
« II. – Les infractions au présent article sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 511‑1 à L. 541‑3 du code de la consommation.
« Le produit des sanctions est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
Après le premier alinéa de l’article L. 3232‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une denrée alimentaire de même nature n’est pas commercialisée en France hexagonale, sa teneur en sucres ajoutés ne peut excéder la teneur moyenne constatée, pour la même catégorie de denrées, sur le territoire hexagonal. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’outre-mer précise les catégories concernées. »
L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux produits alimentaires qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime, et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non-respect de cette obligation entraîne le versement d’une contribution de 2 % assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux produits alimentaires qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non‑respect de cette obligation entraîne le versement d’une contribution de 2 % assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « du même article 35 » sont remplacés par les mots : « de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ».
L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux produits alimentaires qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non‑respect de cette obligation entraîne le versement d’une contribution de 2 % assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « du même article 35 » sont remplacés par les mots : « de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ».
L’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux produits alimentaires qui bénéficient d’une appellation d’origine en application des articles L. 641‑5 et L. 641‑10 du code rural et de la pêche maritime et aux produits bénéficiant d’une indication géographique protégée en application de l’article L. 641‑11 du même code.
« Le non‑respect de cette obligation entraîne le versement d’une contribution de 2 % assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national.
« Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « du même article 35 » sont remplacés par les mots : « de l’article 35 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ».
Le premier alinéa de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Les mots : « présentation ou d’une expression au moyen de graphiques ou de symboles » sont remplacés par les mots : « signalétique nutritionnelle définie par voie réglementaire selon le classement Nutriscore ».
I. – Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232‑8‑1. – Les exploitants du secteur alimentaire qui commercialisent, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des denrées alimentaires préemballées comportant la présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle mentionnée à l’article L. 3232‑8 communiquent à l’autorité administrative compétente les informations permettant d’identifier les produits concernés et de vérifier les conditions d’utilisation de cette présentation.
« Lorsque ces exploitants commercialisent sous une même marque des denrées similaires en France hexagonale et dans les collectivités mentionnées au premier alinéa du présent article, ils déclarent les différences éventuelles de composition nutritionnelle et de présentation complémentaire constatées entre les produits commercialisés dans ces territoires.
« Cette déclaration permet notamment de contrôler le respect des articles L. 3232‑5 et L. 3232‑6 et de suivre les engagements volontaires des opérateurs en matière de réduction des sucres ajoutés et du sel.
« Un décret en Conseil d’État précise les catégories de produits concernés, les modalités de transmission des données et les conditions dans lesquelles les secrets protégés par la loi sont préservés. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Le chapitre II du titre unique du livre II bis de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3232‑10 ainsi rédigé :
« Art. L3232‑10. – I. – La vente des boissons, portant la mention « teneur élevée en caféine, déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes » prévue au paragraphe 1 de l’article 10 du règlement (UE) n°1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, à des mineurs de moins de 16 ans est interdite. L’offre de ces boissons à titre gratuit à ces mineurs est également interdite dans les débits de boissons et tous les commerces ou les lieux publics. La personne qui délivre la boisson exige du client qu’il établisse la preuve de son âge.
« La violation des interdictions prévues au premier alinéa du présent article est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« Le produit de l’amende mentionné au deuxième alinéa est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie au titre du fonds de lutte contre les addictions mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale.
« II. – Est interdite la vente des boissons mentionnées au premier alinéa du présent article en distributeurs automatiques. »
L’article L. 3322‑2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutes les unités de conditionnement des boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 17,9 % vol. portent, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à caractère sanitaire précisant que l’alcool est dangereux pour la santé.
« Le non‑respect de cette obligation entraîne le versement d’une contribution de 2 % assise sur le chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé sur le territoire national au titre du fonds de lutte contre les addictions mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale. »
Le livre III de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 9° de l’article L. 3323‑2 est abrogé ;
2° L’article L. 3351‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des amendes perçues en application du présent article est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au titre du fonds de lutte contre les addictions mentionné à l’article L. 221‑1‑4 du code de la sécurité sociale. »
I. – L’article L. 3512‑12 du code la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et, à partir du 1er janvier 2027, à toute personne née à compter du 1er janvier 2009 » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « et, à partir du 1er janvier 2027, de sa naissance antérieure au 1er janvier 2009 ».
II. – La section 12 du chapitre 7 du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :
« Art. 137‑20. – I. – Les débitants de tabac mentionnés à l’article 568 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires.
« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – La contribution sociale prévue au I n’est pas due lorsque le débitant de tabac respecte l’interdiction de vente ou d’offre gratuite de tabac à toute personne née après le 1er janvier 2009, prévue à l’article L. 3512‑12 du code de la santé publique. »
« IV. – L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
« Le taux de la contribution est fixé à 5 %.
« La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties et les mêmes privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
I. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre III est ainsi modifié :
a) La section 1 est complétée par un article L. 3513‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑6‑1. – Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des produits du vapotage sont neutres et uniformisés.
« Un décret en Conseil d’État détermine leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports. » ;
b) L’article L. 3513‑18 est abrogé ;
c) Au début de la section 3, il est ajouté un article L. 3513‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 3513‑18. – I. – L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le produit du vapotage proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément ou dispositif qui :
« 1° Contribue à la promotion des produits du vapotage ou incite à leur consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, aux effets sur la santé, aux risques ou aux émissions du produit ;
« 2° Suggère que le produit est moins nocif que d’autres ou vise à réduire l’effet de certains composants nocifs de la fumée ou présente des propriétés vitalisantes, énergisantes, curatives, rajeunissantes, naturelles, biologiques ou a des effets bénéfiques sur la santé ou le mode de vie ;
« 3° Ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique ;
« 4° Suggère que le produit est plus facilement biodégradable ou présente d’autres avantages pour l’environnement ;
« 5° Suggère un avantage économique au moyen de bons imprimés, d’offres de réduction, de distribution gratuite, de promotion de type deux pour le prix d’un ou d’autres offres similaires.
« II. – Les éléments et les dispositifs qui sont interdits en vertu du I comprennent notamment les messages, les symboles, les noms, les marques de produits ou de services, les signes figuratifs ou autres. » ;
2° Le I de l’article L. 3515‑3 est ainsi modifié :
a) Après le 19°, il est inséré un 19° bis ainsi rédigé :
« 19° bis Le fait de vendre, de distribuer ou d’offrir à titre gratuit des produits du vapotage en méconnaissance des dispositions de l’article L. 3513‑6‑1 imposant une neutralité et une uniformisation des unités de conditionnement, des emballages extérieurs et des suremballages ; »
b) Au 20°, les mots : « contenant de la nicotine » sont supprimés.
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les infractions mentionnées au 19° bis et au 20° du I, le produit des amendes est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« CHAPITRE IV BIS
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. 576. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;
3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ;
4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Sachets de nicotine à usage oral
« Section 1
« Éléments taxables et territoires
« Art. L. 315‑1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par le présent chapitre.
« Art. L. 315‑2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont la quantité de nicotine par sachet est inférieure ou égale à 12 milligrammes.
« Art. L. 315‑3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés sous forme de sachets-portions ou en sachets poreux, permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion et ne contenant pas de tabac.
« Section 2
« Fait générateur
« Art. L. 315‑4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3
« Montant de l’accise
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, la section 3 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.
« Sous-section 1
« Règles de calcul
« Paragraphe 1
« Exonérations
« Art. L. 315‑6. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous-section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.
« Art. L. 315‑7. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.
« Art. L. 315‑8. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :
« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;
« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.
« Paragraphe 2
« Calcul de l’accise
« Art. L. 315‑9. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.
« Sous-section 2
« Tarif
« Art. L. 315‑10. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :
«
Montant applicable à compter du 1er janvier 2027 | 22 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2028 | 44 |
Montant applicable à compter du 1er janvier 2029 | 66 |
»
« Art. L. 315‑11. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.
« Section 4
« Exigibilité
« Art. L. 315‑12. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la section 4 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.
« Art. L. 315‑13. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.
« Section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑14. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, la section 5 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.
« Art. L. 315‑15. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.
« Section 6
« Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑16. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7
« Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑17. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 315‑18. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.
« Art. L. 315‑19. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
« Section 9
« Affectation
« Art. L. 315‑20. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
III. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III BIS
« Sachets de nicotine à usage oral
« Art. L. 3513‑20. – Sont interdites la fabrication, la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des sachets de nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets-portions ou en sachets poreux, permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont la quantité de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 12 milligrammes.
« Art. L. 3513‑21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous les commerces ou les lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.
« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.
« Art. L. 3513‑22. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous les commerces ou les lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix-huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret.
IV. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »
Au 3° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, le taux : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».
I. – L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : «
1°bis Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ; » ;
b) Au 2°, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 1° bis » ;
c) À la fin du sixième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux « 20 % ».
II. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2027.
L’article L. 137‑27 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dépenses engagées par les opérateurs de jeux d’argent et de hasard au titre du parrainage, du sponsoring ou de toute autre forme de partenariat promotionnel lié à des événements, des clubs, des équipes, des compétitions ou des enceintes sportives. » ;
2° Il est ajouté par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit de la contribution résultant de l’application du 3° est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie et contribue au financement d’actions de prévention, de réduction des risques et de prise en charge des addictions aux jeux d’argent et de hasard. »
I. – Après l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 221‑1‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑1‑6. – I. – Une fraction égale à 2 % du produit des impositions mentionnées au III est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie pour le financement d’actions de prévention primaire et de promotion de la santé.
« II. – Ces actions visent notamment à agir sur les déterminants socio-économiques, environnementaux et commerciaux de la santé, à développer la littératie en santé et à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.
« III. – Les impositions concernées sont les suivantes :
« 1° L’accise sur les tabacs mentionnée à l’article L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services, pour son produit perçu en métropole, à l’exclusion de la Corse ;
« 2° L’accise sur les alcools mentionnée à l’article L. 313‑1 du même code, à l’exclusion des majorations applicables outre-mer ;
« 3° Les contributions sur les boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse.
« IV. – Par dérogation aux dispositions régissant l’affectation des impositions mentionnées au III, les fractions affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont prélevées sur les recettes attribuées aux organismes de sécurité sociale bénéficiaires de ces impositions.
« Pour l’accise sur les tabacs, ce prélèvement est effectué sur la fraction affectée à la branche maladie en application du 7° de l’article L. 131‑8 du présent code.
« Le solde du produit de chacune de ces impositions demeure affecté à ses bénéficiaires selon les règles de répartition qui lui sont applicables.
« V. – Les modalités de suivi comptable des recettes affectées aux actions de prévention et de promotion de la santé sont déterminées par décret. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – L’avant dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 245‑9 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 313‑19 du code des impositions sur les biens et services, les mots :« ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots :« être négative ».
I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027. »
« VI. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8 du présent code. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑12‑1. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques, ou les représentants de ces entreprises, et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.
« V. – Les modalités du recouvrement sont définies par décret.
« VI. – La taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques est instituée au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131‑8. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.
« II. – Sont redevables de cette taxe :
« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions déterminées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 12 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 14 de la même loi.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret.
« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code.
« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. »
Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« V. – Les modalités d’application de la taxe, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par un arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé Publique France.
« VI. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont précisées par décret ».
I. – Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques
« Art. L. 245‑17. – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.
« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :
« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;
« – Dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.
« Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.
« Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« IV. – Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, les mêmes garanties, les mêmes sûretés et les mêmes privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
L’article L. 112‑11‑1 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Les contributions sur les boissons et les préparations liquides pour boissons et sur les produits transformés préemballés mentionnées au B du I de l’article L. 1613 ter du code général des impôts ;
« 5° Les contributions sur les boissons et sur les produits préemballés contenant des édulcorants de synthèse mentionnées au B du I de l’article 1613 quater du même code. »
Le chapitre III de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est complété par un article 16 bis ainsi rédigé :
« Art. 16 bis. – La publicité pour les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la présente loi est interdite. Toute entreprise y contrevenant perd son agrément en tant qu’opérateur de jeux ou de paris en ligne. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une généralisation de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle recommandée par l’État en application de l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique. Ce rapport évalue les effets attendus d’une telle généralisation sur les dépenses de l’assurance maladie liées aux maladies chroniques d’origine nutritionnelle. Il examine les conditions dans lesquelles cette généralisation pourrait exclure les produits bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine mentionné au 1° de l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les produits fermiers et artisanaux. Il présente enfin les démarches engagées par le Gouvernement auprès des institutions de l’Union européenne en vue de l’harmonisation de l’étiquetage nutritionnel sur la face avant des emballages.
I. – Par dérogation à l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les taux, les tarifs et les minima de perception de l’accise sur les tabacs exigible en métropole sont maintenus, pour chaque catégorie fiscale, à leur niveau applicable le jour précédant l’entrée en vigueur du présent article.
L’indexation et les évolutions programmées par le même article ne s’appliquent pas aux produits pour lesquels l’accise devient exigible à compter de cette entrée en vigueur.
II. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le tarif de la contribution prévue à l’article 1613 bis du code général des impôts, perçue sur les boissons constituées par un mélange préalable de boissons alcooliques et de boissons sucrées ou édulcorées, est porté au double de son montant en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2027.
II. – Une fraction du produit de la contribution mentionnée au I, dont le taux est fixé par décret, est affectée au financement d’actions de prévention des conduites d’alcoolisation des jeunes dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.
À partir du 1er juillet 2027, il est instauré un prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool.
Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.
À partir du 1er juillet 2027, il est instauré un prix minimum d’achat au producteur des boissons mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 3321‑1 du code de la santé publique. Ce prix ne peut être inférieur à un seuil fixé à 0,50 € par unité d’alcool.
Les modalités d’application sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Après l'article 8, insérer un article ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
I. – Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Le I est complété par un C ainsi rédigé :
« « C. – Sont exclus de la contribution mentionnée au B du présent I ainsi que de la contribution mentionnée au B du I de l'article 1613 quater : 1° les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande du consommateur ou préemballées en vue de leur vente immédiate, au sens du e du 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; 2° les produits fabriqués par les personnes mentionnées au I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ; 3° les produits bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée au sens du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024. » ; »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’alinéa 18 est ainsi rédigé :
6° Le VI est ainsi rédigé :
Le produit des contributions régies par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de la part affectée en application du 4° de l’article L. 112-11-1 du code du sport.
L’alinéa 32 est ainsi rédigé :
5° Le VI est ainsi rédigé :
Le produit des contributions mentionnées au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de la part affectée en application du 4° bis de l'article L. 731-3 du même code et de la part affectée en application du 5° de l’article L. 112-11-1 du code du sport.
I. – Après l’article 266 undecies du code des douanes, il est inséré un article 266 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 266 undecies A. – I. – Il est institué une taxe sur les substances perfluoroalkylées et
polyfluoroalkylées :
« 1° Appartenant aux substances devant faire l’objet de contrôle de qualité des eaux au titre de la directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
« 2° Appartenant, en raison des risques qu’elles représentent pour la contamination des eaux et la santé humaine, aux substances contrôlées dans les eaux destinées à la consommation humaine conformément à l’article L. 1321-9-1 du code de la santé publique.
« II. – La taxe est due par la personne qui réalise la première livraison des substances mentionnées au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, à raison de cette première livraison.
« Sont assimilées à une livraison de ces substances :
« 1° L’utilisation de ces substances dans le cadre d’une activité économique ;
« 2° La livraison d’équipements chargés de ces substances.
« La taxe est exigible lors de cette première livraison.
« III. – La taxe est assise, pour chacune des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées visées au I, selon le poids net, en kilogramme, desdites substances.
« IV. – Le tarif de la taxe est fixé à 5 euros par kilogramme à compter du 1 er janvier 2025.
« V. – Le seuil de perception de la taxe est fixé à un kilogramme.
« VI. – Sont exonérées les livraisons de substance :
« 1° Destinées à être détruites ;
« 2° Expédiées ou transportées hors de France par le redevable, par l’acquéreur s’il est différent, ou pour leur compte. Une expédition ou un transport hors de France s’entend de l’expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national.
« VII. – A. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable selon les modalités suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287 du code général des impôts, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« B. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« C. – Les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des quantités mensuelles taxées pour chaque substance, en distinguant celles qui sont livrées et celles qui sont utilisées, ainsi que celles afférentes à chacune des exonérations mentionnées au VI.
« Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande. « D. – Lorsque le redevable, ou la personne mentionnée au D, n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. »
« VIII. – Le produit de cette taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 54 de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 undecies A du code des douanes est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »
La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rédigé :
« Art. 1613 bis A. – I. – Il est institué, au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution perçue sur les produits de charcuterie destinés à la consommation humaine :
« 1° Relevant des codes NC 1601 et NC 1602 de la nomenclature combinée du tarif des douanes et ;
« 2° Contenant des additifs nitrés tels que nitrite, nitrate et sel nitrité et ;
« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.
« II. – Le taux de la contribution est fixé à 0,10 € par kilogramme. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« III. – 1° La contribution est due à raison des produits de charcuterie mentionnés au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
« 2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des produits de charcuterie en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
« IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
« Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des produits mentionnés au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces produits en franchise de la contribution.
« Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les produits de charcuterie sont destinés à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où le produit ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
« V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.
« VI. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »
I. – L’article L. 3512‑12 du code la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « ans » sont insérés les mots : « et, à partir du 1er janvier 2027, à toute personne née à compter du 1er janvier 2009 ».
2° Le second alinéa est complété par les mots : « et, à partir du 1er janvier 2027, de sa naissance antérieure au 1er janvier 2009 ».
“II. – En conséquence, la section 12 du chapitre 7 du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi rétablie :
“Art. I. – Les débitants de tabac mentionnés à l’article 568 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d'affaires.
“II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
“III. – La contribution sociale prévue au I n’est pas due lorsque le débitant de tabac respecte l’interdiction de vente ou d’offre gratuite de tabac à toute personne née après le 1er janvier 2009, prévue à l’article L. 3512-12 du code de la santé publique. »
“IV. – L'assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d'affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.
Le taux de la contribution est fixé à 5 %.
La contribution est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 2.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11 à 33.
I. – Substituer aux alinéas 8 à 10 les sept alinéas suivants :
« II. – A. – Pour la contribution due au titre de l’année 2027, le montant de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑5‑7 est calculé en appliquant à l’assiette déterminée conformément à l’article L. 245‑5‑8 le barème suivant :
« 1° 0 % pour la fraction de l’assiette inférieure ou égale à 1 000 000 euros ;
« 2° 2,4 % pour la fraction de l’assiette supérieure à 1 000 000 euros et inférieure ou égale à 10 000 000 euros ;
« 3° 3,6 % pour la fraction de l’assiette supérieure à 10 000 000 euros.
« B. – Lorsque, au 31 décembre 2027, plusieurs entreprises redevables sont, directement ou indirectement, dans une relation de contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou sont placées sous le contrôle direct ou indirect d’une même personne au sens du même article, le barème prévu au A du II du présent article est appliqué une seule fois à la somme de leurs assiettes respectives, quel que soit le lieu d’établissement de la personne exerçant ce contrôle.
« Le montant ainsi obtenu est réparti entre les entreprises concernées au prorata de la part de leur assiette respective dans l’assiette agrégée. Chaque entreprise est redevable de la contribution correspondant à cette quote-part.
« C. – Les entreprises redevables transmettent à l’organisme chargé du recouvrement les informations relatives aux liens de contrôle nécessaires à l’application du B. Les modalités de cette transmission sont déterminées par décret. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 2° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 20 à 22.
I. – À l’alinéa 23, supprimer les mots :
« en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin, ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 23 insérer l’alinéa suivant :
« L’assiette de la contribution est égale à 100 % des montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article, minorés de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 pour les entreprises dont les montants publics, direct ou indirect, alloués à la recherche et au développement et les coûts de production ne sont pas mis à disposition du Comité économique des produits de santé. »
Après l’alinéa 23 insérer l’alinéa suivant :
« L’assiette de la contribution est égale à 100 % des montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article, minorés de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 pour les entreprises ne respectant pas les engagements de baisse de prix fixés par la convention avec le comité économique des produits de santé. »
Après l’alinéa 23 insérer l’alinéa suivant :
« L’assiette de la contribution est égale à 90 % des montants remboursés mentionnés au premier alinéa, minorés de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1-5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 pour les entreprises dont les montants publics, direct ou indirect, alloués à la recherche et au développement et les coûts de production ne sont pas mis à disposition du Comité économique des produits de santé. »
Après l’alinéa 23 insérer l’alinéa suivant :
« L’assiette de la contribution est égale à 90 % des montants remboursés mentionnés au premier alinéa du présent article, minorés de la taxe sur la valeur ajoutée, des remises mentionnées aux articles L. 162‑17‑5, L. 165‑1‑5 et L. 165‑4 et des majorations prévues à l’article L. 165‑7 pour les entreprises ne respectant pas les engagements de baisse de prix fixé par la convention avec le comité économique des produits de santé. »
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises dont le montant remboursé mentionné au premier alinéa du présent article est inférieur à 15 millions d’euros sont exonérées de la contribution. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 3° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« L’assiette est réduite de moitié pour les produits dont le site de fabrication est situé dans un État membre de l’Union européenne. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du 3° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 3° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Avant le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due, l’organisme chargé du recouvrement porte à la connaissance de chaque entreprise redevable le montant de l’assiette retenue à son égard, accompagné des éléments qui ont servi à l’établir. »
I. – Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :
« Les entreprises redevables de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑5‑7 qui ont conclu avec le Comité économique des produits de santé une convention mentionnée aux articles L. 165‑4 ou L. 165‑4‑1 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution.
« Les avoirs sur remises attribués à l’entreprise par le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues par l’accord-cadre mentionné au II de l’article L. 165‑4‑1, notamment au titre d’investissements industriels significatifs, peuvent être imputés sur la remise prévue à l’alinéa précédent, dans la limite de leur montant disponible et de leur durée de validité.
« Le montant de la remise convenu en application du premier alinéa, avant imputation des avoirs mentionnés à l’alinéa précédent, est déduit à due concurrence du montant de la contribution. La fraction de cette remise couverte par ces avoirs est réputée versée. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 33, substituer au taux :
« 3,6 % »
le taux :
« 2 % ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 33.
À l’alinéa 33 substituer au taux :
« 3,6 % »
le taux :
« 10 % ».
À l’alinéa 33, substituer au taux :
« 3,6 % »
le taux :
« 7,2 % ».
I. – A l’alinéa 33, substituer au taux :
« 3,6 % »
le taux :
« 0,001 % ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027, un rapport évaluant les conséquences économiques et industrielles de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑5‑7 du code de la sécurité sociale, notamment sur l’emploi, les investissements productifs, les capacités de production et la sécurité d’approvisionnement en dispositifs médicaux.
« Ce rapport présente également le rendement effectivement constaté de la contribution au titre de l’année 2027 et apprécie l’adéquation du taux applicable au regard de l’objectif de financement de l’Assurance maladie et de la soutenabilité économique des entreprises concernées. »
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences d’une prise en charge intégrale des dispositifs médicaux nécessaires à la vie quotidienne pour la sécurité sociale . Il détaille l’effet sur la qualité de vie des personnes nécessitant un dispositif médical ainsi que sur le recours à ces dispositifs. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la validation de l’information relative à la description de l’activité des personnes mentionnées au 1° et 2° du I de l’article L. 123‑1, lorsque celle-ci relève du champ d’application du 2° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, relève de la compétence de l’autorité mentionnée aux articles L. 123‑48 à L. 123‑49‑2 du présent code. »
2° Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article L. 123‑49‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑49‑2. – La description de l’activité des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123‑41 est validée par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole compétente à l’occasion de demandes d’immatriculation et d’inscriptions modificatives.
« Lorsque les conditions d’affiliation sont remplies, cette validation donne lieu à l’inscription de la personne au registre national des entreprises avec la mention « entreprise dirigée par un non actif agricole », sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
I. – Au sixième alinéa du II de l’article L. 131‑6‑4 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 ou à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du présent code a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée et que ce ou ces comparateurs font partie d’un groupe générique mentionné au b du 5° de l’article L. 5121‑1 ou d’un groupe biologique similaire mentionné au b du 15° du même article L. 5121‑1 et inscrit sur la liste mentionnée au 2° de l’article L. 5125‑23‑2, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire des génériques ou sur la liste de référence des groupes biologiques similaires. »
À la première phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, les mots : « publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « délivrance de l’autorisation de mise sur le marché ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 9 insérer l’alinéa suivant :
« III. – Ces groupements de pharmacies d’officine ne peuvent être détenus, directement ou indirectement, par un fonds de capital investissements régi par les articles L. 214‑27 à L. 214‑32‑1 du code monétaire et financier. »
Après l’alinéa 9 insérer l’alinéa suivant :
« III. – Lorsque ces groupements de pharmacies d’officine sont détenus, directement ou indirectement, par un fonds de capital investissements régi par les articles L. 214‑27 à L. 214‑32‑1 du code monétaire et financier, une contribution sur les bénéfices réalisés par les groupements de pharmacies d’officine est créée. Le taux de cette contribution est de 100 % et son bénéfice est versé à l’Assurance Maladie. »
Après l’alinéa 9 insérer l’alinéa suivant :
« III. – Lorsque ces groupements de pharmacies d’officine sont détenus, directement ou indirectement, par un fonds de capital investissements régi par les articles L. 214‑27 à L. 214‑32‑1 du code monétaire et financier, une contribution sur les bénéfices réalisés par les groupements de pharmacies d’officine est créée. Le taux de cette contribution est de 50 % et son bénéfice est versé à l’Assurance Maladie. »
Après l’alinéa 9 insérer l’alinéa suivant :
« III. – Lorsque ces groupements de pharmacies d’officine sont détenus, directement ou indirectement, par un fonds de capital investissements régi par les articles L. 214‑27 à L. 214‑32‑1 du code monétaire et financier, une contribution sur les bénéfices réalisés par les groupements de pharmacies d’officine est créée. Le taux de cette contribution est de 30 % et son bénéfice est versé à l’Assurance Maladie. »
I. – Supprimer les alinéas 17 à 21.
II. – En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :
« ci-après « entreprise » ».
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 et 37.
IV. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 39 :
« Le groupement redevable déclare la contribution dont il est redevable à l’organisme mentionné au VI, selon un modèle et dans des conditions et délais déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il conserve, à l’appui de sa comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement en contrepartie de chacun des services ou des prestations taxables mentionnés au B du I, et, le cas échéant, celles exclues de l’assiette, ainsi que les éléments de calcul du pourcentage mentionné au C du I. »
V. – En conséquence, après le mot :
« due »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :
« , chaque groupement déclare aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 le montant de la contribution dont il est redevable en application du B du IV, qui collecte et recouvre cette contribution directement auprès de lui. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« l’entreprise soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 138‑9‑2 »
les mots :
« le groupement ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :
« précomptées au cours d’une année civile »
les mots :
« collectées au cours d’une année civile en application du A du présent V ».
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 49 :
« Pour l’application du B du IV de l’article L. 138‑17 du code de la sécurité sociale en 2027, au titre de l’activité réalisée en 2026, les groupements mentionnés à l’article L. 5125‑42 du code de la santé publique déclarent, au plus tard le 1er septembre 2027, l’ensemble des sommes encaissées au cours de l’année 2026 en contrepartie des services ou des prestations définis au B du I de l’article L. 138‑17 ».
I. – Supprimer les alinéas 17 à 21.
II. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer au mot :
« perçues »
le mot :
« encaissées ».
III. – Substituer aux alinéas 36 et 37 les trois alinéas suivants :
« III. – A. – Les groupements déclarent au plus tard le 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due à l’organisme mentionné au VI le montant total des sommes encaissées en contrepartie des services ou prestations taxables mentionnés au B du I.
« Cette déclaration est effectuée selon un modèle et dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« B. – Les groupements assurent la déclaration et le versement de la contribution dans les conditions mentionnées au C du V. »
IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« Les entreprises conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées mensuellement »
les mots :
« les groupements conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées de la part des entreprises ».
V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.
VI. – En conséquence, au début de l’alinéa 42, substituer aux mots :
« l’entreprise soumise à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 138‑9‑2 »
les mots :
« le groupement soumis à l’obligation de déclaration mentionnée au III ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 43, supprimer le mot :
« précomptées ».
VIII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 45.
I. – Supprimer les alinéas 22 à 49.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent amendement est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :
« Ce taux est fixé à 5 % pour les groupements dont le capital et les droits de vote sont détenus majoritairement par des pharmaciens titulaires d’officine. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 35, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 30 % ».
À l’alinéa 35 substituer au taux :
« 15 % »
e taux :
« 22,5 % ».
I. – Substituer aux alinéas 36 et 37 l’alinéa suivant :
« III. – La contribution est déclarée et acquittée par le groupement auprès de l’organisme mentionné au VI, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer au mot :
« entreprises »
le mot :
« groupements ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 43, substituer aux mots :
« Le montant total des contributions précomptées au cours d’une année civile est versé »
les mots :
« La contribution est versée par le groupement ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :
« précomptées en application du III de l’article L. 138‑17 »
les mots :
« versées aux groupements mentionnés à l’article L. 5125‑42 du code de la santé publique en contrepartie des services ou prestations définis au B du I de l’article L. 138‑17 ».
Supprimer les alinéas 36 et 37.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée de deux ans, la prise en charge par l’Assurance maladie des interventions pharmaceutiques réalisées comme outil d’optimisation des prescriptions électroniques telles qu’elles sont définies par les articles L. 4071‑1 et suivants et encadrées par voie règlementaire.
« Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret. Celui-ci précise notamment les motifs d’intervention pharmaceutique permettant au pharmacien de renseigner le code motif pertinent eu égard à la situation, les honoraires perçus au titre de ces interventions ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
« Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement. »
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« Les obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 138‑9-2 demeurent applicables à l’ensemble des sommes versées directement ou indirectement au titre des prestations, des services, des avantages ou des rémunérations mentionnés au B du I de l’article L. 138‑17. »
« Pour l’application du présent article, sont réputées perçues par un groupement les sommes versées directement ou indirectement à toute personne morale ou entité :
« a) Qu’il contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce ;
« b) Qui le contrôle ;
« c) Placée sous le contrôle direct ou indirect d’une même personne ;
« d) Agissant directement ou indirectement pour son compte.
« Ces sommes demeurent comprises dans l’assiette de la contribution quelle que soit l’organisation juridique retenue pour les percevoir ou les encaisser. »
« Les sommes correspondant à des prestations, des services ou des avantages entrant dans le champ du présent article demeurent comprises dans l’assiette de la contribution lorsqu’elles sont facturées ou encaissées par une personne distincte du groupement dans le cadre d’un schéma ayant pour objet principal ou pour effet principal d’éluder tout ou partie de cette contribution. »
L’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »
Après l’article L. 3322‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3322‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322‑2‑1. – Le prix minimum de vente des boissons mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 3321‑1 ne peut être inférieur à 0,60 euros par centilitre d’alcool pur.
« Les recettes supplémentaires résultant de l’application du premier alinéa sont affectées à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Le II de l’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° L’absence de déclaration, par les personnes mentionnées au 3° du présent I, de leur appartenance à un groupe, un groupement ou un réseau dont la définition est précisée par décret. »
Le III de l’article L. 138‑10‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
2° À la seconde phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
Au début de la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.
À la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 165‑2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fixation », sont insérés les mots : « et la revalorisation le cas échéant ».
La section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° À l’article L. 245‑7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;
2° L’article L. 245‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;
b) Le 2° est abrogé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 75 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue la pertinence des mesures destinées à assurer la disponibilité des médicaments et propose des recommandations afin de réduire durablement l’empreinte carbone du secteur du transport des médicaments. Il étudie la faisabilité de l’instauration d’une obligation pour les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies d’une remise d’un bilan carbone annuel pour chaque médicament ou chaque produit de santé acheminé en pharmacie. Ce rapport aborde enfin la pertinence de la mise en place d’un objectif annuel de réduction de l’empreinte carbone du transport de médicaments et de sanctions en cas de non-respect de cet objectif par les pharmacies d’officine et les entreprises acheminant des médicaments aux pharmacies.
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au présent article, la prise en charge par l’assurance maladie des interventions pharmaceutiques réalisées par les pharmaciens d’officine, comme outil d’optimisation des prescriptions électroniques régies par le titre VII du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, est autorisée dans les conditions prévues au même article.
Ce décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation. Il précise notamment :
1° La nomenclature des motifs d’intervention pharmaceutique, permettant au pharmacien de renseigner le code correspondant à la situation constatée ;
2° La rémunération des interventions pharmaceutiques perçue par le pharmacien ;
3° Les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation au plus tard six mois après son terme.
I. – Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Contribution sociale exceptionnelle des sociétés réalisant des superprofits
« Art. L. 137‑43. – I. – A – Il est institué une contribution sociale exceptionnelle sur les bénéfices des sociétés du secteur pharmaceutique redevables de l’impôt sur les sociétés au sens de l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 euros.
« B. – La contribution est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2023 et 2024.
« C. – La contribution est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :
« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;
« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.
« II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution est due par la société mère. Cette contribution est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution.
« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2023 et 2024 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.
« E. – La contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2028. Elles s’appliquent également à l’exercice fiscal de l’année de son entrée en vigueur.
III. – Les produits de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article sont affectées sans rang à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre I est abrogée ;
« 2° Le III de l’article L. 245‑6 est ainsi modifié :
« a) Le D est ainsi rédigé :
« « D. – Le taux de la contribution supplémentaire est fixé en fonction du chiffre d’affaires servant d’assiette à cette contribution :
« « 1° 3,6 % lorsque ce chiffre d’affaires est inférieur à 1 million d’euros ;
« « 2° 5,4 % lorsqu’il est supérieur ou égal à 1 million d’euros et inférieur à 100 millions d’euros ;
« « 3° 7,2 % lorsqu’il est supérieur ou égal à 100 millions d’euros et inférieur à 1 milliard d’euros ;
« « 4° 9 % lorsqu’il est supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. » ;
« b) Le E est abrogé. »
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les cinq alinéas suivants :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 138‑10 et L. 138‑11 à L. 138‑16 sont abrogés ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, la référence : « L. 138‑10 » est supprimée ;
« 3° Au 2° du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, la référence : « L. 138‑13 » est supprimée ;
« 4° Au E du III l’article L. 245‑6, les mots : « et de la contribution prévue aux articles L. 138‑10 à L. 138‑16 » sont supprimés. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Avant le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le 3° du I de l’article 29 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont également transmis sans délai aux entreprises assujetties ainsi que, de manière agrégée, aux syndicats représentatifs mentionnés à l’article L. 162‑17‑4 du code de la sécurité sociale. La part provisionnelle du montant mentionné au I de l’article L. 138‑10 correspondant aux six premiers mois de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due est communiquée aux entreprises assujetties et, de manière agrégée, aux syndicats mentionnés ci-dessus, au plus tard le 30 septembre de cette même année. »
Avant le premier alinéa, ajouter l’alinéa suivant :
« I A. – Le 3° du I de l’article 29 de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces montants sont également transmis sans délai aux entreprises assujetties ainsi que, de manière agrégée, aux syndicats représentatifs mentionnés à l’article L. 162‑17‑4 du code de la sécurité sociale. La part provisionnelle du montant mentionné au I de l’article L. 138‑10 correspondant aux six premiers mois de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due est communiquée aux entreprises assujetties et, de manière agrégée, aux syndicats mentionnés ci-dessus, au plus tard le 30 septembre de cette même année. »
Avant le premier alinéa, insérer les dispositions suivantes :
« Les articles L. 138-10 à L. 138-16 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
« À l’article L. 138-20 du même code, les mots : « L. 138-10 » sont supprimés.
« À l’article L. 245-6 du même code, les mots : « et de la contribution prévue aux articles L. 138-10 à L. 138-16 » sont supprimés.
« Au 2° du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 du même code, les mots : « L. 138-13 » sont supprimés. »
Les premier et deuxième alinéas sont supprimés.
La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 138‑10 et L. 138‑11 à L. 138‑16 du code de la sécurité sociale sont abrogés à compter du 1er janvier 2027.
« Les mêmes articles L. 138‑10 et L. 138‑11 à L. 138‑16 , dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, demeurent applicables aux contributions dues au titre des années antérieures à 2027.
« 2° À compter du 1er janvier 2027, au E du III de l’article L. 245‑6, les mots : « et de la contribution prévue aux articles L. 138‑10 à L. 138‑16 » sont supprimés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l'alinéa 1.
Supprimer l'alinéa 1.
I. – Substituer aux alinéas 1 et 2 les deux alinéas suivants :
« I. – La section 2 du chapitre 8 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est abrogée.
« II. – Le I s’applique aux contributions dues au titre de l’année 2026 et des années suivantes. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 22,44 milliards d’euros »
le montant :
« 23,04 milliards d’euros ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 22,44 milliards d’euros »
le montant :
« 20 milliards d’euros ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« Le II de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un D ainsi rédigé :
« « D. – Les entreprises redevables de la contribution additionnelle qui, en application des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 et L. 162‑16‑6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution additionnelle est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4, peuvent reverser la totalité du montant de cette contribution additionnelle dont elles sont redevables sous la forme d’une remise. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 22,44 milliards d’euros »
le montant :
« 23,04 milliards d’euros ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – Le C du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Est exclu de cette assiette le chiffre d’affaires correspondant aux ventes de spécialités pharmaceutiques acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique ou par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3133‑1 du même code, lorsque ces acquisitions sont destinées à la constitution ou au renouvellement des stocks stratégiques de l’État nécessaires à la protection de la population face aux menaces nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. La liste des spécialités concernées est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cette exclusion s’applique également lorsque ces spécialités relèvent d’une autre catégorie mentionnée au A du présent III. »
« II ter. – . – Le II bis du présent article s’applique à la contribution supplémentaire due au titre de l’année 2027 et des années suivantes. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À la fin du E du I de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – À la fin du C du II de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,6 % » est remplacé par le taux : « 3,2 % ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 7,06 % »
le taux :
« 6,45 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 7,06 % »
le taux :
« 6,45 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« 7,06 % et à 4,01 % »
les mots :
« 8,06 % et à 5,01 % ».
I. - À l'alinéa 3, substituer au taux : « 7,06 % » le taux : « 6,45 % ».
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le D du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des financements et aides publics perçus au cours de l’année précédant la déclaration par l’entreprise assujettie. ». »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le D du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux de base est modulé à la hausse selon le total des dividendes versés par l’entreprise assujettie au cours de l’année précédant la déclaration. » »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le F du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Une décote est appliquée au montant de la contribution supplémentaire dû par les entreprises redevables de la contribution, en fonction de la contribution de l’entreprise à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments. Les modalités et le montant de cette décote seront déterminés par décret. Cette décote ne peut excéder 30 % du montant de la contribution supplémentaire résultant de l’application des dispositions précédentes du présent III. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Le F du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, une baisse du prix net d’une ou de plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, un abattement de 5 à 20 % est appliqué. Le taux applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. – Le F du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour une entreprise redevable de la contribution qui a accepté, par convention conclue avec le Comité économique des produits de santé au titre des articles L. 162‑16‑4, L. 162‑16‑4‑1, L. 162‑16‑5 ou L. 162‑16‑6, une baisse du prix net d’une ou de plusieurs spécialités qu’elle exploite, prenant effet au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, un abattement de 5 à 20 % est appliqué. Le taux applicable à chaque entreprise est déterminé selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction du montant des économies réalisées par l’assurance maladie du fait de la baisse du prix net de ces spécialités pour l’année au titre de laquelle la contribution est due. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Le F du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Une décote est appliquée au montant de la contribution supplémentaire dû par les entreprises redevables de la contribution, en fonction de la contribution de l’entreprise à la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments. Les modalités et le montant de cette décote sont déterminés par décret. Cette décote ne peut excéder 30 % du montant de la contribution supplémentaire résultant de l’application du présent III. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – À la deuxième phrase du B du V de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,05 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – À la fin de la dernière phrase du B du V de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Le E du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est abrogé. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au E du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».
I. – Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« III bis. – Le D du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« « Le montant de la contribution due par chaque entreprise est modulé afin de tenir compte des investissements qu’elle réalise en matière de recherche et développement sur le territoire national, notamment au titre de la recherche clinique.
« « Cette modulation est déterminée en fonction de la part des dépenses de recherche et développement réalisées sur le territoire national rapportée au chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution.
« « Les catégories de dépenses éligibles, le barème et les modalités d’application de cette modulation sont déterminés par décret. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l'alinéa 4, substituer au montant :
"2,24 milliards d'euros"
Le montant :
"2 milliards d'euros"
À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 2,24 milliards d’euros »
le montant :
« 2,16 milliards d’euros ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :
« 2,24 milliards d’euros »
le montant :
« 2,16 milliards d’euros ».
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – Sont exclus du calcul du montant remboursé mentionné au I du présent article la part du montant remboursé liée aux majorations de prix des médicaments accordées dans le cadre des conventions et décisions prises par le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162‑17‑4 du présent code, lorsqu’elles résultent de :
« « 1° La sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production en application de l’article L. 162‑16‑4 ;
« « 2° La sécurisation de l’accessibilité des patients français à l’innovation thérapeutique via un prix de lancement. » »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – Est exclue du calcul du montant remboursé mentionné au I du présent article la part du montant remboursé liée aux majorations de prix des médicaments accordées dans le cadre des conventions et décisions prises par le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162‑17‑4 du présent code, lorsqu’elles résultent de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production, en application de l’article L. 162‑16‑4. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il est interdit de procéder à un alignement tarifaire du médicament de référence avant l’atteinte d’un seuil de pénétration suffisant des biosimilaires défini par décret du ministre en charge de la santé et de la sécurité sociale, dans les deux ans suivants sa disponibilité sur le marché français. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Aucun alignement tarifaire du médicament de référence sur le prix de ses médicaments biosimilaires ne peut être opéré avant l’atteinte d’un seuil de pénétration suffisant de ces derniers sur le marché français, déterminé par décret du ministre chargé de la santé, et au plus tôt deux ans après la mise sur le marché du premier d’entre eux. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas suivants :
« Est exclue du calcul du montant remboursé mentionné au VIII de l’article 28 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 la part du montant remboursé liée aux majorations de prix des médicaments accordées dans le cadre des conventions et des décisions prises par le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162‑17‑4 du présent code, lorsqu’elles résultent de :
« 1° La sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production en application de L’article L. 162‑16‑4 du présent code ;
« 2° La sécurisation de l’accessibilité des patients français à l’innovation thérapeutique via un prix de lancement. »
« VI. – . – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Pour la détermination de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2027, le chiffre d’affaires réalisé au titre des médicaments dont le produit fini est fabriqué en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne est retenu pour 80 % de son montant.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du V est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du montant remboursé mentionné au VIII de l’article 28 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, il n’est pas tenu compte de la part de ce montant résultant des majorations de prix accordées par le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162‑16‑4, au titre de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production ou au titre de l’accès des patients à une innovation thérapeutique. »
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Il est interdit de procéder à un alignement tarifaire du médicament de référence avant l’atteinte d’un seuil de pénétration suffisant des biosimilaires défini par décret des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les vingt-quatre mois suivant sa disponibilité sur le marché français. » »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le IV de l’article L. 138‑15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, est ainsi rédigé :
« Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au deuxième alinéa du même I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive. »
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Est exclue du calcul du montant remboursé mentionné au I du présent article la moitié de la part du montant remboursé liée aux majorations de prix des médicaments accordées dans le cadre des conventions et décisions prises par le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162‑17‑4 du présent code, lorsqu’elles résultent de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production, en application de l’article L. 162‑16‑4. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – Est exclue du calcul du montant remboursé mentionné au I du présent article la moitié de la part du montant remboursé liée aux majorations de prix des médicaments accordées dans le cadre des conventions et décisions prises par le Comité économique des produits de santé en application de l’article L. 162‑17‑4 du présent code, lorsqu’elles résultent de la sécurisation de l’accès des patients français à l’innovation thérapeutique au moyen d’un prix de lancement. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l'alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :
« Après le IV de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Est exclue du calcul du montant remboursé mentionné au I du présent article la part du montant remboursé liée aux majorations de prix des médicaments accordées dans le cadre des conventions et décisions prises par le Comité économique des produits de santé en application de l'article L. 162-17-4 du présent code, lorsqu'elles résultent :
« 1° De la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production, en application de l'article L. 162-16-4 du présent code ;
« 2° De la sécurisation de l'accès des patients français à l'innovation thérapeutique au moyen d'un prix de lancement. » »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I – Le III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° du A est ainsi rédigé :
« 1° Celles prises en charge ou remboursées au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 ; » ;
2° Au C, les mots : « le chiffre d’affaires correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, au cours d’une année civile » sont remplacés par les mots : « le montant remboursé par l’assurance maladie au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ».
II – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,36 % » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) À l’Etablissement français du sang, pour la part correspondant à un taux de 0,09 % ; ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 138‑10‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 138‑10‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
I. – Le II de l’article L. 245‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À un abattement d’un montant égal à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au titre des médicaments lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé par décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et 3° » sont remplacés par les mots : « , 3° et 4° ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La section 2 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 245‑5-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 245‑5-7. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des entreprises exploitant des bandelettes sous-urétrales ou des implants de renfort pelvien. La contribution est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des dispositifs mentionnés au présent alinéa. Le taux de la contribution est fixée à 1 %. »
I. – Le B du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1, les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou des médicaments biologiques similaires figurant dans le groupe défini au b du 15° du même article L. 5121‑1 ou des médicaments hybrides figurant dans le groupe défini au d du 5° dudit article L. 5121‑1 ».
II. – Le présent article s’applique à partir de la contribution due au titre l’année 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° du même article L. 5121‑1, les médicaments hybrides définis au c du 5° dudit article L. 5121‑1, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou des médicaments biologiques similaires figurant dans le groupe défini au b du 15° du même article L. 5121‑1 ou des médicaments hybrides figurant dans le groupe défini au d du 5° dudit article L. 5121‑1 ».
II. – Le présent article s’applique à partir de la contribution due au titre l’année 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, les médicaments hybrides définies au c du 5° du même article L. 5121‑1, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou des médicaments biologiques similaires figurant dans le même groupe défini au b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, ou des médicaments hybrides figurant dans le même groupe défini au d du 5° du même article L. 5121‑1 ».
II. – Le présent article s’applique à partir de la contribution due au titre l’année 2026.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au B, les mots : « les spécialités de référence dont le prix est inférieur à un seuil déterminé par décret et » sont supprimés ;
2° Après le même B, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Sont également exclues de l’assiette définie au A du présent III les spécialités matures définies comme tout médicament qui constitue soit une spécialité de référence au sens du a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, soit une spécialité qui, sans être une spécialité de référence, détient une autorisation de mise sur le marché délivrée sur la base d’un dossier conforme, notamment au regard de l’article 8 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, soit à l’article 10a de la directive précitée, et dont la ou les substances actives qui la composent sont ou ont été autorisées depuis au moins treize années révolues, soit au titre d’une autorisation de mise sur le marché mentionnée à l’article L. 5121‑8 du code de la santé publique soit au titre d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, et ont fait l’objet d’une déclaration de commercialisation en France au titre d’une spécialité depuis au moins douze années révolues et pour lesquelles le prix fabricant hors taxes est inférieur ou égal à cinq euros.
« Pour l’application du premier alinéa, la ou les substances actives ou la fraction thérapeutique active concernées par la spécialité ne doivent plus bénéficier, en France, d’une protection effective au titre d’un brevet, d’un certificat complémentaire de protection ou d’une protection des données ou d’une exclusivité commerciale faisant obstacle à l’autorisation ou à la commercialisation d’une spécialité générique, hybride ou biologique similaire.
« En cas d’association de substances actives, la condition d’ancienneté s’apprécie au regard de l’association autorisée. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
III – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le B du III de l’article L. 245‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, les médicaments hybrides définies au c du 5° du même article L. 5121‑1, » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ou des médicaments biologiques similaires figurant dans le même groupe défini au b du 15° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, ou des médicaments hybrides figurant dans le même groupe défini au d du 5° du même article L. 5121‑1 ».
II. – Le I s’applique à partir de la contribution due au titre l’année 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés au I de l’article 1613 ter du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du IV de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
I. – Au 3° de l’article L. 3123‑1, au troisième alinéa de l’article L. 3121‑41 et au sixième alinéa de l’article L. 3121‑44 du code du travail, les mots : « 1 607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 467 heures ».
II. – Au second alinéa de l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique, les mots : « 1607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 467 heures ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % pour les garanties ne prévoyant pas un tel remboursement sous les réserves mentionnées au présent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Pour l’année 2027, le taux de la contribution mentionné au I de l’article 13 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est porté à 4,10 % pour les organismes mentionnés au premier alinéa du même I dont le taux moyen d’évolution des tarifs des cotisations d’assurance maladie complémentaire entre 2026 et 2027 est strictement positif, après neutralisation des variations tenant à l’évolution des garanties, de la composition des personnes couvertes et des caractéristiques des risques assurés. Ce taux moyen est calculé à partir des cotisations applicables aux contrats en vigueur en 2026 et reconduits ou renouvelés en 2027, à garanties et profils d’assurés comparables. Les organismes déclarent ce taux moyen à l’organisme chargé du recouvrement de la contribution. La différence entre le taux de 2,05 % et le taux majoré, lorsqu’elle est due, est acquittée lors de la régularisation annuelle mentionnée au quatrième alinéa dudit I. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul, de déclaration et de contrôle de cette évolution tarifaire. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : Pour l’année 2026, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable pour l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « Pour chacune des années 2026 et 2027, le montant de ces cotisations ne peut être augmenté par rapport à celui applicable au titre de l’année précédente ». »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le même alinéa premier est complétée par les mots : « , à l’exclusion des mutuelles régies par le code des mutualités et des institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime. »
Substituer à l’alinéa 3, trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En 2027, cette contribution est assise sur le résultat annuel imposable réalisé par les organismes mentionnés au premier alinéa au titre d’une assurance maladie complémentaire. »
« 2° bis Au troisième alinéa, le taux : « 2,05 % » est remplacé par le taux : « 100 % ». »
Substituer à l’alinéa 3 l’alinéa suivant :
« 2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2027, cette contribution est assise sur le résultat annuel imposable réalisé par les organismes mentionnés au premier alinéa au titre d’une assurance maladie complémentaire. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au troisième alinéa, le taux : « 2,05 % » est remplacé par le taux : « 100 % ». »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la contribution due au titre de l’année 2027, le taux mentionné au troisième alinéa du I est fixé à 1 %. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivant :
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la contribution due au titre de l’année 2027, sont exclues de l’assiette les sommes stipulées au titre des contrats souscrits à titre individuel par des personnes âgées de soixante-cinq ans ou plus. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes redevables peuvent imputer sur le montant de la contribution due au titre de l’année 2027, dans la limite de 20 % de celui-ci, les sommes consacrées au financement d’actions de prévention des maladies cardio-neuro-vasculaires, dans des conditions déterminées par décret. »
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « exercent leur activité à titre secondaire ou ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 13 du chapitre VII du titre III du livre Ier est abrogée ;
2° Le 2° du II de l’article L. 131‑7 est abrogé ;
3° Au 1° de l’article L. 241‑3, les mots : « L. 137‑12, L. 137‑15 et L. 137‑30 » sont remplacés par les mots : « L. 137‑12 et L. 137‑15 ».
II. – Le I prend effet pour la contribution due au titre des années civiles dont le premier jour est postérieur à la publication de la présente loi.
Les dispositions abrogées ou modifiées au I demeurent applicables à l’assiette, à la déclaration, au contrôle, au recouvrement, aux remboursements et aux contentieux des contributions dues au titre des années civiles antérieures. La suppression ne fait pas obstacle au paiement, au cours de l’année de son entrée en vigueur, d’une contribution due au titre d’une année antérieure.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Au 2° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « et les retraités du régime non salarié agricole, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le délai de six ans mentionné au troisième alinéa du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le délai de six ans mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options exercées en 2026 et 2027.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle mentionné à l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’opportunité et les modalités de son extension à la prévention des risques psychosociaux.
Après l'article 14, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,9 % ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Au b du II de l'article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,9 % ».
II. – Le I s'applique à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux « 13,27 % » est remplacé par « 5,5 % » ;
b) Au quatrième alinéa, après le mot : « taux », la phrase est modifiée comme suit : « est fixé à 20,27 % ».
2° Le troisième alinéa du II bis de l’article L. 862‑4 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3° quater de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,38 % » ;
2° Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,07 % » ;
II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution prévue à l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
I. – Le 3° quater de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,41 % » ;
2° Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % » ;
II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution prévue à l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
I. – Le 3° quater de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,43 % » ;
2° Il est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766‑4‑1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136‑1, pour la part correspondant à un taux de 0,02 % » ;
II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la contribution prévue à l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
I. – Au 2° du II bis l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « exploitation », son insérés les mots : « et les retraités du régime non salarié agricole ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le délai de six ans visé au troisième alinéa du II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime n’est pas opposable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des options réalisées en 2026 et 2027.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements de sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, insérer un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 10,27 % pour les garanties prévoyant le remboursement des actions prévention en santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français , sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui sont redevables de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale acquittent, au titre de l’année 2027, une contribution exceptionnelle sur leurs fonds propres excédentaires.
II. – La contribution est assise sur la fraction des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis, constatés au 31 décembre 2026, excédant deux fois le montant du capital de solvabilité requis constaté à la même date.
Pour les organismes exerçant plusieurs activités d’assurance, cette assiette est multipliée par le rapport entre, d’une part, le montant des sommes stipulées en 2026 au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire mentionnées au I de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale et, d’autre part, le montant total des primes et cotisations afférentes à leurs activités d’assurance directe au titre de la même année.
III. – Le taux de la contribution est fixé à 10 %.
Le montant de la contribution ne peut excéder 5 % des fonds propres éligibles à la couverture du capital de solvabilité requis de l’organisme constatés au 31 décembre 2026.
La contribution n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
IV. – Le produit de la contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale.
V. – La contribution est déclarée et acquittée au plus tard le 30 juin 2027 auprès de l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 862‑5 du même code.
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de détermination des fonds propres éligibles et du capital de solvabilité requis ainsi que les règles applicables aux organismes appartenant à un groupe.
I. – Après l’article L. 211‑19 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 211‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑19‑1. – Dans le cadre des contrats régis par le présent chapitre, les mutuelles et unions versent à leurs assurés et ayants droit des prestations relatives à des actions de prévention collective et individuelle et contribuent à la politique de santé définie à l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique. »
« Dans le cadre de la réalisation de leurs actions de prévention, les mutuelles et unions sont habilitées à traiter les données de leurs assurés et ayant droit couverts par le contrat relatives aux précédents remboursements de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. »
II. – Le chapitre V du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 135‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 135‑6. – Dans le cadre des contrats régis par le présent chapitre, les entreprises d’assurance versent à leurs assurés et ayants droit des prestations relatives à des actions de prévention collective et individuelle et contribuent à la politique de santé définie à l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique. »
« Dans le cadre de la réalisation de leurs actions de prévention, les entreprises d’assurance sont habilitées à traiter les données de leurs assurés et ayant droit couverts par le contrat relatives aux précédents remboursements de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. »
III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment :
1° Les catégories de données traitées pour la réalisation des actions de prévention ;
2° Les durées de conservation de ces données ;
3° Les modalités d’information, dans les contrats, les règlements et les conventions, des assurés.
I. – L’article L. 4012-1 du code de la santé publique est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Les fédérations représentatives des organismes complémentaires d’assurance maladie sont associées aux travaux de définition des parcours coordonnés renforcés mentionnés au présent article, ainsi qu’à toute modification substantielle de leur périmètre, de leur organisation ou des prestations qu’ils comprennent.
« Elles participent, avec les représentants de l’État, de l’assurance maladie obligatoire, des professionnels et des usagers concernés, à la définition des objectifs de ces parcours, de leurs modalités de déploiement et des indicateurs permettant d’en apprécier les résultats et l’efficience.
« Elles sont associées au suivi du déploiement et à l’évaluation de ces parcours. Elles peuvent proposer, au vu des résultats constatés et des difficultés rencontrées, les adaptations nécessaires à leur périmètre, à leur organisation ou à leurs modalités de mise en œuvre. Les suites données à ces propositions sont portées à leur connaissance.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de participation des fédérations représentatives à ces travaux, ainsi que les conditions de suivi, d’évaluation et de réexamen des parcours. »
II. – L’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fédérations représentatives des organismes complémentaires d’assurance maladie sont associées, dans les conditions prévues à l’article L. 4012-1 du code de la santé publique, à la conception, au déploiement, au suivi et à l’évaluation des parcours d’accompagnement préventif mentionnés au présent article, y compris lorsque ces parcours ne sont pas organisés sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Supprimer les alinéas 4 à 15.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Substituer aux alinéas 4 à 15 les deux alinéas suivants :
« 1° Au 1° de l’article L. 223‑11, les mots : « en 2025, » sont remplacés par les mots : « pour l’année au titre de laquelle le concours est versé. Ces dépenses sont » ;
« 2° Au 1° de l’article L. 223‑12, les mots : « l’année 2025 » sont remplacés par les mots : « l’année au titre de laquelle le concours est versé. Ces dépenses sont ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 5, 7, 8 et 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11, 13, 14 et 15.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer les alinéas 5, 7, 8 et 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11, 13, 14 et 15.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer les alinéas 5, 7, 8 et 9.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 11, 13, 14 et 15.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer les alinéas 7 et 8.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les montants calculés au I sont pondérés par un coefficient tenant compte des surcoûts de l’accompagnement à domicile résultant de l’insularité, du relief et de la dispersion de l’habitat. Ce coefficient est déterminé à partir des coûts et des temps de déplacement constatés pour les interventions à domicile. Les montants ainsi pondérés sont normalisés de sorte que leur somme demeure égale à la somme des montants qui auraient été calculés en application du I en l’absence de cette pondération.
« Cette pondération est effectuée avant la déduction prévue au II. Un décret précise les modalités de calcul, de normalisation et d’actualisation du coefficient. » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« II bis. – Les montants calculés au I sont pondérés par un coefficient tenant compte des surcoûts de l’accompagnement à domicile résultant de l’insularité, du relief et de la dispersion de l’habitat. Ce coefficient est déterminé à partir des coûts et des temps de déplacement constatés pour les interventions à domicile. Les montants ainsi pondérés sont normalisés de sorte que leur somme demeure égale à la somme des montants qui auraient été calculés en application du I en l’absence de cette pondération.
« Cette pondération est effectuée avant la déduction prévue au II. Un décret précise les modalités de calcul, de normalisation et d’actualisation du coefficient. »
Supprimer l’alinéa 16.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 3° À compter de 2028, le montant total attribué au titre du 1° du présent IV, revalorisé dans les conditions prévues au V, est réparti entre les bénéficiaires au prorata de la part de chacun d’eux dans le montant total des concours mentionnés à l’article L. 223‑11 du même code versés au titre de l’avant-dernière année. »
« À compter de 2028, le montant total attribué au titre du 2° du présent IV, revalorisé dans les conditions prévues au V, est réparti entre les bénéficiaires au prorata de la part de chacun d’eux dans le montant total des concours mentionnés à l’article L. 223‑12 du même code versés au titre de l’avant-dernière année. »
II. – À l’alinéa 24, après le mot :
« revalorisés »,
insérer les mots :
« , sous réserve du 3° du IV, ».
Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :
« Cette notification précise, pour chaque bénéficiaire, le montant attribué au titre du 1° du IV et le montant attribué au titre du 2° du même IV. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VII. – Au plus tard le 30 septembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur le financement par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap. Cette évaluation tient notamment compte des modalités de financement résultant de l’article 81 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
« Ce rapport analyse, pour chaque département, l’évolution du montant cumulé de la fraction de contribution sociale généralisée qui lui est directement affectée et des concours versés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il évalue l’incidence de la nouvelle architecture de financement sur les ressources de chaque département, notamment par comparaison avec les montants qui auraient résulté des modalités de financement applicables avant l’entrée en vigueur du présent article.
« Il analyse également l’évolution des taux de couverture des dépenses d’allocation personnalisée d’autonomie et de prestation de compensation du handicap, les écarts constatés entre les départements ainsi que l’adéquation de la répartition des ressources aux charges effectivement supportées par chacun d’eux.
« Enfin, il présente, pour chaque département et dans la mesure où ces données sont disponibles, les éléments permettant d’apprécier l’effectivité des aides humaines attribuées au titre de ces prestations, notamment le volume d’heures accordées et effectivement réalisées, leur taux d’exécution ainsi que les principales causes identifiées de non-réalisation des heures prévues. Il précise, lorsque les données le permettent, les conséquences financières de cette non-réalisation et le devenir des sommes correspondantes. »
L’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les documents de facturation adressés au bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie accueilli dans un établissement mentionné à l’article L. 313‑12 font apparaître distinctement le montant de la prise en charge dont il bénéficie au titre de cette allocation ainsi que la participation restant à sa charge. Les modalités de présentation de ces informations sont définies par décret. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport dresse un état des lieux de la complexité des sources de financement de la compensation du handicap et du soutien à l’autonomie. Il évalue l’opportunité, la faisabilité et le coût d’une fusion de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap en une prestation universelle d’autonomie, qui serait versée sur des critères de perte d’autonomie quels que soient l’âge et l’origine de la perte d’autonomie. Ce rapport analyse notamment les disparités de traitement entre bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et la prestation de compensation du handicap, y compris les difficultés rencontrées lors du passage d’un dispositif à l’autre, les modalités de convergence des règles d’éligibilité, de calcul et d’évaluation de la perte d’autonomie dans le cadre d’une fusion de ces deux allocations, les impacts financiers et (administratifs de cette fusion ainsi que les scénarios de financement, de gouvernance et d’articulation avec les autres prestations sociales.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 4.
Supprimer l’alinéa 5.
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 8 à 19.
I. – À l’alinéa 12, après la référence :
« c »,
insérer les mots :
« le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » et ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« – Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) À l’Agence générale des équipements et produits de santé de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,01 %. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 21.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Supprimer l’alinéa 22.
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer l’alinéa 22.
Supprimer les alinéas 43 à 45.
Supprimer l’alinéa 44.
Supprimer les alinéas 44 et 45.
I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes morales visées à l’article 1679 A ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d’outre-mer ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre II du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Supprimer la seconde phrase du phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou de la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ».
II. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 B ainsi rédigé :
« Art. 1679 B. – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315‑1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 en application d’un accord d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les boissons sucrées prévue au chapitre II du titre III du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À compter du 1er janvier 2027, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n°45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 37,65 %.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au b du II de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 14, il est inséré un article ainsi rédigé :
I. – Le II de la section I du chapitre III du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 1001 bis ainsi rédigé :
« Art. 1001 bis. – I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2027, le taux de 13,3 % mentionné au b du II de l’article 1001 est ramené à 10,9 %. Le surcroît de recettes qui en résulte pour les départements et la métropole de Lyon est intégralement reversé au budget du service d’incendie et de secours territorialement compétent.
« II. – Les modalités de mise en œuvre et de suivi de cette expérimentation sont fixées par décret.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement est réunie, composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales, de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale et des employeurs territoriaux des filières sociale et médico-sociale. Elle a pour objet de financer la neutralisation du surcoût résultant de la contribution des employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sur les revalorisations indiciaires des agents territoriaux des filières sociale et médico-sociale exerçant dans les centres communaux et intercommunaux d’action sociale, dans les établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et dans les services départementaux d’action sociale.
Il est inséré un article 14 bis additionnel, ainsi rédigé :
"Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « France », sont insérés les mots : « depuis au moins six mois »."
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5‑4 – Nonobstant l’article L. 133‑5‑3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5‑3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
L’article L162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les conditions de prise en compte de l’inflation dans la réévaluation des tarifs »
L’article L. 1235‑14 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 1235‑14. – Lorsque le juge constate que le licenciement pour motif économique ou les suppressions d’emploi sont dépourvus de cause réelle et sérieuse, il ordonne le remboursement du montant de la réduction de cotisations sociales patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dont a bénéficié l’entreprise pour les salariés concernés par le licenciement ou la suppression d’emploi envisagés.
« Dès lors que le juge prononce la nullité du licenciement pour motif économique ou de la suppression d’emploi, l’employeur perd le bénéfice des dispositifs prévus à l’article 244 quater B du code général des impôts si son entreprise en est déjà bénéficiaire, ou l’opportunité d’en bénéficier, pour une période ne pouvant excéder cinq ans. Le juge peut également condamner l’employeur à rembourser tout ou partie du montant dont son entreprise a bénéficié au titre de ces dispositifs. »
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8256‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
b) À la fin, le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 6 000 euros ».
2° Le premier alinéa de l’article L. 8256‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin, la durée : « cinq » est remplacée par la durée : « dix » ;
b) À la fin, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
3° Après l’article L. 8256‑2, il est inséré un article L. 8256‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8256‑2‑1. – Les employeurs reconnus coupables des infractions prévues à l’article L. 8256‑2 sont tenus au paiement des cotisations sociales et contributions obligatoires, ainsi que des impôts et taxes dont ils auraient été redevables si les personnes employées avaient été en situation régulière au regard du droit du travail.
« Le montant des sommes dues est calculé sur la base des rémunérations qui auraient dû être déclarées et des périodes d’emploi constatées.
« Les sommes ainsi recouvrées sont versées aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale selon les règles de droit commun. »
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès la première fraude, une amende-plancher égale au triple des montants indûment perçus est instituée.
« À la première récidive, la pénalité s’élève à cinq fois le montant concerné.
« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Le III est abrogé.
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 80 % » et, après le mot : « dues », sont insérés les mots :« , ramené à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le cotisant a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ».
II. – Le I s’applique aux actes constitutifs d’un abus de droit passés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 133‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les organismes de sécurité sociale ne peuvent différer ou abandonner la mise en recouvrement d’une créance en raison de son seul montant. Aucun seuil minimal de créance ou de mise en recouvrement ne peut être opposé. »
II. – Les créances des organismes chargés de la gestion ou du recouvrement d’un régime obligatoire de sécurité sociale sont imprescriptibles.
Par dérogation aux dispositions législatives fixant des délais de prescription ou de reprise, leur établissement, leur liquidation et leur recouvrement, ainsi que l’exécution des titres qui les constatent, ne sont soumis à aucun de ces délais. Cette règle s’applique à leur principal et à leurs accessoires.
III. – Le II s’applique aux créances nées à compter de la publication de la présente loi et aux créances antérieures dont le délai de prescription ou de reprise n’est pas expiré à cette date. Il ne fait pas renaître une créance éteinte ou une action dont le délai est déjà expiré.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article L. 1237‑11 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La date de rupture du contrat ne peut être fixée moins de dix ans après la date d’effet d’une précédente rupture conventionnelle individuelle du salarié homologuée ou autorisée en application de la présente section, quel qu’ait été son employeur. Une rupture dont l’homologation ou l’autorisation a été annulée n’est pas prise en compte.
« L’autorité administrative vérifie le respect de cette condition avant d’homologuer ou d’autoriser la rupture. La vérification porte sur les seules informations relatives à l’identité du salarié, aux dates d’effet des ruptures et à la validité des homologations ou autorisations. Les modalités de cette vérification et du traitement des données nécessaires sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Le I s’applique aux demandes d’homologation ou d’autorisation déposées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. Les ruptures ayant pris effet avant cette date sont prises en compte pour l’appréciation du délai de dix ans.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Après le VI de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis – Le bénéfice des dispositions du présent article est subordonnée au respect, avant le 1er septembre 2027, d’un ensemble d’indicateurs relatifs à l’accessibilité du lieu de travail, l’aménagement du poste de travail et le recrutement de personnes en situation de handicap au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. »
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État après concertation des associations représentatives des personnes handicapées. »
I. – Après l’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 133‑4‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑2‑1. – Le bénéfice de la réduction mentionnée à l’article L. 241‑13 est supprimé, au titre de l’année civile au cours de laquelle le manquement est constaté, pour l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue par une décision de justice devenue définitive en application de l’article L. 452‑1.
« La suppression est notifiée à l’employeur à l’issue d’une procédure contradictoire. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.
L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter du 1er janvier 2026, est compensée par la suppression, dans la même proportion, d’une mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale existante. »
I. – Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre et Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2026, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2028, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.
Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.
En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.
II. – Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adressera une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.
Le cotisant disposera alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.
En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale devra motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.
Si le cotisant ne se manifeste pas dans les 30 jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.
III. – Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation sera conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entrera en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette seront réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.
Ce plan d’apurement de la dette sera conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et portera sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.
IV. – Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.
L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.
Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficiera d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.
En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, seront recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale pourra alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.
V. – Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, pourront solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.
VI. – Les cotisants ne pourront bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221‑1, L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraînera la caducité du plan.
VII. – Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.
Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243‑7 du code de la sécurité sociale.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑41 est complété par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, la validation de l’information relative à la description de l’activité des personnes mentionnées au 1° et 2° de l’article L. 123‑1 du code de commerce, lorsque celle-ci relève du champ d’application du 2° de l’article L. 722‑1 du code rural et de la pêche maritime, relève de la compétence de l’autorité mentionnée au paragraphe 4 de la présente sous-section. »
2° Après l’article L. 123‑49, il est inséré un nouvel article L. 123‑49 A ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑49 A. – La description de l’activité des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123‑41 du code de commerce est validée par la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole compétente à l’occasion de demandes d’immatriculation et d’inscriptions modificatives.
« Lorsque les conditions d’affiliation sont remplies, cette validation donne lieu à l’inscription de la personne au registre national des entreprises avec la mention « entreprise dirigée par un non actif agricole », sans que cela ne la dispense, le cas échéant, de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :
« 269,3 »
le montant :
« 285,8 ».
II. – En conséquence, à la même deuxième ligne de la dernière colonne du même tableau, substituer au montant :
« – 7,8 »
le montant :
« 8,7 ».
I. – Les tableaux d’équilibre mentionnés aux articles 1er et 16 de la présente loi sont assortis d’une présentation du solde de chaque branche avant transferts, en sus de la présentation après transferts.
II. – Le Gouvernement peut joindre au projet de loi de financement de la sécurité sociale une annexe retraçant, pour chaque branche et pour chaque régime, le détail des transferts entre régimes d’une même branche et entre les branches, ainsi que la réconciliation entre la somme des recettes et des dépenses des régimes et les totaux « toutes branches » présentés hors transferts entre branches.
III. – Cette annexe intègre les mesures nouvelles prévues par le projet de loi. Elle est actualisée avant l’examen en séance publique, à chaque lecture, afin de tenir compte des dispositions adoptées.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 16,5 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 16,5 milliards d’euros »
le mot :
« nul ».
Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le 10° de l’article L. 135‑7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , lesquels ne peuvent résulter de l’acquisition à titre onéreux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212‑1 A du code monétaire et financier ou d’un titre de capital assimilé au sens de l’article L. 211‑41 du même code, émis par les personnes physiques ou morales mentionnées au I de l’article 299 du code général des impôts ».
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le 3° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du b, le taux : « 4,25 % » est remplacé par le taux : « 4,24 % » ;
2° Il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) À l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique, pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 0,01 %. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 135‑6 du code de la sécurité sociale est supprimé.
II. – Le 4° de l’article 6 de l’ordonnance n°96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « an », est inséré le mot : « , prioritairement ». »
Supprimer les alinéas 3 à 5.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
I. – Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° Le premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « an » , il est inséré le mot : « , prioritairement » ;
« b) Après le mot :« consignations », il est inséré le mot : « subsidiairement ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 1° »
la référence :
« 1° bis ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 162‑22‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, si l’évolution constatée du volume économique est inférieure à l’évolution du volume économique retenu en construction, les crédits correspondant à la sous exécution constatée sont restitués aux établissements de santé, avant la fin de l’exercice concerné. »
Avant le 1er mars 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après le troisième alinéa de l’article L. 1411‑1-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard un mois avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, un bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale de santé pour les actions financées par les régimes obligatoires de base d’assurance maladie. Ce bilan précise notamment la contribution des mesures adoptées dans les précédentes lois de financement de la sécurité sociale à la réalisation des objectifs de cette stratégie, les moyens financiers mobilisés et les résultats obtenus au regard des indicateurs de santé publique. »
Après l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑1‑2. – Une loi de programmation pluriannuelle en santé détermine, pour une période de cinq ans, les objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1, la trajectoire des moyens financiers et humains nécessaires à leur réalisation et les indicateurs permettant d’en évaluer la mise en œuvre.
« Elle précise l’articulation de cette trajectoire avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale. »
Le dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les ressortissants hors de l’Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
I. – La seconde phrase du 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au a) du 1° de l’article 58 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la participation de l’assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d’urgence prévus au deuxième alinéa du 2° de l’article L. 162‑22‑8-2 et au quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale, du point de vue de son coût pour la sécurité sociale et de son effet sur les possibilités d’accès aux soins d’urgence des assurés.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la trajectoire pluriannuelle des dépenses de la branche maladie et de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années 2027 à 2030 approuvée à l’article 19 de la présente loi.
Ce rapport évalue notamment la capacité de cette trajectoire à donner aux acteurs du système de santé une visibilité suffisante sur l’évolution de leurs moyens et à mettre en cohérence les financements de l’assurance maladie avec l’évolution prévisible des besoins de santé de la population.
Il examine les modalités permettant de renforcer la portée pluriannuelle de cette trajectoire, sur une période de cinq ans, en associant aux objectifs financiers des objectifs et indicateurs mesurables relatifs notamment à l’accès aux soins, à la prévention, à la démographie des professionnels de santé, à l’investissement dans les établissements de santé et médico-sociaux, ainsi qu’à l’innovation en santé.
Il précise enfin les modalités permettant au Parlement d’évaluer annuellement l’exécution de cette programmation, les écarts constatés entre les objectifs et leur réalisation ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement nécessaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le régime social des accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Ce rapport présente :
1° Le nombre d’accueillants familiaux agréés et de personnes accueillies, leur répartition territoriale et leur évolution sur les dix dernières années ;
2° Le montant et l’assiette des cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article L. 442‑1 du même code, ainsi que le coût, pour les régimes obligatoires de base, de l’exonération prévue au II de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale ;
3° Les prestations et droits sociaux ouverts aux accueillants familiaux en contrepartie de ces cotisations, ainsi que ceux dont ils demeurent exclus, notamment au titre de l’assurance chômage et de la formation professionnelle ;
4° L’incidence, sur les dépenses de la branche autonomie et des régimes obligatoires de base, du recours à l’accueil familial rapporté aux autres modalités d’accompagnement des personnes âgées et des adultes handicapés.
Le Gouvernement peut publier, avant le 31 décembre 2026, la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. Il la présente au Parlement, accompagnée de ses objectifs chiffrés, de ses indicateurs d'évaluation et de l'estimation des moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, après le mot “maladie” sont insérés les mots “, dont le cancer du sein”.
II. – Les prestations, indemnités, rentes et autres avantages dus aux travailleuses atteintes d’un cancer du sein reconnu comme maladie professionnelle sont intégralement prises en charge par l’employeur.
Face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, le recours à des approches non pharmacologiques, telles que les cures thermales, constitue un levier complémentaire de santé publique. Dans l’attente des conclusions de l’évaluation médicale engagée par la Haute Autorité de santé sur le thermalisme, qui doit permettre d’apprécier scientifiquement le service médical rendu par les différentes orientations thérapeutiques, les conditions actuelles de prise en charge des cures thermales par l’assurance maladie ont vocation à être maintenues. Toute évolution de ces conditions de remboursement doit pouvoir s’appuyer sur les conclusions de cette évaluation scientifique.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins du travail font partie intégrante du service public de la santé, régi par le code de santé publique.
« Ils exercent leur mission de surveillance, mentionnée au premier alinéa, notamment à l’occasion d’une visite périodique annuelle, obligatoire pour tous les travailleurs. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’accord de la personne préalablement informée »
les mots :
« le consentement exprès de la personne après l’avoir informée du caractère facultatif de la réunion, de son objet ainsi que de la nature et des destinataires des informations échangées ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce consentement peut être retiré à tout moment. Le seul refus de l’assuré de participer à cette réunion ou le seul retrait de son consentement ne peut entraîner la suspension, la réduction ou la suppression de ses indemnités journalières. Il en est de même lorsque la réunion ne peut se tenir du fait du refus ou de l’indisponibilité d’un médecin. Ces dispositions sont sans préjudice des obligations de l’assuré relatives au contrôle médical et des décisions prises au titre de ce contrôle dans les conditions de droit commun.
« La participation des médecins à cette réunion est facultative. Leur seul refus d’y participer ne peut donner lieu à une sanction au titre du présent article. Lorsqu’un médecin refuse ou ne peut participer, la réunion peut se tenir avec au moins deux des médecins mentionnés au premier alinéa, sous réserve de l’accord de l’assuré. La participation à distance ou la transmission d’une contribution écrite est possible, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. L’absence de réunion ne fait pas obstacle aux autres actions de prévention de la désinsertion professionnelle. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« partager »,
insérer les mots :
« , sous réserve du maintien du consentement de l’assuré ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. L. 323‑4‑2. – Au cours de toute interruption de travail dépassant trente jours et lorsque l’assuré présente un risque de désinsertion professionnelle, le médecin traitant ou le médecin spécialiste qui prend en charge l’assuré, le médecin du service du contrôle médical et le médecin du travail peuvent, à l’initiative de l’un d’eux, qui recueille le consentement exprès de la personne après l’avoir informée du caractère facultatif de la réunion, de son objet ainsi que de la nature et des destinataires des informations échangées, tenir une réunion de concertation sur sa situation. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« Ce consentement peut être retiré à tout moment. Le seul refus de l’assuré de participer à cette réunion ou le seul retrait de son consentement ne peut entraîner la suspension, la réduction ou la suppression de ses indemnités journalières. Il en est de même lorsque la réunion ne peut se tenir du fait du refus ou de l’indisponibilité d’un médecin. Ces dispositions sont sans préjudice des obligations de l’assuré relatives au contrôle médical et des décisions prises au titre de ce contrôle dans les conditions de droit commun.
« La participation des médecins à cette réunion est facultative. Leur seul refus d’y participer ne peut donner lieu à une sanction au titre du présent article. Lorsqu’un médecin refuse ou ne peut participer, la réunion peut se tenir avec au moins deux des médecins mentionnés au premier alinéa, sous réserve de l’accord de l’assuré. La participation à distance ou la transmission d’une contribution écrite est possible, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. L’absence de réunion ne fait pas obstacle aux autres actions de prévention de la désinsertion professionnelle. »
VI. – En conséquence, à l’alinéa 14, après le mot :
« partager »,
insérer les mots :
« , sous réserve du maintien du consentement de l’assuré ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« qui recueille »
les mots :
« sous réserve de ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 4 par la phrase suivante.
« Le refus de la personne est sans préjudice sur le versement de ses indemnités journalières. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« qui recueille »
les mots :
« sous réserve de ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 13 par la phrase suivante.
« Le refus de la personne est sans préjudice sur le versement de ses indemnités journalières. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le risque de désinsertion professionnelle est notamment caractérisé lorsque l’assuré bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, lorsqu’une demande de pension d’invalidité est en cours d’instruction ou lorsqu’une inaptitude à son poste est envisagée. Avec l’accord de l’assuré, la réunion peut associer, pour la seule préparation de son retour à l’emploi ou de son orientation, un membre de la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle mentionnée à l’article L. 4622‑8‑1 du code du travail, un représentant d’un organisme du réseau pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑7 du même code et, le cas échéant, le référent mentionné à l’article L. 5213‑6‑1 dudit code. Ces personnes ne peuvent avoir communication d’aucune information couverte par le secret médical. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 13.
I. – À l’alinéa 5, après le mot :
« emploi »,
insérer les mots :
« , à l’identification des adaptations et aménagements susceptibles de favoriser son maintien ou son retour en emploi ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 14.
I.- Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins qui participent à cette réunion peuvent également, le cas échéant, préconiser le recours à des actions et services de prévention proposés par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou régies par le code de la sécurité sociale dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2. »
II.- Après l’alinéa 14, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins qui participent à cette réunion peuvent également, le cas échéant, préconiser le recours à des actions et services de prévention proposés par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions régies par le code de la sécurité sociale et assurant le versement de prestations dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les médecins qui participent à cette réunion peuvent également, le cas échéant, préconiser le recours à des actions et services de prévention proposés par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou régies par le code de la sécurité sociale dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les médecins qui participent à cette réunion peuvent également, le cas échéant, préconiser le recours à des actions et services de prévention proposés par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions régies par le code de la sécurité sociale et assurant le versement de prestations dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2. »
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Les médecins qui participent à cette réunion peuvent également, le cas échéant, préconiser le recours à des actions et services de prévention proposés par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le code de la mutualité ou les institutions de prévoyance ou régies par le code de la sécurité sociale dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Les médecins qui participent à cette réunion peuvent également, le cas échéant, préconiser le recours à des actions et services de prévention proposés par les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles ou les unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance ou unions régies par le code de la sécurité sociale et assurant le versement de prestations dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911‑2. »
I. – Après l’alinéa 8,insérer les huit alinéas suivants :
« Le dossier médical partagé et le dossier médical en santé au travail font l’objet d’une articulation renforcée permettant, sous réserve du consentement libre, éclairé et préalable du travailleur, le partage des informations médicales nécessaires à la prévention, au repérage et au suivi des pathologies susceptibles d’être liées à une exposition professionnelle.
« À cette fin, le médecin du travail peut, avec l’accord du travailleur préalablement informé, accéder aux informations pertinentes contenues dans le dossier médical partagé, notamment celles relatives aux diagnostics, aux examens, aux traitements et aux antécédents médicaux, afin de les mettre en perspective avec les données d’exposition professionnelle retracées dans le dossier médical en santé au travail.
« Lorsque ces informations font apparaître des éléments susceptibles de caractériser une origine professionnelle de la pathologie, le médecin du travail en informe le travailleur et peut, avec son accord, se rapprocher du médecin traitant ou du médecin spécialiste qui le prend en charge, afin de favoriser la continuité du suivi médical et de l’accompagner, le cas échéant, dans ses démarches de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
« Le travailleur est informé des finalités du partage, des catégories de données concernées, des professionnels autorisés à y accéder ainsi que de son droit de retirer son consentement à tout moment. Le refus ou le retrait de ce consentement ne peut avoir aucune conséquence défavorable sur son suivi médical, sa situation professionnelle ou ses droits sociaux.
« Les données ainsi partagées ne peuvent être communiquées à l’employeur ni être utilisées à des fins de gestion des ressources humaines, de recrutement ou d’évaluation de l’aptitude professionnelle du travailleur. »
« 2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions des quatrième à huitièmes alinéas du présent article, notamment les catégories de données concernées, les modalités d’interopérabilité des dossiers et les garanties de sécurité et de confidentialité, sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de la Haute Autorité de santé.
« Les dispositions des quatrième à huitième alinéas du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2027. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Tout arrêt de travail ouvrant droit au versement d’indemnités journalières pendant une durée continue supérieure à six mois fait l’objet d’un examen de la situation de l’assuré par le service du contrôle médical. Cet examen porte notamment sur la justification médicale de la poursuite de l’arrêt ainsi que sur les possibilités de reprise, y compris progressive, de l’activité professionnelle lorsque l’état de santé de l’assuré le permet. »
Le dernier alinéa du II de l’article L. 221‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s’oppose au recueil de ses empreintes, et que sa minorité n’est pas manifeste, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier de la prise en charge prévue pour les mineurs non accompagnés. »
Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient de l’aide médicale d’État s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale. »
I. – L’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, » sont supprimés.
2° Les troisièmes et quatrièmes alinéas sont supprimés.
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les tarifs et minima de perception applicables à compter du 1er janvier 2027 sont ceux constatés par arrêté au titre de l’année 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux collectivités territoriales, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au premier et au second alinéa de l’article L. 3232‑5 du code de la santé publique, après le mot : « ajoutés », sont insérés les mots : « ni en sucres totaux ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232‑6 du même code, après toutes les occurrences du mot : « ajoutés », sont insérés les mots : « ou totaux ».
III. – Le II de l’article L. 1613 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs prévus au présent article sont doublés lorsque les produits concernés contiennent, dans les collectivités mentionnées à l’article 73 de la Constitution ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, une teneur en sucres totaux non conforme aux articles L. 3232‑5 et L. 3232‑6 du code de la santé publique. »
I. – Au quatrième alinéa de l’article L314‑24 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni, pour le minimum de perception, excéder 3 % » sont remplacés par « ni excéder 1,8 % ».
II. – Après le quatrième alinéa de l’article L314‑24 du code des impositions sur les biens et services est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution des tarifs et minima de perception applicable pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ne peut excéder 0,9 %. »
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux collectivités territoriales, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 6213‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6213‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6213‑1‑1. – Le biologiste médical peut assurer la fonction de biologiste correspondant pour les personnes atteintes d’une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale ou d’une maladie chronique. Dans l’exercice de cette fonction, il peut réaliser des entretiens d’accompagnement d’assurés, renouveler des prescriptions d’examens de biologie médicale nécessaires au suivi de ces affections, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance et sous réserve de l’information du médecin traitant, et, lorsqu’il l’estime approprié, réaliser, tel que prévu à l’article L. 6211‑8 du présent code, des examens de biologie médicale autres que ceux figurant sur la prescription ou ne pas réaliser tous les examens qui y figurent.
« Les prescriptions pouvant faire l’objet d’un renouvellement et l’objet des entretiens d’accompagnement mentionnés au premier alinéa du présent article, ainsi que leurs conditions de réalisation, sont établis par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de la Haute Autorité de santé.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des représentants des professionnels concernés, précise les domaines d’activité et de compétence du biologiste correspondant. »
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, l’évolution des tarifs et minima de perception applicable pour la période du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 ne peut excéder 0,9 %. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux collectivités territoriales, par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 3° de l’article L. 6323‑1‑1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les départements de médecine générale des universités proposent ces lieux de stage dès lors que les conditions d’accueil le permettent. Les stages dans les centres de santé privés à but lucratif sont autorisés à condition que toutes les places au sein des centres de santé publics et privés à but non lucratif soient pourvues. »
I. – L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les sommes dues au titre du présent II et du III qui n’ont pu être récupérées sur les prestations servies par l’organisme d’assurance maladie peuvent l’être par retenue sur les pensions de vieillesse et d’invalidité et sur les prestations familiales, dans les conditions et sous les réserves prévues au troisième alinéa de l’article L. 133‑4‑1. »
II. – À l’article L. 161‑1‑5 du même code, après le mot :« succession », sont insérés les mots : « ou des participations forfaitaires et franchises mentionnées aux II et III de l’article L. 160‑13 restant dues, lorsque leur montant excède un seuil déterminé par décret, ».
III. – Les I et II s’appliquent au recouvrement des sommes non prescrites au 1er janvier 2027.
I. – Le dernier alinéa du II de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque les sommes dues n’ont pu être récupérées sur les prestations, l’organisme d’assurance maladie invite l’assuré à autoriser ce prélèvement. Cette autorisation peut être donnée par voie électronique et vaut pour les sommes dues au titre des années suivantes jusqu’à ce que l’assuré y renonce. À la demande de l’assuré, le prélèvement est échelonné. »
2° La deuxième phrase est complétée par les mots :
« ainsi que les modalités de mise en œuvre et d’échelonnement de ces prélèvements ».
II. – Les prélèvements prévus au dernier alinéa du II de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale sont mis en œuvre au plus tard le 1er janvier 2028.
I. – L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la participation forfaitaire ou la franchise annuelle prévues au présent article n’ont pu, dans un délai déterminé par décret, être déduites des prestations servies à l’assuré ou récupérées sur les prestations à venir, leur montant est recouvré par prélèvement sur le compte bancaire dont l’assuré a communiqué les coordonnées à l’organisme d’assurance maladie pour le versement des prestations. L’assuré est préalablement informé, par tout moyen, du montant dû, de la date du prélèvement et de la faculté de s’en acquitter par un autre moyen de paiement ou en plusieurs fois. À défaut de paiement, le directeur de l’organisme peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte selon les modalités prévues à l’article L. 161‑1‑5. »
II. – Le I s’applique aux sommes restant dues au 1er janvier 2027 ainsi qu’aux sommes dues après cette date.
Après l’article L. 162‑1-25 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1-26 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1-26 – Sans préjudice des autres dispenses d’avance de frais prévues par le code de la sécurité sociale, bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie obligatoire les bénéficiaires de l’assurance maladie :
« 1° Dans les départements touchés par un épisode de chaleur intense, pour les soins en relation avec l’épisode de chaleur intense ;
« 2° Dans les communes soumises à un épisode de pollution de l’air mentionné à l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, pour les soins en relation avec cette épisode de pollution ;
« 3° Dans une commune confinée ou évacuée à raison d’un incendie, pour les soins en relation avec cet incendie.
« Les professionnels de santé exerçant en ville le mettent en œuvre dans les conditions prévues aux articles L. 161‑36‑3 et L. 161‑36‑4.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Le premier alinéa de l’article L. 162‑63 du code de la sécurité sociale est complété par les mots :« , incluant notamment un repérage de la sédentarité. »
Au deuxième alinéa du II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « profession », sont insérés les mots : « ou que les durées prescrites pour certaines pathologies, définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale excèdent significativement celles issues des recommandations de la Haute Autorité de santé ».
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La caisse et, le cas échéant, l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou l’union régie par le code de la mutualité ou l’institution de prévoyance ou l’union régie par le présent code assurant le versement de prestations complémentaires en cas d’arrêt de travail et d’invalidité s’informent mutuellement du déclenchement des contrôles médicaux et des décisions prises au vu de leurs conclusions. Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les professionnels de santé agissant pour le compte des organismes mentionnés au présent alinéa sont habilités à partager les informations obtenues grâce aux contrôles médicaux réalisés, dans le respect du secret médical. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
I. – Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« II. – Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
« Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227‑1.
« Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226‑1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou de sa durée, ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré et comporte les éléments médicaux nécessaires à l’appréciation de la justification de l’arrêt de travail ou de sa durée.
« Dans un délai maximal de quatre jours francs à compter de la réception du rapport, le service du contrôle médical procède, au vu de ce rapport et des éléments médicaux dont il dispose, à l’instruction médicale de la situation de l’assuré et se prononce sur la justification de l’arrêt de travail ou de sa durée.
« Lorsque, à l’issue de cette instruction médicale, le service du contrôle médical conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, il demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières à compter de la date qu’il détermine.
« Lorsque cette décision est prise à l’issue de la seule instruction médicale sur pièces, l’assuré peut, dans un délai de dix jours francs à compter de sa notification, demander à bénéficier d’un nouvel examen médical par le service du contrôle médical. Cette demande suspend l’exécution de la décision de suspension à compter de sa réception par la caisse et jusqu’à la notification de la décision prise à l’issue du nouvel examen. Le service du contrôle médical procède à cet examen et se prononce dans un délai maximal de quatre jours francs à compter de la réception de la demande.
« Lorsque les éléments médicaux dont dispose le service du contrôle médical ne lui permettent pas de conclure à l’absence de justification de l’arrêt de travail ou de sa durée, il procède à un nouvel examen médical de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. À l’issue de ce nouvel examen, le service du contrôle médical demande à la caisse de suspendre le versement des indemnités journalières ou décide de leur maintien.
« À défaut de décision du service du contrôle médical dans les délais prévus au présent II, le versement des indemnités journalières est maintenu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la situation de l’assuré.
« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article s’applique aux contre-visites réalisées à compter du 1er juillet 2027.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai augmente d’un jour pour chaque arrêt de travail survenant moins d’un an après un autre arrêt, à l’exception des arrêts de travail liés à une affection longue durée ou à une maladie lourde ou chronique. »
L’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’assuré ne se soumet pas à un contrôle médical diligenté par la caisse primaire d’assurance maladie, le versement des indemnités journalières peut être suspendu dès la première absence non justifiée à ce contrôle. » »
I. – Après le huitième alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À chaque renouvellement de la limitation ou de la suppression de la participation de l’assuré au titre d’une affection de longue durée, le service du contrôle médical vérifie le maintien des conditions médicales qui la justifient. Cette vérification est effectuée à partir des éléments médicaux disponibles et, lorsque ceux-ci sont insuffisants, des éléments complémentaires sollicités auprès du médecin traitant. Sa réalisation et ses conclusions sont consignées dans le dossier du service du contrôle médical. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette vérification, notamment ses modalités simplifiées pour les affections dont le caractère irréversible est médicalement établi. »
II. – Le I s’applique aux renouvellements intervenant à compter du 1er juillet 2027.
L’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 1° est abrogé ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financière », sont insérés les mots : « déterminée par décret » ;
b) À la fin, les mots : « comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 % » sont remplacés par les mots : « inférieures à un plafond déterminé par décret ».
I. – Après l’article L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑4‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑4‑6. – Lorsqu’il estime que l’état de santé de l’assuré ne nécessite pas une interruption complète de son activité professionnelle et permet la poursuite de celle-ci à distance, le médecin peut, en lieu et place de la prescription d’un arrêt de travail initial, proposer une mesure temporaire de poursuite d’activité en télétravail, au sens de l’article L. 1222‑9 du code du travail.
« Cette mesure est subordonnée à l’accord exprès de l’assuré et de l’employeur, dans le respect des modalités d’organisation du télétravail applicables dans l’entreprise.
« Le refus de l’assuré ne peut faire obstacle à la prescription d’un arrêt de travail lorsque son état de santé le justifie.
« La mesure ne peut avoir pour effet de contraindre l’assuré à poursuivre son activité lorsque son état de santé nécessite un arrêt de travail. Elle ne se substitue pas aux prérogatives du médecin du travail en matière d’aménagement du poste de travail.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de prescription et la durée maximale de la mesure. »
II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les modalités de recours au télétravail dans le cadre d’une mesure temporaire de poursuite d’activité proposée par un médecin dans les conditions prévues à l’article L. 162‑4‑6 du code de la sécurité sociale. »
III. – Les organisations représentatives des employeurs et des salariés au niveau national et interprofessionnel sont invitées à engager une négociation en vue de déterminer les modalités de mise en œuvre du dispositif prévu au I du présent article, notamment les garanties relatives au caractère volontaire du télétravail et à la protection de la santé des salariés, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑1‑5. – Aucune indemnité ni aucun maintien, total ou partiel, de rémunération ne peut être versé au salarié au titre des deux premiers jours d’un arrêt de travail résultant d’une maladie ou d’un accident autres qu’un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle au sens des articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 461‑1 du code de la sécurité sociale, que ce versement soit prévu par une convention ou un accord collectif, par le contrat de travail, par un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur ou par un contrat ou un règlement souscrit auprès d’un organisme mentionné à l’article 1er de la loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
« L’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du présent code n’est pas due au titre de ces deux premiers jours.
« En cas de prolongation d’un arrêt de travail, le premier alinéa du présent article ne s’applique qu’à l’arrêt initial.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’arrêt de travail :
« 1° Donne lieu à une hospitalisation ;
« 2° Est dû à une affection mentionnée aux 3° ou 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Est lié à l’état de grossesse ou à son interruption. »
II. – Le I s’applique aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2027.
La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1226‑1‑5. – L’État peut instaurer, pour une durée maximale de trois ans et dans trois régions, un arrêt de travail pour les symptômes liés à la ménopause, s’ils sont incapacitants, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1 et suivants du code de la sécurité sociale.
« Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par décret.
« Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation des résultats de l’application de ces dispositions et sur l’opportunité de les pérenniser. »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1226‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– Après le mot : « travail », sont insérés les mots : « d’une durée supérieure à sept jour » ;
– Les mots : « constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu » sont supprimés.
b) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° D’avoir informé l’employeur le premier jour de l’absence par une déclaration sur l’honneur établie selon un modèle déterminé par arrêté, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L169‑1 du même code ; » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au-delà de deux périodes d’absences dans l’année ou d’une absence de plus de sept jours, l’absence est justifiée à l’employeur par un certificat médical.
« En cas de suspicion de fraude pour une absence d’une durée inférieure à sept jours, l’employeur peut exiger un certificat médical qui doit lui être communiqué au plus tard deux jours à compter de la demande de l’employeur, et auquel cas, une contre-visite médicale. »
2° Au début de l’article L. 1226‑1‑3, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’absence du salarié pour raison de santé ne constitue pas une suspension du contrat de travail pour maladie jusqu’à sept jours consécutifs. Les heures non travaillées peuvent être rémunérées en application des dispositions de l’article L3121‑50 du même code et L3121‑50‑1 du même code. »
3° L’article L. 3121‑50 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des heures non travaillées pendant la période mentionnée à l’article L. 1226‑1 »
4° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre II de livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3121‑50‑1 ainsi rédigé :
« Article L. 3121‑50‑1. – Les heures non travaillées pendant les périodes d’absences mentionnées à l’article L. 1226‑1 ne sont pas rémunérées, prévoyant dans un délai de six mois à compter de cette reprise :
« 1° Soit leur récupération, rémunérée au taux normal, sans majoration ni imputation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, dans le respect des durées maximales journalières de travail et des repos quotidien et hebdomadaire. Les heures récupérées peuvent être effectuée en dérogation de la durée hebdomadaire d’heures fixées sur le contrat de travail du salarié ;
« 2° Soit, à la demande du salarié, leur imputation sur des jours de réduction du temps de travail, des droits affectés sur un compte épargne-temps ou des jours de congé excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables mentionnée à l’article L. 3141‑5‑1.
II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux absences liées à un accident du travail, à une maladie professionnelle, à l’état de grossesse, à une hospitalisation ou à une affection de longue durée mentionnée à l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale.
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur les économies réalisées sur les comptes de la sécurité sociale.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la sensibilisation à l’algie vasculaire de la face, maladie neurologique chronique et invalidante qui toucherait près de 120 000 personnes en France.
II. – Le rapport recense et évalue les actions de sensibilisation menées ou envisagées, dans le secteur public comme dans le secteur privé, à destination :
1° Des professionnels de santé, au premier rang desquels les médecins généralistes, afin de réduire l’errance du diagnostique dont sont victimes les personnes atteintes ;
2° Des caisses primaires d’assurance maladie, afin d’améliorer l’accompagnement des patients dans leurs démarches ;
3° Des acteurs du monde du travail, notamment les employeurs, les services de prévention et de santé au travail et les représentants du personnel, afin de favoriser le maintien dans l’emploi des personnes atteintes ;
4° Des acteurs du monde économique.
III – Le rapport évalue, en liaison avec les associations de patients, les conditions d’une reconnaissance pleine et entière de l’algie vasculaire de la face comme maladie neurologique invalidante, notamment au regard de sa prise en charge au titre des affections de longue durée et de la reconnaissance du handicap, afin d’éviter que les symptômes des personnes atteintes ne soient imputés à une somatisation et de leur garantir une prise en charge médicale et sociale adaptée.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue à l’article 63 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue également les effets de la hausse du ticket modérateur sur les soins dentaires prévue par le décret n° 2023‑701 du 31 juillet 2023 relatif à la participation des assurés sociaux aux honoraires des chirurgiens-dentistes et actes relevant des soins dentaires et par le décret n° 2026‑809 du 21 août 2026 relatif à la soutenabilité de notre système de santé et à la prise en charge des frais d’honoraires des chirurgiens-dentistes et certains actes de soins dentaires. Dans le même sens, il évalue les effets de la nouvelle hausse du ticket modérateur issue du décret 2026‑809 du 21 août 2026. Il présente l’impact financier de ces mesures de déremboursement et leurs effets sur le renoncement aux soins dentaires des assurés sociaux, en particulier des mineurs. Il met en regard des économies réalisées à court-terme pour l’Assurance Maladie le surcoût induit par le renoncement aux soins dentaires.
I. – À compter du 1er janvier 2027, les soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l’assurance maladie, à l’exception des soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales prescrits en complément d’un traitement médical pour les patients relevant d’une affection longue durée, pour les pathologies graves ou invalidantes et pour les troubles du développement de l’enfant.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Avant le 1er janvier 2028, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 52 de la loi n° 2007‑1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 évaluant son effet sur le renoncement aux soins. Ce rapport distingue les conséquences de la hausse et de l’extension des franchises médicales selon les catégories sociales, les niveaux de revenus et les pathologies concernées. Il examine également les conséquences de ces franchises sur l’état de santé des personnes, le report des soins et la hausse du recours aux services d’urgence. Il présente enfin des pistes de réforme permettant de réduire, voire de supprimer, l’impact financier des franchises sur les assurés sociaux.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la limitation de la durée des arrêts maladie en primo-prescription et la limitation de la durée des arrêts maladie en renouvellement instaurées par l’article 81 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il évalue les effets de ces mesures sur le renoncement aux soins et notamment au repos. Il estime également les conséquences associées à un retour anticipé sur le poste de travail lié à cette limitation, du point de vue d’une éventuelle dégradation à moyen et long terme de l’état de santé des assurés. Enfin, il propose une évaluation du surcoût pour les dépenses d’assurance maladie résultant de cette mesure, en tenant compte de la dégradation de santé à long terme des travailleurs malades contraints à occuper leur poste de travail.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la limitation de la durée des arrêts maladie issue de l’article 81 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Il évalue les effets de ces mesures pour les malades chroniques, en matière d’accès aux soins et de renoncement aux soins, pour les malades chroniques en affections de longue durée (ALD). Ce rapport propose une estimation du nombre d’arrêts interrompus en raison de l’impossibilité d’accéder à une consultation. Il évalue également le temps médical perdu du fait des justificatifs supplémentaires demandés aux prescripteurs. Enfin, il propose une estimation des effets sanitaires de ce moindre recours aux arrêts de travail et évalue l’impact budgétaire de la mesure, notamment du point du surcoût induit par une dégradation à long terme de l’état de santé des personnes concernées.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de travail à temps partiel pour motif thérapeutique mentionné à l’article L. 323‑3 du code de la sécurité sociale. Ce rapport dresse une liste de propositions visant à favoriser l’accès des travailleurs salariés et non-salariés au dispositif et à en simplifier le recours pour les entreprises. Il procède également à une évaluation de ses incidences sur la santé des personnes concernées ainsi que sur la durée des arrêts de travail et leur indemnisation par la branche maladie de la sécurité sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’article 81 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Ce rapport envisage l’autodéclaration des arrêts maladie de courte durée, d’une durée inférieure ou égale à trois jours, dans la limite de neuf jours par an par salarié. Il en présente les effets attendus en termes d’accès aux soins et de temps médical libéré, ainsi que les progrès pour la santé publique et les effets financiers d’une moindre circulation des pathologies contagieuses.
I. – À compter du 1er janvier 2027, les soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l’assurance maladie, à l’exception des soins, prestations et établissements relatifs aux cures thermales prescrits en complément d’un traitement médical pour les patients relevant d’une affection longue durée, pour les pathologies graves ou invalidantes et pour les troubles du développement de l’enfant.
II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Après le premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“L’inscription est refusée ou subordonnée à des conditions particulières lorsque le produit comporte des fonctionnalités étrangères à sa finalité thérapeutique ou de compensation d’un handicap susceptibles de porter atteinte à la vie privée d’une personne se trouvant dans un lieu public, notamment lorsque, par leur nature ou leurs modalités d’utilisation, ces fonctionnalités permettent l’enregistrement ou la transmission de son image à son insu”.
Supprimer cet article.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111‑1‑3. » ;
2° Après l’article L. 4111‑1‑2, il est inséré un article L. 4111‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑1‑3. – L’installation d’un médecin en ville est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente après avis rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.
« Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, l’autorisation est délivrée de droit.
« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État pris, après avis du conseil national de l’ordre des médecins. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du mentionné prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111‑1‑3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« L’identification de ces zones tient compte notamment de la densité médicale, de l’âge des professionnels de santé en exercice, des temps effectifs d’accès aux soins et de l’éloignement des structures de soins. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette identification tient compte des temps de déplacement effectifs vers une offre de soins disponible, des caractéristiques du relief, de la dispersion de l’habitat et des contraintes liées à l’insularité ; ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, la mission de solidarité territoriale peut être mise en œuvre pour des périodes de présence temporaire, y compris lorsque l’intervention du médecin nécessite un déplacement aérien ou maritime entre deux territoires. Lorsque la mission implique un déplacement aérien ou maritime et un éloignement significatif du lieu habituel d’exercice du médecin, l’indemnité mentionnée au présent article fait l’objet d’une majoration dont le montant est fixé par arrêté. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les infirmiers exerçant en pratique avancée dans les conditions prévues à l’article L. 4301‑1 peuvent également participer à la mission de solidarité territoriale, dans le respect de leur champ de compétences et des conditions d’exercice prévues au même article, dans des conditions déterminées par décret. Ils sont tenus d’appliquer les tarifs fixés par la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Peuvent également participer à la mission de solidarité territoriale les infirmiers exerçant en pratique avancée dans les conditions mentionnées à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, dans le respect de leur champ de compétences et des conditions d’exercice prévues au même article. Ils sont tenus d’appliquer les tarifs fixés par la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire, les collectivités territoriales peuvent contribuer à l’accueil des médecins participant à la mission de solidarité territoriale sur leur territoire et assurer les conditions nécessaires à leur accueil concernant par exemple les locaux, l’hébergement ou la mise à disposition du matériel. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leur politique d’aménagement du territoire, les collectivités territoriales peuvent contribuer à l’accueil des médecins participant à la mission de solidarité territoriale sur leur territoire et assurer les conditions nécessaires à leur accueil concernant par exemple les locaux, l’hébergement ou la mise à disposition du matériel. »
À l’alinéa 12, après le mot :
« titre, »,
insérer les mots :
« sous réserve de ne pas facturer de dépassements d’honoraires dans son exercice médical, »
À l’alinéa 12, après le mot :
« titre, »,
insérer les mots :
« sous réserve, s’il facture des dépassements d’honoraires dans son exercice médical, que ceux-ci ne soient pas excessifs et d’avoir adhéré au dispositif « option pratique tarifaire maitrisée ». ».
L’alinéa 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de cette indemnisation forfaitaire ne peut être supérieur à 50 % du montant de l’indemnisation forfaitaire versée par l’Assurance maladie à une structure de soins adhérente aux accords mentionnés aux article L. 162‑14‑1 et 162‑32‑1 ou d’un établissement de santé, situés dans une zone identifiée comme prioritaire en application du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 16 :
« Les médecins participant à la mission de solidarité territoriale mentionnés au premier alinéa, pour leur activité exercée dans une zone identifiée comme prioritaire ainsi que les structures (le reste sans changement) ».
Au début de l’alinéa 16, ajouter les mots :
« Les médecins participant à la mission de solidarité territoriale mentionnés au premier alinéa, pour leur activité exercée dans une zone identifiée comme prioritaire ainsi que ».
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Après le 3° de l’article L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de la solidarité nationale, ces dotations concourent au financement des évacuations sanitaires dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’harmonisation du cadre juridique et des dispositifs logistiques des évacuations sanitaires sur l’ensemble du territoire national pour garantir une égalité d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire national, quel que soit le statut constitutionnel du territoire considéré. »
« IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la définition des zones mentionnées au présent article tient compte, outre des indicateurs nationaux d’accessibilité potentielle localisée, des temps réels de déplacement, de l’insularité ou de l’enclavement, de la disponibilité effective des spécialités médicales, de la permanence des soins, des délais d’obtention d’un rendez-vous et, le cas échéant, de la nécessité d’un transport aérien ou maritime pour accéder à une offre de soins. »
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 2° Après le troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique, il est conclu entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;
« 3° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « par », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « les organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national. » ;
« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « qu’observateurs » sont remplacés par les mots : « que signataires ». »
L’article L. 4321‑1 du code la santé publique est ainsi modifié :
1° Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut prescrire tous les actes, tous les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, et toutes les prestations nécessaires à l’exercice de la kinésithérapie. La liste de ces produits de santé est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 76 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est supprimé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 76 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 76 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est supprimé.
Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑5‑10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l’article 76 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, est supprimé.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins sont autorisés à exercer leur activité à titre libéral ou salarié dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. » ;
2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111-1-3. – L’installation d’un médecin exerçant à titre libéral ou salarié est soumise à l’autorisation préalable du directeur général de l’agence régionale de santé compétente, après un avis du conseil départemental de l’ordre dont il relève rendu dans un délai de trente jours à compter de sa saisine.
« L’autorisation est délivrée de droit :
« 1° Si le lieu d’installation du médecin est situé dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4 ;
« 2° Si un médecin de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité.
« L’autorisation ne peut être délivrée dans les autres cas.
« Les actes et consultations réalisés en méconnaissance du présent article ne donnent pas lieu à prise en charge ou à remboursement par les organismes d'assurance maladie. »
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et après consultation des représentants des étudiants en médecine, des usagers du système de santé et des élus locaux. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 4111-1-3 du code de la santé publique, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
L'article 47 de la loi n°2025-199 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° Substituer aux mots : "de six mois" les mots : "d'un an"
2° Substituer aux mots : "les modalités de" les mots : "l'impact de la"
3° Après le mot : "infirmiers", rédiger ainsi la fin de la phrase : "et des indemnités kilométriques en fonction de l'inflation. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de proposer un mécanisme d’indexation automatique sur l’inflation."
Après l'article 21, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑1‑14‑1 est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
b) Au neuvième alinéa, les mots : « un retrait temporaire du droit à dépassement ou » sont supprimés ;
2° L’article L. 162‑5 est ainsi modifié :
a) Les 10° et 10° bis sont abrogés ;
b) Le 18° est ainsi rédigé :
« 18° Les engagements des professionnels pour assurer l’égalité de traitement des patients au regard des délais d’accès au médecin, dans le strict respect des dispositions de l'article L. 162-2-1; » ;
3° L’article L. 162‑5‑13 est abrogé ;
4° À la première phrase du 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, les mots : « en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens‑dentistes » sont supprimés.
5° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Ces conventions ne peuvent prévoir de conventionner des professionnels de santé dont les honoraires sont supérieurs aux tarifs opposables. »
6° L'article L. 162-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins pratiquant des dépassements d'honoraires sur le tarif des actes et consultations sont tenus de reverser l'intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code. »
II. – Au II de l’article L. 1111‑3‑2 du code de la santé publique, les mots : « le montant du dépassement facturé et » sont supprimés.
I. –Après la première phrase du I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, est insérée la phrase suivante :
« S’agissant des médecins, seuls les actes et les prestations réalisés par ceux ayant conclu une convention avec les organismes d’assurance maladie, en application de l’article L. 162‑5, peuvent ouvrir droit à la prise en charge ou au remboursement par l’assurance maladie. »
II. –La perte de recettes pour l’État résultant du I A du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. –La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I A du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'article 21, insérer un article ainsi rédigé :
Après l’article L. 162‑1‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑8‑1. – Pour les consultations médicales relatives à la santé sexuelle, notamment celles portant sur la prévention, le dépistage, le diagnostic et le suivi des infections sexuellement transmissibles, ainsi que celles relatives à la contraception et au suivi gynécologique de prévention, la facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévus par l’article L. 160-13 est interdite. Les médecins pratiquant des dépassements d'honoraires sur ces consultations sont tenus de reverser l'intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code. »a
I. Le 6° du II de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est abrogé.
II. L'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est rétabli dans sa version en vigueur au 31 décembre 2025.
Les 1° à 4° du II de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 sont abrogés.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. Au troisième alinéa de l'article L. 162-4-1, avant les mots « Ils peuvent » sont insérés les mots « Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec affection mentionnée aux 3°) et 4°) de l’article L. 322-3. »
II. Le troisième alinéa de l'article L. 162-4-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec affection mentionnée aux 3°) et 4°) de l’article L. 322-3. »
L’article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est abrogé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 40 de la Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport s’attache à évaluer la prise en charge directe des patients, par les infirmiers en pratique avancée, dans le cadre des structures d'exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique. Ce rapport s'attachera notamment à évaluer la pertinence de développer la formation d’infirmiers en pratique avancée et de renforcer la formation des infirmiers diplômés d’État (IDE) en psychiatrie, notamment par le biais d’un stage obligatoire, ainsi que la pertinence de l’intérêt de créer des formations délocalisées d’infirmiers en pratique avancée et d’infirmiers spécialisés en psychiatrie, portées par les Instituts de formation en soins infirmiers départementaux et par les instituts départementaux de puériculture.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions et le coût d’une extension de la prise en charge par l’assurance maladie des produits (gels, sprays de lidocaïne) et dispositifs médicaux (stabilisation cervicale par succion) permettant de prévenir ou de réduire la douleur lors des actes gynécologiques invasifs. Ce rapport analyse également les économies indirectes générées (baisse des urgences, réduction des grossesses non désirées).
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’une revalorisation de la cotation des actes gynécologiques invasifs (notamment les actes CCAM JKLD001 et JKKD001) lorsqu’ils intègrent l'administration d’une méthode de gestion de la douleur. Ce rapport évalue la compensation financière du temps médical d'attente nécessaire à l'action des anesthésiques et son impact sur la pratique des professionnels.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la prise en charge intégrale par l’assurance maladie des soins et actes nécessaires aux parcours de transition des personnes trans. Ce rapport vise notamment à évaluer le bienfait de cette mesure sur la santé des personnes trans.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan précis des décès et complications survenues du fait d'une absence de prise en charge par le système de soins, que ce soit en médecine de ville où à l'hôpital.
L’article L. 636‑1 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants du premier cycle des études d’audioprothèse, d'orthophonie, de technicien supérieur en imagerie médiale et radiologie thérapeutique, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur.
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants préparant le diplôme d’État d'infirmier ou d'infirmières, le diplôme d’État d'infirmier ou d'infirmière de bloc opératoire, le diplôme d’État d'infirmier ou d'infirmière anesthésiste, le diplôme d’État de puériculteur ou de puéricultrice, le diplôme d’État de masseur-kinésithérapeute, le diplôme d’État de pédicure-podologue, le diplôme d’État d'ergothérapeute, le diplôme d’État de psychomotricien, le diplôme d’État de manipulateur d'électroradiologie médicale, le diplôme d’État de technicien de laboratoire médical, les diplômes d’État de d'orthoprothésiste, podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste et d'orthopédiste-orthésiste, le diplôme d’État de préparateur en pharmacie hospitalière, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur
« Les candidatures à la signature d’un contrat d’engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé en application du deuxième alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par l’autorité administrative désignée en application du deuxième alinéa du présent article jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie de cette allocation, les signataires s’engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l’allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’article 25 quinquies de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui reporte la date limite de passage en Commission nationale d’autorisation d'exercice (CNAE) des praticiens diplômés au 30 avril 2023. Il évalue, depuis cette date, les retards accumulés dans l’examen des dossiers de demande d’autorisation d’exercice et la nécessité d’une reconduction d’un dispositif similaire. A titre subsidiaire, il évalue les effets qu’une validation des équivalences des praticiens diplômés hors Union européenne auraient quant aux besoins en personnel des hôpitaux.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’article 25 quinquies de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui reporte la date limite de passage en Commission nationale d’autorisation d'exercice (CNAE) des praticiens diplômés au 30 avril 2023. Il évalue, depuis cette date, les retards accumulés dans l’examen des dossiers de demande d’autorisation d’exercice, les défaillances liées aux épreuves de vérification des compétences. A titre subsidiaire, il évalue les effets d’une transformation de l’épreuve de vérification de connaissance en examen en matière d’efficacité du système hospitalier.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 321‑2, il est inséré un article L. 321‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 321‑1, l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail peut, sans délai, en attester sur l’honneur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
« L’arrêt attesté sur l’honneur ne peut excéder trois jours consécutifs et neuf jours par année civile. Les formes et les mentions obligatoires de l’attestation sur l’honneur sont définies par décret. » ;
2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 544‑2 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie ou d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport évaluant les aménagements dans les établissements de santé, prévus à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, réalisés sur le fondement de l’article 49 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport dresse le bilan des financements alloués à ces établissements et des investissements réalisés pour affronter les vagues de chaleur. Il étudie également la nécessité de leur garantir un accès prioritaire aux climatiseurs dans la passation de marchés publics.
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
L'article 76 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est abrogé.
Après le quatrième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution comportent des zones prioritaires au sens du présent article. Au sein de ces collectivités, les territoires insulaires dépourvus de liaison terrestre avec l’île principale sont réputés en relever. »
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnisation forfaitaire mentionnée à l’article L. 162-5-14-1 du code de la sécurité sociale tient compte des frais de transport et d’hébergement exposés, ainsi que de la durée du déplacement, lorsque la mission est accomplie dans une collectivité régie par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
"Après le premier alinéa de l’article L.6314-1 du Code de la Santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La permanence des soins ambulatoires est organisée, en articulation avec le service d'accès aux soins mentionné à l'article L. 6311-3, afin de garantir, à tout moment, une réponse adaptée aux demandes de soins non programmés. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 6314-3 précise les modalités d’application du présent alinéa. "
I. - Après le dernier alinéa de l’article L. 6312-5 du code de la santé publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent chapitre, constitue une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite, le transport, effectué sur prescription médicale, de toute personne dont la mobilité lors de l’usage d’un moyen de transport est réduite en raison d’un handicap physique, sensoriel, moteur, mental, intellectuel ou psychique, permanent ou temporaire, de son âge, d’une maladie, d’une limitation fonctionnelle ou de toute autre cause liée à son état de santé, et dont la situation nécessite une attention particulière, une assistance humaine ou l’adaptation du service de transport à ses besoins.
« La qualification de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite et sa prise en charge ne peuvent être subordonnées à l’utilisation d’un fauteuil roulant ni être réservées aux seules personnes transportées dans un fauteuil roulant.
« Les moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre sont proportionnés aux besoins réels de la personne transportée. Le recours à un véhicule spécialement aménagé pour le transport d’une personne dans son fauteuil roulant n’est exigé que lorsque son état, ses besoins ou les conditions de sécurité du transport le justifient. »
II. - Après le premier alinéa de l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La convention nationale comporte des dispositions spécifiques applicables aux entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite mentionnées à l’article L. 6312-5 du code de la santé publique.
« Pour l’élaboration, la modification et le suivi de ces dispositions, les organisations professionnelles nationales représentatives des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite sont associées aux négociations dans des conditions fixées par décret.
« Sous réserve de la prescription médicale, de l’adéquation du mode de transport à l’état du patient et du respect du principe du trajet le moins onéreux compatible avec ses besoins, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa peuvent réaliser l’ensemble des transports sanitaires de personnes à mobilité réduite répondant à la définition prévue à l’article L. 6312-5 du code de la santé publique. Aucune restriction ne peut être fondée exclusivement sur l’utilisation ou l’absence d’utilisation d’un fauteuil roulant. »
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. - Au dernier dernier alinéa de l’article L. 6312-5 du code de la santé publique, supprimer le mot : "exclusivement".
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
I. – Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation relative à une activité d’obstétrique ne peut être retirée, réduite ou faire l’objet d’un refus de renouvellement, sauf en cas de danger avéré pour la sécurité des patients. Les mesures de suspension nécessaires à la protection immédiate des patients demeurent applicables.
II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les agences régionales de santé procèdent à une évaluation territoriale des établissements de santé exerçant une activité d’obstétrique et pratiquant moins de mille accouchements par an.
Cette évaluation porte sur l’accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, les conditions de travail des professionnels de santé et les besoins de la population. Elle tient compte des temps d’accès effectifs à une autre maternité, des contraintes d’insularité et de relief ainsi que des conditions de transport et de transfert périnatal.
III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport fondé sur ces évaluations.
Ce rapport précise les moyens humains et financiers nécessaires au maintien des établissements dont la présence est indispensable à la sécurité et à l’accessibilité des soins, notamment ceux pratiquant moins de trois cents accouchements par an. Il évalue les dépenses associées aux transferts sanitaires et aux prises en charge dans les établissements de recours et présente les conséquences des recommandations formulées sur l’évolution de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et sur les modalités de financement de l’activité obstétrique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, pour l'année 2026, dans chaque département et chaque territoire d'outre-mer concernés, les coûts de la prise en charge de l'activité de transport de personnes à mobilité réduite effectuée par les entreprises qui ont une activité mixte de transport de personnes à mobilité réduite et de transport assis professionnalisé. Le rapport compare les coûts de cette prise en charge avec ceux des entreprises de transport sanitaire visées à l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Il évalue les surcoûts et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles en cas de disparition des entreprises existantes et de non recours des personnes à mobilité réduite qu'elles transportaient aux entreprises de transport sanitaire précitées.
Après l’article 21, insérer l’article suivant :
Dans le cadre du suivi de l'exécution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie fixé à l'article 43 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2027, un rapport évaluant l’accès des jeunes âgés de 11 à 25 ans résidant dans les communes rurales, au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux soins de santé mentale financés par l’assurance maladie.
Ce rapport présente, par département, le montant et l’évolution des dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et du fonds d’intervention régional consacrées à la psychiatrie, à la pédopsychiatrie, à l’accompagnement psychologique prévu à l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale et aux maisons des adolescents, rapportées à la population des jeunes concernés. Il analyse les délais d’accès, les taux de recours et les distances parcourues pour accéder à ces soins. Il identifie les besoins non couverts et formule des propositions pour mieux répartir ces financements dans les territoires ruraux.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« fixée à une somme forfaitaire »
le mot :
« nulle ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les deux dernières phrases.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 12 et 13.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Cette participation est nulle pour les assurés résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution. »
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« Le montant du forfait tient compte du profil de la patientèle ainsi que des caractéristiques du territoire d’implantation, notamment de la précarité sociale, de la prévalence des affections de longue durée, de l’âge de la population, de la densité de l’offre de soins et, le cas échéant, des contraintes d’insularité et d’éloignement. »
Compléter l’alinéa 5 par les quatre phrases suivantes :
« Le bénéfice de cette rémunération forfaitaire est subordonné au respect de l’indépendance professionnelle des professionnels de santé exerçant au sein du centre. Aucun contrat de travail, statut, pacte d’associés ou convention applicable à ces professionnels ne peut subordonner une décision de prévention, de diagnostic, de prescription ou de soins à un objectif de productivité, de rendement horaire ou de rentabilité économique ou financière. Le centre atteste annuellement auprès de l’organisme d’assurance maladie du respect de ces dispositions. En cas de déclaration inexacte ou de méconnaissance de ces dispositions, les rémunérations forfaitaires indûment versées sont récupérées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Les patients qui n’ont bénéficié d’aucune consultation auprès d’un médecin du centre au cours des deux années précédentes ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette rémunération. »
Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :
« Les patients qui n’ont bénéficié d’aucune consultation auprès d’un médecin du centre au cours des deux années précédentes ne peuvent donner lieu qu’à une rémunération minorée, dans des conditions fixées par l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1. »
À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mot :
« peuvent faire l’objet »
les mots :
« font l’objet ».
I. – A la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ayant désigné comme médecin traitant un médecin ayant exercé dans ce centre ».
II. – En conséquence, à la quatrième phrase du même alinéa 5, supprimer les mots :
« pour les patients ne relevant pas de cette patientèle ainsi que ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Le 5° de l’article L. 162‑32‑1 est complété par la phrase suivante : « Les centres de santé dont la mission principale est la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles ne peuvent faire l’objet d’un paiement à l’acte ; ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article. Ce rapport évalue notamment l’opportunité d’interdire la tarification à l’acte pour les établissements dont la mission principale est de recevoir des victimes de violences sexistes et sexuelles. »
I. – A l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« mentionnés aux articles L. 6323‑6 à L. 6323‑8 du code de la santé publique et ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« VII. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre III quinquies
« Structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé
« Art. L. 6323‑6. – Les centres de santé et les maisons de santé peuvent exercer leurs activités dans le cadre d’une approche participative en santé, dite de « santé communautaire ».
« Ces activités s’intègrent dans une prise en charge globale, coordonnée et centrée sur les besoins des usagers, par la mobilisation combinée de ressources médicales, paramédicales, sociales, administratives et éducatives.
« Une structure d’exercice coordonné d’approche participative en santé propose un accueil adapté aux personnes vulnérables, une offre de soutien psychologique, de médiation en santé, d’accompagnement social, des actions d’aller-vers, de prévention et promotion de la santé, et d’interprétariat professionnel ayant pour finalité l’amélioration des déterminants de la santé des patients. Elle s’appuie sur un projet de santé issu d’un travail collaboratif entre patients et professionnels de santé, s’appuyant sur une démarche participative et un travail en réseau avec les acteurs du territoire. Elle s’adresse à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale, paramédicale ou médico-sociale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.
« Art. L. 6323‑7. – Les structures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323‑6 et le personnel médical qui y exerce pratiquent le mécanisme de dispense d’avance de frais prévu à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale. Ils ne facturent pas de dépassement des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs fixés en application de ce même code. »
« Art. L. 6323‑8. – Les modalités de financement par les régimes obligatoires d’assurance maladie des missions prévues à l’article L. 6323‑6 sont fixées à l’article L. 162‑32‑5 du code de la sécurité sociale. »
I. – Substituer à l’alinéa 9 les six alinéas suivants :
« Art. L. 162‑32‑5. – En sus des rémunérations et des financements liés à leur activité, les centres de santé et les maisons de santé sont reconnues comme structures d’exercice coordonné participatives dès lors qu’ils comprennent une équipe professionnelle qualifiée assurant obligatoirement les missions d’exercice de proximité, d’accueil spécifiquement adapté aux personnes vulnérables, de soutien psychologique, de médiation en santé, de démarche participative, d’accompagnement social et d’interprétariat professionnel. Elles bénéficient, à ce titre, d’un financement complémentaire de l’assurance maladie, dont le montant et les modalités sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« La qualité de structure d’exercice coordonné participatives en santé est reconnue par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« Une convention pluriannuelle conclue entre la structure d’exercice coordonné participative et l’assurance maladie fixe :
« 1° Les objectifs de santé à atteindre et les indicateurs de qualité, de performance et de satisfaction des usagers ;
« 2° Les modalités de financement et de versement de la dotation globale ;
« 3° Les obligations de coordination des soins et de participation des usagers aux instances décisionnelles et évaluatives de la structure. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.
I. – A l’alinéa 9, après la deuxième occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« mentionnés aux articles L. 6323‑6 à L. 6323‑8 du code de la santé publique et ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« VII. – Le titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III quinquies ainsi rédigé :
« Chapitre III quinquies
« Structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé
« Art. L. 6323‑6. – Les centres de santé et les maisons de santé peuvent exercer leurs activités dans le cadre d’une approche participative en santé, dite de « santé communautaire ».
« Ces activités s’intègrent dans une prise en charge globale, coordonnée et centrée sur les besoins des usagers, par la mobilisation combinée de ressources médicales, paramédicales, sociales, administratives et éducatives.
« Une structure d’exercice coordonné d’approche participative en santé propose un accueil adapté aux personnes vulnérables, une offre de soutien psychologique, de médiation en santé, d’accompagnement social, des actions d’aller-vers, de prévention et promotion de la santé, et d’interprétariat professionnel ayant pour finalité l’amélioration des déterminants de la santé des patients. Elle s’appuie sur un projet de santé issu d’un travail collaboratif entre patients et professionnels de santé, s’appuyant sur une démarche participative et un travail en réseau avec les acteurs du territoire. Elle s’adresse à toutes les personnes sollicitant une prise en charge médicale, paramédicale ou médico-sociale relevant de la compétence des professionnels y exerçant.
« Art. L. 6323‑7. – Les structures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6323‑6 et le personnel médical qui y exerce pratiquent le mécanisme de dispense d’avance de frais prévu à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale. Ils ne facturent pas de dépassement des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs fixés en application de ce même code. »
« Art. L. 6323‑8. – Les modalités de financement par les régimes obligatoires d’assurance maladie des missions prévues à l’article L. 6323‑6 sont fixées à l’article L. 162‑32‑5 du code de la sécurité sociale. »
À l’alinéa 10, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« , notamment les femmes en situation de précarité, s’agissant en particulier du dépistage des cancers féminins, du suivi gynécologique, du suivi de grossesse et du repérage des violences intrafamiliales, ».
À l’alinéa 10, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« , notamment les personnes en situation de handicap, les conditions dans lesquelles la structure garantit à ces dernières l’accessibilité de ses locaux, de ses équipements et de l’information ainsi qu’une durée de consultation adaptée à leurs besoins, ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Sont labellisées, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les vingt-sept structures d’exercice coordonné ayant participé à l’expérimentation au titre de l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. »
Supprimer l’alinéa 11.
Compléter l’alinéa 12 par les trois phrases suivantes :
« Pour les labellisations accordées pour la première fois à compter du 1er janvier 2027, au moins la moitié des structures retenues dans chaque région est implantée dans des communes considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques et dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Lorsque le nombre de candidatures répondant à ces critères et respectant le cahier des charges est inférieur à ce minimum, celui-ci est ramené au nombre de ces candidatures. Cette règle s’applique dans la limite du nombre de structures pouvant être labellisées dans chaque région déterminée par l’arrêté mentionné au présent alinéa. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« La liste des structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé qui, après appel à manifestation d’intérêt, peuvent être labellisées par le directeur général de l’agence régionale de santé est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :
« La répartition entre les régions tient compte de la proportion de personnes en situation de pauvreté, des difficultés d’accès à la prévention et aux soins ainsi que des contraintes liées à l’isolement géographique, au relief et à l’insularité. »
Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« La liste des structures d’exercice coordonné d’approche participative en santé qui, après appel à manifestation d’intérêt, peuvent être labellisées par le directeur général de l’agence régionale de santé est établie chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑31 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les personnes affiliées aux régimes obligatoires de sécurité sociale de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que celles relevant du régime de prise en charge des soins en vigueur à Wallis-et-Futuna peuvent disposer d’un moyen d’identification électronique lors de leurs séjours en France hexagonale, dans les départements et régions d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
« Ce moyen d’identification électronique leur est délivré, à leur demande et dans un délai raisonnable, par l’organisme gestionnaire du régime auquel elles sont affiliées.
« Sous réserve de l’application des décrets de coordination entre les régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur dans les départements de France hexagonale ou d’outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et les régimes en vigueur dans les autres collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, ce moyen d’identification électronique fonctionne dans les mêmes conditions que celui mentionné au I du présent article.
« Ce moyen d’identification électronique permet la pleine effectivité de la garantie mentionnée à l’article L. 111‑2‑4.
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en précise les caractéristiques techniques et les modalités de délivrance, d’utilisation et de désactivation. »
2° Le chapitre Ier du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 111‑2‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑2‑4. – La garantie de la protection de la santé mentionnée au onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 s’applique à l’occasion des mutations entre l’un des régimes de protection sociale en vigueur dans les collectivités d’outre-mer ou en Nouvelle‑Calédonie et l’un des régimes obligatoires de sécurité sociale en vigueur en France hexagonale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque le rapport moyen entre l’excédent brut d’exploitation et le chiffre d’affaires, et le rapport moyen entre le résultat net et le chiffre d’affaires dégagés par les actes ou les prestations mentionnés au I du présent article sont supérieurs à des seuils déterminés par un décret pris après avis de la Haute autorité de santé, le tarif de ces derniers peut être réduit d’autorité par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les modalités d’application du présent I bis sont déterminées par décret. »
I. – Le I de l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’État veille à garantir, sur l’ensemble du territoire national, un accès équitable aux spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste mentionnée au présent I. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, avant le 31 mars 2027, avec les organisations représentatives des médecins, des infirmiers et des pharmaciens titulaires d’officine, une négociation en vue de conclure, pour une durée de trois ans, un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale portant sur l’amélioration de l’observance thérapeutique des patients atteints d’une ou de plusieurs affections chroniques.
II. – Cet accord détermine notamment :
1° Les modalités de repérage des patients exposés à un risque de mauvaise observance et de leur accompagnement coordonné par une équipe associant au moins un médecin, un infirmier et un pharmacien d’officine exerçant à titre libéral ;
2° Les indicateurs de suivi partagés entre ces professionnels ;
3° Les modalités d’une rémunération forfaitaire de l’équipe, modulée selon l’atteinte d’objectifs mesurés collectivement ;
4° Les modalités de son évaluation, à laquelle est associée la Haute Autorité de santé.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’accord, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant ses résultats sanitaires et économiques, notamment sur les hospitalisations évitables et les dépenses de médicaments, et se prononçant sur l’opportunité de sa généralisation.
Avant le 31 décembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan des mesures prévues par l’article 58 de loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
I. – Après l’article L. 3221-5-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-5-2. – Afin de garantir l’équité territoriale d’accès aux soins en santé mentale pour les personnes en situation de grande marginalité ou de précarité, des équipes mobiles psychiatrie et précarité (EMPP) sont déployées sur l’ensemble du territoire national.
Un arrêté du ministre chargé de la Santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, fixe un cahier des charges national définissant : 1° Les missions fondamentales de ces équipes, notamment l’aller-vers, le repérage précoce, l’évaluation, l’accompagnement et l’orientation vers les soins de droit commun ; 2° La composition pluridisciplinaire minimale requise pour leur fonctionnement ; 3° Les modalités d’évaluation annuelle de leur activité ainsi que d'articulation avec les secteurs de psychiatrie, les structures médico-sociales et les acteurs de l'hébergement et du logement. »
II. – Pour l’année 2027, les crédits affectés au sous-objectif « Dépenses relatives aux établissements de santé » de l’Objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) sont majorés à hauteur de 15 millions d'euros.
Ces crédits supplémentaires sont délégués via la dotation nationale des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC) afin de financer le rattrapage des mesures nouvelles suite à l'année blanche de financement et d'assurer le déploiement et la mise aux normes des équipes mobiles psychiatrie et précarité conformément au cahier des charges mentionné au I.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Le deuxième alinéa de l'article L. 1435-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « établissements médico-sociaux », sont insérés les mots : « , des centres de santé » ;
2° Il est complété par les mots : « , ainsi que dans le cadre des projets de santé élaborés par les centres de santé en application de l'article L. 6323-1-10 ». »
II. La charge pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise des tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions des biens et des services.
L’article L. 1173-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
I. « III. En sus des rémunérations et financements liés à leur activité, les maisons sport-santé habilitées par l'autorité administrative bénéficient d’un financement complémentaire de l’assurance maladie, dont le montant et les modalités sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ce financement complémentaire devra permettre à chaque maison sport-santé habilitée d’assurer la prise en charge de la rémunération d’un coordinateur de la maison sport-santé habilitée ainsi que le coût d’un système d’information sécurisé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :
À la fin du troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique, ajouter une phrase ainsi rédigée :
“Les organismes bénéficient d’un budget pluriannuel.”
Après l’article 22, insérer un article ainsi rédigé :
A la fin du sixième alinéa de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique, ajouter l’alinéa suivant :
“Les structures responsables de la coordination d'un parcours sont des organismes et établissements de santé publics, des organismes privés à but non lucratif et établissements de santé à but non lucratif ou des établissements de santé privés à but lucratif exploité sous une forme coopérative.”
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport présentant la ventilation et les modalités de mise en œuvre, pour l’année 2027, des 192 millions d’euros de mesures nouvelles prévus par l’article 5 de la loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs.
« Ce rapport précise pour chacun des quatorze postes de dépenses mentionnés à l'article 5, les crédits qui lui sont affectés au titre de l’année 2027, les objectifs poursuivis, les modalités de répartition territoriale de ces crédits ainsi que leur calendrier de mise en œuvre.
« Il présente en particulier le nombre d’unités de soins palliatifs et d’unités de soins palliatifs pédiatriques dont la création ou le renforcement est prévu en 2027, les départements et régions concernés, le montant des crédits mobilisés à ce titre et leur contribution à l’objectif fixé au 5° de l’article 5 de la loi n° 2026-404 du 26 mai 2026 d’atteindre un minimum de deux unités de soins palliatifs par région avant le 31 décembre 2030, en donnant la priorité aux départements qui n’en sont pas dotés.
« Le rapport présente également le nombre d’unités de soins palliatifs existantes au 31 décembre 2026 dans chaque région et chaque département et la trajectoire prévisionnelle de créations d’unités jusqu’au 31 décembre 2030. »
Le chapitre II du titre VII du livre 1er de la première partie du code de la santé publique est complété par un article ainsi rédigé :
I. Article L. 1172-1-1.
Les programmes d’activité physique adaptée mentionnée à l’article L. 1172‑1, dès lors qu’ils sont prescrits pour les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, notamment dans le cadre des parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1, bénéficient d’un financement de la part de l’assurance maladie, dont le montant et les modalités sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 1° du II de l’article L. 162‑22‑3-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en tenant compte des charges liées, notamment, à l’éloignement, à l’insularité et aux contrainte géographiques, ainsi qu’aux surcoûts de personnels et aux dépenses supplémentaires liées aux besoins sanitaires spécifiques et à la précarité sanitaire des populations ».
Le II de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est rétabli comme suit :
« Ce fonds finance prioritairement les dépenses engagées dans le cadre d’actions ayant pour objet la rénovation thermique, l’isolation et la végétalisation des établissements de santé et des établissements et services médico-sociaux publics. »
Rédiger ainsi les alinéas 4 et 5 :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « an », il est inséré le mot : « , prioritairement » et après les mots : « consignations ou », il est inséré le mot : « subsidiairement » ;
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « autorisée », il est inséré les mots : « à titre subsidiaire ». »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa du I de l’article L. 160‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque passage mentionné à l’alinéa précédent, l’assuré acquitte en outre une participation forfaitaire de 25 euros. Cette participation vient en déduction des sommes prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre de ce passage. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871‑1, après les mots : « ne couvrent pas », sont insérés les mots : « la participation forfaitaire mentionnée au cinquième alinéa du I, ».
Après l’article 22, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Son montant est fixé à 5 euros. » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le montant total des participations forfaitaires supportées par chaque bénéficiaire ne peut excéder 100 euros au titre d’une année civile. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le montant de la franchise est fixé à 3 euros par unité de conditionnement pour les médicaments mentionnés au 1°, à 5 euros par acte pour les actes mentionnés au 2° et à 8 euros par trajet pour les transports mentionnés au 3°. Pour les médicaments délivrés dans les conditions prévues à l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique, la franchise de 3 euros s’applique par médicament prescrit. Le montant de la franchise applicable aux prestations mentionnées au 4° est forfaitaire et fixé par décret. Le montant total des franchises supportées par chaque bénéficiaire ne peut excéder 100 euros au titre d’une année civile. » ;
b) Le septième alinéa est remplacé par l’alinéa suivant :
« Lorsque plusieurs actes mentionnés au 2° sont effectués au cours d’une même journée sur le même patient, le montant total de la franchise supportée par l’intéressé ne peut excéder 20 euros. Pour les transports mentionnés au 3° effectués au cours d’une même journée sur le même patient, ce montant ne peut excéder 16 euros. Un plafond journalier applicable aux prestations mentionnées au 4° est fixé par décret. »
II. – L’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15. – La participation de l’assuré et la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160‑13 ne sont pas exigées pour les frais prévus au 3° de l’article L. 160‑8.
« Pour les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1, le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II et celui de la franchise mentionnée au III de l’article L. 160‑13 sont fixés à un euro. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 4081‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après la première occurrence du mot : « téléconsultation », sont insérés les mots : « ne peuvent facturer aucune prestation ou aucun frais complémentaire à titre onéreux aux patients. Elles ne peuvent percevoir aucune autre rémunération que celle correspondant aux tarifs conventionnés mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. Ces sociétés de téléconsultation » ;
« 2° À la fin, les mots : « réalisés par les médecins qu’elles salarient » sont remplacés par les mots : « et des actes d’assistance à la téléconsultation réalisés sur le lieu de vie habituel ou temporaire du patient par les médecins et les infirmiers qu’elles salarient ». »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivant :
« 1° bis L’article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque l’acte d’assistance à la téléconsultation est réalisé sur le lieu de vie habituel ou temporaire du patient, la société de téléconsultation veille à ce que cette intervention soit coordonnée, dans les conditions prévues à l’article L. 1110‑4, avec le médecin traitant et, le cas échéant, avec les professionnels de santé, sociaux ou médico-sociaux participant habituellement à sa prise en charge. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L’article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « La prise en charge de l’acte de téléconsultation et de l’acte d’assistance à la téléconsultation est subordonnée à la transmission à l’organisme d’assurance maladie du numéro d’identification personnel du médecin ayant réalisé la téléconsultation et de celui de l’infirmier ayant réalisé l’acte d’assistance. Les sommes versées en méconnaissance de cette obligation sont récupérées auprès de la société de téléconsultation dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale. » ; »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis L’article L. 4081‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces actes sont réalisés sur le lieu de vie du patient, leur prise en charge est subordonnée, sauf opposition du patient, à la transmission du compte rendu de la téléconsultation au médecin traitant mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, lorsque le patient en a désigné un, et à son versement dans le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14. » ; »
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans le respect des compétences propres et de l’indépendance professionnelle des infirmiers ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , dans le respect des compétences propres et de l’indépendance professionnelle des infirmiers ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 4081‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un parcours de soins nécessitant des visites du patient à l’hôpital, le patient peut être autorisé à réaliser ses visites en téléconsultations programmées avec les professionnels de santé concernés via une solution de téléconsultation dans une pharmacie de proximité. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 4081‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un parcours de soins hospitalier comportant des consultations de suivi ou des consultations préopératoires n’exigeant pas la présence physique du patient, le pharmacien peut mettre à la disposition de celui-ci, dans son officine, une solution de téléconsultation permettant au patient de réaliser, à titre d’option, les téléconsultations programmées avec les professionnels de santé concernés. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’agrément est subordonné à l’accessibilité aux personnes en situation de handicap des outils et services de téléconsultation proposés par la société, notamment par le sous-titrage, la transcription écrite, le recours à l’interprétariat en langue des signes française et le respect du référentiel mentionné à l’article 47 de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette condition s’applique aux agréments délivrés ou renouvelés à compter du 1er janvier 2028. » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 4081‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles n’exigent des patients le paiement d’aucun frais complémentaire ou d’aucune rémunération autre que celle correspondant aux tarifs conventionnés mentionnés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale. L’agrément est immédiatement retiré aux sociétés de téléconsultations qui manquent à cette obligation ; » . »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° Après l’article L. 4081‑1, il est inséré un article L. 4081‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4081‑1‑1. – Les sociétés de téléconsultation qui exigent des patients le paiement de frais complémentaires ou une rémunération autre que celle correspondant aux tarifs conventionnés visés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale sont passibles d’une sanction financière administrative, prononcée par le ministre en charge de la santé, dont le montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos par manquement. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 4081‑1, il est inséré un article L. 4081‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4081‑1‑1. – Les sociétés de téléconsultation qui exigent des patients le paiement de frais complémentaires ou une rémunération autre que celle correspondant aux tarifs conventionnés visés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale sont passibles d’une sanction financière administrative, prononcée par le ministre en charge de la santé, dont le montant ne peut être supérieur à 3 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos par manquement. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 4081‑1, il est inséré un article L. 4081‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4081‑1‑1. – « Les sociétés de téléconsultation qui exigent des patients le paiement de frais complémentaires ou une rémunération autre que celle correspondant aux tarifs conventionnés visés à l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale sont passibles d’une sanction financière administrative, prononcée par le ministre en charge de la Santé, dont le montant ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos par manquement. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 4081‑2 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ne mettent en place, à destination des médecins qu’elles salarient, aucune incitation financière relative à des objectifs de performance tels que le nombre de consultations réalisées dans une journée ou une période de travail. L’agrément est immédiatement retiré aux sociétés de téléconsultations qui manquent à cette obligation. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°bis L’article L. 4081‑1 est complété par l’alinéa suivant :
« Pour chaque acte d’assistance à la téléconsultation, la facturation mentionne l’identité du médecin téléconsultant et de l’infirmier assistant. L’acte est reporté, avec l’identité de ces deux professionnels, dans le dossier médical partagé du patient mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑15 du même code. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune part variable de la rémunération des médecins ou des infirmiers salariés de ces sociétés de téléconsultation ne peut être fondée sur le nombre d’actes réalisés. »
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 4081‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un parcours de soins nécessitant des visites du patient à l’hôpital, le patient peut être autorisé à réaliser ses visites en téléconsultations programmées avec les professionnels de santé concernés via une solution de téléconsultation dans une pharmacie de proximité. »
I. – Après l’article L. 162‑12‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2‑2. – La convention nationale des infirmiers mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 peut prévoir un mécanisme d’ajustement automatique des indemnités de déplacement mentionnées à la nomenclature générale des actes professionnels, déclenché par la variation, au-delà d’un seuil qu’elle définit, d’un indice représentatif du prix des carburants publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les modalités de déclenchement, de calcul, de plafonnement, de réversibilité et de révision de ce mécanisme sont déterminées par la convention ou, à défaut d’accord entre les parties, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Par dérogation à l’article L. 162‑14‑1‑1, les ajustements mis en œuvre en application du présent article entrent en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’indice ayant déclenché leur application. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par une majoration de la taxe prévue à l’article 1600‑0 S du code général des impôts.
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
« Dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 6 de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d'infirmier, pour la durée et dans les départements fixés par le décret mentionné au II du même article, l'État peut autoriser la prise en charge par l'assurance maladie des actes réalisés par les infirmiers sans prescription médicale préalable. Les conditions de cette prise en charge sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales mentionnées à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. »
Après l’article 23, est inséré un article ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 4311-1 du Code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’infirmier titulaire du diplôme d’Etat de puéricultrice, sauf en cas d'indication contraire du médecin, peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l'allaitement. »
II. – La mise en œuvre de cette compétence est conditionnée à la publication, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixant la liste des dispositifs médicaux concernés.
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
« L’article L. 322-5-1 du code de la sécurité sociale est complété par les trois alinéas suivants :
« Pour les assurés ayant leur résidence habituelle en Corse, lorsque l’organisme d’assurance maladie a préalablement autorisé la prise en charge d’un transport aérien ou maritime à destination de la France continentale afin de recevoir des soins qui ne peuvent être dispensés sur place, la dispense d’avance des frais s’applique à la part des dépenses de transport garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Elle s’applique également au trajet de retour et au transport d’un accompagnant lorsque leur prise en charge a été autorisée par cet organisme.
« L’organisme d’assurance maladie organise le paiement direct de cette part à l’entreprise de transport ou au prestataire chargé de la réservation. L’assuré conserve la possibilité d’effectuer les démarches nécessaires avec un accompagnement par téléphone ou à un guichet, sans être tenu de recourir personnellement à un service numérique.
« Un décret fixe les modalités d’application des deux alinéas précédents, notamment les conditions de réservation, de justification de l’accord de prise en charge, de paiement et de régularisation en cas d’annulation ou de modification du transport. Ces dispositions ne modifient ni les conditions d’ouverture du droit à prise en charge, ni son taux, ni les tarifs servant de base à son calcul. »
Après l’article 23, insérer l’article suivant :
Le 1° du II de l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, ces caractéristiques permettent que l’entretien d’évaluation puisse être réalisé par vidéotransmission, dans des conditions garantissant la qualité et la confidentialité de la prise en charge. »
Après l'article 23, insérer l'article suivant :
Au premier alinéa de l'article L. 162-53 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à défaut, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Amendement d'appel - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens de faciliter l'acquisition de véhicules électriques par les infirmiers libéraux réalisant des soins à domicile, notamment dans les territoires ruraux et de montagne. Ce rapport étudie en particulier l'opportunité d'une aide à l'acquisition prévue par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, l'adaptation des indemnités de déplacement au coût d'usage de ces véhicules et l'articulation de ces dispositifs avec les aides publiques à l'acquisition de véhicules électriques.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« du public visé à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles »
les mots :
« des personnes mentionnées à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des mineurs bénéficiant de l’intervention d’un service d’action éducative au titre de l’article L. 222‑3 du même code ou d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert prévue à l’article 375‑2 du code civil ».
Compléter cet article par la phrase et l’alinéa suivants :
« Dans chaque département, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne une structure chargée d’assurer la coordination du parcours de santé des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance.
« Cette structure assure notamment la coordination entre les professionnels et structures de santé participant à la prise en charge de ces enfants, leur orientation vers les dispositifs de soins adaptés et l’articulation avec les services de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et les établissements de santé. Elle peut notamment être constituée ou portée par un centre de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle ou toute autre structure disposant d’une compétence adaptée en matière de coordination des parcours de santé. »
Après le mot :
« familles »,
insérer les mots :
« ainsi que des jeunes majeurs de moins de vingt-cinq ans ayant été pris en charge à ce titre ».
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la santé des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport présente :
« 1° La part des enfants ayant effectivement bénéficié du bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, ventilée par département, ainsi que les délais de réalisation de ce bilan ;
« 2° L’état de santé de ces enfants, notamment la prévalence des troubles psychiques et des situations de handicap, et leurs délais d’accès aux soins ;
« 3° Le bilan des expérimentations de parcours de soins coordonnés des enfants protégés conduites au titre de l’article 51 de la loi N° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, ainsi que le coût et le calendrier de leur généralisation à la charge de l’assurance maladie ;
« 4° La prise en charge sanitaire des enfants accueillis en sureffectif ou faisant l’objet d’une mesure de placement non exécutée, ainsi que l’accompagnement des enfants victimes d’exploitation sexuelle ;
« 5° Les moyens consacrés à la santé des enfants confiés dans les conventions conclues entre les agences régionales de santé et les départements.
« Ce rapport est rendu public. »
Après l’article 24, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de six mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de l’article 79 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport évalue la pertinence des dispositifs de prévention en santé mentale, notamment la plateforme téléphonique nationale de prévention du suicide. Il dresse un état des lieux de l’augmentation de la détresse psychique en France, du recours à la plateforme téléphonique de prévention du suicide et de l’augmentation des besoins humains et financiers pour répondre à la demande de prise en charge croissante. »
L'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « maltraitance, », sont insérés les mots : « dans la protection des enfants et des familles, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contenus des formations sociales s'adaptent à l'évolution des politiques publiques, de l'état des savoirs et recommandations de bonnes pratiques scientifiquement établis. » ;
3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « orientations », sont insérés les mots : « nationales des qualifications initiales et continues » ;
b) Les mots : « Conseil supérieur » sont remplacés par les mots : « Haut Conseil » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces orientations comportent des objectifs nationaux et régionaux quantifiés par familles de qualifications. ».
4° Le sixième alinéa est complété par les mots : « , notamment pour répondre aux besoins de qualification identifiés dans le domaine de la protection de l'enfance. ».
I. – Les établissements de santé autorisés en psychiatrie, mentionnés à l’article L.3222-1 du code de la santé publique, sont adossés ou reliés à une maison des adolescents, afin d’assurer la continuité des parcours de soins.
II. – Ces maisons des adolescents participent, en lien avec les établissements de santé mentionnés au I, à la prévention, à la détection précoce et à la prise en charge ambulatoire des troubles psychiques de l’adolescent, dans une logique de coordination territoriale de la santé mentale.
III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, l’État peut autoriser la mise en œuvre, dans trois départements volontaires, d’un dispositif de conventions conclues entre les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) et les secteurs de pédopsychiatrie.
Ces conventions ont pour objet d’assurer la coordination du dépistage, de la prévention et du traitement des troubles psychiatriques des mineurs suivis par l’ASE.
II. – Les modalités de mise en œuvre, de sélection des départements, de suivi et d’évaluation de l’expérimentation sont fixées par décret.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur son efficacité, ses résultats et les conditions d’une éventuelle généralisation à l’ensemble du territoire national.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la Loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Ce rapport s’attache à évaluer l'effectivité de la mise en place des bilans de santé des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance introduit par la loi de financement de sécurité sociale pour 2020 et figurant à l'article L. 223-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport devra notamment présenter l'état de la réalisation de ces bilans de santé sur le territoire national et les actions mises en oeuvre pour garantir leur effectivité.
« Afin de limiter les pratiques d’optimisation des coûts dans la prise en charge des enfants âgés de moins de six ans accueillis par les établissements et les services d’accueil des enfants mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique, l’État peut autoriser, à titre expérimental pour une durée de deux ans, les caisses d’allocations familiales de cinq départements à moduler à la baisse la prestation de service unique attribuée aux opérateurs privés qui prestent en deçà d’un montant brut par berceau et par an fixé par la Caisse nationale des allocations familiales.
Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue à l’alinéa précédent sont définies par décret. Les ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation de l’expérimentation. »
I. – Après l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑5‑1 A. – L’accueil d’un mineur au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222‑5 âgés d’au moins douze ans donne lieu systématiquement à l’ouverture d’un compte de dépôt dans un établissement de crédit, exempt de frais bancaires, à son nom par le président du conseil départemental, lorsque l’enfant n’en dispose pas, ainsi que d’une information sur le dispositif et les modalités de versement du pécule.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
« a) Après le mot : « est », est inséré le mot : « automatiquement » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « sur son compte bancaire » ;
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le bénéficiaire est informé chaque année par la Caisse des dépôts et consignations du montant cumulé du pécule et des modalités d’attribution. »
III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
L'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mineurs accompagnés au titre de la protection de l'enfance ainsi que les majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance peuvent bénéficier, jusqu'à un an après la fin de leur accompagnement, d'un parcours coordonné renforcé dédié à l'enfance protégée, au sens de l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, financé dans les conditions prévues à l'article L. 162-62 du code de la sécurité sociale. Ce parcours comprend la coordination de leur prise en charge sanitaire et des interventions précoces en santé mentale. »
L'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Les mots : « Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, » sont remplacés par les mots : « Ce bilan est réalisé dès le début de la mesure, et au plus tard dans un délai de trois mois, » ;
2° Après les mots : « physique et psychique de l'enfant », sont insérés les mots : « , notamment au regard des troubles psychotraumatiques, » ;
3° Après la phrase : « Il est pris en charge par l'assurance maladie. », sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le mineur bénéficie d'un parcours coordonné renforcé mentionné à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique, la structure qui coordonne ce parcours s'assure que le bilan a été réalisé dans ce délai et, à défaut, l'organise. Les organismes d'assurance maladie transmettent chaque année à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de la protection de l'enfance le nombre de bilans pris en charge dans chaque département. »
À la seconde phrase du II de l’article 68 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025,
Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit »,
Les mots : « une collectivité régie » sont remplacés par les mots : « deux collectivités régies ».
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire :
« Dispositions générales relatives à l’accès aux aides sociales et à leur plafonnement
« Art. L. 231.
Dans le respect du principe de solidarité nationale, les personnes résidant régulièrement sur le territoire national peuvent bénéficier des aides et prestations sociales légales destinées à garantir un niveau de protection adapté à leur situation personnelle, dans les conditions fixées par la loi et les règlements.
Le montant total des aides sociales légales de niveau national perçues individuellement par un même bénéficiaire au titre d’un mois civil ne peut excéder un plafond fixé à 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance net mensuel.
Ce plafond ne s’applique pas aux prestations versées au titre d’un handicap, d’une affection de longue durée, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste des aides concernées ainsi que les modalités de calcul, de contrôle et d’ajustement du plafond. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« par des professionnels ayant été spécifiquement formés à l’accueil de ce public ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Ces unités veillent à l’accessibilité de leur accueil et de leur prise en charge pour les enfants en situation de handicap, notamment par la formation des professionnels et le recours à la communication alternative et améliorée. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« être »,
insérer les mots :
« , y compris les enfants exposés aux violences au sein du couple, ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , y compris, à la demande du mineur, de l’un de ses représentants légaux ou de la personne ou du service auquel il est confié, et indépendamment de tout dépôt de plainte, le recueil et la conservation des éléments de preuve des violences subies, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les dispositifs mentionnés au présent article organisent l’accueil, l’évaluation et la prise en charge des enfants selon des modalités tenant compte des réalités linguistiques, culturelles et géographiques du territoire et permettant de recueillir la parole de l’enfant dans une langue qu’il comprend effectivement. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités de financement de ces dispositifs tiennent compte des contraintes spécifiques d’accès aux soins, d’éloignement et de démographie médicale des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, afin qu’au moins une unité d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger soit accessible dans chacune d’entre elles et que celles qui existent disposent des moyens de fonctionner. »
Au début de l’alinéa 5, après le mot :
« cadre »,
insérer les mots :
« et afin de construire un parcours de soins cohérent sur le territoire ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Ces conventions précisent les modalités de coordination permettant d’assurer la continuité de la prise en charge sanitaire, psychologique et psychotraumatique de l’enfant, notamment lors d’un changement de lieu de vie, d’établissement ou de territoire de prise en charge. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Dans ce cadre, ils concluent des conventions avec les établissements de santé mettant en œuvre des dispositifs sanitaires dédiés aux soins apportés aux personnes souffrant d’un trouble de stress post-traumatique, notamment les centres régionaux du psychotraumatisme. Ils peuvent également conclure de telles conventions avec des centres médico-psychologiques, des centres médico-psycho-pédagogiques, des centres de santé, des maisons de santé pluriprofessionnelles et des professionnels de santé exerçant à titre libéral. »
Compléter cet article par les deux alinéa suivants :
« II. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article.
Ce rapport évalue notamment l’évolution des moyens humains et financiers dédiés aux structures prenant en charge de manière pluridisciplinaire les victimes de violences sexuelles et leur impact sur l’accès aux soins des victimes ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du présent article.
« Ce rapport évalue notamment l’accessibilité des unités d’accueil pédiatrique enfants en danger et des équipes pédiatriques régionales référentes enfance en danger aux enfants en situation de handicap et aux enfants allophones. »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un dispositif de dialogue entre les professionnels de santé définis aux articles L4111‑1 à L4163‑11 du code de la santé publique, et des professionnels spécialisés en psychotraumatisme.
« Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au précédent alinéa sont définies par décret, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de trois régions.
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le directeur général de l’agence régionale de santé s’assure que chaque département dispose d’au moins une unité d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger. Il rend compte annuellement de la couverture territoriale de ces unités et des délais de prise en charge au conseil territorial de santé et à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, l’agence régionale de santé veille à l’articulation des dispositifs mentionnés au présent article avec le parcours coordonné renforcé « enfance protégée » mentionné à l’article L. 162‑62 du code de la sécurité sociale. Cette articulation vise notamment à garantir la continuité du parcours de soins somatiques et psychiques des enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance ainsi que le repérage et l’orientation des enfants présentant une situation de handicap. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dépenses afférentes aux dispositifs mentionnés au présent article sont financées par la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑5 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des financements relevant des frais de justice. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le schéma régional de santé mentionné au 2° de l’article L. 1434‑2 fixe des objectifs de déploiement de ces dispositifs visant à ce que le ressort de chaque tribunal judiciaire soit couvert par au moins une unité d’accueil pédiatrique de l’enfance en danger et que chaque région dispose d’au moins deux équipes pédiatriques régionales référentes enfance en danger. »
I. – Après l’article L. 215‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un article L. 215‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215‑1‑1. – Pour les titulaires d’une pension militaire d’invalidité résidant en Polynésie française, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 212‑1, lorsqu’elles sont nécessitées par les infirmités donnant lieu à pension, bénéficient du tiers payant intégral.
« La Caisse nationale militaire de sécurité sociale met en œuvre ce tiers payant en lien avec la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française afin que le pensionné soit dispensé de l’avance des frais.
« Lorsque le tiers payant ne peut être appliqué, les frais exposés par le pensionné au titre des prestations mentionnées au premier alinéa sont remboursés par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception d’une demande complète accompagnée des pièces justificatives nécessaires. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 6312‑5 du code de la santé publique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent chapitre, constitue une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite le transport, effectué sur prescription médicale, de toute personne dont la mobilité lors de l’usage d’un moyen de transport est réduite en raison d’un handicap physique, sensoriel, moteur, mental, intellectuel ou psychique, permanent ou temporaire, de son âge, d’une maladie, d’une limitation fonctionnelle ou de toute autre cause liée à son état de santé, et dont la situation nécessite une attention particulière, une assistance humaine ou l’adaptation du service de transport à ses besoins.
« La qualification de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite et sa prise en charge ne peuvent être subordonnés à l’utilisation d’un fauteuil roulant ni être réservées aux seules personnes transportées dans leur fauteuil roulant.
« Les moyens humains, matériels et techniques mis en œuvre sont proportionnés aux besoins réels de la personne transportée. Le recours à un véhicule spécialement aménagé pour le transport d’une personne dans son fauteuil roulant n’est exigé que lorsque son état, ses besoins ou les conditions de sécurité du transport le justifient. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 322‑5-2 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La convention nationale comporte des dispositions spécifiques applicables aux entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite mentionnées à l’article L. 6312‑5 du code de la santé publique.
« Pour l’élaboration, la modification et le suivi de ces dispositions, les organisations professionnelles nationales représentatives des entreprises de transport de personnes à mobilité réduite sont associées aux négociations.
« Sous réserve de la prescription médicale, de l’adéquation du mode de transport à l’état du patient et du respect du principe du trajet le moins onéreux compatible avec ses besoins, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa peuvent réaliser l’ensemble des transports sanitaires de personnes à mobilité réduite répondant à la définition prévue à l’article L. 6312‑5 du code de la santé publique. Aucune restriction ne peut être fondée exclusivement sur l’utilisation ou l’absence d’utilisation d’un fauteuil roulant. »
III. – Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en conformité les dispositions réglementaires relatives à l’agrément, aux véhicules, aux équipages à la prescription, au conventionnement et à la tarification, des entreprises de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite avec les dispositions du présent article.
Après le 3° de l’article L. 160‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’entretien postnatal précoce obligatoire défini au dernier alinéa de l’article L. 2122‑1 du présent code ainsi que deux séances de suivi post-natal réalisées par une sage-femme dans les quatorze semaines suivant l’accouchement ».
Le 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice du présent 15° n’est subordonné ni au dépôt d’une plainte ni à l’engagement d’une procédure judiciaire ; il est ouvert sur la base d’une attestation du médecin assurant la prise en charge, établie selon un modèle fixé par arrêté, indiquant que les soins sont en lien avec des violences déclarées par le patient ; »
Le 15° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , quel que soit l’âge de l’assuré à la date des soins et quelle que soit la date à laquelle les faits ont été commis ou révélés ».
I. – L’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prise en charge des frais afférents aux soins mentionnés au 15° du présent article ainsi qu’aux soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d’actes prévus et réprimés par les articles 225‑4-1, 225‑5 à 225‑7 et 225‑12‑1 du code pénal est assurée, à la demande du mineur, de l’un de ses représentants légaux ou du professionnel de santé, dans des conditions garantissant le secret de ces soins à l’égard de l’assuré dont le mineur est l’ayant droit. Ces soins ne figurent pas sur les relevés de prestations adressés à cet assuré. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
I. – Après l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑14‑1. – I. – Pour les soins consécutifs aux actes mentionnés au 15° de l’article L. 160‑14 ou aux actes prévus et réprimés par les articles 225‑4-1, 225‑5 à 225‑7 et 225‑12‑1 du code pénal, lorsque ces actes ont été subis pendant la minorité, l’assuré bénéficie, quel que soit son âge à la date des soins, de la dispense d’avance de frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« II. – Pour ces mêmes soins, les professionnels de santé et les établissements de santé ne peuvent pratiquer de dépassement des tarifs fixés en application du présent code.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la manière dont le bénéfice de ces dispositions est porté à la connaissance du professionnel de santé. »
II. – Le I entre en vigueur à une date déterminée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les séances réalisées par les psychologues conventionnés dans le cadre du présent article et exerçant dans les territoires mentionnés à l’article L. 111‑2 et à Mayotte, le tarif de la séance fait l’objet d’une majoration. Cette majoration est prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et n’est pas prise en compte dans le calcul de la participation de l’assuré. Les modalités et le montant de cette majoration sont déterminés par voie réglementaire. »
L’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prescription mentionnée au premier alinéa précise que l’état du patient impose un transport sanitaire réalisé avec un véhicule, des équipements ou un effectif d’équipage spécifiques, la convention mentionnée à l’article L. 322‑5‑2 détermine, pour ce transport, un tarif spécifique tenant compte des surcoûts correspondants. »
I. – Après l’article L. 713‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 713‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑20‑1. – Pour les assurés et pensionnés relevant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et résidant en Polynésie française, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale transmet à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dans le respect des règles applicables à la protection des données à caractère personnel, les informations strictement nécessaires à la détermination, à l’ouverture et à la mise à jour de leurs droits ainsi qu’à la prise en charge de leurs prestations en nature. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, dans sa version résultant de l'ordonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026, après le mot : « communaux, » sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».
II. – Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 79 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.
Ce rapport s’attache à dresser un bilan du dispositif « mon soutien psy » et des conséquences en matière de restrictions des conditions d’accès aux soins mentaux pour tous. Il considère également l’éventualité d’un arrêt du dispositif en vue de réaffecter les crédits alloués à « mon soutien psy » vers le recrutement de psychologues en centres médico-psychologique et centres médico-psycho-pédagogiques et la revalorisation de leurs salaires et conditions de travail.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 62 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il évalue la réalité de la prise en charge de la grossesse des personnes porteuses de handicap sur l’ensemble du territoire, notamment dans la disponibilité du matériel médical adéquat ou dans les solutions de consultations adaptées et personnalisées.
Après l'article L. 3221-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-7. – Les centres experts en santé mentale mis en place par les établissements de santé assurent des soins de troisième recours en psychiatrie. Articulés avec les professionnels de proximité, ils réalisent une évaluation diagnostique approfondie et pluridisciplinaire des patients qui leur sont adressés, transmettent au médecin qui les adresse des recommandations de prise en charge et apportent un appui aux professionnels de la psychiatrie de secteur mentionnée à l'article L. 3221-3. »
L’article 90 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est abrogé.
Aux III et IV de l’article 90 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 substituer à la date « 2027 » la date « 2028 ».
Après l’article 25, insérer un article ainsi rédigé :
“Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 15° de l’article L. 160‑14 est ainsi modifié :
a) Le mot : « mineurs » est supprimé ;
b) Sont ajoutés les mots : « dont le parcours de soins relatif aux conséquences sur la santé globale et aux conséquences du psycho traumatisme des traumatismes psychologiques et physiques induits par des violences sexuelles subies pendant l’enfance » ;
2° Après l’article L. 160‑15, il est inséré un article L. 160‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160‑15‑1. – La participation de l’assuré mentionnée aux I et II de l’article L. 160‑13 n’est pas exigée pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux violences qu’elles ont subis.
« Il en est de même pour la franchise prévue au III de l’article L. 160‑13.
« Les frais afférents aux soins spécialisés en psycho traumatisme, entendu comme l’ensemble des traumatismes psychologiques et physiques induits par les violences subies, des victimes de violences sexuelles sont intégralement pris en charge, à hauteur maximale de trente‑trois séances par an, renouvelables.
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« Le dispositif d’accompagnement psychologique mentionné à l’article L. 162-58 du code de la sécurité sociale comporte un parcours renforcé, sans reste à charge pour l’assuré, au bénéfice des personnes victimes de violences sexuelles subies pendant la minorité.
« Le nombre de séances, les conditions d’orientation et les modalités de mise en œuvre de ce parcours sont fixés par décret. Ces modalités tiennent compte de la démographie des professionnels de santé dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« Le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique contribue au financement des centres de référence et des centres de compétence assurant la prise en charge de la drépanocytose.
« La répartition de cette contribution tient compte de la prévalence de la maladie dans les territoires concernés et des contraintes d’accès aux soins des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. »
Après l’article 25, insérer l’article suivant :
« La répartition des crédits du fonds national d’action sociale mentionné à l’article L. 223-1 du code de la sécurité sociale tient compte du taux de couverture en modes d’accueil du jeune enfant et de la part des familles monoparentales dans chaque territoire.
« Les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution font l’objet d’une priorité de développement de l’offre d’accueil. »
I. Après l’article 25 est ajouté un article ainsi rédigé :
« I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement d’un dispositif harmonisé d’accueil d’urgence des victimes de violences sexuelles dans les établissements de santé définis par les articles L6111-1 à L6111-7 du code de la santé publique et dans ceux exerçant une activité de soins de médecine d’urgence définis aux articles R6123-1 à R6123-12 du code de la santé publique.
« II. - Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au précédent alinéa sont définies par décret, au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de trois régions.
« III. - Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur cette expérimentation au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation. »
II. - En conséquence, à l'alinéa 1, insérer un "I. " avant le début de la phrase.
Après l’article 25 insérer un article rédigé ainsi :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 56 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
« Ce rapport évalue l’adéquation entre le dispositif Mon Soutien Psy et les besoins des victimes de violences sexistes sexuelles, les conséquences de ce dispositif pour les psychologues travaillant pour des structures de soins prenant en charge les victimes de violences sexistes et sexuelles, et l’opportunité de prise en charge de l’ensemble du parcours de soins pour les victimes de violences sexistes et sexuelles mineures et majeures. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑22‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole » ;
2° L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans ce même protocole ».
L’article 43 est ainsi modifié :
I – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau, substituer au montant : « 116 »
le montant : « 117 ».
II – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau, substituer au montant : « 18,8 » Le montant : « 19,2 ».
III. – A la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau, substituer au montant : « 16,3 » le montant : « 16,6 ».
IV. – A la sixième ligne de la dernière colonne du tableau, substituer au montant : « 5,9 le montant : « 6, 2 ».
V. – En conséquence à la septième ligne de la dernière colonne du tableau, substituer au montant : « 3,4 » le montant : « 1,4 ».
L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les soins dispensés à un mineur, ou à une personne majeure qui était mineure au moment des faits, ont été rendus nécessaires par l'un des crimes ou délits mentionnés au 15° de l'article L. 160-14, le procureur de la République informe la caisse d'Assurance maladie de la victime de l'engagement des poursuites, dans des conditions fixées par décret. La caisse exerce contre l'auteur le recours prévu au présent article. Aucune démarche ne peut être exigée à ce titre de la victime ni de ses représentants légaux. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’article 59 de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« 1er janvier 2028 »
les mots :
« 2 janvier 2027 ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« publique »,
insérer les mots :
« et, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2028 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux du recours aux contractuels dans la fonction publique hospitalière, ainsi que de leur rémunération, et évaluant l’impact financier, pour ces établissements hospitaliers, de l’application des principes d’égalité salariale entre titulaires et contractuels par la titularisation des contractuels qui le souhaitent et la revalorisation des salaires des contractuels. »
L’article L. 4151‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par l’autorité administrative, et, le cas échéant, mise à jour après la mise sur le marché d’un nouveau dispositif médical ou médicament nécessaire à l’exercice de la profession de sage-femme, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret détermine les conditions de réalisation de ces prescriptions. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « à leurs patients » sont supprimés.
L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une prescription est établie dans le cadre d’un acte de télémédecine, ses modalités de renouvellement ne peuvent avoir pour effet de se substituer durablement aux consultations de suivi rendues nécessaires par l’état de santé du patient ou par les recommandations de bonnes pratiques applicables. »
I. – Les articles L. 425‑9, L. 425‑9‑1 et L. 425‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – Par dérogation à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, les conséquences du I du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer des droits nouveaux en matière de prise en charge des frais de santé au titre de l’assurance maladie ou de l’aide médicale de l’État.
Le premier alinéa de l’article L. 253‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes qui bénéficient de cette aide s’acquittent de la participation forfaitaire prévue pour chaque assuré à l’article L160‑13 du code de la sécurité sociale. »
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° À la première phrase du premier alinéa du III, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Après le premier alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais de transport prescrits pour recevoir des soins ou subir des examens en lien avec une affection de longue durée sont pris en charge dans les mêmes conditions, que cette affection ouvre ou non droit à l’exonération de la participation de l’assuré. »
L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « délivrer », sont insérés les mots : « , sous réserve que cette prise en charge ne soit pas supportée par l’assurance maladie, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Ce rapport évalue l’effectivité de la revalorisation salariale des fonctionnaires relevant des établissements publics de santé mentionnés à l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, et notamment celle des personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, orthophonistes, psychomotriciens, ergothérapeutes, etc.) exerçant au sein des centres médico-psychologiques (CMP).
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement du remboursement de cotisations de protection sociale complémentaire prévu au II de l'article 26 de la présente loi.
Ce rapport présente le coût de ce remboursement pour l'année 2027. Il précise si ce coût a donné lieu à des crédits supplémentaires au sein du sous-objectif de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie relatif aux établissements de santé et de l'objectif global de dépenses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
Il évalue en outre le coût supporté par les départements, les modalités de sa compensation, et la part susceptible d'être répercutée sur les tarifs d'hébergement acquittés par les résidents des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
I. – A l’article L.6314-1 du Code de la Santé publique est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « La permanence des soins ambulatoires est organisée, en articulation avec le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3, afin de garantir, à tout moment, une réponse adaptée aux demandes de soins non programmés. Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 6314-3 précise les modalités d’application du présent alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"Au plus tard le 1er octobre 2028, le gouvernement remet au parlement, un rapport évaluant les besoins de places et d’équipes pour les appartements de coordination thérapeutique (ACT), les lits halte soins santé (LHSS), les lits d’accueil médicalisés (LAM), les équipes spécialisées de soins infirmiers précarité (ESSIP) et les Equipe mobile santé précarité (EMSP).
Ce rapport devra notamment évaluer les besoins dans chaque région du nombre de places et d’équipes ainsi que la programmation pluriannuelle sur cinq ans d’autorisations d’installations et les dotations limitatives régionales y correspondant. Ce rapport proposera en outre des modalités d’articulation avec les secteurs médico-social et sanitaire afin d'éviter les ruptures de soins et de parcours."
I. – L'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 3°, le point est remplacé par un point-virgule ; 2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° Les frais afférents au second entretien postnatal mentionné au dernier alinéa de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique.
II– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’article L. 1225-21 du code du travail, les mots : « un certificat médical » sont remplacés par les mots : « un certificat établi par un médecin ou, pour la période précédant la date présumée de l’accouchement, par une sage-femme ».
II. – Au dernier alinéa de l’article L. 331-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « prescription médicale » sont remplacés par les mots : « prescription d’un médecin ou d’une sage-femme ».
I. – Après l’article L230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, est ajouté un article L230-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L.230-5-2. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport retraçant, pour les établissements publics de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics financés en tout ou partie par l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et assurant, directement ou par délégation, un service de restauration collective :
1° Le taux de respect de l'obligation annuelle de déclaration sur la plateforme « ma cantine » prévue en application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime, par catégorie d'établissements et par région ;
2° La part des produits mentionnés au I du même article dans la valeur totale des achats de denrées alimentaires, et son évolution sur les trois derniers exercices ;
3° Le montant des dépenses d'achats de denrées alimentaires de ces établissements et les mesures d'accompagnement mises en œuvre par les agences régionales de santé pour atteindre les proportions fixées au même I.
« Ce rapport comporte la liste des établissements ne respectant pas les obligations mentionnées aux 1° et 2° du I. Il est rendu public. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 162‑12‑2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑12‑2-2. – La convention nationale des infirmiers mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 peut prévoir un mécanisme d’ajustement automatique des indemnités de déplacement mentionnées à la nomenclature générale des actes professionnels, déclenché par la variation, au-delà d’un seuil qu’elle définit, d’un indice représentatif du prix des carburants publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les modalités de déclenchement, de calcul, de plafonnement, de réversibilité et de révision de ce mécanisme sont fixées par la convention ou, à défaut d’accord entre les parties, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Par dérogation au I de l’article L. 162‑14‑1-1, les ajustements mis en œuvre en application du présent article entrent en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’indice ayant déclenché leur application. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le calendrier des vaccinations est actualisé dans un délai d’un mois à compter de la publication d’une nouvelle recommandation. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Sauf décision du ministre chargé de la santé, ces modifications du calendrier des vaccinations interviennent dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette recommandation. »
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Le calendrier des vaccinations est actualisé dans un délai d’un mois à compter de la publication d’une nouvelle recommandation. »
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑11‑1. – Lorsqu’une campagne nationale de vaccination est organisée au sein d’un établissement d’enseignement scolaire, l’établissement assure la transmission aux représentants légaux des élèves concernés des documents permettant d’exprimer leur accord ou leur refus à la vaccination.
« Il veille au recueil d’une réponse des représentants légaux pour chaque élève concerné.
« En l’absence de réponse, une procédure de relance est mise en œuvre selon des modalités définies par décret. »
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° bis Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complété par un article L. 3111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3111‑11‑1. – Les campagnes nationales de vaccination sont déployées dans l’ensemble des établissements publics et privés liés à l’État par contrat d’association accueillant les élèves appartenant aux classes d’âge concernées.
« Les campagnes nationales de vaccination mentionnées au premier alinéa sont également organisées dans les établissements d’enseignement agricole publics et privés sous contrat accueillant des élèves relevant des classes d’âge concernées.
« Les modalités d’organisation de ces campagnes dans les établissements d’enseignement agricole sont déterminées conjointement par les ministres chargés de la santé et de l’agriculture. »
Supprimer l’alinéa 7.
Supprimer les alinéas 10 à 12.
Substituer au alinéas 10 et 11 l’alinéa suivant :
« a) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions III ne sont pas applicables aux centres de vaccination situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. »
À la fin de l’alinéa 14, après le mot :
« intégration »,
insérer les mots :
« , les établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
I. – Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° L’article L. 1411‑6‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces rendez-vous comprennent la vérification du statut vaccinal de la personne et, le cas échéant, la proposition ou la réalisation des vaccinations recommandées. » »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Cette liste tient compte en particulier des immunisations recommandées pendant la grossesse et de celles administrées aux nouveau-nés en maternité. »
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 23.
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 13° bis Le I de l’article L. 162‑38‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des campagnes nationales de vaccination mentionnées au premier alinéa du présent article, les établissements scolaires assurent la transmission aux représentants légaux des élèves concernés des documents permettant d’exprimer leur accord ou leur refus à la vaccination et veillent au recueil systématique d’une réponse pour chaque élève concerné. En l’absence de réponse, une relance est effectuée. » ; ».
Après l’alinéa 40, insérer les quatre alinéas suivants :
« 13° bis Le I de l’article L. 162‑38‑1 est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « public ou privé lié à l’État par contrat d’association » ;
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les campagnes nationales de vaccination mentionnées au premier alinéa du présent article sont déployées dans l’ensemble des établissements publics et privés liés à l’État par contrat d’association accueillant les élèves appartenant aux classes d’âge concernées. » ; ».
Après l’alinéa 40, insérer les deux alinéas suivants :
« 13° bis Le I de l’article L. 162‑38‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les campagnes nationales de vaccination mentionnées au premier alinéa du présent article sont également organisées dans les établissements d’enseignement agricole publics et privés sous contrat accueillant des élèves relevant des classes d’âge concernées. Les modalités d’organisation de ces campagnes dans les établissements d’enseignement agricole sont déterminées conjointement par les ministres chargés de la santé et de l’agriculture. » ; ».
I. – Après l’alinéa 41, insérer les deux alinéas suivants :
« 14° bis Après le premier alinéa du I de l’article L. 162‑38‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre des campagnes nationales de vaccination mentionnées au premier alinéa, les établissements scolaires assurent la transmission aux représentants légaux des élèves concernés des documents permettant d’exprimer leur accord ou leur refus à la vaccination et veillent au recueil systématique d’une réponse pour chaque élève concerné. En cas de réponse favorable, une copie du carnet de vaccination est également demandée. En l’absence de réponse, une relance est effectuée. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 41, insérer les quatre alinéas suivants :
« 14° bis Le I de l’article L. 162‑38‑1 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « scolaire », sont insérés les mots : « public ou privé lié à l’État par contrat d’association » ;
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les campagnes nationales de vaccination mentionnées au premier alinéa sont déployées dans l’ensemble des établissements publics et privés liés à l’État par contrat d’association accueillant les élèves appartenant aux classes d’âge concernées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le I de l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2027, cette dotation complémentaire est conditionnée pour partie à l’atteinte d’une part au moins égale en valeur à 20 % de produits mentionnés au 2° du I de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont ces établissements ont la charge. »
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 1435-10 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de la répartition des crédits attribués aux agences régionales de santé des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution au titre des actions mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 1435-8, il est tenu compte des données territoriales relatives à la prévalence des violences sexistes, sexuelles et intrafamiliales, de l’exposition particulière des mineurs ainsi que des contraintes d’accès aux actions de prévention et aux parcours de soins, notamment liées à l’insularité, à l’éloignement et à la disponibilité de l’offre spécialisée. »
Avant le 31 mars 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, en conditions réelles d'utilisation, la pertinence et l'efficience des obligations vaccinales instituées par l'article 49 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, au regard de leur efficacité et de leur sécurité, pour la santé individuelle comme pour la santé collective.
Ce rapport présente l'impact de ces obligations sur la couverture vaccinale et sur l'incidence des maladies concernées, les données de pharmacovigilance, les dépenses d'assurance maladie correspondantes et les inégalités territoriales et sociales d'accès à la vaccination.
Après l’article 27, insérer l’article suivant :
Après le 1° de l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions financées à ce titre peuvent notamment contribuer à la prévention des conséquences sur la santé psychique et sexuelle des mineurs de l’exposition à des contenus pornographiques, extrêmement violents ou banalisant les violences sexistes et sexuelles, notamment lorsqu’ils sont diffusés ou recommandés par des services numériques. »
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application des dispositions de l'article 55 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 relatives à l'approvisionnement et à la détention de vaccins.
Ce rapport examine notamment les conditions dans lesquelles la faculté de détenir des vaccins pourrait être étendue aux établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap, mentionnés aux 2° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Il évalue les conditions techniques, sanitaires et financières de cette extension, ses conséquences sur l'accès à la vaccination des personnes accompagnées et son incidence sur les dépenses des régimes obligatoires d'assurance maladie.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 9.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Pour la détermination du niveau minimal de chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa, sont notamment pris en considération la valeur clinique de la spécialité, son caractère innovant ou mature ainsi que son intérêt pour la santé publique et pour le système de santé, apprécié au regard de sa contribution à la prise en charge des infections résistantes, à la préservation de l’efficacité de l’arsenal thérapeutique disponible, à la sécurisation de l’accès à une solution thérapeutique efficace, et à la sécurité de son approvisionnement, notamment au regard de la localisation de ses sites de production dans l’Union européenne. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« Ce décret précise les modalités de détermination du niveau minimal de chiffre d’affaires et des niveaux de chiffre d’affaires mentionnés au I. Il précise également les modalités de calcul des compensations et des remises qui leur sont associées. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« national »,
insérer les mots :
« et dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Les engagements mentionnés au présent article comportent, lorsque cela est nécessaire, des dispositions spécifiques destinées à garantir l’approvisionnement régulier des territoires ultramarins. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et sur la transparence du montant des investissements publics directs et indirects de recherche et développement dont a bénéficié l’entreprise ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« national »,
insérer les mots :
« , l’implantation ou la diversification au sein de l’Union européenne des sites de production de la spécialité et de ses substances actives, le cas échéant de manière progressive selon un calendrier fixé par la convention ».
II. – En conséquence, après la première phrase du même alinéa, insérer les deux phrases suivantes :
« Pour l’appréciation de ces engagements, l’entreprise communique au Comité économique des produits de santé la localisation des sites de production de la spécialité et de ses substances actives ainsi que, le cas échéant, celle de leurs sites de production alternatifs. Lorsque l’entreprise justifie qu’aucune capacité de production n’est disponible au sein de l’Union européenne dans des conditions compatibles avec la continuité de l’approvisionnement, l’absence d’engagement relatif à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne fait pas obstacle au bénéfice de la compensation ; la convention prévoit alors le réexamen de cette situation à une échéance qu’elle fixe. »
III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Le manquement aux engagements relatifs à l’implantation ou à la diversification des sites de production ne peut entraîner que la réduction, à proportion de sa gravité, de la compensation restant à verser ; il ne peut donner lieu ni à la suspension, à la cessation ou au reversement de la compensation, ni à la pénalité prévue au IV du présent article, et il n’en est pas tenu compte lorsqu’il résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’entreprise. »
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de nouvelles recommandations relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique émanant de la Haute autorité de santé ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande à l’entreprise ou à l’organisme exploitant la spécialité concernée d’adapter les conditionnements aux nouvelles recommandations dans les six mois suivants la publication de ces dernières. L’entreprise exploitante dispose d’un délai de six mois pour se mettre en conformité. »
À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« hors taxes réalisé en France par l’entreprise exploitante au cours du dernier exercice clos »
les mots suivants :
« réalisé en France par l’entreprise exploitante lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concerné ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au mot :
« excéder »
les mots : « être inférieur ».
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 20 % ».
Après le mot :
« peut »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 11 :
« être inférieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise exploitante au cours du dernier exercice clos ni excéder 20 % de ce même chiffre d’affaires ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de nouvelles recommandations relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique émanant de la Haute Autorité de santé ou de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande à l’entreprise ou à l’organisme exploitant la spécialité concernée d’adapter les conditionnements aux nouvelles recommandations dans les six mois suivant leur publication. L’entreprise exploitante dispose d’un délai de six mois pour se mettre en conformité. » »
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 5121‑14‑3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque la Haute autorité de santé ou l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie de nouvelles recommandations relatives aux caractéristiques d’une spécialité pharmaceutique, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé demande au titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou, le cas échéant, à l’exploitant de cette spécialité d’adapter les conditionnements de celle-ci à ces recommandations. Cette adaptation intervient au plus tard six mois après la publication des recommandations. »
Supprimer les alinéas 16 à 18.
I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« mentionnées à l’article L. 5132‑10 »
les mots :
« afin de favoriser le bon usage, d’éviter le gaspillage ou en cas de risque de tension d’approvisionnement ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« antibiotiques définis au 19° de l’article L. 5121‑1 »
les mots :
« dont la forme pharmaceutique le permet ».
À l’alinéa 18, après la référence :
« L. 5132‑10 »,
insérer les mots :
« lorsque la délivrance à l’unité peut être réalisée sans modification du conditionnement primaire des médicaments concernés ».
À l’alinéa 18, après la référence :
« article L. 5132‑10 »,
insérer les mots :
« lorsque la délivrance à l’unité peut être réalisée sans modification du conditionnement primaire des médicaments concernés ».
I. – Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« Ces mesures peuvent notamment permettre au prescripteur, lorsqu’il l’estime utile, de subordonner la dispensation à la production d’un ou de plusieurs résultats issus d’un dispositif médical mentionné à l’article L. 5221‑1, sans que le recours à ces examens puisse être imposé au prescripteur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 24, après la référence :
« L. 5121‑1 »,
insérer les mots :
« ou pour certaines situations cliniques ou pathologies suspectées ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Cet arrêté peut ouvrir au prescripteur la faculté de subordonner la dispensation des médicaments ainsi prescrits à la production d’un ou de plusieurs résultats issus d’un dispositif médical mentionné à l’article L. 5221‑1. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au 1° de l’article L. 5423‑9 du code de la santé publique, après la référence : « article L. 5121‑29 », sont insérés les mots : « , ayant pour conséquence directe d’induire une rupture d’approvisionnement au sens du II de l’article L. 5121‑29 et de l’article R. 5124‑49‑1, ayant entraîné un défaut de délivrance à un ou plusieurs patients, dans les conditions prévues au même article L. 5121‑29, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 5471‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la sanction prononcée pour le manquement mentionné au 1° de l’article L. 5423‑9 est calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels la non-constitution du stock de sécurité par le laboratoire prévu en application du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 est avérée, dans la limite de 150 000 € pour une personne physique et de 50 % du chiffre d’affaires réalisé lors du dernier exercice clos pour le produit ou le groupe de produits concernés, dans la limite de cinq million d’euros, pour une personne morale. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l'article 53 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport étudie l'opportunité d'une extension de la liste des médicaments pouvant être délivrés à l'unité aux médicaments d'intérêt thérapeutique majeur en rupture ou en risque de rupture de stock ainsi qu'aux médicaments présentant des risques addictifs. Par ailleurs, ce rapport envisage la mise en place d'une interdiction faite aux conseils de disciplines de l'ordre des pharmaciens de prononcer des sanctions à l'encontre de pharmaciens ayant délivré des médicaments à l'unité afin d'assurer un rôle de préventeurs. Enfin, ce rapport s'attache à évaluer les économies pour l'Assurance maladie permises par une extension aussi large que possible de la délivrance à l'unité ou de l'imposition de nouveaux conditionnements aux industriels. Il met en évidence les profits des industriels résultant de conditionnements inadaptés et leur rôle tant dans le gaspillage de médicaments que dans les difficultés rencontrées par certains patients pour accéder à leur traitement.
L'article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. La première phrase est ainsi modifiée :
A. - Les mots "soit à un groupe générique ou à un groupe hybride définis à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, soit à un groupe biologique similaire défini au même article L. 5121-1 et figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du 2° de l'article L. 5125-23-2 du même code" sont remplacés par les mots "à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique".
B. - Après les mots "délivrance d'un médicament générique, ", les mots ", hybride ou biologique similaire," sont supprimés.
C. - Après les mots "existe des médicaments génériques", les mots ", hybrides ou biologiques similaires" sont supprimés.
II. À la seconde phrase, les mots "aux articles L. 5125-23 et L. 5125-23-2" sont remplacés par les mots "à l'article L. 5125-23".
Insérer un nouvel article ainsi rédigé :
I. L’alinéa 3 du C du V de l’article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale est remplacé par les alinéas suivants :
« En cas d'échec du traitement pour un patient, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de l'article L. 162-18 du présent code, ne peut alors être supérieur à un coût net de référence fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé. »
Après l’article 28, insérer l’article suivant :
Le second alinéa du I de l’article L. 5121-33 du code de la santé publique est ainsi modifié :
après les mots : « de l’alternative importée », sont insérés les mots : « ou des préparations magistrales prises en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 162-16-4-6 du code de la sécurité sociale ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, s’agissant du recours à la phagothérapie, l’application de l’article 78 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 relatif aux dispositifs d’accès précoce et d’accès compassionnel aux médicaments.
Ce rapport présente notamment le nombre de patients ayant bénéficié d’un traitement par bactériophages au titre d’une autorisation d’accès compassionnel, les délais d’accès à ces traitements, leurs modalités de prise en charge par l’assurance maladie ainsi que les dépenses correspondantes. Il identifie les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce dispositif pour l’accès des patients à la phagothérapie.
APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :
Le II de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour toute baisse de tarif décidée en application du présent II, il est tenu compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. »
APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :
La cinquième phrase du I de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« La fixation de ce tarif tient compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production, y compris pour les produits ou prestations inscrits par description générique ou par description générique renforcée. »
I. – Après le 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une spécialité ne peut être regardée comme adaptée au sens de l'alinéa précédent lorsqu'elle ne permet pas, au regard des données cliniques et microbiologiques du patient, de couvrir la souche bactérienne en cause ou lorsqu'elle ne présente pas une efficacité attendue comparable. Pour les bactériophages, l'adaptation s'apprécie notamment au regard de la spécificité des phages et de leur activité sur la souche isolée.
« Un décret en Conseil d'État fixe, pour les préparations hospitalières à base de bactériophages, les conditions particulières de sélection, de caractérisation, de production, de contrôle, de traçabilité et de pharmacovigilance, ainsi que les modalités de mutualisation entre établissements. »
II. – Les établissements de santé qui assurent la préparation hospitalière de médicaments à base de bactériophages dans les conditions prévues au I bénéficient d’une réduction de la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du code général des impôts.
Le montant et les modalités de cette réduction sont fixés par décret.
III. – Les pertes de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale sont compensées respectivement à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article …, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Lorsque leur forme pharmaceutique et leur conditionnement le permettent, les médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale sont délivrés par le pharmacien dans la quantité correspondant aux besoins nécessaires à la durée du traitement prescrite.
« Lorsque le nombre d’unités de prise prescrites ne correspond pas au nombre d’unités contenues dans un conditionnement disponible, le pharmacien délivre le nombre d’unités de prise correspondant à la prescription. Il peut toutefois délivrer un conditionnement entier lorsque le nombre d’unités qu’il contient correspond exactement aux besoins du traitement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de médicaments qui, en raison de leur forme pharmaceutique, de leurs conditions de conservation, des exigences de sécurité sanitaire ou de traçabilité ou de toute autre contrainte particulière, ne peuvent faire l’objet de la délivrance prévue au présent article. Il fixe également les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage, d’information de l’assuré et de traçabilité applicables à cette délivrance. »
II. – Après le I de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour les médicaments délivrés dans les conditions prévues à l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique, la prise en charge par l’assurance maladie est établie en fonction du nombre d’unités de prise effectivement délivrées.
« Le prix servant de base à cette prise en charge est déterminé à partir du prix du conditionnement de référence rapporté au nombre d’unités de prise qu’il contient, dans des conditions fixées par décret. La prise en charge ne peut porter sur des unités de prise excédant la quantité nécessaire à l’exécution de la prescription. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Les modalités d’adaptation de la rémunération des pharmaciens rendues nécessaires par leur application sont déterminées par la convention mentionnée à l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale.
Le deuxième alinéa de l'article L. 162-59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’inscription de produits contenant des substances contaminantes et cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques ou perturbateurs avérés ou suspectés, est interdite. »
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'article 39 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier pour la sécurité sociale d'une extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance des préservatifs au-delà de l'âge de 26 ans."
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'article 40 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier de la prise en charge des protections périodiques réutilisables au-delà de l'âge de 26 ans.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation sur l'article 39 de la loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ce rapport évalue l’impact financier pour la sécurité sociale d'une extension de la prise en charge intégrale et sans ordonnance de tous les moyens de contraception au-delà de l'âge de 26 ans."
Avant l’article 29, insérer un article ainsi rédigé :
"Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet à la caisse nationale de l’assurance maladie un rapport évaluant les effets et les pistes d’amélioration sur le remboursement du dépistage du VIH/SIDA sans ordonnance prévu à l'article 77 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022."
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent être »
le mot :
« sont ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, cette participation est organisée selon des objectifs territoriaux fixés par l’agence régionale de santé, tenant compte des taux de recours au dépistage, des inégalités d’accès aux soins et des pathologies présentant une incidence ou une mortalité particulièrement élevée dans le territoire. »
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :
« Cette participation comprend la réalisation des examens dans des conditions garantissant leur accessibilité aux personnes en situation de handicap, notamment par l’adaptation des locaux, des équipements, de l’information délivrée et de la durée des examens. »
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« après avis de la Haute Autorité de Santé sur la méthodologie d’évaluation de l’accès effectif aux examens ».
I. – Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 3 les trois phrases suivantes :
« Cette insuffisance est préalablement établie par un diagnostic territorial de l’agence régionale de santé, prenant en compte les besoins de la population, les capacités effectivement disponibles et les conditions géographiques d’accès aux examens. Les professionnels et structures concernés ainsi que leurs organisations représentatives sont consultés sur ce diagnostic et sur les modalités de participation envisagées. Les obligations sont adaptées à leurs compétences et aux moyens humains, matériels et techniques dont ils disposent. Le champ des professionnels et programmes concernés ainsi que les modalités de leur participation sont définis par décret en Conseil d’État. »
II. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Aucune sanction ne peut être prononcée lorsque le professionnel établit que le manquement résulte d’une impossibilité médicale ou d’une insuffisance de moyens humains, matériels ou techniques qui ne lui est pas imputable. »
Substituer aux alinéas 3 à 6 l’alinéa suivant :
« Les professionnels de santé, les établissements de santé et les structures de soins peuvent être incités de façon non coercitive à participer aux programmes de dépistage lorsque l’accès effectif de la population aux examens en relevant est constaté comme insuffisant par l’instance conventionnelle locale après avis du Directeur général de l’Agence régionale de santé. Le champ des professionnels et programmes concernés ainsi que les modalités de participation des professionnels et structures sont définis par décret en Conseil d’État. »
I. – À la première phase de l’alinéa 3, après le mot :
« dépistage »,
insérer les mots :
« ainsi qu’à la réalisation des examens et entretiens mentionnés aux articles L. 2122‑1 et L. 2132‑2 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :
« dépistage »,
insérer les mots :
« ou à la réalisation des examens et entretiens ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peuvent être »,
le mot :
« sont ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« lorsque l’accès effectif de la population aux examens en relevant est insuffisant ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« soins »,
insérer les mots :
« publiques ou privées ».
Après le 1° du I, insérer un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis – Le deuxième alinéa de l’article L. 1411-6-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des examens de biologie médicale peuvent également être intégrés à ces rendez-vous lorsqu’ils sont recommandés par la Haute Autorité de santé dans le cadre d’une stratégie de prévention, de dépistage ou de repérage précoce des facteurs de risque. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les examens concernés, les populations auxquelles ils sont destinés ainsi que leurs conditions de réalisation. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
1° bis L’article L. 6212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient en application du deuxième alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale met en évidence une infection, le biologiste médical peut prescrire les produits de santé nécessaires à sa prise en charge. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Elle est mise à jour au moins tous les trois ans. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa est également applicable aux examens de biologie médicale relatifs au diagnostic des cystites réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »
A l'alinéa 4, après le mot « mentionnés » rédiger ainsi la fin de l’alinéa « aux articles L.1411-6 à L.1411-6-3 et l’article L.1411-6-6, ». »
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« sanctions »,
insérer les mots :
« financières prononcées par le directeur général de l’agence régionale de santé ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 2° Après le I ter de l’article L. 162‑5‑13, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Les actes et prestations en lien avec les programmes nationaux de prévention et de dépistage organisés par les pouvoirs publics ou l’assurance maladie ne peuvent donner lieu à dépassement d’honoraires.
« Un décret précise les programmes ainsi que les actes et prestations concernés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les articles 37, 38, 39, 44, 46 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et le niveau de la prévention en santé. Le rapport est fondé sur une analyse populationnelle (prenant en compte notamment l’âge, le sexe, le genre, le fait de vivre avec un handicap, la précarité et le lieu de vie) est élaboré en consultation avec les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé. Il analyse les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’État, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale, ainsi que les programmes de prévention en santé déployés. Il porte une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle. Il propose enfin une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ainsi qu’une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’état des lieux des moyens consacrés à la prévention. Il analyse les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’État, des collectivités territoriales et de la Sécurité sociale, ainsi que les programmes de prévention en santé déployés. Il porte une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle. Il propose enfin une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ainsi qu’une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑13‑2 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Le présent alinéa est également applicable aux examens de biologie médicale relatifs au dépistage du diabète de type 2 réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet arrêté fixe notamment le niveau de risque, apprécié au moyen d’un score validé, à partir duquel ces examens peuvent être réalisés. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre VII du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1172‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1172‑2. – Pendant la grossesse et la période post-natale de la femme, la sage-femme intervenant dans sa prise en charge peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de la patiente.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées par des personnes qualifiées, dans des conditions définies par décret. Un décret détermine, le cas échéant, les situations ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées. » ;
2° L’article L. 4151‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sage-femme peut prescrire une activité physique adaptée dans les conditions définies à l’article L. 1172‑2 du code de la santé publique. »
II. – La prescription d’une activité physique adaptée pendant la grossesse et la période post-natale par la sage-femme ne fait pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie obligatoire.
Après l’article L. 162‑1‑11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑11‑1. – Les organismes d’assurance maladie identifient, à partir des données de remboursement dont ils disposent, les assurés qui présentent des facteurs de risque de diabète de type 2, qui ne sont pas pris en charge pour un diabète et qui n’ont bénéficié d’aucun dosage de la glycémie remboursé au cours des trois dernières années.
« Ils les informent de l’intérêt d’un dépistage du diabète de type 2 et des modalités pour y recourir, prioritairement par l’intermédiaire de l’espace numérique de santé mentionné à l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique.
« Les facteurs de risque mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé, parmi ceux que les données mentionnées au même alinéa permettent d’identifier.
« Les assurés sont informés de ce traitement et peuvent s’y opposer. Seuls les praticiens conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès aux données de santé à caractère personnel traitées. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une visite médicale obligatoire pour tous les personnels enseignants des établissements d’enseignement et d’éducation, publics et privés, dans la vingtième année de l’exercice de leur profession.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2027, l’État peut autoriser, dans trois régions au plus, la mise en place d’un programme de dépistage organisé du cancer de la prostate. Ce programme s’adresse aux hommes âgés de cinquante à soixante-neuf ans et, dès quarante-cinq ans, aux hommes présentant des facteurs de risque. Il comprend une information préalable de l’assuré sur les bénéfices et les risques du dépistage, un dosage de l’antigène prostatique spécifique et, en cas de résultat anormal, une imagerie par résonance magnétique préalable à toute biopsie.
II. – Les résultats des dosages réalisés dans le cadre de l’expérimentation sont transmis à l’Institut national du cancer aux seules fins de son évaluation, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, notamment les régions concernées, les facteurs de risque retenus et les conditions de son financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur ses effets sur le stade de découverte de la maladie, sur la mortalité et sur les dépenses de l’assurance maladie consacrées au cancer de la prostate.
I. – L’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 couvrant les assurés concernés peuvent dans le cadre du parcours d’accompagnement préventif recevoir et traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré à ce parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif. Ces données ne peuvent être utilisées à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion de garantie, de résiliation, de modulation des cotisations ou de prospection commerciale. »
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise également, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, les catégories de données pouvant être transmises ou traitées, les modalités d’information et de recueil de l’accord de l’assuré ainsi que les modalités d’exercice de droits conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les conditions d’habilitation des personnes pouvant y accéder, ainsi que les règles de sécurité, de traçabilité, les durées de conservation et d’effacement des données applicables. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 211-19 du code de la mutualité, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre effective du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’un accord express de la personne concernée, les professionnels de santé, établissements de santé, services de santé, organismes d’assurance maladie obligatoire et organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du même code peuvent échanger les informations strictement nécessaires à l’orientation, à la coordination, au financement, au suivi et à l’évaluation de ce parcours.
Ces échanges sont limités aux informations strictement nécessaires à la mise en œuvre effective du parcours et interviennent dans des conditions garantissant la protection des données personnelles de santé, le libre choix de la personne et l’absence de toute utilisation à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion ou de modulation des garanties. »
III. – L’article L. 211-16 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également autorisées à traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré au parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif mentionné à l’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale. »
IV. – Après le 3° de l’article L. 211-17 du code de la mutualité est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° à l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale. »
V. – Le dernier alinéa de l’article L. 211-18 du code de la mutualité est ainsi modifié :
« Le personnel de la mutuelle ou de l’union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé, à l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale ou pour toutes les données d’identification et de factures mentionnées au même article L. 211-16. »
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
I. – A l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, le 14° est rétabli comme suit :
« 14° Les sanctions financières applicables au professionnel de santé réalisant la pose d’une bandelette sous-urétrale ou d’un implant de renfort pelvien qui ne remet pas au patient la carte d'implant prévue à prévue à l'article 18 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, ou ne signale pas sans délai les incidents graves au sens du paragraphe 65 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017, ou contrevient aux obligations en matière de concertation pluridisciplinaire et d’information de la patiente prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 1151-1 du code de la santé publique, qui ne peuvent être inférieures à 7500 euros. »
II. – A la première phrase de l’article L. 162-5-2 du même code, après la référence “L. 162-5”, insérer les mots :
“ou méconnaît l’une des obligations mentionnées au 14° du même article.”
I. – A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique, les mots « et la santé sexuelle » sont remplacés par les mots : « , la santé sexuelle et la santé pelvi-périnéale ».
II. – Après le 9° du I de l’article L162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
“10° Le cas échéant, les sanctions à l’encontre des médecins ne respectant pas les objectifs des rendez-vous prévus à l’article L.1411-6-2 du code de la santé publique en matière de santé pelvi-périnéale.”
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces dédiés exclusivement aux femmes dans les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie sur le recours des femmes à ces dispositifs.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser le financement d’espace consacrés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues.
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des solidarités et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, qui évalue notamment l’effet de la mise en place d’espaces consacrés exclusivement aux femmes dans les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues sur le recours des femmes à ces dispositifs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022. Celui-ci évalue l’opportunité de l’entrée dans le droit commun du dispositif, son impact financier pour la sécurité sociale et en propose des pistes de financement.
Après le I ter de l’article L162-5-13, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
" I quater. Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes en lien avec les dépistages organisés dans le cadre de la prévention des cancers. Les médecins pratiquant des dépassements d'honoraires sur ces consultations sont tenus de reverser l'intégralité du dépassement facturé à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code."
Avant le dernier alinéa de l’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :
« 4° L’entretien postnatal précoce obligatoire défini au dernier alinéa de l'article L. 2122-1 ainsi que deux séances de suivi post-natal réalisées par une sage-femme dans les quatorze semaines suivant l’accouchement »
L'article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne fait état d'un projet de grossesse, le rendez-vous de prévention mentionné au premier alinéa comprend une démarche préconceptionnelle conforme aux recommandations de la Haute Autorité de santé. Cette démarche vise à identifier et à prévenir les facteurs de risque pour la santé des futurs parents et de l'enfant à naître, notamment en matière de vaccination, de consommation de tabac ou d'alcool, de traitements médicamenteux, de maladies chroniques, de fertilité et d'exposition environnementale.
« Ces rendez-vous s'inscrivent, avec les autres consultations de prévention en santé sexuelle et reproductive prises en charge par l'assurance maladie, dans un parcours de prévention dont les modalités d'articulation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 16° de l’article L. 162-5 est ainsi rétabli :
“16° La part maximale de soins médecine esthétique pouvant être pratiquée par les médecins spécialistes en dermatologie et vénéréologie, en fonction des besoins médicaux de la population résidant dans le bassin géographique ; ”
2° En conséquence, à la première phrase de l’article L. 162-5-2, après la référence “L. 162-5”, sont insérés les mots :
“ou la limitation de la pratique de la médecine esthétique prévue au 16° du même article”
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernerment remet au Parlement un rapport portant sur l'évaluation de l'article 63 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue la hausse du reste à charge, y compris en intégrant les primes d'assurance et cotisations versées aux mutuelles par les assurés sociaux, qui résulte de l'instauration d'un ticket modérateur sur l'examen bucco-dentaire à destination des jeunes de 3 à 24 ans. Ce rapport évalue également le renoncement aux soins résultant de la hausse de ce ticket modérateur.
Dans un délai de trois mois après promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagères et des usagers de la reconnaissance du syndrome douloureux des implants pelviens comme affection de longue durée figurant sur la liste des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse susceptibles d'ouvrir droit à la suppression de la participation des assurés sociaux aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie mentionnée à l’article D160-4 du Code de la Sécurité sociale.
Dans un délai de trois mois après promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale et l’opportunité pour les usagères et des usagers de la prise en charge intégrale du parcours de retrait des bandelettes sous-urétrales et implants pelviens.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du 2° du I de l’article 59 de la loi n° 2019 1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il évalue particulièrement son impact sur le reste à charge des patientes atteintes de cancer du sein.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du 2° du I de l’article 59 de la loi n° 2019 1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, il évalue particulièrement son impact sur le reste à charge des patientes atteintes de cancer du sein.
L’article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 10° est complété par les mots : « , et notamment les certificats de santé de l’enfant définis à l’article L. 2132‑2 du présent code ; »
b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les bulletins d’état civil communiqués à l’institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre de ses missions relatives à la tenue du répertoire national d’identification des personnes physiques ; »
2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la consolidation d’un registre national des naissances. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les effets de l’article 37 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 qui visait à faciliter l’accès aux soins pour les femmes enceintes résidant à plus de 45 minutes d’une maternité. Il évalue le nombre de personnes ayant eu recours à un hébergement non médicalisé à proximité d’une maternité. Il mesure également les conséquences de l’éloignement d’une maternité sur les renoncements aux soins anténataux et postnataux et évalue l’opportunité d’un moratoire sur les fermetures de maternités.
I. – L’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 couvrant les assurés concernés peuvent dans le cadre du parcours d’accompagnement préventif recevoir et traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré à ce parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif. Ces données ne peuvent être utilisées à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion de garantie, de résiliation, de modulation des cotisations ou de prospection commerciale. »
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise également, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés, de l’union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie et de l’union nationale des caisses d’assurance maladie, les catégories de données pouvant être transmises ou traitées, les modalités d’information et de recueil de l’accord de l’assuré ainsi que les modalités d’exercice de droits conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les conditions d’habilitation des personnes pouvant y accéder, ainsi que les règles de sécurité, de traçabilité, les durées de conservation et d’effacement des données applicables. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 211-19 du code de la mutualité, il est inséré deux alinéas ainsi
rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre effective du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale faisant l’objet d’un accord express de la personne concernée, les professionnels de santé, établissements de santé, services de santé, organismes d’assurance maladie obligatoire et organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du même code peuvent échanger les informations strictement nécessaires à l’orientation, à la coordination, au financement, au suivi et à l’évaluation de ce parcours.
Ces échanges sont limités aux informations strictement nécessaires à la mise en œuvre effective du parcours et interviennent dans des conditions garantissant la protection des données personnelles de santé, le libre choix de la personne et l’absence de toute utilisation à des fins de sélection du risque, de tarification individuelle, d’exclusion ou de modulation des garanties. »
III - L’article L. 211-16 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également autorisées à traiter les données strictement nécessaires à l’identification de l’éligibilité de l’assuré au parcours, à son orientation, à la proposition de prestations ou services personnalisés, à leur prise en charge, à leur suivi et à l’évaluation du dispositif mentionné à l’article L. 162-63 du code de la sécurité sociale. »
IV.– Après le 3° de l’article L. 211-17 du code de la mutualité est inséré un alinéa ainsi rédigé :
4° à l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L.162-63 du Code de la sécurité sociale.
V.- Le dernier alinéa de l’article L .211-18 du Code de la mutualité est ainsi modifié :
Le personnel de la mutuelle ou de l’union est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé, à l’instauration du parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L162-63 du Code de la sécurité sociale ou pour toutes les données d’identification et de factures mentionnées au même article L. 211-16
VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, des organisations coordonnées de prise en charge visuelle associant médecins ophtalmologistes, orthoptistes et opticiens-lunetiers peuvent recourir, dans le cadre du travail aidé ou d’actes de télémédecine, à des dispositifs d’exploration complémentaires à visée de dépistage ophtalmologique définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces examens, réalisés à l’aide de dispositifs automatisés, ne constituent pas des actes de diagnostic médical. L’interprétation des résultats relève de la compétence du médecin prescripteur ou d’un médecin ophtalmologiste signataire du protocole organisationnel. Les données recueillies sont transmises à ce dernier à cette fin. Cette expérimentation est mise en œuvre sous la responsabilité d’un médecin ophtalmologiste et dans le respect des règles relatives à la qualité et à la sécurité des soins.
II. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, les conditions de mise en œuvre des protocoles organisationnels, les modalités de transmission et de conservation des données recueillies, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 1411-6-4 du code de la santé publique, les mots : « handicap résidant dans » sont remplacés par les mots : « handicap, qu'elles vivent à leur domicile ou résident dans ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 29, insérer un article ainsi rédigé :
L’article L. 221-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « lutte contre les addictions », sont insérés les mots : « et de prévention des conduites addictives » ;
2° Au III, compléter la deuxième phrase par les mots « et fixe la part de la dotation du fonds consacrée au financement des actions de prévention des conduites addictives. »
"Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, par territoire et par catégorie de professionnels, les effectifs manquants pour répondre aux besoins de santé mentale des jeunes. Ce rapport chiffre le coût, pour l'Assurance maladie, de leur conventionnement obligatoire."
Après l'article 29, insérer un article ainsi rédigé :
Après l'article L. 3411-8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411-8-1 ainsi rédigé :
« Les missions de prévention exercées par les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 3411-6 du code de la santé publique ainsi que par les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés à l'article L. 3411-8 du même code font l'objet d'un financement pérenne intégré à leurs dotations de fonctionnement.
Les crédits destinés au financement des actions récurrentes de prévention sont prioritairement attribués sous forme de financements pérennes dans le cadre des dotations allouées par les agences régionales de santé.
Le montant national des crédits consacrés au financement des missions de prévention mentionnées au présent article ne peut être inférieur à 100 millions d'euros par an.
Les appels à projets financés par le Fonds d'intervention régional, le Fonds de lutte contre les addictions ou tout autre dispositif national ou régional ont vocation à soutenir des actions innovantes, expérimentales ou complémentaires et ne peuvent constituer le mode exclusif de financement des missions permanentes de prévention exercées par ces structures.
Un arrêté précise les modalités de mise en œuvre du présent article et les conditions de suivi de l'utilisation des crédits alloués.
Un décret détermine les modalités de constitution de la dotation mentionnée au présent article, les critères de répartition des crédits entre les structures et les modalités d'évaluation des actions financées ».
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accès à l’interruption volontaire de grossesse et sur son financement. Ce rapport présente :
1° Le recensement, par département, des établissements de santé et des structures mentionnés à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique pratiquant l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et par voie instrumentale, ainsi que les fermetures intervenues au cours des dix dernières années ;
2° Les délais moyens et maximaux d’obtention d’un rendez-vous et la part des femmes contraintes de réaliser l’intervention dans un autre département que celui de leur résidence ou de se rendre à l’étranger ;
3° La répartition des actes entre établissements de santé, centres de santé, centres de santé sexuelle et professionnels libéraux, ainsi que les conséquences de cette évolution sur l’accès aux interruptions instrumentales et aux interruptions réalisées au-dela de la dixième semaine de grossesse ;
4° Le cout, pour l’assurance maladie, d’une offre garantissant au moins une structure pratiquant l’interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et instrumentale dans chaque département, ainsi que les modalités de son financement ;
5° Le bilan des moyens consacrés par les agences régionales de santé à la santé sexuelle et reproductive.
Ce rapport est rendu public. »
Après l’article 29, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et le coût d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie de l’ensemble des traitements nicotiniques de substitution. Ce rapport présente :
1° Le cout d’une prise en charge intégrale, pour l’ensemble des assurés, des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et au titre du sevrage tabagique, ainsi que le cout de l’inscription sur cette liste des formes qui n’y figurent pas à la date de la publication de la présente loi ;
2° L’effet du reste à charge, y compris des franchises mentionnées au III de l’article L.160-13 du même code, sur l’initiation et la poursuite des traitements, par décile de niveau de vie;
3° Les économies attendues pour l’assurance maladie en matière de maladies neuro-cardio-vasculaires, de cancers e de pathologies respiratoires, à un, cinq et dix ans;
4° Le bilan du dispositif de prise en charge en vigueur depuis 2019, notamment le nombre de bénéficiaires et le taux de réussite du sevrage.
Ce rapport est rendu public. »
« Au deuxième alinéa du I de l’article 43 de la loi n° 2016‑41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'accès des assurés sociaux aux examens d'imagerie médicale, région par région, y compris en outre-mer. Ce rapport :
1° Présente les délais d'accès aux examens d'imagerie par région, par type d'examen, par tranche d'âge et par sexe ;
2° Évalue les besoins de la population en imagerie médicale au regard de l'offre existante dans chaque territoire ;
3° Mesure les conséquences de ces délais et de ces besoins sur les dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;
4° Propose des mesures propres à améliorer l'efficience, la pertinence et l'équité territoriale de l'offre d'imagerie médicale.
APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant :
Avant le 1er octobre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime par les établissements publics de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics financés en tout ou partie par l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et assurant, directement ou par délégation, un service de restauration collective. Ce rapport présente, par catégorie d'établissements et par région :
1° Le taux de transmission des informations prévues au dernier alinéa du V du même article ;
2° La part des produits mentionnés au I dudit article dans la valeur totale des achats de denrées alimentaires, et son évolution sur les trois derniers exercices ;
3° Le montant des achats de denrées alimentaires de ces établissements et les mesures d'accompagnement mises en œuvre par les agences régionales de santé pour atteindre les proportions fixées au même I.
I. - Après le 33° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 34° Pour les frais liés à des examens et actes bucco-dentaires de prévention inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, dans la limite d’une fréquence annuelle fixée par ledit décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le I ter de l’article L. 162-5-13 du code de la Sécurité sociale, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Les tarifs des professionnels de santé ne peuvent donner lieu à dépassement d’honoraires pour les consultations, examens et actes réalisés à des fins de prévention ou de dépistage ainsi que pour les actes directement consécutifs à un dépistage et nécessaires à la confirmation diagnostique.
Cette interdiction s’applique notamment aux actes réalisés dans le cadre des programmes nationaux de dépistage organisé des cancers, aux mammographies de dépistage, aux actes de dépistage du cancer du col de l’utérus ainsi qu’aux colposcopies réalisées à la suite d’un résultat de dépistage nécessitant une investigation complémentaire.
La liste des actes concernés peut être précisée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la Sécurité sociale après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 3232-5 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute denrée alimentaire de consommation courante destinée au consommateur final distribuée dans les collectivités mentionnées au premier alinéa présente une teneur en sucres ajoutés identique à celle de la denrée similaire commercialisée en France hexagonale. »
« Cette obligation s’applique indépendamment de la marque, du conditionnement, du lieu de production ou des adaptations de formulation destinées aux marchés ultramarins. Aucune adaptation de la composition d’une denrée destinée spécifiquement à sa commercialisation dans ces collectivités ne peut conduire à une teneur en sucres ajoutés différente de celle de la denrée similaire commercialisée en France hexagonale. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 3232-6 du même code est ainsi rédigé :
« Pour les denrées alimentaires de consommation courante destinées au consommateur final distribuées dans les collectivités mentionnées à l’article L. 3232-5 et ne disposant pas d’une denrée similaire directement commercialisée en France hexagonale, la teneur en sucres ajoutés ne peut être supérieure à la teneur moyenne constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France hexagonale. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l'article L. 2122-1 du code de la santé publique, après les mots :
« ses éventuels besoins en termes d'accompagnement au cours de la grossesse »,
sont insérés les mots :
« , notamment par un repérage systématique des violences, en particulier au sein du couple, dont elle peut être victime ».
I. – Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires bénéficient, pendant leur activité ou leur engagement, d’un suivi médical renforcé adapté aux risques professionnels et opérationnels auxquels ils sont exposés. Ce suivi comprend notamment des examens périodiques, des examens post-exposition lorsque les circonstances le justifient et une surveillance différée des conséquences susceptibles de résulter de ces expositions.
II. – Les dépenses résultant des examens, consultations, actions de surveillance médicale et prises en charge psychologiques mentionnés au présent article sont prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie et, lorsqu’elles relèvent de la prévention des risques professionnels, par la branche accidents du travail et maladies professionnelles, dans des conditions fixées par décret.
III. – Les services d’incendie et de secours assurent, dans le respect du secret médical et des règles relatives à la protection des données personnelles, la traçabilité individuelle des expositions professionnelles et opérationnelles. Les informations nécessaires au suivi médical sont versées au dossier médical de l’intéressé.
IV. – Tout sapeur-pompier bénéficie, notamment après une intervention susceptible d’entraîner un psychotraumatisme, d’un accès rapide et confidentiel à une évaluation et, lorsque son état le justifie, à un accompagnement psychologique pris en charge dans les conditions prévues au II.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité et le contenu du suivi, les situations justifiant un examen post-exposition ou une surveillance différée, les modalités de coordination entre les services de santé des services d’incendie et de secours et les organismes d’assurance maladie ainsi que les conditions de prise en charge des dépenses correspondantes.
I. – A l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et des sage-femmes, »
I. - Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles comprennent des informations sur la santé sexuelle et reproductive tout au long de la vie de la personne, incluant les stades de puberté, d’activité génitale et, pour la femme, de ménopause. »
II. - Le 2° du I de l’article L. 4624‑2‑2 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que, pour le travailleur féminin, l’apparition de la ménopause ».
À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, après le mot : « femmes », sont insérés les mots : « tout au long de leur vie, incluant les stades de puberté, d’activité génitale et de ménopause, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les articles 37, 38, 39, 44 et 46 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et le niveau de la prévention en santé. Le rapport est fondé sur une analyse populationnelle, prenant en compte notamment l’âge, le sexe, le genre, le fait de vivre avec un handicap, la précarité et le lieu de vie, et est élaboré en consultation avec les acteurs gouvernementaux et associatifs de la prévention en santé. Il analyse les crédits alloués à la prévention en santé dans les budgets de l’État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale, ainsi que les programmes de prévention en santé déployés. Il porte une attention particulière à la prévention en santé mentale, santé environnementale, santé alimentaire et santé sexuelle. Il propose enfin une méthodologie afin de mesurer l’efficience de la prévention en santé ainsi qu’une feuille de route pour augmenter le financement et l’efficience de la prévention en santé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 29 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport dresse un bilan des actions de prévention entreprises en matière de santé. Il évalue la pertinence de mesures de prévention allant dans le sens de la préservation de la santé environnementale, notamment par le biais de la mise en place d’équipes mobiles en santé environnementale, composées de professionnels de santé et d’experts en pollution chimique ou biologique et destinées à mener des diagnostics de pollution intérieure dans les logements, des actions de prévention sur la santé environnementale et des protocoles de soin en cas de surexposition à la pollution.
Après le 3° de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’un programme régional de santé environnementale visant à identifier les facteurs de risque environnementaux spécifiques du territoire et à adapter l’offre de soins en conséquence. »
Au I et à la dernière phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2027 ».
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « santé » sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;
2° Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
3° Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots « pour chacun ».
Supprimer cet article.
À la seconde phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« remboursement »,
insérer les mots :
« , de l’accessibilité effective de ces alternatives pour les patients, des conséquences prévisibles d’une modification de la prise en charge sur le reste à charge des assurés, sur la continuité des traitements et sur le risque de renoncement aux soins ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , à la demande des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou à la demande des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots : « , de sa propre initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale ».
Supprimer les alinéas 2 et 4.
Substituer aux deuxième et troisième phrases de l’alinéa 3 les cinq phrases suivantes :
« À cet effet est créé un comité associant notamment la Haute Autorité de Santé, la caisse nationale d’Assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, et le ou les syndicats représentatifs des entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 5121‑8du code de la santé publique. Ce comité formule chaque année un avis émettant des recommandations sur les médicaments ou classes de médicaments susceptibles de faire l’objet d’une réévaluation au cours de l’année suivante, au regard des données scientifiques disponibles, des conséquences potentielles sur l’accès aux traitements, des impacts organisationnels ainsi que des effets économiques pour l’Assurance maladie. La Haute Autorité de santé inscrit à son programme annuel de réévaluation les médicaments ou classes de médicaments mentionnés dans l’avis du comité. Elle peut s’en écarter par une décision spécialement motivée, justifiant pour l’année considérée, pour chaque médicament ou classe de médicaments concerné, des circonstances particulières rendant nécessaire la réévaluation envisagée ou, le cas échéant y faisant obstacle. Cette décision est rendue publique et transmise au comité. »
La dernière phrase de l’alinéa 3 est supprimée.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« Lorsque l’évaluation de la pertinence de la prise en charge ou la réévaluation mentionnée à l’alinéa précédent conclut (le reste sans changement) ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ils rendent publique, dans un délai de douze mois à compter de la publication de ces suites, la décision motivée qu’ils ont prise ainsi que les mesures effectivement mises en œuvre. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la réévaluation mentionnée au présent 1° conclut à l’absence de pertinence du maintien de la prise en charge d’un médicament ou d’une classe de médicaments par l’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale procèdent, dans un délai de six mois, à la révision de ses conditions de prise en charge ou à sa radiation de la liste des spécialités remboursables, sauf motif de santé publique dûment justifié. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Évaluer la pertinence des prescriptions des produits de santé et leur dispensation au regard de la qualité de vie des patients dont le coût dépasse un seuil de chiffre d’affaires défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale grâce à la collecte des données en vie réelle dans un registre piloté conjointement par les médecins, les pharmaciens, les autorités de santé et l’Assurance maladie. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2) À la seconde phrase de l’article L. 161‑38, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « et automatiquement ».
II. – En conséquence, compléter ce article par les deux alinéas suivants :
2° La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie est complétée par un article L. 1111‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑24‑1. – La certification des logiciels d’aide à la prescription médicale devant se conformer aux dispositions de l’article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale est également soumise à l’absence de mention ou de fonctionnalité susceptible d’entraver la substitution d’une spécialité prescrite par une autre lorsqu’elle est autorisée. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – L’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Après avis rendu par la Haute Autorité de santé, l’Agence peut définir une liste limitative des motifs de non-substitution des biosimilaires et imposer au prescripteur de justifier lorsque le motif de non-substitution repose sur une contre-indication à un excipient à effet notoire. » »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 2° Le premier alinéa de l’article L. 162‑19‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recours au formulaire est obligatoire pour les produits ou prestations dont le prix unitaire est supérieur à 300 euros, prix fabricant hors taxes. » »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° Le II de l’article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « et automatiquement » ;
« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle garantit que ces logiciels ne comportent aucune mention ni fonctionnalité susceptible d’entraver la substitution d’une spécialité prescrite par une autre lorsque cette substitution est autorisée. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des spécialités de référence pour lesquelles tous les médicaments génériques disponibles comportent un excipient à effet notoire absent de la spécialité de référence est fixée par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent II et publiée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la délivrance par substitution au motif d’une contre-indication formelle à un excipient à effet notoire ne peut être portée sur l’ordonnance que pour les spécialités figurant sur cette liste. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les évaluations et réévaluations mentionnées aux deux alinéas précédents ne peuvent être fondées sur des considérations exclusivement budgétaires. Elles sont assorties d’une analyse de leurs conséquences sur le reste à charge des patients, sur les ruptures de traitement et sur l’accès aux alternatives thérapeutiques dans les territoires où l’offre de soins est insuffisante. Aucune radiation ne peut intervenir en l’absence d’alternative thérapeutique effectivement disponible et prise en charge. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Évaluer la pertinence des prescriptions des produits de santé et leur dispensation au regard de la qualité de vie des patients dont le coût dépasse un seuil de chiffre d’affaires défini par arrêté du ministère en charge de la sécurité sociale grâce à la collecte des données en vie réelle dans un registre piloté conjointement par les médecins, les pharmaciens, les autorités de santé et l’Assurance maladie. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – À la seconde phrase du II de l’article L. 161‑38 du code de la sécurité sociale, après le mot : « directement », sont ajoutés les mots : « et automatiquement ».
« I ter. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1111‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑24‑1. – La certification des logiciels d’aide à la prescription médicale devant se conformer aux dispositions de l’article L. 161‑38 et suivants est également soumise à l’absence de mention ou fonctionnalité qui serait susceptible d’entraver la substitution d’une spécialité prescrite par une autre lorsqu’elle est autorisée. » »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la liste des spécialités présentant un excipient à effet notoire dans lesquelles un mention de contre-indication informelle peut être mentionné par le prescripteur sur l’ordonnance. » »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« À défaut de transmission de ces données dans un délai imparti, une pénalité pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel est prononcée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 2° Le II de l’article L. 5125‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise, après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la liste des spécialités présentant un excipient à effet notoire dans lesquelles une mention de contre-indication formelle peut être mentionnée par le prescripteur sur l’ordonnance. »
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , ainsi que, lorsque l’information présente une utilité pour le patient, à l’identification du ou des lieux où sont réalisées les principales étapes de fabrication du médicament ou de sa substance active ».
I. – Compléter l’alinéa 10 par les deux phrases suivantes :
« Le conditionnement extérieur et la notice du médicament faisant l’objet de cette décision peuvent comporter une mention informative identifiant le ou les lieux où ont été réalisées une ou plusieurs étapes de fabrication du médicament ou de sa substance active. Les conditions de présentation et de justification de cette mention sont fixées par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de manière à garantir son exactitude, son objectivité, sa vérifiabilité, l’identification non équivoque de l’étape de fabrication concernée et l’absence de tout caractère comparatif ou promotionnel ; lorsqu’elle respecte ces conditions, cette mention n’est pas regardée comme une publicité au sens de l’article L. 5122‑1. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés au I de l’article 1613 ter du code général des impôts.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Après avis rendu par la Haute autorité de santé, l’Agence peut définir une liste limitative des motifs de non-substitution des biosimilaires et imposer au prescripteur de justifier lorsque le motif de non substitution repose sur une contre-indication à un excipient à effet notoire. » »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4362‑9‑1, il est inséré un article L. 4362‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑9‑2. – Pour toute prescription de lentilles de contact oculaire correctrices à un primo-porteur, le prescripteur réalise un bilan préalable permettant d’apprécier l’adaptation du patient au port de ces produits.
« Ce bilan comprend des actes spécifiques définis par décret en Conseil d’État.
« Les résultats de ce bilan sont versés au dossier du patient. Ils sont pris en compte pour la détermination de la correction et des caractéristiques essentielles des lentilles prescrites.
« L’ordonnance comporte la correction, les caractéristiques essentielles des lentilles prescrites, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification sans ambiguïté et à la traçabilité de leur délivrance.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État précise, notamment les conditions de réalisation et de traçabilité du bilan préalable ainsi que les mentions devant figurer sur l’ordonnance. »
2° Le 1° de l’article L. 4363‑4 est complété par les mots : « ou en méconnaissance des mentions obligatoires de l’ordonnance prévues au quatrième alinéa de l’article L. 4362‑9‑2. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4362‑9‑1, il est inséré un article L. 4362‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4362‑9‑2. – I. – Toute délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier fait l’objet d’un enregistrement et d’une transmission dématérialisés à l’organisme de sécurité sociale auquel est affiliée la personne concernée, des seules données strictement nécessaires :
« 1° À la traçabilité des produits délivrés ;
« 2° Au suivi des équipements optiques ;
« 3° Au contrôle du respect des conditions de délivrance des lentilles de contact oculaire correctrices ;
« 4° À l’amélioration de la connaissance des besoins en correction visuelle de la population.
« II. – Cette obligation s’applique à toute délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices, que ces produits ouvrent ou non droit à une prise en charge par l’assurance maladie.
« III. – Les données mentionnées au I du présent article comprennent au minimum :
« 1° L’identification de la personne concernée selon un dispositif d’identification sécurisé défini par décret ;
« 2° L’identification de l’opticien-lunetier ayant procédé à la délivrance ;
« 3° L’identification du prescripteur, lorsqu’une prescription est requise ;
« 4° La date de la prescription, le cas échéant ;
« 5° La nature et la référence des lentilles délivrées ;
« 6° La date de délivrance.
« IV. – Cet enregistrement et cette transmission ne donnent lieu à aucune facturation spécifique à la personne concernée.
« V. – Les données recueillies en application du présent article ne peuvent être utilisées qu’aux finalités mentionnées au I du présent article, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles et du secret professionnel.
« VI. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de destinataires des données, les catégories de personnes habilitées à y accéder, les conditions techniques de transmission, les garanties de confidentialité, les durées de conservation et les modalités d’information des personnes concernées. »
2° L’article L. 4363‑4 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des lentilles de contact oculaire correctrices en méconnaissance de l’article L. 4362‑9‑2. »
L’article L. 5121‑1‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence « I. – » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’un professionnel de santé prescrit une spécialité pharmaceutique ayant obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante, et pour laquelle la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique a identifié un ou des comparateurs cliniquement pertinents dans le périmètre de l’indication thérapeutique remboursable concernée, et que ce ou ces comparateurs font partie d’un groupe générique mentionné au b) du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ou d’un groupe biologique similaire mentionné au b) du 15° du même article et inscrit sur la liste mentionnée au 2° de l’article L. 5125‑23‑2 du code de la santé publique, il inscrit sur l’ordonnance, par une mention expresse, la raison pour laquelle il n’a pas prescrit le ou lesdits comparateurs cliniquement pertinents inscrits au répertoire des génériques ou sur la liste de référence des groupes biologiques similaires. »
L’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un acte de télémédecine a conduit à la prescription d’un équipement d’optique médicale, la prescription ou le renouvellement ultérieur d’un nouvel équipement sur le fondement d’un second acte consécutif de télémédecine ne peut intervenir qu’après réalisation d’une consultation présentielle intermédiaire auprès d’un médecin ophtalmologiste. Un décret détermine les conditions d’application du présent alinéa, notamment les cas dans lesquels il peut être dérogé à cette exigence en cas d’impossibilité dûment justifiée de consulter en présence un médecin ophtalmologiste. »
Après l’article L. 114‑22‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑22‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑22‑6‑1. – Toute prescription établie, sur support papier ou électronique, par un professionnel de santé habilité à prescrire, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance maladie ou au titre de la protection complémentaire en matière de santé, comporte une mention claire et apparente rappelant que l’usage frauduleux de cette prescription, notamment par l’établissement ou l’usage de faux, la falsification ou l’emploi de manœuvres destinées à obtenir indûment une prestation, une prise en charge, un paiement ou un avantage, expose la personne qui en fait un usage frauduleux à la récupération des sommes indûment versées, aux avertissements ou pénalités prévus par le présent code et, le cas échéant, à des poursuites pénales.
« De tels faits peuvent, lorsqu’ils constituent une escroquerie commise au préjudice d’un organisme de protection sociale afin d’obtenir une prestation, un paiement ou un avantage indu, recevoir la qualification d’escroquerie dans les conditions prévues aux articles 313‑1 et 313‑2 du code pénal.
« Un décret détermine le contenu, la présentation et les modalités d’apposition de cette mention, y compris lorsque la prescription est établie sous forme électronique. »
L’article L. 162‑2-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Hors les cas prévus à l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, toute prescription donnant lieu ou susceptible de donner lieu à une prise en charge par l’assurance maladie est établie personnellement par le médecin prescripteur, datée, signée par lui et assortie des éléments permettant son identification. Sauf dans les cas prévus par la loi ou le règlement, elle ne peut être établie, signée, modifiée ou complétée par un tiers au nom du prescripteur. »
Après l’article L. 165‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165‑9‑1. – I. – Les lentilles de contact oculaire correctrices inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 et délivrées par un opticien-lunetier font l’objet, à chaque délivrance, d’une transmission dématérialisée à l’organisme d’assurance maladie dont relève l’assuré, des seules informations strictement nécessaires au contrôle de la prise en charge :
« 1° L’identifiant du prescripteur ;
« 2° La date de la prescription ;
« 3° L’identifiant de l’assuré ou, le cas échéant, de son ayant droit ;
« 4° La nature des lentilles délivrées et le nombre de conditionnements délivrés ;
« 5° L’identifiant du professionnel ayant délivré les lentilles.
« II. – Cette transmission ne donne lieu à aucune rémunération spécifique. Elle conditionne, le cas échéant, la prise en charge des produits mentionnés au I du présent article.
« III. – Les données transmises en application du I du présent article sont intégrées aux systèmes d’information de l’assurance maladie contribuant à la constitution du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461‑1 du code de la santé publique, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont conservées pour une durée n’excédant pas celle nécessaire aux finalités mentionnées au I du présent article.
« IV. – Le manquement à l’obligation prévue au I du présent article peut donner lieu au prononcé d’une pénalité financière par le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Le montant de cette pénalité tient compte de la gravité du manquement, de sa durée et de sa réitération éventuelle et ne peut excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes total réalisé en France par le professionnel au titre du dernier exercice clos.
« V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, des organisations coordonnées de prise en charge visuelle associant les médecins ophtalmologistes, les orthoptistes et les opticiens-lunetiers peuvent recourir, dans le cadre du travail aidé ou d’actes de télémédecine, à des dispositifs d’exploration complémentaires à visée de dépistage ophtalmologique définis par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces examens, réalisés à l’aide de dispositifs automatisés, ne constituent pas des actes de diagnostic médical. L’interprétation des résultats relève de la compétence du médecin prescripteur ou d’un médecin ophtalmologiste signataire du protocole organisationnel. Les données recueillies sont transmises à ce dernier à cette fin. Cette expérimentation est mise en œuvre sous la responsabilité d’un médecin ophtalmologiste et dans le respect des règles relatives à la qualité et à la sécurité des soins.
II. – Un décret détermine les conditions d’application du présent article, les conditions de mise en œuvre des protocoles organisationnels, les modalités de transmission et de conservation des données recueillies, ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.
I. - L'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute décision d'inscription ou de radiation d'une spécialité pharmaceutique sur la liste mentionnée au premier alinéa du I, lorsqu'elle est de nature à affecter la campagne tarifaire de l'année, est précédée d'une consultation formalisée des représentants des établissements de santé au sein du comité mentionné à l'article L. 162-21-3.
« Ce comité s'appuie sur un observatoire des prix des spécialités radiées de cette liste. L'observatoire suit l'évolution de leur coût et apprécie les conditions dans lesquelles leur prise en charge au sein des tarifs des groupes homogènes de séjours demeure soutenable. Il s'assure que les économies attendues d'une radiation n'excèdent ni le coût réel des prises en charge concernées, ni les capacités financières des établissements de santé.
« Une spécialité radiée de la liste est prise en charge dans les tarifs des groupes homogènes de séjours à hauteur de son coût d'acquisition, sauf si d'autres modalités ont été convenues avec les représentants des établissements de santé concernés lors de la consultation préalable. »
II. - L'article L. 162-23-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois derniers alinéas de l'article L. 162-22-7 sont applicables, dans les mêmes conditions, à la liste mentionnée au premier alinéa du I du présent article. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 162-21-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il s'assure en outre de la soutenabilité financière des produits, prestations et actes pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation en application des articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, en particulier lors de leur inscription, de leur radiation ou de leur réintégration dans les tarifs de ces prestations. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au présent article, le pharmacien peut délivrer, par substitution à la spécialité pharmaceutique prescrite dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La spécialité prescrite a obtenu une amélioration du service médical rendu inexistante au sens du 2° de l’article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, et le médicament biologique similaire délivré en substitution dispose de la même indication thérapeutique remboursable ;
2° La spécialité prescrite et le médicament biologique similaire susceptible de lui être substitué figurent sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient, fixée par décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
3° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;
4° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, la délivrance par substitution ne doit pas entraîner de dépense supplémentaire pour l’assurance maladie.
Un rapport d’évaluation de cette expérimentation, portant notamment sur son impact sur les volumes de délivrance, les économies réalisées pour l’assurance maladie et la sécurité des patients dans la pathologie concernée, est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant le terme de la période mentionnée au premier alinéa. »
Le deuxième alinéa du 2° de l’article L.5125-23-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « la publication de l’arrêté d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament biologique similaire » sont remplacés par les mots : « la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché du premier médicament biologique similaire ».
Est créé un article L.5125-23-2-1 :
« Par dérogation au I de l’article L. 5125-23, le pharmacien peut délivrer, par substitution à la spécialité de référence prescrite, un médicament hybride lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Le médicament hybride délivré appartient au même groupe hybride, au sens du d du 5° de l’article L. 5121-1, que la spécialité de référence prescrite ;
« 2° Ce groupe hybride figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
« A défaut d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent 2° un an après la publication de l'arrêté d'inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale du premier médicament hybride, un arrêté des ministres chargé de la santé et de la sécurité sociale autorise le pharmacien à délivrer par substitution à la spécialité de référence, un médicament hybride dont le prix est inférieur appartenant à ce groupe, sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publié avant la fin de cette période. L’avis de l’Agence peut comprendre, le cas échéant, des conditions de substitution et d’information et des mises en garde de nature à assurer la continuité du traitement en vue de la substitution par le pharmacien. La délivrance par substitution à la spécialité de référence d’un médicament hybride appartenant au même groupe hybride, dans les conditions prévues au présent alinéa, ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie ;
« 3° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 2° du présent article peuvent être respectées ;
« 4° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient ;
« 5° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 162-16 du même code. »
Après l’article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles certains », sont insérés les mots : « actes de biologie médicale et d’anatomopathologie innovants et certains » ;
2° À la deuxième phrase, après les mots : « ouvrant droit à la prise en charge », sont insérés les mots : « des actes de biologie médicale et d’anatomopathologie, ».
II. – À l’article L. 162-23-6-1 du même code, après les deux occurrences de la référence : « L. 162-16-5-1-1 », est insérée la référence : « L. 162-16-5-1-2 ». »
Après l’article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – À l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les modalités d’inscription et de radiation des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée au premier alinéa du I font l’objet d’une concertation formalisée avec les représentants des établissements de santé, dans le cadre du comité économique de l’hospitalisation publique et privée prévu à l’article L. 162-21-3, préalablement à toute décision susceptible d’avoir une incidence sur la campagne tarifaire annuelle.
« Un observatoire des prix des spécialités radiées est institué. Il est chargé de suivre l’évolution des coûts, d’évaluer la soutenabilité économique de leur réintégration dans les tarifs des groupes homogènes de séjours et d’éclairer les travaux du comité économique de l’hospitalisation publique et privée. Il veille à ce que les mesures d’économies résultant d’une radiation ne puissent excéder le coût réel des actes concernés et restent compatibles avec les capacités financières des établissements de santé.
« Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est radiée de la liste mentionnée au premier alinéa du I, sa réintégration dans les tarifs des groupes homogènes de séjours est assurée à hauteur de son coût d’acquisition, sauf disposition contraire résultant d’une concertation préalable avec les représentants des établissements de santé concernés. »
II. – À l’article L. 162-23-6 du même code, il est inséré un III ainsi rédigé : « III. – Les dispositions prévues au II de l’article L. 162-22-7 sont applicables à la liste mentionnée au premier alinéa du I. »
III. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du même code, le mot : « également » est supprimé et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il veille également à la soutenabilité financière des produits, prestations et actes pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation définis aux articles L. 162-22-1 et L. 162-23-6, notamment lors de leur inscription, de leur radiation ou de leur réintégration dans les tarifs des prestations d’hospitalisation. » »
Après l’article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la prise en charge par l’Assurance maladie de projets de recherche clinique académique visant à améliorer l’efficience des thérapeutiques et la qualité de vie des patients, notamment par la réalisation d’études de désescalade ou d’optimisation thérapeutique.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sélection des projets éligibles ainsi que les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard le 1er juillet 2027.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation présentant les résultats obtenus, leur impact sur la qualité des soins et sur les dépenses d’Assurance maladie ainsi que la pertinence d’une généralisation. »
« I. À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’Etat peut autoriser la prise en charge en charge par l’assurance maladie, de projets de recherche clinique académique visant à améliorer l’efficience des thérapeutiques et la qualité de vie des patients, notamment par la réalisation d’études de désescalade ou d’optimisation thérapeutique.
II. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de sélection des projets éligibles, ainsi que les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de l’expérimentation, au plus tard le 1er juillet 2027.
II. Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation présentant les résultats obtenus, leur impact sur la qualité des soins et sur les dépenses d’assurance maladie, ainsi que sur la pertinence d’une généralisation. »
Au sein du Code de la sécurité sociale, à l’article L. 162-1-7, après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant :
« Si la Haute Autorité de santé est saisie dans les conditions définit aux 1°, 2° et 3° de l’alinéa 2, elle doit transmettre son avis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande »
Avant le 1er septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'adéquation des moyens humains et financiers de la Haute Autorité de santé aux missions qui lui sont confiées par l'article 30 de la présente loi. Ce rapport analyse l'incidence de ces nouvelles missions sur les délais d'évaluation des médicaments, en particulier en vue de leur inscription au remboursement.
I. - Le 4° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les situations médicales du patient susceptibles de justifier cette mention sont définies, pour chaque groupe biologique similaire ou, lorsque leurs caractéristiques le permettent, pour plusieurs groupes biologiques similaires, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »
II. - L’article L. 162-16-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prescription d’un médicament biologique appartenant à un groupe biologique similaire comporte une mention excluant la substitution dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, le bénéfice de la dispense d’avance de frais est subordonné à ce que le motif porté sur la prescription corresponde à l’une des situations médicales définies par l’arrêté mentionné au même 4°. »
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 63 de la loi n°2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.
I. – À compter du 1er janvier 2027, une fraction correspondant à 0,02 point du produit de la contribution sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est affectée au Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionné au I de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.
II. – La perte de recettes pour la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I- Le II de l’article L. 162‑16‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
8° le niveau des coûts de production de la spécialité concernée et le montant des aides publiques directes et indirectes perçues pour sa recherche, son développement ou sa production.
II – Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du même code est ainsi rédigé :
« Les entreprises mettent à la disposition du comité économique des produits de santé le montant des coûts de production, des aides publiques directes ou indirectes liées à la recherche ou à la production, des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123‑2 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 162‑17 du présent code. Le montant de la totalité des investissements publics est rendu public. »
Après le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement à l’obligation prévue au premier alinéa, le Comité économique des produits de santé peut, après que l’entreprise a été mise en demeure de présenter ses observations, prononcer à son encontre une pénalité financière.
« Le montant de cette pénalité ne peut excéder 0,5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au cours du dernier exercice clos. Il est fixé en fonction de la gravité du manquement.
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
A la fin de l’article 30, insérer les alinéas suivants :
I. Après l’article L.162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.162-16-5-1-3 ainsi rédigé :
« I – Par dérogation à l’article L.162-17-4 du présent code, toute spécialité pharmaceutique, pour laquelle l’entreprise qui en assure l’exploitation peut justifier d’au moins une étape majeure de production, telle que la fabrication du principe actif, la fabrication du produit fini ou le conditionnement, sur le territoire d’un pays européen, ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’article L.5121-8 du code de la santé publique, est inscrite, à la demande de l’entreprise auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur les listes des spécialités remboursables mentionnée aux articles L.162-17, L.162-22-7 et L.162-23-6 du présent code et sur la liste prévue à l’article L 5123-2 du code de la santé publique selon les modalités de prise en charge qui lui sont applicables. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale statuent sur la demande d’inscription, après avis de la direction générale des entreprises attestant de la réalisation, sur le territoire d’un pays européen, d’au moins une étape majeure de la chaîne de production, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. L’entreprise s’engage à déposer une demande avec toute donnée qu’elle estime nécessaire aux évaluations prévues à l’article L.161-37 du présent code dans un délai d’un mois suivant l’inscription sur les listes susmentionnées.
II – L’entreprise déclare au Comité économique des produits de santé le prix qu’elle réclame pour le produit. Le comité rend publiques ces déclarations. Le 15 février de chaque année, le laboratoire qui assure l’exploitation de la spécialité informe le Comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies au titre de l’année civile précédente.
A. Pour chaque spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre du présent article, l’entreprise qui assure l’exploitation de la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L.213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise, au titre de la spécialité qui fait l’objet d’une prise en charge au titre du présent article et de la période considérées.
Le taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires pour cette spécialité, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
B. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles ces taux de remise sont majorés en l’absence de soumission de données nécessaires aux évaluations prévues à l’article L.161-37 du présent code dans le délai fixé, en application du I du présent article. La majoration susmentionnée est reconductible, le cas échéant, chaque année. La convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application de l’article L162- 18 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes. Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :
1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues prises en charge au titre du présent article au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;
2° Le chiffre d’affaires facturé par l’entreprise, après déduction de la remise prévue au présent article et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge. Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2°, l’entreprise verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L.213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué à l’entreprise la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du présent article sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article. L’intégralité des remises dues au titre du présent article est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé. Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application du premier alinéa du présent B peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé. Elle peut prévoir :
1° Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du même premier alinéa ;
2° Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle le prix net de référence a été fixé. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application dudit premier alinéa, auquel une décote, dans la limite de 3%, peut être appliquée. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
III - Lorsque, à l’issue des évaluations prévues aux articles L.161-37 et L.162-17-4, la spécialité ne satisfait pas aux conditions justifiant son maintien sur la liste sur laquelle elle a été inscrite en application du I, son retrait de cette liste est prononcé. Par dérogation, la prise en charge peut être maintenue, pour le traitement d’un patient donné, et pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder une année, lorsque le traitement a été initié antérieurement à la date de ce retrait. Le maintien de la prise en charge est limité aux indications thérapeutiques ayant justifié l’initiation du traitement, au regard de l’état de santé du patient et sous la responsabilité du médecin prescripteur, dans la limite de la durée maximale susmentionnée.
IV - Un décret en Conseil d’État précise :
1° les modalités de justification et de contrôle de la réalisation au sein d’un pays européen des étapes de la chaîne de production mentionnées au I ;
2° les modalités d’application du III, notamment celles relatives à l’identification des patients concernés et aux conditions de continuité de la prise en charge. »
II. Rédiger ainsi le huitième alinéa de l’article L.138-10 du code de la sécurité sociale :
« 5° Ceux bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article L.162-16-5-1-3 du présent code ; »
III. A la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.138-13 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots « d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 » par les mots « prévu à l’article L.162-16-5-1-3 du présent code ».
IV. Au vingt-septième alinéa de l’article L.245-6 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots « d'accès direct prévu à l'article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée » par les mots « prévu à l’article L.162-16-5-1-3 du présent code ».
V. Le dispositif d'accès direct institué à titre expérimental par l'article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et renouvelé pour une durée de deux ans par l’article 88 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 cesse de s'appliquer aux demandes présentées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve des dispositions transitoires prévues au II du présent article.
Les spécialités pharmaceutiques prises en charge au titre de la procédure d'accès direct susmentionnée demeurent prises en charge dans les conditions prévues par l'article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 au plus tard jusqu’à un an après la date de la décision de prise en charge au titre de cette procédure.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 162‑17‑4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑17‑4-3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑17‑4-3‑1. – Pour les médicaments inscrits sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162‑17 pour lesquels il n’existe pas de concurrence effective susceptible d’exercer une pression sur le prix, le ministre chargé de la santé peut demander la réalisation d’une enquête portant sur les coûts supportés par l’entreprise exploitant le médicament.
« Ces enquêtes peuvent être réalisées par les agents mentionnés à l’article L. 1421‑1 du code de la santé publique. Dans ce cadre, ils disposent des pouvoirs prévus aux articles L. 1421‑3 et L. 1421‑2 du même code.
« Les enquêtes portent notamment sur les coûts de recherche et développement, les coûts de production industrielle ainsi que sur les données comptables et financières utiles à l’appréciation du prix du médicament concerné.
« Leurs conclusions sont transmises au Comité économique des produits de santé et peuvent être prises en compte lors de la fixation ou de la révision du prix du médicament.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de caractériser l’absence de concurrence effective, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport expliquant les raisons pour lesquelles la commission consultative prévue à l'article R.613-10 du code de la propriété intellectuelle n'a pas été constituée depuis l'entrée en vigueur du décret du 10 avril 1995 qui en prévoit la création, évaluant les conditions nécessaires à sa constitution, et proposant des recommandations pour rendre effectif le mécanisme de licence d'office prévu aux articles L.613-16 et L.613-17 du même code, lequel constitue un instrument direct de maîtrise des dépenses pharmaceutiques de l'assurance maladie.
APRÈS L'ARTICLE 30, insérer l'article suivant :
Le II de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité de santé fait connaître sa décision sur une proposition d'autosaisine formulée en application du présent II dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Lorsqu'elle décide de s'autosaisir, son avis est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de six mois à compter de cette décision. »
A la fin de l’article 30, insérer les alinéas suivants :
I. Compléter l’article L. 5121-12 du code de la santé publique par les alinéas suivants :
« VI. Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II du présent article et que des données complémentaires attendues dans le cadre du plan de développement ou d’une étude basée sur des données recueillies en situation réelle d’utilisation, sont nécessaires à l’évaluation par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, cette dernière peut suspendre l’évaluation de la spécialité dans l’indication considérée en vue de son inscription au remboursement si ledit plan de développement ou la dite étude de la spécialité proposés par l'entreprise exploitante est de nature à fournir ces données complémentaires dans un délai maximal de trois ans. La demande de suspension doit être déposée par l’entreprise assurant l’exploitation du médicament lors de la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale soumise en application du 2° du II du présent article. La commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du présent code donne un avis au collège de la Haute Autorité de Santé, qui confirme la décision de sursis à statuer et notifie à l’entreprise sa réponse dans un délai fixé par décret. La suspension prend fin à la date de réception des données complémentaires demandées et, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de sa prorogation.
VII. Une mesure transitoire pour les médicaments ayant déjà été évalués et toujours en accès précoce mais sans inscription sur les listes de remboursement est prévue par décret en Conseil d’Etat. »
II. Supprimer l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale.
III. Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L.161-37 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Rendre la décision mentionnée à l’article L.5121-12 du code de la santé publique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Après le sixième alinéa de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la Haute Autorité de santé est saisie d'une demande dans les conditions prévues aux 1° à 3° du deuxième alinéa, son avis est transmis à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes. »
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
À l'article L. 162-23-6-1 du code de la sécurité sociale, après chaque occurrence de la référence : « L. 162-16-5-1-1 », est insérée la référence : « , L. 162-16-5-1-2 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des actes innovants de biologie médicale et d'anatomopathologie réalisés dans les établissements de santé, notamment des tests génomiques en oncologie. Ce rapport examine en particulier le niveau de couverture des dépenses des établissements par le référentiel des actes innovants hors nomenclature, les inégalités territoriales d'accès qui en résultent et l'opportunité d'une prise en charge de ces actes en sus des prestations d'hospitalisation.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'État peut autoriser le financement de projets de recherche clinique académique visant à améliorer l'efficience des thérapeutiques et la qualité de vie des patients, notamment par la réalisation d'études de désescalade ou d'optimisation thérapeutique.
Le ministère chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.
Les frais relatifs à cette expérimentation sont pris en charge par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
II. – Un décret, pris au plus tard le 1er juillet 2027, précise les modalités de sélection des projets ainsi que les conditions de mise en œuvre et d'évaluation de l'expérimentation.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les résultats obtenus, leurs effets sur la qualité des soins et sur les dépenses d'assurance maladie, ainsi que sur l'opportunité d'une généralisation.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Compléter l’article L. 5121-12 du code de la santé publique par les alinéas suivants :
« VI. Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II du présent article et que des données complémentaires attendues dans le cadre du plan de développement ou d’une étude basée sur des données recueillies en situation réelle d’utilisation, sont nécessaires à l’évaluation par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique, cette dernière peut suspendre l’évaluation de la spécialité dans l’indication considérée en vue de son inscription au remboursement si ledit plan de développement ou la dite étude de la spécialité proposés par l'entreprise exploitante est de nature à fournir ces données complémentaires dans un délai maximal de trois ans.
La demande de suspension doit être déposée par l’entreprise assurant l’exploitation du médicament lors de la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du présent code ou au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale soumise en application du 2° du II du présent article. La commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du présent code donne un avis au collège de la Haute Autorité de Santé, qui confirme la décision de sursis à statuer et notifie à l’entreprise sa réponse dans un délai fixé par décret. La suspension prend fin à la date de réception des données complémentaires demandées et, au plus tard, à l’expiration du délai fixé par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de sa prorogation.
VII. Une mesure transitoire pour les médicaments ayant déjà été évalués et toujours en accès précoce mais sans inscription sur les listes de remboursement est prévue par décret en Conseil d’Etat. »
II. Supprimer l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale.
III. Après le vingt-cinquième alinéa de l’article L.161-37 du code de la sécurité sociale, insérer l’alinéa suivant :
« 23° Rendre la décision mentionnée à l’article L.5121-12 du code de la santé publique. »
IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’une évolution de l’état de santé de l’assuré susceptible de remettre en cause les conditions ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de sa participation au titre du 3° ou du 4° du présent article est signalée à l’organisme d’assurance maladie par le médecin traitant ou constatée par le service du contrôle médical, l’organisme procède au réexamen du bénéfice de cette limitation ou de cette suppression pour l’affection concernée.
« Lorsque le service du contrôle médical constate, après avoir mis le médecin traitant en mesure de présenter ses observations et au regard des critères médicaux applicables ainsi que, le cas échéant, des recommandations de la Haute Autorité de santé, que les conditions ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation au titre du 3° ou du 4° ne sont plus réunies, l’organisme d’assurance maladie met fin à ce bénéfice pour l’affection concernée. La décision est notifiée à l’assuré et portée à la connaissance du médecin traitant. Lorsqu’elle concerne une prise en charge accordée au titre du 3°, elle intervient sans préjudice de l’application du 10° lorsque les conditions prévues à ce même 10° sont réunies. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027 et s’applique aux prises en charge en cours à cette date.
nsérer l’article suivant :
I. – L’article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 162-22 sont intéressés financièrement à l’efficience de leur organisation ainsi qu’à l’efficience et à la pertinence des soins qu’ils délivrent ou des prescriptions des professionnels de santé exerçant en leur sein. »
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements publics de santé, figure parmi les objectifs nationaux mentionnés au deuxième alinéa un objectif relatif à la proportion des effectifs non soignants dans l’effectif total de l’établissement. Cet objectif est fixé à une proportion n’excédant pas 25 %.
« Lorsque cette proportion excède 25 %, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête, après échange contradictoire avec l’établissement, une trajectoire de convergence tenant compte de sa situation et de ses caractéristiques. À défaut de respect de cette trajectoire, la pénalité financière prévue au 2° est appliquée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret précise également la liste des professions considérées comme soignantes et non soignantes, les modalités de calcul des effectifs ainsi que les conditions de détermination, la durée et les modalités de suivi de la trajectoire de convergence mentionnée au présent article. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2027.
I. – À compter du 1er janvier 2027, le montant pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des soins thermaux mentionnés à l’article L. 162‑39 du code de la sécurité sociale est fixé à 80 % du montant qui aurait été pris en charge en application des dispositions en vigueur au 31 décembre 2026, puis à 60 % à compter du 1er janvier 2028, à 40 % à compter du 1er janvier 2029 et à 20 % à compter du 1er janvier 2030.
À compter du 1er janvier 2031, les soins thermaux mentionnés au même article L. 162‑39 ne donnent plus lieu à prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
Les mêmes taux s’appliquent aux participations versées par les organismes d’assurance maladie au titre des frais de transport ou de séjour exposés à l’occasion d’une cure thermale. À compter du 1er janvier 2031, ces participations cessent.
II. – Le I n’est pas applicable aux cures thermales prescrites en rapport avec une affection ouvrant droit à la limitation ou à la suppression de la participation de l’assuré en application des 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.
III. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
Supprimer cet article.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « de l’ophtalmologie, des soins dentaires ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« , après consultation des organisations syndicales représentatives des médecins concernés ».
Substituer aux alinéas 2 et 3 l’alinéa suivant :
« Art. L. 162‑5‑14‑3. – Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 dus aux médecins par les assurés sociaux dans le cadre des activités de traitement du cancer par radiothérapie sont déterminés par la convention mentionnée à l’article L. 162‑5, sur la base de forfaits tenant compte de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le 1° de l’article L. 162‑12‑18 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à hauteur d’un niveau garantissant un reste à charge nul pour le patient ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La détermination des tarifs par arrêté, mentionné à l’alinéa précédent, garantit un reste à charge nul pour le patient. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les forfaits mentionnés aux articles L. 162‑5‑14‑3 et L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale sont fixés dans des conditions garantissant une prise en compte adaptée des coûts liés aux activités de traitement du cancer par radiothérapie, notamment des investissements réalisés en équipements, innovation, recherche et formation.
« Dans l’attente de l’harmonisation des nomenclatures et des modalités de financement entre les secteurs hospitalier et libéral, leur détermination ne peut conduire à une minoration des tarifs applicables aux établissements de santé. »
L’article L162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les coefficients géographiques applicables aux établissements implantés dans les départements et régions d’outre-mer sont révisés tous les ans, sur la base d’une évaluation du surcoût réel supporté par ces établissements, réalisée en associant les fédérations hospitalières et les agences régionales de santé concernées. »
Après l'article L. 162-21-3 du code de la Sécurité sociale, il est inséré un article L162-21-4 ainsi rédigé :
"L'ouverture d'établissements de santé privés lucratifs mentionnés aux d) et e) de l'article L. 162-22 du présent code est conditionné à la dispense, par les établissements, de soins entièrement couverts par un régime d'assurance maladie ou par une complémentaire santé solidaire mentionnée à l'article L861-1 du même code."
I. L’article L.162-23-14 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Au deuxième alinéa de l'article L. 6146-3 du code de la santé publique , après le mot : "santé", insérer les mots : " et la part des contrats de recrutement temporaire conclus par lesdits établissements et services".
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots : "est plafonné" les mots : "sont plafonnés".
Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des praticiens mentionnés au 1° du même article ».
Après l’article 31, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
« Il est créé une contribution due par les fonds de capital-investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants du code monétaire et financier, qui détiennent un établissement de santé au sens de l’article L. 6111-1 du code de santé public ou un établissement médico-social, au sens de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Cette contribution est assise sur les plus-values de cession de titres réalisées par ces fonds et par les sociétés de capital-risque, comprenant celles mentionnées aux articles 150-0 A et 163 quinquies C du même code, les produits de leurs actifs, notamment les dividendes et intérêts mentionnés à l'article 137 bis du même code, les gains et distributions attachés aux parts ou actions de carried interest mentionnés à l'article 80 quindecies du même code, et les commissions, frais de gestion et rémunérations perçus par les sociétés de gestion au titre de la gestion de ces fonds.
Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée à la caisse nationale d’assurance maladie.
La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés par des entreprises en France ainsi que sur ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article. »
Le 2° de l'article L. 162-23-14, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2027, est abrogé.
I. – Après l’article 31, insérer l’article suivant :
Au sein du Code de la sécurité sociale, après l’article L. 162-1-9-1, insérer un article L. 162-1-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-1-2. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact présentant une étude populationnelle, région par région (territoires ultra-marins inclus) relative à l’accès des assurés sociaux aux examens d’imagerie médicale, tous équipements confondus.
« Cette étude d’impact a pour objet :
1° De dresser un panorama complet des délais d’accès aux soins d’imagerie, par région, par type d’examen, par tranche d’âge et par sexe (scanner, IRM, échographie, etc.) ;
2° D’identifier les besoins de la population en imagerie médicale nécessaires à une couverture adaptée aux territoires des besoins de santé ;
3° D’évaluer les conséquences de ces délais et besoins sur les dépenses relevant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ;
4° Et de proposer des leviers d’action susceptibles d’améliorer l’efficience, la pertinence et l’équité territoriale de l’offre d’imagerie médicale. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article 31, est inséré un article ainsi rédigé :
1° « Compte tenu de l'enjeu majeur que représentent les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant, tant en termes de prévention que de qualité des soins, il est instauré une nomenclature spécifique pour les actes des infirmières puéricultrices exerçant en ville, afin de permettre une prise en charge renforcée et adaptée des enfants de 0 à 3 ans et un accompagnement des parents dans le développement et la santé de l'enfant ».
2° À la fin du cinquième alinéa du II de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, le point est remplacé par un point-virgule.
3° Il est inséré après le cinquième alinéa du II de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, un sixième alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162-1-13 du code de la sécurité sociale, le cas échéant. »
Avant l’article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 6162-1 du code de la santé publique, les mots : « exercent leurs missions dans le domaine de la cancérologie » sont remplacés par les mots : « assurent les missions du service public hospitalier mentionnées à l’article L. 6112-1, dans le domaine de la cancérologie ».
II. – À la première phrase de l’article L. 6162-2 du même code, après les mots : « personnes morales de droit privé », sont insérés les mots : « à but non lucratif, conformément à l’article L. 6161-5, et assurent une mission de service public hospitalier ».
III. – Après le 2° de l’article L. 6112-3 du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les centres de lutte contre le cancer définis aux articles L. 6162-1 et L. 6161-5 ; »
IV. – Après le troisième alinéa de l’article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° De missions spécifiques relevant du service public hospitalier, assurées par les établissements mentionnés à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, incluant notamment la mise en œuvre des politiques publiques nationales en matière de ressources humaines. » »
Supprimer les alinéas 2 à 8.
Après l’alinéa 8, insérer les 6 alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 161‑33 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑33‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑33‑1. – I. – Tout acte, consultation, examen ou prestation de soins donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie obligatoire fait l’objet de l’identification individuelle du professionnel de santé qui en est l’auteur, au moyen de son numéro d’identification personnel.
« Cette identification est transmise à l’organisme d’assurance maladie concomitamment à la facturation de l’acte ou de la prestation.
« II. – Lorsque l’acte ou la prestation est facturé directement à l’assurance maladie par un professionnel, un établissement, un centre de santé ou toute autre structure de soins, l’absence de l’identification prévue au I fait obstacle à son paiement jusqu’à régularisation.
« Les sommes indûment versées en l’absence de cette identification sont récupérées dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4.
« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« concerné »,
insérer les mots :
« , après une mise en demeure restée sans effet pendant un délai de deux mois, ».
Après la première phrase de l’alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes :
« Le montant de la restitution est proportionné à la gravité et au caractère répété du manquement. Aucune restitution ne peut être exigée lorsque le retard résulte d’un dysfonctionnement qui n’est pas imputable au professionnel. »
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le professionnel, l’organisme ou l’établissement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 161‑35 est un transporteur sanitaire, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’absence de transmission des documents mentionnés au premier alinéa résulte du fait que le prescripteur n’a pas procédé à leur dématérialisation ou à leur transmission par voie électronique.
« Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le professionnel justifie que la transmission dans les conditions prévues au premier alinéa était matériellement impossible en raison d’une situation d’urgence, d’un dysfonctionnement des téléservices ou de tout autre motif indépendant de sa volonté.
« Avant toute décision de restitution par le paiement de l’indu, la caisse nationale d’assurance maladie informe le professionnel du manquement qui lui est reproché et l’invite à présenter ses observations et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans un délai fixé par décret.
« La restitution par le paiement de l’indu ne peut être exigée lorsque le professionnel a régularisé sa situation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, ou lorsqu’il établit que le manquement résulte d’une circonstance qui ne lui est pas imputable. » ; ».
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré quatre nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le professionnel, l’organisme ou l’établissement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 161‑35 est un transporteur sanitaire, les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’absence de transmission des documents mentionnés au premier alinéa résulte du fait que le prescripteur n’a pas procédé à leur dématérialisation ou à leur transmission par voie électronique.
« Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le professionnel justifie que la transmission dans les conditions prévues au premier alinéa était matériellement impossible en raison d’une situation d’urgence, d’un dysfonctionnement des téléservices.
« Avant toute décision de restitution par le paiement de l’indu, la caisse nationale d’assurance maladie informe le professionnel du manquement qui lui est reproché et l’invite à présenter ses observations et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans un délai fixé par décret.
« La restitution par le paiement de l’indu ne peut être exigée lorsque le professionnel a régularisé sa situation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, ou lorsqu’il établit que le manquement résulte d’une circonstance qui ne lui est pas imputable. » ; ».
I. – Après l’alinéa 17, insérer les cinq alinéas suivants :
« Pour les logiciels proposant des fonctionnalités d’aide à la dispensation utilisées par les pharmaciens d’officine, le cahier des charges mentionné au premier alinéa prévoit des fonctionnalités permettant :
« 1° De signaler au pharmacien, lorsqu’elle est autorisée, la possibilité de substituer au médicament prescrit une spécialité appartenant au même groupe générique, au même groupe hybride ou au même groupe biologique similaire ;
« 2° Lorsqu’une prescription comporte une mention excluant la substitution, de vérifier la présence du motif requis par les dispositions législatives et réglementaires applicables et de signaler son absence au pharmacien ;
« 3° D’assurer la traçabilité de la substitution réalisée ainsi que, lorsqu’elle n’est pas mise en œuvre alors qu’elle est autorisée, de la décision du pharmacien.
« Pour les logiciels proposant des fonctionnalités d’aide à la prescription, le cahier des charges prévoit également une fonctionnalité permettant, lors de l’apposition d’une mention excluant la substitution, de renseigner le motif prévu par les dispositions législatives et réglementaires applicables. »
II. – en conséquence, à la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« et troisième »
les mots :
« à huitième ».
À l’alinéa 23, après le mot :
« respecte »,
insérer les mots :
« , sauf en cas de dysfonctionnement qui ne lui est pas imputable, ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« par un an »
les mots :
« par six mois ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« un an »
par les mots :
« deux ans ».
I. – À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 28, substituer aux mots :
« d’un an supplémentaire, »
les mots :
« de quatre mois supplémentaires ».
À l’alinéa 29, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2027 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Les organismes d’assurance maladie mettent en œuvre des dispositifs automatisés permettant de détecter, préalablement au paiement lorsque cela est techniquement possible, les facturations multiples, fictives, incompatibles ou manifestement incohérentes concernant un même assuré, un même professionnel, un même acte ou une même période de soins. »
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« II. – En vertu de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, les organismes de contrôle de l’assurance maladie priorisent les dossiers de contrôle des professionnels de santé. »
Au début du premier alinéa du I de l’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑12‑2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, constituent des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée les stipulations de la convention ou de ses avenants qui ont, par elles-mêmes, un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie et qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, en fixant ou en modifiant, exclusivement pour les infirmiers exerçant en pratique avancée mentionnés à l’article L. 4301‑1 du code de la santé publique, des tarifs, des rémunérations, des aides conventionnelles ou des conditions de prise en charge financière par l’assurance maladie.
« Ces stipulations sont regroupées dans une annexe distincte de la convention ou de l’avenant. Cette annexe retrace, à partir des données et évaluations dont l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dispose dans le cadre de ses missions et de la négociation conventionnelle, leur incidence financière prévisionnelle sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie. L’absence de cette annexe fait obstacle à l’entrée en vigueur de ces stipulations.
« Les stipulations applicables à d’autres infirmiers que ceux exerçant en pratique avancée, y compris lorsqu’elles sont également applicables aux infirmiers en pratique avancée, ainsi que les stipulations qui n’ont pas, par elles-mêmes, d’effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie, ne constituent pas des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du présent article. »
2° Après le premier alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1‑2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 du présent code ou l’un de ses avenants comporte, y compris au sein d’un avenant contenant également des stipulations applicables à d’autres infirmiers, des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du même article L. 162‑12‑2, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers en application du deuxième alinéa de l’article L. 162‑33 du présent code constituent, au sein de la négociation conventionnelle et pour ces seules stipulations financières, un collège de signature dénommé "collège des infirmiers en pratique avancée".
« La validité et l’entrée en vigueur de ces seules stipulations financières sont, sans préjudice de la condition prévue au premier alinéa du présent II, en outre subordonnées à leur signature par une ou plusieurs organisations appartenant au collège des infirmiers en pratique avancée et représentant ensemble au moins 50 % de l’audience établie auprès des infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 du présent code.
« Le collège des infirmiers en pratique avancée ne constitue ni une personne morale ni une instance distincte de la négociation conventionnelle. Il ne dispose d’aucun moyen propre. Il n’exerce aucune compétence de négociation ou de signature sur les stipulations applicables aux autres infirmiers ou communes à plusieurs catégories d’infirmiers. L’absence de sa signature ne conditionne pas la validité des autres stipulations de la convention ou de ses avenants. »
3° Après le premier alinéa de l’article L. 162‑15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 ou l’un de ses avenants comporte des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du même article, leur approbation et leur entrée en vigueur sont subordonnées à la présence de l’annexe financière prévue audit article et à la compatibilité de leur incidence financière prévisionnelle avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et, le cas échéant, ses sous-objectifs. L’absence de cette annexe ou l’incompatibilité constatée avec ces objectifs fait obstacle à leur approbation et à leur entrée en vigueur. »
4° L’article L. 162‑33 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour la seule application des conditions de validité et d’entrée en vigueur des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée prévues au II de l’article L. 162‑14‑1‑2, sont habilitées à participer au collège des infirmiers en pratique avancée les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont les statuts leur donnent vocation à représenter les infirmiers en pratique avancée et qui comptent parmi leurs adhérents des infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2.
« Cette représentativité est appréciée dans le cadre de l’enquête organisée pour la profession infirmière, sans consultation électorale distincte, au regard de l’indépendance de l’organisation, d’une ancienneté minimale de deux ans dans la représentation spécifique des infirmiers en pratique avancée, appréciée à compter de la date du dépôt légal de la première version des statuts mentionnant expressément cette mission ou, lorsque cette mission résulte d’une modification ultérieure, à compter de la date du dépôt légal de cette modification, de l’exercice pendant cette même durée d’une activité effective, publique et continue de représentation de ces professionnels, de ses effectifs d’adhérents infirmiers en pratique avancée à jour de leur cotisation et de son audience.
« L’audience de chaque organisation est déterminée à partir de ses seuls adhérents infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162‑12‑2 et à jour de leur cotisation. Seules peuvent être reconnues représentatives les organisations réunissant au moins 10 % de l’audience totale ainsi constatée. Lorsqu’une organisation représente plusieurs catégories d’infirmiers, la condition d’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est appréciée à compter de la date du dépôt légal de la modification statutaire instituant une structure spécifiquement chargée de la représentation des infirmiers en pratique avancée. Cette structure doit disposer, depuis au moins deux ans, d’un fonctionnement effectif et de la compétence statutaire pour arrêter les positions de l’organisation et décider de la signature des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée. L’ancienneté générale acquise par l’organisation avant l’institution de cette représentation spécifique ne peut être prise en compte. Seuls sont comptabilisés les adhérents infirmiers en pratique avancée participant, selon les statuts de l’organisation, à la désignation de l’instance compétente. Les étudiants en formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette audience.
« Un décret en Conseil d’État précise, dans le cadre de l’enquête de représentativité organisée pour la profession infirmière et sans création d’une enquête ou d’une consultation distincte, les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment la date d’appréciation des effectifs et de l’audience, les pièces permettant de les établir, la procédure contradictoire ainsi que les règles destinées à prévenir la prise en compte multiple d’un même adhérent. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux conventions et avenants dont les stipulations financières produisent leurs effets à compter du 1er février 2027. Pour la première constitution du collège des infirmiers en pratique avancée, l’audience mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est appréciée au regard des effectifs d’adhérents remplissant les conditions prévues à l’article L. 162‑33 et à jour de leur cotisation au 31 janvier 2027.
III. – La charge pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le 4° de l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La convention-cadre nationale prévoit un forfait territorial pouvant se substituer au supplément forfaitaire applicable aux territoires régis par l’article 73 de la Constitution ; ».
Après l’article 32, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes âgées de seize ans et plus, la prise en charge du renouvellement d’un équipement d’optique médicale composé de deux verres et d’une monture est subordonnée à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délivrance du précédent équipement pris en charge. Les cas de renouvellement anticipé prévus par la liste mentionnée au premier alinéa, notamment en cas d’évolution de la vue ou de situation médicale particulière, demeurent applicables. »
II. – L’article L. 871-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les équipements d’optique médicale composés de deux verres et d’une monture, les règles mentionnées au premier alinéa prévoient une périodicité de prise en charge du renouvellement identique à celle applicable en vertu du dernier alinéa de l’article L. 165-1, y compris les cas de renouvellement anticipé. »
III. – Le délai de trois ans prévu au I s’applique aux équipements délivrés à compter du 1er janvier 2027, pour déterminer la date à laquelle leur renouvellement peut être pris en charge. Le II s’applique aux contrats souscrits ou renouvelés à compter de cette même date.
Le troisième alinéa de l’article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« En cas de refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant, constaté dans des conditions fixées par décret, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait part aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du constat de désaccord. S'il s'agit d'un accord, d'une convention ou d'un avenant mentionnés au deuxième alinéa, le refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant fait obstacle à son entrée en vigueur. »
L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l'obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Le troisième alinéa de l’article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« En cas de refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant, constaté dans des conditions fixées par décret, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait part aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du constat de désaccord. S'il s'agit d'un accord, d'une convention ou d'un avenant mentionnés au deuxième alinéa, le refus de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant fait obstacle à son entrée en vigueur. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 162-12-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent article, constituent des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée les stipulations de la convention ou de ses avenants qui ont, par elles-mêmes, un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base d'assurance maladie et qui affectent directement l'équilibre financier de ces régimes, en fixant ou en modifiant, exclusivement pour les infirmiers exerçant en pratique avancée mentionnés à l'article L. 4301-1 du code de la santé publique, des tarifs, des rémunérations, des aides conventionnelles ou des conditions de prise en charge financière par l'assurance maladie.
« Ces stipulations sont regroupées dans une annexe distincte de la convention ou de l'avenant. Cette annexe retrace, à partir des données et évaluations dont l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dispose dans le cadre de ses missions et de la négociation conventionnelle, leur incidence financière prévisionnelle sur les dépenses des régimes obligatoires de base d'assurance maladie. L'absence de cette annexe fait obstacle à l'entrée en vigueur de ces stipulations.
« Les stipulations applicables à d'autres infirmiers que ceux exerçant en pratique avancée, y compris lorsqu'elles sont également applicables aux infirmiers en pratique avancée, ainsi que les stipulations qui n'ont pas, par elles-mêmes, d'effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base d'assurance maladie, ne constituent pas des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa du II de l'article L. 162-14-1-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la convention mentionnée à l'article L. 162-12-2 ou l'un de ses avenants comporte, y compris au sein d'un avenant contenant également des stipulations applicables à d'autres infirmiers, des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du même article L. 162-12-2, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers en application du deuxième alinéa de l'article L. 162-33 constituent, au sein de la négociation conventionnelle et pour ces seules stipulations financières, un collège de signature dénommé « collège des infirmiers en pratique avancée ».
« La validité et l'entrée en vigueur de ces seules stipulations financières sont, sans préjudice de la condition prévue au premier alinéa du présent II, en outre subordonnées à leur signature par une ou plusieurs organisations appartenant au collège des infirmiers en pratique avancée et représentant ensemble au moins 50 % de l'audience établie auprès des infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l'article L. 162-12-2.
« Le collège des infirmiers en pratique avancée ne constitue ni une personne morale ni une instance distincte de la négociation conventionnelle. Il ne dispose d'aucun moyen propre. Il n'exerce aucune compétence de négociation ou de signature sur les stipulations applicables aux autres infirmiers ou communes à plusieurs catégories d'infirmiers. L'absence de sa signature ne conditionne pas la validité des autres stipulations de la convention ou de ses avenants. » ;
3° L'article L. 162-33 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour la seule application des conditions de validité et d'entrée en vigueur des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée prévues au II de l'article L. 162-14-1-2, sont habilitées à participer au collège des infirmiers en pratique avancée les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont les statuts leur donnent vocation à représenter les infirmiers en pratique avancée et qui comptent parmi leurs adhérents des infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l'article L. 162-12-2.
« Cette représentativité est appréciée dans le cadre de l'enquête organisée pour la profession infirmière, sans consultation électorale distincte, au regard de l'indépendance de l'organisation, d'une ancienneté minimale de deux ans dans la représentation spécifique des infirmiers en pratique avancée, appréciée à compter de la date du dépôt légal de la première version des statuts mentionnant expressément cette mission ou, lorsque cette mission résulte d'une modification ultérieure, à compter de la date du dépôt légal de cette modification, de l'exercice pendant cette même durée d'une activité effective, publique et continue de représentation de ces professionnels, de ses effectifs d'adhérents infirmiers en pratique avancée à jour de leur cotisation et de son audience.
« L'audience de chaque organisation est déterminée à partir de ses seuls adhérents infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l'article L. 162-12-2 et à jour de leur cotisation. Seules peuvent être reconnues représentatives les organisations réunissant au moins 10 % de l'audience totale ainsi constatée. Lorsqu'une organisation représente plusieurs catégories d'infirmiers, la condition d'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est appréciée à compter de la date du dépôt légal de la modification statutaire instituant une structure spécifiquement chargée de la représentation des infirmiers en pratique avancée. Cette structure doit disposer, depuis au moins deux ans, d'un fonctionnement effectif et de la compétence statutaire pour arrêter les positions de l'organisation et décider de la signature des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée. L'ancienneté générale acquise par l'organisation avant l'institution de cette représentation spécifique ne peut être prise en compte. Seuls sont comptabilisés les adhérents infirmiers en pratique avancée participant, selon les statuts de l'organisation, à la désignation de l'instance compétente. Les étudiants en formation conduisant au diplôme d'État d'infirmier en pratique avancée ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette audience.
« Un décret en Conseil d'État précise, dans le cadre de l'enquête de représentativité organisée pour la profession infirmière et sans création d'une enquête ou d'une consultation distincte, les modalités d'application des trois alinéas précédents, notamment la date d'appréciation des effectifs et de l'audience, les pièces permettant de les établir, la procédure contradictoire ainsi que les règles destinées à prévenir la prise en compte multiple d'un même adhérent. » ;
4° Après le premier alinéa de l'article L. 162-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention mentionnée à l'article L. 162-12-2 ou l'un de ses avenants comporte des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du même article, leur approbation et leur entrée en vigueur sont subordonnées à la présence de l'annexe financière prévue audit article et à la compatibilité de leur incidence financière prévisionnelle avec l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et, le cas échéant, ses sous-objectifs. L'absence de cette annexe ou l'incompatibilité constatée avec ces objectifs fait obstacle à leur approbation et à leur entrée en vigueur. »
II. – Le I est applicable aux conventions et avenants dont les stipulations financières produisent leurs effets à compter du 1er février 2027. Pour la première constitution du collège des infirmiers en pratique avancée, l'audience mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 162-14-1-2 est appréciée au regard des effectifs d'adhérents remplissant les conditions prévues à l'article L. 162-33 et à jour de leur cotisation au 31 janvier 2027.
Après l’article L. 114-22-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22-6-1 ainsi rédigé :
« Toute prescription établie, sur support papier ou électronique, par un professionnel de santé habilité à prescrire, ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance maladie ou au titre de la protection complémentaire en matière de santé, comporte une mention claire et apparente rappelant que l’usage frauduleux de cette prescription, notamment par l’établissement ou l’usage de faux, la falsification ou l’emploi de manœuvres destinées à obtenir indûment une prestation, une prise en charge, un paiement ou un avantage, expose la personne qui en fait un usage frauduleux à la récupération des sommes indûment versées, aux avertissements ou pénalités prévus par le présent code et, le cas échéant, à des poursuites pénales.
De tels faits peuvent, lorsqu’ils constituent une escroquerie commise au préjudice d’un organisme de protection sociale afin d’obtenir une prestation, un paiement ou un avantage indu, recevoir la qualification d’escroquerie dans les conditions prévues aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal.
Un décret précise le contenu, la présentation et les modalités d’apposition de cette mention, y compris lorsque la prescription est établie sous forme électronique. »
Après l’article 32 insérer un article rédigé ainsi :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 56 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
« Ce rapport évalue l’adéquation entre le dispositif Mon Soutien Psy et les besoins des victimes de violences sexistes et sexuelles, et évalue les conditions d’une meilleure prise en charge des thérapies cognitives comportementales et l’intégration neuro-émotionnelles par les mouvements oculaires (EMDR) pour les victimes de violences sexuelles. »
Après l'article 32, insérer un article ainsi rédigé :
"Après le chapitre 4 quater du Titre 1, du Livre 1 du code de la sécurité sociale, insérer un nouveau chapitre rédigé ainsi :
" Chapitre 4 quinquiès : Engagement de la responsabilité des prestataires de la Sécurité sociale
“Art. L.114-26. – Le prestataire ayant conclu avec un organisme de la Sécurité sociale un contrat de délégation d’ouvrage est redevable d’une indemnité assise sur son chiffre d’affaires en cas de défaillance de l’ouvrage livré.
"Le produit de l'indemnité est affecté à la branche lésée par la défaillance de l'ouvrage.
"Les modalités d'application du présent article, dont le taux de l'indemnité de compensation à la Sécurité sociale, sont fixées par décret.”
Après l’article 32, insérer l’article suivant :
« I. - L’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée les stipulations de la convention ou de ses avenants qui fixent ou modifient, exclusivement pour les infirmiers exerçant en pratique avancée mentionnés à l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, des tarifs, des rémunérations, des aides conventionnelles ou des conditions de prise en charge par l’assurance maladie, et qui ont par elles-mêmes un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base.
« Ces stipulations sont regroupées dans une annexe distincte retraçant leur incidence financière prévisionnelle sur les dépenses de ces régimes. L’absence de cette annexe fait obstacle à leur entrée en vigueur.
« II. - Le II de l’article L. 162-14-1-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’entrée en vigueur des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée mentionnées à l’article L. 162-12-2 est subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers et représentant ensemble au moins 50 % de l’audience établie auprès d’eux. L’absence de cette signature est sans effet sur la validité des autres stipulations de la convention ou de ses avenants.
« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’appréciation de la représentativité et de l’audience mentionnées au II, dans le cadre de l’enquête de représentativité organisée pour la profession infirmière et sans consultation distincte. »
Après l’article 32, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 4°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;
2° Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° À la constitution et à la tenue, par la Caisse nationale de l’assurance maladie, au sein du système national des données de santé mentionné à l’article L. 1461-1 du code de la santé publique, d’un registre national des naissances destiné au suivi et à l’évaluation des dépenses prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie au titre des grossesses, des accouchements et des soins dispensés aux enfants au cours de leur première année de vie, ainsi qu’à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 161-28 du présent code. »
II. – L’article L. 1461-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 10° du I est complété par les mots : « , notamment les certificats de santé de l’enfant mentionnés à l’article L. 2132-2 » ;
2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la constitution et à la tenue du registre national des naissances mentionné au 5° de l’article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale, permettant l’analyse des parcours de soins périnataux, de la mortalité infantile et des inégalités territoriales de prise en charge, ainsi que l’évaluation de la qualité et de l’efficience des dépenses correspondantes. »
III. – Les caisses nationales des régimes obligatoires d’assurance maladie utilisent les analyses issues de ce registre pour élaborer et évaluer leurs actions de gestion du risque en matière de maternité et de santé du nourrisson, notamment celles relatives à la prévention des complications et à l’amélioration de la pertinence des prises en charge.
IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’alimentation du registre, d’appariement des données et de mise à disposition des résultats, dans le respect des articles L. 1461-2 à L. 1461-4 du code de la santé publique. Les données traitées sont limitées à celles strictement nécessaires aux finalités du registre.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.
Après l'article 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :
" L’article L. 161‑36‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations. »"
Après l’article 32, il est inséré un article 32 bis ainsi rédigé :
"Article 32 bis :
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès réception, par l’organisme d’assurance maladie obligatoire auquel le titulaire est rattaché, de l’information relative à l’inscription de son décès au répertoire national d’identification des personnes physiques ou d’un acte de décès, le moyen d’identification électronique, matériel ou immatériel, fait automatiquement et sans délai l’objet d’une opposition et d’une désactivation. Ces opérations ne sont pas subordonnées à la restitution du support matériel.
« Cette désactivation ne fait pas obstacle au remboursement des soins délivrés au titulaire avant son décès. »"
Après l'article 32, il est inséré un article 32 bis ainsi rédigé :
"Article 32 bis :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dépenses d’assurance maladie liées à l’activité des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.
Il porte tout particulièrement sur la prévention des surfacturations et des fraudes commises dans ces structures, notamment celles exerçant une activité dentaire ou ophtalmologique."
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162-12-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du présent article, constituent des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée les stipulations de la convention ou de ses avenants qui ont, par elles-mêmes, un effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie et qui affectent directement l’équilibre financier de ces régimes, en fixant ou en modifiant, exclusivement pour les infirmiers exerçant en pratique avancée mentionnés à l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, des tarifs, des rémunérations, des aides conventionnelles ou des conditions de prise en charge financière par l’assurance maladie.
« Ces stipulations sont regroupées dans une annexe distincte de la convention ou de l’avenant. Cette annexe retrace, à partir des données et évaluations dont l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dispose dans le cadre de ses missions et de la négociation conventionnelle, leur incidence financière prévisionnelle sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie. L’absence de cette annexe fait obstacle à l’entrée en vigueur de ces stipulations.
« Les stipulations applicables à d’autres infirmiers que ceux exerçant en pratique avancée, y compris lorsqu’elles sont également applicables aux infirmiers en pratique avancée, ainsi que les stipulations qui n’ont pas, par elles-mêmes, d’effet direct sur les dépenses des régimes obligatoires de base d’assurance maladie, ne constituent pas des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du présent article. »
2° Après le premier alinéa du II de l’article L. 162-14-1-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la convention mentionnée à l’article L. 162-12-2 ou l’un de ses avenants comporte, y compris au sein d’un avenant contenant également des stipulations applicables à d’autres infirmiers, des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du même article L. 162-12-2, les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers en application du deuxième alinéa de l’article L. 162-33 constituent, au sein de la négociation conventionnelle et pour ces seules stipulations financières, un collège de signature dénommé « collège des infirmiers en pratique avancée ».
« La validité et l’entrée en vigueur de ces seules stipulations financières sont, sans préjudice de la condition prévue au premier alinéa du présent II, en outre subordonnées à leur signature par une ou plusieurs organisations appartenant au collège des infirmiers en pratique avancée et représentant ensemble au moins 50 % de l’audience établie auprès des infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162-12-2.
« Le collège des infirmiers en pratique avancée ne constitue ni une personne morale ni une instance distincte de la négociation conventionnelle. Il ne dispose d’aucun moyen propre. Il n’exerce aucune compétence de négociation ou de signature sur les stipulations applicables aux autres infirmiers ou communes à plusieurs catégories d’infirmiers. L’absence de sa signature ne conditionne pas la validité des autres stipulations de la convention ou de ses avenants. »
3° L’article L. 162-33 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour la seule application des conditions de validité et d’entrée en vigueur des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée prévues au II de l’article L. 162-14-1-2, sont habilitées à participer au collège des infirmiers en pratique avancée les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national auprès de ces infirmiers par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dont les statuts leur donnent vocation à représenter les infirmiers en pratique avancée et qui comptent parmi leurs adhérents des infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162-12-2.
« Cette représentativité est appréciée dans le cadre de l’enquête organisée pour la profession infirmière, sans consultation électorale distincte, au regard de l’indépendance de l’organisation, d’une ancienneté minimale de deux ans dans la représentation spécifique des infirmiers en pratique avancée, appréciée à compter de la date du dépôt légal de la première version des statuts mentionnant expressément cette mission ou, lorsque cette mission résulte d’une modification ultérieure, à compter de la date du dépôt légal de cette modification, de l’exercice pendant cette même durée d’une activité effective, publique et continue de représentation de ces professionnels, de ses effectifs d’adhérents infirmiers en pratique avancée à jour de leur cotisation et de son audience.
« L’audience de chaque organisation est déterminée à partir de ses seuls adhérents infirmiers en pratique avancée relevant de la convention mentionnée à l’article L. 162-12-2 et à jour de leur cotisation. Seules peuvent être reconnues représentatives les organisations réunissant au moins 10 % de l’audience totale ainsi constatée. Lorsqu’une organisation représente plusieurs catégories d’infirmiers, la condition d’ancienneté prévue à l’alinéa précédent est appréciée à compter de la date du dépôt légal de la modification statutaire instituant une structure spécifiquement chargée de la représentation des infirmiers en pratique avancée. Cette structure doit disposer, depuis au moins deux ans, d’un fonctionnement effectif et de la compétence statutaire pour arrêter les positions de l’organisation et décider de la signature des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée. L’ancienneté générale acquise par l’organisation avant l’institution de cette représentation spécifique ne peut être prise en compte. Seuls sont comptabilisés les adhérents infirmiers en pratique avancée participant, selon les statuts de l’organisation, à la désignation de l’instance compétente. Les étudiants en formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier en pratique avancée ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette audience. »
« Un décret en Conseil d’État précise, dans le cadre de l’enquête de représentativité organisée pour la profession infirmière et sans création d’une enquête ou d’une consultation distincte, les modalités d’application des trois alinéas précédents, notamment la date d’appréciation des effectifs et de l’audience, les pièces permettant de les établir, la procédure contradictoire ainsi que les règles destinées à prévenir la prise en compte multiple d’un même adhérent.»
4° Après le premier alinéa de l’article L. 162-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la convention mentionnée à l’article L. 162-12-2 ou l’un de ses avenants comporte des stipulations financières propres aux infirmiers en pratique avancée au sens du même article, leur approbation et leur entrée en vigueur sont subordonnées à la présence de l’annexe financière prévue audit article et à la compatibilité de leur incidence financière prévisionnelle avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et, le cas échéant, ses sous-objectifs. L’absence de cette annexe ou l’incompatibilité constatée avec ces objectifs fait obstacle à leur approbation et à leur entrée en vigueur. »
II. – Les dispositions du I sont applicables aux conventions et avenants dont les stipulations financières produisent leurs effets à compter du 1er février 2027. Pour la première constitution du collège des infirmiers en pratique avancée, l’audience mentionnée au deuxième alinéa du II de l’article L. 162-14-1-2 est appréciée au regard des effectifs d’adhérents remplissant les conditions prévues à l’article L. 162-33 et à jour de leur cotisation au 31 janvier 2027.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au troisième alinéa de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, après le mot « profession » sont insérés les mots : « ou que les durées prescrites pour certaines pathologies, définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, excèdent significativement celles issues des recommandations de la Haute Autorité de santé ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 2.
Après le mot :
« professionnel » »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« après les mots : « professionnels de santé », sont insérés les mots : « qui ne relèvent pas d’un ordre professionnel », et ».
Compléter l’alinéa 14 par les deux phrases suivantes :
« Pour l’exercice de ces missions, la caisse des dépôts et consignations est tenue de consulter la section professionnelle de gestion de la formation continue des médecins libéraux regroupant les syndicats représentatifs de la profession. La composition et les modalités de consultation de cette section sont précisées par décret. »
Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :
« Pour l’exercice de ces missions, la caisse des dépôts et consignations est tenue de consulter la section professionnelle de gestion de la formation continue des médecins libéraux regroupant les syndicats représentatifs de la profession. La composition et les modalités de consultation de cette section sont précisées par décret. »
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ces contributions comportent une part spécifiquement consacrée au financement des actions de développement professionnel continu des professionnels de santé exerçant à titre libéral. »
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les actions concourant au respect de l’obligation de certification périodique prévue à l’article L. 4022‑1 sont éligibles, dans la limite des ressources mentionnées au troisième alinéa, au financement et à l’indemnisation des professionnels prévus au titre du développement professionnel continu. »
Compléter l’alinéa 37 par la phrase suivante :
« Parmi ces orientations figure au moins une action de développement professionnel continu consacrée à la psychiatrie et à la santé mentale obligatoire pour l’ensemble des professionnels de santé. »
Compléter l’alinéa 37 est par la phrase suivante :
« Parmi ces orientations figure la formation des professionnels aux violences sexistes et sexuelles. »
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« La nation se fixe pour objectif de former l’ensemble des professionnels de santé aux enjeux relatifs au psychotraumatisme et aux violences sexistes et sexuelles. »
À l’alinéa 54, supprimer les deux occurrences des mots :
« sauf décision contraire ».
À l’alinéa 57, substituer aux mots :
« à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2027 »
les mots :
« au 31 décembre 2028 ».
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2027, l’assurance maladie peut prendre en charge des projets de recherche clinique, promus par des acteurs académiques sans but lucratif, visant à évaluer la possibilité de réduire la posologie, la durée ou la fréquence d’administration d’un traitement, ou de lui substituer une alternative moins onéreuse, sans perte d’efficacité attendue.
II. – La dépense afférente à cette prise en charge ne peut excéder le montant des dépenses d’assurance maladie évitées du fait de la réalisation de ces projets.
III. – Un décret en Conseil d’État, publié avant le 1er juillet 2027, précise les modalités de sélection des projets, de calcul des dépenses évitées mentionnées au II et d’évaluation de l’expérimentation.
IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation présentant ses résultats, leur effet sur la qualité des soins et sur les dépenses d’assurance maladie, ainsi que l’opportunité de sa généralisation.
I. Au troisième alinéa du I de l'article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif tient compte » sont remplacés par les mots : « Lors de la fixation ou de la révision du tarif de l'ensemble des produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, il est tenu compte ».
II. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les VIII bis, VIII ter et le dernier alinéa de l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« L’article L.162-22-19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« Après le 1° du II de l'article est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation mentionnée au 1° du I est fixée à un montant garantissant qu'elle représente au minimum 90 % des ressources allouées à chaque établissement au titre du financement des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22. »
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« Au titre Ier du Livre II de la Troisième partie du Code de la santé publique est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire - Programmation des soins psychiatriques et pédopsychiatriques.
« Article L.3210-1. – I. – Une stratégie décennale de soins psychiatriques et pédopsychiatriques définie par le gouvernement après consultation des acteurs du secteur détermine, dans le respect des orientations de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, des domaines d’action prioritaire et des objectifs d’amélioration de l’accès aux soins psychiatriques et pédopsychiatriques, en indiquant les moyens financiers mobilisés pour atteindre ces objectifs. Cette stratégie évalue les moyens du secteur et détermine les moyens nécessaires pour renforcer l’action des secteurs, notamment en matière de prévention et d’inclusion sociale.
« II. – Une instance de gouvernance, placée auprès du ministre chargé de la santé, a pour mission d'assurer la mise en œuvre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article. Elle comprend notamment des représentants de collectivités territoriales, des représentants de l'Etat, des représentants des agences régionales de santé, des professionnels de santé, des représentants des fédérations hospitalières et des structures de soins psychiatriques et pédopsychiatriques, des membres d'associations agréées pour représenter les usagers et les proches ainsi que des personnalités qualifiées.
« III. – Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la stratégie décennale de soins psychiatriques pour adultes et de pédopsychiatrie.
« IV. – La stratégie décennale est adoptée par le gouvernement au plus tard le 1er juillet 2027.
« Article L.3210-2. – I. – La loi de programmation pour les soins psychiatriques et pédopsychiatriques a pour objet de développer l’offre de soins psychiatriques et pédopsychiatriques, placée au rang de priorité nationale, dans une logique pluriannuelle de programmation des objectifs et des moyens.
« II. – La loi de programmation définit les financements publics nécessaires pour assurer l’effectivité de cette offre sur l’ensemble du territoire et pour réaliser les recrutements suffisants et la formation continue de professionnels.
« La revalorisation annuelle de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie en psychiatrie tient compte de l’inflation constatée sur l’année précédant le vote de la loi .
« III. – La loi de programmation est adoptée par le Parlement au plus tard le 31 décembre 2027 pour une durée de cinq ans, puis tous les cinq ans. »
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 23 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.Ce rapport évalue notamment l’adéquation entre les moyens financiers dédiés et les besoins du secteur psychiatrique, et l’opportunité de définir une stratégie décennale et une loi de programmation pour les soins psychiatriques et pédopsychiatriques. »
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« L’article L.3211-12 du code de la santé publique est modifié :
« Après le dernier mot du 7°, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Par la personne mineure faisant l’objet de soins ».
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
« Ce rapport évalue notamment les voies de recours possibles pour les mineurs hospitalisés en psychiatrie et l’opportunité de créer un statut unique des mineurs hospitalisés en psychiatrie. »
Après l’article 33 insérer l’article suivant :
« L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
« Au premier alinéa, les mots « l’isolement et la contention sont des pratiques » sont remplacés par les mots « l’isolement est une pratique », le mot « peuvent » est remplacé par le mot « peut » et les mots « Leur mise en œuvre » sont remplacé par les mots « Sa mise en œuvre ».
« Le troisième alinéa est supprimé.
« Au II., les mots « et de contention » et les mots « ou de la quarante-huitième heure de contention » sont supprimés. Par conséquent, aux huitième et dixième alinéa, les mots « ou de contention » et « et de contention » sont supprimés.
Après l’article 33, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 84 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
« Ce rapport évalue les pratiques d’isolement et de contention et les conditions de mise en œuvre d’une interdiction de la contention mécanique pour les patients hospitalisés en psychiatrie. »
I- A la 3ème phrase de l'alinéa 3 de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, après les mots :
« la fixation de ce tarif »,
insérer les mots:
«, ou la revalorisation le cas échéant, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 4021-2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des orientations relatives, pour les professions concernées, à la prévention et au repérage des violences sexistes et sexuelles, notamment des violences gynécologiques et obstétricales, à la prise en charge de leurs conséquences sanitaires ainsi qu’au recueil du consentement aux soins. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 70 de la loi n° 2019‑1146 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport évalue le coût respectif pour le fonds d’indemnisation des victimes de pesticide et pour l’assurance maladie des pathologies liées à l’exposition aux pesticides et les modalités de prise en charge de ces dépenses.
Ce rapport comprend notamment :
1° Une estimation du nombre d’assurés pris en charge pour des pathologies susceptibles d’être associées à une exposition professionnelle ou environnementale aux pesticides ;
2° Une estimation des dépenses engagées au titre des soins, des indemnités journalières, des pensions d’invalidité et des autres prestations versées en lien avec ces pathologies ;
3° Une évaluation de la part de ces dépenses susceptible de relever d’une prise en charge au titre de la législation relative aux maladies professionnelles ;
4° Une présentation des dépenses supportées par le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides au titre de l’indemnisation des victimes, ainsi qu’une comparaison avec les dépenses prises en charge par les régimes d’assurance maladie au titre des conséquences sanitaires de l’exposition aux pesticides ;
5° Une évaluation des modalités de partage et de croisement des données entre les régimes d’assurance maladie, les autres régimes de sécurité sociale et le Fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, afin d’améliorer la connaissance du coût sanitaire et financier des conséquences de l’exposition aux pesticides et d’éclairer l’évolution des dispositifs de prévention, de reconnaissance et d’indemnisation des victimes.
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les vulnérabilités au changement climatique des établissements de santé mentionnés à la sixième partie du code de la santé publique et des établissements mentionnés au livre III du code de l’action sociale et des familles.
Ce rapport, en lien avec l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, présente :
1° Une cartographie des risques climatiques majeurs pour les établissements sanitaires et des structures médico-sociales ;
2° Une estimation chiffrée des besoins d’investissement pour l’adaptation des infrastructures les plus exposées ;
3° L’état d’avancement des investissements en matière d’adaptation aux conséquences du changement climatique des établissements sanitaires et des structures médico-sociales.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l'année : « 1969 » est remplacée par l'année : « 1968 » ;
b) À la fin du 3°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;
c) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er avril et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;
d) À la fin des 5°, 6° et 7°, les années : « 1966 », « 1967 » et « 1968 » sont remplacées respectivement par les années : « 1965 », « 1966 » et « 1967 » ;
2° L'article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;
c) À la fin du 6°, l'année : « 1966 » est remplacée par l'année : « 1965 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article L. 13, les mots : « à l'article L. 161‑17‑3 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l'article L. 161‑17‑3 » ;
2° Au 1° de l'article L. 14 bis, les mots : « au premier alinéa de l'article » sont remplacés par les mots : « à l'article ».
III. – Le XXIV de l'article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
IV. – Le b du 1° de l'article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ainsi que les sept derniers alinéas du c du même 1° sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 précitée.
V. – Le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l'année : « 1970 » est remplacée par l'année : « 1969 » ;
2° À la fin de la seconde phrase, l'année : « 1969 » est remplacée par l'année : « 1968 » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
VI. – Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
I. – Supprimer cet article.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au 3° du I, compléter le texte proposé pour l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite par deux alinéas ainsi rédigés :
« « Par dérogation au premier alinéa, pour les pensions rémunérant les services accomplis en qualité de militaire, la majoration de pension est égale à 10 % de son montant pour les titulaires ayant élevé au moins trois enfants. Elle est augmentée de 5 % par enfant au-delà du troisième.
« « Les conditions d’ouverture du droit à cette majoration sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« II. – Au premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 18 bis du même code, après le mot : « titulaires », sont insérés les mots : « autres que ceux bénéficiant de la majoration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 18 ».
« III. – Au 7° du I, le texte proposé pour le 2° de l’article L. 38 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« « Pour les pensions rémunérant les services accomplis en qualité de militaire, la pension de réversion comprend la moitié de la majoration prévue au deuxième alinéa de l’article L. 18, obtenue ou qu’aurait pu obtenir le militaire, lorsque le bénéficiaire de la pension de réversion a élevé les enfants ouvrant droit à cette majoration dans les conditions prévues pour l’ouverture de ce droit. »
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Aux alinéas 6, 29, 36, 47 et 48, substituer aux mots :
« ayant eu ou élevé un nombre minimum d’enfants »
les mots :
« ayant élevé trois enfants ».
I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :
« L’article L. 18 est ainsi modifié :
« a) Le I est ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, après l’article 6, insérer l’alinéa suivant :
« b) Les IV à VI sont supprimés. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
I. – Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Elle ne peut être inférieure à 125 euros ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 29 et 45.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de la majoration forfaitaire ne peut être inférieur, pour les pensions des femmes, au montant de la majoration de pension qui aurait résulté, à la même date et dans les mêmes conditions, de l’application des dispositions antérieurement en vigueur. Lorsque le montant résultant de l’application des dispositions antérieurement en vigueur est supérieur au montant forfaitaire, l’assuré bénéficie d’un complément individuel égal à la différence entre ces deux montants. »
Compléter l’alinéa 11 par les mots :
« ou s’il a été définitivement condamné pour le délit prévu à l’article 227‑3 du code pénal à raison du défaut de paiement d’une obligation due au profit de l’un des enfants ouvrant droit à ces majorations ».
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« , lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants »,
les mots :
« ou aux articles 227‑22 à 227‑27 du même code, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants ou de l’autre parent de l’un d’entre eux ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 50, procéder à la même substitution.
I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :
« Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux articles L. 18 et L. 18 bis s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale »
les mots :
« Sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux articles L. 18 et L. 18 bis s’il a été condamné ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 50, substituer aux mots :
« Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux I et II s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale ou s’est vu retirer l’autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale »
les mots :
« Sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, le titulaire ne peut bénéficier des majorations mentionnées aux I et II s’il a été condamné ».
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Le dernier alinéa de l’article L. 18 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite et le III de l’article L. 5552‑22 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux condamnations prononcées à compter de la publication de la présente loi. »
Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :
« Sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement, l’assuré ne peut bénéficier de la majoration mentionnée au premier alinéa s’il a été condamné au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II ou aux articles 227‑22 à 227‑27 du même code, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l’encontre d’un des enfants ou de l’autre parent de l’un d’entre eux. »
I. – Après l’alinéa 34, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Au troisième alinéa du II et au deuxième alinéa du III de l’article L. 351‑4, les mots : « dans le délai de six mois » sont supprimés ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 53, substituer à la date :
« 1er juillet 2027 »
la date :
« 31 décembre 2028 ».
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivant :
« Pour les assurés ayant eu ou ayant élevé au moins trois enfants, lorsque l’application des dispositions du présent article conduit à un montant de pension inférieur à celui qui aurait résulté de l’application des dispositions antérieurement en vigueur, la différence fait l’objet d’une majoration différentielle de pension.
« Cette majoration différentielle est attribuée automatiquement par l’organisme chargé de la liquidation de la pension.
« Son montant est égal à la différence entre le montant de la pension résultant de l’application des dispositions antérieurement en vigueur et celui résultant de l’application des dispositions du présent article.
« Les modalités de calcul et de versement de cette majoration sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Par dérogation au VI, les pensions des militaires mentionnés au 3° de l’article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que les pensions de réversion et d’orphelin servies à leurs ayants cause, demeurent régies par les articles L. 12, L. 18, L. 24, L. 30 ter, L. 38 et L. 89 dudit code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’article L. 18 bis et le premier alinéa de l’article L. 18 ter du même code ainsi que l’article L. 173‑1‑6 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à ces pensions. Le second alinéa de l’article L. 18 ter du code des pensions civiles et militaires de retraite s’applique à la majoration prévue à l’article L. 18 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de l'article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et de la réforme de la prise en compte du salaire de référence des assurées avec enfant(s) sur le montant moyen des pensions des personnes concernées. Ce rapport évalue l'impact d'une suppression du mécanisme de décote sur l'accès au droit à la retraite pour toutes les femmes.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport sur l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2023. Ce rapport évalue l'impact financier d'une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L.732-54-2 et L.732-54-3 du code rural à l'ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.
Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement et » ;
b) Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;
c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;
2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées :
« Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 173-1-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les assurés bénéficiant de la majoration de durée d’assurance prévue au premier alinéa, l’âge d’ouverture du droit à pension qui leur est applicable est abaissé de trois mois pour chaque trimestre supplémentaire attribué en application du même alinéa. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre exceptionnel, pour l’année 2027 et par dérogation à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale, les pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base, ainsi que leurs majorations, accessoires et suppléments, sont revalorisés dans les conditions prévues au présent article.
« II. – Les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au I sont revalorisés en fonction du montant mensuel total, au 31 décembre 2026, des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, comme suit :
« a) Ils sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161‑23‑1 du même code lorsque le montant total mentionné au premier alinéa est inférieur ou égal à 1 867,02 euros ;
« b) Lorsque ce montant total est supérieur à 1 867,02 euros et inférieur ou égal à, respectivement, 2 034 euros, il est revalorisé à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161‑23‑1, réduit, sans pouvoir être inférieur à un par l’application d’un coefficient fixé par décret.
« III. – Sans préjudice de l’application des dispositions du b du II du présent article et en tenant compte de la situation financière du système de retraite, peuvent être fixés par décret des coefficients de revalorisation des pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au I du présent article servis aux assurés dont le montant total mentionné au premier alinéa du même II est supérieur à 1 867,02 euros.
« La fixation des coefficients de revalorisation des pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au I du présent article, résultant des dispositions du présent III, ne peut conduire à ce qu’ils soient revalorisés, au titre de l’année 2027, d’un coefficient inférieur à un, ni supérieur au coefficient prévu à l’article L. 161‑23‑1 du même code.
« Tout décret prévu au présent III s’applique aux pensions dues à compter du 1er janvier 2027.
« Jusqu’à la publication d’un décret mentionné au présent III ou à défaut d’une telle publication au plus tard le 31 octobre 2027, le coefficient de revalorisation des pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même III est fixé, au titre de l’année 2027, à un, à l’exception des pensions, majorations, accessoires et suppléments revalorisés en application du b du II du présent article.
« Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé, au titre de l’année 2027, à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au présent article.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑23‑1. – Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base est fixé, au 1er janvier de chaque année, par la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ce coefficient ne peut être inférieur à un.
« À défaut de fixation d’un coefficient par la loi de financement de la sécurité sociale, celui-ci est égal à un. »
II. – À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652‑4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisées, au titre de l’année 2027, d’un coefficient égal à un.
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652‑4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre de l’année 2027, d’un coefficient égal à un.
II. – À titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources à la charge des régimes obligatoires de base de sécurité sociale dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au I du présent article, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861‑1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142‑14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.
III. – Par dérogation aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2027.
IV. – Par dérogation aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.
V. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.
VI. – 1° – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
2° Par dérogation aux articles 7‑1, 7‑2, 8 et 10‑3 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.
Rédiger ainsi cet article :
I. – À titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652‑4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre de l’année 2027, d’un coefficient égal à un.
II. – À titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources à la charge des régimes obligatoires de base de sécurité sociale dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.
Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas :
1° Aux pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au I du présent article
2° Aux prestations familiales et prestations assimilées mentionnées au livre V du code de la sécurité sociale, à leurs bases mensuelles de calcul ainsi qu’aux plafonds de ressources conditionnant leur attribution ou leur montant
3° Au plafond de ressources mentionné à l’article L. 861‑1 du même code
4° Aux rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142‑14 du code de la santé publique.
III. – Par dérogation à l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale, le montant de l’allocation journalière du proche aidant n’est pas revalorisé au titre de l’année 2027.
IV. – Les prestations familiales et prestations assimilées mentionnées au livre V du code de la sécurité sociale, leurs bases mensuelles de calcul ainsi que les plafonds de ressources conditionnant leur attribution ou leur montant demeurent revalorisés au titre de l’année 2027 dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
Substituer aux alinéas 1à 13 l’alinéa suivant :
« Pour l’année 2027, les pensions de vieillesse servies par les régimes obligatoires de base, ainsi que leurs majorations, accessoires et suppléments, sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 161‑21‑3 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et dérivé servies »
les mots :
« servie ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« sociale »,
insérer les mots :
« et des majorations prévues aux articles L. 351‑12 et L. 351‑13 du même code ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au montant :
« 1 260 euros »
le montant :
« 2 034 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« 1 260 euros et inférieur ou égal à, respectivement, 1 265, 1 270, 1 275 et 1 281 euros, ils sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161‑23‑1, réduit, sans pouvoir être inférieur à un et pour chacune de ces catégories de revenus, »
les mots :
« 2 034 euros et inférieur à 3 000 euros, il est revalorisé à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161‑23‑1, réduit, sans pouvoir être inférieur à un ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 1 260 euros »
le montant :
« 2 034 euros ».
IV. – En conséquence,supprimer les alinéas 6 à 9.
V. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Jusqu’à la publication de ce décret, ils sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l’article L. 161‑23‑1 du même code. »
I. – Supprimer l’alinéa 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 et 8.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour les assurés résidant dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, le coefficient de revalorisation ne peut être inférieur à celui résultant de l’évolution de l’indice national des prix à la consommation hors tabac. »
Supprimer les alinéas 5 à 12.
À la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2027 »
l’année :
« 2028 ».
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V. – Le VI de l’article 137 de la loi n°2008‑1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2009 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « en consultant les services de police de l’air et des frontières » ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandeurs et les bénéficiaires déclarent le total annuel de leurs absences sur l’honneur sans justificatif. Si les conditions d’octroi et d’effectivité de la résidence précisées par décret ne sont pas remplies, les services de contrôle demanderont des justificatifs. »
« VI. – La perte de recettes pour l’État résultant du V est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la révision de l’indice d’évolution des prix servant au calcul de l’évolution des pensions de retraite. Il présente les effets d’une indexation selon l’indice des prix à la consommation harmonisée au niveau européen. Ce rapport revient sur les écarts de mesures entre l’indice des prix à la consommation harmonisée et l’indice des prix à la consommation depuis 2017. Il présente les effets de l’usage de ce nouvel indice en matière de pouvoir d’achat des retraités concernant les dépenses de santé, d’alimentation, d’énergie ou de logement. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la revalorisation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au niveau du seuil de pauvreté, tel que mesuré par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Ce rapport propose une évaluation des montants à consacrer à cette revalorisation. Il en présente les effets sur le taux de pauvreté et le niveau de vie des retraités. »
I. – Le V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pensions servies en application de l’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales ne sont pas prises en compte pour l’application du plafond mentionné au présent V. »
II. – Le I s’applique au complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dû au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027, y compris lorsque la pension de retraite a pris effet avant cette date.
I. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre 3 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 173‑1‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑1‑6. – Pour l’application des règles de coordination en matière d’assurance vieillesse entre les régimes hexagonaux et le régime d’assurance vieillesse applicable en Polynésie française, les périodes de services accomplies en qualité de militaire et relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite sont prises en compte pour la détermination de la durée d’assurance requise pour l’ouverture des droits à pension de vieillesse auprès du régime d’assurance vieillesse applicable en Polynésie française.
« Ces périodes sont totalisées avec les périodes d’assurance accomplies auprès du régime d’assurance vieillesse applicable en Polynésie française, sous réserve qu’elles ne se superposent pas. Les droits afférents aux périodes de services militaires demeurent à la charge de l’État dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Le présent article s’applique également aux militaires ayant quitté le service sans pouvoir bénéficier d’une pension ou d’une solde de réforme, dans les conditions prévues à l’article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi qu’aux personnes ayant accompli une période de service militaire obligatoire.
« Les organismes compétents de l’État transmettent à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française les informations nécessaires à la prise en compte des périodes de services militaires mentionnées au présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 351‑1‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑1‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑1‑2‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 351‑1‑2‑1, les assurés nés entre le 1er janvier 1964 et le 31 mars 1965 bénéficient de la surcote prévue au même article lorsqu’ils remplissent les autres conditions prévues par celui-ci. »
II. – Le I s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
III. – Les pensions ayant pris effet entre le 1er septembre 2026 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont réexaminées selon des modalités déterminées par décret.
I. – La section 1 du chapitre 5 du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article L. 645‑2 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sur demande du cotisant, cette cotisation proportionnelle peut être calculée à titre provisionnel sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est définitivement connu, celle-ci fait l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. » ;
2° Après la deuxième phrase de l’article L. 645‑3, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Sur demande du cotisant reprenant ou poursuivant une activité relevant de l’article L. 161‑22, cette cotisation d’ajustement peut être calculée sur la base du revenu estimé de l’année en cours. Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle la cotisation est due est définitivement connu, celle-ci fait l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en compte, dans le plafond mentionné au V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime, des pensions servies en application de l’article L. 2123‑28 du code général des collectivités territoriales. Ce rapport évalue le nombre d’anciens exploitants agricoles privés, en tout ou partie, du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire du fait de cette prise en compte, ainsi que le coût de leur exclusion de ce plafond.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application de l’article 95 de la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, relatif à la reconnaissance des maladies professionnelles, au regard des affections des sapeurs-pompiers liées à l’exposition aux fumées d’incendie et aux autres substances toxiques, lors des interventions comme dans leurs équipements et leurs locaux.
Ce rapport précise notamment :
– Le nombre de cancers de sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, reconnus d’origine professionnelle ou imputables au service chaque année, ainsi que les délais de traitement de ces demandes ;
– Les écarts de reconnaissance entre les cancers reconnus comme liés à cette activité par le Centre international de recherche sur le cancer et ceux effectivement reconnus en France ;
– Le coût d’une extension de la présomption d’imputabilité à l’ensemble de ces cancers.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact réel du décret n° 2026‑18 du 20 janvier 2026 pris pour l’application de l’article 24 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, relatif à la majoration de la durée d’assurance vieillesse des sapeurs-pompiers volontaires.
Ce rapport précise notamment :
– Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficient effectivement de cette majoration, rapporté à l’effectif total des volontaires ;
– Le gain moyen de pension qui en résulte, selon la durée d’engagement ;
– La situation des volontaires ayant déjà validé l’ensemble de leurs trimestres, pour lesquels la majoration ne permet ni un départ anticipé ni une augmentation de la pension ;
– Le coût du dispositif pour les régimes de retraite et celui de son extension à l’ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, quelle que soit la durée de leur carrière professionnelle.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’article 98 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 et examinant le déplafonnement et la proratisation de la bonification des retraites des sapeurs-pompiers professionnels, notamment la suppression de la limite des cinq annuités prévue à l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I.- L’article L. 161-22 du Code de la Sécurité sociale est modifié :
Au C du III, ajouter un 3° :
« 3° - Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées à l’article L. 722-1 1° du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L 414-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 35, insérer l'article suivant :
I.- L’article L. 161-22 du Code de la Sécurité sociale est modifié :
Au C du III, ajouter un 3° :
« 3° - A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les assurés justifiant d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant des pensions est inférieur à un plafond défini par décret.
L’assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. »
II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.- La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées au 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement mentionnée à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre exceptionnel, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code n’est pas revalorisé au 1er avril 2027.
II. – Le présent article est applicable aux droits ouverts à compter du 1er avril 2027.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 35 de la présente loi aux anciens salariés de la Société nationale des chemins de fer français recrutés sous un régime contractuel distinct de celui des agents du cadre permanent, notamment en raison des conditions de nationalité alors applicables.
Ce rapport évalue les effets des modalités de revalorisation prévues au même article sur le niveau des pensions de retraite des personnes concernées. Il présente le nombre de bénéficiaires, le montant et la distribution de leurs pensions ainsi que les écarts avec les pensions des anciens agents du cadre permanent ayant exercé des fonctions comparables.
Il examine, au regard de ces données, les adaptations des modalités de revalorisation des pensions susceptibles de réduire ces écarts ainsi que leur incidence sur les dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport sur l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Ce rapport évalue l'impact de l'exclusion du montant des pensions de réversion et la bonification pour enfant de l’assiette du calcul du seuil d’écrêtement de la pension majorée de référence, notamment sur les conditions de vie et sur la réduction de la pauvreté des bénéficiaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'article 10 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale. Ce rapport traite de la bonification des trimestres des sapeurs pompiers professionnels et l'effet sur l'acquisition des droits à la retraite du plafond de 5 ans applicable à cette bonification.
Après l'article 35, insérer un article ainsi rédigé :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;
c) À la fin du 6°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 6° de » ;
2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° du A sont rétablis dans la rédaction :
« 2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
« 3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 ;
« 4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161-17-3. » ;
2° Les b à e du 1° du B sont remplacés par un b ainsi rédigé :
« b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ; »
3° Les b à e du 2° du B sont remplacés par un b ainsi rédigé :
« b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974. » ;
4° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :
« a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
« b) A compter du 1er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :
« a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
« b) A compter du 1er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans. » ;
6° Le G est ainsi rédigé :
« G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :
« 1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
« 2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans. » ;
7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension :
« 1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;
« 2° Augmente de trois mois par génération jusqu'à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963. »
IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
« – la date : “1er janvier 1968 ” est remplacée par la date : “1er janvier 1970” ;
« – la date : “1er septembre 1961 ” est remplacée par la date : “1er janvier 1963” ;
« – la date : “31 décembre 1967” est remplacée par la date : “31 décembre 1969” ; »
2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
« 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;
« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;
« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ; ».
V. – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 1970 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
2° À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
3° La troisième phrase est supprimée.
VI. – Au premier alinéa de l’article L.351‑1‑2‑1 après le mot « assurés », sont insérés les mots : « nés après le 1er avril 1965 ».
VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 161-22 du Code de la Sécurité sociale est modifié :
Au C du III, ajouter un 3° : « 3° - Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées à l’article L. 722-1 1° du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L 414-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le décret n°2026-18 du 20 janvier 2026 pris en application des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant l'octroi de trimestres supplémentaires au titre de la durée d'assurance retraite pour l'ensemble des sapeurs pompiers volontaires.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application au niveau réglementaire des dispositions de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 concernant la prise en compte des trimestres acquis dans le cadre des travaux d’utilité collective (TUC) et la bonification des trimestres des sapeurs-pompiers volontaires.
Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 161-22 du Code de la Sécurité sociale est modifié :
Au C du III, ajouter un 3° :
« 3° - A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, les assurés justifiant d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa, dont le montant des pensions est inférieur à un plafond défini par décret.
L’assuré doit avoir liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant le bilan de l’article 40 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui ouvrait la possibilité au Gouvernement de revaloriser l’allocation de solidarité aux personnes âgées à un niveau supérieur à l’inflation. Le rapport évalue les conséquences sociales et économiques de l’écart persistant entre le montant de cette allocation et le seuil de pauvreté et présente une revue détaillée du coût et des conséquences que représenterait une indexation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sur le seuil de pauvreté. Ce rapport doit analyser l’impact d’une telle indexation sur les conditions de vie des bénéficiaires et sur la réduction de la pauvreté des personnes âgées, en tenant compte du décalage actuel entre le montant de l’allocation, plafonné à 1 043,598 €, et le seuil de pauvreté fixé à 1 337 €. Le rapport propose également des pistes de financement qui permettraient de procéder à une telle revalorisation.
I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les assurés dont le montant mensuel total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, est inférieur ou égal à au montant mensuel du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-2 du code du travail, calculé sur la base de la durée légale du travail. Un décret précise les modalités de lissage applicables aux assurés dont le montant total de pensions excède de peu ce seuil, afin d’éviter tout effet de seuil. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le A du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un A bis ainsi rédigé :
« A bis. – Par dérogation au A du présent III, lorsque le montant mensuel total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, est :
« 1° Inférieur ou égal à 1 260 euros, la pension peut être entièrement cumulée avec les revenus professionnels et de remplacement ;
« 2° Supérieur à 1 260 euros et inférieur ou égal à 2 034 euros, les réductions mentionnées aux 1° et 2° du A sont appliquées à hauteur de la moitié de leur montant.
« Ces montants sont revalorisés chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1. Un décret précise les modalités de lissage applicables aux assurés dont le montant total de pensions excède de peu ce seuil, afin d’éviter tout effet de seuil. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les assurés dont le montant mensuel total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, est inférieur ou égal à 1 260 euros. Ce montant est revalorisé chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 161-23-1. Un décret précise les modalités de lissage applicables aux assurés dont le montant total de pensions excède de peu ce seuil, afin d’éviter tout effet de seuil. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le C du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les assurés dont le montant mensuel total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, est inférieur ou égal à au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 servie à une personne seule. Un décret précise les modalités de lissage applicables aux assurés dont le montant total de pensions excède de peu ce seuil, afin d’éviter tout effet de seuil. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le B du III de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, il est inséré un B bis ainsi rédigé :
« B bis. – Les revenus professionnels perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité d’hébergement touristique réalisée avec des biens patrimoniaux ne sont pas pris en compte pour l’application du A du présent III, lorsque ces biens sont situés :
« 1° Dans une commune classée en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
« 2° Dans une commune classée station de tourisme en application de l’article L. 133-13 du code du tourisme ;
« 3° Dans une commune rurale au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Pour l’application du présent B bis :
« a) Constitue une activité d’hébergement touristique la location de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du même code et de gîtes ruraux au sens de l’article L. 324-6 du même code ;
« b) Constituent des biens patrimoniaux les locaux dont l’assuré, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est propriétaire ou usufruitier, directement ou par l’intermédiaire d’une société civile dont il détient des parts. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la modification de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale par l’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Ce rapport précise, par tranche de montant total de pension, le nombre d’assurés concernés par la réduction de leur pension et la réduction moyenne attendue. Il évalue spécifiquement la situation des assurés tirant des revenus de la location de meublés de tourisme, de chambres d’hôtes ou de gîtes ruraux dont ils sont propriétaires, ainsi que les effets de la réforme sur l’offre d’hébergement dans les communes de montagne et les stations classées de tourisme. Il se prononce sur l’opportunité d’exclure de la réduction les pensions les plus modestes et de rétablir l’exception dont bénéficiaient les activités d’hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux.
Insérer l’article suivant :
I. – Pour l’application du régime d'assurance vieillesse des marins, mentionné à l’article L5552-1 du code des transports, sont réputées avoir la qualité de marin au sens des dispositions de l’article L.5511-1 du code des transports, les personnes ayant exercé, à bord de navires à passagers des activités directement liées à l’exploitation du navire relevant notamment des fonctions d’hôtellerie, de restauration, de propreté, de vente, d’accueil des passagers, y compris lorsque ces activités ont été exercées sous affiliation au régime général de la sécurité sociale antérieurement au 21 avril 2015.
II. – Les périodes de navigation accomplies dans les conditions prévues au I sont prises en compte comme services valables pour la constitution des droits à pension au titre du régime de retraite des marins, y compris lorsqu’elles ont donné lieu à affiliation et cotisations auprès d’un autre régime obligatoire de sécurité sociale.
III. – Sont également prises en compte, dans les mêmes conditions, les périodes de chômage, d’indemnité journalière et congés parentaux d’éducation intervenues entre deux périodes d’embarquement.
IV. – Les modalités de transfert, de validation, des périodes sus citées sont mises en œuvre et coordonnées par la CARSAT et l’ENIM.
V. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers affectés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de cotiser sur la majoration de rémunération qui leur est accordée au titre de l’exercice de leurs fonctions dans ces territoires.
Ce rapport précise, pour chaque territoire et pour chacun des deux versants de la fonction publique concernés, notamment le nombre de fonctionnaires concernés, les montants des cotisations selon différentes hypothèses de participation progressive du fonctionnaire et, le cas échéant, de l’employeur, les droits à pension supplémentaires susceptibles d’être constitués ainsi que l’incidence financière de ces dispositifs sur la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et sur les régimes de retraite concernés.
I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, trois régions afin de déployer une banque de données visant à assurer le suivi épidémiologique de cohortes de sapeurs pompiers.
Peut participer à cette expérimentation toute région volontaire, en lien avec les services départementaux d'incendie et de secours des départements qui la composent. Cette participation se fait sans qu'aucune personne publique n'apporte de contribution financière supplémentaire.
L’expérimentation comprend la mise en place d’une base de données de surveillance médicale des sapeurs pompiers, quel que soit leur statut, permettant d’assurer le suivi épidémiologique de cette population, dans le respect du secret médical.
II. – Un comité local, chargé de conduire et évaluer l’expérimentation, est instauré à l’initiative des collectivités et établissements mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I. Sont notamment membres du comité local les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants des services départementaux d’incendie et de secours concernés, les représentants des syndicats de sapeurs pompiers, et les représentants des personnels de santé des services d’incendie et de secours. Ces membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cette commission ne peut être pris en charge par une personne publique.
III. L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation par le comité local au plus tard six mois avant son terme afin de déterminer notamment les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Le rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur l’amélioration des connaissances et données épidémiologiques sur la santé des sapeurs pompiers.
IV. Le rapport mentionné au III du présent article est adressé au Parlement et aux ministres de l’intérieur et des armées et est rendu public.
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la constitution d'une banque nationale de données relatives à des fins de veille sanitaire concernant l'activité de sapeur pompier. Il met en évidence les usages qui pourraient en être faits, notamment du point de vue de la recherche en épidémiologie. Il s'attelle à illustrer l'intérêt d'une telle banque de données pour la pratique professionnelle des médecins de sapeurs pompiers et de l'ensemble des membres du service de santé et du secours médical.
Après l’article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
" Un observatoire de la financiarisation du système de santé est mis en place à titre gracieux à compter de la date de la promulgation de la présente loi.
Cet observatoire a notamment pour mission de réaliser un état des lieux de la présence d’acteurs privés à but lucratif dans l’ensemble des domaines de la santé, de la prévention, du médico-social et du social. Aussi, il a pour mission de proposer des moyens d’évaluation et d’encadrement des surcoûts économiques, et conséquences sociales et environnementales, éventuels liés à la présence des acteurs précédemment mentionnés. Les modalités d’organisation et les moyens de cet observatoire, ainsi que ses missions, sont précisés par voie réglementaire."
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. L’article L. 815-13 du code de la sécurité sociale est abrogé.
II. Le I s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2027, y compris lorsque l’allocation a été servie avant cette date. Les procédures de recouvrement en cours à cette date prennent fin.
III. Les demandes d’allocation ne peuvent être subordonnées à l’acceptation par le demandeur du principe d’une récupération sur sa succession.
IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titrer Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.
À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « être inférieure à deux mois, ni ».
I. – L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1969 » sont remplacés par les mots : « soixante-cinq ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1977 » ;
2° À la fin du 7°, le point est remplacé par un point-virgule ;
3° Après le même 7°, sont insérés des 8° à 11° ainsi rédigés :
« 8° Soixante-quatre ans, pour les assurés nés en entre le 1er janvier 1969 et le 31 décembre 1970 ;
« 9° Soixante-quatre ans et trois mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1972 ;
« 10° Soixante-quatre ans et six mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 décembre 1974 ;
« 11° Soixante-quatre ans et neuf mois, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1976. »
II. – Au 1° de l'article L. 351-8 du même code, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « deux années ».
III. – Le 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « diminué de cinq années » sont remplacés par les mots : « diminué de six années » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « diminué de dix années » sont remplacés par les mots : « diminué de onze années ».
IV. – Aux 2° à 4° de l'article L. 25 du même code, les mots : « l'âge défini à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années » sont remplacés par les mots : « l'âge de cinquante-quatre ans ».
V. – Le I n'est pas applicable au III de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, ni à l'abaissement de la condition d'âge dont bénéficient les assurés mentionnés à l'article L. 351-6-1 du même code.
VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux assurés des régimes mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
VII. – Les I à IV s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2035.
I – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Après l’article L. 221‑1‑5, est créé l’article L. 221‑1‑6 rédigé comme suit :
« I – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1, un fonds d’innovation et de soutien à la santé mentale et à la psychiatrie.
II – Son conseil d’orientation stratégique est composé des acteurs institutionnels, des représentants des professions concernées, des associations et des représentants des personnes, participants à la politique publique de santé mentale. Son règlement intérieur et ses modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
III – Les missions du fonds sont :
a) Développer des dispositifs d’accompagnement innovants pour les personnes vivant avec des troubles de la santé mentale, selon les modalités de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.
b) Organiser la transversalité entre les secteurs sanitaire, médico-social et social, au sens du 9° de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale.
c) Financer de manière pérenne, après évaluation, les dispositifs mentionnés au a) du III du présent article.
IV – Le fonds peut participer au financement d’actions des associations et d’organismes publics développant des activités de recherche, de formation, de sensibilisation, de promotion ou de prévention en santé mentale et psychiatrie.
V – Le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité public chaque année et au plus tard le 1er octobre.
VI – Les ressources du fonds mentionné au I du présent article sont constituées d’une fraction égale à 100 % du produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services, prélevée sur la part de cette taxe affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du 7° bis de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
b) L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
Après l’alinéa 7°, un alinéa 7° bis est inséré :
« 7° bis –Le produit de la taxe sur certains services numériques mentionnés à l’article L. 453‑46 du code des impositions sur les biens et services est reversé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale, pour la part correspondant à 50 %. »
II – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
Le taux mentionné au 2° de l’article L. 453‑70 « 3 % » est remplacé par « 6 % »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;
2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;
c) À la fin du 6°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 6° de » ;
2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Les 2° à 4° du A sont rétablis dans la rédaction :
« 2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
« 3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 ;
« 4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161-17-3. » ;
2° Les b à e du 1° du B sont remplacés par un b ainsi rédigé :
« b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ; »
3° Les b à e du 2° du B sont remplacés par un b ainsi rédigé :
« b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974. » ;
4° Le 2° du C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « trimestre », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale. » ;
b) La troisième phrase est supprimée ;
5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :
« a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
« b) A compter du 1er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :
« a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
« b) A compter du 1er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans. » ;
6° Le G est ainsi rédigé :
« G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :
« 1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
« 2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans. » ;
7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension :
« 1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;
« 2° Augmente de trois mois par génération jusqu'à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963. »
IV. – Le 1° de l’article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :
« – la date : “1er janvier 1968 ” est remplacée par la date : “1er janvier 1970” ;
« – la date : “1er septembre 1961 ” est remplacée par la date : “1er janvier 1963” ;
« – la date : “31 décembre 1967” est remplacée par la date : “31 décembre 1969” ; »
2° Les sept derniers alinéas du c sont ainsi rédigés :
« 166 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
« 167 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
« 168 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;
« 169 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
« 170 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 inclus ;
« 171 trimestres pour les assurés nés entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 inclus ;
« 172 trimestres pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1973 ; ».
V. – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 1970 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
2° À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
3° La troisième phrase est supprimée.
VI. – Au premier alinéa de l’article L.351-1-2-1 après le mot « assurés », sont insérés les mots : « nés après le 1er avril 1965 ».
VII. – Le présent article s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
Après l’article 35, insérer l’article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑17‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
b) Les neuf derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 et, pour ceux nés entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;
2° L’article L. 161‑17‑3 est ainsi modifié :
a) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1963 et le 31 mars 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;
b) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1er avril 1965 et le 31 décembre 1965 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;
c) À la fin du 6°, l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1965 ».
II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 13, les mots : « à l’article L. 161‑17‑3 » sont remplacés par les mots : « au 6° de l’article L. 161‑17‑3 » ;
2° Au 1° de l’article L. 14 bis, les mots : « au premier alinéa de l’article » sont remplacés par les mots : « à l’article ».
III. – Le XXIV de l’article 10 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :
1° Le A est complété par des 2° à 4° ainsi rédigés :
« 2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale ;
« 3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161‑17‑3 ;
« 4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161‑17‑3. » ;
2° Les b à e du 1° du B sont remplacés par un b ainsi rédigé :
« b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ; » ;
3° Les b à e du 2° du B sont remplacés par un b ainsi rédigé :
« b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974. » ;
4° Le 2° du C est ainsi rédigé :
« 2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d’un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161‑17‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
5° Les 1° et 2° du F sont ainsi rédigés :
« 1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :
« a) Avant le 1er septembre 1966, l’âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
« b) À compter du 1er septembre 1966, l’âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-neuf ans ;
« 2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :
« a) Avant le 1er septembre 1971, l’âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
« b) À compter du 1er septembre 1971, l’âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-quatre ans. » ;
6° Le G est ainsi rédigé :
« G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :
« 1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l’âge applicable avant l’entrée en vigueur du présent XXIV ;
« 2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l’âge de cinquante-quatre ans. » ;
7° Le H est ainsi rédigé :
« H. – Par dérogation au III de l’article 37 de la loi n° 2010‑751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l’âge d’ouverture du droit à pension :
« 1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;
« 2° Augmente de trois mois par génération jusqu’à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963. »
IV. – Le b et le c du 1° de l’article 5 de la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
V. – Le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase, l’année : « 1970 » est remplacée par l’année : « 1969 » ;
2° À la fin de la deuxième phrase, l’année : « 1969 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;
3° La dernière phrase est supprimée.
VI. – Les I à V s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2027.
Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé : "Article 35 bis :
I.- L’article L. 161-22 du Code de la Sécurité sociale est modifié :
Au C du III, ajouter un 3° :
« 3° - Les assurés exerçant, à titre salarié ou non salarié, une activité relevant des professions mentionnées à l’article L. 722-1 1° du code rural et de la pêche maritime, lorsque cette activité correspond à un métier figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que mentionnée à l’article L 414-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
« Pour ces activités, la pension est entièrement cumulable avec les revenus professionnels et de remplacement tirés de leur exercice. »
II.- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."
Dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité, pour les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers affectés dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de cotiser sur la majoration de rémunération qui leur est accordée au titre de l’exercice de leurs fonctions dans ces territoires.
Ce rapport précise, pour chaque territoire et pour chacun des deux versants de la fonction publique concernés, notamment le nombre de fonctionnaires concernés, les montants des cotisations selon différentes hypothèses de participation progressive du fonctionnaire et, le cas échéant, de l’employeur, les droits à pension supplémentaires susceptibles d’être constitués ainsi que l’incidence financière de ces dispositifs sur la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et sur les régimes de retraite concernés.
I. – Le C du III de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les assurés ayant atteint l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 et n’ayant pas atteint celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8, lorsque le montant brut mensuel total de leurs pensions de vieillesse personnelles servies par l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires, de base et complémentaires, est inférieur ou égal à 1 500 euros.
« Le montant mentionné au premier alinéa du présent 3° est revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25.
« Un décret précise les modalités d’appréciation du montant total des pensions ouvrant droit au bénéfice du présent 3°. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – Après l’article L. 3142‑130 du code du travail, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Congé anticipatoire de départ en retraite à 62 ans
« Art. L. 3142‑25‑1. – Le salarié a droit à un congé anticipatoire de départ en retraite à compter de l’âge de 62 ans lorsqu’il a accompli dans le régime général une durée d’assurance d’au moins 168 trimestres et jusqu’à l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite prévu à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 3142‑25‑2. – Pendant toute la durée du congé mentionné à l’article L. 3142‑25‑1, l’employeur verse au salarié une fraction de sa rémunération égale au montant de la pension de retraite au taux plein due au salarié au titre de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale à compter de l’ouverture de ses droits.
« Ces congés sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que pour l’ensemble des autres droits résultant pour l’intéressé de son contrat de travail.
« Art. L. 3142‑25‑3. – En cas de différend, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le neuvième paragraphe de l’article L. 241‑17, insérer un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les rémunérations versées aux salariés au titre de l’article L. 3142‑25‑2 du code du travail. »
2° Le II de l’article L. 242‑1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Dans des limites fixées par décret, la fraction de rémunération versée au salarié au titre de l’article L. 3142‑25‑2 du code du travail. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
L’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑25. – Les montants des prestations dont les dispositions renvoient au présent article peuvent être revalorisés par décret, compte tenu de l’évolution des prix à la consommation, de la situation économique et de la situation des finances publiques.
« Le coefficient de revalorisation ainsi fixé ne peut être supérieur à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées.
« À défaut du décret mentionné au premier alinéa, les montants demeurent inchangés. »
I. – Au IX de l’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, la date : « 1er janvier 2027 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au 2° du A du III de l'article L161-22 du code de la sécurité sociale, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « à 30 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder cinq » ;
2° Après les mots : « et les engagements réciproques afférents », sont insérés les mots : « ainsi qu’un indice d’évolution des coûts hospitaliers, » ;
3° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
« Par dérogation, lorsque l’état de l’enfant résulte d’un accident ou nécessite une hospitalisation en urgence, attestés par un certificat médical, l’allocation de remplacement est versée à titre provisoire à compter du dépôt de la demande, dans la limite de la durée mentionnée au troisième alinéa du présent article, le service du contrôle médical se prononçant ensuite. En cas d’avis défavorable, les sommes versées à titre provisoire sont récupérées selon les règles applicables aux prestations indûment versées. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Lorsque l’état de l’enfant résulte d’un accident ou nécessite une hospitalisation en urgence, attestés par un certificat médical, la demande est instruite en priorité et le service du contrôle médical se prononce dans un délai réduit, fixé par décret. »
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les assurés mentionnés au premier alinéa bénéficient également de cette allocation lorsqu’ils sont contraints de suspendre tout ou partie de leur activité à la suite d’un aléa climatique ayant donné lieu à la reconnaissance du caractère de calamité agricole ou à une indemnisation au titre de l’indemnité de solidarité nationale, dans des conditions et pour une durée fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 10, après le mot :
« effectué »,
insérer les mots :
« ou lorsque l’assuré renonce, à sa demande, au bénéfice de l’allocation de remplacement ».
Supprimer les alinéas 15 à 17.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'interdiction de cumuler l'allocation aux adultes handicapés avec l'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale et avec l'allocation de remplacement mentionnée à l'article L. 732-12-4 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de l'article 36 de la présente loi. Ce rapport évalue le nombre de parents bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés concernés, les conséquences de ces règles sur leurs ressources et le coût d'une possibilité de cumul.
Après l'article 32, insérer un article ainsi rédigé :
"Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet à la caisse nationale de l’assurance maladie et à sa branche Accidents du Travail et Maladies Professionnelles un rapport évaluant l’état des finances et les besoins de financement du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides, créé par l'article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.".
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ils doivent également avoir cotisé durant au moins six mois au cours de ces deux années. » ; ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trois ans ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
I. – Supprimer les alinéas 4 à 6.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 à 16.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« quatre ans et demi ».
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« un an »
les mots :
« trente mois ».
II. – Substituer à l’alinéa 6 les quatre alinéas suivants :
« La condition de durée de résidence prévue au deuxième alinéa du présent article n’est pas applicable pour le bénéfice des prestations familiales mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l’article L. 511‑1.
« La même condition de durée de résidence n’est pas opposable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, ni aux ressortissants étrangers qui, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union européenne ou par la France, bénéficient d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux pour la prestation considérée.
« Lorsque ce droit à l’égalité de traitement résulte de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, la dite condition de durée de résidence demeure opposable, dans les limites permises par l’article 12 de cette directive, aux ressortissants de pays tiers qui n’exercent pas d’activité professionnelle et qui ne justifient pas avoir exercé une telle activité pendant au moins six mois avant leur inscription comme demandeurs d’emploi.
« Pour le bénéfice des prestations familiales, cette condition demeure également opposable, dans les limites permises par le même article 12, aux ressortissants de pays tiers autorisés à travailler en France pour une durée n’excédant pas six mois, à ceux admis en France afin d’y poursuivre des études et à ceux qui ne sont autorisés à travailler que sur le fondement d’un visa.
« Les dispositions du présent alinéa s’appliquent sans préjudice des stipulations plus favorables des accords internationaux conclus par l’Union européenne ou par la France. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Au 3° du I de l’article L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « L. 512‑2 », sont insérés les mots : « , y compris la condition de durée de résidence prévue à son deuxième alinéa et les dérogations à cette condition résultant du droit de l’Union européenne ou des accords internationaux conclus par l’Union européenne ou par la France ».
« Lorsque le droit à l’égalité de traitement invoqué au titre des aides personnelles au logement résulte du g du paragraphe 1 de l’article 12 de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 précitée, il peut être limité, conformément au d du paragraphe 2 du même article, aux ressortissants de pays tiers qui exercent une activité professionnelle. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« aux »,
insérer le mot :
« 4°, ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« aux »,
insérer le mot :
« 1°, ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : « , ni aux personnes dont un enfant à charge bénéficie d’une prestation d’aide sociale à l’enfance prévue au chapitre II du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles ou fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative prise en application de l’article 375 du code civil, ni aux personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection délivrée en application de l’article 515‑9 du même code ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« titulaires d’un document de séjour ne les autorisant pas à travailler »
les mots :
« qui ne bénéficient pas, en application du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en matière de prestations familiales ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« titulaires d’un document de séjour ne les autorisant pas à travailler »
les mots :
« soumis à l’exigence de justification prévue au quatrième alinéa » .
III. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour l’application du quatrième alinéa, les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique relevant de la directive (UE) 2024/1233 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 qui n’occupent pas un emploi et ne justifient pas avoir occupé un emploi pendant une période minimale de six mois et être inscrits comme chômeurs ne peuvent se prévaloir de ce seul permis pour être dispensés de justifier de la régularité de l’entrée et du séjour en France des enfants à leur charge. Cette restriction est mise en œuvre en application du premier alinéa du b du paragraphe 2 de l’article 12 de cette directive. Elle ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides ni aux personnes bénéficiant, sur un autre fondement du droit de l’Union européenne ou d’un accord international conclu par l’Union ou la France, d’un droit à l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux en matière de prestations familiales. » »
I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :
« ne les autorisant pas à travailler ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« ne les autorisant pas à travailler ».
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Pour les personnes auxquelles la qualité de réfugié est reconnue, l’ouverture du droit aux prestations familiales ne peut produire d’effet au titre d’une période antérieure au premier jour du mois au cours duquel intervient la décision définitive reconnaissant cette qualité. » »
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 7° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque le bénéfice d’une prestation mentionnée au présent article est subordonné à une condition de résidence stable et régulière en France, l’organisme débiteur vérifie au moins une fois par an le maintien de cette condition. Cette vérification est effectuée prioritairement au moyen des informations déjà détenues par les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ampleur du non-recours aux prestations familiales, mentionnées à l’article L. 511- 1 du code de la sécurité sociale et les difficultés d’accès qui y contribuent. Il analyse les effets de ce non-recours sur les conditions matérielles de vie, en termes de logement, de droit à l’éducation des enfants, de capacité à s’alimenter sainement et sur le recours aux dispositifs d’urgence. Il chiffre le coût de non-recours pour les régimes de la Sécurité sociale et les départements. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du délai de carence déjà existant pour certaines aides sociales. Il évalue les conséquences de ce non-recours sur les dispositifs d’urgence et le coût final pour les départements. »
Au premier alinéa de l’article L. 111‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « , à l’exception des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire prononcée pour motif d’ordre public. »
Le III de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants et plafonds sont adaptés selon le territoire de résidence du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire, afin de tenir compte du coût des modes d’accueil et de garde constaté localement. »
Le III de l’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bénéficiaires résidant dans les territoires mentionnés à l’article L. 111‑2 et à Mayotte, les montants et plafonds sont adaptés, selon des modalités fixées par voie réglementaire, afin de tenir compte des différences de coût des modes d’accueil et de garde. »
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
I. – Au deuxième alinéa de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « par cinq ans », sont insérés les mots : « , ou par dix ans lorsque la manœuvre frauduleuse ou la fausse déclaration a été commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal ».
II. – Le I s'applique aux créances dont le délai de prescription n'est pas expiré à la date de publication de la présente loi.
Après l'article 37, insérer l'article suivant :
I. – À l'article L. 114-22-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « prestations de l'assurance maladie », sont insérés les mots : « et des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 ».
II. – L'article L. 114-22-6 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'une prestation de l'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou d'une prestation familiale mentionnée à l'article L. 511-1 » ;
2° Après les mots : « l'organisme d'assurance maladie », sont insérés les mots : « ou l'organisme débiteur des prestations familiales ».
Après l’article L. 262‑46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑46‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑46‑1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées par les organismes débiteurs des prestations familiales, incluant le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑2 et les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 5°, 8° et 9° du même article, ne peut excéder un plafond fixé à 70 % du montant net du salaire minimum de croissance par foyer allocataire.
« Ce plafond peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants ou de personnes à charge, dans des conditions déterminées par décret.
« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du handicap, de la dépendance ou de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.
« Le présent plafonnement s’applique au 1er janvier 2028.
« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes débiteurs des prestations familiales sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Après l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-46-1. – Le montant total des prestations sociales non contributives versées au foyer allocataire, incluant le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du présent code, les prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, à l’exclusion des 4°, 5°, 8° et 9° du même article, les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et l’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423-1 du code du travail, ne peut excéder un plafond fixé à 70 % du montant net du salaire minimum de croissance par foyer allocataire.
« Ce plafond peut être ajusté en fonction de la composition du foyer, notamment du nombre d’enfants ou de personnes à charge, dans des conditions déterminées par décret.
« Le présent plafonnement ne s’applique pas aux prestations versées au titre du handicap, de la dépendance ou de la perte d’autonomie. La liste est déterminée par décret.
« Le présent plafonnement s’applique au 1er janvier 2028.
« Les modalités de calcul, de contrôle et de coordination entre les organismes et administrations chargés du versement des prestations mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser les organismes payeurs des prestations non contributives des régimes obligatoires de base de sécurité sociale du ressort de trois départements volontaires retenus par arrêté à servir, à compter du 1er juillet 2027 et pour une durée de deux ans, ces prestations, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 511‑1 du code de la sécurité sociale, sur la base d’un revenu social de référence déterminé par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans la limite du montant cumulé perçu par chaque allocataire ou foyer en l’absence de conduite de cette expérimentation.
II. – À l’issue de l’expérimentation mentionnée au I et avant le dépôt des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la conduite de ladite expérimentation, ses incidences économiques, sociales et financières et l’opportunité de sa généralisation et, le cas échéant, de son extension au versement des prestations mentionnées aux articles L. 842‑1 du même code, L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles, L. 5423‑1 du code du travail et L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation. Il évalue également l’opportunité de limiter le montant cumulé des prestations mentionnées aux I et II perçues par les membres d’un foyer fiscal à un certain multiple du montant salaire minium de croissance par le nombre de parts à prendre en considération pour la détermination du revenu imposable de ce foyer en application des articles 193 et 194 du code général des impôts.
I. – L’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 est subordonné à la présence, dans le foyer au titre duquel elles sont demandées, d’au moins un parent de nationalité française de l’enfant ouvrant droit à la prestation. Pour l’application du présent alinéa, le foyer comprend la personne assumant la charge effective et permanente de l’enfant et, le cas échéant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. Les autres conditions d’attribution des prestations demeurent applicables. »
II. – L’article L. 512-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits prévus au présent article sont exercés sous réserve de la condition de nationalité d’un parent prévue au dernier alinéa de l’article L. 512-1. »
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de justification de la nationalité et de vérification de la composition du foyer.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité d’un remplacement du congé paternité par un congé d’accueil de l’enfant dont la durée, les modalités d’indemnisation et les obligations incombant à l’employeur seraient identiques à celles du congé maternité. Il évalue également le coût pour la sécurité sociale de le rendre obligatoire pendant une période de huit semaines au total avant et après l’accouchement de la mère."
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 73 de la loi n° n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue l’opportunité et l'impact financier de porter le congé paternité à hauteur de seize semaines, à égalité avec le congé maternité, comprenant huit semaines obligatoires dont quatre prises à la naissance de l’enfant et quatre prises à l'issue du congé maternité.
« I. – L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « , ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil » ; ».
b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
2° Les deux dernières phrases de l’alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de première décision de placement et pour une durée qui ne peut excéder un an, la part des allocations familiales due pour cet enfant continue d’être versée à la famille, sauf décision contraire du juge qui peut prévoir le versement de cette part à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil ou au service de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié. »
3° Après le quatrième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« En cas de renouvellement de la mesure de placement, de nouvelle décision de placement ou pour toute décision de placement dont la durée excède un an :
1° lorsque l’enfant est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, cette part est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.
2° lorsque l’enfant est confié à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil, celle-ci est réputée assumer la charge de l’enfant. Toutefois, le juge peut décider, d’office ou sur saisine du président du conseil départemental, et après avis consultatif de celui-ci, de maintenir le versement de cette part à la famille, s’il est établi que la charge matérielle de l’enfant est, au moins pour partie, assurée par celle-ci.
La part des allocations familiales versée en application du précédent alinéa au service de l’aide sociale à l’enfance ou à la personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil est allouée aux dépenses relatives à la prise en charge de l’enfant.
L’organisme débiteur des prestations familiales est informé par le conseil départemental, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, des décisions confiant les enfants au service de l’aide sociale à l’enfance ou à une personne mentionnée au 2° de l’article 375‑3 du code civil. En cas de retour de l’enfant dans son foyer, la part des allocations familiales au titre de cet enfant est due à la famille à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin la décision de placement ».
II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. » »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité d’une l’extension de la carte Familles Nombreuses aux familles monoparentales à partir d’un enfant mineur.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026. Ce rapport évalue le nombre de personnes touchées par des retards de versement des indemnités journalières du congé supplémentaire de naissance et l'impact financier pour les assurés. Il présente les dysfonctionnements observés dans la mise en œuvre de ce congé à la date du 1er juillet 2023 et en identifie les causes, y compris les défaillances d'anticipation et les obstacles résultants de l'inaction gouvernementale dans la préparation de cette réforme.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours au congé supplémentaire de naissance créé par la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Ce rapport présente notamment :
1° Le taux de recours au congé supplémentaire de naissance et sa durée moyenne ;
2° Le taux de recours et la durée moyenne du congé selon le sexe, le niveau de revenu et le statut d’emploi du parent ;
3° La répartition du recours au congé entre les deux parents ;
4° Le coût pour la branche famille d'une indemnisation du congé à hauteur du salaire, dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;
5° Le coût pour la branche famille de l’instauration d'une période obligatoire de congé pour le second parent.
6° Le nombre d’agents supplémentaires nécessaires dans les caisses primaires d’assurance maladie pour garantir des délais de versement de l’indemnité due aux parents au titre de ce congé inférieurs à un mois.
I. – Après l’article L. 263-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 263-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 263-1-1. – Le bénéfice des aides financières accordées par les organismes chargés de la gestion des prestations familiales au titre de leur action sociale, notamment de la prestation de service unique, aux personnes morales gestionnaires d’établissements d’accueil du jeune enfant qui exploitent, directement ou par l’intermédiaire de personnes morales qu’elles contrôlent, au moins dix établissements est conditionné à la publication annuelle :
« 1° Des comptes annuels de la personne morale gestionnaire et des personnes morales qu’elle contrôle, ainsi que des comptes consolidés lorsqu’elle est tenue d’en établir ;
« 2° Pour chaque établissement, du nombre d’enfants effectivement accueillis rapporté au nombre de professionnels effectivement présents auprès d’eux, ainsi que de la proportion des périodes d’accueil durant lesquelles les exigences réglementaires d’encadrement n’ont pas été respectées ;
« 3° Du montant des dividendes distribués, le cas échéant, par la personne morale gestionnaire et des frais de siège facturés aux établissements, en précisant leur nature et l’identité des personnes morales bénéficiaires.
« Un décret précise les modalités de publication de ces informations, notamment la méthode de calcul des indicateurs mentionnés au 2°. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
I. – A. – Le total des prestations sociales perçues par un foyer au titre d’un mois ne peut excéder un plafond égal à 70 % du montant mensuel net du salaire minimum de croissance, multiplié par le nombre d’unités de consommation du foyer.
Le montant mensuel net du salaire minimum de croissance s’entend du montant mensuel brut du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, calculé pour la durée légale du travail, diminué des cotisations et contributions sociales obligatoires à la charge du salarié. Il est constaté chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
B. – Pour l’application du présent I :
1° Les prestations sociales concernées sont :
a) Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262‑1 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’allocation de solidarité spécifique mentionnée à l’article L. 5423‑1 du code du travail ;
c) Les allocations familiales mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale ;
d) L’allocation de soutien familial mentionnée à l’article L. 523‑1 du même code ;
e) Les aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
2° Le foyer est composé des personnes prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ou, à défaut, pour celui des allocations familiales ;
3° Le nombre d’unités de consommation du foyer est égal à : 1 pour le premier adulte, 0,5 pour chaque autre personne âgée de quatorze ans ou plus, 0,3 pour chaque enfant de moins de quatorze ans. L’âge est apprécié le premier jour du mois considéré.
C. – Le A n’est pas applicable aux foyers dont l’un des membres perçoit l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale, l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815‑24 du même code, l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815‑1 dudit code, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541‑1 du même code, une pension d’invalidité ou une pension de vieillesse.
D. – Lorsque le total des prestations de solidarité excède le plafond, l’excédent est déduit des allocations familiales puis, le cas échéant, de l’allocation de soutien familial dues au foyer au titre du même mois. La déduction ne peut avoir pour effet de ramener le total des prestations de solidarité perçues par le foyer en deçà du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262‑2 du code de l’action sociale et des familles applicable à un foyer de même composition.
E. – La déduction est opérée par les organismes débiteurs des prestations familiales. Les organismes et administrations qui servent les autres prestations de solidarité leur transmettent chaque mois, notamment par l’intermédiaire du répertoire national commun de la protection sociale mentionné à l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, les montants versés à chaque foyer.
F. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I, notamment le mois de référence retenu pour la comparaison au plafond, les règles de régularisation en cas de variation de la composition ou des ressources du foyer et les conditions d’information préalable des bénéficiaires.
II. – Le I s’applique aux prestations dues au titre des mois de janvier 2027 et suivants.
III. – Avant le 30 septembre 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du plafonnement prévu au I : nombre de foyers concernés par composition familiale et par zone de logement, montants déduits, économie réalisée et effet sur le retour à l’emploi.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce montant horaire maximal est révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de la famille, en fonction, pour 20 %, de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et, pour 80 %, de l’évolution du salaire minimum de croissance. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Au II de l’article D. 531‑21 du code de la sécurité sociale, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 4° de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque les ressources du ménage ou de la personne seule sont inférieures à un plafond fixé par décret, qui ne peut être inférieur, pour 2027, au montant annuel brut du salaire minimum de croissance par personne composant le foyer. »
II. – Avant le 1er juin 2027, le Gouvernement remet au Parlement une trajectoire de rétablissement de l’égalité du soutien public à l’accueil de tous les jeunes enfants, quel que soit le mode d’accueil choisi par la famille.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’association, l’entreprise ou l’établissement peut percevoir, pour le même service au titre de son fonctionnement, des prestations financées par le fonds national d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale des allocations familiales. »
II. – Le dernier alinéa du I de l’article D. 531‑21 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité de permettre au parent des familles monoparentales de bénéficier d’un congé de naissance de quatre mois au lieu du congé de naissance supplémentaire instauré par l’article 99 de n° 2025‑1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Insérer l'article suivant :Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application de l'article 78 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, relatif notamment à la fiabilisation des données de ressources, à la simplification des démarches et à la lutte contre le non-recours aux prestations sociales.
Ce rapport évalue les effets des dispositifs mis en œuvre par les organismes de sécurité sociale sur l'accès aux droits, la continuité du versement des prestations et les dépenses de gestion. Il examine notamment :
1° Les résultats obtenus en matière de réduction du non-recours, de simplification des démarches, de fiabilisation des ressources déclarées et de limitation des erreurs et des indus.
2° Les possibilités d'harmonisation des bases de ressources et des règles de calcul du revenu de solidarité active, de la prime d'activité et des aides personnelles au logement, afin de garantir une meilleure cohérence entre ces prestations.
3° Les conditions dans lesquelles ces évolutions pourraient constituer le socle d'une allocation sociale unique, permettant de garantir un gain financier effectif lors de la reprise ou de l'augmentation d'une activité professionnelle, de faciliter l'accès aux droits et de réduire les différences de traitement injustifiées entre des foyers placés dans des situations comparables.
4° Les conséquences financières et redistributives de différents scénarios de rapprochement ou d'unification de ces prestations, en distinguant leurs effets sur les finances des organismes de sécurité sociale, de l'État et des départements, ainsi que sur les revenus disponibles des ménages selon leur composition familiale et leur situation professionnelle.
5° Les conditions techniques, administratives et financières ainsi que le calendrier envisageable pour poursuivre la simplification et l'harmonisation de ces prestations, en s'appuyant sur les dispositifs existants de collecte et de fiabilisation des données de ressources.
L’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Après les mots « Toute personne », insérer les mots « de nationalité française »
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, les dispositions du présent article sont applicables aux personnes mentionnées aux articles L511-1 et L512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Par dérogation à l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et aux dispositions qui y renvoient, les montants des prestations et indemnités, les rémunérations hors salaires ainsi que les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par référence au coefficient mentionné au même article ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.
Le premier alinéa ne s’applique ni aux pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments, ni au plafond de ressources mentionné à l’article L. 861‑1 du même code.
II. – Par dérogation aux articles L. 168‑9 et L. 544‑6 du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2027.
III. – Par dérogation aux articles L. 521‑1, L. 522‑2, L. 522‑3, L. 531‑2, L. 531‑3, L. 543‑1, L. 545‑1, L. 755‑16 et L. 755‑16‑1 du même code, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.
IV. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531‑6 du même code, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.
V. – Par dérogation à l’article L. 5524‑4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique applicable à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2027.
VI. – Par dérogation aux articles 7‑1, 7‑2, 8 et 10‑3 de l’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2027.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 511‑1 est abrogé ;
2° Au quatrième alinéa de l’article L. 512‑3, les mots : « du complément familial et » sont supprimés ;
3° Le chapitre II du titre II du livre V est abrogé ;
4° À l’intitulé de la section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III, les mots : « du complément familial, » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 381‑1, les mots : « du complément familial, » sont supprimés ;
6° Le deuxième alinéa de l’article L. 531‑3 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de ressources mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont fixés par décret. » ;
7° L’article L. 532‑1 est abrogé ;
8° Le I de l’article L. 532‑2 est abrogé ;
9° La section 3 du chapitre V du titre V du livre VII est abrogée ;
10° Le dernier alinéa de l’article L. 755‑19 est supprimé ;
11° L’article L. 759‑23, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de l’ordonnance n° 2026‑647 du 22 juillet 2026 relative à l’extension et à l’adaptation du code de la sécurité sociale à Mayotte et à l’accélération de la convergence sociale en matière de sécurité sociale et de minima sociaux, est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « les 1° à 5° et les 7° à 9° » sont remplacés par les mots : « les 1°, 2°, 4°, 5° et 7° à 9° » ;
b) Au a du 11° :
– le troisième alinéa du II de l’article L. 755‑19, dans la rédaction prévue par ce a, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l’allocation de base versée à taux plein sont fixés par décret. » ;
– les trois derniers alinéas du même article, dans la même rédaction, sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de base n’est pas cumulable avec les allocations familiales au titre d’un seul enfant à charge. » ;
c) Au b du même 11°, le dernier alinéa de l’article L. 755‑19, dans la rédaction prévue par ce b, est supprimé ;
d) Au a du 14°, les mots : « le complément familial, le complément familial majoré, » sont supprimés.
II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
Le b du 1° de l’article L. 841‑1 est abrogé.
III. – L’ordonnance n° 2002‑149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte est ainsi modifiée :
1° Le 1° bis de l’article 2 est abrogé ;
2° La section 2 bis du chapitre II du titre Ier est abrogée ;
3° L’article 10‑3-2, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026‑647 du 22 juillet 2026 précitée, est ainsi modifié :
a) Le b est abrogé ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) Après le dernier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’allocation de base n’est pas cumulable avec les allocations familiales servies au titre d’un seul enfant à charge. » » ;
4° L’article 22, dans sa rédaction résultant du 15° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026‑647 du 22 juillet 2026 précitée, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée.
IV. – Les 5° et 6° du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2026‑647 du 22 juillet 2026 précitée sont abrogés.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Après l’article 37, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le montant de l’allocation de rentrée scolaire est fixé, pour chaque enfant ouvrant droit à l’allocation, à :
« 1° 198 euros lorsque l’enfant est âgé de six à dix ans ;
« 2° 316 euros lorsque l’enfant est âgé de onze à quatorze ans ;
« 3° 426 euros lorsque l’enfant est âgé de quinze à dix-huit ans.
« Ces montants sont revalorisés chaque année dans les conditions prévues à l’article L. 161‑25. »
2° Il est complété par les alinéas suivants :
« L’allocation de rentrée scolaire est servie sous la forme d’un titre spécial de paiement nominatif, qui peut être dématérialisé. Ce titre ne peut être converti en numéraire, donner lieu à restitution de monnaie ou être cédé à un tiers.
« Ce titre peut être utilisé exclusivement pour l’acquisition des biens suivants :
« 1° Les articles de papeterie, cahiers, feuilles, classeurs, porte-vues et matériels destinés au classement ou à la protection des documents scolaires ;
« 2° Les instruments d’écriture, de dessin, de géométrie et d’arts plastiques ainsi que les autres fournitures consommables demandées dans le cadre des enseignements ;
« 3° Les cartables, sacs destinés à un usage scolaire, trousses et accessoires scolaires ;
« 4° Les calculatrices, instruments scientifiques et petits matériels techniques nécessaires aux enseignements suivis par l’élève ;
« 5° Les ouvrages, cahiers d’exercices et supports pédagogiques dont l’acquisition est demandée par l’établissement d’enseignement ;
« 6° Les supports amovibles de stockage numérique et accessoires numériques directement nécessaires à la scolarité lorsqu’ils figurent sur la liste de fournitures communiquée par l’établissement ;
« 7° Les tenues et chaussures spécifiquement destinées à la pratique de l’éducation physique et sportive ;
« 8° Les matériels, vêtements de travail et équipements de protection individuelle spécifiquement nécessaires à une formation professionnelle ou technologique suivie par l’élève.
« Sont notamment exclus de l’utilisation de ce titre les vêtements et chaussures d’usage courant, les téléphones, ordinateurs, tablettes, téléviseurs et autres équipements audiovisuels, les consoles et équipements de jeux ou de loisirs, ainsi que les dépenses d’alimentation, de restauration et de transport. »
II. – Le présent article est applicable aux allocations dues à compter de la rentrée scolaire 2027.
Il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :
I. – L’article L. 232‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale ou justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du même code. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »
II – Le deuxième alinéa de l’article L. 512‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu’ils respectent les conditions suivantes : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Être titulaire d’un titre exigé d’eux en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ;
« 2° Pour le bénéfice des prestations mentionnées à l’article L. 511‑1, à l’exception des 5° et 8°, résider en France depuis au moins trois ans au sens de l’article L. 111‑2‑3. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides, aux étrangers titulaires de la carte de résident et aux étrangers pouvant justifier d’une affiliation au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2. Cette condition ne s’applique pas pour le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation si l’étranger dispose d’un visa d’étudiant ou s’il justifie d’une durée d’affiliation d’au moins trois mois au titre d’une activité professionnelle en France au sens de l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »
III. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou allocations déposées à compter de la promulgation de la présente loi.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 162‑1‑7‑1, il est ainsi rétabli :
« Art. L. 162‑1‑7‑1. – Par dérogation à la procédure prévue à l’article L. 162‑1‑7 et aux dispositions de l’article L. 162‑14‑1, la prise en charge par l’assurance maladie obligatoire des activités de traitement du cancer par radiothérapie est assurée par des forfaits déterminés en fonction de la nature de la prise en charge, des techniques utilisées et des caractéristiques des patients. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale inscrit ces forfaits à la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 et en fixe le tarif. » ;
2° Le dernier alinéa du III de l’article L. 162‑1‑9‑1 est ainsi rédigé :
« Les rémunérations liées à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds sont décidées par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avoir recueilli l’avis mentionné à l’alinéa précédent. » ;
3° Le 26° de l’article L. 162‑5 est supprimé ;
4° Après l’article L. 162‑14‑5, il est inséré un article L. 162‑14‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑14‑6. – I. – Lorsqu’il est constaté, au regard de l’évaluation mentionnée au II, que le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale demandent au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un avenant permettant une baisse des tarifs pour un montant qu’ils déterminent et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale.
« Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage ces négociations dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision mentionnée à l’alinéa précédent. A défaut de conclusion, selon les modalités prévues au présent chapitre, d’un avenant dans un délai fixé par cette décision, il procède aux baisses des tarifs permettant d’atteindre le montant déterminé.
« Les montants des baisses des tarifs sont fixés afin de permettre une convergence du niveau de rentabilité du secteur, de l’acte, de la prestation ou du produit concerné avec celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins.
« II. – Pour l’application des dispositions du présent article, le niveau de rentabilité est évalué à partir de la rentabilité économique des secteurs, actes, prestations et produits concernés, déterminée au regard des données comptables et statistiques pertinentes. Les critères et modalités de cette évaluation, qui peut le cas échéant être effectuée à partir d’un échantillon représentatif, sont précisés par voie réglementaire.
« Les personnes mentionnées au 3° du I de l’article L. 114‑17‑1 sont tenues de communiquer les informations nécessaires à l’évaluation prévue à l’alinéa précédent.
« Lorsqu’une personne physique ou morale refuse de transmettre les informations demandées sur le fondement des dispositions du présent II, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière au plus égale à 1 % du montant des honoraires qui lui ont été versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.
« La pénalité est recouvrée par l’organisme d’assurance maladie compétent. Les huitième et neuvième alinéas du I de l’article L. 114‑17‑2 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la nature des informations mentionnées au deuxième alinéa du II et les modalités de leur communication, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Toutefois, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de trois semaines suivant la promulgation de la présente loi, à la fixation des tarifs des actes de traitement du cancer par radiothérapie, afin de réaliser un montant d’économies de cent millions d’euros au cours de l’année 2026. Cette décision est transmise aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée en l’absence d’opposition motivée de ces ministres avant l’expiration d’un délai de vingt-et-un jours suivant cette transmission.
III. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie engage, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, des négociations conventionnelles en vue de déterminer les modalités de rémunération des actes des néphrologues libéraux permettant de rapprocher les tarifs de ces actes de ceux résultant des modalités de financement de la prise en charge des traitements de la maladie rénale chronique par épuration extrarénale prévues à l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale et de réaliser un montant d’économies d’au moins vingt millions d’euros au cours de l’année 2027.
En l’absence de conclusion, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture de ces négociations, d’un tel avenant, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder, dans un délai de quinze jours, à la fixation du tarif des actes concernés des néphrologues afin de permettre le rapprochement et le montant d’économies mentionnés à l’alinéa précédent.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
Après l’article L 232‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 232‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑2‑1. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans et dans trois départements volontaires, l’État peut autoriser les établissements d’accueil de personnes âgées à évaluer le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne en se référant au système de mesure de l’autonomie fonctionnelle. Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le second alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport analyse notamment les effets de l’expérimentation sur la situation financière des établissements concernés, sur les charges supportées par les départements participants et par l’assurance maladie, sur le montant de la participation journalière acquittée par les résidents au titre des dépenses d’entretien de l’autonomie et son incidence sur leur reste à charge, ainsi que sur les effectifs et la qualité de l’accompagnement ; il examine également les écarts territoriaux constatés et compare, lorsque les données le permettent, les évolutions observées dans les départements participant à l’expérimentation à celles constatées dans les autres départements. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le second alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur la qualité de l’accompagnement, le maintien de l’autonomie, la qualité de vie et le reste à charge des résidents. Il présente l’évolution de la participation financière acquittée par les résidents avant et après l’entrée dans l’expérimentation et prend en compte l’expérience des personnes accompagnées et de leurs proches. » »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le modèle de financement expérimental des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des unités de soins de longue durée institué par l’article 79 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 fait l’objet d’une pérennisation et d’une généralisation progressive à l’ensemble des départements sur une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2028, dans des conditions définies par décret. »
L’article 38 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « Le modèle de financement expérimental des EHPAD et des USLD institué par l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, modifié par l’article 82 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 fait l’objet d’une pérennisation et d’une généralisation progressive à l’ensemble des départements sur une période de 3 ans à compter du 1er janvier 2028, dans des conditions définies par décret.
Au II de l’article L.232-16 du code de l’action sociale et des familles, le chiffre « six » est remplacé par le chiffre « douze »
L’article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314-3-1. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de soins et ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 2, remplacer les mots :
« l’efficience et à la pertinence »
par les mots :
« la qualité ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 313‑1‑3 »,
insérer les mots :
« , ainsi que les établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312‑1 relevant de la compétence tarifaire de l’agence régionale de santé, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« ainsi que, pour les établissements et services mentionnés au 7° du I de l’article L. 312‑1, à partir d’indicateurs relatifs à l’accompagnement des personnes qui le souhaitent vers un logement ordinaire ou un habitat inclusif ».
À l'alinéa 2, après le mot : « financièrement », insérer les mots : « à la qualité, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« indicateurs »
insérer les mots :
« ajustés en fonction du niveau de perte d’autonomie, des besoins de compensation liés au handicap, de la complexité des situations des personnes accompagnées et des caractéristiques territoriales de l’activité des établissements et services, notamment des contraintes liées aux distances et aux déplacements, et ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , dont le montant total, pour chaque région, ne peut excéder les moindres dépenses d’hospitalisation constatées l’année précédente pour les personnes accueillies ou accompagnées par ces établissements et services, mesurées selon une méthode fixée par décret ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut leur attribuer »
les mots :
« leur attribue, dans la limite des crédits disponibles, ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La détermination du montant de cette dotation tient notamment compte des économies constatées sur les dépenses d’assurance maladie résultant des actions conduites par les établissements et les services au titre de ces objectifs. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« régional »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les associations d’usagers ainsi que les représentants des professionnels et des établissements du secteur social et médico-social, ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« d’indicateurs »,
insérer les mots :
« exprimés en taux d’encadrement minimaux diurnes et nocturnes, ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« , parmi lesquels figure le taux de couverture vaccinale des personnes accueillies ou accompagnées au regard des recommandations du calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut leur attribuer »
les mots :
« leur attribue ».
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Parmi ces indicateurs figure le taux de couverture vaccinale des personnes accueillies ou accompagnées, apprécié au regard des recommandations du calendrier des vaccinations mentionné à l'article L. 3111‑1 du code de la santé publique. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’attribution de la dotation complémentaire est subordonnée à l’atteinte d’objectifs de qualité et de sécurité des soins et de prévention de la perte d’autonomie. Une diminution du volume des soins ou de leur coût ne peut, à elle seule, justifier son attribution. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La dotation complémentaire est prioritairement consacrée au renforcement de la présence médicale et soignante auprès des personnes accompagnées, au développement des actions de prévention et des interventions non médicamenteuses, à la fidélisation des professionnels ainsi qu’à la réduction du recours à l’emploi intérimaire. »
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« Le bénéfice de l’intéressement prévu au présent article est subordonné au respect par ces établissements de taux définis par décrets :
« 1° Un taux minimum d’encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
« 2° Un taux minimum d’encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La dotation complémentaire mentionnée au deuxième alinéa ne peut être attribuée à un établissement ou à un service dont le gestionnaire a fait l’objet, au cours de l’exercice en cours ou des deux exercices précédents, de l’une des mesures prévues aux II, III ou V de l’article L. 313‑14. »
L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les établissements mentionnés aux I et II gérés par des organismes de droit privé à but lucratif respectent, pour les personnes qu’ils accueillent :
« 1° Un taux minimum d’encadrement diurne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers ;
« 2° Un taux minimum d’encadrement nocturne en assistants de soins ou aides-soignants et infirmiers.
« Un décret pris en Conseil des ministres précise les taux applicables et les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 313‑14‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L313‑14‑4. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privés à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci transmettent chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L313‑14.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés font apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
« Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313‑14 est applicable.
« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées par les autorités de tarification.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 du présent code directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.
« À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État détermine les règles de calcul et d’application de la surcompensation ainsi que les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 ainsi des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire, détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré́ un article L. 314‑8‑1 ainsi rédigé́ :
« Art. L. 314‑8‑1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité́ sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.
« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société́. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.
Après l’article L. 3411‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3411‑9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3411‑9-1. – Une personne trouvée sous l’emprise de méthamphétamine dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, dans le local de police nationale ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de sûreté, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.
« Lorsqu’il n’est pas nécessaire de procéder à l’audition de la personne mentionnée au premier alinéa immédiatement après qu’elle a recouvré la raison, elle peut, par dérogation au même premier alinéa, être placée par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilité d’une personne qui se porte garante d’elle. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières, pour la branche autonomie et pour les départements :
1° D’une suppression, le cas échéant progressive, de la limite d’âge mentionnée au I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accès à la prestation de compensation du handicap, en détaillant les étapes envisageables ;
2° De la mise en œuvre effective du plafonnement des frais de compensation restant à la charge des bénéficiaires, prévu à l’article L. 146‑5 du même code, et des modalités selon lesquelles la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pourrait en assurer le financement en dernier ressort.
Ce rapport évalue également l’incidence de ces évolutions sur le concours mentionné à l’article L. 223‑12 du code de la sécurité sociale.
Après l’article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« À l’article L. 232-2 du Code de l’action sociale et des familles, après le mot : « réglementaire », insérer les mots : « et sur la base d’un montant annualisé, »
Après l’article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la dernière phrase de l’article L. 232-3-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « et sans exiger systématiquement la saturation du plan d’aide ». »
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
I. – À titre expérimental, pour une durée de trente-six mois et dans un nombre limité de territoires arrêtés par le ministre chargé de la santé et des solidarités, l’État autorise le financement d'un dispositif d'interface médico-sociale dédié à l'accompagnement des personnes âgées en situation de grande précarité ou de sans-abrisme.
II. – Ce dispositif a pour objet :
1.De faciliter et de sécuriser l'accès aux droits et la continuité des parcours de soins et d'accompagnement des personnes âgées précaires hébergées dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion vers les structures de droit commun du secteur gérontologique ;
2.De former et d'apporter un appui technique et juridique aux professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire pour le repérage et la prise en charge des publics vieillissants en situation de précarité ;
3.De coordonner l'intervention des équipes mobiles de santé, des structures de l'hébergement d'urgence et des établissements pour personnes âgées dépendantes.
III. – L’expérimentation fait l’objet d’un financement annuel dédié, assuré conjointement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Assurance maladie, sous la forme d'une dotation forfaitaire attribuée aux structures porteuses du dispositif.
IV. – Les modalités d'application du présent article, le cahier des charges de l'expérimentation, la liste des territoires pilotes ainsi que les conditions de son évaluation scientifique et financière — visant notamment à mesurer la réduction des ruptures de parcours et des coûts de santé induits par des hospitalisations inopportunes — sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des solidarités et du logement. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation.
Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
I. – Au troisième alinéa, supprimer les mots : « et pour une durée maximale de cinq ans » ainsi que « dans la perspective de constituer, à l'issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code doté d'une entité juridique unique » ;
II. – Au septième alinéa :
1° Supprimer les mots : « l'autorisation devient caduque en l'absence de constitution du service autonomie à domicile doté d'une entité juridique unique. » ;
2° Après les mots : « ou de la date de renouvellement de celle-ci. », insérer une phrase ainsi rédigée :
« Les services de soins infirmiers à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services autonomie à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l'activité de soins infirmiers à domicile pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d'autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci, sous réserve de déléguer, dans un délai de six mois, par voie de convention ou dans le cadre d’un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile à un service autonomie à domicile déjà autorisé pour cette activité. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'évaluation de la mesure modifiant l'article 93 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, portant sur le coût véritable d'une compensation de la prime Ségur pour les établissements, mais aussi sur la proportion de travailleurs médico-sociaux qui en bénéficient, ainsi que sur le chiffrage de l'impact pour la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie, en vue d'un effort nul pour les collectivités concernant ladite mesure. Ce rapport étudie l'opportunité pour la CNSA d'une l'affiliation des travailleurs de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) à la revalorsiation au titre du Ségur pour les personnels médico-sociaux
L'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
"1° Le mot : « payés » est remplacé par le mot : « avancés » ;
"2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La caisse ayant pris en charge les frais en demande le remboursement par l’employeur de la victime au moment de l’accident. »
Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
Après le III de l’article L. 214‑7 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – À compter du 1er janvier 2029, les établissements ou services d’accueil du jeune enfant privés lucratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ne peuvent bénéficier d’aides publiques. Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les caisses d’allocations familiales à substituer un financement forfaitaire établi à la demi-journée d’accueil à la prestation de service unique dans les établissements et les services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er septembre 2026. Les ministres chargés de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.
III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce sur la pertinence d’une généralisation.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences sociales de l’écart persistant entre le montant de l’allocation adultes handicapés et le seuil de pauvreté. Il présente une revue détaillée des conséquences d'une revalorisation de l’allocation au seuil de pauvreté sur les conditions de vie et sur la réduction de la pauvreté des bénéficiaires d'une hausse de l'allocation adulte handicapée au niveau du salaire minimum de croissance. Le rapport propose également des pistes de financement qui permettraient de procéder à une telle revalorisation, en privilégiant la mise à contribution des grandes fortunes et des grandes entreprises.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 85 de la loin° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport évalue la possibilité de supprimer la limite d’âge de 60 ans pour ouvrir des droits à la prestation de compensation du handicap.
« Le C du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « et pour une durée maximale de cinq ans » et les mots : « dans la perspective de constituer, à l'issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code doté d'une entité juridique unique » sont supprimés ;
2° Au septième alinéa, les mots : « l'autorisation devient caduque en l'absence de constitution du service autonomie à domicile doté d'une entité juridique unique. » sont supprimés ;
3° Après la phrase du même septième alinéa se terminant par les mots : « ou de la date de renouvellement de celle-ci », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services de soins infirmiers à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services autonomie à domicile en application du 1° du présent C sont considérés comme autorisés pour l'activité de soins infirmiers à domicile pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de cette convention ou la constitution de ce groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d'autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci, sous réserve de déléguer, dans un délai de six mois, par voie de convention ou dans le cadre d'un groupement mentionné au 3° de l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles, l'activité d'aide et d'accompagnement à domicile à un service autonomie à domicile déjà autorisé pour cette activité. » »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de l’article 32 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Ce rapport évalue notamment la capacité de la branche autonomie à couvrir les besoins budgétaires liés à la hausse significative, dès 2030, du nombre de personnes en situation de dépendance. Il examine également l’intérêt social, économique et budgétaire d’instaurer un mécanisme de financement complémentaire à la solidarité nationale, tel qu’une assurance dépendance obligatoire, afin de garantir à tous une couverture adaptée en cas de perte d’autonomie.
« Le III de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code ainsi des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné au respect par les opérateurs dont le statut est privé à but lucratif d’une recherche raisonnable du bénéfice. Un décret pris en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire détermine les modalités d’application du présent alinéa. »
« I. – Après l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8-1. – I. – Le financement par les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code est subordonné au respect, par leur gestionnaire, d'un plafond de rémunération. La rémunération d'aucun de ses salariés ou associés ne peut excéder neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.
« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l'ensemble des associés et salariés de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027. »
I. Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le 1° du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C, conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles ayant pour objet d’exploiter une autorisation de service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code, dont les signataires de la convention ou les membres du groupement sont cotitulaires. ».
2° Au quatrième alinéa, après le mot « convention » sont insérés les mots « ou constitué le groupement ».
3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’il est mis fin à la convention ou au groupement, le service de soins infirmiers à domicile conserve l’autorisation mentionnée au 1° du présent C pour la durée restant à courir à compter de la date de sa délivrance ou de la date de son renouvellement.
Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci. »
4° Au sixième alinéa, les mots : « Pendant cette durée, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C » sont remplacés par les mots : « Pendant cette durée, ils peuvent conclure une convention ou constituer un groupement dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C ».
II. Les conventions et groupements constitués antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi en application du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée peuvent bénéficier des dispositions du présent article.
Après l’article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie est ainsi modifié :
Au premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».
Après l'article 39, ajouter un article ainsi rédigé :
Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation médico-économique des interventions d’ergothérapie et comparant leurs modalités actuelles de financement à l’hypothèse d’un conventionnement national des ergothérapeutes libéraux avec l’assurance maladie.
Afin d’éclairer le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, ce rapport évalue les conséquences de ces scénarios sur les dépenses des branches maladie et autonomie, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et les restes à charge. Il distingue les bénéfices observés des bénéfices modélisés et précise les données complémentaires nécessaires.
Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :
I - Au troisième alinéa, supprimer les mots : « et pour une durée maximale de cinq ans » ainsi que « dans la perspective de constituer, à l'issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 du même code doté d'une entité juridique unique » ;
II - Au septième alinéa : 1° Supprimer les mots « l'autorisation devient caduque en l'absence de constitution du service
autonomie à domicile doté d'une entité juridique unique. ».
2° Après les mots :
« ou de la date de renouvellement de celle-ci. »
Insérer une phrase ainsi rédigée :
« Les services de soins infirmiers à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services autonomie à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l'activité de soins infirmiers à domicile pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d'autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle-ci, sous réserve de déléguer, dans un délai de six mois, par voie de convention ou dans le cadre d’un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile à un service autonomie à domicile déjà autorisé pour cette activité. »
I. – Après l’article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-8-1. ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8-.1 – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1 du présent code est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.
« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’allocation journalière du proche aidant mentionnée à l’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. Ce rapport présente :
1° La perte de revenu réellement supportée par les proches aidants qui réduisent ou cessent leur activité professionnelle, ainsi que le coût et les effets d’une indemnisation proportionnelle au revenu antérieur ;
2° Le coût d’un relèvement du nombre maximal d’allocations journalières versées au titre d’un même mois civil et d’un allongement de la durée maximale de versement, par personne aidée comme sur l’ensemble de la carrière ;
3° Les conséquences d’un élargissement des conditions d’éligibilité tenant au taux d’incapacité, au degré de perte d’autonomie de la personne aidée ou à la nature de l’aide apportée ;
4° Le nombre de bénéficiaires, son évolution depuis la création de l’allocation et les causes du non-recours, notamment l’exigence d’un congé de proche aidant préalable, les formalités déclaratives mensuelles et les règles de non-cumul ;
5° Les moyens d’améliorer le taux de recours à cette allocation, notamment par une information systématique des aidants identifiés par les organismes de sécurité sociale et par les maisons départementales des personnes handicapées.
Ce rapport est rendu public. »
Après l’article 39, insérer l’article suivant :
I. - La cinquième phrase du premier alinéa du V de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles « En deçà d'un nombre de places au sein de l'établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. » est supprimée.
II. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi
III. - Les décisions prises par les agences régionales de santé ou les départements sur le fondement des dispositions supprimées par le I et n’ayant pas reçu exécution à la date mentionnée au II cessent de produire effet.
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime dite « Ségur » pour leurs salariés.
Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.
Dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n°2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n°2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime dite « Ségur » pour leurs salariés. Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.
I.- À titre expérimental, pour une durée de trente-six mois et dans 3 régions, l’État peut autoriser le financement d'un dispositif d'interface médico-sociale dédié à l'accompagnement des personnes âgées en situation de grande précarité ou de sans-abrisme.
Ce dispositif a pour objet :
-de faciliter et de sécuriser l'accès aux droits et la continuité des parcours de soins et d'accompagnement des personnes âgées précaires hébergées dans le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion vers les structures de droit commun du secteur gérontologique ;
-de former et d'apporter un appui technique et juridique aux professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire pour le repérage et la prise en charge des publics vieillissants en situation de précarité ;
-de coordonner l'intervention des équipes mobiles de santé, des structures de l'hébergement d'urgence et des établissements pour personnes âgées dépendantes.
II – Les modalités d'application du présent article, le cahier des charges de l'expérimentation, la liste des territoires pilotes ainsi que les conditions de son évaluation scientifique et financière, visant notamment à mesurer la réduction des ruptures de parcours et des coûts de santé induits par des hospitalisations inopportunes, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, des solidarités et du logement. Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement six mois avant le terme de l’expérimentation.
A la dernière phrase de l’article L. 232-3-2 du Code de l’action sociale et des familles, après le mot : « plafond », sont insérés les mots : « et sans exiger systématiquement la saturation du plan d’aide ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'effectivité du droit au répit des proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie et de personnes en situation de handicap.
Ce rapport retrace les dépenses de la branche autonomie consacrées au répit et à l'accompagnement des proches aidants, notamment au titre de l'article L. 232-3-2 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation journalière du proche aidant, de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire, des plateformes d'accompagnement et de répit, du relayage à domicile et des séjours de répit. Il présente leur répartition par département et le taux de recours des aidants à ces dispositifs.
Il évalue les conditions et le coût de la pérennisation des dispositifs expérimentaux de répit et de la consécration d'un droit au répit commun à l'ensemble des proches aidants, ainsi que les conditions d'une affiliation automatique des aidants à l'assurance vieillesse. Il précise le rôle que peuvent jouer les centres communaux et intercommunaux d'action sociale dans le repérage des aidants, leur information, leur orientation et la coordination locale des réponses.
L’article L. 314-2-4 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
Après le premier alinéa du I de l’article L. 314-2-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de fixation des financements relevant de l’assurance maladie prennent en compte les contraintes de déplacement des professionnels, la faible densité de population, les distances et les ruptures de continuité territoriale qui affectent le coût de réalisation des interventions. Elles sont établies sur la base de données territoriales actualisées.
Après l'article 39, insérer l'article suivant :
Dans le cadre du suivi de l'exécution de l'objectif de dépenses de la branche autonomie fixé à l'article 48 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'effectivité du droit au répit des proches aidants de personnes âgées en perte d'autonomie et de personnes en situation de handicap.
Ce rapport retrace les dépenses de la branche autonomie consacrées au répit et à l'accompagnement des proches aidants, notamment au titre de l'article L. 232-3-2 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation journalière du proche aidant, de l'accueil de jour, de l'hébergement temporaire, des plateformes d'accompagnement et de répit, du relayage à domicile et des séjours de répit. Il présente leur répartition par département et le taux de recours des aidants à ces dispositifs.
Il évalue les conditions et le coût de la pérennisation des dispositifs expérimentaux de répit et de la consécration d'un droit au répit commun à l'ensemble des proches aidants, ainsi que les conditions d'une affiliation automatique des aidants à l'assurance vieillesse. Il précise le rôle que peuvent jouer les centres communaux et intercommunaux d'action sociale dans le repérage des aidants, leur information, leur orientation et la coordination locale des réponses.
I. – Le III de l’article L. 314‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« III. – Le financement des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code ainsi que des établissements d’accueil du jeune enfant mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est conditionné, pour les opérateurs privés à but lucratif, au respect d’une recherche raisonnable du bénéfice.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’économie sociale et solidaire, détermine les modalités d’application du présent III. »
I. – Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314‑8-1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 est interdit lorsque la rémunération de l’un de leurs salariés ou associés dépasse un plafond correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de leurs salariés disposant de la rémunération la plus faible.
« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico-sociaux, le respect du plafond prévu au I est apprécié au regard de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2027.
Après l’article L. 314-7-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-2. – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux financés en tout ou partie par des ressources de l’assurance maladie ou de la branche autonomie présentent, dans les documents transmis à leur autorité de tarification et de contrôle, une information individualisée sur les loyers, redevances, frais de gestion, prestations de conseil, intérêts et autres flux versés à des personnes morales qui leur sont liées au sens du code de commerce.
« L’autorité de tarification peut demander les contrats et justificatifs permettant de contrôler la réalité des prestations, leur intérêt pour les personnes accompagnées et leur proportionnalité.
« Un décret fixe les seuils, garanties de confidentialité et modalités de transmission applicables. »
Le 1° du I de l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La répartition des financements relevant de l’assurance maladie, dans la limite des objectifs de dépenses votés par le Parlement, repose notamment sur les besoins de soins des résidents et sur les coûts objectivement constatés de réalisation des prestations. Les modalités d’appréciation de ces coûts tiennent compte, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de l’insularité, de l’éloignement, des contraintes de transport et des difficultés de recrutement, sans majoration du montant global des dépenses autorisées. »
Il est inséré un article 39 bis ainsi rédigé :
"
I. – L’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total des prestations perçues par une personne ou un ménage en application de l’article L. 262‑2 du présent code et de l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder un multiple de 70 % du montant net du salaire minimum de croissance. Le plafonnement peut être ajusté en fonction de la configuration du ménage, dans des conditions fixées par décret. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 521‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
b) Le troisième et le dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le second alinéa de l’article L. 755‑12 est supprimé.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport listant l’ensemble des prestations sociales non contributives en vue de l’instauration d’une aide sociale unique.
IV. - La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."
Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
"I - Après le deuxième alinéa du I de l'article L160-13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"La participation de l'assuré prévue au présent I ne peut être supérieure à 35 à 45% pour les frais d'honoraires des chirurgiens-dentistes et les actes de soins dentaires, à l'exception des actes susceptibles d'être réalisés principalement par des médecins et définis par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale".
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
"Dans les 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport expliquant les raisons de la certification avec réserve de la branche famille par la Cour des comptes en 2026"
Il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. – En application de l’article 37‑1 de la Constitution, l’État peut, à titre expérimental, pour une durée de douze mois, dans une limite de dix départements volontaires, autoriser les organismes gestionnaires de l’assurance maladie désignés par décret à délivrer aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter-régimes est appelée « carte vitale biométrique. Cette « carte vitale biométrique » est délivrée gratuitement.
II. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 expérimentent l’utilisation de la « carte vitale biométrique » par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter-régimes mentionnée à l’article L. 161‑31. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.
III. – Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une « carte vitale biométrique » aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.
L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162‑4‑3, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa « carte vitale biométrique ».
Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue par le présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle-ci.
IV. – Le titulaire de la « carte Vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale les « cartes Vitale biométriques » perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.
Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une « carte vitale biométrique » sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.
V. – La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161‑15‑4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la « carte Vitale biométrique » pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.
VI. – Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la « carte vitale biométrique », qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 411 millions d’euros »
le montant :
« 441 millions d’euros ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Au sein de cette participation, une enveloppe minimale de 20 millions d’euros est consacrée aux investissements des établissements de santé situés dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette enveloppe peut notamment financer les opérations nécessaires à l’adaptation des établissements aux risques climatiques, à la sécurisation énergétique, à la continuité des soins et à la réduction des surcoûts liés à l’insularité et à l’éloignement. »
I. – Le IX de l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fonds pour la modernisation et l’investissement en santé peut également intervenir en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à la demande de ces collectivités et dans des conditions fixées par une convention conclue entre l’État et ces collectivités. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :
« 214 »
le montant :
« 202,20 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au montant :
« 56,18 »
le montant :
« 56,27 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au montant :
« 145,14 »
le montant :
« 143,69 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au montant :
« 70,45 »
le montant :
« 69,97 ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer au montant :
« 55,68 »
le montant :
« 44,76 ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au montant :
« 19,25 »
le montant :
« 19,45 ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :
« 12,24 »
le montant :
« 11,74 ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au montant :
« 42,76 »
le montant :
« 43,55 ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 230,53 »
le montant :
« 225,14 ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au montant :
« 349,05 »,
le montant :
« 350,05 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer au montant :
« 12,24 »
le montant :
« 11,24 ».
I. – À l’alinéa 7, substituer au montant :
« 129,40 millions d’euros »
le montant :
« 134,40 millions d’euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au montant :
« 230,53 millions d’euros »
le montant :
« 225,53 millions d’euros ».
L'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l'objectif national d'assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l'année par le protocole mentionné à l'article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 162-21-3 et de l'indice d'évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
L'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l'objectif national d'assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l'année par le protocole mentionné à l'article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 162-21-3 et de l'indice d'évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après les mots « en fonction de l'objectif national d'assurance maladie », sont insérés les mots « et de la trajectoire fixée pour l'année par le protocole mentionné à l'article L. 162-21-3. ».
Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée la phrase suivante : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 162-21-3 et de l'indice d'évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole »
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder cinq » ;
2° Après les mots « et les engagements réciproques afférents » sont insérés les mots « ainsi qu'un indice d'évolution des coûts hospitaliers, »
3° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ».
Après l’article 41, insérer l’article suivant :
I. – Pour chacune des années 2027 à 2030, le montant total des dépenses inscrites aux budgets de gestion administrative des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de base de sécurité sociale, de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes chargés du recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ne peut excéder 94 % du montant exécuté l’année précédente, à périmètre de missions constant.
Pour l’application du premier alinéa du présent I, les dépenses de gestion administrative s’entendent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d’informatique et d’immobilier retracées dans ces budgets, à l’exclusion des prestations et des dépenses d’action sanitaire et sociale.
Les budgets de gestion administrative de ces organismes sont établis et approuvés dans le respect du plafond fixé au même premier alinéa.
II. – En 2027, le montant total des dépenses inscrites aux budgets d’action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l’assurance maladie, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et de la Caisse nationale des allocations familiales ne peut excéder le montant exécuté en 2026.
III. – Les conventions d’objectifs et de gestion mentionnées à l’article L. 227‑1 du code de la sécurité sociale, celles conclues entre l’État et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et entre l’État et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ainsi que les conventions de même nature conclues avec les autres organismes mentionnés au I du présent article, sont modifiées par avenant avant le 30 juin 2027 afin de les mettre en conformité avec les I et II. Chaque avenant comporte un plan de recours à l’intelligence artificielle et d’automatisation des processus de gestion, ainsi que la trajectoire d’effectifs correspondante.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Avant l’article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots : « ne pouvant excéder cinq » ;
2° Après les mots : « et les engagements réciproques afférents », sont insérés les mots : « ainsi qu’un indice d’évolution des coûts hospitaliers, » ;
3° Les mots : « peut-être » sont remplacés par le mot : « est ». »
Avant l’article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – L’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »
II. – L’article L. 162-23 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. »
III. – L’article L. 162-22-18 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162-21-3 et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans ce même protocole. » »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« dépenses »
le mot :
« besoins ».
I – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 117 ».
II – En conséquence, à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau, substituer au montant :
« 18,8 »
le montant :
« 19,2 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 16,6 ».
IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la dernière colonne du tableau, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 6, 2 ».
V. – En conséquence, à la septième ligne de la dernière colonne du tableau, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 1,4 ».
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 117,672 ».
II – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 115,55 ».
III – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 18,8 »
le montant :
« 19,928 ».
IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 5,84 ».
I – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau à l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 117 ».
II – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 18,8 »
le montant :
« 19,2 ».
III. – En conséquence, à la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 16,6 ».
IV. – En conséquence, à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 6,2 ».
V. – En conséquence, à la septième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 1,4 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116,0 »
le montant :
« 116,1 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la seconde colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,3 ».
I. – À la cinquième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 16,6 ».
II. – En conséquence, à la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 118 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau au même alinéa, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 117,2 ».
II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au montant :
« 18,8 »
le montant :
« 19,9 ».
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 6,05 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer
au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,25 ».
I. – À la sixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 6,3 ».
II. – À la septième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3 ».
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 6,02 ».
II. – À la septième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,298 ».
I – À la quatrième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 18,8 »
le montant :
« 19,216 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même
alinéa, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 2,984 »
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 116,01 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer
au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,39 ».
I – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 116,15 ».
II – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,25 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 116,015 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer
au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,385 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 116,08 ».
III. – À la septième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,32 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 116,06 ».
II. – À la septième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,34 ».
I. – À la deuxième ligne de la même colonne, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 118,284 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116,0 »
le montant :
« 116,016 ».
I. – À la deuxième ligne seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 118,290 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même alinéa, substituer au montant :
« 116,0 »
le montant :
« 116,010 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 116,113 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au
montant :
« 5,9 »
le montant :
« 5,787 »
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 116,15 ».
II. – En conséquence, à la septième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer
au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,25 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 116,2 ».
II. – À la quatrième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 18,8 »
le montant :
« 19 ».
III. – À la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au
montant :
« 16,3 »
le montant :
« 16,5 ».
II – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au
montant :
« 5,9 »
le montant :
« 5,3 ».
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 88,3 ».
II – À la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 146 ».
I – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 119,4 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 2,5 »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :
« 118,3 »
le nombre :
« 118,286 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au nombre :
« 116 »
le nombre :
« 116,014 ».
I – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 117 ».
II – À la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 18,8 »
Le montant :
« 19,2 ».
III. – À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 16,3 »
le montant :
« 16,6 ».
IV. – À la sixième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 5,9 »
Le montant :
« 6,2 »
V. – À la septième ligne de la dernière colonne du tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 3,4 »
Le montant :
« 1,4 »
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 117,3 ».
II – À la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 117 ».
III – À la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 6,2 ».
IV – À la septième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,1 ».
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116,0 »
le montant :
« 116,6 ».
II – À la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 2,8 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 118,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 116,0 »
le montant :
« 116,1 ».
I – À la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 116 »
le montant :
« 117 ».
II – En conséquence, à la septième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 2,4 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116,0 »,
le montant :
« 116,8 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,4 »,
le montant :
« 2,6 ».
I – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 117,172 ».
II – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :
« 18,8 »
le montant :
« 19,928 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116,0 »
le montant :
« 115,9936 ».
II. – À la dernière ligne de la seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 278,7 »
le montant :
« 278,6936 ».
I. – À la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 5,93 »
II. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,37 »
À la la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 4,9 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 118,2 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 116,0 »
le montant :
« 116,1 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 118,3 »
le montant :
« 118,2 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 6,0 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence de financement est réunie, composée de représentants de l’État, des collectivités territoriales, des départements, des agences régionales de santé, des organismes de sécurité sociale et des fédérations d’établissements et de services pour personnes âgées. Elle a pour objet de financer une hausse de 6 % du sous-objectif relatif aux établissements et services pour personnes âgées mentionné au I. »
Substituer à la première colonne du tableau de l’alinéa 2 la colonne suivante :
| Sous-objectif |
| Dépenses de soins de ville |
| Dépenses relatives aux établissements de santé |
| Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées |
| Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées |
| Dépenses relatives au Fonds d'intervention régional et soutien à l’investissement |
| Prévention en santé et autres |
| Total |
I. – À à la sixième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 5,9 »
le montant :
« 6,1 ».
II. – En conséquence, l’avant dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau du même alinéa 2, substituer au montant :
« 3,4 »
le montant :
« 3,2 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116,0 »,
le montant :
« 117,0 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 5,9 »,
le montant :
« 4,9 ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 116,0 »,
le montant :
« 117,3 ».
II. – En conséquence, à la sixième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :
« 5,9 »,
le montant :
« 4,6 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’année 2028, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie comprend un sous-objectif dédié aux dépenses de prévention. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’année 2028, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie comprendra un sous-objectif dédié aux dépenses de prévention. »
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Après le mot : « afférents », sont insérés les mots : « ainsi qu’un indice d’évolution des coûts hospitaliers » ;
3° Les mots : « peut être signé » sont remplacés par les mots : « est signé ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement par l'assurance maladie des soins de troisième recours en psychiatrie. Ce rapport présente le montant des crédits alloués à chacun des centres experts en santé mentale depuis 2010. Il évalue le coût pour l'objectif national de dépenses d'assurance maladie d'un alignement de leur dotation sur 300 000 euros puis sur 415 000 euros par centre. Il précise la place de ces soins dans le modèle de financement des activités de psychiatrie prévu à l'article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale. Il examine enfin les conditions d'une meilleure couverture territoriale et d'une extension de cette offre à d'autres troubles, notamment le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité de l'adulte et les troubles obsessionnels compulsifs.
Après l’article 43, insérer l’article suivant :
I. – L’article L. 1435‑8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « , au moyen d’actions dont l’efficacité est établie ou fait l’objet d’une évaluation » ;
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds ne peut financer ni des aides destinées à couvrir les besoins de trésorerie des établissements de santé, ni des aides à l’investissement, à l’exception de celles qui résultent de décisions de financement prises avant le 1er janvier 2027. » ;
3° Après l’alinéa inséré par le 2° du présent I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les expérimentations et les financements de démarrage de dispositifs nouveaux financés par le fonds le sont pour une durée qui ne peut excéder trois ans. À l’issue de cette durée, le dispositif est soit pris en charge selon les modalités de financement de droit commun, soit privé de tout financement au titre du fonds.
« Un financement accordé au titre du fonds à un même bénéficiaire pour une même action ne peut être renouvelé au-delà de trois années consécutives qu’après une évaluation de ses résultats. Le bilan de ces évaluations est présenté chaque année au conseil de surveillance de l’agence régionale de santé. »
II. – L’article L. 1435‑9 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’année 2027, ce montant ne peut excéder, à périmètre constant, celui fixé pour l’année 2026. À compter de l’année 2028, son taux d’évolution, à périmètre constant, ne peut excéder celui de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les crédits du fonds dont l’affectation à des actions déterminées au niveau national est fixée par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1435‑10 et qui ne sont pas consommés à la clôture de l’exercice ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni d’aucune réaffectation par l’agence régionale de santé. Ils sont restitués aux régimes obligatoires de base d’assurance maladie dans des conditions fixées par décret. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027. Les financements en cours à cette date qui atteignent ou dépassent, au plus tard le 31 décembre 2027, la durée de trois ans mentionnée aux alinéas insérés par le 3° du I peuvent être maintenus jusqu’au 31 décembre 2027.
I. – À compter de l’exercice 2027, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° de l’article L.O. 111‑3-5 du code de la sécurité sociale ainsi que chacun de ses sous-objectifs font l’objet d’une revalorisation annuelle au moins égale au taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation hors tabac retenu dans les documents économiques annexés au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année concernée, lorsque ce taux est positif.
II. – Cette revalorisation est calculée à périmètre constant, sur la base des montants fixés pour l’exercice précédent, corrigés, le cas échéant, des transferts de dépenses et des modifications de périmètre intervenus entre les deux exercices.
III. – La fixation annuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et de ses sous-objectifs tient compte de cette revalorisation minimale, sans préjudice de la possibilité de prévoir une progression supérieure pour répondre à l’évolution des besoins de santé.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les conditions de création d’un fonds de défaisance de la dette des établissements de santé.
Ce rapport établit le montant, la structure, la maturité et le coût de la dette des établissements publics et privés de santé. Il évalue les effets de cette dette sur leur capacité d’investissement et sur leurs charges financières.
Il étudie les différentes modalités de reprise ou de refinancement de tout ou partie de cette dette par un fonds de défaisance, notamment les conditions dans lesquelles le recours à ce fonds pourrait être proposé aux établissements sur une base volontaire et, pour les établissements dont la situation financière est particulièrement dégradée, à l’initiative de l’agence régionale de santé.
Le rapport évalue également les modalités selon lesquelles ce fonds pourrait être adossé à tout ou partie du patrimoine non hospitalier des établissements concernés, dans des conditions permettant de préserver les biens nécessaires à l’exercice de leurs missions de service public.
Il précise enfin les conséquences des différents scénarios envisagés sur la dette et le déficit publics, sur les comptes de la sécurité sociale, sur les charges financières des établissements et sur leurs capacités d’investissement. Il présente les modalités possibles de gouvernance, de financement et d’amortissement du fonds ainsi que son articulation avec les dispositifs de reprise de dette hospitalière déjà mis en œuvre.
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 1.
I. – Supprimer l’alinéa 3
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
« Le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides mentionné au I de l’article 70 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 met en œuvre un dispositif d’information et d’accompagnement des victimes potentielles, destiné à réduire le non-recours.
« Ce dispositif est déployé en priorité en Guadeloupe et en Martinique, au bénéfice des personnes exposées au chlordécone. Ses modalités sont fixées par décret. »
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours au fonds d’indemnisation des victimes de pesticides en Guadeloupe et en Martinique.
« Ce rapport précise le nombre de demandes déposées, le nombre de demandes acceptées et rejetées, les motifs de rejet, les délais moyens d’instruction et le montant total des indemnisations versées depuis la création du fonds, ainsi qu’une estimation de la population potentiellement éligible au titre de l’exposition au chlordécone. »
Après l’article 44, insérer l’article suivant :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du décret n° 2025-1349 du 26 décembre 2025 relatif aux maladies professionnelles des professionnels de la lutte contre les incendies. Ce rapport porte sur :
1° Le nombre de demandes de reconnaissance déposées, acceptées et rejetées depuis l’entrée en vigueur du décret N° 2025-1349 du 26 décembre 2025, par tableau de maladies professionnelles, par régime et par département ;
2° L’opportunité d’étendre la présomption d’imputabilité à l’ensemble des localisations cancéreuses pour lesquelles le Centre international de recherche sur le cancer a retenu un lien avec cette activité, notamment les cancers du colon, de la prostate et du testicule, le mélanome et le lymphome non hodgkinien ;
3° L’opportunité de créer un tableau de maladies professionnelles spécifique, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, regroupant les pathologies liées à l’extinction des incendies ;
4° Les modalités de traçabilité des expositions, notamment la création d’une base de données épidémiologique nationale et l’accès effectif au suivi médical post-professionnel ;
5° L’évaluation du coût de la sous-déclaration pour la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200-2 du même code ainsi que pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
6° La situation des salariés relevant du régime général exposés aux fumées d’incendies, notamment les personnels de services de sécurité incendie des sites industriels et aéroportuaires.
Le rapport est rendu public. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 433-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le salaire journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière est pris en compte dans la limite d’un plafond correspondant à trois fois le salaire minimum de croissance. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique aux indemnités journalières versées au titre des arrêts de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu à compter du 1er novembre 2026.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre
IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l'article 45 insérer un article ainsi rédigé :
“Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les raisons de la sous-reconnaissance des troubles psychiques du travail par les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et les éventuelles évolutions de celles-ci depuis la réforme de leur fonctionnement avec l'article 95 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.”
Au premier alinéa du III de l’article 40 de la loi n°2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, après le mot : « familles », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des établissements privés à but lucratif ».
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les infirmiers diplômés d’État à recenser et à collecter les médicaments inutilisés au domicile du patient.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er juillet 2027. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de cinq départements dont au moins un régi par l’article 73 de la Constitution.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article 47, insérer l’article suivant :
I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant le gain procuré par l’activité professionnelle aux familles et aux foyers aux revenus modestes, compte tenu des prestations familiales servies par la branche famille et des autres prestations et aides sociales en espèces non contributives, à l’exception de celles qui sont liées à la retraite, à la santé, au handicap ou à l’invalidité.
Ce rapport présente, pour des cas types de foyers définis selon leur composition familiale, notamment le nombre et l’âge des enfants, et selon le statut d’occupation de leur logement, le montant total mensuel des ressources nettes de prélèvements d’un foyer dont un ou plusieurs membres perçoivent des revenus professionnels, pour plusieurs niveaux de ces revenus exprimés en proportion du salaire minimum de croissance, ainsi que l’écart entre ce montant et celui dont bénéficie un foyer de composition et de statut d’occupation du logement analogues dont aucun membre ne perçoit de revenus professionnels. Il distingue la part de cet écart qui résulte des prestations familiales, notamment des allocations familiales, du complément familial, de la prestation d’accueil du jeune enfant et de l’allocation de rentrée scolaire, de celle qui résulte du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et des aides personnelles au logement.
Le rapport évalue l’incidence sur cet écart des mesures de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de finances de l’année, ainsi que de celles que le Gouvernement envisage de proposer dans les projets de loi de financement de la sécurité sociale et de loi de finances pour l’année suivante.
Il identifie les situations dans lesquelles cet écart est nul, négatif ou faible au regard des coûts induits par la reprise ou l’augmentation d’une activité professionnelle, notamment les frais de garde d’enfants, compte tenu du complément de libre choix du mode de garde, et les frais de transport. Il présente les mesures envisagées pour y remédier.
Insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, au regard de l’objectif de dépenses de la branche famille fixé à l’article 47 de la présente loi, l’application des règles relatives aux allocations familiales prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de la sécurité sociale, notamment de la modulation de leur montant en fonction des ressources résultant de l’article 85 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.
Ce rapport évalue la lisibilité, l’efficience et les effets redistributifs des règles actuelles d’attribution et de calcul des allocations familiales, notamment leur ouverture à compter du deuxième enfant ainsi que leur modulation en fonction des ressources, du nombre d’enfants à charge, de leur rang et de leur âge.
Il identifie, à objectif de dépenses de la branche famille constant, les marges de redéploiement permettant de simplifier ces règles et de renforcer le soutien apporté dès le premier enfant. À ce titre, il évalue notamment les effets financiers et redistributifs d’une ouverture des allocations familiales dès le premier enfant, associée à une simplification de leurs modalités de calcul et à la substitution à tout ou partie des modulations existantes d’un montant forfaitaire par enfant.
Il présente, pour les différentes hypothèses étudiées, leurs effets selon le niveau de ressources des ménages, le nombre et l’âge des enfants à charge, ainsi que leur calendrier de montée en charge.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 241‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au présent II, lorsque le caractère irréversible ou insusceptible d’amélioration du handicap ou de la maladie est établi, aucune révision périodique ne peut être exigée pour le seul maintien des droits attribués sans limitation de durée. »
2° Il est ajouté IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque le handicap ou la maladie à l’origine de la demande est médicalement établi comme irréversible ou insusceptible d’amélioration, les droits et prestations dont l’attribution relève de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées sont accordés sans limitation de durée, sous réserve des conditions d’attribution qui ne sont pas liées à l’état de santé ou au handicap.
« Dans ce cas, aucun réexamen médical périodique ne peut être imposé au bénéficiaire au seul motif de l’expiration de la durée initialement fixée pour l’attribution du droit.
« Le bénéficiaire peut toutefois, à tout moment, demander une nouvelle évaluation de sa situation lorsque l’évolution de son état de santé ou de ses besoins justifie une modification de ses droits ou de son plan personnalisé de compensation.
« Cette nouvelle évaluation est réalisée à la demande de la personne, sans que celle-ci puisse entraîner la suppression ou la réduction d’un droit au seul motif qu’elle a sollicité une réévaluation. »
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures réglementaires nécessaires à l’application du présent article à l’ensemble des droits et prestations relevant de la compétence des maisons départementales des personnes handicapées.
I. – Après le 2° de l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au renforcement et au déploiement territorial des équipes mobiles de soins palliatifs, en priorité dans les territoires dans lesquels l’offre de soins palliatifs est insuffisante au regard des besoins de la population ; »
II. – Le financement des actions mentionnées au I du présent article s’effectue dans la limite des crédits existants du fonds d’intervention régional.
I. – L’article L. 6114‑1‑1 A du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination de ces objectifs, l’agence régionale de santé tient compte des besoins en accompagnement et en soins palliatifs identifiés sur le territoire ainsi que des insuffisances de l’offre existante. Les engagements pris à ce titre s’inscrivent dans le cadre des enveloppes régionales existantes. »
II. – Le présent article n’entraîne aucune augmentation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
Le dernier alinéa de l’article L. 162‑22‑3 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par exception au premier alinéa du présent article, la prestation relevant de l’activité de traitement du cancer par radiothérapie ne fait pas l’objet d’une valorisation par les établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162‑22 lorsqu’elle est effectuée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale dans les conditions définies à l’article L. 6154‑1 du code de la santé publique. Toutefois, les établissements de santé peuvent facturer, dans des conditions déterminées par décret, une participation correspondant aux moyens humains, techniques et organisationnels mobilisés pour la réalisation de cette prestation. Cette participation est distincte des honoraires perçus par le praticien au titre de son activité libérale.
« Les modalités de calcul et de facturation de cette participation sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations représentatives des établissements de santé et des praticiens hospitaliers. »
Le dernier alinéa de l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription de produits contenant des substances cancérogènes est interdite. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dépenses de la branche autonomie consacrées à l’accueil des personnes handicapées en établissement. Ce rapport compare ces dépenses au coût d’un accompagnement à domicile ou en habitat inclusif répondant à des besoins équivalents. Il évalue également les dépenses de compensation induites par le défaut d’accessibilité des logements, des établissements recevant du public et des transports.
Avant le dernier alinéa de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. – Pour les pensions de retraite versées à des résidents à l’étranger, lorsque la fraude porte sur la non-déclaration d’un décès ou sur une fausse déclaration de résidence, la limite du montant de la pénalité mentionnée au II est doublée. »
Après l’article L. 161-35-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-35-2. – Lorsqu’une prescription électronique établie en application des articles L. 4071-1 à L. 4071-3 du code de la santé publique a fait l’objet de plusieurs dispensations frauduleuses, le pharmacien d’officine ou la pharmacie à usage intérieur ayant dispensé de bonne foi ne peut être tenu pour responsable de l’indu résultant de ces dispensations multiples dès lors que la prescription ne présentait aucun signe d’invalidation au moment de la dispensation.
« La bonne foi du pharmacien ou de la pharmacie à usage intérieur est présumée dès lors qu’ils ont procédé aux vérifications d’usage et que la prescription électronique apparaissait valide dans le système au moment de la dispensation.
« Dans ce cas, la récupération de l’indu est effectuée, selon les modalités prévues à l’article L. 133-4-1, auprès du bénéficiaire des soins qui a obtenu la dispensation frauduleuse, sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d’être engagées à son encontre pour les faits prévus aux articles 313-1 et 441-1 du code pénal.
« Un décret précise les éléments constitutifs des « vérifications d’usage » mentionnées au deuxième alinéa. »
I. – Après l’article L. 162-30-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-30-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-30-6. – I. – Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 sont tenus d’établir sous forme de prescription électronique les prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant :
« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses ;
« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier ;
« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161-36-1. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité.
« La prescription électronique est accessible via les téléservices de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 161-31. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d’assurance maladie.
« III. – En cas de non-respect par un établissement des obligations prévues au I, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans effet et après que l’établissement a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer à son encontre une pénalité financière.
« Le montant de cette pénalité ne peut excéder 5 % des recettes d’assurance maladie perçues par l’établissement au titre de l’année civile précédente.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul et les critères de modulation de la pénalité en fonction de la gravité du manquement, de la taille de l’établissement et des efforts accomplis pour se mettre en conformité.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d’interopérabilité des systèmes d’information. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur selon un calendrier progressif fixé par décret en Conseil d’État, qui ne peut prévoir une application antérieure au 1er juin 2027 pour les établissements de santé ayant une capacité d’accueil supérieure à 300 lits, ni antérieure au 1er janvier 2028 pour les autres établissements.
III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’accompagnement financier des établissements de santé pour l’acquisition et l’adaptation des systèmes d’information nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les établissements de santé volontaires mentionnés à l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale peuvent expérimenter l’établissement sous forme de prescription électronique des prescriptions de sortie d’hospitalisation comportant :
« 1° Des spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des substances vénéneuses ;
« 2° Des spécialités pharmaceutiques classées dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier ;
« 3° Des spécialités pharmaceutiques dont le prix de vente ou le tarif forfaitaire de responsabilité excède un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« L’expérimentation est menée dans un nombre limité d’établissements volontaires situés dans au plus cinq départements ou trois régions
II. – La prescription électronique mentionnée au I est établie et signée par le prescripteur au moyen de sa carte de professionnel de santé ou d’un dispositif d’identification électronique sécurisé mentionné à l’article L. 161 36 1 du code de la sécurité sociale. Elle est transmise par voie électronique sécurisée et mise à disposition du patient et du pharmacien selon des modalités garantissant son intégrité, son authentification et sa confidentialité.
La prescription électronique est accessible via les téléservices de l’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article L. 161 31 du même code. Elle est conservée dans des conditions garantissant sa traçabilité et son accessibilité pour les besoins du contrôle par les organismes d’assurance maladie.
III. - L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation conduite le Gouvernement. Cette évaluation porte notamment sur :
« 1° L’efficacité du dispositif dans la prévention de la falsification des ordonnances et la détection des tentatives de fraude ;
« 2° La faisabilité technique et l’interopérabilité avec les systèmes d’information existants ;
« 3° L’acceptabilité par les professionnels de santé et les patients ;
« 4° Les coûts de mise en œuvre pour les établissements et les économies réalisées par l’assurance maladie ;
« 5° Les difficultés rencontrées et les ajustements nécessaires en vue d’une éventuelle généralisation.
Un premier bilan d’étape est remis au Parlement au plus tard vingt-quatre mois après le début de l’expérimentation. Un rapport d’évaluation finale est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise :
« 1° Les modalités de candidature des établissements volontaires et les critères de désignation des établissements mentionnés au 2° du II ;
« 2° Les conditions de transmission, de conservation et de consultation de la prescription électronique ainsi que les garanties de sécurité et d’interopérabilité des systèmes d’information ;
« 3° Les modalités d’accompagnement technique et financier des établissements participants ;
« 4° Les modalités de l’évaluation prévue au IV et la composition du comité de pilotage de l’expérimentation, qui associe des représentants des établissements de santé, des professionnels de santé, des patients, de l’assurance maladie, de l’agence numérique en santé et du Parlement.
Après l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583-3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512-2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l'article L. 212-1 peuvent demander aux fournisseurs d’eau, d’électricité, de gaz et de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.
« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n'excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »
Après l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 583 3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 583-3-1. – Afin de vérifier la condition de résidence stable et effective sur le territoire français mentionnée à l’article L. 512-2, les organismes débiteurs de prestations familiales mentionnés à l’article L. 212 1 peuvent demander aux fournisseurs de services de communications électroniques de leur communiquer des données de consommation relatives au domicile déclaré par le bénéficiaire.
« Les données communiquées sont limitées à celles strictement nécessaires à cette vérification. Elles sont traitées en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans le respect de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Elles sont conservées par les organismes débiteurs pour une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
« Lorsque des éléments précis et concordants, issus notamment de ces données, font présumer que le bénéficiaire ou les enfants qui sont à sa charge et au titre desquels les prestations familiales sont versées, ne résident pas de manière stable et effective en France, le directeur de l’organisme concerné peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données, les conditions de transmission et de conservation, les modalités d’information préalable des bénéficiaires, ainsi que les garanties de secret professionnel et de protection des données y compris les mesures techniques et organisationnelles. »
Insérer l’article suivant :
I. – Dans la limite de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie fixé pour l’année, la répartition des financements destinés aux établissements de santé accorde une priorité au développement et au renforcement des unités de soins palliatifs dans les territoires qui en sont dépourvus ou dont l’offre de soins palliatifs est insuffisante au regard des besoins de la population.
II. – Les agences régionales de santé tiennent compte, dans l’allocation des financements aux établissements de santé, des inégalités territoriales d’accès aux soins palliatifs et accordent une priorité aux projets permettant la création d’unités de soins palliatifs dans les territoires qui en sont dépourvus.
III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
I. – Au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et dans le respect de son montant voté pour l’année, les dotations régionales destinées au financement des établissements de santé identifient une part spécifiquement consacrée au développement de l’offre de soins palliatifs.
Cette part est prioritairement destinée au renforcement de l’offre dans les territoires qui en sont dépourvus ou insuffisamment dotés, notamment à la création et au développement d’unités de soins palliatifs.
II. – Le présent article n’emporte aucune création de crédits supplémentaires ni augmentation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
I. – Dans la limite des crédits existants, les financements relevant des missions d’intérêt général et destinés aux soins palliatifs peuvent être prioritairement mobilisés pour le renforcement et le déploiement territorial des équipes mobiles de soins palliatifs.
Une attention particulière est accordée aux territoires dans lesquels l’offre de soins palliatifs est insuffisante au regard des besoins de la population.
II. – Le présent article n’emporte aucune création de crédits supplémentaires ni augmentation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.
I. – Les agences régionales de santé identifient, dans leur ressort territorial, les départements dans lesquels la participation au programme national de dépistage organisé du cancer du sein est la plus faible ou dans lesquels l’accès effectif à ce dépistage rencontre les difficultés les plus importantes.
Cette identification tient notamment compte du taux de participation au dépistage organisé, des délais d’accès aux examens d’imagerie médicale, de la densité et de la répartition territoriale de l’offre de mammographie ainsi que de la disponibilité des professionnels de santé concernés.
II. – Sur la base de cette identification, les agences régionales de santé déterminent les actions de prévention et de dépistage devant être prioritairement renforcées dans les territoires concernés, dans le cadre des moyens qui leur sont alloués.
III. – Les résultats de cette identification et les actions mises en œuvre font l’objet d’un bilan annuel transmis au ministre chargé de la santé et rendu public.
Insérer l’article suivant :
I. – Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique régionale de prévention, les agences régionales de santé accordent une attention prioritaire aux territoires dans lesquels le taux de participation au programme national de dépistage organisé du cancer du sein est significativement inférieur à la moyenne nationale.
À cette fin, elles tiennent notamment compte :
1° Du taux de participation au programme national de dépistage organisé du cancer du sein ;
2° Des délais d’accès à une mammographie ;
3° De la densité territoriale des équipements d’imagerie médicale permettant la réalisation de mammographies ;
4° De la disponibilité des professionnels de santé participant au dépistage ;
5° Des difficultés géographiques, démographiques ou sociales susceptibles de limiter l’accès des femmes concernées au dépistage.
II. – Dans les territoires identifiés comme prioritaires, les agences régionales de santé favorisent, dans le cadre des moyens existants, le déploiement d’actions adaptées destinées à améliorer la participation au dépistage organisé du cancer du sein.
Ces actions peuvent notamment porter sur l’information et l’accompagnement des femmes concernées, la coordination des professionnels de santé et l’amélioration de l’accès territorial aux examens de dépistage.
I. – Après l’article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-1-3. – I. – Pour les appareils de scanographie et d’imagerie par résonance magnétique, les tarifs des forfaits techniques fixés en application du 1° du I de l’article L. 162-14-1 et pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie distinguent la part correspondant au financement de l’acquisition de l’appareil de celle correspondant à son fonctionnement.
« Le montant cumulé de la première part, versé au titre d’un même appareil, ne peut excéder son prix d’acquisition, net des remises, rabais, ristournes et subventions publiques affectées à cette acquisition, augmenté des frais de financement effectivement supportés, dans la limite d’un taux de référence fixé par décret. La taxe sur la valeur ajoutée n’est retenue que pour sa fraction non récupérable. Lorsque l’appareil est pris en location ou en crédit-bail, ce plafond est déterminé à partir du prix d’acquisition acquitté par le bailleur et des frais de financement correspondants, sans inclure la marge d’intermédiation.
« Ce plafond ne constitue ni une garantie de remboursement intégral de l’investissement ni un droit à majoration des tarifs applicables.
« II. – Le suivi des versements est attaché au numéro de série attribué par le fabricant, complété par l’identifiant unique du dispositif lorsqu’il existe. Un changement de propriétaire, d’exploitant, de lieu d’installation ou de mode de financement ne remet à zéro ni le montant cumulé des versements ni l’ancienneté de l’appareil.
« Le remplacement d’un composant ou une modernisation ne permettent de relever le plafond qu’à hauteur de la dépense supplémentaire justifiée, nette des concours publics et avantages commerciaux. Ils ne permettent pas de financer à nouveau les composants conservés. Les dépenses courantes de maintenance demeurent imputées à la part correspondant au fonctionnement.
« III. – Par dérogation au 1° du I de l’article L. 162-14-1, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie détermine la part des tarifs mentionnée au premier alinéa du I et les modalités de sa minoration lorsque le plafond est atteint, sans relever à ce titre le montant total des forfaits. Elle organise le suivi consolidé des versements entre les régimes. Le règlement de la part correspondant au fonctionnement et des honoraires médicaux se poursuit dans les conditions de droit commun.
« L’exploitant communique à l’organisme d’assurance maladie compétent les pièces justifiant le coût net de l’appareil, les concours publics perçus et les changements mentionnés au II. Le plafond retenu lui est notifié après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations. Les versements excédentaires sont récupérés auprès de leur bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article L. 133-4. Ils ne peuvent être facturés aux assurés.
« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la ventilation des frais de financement, l’imputation des subventions, les pièces justificatives et les conditions de suivi d’un appareil exploité successivement par plusieurs personnes. »
II. – L’article L. 162-14-1-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux appareils mis en service pour la première fois à compter du 1er juillet 2027.
L’article L. 6143-7-1 du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Art. L. 6143-7-1. – Les établissements publics de santé ne peuvent recourir à des prestations de conseil externes qu’à titre exceptionnel, lorsque les compétences ne peuvent être mobilisées en interne.
« Ce recours doit être préalablement autorisé par l’agence régionale de la santé qui vérifie le caractère justifié et proportionné de la dépense.
« Tout contrat de conseil conclu en méconnaissance des dispositions du présent article est nul de plein droit.
« Les crédits consacrés aux missions de conseil ne peuvent excéder, par exercice budgétaire, un taux des dépenses de fonctionnement de l’établissement déterminé par décret. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations professionnelles représentatives des entreprises exerçant une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite sont associées aux négociations et à l’élaboration des conventions, accords et avenants mentionnés au présent article lorsqu’ils concernent les conditions de conventionnement, les obligations applicables à ces entreprises, les modalités de prise en charge des transports et la détermination de leur rémunération. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
I. - L'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À défaut de publication de ce décret au 1er janvier 2028, ce montant est égal à celui fixé en application du premier alinéa de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le titulaire peut bénéficier d'un minimum de pension au titre de plusieurs régimes, le minimum garanti est calculé après ces autres minima. »
II. – Le I s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2028.
I. - L'article L. 4163-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction de la durée de travail mentionnée au premier alinéa est effective pendant toute la période au titre de laquelle les points sont utilisés. Elle ne peut être organisée de manière à permettre une cessation totale d'activité pendant une partie de cette période en contrepartie du maintien d'une durée de travail non réduite pendant une autre partie de celle-ci. Pendant cette période, le salarié ne peut accomplir d'heures de travail au-delà de la durée résultant de la réduction financée au titre du compte professionnel de prévention. »
II. – Le I s'applique aux demandes de réduction de la durée de travail présentées à compter du 1er juin 2027.
I. - L’article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’adhésion à l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1 d’un centre de santé nouvellement ouvert est provisoire pendant une durée d’un an. Pour un centre déjà adhérent, l’application de cet accord aux activités exercées dans une antenne nouvellement ouverte est également provisoire pendant une durée d’un an. Au cours de cette période, la caisse primaire d’assurance maladie peut procéder, sans information préalable du gestionnaire, à une visite du centre ou de l’antenne afin de vérifier la réalité de son activité, la présence et la qualification des professionnels de santé ainsi que la concordance entre l’activité constatée et les actes facturés.
« Lorsque les vérifications portent sur des éléments d’ordre médical ou nécessitent l’accès aux dossiers des patients, elles sont réalisées par le service du contrôle médical dans les conditions prévues à l’article L. 315-1. À l’issue de la période mentionnée à l’alinéa précédent, l’adhésion ou l’application de l’accord aux activités de l’antenne devient définitive, sauf si la caisse, après avoir mis le centre à même de présenter ses observations, constate des manquements graves aux engagements résultant de l’accord national ou la facturation d’actes non réalisés. Dans ce cas, elle peut refuser de rendre définitive l’adhésion ou l’application de l’accord aux activités de l’antenne.
« Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. - Le II de l’article L. 161-36-3 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Pendant la période d’adhésion provisoire ou d’application provisoire de l’accord national prévue au quatrième alinéa de l’article L. 162-32-3. »
III. – Les I et II s’appliquent aux centres de santé et aux antennes ouverts à compter du 1er juillet 2027.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 162-32-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de sa demande d'adhésion à l'accord national mentionné à l'article L. 162-32-1, l'organisme gestionnaire du centre de santé déclare à la caisse primaire d'assurance maladie l'identité des membres de son instance dirigeante, des personnes qui exercent en droit ou en fait sa direction effective et de ses bénéficiaires effectifs au sens de l'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier. Il déclare tout changement dans un délai d'un mois.
« La caisse refuse l’adhésion ou y met fin, après avoir mis l’organisme gestionnaire à même de présenter ses observations, lorsqu’une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent a, au cours des huit années précédentes, été membre de l’instance dirigeante, exercé en droit ou en fait la direction effective ou eu la qualité de bénéficiaire effectif d’un organisme gestionnaire dont un centre a fait l’objet d’une fermeture prononcée en application de l’article L. 6323-1-12 du code de la santé publique, d’une décision de placement hors de la convention pour des faits à caractère frauduleux ou d’une pénalité devenue définitive prononcée en application du IV de l’article L. 114-17-1 du présent code. Il en est de même lorsque la déclaration prévue à l’alinéa précédent est délibérément inexacte ou demeure incomplète après mise en demeure de la compléter. »
I. - Après l'article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-17-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-17-3. - Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'obtenir le bénéfice ou d'accroître le montant d'une prestation que leur auteur n'aurait pas obtenu, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« Les sommes indûment versées sont récupérées dans les conditions de droit commun. L'abus de droit peut donner lieu à la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1 ou à l'article L. 114-17, selon l'organisme concerné.
« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par l'organisme.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. - Le I s'applique aux actes passés à compter du 1er janvier 2028. »
L'article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'un centre de santé applique le tiers payant pour des actes de soins dentaires prothétiques ou pour la délivrance de dispositifs médicaux d'optique médicale, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie ne peut être versée que si le centre a utilisé, lors de la facturation, le moyen d'identification électronique de l'assuré mentionné à l'article L. 161-31. Un décret détermine les situations dans lesquelles il peut être dérogé à cette obligation.
« L'organisme d'assurance maladie informe l'assuré, par voie électronique ou, à défaut, par courrier, de chacun des actes ou prestations mentionnés au premier alinéa facturés en son nom, dans un délai d'un mois suivant leur facturation. Cette information précise les modalités permettant à l'assuré de signaler à l'organisme un acte ou une prestation dont il n'a pas bénéficié. »
II. - Le I s'applique aux actes facturés à compter du 1er janvier 2028. »
I. – Le titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est abrogé.
II. – Les missions des agences régionales de santé sont exercées par le ministre chargé de la santé, par l'intermédiaire de ses services déconcentrés.
III. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transfert à l'État des biens, droits, obligations et personnels des agences régionales de santé.
IV. – Dans les dispositions législatives en vigueur, les références aux agences régionales de santé et à leur directeur général sont remplacées par des références au ministre chargé de la santé.
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L'article L. 6146-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La proportion des effectifs non soignants des établissements publics de santé ne peut excéder 10 % de leur effectif total. »
II. – Sont considérés comme soignants, au sens du I, les personnels exerçant des fonctions de soins, notamment les professions médicales, les pharmaciens, les auxiliaires médicaux et les aides-soignants. Un décret en Conseil d'État précise la liste des professions concernées et fixe une trajectoire de convergence vers le seuil de 10 %, dont la durée ne peut excéder deux ans. Cette trajectoire ne peut avoir pour effet d'accroître la dépense publique.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des dispositions de l’article 51 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 relatives à la prise en charge renforcée de certaines classes de produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes.
Ce rapport présente notamment les catégories d’aides techniques concernées, les conditions de leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, le nombre de personnes bénéficiaires, les modalités et niveaux de leur prise en charge par l’assurance maladie ainsi que les dépenses supportées à ce titre par les organismes de sécurité sociale.
Il identifie les éventuelles difficultés d’accès à ces aides et les situations dans lesquelles certaines aides techniques nécessaires à la compensation de la déficience visuelle ne bénéficient pas, ou insuffisamment, d’une prise en charge au titre des dispositifs existants. Il analyse les conséquences de ces difficultés sur l’autonomie, les déplacements, l’accès à l’information et le maintien à domicile des personnes aveugles ou malvoyantes.
Le III de l’article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les subventions ou avances remboursables du fonds ne peuvent financer une opération de restructuration comportant la fermeture définitive, sur un site, d’une activité de médecine d’urgence ou d’obstétrique qu’à la condition qu’une offre de remplacement soit effectivement opérationnelle à la date de cette fermeture. Cette offre assure la continuité des missions concernées et répond aux besoins de la population du territoire desservi, compte tenu des temps d’accès et de sa capacité d’accueil.
« La décision d’attribution de la subvention ou de l’avance remboursable précise les éléments établissant que cette condition est satisfaite. Cette condition ne fait pas obstacle au financement des travaux nécessaires à la sécurité des patients et des personnels.
« Les deux alinéas précédents s’appliquent aux décisions d’attribution prises à compter du 1er janvier 2027. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 162-12-2-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-12-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-12-2-2. – La convention nationale des infi rmiers mentionnée à l’article L. 162-12-2 peut prévoir un mécanisme d’ajustement automatique des indemnités de déplacement mentionnées à la nomenclature générale des actes professionnels, déclenché par la variation, au-delà d’un seuil qu’elle défi nit, d’un indice représentatif du prix des carburants publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
« Les modalités de déclenchement, de calcul, de plafonnement, de réversibilité et de révision de ce mécanisme sont fi xées par la convention ou, à défaut d’accord entre les parties, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Par dérogation au I de l’article L. 162-14-1-1, les ajustements mis en oeuvre en application du présent article entrent en vigueur dans un délai de trente jours à compter de la publication de l’indice ayant déclenché leur application. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le I de l’article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le moyen d’identification électronique fait l’objet d’une opposition temporaire à l’expiration d’une période de vingt-quatre mois consécutifs sans utilisation pour la prise en charge ou la facturation de soins. Cette période court à compter de la dernière utilisation ou de la dernière vérification de l’identité et des droits du bénéficiaire ou, à défaut, de la première mise à disposition de ce moyen.
« L’opposition temporaire ne peut prendre effet qu’après que l’organisme dont relève le bénéficiaire l’a informé, au moins trente jours à l’avance, de ses motifs et des modalités de vérification de son identité et de ses droits.
« L’opposition temporaire est levée dès la vérification de l’identité du bénéficiaire et de la validité de ses droits. Les démarches de vérification et de levée de l’opposition sont gratuites. Cette opposition n’affecte ni les droits à la prise en charge des frais de santé ni leur justification par d’autres moyens. »
II. – Le I entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. Il s’applique aux moyens d’identification déjà délivrés en tenant compte des périodes d’inactivité antérieures à cette date, sous réserve de l’information préalable prévue au même I.
I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 168-9 du code de la sécurité sociale sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« L’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168-8 compense la perte de revenu professionnel résultant de la cessation ou de la réduction d’activité pour assister la personne aidée.
« Pour une cessation complète d’activité pendant un mois entier, son montant mensuel, net des prélèvements sociaux obligatoires et avant impôt sur le revenu, est égal à la somme des montants suivants :
« 1° La totalité de la fraction de la perte mensuelle de revenu net n’excédant pas le salaire minimum de croissance net mensuel ;
« 2° 80 % de la fraction comprise entre ce montant et le salaire net médian mensuel ;
« 3° 50 % de la fraction excédant le salaire net médian mensuel.
« Le montant mensuel net ainsi obtenu ne peut excéder 3 000 euros. La perte de revenu est appréciée par rapport au revenu mensuel moyen perçu au cours des douze mois précédant la cessation ou la réduction d’activité ou, si la durée d’activité est inférieure, au cours de cette durée. En cas de cessation partielle ou de congé fractionné, le revenu de référence, les limites des tranches et le plafond sont proratisés selon la quotité et la durée d’activité interrompue.
« Le salaire net médian est le salaire mensuel net médian en équivalent temps plein du secteur privé, pour la France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour la dernière année disponible. Sa nouvelle valeur est retenue à compter du premier jour du mois suivant sa publication. Le salaire minimum de croissance net est calculé sur la base de la durée légale du travail, après déduction des prélèvements sociaux obligatoires du salarié et avant impôt sur le revenu. Un décret en Conseil d’État précise le calcul de l’allocation journalière à partir du montant mensuel, la prise en compte des revenus non salariés et des revenus de remplacement, les règles de non-cumul et les régularisations nécessaires. »
II. – Le I s’applique aux journées indemnisables à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi, y compris au titre d’un congé commencé avant cette date.
III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – L’article L. 5123-8 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « des médicaments, » et : « de ces médicaments, » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un médicament est prescrit pour une quantité ou une durée déterminée, sa délivrance en officine est limitée au nombre d’unités nécessaires au traitement dès lors que sa forme pharmaceutique, sa stabilité et son conditionnement permettent une délivrance à l’unité conforme aux exigences de qualité, de sécurité et de traçabilité.
« Lorsque la présentation du médicament ou la sécurité de son utilisation fait obstacle à la délivrance à l’unité, le pharmacien délivre le conditionnement approprié le plus proche de la quantité prescrite et mentionne le motif de cette dérogation dans les données de dispensation.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, précise, pour l’application du premier alinéa, les exigences propres aux différentes présentations et les exceptions nécessaires à la sécurité du patient. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de déconditionnement, de conservation, de reconditionnement, d’étiquetage, de traçabilité et d’information du patient applicables aux médicaments délivrés à l’unité. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé :
« Aide d’urgence vitale » ;
2° L’article L. 251-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l’aide médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « à l’aide d’urgence vitale » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;
3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié :
a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :
« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;
« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;
« 3° Les vaccinations réglementaires. » ;
b) Au début du neuvième alinéa est insérée la mention : « II. – » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par les mots : « deuxième alinéa du II » ;
4° Au 3° de l’article L. 111-2, au 2° de l’article L. 121-7, au second alinéa de l’article L. 132-1, à la première occurrence de la première phrase du premier alinéa et du quatrième alinéa et à la seconde occurrence du troisième alinéa de l’article L. 252-1, à l’article L. 252-2, à la première occurrence du premier alinéa de l’article L. 252-3, à la première et à la seconde phrases de l’article L. 253-1, à l’article L. 254-1, au troisième alinéa de l’article L. 264-2, au 3° de l’article L. 521-1, au II de l’article L. 541-3 et au 1° du XXVIII de l’article L. 542-6, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».
II. – Au troisième alinéa des articles L. 1111-13-1 et L. 3111-11 du code de la santé publique, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».
III. – Au 7° de l’article L. 16-10-1, au 1° du I, au 4° du II et au premier alinéa du III de l’article L. 114-17-1, au 3° du III de l’article L. 162-20-1, au premier alinéa de l’article L. 162-22-11-1, au second alinéa de l’article L. 174-5, au premier alinéa de l’article L. 174-20, au premier alinéa de l’article L. 174-21, au III et au premier alinéa du IV de l’article L. 315-1, aux III et IV de l’article L. 315-2 et au premier alinéa de l’article L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. – Le bénéfice des prestations énumérées au II est subordonné, pour une personne qui ne possède pas la nationalité française, à l’exercice en France d’une activité professionnelle pendant une durée cumulée d’au moins cinq années en équivalent temps plein, ayant donné lieu à une affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale. Cette condition s’ajoute aux autres conditions d’attribution propres à chaque prestation.
II. – Les prestations concernées sont :
1° Le revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° L’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1 du même code ;
III. – Les périodes d’activité ne doivent pas nécessairement être consécutives.
I. – Le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1 du code de l’action sociale et des familles est subordonné, pour une personne qui ne possède pas la nationalité française, à l’exercice en France d’une activité professionnelle pendant une durée cumulée d’au moins cinq années en équivalent temps plein, ayant donné lieu à une affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale. Cette condition s’ajoute aux autres conditions d’attribution propres à chaque prestation.
II. – Les périodes d’activité ne doivent pas nécessairement être consécutives.
I. - L’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , à l’exclusion des frais des séances d’accompagnement psychologique et des frais de transport » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« 2° Les frais définis au 4° de l’article L. 160-8 du même code et les frais afférents aux vaccinations dont la liste est déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
« 3° Les frais définis au premier alinéa de à l’article L. 160-9 dudit code à condition d’être relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites, ainsi que les frais définis aux 1°, 2° et 3° du même article ; »
3° À la fin du cinquième alinéa, les mots : « et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article » sont supprimés ;
4° Le septième alinéa est supprimé ;
5° La première phrase du huitième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Le mot : « certains » est remplacé par les mots : « l’ensemble des » ;
c) À la fin, les mots : « qui ne peut excéder neuf mois » sont supprimés ;
6° À la fin, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclus de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article les frais relatifs aux rhinoplasties, aux allogreffes de cornée, aux interventions hors tumeur maligne du sein, aux poses d’implants cochléaires, aux gastroplasties et autres interventions pour obésité, aux interventions de reconstruction de l’oreille moyenne et pour oreilles décollées, ainsi que les frais destinés à la prévention d’une maladie. »
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
I. - Le chapitre Ier du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 521‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 521‑4 – En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part que l’enfant représente.
« En cas de décision définitive prononçant une peine ou une mesure éducative à l’égard d’un enfant à charge déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois.
« Lorsque la décision définitive comprend un placement éducatif, la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné prend effet à la fin du placement dans les conditions prévues à l’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs.
« Dans le cas prévu au deuxième alinéa lorsque l’enfant à charge fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, le versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente, est suspendu pour toute la durée de la peine prononcée.
« Le représentant de l’État dans le département reçoit communication par le ministère public des décisions prévues aux trois premiers alinéas du présent article. Il notifie la suppression ou la suspension de la part des allocations familiales dues au titre de l’enfant condamné à la personne à laquelle les allocations familiales sont versées en application de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale et l’informe qu’elle dispose de quinze jours pour présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Sauf si ces observations ont permis d’établir que la personne a tenté d’empêcher l’enfant de commettre l’infraction à l’origine de sa condamnation, il prend par arrêté la décision de suppression ou de suspension du versement des allocations familiales, pour la part que l’enfant représente. Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le tribunal administratif qui statue en premier et dernier ressort.
« La décision de suppression ou de suspension ne peut intervenir lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant établit qu’elle a tenté d’empêcher celui‑ci de commettre l’infraction à l’origine de la peine ou de la mesure éducative.
« L’arrêté prévu au quatrième alinéa est notifié à la Caisse nationale d’allocations familiales et aux caisses d’allocations familiales qui doivent l’exécuter sans délai. »
II. - L’article L. 113‑2 du code de la justice pénale des mineurs est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En application de l’article L. 521‑4 du code de la sécurité sociale, lorsque le placement prend fin :
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un crime, il est mis fin au versement des allocations familiales pour la part qu’il représente ;
« – si le mineur a fait l’objet de cette mesure en vertu d’une décision l’ayant déclaré coupable, comme auteur ou complice, d’un délit puni d’au moins deux ans d’emprisonnement, le versement des allocations familiales est suspendu pour une durée de vingt‑quatre mois couvrant la durée du placement. »
L’article 43 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est abrogé.
I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le 11° de l’article L. 411-4 est abrogé ;
2° La section 3 du chapitre V du titre II du livre IV est abrogée.
II. – À titre dérogatoire, les étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée sur le fondement de l’article L. 425‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à la présente loi, dont la validité expire après la promulgation de celle‑ci, peuvent se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif, dès lors qu’ils remplissent les conditions applicables à la date de délivrance de leur titre initial.
I. – Les établissements publics de santé réduisent d’au moins 10 % le nombre d’équivalents temps plein consacrés aux fonctions administratives, par rapport au nombre moyen constaté au cours de l’année civile précédant cette publication.
Pour l’application du premier alinéa, sont retenus les emplois principalement consacrés à la direction, à la gestion financière, aux ressources humaines, aux achats et au secrétariat administratif. Sont exclus les emplois affectés à l’accueil et à l’admission des patients, à la coordination de leur parcours, à l’information médicale ainsi qu’aux fonctions directement nécessaires à la sécurité, à la qualité ou à la continuité des soins.
II. – Chaque établissement arrête un plan de réduction après consultation de son comité social d’établissement et de sa commission médicale d’établissement. Ce plan privilégie les départs non remplacés, les vacances de postes, la simplification des procédures et la mutualisation des fonctions. Il ne peut entraîner le transfert des tâches supprimées aux personnels soignants.
Les prestations administratives externalisées sont converties en équivalents temps plein selon une méthode commune et incluses dans le calcul prévu au I. Les transferts de fonctions entre établissements ne peuvent être comptabilisés comme une réduction d’effectifs à l’échelle des établissements concernés.
III. – Un décret en Conseil d’État précise la nomenclature des fonctions retenues, la méthode de calcul, le traitement des changements de périmètre et le suivi annuel assuré par les agences régionales de santé.
I. – L’article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 est abrogé.
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1172-1, il est inséré un article L. 1172-2 ainsi rédigé :
« Article L. 1172-2
« Pendant la grossesse et la période post-natale de la femme, la sage-femme intervenant dans sa prise en charge peut prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical de la patiente.
« Les activités physiques adaptées sont dispensées par des personnes qualifiées, dans des conditions prévues par décret. Un décret fixe, le cas échéant, les situations ouvrant droit à la prescription d'activités physiques adaptées.
2° Après le quatrième alinéa de l’article L. 4151-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La sage-femme peut prescrire une activité physique adaptée dans les conditions définies par l’article L. 1172-2 du code de la santé publique. »
II. – La prescription d’une activité physique adaptée pendant la grossesse et la période post-natale par la sage-femme ne fait pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie obligatoire.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité et les conditions de mise en œuvre du mécanisme d'ajustement automatique des indemnités de déplacement des infirmiers, mentionnées à la nomenclature générale des actes professionnels, que la convention nationale des infirmiers mentionnée à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale peut prévoir.
Ce rapport analyse notamment :
1° L'évolution, au cours des dix dernières années, des coûts de déplacement supportés par les infirmiers libéraux et leur couverture par les indemnités de déplacement en vigueur ;
2° Les modalités de déclenchement envisageables, en particulier le choix de l'indice représentatif du prix des carburants publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et celui du seuil de variation ;
3° L'impact financier pour l'assurance maladie de ce mécanisme, selon différents scénarios d'évolution du prix des carburants ;
4° Ses effets sur l'accès aux soins à domicile, en particulier dans les territoires ruraux et les zones sous-dotées en offre de soins, ainsi que sur le maintien de l'activité des infirmiers qui y exercent.
L’article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit les conditions dans lesquelles le bénéfice du tiers payant peut être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l'obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations. »
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des ressortissants ultramarins faisant l’objet d’une évacuation sanitaire en France hexagonale. Ce rapport évalue notamment leur nombre, les conditions de leur accueil et de leur hébergement, l’effet de l’éloignement et de la solitude sur leur parcours de soins ainsi que les dispositifs d’accompagnement existants et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l'opportunité de la mise en place d’un dépistage systématique du cancer de la prostate à partir de quarante-cinq ans en Guadeloupe et en Martinique.
Après l'article 48, insérer un article 49 ainsi rédigé :
" Article 49 :
" Après l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑12‑2. – Lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114‑10 et L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part d’un bénéficiaire d’une aide, prestation ou allocation, le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder deux mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, et notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »"
Après l'article 48, insérer un article 49 ainsi rédigé : " Article 49 :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur les causes et les coûts pour les finances publiques des cartes vitales en surnombre."
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
– 1 –
ANNEXE
Rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base ainsi que l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les années 2027 à 2030
En 2026, le déficit des régimes obligatoires de base de sécurité sociale devrait se stabiliser à un niveau proche de celui de 2025 (21,8 milliards d’euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi contre 21,6 milliards d’euros en 2025, y compris l’excédent du fonds de solidarité vieillesse). La croissance des dépenses (+2,6 %) serait inférieure à celle de l’année précédente en raison notamment du ralentissement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), qui évoluerait de 2,8 % grâce à la hausse des plafonds des participations forfaitaires et franchises et l’annulation des dotations mises en réserve, et, s’agissant des autres dépenses, des effets de la moindre l’inflation de 2025 sur les revalorisations légales des prestations sociales, principalement les pensions de retraite, revalorisées de 0,9 % au 1er janvier 2026. Les recettes devraient connaitre une croissance équivalente à celle de l’année précédente (+2,6 %), leur dynamique ayant été préservée de l’impact que les hausses du SMIC auraient spontanément pu avoir sur le coût des allègements généraux de cotisations patronales par la décision d’un gel du barème de la réduction générale dégressive unique.
I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 s’inscrit dans un contexte macroéconomique de faible croissance et d’inflation relativement soutenue
L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) en volume retenue pour 2027 est de 1,0 %, après une évolution de 0,5 % en 2026. À moyen terme, la croissance du PIB en volume atteindrait 1,2 % par an en 2030. Le PIB en valeur évoluerait quant à lui de 2,7 % en 2027, 2,8 % en 2028 et 2029 et 2,9 % en 2030, après 2,0 % en 2026. L’inflation devrait être soutenue en 2026 (2,1 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac) avant de ralentir en 2027 (1,7 %) et se stabiliser à 1,75 % à compter de 2028. La masse salariale du secteur privé, qui devrait progresser de 1,6 % en 2026, croîtrait de 2,4 % en 2027, puis continuerait d’accélérer pour atteindre un rythme annuel de 3,1 % en 2030.
Le tableau ci‑dessous détaille les principales hypothèses d’évolution retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :
|
2025 |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
2029 (p) |
2030 (p) |
||
|
PIB en volume |
0,9 % |
0,5 % |
1,0 % |
1,1 % |
1,1 % |
1,2 % |
|
|
PIB en valeur |
2,0 % |
2,0 % |
2,7 % |
2,8 % |
2,8 % |
2,9 % |
|
|
Masse salariale du secteur privé * |
1,8 % |
1,6 % |
2,4 % |
3,1 % |
3,3 % |
3,1 % |
|
|
Inflation hors tabac |
0,9 % |
2,1 % |
1,7 % |
1,75 % |
1,75 % |
1,75 % |
|
|
* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée.
|
|||||||
II. – Les mesures de la loi de financement conduiront à réduire fortement les déficits des régimes de base
En 2027, le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale (ROBSS) devrait atteindre - 12,7 milliards d’euros, soit une amélioration de 9,1 milliards d’euros par rapport à 2026. Cette résorption du déficit trouve son origine dans les mesures de la présente loi. En effet, malgré la dynamique de la masse salariale (+ 2,4 % en 2027 après + 1,6 % en 2026), couplée au repli spontané du coût des allègements généraux dans un contexte de décompression des salaires, un à‑coup positif en 2027 sur le montant des cotisations acquittées par les travailleurs non‑salariés, la réforme de leur assiette ayant, pour des raisons de transition vers le nouveau système, grevé le solde en 2026, et une nouvelle hausse du taux de cotisations dues par les employeurs territoriaux et hospitaliers, la dynamique des dépenses aurait été, en l’absence de mesures de redressement, supérieure à celle des recettes (respectivement + 3,4 % et +3,2 %). Ce rythme soutenu d’évolution tendancielle des dépenses s’explique par l’effet différé en 2027 du regain d’inflation en 2026 et par des dépenses relevant du champ de l’ONDAM tendanciellement dynamiques (+ 3,4 %).
La résorption du déficit tient aux mesures adoptées, en particulier celles sur les dépenses, qui représentent un rendement d’environ 9 milliards d’euros. Ces mesures sont détaillées ci‑après ; elles consistent essentiellement en 3 milliards d’euros (après prise en compte des effets de répercussion sur la CSG remplacement) de ralentissement des dépenses de pensions de retraite en l’absence de revalorisation par voie réglementaire des pensions dont le montant cumulé pour les intéressés dépasse 1 260 euros par mois, en 1,6 milliard d’euros d’économies concernant les dépenses de la branche famille et en près de 4,0 milliards d’euros d’économies pour les dépenses relevant du champ de l’ONDAM.
|
|
2025 |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
2029 (p) |
2030 (p) |
|
Revalorisations des pensions de retraite, en moyenne annuelle* |
2,2 % |
0,9 % |
0,2 % |
2,0 % |
1,7 % |
1,8 % |
|
Revalorisations des prestations revalorisées au 1er avril, en moyenne annuelle** |
2,4 % |
1,0 % |
0,2 % |
1,3 % |
1,75 % |
1,75 % |
|
ONDAM*** |
3,4 % |
2,8 % |
2,0 % |
2,9 % |
2,9 % |
2,9 % |
* Évolutions en moyenne annuelle incluant, pour l’année 2027, les effets de la mesure d’indexation partielle des pensions de retraites de base prévue par la présente loi. Le tableau présente la moyenne des taux de revalorisation pondérée par les niveaux de pension. A compter de 2028 est retenue une revalorisation pour l’ensemble des pensions selon les règles de revalorisation actuellement en vigueur.
** Évolutions en moyenne annuelle incluant, pour l’année 2027, les effets de la mesure de stabilisation du barème des prestations familiales au 1er avril 2027. A compter de 2028, est retenue une revalorisation des prestations familiales selon les règles de revalorisation actuellement en vigueur.
*** Le taux d’évolution de l’ONDAM pour les années 2028, 2029 et 2030 est ici fixé à un niveau égal à celui des dernières années couvertes par la dernière loi de programmation des finances publiques.
L’ONDAM est fixé en hausse de 2,0 % en 2027. L’évolution tendancielle des dépenses qui en relèvent (3,4 %), qui tient compte de déterminants démographiques, épidémiologiques, de l’inflation et des progrès techniques, sera modérée notamment par plusieurs mesures réglementaires prises en 2026 et montant en charge en 2027, en particulier des hausses de tickets modérateurs dont l’effet sera d’1,2 milliard d’euros, la fin de la prise en compte des arrêts de travail de longue durée ne relevant pas d’affections de longue durée (ALD) comme motif de prise en charge des transports sanitaires, pour un rendement de 0,1 milliard d’euros en 2027, la réduction à douze mois de la durée de prescription de ces mêmes arrêts de travail de longue durée, pour un rendement de 0,1 milliard d’euros en 2027, et la baisse à 1,8 SMIC du plafond des revenus pris en compte pour le calcul des indemnités journalières d’accidents du travail et maladies professionnelles, pour un rendement de 0,2 milliard d’euros.
Des mesures d’économies supplémentaires, pour 5,1 milliards d’euros, devraient venir gager les mesures nouvelles en dépenses (1,2 milliard d’euros) et abaisseraient ainsi l’évolution des dépenses de 3,9 milliards d’euros au total par rapport au tendanciel. Des mesures d’économies sur les produits de santé devraient rapporter 2,1 milliard d’euros ; les dépenses d’indemnités journalières d’assurance maladie devraient diminuer de 1 milliard d’euros ; 0,7 milliard d’euros devraient provenir de baisses de taux de remboursement et de transferts vers les assurances maladie complémentaires ; 0,9 milliard d’euros devraient résulter des efforts d’efficience dans les établissements sanitaires et médico‑sociaux et 0,3 milliard d’euros d’économies sur des dépenses de soins de ville. Les dotations au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) et au fonds pour l’innovation du système de santé (FISS) seront par ailleurs réduites de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2026.
Les mesures nouvelles portant sur les recettes, avant transferts entre l’État et la sécurité sociale, devraient avoir un rendement de plus de 6 milliards d’euros, en sus de la reprise en base des mesures engagées en cours d’année 2026 pour un peu moins de 3 milliards d’euros. Les principales mesures en recettes passent par la rationalisation des modalités de prise en compte des rémunérations attribuées dans le cadre du partage de la valeur en entreprise dans le calcul des allègements généraux pour un rendement de 3,7 milliards d’euros nets, la reconduction d’une contribution des organismes complémentaires santé en 2027 de 1,1 milliard d’euros, une hausse de 3 points du taux de CSG appliquée sur les indemnités journalières maladie pour un rendement de 0,4 milliard d’euros, l’instauration de deux contributions sur les produits transformés sucrés ou contenant des édulcorants, pour un rendement de 0,3 milliard d’euros, l’unification du régime social applicable aux indemnités de rupture, pour un rendement de 0,3 milliard d’euros, et une réforme de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour un rendement de 0,3 milliard d’euros.
Sera de plus affecté à la sécurité sociale le rendement de la fiscalisation à 50 % des indemnités journalières (IJ) versées en cas de maladie au titre d’ALD et en totalité (au lieu de 50 % aujourd’hui) pour celles attribuées en cas d’accidents du travail ou des maladies professionnelles, pour un montant total de 1,0 milliard d’euros en 2027. Inversement, la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale au titre de la compensation du coût des allègements généraux sera minorée à concurrence de l’économie, par rapport à ce qui aurait pu résulter spontanément des effets des hausses du SMIC, tirée du gel du barème de la réduction générale, soit 5,6 milliards d’euros. La sécurité sociale rétrocèdera également l’équivalent du rendement prévu de la mesure de fiscalisation à 100 % de l’ensemble des IJ ALD qui lui avait été affecté sous forme de TVA en 2026, la mesure présentée dans le projet de loi de finances pour 2026 n’ayant finalement pas été adoptée.
Entre 2028 et 2030, le déficit se creuserait de nouveau progressivement. Malgré la dernière hausse programmée du taux de cotisations des employeurs à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), soit un surcroît de recettes de1,8 milliard d’euros, et un rendement de la réforme des retraites de 2023, net de l’effet de la suspension décidée en LFSS pour 2026, de 1,9 milliard d’euros en 2028 (après 0,8 milliard en 2027, en tenant compte de la rétrocession à la sécurité sociale des économies générées pour le régime de retraites des fonctionnaires d’État), la dégradation serait plus marquée en 2028 avec un solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale attendu à ‑14,4 milliards d’euros, soit une dégradation de 1,7 milliard d’euros, en raison notamment du caractère non pérenne de la reconduction de la participation des organismes complémentaires santé reconduite seulement pour 2027.
La dégradation du déficit serait ensuite progressive et contenue sous l’effet d’une progression de l’ONDAM retenue à 2,9 % par an, soit le taux figurant pour les dernières années dans la loi de programmation des finances publiques actuellement en vigueur, de la poursuite de la montée en charge des effets de la réforme des retraites de 2023, nets de l’effet de la suspension décidée en LFSS 2026 (+2,8 milliards d’euros en 2029 puis 3,7 milliards d’euros en 2030, y compris la rétrocession des économies générées pour le régime de retraites des fonctionnaires d’État) et de ceux des mesures de la LFSS pour 2026 (décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales et réforme du cumul emploi‑retraite). Dans ces conditions, le déficit des régimes de base de sécurité sociale atteindrait 17,0 milliards d’euros à l’horizon 2030.
En 2027, le déficit de la branche maladie, maternité, invalidité et décès devrait fortement se réduire, s’établissant à 7,8 milliards d’euros (après 15,9 milliards d’euros en 2025 et 12,5 milliards d’euros en 2026), sous l’effet principal des mesures d’économies portant sur l’ONDAM (3,9 milliards d’euros d’économies nettes des mesures nouvelles en dépenses, dont 4,0 milliards d’euros d’économies nettes pour la branche maladie et 0,2 milliard de dépenses nouvelles nettes pour la branche autonomie), de la reconduction de la contribution des organismes complémentaires pour 1,1 milliard d’euros et de la contribution sur les produits transformés sucrés (0,3 milliard d’euros). La trajectoire tient également compte de la prise en charge intégrale par la branche famille à compter de 2027 des indemnités journalières au titre de la maternité pour un gain de 1,3 milliard pour la branche maladie, la branche famille finançant déjà les indemnités journalières pour la période post‑natale ainsi que celles au titre du nouveau congé de naissance et du congé paternité.
À l’horizon 2030, le déficit de la branche se résorberait encore progressivement pour atteindre 6,3 milliards d’euros sous l’effet de l’hypothèse d’une affectation à la branche maladie d’une fraction croissante de CSG aujourd’hui attribuée à la branche famille.
La branche autonomie devrait être légèrement déficitaire en 2027, présentant un déficit de 0,2 milliard d’euros après un déficit de 0,3 milliard d’euros en 2026. La trajectoire financière de la branche autonomie repose sur une progression de ses dépenses de 2,5 % en 2027, dont 2,6 % à champ constant pour la part relevant de « l’objectif global de dépenses » (OGD) de l’ONDAM (dont 3,3 % dans le champ des personnes âgées et 1,9 % dans le champ du handicap). S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD, d’un montant de 9,3 milliards d’euros, celles‑ci devraient progresser de 1,6 % par rapport à l’année précédente. A compter de 2027, une partie des recettes de CSG de la branche sera versée de façon directe aux départements pour un montant de 0,3 milliard d’euros, les dépenses de la branche au titre des concours versés à ces collectivités pour financer les prestations liées au handicap et à l’autonomie étant diminuées d’autant. La trajectoire retient également une réduction de 0,1 milliard d’euros des concours attribués sur le champ des personnes âgées pour tenir compte de la réforme de l’allocation personnalisée d’autonomie, qui doit réduire de 250 millions d’euros en 2027 les dépenses des départements au titre de cette prestation. Les concours versés par la branche aux départements atteindraient ainsi 6,0 milliards d’euros en 2027 soit une stabilité par rapport à 2026. L’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sera par ailleurs prolongée en 2027.
Le déficit de la branche autonomie augmenterait en 2028, son solde atteignant - 0,7 milliard d’euros et se dégraderait ensuite progressivement pour atteindre - 1,6 milliard à l’horizon 2030. Cette situation reflète notamment le dynamisme des dépenses relevant de l’OGD, qui évolueraient chaque année à partir de 2028 de + 3,7 %, conformément aux taux qui figurent pour la dernière année couverte par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) actuellement en vigueur. Le dynamisme prévisionnel des dépenses est la conséquence du vieillissement démographique et de la hausse des besoins de prise en charge qu’il engendre.
Le déficit de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT‑MP) devrait s’établir à 1,5 milliard d’euros en 2027, un niveau proche de celui attendu en 2026 (1,3 milliard d’euros). La branche pâtirait du dynamisme de celles de ses prestations relevant du champ de l’ONDAM, notamment des indemnités journalières, qui enregistrent une croissance de plus de 10 % en moyenne depuis 2024. Par ailleurs, le transfert à la CNAM au titre de la sous déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles s’établira à 2,0 milliards en 2027 (après 1,6 milliard en 2025 et 2026). La mesure réglementaire prise en 2026, de hausse à 1,8 SMIC du plafond du revenu de référence pour le calcul des indemnités journalières d’accidents du travail et maladies professionnelles diminuera les dépenses de 0,2 milliard d’euros en 2027. Deux mesures de la présente loi amélioreront toutefois son solde, chacune pour 0,3 milliard d’euros : la réforme de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises et une hausse supplémentaire des taux de cotisations en contrepartie d’une baisse des cotisations d’assurance maladie, pour affecter à la branche le rendement de la mesure de fiscalisation des indemnités journalières versées au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. En effet, la fraction de TVA affectée par le projet de loi de finances et qui est majorée du rendement de cette mesure est affectée à la CNAM, et c’est en réduisant les cotisations de cette dernière à due concurrence de la hausse des cotisations AT‑MP que ce transfert est opéré.
Le solde de la branche s’améliorerait ensuite légèrement pour atteindre - 1,1 milliard à l’horizon 2030 sous l’hypothèse d’une progression des indemnités journalières versées au titre d’accidents du travail ou de maladies professionnelles au même rythme que l’ONDAM et d’une stabilité du montant du transfert au titre de la sous‑déclaration des AT‑MP.
En 2027, la branche vieillesse devrait voir son déficit se réduire fortement, pour atteindre 4,8 milliards d’euros après 8,0 milliards d’euros en 2026. La rapide amélioration du solde est la conséquence de la limitation de la revalorisation de janvier aux pensions inférieures à 1 260 euros, les pensions supérieures à ce seuil voyant leur revalorisation renvoyée à une décision ultérieure du Gouvernement. Si aucune revalorisation des pensions au‑dessus du seuil n’était décidée, le solde des régimes obligatoires de base de retraite devrait s’améliorer de 3,2 milliards d’euros en 2027 après prise en compte des mécanismes de compensation, notamment celui relatif à la fonction publique d’État. La prise en charge par la CNAF des majorations de pensions pour enfants versées par la CNRACL améliorera le solde de la branche retraite de 0,8 milliard d’euros à partir de 2027. Il est rappelé à cet égard que la réforme des majorations de pensions de retraite accordées aux parents de trois enfants et plus sera globalement à coût nul, et donc sans effet sur le solde de la branche vieillesse. Par ailleurs, la trajectoire tient compte de la montée en charge des mesures des précédentes LFSS, notamment celles de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 qui prévoit le relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération. La LFSS pour 2026 a suspendu la réforme de 2023 en décalant sa montée en charge d’une génération. La réforme de 2023 et sa suspension conduiront au total à une amélioration du solde des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale de 0,8 milliard d’euros en 2027, la suspension réduisant de 1,0 milliard le rendement initialement attendu de 1,8 milliard d’euros (y compris rétrocession des économies concernant la fonction publique d’État). Les LFSS antérieures comportaient d’autres mesures qui continuent de monter en charge : les hausses des taux des cotisations d’assurance vieillesse dues par les employeurs privés et par les employeurs territoriaux et hospitaliers à la CNRACL pour 1,8 milliard d’euros en 2027, la réforme du dispositif de cumul emploi‑retraite, représentant une économie de 0,2 milliard d’euros en 2027, et la prise en compte jusqu’à deux trimestres de majorations de durée d’assurance pour enfant pour faciliter le départ anticipé des parents, pour un coût de 0,2 milliard d’euros à compter de 2027.
A partir de 2028, le solde de la branche vieillesse se dégraderait de nouveau rapidement, notamment en raison d’un retour de la revalorisation des pensions au même rythme que l’inflation, et ce malgré la dernière hausse, en 2028, de taux de cotisations des employeurs territoriaux et hospitaliers à la CNRACL (+1,8 milliard d’euros), la poursuite de la montée en charge de la réforme du dispositif de cumul emploi retraite (soit une économie de ,5 milliard d’euros en 2028 et jusqu’à 1,1 milliard d’euros en 2030) et un fort rendement attendu de la réforme des retraites de 2023, soit 1,9 milliard d’euros d’économies nettes de l’effet de la suspension de la réforme en 2028 et 3,7 milliards d’euros à l’horizon 2030 (y compris là encore la rétrocession des économies concernant la fonction publique d’État). Le déficit de la branche atteindrait ainsi 6,2 milliards d’euros en 2028 ; à l’horizon 2030, le déficit de la branche avoisinerait 10 milliards d’euros.
Le solde de la branche famille devrait être excédentaire de 1,6 milliard d’euros en 2027, à un niveau nettement supérieur à celui de l’année précédente (0,3 milliard d’euros). La trajectoire financière de la branche famille tient notamment compte, pour 2027, de l’effet du maintien des prestations familiales à leur niveau de 2026, pour un rendement attendu de 0,5 milliard d’euros, auquel s’ajoutent une économie d’un montant équivalent via un ralentissement des dépenses du fonds national d’action sociale et une réduction de 0,6 milliard de la dépense au titre de l’allocation de rentrée scolaire, soit 1,6 milliard d’économie au total sur les prestations familiales, légales et extralégales. En sens inverse, sont prévus des transferts conduisant à augmenter les dépenses à la charge de la branche ; il est ainsi prévu, à partir de 2027, la prise en charge par la CNAF des droits familiaux de la CNRACL pour un coût de 0,8 milliard d’euros, ainsi que la prise en charge de l’intégralité des indemnités journalières au titre de la maternité pour un coût supplémentaire de 1,3 milliard d’euros. Par ailleurs, la trajectoire tient compte de la montée en charge de mesures récentes, notamment le décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales, soit une économie de 0,6 milliard d’euros en 2027, allant croissante jusqu’en 2029, ainsi que de la montée en charge du congé supplémentaire de naissance mis en œuvre à partir de 2026 et dont la montée en charge représente un coût supplémentaire de 0,1 milliard d’euros pour chacune des années 2027 à 2029.
En outre, la trajectoire présentée dans cette annexe est basée sur une réaffectation à la branche maladie, à compter de 2028 et pour des montants croissants, d’une part de CSG affectée jusqu’ici à la branche famille. Cette réaffectation conduirait à un maintien de l’excédent de la branche famille sur la période considérée, contrebalançant ainsi l’hétérogénéité d’évolution du solde des différentes branches en raison du dynamisme propre de leurs dépenses et de leurs recettes respectives, le résultat de la branche famille bénéficiant pour sa part du ralentissement de ses dépenses dans un contexte de faible natalité.
Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV
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Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base |
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(en milliards d’euros) |
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2025 |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
2029 (p) |
2030 (p) |
|||||||
|
Maladie |
|||||||||||||
|
Recettes |
246,7 |
258,5 |
269,3 |
277,0 |
285,8 |
294,2 |
|||||||
|
Dépenses |
262,6 |
271,0 |
277,1 |
284,8 |
293,0 |
300,5 |
|||||||
|
Solde |
‑15,9 |
‑12,5 |
‑7,8 |
‑7,8 |
‑7,2 |
‑6,3 |
|||||||
|
Accidents du travail et maladies professionnelles |
|||||||||||||
|
Recettes |
17,2 |
16,8 |
18,0 |
18,5 |
19,0 |
19,5 |
|||||||
|
Dépenses |
17,4 |
18,1 |
19,5 |
19,9 |
20,3 |
20,7 |
|||||||
|
Solde |
‑0,2 |
‑1,3 |
‑1,5 |
‑1,4 |
‑1,3 |
‑1,1 |
|||||||
|
Famille |
|||||||||||||
|
Recettes |
59,7 |
59,4 |
61,8 |
62,0 |
62,5 |
63,2 |
|||||||
|
Dépenses |
58,5 |
59,1 |
60,2 |
60,4 |
60,9 |
61,6 |
|||||||
|
Solde |
1,2 |
0,3 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|||||||
|
Vieillesse |
|||||||||||||
|
Recettes |
297,0 |
302,5 |
311,4 |
320,0 |
327,5 |
335,6 |
|||||||
|
Dépenses |
304,2 |
310,5 |
316,2 |
326,2 |
335,3 |
345,2 |
|||||||
|
Solde |
‑7,1 |
‑8,0 |
‑4,8 |
‑6,2 |
‑7,8 |
‑9,6 |
|||||||
|
Autonomie |
|||||||||||||
|
Recettes |
41,9 |
43,0 |
44,2 |
45,4 |
46,7 |
48,1 |
|||||||
|
Dépenses |
41,8 |
43,3 |
44,4 |
46,1 |
47,8 |
49,6 |
|||||||
|
Solde |
0,1 |
‑0,3 |
‑0,2 |
‑0,7 |
‑1,1 |
‑1,6 |
|||||||
|
Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés |
|||||||||||||
|
Recettes |
643,8 |
661,3 |
683,7 |
701,9 |
720,0 |
738,7 |
|||||||
|
Dépenses |
665,7 |
683,1 |
696,4 |
716,2 |
735,8 |
755,7 |
|||||||
|
Solde |
‑22,0 |
‑21,8 |
‑12,7 |
‑14,4 |
‑15,8 |
‑17,0 |
|||||||
|
Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse |
|||||||||||||
|
|
|
|
(en milliards d’euros) |
||||||||||
|
|
2025 |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
2029 (p) |
2030 (p) |
|||||||
|
Recettes |
21,8 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Dépenses |
21,4 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Solde |
0,4 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse |
||||||
|
|
|
|
|
(en milliards d’euros) |
||
|
|
2025 |
2026 (p) |
2027 (p) |
2028 (p) |
2029 (p) |
2030 (p) |
|
Recettes |
644,5 |
661,3 |
683,7 |
701,9 |
720,0 |
738,7 |
|
Dépenses |
666,0 |
683,1 |
696,4 |
716,2 |
735,8 |
755,7 |
|
Solde |
‑21,6 |
‑21,8 |
‑12,7 |
‑14,4 |
‑15,8 |
‑17,0 |
III. – Écarts à la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027
Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023‑1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :
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Révisions des dépenses sur le champ des régimes obligatoires de base et du FSV |
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|
(en milliards d’euros) |
||||||
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|
2023 |
2024 |
2025 |
2026 (p) |
2027 (p) |
|
|
Dépenses prévues dans la LPFP 2023‑2027* (1) |
610,9 |
641,8 |
665,2 |
685,8 |
705,4 |
|
|
Dépenses prévues dans le présent rapport (2) |
610,8 |
643,1 |
666,0 |
683,1 |
696,4 |
|
|
Écarts (2)‑(1) |
‑0,1 |
1,3 |
0,8 |
‑2,7 |
‑9,0 |
|
|
* Au sens du I. de son article 18 |
||||||
En 2026, l’écart de ‑2,7 milliards d’euros entre les dépenses présentées en LPFP et dans le présent rapport reflète deux effets contraires : des dépenses dans le champ de l’ONDAM plus élevées que prévu initialement mais des dépenses de prestations vieillesse et familles bien en‑deçà. Les dépenses relevant de l’ONDAM seraient bien supérieures à la trajectoire de la LPFP malgré un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2026 de 2,8 %, soit une croissance légèrement inférieure à celle prévue par la LPFP (2,9 %). Toutefois le taux d’évolution de l’ONDAM rectifié dans la présente loi repose sur une croissance des recettes atténuatives de près de 10 %, et donc une croissance des dépenses hors recettes atténuatives bien plus élevée que le taux de 2,8 %. Au total, l’ONDAM est supérieur de l’ordre de 4,6 milliards d’euros à la cible sous‑jacente à la LPFP. En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en 2024 et 2025 (+1,8 % observé en 2024 contre +2,5 % prévus en LPFP ; +0,9 % en 2025 contre 2,0 % prévus en LPFP, soit en cumul une révision de ‑1,8 % de l’inflation sur ces deux années) a conduit à réduire fortement, d’un peu plus de 4 milliards d’euros en 2026 par rapport à la LPFP, le niveau des dépenses via une revalorisation légale moindre des prestations. À cet effet s’ajoute une croissance des prestations en volume de la branche famille revue à la baisse en raison de moindres naissances.
En 2027, s’ajouteront à ces effets l’impact de la mesure de revalorisation différenciée des prestations vieillesse, réduisant les dépenses de 4,5 milliards d’euros supplémentaires (y compris mécanismes d’équilibrage, et hors moindres recettes de compensation par l’État des dépenses de pensions de la fonction publique d’État) et, plus largement, l’ensemble des mesures de maîtrise des dépenses portées par la présente loi, dont les économies de 1,6 milliard d’euros sur les prestations familiales et les conséquences sur les dépenses d’un ONDAM fixé en évolution à 2,0 % (contre 2,9 % en LPFP). En sens inverse, la montée en charge de la suspension de la réforme des retraites décidée en LFSS pour 2026 vient modérer les effets des mesures nouvelles inscrites dans la présente loi en contribuant à augmenter les prestations vieillesse de 1,0 milliard d’euros. Les révisions des volumes de prestations expliquent le reste des écarts présentés dans le tableau précédent.
En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale inscrites dans la LPFP et celles décrites dans la présente annexe s’élèvent à 0,6 milliard d’euros de dépenses en moins en 2026. Cet écart devrait se creuser nettement en 2027 avec un écart cumulé de - 9,6 milliards d’euros.
[1] Conseil d’orientation des retraites, Rapport annuel, Evolutions et perspectives des retraites en France, juin 2026, p. 144-146
[2] Le comité de suivi des retraites a ainsi réitéré sa recommandation d’une sous-indexation des pensions par rapport à l’inflation de deux points en cumulé d’ici 2030.