À la fin du titre, substituer aux mots :
« immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »,
les mots :
« répressive, discriminatoire et inefficace aux troubles de l’ordre public au détriment des libertés individuelles et de la République ».
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 19 à 22.
À l’alinéa 29, substituer aux mots :
« d’addictovigilance »
les mots :
« les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie ».
Supprimer les alinéas 2 à 25.
I. – Supprimer les alinéas 2 et 3.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 14.
Le second alinéa de l’article 78‑1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours.’’
I. – Après l’article 78‑2-2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2-2‑1 et 78‑2-2‑2 ainsi rédigés :
« Art. 78‑2-2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2-2 se voit remettre une attestation qui mentionne :
« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité,
ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;
« 2° L’identité de la personne contrôlée ;
« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;
« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de policejudiciaire ayant procédé au contrôle.
« Art. 78‑2-2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2-2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. »
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent
article.
I – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 78‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours. ».
2° L’article 78‑2 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »
3° Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne :
« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;
« 2° L’identité de la personne contrôlée ;
« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;
« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.
« Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enregistrement audiovisuel de leur intervention est obligatoire lorsqu’ils envisagent de procéder à un contrôle d’identité dans les conditions prévues aux articles 78‑2 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 78‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours. ».
2° L’article 78‑2 est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »
2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »
III-. Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne :
« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;
« 2° L’identité de la personne contrôlée ;
« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;
« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.
« Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. »
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article 78‑1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours. ».
2° L’article 78‑2 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »
3° Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne :
« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;
« 2° L’identité de la personne contrôlée ;
« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;
« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.
« Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enregistrement audiovisuel de leur intervention est obligatoire lorsqu’ils envisagent de procéder à un contrôle d’identité dans les conditions prévues aux articles 78‑2 et 78‑2‑2 du code de procédure pénale. »
Le second alinéa de l’article 78‑1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce contrôle d’identité doit être motivé et exclut toutes discriminations, telles que définies aux articles 225‑1 à 225‑4 du code pénal. Il doit être mis en œuvre dans le respect de la dignité des personnes. Il est susceptible de recours. »
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »
2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »
2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »
I. – Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne :
« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;
« 2° L’identité de la personne contrôlée ;
« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;
« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.
« Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable. »
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article.
Le premier alinéa de l’article L. 241-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’enregistrement audiovisuel de leur intervention est obligatoire lorsqu’ils envisagent de procéder à un contrôle d’identité dans les conditions prévues aux articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale. »
Après l’article 78‑2‑2 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 78‑2‑2‑1 et 78‑2‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. 78‑2‑2‑1. – Toute personne dont l’identité est contrôlée en application des articles 78‑2 et 78‑2‑2 se voit remettre une attestation qui mentionne :
« 1° Le fondement juridique et les motifs justifiant le contrôle d’identité, ainsi que, le cas échéant, les suites qui lui sont données ;
« 2° L’identité de la personne contrôlée ;
« 3° La date, l’heure et le lieu du contrôle ;
« 4° Le matricule, le grade et le service de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé au contrôle.
« Art. 78‑2‑2‑2. – Après avoir été anonymisées, les données collectées sur le fondement de l’article 78‑2‑2‑1 sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Sur demande motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, ou, de sa propre initiative, le procureur de la République peut, sur réquisitions écrites, instituer un périmètre au sein duquel, pour une période de temps déterminée, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, aux fins de recherche et de poursuites d’infractions qu’il précise. »
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rapport annuel établi par le ministère de la justice sur la base des données transmises par les procureurs de la République, indique, pour chaque ressort, le nombre de réquisitions prononcées et refusées, les périmètres retenus, les périodes de temps déterminées, les infractions poursuivies, le nombre de personnes ayant fait l’objet d’un contrôle d’identité sur ce fondement et les motifs ayant justifié ce contrôle. Ce rapport est rendu public et ses données sont rendues accessibles dans un format ouvert et librement utilisable. »
2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour assurer la sécurité d’un événement, d’une manifestation ou d’un rassemblement exposé à un risque d’atteinte grave à l’ordre public à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. Le contrôle peut s’opérer dans le périmètre du lieu exposé à ce risque et à ses abords. L’étendue et la durée des contrôles sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets comparés des politiques de prévention de la délinquance, d'insertion sociale et professionnelle et des dispositifs de contrôle, de surveillance et de répression renforcés par la présente loi, au regard de leur efficacité respective en matière de prévention de la délinquance, de lutte contre la récidive et de sécurité publique.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant l’état des lieux du financement et du pilotage des politiques de prévention de la délinquance et d’insertion sociale et professionnelle, et évaluant leur efficacité au regard des objectifs de sécurité publique poursuivis par la présente loi.
Ce rapport évalue notamment :
1° L’évolution, sur les dix dernières années, des crédits alloués à la prévention spécialisée, à la médiation sociale, aux clubs de prévention et aux dispositifs locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, comparée à celle des moyens consacrés aux dispositifs de contrôle, de surveillance et de répression prévus par la présente loi ;
2° Le niveau de financement de l’insertion par l’activité économique, des entreprises à but d’emploi, de l’expérimentation « territoires zéro chômeur de longue durée » et des dispositifs d’insertion des jeunes les plus vulnérables, ainsi que les conséquences de leur sous-financement sur la continuité des parcours d’accompagnement ;
3° Le manque à gagner en matière d’efficacité sur la délinquance, la récidive et la réitération qui résulte du sous-investissement dans la prévention et l’insertion, en s’appuyant sur les évaluations scientifiques et les retours d’expérience territoriaux disponibles, et en le mettant en regard des gains d’efficacité réels, documentés et mesurés, produits par les dispositifs de contrôle et de surveillance prévus par la présente loi ;
4° L’état du pilotage et de la gouvernance des politiques de prévention et d’insertion, en particulier la répartition des responsabilités entre l’État, les collectivités territoriales, les associations et les autres opérateurs, l’existence ou l’absence d’une stratégie nationale interministérielle de prévention de la délinquance, et l’articulation entre la prévention spécialisée, la protection judiciaire de la jeunesse, l’insertion par l’activité économique et la politique de la ville, afin de déterminer si les difficultés rencontrées par ces dispositifs relèvent d’un défaut de financement, d’un défaut de pilotage, ou des deux ;
5° Les inégalités territoriales dans l’accès aux dispositifs de prévention et d’insertion, et leur corrélation avec la concentration de la délinquance dans certains quartiers et bassins de vie ;
6° Le coût, pour les finances publiques, d’un désinvestissement dans la prévention et l’insertion, rapporté aux dépenses induites en matière de justice, d’incarcération, de vidéosurveillance, de minima sociaux et d’hébergement d’urgence ;
7° Les scénarios budgétaires et de gouvernance permettant de rétablir un équilibre entre les moyens consacrés à la prévention et ceux consacrés au contrôle et à la répression, et de doter la prévention d’un pilotage à la hauteur de ses ambitions affichées.
Ce rapport est rendu public.
Après l’alinéa 3, insérer les alinéas suivants :
« Elles incluent également les orientations relatives aux infrastructures de transport aérien définies par un schéma national annexé à ces lois de programmation.
« Le schéma national des infrastructures de transport aérien fixe les orientations de l’État concernant :
« – la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence,
« – la réduction des impacts environnementaux,
« – les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.
« Il vise à favoriser les conditions de report vers les aéroports les plus respectueux de l’environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :
« – À l’échelle européenne et nationale, poursuivre la construction d’un système de transport aérien à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret ;
« – Au niveau régional, renforcer la desserte des régions tout en évitant l’engorgement de certaines plateformes entraînant pour les riverains une pollution sonore et atmosphérique excessive ;
« – Au niveau local, améliorer les déplacements dans les aires métropolitaines. Le schéma veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l’environnement et l’économie. Il sert de référence à l’État et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs en infrastructures de transport. Il est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature. »
« Pour l’élaboration du schéma national des infrastructures de transport aérien, l’État évalue l’opportunité des projets d’infrastructures à inscrire dans celui-ci en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la contribution des projets au respect des objectifs de développement durable.
« Ces critères sont par priorité :
« – le solde net d’émissions de gaz à effet de serre induites ou évitées par le projet rapporté à son coût ;
« – l’avancement d’autres projets et les perspectives de saturation des réseaux concernés ;
« – la performance environnementale (lutte contre le bruit, contre la pollution atmosphérique, préservation de la biodiversité...) ;
« – l’accessibilité multimodale, le développement économique, le désenclavement et l’aménagement des territoires aux différentes échelles ;
« – l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de la cohérence du système de transport existant ;
« – la réalisation des objectifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite prévus par la législation nationale. »
Compléter cet article par les alinéas suivants :
« Les objectifs de l’action de l’État dans le domaine des infrastructures de transport aérien sont fixés par un schéma national des infrastructures de transport aérien annexé aux lois de programmations :
« Le schéma national des infrastructures de transport aérien fixe les orientations de l’État concernant :
« – la modernisation et le développement des réseaux relevant de sa compétence,
« – la réduction des impacts environnementaux,
« – les aides apportées aux collectivités territoriales pour le développement de leurs propres réseaux.
« – Il vise à favoriser les conditions de report vers les aéroports les plus respectueux de l’environnement en poursuivant, de manière simultanée, les trois objectifs suivants :
« – À l’échelle européenne et nationale, poursuivre la construction d’un système de transport aérien à haut niveau de service pour les voyageurs et pour le fret ;
« – Au niveau régional, renforcer la desserte des régions tout en évitant l’engorgement de certaines plateformes entraînant pour les riverains une pollution sonore et atmosphérique excessive ;
« – Au niveau local, améliorer les déplacements dans les aires métropolitaines. Le schéma veille à la cohérence globale des réseaux de transport et évalue leur impact sur l’environnement et l’économie. Il sert de référence à l’État et aux collectivités territoriales pour harmoniser la programmation de leurs investissements respectifs en infrastructures de transport. Il est actualisé et présenté au Parlement au moins une fois par législature. »
« Pour l’élaboration du schéma national des infrastructures de transport aérien, l’État évalue l’opportunité des projets d’infrastructures à inscrire dans celui-ci en se fondant sur des critères permettant d’apprécier la contribution des projets au respect des objectifs de développement durable.
« Ces critères sont par priorité :
« – le solde net d’émissions de gaz à effet de serre induites ou évitées par le projet rapporté à son coût ;
« – l’avancement d’autres projets et les perspectives de saturation des réseaux concernés ;
« – la performance environnementale (lutte contre le bruit, contre la pollution atmosphérique, préservation de la biodiversité,...) ;
« – l’accessibilité multimodale, le développement économique, le désenclavement et l’aménagement des territoires aux différentes échelles ;
« – l’amélioration de l’efficacité, de la sécurité et de la cohérence du système de transport existant ;
« – la réalisation des objectifs d’accessibilité des personnes à mobilité réduite prévus par la législation nationale. »
Après l’article 18, insérer un titre IV bis ainsi rédigé :
« TITRE V
« DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCARBONATION DE L’ÉNERGIE UTILISÉE DANS LES TRANSPORTS
« Chapitre Ier
« Réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports
« Article 19
« I. – Le titre VIII du livre II du code de l’énergie est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes
« Section 1
« Définitions
« Art. L. 287‑1. – Le dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports terrestres et maritimes contribue à l’atteinte des objectifs fixés par la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
« Pour 2030, ces objectifs sont fixés à :
« 1° 14,5 % de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans le secteur des transports, par rapport à la valeur de référence définie au 8° de l’article L. 287‑2 ;
« 2° Une part de biocarburants avancés, de biogaz avancé et de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 5,5 % dans la quantité d’énergie fournie au secteur des transports, dont une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins un 1 % ;
« 3° Une part de carburants renouvelables d’origine non biologique d’au moins 1,2 % dans la quantité totale d’énergie fournie au secteur du transport maritime.
« Art. L. 287‑2. – Pour l’application du présent chapitre :
« 1° Les carburants s’entendent des produits relevant des catégories fiscales mentionnées à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception :
« a) Des carburéacteurs et des essences d’aviation ;
« b) Des essences et gazoles utilisées pour les besoins de :
« – la pêche maritime et l’aquaculture définies à l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« – la pêche mentionnée à l’article L. 431‑1 du code de l’environnement ;
« 2° La mise à la consommation d’un carburant s’entend des évènements définis à l’article L. 311‑12 du code des impositions sur les biens et services ou, s’agissant des gaz naturels, du 1° de l’article L. 312‑89 du même code ;
« 3° Les obligés s’entendent des redevables de l’accise sur les carburants, y compris ceux destinés aux besoins de la navigation internationale ;
« 4° Les carburants gazeux s’entendent des gaz de pétrole liquéfiés carburants et des gaz naturels carburants mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services ;
« 5° Les essences s’entendent :
« a) Des produits relevant de la catégorie fiscale des essences, au sens de l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services ;
« b) De l’éthanol diesel mentionné à l’article L. 312‑80 du même code ;
« 6° Les gazoles s’entendent des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles mentionnée à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services, à l’exception de l’éthanol diesel mentionné au b du 5° ;
« 7° L’intensité carbone s’entend de la quantité de gaz à effet de serre émis par un carburant liquide ou gazeux sur l’ensemble de son cycle de vie. Son calcul est défini par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes ;
« 8° La valeur de référence s’entend du produit de la quantité d’énergie fournie au secteur des transports par la valeur du combustible fossile de référence correspondante à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;
« 9° Les biocarburants et biogaz avancés s’entendent des biocarburants et biogaz produits à partir des matières premières énumérées à la partie A de l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 ;
« 10° L’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas carbone s’entendent de ceux définis, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 811‑1, dès lors qu’il est non fossile ;
« 11° Un poids lourd s’entend d’un véhicule répondant aux conditions prévues à l’article L. 421‑189 du code des impositions sur les biens et services et dont la masse techniquement admissible est supérieure à 7,5 tonnes.
« Section 2
« Obligation de réduction de l’intensité carbone et d’utilisation d’énergies renouvelables
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 287‑3. – Les obligés :
« 1° Réduisent l’intensité carbone des carburants qu’ils fournissent dans une proportion au moins égale à celles fixées dans le tableau suivant :
«
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | |
| Niveau minimal de réduction de l’intensité carbone | 7,3% | 8,5% | 9,6% | 10,7% | 12,2% | 13,7% | 15,2% | 16,6% | 18,1% |
« 2° Mettent à la consommation une part minimale de biocarburants ou de biogaz, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre en charge de l’énergie et du ministre chargé des douanes pour chaque catégorie de carburant. Cette part minimale ne peut excéder l’objectif annuel de réduction de l’intensité carbone auquel l’obligé est soumis et tient compte du taux de réduction minimal des émissions de gaz à effet de serre des carburants éligibles défini aux chapitres Ier et II du présent titre ;
« 3° Mettent à la consommation des parts minimales de biocarburants et biogaz avancés, de carburants renouvelables d’origine non biologique ou de carburants bas-carbone, directement ou par incorporation à d’autres carburants, dans des proportions fixées par un arrêté du ministre en charge de l’énergie et du ministre des douanes.
« Art. L. 287‑4. – Pour l’application de l’article L. 287‑3, sont pris en compte :
« 1° Les biocarburants ou le biogaz contenus dans les carburants et répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre.
« Les biocarburants issus de la biomasse à haut risque indirect de changement d’affectation des terres ne sont pas éligibles à l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 287‑3. Les biocarburants issus d’huile de soja et d’huile de palme, y compris les distillats d’acide gras de palme, sont présumés à haut risque de changement d’affectation des sols.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes définit des règles d’éligibilité et de traçabilité spécifiques aux biocarburants ou au biogaz issus de matières premières présentant des risques environnementaux. Cet arrêté définit les conditions dans lesquelles les biocarburants présentant un faible risque de changement d’affectation des sols peuvent être pris en compte ;
« 2° L’électricité d’origine renouvelable utilisée pour l’alimentation, en France, de véhicules routiers électriques au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public ou de poids lourds électriques au moyen d’infrastructures privées de recharge.
« Pour la comptabilisation des quantités d’électricité alimentant des poids lourds électriques, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe des valeurs des quantités d’électricité estimées. Ces valeurs sont calculées forfaitairement selon la masse techniquement admissible du poids du poids lourd électrique, sa catégorie et son activité. Elles sont déterminées à partir des consommations moyennes des poids lourds électriques en France.
« Les modalités de calcul de la part renouvelable de l’électricité sont définies par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.
« Cet arrêté prévoit, à partir du 1er janvier 2031, une diminution progressive de la prise en compte des quantités d’électricité renouvelable comptabilisées au titre de l’atteinte des objectifs de l’article L. 287‑3, dans la limite de 50 % des quantités réelles d’électricité renouvelable fournie. Cet arrêté peut fixer une trajectoire de baisse moins élevée pour certains types d’usages, en fonction de critères géographiques, de la typologie de véhicules électriques alimentés, ou du type de borne concerné et en préciser les conditions d’éligibilité, les catégories de bénéficiaires, les types d’énergie ou d’équipements concernés, ainsi que les modalités de calcul et de plafonnement ;
« 3° L’hydrogène renouvelable ou bas-carbone non fossile, consommé dans le secteur des transports et répondant à l’une des conditions suivantes :
« a) Il est fourni, en France, pour l’alimentation des piles à combustible des moteurs électriques ou des moteurs à combustion interne à hydrogène servant à la propulsion des véhicules ;
« b) Il est utilisé par les raffineurs, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers ou de l’hydrotraitement de la biomasse ;
« 4° Le biogaz consommé dans le secteur des transports et obtenu auprès d’un opérateur ayant produit du biogaz qui ne bénéficie ni d’un contrat mentionné aux articles L. 311‑12, L. 314‑1, L. 314‑18, L. 314‑31, L. 446‑4, L. 446‑5, L. – 446‑7, L. 446‑14, L. 446‑15 ou L. 446‑26, ni d’un certificat de production mentionné à l’article L. 446‑31, ni de dispositifs équivalents en France ou dans un autre État ;
« 5° Les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants bas-carbone, au sens de l’article L. 282‑1, répondant aux critères de réduction de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre II du présent titre ;
« 6° Les carburants à base de carbone recyclé, au sens de l’article L. 282‑1, à partir du 1er janvier 2032, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
« Les énergies mentionnées aux 1° à 6° respectent des conditions de traçabilité spécifiques, fixées par un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.
« Sous-section 2
« Dispositions spécifiques à la réduction de l’intensité carbone
« Art. L. 287‑5. – Au titre de chaque année civile, l’objectif de réduction de l’intensité carbone pour chaque obligé est égal au produit des termes suivants :
« 1° Le taux fixé au 1° de l’article L. 287‑3 ;
« 2° La quantité totale d’énergie contenue dans les carburants fournis par l’obligé ;
« 3° La valeur du combustible fossile de référence correspondante, fixée à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018.
« Art. L. 287‑6. – Pour l’atteinte de l’objectif fixé à chaque obligé, les réductions de l’intensité carbone sont ainsi calculées :
« 1° Pour les biocarburants et le biogaz, en multipliant leur quantité d’énergie par leurs réductions d’émissions de gaz à effet de serre conformément à l’article 31 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 ;
« 2° Pour les carburants renouvelables d’origine non biologique, les carburants bas carbone et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité d’énergie par leurs réductions effectives d’émissions de gaz à effet de serre, selon la méthodologie prévue à l’article L. 282‑2 ;
« 3° Pour l’électricité produite à partir de sources renouvelables, en multipliant la quantité d’électricité renouvelable fournie par la valeur de référence définie par arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.
« Art. L. 287‑7. – Pour le calcul de la proportion de réduction d’intensité du carbone prévue au 1° de l’article L. 287‑3, un arrêté du ministre en charge de l’énergie et du ministre des douanes fixe :
« 1° Des coefficients de prise en compte des énergies utilisées dans les secteurs des transports maritime et fluvial ainsi que pour les carburants gazeux, dont les valeurs sont comprises entre 0,2 et 1 et croissent entre 2027 et 2035 ;
« 2° Un taux maximal de prise en compte de certains carburants renouvelables au regard de leurs conséquences négatives sur l’environnement, compris entre 0 % et 10 % de l’énergie totale contenue dans les carburants soumis à l’obligation ;
« 3° Des valeurs d’émission de gaz à effet de serre de référence liées à l’extraction ou à de la culture, au transport et à la distribution des matières premières ainsi qu’à leur transformation en carburant.
« Art. L. 287‑8. – Par décision conjointe, le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé des douanes peuvent, pour une période ne pouvant excéder trente jours, renouvelable, exclure du champ de l’obligation de réduction de l’intensité carbone, les volumes pour lesquels cette obligation est calculée pendant cette période, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Des difficultés exceptionnelles d’approvisionnement entraînent, au niveau national ou local, une pénurie d’un ou plusieurs carburants mentionnés à l’article L. 287‑2 et nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref délai ;
« 2° L’incorporation d’énergie renouvelable dans les carburants est de nature à aggraver les difficultés d’approvisionnement.
« Les ministres chargés de l’énergie et des douanes peuvent limiter l’exclusion à ceux des produits ou des zones géographiques pour lesquels les difficultés d’approvisionnement sont les plus importantes.
« Section 3
« Modalités de mise en œuvre du dispositif de réduction de l’intensité carbone de l’énergie utilisée dans les transports
« Sous-section 1
« Obligations déclaratives
« Art. L. 287‑9. – Les obligés justifient l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 287‑3 par le biais de certificats de réduction de l’intensité carbone, à raison des quantités d’énergies contenues dans les carburants mis à la consommation, au sens de l’article L. 287‑2.
« Les certificats de réduction d’intensité carbone ne peuvent être établis qu’à partir de l’énergie incorporée ou consommée l’année de l’obligation ou l’année précédant celle-ci.
« La création et l’utilisation des certificats de réduction de l’intensité carbone sont validées par les administrations désignées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes.
« Art. L. 287‑10. – Peuvent céder des certificats à des obligés pour contribuer à l’atteinte de leurs objectifs :
« 1° Les autres obligés ;
« 2° Les opérateurs incorporant des carburants renouvelables aux carburants fossiles ou produisant des carburants renouvelables, destinés à une mise à la consommation en France et faisant l’objet des mesures de suivi et de gestion prévues au 3° de l’article L. 311‑39 du code des impositions sur les biens et services ;
« 3° Les fournisseurs d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ;
« 4° Les aménageurs d’infrastructures de recharge ouvertes au public qui fournissent, en France, de l’électricité pour l’alimentation de véhicules routiers ;
« 5° Les titulaires principaux de l’immatriculation des poids lourds électriques situés dans des dépôts équipés d’une infrastructure privée de recharge.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes précise les mentions figurant sur ces certificats et les conditions de validité des certificats.
« Art. L. 287‑11. – Les certificats sont dématérialisés dans une base de données mise en place sous la responsabilité du ministère chargé de l’énergie.
« Cette base de données nationale est reliée à la base de données de l’Union européenne conformément à l’article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018. Tout opérateur de la chaîne d’approvisionnement en énergie utilisée dans le secteur des transports peut ouvrir un compte dans la base de données nationale.
« Les personnes mentionnées à l’article L. 287‑10 saisissent dans la base de données nationale les informations relatives aux opérations effectuées ainsi qu’aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur mise sur le marché dans l’Union européenne. Ces données sont transférées à la base de données de l’Union européenne. Ces personnes saisissent également les prix des transactions des certificats mentionnés à l’article L. 287‑10. Les comptabilités tenues par ces personnes dans la base de données nationale ne peuvent aboutir à un solde négatif à l’issue des périodes de déclarations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes détermine les modalités de communication des données des opérateurs.
« Art. L. 287‑12. – Au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle les dispositions prévues à l’article L. 287‑3 s’appliquent, un rapport sur l’atteinte de l’obligation de réduction de l’intensité carbone est établi pour chaque obligé à partir de la base de données prévue à l’article L. 287‑11, en prenant en compte les certificats de réduction de l’intensité carbone déclarés par l’obligé.
« A compter de la date de mise à disposition du rapport, l’obligé dispose d’un délai de trente jours pour le valider.
« Dans ce délai, l’obligé peut solliciter un échange contradictoire dans les conditions prévues aux articles 67 B à 67 D-1 du code des douanes.
« A défaut de validation à l’issue du délai de trente jours, le rapport est réputé validé.
« Toutefois, en cas de cessation définitive d’activité, le rapport prévu au premier alinéa du présent article est établi dans les dix jours qui suivent la date de
cessation d’activité. A défaut de validation à l’issue de ce délai, le rapport est réputé validé. Pour la détermination de l’assiette, seuls sont pris en compte les produits au titre desquels l’obligation est devenue exigible avant cette date.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes détermine les conditions dans lesquelles les obligés établissent le bilan annuel de l’atteinte de leurs objectifs et déclarent les niveaux de réduction de l’intensité carbone à l’administration.
« Sous-section 2
« Sanction
« Art. L. 287‑13. – L’obligé qui ne satisfait pas à l’une des obligations prévues à l’article L. 287‑3 est sanctionné dans les conditions prévues à la présente sous-section.
« Art. L. 287‑14. – Le montant de la sanction est égal à la somme des termes suivants :
« 1° En cas de non-respect de l’obligation prévue au 1° de l’article L. 287‑3, le produit des termes suivants :
« a) La différence entre l’objectif de réduction d’intensité carbone prévue à l’article L. 287‑5 et la réduction effective d’intensité carbone réalisée par l’obligé ;
« b) Le montant unitaire de la sanction administrative ;
« 2° En cas de non-respect des obligations prévues aux 2° et 3° de l’article L. 287‑3, la sanction mentionnée à l’article L. 287‑13 est égale au produit des termes suivants :
« a) La différence entre l’obligation et le niveau d’atteinte de cette obligation ;
« b) Le montant unitaire de la sanction administrative.
« Art. L. 287‑15. – Les montants unitaires mentionnés à l’article L. 287‑14 sont fixés par décret, dans la limite des plafonds suivants :
«
| Obligations | Unité | Montant en euros | |
| Réduction de l’intensité carbone | Article L. 287-5 | Euro par tonnes de CO2 équivalent non évitées | 950 |
| Part de carburants renouvelables ou bas carbone dans les filières soumises à sous-objectifs | 2° de l’article L. 287‑3 | Euro par gigajoules d’énergie manquant | 55 |
| Part de biocarburants avancés, hydrogène renouvelable ou bas carbone | 2° de l’article L. 287‑3 | Euro par gigajoules d’énergie manquant | 110 |
« Art. L. 287‑16. – Le fait générateur et l’exigibilité de la sanction interviennent le lendemain du terme du délai mentionné à l’article L. 287‑12.
« Le montant est constaté par le rapport prévu à cet article.
« Art. L. 287‑17. – La sanction est recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine par les comptables publics désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
« Pour l’application du premier alinéa, le ministre chargé du budget émet un titre de recette.
« Une pénalité de 10 % du montant est due pour chaque mois de retard du paiement du titre de recettes.
« Art. L. 287‑18. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d’intensité carbone est puni des peines prévues aux articles 441‑6 et 441‑10 du code pénal.
« La tentative de commission du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 441‑12 du code pénal.
« Section 4
« Contrôles
« Art. L. 287‑19. – Sauf disposition contraire, pour la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre et par les textes pris pour son application, les règles applicables en matière de droit de douane régissent l’exercice des missions suivantes :
« 1° Le contrôle du respect des obligations ;
« 2° Les procédures d’établissement de la sanction, en cas de méconnaissance par l’obligé de ses obligations ;
« 3° L’application des sanctions et les contentieux.
« Art. L. 287‑20. – Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects exercent les missions énumérées à l’article L. 287‑19.
« Art. L. 287‑21. – Sans préjudice des pouvoirs de l’administration des douanes et droits indirects qui demeure seule compétente pour l’établissement et l’application des sanctions, ainsi que pour le contentieux, les agents de l’administration chargée de l’énergie peuvent également, à leur initiative, vérifier le respect des obligations prévues à l’article L. 287‑3.
« Pour l’application du premier alinéa, les infractions sont constatées dans les conditions prévues au présent titre.
« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents qui y sont mentionnés est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent alinéa sont celles prévues à l’article L. 173‑8 du code de l’environnement.
« Art. L. 287‑22. – Pour vérifier le respect des obligations prévues à l’article L. 287‑3, les agents du ministère chargé de l’énergie peuvent constater, sur pièces et sur place, l’existence de déclarations inexactes, trompeuses ou frauduleuses, consistant à fournir ou à valider des informations erronées ou à dissimuler des informations substantielles relatives à l’éligibilité, à l’identité des opérateurs ou titulaires, aux véhicules, périodes, volumes ou mesures, incluant :
« 1° La présentation de pièces fausses ou falsifiées ;
« 2° L’usurpation d’identifiants ou l’accès frauduleux aux comptes applicatifs ;
« 3° L’altération des dispositifs de mesure ou des données ;
« 4° La double valorisation d’une même quantité d’énergie au titre d’un même véhicule ou d’une même période.
« Art. L. 287‑23. – Lorsqu’un contrôle requiert des connaissances techniques particulières, les agents de l’administration des douanes peuvent faire appel aux agents des services désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie. Les agents ainsi désignés sont soumis au secret professionnel.
« Art. L. 287‑24. – Les fonctionnaires et agents des services mentionnés à l’article L. 287‑23 et les services de l’État chargés de la répression des fraudes peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.
« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
« Section 5
« Application dans les territoires mentionnés aux articles 73 et 74 de la Constitution
« Art. L. 287‑25. – Les dispositions du présent chapitre ne sont applicables ni dans les départements et régions d’outre-mer de l’article 73 de la Constitution, ni dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna. »
« I. – Les droits à comptabilisation mentionnés au VI de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2026, n’ayant pas été utilisés à cette même date au titre de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports permettent de générer des certificats de réduction de l’intensité carbone et des certificats répondant aux obligations de l’article L. 287‑3 du code de l’énergie. Ces droits à comptabilisation peuvent être utilisés pendant une durée maximale de douze mois à compter du 1er janvier 2027.
« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé des douanes détermine les modalités selon lesquelles sont générés des certificats pour l’application du présent article. »
II. – Au 21° du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, les mots : « à l’article L. 222‑9 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 222‑9 et L. – 287‑22 ».
III. – L’article L. 641‑6 du code de l’énergie est abrogé.
IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2027.
Supprimer l'alinéa 3.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Le troisième alinéa est ainsi rédigé : ».
Supprimer cet article.
Supprimer l’alinéa 9.
Supprimer l’alinéa 2.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à instaurer un permis de tuer ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le titre :
« visant à interdire aux filles le port des bonnets, cagoules, voiles, les turbans, bonnets de chimiothérapie, charlottes, perruques, capuches... dans l’espace public »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. L’article 220 decies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) À la fin, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le volume d’achat et d’incorporation de carburant d’avion durable de la compagnie atteint un seuil qui, rapporté au volume total de l’achat de carburant de cette compagnie, se situe au-delà des seuils européens fixés à l’alinéa 12 de l’article 3 du règlement ReFuelEU Aviation, le taux du crédit d’impôt est majoré à 70 %. »
3° À la fin du VII, la date : « 31 décembre 2027 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2030 » .
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone et de l’empreinte sonore par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I.
« V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, dès lors que ces avions respectent les normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) les plus exigeantes telles que fixées à l’entrée en vigueur de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone et de l’empreinte sonore par rapport à des appareils d’ancienne génération.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50 millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « passager », sont insérés les mots : « , du nombre d’embarquements effectués par un même passager au cours d’une période de douze mois consécutifs » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du troisième embarquement effectué par un même passager au cours d’une période de douze mois consécutifs, le tarif de solidarité déterminé en application du présent article est majoré. Cette majoration progresse à chaque embarquement supplémentaire.
« Les montants de la majoration sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’outre-mer au sens des articles 72‑3 et 73 de la Constitution, ainsi qu’en collectivité territoriale de Corse au sens de l’article 72‑1 de la Constitution, sont exonérés de la majoration du tarif de solidarité prévu au présent article. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent alinéa. »
I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422-54 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et en fonction de l’heure de décollage » ;
b) Le tableau au second alinéa est ainsi modifié :
– À la première ligne de la deuxième colonne, après le mot : « MINIMUM », est inséré le mot : « JOUR » ;
– À la première ligne de la dernière colonne, après le mot : « MAXIMUM », est inséré le mot : « JOUR » ;
– Sont ajoutés deux colonnes ainsi rédigées :
«
| MINIMUM NUIT (€) | MAXIMUM NUIT (€) |
| 200 | 750 |
| 100 | 200 |
| 10 | 50 |
»
c) Au dernier alinéa, les mots : « est déterminés » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’horaire de passage à l’application du tarif nuit sont déterminés » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 422‑55 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « La journée, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La nuit, le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l’article L. 422‑53 est modulé en fonction de l’heure de décollage, et du groupe de l’aéronef, de sorte à dissuader le décollage de nuit des avions dont les marges acoustiques sont les plus faibles. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « passager », sont insérés les mots : « , du nombre d’embarquements effectués par un même passager au cours d’une période de douze mois consécutifs » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« À compter du troisième embarquement effectué par un même passager au cours d’une période de douze mois consécutifs, le tarif de solidarité déterminé en application du présent article est majoré. Cette majoration progresse à chaque embarquement supplémentaire.
« Les montants de la majoration sont déterminés par décret en Conseil d’État.
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’outre-mer au sens des articles 72‑3 et 73 de la Constitution, ainsi qu’en collectivité territoriale de Corse au sens de l’article 72‑1 de la Constitution, sont exonérés de la majoration du tarif de solidarité prévu au présent article. Les conditions d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° L’article L. 422 54 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et en fonction de l’heure de décollage » ;
b) Le tableau au second alinéa est ainsi modifié :
– À la première ligne de la deuxième colonne, après le mot : « MINIMUM », est inséré le mot : « JOUR » ;
– À la première ligne de la dernière colonne, après le mot : « MAXIMUM », est inséré le mot : « JOUR » ;
– Sont ajoutés deux colonnes ainsi rédigées :
«
| MINIMUM NUIT (€) | MAXIMUM NUIT (€) |
| 200 | 750 |
| 100 | 200 |
| 10 | 50 |
»
c) Au dernier alinéa, les mots : « est déterminés » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’horaire de passage à l’application du tarif nuit sont déterminés » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 422‑55 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « La journée, » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La nuit, le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l’article L. 422‑53 est modulé entre 4 et 120 en fonction de l’heure de décollage, et du groupe de l’aéronef, de sorte à dissuader le décollage de nuit des avions dont les marges acoustiques sont les plus faibles. »
I. – À la ligne 126 de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 1, substituer au montant :
« 40 000 000 »
les mots :
« Non plafonnée ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XIV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport budgétaire et financier détaillé sur la politique de lutte contre les discriminations liées au racisme, l’antisémitisme, à l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. Ce rapport présente :
• Une évaluation chiffrée et budgétisée de l’ampleur des discriminations, notamment en matière d’emploi, de logement, d’éducation et d’accès aux services publics, avec une estimation des coûts induits pour l’État et la société par l’inaction ;
• Un recensement exhaustif et ventilé par programme budgétaire des moyens humains et financiers actuellement mobilisés par l’État, ses ministères, ses opérateurs et ses agences pour lutter contre ces discriminations (crédits de paiement, emplois budgétaires, subventions, fonds délégués, etc.) ;
• Une analyse des insuffisances, dysfonctionnements et fuites dans l’allocation des ressources budgétaires et administratives actuelles, incluant les sous-exécutions de crédits, les redéploiements non justifiés, les chevauchements de financements, les retards de consommation et les manques de fléchage effectif vers les actions prioritaires ;
• Des propositions chiffrées et priorisées pour combler ces lacunes budgétaires, renforcer l’efficacité des dispositifs existants et réallouer ou augmenter les crédits nécessaires, accompagnées d’un scénario pluriannuel de programmation budgétaire aligné sur les objectifs du futur PRADO.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport budgétaire et financier détaillé sur la politique de lutte contre les discriminations liées au racisme, l’antisémitisme, à l’origine ethnique ou l’appartenance religieuse. Ce rapport présente :
• Une évaluation chiffrée et budgétisée de l’ampleur des discriminations, notamment en matière d’emploi, de logement, d’éducation et d’accès aux services publics, avec une estimation des coûts induits pour l’État et la société par l’inaction ;
• Un recensement exhaustif et ventilé par programme budgétaire des moyens humains et financiers actuellement mobilisés par l’État, ses ministères, ses opérateurs et ses agences pour lutter contre ces discriminations (crédits de paiement, emplois budgétaires, subventions, fonds délégués, etc.) ;
• Une analyse des insuffisances, dysfonctionnements et fuites dans l’allocation des ressources budgétaires et administratives actuelles, incluant les sous-exécutions de crédits, les redéploiements non justifiés, les chevauchements de financements, les retards de consommation et les manques de fléchage effectif vers les actions prioritaires ;
• Des propositions chiffrées et priorisées pour combler ces lacunes budgétaires, renforcer l’efficacité des dispositifs existants et réallouer ou augmenter les crédits nécessaires, accompagnées d’un scénario pluriannuel de programmation budgétaire aligné sur les objectifs du futur PRADO.
« I. Après le dernier chapitre du titre VI du livre VI du Code de l’énergie, il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre II – Les règles générales relatives à la production de carburants de synthèse non fossiles
Article L. 664-1. – Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs prévus à l’article 4 et l’annexe 1 du Règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil, l'autorité administrative recourt à une procédure de mise en concurrence pour la production de carburants de synthèse non fossiles dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Les candidats retenus désignés par l’autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence, d’un contrat offrant un complément de rémunération pour les volumes de carburants produits.
Ce dernier tient compte du prix, exprimé en euros par tonne de carburants de synthèse non fossiles produits, proposé par le producteur dans le cadre de la procédure mentionnée à l’alinéa précédent et d’une référence de prix reflétant le coût variable de production lié à l’électricité, ainsi le cas échéant que d’une référence de prix de marché de carburants de synthèse non fossiles.
Un décret des ministres chargés de l’économie et de l’énergie présente les modalités de calcul, les conditions spécifiques du complément de rémunération ainsi que l’organisme désigné par l’Etat pour être contrepartie signataire des contrats de complément de rémunération. ».
« II. Après la section 9 du chapitre II du titre 1er du livre III, il est inséré une nouvelle section dans le Code des impositions sur les biens et services :
« Section 10 : Contribution assisse aux fournisseurs de carburant d’aviation
Article L.312-106-1-1. – Est instaurée une contribution assise sur les fournisseurs de carburant d’aviation assujetties aux obligations d’incorporation de carburants d’aviation de synthèse non fossiles prévues à l’article 4 du règlement (UE) 2023/2405 relatif à la promotion de carburants d’aviation durables. Les revenus de l’assise sont exclusivement affectés au financement du complément de rémunération évoqué à l’article L.664-1 du Code de l’énergie.
La contribution est calculée en fonction des quantités de carburant d’aviation d’origine fossile fournies ou consommées par les fournisseurs, exprimées en tonnes. Le montant de la contribution ne peut être supérieur à un montant équivalent à 10 % du chiffre d’affaires annuel des personnes assujetties. Les modalités de calcul, de recouvrement et de contrôle de la contribution sont précisées par décret en Conseil d’État. »
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport budgétaire et financier détaillé sur la situation du métier d'éducateur spécialisé et de l'état de la politique de prévention spécialisée en France .
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de gestion des risques des procédures de mise en sécurité | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 0 € | 90 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de gestion des risques des procédures de mise en sécurité | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Ecologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds de gestion des risques ds procèdures de mise en sécurité | 1 € | 1 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | -1 € | -1 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Valorisation de la recherche | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accélération de la modernisation des entreprises | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| programme (modification) | Financement des investissements stratégiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement structurel des écosystèmes d'innovation | 90 000 000 € | 90 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 22 000 000 € | 22 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -22 000 000 € | -22 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 36 000 000 € | 36 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | -36 000 000 € | -36 000 000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -63 000 000 € | -63 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 63 000 000 € | 63 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -63 000 000 € | -63 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 63 000 000 € | 63 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 1 000 000 € | 1 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -1 000 000 € | -1 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 50 000 000 € | 50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -50 000 000 € | -50 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | -63 000 000 € | -63 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Facilitation et sécurisation des échanges | 63 000 000 € | 63 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements | 85 000 000 € | 85 000 000 € |
| programme (modification) | Concours spécifiques et administration | -85 000 000 € | -85 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds Protection sociale complémentaire | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien des ministères sociaux | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Écologie – mise en extinction du plan de relance | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds territorial climat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis A ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis A – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable annuel une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions neufs de transport de passagers, de fret, de courrier et des avions cargos, dès lors que ces avions respectent les exigences définies par les dernières normes de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) en vigueur à l’entrée de la présente disposition, tant en termes de réduction des émissions de CO2 (CAEP/10 Standard CO2, Volume III Annexe 16) que de bruit (Chapitre 14, Volume I Annexe 16), se traduisant ainsi par une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent.
« Cette déduction s’applique aux avions acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, quelle que soit leur date de livraison effective.
« Afin de promouvoir la souveraineté industrielle européenne, une bonification du taux à hauteur de dix points supplémentaires est appliquée lorsque l’avion est principalement conçu, assemblé ou produit dans un État membre de l’Union européenne.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation, qui ne peut être inférieure à cinq ans. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat ou de contrat de vente et location avec rachat (soit d’un contrat de vente et cession-bail avec faculté de rachat (SLB) conclu à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2029, peut bénéficier de la déduction dans les mêmes conditions, sur la base de la valeur d’origine hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers.
« IV. – Le montant total de la déduction prévue au présent article est plafonné à 50millions d’euros par groupe fiscal et par exercice d’éligibilité mentionné au I. »
« V. – Les entreprises bénéficiant de la déduction prévue au présent article doivent déclarer annuellement, selon des modalités fixées par décret, la liste des aéronefs remplacés et des aéronefs acquis ou pris en location. »
« II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de soixante-quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trente-cinq millions d’euros »,
les mots :
« vingt-huit millions d’euros ».
Supprimer cet article.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« trente-cinq millions d’euros »,
les mots :
« vingt-huit millions d’euros ».
I–L’article L. 422‑54 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
« Le tarif propre à chaque aérodrome mentionné au 1° de l'article L. 422-53 est déterminé de manière à ce que le produit qui en résulte couvre les besoins de financement de l'aérodrome résultant de l'article L. 571-17 du code de l'environnement, compte tenu notamment de l'évolution prévisionnelle des plans de gênes sonores mentionnés à l'article L. 571-16 du même code et de celle des coûts d'insonorisation. Il est compris entre les limites inférieures et supérieures suivantes en fonction du groupe de l'aérodrome au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports et en fonction de l'heure de décollage :
| GROUPE DE L’AÉRODROME | MINIMUM JOUR (€) |
(€) |
(€) |
(€) |
| Groupe 1 | 20 | 75 | 100 | 375 |
| Groupe 2 | 10 | 20 | 50 | 100 |
| Groupe 3 | 0 | 10 | 10 | 50 |
Ce tarif ainsi que l’horaire de passage à l’application du tarif nuit sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, et du ministre chargé de l’environnement, de sorte à dissuader le décollage de nuit des avions dont les marges acoustiques sont les plus faibles
II- La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’article L. 313‑14‑3 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé : :
« Art. L313‑14‑4. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privés à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci transmettent chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L313‑14.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés font apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
« Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313‑14 est applicable.
« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées par les autorités de tarification.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.
« À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Après l’article L. 313‑14‑3 au code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé : :
« Art. L. 313‑14‑4. – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code sont constitués de fait en groupe ou en holding privés à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313‑14‑3, ceux-ci transmettent chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, française ou étrangère, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L313‑14.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements sont transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés font apparaitre les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
« Toutes les autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues au II et III de l’article L. 313‑14 est applicable.
« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indument déléguées par les autorités de tarification.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311‑1 du présent code, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322‑1 du code du travail.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale au sens de l’article L. 313‑14‑3 directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement, sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière.
« À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311‑1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 et de l’article 83 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Ce rapport identifie les sous-financements rencontrés par les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif sur l’ensemble du territoire, dans le cadre de l’extension de la prime Ségur pour leurs salariés.
Il identifie également les acteurs n’ayant pas rempli leurs obligations de financement vis-à-vis de ces établissements et quantifie le montant de ce sous-financement.
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« justifiant d’une activité professionnelle à temps plein exercée pendant au moins cinq années sur le territoire national, »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à temps plein exercée pendant »,
les mots :
« ou résident sur le territoire nationale depuis » ;
II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer aux mots :
« cinq années »,
les mots :
« trois mois ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent »
les mots :
« peuvent bien évidemment ».
Supprimer cet article.
Le 7° de l’article L. 100‑1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’approvisionnement » sont remplacés par les mots : « des approvisionnements » ;
2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et bas-carbone ».
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 10° ter A D’atteindre 4,5 % d’utilisation d’hydrogène bas-carbone par électrolyse et renouvelable et ses dérivés sur la consommation finale énergétique des transports à l’horizon 2035 ; ».
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« et d’atteindre une production de 40TWh PCI d’hydrogène renouvelable et bas-carbone à l’horizon 2035 ».
À la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :
« pour lesquels il n’existe pas de technologie ou d’alternative permettant de réduire ces émissions ».
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« 10° quinquies De mettre en service une capacité de stockage équivalente à 3 TWh PCI d’hydrogène d’ici 2035 ; ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« et 70 % en 2035 ».
Compléter l’alinéa 12 par les mots et la phrase suivante :
« avec pour objectif d’atteindre un noyau dur correspondant à une capacité installée de 35 gigawatts à l’horizon 2030. Cette capacité pourra être porté à 50 gigawatts si les besoins en électricité le justifient et si la stabilité du réseau électrique est assurée ».
L'article L. 211-2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les énergies bas-carbone sont des énergies naturelles ou des vecteurs énergétiques résultant de la transformation d’autres énergies qui, sans être considérés comme « énergies renouvelables » sont à l’origine, lorsqu’ils sont utilisés, d’émissions de gaz à effet de serre très faibles et inférieures à certains niveaux. Ces seuils d’intensité maximale d’émissions de gaz à effet de serre sont déterminés en cycle de vie, en harmonie avec la législation européenne applicable, selon une méthode et à des niveaux fixés par décret. Les énergies bas-carbone comprennent notamment, sous réserve du respect des seuils précités, l’électricité d’origine nucléaire, l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité bas-carbone, l’hydrogène naturel, les carburants d’aviation durable. »
Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De ramener la consommation énergétique primaire des énergies fossiles à moins de 38 % en 2030 et moins de 25 % en 2035, dans la perspective d’une sortie complète des énergies fossiles à partir de 2050, en modulant ces objectifs par énergie fossile, en fonction du facteur d’émissions de gaz à effet de chacun. »
I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
c) Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D’encourager l’électrification des usages afin d’atteindre une part de l’électricité dans la consommation d’énergie finale d’au moins 55 % en 2050. À cette fin, le Gouvernement établit un tableau bord de l’électrification qu’il soumet au Parlement avant le 30 juin 2026. Ce tableau de bord prévoit une part de l’électricité dans les consommations d’énergie finale d’au moins 32 % en 2030 et 38 % en 2035. »
I. – Après l’article L. 342‑11 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 341‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 341‑11‑1. – Par dérogation au cinquième alinéa du I du 3° de l’article L. 342‑11, pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage concerné entre la publication de la présente loi et le 30 juin 2022, le maximum de la prise en charge est fixé à 75 % pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public. Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2030 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les installations annexes des routes express et des autoroutes. Le niveau de la prise en charge est arrêté par l’autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en fonction des caractéristiques de l’infrastructure de recharge, notamment de son niveau de puissance, et du niveau de couverture par les infrastructures de recharge existantes. »
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« L’assurance des risques des procédures de péril d’urgence
« Art. L. 12‑11. – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages d’incendie ou tout autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des mise en sécurité avec procédure d’urgence.
« Sont considérés comme les effets des mises en sécurité avec procédures d’urgence, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé dans les mêmes conditions que pour les sinistres rendant le logement inhabitable, le relogement d’urgence des personnes dont la résidence principale est interdite à l’habitation suite à une décision administrative relevant de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles.
« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses. La garantie est limitée au droit au relogement d’urgence des propriétaires occupants jusqu’à l’adoption d’un arrêté de mainlevée par l’autorité compétente.
« Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 12‑11‑1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
« Les contrats mentionnés à l’article L. 12‑11‑1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Les dispositions du présent article, qui sont d’ordre public, sont précisées par décret. »
I. – Le I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les médecins, chirurgiens‑dentistes et sages‑femmes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un État non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et justifiant l’exercice de leur profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant trois ans en équivalent temps plein et exerçant en établissement bénéficient d’épreuves anonymes de vérification des connaissances distincte pour laquelle aucun nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus à ces épreuves n’est opposable. Les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves de vérification des connaissances, sans note éliminatoire, sont réputés avoir satisfait à ces épreuves. Aucune limite n’est fixée quant au nombre de fois pour lequel il est possible de se présenter et passer ces épreuves. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et la fréquence avec lesquelles sont organisées ces épreuves dédiées. » ;
2° À l’avant-dernier phrase du cinquième alinéa, après le mot : « deuxième », sont insérés les mots : « et quatrième » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus » sont supprimés ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues au deuxième alinéa du présent I les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I justifiant avoir exercé de manière rémunérée la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant au moins trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente en France ou dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, et ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 aux épreuves de vérification des connaissances, sans note éliminatoire. »
II. – Le I s’applique à compter de la publication de la présente loi, incluant les épreuves de vérification de connaissance 2024, dont la liste complémentaire des lauréats n’a pas encore été publiée. Cette liste doit être révisée en conséquence avant publication.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« La trajectoire intègre également le financement de l’intégration des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants, à la liste des produits et prestations intégralement remboursables par l’Assurance maladie »
A l'article L. 6115-1 du code de la santé publique, après le 3e alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'interdiction prévue au présent article s'applique également aux contrats de vacation. Dans ce cas, l'établissement de santé et le laboratoire de biologie médicale à l'initiative du recrutement vérifie le respect de la condition fixée audit premier alinéa.
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6115‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au présent article s’applique également aux contrats de vacation. Dans ce cas, l’établissement de santé et le laboratoire de biologie médicale à l’initiative du recrutement vérifie le respect de la condition fixée audit premier alinéa. »
À la première phrase de l’alinéa 18, substituer au mot :
« avis »
les mots :
« un cycle de négociation mené pendant une période de trois mois ouvert dans les trente jours suivant la promulgation de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2025 avec ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , ce qui les exempte immédiatement de l’obligation systématique d’éditions et d’envois du double des documents papiers. »
Supprimer cet article.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Financement de la recherche et du développement en matière de carburant de synthèse | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Fonds national de compensation des nuisances aéroportuaires | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -400 000 € | -400 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 400 000 € | 400 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 3 000 000 € | 3 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -3 000 000 € | -3 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Sûreté nucléaire et radioprotection | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | -70 000 000 € | -70 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 70 000 000 € | 70 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 125 000 000 € | 125 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -300 000 000 € | -300 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Financement de la recherche et du développement en matière de carburant de synthèse | 300 000 000 € | 300 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Développement des entreprises et régulations | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Plan France Très haut débit | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Statistiques et études économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Stratégies économiques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Financement des opérations patrimoniales en 2025 sur le compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'État » | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Appel à projets « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » | 125 000 000 € | 125 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Coordination du travail gouvernemental | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Protection des droits et libertés | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| Solde | : | € | € |
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. – L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L422‑15, le mot : « deux » est remplacé par « trois »
2° À la première phrase du d) du 1° de l’article L. 422‑15 le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2000 ».
3° Après le d) du 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les destinations proches non européennes qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 5 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et qui ne relèvent pas du 1° du présent article. La liste de ces États est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; »
4° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article. »
II. – L’article 422‑21 est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la première colonne, le mot : « Tierce » est remplacé par les mots : « Proche non européenne et tierce »
III. – L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est déterminé en fonction de la destination finale du passager, et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d’autres passagers, selon les modalités suivantes :
| Destination finale | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS | Tarif de solidarité (€) |
| UE et assimilées | Aucun service additionnel | 16 |
| Présence de services additionnels | 32 | |
| Proches non européennes | Aucun service additionnel | 39 |
| Présence de services additionnels | 68 | |
| Tierce | Aucun service additionnel | 71 |
| Présence de services additionnels | 142 |
« Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article lorsqu’il peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. À cette fin, les points d’embarquement initial et de débarquement final s’entendent respectivement du premier et du dernier d’entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.
IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 422‑30, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’Outre-mer au sens des articles à l’article 72‑3 et l’article 73 de la Constitution sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. – L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 422‑15, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois »
2° À la première phrase du d) du 1° de l’article L. 422‑15 le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2000 ».
3° Après le d) du 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les destinations proches non européennes qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 5 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et qui ne relèvent pas du 1° du présent article. La liste de ces États est définie par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; »
4° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article. »
II. – L’article 422‑21 est ainsi modifié :
1° A la troisième ligne de la première colonne, le mot : « Tierce » est remplacé par : « Proche non européenne et tierce »
III. – L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est déterminé en fonction de la destination finale du passager, et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d’autres passagers, selon les modalités suivantes :
| Destination finale | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS | Tarif de solidarité (€) |
| UE et assimilées | Aucun service additionnel | 10 |
| Présence de services additionnels | 20 | |
| Proches non européennes | Aucun service additionnel | 22 |
| Présence de services additionnels | 40 | |
| Tierce | Aucun service additionnel | 35 |
| Présence de services additionnels | 100 |
« Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article lorsqu’il peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. À cette fin, les points d’embarquement initial et de débarquement final s’entendent respectivement du premier et du dernier d’entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.
IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 422‑30, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’Outre-mer au sens des articles à l’article 72‑3 et l’article 73 de la Constitution sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les aéronefs d’affaires sont assujettis au tarif de solidarité. Les aéronefs d’affaires sont les aéronefs de moins de 19 passagers exploités par des entreprises de transport aériens pour un service non régulier au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Le tarif de solidarité pour les aéronefs d’affaires est fonction de la destination finale du passager :
«
| Destination finale | Tarif (€) |
| Européenne ou assimilée | 639,7 |
| Tierce | 2006,1 |
»
II. – Le I entre en vigueur au 1er avril 2025. »
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’achat de carburants d’aviation durables qu’elles exposent au cours de l’année pour les vols dont les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifié par la directive 2023/958 du Parlement et du Conseil du 10 mai 2023, à condition que le volume d’achat de carburant d’avion durable atteint un seuil qui, rapporté au volume total de l’achat de carburant de cette compagnie, se situent au-delà des seuils européens fixés à l’alinéa 12 de l’article 3 du règlement ReFuelEU Aviation. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % du surcoût entre l’achat effectif de carburants d’aviation durables et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du code général des impôts ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de carburants d’aviation durables exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et produits à partir de matières premières énumérées à l’annexe IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, parties A et B
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations, fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. – Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants dIV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants du code général des impôts en matière de crédit d’impôt recherche.
V. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. – L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par « trois »
2° À la première phrase du d du 1° nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2000 ».
3° Après le d du 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les destinations proches non européennes qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 5 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et qui ne relèvent pas du 1° du présent article. La liste de ces États est constatée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; »
4° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article. »
II. – L’article 422‑21 est ainsi modifié :
1° À la troisième ligne de la première colonne, le mot : « Tierce » est remplacé par les mots : « Proche non européenne et tierce »
III. – L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est déterminé en fonction de la destination finale du passager, et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d’autres passagers, selon les modalités suivantes :
| Destination finale | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS | Tarif de solidarité (€) |
| UE et assimilées | Aucun service additionnel | 16 |
| Présence de services additionnels | 32 | |
| Proches non européennes | Aucun service additionnel | 39 |
| Présence de services additionnels | 68 | |
| Tierce | Aucun service additionnel | 71 |
| Présence de services additionnels | 142 |
« Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article lorsqu’il peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. À cette fin, les points d’embarquement initial et de débarquement final s’entendent respectivement du premier et du dernier d’entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.
IV. – Après le second alinéa de l’article L. 422‑30, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’Outre-mer au sens des articles à l’article 72‑3 et l’article 73 de la Constitution sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
I. – L’article L. 422‑15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 422‑15, le mot : « deux » est remplacé par le mot :« trois »
2° À la première phrase du d) du 1° de l’article L. 422‑15 le nombre : « 1000 » est remplacé par le nombre : « 2000 ».
3° Après le d) du 1° est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les destinations proches non européennes qui comprennent les territoires des États dont le principal aérodrome desservant sa capitale est situé à une distance inférieure à 5 000 kilomètres de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et qui ne relèvent pas du 1° du présent article. La liste de ces États est définie par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile ; »
4° Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les destinations tierces, qui comprennent celles qui ne relèvent pas du 1° et du 2° du présent article. »
II. – L’article 422‑21 est ainsi modifié :
1° A la troisième ligne de la première colonne, le mot : « Tierce » est remplacé par : « Proche non européenne et tierce »
III. – L’article L. 422‑22 est ainsi rédigé :
« Le tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20 est déterminé en fonction de la destination finale du passager, et des services additionnels dont le passager bénéficie à bord, sans supplément de prix par rapport à d’autres passagers, selon les modalités suivantes :
| Destination finale | SERVICES ADDITIONNELS À BORD DONT BÉNÉFICIE LE PASSAGER, SANS SUPPLÉMENT DE PRIX, PAR RAPPORT À D'AUTRES PASSAGERS | Tarif de solidarité (€) |
| UE et assimilées | Aucun service additionnel | 10 |
| Présence de services additionnels | 20 | |
| Proches non européennes | Aucun service additionnel | 22 |
| Présence de services additionnels | 40 | |
| Tierce | Aucun service additionnel | 35 |
| Présence de services additionnels | 100 |
« Le passager est réputé bénéficier des services additionnels mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article lorsqu’il peut bénéficier, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement terminal, sans supplément par rapport au prix initialement convenu, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder sans un tel supplément. À cette fin, les points d’embarquement initial et de débarquement final s’entendent respectivement du premier et du dernier d’entre eux qui ne sont ni en correspondance, ni en transit.
IV. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 422‑30, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les embarquements et débarquements en départements, régions et collectivités d’Outre-mer au sens des articles à l’article 72‑3 et l’article 73 de la Constitution sont exonérés du tarif de solidarité prévu au 2° de l’article L. 422‑20. »
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 270 000 000 »,
le montant :
« 500 000 000 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I.- Au tableau de l’alinéa 5, après la troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :
| Article L. 422 20 2 | Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) | 200 000 |
| Article L. 422 20 2 | Fonds de développement de la filière carburants de synthèse pour l’aviation | 100 000 |
II. - Compléter cet article par un XV et un XVI ainsi rédigés :
« XV. - Il est créé un fonds de développement de la filière carburants de synthèse pour l’aviation.
« Ce fonds est géré par la Banque publique d’investissement.
« Est affecté à ce fonds le produit du tarif de solidarité de la taxe sur le transport aérien de passagers prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services. »
« XVI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. - Au tableau du cinquième alinéa, il est ajouté une ligne, ainsi rédigée :
| Article L. 422-54 du code des impositions sur les biens et les services | Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires. | 10 000 000 |
II. - Compléter cet article par un XV ainsi rédigé :
« XV. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 422-54 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi rédigé :
| GROUPE DE L’AÉRODROME | MINIMUM (€) | MAXIMUM (€) |
| Groupe 1 | 50 | 150 |
| Groupe 2 | 20 | 50 |
| Groupe 3 | 0 | 20 |
« Le présent XV entre en vigueur au 1er avril 2025. »
I. – L’article L. 422‑54 du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :
1° La fin du premier alinéa est complété par les mots : « et en fonction de l’heure de décollage : »
2° Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| GROUPE DE L’AÉRODROME | MINIMUM JOUR (€) | MAXIMUM JOUR (€) | MINIMUM NUIT (€) | MAXIMUM NUIT (€) |
| Groupe 1 | 20 | 75 | 100 | 150 |
| Groupe 2 | 10 | 20 | 20 | 50 |
| Groupe 3 | 0 | 10 | 10 | 20 |
3° Rédiger ainsi le troisième alinéa : « Ce tarif ainsi que l’horaire de passage à l’application du tarif nuit sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, et du ministre chargé de l’environnement. »
II. – L’article L. 422‑55 du code général de l’imposition sur les biens et services est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « La journée, le coefficient… » (le reste sans changement) ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nuit, le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l’article L. 422‑53 est modulé entre 4 et 120 en fonction de l’heure de décollage, et du groupe de l’aéronef. »
I. – À la troisième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 5, substituer au montant :
« 270 000 000 »,
le montant :
« 500 000 000 »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La section 4 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifiée :
I. – L’article L. 422‑54 est ainsi modifié :
A. – La fin du premier alinéa est complété par les mots : « et en fonction de l’heure de décollage : » ;
B. – Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
| GROUPE DE L’AÉRODROME | MINIMUM JOUR (€) | MAXIMUM JOUR (€) | MINIMUM NUIT (€) | MAXIMUM NUIT (€) |
| Groupe 1 | 20 | 75 | 100 | 150 |
| Groupe 2 | 10 | 20 | 20 | 50 |
| Groupe 3 | 0 | 10 | 10 | 20 |
C. – Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ce tarif ainsi que l’horaire de passage à l’application du tarif nuit sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, et du ministre chargé de l’environnement. »
II. – L’article L. 422‑55 est ainsi modifié :
A. – Au début du premier alinéa, les mots : « Le coefficient » sont remplacés par les mots : « La journée, le coefficient » ;
B. – Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La nuit, le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l’article L. 422‑53 est modulé entre 4 et 120 en fonction de l’heure de décollage, et du groupe de l’aéronef. »
I. – L’article L. 422‑22 du code des impositions sur les biens et services est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les aéronefs d’affaires sont assujettis au tarif de solidarité. Les aéronefs d’affaires sont les aéronefs de moins de dix-neuf passagers exploités par des entreprises de transport aériens pour un service non régulier au sens du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. Le tarif de solidarité pour les aéronefs d’affaires est fonction de la destination finale du passager :
«
| Destination finale | Tarif (€) |
| Européenne ou assimilée | 639,7 |
| Tierce | 2006,1 |
»
II. – Le I entre en vigueur au 1er avril 2025. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | Annule : -3000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -3000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |