Rédiger ainsi le titre :
« visant à faire de la loi de la République une convenance personnelle ».
Au titre, substituer aux mots :
« l’effectivité du droit fondamental d’éligibilité »
les mots :
« les élus condamnés pour des atteintes à la probité ».
Rédiger ainsi le titre de la proposition :
« visant à créer une justice de classe ».
« Chapitre unique
« Création d’une justice de classe »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La dernière phrase de l’article 131‑26 du code pénal est complétée par les mots :
« , notamment les fonctions visées au premier alinéa de l’article 4 et aux 4° à 8° de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ».
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« Titre XXXIV
« De l’exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité
« Art. 706‑183. – En cas d’appel d’un jugement ayant prononcé une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de cette peine lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
« En cas de pourvoi contre un arrêt ayant prononcé une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, la même procédure est applicable devant le premier président de la Cour de cassation. »
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juin 2027.
La présente loi s’applique aux faits commis après son entrée en vigueur.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de supprimer pour toutes les peines la possibilité de prononcer l’exécution provisoire.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Au début, ajouter l'alinéa suivant :
« La dernière phrase de l’article 131‑26 du code pénal est complétée par les mots : « « , notamment les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article 4 et aux 4° à 8° de l’article 11 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. » »
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« Titre XXXIV
« De l’exécution provisoire de la peine complémentaire d’inéligibilité
« Art. 706‑183. – En cas d’appel d’un jugement ayant prononcé une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, le premier président de la cour d’appel peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de cette peine lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
« En cas de pourvoi contre un arrêt ayant prononcé une peine d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire, la même procédure est applicable devant le premier président de la Cour de cassation. »
L’alinéa 7 de l'article 131‑26 du code pénal est substitué par un alinéa ainsi rédigé :
« L'interdiction des droits civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit. Toute condamnation pour détournement de fonds publics est assortie d'une peine d’inéligibilité à vie. »
L’article 131-6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire. »
« Chapitre unique
« Protéger les élus condamnés pour détournement de fonds publics »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La juridiction ne peut prononcer l’exécution provisoire qu’après avoir apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter à l’exercice d’un mandat en cours et à la préservation de la liberté de l’électeur. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et l’inéligibilité ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« peuvent »,
le mot :
« peut ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
À l’alinéa 2, supprimer le mot :
« ne ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ne peuvent »
les mots :
« peuvent bien évidemment ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« L’exécution provisoire reste toutefois applicable en cas de condamnation pour les faits prévus à l’article 432‑15 du code pénal lorsque le préjudice est supérieur à 2 500 000 euros. »
L’article 1er entre en vigueur à compter du 1er juin 2027.
Mesdames, Messieurs,
Le Conseil constitutionnel vient de rappeler dans sa décision du 28 mars 2025 le caractère fondamental du droit d’éligibilité tel que garanti par l’article 6 de la Déclaration de 1789.
Pourtant, sous l’effet combiné des dispositions de l’article 131‑26 du code pénal et de l’article 471 du code de procédure pénale, ce droit fondamental d’éligibilité est susceptible d’être retiré immédiatement à un citoyen par une simple décision de première instance non définitive puisque frappée d’appel.
Comment comprendre qu’un droit si fondamental, si précieux dans une démocratie, puisse être retiré à un citoyen sans même attendre une décision de justice définitive ?
Comment comprendre que, alors que l’appel ‑ qui vise à garantir le recours effectif, autre droit fondamental ‑ a pour effet d’assurer la présomption d’innocence pleine et entière de la personne qui l’interjette jusqu’à la décision définitive, il ne suspende pas automatiquement une telle atteinte à ses droits fondamentaux ?
Il convient donc, afin de donner tout son effet à la décision du Conseil constitutionnel et de protéger le droit d’éligibilité, de supprimer la possibilité de l’exécution provisoire s’agissant de la peine complémentaire d’inéligibilité. Ce droit étant le corollaire indétachable du droit de vote, il convient de protéger également ce dernier de toute mesure d’exécution provisoire.
Ce retour à l’état du droit qui prévalait jusqu’en 1983 ne viendrait en aucun cas restreindre l’indépendance de la justice ni la liberté des magistrats de prononcer la peine qu’ils jugent la plus adéquate, puisque rien n’empêchera les juges d’appel de confirmer le cas échéant une peine d’inéligibilité prononcée en première instance. Elle ne remet pas non plus en cause le principe même des peines d’inéligibilité. La présente proposition de loi vise seulement à empêcher qu’une décision provisoire, visant une personne présumée innocente puisque formant recours, puisse entraîner des conséquences définitives sur le fonctionnement de notre démocratie et le libre choix des électeurs.
L’article unique de la présente proposition de loi vise en conséquence à préciser à l’article 131‑26 du code pénal que l’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité ne peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire.
Notes[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, Mme Brigitte BARÈGES, M. Matthieu BLOCH, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Gérault VERNY.
L’article 131‑26 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction du droit de vote et l’inéligibilité ne peuvent faire l’objet d’une exécution provisoire. »