Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à criminaliser la seule présence d’une personne en situation irrégulière sur le territoire en dehors de tout fait répréhensible ».
Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à renforcer la stigmatisation des personnes d’origine étrangère ».
Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à inscrire dans la loi des fantasmes anti-immigration et xénophobes de l’extrême-droite ».
Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à renforcer le harcèlement institutionnel des personnes d’origine étrangère ».
Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à sanctionner les personnes en situation irrégulière sur le territoire quand bien même leur situation administrative n’est pas de leur fait ».
Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à détruire les droits fondamentaux des personnes d’origine étrangère ».
Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à renforcer l’équivalence mensongère entre immigration et délinquance ».
Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à faire adopter une loi xénophobe et contraire au droit de l’Union européenne, qui vaudra à la France des sanctions financières ».
Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à entretenir la confusion entre immigration et délinquance ».
Au titre, substituer aux mots :
« au rétablissement du délit de séjour irrégulier »,
les mots :
« à délictualiser la présence irrégulière sur le territoire français ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2110.
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2100.
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2090.
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2080.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de décriminaliser l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour d’une personne étrangère sur le territoire français lorsque cette aide est faite dans un but humanitaire. Il évalue ainsi l’opportunité de modifier l’article L. 823‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce sens, afin de restreindre le champ de ce délit aux seules personnes ayant sciemment agi ou tenté d’agir dans un but lucratif ou moyennant une contrepartie.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de procéder à l’abrogation du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'ensemble des infractions existantes visant à criminaliser l'entrée ou le séjour irrégulier sur le territoire, ou le maintien sur le territoire après un ordre de le quitter.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conformité de la présente loi avec le droit européen et notamment avec la jurisprudence dite « Achughbabian contre France » de 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne.
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la compatibilité du délit de séjour irrégulier et du délit d’entrée irrégulière avec le droit de l’Union européenne, notamment la directive 2008/115/CE dite « Retour », et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
La présente loi entre en vigueur cinquante ans révolus après la dernière décision de condamnation rendue par une juridiction administrative contre l’État en matière de délivrance ou renouvellement de document de séjour.
Après l’article L. 813‑10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 813‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑10‑1. – Lorsque la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 813‑9 et L. 813‑10 n’a pas permis de vérifier le droit de circulation et de séjour de l’étranger retenu, il peut être procédé, pour les seules nécessités de cette vérification, sous le contrôle de l’officier de police judiciaire et après autorisation du juge des libertés et de la détention, à la lecture des données stockées sur tout support informatique en possession de l’étranger. »
L’article L. 821‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.
Le dernier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se prescrit une heure révolue à compter de l’heure où les faits ont été constatés. »
La Nation se fixe pour objectif la régularisation automatique des personnes dépourvues de document de séjour qui répondent à au moins un des critères suivants :
– être conjoint marié ou pacsé à une personne séjournant régulièrement sur le territoire ;
– être parent d’au moins un enfant scolarisé ;
– être étudiant étranger ;
– être travailleur sans distinction du secteur d’activité dès lors que peut être établi par tout moyen preuve de l’exercice professionnel.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les libertés et droits fondamentaux des personnes migrantes ainsi que sur les libertés associatives des associations de défense de droits des migrants.
La Nation se fixe pour objectif la régularisation automatique des personnes dépourvues de document de séjour qui répondent à au moins un des critères suivants : être conjoint marié ou pacsé à une personne séjournant régulièrement sur le territoire, être parent d’au moins un enfant scolarisé, être étudiant étranger, être travailleur sans distinction du secteur d’activité dès lors que peut être établi par tout moyen preuve de l’exercice professionnel.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conséquences de la dégradation des conditions de traitement des premières demandes et des demandes de renouvellements de titres par les préfectures sur la situation administrative des demandeurs. Il évalue notamment les délais d’instruction des dossiers, en mettant en évidence les disparités existantes sur le territoire national. Il examine les conséquences des dysfonctionnements liés à la dématérialisation des procédures sur l’accès au droit au séjour des demandeurs.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer précisément les conséquences de l’entrée en vigueur de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, sur le durcissement de l’accès à la régularisation des personnes sans-papiers, aussi bien pour les premières demandes que pour les demandes de renouvellement de titres, ainsi que sur leur accès aux droits.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer précisément l’application par les préfectures de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que ses effets sur le durcissement de l’accès à la régularisation des personnes étrangères qui en ont fait la demande.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conséquences de l’entrée en vigueur de cette loi rétablissant le délit de séjour irrégulier sur les personnes étrangères dont le séjour irrégulier sur le territoire est dû à la dégradation des conditions de traitement des premières demandes et des demandes de renouvellements de titres par l’administration.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer précisément les conséquences de l’entrée en vigueur de la présente loi rétablissant le délit de séjour irrégulier sur les personnes étrangères concernées par le durcissement de l’accès au séjour découlant de l’application par les préfectures de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’entrée en vigueur de cette loi réintroduisant le délit de séjour irrégulier sur les travailleurs sans papiers du chantier des jeux Olympiques de l’Arena de porte de la Chapelle à Paris qui n’ont à ce jour ni titre de séjour ni récépissé de demande de titre.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’entrée en vigueur de cette loi réintroduisant le délit de séjour irrégulier sur les personnes étrangères faisant face à de nouvelles difficultés d’accès à un titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui découlent de la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en œuvre un plan d’action visant à augmenter l’offre de formation en langue française pour les personnes étrangères souhaitant obtenir un titre de séjour, l’insuffisance de ces formations étant une des causes des restrictions d’accès au séjour.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d'évaluer les catégories de demandeurs de titres de séjour concernés par la réforme introduite par la présente loi, ainsi que ses conséquences concrètes pour leur accès à la régularisation.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les implications de la présente loi sur les demandeuses et demandeurs de titre de séjour à Mayotte, au regard de nouvelles dispositions découlant de l'article 5 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte, portant modification de l'article L. 441-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’entrée en vigueur de cette loi réintroduisant le délit de séjour irrégulier sur l’ensemble des travailleuses et travailleurs non régularisés sur le territoire français, y compris celles et ceux occupant un métier dit « en tension ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’entrée en vigueur de cette loi réintroduisant le délit de séjour irrégulier sur l’ensemble des personnes mariées ou pacsées avec une personne française ou séjournant en France de manière régulière, en attente d’un titre de séjour.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’entrée en vigueur de cette loi réintroduisant le délit de séjour irrégulier sur l’ensemble des personnes non régularisées ayant au moins un enfant scolarisé en France.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’entrée en vigueur de cette loi réintroduisant le délit de séjour irrégulier sur les personnes étrangères séjournant de manière irrégulière sur le territoire et victimes de violences conjugales.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément les conséquences de l’entrée en vigueur de cette loi rétablissant le délit de séjour irrégulier sur les personnes demandeuses d’asile en France ne disposant pas d’un titre de séjour valide en parallèle de l’examen de leur demande d’asile.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément les conséquences de l’entrée en vigueur de cette loi rétablissant le délit de séjour irrégulier sur les personnes étrangères en situation irrégulière gravement malades.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant l’historique des dernières réformes ayant restreint l’accès au séjour en France adoptées sous le second mandat d’Emmanuel Macron et ayant été soutenues par le groupe du Rassemblement National. Ce rapport évalue la manière dont ces dernières réformes exposent les personnes étrangères ne disposant pas d’un titre de séjour à des sanctions pénales au titre de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’entrée en vigueur de cette loi réintroduisant le délit de séjour irrégulier sur la criminalisation des personnes étrangères en situation irrégulière qui font face à des délais d’attente excessifs, dus aux dysfonctionnements des procédures dématérialisées, pour l’obtention d’un rendez-vous en préfecture pour une première demande de titre de séjour ou un renouvellement de titre.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’entrée en vigueur de cette loi rétablissant le délit de séjour irrégulier sur la criminalisation des personnes étrangères dont le maintien en situation irrégulière est dû à des délais d’attente excessifs, aussi bien l’obtention d’un rendez-vous en préfecture que pour le traitement de leur dossier en tant que tel. Ce rapport souligne l’impact de la perte de moyens humains dans les services de délivrance des titres des préfectures sur l’allongement de ces délais.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément les effets du rétablissement du délit de séjour irrégulier sur l’augmentation des risques de pratiques discriminatoires au sein de l’institution policière à l’égard des personnes étrangères, d’origine étrangère, ou perçues comme étant d’origine étrangère.
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la pénalisation du séjour irrégulier sur l’accès aux soins des étrangers concernés.
Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la contribution des débats publics et législatifs relatifs à l’immigration, tel que celui sur la présente loi, à la montée des préjugés raciaux et xénophobes dans la société française.
Après la mention :
« Art. L. 822‑1 A. – »
insérer la phrase suivante :
« Sans préjudice des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Délit de séjour irrégulier ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance qu’une personne entre ou séjourne irrégulièrement sur le territoire français, est tenu d’en informer sans délai le représentant de l’État dans le département compétent, ainsi que le procureur de la République, et de lui transmettre tout document ou renseignement utile à la constatation de cette situation. »
Supprimer l'alinéa 4.
Supprimer l'alinéa 4.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Est puni de 3 750 euros d’amende »,
les mots :
« Ne peut faire l’objet de poursuites pénales ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« Est »,
les mots :
« N’est pas ».
II. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :
« de 3 750 euros ».
III. – En conséquence, audit alinéa 4, après le mot :
« d’ »,
insérer le mot :
« une ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.
I. – À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3 750 euros »,
le montant :
« 0 euro ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« encourt la »,
les mots :
« ne peut encourir de ».
III. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :
« de trois ans ».
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3750 euros »,
le montant :
« 0 euro ».
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3 750 euros »,
le montant :
« 500 euros ».
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3 750 euros »,
le montant :
« 1 000 euros ».
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3 750 euros »,
le montant :
« 1 500 euros ».
À l’alinéa 4, substituer au montant :
« 3 750 euros »,
le montant :
« 2 500 euros ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les étrangers étant en capacité de présenter un récépissé autorisant leur présence sur le territoire ou tout autre document prouvant qu’une demande de rendez-vous a été effectuée dans les délais nécessaires à une bonne prise en compte auprès de l’agent compétent pour régulariser leur situation ne sont pas concernés par la disposition du premier alinéa. »
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
Supprimer l'alinéa 5.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de trois ans »,
les mots :
« d’un an ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Pour l’application du présent article, l’action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés lors d’une procédure de retenue aux fins de vérification du droit à la circulation ou de séjour dans les conditions prévues aux articles L. 813‑1 à L. 813‑4. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers présentant une particulière vulnérabilité. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dont au moins l’un des membres de sa famille réside en France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dont l'enfant est scolarisé en France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers exerçant une activité professionnelle en France. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers en situation irrégulière en raison du rejet d’une demande d’asile. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’étranger suspecté ou poursuivi sur le fondement du présent article ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le tribunal qui prononce une condamnation exclut expressément sa mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire dans le jugement de condamnation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« L’action publique du délit mentionné se prescrit une heure révolue à compter de l’heure où les faits ont été constatés. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le manquement aux conditions de séjour résulte d’une carence de l’autorité administrative. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour l’appréciation des manquements aux conditions de séjour, le tribunal apprécie la régularité du séjour au regard des dispositions du présent code dans leur version antérieure à la loi n° 2024‑42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Nonobstant l’article 131‑7 du code pénal, ne peut être prononcée à la place de l’amende, l’interdiction prévue au 11° de l’article 131‑6 du même code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Nonobstant l’article 131‑7 du code pénal, ne peut être prononcée à la place de l’amende, l’interdiction prévue au 12° de l’article 131‑6 du même code. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour la poursuite et l’instruction du délit prévu au premier alinéa, les dispositions de l’article 56 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Pour la poursuite et l’instruction du délit prévu au premier alinéa, les dispositions du troisième alinéa de l’article 61 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À peine de nullité des poursuites, le procès-verbal constatant l’infraction indique également l'ensemble des éléments de vie privée et professionnelle que la personne suspectée souhaite voir apparaître en procédure. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Avant d’engager des poursuites, le procureur de la République s’assure de leur compatibilité avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale ne sont pas applicables. »
Mesdames, Messieurs,
Depuis près de cinquante ans, les gouvernements qui se sont succédé ont renoncé à toute action politique d’envergure au service d’une immigration maîtrisée.
Aucune lutte efficace contre l’immigration irrégulière qui menace notre modèle social, nourrit la délinquance et alimente le travail dissimulé, n’a été en particulier entreprise.
Pire, certains des moyens légaux dont disposait la France pour la juguler ont été abandonnés.
Ainsi, le délit de séjour irrégulier, inscrit à l’article L. 621‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa précédente codification, a‑t‑il été purement et simplement abrogé par la loi n° 2012‑1560 du 31 décembre 2012 adoptée sous la présidence de François Hollande.
Cela fait donc plus de dix ans que la France s’est départie de cet outil pourtant nécessaire pour combattre l’immigration irrégulière.
Lors de l’examen du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, un consensus s’est dessiné au Sénat pour rétablir ce délit. La commission des Lois de l’Assemblée nationale l’a par la suite maintenu, de même que la commission mixte paritaire dont le texte a été définitivement adopté par les deux Chambres.
Mais le Conseil constitutionnel, dans une décision du 25 janvier 2024, a par la suite déclaré contraires à la Constitution les dispositions correspondantes, motif pris d’une absence de lien avec le texte initial (CC, 25 janvier 2024, n° 2023‑863 DC, points 83 à 86).
La présente proposition de loi vise en conséquence à rétablir le délit de séjour irrégulier au sein d’un texte autonome qui ne pourra se heurter au même écueil constitutionnel.
Sa conformité au droit de l’Union européenne est par ailleurs établie, alors que la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne s’oppose pas à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers par une peine d’amende, dès lors que cette peine ne fait pas obstacle à l’adoption et l’exécution de mesures de retour.
Ainsi la Cour de justice en a‑t‑elle jugé s’agissant d’une disposition du droit italien ‑ l’article 10 bis d’un décret législatif n° 286/1998 du 25 juillet 1998 ‑ qui punissait le séjour irrégulier d’une peine d’amende allant de 5 000 à 10 000 euros (CJUE, 6 décembre 2012, aff. C‑430/11, Md Sagor).
Il est urgent de réarmer l’État face au phénomène incontrôlé de l’immigration irrégulière.
Notes[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Franck ALLISIO, M. Maxime AMBLARD, Mme Bénédicte AUZANOT, M. Philippe BALLARD, Mme Anchya BAMANA, M. Christophe BARTHÈS, M. Romain BAUBRY, M. José BEAURAIN, M. Christophe BENTZ, M. Théo BERNHARDT, M. Guillaume BIGOT, M. Bruno BILDE, M. Emmanuel BLAIRY, Mme Sophie BLANC, M. Frédéric BOCCALETTI, Mme Pascale BORDES, M. Anthony BOULOGNE, Mme Manon BOUQUIN, M. Jorys BOVET, M. Jérôme BUISSON, M. Eddy CASTERMAN, M. Sébastien CHENU, M. Roger CHUDEAU, M. Bruno CLAVET, Mme Caroline COLOMBIER, Mme Nathalie DA CONCEICAO CARVALHO, Mme Sandra DELANNOY, M. Jocelyn DESSIGNY, Mme Edwige DIAZ, Mme Sandrine DOGOR-SUCH, M. Nicolas DRAGON, M. Alexandre DUFOSSET, M. Gaëtan DUSSAUSAYE, M. Aurélien DUTREMBLE, M. Auguste EVRARD, M. Frédéric FALCON, M. Marc DE FLEURIAN, M. Guillaume FLORQUIN, M. Emmanuel FOUQUART, M. Thierry FRAPPÉ, M. Julien GABARRON, Mme Stéphanie GALZY, M. Jonathan GERY, M. Frank GILETTI, M. Yoann GILLET, M. Christian GIRARD, M. Antoine GOLLIOT, M. José GONZALEZ, Mme Florence GOULET, Mme Géraldine GRANGIER, Mme Monique GRISETI, M. Julien GUIBERT, M. Michel GUINIOT, M. Jordan GUITTON, Mme Marine HAMELET, M. Timothée HOUSSIN, M. Sébastien HUMBERT, M. Laurent JACOBELLI, M. Pascal JENFT, M. Alexis JOLLY, Mme Tiffany JONCOUR, Mme Sylvie JOSSERAND, Mme Florence JOUBERT, Mme Hélène LAPORTE, Mme Laure LAVALETTE, Mme Marine LE PEN, M. Robert LE BOURGEOIS, Mme Julie LECHANTEUX, Mme Nadine LECHON, Mme Gisèle LELOUIS, M. Hervé DE LÉPINAU, Mme Katiana LEVAVASSEUR, M. Julien LIMONGI, M. René LIORET, Mme Christine LOIR, M. Aurélien LOPEZ-LIGUORI, Mme Marie-France LORHO, M. Philippe LOTTIAUX, M. Alexandre LOUBET, M. David MAGNIER, Mme Claire MARAIS-BEUIL, M. Matthieu MARCHIO, M. Pascal MARKOWSKY, M. Patrice MARTIN, Mme Michèle MARTINEZ, Mme Alexandra MASSON, M. Bryan MASSON, M. Kévin MAUVIEUX, M. Nicolas MEIZONNET, Mme Joëlle MÉLIN, Mme Yaël MÉNACHÉ, M. Thomas MÉNAGÉ, M. Pierre MEURIN, M. Thibaut MONNIER, M. Serge MULLER, M. Julien ODOUL, Mme Caroline PARMENTIER, M. Thierry PEREZ, M. Kévin PFEFFER, Mme Lisette POLLET, M. Stéphane RAMBAUD, Mme Angélique RANC, M. Julien RANCOULE, M. Matthias RENAULT, Mme Catherine RIMBERT, M. Joseph RIVIÈRE, Mme Laurence ROBERT-DEHAULT, Mme Béatrice ROULLAUD, Mme Sophie-Laurence ROY, Mme Anaïs SABATINI, M. Alexandre SABATOU, M. Emeric SALMON, M. Philippe SCHRECK, Mme Anne SICARD, M. Emmanuel TACHÉ, M. Jean-Philippe TANGUY, M. Michaël TAVERNE, M. Thierry TESSON, M. Lionel TIVOLI, M. Romain TONUSSI, M. Antoine VILLEDIEU, M. Frédéric-Pierre VOS, M. Frédéric WEBER.
Au début du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Manquement aux conditions de séjour
« Art. L. 822‑1 A. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait pour tout étranger âgé de plus de dix‑huit ans de séjourner en France au delà de la durée autorisée par son visa ou en méconnaissance de l’article L. 411‑1.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français. »