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📜Proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat
🖋️Amendements examinés : 100%
1 Adoptés28 Rejetés
6 Non soutenus
4 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 mars 2018

Substituer aux mots :

« simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat »

les mots:

« supprimer les établissements scolaires sans lien avec la République ».


Article 1
🖋️Adopté
Brigitte Kuster
14 mars 2018

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 914‑3 »

insérer les mots : 

« et ne figurant pas sur le fichier des personnes recherchées ».

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 mars 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, la loi du 18 germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes ainsi que la loi du 12 février 1873 sur l’enseignement sont abrogées pour tous les territoires de la République.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 mars 2018
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences économiques de la suppression du financement public de l’enseignement religieux en Alsace-Moselle.

II. – Le rapport évalue notamment le gain économique et financier que représenterait la suppression du financement public de l’enseignement religieux en Alsace-Moselle. Le rapport s’intéresse à l’hypothèse d’un remplacement des enseignants actuels dans le cadre de l’enseignement religieux en Alsace-Moselle par des enseignants fonctionnaires.

III. – Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des inspecteurs de l’inspection générale de l’éducation nationale, des représentants des syndicats de l’enseignement privé, des représentants politiques de l’Alsace-Moselle à différents échelons ainsi que la Commission du Droit Local d’Alsace-Moselle.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 mars 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie législative du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« L’ouverture des établissement d’enseignement privés

« Art. L. 441‑1. – I. – Les personnes souhaitant ouvrir un établissement privé doivent être titulaires d’une autorisation d’exercice accordée par le rectorat de l’académie où se situe l’établissement à ouvrir.

« II. – Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’autorisation soit délivrée :

« 1° La demande doit être adressée par le futur directeur ou la future directrice de l’établissement ;

« 2° Il ou elle doit présenter les pièces justificatives suivantes :

« a) S’agissant de la personne physique déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :

« – la ou les pièces attestant de son identité, de son âge et de sa nationalité ;

« – l’original du bulletin de son casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

« – l’ensemble des pièces qui attestent que cette personne remplit les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique d’État et remplit les conditions de disponibilité prévues à l’article 51 de cette même loi.

« b) S’agissant de l’établissement :

« – le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

« – ses modalités de financement ;

« – un projet d’école ou d’établissement qui détaille les axes pédagogiques qui seront développés dans l’établissement.

« III. –  Le rectorat se réserve le droit de ne pas attribuer cette autorisation si :

« 1° Les conditions exigées aux I et II du présent article ne sont pas respectées ;

« 2° Le dossier est incomplet après relance, conformément à l’alinéa 1er de l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration ;

« 3° Le projet pédagogique ne remplit pas les obligations requises par les exigences de l’article L. 311‑2 du code de l’éducation.

« IV. – En cas de silence de l’administration et par dérogation à l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration, la demande d’autorisation est réputée rejetée.

« V. – En cas de changement de direction de l’établissement, la nouvelle ou le nouveau directeur doit, sous un délai d’un mois, fournir les éléments listés au 2°  du II du présent article. »

🖋️Irrecevable
Sabine Rubin
15 mars 2018
🖋️Rejeté
François Pupponi
16 mars 2018

À l’alinéa 4, après le mot :

« peut »

insérer les mots :

« être autorisé à ».

🖋️Irrecevable
François Pupponi
16 mars 2018
🖋️Rejeté
François Pupponi
16 mars 2018

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’en déclarer son intention à »

les mots :

« de déposer une demande d’autorisation auprès de ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« déclaration »

les mots :

« demande d’autorisation ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
16 mars 2018

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« situé, »

insérer les mots :

« au président de la collectivité territoriale compétente en fonction de la nature de l’établissement, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, à la seconde phrase de l’alinéa 22 et à la seconde phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« maire, »

insérer les mots :

« le président de la collectivité territoriale compétente en fonction de la nature de l’établissement, ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
16 mars 2018

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ou pour des raisons tirées de l’hygiène »

🖋️Rejeté
Michel Larive
15 mars 2018

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 5° (nouveau) Si le projet pédagogique de l’établissement contrevient aux obligations des articles L. 321‑2 à L. 321‑4, aux articles L. 332‑2 à L. 332‑6 et aux articles L. 337‑1 à L. 337‑4. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les demandeurs transmettent le projet pédagogiques qu’ils souhaitent mettre en place dans leur établissement. Ce projet comprend des objectifs d’acquisition de connaissances par niveau de classe et détaille les modalités d’évaluation de ces connaissances. »

🖋️Irrecevable
François Pupponi
16 mars 2018
🖋️Rejeté
François Pupponi
16 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Ils notifient le cas échéant, dans un délai de quatre mois, leur refus d’ouverture de l’établissement au demandeur et l’informent des motifs de ce refus. En cas d’autorisation, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de quatre mois, sans autre formalité. »

 

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
16 mars 2018

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« trois »

le mot

« six ».

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
16 mars 2018

À l’alinéa 15, substituer à la référence :

« 777 »

la référence :

« 775 ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 mars 2018

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Un certificat de stage constatant que la ou les personnes ont rempli, pendant cinq ans au moins, les fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement scolaire public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« f) Pour chaque personne la copie, soit du diplôme du baccalauréat, soit du diplôme de licence, soit d’un des certificats d’aptitude à l’enseignement. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
16 mars 2018

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« e) (nouveau) Le ou les diplômes, l’indication des lieux où ils ont résidé et des professions qu’ils ont exercées pendant les dix années précédentes ; »

🖋️Rejeté
Michel Larive
15 mars 2018

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le financement par les collectivités territoriales des établissements scolaires privés.

« Le rapport évalue notamment le poids économique et financier que représente la prise en charge, par les collectivités territoriales, des écoles du secteur privé du premier et du second degré.

« Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des inspecteurs de l’inspection générale de l’éducation nationale, des représentants des syndicats de l’enseignement privé, ainsi que des représentants des exécutifs à différents échelons des collectivités territoriales. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
15 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase de l’article L. 442‑1 du code de l’éducation, les mots : « ou de croyances » sont remplacés par les mots : « , de croyances ou de sexe ».

 

🖋️Irrecevable
Yannick Kerlogot
16 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Michel Larive
15 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Tout financement public, direct ou indirect, pour la création ou les besoins de fonctionnement des établissements hors contrat est proscrit.

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une personne physique peut verser un don à un établissement hors contrat si elle est de nationalité française ou si elle réside en France depuis au moins dix ans.

Le rectorat demande annuellement à l’établissement de lui fournir les éléments lui permettant d’opérer un contrôle sur ces financements.

🖋️Rejeté
Michel Larive
15 mars 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences économiques de la fermeture de tous les établissements publics hors contrat.

II. – Le rapport évalue notamment les enjeux économiques, financiers et sociaux que représenterait la suppression du financement public de l’enseignement hors contrat pour les collectivités territoriales, ainsi que les investissements que l’État devrait fournir pour assurer la scolarisation dans les écoles du service public des enfants issus des établissements hors contrat.

III. – Ce rapport est rédigé par un groupe de travail associant des inspecteurs de l’inspection générale de l’éducation nationale, des représentants des syndicats de l’enseignement privé.


Article 2
🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
16 mars 2018

À l’alinéa 3, après le mot :

« obligatoire, »,

insérer les mots :

« au respect du socle commun de connaissances tel que défini à l’article L. 122‑1‑1, ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 mars 2018

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce contrôle est réalisé de manière inopinée. »

🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
16 mars 2018

À l’alinéa 6, après le mot :

« prescrit »,

insérer les mots :

« chaque année ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Un contrôle est réalisé au cours de la première année, de la troisième année et de la cinquième année d’exercice d’un établissement privé. »

🖋️Rejeté
Jean-Félix Acquaviva
16 mars 2018

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Un contrôle obligatoire est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. Ce contrôle doit être renouvelé à intervalles réguliers. L’intervalle entre les contrôles ne doit pas dépasser deux ans. »

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
16 mars 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Un contrôle est réalisé à l’issue des six premiers mois d’ouverture d’un établissement privé hors contrat. »

🖋️Rejeté
Sabine Rubin
15 mars 2018

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« La responsabilité de l’État peut être engagée en cas de manquement à cette obligation de contrôle. »

🖋️Rejeté
Michel Larive
15 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant l’article L. 442‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑1 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑1 A. – Les établissements d’enseignement privé qui ne sont pas liés à l’État par un contrat reçoivent de façon hebdomadaire le concours d’associations reconnues d’utilité publique, désignées par un décret en Conseil d’État.

« Les établissements concourent financièrement aux prestations apportées par ces associations.

« Ces interventions ont pour objectif d’apporter aux élèves un enseignement civique et une éducation à la vie sexuelle et affective. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 mars 2018
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’État peut passer un contrat d’association à l’enseignement public avec des établissements d’enseignement privés du premier et du second degré, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141‑2, L. 151‑1 et L. 442‑1. » ;

b) Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les classes de l’établissement, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 442‑12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’État peut passer un contrat simple avec des établissements d’enseignement privés du premier degré suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l’État leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l’enseignement public. » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « une partie ou sur » sont supprimés.


Article 3
🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
14 mars 2018

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Non soutenu
Marie-George Buffet
16 mars 2018

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , d’enseignement ou de surveillance »

les mots :

« ou d’enseignement ».

 

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
14 mars 2018

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« à »

le mot :

« et ».

🖋️Rejeté
Brigitte Kuster
14 mars 2018

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et s'il figure sur le fichier des personnes recherchées ».


Article 4
🖋️Rejeté
Michel Larive
15 mars 2018

À la fin de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 15 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
16 mars 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement formulant des propositions afin d’engager une transition vers une contractualisation obligatoire avec l’État pour les établissements d’enseignement privé permettant d’une part, de garantir la liberté de l’enseignement, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et d’autre part, de lutter contre la création d’établissements ou « d’écoles de fait », dont les enseignements sont incompatibles avec les principes et valeurs de la République et l’ordre public. »

– 1 –

Article 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« L’ouverture des établissements d’enseignement scolaire privés

« Art. L. 4411. – I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914‑3 peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

« II. – L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement :

« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914‑3 ;

« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.

« Art. L. 4412. – I. – Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

« 1° S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :

« a) Une déclaration mentionnant leur volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 122‑1‑1 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique ;

« b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

« c) L’original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

« d) L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 914‑3 du présent code ;

« 2° S’agissant de l’établissement :

« a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

« b) Ses modalités de financement ;

« c) Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 111‑8 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l’établissement.

« II. – Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 441‑1, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 112‑3. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l’article L. 441‑1 du présent code.

« Pour la mise en œuvre de l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 441‑1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

« Art. L. 4413. – I. – La déclaration prévue à l’article L. 441‑1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes.

« II. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441‑1.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement.

« Art. L. 4414. – Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

« Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

Article 2

L’article L. 442‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse. » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un » sont remplacés par les mots : « prescrit le » ;

4° (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. » ;

5° (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « il sera mis » sont remplacés par les mots : « il est mis » ;

6° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l’établissement » et les références : « les articles L. 131-1-1 et L. 131‑10 » sont remplacées par les mots : « l’article L. 131-1-1 et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 » ;

b) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ;

7° (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3

I. – Les articles L. 914‑3 à L. 914‑5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 9143. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :

« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911‑5 ;

« 2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré s’il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

« Art. L. 9144. – Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement scolaire privé, soit d’y enseigner, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l’article L. 914‑3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 9145. – Le fait de diriger un établissement privé d’enseignement scolaire, en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 et L. 914‑3 est puni d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction de diriger un établissement scolaire et d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

II (nouveau). – Les personnes investies d’une fonction de direction au sein d’un établissement d’enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d’enseignement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914‑3 à L. 914‑5 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

Article 4 (nouveau)

I. – La première phrase du second alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° La référence : « et L. 131‑10 du code de l’éducation » est remplacée par les mots : « du code de l’éducation et permette aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 du même code » ;

2° Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6234‑1, la référence : « L. 441‑13 » est remplacée par la référence : « L. 441‑3 » ;

2° À l’article L. 6234‑2, la référence : « L. 441‑13 » est remplacée par la référence : « L. 914‑5 ».

III. – Le a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151‑3, L. 212‑2, L. 424‑1 à L. 424‑4, L. 441‑1, L. 443‑1 à L. 443‑5 et L. 731‑1 à L. 731‑17 du code de l’éducation ; »

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 234‑6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les autorisations prévues par l’article L. 731‑8 ; »

2° L’article L. 241‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

– sont ajoutés les mots : « et de la fermeture de l’établissement » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 731‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 73117. – I. – Les articles L. 731‑1 à L. 731‑13, L. 731‑15 et L. 731‑16 ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

« II. – Les articles L. 441‑1 à L. 441‑3, l’article L. 441‑4, à l’exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443‑2 à L. 443‑4, l’article L. 914‑3, à l’exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914‑4 à L. 914‑6 sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

« Les conditions d’âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d’enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2018.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

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