Mesdames, Messieurs,
Notre proposition de loi veut s’inscrire dans la continuité du changement annoncé par les élections précédentes. Ce changement est suivi et encouragé par de nombreux citoyens qui veulent le voir s’épanouir pleinement. C’est le sens des modifications proposées venant dans la droite ligne de ce que porte comme principe la loi pour la confiance dans la vie politique.
Nous proposons une loi transpartisane qui malgré nos différences annonce notre volonté d’instaurer une exemplarité inconditionnelle vis‑à‑vis de ceux que nous nous sommes engagés à servir. Nos principes communs et notre foi dans le respect de valeurs comme la sincérité de la représentation des citoyens et même des droits élémentaires de la vie humaine fondent cette loi.
Si elle est largement partagée par les citoyens des circonscriptions de Polynésie Française, cette proposition reflète indéniablement l’engagement défendu par les membres du pouvoir législatif comme exécutif.
Dans cette optique, il nous paraît indispensable de donner à la justice la possibilité de prononcer une peine plus adaptée face à des infractions incompatibles avec les fonctions des plus hauts organes de l’État commises par quelques‑uns.
L’article 1 propose que soit permis au juge, dans les cas prévus par la loi confiance dans la vie politique, d’adapter la peine aux circonstances. Le premier alinéa sanctionne d’une inéligibilité pour trente années une personne élue ou un membre du gouvernement dans les cas d’infractions dont l’incompatibilité avec la fonction occupée s’avère trop grave. La commission d’actes de terrorisme se doit d’être passible d’une inéligibilité exemplaire ne devant pas se limiter qu’aux dix années actuellement possibles. Il admet aussi la faculté pour le juge de prononcer l’inéligibilité à vie. Ladite peine vient s’ajouter aux autres possibilités de sanction qu’a le juge pour rendre une décision plus conforme face à quelques comportements exceptionnellement graves de la part d’une minorité d’élus. L’inéligibilité à vie serait réservée aux rares personnes remplissant une fonction élective ou gouvernementale ayant commis plusieurs crimes ou plusieurs délits encore une fois listés dans la loi pour la confiance dans la vie politique. L’article proposé confirme l’intention de la représentation nationale d’incarner durablement et visiblement la voix du peuple.
L’actuel article 131‑26‑1 du code pénal étant conservé, le juge dispose grâce à cette loi d’un arsenal juridique assurant une juste répression des comportements déviants avec trois sanctions possibles dont une inéligibilité pour trente années au plus et une autre à vie. Le choix et la mesure de la sanction étant assurés ici aussi par une appréciation du magistrat au cas par cas, nous voulons nous conformer à la décision n° 2017‑752 du Conseil Constitutionnel en ce qu’elle valide la loi pour la confiance dans la vie politique. Il en va de même en ce qui concerne l’interprétation de cette sanction qui n’a pas vocation à affecter le droit pour la personne inéligible à exercer au sein de la fonction publique sauf si le juge le précise.
Le dernier alinéa introduit par l’article 1 vient permettre à la personne inéligible pour plus de dix ans voire à vie de faire une demande afin que soit étudié la possibilité de moduler la durée de l’inéligibilité au regard de son comportement, de sa personnalité, des faits qui étaient reprochés, de son état de santé ou des mœurs dans la société et mesurer l’opportunité du maintien ou non de la peine. Par ce biais, le législateur se conforme aux principes fondamentaux de la Constitution et des traités internationaux notamment par le respect du principe d’interdiction de peines inhumaines. L’impossibilité de réviser la peine serait une atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme prohibant les « peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Comme l’a rappelé l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme le 12 février 2008 dans une affaire Kafkaris contre Chypre, le caractère incompressible de la peine peut être assimilé à un traitement inhumain. L’inéligibilité incompressible à vie pourrait être une atteinte disproportionnée au droit élémentaire du citoyen de s’exprimer. À cette occasion, le juge Nicolas Bratza rappelait que la peine incompressible est celle qui ne donne ni espoir ni perspective quant à la fin de celle‑ci. La proposition de loi satisfait à ces exigences en laissant la faculté de réviser l’inéligibilité prononcée dix ans auparavant.
Dans cette configuration, on trouve d’un côté un juge qui peut prononcer une peine adaptée à chaque cas d’espèce et d’un autre des sujets de droit ayant la garantie que leurs droits fondamentaux sont préservés.
L’article 2 donne une circonstance aggravante aux délits ou crimes commis par les titulaires d’un mandat électif ou d’une fonction gouvernementale. Cette circonstance aggravante n’interviendrait que pour les infractions listées dans la loi confiance dans la vie politique.
Enfin, l’article 3 rend ces modifications applicables à tout le territoire de la République française.