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Historique


20 févr. 2019 09:35 : Examen du texte

7 mars 2019 09:30 : Discussion
7 mars 2019 15:00 : Discussion
7 mars 2019 21:30 : Discussion
7 mars 2019 : Renvoi en commission
7 mars 2019 : Motion adoptée par Assemblée nationale de la 15ème législature
📜Proposition de loi visant à renforcer l'intégrité des mandats électifs et de la représentation nationale
Moetai Brotherson
19 mars 2018

🖋️Amendements examinés : 53%
16 En attente10 Irrecevables
8 Rejetés
Liste des Amendements
Titre

Après le mot :

« renforcer »,

rédiger ainsi la fin du titre :

« l’exigence d’intégrité des titulaires de fonctions gouvernementales ou de mandats électifs publics ».

🖋️ • Rejeté
Moetai Brotherson
19 févr. 2019

Après le mot :

« renforcer »,

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition :

« l’exigence d’intégrité des titulaires de fonctions gouvernementales ou de mandats électifs publics ».


Article 1

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 131‑26‑2 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et à l’article 131‑26‑1 » sont supprimés ;

« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« « II bis. – Par dérogation au septième alinéa de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 du présent code, l’inéligibilité est prononcée à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits :

« 1° Pour une durée de trente ans au plus en répression d’un délit prévu au II ;

« 2° À titre définitif :

«  en répression d’un crime ;

«  en répression d’un délit prévu au II lorsque les faits ont été commis dans un délai de cinq ans suivant une condamnation définitive à une inéligibilité pour une infraction prévue au I ;

«  en répression d’un délit prévu au II commis avant qu’il y ait eu condamnation définitive pour un autre délit prévu au même II et qui n’est ni une circonstance aggravante ni un des actes réalisant une autre infraction. » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le juge peut décider que l’inéligibilité prononcée en application du présent article emporte interdiction d’exercer une fonction publique dans les conditions prévues à l’article 131‑27. »

À la première phrase de l'alinéa 2, après le mot :

« plus »

insérer les mots :

« et de cinq années au moins ».

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« La peine d’inéligibilité peut également être prononcée à vie en cas de récidive d’un crime ou d’un délit visé au II de l’article 131‑26‑2. ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 44 du code électoral, il est inséré un article L. 44‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44‑1. – Ne peuvent faire acte de candidature les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes :

« 1° Les crimes ;

« 2° Les délits prévus aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑33 et 225‑5 à 225‑7 du code pénal ;

« 3° Les délits traduisant un manquement au devoir de probité prévus à la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« 4° Les délits traduisant une atteinte à la confiance publique prévus aux articles 441‑2 à 441‑6 dudit code ;

« 5° Les délits de corruption et de trafic d’influence prévus aux articles 433‑1, 433‑2, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑10 et 445‑1 à 445‑2‑1 du même code ;

« 6° Les délits de recel, prévus aux articles 321‑1 et 321‑2 du même code, ou de blanchiment, prévus aux articles 324‑1 et 324‑2 du même code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;

« 7 Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88‑1, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du présent code ;

« 8° Le délit prévu à l’article 1741 du code général des impôts. ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l'article 131‑26‑2 du code pénal est abrogé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au 8° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, les mots : « , lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, » sont supprimés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 702‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « complémentaire » sont insérés les mots « ou prononcée dans le jugement à titre de peine principale » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « agit » sont insérés les mots : « d’une peine d’inéligibilité ou » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est relative à une inéligibilité, la juridiction compétente ne peut accorder le relèvement que si l’intéressé a apporté la démonstration préalable d’une conduite conforme à l’honneur et à la dignité depuis le prononcé de la condamnation. La demande ne peut être présentée qu’à l’issue d’un délai correspondant au cinquième de la durée de l’inéligibilité à compter du commencement de l’exécution de la peine. Si l’inéligibilité a été prononcée à titre définitif, le délai prévu à la phrase précédente est de huit ans. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu’après un délai identique. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. »

🖋️ • Rejeté
Moetai Brotherson
19 févr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 131‑26‑2 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du I, les mots : « et à l’article 131‑26‑1 » sont supprimés ;

« 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« « II bis. – Par dérogation au septième alinéa de l’article 131‑26 et à l’article 131‑26‑1 du présent code, l’inéligibilité est prononcée à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits :

« 1° Pour une durée de trente ans au plus en répression d’un délit prévu au II ;

« 2° À titre définitif :

«  en répression d’un crime ;

«  en répression d’un délit prévu au II lorsque les faits ont été commis dans un délai de cinq ans suivant une condamnation définitive à une inéligibilité pour une infraction prévue au I ;

«  en répression d’un délit prévu au II commis avant qu’il y ait eu condamnation définitive pour un autre délit prévu au même II et qui n’est ni une circonstance aggravante ni un des actes réalisant une autre infraction. » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Le juge peut décider que l’inéligibilité prononcée en application du présent article emporte interdiction d’exercer une fonction publique dans les conditions prévues à l’article 131‑27. »

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« plus »,

insérer les mots :

« et de cinq années au moins ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La peine d’inéligibilité peut également être prononcée à vie en cas de récidive d’un crime ou d’un délit visé au II de l’article 131‑26‑2. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Au 8° du II de l’article 131‑26‑2 du même code, les mots : « , lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’ils résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, » sont supprimés. »

🖋️ • Rejeté
Moetai Brotherson
19 févr. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 702‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « complémentaire » sont insérés les mots « ou prononcée dans le jugement à titre de peine principale » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « agit » sont insérés les mots : « d’une peine d’inéligibilité ou » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est relative à une inéligibilité, la juridiction compétente ne peut accorder le relèvement que si l’intéressé a apporté la démonstration préalable d’une conduite conforme à l’honneur et à la dignité depuis le prononcé de la condamnation. La demande ne peut être présentée qu’à l’issue d’un délai correspondant au cinquième de la durée de l’inéligibilité à compter du commencement de l’exécution de la peine. Si l’inéligibilité a été prononcée à titre définitif, le délai prévu à la phrase précédente est de huit ans. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu’après un délai identique. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. »


Article 2

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un délit prévu au II de l’article 131‑26‑2 ou un crime sont aggravées lorsque l’infraction est commise par une personne dans l’exercice d’une »

les mots :

« prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise par une personne exerçant une ».

🖋️ • En attente
Luc Carvounas
27 févr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deux précédents alinéas a été commis par un membre du Gouvernement ou toute personne exerçant un mandat électif public, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

2° Au neuvième alinéa, le mot :« deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️ • En attente
Luc Carvounas
27 févr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deux précédents alinéas a été commis par un membre du Gouvernement ou toute personne exerçant un mandat électif public, l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

2° Au quatrième alinéa, le mot :« deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️ • En attente
Luc Carvounas
27 févr. 2019
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’un des faits mentionnés aux deux précédents alinéas a été commis par un membre du Gouvernement ou toute personne exerçant un mandat électif public, l’infraction est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

2° Au cinquième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

🖋️ • Rejeté
Moetai Brotherson
19 févr. 2019

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un délit prévu au II de l’article 131‑26‑2 ou un crime sont aggravées lorsque l’infraction est commise par une personne dans l’exercice d’une »

les mots :

« prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise par une personne exerçant une ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Article 3

Supprimer cet article. 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé : « n°  du  visant à renforcer l’exigence d’intégrité des titulaires de fonctions gouvernementales ou de mandats électifs publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« II. – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « n°  du  visant à renforcer l’exigence d’intégrité des titulaires de fonctions gouvernementales ou de mandats électifs publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». »

🖋️ • Rejeté
Moetai Brotherson
19 févr. 2019

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé : « n°     du     visant à renforcer l’exigence d’intégrité des titulaires de fonctions gouvernementales ou de mandats électifs publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« II. – Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « n°     du     visant à renforcer l’exigence d’intégrité des titulaires de fonctions gouvernementales ou de mandats électifs publics, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ». »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Notre proposition de loi veut s’inscrire dans la continuité du changement annoncé par les élections précédentes. Ce changement est suivi et encouragé par de nombreux citoyens qui veulent le voir s’épanouir pleinement. C’est le sens des modifications proposées venant dans la droite ligne de ce que porte comme principe la loi pour la confiance dans la vie politique.

Nous proposons une loi transpartisane qui malgré nos différences annonce notre volonté d’instaurer une exemplarité inconditionnelle vis‑à‑vis de ceux que nous nous sommes engagés à servir. Nos principes communs et notre foi dans le respect de valeurs comme la sincérité de la représentation des citoyens et même des droits élémentaires de la vie humaine fondent cette loi.

Si elle est largement partagée par les citoyens des circonscriptions de Polynésie Française, cette proposition reflète indéniablement l’engagement défendu par les membres du pouvoir législatif comme exécutif.

Dans cette optique, il nous paraît indispensable de donner à la justice la possibilité de prononcer une peine plus adaptée face à des infractions incompatibles avec les fonctions des plus hauts organes de l’État commises par quelques‑uns.

L’article 1 propose que soit permis au juge, dans les cas prévus par la loi confiance dans la vie politique, d’adapter la peine aux circonstances. Le premier alinéa sanctionne d’une inéligibilité pour trente années une personne élue ou un membre du gouvernement dans les cas d’infractions dont l’incompatibilité avec la fonction occupée s’avère trop grave. La commission d’actes de terrorisme se doit d’être passible d’une inéligibilité exemplaire ne devant pas se limiter qu’aux dix années actuellement possibles. Il admet aussi la faculté pour le juge de prononcer l’inéligibilité à vie. Ladite peine vient s’ajouter aux autres possibilités de sanction qu’a le juge pour rendre une décision plus conforme face à quelques comportements exceptionnellement graves de la part d’une minorité d’élus. L’inéligibilité à vie serait réservée aux rares personnes remplissant une fonction élective ou gouvernementale ayant commis plusieurs crimes ou plusieurs délits encore une fois listés dans la loi pour la confiance dans la vie politique. L’article proposé confirme l’intention de la représentation nationale d’incarner durablement et visiblement la voix du peuple.

L’actuel article 131‑26‑1 du code pénal étant conservé, le juge dispose grâce à cette loi d’un arsenal juridique assurant une juste répression des comportements déviants avec trois sanctions possibles dont une inéligibilité pour trente années au plus et une autre à vie. Le choix et la mesure de la sanction étant assurés ici aussi par une appréciation du magistrat au cas par cas, nous voulons nous conformer à la décision n° 2017‑752 du Conseil Constitutionnel en ce qu’elle valide la loi pour la confiance dans la vie politique. Il en va de même en ce qui concerne l’interprétation de cette sanction qui n’a pas vocation à affecter le droit pour la personne inéligible à exercer au sein de la fonction publique sauf si le juge le précise.

Le dernier alinéa introduit par l’article 1 vient permettre à la personne inéligible pour plus de dix ans voire à vie de faire une demande afin que soit étudié la possibilité de moduler la durée de l’inéligibilité au regard de son comportement, de sa personnalité, des faits qui étaient reprochés, de son état de santé ou des mœurs dans la société et mesurer l’opportunité du maintien ou non de la peine. Par ce biais, le législateur se conforme aux principes fondamentaux de la Constitution et des traités internationaux notamment par le respect du principe d’interdiction de peines inhumaines. L’impossibilité de réviser la peine serait une atteinte à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme prohibant les « peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Comme l’a rappelé l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme le 12 février 2008 dans une affaire Kafkaris contre Chypre, le caractère incompressible de la peine peut être assimilé à un traitement inhumain. L’inéligibilité incompressible à vie pourrait être une atteinte disproportionnée au droit élémentaire du citoyen de s’exprimer. À cette occasion, le juge Nicolas Bratza rappelait que la peine incompressible est celle qui ne donne ni espoir ni perspective quant à la fin de celle‑ci. La proposition de loi satisfait à ces exigences en laissant la faculté de réviser l’inéligibilité prononcée dix ans auparavant.

Dans cette configuration, on trouve d’un côté un juge qui peut prononcer une peine adaptée à chaque cas d’espèce et d’un autre des sujets de droit ayant la garantie que leurs droits fondamentaux sont préservés.

L’article 2 donne une circonstance aggravante aux délits ou crimes commis par les titulaires d’un mandat électif ou d’une fonction gouvernementale. Cette circonstance aggravante n’interviendrait que pour les infractions listées dans la loi confiance dans la vie politique.

Enfin, l’article 3 rend ces modifications applicables à tout le territoire de la République française.

Article 1

L’article 131‑26‑1 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cas d’un crime prévu par la loi ou d’un délit prévu au II de l’article 131‑26‑2 et par dérogation à l’alinéa précédent et au septième alinéa de l’article 131‑26, la peine d’inéligibilité mentionnée au 2° dudit article peut être prononcée pour une durée de trente années au plus à l’encontre d’une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. La peine d’inéligibilité peut être prononcée à vie lorsqu’un délit visé au II de l’article 131‑26‑2 ou un crime suit ou accompagne la commission d’un autre crime ou d’un autre délit prévu au II de l’article 131‑26‑2.

« La personne à l’encontre de laquelle une peine d’inéligibilité à vie ou supérieure à dix ans a été prononcée peut formuler une demande auprès du juge toutes les dix années à partir du prononcé de la peine pour que soit examinée la pertinence du maintien, de la réduction ou de la fin de ladite peine au regard des faits reprochés, des circonstances actuelles, de la personne, de sa conduite et de son état physique et mental. Le juge prononce alors le maintien, la réduction ou la fin de la peine d’inéligibilité pour l’avenir seulement ».

Article 2

Après l’article 132‑80 du même code, il est inséré un article 132‑81 ainsi rédigé :

« Art. 13281. – Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un délit prévu au II de l’article 131‑26‑2 ou un crime sont aggravées lorsque l’infraction est commise par une personne dans l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits. »

Article 3

La présente loi est applicable sur lensemble du territoire de la République et aux collectivités régis par larticle 74 de la Constitution que sont la NouvelleCalédonie, la Polynésie Française et dans les îles Wallis et Futuna.

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