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Historique

7 juin 2019 - 17 juin 2019 : 17 amendements en Commission des affaires sociales

20 juin 2019 09:30 : Discussion
20 juin 2019 15:00 : Discussion
20 juin 2019 21:30 : Discussion
📜Proposition de loi visant à développer l'accueil familial des personnes âgées et handicapées
Josiane Corneloup
09 juil. 2018

🖋️Amendements examinés : 24%
13 En attente3 Rejetés
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Mireille Robert
17 juin 2019

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Josiane Corneloup
17 juin 2019

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️En attente
Agnès Firmin Le Bodo
14 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« exerce »

les mots :

« peut exercer ».

🖋️En attente
Sébastien Cazenove
17 juin 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , après une période d’essai de 6 mois, validée par l’équipe psycho-médico-sociale lors d’un entretien rassemblant l’accueilli, l’accueillant et la famille. »

🖋️En attente
Sébastien Cazenove
17 juin 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , après une période d’essai de 6 mois, validée par l’équipe psycho-médico-sociale. »

🖋️En attente
Sébastien Cazenove
17 juin 2019

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« , après une période d’essai de 6 mois. »

🖋️En attente
Patrick Hetzel
17 juin 2019

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« ou dans un logement attenant ».

🖋️En attente
Agnès Firmin Le Bodo
14 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite d’âge pour bénéficier d’un agrément relatif à l’activité d’accueillant familial est soixante-dix ans. Si l’agrément est délivré dans les années précédant immédiatement la soixante‑dixième année, il est délivré pour la durée restant à courir jusqu’à l’âge de soixante‑dix ans. »

🖋️En attente
Josiane Corneloup
17 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’État peut expérimenter, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi et dans cinq départements, le salariat obligatoire des accueillants familiaux par des personnes morales de droit public ou de droit privé dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Ce rapport évalue notamment les effets de l’expérimentation sur le développement de l’accueil familial dans les départements concernés.

🖋️En attente
Mireille Robert
17 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er janvier 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives de développement de l’accueil familial et les évolutions nécessaires à l’amélioration du cadre juridique s’appliquant à cette activité. Ce rapport porte notamment sur l’opportunité d’une ouverture du bénéfice de l’assurance chômage aux accueillants familiaux de gré à gré, sur l’amélioration de l’insertion de l’accueil familial dans l’offre médico-sociale, et sur les perspectives d’innovation relatives à cette activité.

🖋️En attente
Caroline Fiat
17 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 2 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en place d’une assurance chômage pour les accueillantes et accueillants familliaux. Ce rapport pourra examiner la mise en place d’un régime spécial des accueillantes et accueillants familiaux pour les faire bénéficier de cette couverture.

🖋️En attente
Jean-Hugues Ratenon
17 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 2 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un droit au répit pour les accueillants familiaux. Ce rapport prend en compte leurs droits déjà existant et la diversité des profils des accueillantes et accueillants familiaux. Il a pour finalité d’améliorer le statut et d’accroître les droits des personnes accueillantes et remplaçantes.

🖋️En attente
Caroline Fiat
17 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prise en charge publique de la perte d’autonomie et de la dépendance. Il évalue notamment l’impact d’une réforme du statut des accueillantes et accueillants familiaux devenant salariés de personnes morales de droit public ou privé, sur l’accès des personnes âgées et en situation de handicap à ces dispositifs ainsi que sur les revenus des accueillants familiaux. Enfin, ce rapport s’attarde sur les dispositifs de reste à charge zéro des personnes dépendantes concernées par l’accueil familial.

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
7 juin 2019

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« exerce »

les mots :

« peut exercer ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
7 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite d’âge pour bénéficier d’un agrément relatif à l’activité d’accueillant familial est soixante-dix ans. Si l’agrément est délivré dans les années précédant immédiatement la soixante-dixième année, il est délivré pour la durée restant à courir jusqu’à l’âge de soixante dix ans. »

🖋️Irrecevable
Adrien Quatennens
17 juin 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️Rejeté
Stéphane Viry
7 juin 2019

Après le mot :

« sociale »

insérer les mots :

« notamment afin de compenser financièrement les dépenses supplémentaires engagées par les départements ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

L’accueil familial est un mode d’hébergement et de prise en charge des personnes âgées ou handicapées. L’accueil de ces personnes au domicile de particuliers, à titre onéreux, constitue une alternative au placement en établissements médicaux spécialisés pour les personnes âgées ou handicapées et favorise une prise en charge où la dimension humaine est clairement mise en avant.

L’accueil familial est une formule souple permettant à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et un accompagnement personnalisé. Une enquête conduite en 2011 par l’observatoire national de l’action sociale montre qu’en 2010, seules 15 800 personnes vivaient en accueil familial, alors que 800 000 personnes étaient hébergées en établissement.

Plusieurs réformes récentes ont cherché à favoriser le développement de l’accueil familial depuis son encadrement par la loi n° 89‑475 du 10 juillet 1989. Dernière réforme en date, l’article 56 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a introduit plusieurs avancées dont une obligation de formation renforcée des accueillants, un référentiel d’agrément au niveau national, un assouplissement de la limitation de la capacité d’accueil et un élargissement des possibilités de rémunération des accueillants familiaux.

Cependant, la profession souffre de plusieurs freins au développement de l’accueil familial des personnes âgées ou handicapées, dont :

– L’inadéquation du statut des accueillants familiaux pour ouvrir le droit à des indemnités de licenciement, à l’assurance chômage et aux aides d’accès à l’emploi ;

– La faiblesse de leur rémunération ;

– La limitation du nombre de personnes accueillis ;

– L’absence de droit au répit.

En effet, le « contrat écrit » conclu de gré entre l’accueillant et l’accueilli n’est pas un contrat de travail. Il ne comporte notamment aucun élément établissant une relation de subordination entre ses deux signataires. L’accueillant familial ne cotisant pas à l’assurance chômage, il ne peut donc bénéficier des droits à des indemnités de licenciement, à l’assurance chômage et aux aides d’accès à l’emploi. Un élément fondamental du salariat manque donc. Pour pallier cette situation, il est donc nécessaire de requalifier la nature du contrat, en rendant obligatoire l’emploi des accueillants familiaux par une personne morale de droit public ou de droit privé, tout en maintenant le contrat d’accueil écrit préexistant.

Suite à la revalorisation, en janvier 2005, du salaire des accueillants familiaux, certains conseils départementaux ont réduit à 2 ou 3 le minimum garanti de l’indemnité journalière représentative de frais d’entretien courant de la personne accueillie.

De plus, la CSG augmente de 1,7 % quand la cotisation maladie baisse de 0,75 %, ce qui constitue une perte sèche pour les accueillants, qui ne bénéficient pas, pour l’instant, de l’assurance chômage, ce qui neutralise quasiment l’augmentation du SMIC.

Il est donc souhaitable de revaloriser l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien, en augmentant les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentatives des frais d’entretien courant de la personne, actuellement fixés à 2 et 5 fois le minimum garanti, pour les fixer à 4 et 7 fois ce minimum garanti.

Il est proposé également de revoir la possibilité offerte aux départements de limiter à une personne la même année le nombre de personnes pouvant être accueillies. En effet, bien souvent, lors de la première demande d’agrément, le conseil départemental limite l’accueil à une seule personne durant la première année. Il faut ensuite qu’une demande d’extension de la capacité d’accueil soit sollicitée et accordée dans la limite de trois personnes maximum au bout de trois ans. Il conviendrait donc de permettre une prise en charge supérieure à une personne dès la première année d’agrément, dans la limite de trois personnes maximum au bout de 3 ans. Pour ce faire, il est proposé de supprimer la latitude dont dispose le président du conseil départemental pour limiter l’accueil à une personne pendant la ou les premières années, celui‑ci restant décisionnel dans l’acceptation ou le refus de l’agrément.

Enfin, il s’agit de répondre à une demande récurrente des accueillants familiaux, concernant le droit au répit. La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 a instauré ce droit pour les proches aidants de personnes bénéficiaires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), assurant une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de leur proche, et qui ne peuvent être remplacés pour assurer cette aide par une personne de l’entourage.

Le droit au répit permettrait de développer davantage l’accueil familial en offrant aux accueillants des garanties qu’impose la grande implication qui est celle des accueillants familiaux, au service des personnes âgées ou handicapées.

Il est donc proposé de transposer ce cadre juridique pour les accueillants familiaux en insérant un nouvel article L. 442‑2 dans le code de l’action sociale et des familles.

Article 1

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’accueillant familial exerce cette activité comme employé de personnes morales de droit public ou de droit privé dans les conditions prévues par le chapitre IV du présent titre ».

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « accueillies », sont insérés les mots : « conformément à la demande ».

2° Après la troisième phrase du neuvième alinéa de l’article L. 442‑1, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour l’indemnité mentionnée au 3°, le minimum et le maximum ne peuvent être inférieurs, respectivement, à 4 et 7 fois le minimum garanti déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231‑12 du code du travail. »

3° Après l’article L. 442‑1, il est inséré un article L. 442‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4422. – L’accueillant familial qui reçoit à son domicile un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232‑3‑1, à des dispositifs répondant à des besoins de répit. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d’aide, en fonction du besoin de répit évalué par l’équipe médico‑sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret. »

Article 2

Les charges résultant pour l’État et les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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