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📜Proposition de loi visant à mieux lutter contre la fraude à l'identité dans le cadre des mineurs non-accompagnés
Agnès Thill
16 oct. 2020

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés10 Rejetés
3 Non soutenus
3 Irrecevables
18 Tombés
Liste des Amendements
Titre

Après la première occurrence du mot 

« à »,

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition :

« écarter les mineurs non-accompagnés de la protection de l’aide sociale à l’enfance. »

🖋️ • Tombé
Agnès Thill
16 mars 2021

Au titre de la proposition, substituer aux mots :

« dans le cadre des »

les mots :

« afin de protéger les ».

Après la première occurrence du mot 

« à »,

rédiger ainsi la fin du titre :

« écarter les mineurs non accompagnés de la protection de l’aide sociale à l’enfance »

🖋️ • Tombé
Agnès Thill
22 mars 2021

Au titre, substituer aux mots :

« dans le cadre des »

les mots :

« afin de protéger les ».


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Ugo Bernalicis
19 mars 2021

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Elsa Faucillon
22 mars 2021

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
16 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité judiciaire peut également consulter le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que l’intéressé n’a pas déjà déclaré une date de naissance ou été évalué dans un autre pays. »

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
16 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe un doute sur l’âge du mineur, les informations le concernant inscrites dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont transmises au président du conseil départemental. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats de l’évaluation au regard de la minorité et de l’isolement sont transmis pour être inscrits dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 226‑9, le mot : « quatrième » est remplacé par les mots : « cinquième alinéa ».

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
16 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de doute sur la minorité, l’autorité judiciaire peut effectuer une nouvelle évaluation du mineur, si besoin en consultant le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en procédant aux vérifications nécessaires pour s’assurer que l’intéressé n’a pas déjà déclaré une date de naissance ou été évalué dans un autre pays. »

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
22 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe un doute sur l’âge du mineur, les informations le concernant inscrites dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont transmises au président du conseil départemental. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats de l’évaluation au regard de la minorité et de l’isolement sont transmis pour être inscrits dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 226‑9, le mot : « quatrième » est remplacé par les mots : « cinquième alinéa ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il existe un doute sur l’âge du mineur, les informations le concernant inscrites dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont transmises au président du conseil départemental. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les résultats de l’évaluation au regard de la minorité et de l’isolement sont transmis pour être inscrits dans le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. » ;

2° À la seconde phrase de l’article L. 226‑9, le mot : « quatrième » est remplacé par les mots : « cinquième alinéa ».

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
22 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de doute sur la minorité, l’autorité judiciaire peut effectuer une nouvelle évaluation du mineur, si besoin en consultant le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en procédant aux vérifications nécessaires pour s’assurer que l’intéressé n’a pas déjà déclaré une date de naissance ou été évalué dans un autre pays. »

🖋️ • Rejeté
Agnès Thill
22 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité judiciaire peut également consulter le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que l’intéressé n’a pas déjà déclaré une date de naissance ou été évalué dans un autre pays. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité judiciaire peut également consulter le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que l’intéressé n’a pas déjà déclaré une date de naissance ou été évalué dans un autre pays. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : 

« Art. L.142-3 – Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance. Ce traitement automatisé de données comprend :

« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;

« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur la possibilité de placer automatiquement en centre de rétention administrative les personnes dont la déclaration de minorité est mensongère ou en cas de fraude à l’identité dans le cadre des mineurs non accompagnés.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️ • Rejeté
Ian Boucard
13 mars 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur la possibilité de placer automatiquement en centre de rétention administrative les personnes dont la déclaration de minorité est mensongère ou en cas de fraude à l’identité dans le cadre des mineurs non accompagnés. »

🖋️ • Tombé
Elsa Faucillon
12 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. » »

🖋️ • Tombé
Ugo Bernalicis
12 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ». »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa, après les mots : « partir », sont insérés les mots : « d’examens radiologiques osseux ou » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Si la majorité de l’intéressé ne peut être déterminée avec certitude ou si l’intéressé se déclare mineur, il est présumé mineur jusqu’à ce que son âge soit établi. » »

🖋️ • Tombé
Agnès Thill
16 mars 2021

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intéressé est informé des modalités et des conséquences de son accord ou de son refus d’effectuer ces examens, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus de l’intéressé, celui‑ci est présumé majeur.

« Ces examens sont réalisés au sein d’une unité médico‑judiciaire sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. » ;

2° Après le mot : « examens, », la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « établies selon un référentiel actualisé tous les sept ans, doivent préciser une marge d’erreur ne pouvant excéder vingt-quatre mois et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou majeur. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’intéressé est déclaré mineur, il bénéficie des garanties attachées à son âge au titre de la protection de l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
10 mars 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un acte d’état civil établi à l’étranger ne peut se substituer aux documents d’identité délivrés par les états étrangers et ne peut pas permettre d’établir de manière certaine l’état civil de celui qui le produit. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« 2° Au dernier alinéa, après les mots : « partir », sont insérés les mots : « d’examens radiologiques osseux ou » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la majorité de l’intéressé ne peut être déterminée avec certitude ou si l’intéressé se déclare mineur, il est présumé mineur jusqu’à ce que son âge soit établi. »

🖋️ • Tombé
Ugo Bernalicis
19 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« 2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ». »

🖋️ • Tombé
Elsa Faucillon
22 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Les trois derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ou à partir du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires. » »

🖋️ • Tombé
Agnès Thill
22 mars 2021

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intéressé est informé des modalités et des conséquences de son accord ou de son refus d’effectuer ces examens, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus de l’intéressé, celui‑ci est présumé majeur.

« Ces examens sont réalisés au sein d’une unité médico‑judiciaire sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. » ;

« 2° Après le mot : « examens, », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « établies selon un référentiel actualisé tous les sept ans, doivent préciser une marge d’erreur ne pouvant excéder vingt-quatre mois et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou majeur. » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’intéressé est déclaré mineur, il bénéficie des garanties attachées à son âge au titre de la protection de l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’intéressé est informé des modalités et des conséquences de son accord ou de son refus d’effectuer ces examens, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. En cas de refus de l’intéressé, celui‑ci est présumé majeur.

« Ces examens sont réalisés au sein d’une unité médico‑judiciaire sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse. » ;

« 2° Après le mot : « examens, », la fin de la première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « établies selon un référentiel actualisé tous les sept ans, doivent préciser une marge d’erreur ne pouvant excéder vingt-quatre mois et ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur ou majeur. » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’intéressé est déclaré mineur, il bénéficie des garanties attachées à son âge au titre de la protection de l’enfance ou de la justice pénale des mineurs. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si l’intéressé est déclaré majeur et qu’il n’est pas Français, il est considéré comme un majeur et peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire selon l’article L. 222‑2 de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I. – Au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou du préfet territorialement compétent ».

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
21 mars 2021

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un acte d’état civil établi à l’étranger ne peut se substituer aux documents d’identité délivrés par les états étrangers et ne peut pas permettre d’établir de manière certaine l’état civil de celui qui le produit. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si l’intéressé est déclaré majeur et qu’il n’est pas Français, il est considéré comme un majeur et peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire selon l’article L. 222‑2 de l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

 

 

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

L’Europe fait face à une pression migratoire d’une ampleur exceptionnelle et sans équivalent depuis la seconde guerre mondiale. Dans ce contexte et dans la plupart des cas depuis quelques années, les Mineurs non accompagnés (MNA – cet acronyme sera utilisé par la suite) ne sont pas des jeunes arrivant de pays en guerre et relevant du droit d’asile. Il s’agit majoritairement d’une immigration économique, venant surtout du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, régions qui offrent des opportunités financières aux trafiquants d’êtres humains. D’après des sources policières, le passage en France d’un majeur s’élève entre 7 000 et 9 000 euros, celui d’un mineur jusqu’à 15 000 euros.

Le droit des MNA se révèle aussi complexe que débattu. Le problème de la gestion par les départements de ces mineurs (ou supposés tels) qui sont sans protection familiale ne cesse de soulever des polémiques sur fond de drames et de difficultés administratives et financières.

Les MNA représentent entre 15 et 20 % des mineurs pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE – cet acronyme sera utilisé par la suite). Le coût de la prise en charge d’un MNA au titre de l’ASE est estimé en moyenne à 50 000 euros par mineur et par an, couvrant le logement, la nourriture, les frais d’éducation et de formation.

Les départements qui prennent en charge les mineurs étrangers jusqu’à leur majorité, et souvent au‑delà, sont démunis face à des arrivées massives et plus importantes que prévues : le phénomène de saturation des structures d’accueil s’accentue, la vérification de la minorité est sujette à des controverses. Les exemples récents de fraudes à la détermination de la minorité deviennent légion et l’on ne compte plus les cas où des hommes ayant visuellement bien plus de 18 ans sont considérés comme des MNA.

L’attentat du 25 septembre 2020, qui visait à nouveau le journal « Charlie Hebdo » a rallumé nos souvenirs les plus tragiques et nous a rappelé que nous sommes encore et toujours sous la menace permanente et très difficilement prévisible d’attentats islamistes.

Mais cette attaque met également en lumière un problème de sécurité récurrent. En effet, l’auteur présumé de ces attaques se serait fait passer pour un mineur afin d’être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du Val‑d’Oise, alors qu’il était déjà, et depuis longtemps, majeur.

Emblématique, ce cas n’est pourtant pas isolé. En effet, 16 760 mineurs ont ainsi été confiés à l’ASE par décision judiciaire en 2019. Ajoutés au nombre de mineurs isolés étrangers qui étaient déjà pris en charge, 40 000 jeunes au total seraient considérés comme des mineurs non accompagnés.

Or, il ressort du rapport d’information sur la prise en charge sociale des mineurs non accompagnés du 28 juin 2017, rédigé par les sénateurs Élisabeth Doisneau et Jean‑Pierre Godefroy, qu’environ 60 % de ces mineurs non accompagnés sont en réalité majeurs.

Ces derniers savent qu’ils ont parfaitement le droit de refuser un examen médical pour masquer leur majorité. Il apparaît donc urgent de les responsabiliser en posant une présomption de majorité, dès lors que l’intéressé refuse de se soumettre au test.

Cette mesure vise à mieux faire appliquer la loi, tant pour les présumés majeurs qui seront soumis au régime qui leur est applicable, que pour les mineurs, qui bénéficieront ainsi d’une meilleure allocation des ressources publiques non détournées.

Enfin, afin de garantir les droits des intéressés en amont comme en aval de l’examen médical, il semble utile de fixer dans la loi certaines dispositions comme la nécessaire information de l’intéressé, le doute qui lui bénéficie, ou l’exclusivité des unités médico‑judiciaires pour procéder à ces tests.

Réjouissons‑nous que les lois protègent les mineurs, mieux et plus que les autres : un mineur est en effet une personne vulnérable mais pour ce faire, encore faudrait‑il savoir si la personne est mineure. Si ce n’est qu’aux seules fin d’obtenir toutes les protections que nous lui devons et qui lui sont dues.

En conséquence, l’article unique de cette proposition de loi vise à réécrire l’article 388 du code civil.

Les alinéas 2 à 3 maintiennent la version actuelle de cet article, en vigueur depuis la loi du 14 mars 2016.

L’alinéa 4 établit qu’en cas de refus de l’intéressé de se soumettre au test, celui‑ci est présumé majeur. Ce nouvel alinéa vise à responsabiliser l’intéressé, et renverse la présomption de minorité révélée par la décision de principe du Conseil d’État du 1er juillet 2015 (n° 386769) pour le seul cas où l’intéressé ferait valoir son droit de refuser l’examen médical de son âge.

L’alinéa 5 établit que la possession de documents falsifiés ou qui ne peuvent pas être valablement certifiés conformes entrainent defacto la demande d’examens médicaux tels que stipulés dans les alinéas 9 et 10.

L’alinéa 6 établit, conformément à l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, que l’intéressé doit être :

– consentant à l’examen ;

– informé de ses modalités et de ses conséquences en termes de prise en charge ;

– informé dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

L’alinéa 7 impose également l’obligation d’information sur la présomption de majorité en cas de refus de se soumettre à l’examen médical.

L’alinéa 8 dispose que le doute, au vu des conclusions de l’examen médical, bénéficie à l’intéressé, maintenant ainsi une disposition déjà présente dans l’article actuel et qui se trouve conforme à la note technique « La détermination de l’âge » émise par l’UNICEF en janvier 2013.

L’alinéa 9 précise que l’examen doit être effectué exclusivement au sein d’une unité médico‑judiciaire. Il transforme en disposition de nature législative une disposition émanant de la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 « relative à la mobilisation des services de l’État auprès des conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et les personnes se présentant comme tels. »

L’alinéa 10 précise la nature de l’examen qui doit être réalisé sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant : des données cliniques, des données dentaires, des données radiologiques de maturité osseuse, afin de réduire au minimum la marge d’erreur.

L’alinéa 11 dispose que, en cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

L’alinéa 12 dispose que si l’intéressé est déclaré mineur, alors il ne peut être accueilli que dans une structure adaptée qui le protège, l’encadre, l’éduque et le surveille, comme tout mineur y a droit. Il s’agit ici de s’assurer que le mineur n’est pas livré à lui‑même dans un hôtel ou autre hébergement en totale autonomie.

Article 1

Les deux derniers alinéas de l’article 388 du code civil sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

« En cas de refus de l’intéressé, celui‑ci est présumé majeur.

« La possession de documents falsifiés ou qui ne peuvent pas être valablement certifiés conformes entrainent de facto la demande d’examens médicaux tels que mentionnés aux huitième et neuvième alinéas.

« Conformément à l’article L. 1111‑4 du code de la santé publique, l’intéressé doit être consentant à l’examen et informé de ses modalités et de ses conséquences en termes de prise en charge, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend.

« Il est également informé de la présomption de majorité en cas de refus de sa part de se soumettre à l’examen médical.

« Le doute au vu des conclusions de l’examen médical bénéficie à l’intéressé.

« L’examen doit être effectué exclusivement au sein d’une unité médico‑judiciaire.

« L’examen médical doit être réalisé sur la base d’un protocole unique et opposable intégrant : des données cliniques, des données dentaires et des données radiologiques de maturité osseuse.

« En cas de doute sur la minorité de l’intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d’un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.

« Si l’intéressé est déclaré mineur, alors il est accueilli, dans le cadre de son placement par le président du département, dans une structure adaptée, qui en est responsable, qui le protège, l’encadre, l’éduque et le surveille, comme tout mineur y a droit. »

Article 2

La charge pour les départements est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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