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📜Proposition de loi visant à instaurer la proportionnelle intégrale au scrutin législatif
Jean-Luc Mélenchon
18 mars 2021

🖋️Amendements examinés : 100%
9 Non soutenus
8 Rejetés
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Marie-France Lorho
9 avr. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 avr. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 avr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un système de scrutin de liste à la proportionnelle partielle aux élections législatives, dans lequel une moitié des députés seraient élus, dans les circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, l’autre moitié dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
14 avr. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 avr. 2021

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Matthieu Orphelin
9 avr. 2021

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :

« « Art. L. 123. – I. – Les députés sont élus selon les modalités de scrutin suivantes :

« « 1° 289 députés sont élus, dans les circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;

« « 2° 288 députés sont élus, dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« « II. – En tenant compte des sièges attribués dans le cadre du scrutin uninominal majoritaire par circonscription, la répartition des sièges issus des scrutins de liste à la représentation proportionnelle sera telle que la répartition politique de l’ensemble des sièges attribués par région soit la plus analogue possible aux résultats des scrutins régionaux de liste à la représentation proportionnelle. » »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« « Art. L. 124. – Pour les sièges répartis selon les modalités précisées au 2° du I de l’article L. 123 du présent code, seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
15 avr. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
28 avr. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ian Boucard
3 mai 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuelle Ménard
9 avr. 2021

Supprimer les alinéas 13 à 18.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
30 avr. 2021

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un système de scrutin de liste à la proportionnelle partielle aux élections législatives, dans lequel une moitié des députés seraient élus, dans les circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, l’autre moitié dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
14 avr. 2021

Supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Non soutenu
Matthieu Orphelin
30 avr. 2021

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 123. – I. – Les députés sont élus selon les modalités de scrutin suivantes :

« 1° 289 députés sont élus, dans les circonscriptions, au scrutin uninominal majoritaire à un tour ;

« 2° 288 députés sont élus, dans les régions, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

« II. – En tenant compte des sièges attribués dans le cadre du scrutin uninominal majoritaire par circonscription, la répartition des sièges issus des scrutins de liste à la représentation proportionnelle est telle que la répartition politique de l’ensemble des sièges attribués par région soit la plus analogue possible aux résultats des scrutins régionaux de liste à la représentation proportionnelle. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 124. – Pour les sièges répartis selon les modalités précisées au 2° du I de l’article L. 123, seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
3 mai 2021

Rédiger ainsi l'alinéa 3 :

« Art. L. 123. – Les députés sont élus pour 385 d’entre eux au suffrage uninominal majoritaire direct au sein de 385 circonscriptions et les 192 autres élus à la proportionnelle régionale. »

🖋️Irrecevable
M'jid El Guerrab
3 mai 2021
🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
3 mai 2021

Après le mot :

« élus »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« à la proportionnelle régionale. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
15 avr. 2021

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
14 avr. 2021

Supprimer les alinéas 13 à 18.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objectif de rétablir le scrutin de liste proportionnel pour les prochaines élections législatives. Elle le fait en rétablissant des règles qui ont déjà été appliquées pendant la Vème République. La proportionnelle figurait en effet parmi les engagements de François Mitterrand. La loi du 10 juillet 1985 avait ainsi changé dans ce sens le mode de scrutin. Elle instaurait un scrutin à la proportionnelle sur la base de listes départementales. Ce mode de scrutin a fait ses preuves lors des élections législatives de 1986. Une Assemblée nationale avec une majorité stable était sortie de ces élections. Nous reprenons donc les dispositions de la loi de 1985.

Le rétablissement dès 1988 du scrutin uninominal à deux tours a depuis privé les Français d’une représentation parlementaire conforme à la diversité de leurs opinions politiques. En 2017, l’alliance entre la République en marche et le Mouvement démocrate avait rassemblé 30 % des voix au premier tour. Ils occupaient pourtant plus de 60 % des sièges de l’Assemblée nationale à l’issue du second. A contrario, la France insoumise avait rassemblé 11 % de voix mais dispose dans cette législature de moins de 3 % des sièges. Lors de sa dernière campagne présidentielle, le Président de la République avait fait de la proportionnelle une promesse électorale. Aujourd’hui, il se défile. Au parlement de se saisir du sujet et de rétablir la proportionnelle dans les plus brefs délais.

Le mode de scrutin de l’élection législative renforce les traits monarchiques de la cinquième République. Il participe de la séparation progressive entre le peuple français et ses institutions. La prochaine séquence électorale présidentielle‑législatives en 2022 peut être l’occasion de quelques réformes simples pour rétablir des garanties démocratiques. Le mode de scrutin proportionnel en fait partie.

Cette proposition de loi est composée d’un article unique :

Celui‑ci modifie dans son 1° l’article L. 123 du code électoral pour le rétablir dans sa version issue de la loi du 10 juillet 1985. Il prévoit que les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription. À cette version de 1985 est ajoutée une précision pour les députés élus par les Français établis hors de France. Pour ces derniers le vote a lieu dans une circonscription unique.

Puis, il réécrit l’article L. 124 du code électoral (2°). Ce dernier est également rétabli dans la version issue de la loi du 10 juillet 1985. Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Cet article précise également les modalités d’attribution des sièges. À la différence du texte de 1985, en cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus, à la place du plus âgé.

L’article L. 125 du code électoral est également modifié (3°) pour prévoir les modalités de répartition des sièges des députés élus dans les départements, dans les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle‑Calédonie, ainsi que par les Français établis hors de France.

Enfin, l’article L. 126 du code électoral est abrogé (4°), et sont prévues les modalités de dépôt des candidatures (5°) ainsi que l’interdiction d’être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste (6°).

Article 1

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123.  Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.

« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. »

2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124.  Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

3° L’article L. 125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125.  Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n°1 annexé au présent code.

« Pour la Nouvelle Calédonie et les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.

« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.

« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »

4° L’article L. 126 est abrogé ;

5° Après l’article L. 154, il est inséré un article L. 154‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1541.  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

« La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste ;

« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »

6° L’article L. 156 est ainsi rédigé :

« Art. L. 156.  Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. »

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