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Historique

15 nov. 2019 - 18 nov. 2019 : 19 amendements en Commission des affaires sociales

20 nov. 2019 09:35 : Examen du texte

22 nov. 2019 - 28 nov. 2019 : 7 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

28 nov. 2019 09:00 : Discussion
28 nov. 2019 15:00 : Discussion
28 nov. 2019 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

4 juin 2020 09:00 : Discussion
4 juin 2020 : Rejetée par Sénat ( 5ème République )

15 janv. 2021 - 19 janv. 2021 : 7 amendements en Commission des affaires sociales


22 janv. 2021 - 27 janv. 2021 : 10 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

28 janv. 2021 09:00 : Discussion
28 janv. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (deuxième lecture) : 👍Adopté
28 janv. 2021 : Adoptée avec modifications par Assemblée nationale de la 15ème législature
Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi de m. cyrille isaac-sibille visant à répondre à la demande des patients par la création de points d'accueil pour soins immédiats (2226) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés4 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Justine Benin
25 nov. 2019

Après la référence :

« L. 1434‑10 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« ou dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Jusqu’à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé ; ».

🖋️Adopté
Cyrille Isaac-Sibille
25 nov. 2019

Après la référence :

« L. 1434‑10 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« ou dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12. Jusqu’à la constitution d’une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prendre l’initiative de labelliser une telle structure qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé ; ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 nov. 2019

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept ».

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Touraine
22 nov. 2019

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« L’accueil et la prise en charge sont assurés soit par des médecins salariés des structures labellisées, soit par des médecins libéraux. »

🖋️Non soutenu
Marie-France Lorho
25 nov. 2019

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les points d’accueil pour soins immédiats n’ont pas vocation à remplacer les maisons médicales de garde mais viennent compléter ces dispositifs lorsque ceux-ci sont surchargés ou lorsqu’un patient présente un besoin précis qui sort de leur cahier des charges ».

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
25 nov. 2019
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La création de points d’accueil pour soins immédiats nécessite que soit prévu un nombre de médecins et personnels médicaux suffisant au bon fonctionnement de ce dispositif. Ce nombre est défini par décret et peut être réévalué chaque année en fonction des besoins.

 


Article 2
🖋️Adopté28 nov. 2019

Supprimer cet article.

Article 1

Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, après le mot : « sanitaires, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

2° À l’intitulé du titre Ier, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;

3° Après le chapitre IV, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis 

« Accueil pour soins immédiats

« Art. L. 63144. – L’accueil pour soins immédiats a pour objet :

« 1° D’assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n’est pas engagé ;

« 2° Éventuellement, de caractériser l’état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d’un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l’article L. 6316‑1 ;

« 3° Si l’état du patient révélé par l’examen le nécessite, de l’orienter vers un service d’urgences ou un service spécialisé, y compris psychiatrique ou un service d’accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.

« Art. L. 63145. – Les structures dénommées “Points d’accueil pour soins immédiats” sont labellisées pour cinq ans par le directeur général de l’agence régionale de santé, sous réserve :

« 1° Du respect d’un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu’elles disposent ou donnent accès à des plateaux techniques d’imagerie et de biologie médicale à proximité ;

« 2° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l’article L. 1434‑10 et dans le projet de santé d’une ou plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 ;

« 3° Qu’elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du même code. En outre, en cas d’orientation du patient vers une autre structure de soins ou un professionnel de santé exerçant à l’extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l’offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.

« Elles font l’objet d’une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. »

Article 2

I. – La charge résultant de la présente loi pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge résultant de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale est compensé à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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