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📜Proposition de loi relative au contentieux du stationnement payant
Daniel Labaronne
17 janv. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
13 Adoptés3 Rejetés
2 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

À l’alinéa 2, après le mot :

« décision »,

insérer les mots :

« individuelle relative au forfait de post-stationnement ou au titre exécutoire ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« prévue »

les mots :

« prévus respectivement au II et ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Dans le cas où la Cour nationale du stationnement payant décide qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement » 

les mots :

« Si le tribunal du stationnement payant décide qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« Être titulaire »

les mots :

« Le bénéfice ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

À la fin de l’alinéa 9, substituer au mot :

« limités »

les mots :

« inférieurs à un montant fixé par décret en Conseil d’État ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« III. – L’introduction d’un recours contentieux interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification du tribunal du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l’article L. 2333‑87 du présent code. Elle interrompt également le délai de prescription dans le cas où un titre exécutoire a été émis. Elle fait obstacle au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis. »

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

Supprimer les alinéas 11 et 12.

🖋️Rejeté
Paul Vannier
17 nov. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Philippe Schreck
17 nov. 2023

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Titulaire d’un abonnement ou d’un titre de stationnement valide mentionnant l’immatriculation du véhicule. »


Article 2
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

I. – À la fin de l'alinéa 1, substituer aux mots :

« cour nationale »

le mot :

« tribunal ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 3.

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :

« 2° Au second alinéa de l’article L. 2333‑87‑3 et à la seconde phrase de l’article L. 2333‑87‑4, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « tribunal » ;

« 3° À la première phrase de l’article L. 2333‑87‑4, la seconde occurrence du mot : « commission » est remplacée par le mot : « tribunal ». »


Article 3
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« – après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le recours contentieux visant à contester le titre exécutoire émis en cas d’impayé fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’autorité concernée lorsque l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement n’a pas déjà fait l’objet d’un recours administratif préalable. »

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« ii) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement ou contre le titre exécutoire peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal lorsqu’une décision a été rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. Il se substitue alors à l’avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé. » 

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« l’avertissement du »

le mot :

« le ».

🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023

À la fin de l’alinéa 13, supprimer le mot :

« émis ».


Article 4
🖋️Adopté
Daniel Labaronne
20 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi.

II. – Les articles 1er et 3 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2026.

🖋️Rejeté
Paul Vannier
17 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et financiers de la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP).

Ce rapport évalue l’impact du manque d’effectifs sur les conditions de traitement des recours.

🖋️Irrecevable
Paul Vannier
17 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Vannier
17 nov. 2023
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Faisant suite à la décision n° 2020‑855 QPC du Conseil constitutionnel, la présente proposition de loi vise à tirer les conséquences de l’abrogation des dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales.

L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur au 8 septembre 2020, disposait que la recevabilité du recours devant la commission du contentieux du stationnement payant contre une décision individuelle relative aux forfaits de post‑stationnement (FPS) était subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du FPS et de la majoration lui ayant été éventuellement appliquée.

Dans le cadre de sa décision n° 2020‑855 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions.

Pour mémoire, son raisonnement fut le suivant :

– Le législateur avait prévu de subordonner la recevabilité d’un recours contre un FPS ou un FPS majoré au paiement préalable de ce dernier, dans un but de bonne administration de la justice, afin de prévenir l’introduction d’un trop grand nombre de recours contentieux ;

– Cependant, aucune disposition législative ne garantissait que la somme à payer pour contester les FPS et leur majoration ne fut trop élevée pour le requérant ;

– Aucune exception n’avait été prévue par le législateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières ;

– Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel a considéré que l’exigence de paiement préalable du FPS ou d’un FPS majoré n’était pas assortie de garanties légales suffisantes permettant de s’assurer qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions prévoyant le paiement préalable du FPS ou FPS majoré ont donc été considérées comme contraires à la Constitution.

En conséquence, les dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du CGCT ont été abrogées.

Deux exigences ont été définies par le Conseil constitutionnel afin d’assortir l’obligation de paiement préalable du FPS et de ses majorations à l’introduction d’un recours contentieux de garanties légales permettant de préserver le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif :

– la définition d’exceptions ;

– la mise en place d’un dispositif garantissant que le FPS acquitté en vue d’ouvrir l’accès au recours ne soit pas trop élevé.

Le mécanisme prévu par cette proposition de loi vise à préserver l’essentiel du droit existant en matière de contentieux du stationnement payant, tout en tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel.

Il rétablit ainsi le principe du paiement préalable du forfait de post‑stationnement et de sa majoration, de façon à éviter les cas de recours dilatoires et abusifs, dans un souci de bonne administration de la justice.

Néanmoins, pour tenir compte des situations particulières qui peuvent faire obstacle à un recours juridictionnel effectif, il est prévu plusieurs exceptions à cette obligation de paiement préalable au profit des personnes à mobilité réduite, de celles dont le véhicule a été volé, de celles dont le véhicule a été détruit, de celles qui ont cédé leur véhicule et de celles qui perçoivent des revenus limités.

Pour tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, il est prévu que, dans ces cas, l’introduction d’un recours contentieux recevable soit suspensive du recouvrement du forfait de post‑stationnement et de son éventuelle majoration. Les requérants concernés ayant déposé un recours recevable ne seront plus sollicités par l’autorité administrative, de sorte à ce que leur recours puisse suivre son cours jusqu’à son terme.

Par ailleurs, le Conseil d’État a estimé dans une décision n° 427 155 du 10 juin 2020 que le requérant pouvait contester un titre exécutoire majoré en s’appuyant sur l’absence de bien‑fondé du forfait de post‑stationnement. Or de plus en plus de requêtes sont dirigées contre le seul titre exécutoire, les automobilistes indiquant par exemple ne pas avoir reçu notification du forfait de post‑stationnement, ce qui ne leur a pas permis de formuler un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre du forfait de post‑stationnement prévu. Cet état de fait conduit les collectivités territoriales à ne pas pouvoir examiner les requêtes contre les titres exécutoires, aucun RAPO n’étant prévu dans cette hypothèse. L’introduction d’un RAPO contre le titre exécutoire permettrait à la fois d’éviter des saisines inutiles de la CCSP et d’apporter une réponse rapide à l’usager qui peut s’être vu, à tort, mis à sa charge un FPS et sa majoration.

L’article 1er procède au rétablissement de l’obligation de paiement préalable dans la limite d’un montant plafonné, tout en précisant les situations personnelles dans lesquelles le requérant est dispensé du respect de celle‑ci. Il suspend également les actions de recouvrement du forfait de post‑stationnement et de son éventuelle majoration dans les cas où le requérant a déposé un recours recevable auprès de la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP).

L’article 2 modifie le nom de la CCSP en « cour nationale du stationnement payant », à l’instar de la cour nationale du droit d’asile, autre juridiction administrative spécialisée, pour qu’il reflète correctement son statut de juridiction administrative.

L’article 3 introduit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre le titre exécutoire.

L’article 4 modifie l’article L. 2333‑87‑8‑1 du code général des collectivités territoriales pour étendre le champ des personnes publiques auxquelles la CCSP peut adresser des injonctions, ce qui facilitera l’exécution des décisions de la juridiction.

Article 1

I. – Au début du paragraphe 2 de la sous section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, du montant de l’avis de paiement du forfait de post stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.

« Dans le cas où la cour nationale du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision individuelle relative au forfait de post‑stationnement, le montant acquitté par le requérant préalablement à l’introduction du recours contentiteux est déduit du montant du forfait de post‑stationnement et de la majoration restant à régler.

« II. – Le I n’est pas applicable aux requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :

« 1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ;

« 2° Cession pour destruction de leur véhicule ;

« 3° Cession de leur véhicule ;

« 4° Titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Perception de revenus limités.

« III. – L’introduction d’un recours contentieux dans le respect des conditions prévues au présent article interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification de la décision de la cour nationale du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l’article L. 2333‑87 du présent code ainsi que le délai de prescription dans le cas où un titre exécutoire a été émis, ou fait obstacle, dans les mêmes conditions, au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 5° du II du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la cour nationale du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autorité à l’origine de l’émission du forfait de post stationnement ou l’ordonnateur à l’origine d’un titre exécutoire de l’enregistrement à son greffe d’un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2024.

Article 2

I. – Au sixième alinéa de l’article L. 2323‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « cour nationale ».

II. – La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé de la sous‑section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie, aux intitulés des paragraphes 1 et 2 de la même sous‑section, au dernier alinéa du VI de l’article L. 2333‑87, aux articles L. 2333‑87‑1 et L. 2333‑87‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑87‑3, à la première phrase de l’article L. 2333‑87‑4, au premier alinéa de l’article L. 2333 87 7, à l’article L. 2333 87 8 1, à la première phrase de l’article L. 2333‑87‑9 et à l’article L. 2333‑87‑10, les mots : « Commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « Cour nationale » ;

2° À l’avant‑dernière phrase du dernier alinéa du VI de l’article L. 2333‑87, au second alinéa de l’article L. 2333‑87‑3 et à la seconde phrase de l’article L. 2333‑87‑4, le mot : « commission » est remplacé par le mot : « cour ».

Article 3

La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1  L’article L. 2333‑87 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du IV, la seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ce titre, qui se substitue à l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement impayé, mentionne le montant dudit forfait et la majoration. » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

i) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, après le mot : « dû » sont insérés les mots : « ou le titre exécutoire émis en cas d’impayé » ;

– À la dernière phrase, le mot : « mentionne » est remplacé par les mots : « ou l’avertissement du titre exécutoire mentionnent » ;

ii) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, après le mot : « post‑stationnement » sont insérés les mots : « ou contre le titre exécutoire émis » ;

– La deuxième et la troisième phrase sont remplacées par la phrase suivante :

« Dans le cas où le recours porte sur le titre exécutoire émis en cas d’impayé, celui‑ci se substitue à l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement impayé. » ;

2° À l’article L. 2333‑87‑2, après le mot : « post‑stationnement » sont insérés les mots : « ou aux titres exécutoires émis ».

Article 4

À l’article L. 2333‑87‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné » sont remplacés par les mots : « personne morale de droit public concernée ».

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