Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – L’article L. 1411‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent confier par le biais de délégations de services publics les missions de contrôle du stationnement, de verbalisation et de recouvrement des forfaits post-stationnement à des entreprises privées. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à faire le point sur la pertinence juridique et pratique de ladite loi.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens humains et financiers de la commission du contentieux du stationnement payant.
Ce rapport évalue l’impact du manque d’effectifs sur les conditions de traitement des recours.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant état des lieux et de l’efficacité du recours à des entreprises privées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour assurer les missions de contrôle du stationnement sur la voie publique.
Article 1
I. – Au début du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87‑5. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision individuelle relative au forfait de post-stationnement ou au titre exécutoire rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire est subordonnée au paiement préalable, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État, du montant de l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement et de la majoration prévus respectivement au II et au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.
« Si le tribunal du stationnement payant décide qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision, le montant acquitté par le requérant avant l’introduction du recours contentieux est déduit du montant du forfait de post‑stationnement et de la majoration restant à régler.
« II. – Le I du présent article n’est pas applicable aux requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :
« 1° Le vol ou la destruction de leur véhicule ou l’usurpation de leur plaque d’immatriculation ;
« 2° La cession pour destruction de leur véhicule ;
« 3° La cession de leur véhicule ;
« 4° Le bénéfice d’une carte “mobilité inclusion” portant la mention “stationnement pour personnes handicapées” prévue au 3° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 5° La perception de revenus inférieurs à un montant fixé par décret en Conseil d’État.
« III. – L’introduction d’un recours contentieux interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification du tribunal du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l’article L. 2333‑87 du présent code. Elle interrompt également le délai de prescription dans le cas où un titre exécutoire a été émis. Elle fait obstacle au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis.
« IV. – (Supprimé) »
II. – (Supprimé)
Article 2
I. – Au sixième alinéa de l’article L. 2323‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « la commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « le tribunal ».
II. – La section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du dernier alinéa du VI de l’article L. 2333‑87, à l’intitulé des paragraphes 1 et 2 de la même sous‑section, au début des articles L. 2333‑87‑1 et L. 2333‑87‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2333‑87‑3, au début de la première phrase de l’article L. 2333‑87‑4, au premier alinéa de l’article L. 2333‑87‑7, à l’article L. 2333‑87‑8‑1, à la première phrase de l’article L. 2333‑87‑9 et à l’article L. 2333‑87‑10, les mots : « la commission du contentieux » sont remplacés par les mots : « le tribunal » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 2333‑87‑3 et à la seconde phrase de l’article L. 2333‑87‑4, les mots : « de la commission » sont remplacés par les mots : « du tribunal » ;
3° (nouveau) À la première phrase de l’article L. 2333‑87‑4, la seconde occurrence des mots : « de la commission » est remplacée par les mots : « du tribunal ».
Article 3
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. – L’article L. 2333‑87 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa du IV est ainsi rédigée : « Ce titre, qui se substitue à l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement impayé, mentionne le montant dudit forfait et la majoration. » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours contentieux visant à contester le titre exécutoire émis en cas d’impayé fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de l’autorité concernée lorsque l’avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement n’a pas déjà fait l’objet d’un recours administratif préalable. » ;
– à la dernière phrase, le mot : « mentionne » est remplacé par les mots : « ou le titre exécutoire mentionnent » ;
b) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont ainsi rédigées : « La décision rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement ou contre le titre exécutoire peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d’impayé peut également faire l’objet d’un recours devant ce tribunal lorsqu’une décision a été rendue à l’issue du recours administratif préalable contre l’avis de paiement du forfait de post-stationnement. » ;
B. – L’article L. 2333‑87‑2 est complété par les mots : « ou aux titres exécutoires ».
Article 4
À l’article L. 2333‑87‑8‑1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné » sont remplacés par les mots : « personne morale de droit public concernée ».
Article 5
I. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente loi.
II. – Les articles 1er et 3 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 30 juin 2026.