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📜Proposition de loi visant à étendre le champ d'application de la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité aux cas de condamnation pour des violences aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire de huit jours ou moins
Aurore Bergé
19 janv. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
2 Adoptés7 Irrecevables
1 Rejetés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Aurore Bergé
24 févr. 2023

Après le mot :

« aggravées »,

supprimer la fin du titre de la proposition.


Article 1
🖋️Adopté
Aurore Bergé
24 févr. 2023

Après le mot :

« pénal, »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

« les références : « , 222‑12, 222‑14, » sont remplacées par le mot : « à ». »

🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
22 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article 222‑33‑3 du code pénal, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , ou d’activités politiques ou syndicales qui impliquent la dénonciation de certains faits, ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
24 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑16 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et du consentement » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu de ces trois séances par an minimum est détaillé dans les programmes scolaires tels qu’ils sont définis à l’article L. 311‑3 du code de l’éducation. »

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
24 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une évaluation des dispositifs suivants déjà existant dans la lutte contre les violences intrafamiliales, à savoir le montant de l’aide juridictionnelle, la formation des magistrats aux violences intrafamiliales ainsi que la création de pôles judiciaires de lutte contre les violences intrafamiliales. Ce rapport permettra d’évaluer les expérimentations qui ont été menées dans certaines juridictions et formulera des recommandations quant à l’opportunité de leur généralisation.

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
24 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une évaluation de la procédure actuelle de dépôt de plainte pour les victimes de violence intrafamiliales et une série de recommandations afin de l'améliorer.

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
24 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une évaluation des dispositifs actuellement existants permettant de favoriser la non récidive des hommes violents et des recommandations sur l'opportunité de les généraliser à l'ensemble du territoire.

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
24 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les freins à la réalisation des trois séances annuelles d'éducation à la sexualité (EAS) en milieu scolaire prévues par l’article L. 312-16 du code de l'éducation depuis 2001. Il présente une série de recommandations afin d'y remédier et d'y inclure l'apprentissage du respect du consentement.

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
24 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant une évaluation du nombre de fonctionnaires (magistrats, greffiers, personnels administratifs, agents de la protection judiciaire de la jeunesse...) manquants pour mettre fin à la précarisation de la justice et à la fragilisation de son statut, notamment en rendant l’accès aux droits et au juge réellement efficients. Ce rapport précisera les délais de procédure actuels en matière de violences intrafamiliales, le nombre de dossiers à la charge de chaque magistrat et effectuera des recommandations afin que ceux-ci s'alignent sur les moyennes observées dans les autres pays européens.

🖋️Rejeté
Bruno Bilde
22 févr. 2023
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport comptabilisant l'ensemble des violences physiques commises par les parlementaires au cours des dix années précédentes ainsi que les suites judiciaires et politiques qui y ont été apportées.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Aux termes du droit en vigueur, l’inéligibilité relève de la peine complémentaire d’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l’article 13126 du code pénal : elle peut être prononcée, de manière facultative, en cas de condamnation pour un délit pour une durée n’excédant pas 5 ans, cette durée étant portée à 10 ans si la personne condamnée exerçait, au moment des faits, une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat public électif (article 131261 du code pénal).

Afin d’assurer une meilleure application de la peine d’inéligibilité en cas de condamnation pour atteinte à la probité publique, la loi dite « Sapin 2 » (2016) a instauré une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité en cas de condamnation pour corruption, prise illégale d’intérêts, favoritisme, détournement de biens publics, trafic d’influence.

Le champ d’application de cette peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité a été substantiellement étendu par la loi n° 20171339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, portée et soutenue par la majorité dès l’ouverture de la précédente législature. Aux termes de cette loi, la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire en cas de condamnation pour tout crime ainsi que pour des délits limitativement énumérés par la loi (article 131262 du code pénal), tels que les manquements à la probité, dont la fraude électorale ou la fraude fiscale aggravée, les agressions sexuelles ou encore les discriminations et les violences graves. Plus récemment, la loi n° 2022‑52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a complété cette liste avec le délit relatif aux violences commises à l’encontre des forces de sécurité intérieure, qu’elles aient entrainé ou non une incapacité totale de travail (ITT) (article 222145 du code pénal, créé par cette même loi).

S’agissant des violences contre les personnes (en dehors du cas précité), plusieurs régimes coexistent actuellement :

 la peine complémentaire d’inéligibilité est obligatoire en cas de condamnation pour des faits de violences ayant entrainé une ITT de plus de 8 jours (article 22211 du code pénal, lequel fait partie de la liste des infractions visées à l’article 131262 précité relatif au champ d’application de la peine complémentaire obligatoire) ;

– la peine complémentaire d’inéligibilité n’est en revanche pas obligatoire s’agissant des violences aggravées visées par l’article 222‑13 du code pénal, c’est‑à‑dire les violences commises, notamment, sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable, sur le conjoint, avec une arme (etc.) et ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant pas entrainé d’ITT.

Or, comme l’a indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017‑752 DC du 8 septembre 2017 sur la loi précitée, « en instituant une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité, le législateur a entendu renforcer l’exigence de probité et d’exemplarité des élus et la confiance des électeurs dans leurs représentants. Parmi les infractions impliquant le prononcé d’une telle peine complémentaire, il a ainsi retenu, d’une part, l’ensemble des crimes et certains délits d’une particulière gravité et, d’autre part, des délits révélant des manquements à l’exigence de probité ou portant atteinte à la confiance publique ou au bon fonctionnement du système électoral ».

Il ressort donc de cette décision qu’il est envisageable d’appliquer la peine complémentaire d’inéligibilité à des délits à la double condition :

– que le délit visé soit, par sa nature, susceptible de remettre en cause l’exemplarité des élus et la confiance des électeurs envers leurs représentants ;

– que le délit soit d’une particulière gravité, ce qui doit probablement être interprété au regard du quantum de la peine.

Pour ces raisons, la présente proposition de loi tend à étendre la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité aux violences aggravées visées par l’article 22213 du code pénal, c’estàdire aux violences commises, notamment, sur un mineur de 15 ans, sur une personne vulnérable, sur le conjoint, avec une arme, etc., ayant entrainé une ITT inférieure ou égale à 8 jours ou n’ayant pas entrainé d’ITT.

Le présent texte ne remet pas en cause le principe d’individualisation des peines et n’institue pas une peine automatique : il ne modifie pas les dispositions en vigueur qui prévoient expressément que la juridiction peut, par une décision spécialement motivée selon les circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ne pas prononcer la peine d’inéligibilité (III de l’article 131- 262 du code pénal).

Les auteurs de la présente proposition de loi s’inscrivent ainsi dans l’esprit et la pleine continuité de la loi du 15 septembre 2017 précitée, dont l’objectif a été de renforcer les exigences de probité inhérentes aux fonctions d’élus et auxquelles ils restent pleinement attachés, et dont l’examen a permis, par des ajouts au cours de la navette qui ont fait l’objet d’un très large accord politique, d’étendre la peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité, audelà du champ économique et financier, à des atteintes volontaires à l’intégrité des personnes.

Article 1

Au 1° du II de l’article 131‑26‑2 du code pénal, après la référence : « 222‑12, », est insérée la référence : « 222‑13, ».

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