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Historique


10 janv. 2024 09:00 : Examen du texte

12 janv. 2024 - 18 janv. 2024 : 18 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

17 janv. 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence

18 janv. 2024 15:00 : Discussion
18 janv. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

20 mars 2024 09:00 : Discussion
20 mars 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



22 mai 2024 09:00 : Discussion
22 mai 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )
22 mai 2024 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

23 mai 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille
Hubert Ott
05 déc. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés5 Irrecevables2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Perrine Goulet
6 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par deux articles 1399‑1 et 1399‑2 ainsi rédigés :

« « Art. 1399‑1. – L’époux indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« « Art. 1399‑2. – L’époux déclaré indigne de succéder dans les cas prévus du 2° bis au 5° de l’article 727 peut être, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. » »

🖋️Adopté
Hubert Ott
6 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par deux articles 1399‑1 et 1399‑2 ainsi rédigés :

« « Art. 1399‑1. – L’époux indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« « Art. 1399‑2. – L’époux déclaré indigne de succéder dans les cas prévus du 2° bis à 5° de l’article 727 peut être, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. » »

🖋️Adopté
Perrine Goulet
6 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit en cas de divorce. »

🖋️Adopté
Hubert Ott
6 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit en cas de divorce. »

🖋️Irrecevable
Antoine Léaument
22 déc. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le titre XIII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIII bis ainsi rédigé :

« Titre XIII bis

« Du partenariat social

« Art. 515‑8‑1. – Un partenariat social est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour consacrer les liens d’affection qui les unissent par l’engagement mutuel de se porter secours et assistance. Ces personnes sont nommées « partenaires sociaux ».

« Le nombre de parties au contrat est limité à deux.

« Il peut y avoir partenariat social entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ou dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité, ou entre collatéraux.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’un des partenaire social est un mineur de seize ans, l’autre partenaire social doit être majeur.

« Art. 515‑8‑2. – Les personnes qui concluent un partenariat social en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties.

« À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un partenariat social produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.

« L’officier de l’état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité.

« Lorsque la convention de partenariat social est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du partenariat et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.

« La convention par laquelle les partenaires modifient le partenariat social est remise ou adressée à l’officier de l’état civil ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.

« Art. 515‑8‑3. – Les partenaires sociaux établissent chacun un testament au bénéfice de l’autre partenaire social dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II du livre III.

« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts régissant le tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents, le tarif des droits applicables dans le cadre des transmissions opérées entre les partenaires civils dans le cadre des dispositions testamentaires est celui prévu pour la ligne directe par le tableau I du même article.

« Les dispositions relatives à l’abattement du I de l’article 779 du même code sont également applicables.

« Art. 515‑8‑4. – Les partenaires sociaux s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques. L’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

« Sans préjudice des dispositions prévues aux titres V et XIII du livre Ier, lorsque l’un ou les deux partenaires sociaux est par ailleurs engagé dans les liens du mariage ou lié par un pacte civil de solidarité, les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins vitaux, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif.

« Art. 515‑8‑5. – Le partenariat social se dissout par la mort de l’un des partenaires. Dans ce cas, la dissolution prend effet à la date du décès.

« L’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du partenariat social ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, informé du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le partenariat social se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au partenariat social remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments, une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au partenariat social le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments.

« L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« La dissolution du partenariat civil prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. »

🖋️Tombé
Antoine Léaument
22 déc. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations visant à garantir la reconnaissance par le droit positif des régimes matrimoniaux, de la notion “d’indignité successorale” ciblant les personnes condamnées pour avoir “volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt”, mentionnée dans les articles 726 et 727 du code civil. Le rapport présente également les modalités selon lesquelles, en l’absence d’héritiers directs, de membres collatéraux, ou de testament, le patrimoine de la personne défunte revienne à des associations de lutte contre les violences faites aux femmes. »


Article 2
🖋️Adopté
Perrine Goulet
6 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Peut être considérée comme tiers la personne remplissant les conditions fixées au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, même pour les impositions dues au titre du I du même article. »

« II. – Au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, après les mots : « divorcées ou séparées », sont insérés les mots : « , qui ne sont pas considérées comme tiers au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Adopté
Hubert Ott
6 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« « Peut être considérée comme tiers la personne remplissant les conditions fixées au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, même pour les impositions dues au titre du I du même article. »

« II. – Au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, après les mots : « divorcées ou séparées », sont insérés les mots : « , qui ne sont pas considérées comme tiers au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable
Bryan Masson
6 janv. 2024

À la dernière phrase, après le mot :

« succession »,

insérer les mots :

« ou au titre d’une indemnité réparant un préjudice corporel ou moral, ».

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
6 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

a) Les deuxième et dernier alinéas du 2° du II de l’article 156 sont supprimés ; 

b) La seconde phrase de l’article 80 septies du code général des impôts est supprimée.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bryan Masson
6 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article 777 du code général des impôts est complété par l’alinéa suivant :

« Ne seront pas pris en compte dans l’assiette de calcul les biens immobiliers du défunt à hauteur de 300 000 euros, transmis aux héritiers en ligne directe. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Bryan Masson
6 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article 790 B, le montant : « 31 865 € » est remplacé́ par le montant : « 100 000 € ».


2° Au premier alinéa de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».


II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Antoine Léaument
22 déc. 2023

Supprimer les deux dernière phrases.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Les époux, quel que soit leur régime matrimonial, et les partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) forment un foyer fiscal et sont soumis au principe de solidarité fiscale. Ce devoir, découlant de ces deux types d’union que sont le mariage et le PACS, les oblige au paiement solidaire des dettes fiscales communes.

Dans le cadre du mariage, si les époux choisissent le régime de la communauté universelle, c’est même l’ensemble des biens possédés par les époux qui sont mis en commun, quelle que soit leur date d’acquisition, leur origine ou leur mode de financement.

Or en cas de dissolution du PACS, de divorce, voire de décès de l’un des conjoints, cette solidarité se transforme souvent en injustice et tend à léser l’un des ex-conjoints, et ses héritiers. C’est pourquoi, il appartient au législateur de garantir l’existence d’une forme de justice fiscale en cas de séparation, de divorce ou de décès, et ainsi préserver les intérêts des ex conjoints, et prévenir les conséquences induites par des atteintes à l’intégrité physique et, ou patrimoniale de chacun.

L’injustice et l’inégalité sont d’autant plus grandes que ce sont souvent les femmes qui sont lésées. En effet, en cas de séparation, une dette fiscale peut peser injustement sur l’un des ex conjoints et il s’agit à plus de 80 % de femmes, alors même que la séparation entraîne déjà pour une grande majorité d’entre elles, une perte sensible de revenus. Leur situation financière peut être encore plus dégradée par le paiement d’impositions sur des revenus dont elles n’avaient pas connaissance ou dont elles n’ont pas bénéficié.

La loi de finances pour 2008 a créé la décharge de solidarité fiscale, qui peut être accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Or cette condition est souvent difficile à remplir en raison de l’interprétation extensive de la loi et de l’application stricte et sévère de la jurisprudence faite par l’administration fiscale.

Si la loi de finances pour 2022 est venue assouplir une des conditions d’appréciation de la situation financière, en réduisant de dix à trois ans la période de paiement par les revenus nets de charge, les situations d’injustice face à une dette fiscale demeurent et continuent de peser lourdement sur les femmes.

Et force est de constater que l’éventualité d’une dette pesant sur l’ex‑conjoint est d’autant plus importante lorsque cette situation se double d’une absence d’indépendance financière. En effet, celle‑ci est également une des raisons qui poussent les femmes à rester dans le domicile conjugal alors qu’elles sont victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Elles sont en effet les principales victimes de ces violences. En 2022, 118 femmes sont décédées des suites de violences conjugales contre 27 hommes. 81 % des victimes de ces homicides conjugaux étaient donc des femmes, tandis que 84 % des auteurs étaient des hommes. Selon l’étude nationale sur les morts violentes au sein du couple en 2022 réalisée par la Délégation aux victimes (DAV), en moyenne, un meurtre conjugal est enregistré tous les deux jours et demi.

Face à cette inquiétante réalité des violences conjugales et intrafamiliales, de nombreux mouvements associatifs ont contribué à alerter et mobiliser l’opinion publique. Le Grenelle sur les violences conjugales, lancé en 2019, a permis de développer un plan d’action pour lutter contre les violences conjugales, en améliorant la prévention, la protection des victimes et la sanction des agresseurs. D’autres textes réglementaires et législatifs ont continué de faire avancer le combat contre les violences conjugales et intrafamiliales sur de nombreux aspects allant de la prévention, à l’accompagnement des victimes et au renforcement du suivi des auteurs de violences conjugales.

Pourtant, des incohérences législatives demeurent en ce qui concerne les sanctions applicables aux auteurs de violences. C’est le cas du droit des régimes matrimoniaux qui régit, selon les termes de l’article 1527 du code civil « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes ». L’avantage matrimonial permet ainsi au conjoint survivant d’obtenir une partie du patrimoine du conjoint décédé.

En effet, le droit positif des régimes matrimoniaux ne reconnaît pas la notion « d’indignité successorale » pourtant stipulée dans les articles 726 et 727 du code civil qui permet d’exclure de la succession les personnes condamnées pour avoir « volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ». Il est donc possible pour un époux ayant attenté à la vie de son conjoint de bénéficier légalement d’un avantage matrimonial. Cette situation devient particulièrement injuste et révoltante lorsque les époux ont choisi le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant. Dans ce cas précis, l’application de l’avantage matrimonial tend à vider la succession de la personne décédée de toute substance et à léser ses héritiers.

La situation est d’autant plus inique pour les enfants issus du couple qui, contrairement aux enfants issus de précédentes unions, ne peuvent pas se prévaloir du bénéfice de l’action en retranchement qui permet de protéger les héritiers d’une privation de leur succession par l’avantage matrimonial.

Cette proposition de loi a donc pour objectif de mettre fin à ces injustices. Elle vise à préserver les intérêts des ex conjoints et des héritiers, en cas de divorce, de dissolution du PACS ou d’homicide conjugal. Elle a finalement vocation à éviter la double peine aux victimes et covictimes en préservant leur intégrité patrimoniale.

L’article 1er de cette proposition de loi permet d’étendre les cas d’ingratitude qui s’appliquent en cas de donation entre vifs (article 955 du Code civil) au droit des régimes matrimoniaux, afin d’empêcher la personne qui a commis un crime en tuant son conjoint d’hériter de ce dernier.

L’article 2 vise à encadrer l’appréciation de la situation patrimoniale du demandeur afin d’en exclure la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier, les biens immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date de son mariage ou de son PAC, ainsi que le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession, afin de limiter les situations où une dette fiscale pèse injustement et lourdement sur l’un des ex conjoints.

L’article 3 prévoit les dispositions relatives à la compensation de la charge pour l’État.

Notes

[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Anne-Laure BABAULT, M. Erwan BALANANT, Mme Géraldine BANNIER, Mme Anne BERGANTZ, M. Philippe BERTA, M. Christophe BLANCHET, M. Philippe BOLO, M. Jean-Louis BOURLANGES, Mme Blandine BROCARD, M. Vincent BRU, M. Mickaël COSSON, M. Laurent CROIZIER, M. Jean-Pierre CUBERTAFON, Mme Geneviève DARRIEUSSECQ, M. Romain DAUBIÉ, Mme Mathilde DESJONQUÈRES, M. Laurent ESQUENET-GOXES, M. Olivier FALORNI, Mme Marina FERRARI, Mme Estelle FOLEST, M. Bruno FUCHS, Mme Maud GATEL, M. Luc GEISMAR, Mme Perrine GOULET, M. Frantz GUMBS, M. Cyrille ISAAC-SIBILLE, Mme Élodie JACQUIER-LAFORGE, Mme Sandrine JOSSO, M. Mohamed LAQHILA, Mme Florence LASSERRE, M. Philippe LATOMBE, M. Pascal LECAMP, M. Laurent LECLERCQ, Mme Delphine LINGEMANN, Mme Aude LUQUET, M. Emmanuel MANDON, M. Éric MARTINEAU, M. Jean-Paul MATTEI, Mme Sophie METTE, M. Bruno MILLIENNE, Mme Louise MOREL, M. Hubert OTT, M. Jimmy PAHUN, M. Frédéric PETIT, Mme Maud PETIT, Mme Josy POUEYTO, M. Richard RAMOS, Mme Sabine THILLAYE, M. Nicolas TURQUOIS, Mme Laurence VICHNIEVSKY, M. Frédéric ZGAINSKI.

Article 1

L’article 1527 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes causes qui, suivant les deux premières dispositions de l’article 955 du code civil, autorisent la demande en révocation de la donation entre vifs, sont admises pour la demande en révocation d’un avantage matrimonial ; le cas échéant, cette révocation opère autant que de raison dans les conditions des articles 956 et suivants dudit code. »

Article 2

Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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