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Historique


10 janv. 2024 09:00 : Examen du texte

12 janv. 2024 - 18 janv. 2024 : 18 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

17 janv. 2024 : ⚡Le 🧭Gouvernement Attal déclare l'urgence

18 janv. 2024 15:00 : Discussion
18 janv. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

20 mars 2024 09:00 : Discussion
20 mars 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )



22 mai 2024 09:00 : Discussion
22 mai 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )
22 mai 2024 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

23 mai 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi de m. hubert ott visant à assurer une justice patrimoniale au sein de la famille (1961) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
13 Adoptés3 Non soutenus
1 Irrecevables
1 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Perrine Goulet
15 janv. 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 »

les mots :

« condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux, ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de l’époux sans intention de la donner ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« déclaré indigne de succéder dans les cas prévus aux 2° bis à »

les mots :

« condamné pour avoir commis les actes mentionnés aux 2° bis, 3° , 4° et ».

🖋️Adopté
Jérémie Iordanoff
15 janv. 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 »

les mots :

« condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux, ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de l’époux sans intention de la donner ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« déclaré indigne de succéder dans les cas prévus aux 2° bis à »

les mots :

« condamné pour avoir commis les actes mentionnés aux 2° bis, 3° , 4° et ».

🖋️Adopté
Hubert Ott
15 janv. 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 »

les mots :

« condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux, ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de l’époux sans intention de la donner ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« déclaré indigne de succéder dans les cas prévus aux 2° bis à »

les mots :

« condamné pour avoir commis les actes mentionnés aux 2° bis, 3° , 4° et ».

🖋️Adopté
Perrine Goulet
15 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 1399‑3. – La déclaration de déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

« Art. 1399‑4. – La déchéance prévue aux articles 1399‑1 et 1399‑2 ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l’article 1396, sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès.

« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial. »

🖋️Adopté
Hubert Ott
15 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 1399‑3. – La déclaration de déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

« Art. 1399‑4. – La déchéance prévue aux articles 1399‑1 et 1399‑2 ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l’article 1396, sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès.

« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial. »

🖋️Adopté
Caroline Yadan
15 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 1399‑3. – La déclaration de déchéance prévue à l’article 1399‑2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d’un héritier ou du ministère public. La demande doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, ou dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès.

« Art. 1399‑4. – La déchéance prévue aux articles 1399‑1 et 1399‑2 ne s’applique pas lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, a réitéré de manière expresse, dans les conditions prévues à l’article 1396, sa volonté que l’intégralité des clauses de la convention matrimoniale s’applique en cas de décès.

« Art. 1399‑5. – L’époux déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1 est tenu de rendre tous les fruits et tous les revenus issus d’une clause de la convention matrimoniale qui lui confère un avantage et dont il a eu la jouissance depuis la liquidation du régime matrimonial. »

🖋️Adopté
Perrine Goulet
15 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 1399‑3. – Lorsqu’un époux est déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale dans les conditions précisées à l’article 1399‑1, est réputée non écrite toute clause de la convention matrimoniale stipulant l’apport à la communauté de biens propres de l’époux défunt. »

🖋️Adopté
Perrine Goulet
15 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le I s’applique à l’ensemble des conventions matrimoniales en cours. »

🖋️Adopté
Hubert Ott
15 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le I s’applique à l’ensemble des conventions matrimoniales en cours. »

🖋️Adopté
Perrine Goulet
15 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 1526 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un inventaire des biens de la communauté doit être établi par un notaire au décès de l’un des époux. »

🖋️Adopté
Hubert Ott
15 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 1526 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un inventaire des biens de la communauté doit être établi par un notaire au décès de l’un des époux. »

🖋️Irrecevable
Antoine Léaument
15 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le titre XIII du livre Ier du code civil, il est inséré un titre XIII bis ainsi rédigé : 

« TITRE XIII BIS

« DU PARTENARIAT SOCIAL

« Art. 515‑8‑1. – Un partenariat social est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour consacrer les liens d’affection qui les unissent par l’engagement mutuel de se porter secours et assistance. Ces personnes sont nommées « partenaires sociaux ».

« Le nombre de parties au contrat est limité à deux.

« Il peut y avoir partenariat social entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ou dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité, ou entre collatéraux.

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l’un des partenaire social est un mineur de seize ans, l’autre partenaire social doit être majeur.

« Art. 515‑8‑2. – Les personnes qui concluent un partenariat social en font la déclaration conjointe devant l’officier de l’état civil de la commune où se trouve la résidence de l’une des parties. À peine d’irrecevabilité, les personnes qui concluent un partenariat social produisent la convention passée entre elles à l’officier de l’état civil, qui la vise avant de la leur restituer.

« L’officier de l’état civil enregistre la déclaration et fait procéder aux formalités de publicité. Lorsque la convention de partenariat social est passée par acte notarié, le notaire instrumentaire recueille la déclaration conjointe, procède à l’enregistrement du partenariat et fait procéder aux formalités de publicité prévues à l’alinéa précédent.

« La convention par laquelle les partenaires modifient le partenariat social est remise ou adressée à l’officier de l’état civil ou au notaire qui a reçu l’acte initial afin d’y être enregistrée.

« Art. 515‑8‑3. – Les partenaires sociaux établissent chacun un testament au bénéfice de l’autre partenaire social dans les conditions prévues par le chapitre V du titre II du livre III.

« Par dérogation au quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts régissant le tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents, le tarif des droits applicables dans le cadre des transmissions opérées entre les partenaires civils dans le cadre des dispositions testamentaires est celui prévu pour la ligne directe par le tableau I du même article.

« Les dispositions relatives à l’abattement du I de l’article 779 du même code sont également applicables.

« Art. 515‑8‑4. – Les partenaires sociaux s’engagent à une aide matérielle et une assistance réciproques. L’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
« Sans préjudice des dispositions prévues aux titres V et XIII du livre Ier, lorsque l’un ou les deux partenaires sociaux est par ailleurs engagé dans les liens du mariage ou lié par un pacte civil de solidarité, les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins vitaux, et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif.

« Art. 515‑8‑5. – Le partenariat social se dissout par la mort de l’un des partenaires. Dans ce cas, la dissolution prend effet à la date du décès.

« L’officier de l’état civil du lieu d’enregistrement du partenariat social ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, informé du décès par l’officier de l’état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« Le partenariat social se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

« Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au partenariat social remettent ou adressent à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments, une déclaration conjointe à cette fin.

« Le partenaire qui décide de mettre fin au partenariat social le fait signifier à l’autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l’officier de l’état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du partenariat, ainsi qu’au notaire qui a enregistré les testaments.

« L’officier de l’état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité.

« La dissolution du partenariat civil prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. »


Article 2
🖋️Adopté
Perrine Goulet
15 janv. 2024

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« comme »

insérer les mots :

« une personne tenue au paiement d’impositions dues par ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« au 1 »

les mots : 

« aux 1 et 3 ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 4.

🖋️Rejeté
Bryan Masson
15 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
15 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Après la deuxième phrase du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

« II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Non soutenu
Stella Dupont
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Dominique Potier
15 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « La situation patrimoniale nette du demandeur est appréciée, à la date de la demande, en tenant compte de l’ensemble du patrimoine immobilier et mobilier du demandeur détenu en France ou à l’étranger à l’exclusion du patrimoine détenu par les personnes vivant habituellement avec lui. Les biens à exclure de la situation patrimoniale du demandeur s’entendent de la résidence principale dont le demandeur est propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier et des biens immobiliers et droits réels immobiliers détenus par le demandeur antérieurement à la date du mariage ou du pacte civil de solidarité. En outre, le patrimoine du demandeur reçu par donation ou succession n’est pas pris en compte pour apprécier sa situation patrimoniale. »

II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2025.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3
🖋️Adopté18 janv. 2024

Supprimer cet article.

Article 1

(nouveau).  Le chapitre Ier du titre V du livre III du code civil est complété par deux articles 1399‑1 et 1399‑2 ainsi rédigés :

« Art. 13991. – L’époux indigne ou déclaré indigne de succéder dans les cas prévus à l’article 726 et aux 1° et 2° de l’article 727 est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage.

« Art. 13992. – L’époux déclaré indigne de succéder dans les cas prévus aux 2° bis à 5° de l’article 727 peut, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet au décès de l’un des époux et qui lui confèrent un avantage. »

II. – (Supprimé)

Article 1 bis (nouveau)

L’article 265 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La clause d’exclusion des biens professionnels du calcul de la créance de participation ne constitue pas un avantage matrimonial qui est révoqué de plein droit en cas de divorce. »

Article 2

(nouveau). – Le septième alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peut être considérée comme un tiers la personne remplissant les conditions fixées au 1 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, même pour les impositions dues au titre du I du même article 1691 bis. »

II. – L’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « séparées », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérées comme des tiers, au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, » ;

2° (Supprimé)

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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