A l’alinéa 1, substituer aux mots :
« reconnues victimes d’une discrimination en application de »
les mots :
« condamnées sur le fondement des dispositions pénales mentionnées à ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour »
les mots :
« de 150 euros par jour de privation de liberté ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Cette commission est également chargée de contribuer au recueil et à la transmission de la mémoire des discriminations subies par les personnes homosexuelles du fait de l’application dispositions mentionnées aux 1° A à 2° de l’article 1er. »
À l’alinéa 6, après le mot :
« associatif »,
insérer les mots :
« dont des représentants d’associations de défense des droits des personnes LGBTQIA+ ».
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Il est instauré un comité de personnalités qualifiées, parmi lesquelles des représentants d’associations et du monde universitaire, chargé de proposer, sur l’ensemble du territoire national, des lieux et des actions qui garantissent la pérennité de la mémoire des personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982 à travers les générations.La composition, les compétences et les missions de ce comité sont définies par un décret en Conseil d’État.
Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Est instituée une journée nationale de la mémoire des personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette journée est fixée au 4 août, jour anniversaire de la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:I. – Le II de l’article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, le mot : « assujetties » est remplacé par le mot : « assujettis » ;
2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 »
II. –Le 4° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :
« f. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l’article 3 de la loi n° portant réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 ; ». »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la répression des personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982 la place qu’elle mérite. La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l’étranger est encouragée.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Au plus tard au 1er janvier 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de personnes condamnées à compter du 6 août 1942 sur le fondement des dispositions pénales mentionnées au premier article de la présente loi.
Ce rapport évalue également l’impact de la mise en place d’un dispositif d’indemnisation de ces victimes.
Après l'article 4, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fichage policier et judiciaire des personnes homosexuelles en France.
Article 1
La Nation reconnaît que l’application des dispositions pénales suivantes a constitué une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle :
1° A (nouveau) Le premier alinéa de l’article 334 du code pénal dans sa rédaction résultant de la loi n° 744 du 6 août 1942 modifiant l’article 334 du code pénal ;
1° Le deuxième alinéa de l’article 330 et le troisième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80‑1041 du 23 décembre 1980 relative à la répression du viol et de certains attentats aux mœurs ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 82‑683 du 4 août 1982 abrogeant le deuxième alinéa de l’article 331 du code pénal ;
3° (Supprimé)
Elle ouvre à ces personnes le bénéfice d’une réparation dans les conditions prévues à l’article 3 de la présente loi.
Article 3
Les personnes reconnues victimes d’une discrimination en application de l’article 1er ont droit au bénéfice des mesures suivantes :
1° Une allocation forfaitaire fixe de 10 000 euros ;
2° Une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 euros par jour ;
3° Le remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation, actualisé dans des conditions fixées par décret.
Article 4
I. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre le 6 août 1942 et le 4 août 1982. Cette commission est chargée de statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3.
II. – La commission mentionnée au I du présent article comprend :
1° Deux députés et deux sénateurs ;
2° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
3° Trois représentants de l’État, désignés par le Premier ministre ;
4° Trois personnalités qualifiées, issues du monde universitaire et associatif, désignées par le Premier ministre en raison de leurs connaissances dans le domaine de l’histoire de la seconde guerre mondiale ou de leurs engagements dans la lutte contre les discriminations subies en raison de l’orientation sexuelle.
III. – Un décret précise le fonctionnement de la commission mentionnée au I, ses attributions, les conditions de son indépendance dans l’exercice de ses missions, les modalités de présentation et d’instruction des demandes de réparation ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent être entendues.