Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Congé pour menstruations incapacitantes
« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un congé de maladie dans des conditions identiques à celles de l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».
II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.
« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.
« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.
« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément dans la limite de trois jours par mois. »
III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par des articles L. 1226‑1-5 et L. 1226‑16 ainsi rédigés :
« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, et sans préavis, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »
« Art. L. 1226‑1‑6. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir d’accorder un arrêt pour menstruations incapacitantes à une salariée souffrant de menstruations incapacitantes pouvant être pris en supplément des jours indemnisés en application des articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. Les jours de congé ainsi accordés sont à la charge de l’employeur. »
IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Au congé pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »
V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret.