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📜Proposition de loi de m. sébastien peytavie visant à reconnaître et protéger la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail (2227) v2
🖋️Amendements examinés : 5%
39 En attente
Liste des Amendements
Article 1

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Arrêt pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un arrêt de travail dans les conditions égales à celles qui sont définies par l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

« II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément et sans limite mensuelle. Elle peut, au cours de la même année, être renouvelée une fois à titre exceptionnel, si l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite. »

« III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

« IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° À l’arrêt de travail pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »

« V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 3141‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 3141‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 3141‑8‑1. – Sur présentation d’un certificat médical attestant de symptômes incapacitants liés à leur condition gynécologique ou endocrinienne, les salariés bénéficient également d’un droit de treize jours de congés payés supplémentaires par an. Ces jours de congés peuvent être pris sans condition d’ancienneté et sans préavis, sur simple notification de l’employeur. 

« Ils peuvent être utilisés consécutivement ou séparément dans la limite de trois jours par mois. Ce droit peut, au cours de la même année, être renouvelé une fois à titre exceptionnel, si l’état de santé de la personne prise en charge le nécessite.

« Les symptômes incapacitants liés à la condition gynécologique ou endocrinienne sont reconnus par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Congé pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un congé de maladie dans des conditions identiques à celles de l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément dans la limite de trois jours par mois. »

III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par des articles L. 1226‑1-5 et L. 1226‑16 ainsi rédigés :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, et sans préavis, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 1226‑1‑6. – Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peuvent prévoir d’accorder un arrêt pour menstruations incapacitantes à une salariée souffrant de menstruations incapacitantes pouvant être pris en supplément des jours indemnisés en application des articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. Les jours de congé ainsi accordés sont à la charge de l’employeur. »

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »

V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret. 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Congé pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un congé de maladie dans des conditions identiques à celles de l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an et sans préjudice de toute autre prescription. Elle peut être utilisée consécutivement ou séparément dans la limite de trois jours par mois. »

III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »

V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret. 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Congé pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un congé de maladie dans des conditions identiques à celles de l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

« II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an, dans la limite de trois jours par mois et sans préjudice de toute autre prescription. »

« III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

« IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »

« V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Congé pour menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint de menstruations incapacitantes a droit à un congé de maladie dans des conditions identiques à celles de l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

« II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 321‑1‑2. – Les menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an, dans la limite de trois jours par mois et sans préjudice de toute autre prescription. »

« III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les menstruations reconnues comme incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

« IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé pour menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »

« V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre II du titre II du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Congé pour pathologie donnant lieu à des menstruations incapacitantes

« Art. L. 822‑31. – L’agent public atteint d’une pathologie donnant lieu à des menstruations incapacitantes a droit à un congé de maladie dans des conditions identiques à celles de l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail ».

« II. – Après l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑1‑1. – L’assurance maladie assure le versement des indemnités journalières prévues à l’article L. 321‑1 à la personne ayant recours à l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail.

« Les indemnités journalières mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées sans délai durant la totalité de la période d’arrêt de travail résultant de la prescription mentionnée à l’article L. 321‑1‑2. La consultation réalisée dans le cadre de la prescription prévue à l’article L. 321‑1‑2 est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 321‑1‑2. – Les pathologies donnant lieu à des menstruations incapacitantes mentionnées à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail et à l’article L. 822‑31 du code général de la fonction publique sont reconnues par le médecin généraliste de premier recours, par le médecin spécialiste de premier ou de deuxième recours, par la sage‑femme ou par le médecin du travail.

« La liste des pathologies donnant lieu à des menstruations incapacitantes ouvrant droit au bénéfice de l’arrêt de travail mentionné à l’article L. 1226‑1‑5 du code du travail est établie par décret après avis de la haute autorité mentionnée à l’article L. 161‑37.

« La prescription d’arrêts de travail, établie conformément au premier alinéa du présent article, est valable pendant une durée d’un an. Elle peut être utilisée librement par la personne atteinte de menstruations incapacitantes, de manière autonome, pour une durée maximum de treize jours par an, dans la limite de trois jours par mois et sans préjudice de toute autre prescription. »

« III. – La section 1 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par un article L. 1226‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1226‑1‑5. – Les pathologies donnant lieu à des menstruations incapacitantes ouvrent droit pour tout salarié, sans condition d’ancienneté, à un arrêt de travail, dans les conditions définies aux articles L. 321‑1‑1 et L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale. »

« IV. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au congé pour pathologie donnant lieu à des menstruations incapacitantes mentionné à l’article L. 321‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »

« V. – Les II et IV du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant le 31 mars 2025, une loi crée un arrêt de travail pour menstruations incapacitantes, sur prescription médicale, d’une durée de treize jours dans l’année civile, qui peuvent être pris dans la limite de trois jours par mois, ouvrant droit au versement des indemnités journalières de l’assurance maladie dues lors d’un arrêt de travail, et ce sans préavis. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« D’ici 2025, la Nation se fixe pour objectif la création d’un arrêt pour menstruations incapacitantes. Cet arrêt peut être pris sur treize jours dans l’année civile, dans la limite de trois jours par mois. Il ouvre droit au versement des indemnités journalières de l’assurance maladie dues lors d’un arrêt de travail. Il est sans préavis. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la création d’un arrêt de travail pour menstruations incapacitantes. Ce rapport s’attache notamment à évaluer l’opportunité, la faisabilité, notamment juridique, économique, sociale, sociétale, d’un tel arrêt ainsi que son coût pour la sécurité sociale. »


Article 2

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« dans des conditions définies par décret à l’agent public atteint de dysménorrhée incapacitante »

les mots :

« à l’agent public atteint de menstruations incapacitantes, telles que mentionnées à l’article L. 822‑31 du présent code, qui en fait la demande. »

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer au mot :

« incapacitante » 

les mots : 

« et de symptômes liés à la condition gynécologique ou endocrinienne reconnus comme incapacitants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer au mot :

« incapacitante » 

les mots : 

« et de symptômes liés à la condition gynécologique ou endocrinienne reconnus comme incapacitants ».

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail par les agents publics atteintes de dysménorrhée incapacitante ne fait l’objet d’aucune limite hebdomadaire, sauf avis contraire du service de médecine préventive ou du médecin du travail. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« L’autorisation de télétravail délivrée à l’agent public atteinte de dysménorrhée incapacitante prévoit obligatoirement l’attribution d’un volume de jours flottants de télétravail. »

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« 8° Les modalités de recours au télétravail pour les travailleurs dont les menstruations incapacitantes ont été reconnues conformément à l’article L. 321‑1‑2 du code de la sécurité sociale et qui en font la demande. »


Article 3

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« Promouvoir »,

les mots : 

« Garantir la prise en compte de ».

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et gynécologique ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 822‑31, par la mise en place d’horaires de travail adaptés et par une organisation du poste de travail qui incluent pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment par l’accès à des sanitaires adaptés, à un espace de repos et à des protections menstruelles, ainsi que par l’organisation d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique »

les mots :

« dysménorrhée incapacitante, par la mise en place d’horaires de travail adaptés et d’un accès facilité à des sanitaires ainsi que par l’organisation d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« par le biais notamment de l’aménagement du temps de travail et du recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de dysménorrhée incapacitante, par la mise en place d’horaires de travail adaptés et d’un accès facilité à des sanitaires ainsi que par l’organisation d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle à destination de l’ensemble des salariés ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« aménagement »,

insérer les mots :

« du poste et ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes » 

les mots : 

« au profit de la personne atteinte de dysménorrhée incapacitante ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 822‑31 »

les mots :

« l’agent souffrant de dysménorrhée incapacitante qui en fait la demande ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« conformément à l’article L. 822‑31 ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« en lien avec les comités sociaux concernés ».

Substituer aux alinéas 3 et 4 les deux alinéas suivants : 

« II. – Après le 2° de l’article L. 2241‑1 du code du travail, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A Sur les mesures relatives à la santé menstruelle et gynécologique comprenant notamment l’aménagement du temps de travail par le recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 1226‑1‑5, la mise en place d’horaires de travail adaptés, une organisation du poste de travail qui inclut pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment via l’accès à des sanitaires adaptés, un espace de repos et à des protections menstruelles ainsi que l’organisation par l’employeur d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique à destination de l’ensemble des salariés ; ».

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut également porter » 

les mots :

« porte également ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4228‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4228‑2. – L’employeur prend, après avis des services de santé au travail et du comité social et économique, toutes dispositions nécessaires afin d’aménager les locaux sanitaires en fonction de la santé menstruelle et gynécologique des travailleurs. L’accès garanti et facilité à des sanitaires adaptés, un espace de repos et à des protections menstruelles est obligatoire si leur condition l’exige. Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut également porter »

les mots :

« porte également ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la santé menstruelle et gynécologique » 

les mots :

« l’aménagement du temps de travail et le recours au télétravail pour le salarié souffrant de dysménorrhée incapacitante qui en fait la demande ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , notamment s’agissant de l’aménagement du poste et du temps de travail ainsi que du recours au télétravail. »


Article 4

Substituer aux alinéas 6 à 9 les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 4622‑2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Contribuent à l’accompagnement et l’orientation des travailleurs concernés dans le suivi de leur santé menstruelle et gynécologique, notamment lors de la visite d’information et de prévention prévue à l’article L. 4624‑1, à des actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique et à l’accompagnement des employeurs, travailleurs et représentants dans l’adaptation du poste et du temps de travail aux enjeux liés à la santé menstruelle. »


Article 4 bis

À la seconde phrase, supprimer les mots :

« la mise en œuvre de l’arrêt pour menstruations incapacitantes ainsi que ».

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Au 7° de l’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique, après le mot : « mentale », sont insérés les mots : « à la promotion de la santé menstruelle et gynécologique ».

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Au 7° de l’article L. 253‑5 du code général de la fonction publique, après le mot : « mentale », sont insérés les mots : « à la promotion de la santé menstruelle et gynécologique ».

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Au 7° de l’article L. 253‑7 du code général de la fonction publique, après le mot « mentale », sont insérés les mots : « à la promotion de la santé menstruelle et gynécologique ».

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Au 6° de l’article L. 253‑8 du code général de la fonction publique, après le mot : « mentale », sont insérés les mots : « à la promotion de la santé menstruelle et gynécologique ».

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Au 6° de l’article L. 253‑9 du code général de la fonction publique, après le mot : « mentale », sont insérés les mots : « à la promotion de la santé menstruelle et gynécologique ».

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale nationale, portant sur la place des femmes au travail, les problématiques de santé menstruelle, gynécologique et endocrinologique dans la vie professionnelle et les dynamiques de genre dans le monde du travail, est organisée par les ministres chargés du travail et des affaires sociales. Des représentants de l’État, des organisations syndicales, des organisations professionnelles d’employeurs et des associations figurent notamment parmi ses membres, ainsi que des citoyennes et des personnalités qualifiées, dont des professionnels de santé.

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une conférence sociale nationale, portant sur la place des femmes au travail, les problématiques de santé menstruelle, gynécologique et endocrinologique dans la vie professionnelle et les dynamiques de genre dans le monde du travail, est organisée par les ministres chargés du travail et des affaires sociales. Des représentants de l’État, des organisations syndicales, des organisations professionnelles d’employeurs et des associations figurent notamment parmi ses membres, ainsi que des citoyennes et des personnalités qualifiées, dont des professionnels de santé.

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de la généralisation de la mise en oeuvre du programme ENDOpro développé par la Fondation pour la recherche sur l’endométriose. Ce rapport s’attache notamment à présenter la manière dont le programme pourrait être adapté au secteur public dans l’optique d’une mise en oeuvre au sein des administrations publiques.

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évaluation à date de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre l’endométriose 2022‑2027. Ce rapport s’attache notamment à mettre en avant l’évolution de l’état de la recherche, de l’offre de soins et de la formation des professionnels de santé, et plus particulièrement ceux exerçant au sein des services de santé au travail, en matière d’endométriose.

Article 2

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 430‑1 du code général de la fonction publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le recours au télétravail est accordé dans des conditions définies par décret à l’agent public atteint de dysménorrhée incapacitante. »

II. – Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les modalités d’accès des salariées souffrant de dysménorrhée incapacitante à une organisation en télétravail. »

Article 3

I. – Après le 4° de l’article L. 132‑2 du code général de la fonction publique, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Promouvoir la santé menstruelle et gynécologique par le biais notamment de l’aménagement du temps de travail et le recours au télétravail pour la personne qui en fait la demande en cas de menstruations reconnues comme incapacitantes conformément à l’article L. 822‑31, par la mise en place d’horaires de travail adaptés et par une organisation du poste de travail qui incluent pleinement la santé menstruelle et gynécologique, notamment par l’accès à des sanitaires adaptés, à un espace de repos et à des protections menstruelles, ainsi que par l’organisation d’actions de sensibilisation aux enjeux de la santé menstruelle et gynécologique à destination de l’ensemble des agents. »

II. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est complétée par un article L. 2242‑19‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2242192. – La négociation annuelle mentionnée à l’article L. 2242‑17 peut également porter sur la santé menstruelle et gynécologique. »

III. – (Supprimé)

Article 4

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre VIII du code général de la fonction publique est complété par un article L. 813‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 8134. – Les services de santé au travail contribuent aux missions suivantes en faveur de tous les agents publics :

« 1° L’accompagnement et l’orientation des agents concernés dans le suivi de leur santé menstruelle et gynécologique, notamment lors de la visite d’information et de prévention ;

« 2° La tenue d’actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique ;

« 3° L’accompagnement des employeurs publics, des agents et représentants dans l’adaptation du poste et du temps de travail aux enjeux liés à la santé menstruelle et gynécologique. »

II. – L’article L. 4622‑2 du code du travail est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au 2°, après la deuxième occurrence du mot : « travail », sont insérés les mots : « et des enjeux liés à la santé menstruelle » ;

2° (nouveau) Au 5°, après le mot : « dépistage, », sont insérés les mots : « des actions d’information et de sensibilisation sur la santé menstruelle et gynécologique, » ;

(Supprimé) 

Article 4 bis (nouveau)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la reconnaissance et la prise en charge de la santé menstruelle et gynécologique dans le monde du travail. Ce rapport s’attache notamment à évaluer la mise en œuvre de l’arrêt pour menstruations incapacitantes ainsi que le développement de données présentées par genre croisées et leur exploitation dans la conception et la mise en œuvre des politiques de santé au travail.

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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