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📜Proposition de loi sur le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie
Sébastien Peytavie
17 sept. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
12 Adoptés5 Rejetés
4 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au titre IV de »

le mot :

« sur ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Le titre IV de ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« bénéficient »

les mots :

« font l’objet ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conformément aux tarifs fixés lors de la révision de la présente liste »

les mots :

« en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :

« L. 245‑3 »,

insérer les mots :

« du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, compléter la même première phrase par les mots :

« du même code ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le mécanisme de tiers payant est applicable. »

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Au quatrième alinéa du même article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

« I ter. – À la première phrase du sixième alinéa du même article L. 165‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 165‑1‑7 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

« I quater. – Au premier alinéa du I de l’article L. 165‑1‑4, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au 8° du II et au V de l’article L. 165‑2, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑9 et au dernier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« des droits ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

Après le mot :

« doit »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l’évolution de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations ainsi qu’un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

Substituer à l’alinéa 6 les cinq alinéas suivants :

« III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l’égide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a pour missions :

« 1° De recenser l’offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d’informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;

« 2° De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l’évaluation des besoins et l’accompagnement des personnes utilisatrices d’aides techniques ;

« 3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l’état des lieux des innovations technologiques ;

« 4° D’évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d’usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité. »

🖋️Adopté
Élise Leboucher
22 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension pour les personnes en situation de handicap de la prise en charge intégrale par l’assurance maladie de l’ensemble des actes médicaux, des produits tels que les aides techniques favorisant l’autonomie, des prestations de services et d’adaptation associées. Ce rapport produit une évaluation détaillée du coût d’une telle mesure par l’assurance maladie et s’attelle à tracer des pistes de financement, en excluant tout déremboursement sur des produits utiles aux assurés et en privilégiant l’établissement de recettes supplémentaires ou nouvelles.

🖋️Rejeté
Guillaume Florquin
22 nov. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap est pris en compte dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée. »

🖋️Irrecevable
Jiovanny William
21 nov. 2024

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Il est tenu compte des surcoûts non compensés, liés au transport, à la distribution et aux contraintes liées aux délais de réparabilité des équipements au sein de l’ensemble des territoires d’outre-mer ».

🖋️Irrecevable
Christine Loir
20 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑10‑1. – Toute personne bénéficiant d’une prise en charge de produits ou de prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et ayant subi un changement physique important, nécessitant la délivrance d’un nouveau produit ou l’exécution d’une nouvelle prestation peut bénéficier d’une prise en charge intégrale de ce produit ou de cette prestation.

« Le délai maximal de remboursement des produits ou des prestations délivrés aux personnes mentionnées au premier alinéa est de deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Christine Loir
20 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑10‑1. – Le délai maximal de remboursement des produits ou des prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
20 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑10‑1. – Toute personne bénéficiant d’une prise en charge de produits ou de prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 et ayant subi un changement physique important, nécessitant la délivrance d’un nouveau produit ou l’exécution d’une nouvelle prestation peut bénéficier d’une prise en charge intégrale de ce produit ou de cette prestation.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Anaïs Belouassa-Cherifi
22 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le reste à charge zéro s’applique systématiquement pour les personnes en situation de handicap à l’ensemble des actes médicaux, des produits tels que les aides techniques favorisant l’autonomie, et des prestations de services et d’adaptation associées.

🖋️Rejeté
Christine Loir
20 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de limiter à deux mois, à compter de la réception de la demande de remboursement, les délais maximaux de remboursement des produits et des prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Christine Loir
20 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de rembourser le cas échéant les produits et les prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, même si le délai d’ouverture de nouveaux droits n’est pas arrivé à échéance.

🖋️Rejeté
Guillaume Florquin
22 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour prendre en compte le critère de l’autonomie des personnes en situation de handicap dans la détermination des catégories de fauteuils roulants faisant l’objet d’une prise en charge renforcée.

🖋️Tombé
Jiovanny William
21 nov. 2024

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Il comporte un volet destiné à tenir compte des contraintes et des spécificités des territoires d’outre-mer. »


Article 2
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

Après le mot :

« adaptation »,

insérer les mots :

« aux besoins du patient ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
26 nov. 2024

Substituer aux mots :

« fauteuil roulant, telle que mentionnée à l’arrêté du 24 août 2000 modifiant le titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux véhicules pour handicapés physiques, et de tout véhicule et adjonction inscrits au titre IV de »

les mots :

« véhicule pour personnes en situation de handicap ou d’une adjonction inscrits sur ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 10min.

Mesdames, Messieurs,

Presque 20 ans après la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et près de 15 ans après la ratification de la convention des droits des personnes handicapées de l’ONU par la France, le droit à la vie autonome n’est toujours pas effectif dans notre pays. Pouvoir se déplacer librement n’est toujours pas une réalité pour les personnes handicapées, en particulier pour les personnes utilisatrices de fauteuils roulants.

Cette proposition de loi se distingue de la réforme actuelle, qui ne permet pas de garantir une prise en charge intégrale des fauteuils roulants par la sécurité sociale, en raison du prix limite de vente (« PLV  ») qu’elle envisage d’instaurer, qui prend le risque d’exclure totalement certains fauteuils roulants d’un remboursement.

Une telle restriction accentuerait les entraves à la liberté de circulation déjà constantes pour les personnes en fauteuil roulant, liberté pourtant garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme. Les fauteuils roulants, qu’ils soient manuels ou électriques, constituent des extensions des corps des personnes handicapées motrices. Ces aides techniques sont la condition sine qua non de la participation à la vie en société des personnes handicapées. Que ce soit pour rester dans une position statique ou pour se déplacer d’un point A à un point B quelle que soit la distance, une personne handicapée privée de cette aide ou disposant d’une aide inadaptée se retrouve privée, de fait, de toute citoyenneté.

Chaque corps et chaque déficience motrice étant singulier par essence, il est nécessaire qu’une réponse sur mesure soit apportée, sous peine d’engendrer des conséquences médicales préjudiciables et un coût ‑financier, administratif, psychologique, sanitaire- qui s’accentue davantage dès lors que les moyens à disposition pour accéder à un fauteuil roulant adapté sont insuffisants. En effet, depuis 2005, la Sécurité sociale ne prend en charge que très partiellement les coûts d’acquisition d’un fauteuil roulant, occasionnant un reste à charge important. Ces fauteuils, électriques ou manuels, peuvent proposer différentes fonctionnalités indispensables : élévateurs, verticalisateurs, dossier inclinable ou fixe, assise réduisant les frottements et les appuis conduisant aux déformations du corps, design léger, et d’autres modularités adaptées aux pathologies et usages des personnes. Toutefois, parce que nécessairement sur mesure et adaptés au handicap et à la morphologie de chacune et chacun, ces fauteuils ont un coût plus élevé que les fauteuils proposés habituellement à la location en pharmacie : entre 4 000 euros et 10 000 euros pour un fauteuil manuel configurable, et jusqu’à plus de 40 000 euros pour un fauteuil électrique évolutif.

Si certaines mutuelles peuvent financer une faible partie des coûts, tou·te·s n’y ont pas accès et la hausse des cotisations annoncées cette année risque d’accentuer davantage les inégalités d’accès aux soins. La prestation de compensation du handicap (PCH) ne permet pas non plus la prise en charge intégrale des fauteuils roulants du fait de plafonds extrêmement limités et non révisés depuis 2005. Les fonds départementaux de compensation du handicap (FDC) ‑dont les conditions d’accès et les montants diffèrent selon les départements- peuvent éventuellement participer au financement. Mais ce n’est qu’à condition que les fonctionnalités recherchées fassent partie de la liste des produits et prestations de l’Assurance Maladie, dont la nomenclature qui fixe les tarifs maximums de remboursement des grandes familles de fauteuils roulants, n’a pas été actualisée depuis 2006. Surtout, la multiplicité des interlocuteurs et les délais de chacun font que le financement d’un fauteuil roulant et sa livraison prennent souvent a minima un an.

Le rapport « Des aides techniques pour l’autonomie des personnes handicapées ou âgées : une réforme structurelle indispensable  » publié en octobre 2020 par le docteur Philippe Denormandie et Madame Cécile Chevalier, appuie ainsi ce constat : « ces délais longs ont un impact majeur pour les personnes ayant des maladies évolutives et les enfants ou adolescents, et pour toutes les personnes en cas de transition : retours à domicile après hospitalisation, changement d’établissement scolaire ou de logement […] La difficulté à faire face au reste à charge après les prises en charge légales peut entraîner la recherche de financements multiples, une autocensure dans le choix de l’aide technique ou des non‑recours.  » Des personnes sont ainsi contraintes de recourir à un crédit ou lancer une cagnotte pour financer l’achat d’un fauteuil roulant adapté. Cette situation inacceptable et profondément indigne fait obstacle à l’accès à l’autonomie et à la mobilité pour les personnes utilisatrices de fauteuil roulant, et en particulier les plus précaires. Car, alors que la moitié des personnes handicapées ont un niveau de vie inférieur à 1 512 euros par mois et que les femmes handicapées sont encore plus touchées par la pauvreté, comment les personnes en fauteuil roulant peuvent-elles financer un reste à charge allant parfois jusqu’à 20 000 euros ?

Le 26 avril 2023, le président de la République faisait la promesse d’un remboursement intégral par l’Assurance maladie de tous les fauteuils roulants en 2024. Cependant, le projet de réforme actuellement en discussion va aggraver la situation. Car, si certaines bases tarifaires ont été augmentées, le dispositif de prix limite de vente (« PLV  ») aurait comme résultat catastrophique l’exclusion de nombreux fauteuils roulants. A titre d’exemple, alors que pour les fauteuils roulants modulaires configurables (FMRC), la Sécurité Sociale prenait en charge jusqu’alors le -maigre- montant de 558 euros, pour un coût total oscillant entre 4 000 euros et 8 000 euros, avec la réforme, si le PLV est inférieur à ces prix, il n’y aura plus aucun remboursement. La plupart des fauteuils adaptés coûtant davantage que les bases de remboursement actuellement en discussion, ils seraient alors automatiquement exclus de la prise en charge.

Depuis plusieurs mois, des personnes renoncent à s’équiper dans l’attente d’une prise en charge à la hauteur, ce qui impacte directement le secteur, fabricants et revendeurs. Il est profondément intolérable que de nombreuses personnes handicapées soient contraintes de renoncer à changer ou à adapter le choix de leur fauteuil à cause du prix de celui-ci. Avoir un fauteuil roulant adapté à ses besoins n’est pas une question de luxe mais de dignité et d’autonomie des personnes. Il ne s’agit pas non plus de « confort » car la question du bon ou du mauvais positionnement dans le fauteuil roulant a des impacts majeurs : une mauvaise assise dans son fauteuil roulant a des effets à moyen et à long terme sur les fonctions d’élimination, sur le fonctionnement de l’intestin, de l’estomac, sur les plans pulmonaires et cardiaques et peut créer ou aggraver des déformations. Outre la question des douleurs, il existe un risque important de développement des escarres. Un fauteuil roulant inadapté peut contraindre à l’alitement faute de pouvoir bénéficier d’une assise adaptée, renforçant de fait les risques d’isolement social et de précarité.

Ces barrières financières inacceptables sont à l’image de la négation permanente des besoins et des droits des personnes handicapées par une société encore éminemment validiste. Nous devons sortir du parcours de combattant permanent pour que les personnes handicapées puissent vivre dignement au même titre que n’importe quel·le citoyen·ne. Cela implique nécessairement de sortir de la logique dévastatrice de contenance des dépenses d’assurance maladie qui se fait au mépris des droits essentiels des personnes en fauteuil roulant à la santé et à se déplacer librement. Malgré les alertes du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies dans son rapport de 2021 sur les insuffisances et le paternalisme des politiques françaises en matière de handicap, ce retard considérable se creuse davantage, et ce, dans tous les domaines. Les personnes handicapées ne doivent plus être laissées en marge de la société. Or, la première possibilité d’accès à sa pleine citoyenneté est un droit à la mobilité du quotidien.

Cette proposition de loi entend ainsi répondre à une urgence, celle de garantir une prise en charge intégrale par la Sécurité sociale des fauteuils roulants, quelles que soient les fonctionnalités requises, pour toutes et tous. Les frais liés à l’acquisition d’un fauteuil roulant avec toutes les fonctionnalités nécessaires telles que prescrites par le médecin et les équipes pluridisciplinaires, son entretien ou sa réparation, seront ainsi remboursés intégralement par la sécurité sociale, dans le cadre des tarifs négociés avec les fabricants. Afin de mettre fin aux procédures complexes et inégales selon les territoires, la gestion de la prise en charge devient unifiée en ne passant que par un seul interlocuteur, la sécurité sociale. Cette simplification du mode de prise en charge s’inscrit dans la lignée des recommandations du rapport de M. Denormandie et Mme Chevalier et du rapport sur l’évaluation de la prise en charge des aides techniques pour les personnes âgées dépendantes et les personnes handicapées de l’Inspection générale des affaires sociales, publié en avril 2013. Cette prise en charge s’opère par le biais d’une prescription détaillée des aides techniques nécessaires par les professionnels de santé, en prenant en compte les besoins de la personne. La consultation de préconisation et d’adaptation est reconnue comme un acte médical à part entière, et est donc intégralement prise en charge par la sécurité sociale.

Cette proposition de loi pose également la nécessaire refonte de la nomenclature actuelle. À cet effet, il sera lancé un travail d’actualisation des produits et fonctionnalités ainsi que des montants de prise en charge visant un remboursement intégral des produits et options. Contrairement au prix limite de vente qui exclut d’emblée les fauteuils au-dessus du montant fixé de tout remboursement, le tarif, qui donnera lieu à une prise en charge intégrale, de chaque produit et prestation sera négocié selon les coûts de fabrication et de distribution.

La révision de la nomenclature doit ainsi tenir compte, en premier lieu, des besoins des personnes utilisatrices de fauteuils roulants, des évolutions technologiques de ces dernières années, d’une prise en charge renforcée des frais d’entretien et de réparation et d’un accès amélioré au matériel dédié à la pratique du handisport. Car, en cette période de Jeux olympiques et paralympiques, force est de constater qu’aucune initiative ambitieuse, malgré des annonces du président de la République en avril dernier, n’a été entreprise afin de lever les freins financiers considérables à la pratique du handisport. A titre d’exemple, alors qu’un fauteuil roulant pour la pratique d’un handisport coûte entre 2 000 euros et 7 000 euros, la sécurité sociale ne rembourse que 558 euros.

Ce texte propose enfin de réhabiliter l’observatoire du marché et des prix des aides techniques, créé en 2007 mais mis à l’arrêt quelques années plus tard, afin de disposer de données précises sur la formation des prix des aides techniques et d’en réguler les coûts et d’évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en très bon état d’usage des fauteuils roulants. Toutefois, l’auteur de ce texte rappelle que si la prise en charge renforcée des fauteuils roulants doit s’accompagner d’une régulation des prix, cela ne peut se faire aux dépens d’un accès garanti à un fauteuil roulant adapté, contrairement à ce qu’il serait actuellement envisagé. Cette proposition de loi entend ainsi répondre à l’enjeu crucial que les personnes handicapées ne soient pas la variable d’ajustement de la régulation des tarifs de prise en charge. Le droit à l’autonomie pour toutes et tous ne sera jamais compatible avec des stratégies d’austérité budgétaire.

L’article 1er instaure la prise en charge intégrale des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par l’assurance maladie, dans le cadre des tarifs de prise en charge négociés avec les fabricants. Au-delà de la consultation de préconisation mentionnée à l’article 2, aucun devis supplémentaire n’est requis pour bénéficier de la prise en charge. Ces aides techniques sont exemptes d’un prix de vente maximal imposé, qui exclut totalement de la prise en charge le matériel vendu au-delà du tarif négocié.

La nomenclature issue de la liste des produits et prestations remboursables fait l’objet d’une révision dans un délai de 6 mois, puis tous les 18 mois, en concertation avec les acteurs et actrices concernées du champ du handicap. Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu’alors, doit d’abord prendre en compte les besoins des personnes utilisatrices de fauteuils roulants selon les modèles disponibles sur le marché, la nécessité d’une prise en charge renforcée des frais d’entretien et de réparation, les évolutions technologiques en matière d’aides techniques ainsi que le renforcement de la mise à disposition du matériel destiné à la pratique du handisport.

Un observatoire du marché et des prix des aides techniques est mis en place. Cet observatoire est chargé de répertorier, d’évaluer et d’informer sur la formation des prix des aides techniques au handicap. Il évalue également les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d’usage des fauteuils roulants.

L’article 2 fait de la consultation de préconisation et d’adaptation d’un fauteuil roulant et des véhicules divers et adjonctions issus de la liste des produits et prestations remboursables un acte médical à part entière. En conséquence, cette consultation est intégralement prise en charge par la sécurité sociale.

L’article 3 gage la proposition de loi.

Article 1

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa bénéficient d’une prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie, conformément aux tarifs fixés lors de la révision de la présente liste, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l’article L. 245‑3 ou des aides mentionnées au premier alinéa de l’article L. 146‑5. Ils sont exempts d’un prix de vente maximal. »

II. – Le titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’une révision, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix‑huit mois, en concertation avec les associations représentatives des droits des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d’études et de recherches sur l’appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap, les exploitants et distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.

Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu’à présent, doit notamment mieux tenir compte des besoins des personnes utilisatrices de fauteuil roulant en priorité, puis de l’évolution récente de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, d’une meilleure prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations, ainsi que de l’accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.

Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères de l’alinéa précédent et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.

III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l’égide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, est chargé de répertorier, d’évaluer et d’informer sur la formation des prix des aides techniques au handicap. Il contribue également au développement de la recherche sur les aides techniques et évalue les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d’usage des fauteuils roulants.

IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que celles de l’organisation de l’observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.

Article 2

La consultation pluridisciplinaire destinée à la préconisation et l’adaptation d’un fauteuil roulant, telle que mentionnée à l’arrêté du 24 août 2000 modifiant le titre IV du tarif interministériel des prestations sanitaires et relatif aux véhicules pour handicapés physiques, et de tout véhicule et adjonction inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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