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📜Sur le remboursement intégral des fauteuils roulants par l'assurance maladie v2
🖋️Amendements examinés : 100%
15 Adoptés3 Irrecevables
3 Rejetés
1 Non soutenus
2 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants »,

les mots :

« véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que les adjonctions, les options et les réparations applicables aux mêmes véhicules ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« organismes »

les mots :

« régimes obligatoires ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 3, après la troisième occurrence du mot :

« de »,

insérer les mots :

« la prestation mentionnée à ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :

« La prise en charge est assurée indépendamment du prix de vente des véhicules susmentionnés, des adjonctions, options ou réparations applicables à ces véhicules. »

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« dédiées »,

le mot :

« consacrées ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« jusqu’à présent ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« à destination des »,

les mots :

« destinés aux ».

🖋️Adopté
Joëlle Mélin
29 nov. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer au mot : 

« moteur »,

les mots : 

« de limitation de la déambulation quelle que soit la cause ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 9, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« des »

le mot :

« d’ ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À l’alinéa 10, après le mot :

« exploitants »,

insérer les mots :

« au sens du I de l’article L. 165‑1‑1‑1 du même code ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , dans une limite de marge fixée par décret ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« La marge commerciale réalisée par les mêmes exploitants ne peut excéder une limite fixée par décret. Cette limite est révisée tous les dix-huit mois. Elle tient compte, notamment, des moyens humains et techniques déployés par lesdits exploitants dans le cadre des essais et de l’adaptation aux besoins du patient des véhicules pour les personnes en situation de handicap ainsi que des adjonctions et options applicables aux mêmes véhicules. »

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À l’alinéa 12, après le mot :

« techniques »,

insérer les mots :

« destinées aux personnes en situation de handicap ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« cartographier les acteurs »

les mots :

« recenser les personnes ».

🖋️Non soutenu
Éric Pauget
28 nov. 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« III. – La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie remet un rapport annuel sur l’état du marché et des prix des aides techniques sur les fauteuils roulants au ministère chargé du handicap qui a pour objet : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ainsi que les modalités d’organisation de l’observatoire du marché et des prix des aides techniques, ».

🖋️Irrecevable
Constance de Pélichy
28 nov. 2024
🖋️Irrecevable
Éric Pauget
29 nov. 2024
🖋️Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 165‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 165‑10‑1. – Le délai maximal de remboursement des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa à l’article L. 165‑1 est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande de remboursement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Christine Loir
29 nov. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Constance de Pélichy
28 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« adjonctions », 

insérer les mots : 

« parmi lesquelles les batteries des fauteuils électriques ou des fauteuils manuels motorisés ».

🖋️Tombé
Constance de Pélichy
28 nov. 2024

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« adjonctions », 

insérer les mots : 

« de moteur, quel que soit son poids, de joystick, de roulettes anti bascule, ainsi que leur installation, et leur kit de fixation ».


Article 1 bis
🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« produit une évaluation détaillée du »,

les mots :

« évalue de façon détaillée le ».

🖋️Adopté
Sébastien Peytavie
29 nov. 2024

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« s’attelle à tracer des pistes »,

les mots :

« propose des solutions ».


Article 2
🖋️Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de limiter à deux mois, à compter de la réception de la demande de remboursement, les délais maximaux de remboursement des fauteuils roulants, véhicules divers et adjonctions, options et réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits au titre IV de la liste mentionnée au premier alinéa à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale.

🖋️Rejeté
Christine Loir
29 nov. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de rembourser le cas échéant les produits et les prestations mentionnés à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, même si le délai d’ouverture de nouveaux droits n’est pas arrivé à échéance.

Article 1

I. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fauteuils roulants, les véhicules divers et les adjonctions, les options et les réparations applicables aux fauteuils roulants inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article font l’objet d’une prise en charge intégrale par les organismes d’assurance maladie, en application des tarifs prévus sur la liste mentionnée au même premier alinéa, sans préjudice des prestations versées dans le cadre de la protection complémentaire en matière de santé, de l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles ou des aides mentionnées au premier alinéa de l’article L. 146‑5 du même code. Ils sont exempts d’un prix de vente maximal. Le mécanisme de tiers payant est applicable. » ;

2° (nouveau)Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° (nouveau) À la première phrase du sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

bis (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article L. 165‑1‑4, à la deuxième phrase du dernier alinéa du I, au 8° du II et au V de l’article L. 165‑2, à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 165‑9 et au dernier alinéa de l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 165‑1‑7 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – La liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale fait l’objet d’une révision dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les dix‑huit mois, en concertation avec les associations représentatives des personnes handicapées, le conseil national consultatif des personnes handicapées, le centre d’études et de recherches sur l’appareillage des handicapés, les associations gestionnaires de structures dédiées aux personnes en situation de handicap et les exploitants et les distributeurs des produits et prestations mentionnés dans la liste.

Cette révision, qui vise à actualiser chaque catégorie de produits en intégrant le matériel non pris en charge jusqu’à présent, doit permettre, à titre principal, une meilleure prise en compte des besoins médicaux et sociaux des personnes utilisatrices de fauteuils roulants. Elle doit aussi permettre, notamment, une meilleure prise en compte de l’évolution de l’offre de véhicules à destination des personnes en situation de handicap moteur et des options proposées, une meilleure prise en charge des frais liés à l’entretien et aux réparations ainsi qu’un accès renforcé au matériel destiné à la pratique du handisport.

Le montant de la prise en charge de chaque produit et prestation est fixé selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent II et les coûts de production et de distribution transmis par les exploitants, dans une limite de marge fixée par décret.

III. – Un observatoire du marché et des prix des aides techniques, sous l’égide de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a pour missions :

1° De recenser l’offre et la disponibilité des aides techniques sur le territoire, d’informer sur la formation des prix et de suivre leur évolution ;

2° (nouveau) De cartographier les acteurs et les structures intervenant dans l’évaluation des besoins et l’accompagnement des personnes utilisatrices d’aides techniques ;

3° De contribuer au développement de la recherche sur les aides techniques et de faire l’état des lieux des innovations technologiques ;

4° D’évaluer les perspectives de développement des dispositifs de remise en bon état d’usage des aides techniques et de proposer des évolutions relatives à la définition des normes de qualité.

IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de révision de la liste mentionnée au II ainsi que les modalités d’organisation de l’observatoire du marché et des prix des aides techniques, sont déterminées par décret.

Article 1 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’extension, pour les personnes en situation de handicap, de la prise en charge intégrale par l’assurance maladie de l’ensemble des actes médicaux, des produits tels que les aides techniques favorisant l’autonomie ainsi que des prestations de services et d’adaptation associées. Ce rapport produit une évaluation détaillée du coût d’une telle mesure pour l’assurance maladie et s’attelle à tracer des pistes de financement, en excluant tout déremboursement des produits utiles aux assurés et en privilégiant l’établissement de recettes supplémentaires ou nouvelles.

Article 2

La consultation pluridisciplinaire destinée à la préconisation et à l’adaptation aux besoins du patient d’un véhicule pour les personnes en situation de handicap ou d’une adjonction inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est intégralement prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Article 3

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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