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📜Proposition de loi visant à restaurer l'autorité de l'état
Naïma Moutchou
13 févr. 2025

🖋️Amendements examinés : 80%
1 Adoptés14 En attente20 Rejetés
13 Irrecevables
2 Non soutenus
1 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️En attente
Emmanuel Duplessy
31 mars 2025

Rédiger ainsi le titre :

« tendant à l’instauration de peines planchers pour certains délits ».

🖋️Tombé
Emmanuel Duplessy
22 mars 2025

Au titre de la proposition, substituer aux mots :

« visant à restaurer l’autorité de l’État »

les mots :

« tendant à l’instauration de peines planchers pour certains délits ».


Article 1
🖋️Adopté
Naïma Moutchou
25 mars 2025

À la fin de l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot : 

« d’emprisonnement ».

🖋️En attente
Danièle Obono
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an » 

les mots : 

« six mois ».

🖋️En attente
Danièle Obono
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an » 

les mots : 

« quatre mois ».

🖋️En attente
Danièle Obono
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« trois mois ».

🖋️En attente
Danièle Obono
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an » 

les mots : 

« deux mois ».

🖋️En attente
Danièle Obono
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an » 

les mots : 

« un mois ».

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
27 mars 2025

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️En attente
Yoann Gillet
28 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ce seuil que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur. »

🖋️En attente
Danièle Obono
28 mars 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , par une décision spécialement motivée, ».

🖋️En attente
Emmanuel Duplessy
31 mars 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , par une décision spécialement motivée, ».

🖋️En attente
Éric Ciotti
1 avr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis à l’encontre d’une des personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 , la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

🖋️En attente
Pascale Bordes
1 avr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, pour les crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 et pour les crimes commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

🖋️En attente
Éric Ciotti
1 avr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 132‑18‑1 du code pénal est ainsi rétabli : 

« Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

🖋️En attente
Fabien Di Filippo
27 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 222‑11 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces violences sont commises en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois d’emprisonnement. »

🖋️Irrecevable
Emmanuel Duplessy
22 mars 2025
Avant l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les politiques publiques menées par l’État, et en particulier le ministère de la justice, pour mieux ancrer la justice dans les territoires via la relation avec les élus municipaux.

Le rapport détaille notamment l’état de la mise en œuvre d’interlocuteurs uniques avec les parquets et les services pénitentiaires, notamment ceux d’insertion et de probation, en direction des élus locaux, en exposant les moyens humains et financiers déployés pour ce faire. Il détaille notamment les politiques programmées et leur déploiement à destination des élus municipaux, en particulier pour ceux des quartiers prioritaires de la ville et des zones périurbaines et rurales.

Ce rapport comporte une analyse qualitative et quantitative, fondée notamment sur : le taux d’exécution effective des peines alternatives prononcées ; le nombre de structures locales mobilisées pour l’accueil des mesures (travaux d’intérêt général, placements extérieurs, etc.) ; la répartition territoriale des dispositifs et leur accessibilité effective ; le taux de récidive différencié selon le type de mesure et le niveau d’accompagnement ; les partenariats actifs entre services judiciaires, collectivités et structures associatives ou économiques.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
27 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
20 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Emmanuel Duplessy
21 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jiovanny William
22 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Danièle Obono
21 mars 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 132‑19‑1. – Lorsqu’un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d’emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 131-4-1 à 131-9.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

🖋️Rejeté
Pascale Bordes
21 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée : 

« 1° L’article 132‑18‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« « Art. 132‑18‑1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale, pour les crimes prévus par les articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 et pour les crimes commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.

« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » ; 

« 2° L’article 132‑19‑1 est rétabli dans la rédaction suivante :

« « Art. 132‑19‑1. – Pour les délits commis en état de récidive légale, pour les délits prévus par les articles 222‑36 à 222‑39 et pour les délits commis sur l’une des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis de l’article 221‑4, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« « 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« « 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« « 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« « 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

« « La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur.

« « Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. » »

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
25 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
21 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, au 4° de l’article 222‑14‑1 et aux articles 222‑14‑5 et 222‑15‑1 ».

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
21 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13 »

les mots :

« aux articles 222‑9, 222‑11 à 222‑14‑1, 222‑14‑15 et 222‑15‑1 ».

🖋️Rejeté
Pascale Bordes
21 mars 2025

À l’alinéa 2, après la référence : 

« 222‑13, »,

insérer les mots : 

« ainsi qu’aux articles 222‑34 à 222‑36 et 222‑38 ».

🖋️Rejeté
Pascale Bordes
21 mars 2025

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« commis en état de récidive légale, ».

🖋️Rejeté
Danièle Obono
28 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
18 mars 2025

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Emmanuel Duplessy
31 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
21 mars 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ce seuil que par une décision spécialement motivée, en considération de circonstances exceptionnelles tenant aux faits constitutifs de l’infraction et à la personnalité de son auteur. »

🖋️Rejeté
Jiovanny William
31 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
31 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« mentionnés »

les mots :

« commis à l’encontre d’une des personnes visées ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer les mots :

« commis en état de récidive légale, ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa 2, substituer aux mots et au signe :

« à un an d’emprisonnement. »

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : »

IV– – En conséquence, après le même alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Dix-huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; 

« 3° Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; 

« 4° Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.

V. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce seuil »

les mots :

« ces seuils ».

VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsqu’un délit est commis en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

🖋️Rejeté
Emmanuel Duplessy
21 mars 2025

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , par une décision spécialement motivée, ».

🖋️Rejeté
Éric Ciotti
31 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots et au signe : 

« à un an d’emprisonnement. »

les mots et le signe :

« aux seuils suivants : ».

III. – En conséquence, après ledit alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ce seuil »

les mots :

« ces seuils ».

V. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu'est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. »

🖋️Rejeté
Danièle Obono
28 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an »

les mots :

« neuf mois ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
18 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 222‑11 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ces violences sont commises en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à six mois d’emprisonnement. » »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
21 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier du code pénal est ainsi modifié : 

1° L’article 132‑9 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « puni de la même peine » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

2° L’article 132‑10 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
21 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 132-9 du code pénal, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
21 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 132-18 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
21 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.

« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.

« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.

« Art. L. 213‑11.  –  Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au delà de la capacité d’accueil.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.

« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.

« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.

« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.

« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.

« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.

« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.

« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.

« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.

« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.

« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
21 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 132‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Emmanuel Duplessy
22 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé une contribution additionnelle au prélèvement sur les contrats d’assurance de biens prévus à l’article L. 422‑1 du code des assurances.

Elle est recouvrée dans les conditions et selon les modalités définies au même article.

Son montant est fixé par le ministre de la justice et est compris entre 0.30 € et 1.50 €.

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 422‑1 du code des assurances, le montant : « 6,50 € » est remplacé par le montant : « 8 € ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
28 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article 131‑3 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin, les mots : « peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre » sont remplacés par les mots :« cet emprisonnement ne peut être prononcé lorsqu’il s’agit d’une première condamnation » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines tels que prévus aux articles 131‑4‑1 à 131‑9. Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ».

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
28 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier du code pénal est ainsi modifié : 

1° L’article 132‑9 du code pénal est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « puni de la même peine » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé.

2° L’article 132‑10 est abrogé.

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
28 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au second alinéa de l’article 132-9 du code pénal, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
28 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article 132-18 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans» ;

2° À la fin du second alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

🖋️Irrecevable
Danièle Obono
28 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.

« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.

« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.

« Art. L. 213‑11.  –  Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au‑delà de la capacité d’accueil.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.

« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.

« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.

« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.

« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.

« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.

« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.

« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.

« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.

« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.

« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable
Yoann Gillet
28 mars 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article 132‑3 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

D’après les chiffres du ministère de la justice[1], 41,7 % des individus condamnés en 2021 sont des récidivistes ou des réitérants. Si le taux de réitération baisse de manière significative depuis 2020, le taux de récidive lui ne fait que croître : la proportion de récidivistes en matière délictuelle a augmenté de 8 points en seulement 3 ans, entre 2018 et 2021.

La récidive reste donc un sujet d’une grande actualité en dépit des politiques publiques menées depuis plus de 20 ans. C’est un enjeu non seulement pour la justice, chargée de protéger et de faire cesser les conflits, mais aussi pour les citoyens qu’ils soient auteurs d’infractions, qu’ils en soient victimes ou qu’ils se sentent menacés.

Comment sortir les détenus de la voie de la délinquance pour éviter la récidive ? Il faut nécessairement agir à plusieurs niveaux, tant les causes de la récidive sont complexes et multiples : elle peut apparaître, sans doute, des suites de ce qui a causé la première infraction, c’est‑à‑dire de tristes penchants qu’ont certains et que l’occasion développe ; de l’expérience de privations ou de restrictions comme la pauvreté ou l’exclusion ; de l’affaissement du sens moral et du respect de la règle ; des conditions d’incarcération liées à la surpopulation carcérale notamment…

La présente proposition de loi part d’un constat simple : plus la probabilité d’être condamné pour une infraction augmente, plus la délinquance diminue. La certitude de la sanction pénale a un effet préventif certain. Elle permet à la fois d’isoler un individu potentiellement dangereux pour la société et de prévenir les passages à l’acte.

Il faut assumer de réprimer les récidivistes de manière plus stricte pour dissuader l’auteur de passer à l’acte à nouveau. Il n’est pas admissible, en particulier, de voir se multiplier les agressions commises à l’égard de ceux qui nous protègent, policiers et gendarmes, et de ceux qui concourent par leur mission et leur engagement à l’intérêt général (pompiers, magistrats, jurés, avocats, enseignants, chauffeurs de bus et personnels soignants par exemple). Face à ce phénomène, il devient indispensable de renforcer la chaîne pénale en instaurant des peines minimales, chaque fois que des violences sont commises en état de récidive légale.

L’article unique de cette proposition de loi vise donc à prévoir une peine minimale d’un an d’emprisonnement pour les délits de violences commis en état de récidive légale et ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) inférieure, supérieure ou égale à 8 jours sur les personnes visées au I de l’article 222‑14‑5 et aux alinéas 4 et 4 bis des articles 222‑12 et 222‑13 du code pénal.

Notes

([1])  Les chiffres clés de la Justice – édition 2022 – secrétariat général, service de l’expertise et de la modernisation, sous-direction de la statistique et des études

https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-06/CC2022_20230317-1.pdf

Article 1

L’article 132‑19‑1 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 132191. – Pour les délits mentionnés au I de l’article 222‑14‑5 et aux 4° et 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an d’emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »

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