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📜Proposition de loi visant à garantir la gratuité totale des parkings des établissements publics de santé
Pierre-Yves Cadalen
14 oct. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés9 Rejetés
2 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les modalités de consultation des organismes représentatifs des personnels médicaux et non médicaux, des représentants des usagers mentionnés à l’article L. 1114‑1 ainsi que des collectivités territoriales et des autorités organisatrices de la mobilité compétentes. »

À l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1112‑2-2 du code de la santé publique, ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport avec un chiffrage consolidé sur : 

– les recettes accessoires actuelles issues du stationnement dans les hôpitaux ; 

– les coûts de gestion et de maintenance ;

– les coûts potentiels d’extension de capacités ;

– les éventuels effets sur la trésorerie des établissements publics et un classement par décile desdits établissements fonction de leurs dépenses.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Chaque année, les agences régionales de santé remettent au ministre chargé de la santé un rapport sur l’application de l’article 1er de la présente loi. 

II. – La transparence dans la gestion des infrastructures de stationnement est assurée par la publication d’un rapport annuel soumis à l’approbation du conseil de surveillance de l’établissement public de santé et de la commission des usagers.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1112‑3 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 1112‑3‑1 et L. 1112‑3‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 1112‑3‑1. – Les hôpitaux publics assurent la gratuité du stationnement pour les patients accueillis, leurs visiteurs et leurs personnels.

« Les patients bénéficient de la gratuité du stationnement pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement.

« Les visiteurs des patients hospitalisés bénéficient de deux heures de stationnement gratuit par jour.

« L’accès au stationnement de l’hôpital public est gratuit le temps de leur service pour l’ensemble du personnel hospitalier, quels que soient leur statut et leurs fonctions.

« Pour les visiteurs, au‑delà d’une durée de stationnement de deux heures par jour, le prix de la journée ne peut excéder 15 euros par jour et le prix d’un abonnement mensuel ne peut excéder 100 euros par mois. »

« Art. L. – 1112‑3‑2. – Les hôpitaux publics qui respectent le principe de gratuité du stationnement mentionné à l’article L. 1112‑3‑1 pour leurs patients, leurs visiteurs et leurs personnels perçoivent un financement complémentaire qui ne peut excéder le coût annuel de gestion du parc de stationnement.

« Les critères suivants déterminent l’éligibilité à la bonification :

« – la gratuité du stationnement pour les patients pendant toute la durée de leur prise en charge médicale au sein de l’établissement et pour les personnels soignants le temps de leur travail ;

« – le maintien de la gratuité existante ou la garantie d’au moins deux heures de stationnement gratuites toutes les 24 heures pour les visiteurs ;

« – la présentation annuelle devant le conseil de surveillance et la commission des usagers d’un rapport sur la gestion des infrastructures de stationnement.

« Les modalités de calcul et de versement de cette bonification sont définies annuellement par décret.

« Pour une durée maximale de deux ans, les hôpitaux ayant conclu des délégations de service public avec des opérateurs pour la gestion de leur parking peuvent déroger temporairement au principe général de gratuité.

« À l’issue de ce délai, une réduction de leur financement est applicable.

« Ils sont tenus, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à garantir la gratuité totale des parkings des établissements publics de santé, d’engager une négociation avec les titulaires de contrats de délégation de service public existants, en vue de leur mise en conformité avec la loi n°       du       précitée. Cette adaptation est justifiée par un motif d’intérêt général impérieux.

« Aucune indemnité ne peut être exigée du fait de la mise en conformité prévue à l’article L. 1112‑3‑1.

« Tout nouveau contrat de délégation de service public ou toute convention nouvelle liée à la gestion de parkings dans les hôpitaux publics intègre les obligations prévues au même article L. 1112‑3‑1. ». »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1112‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112‑7. – Tout établissement public de santé dispose d’un parc de stationnement gratuit destiné aux patients, à leurs visiteurs et au personnel de l’établissement.

« L’État compense les dépenses afférentes à la construction, à l’aménagement et à l’exploitation du parc de stationnement mentionné au premier alinéa. Nulle délégation de service public ne peut être conclue ou renouvelée pour sa gestion. »

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
15 nov. 2025

Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 1112‑2‑2. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 mettent en place, pour leurs usagers, leurs accompagnants ainsi que pour toute personne tenue de s’y rendre pour des motifs médicaux ou administratifs, un dispositif dérogatoire d’accès à un parc de stationnement relevant de l’établissement.

« Ce dispositif garantit, dans des conditions adaptées aux nécessités d’accès aux soins, des modalités spécifiques de circulation, de stationnement et, le cas échéant, de tarification.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité, les modalités de mise en œuvre du dispositif et les obligations d’information du public, sont déterminées par décret. »

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« ainsi qu’aux accompagnateurs et aux membres de la famille des patients ».

À l’alinéa 5, après le mot : 

« raisons »,

insérer les mots : 

« d’urbanismes ou de structures ou pour des raisons ». 

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° Les dépenses d’entretien, de maintenance et de réparation des parcs de stationnement. »

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« résilie dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi »

les mots :

« met fin à la perception des redevances à l’échéance normale des contrats de concession en cours ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les établissements publics de santé peuvent, pour prévenir les abus de stationnement prolongé sans motif légitime, instaurer une durée maximale de stationnement ou un dispositif de contrôle du temps de présence. Ces dispositifs ne peuvent avoir pour effet de rendre le stationnement payant. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, la mise en œuvre de la gratuité des parcs de stationnement des établissements publics de santé fait l’objet d’une concertation préalable entre l’établissement concerné, la commune d’implantation et les autorités organisatrices de la mobilité compétentes afin d’assurer la coordination des aménagements nécessaires et la prévention du stationnement abusif. »

« La présente loi est applicable le 1er janvier de l’année suivant celle de sa promulgation. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Les documents préparatoires ainsi que l’ensemble des documents relatifs aux actes, y compris contractuels, portant sur les parcs de stationnement des établissements publics de santé et sur leur exécution sont communicables au public au sens du code des relations entre le public et l’administration.

Sont notamment communicables l’ensemble des échanges et des avis entre les agences régionales de santé et les établissements publics de santé relatifs à ces parcs de stationnement.

Le secret des affaires ne peut être opposé à une telle communication.

🖋️ • Rejeté
Yannick Neuder
15 nov. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de l’obligation de mise en place d’une charte à destination des établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du code de la santé publique. Le rapport évalue les effets de cette charte qui définit pour ces établissements les modalités et les obligations spécifiques de circulation, de stationnement et de tarification de leurs parc de stationnement pour les usagers, leurs accompagnants ainsi que pour toute personne tenue de s’y rendre pour des motifs médicaux ou administratifs.

🖋️ • Tombé
Thierry Frappé
14 nov. 2025
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la gratuité des parcs de stationnement des établissements publics de santé, son incidence budgétaire et ses effets sur l’accès aux soins. Ce rapport est actualisé tous les deux ans.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années et dans un contexte d’austérité budgétaire, la santé publique n’est pas la priorité du gouvernement. Les gouvernements successifs assument une politique budgétaire de rigueur, où les coupes dominent. Aujourd’hui, le financement de l’hôpital public est très nettement insuffisant pour répondre aux besoins réels. Ces diminutions significatives dans les budgets des établissements publics de santé ont conduit nombre d’entre eux à rechercher des sources de financement alternatives, à commencer par la création de parkings payants pour les usagères et les usagers de ce service public, en régie directe ou en délégation à des opérateurs privés comme QPark ou Vinci.

La privatisation des parcs de stationnement des établissements publics de santé est un modèle qui se généralise en France : seul un quart des parkings des hôpitaux publics sont toujours gratuits. C’est donc une privatisation rapide à laquelle nous assistons, qui entraine des coûts importants et supplémentaires pour les usagères et les usagers face à des prix prohibitifs. Une telle dynamique est bien entendu particulièrement grave, tant elle suit la pente de la marchandisation. Elle fonctionne comme la manifestation d’une logique gestionnaire foncièrement inhumaine.

À ce titre, France Assos Santé a publié un rapport en 2024 sur les restes à charge invisibles pour les personnes malades, en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Selon elle, 43 % des personnes sondées pendant l’enquête déclarent que les transports représentant des restes à charges invisibles : une mise à contribution financière presque systématique des usagères et des usagers du système de santé.

Ces prix peuvent aller d’une dizaine d’euros pour 24 heures pour certains parcs de stationnement, jusqu’à 39,50 euros pour l’hôpital Édouard Herriot des Hospices civils de Lyon, ou encore 62,40 euros pour le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. Ces prix sont également très élevés pour des durées allant de 1 heure à 24 heures (soit une présence journalière en tant qu’accompagnant.e à titre indicatif). À titre d’exemple, il faut débourser 22 euros pour pouvoir rester garé 6 heures sur le parc de stationnement de l’Hôpital de Nancy, et 10,40 euros pour le CHU de Grenoble. Autre exemple, au CHU de Brest‑Carhaix, un patient s’est trouvé à devoir payer 11 euros pour 2 heures 30 minutes de stationnement, et des proches peuvent aller jusqu’à débourser 200 ou 300 euros pour aller voir leur famille ou leurs ami.es hospitalisé.es.

L’explosion des prix de ces parcs de stationnement est contraire à l’article L. 1110‑3 du code de la santé publique disposant qu’« aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins ». En effet, c’est un coût qui fonctionne comme une barrière supplémentaire à l’accès aux soins. Il s’agit en outre de rappeler que nul ne se rend à l’hôpital par plaisir, et que les situations auxquelles se trouvent confrontées les personnes qui doivent y aller sont bien souvent difficiles, que cela soit pour se rendre aux urgences, pour bénéficier de soins ou encore pour rester aux côtés d’un.e patient.e hospitalisé.e.

La sécurité sociale est la base solide et décisive de notre République sociale. La culture civique recule lorsque les citoyennes et les citoyens ne sont plus considérés comme tels : faire payer le parking d’un hôpital revient à leur faire sentir que les droits sociaux ne sont plus liés au système général de solidarité qui fonde pourtant la communauté politique républicaine.

Il est important de rappeler qu’une hospitalisation ou une urgence n’est jamais un choix. Ni les urgences, ni les hospitalisations ne doivent être une charge financière supplémentaire ou une source d’angoisse. Il appariait alors primordial que toutes les citoyennes et tous les citoyens aient un accès équitable et sans discrimination aux soins médicaux, et cela passe par le rétablissement de la gratuité totale des parcs de stationnement des établissements publics de santé. L’accès à ces parcs de stationnement doit être sans condition de moyens. Le problème de l’accès aux droits se redouble en outre de l’accès au remboursement des frais de parc de parking pour les patient.es qui y ont le droit, cela pouvant impliquer des démarches administratives que des personnes sortant d’une maladie, toujours très affaiblies, ne pourront entreprendre.

Ces frais de stationnements et de transport sont décriés par plusieurs associations d’usagères et d’usagers et font l’objet d’une contestation populaire de grande ampleur. De nombreuses associations et collectifs d’usagères et d’usagers ainsi que des syndicats revendiquent la gratuité des parkings des établissements de santé. Leurs revendications sont légitimes, et des solutions alternatives peuvent être trouvées, en concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs locaux, pour prévenir le problème d’éventuelles voitures dites « ventouses » dont le stationnement dure de manière abusive : cette difficulté ne saurait entraîner une réponse qui détériore concrètement le rapport des usagères et des usagers à ce service public fondamental.

Une douzaine de pétitions ont été lancées à ce sujet, recensant plusieurs dizaines de milliers de signatures physiques et électroniques pour mettre fin aux parkings payants et garantir l’accès gratuit aux établissements de santé pour les patient.es ainsi que les visiteuses et les visiteurs. À Brest, par exemple, ce sont plus de 20 000 pétitionnaires qui demandent la gratuité.

La République sociale se doit de garantir concrètement l’accès aux droits, aux soins et aux services publics pour toutes et tous. Contraindre les personnes à s’acquitter de frais de stationnement pour accéder à l’hôpital constitue une entrave inacceptable à leur qualité de citoyen.ne et à l’égalité républicaine. La présente proposition de loi se fonde sur ce dernier principe, afin qu’il soit en la matière respecté sur l’ensemble du territoire national. Si elle se concentre sur l’une des dimensions de l’accès aux soins, il est nécessaire de préciser que les ressources de l’hôpital public doivent être augmentées, ce pourquoi les député.es signataires de la présente proposition de loi votent également à l’occasion des projets de loi de financement de la sécurité sociale les nouvelles recettes nécessaires à l’accomplissement de l’objectif d’égal accès aux soins pour toutes les usagères et tous les usagers de notre service public de santé.

En l’espèce, cette proposition de loi entend instaurer et garantir la gratuité des parcs de stationnement des établissements publics de santé, et ce, sans conditions.

Ainsi, l’article 1er prévoit que les parcs de stationnements des établissements publics de santé sont gratuits et ne peuvent faire l’objet d’un contrat de concession. L’article prévoit ensuite l’indemnisation par l’État des frais de passage à la gratuité, notamment pour les hôpitaux qui auraient opté pour la gestion des parcs de stationnement payants en régie directe. Enfin, l’article prévoit que les établissements publics de santé, lorsque le cas d’espèce se présente, résilient le contrat de délégation de service public avec l’opérateur privé, lequel peut demander une indemnisation à la hauteur de la valeur non amortie de l’investissement. L’article 2 prévoit le gage par la majoration de l’accise sur les tabacs.

Article 1

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1112‑2‑1, il est inséré un article L. 1112‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111222. – Les établissements publics de santé définis à l’article L. 6141‑1 du présent code disposent d’un parc de stationnement gratuit. Celui‑ci dispose d’un nombre de places approprié pour l’accueil des usagers et personnels de l’établissement.

« Ces parcs de stationnement ne peuvent faire l’objet d’un contrat de concession prévu au titre II du livre Ier de la première partie du code de la commande publique.

« Lorsqu’un établissement public de santé ne peut, pour des raisons matérielles autres que financières, disposer d’un parc de stationnement, le ministre en charge de la santé peut, par arrêté, l’exempter de l’obligation de disposer d’un tel parc. » ;

2° L’article L. 6111‑6‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’État prend en charge les dépenses exposées par les établissements publics de santé au titre de la gratuité des parcs de stationnement prévue à l’article L. 1112‑2‑2 du présent code. Ces dépenses comprennent :

« 1° Le coût annuel de gestion du parc de stationnement ;

« 2° Le cas échéant, la perte de recettes induite par la suppression du caractère payant du parc de stationnement payant ;

« 3° Les indemnités versées dans les conditions prévues au II de l’article 1er de la loi n°     du      visant à garantir la gratuité des parkings des établissements publics de santé. »

II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1112‑2‑2 du code de la santé publique, l’autorité contractante résilie dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi tout contrat de concession en cours d’exécution et ayant pour objet l’exploitation d’un parc de stationnement d’un établissement public de santé.

Le cas échéant, une indemnité est due au concessionnaire seulement si les investissements n’ont pas été amortis au titre de la période d’exécution du contrat, dans la limite de leur valeur non amortie. Le concessionnaire ne peut bénéficier d’une indemnité en se prévalant de tout autre préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat.

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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