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📜Proposition de loi visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques
Thomas Lam
17 févr. 2026

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés4 Rejetés
3 Irrecevables
4 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Thomas Lam
30 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2125‑2. – I. – Un accord-cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.

« « II. – Lorsqu’un accord-cadre comprend une clause d’exclusivité, l’acheteur peut, à titre exceptionnel, recourir à un opérateur économique tiers au contrat pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, sous réserve que ce recours soit ponctuel, justifié par un motif objectif, et qu’il respecte les principes énoncés à l’article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence, ou de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. » »

🖋️Adopté
Thomas Lam
28 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII 

« Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant

« Art. L. 2198‑1. – I. – En cas de défaillance du titulaire, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter, aux frais et risques de celui-ci, les prestations non réalisées.

« II. – Lorsque cette défaillance est de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché, l’acheteur peut, par dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, confier à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour y remédier, pour une durée n’excédant pas celle requise pour la passation d’un nouveau marché.

« III. – Le titulaire est informé sans délai de l’exécution des prestations confiées au tiers et peut en suivre le déroulement. »

🖋️Rejeté
Catherine Hervieu
26 mars 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1‑1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »


Article 2
🖋️Adopté
Thomas Lam
28 mars 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« Après l’article L. 2191‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2191‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2191‑2‑1. – Lorsque le titulaire du marché public ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite ou moyenne entreprise, le taux minimal de l’avance est fixé à 30 % pour les marchés publics passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191‑1, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l’exception :

« « 1° Des établissements publics de santé ;

« « 2° Des établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros ;

« « 3° Des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.

« « L’acheteur ne peut conditionner le versement d’une avance à la constitution d’une garantie à première demande lorsque le taux de l’avance appliqué n’excède pas celui prévu au présent article et que le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou son sous-traitant admis au paiement direct. » »

🖋️Irrecevable
Catherine Hervieu
26 mars 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les avances dans les contrats publics de commande, sur les aides publiques, dispositifs de soutien et mécanismes de garantie en faveur des entreprises cocontractantes des acheteurs publics, de l’État, des établissements de santé et des collectivités territoriales, en lien avec :

1° Le respect des obligations de cybersécurité applicables à ces achteurs publics ;

2° La mise en conformité avec les exigences issues de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’Union.

Ce rapport analyse notamment :

– Le coût des investissements nécessaires à la mise en conformité avec ces obligations, en distinguant les catégories d’acheteurs publics (État, opérateurs, établissements de santé, collectivités territoriales) ainsi que les différentes strates de collectivités ;

– L’adéquation des dispositifs existants au regard de ces coûts ;

– Les difficultés spécifiques rencontrées par les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises pour accéder à ces commandes ;

– L’opportunité de créer ou d’adapter des dispositifs de soutien financier, fiscal ou assurantiel, y compris des mécanismes de mutualisation du risque ;

– L’articulation de ces dispositifs avec les exigences de la commande publique et les politiques d’achat responsable.

🖋️Irrecevable
Catherine Hervieu
26 mars 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Marie-José Allemand
26 mars 2026

À l’alinéa 2, après le mot : 

« marché »,

insérer les mots :

« pour les marchés dont la durée est inférieure ou égale à douze mois, et à 30 % d’une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois pour les marchés dont la durée est supérieure à douze mois, ».


Article 3
🖋️Adopté
Thomas Lam
28 mars 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2113‑2‑1. – Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité auprès du ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste.

« « Sans préjudice de l’article L. 2196‑2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d’activité qu’elles adressent également au ministre chargé de l’économie.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’application du présent article. » ;

« 2° Après l’article L. 2313‑2, il est inséré un article L. 2313‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2313‑2‑1. – Les dispositions de l’article L. 2113‑2‑1 s’appliquent. » »

🖋️Rejeté
Marie-José Allemand
26 mars 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2113‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑2‑1. – Toute centrale d’achat, au sens du présent code, est tenue d’offrir des activités d’achat centralisées dont les prix sont compétitifs et conformes aux prix habituellement constatés pour des prestations similaires réalisées au bénéfice d’acheteurs qui ne sont pas soumis au présent code selon des modalités précisées par décret. »

🖋️Rejeté
Emeric Salmon
23 mars 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le recours à une centrale d’achat entraînerait un surcoût supérieur à 30 % par rapport à une offre extérieure équivalente en termes de caractéristiques techniques et de délais de livraison, le pouvoir adjudicateur peut conclure le marché directement avec ce fournisseur, sans publicité ni mise en concurrence, sous réserve d’une justification écrite conservée à des fins de contrôle. »

🖋️Irrecevable
Graziella Melchior
26 mars 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article L. 1615‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Des biens meubles qui, sans devenir des immeubles par destination, sont nécessaires à la réalisation d’un investissement. » 

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️Tombé
Thomas Lam
28 mars 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« acheteurs publics mentionnés à l’article L. 2113‑2 »

les mots :

« centrales d’achat ».

🖋️Tombé
Graziella Melchior
26 mars 2026

 Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , au développement de l’économie circulaire ainsi qu’à des solutions intégrées de services et de biens reposant sur la contractualisation d’une performance d’usage ».

🖋️Tombé
Graziella Melchior
26 mars 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Pour définir la satisfaction des critères précités, le label porte une attention particulière aux bonnes pratiques développées par l’économie de fonctionnalité et de la coopération, tels que reconnus par l’article L. 541‑1 du code de l’environnement comme à mettre en œuvre pour avoir une commande publique durable. »


Article 4
🖋️Rejeté
Catherine Hervieu
26 mars 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

La commande publique représente près de 14 % du PIB français, soit 400 milliards d’euros ([1]). À ce titre, elle constitue un levier stratégique pour soutenir l’emploi, orienter l’activité économique et traduire concrètement les priorités de l’action publique.

La commande publique est principalement portée par les collectivités territoriales, qui représentaient, en 2023, 80 % de l’ensemble des marchés publics, contre seulement 8 % pour l’État et 12 % pour les entreprises publiques et les opérateurs de réseaux ([2]). Ce poids leur confère un rôle structurant et central dans l’orientation et la mise en œuvre de l’achat public sur l’ensemble du territoire.

La commande publique repose sur une exigence de bonne utilisation des deniers publics, chaque euro devant être engagé de manière efficiente. Cette exigence trouve son fondement dans les principes fondamentaux du droit de la commande publique, à valeur constitutionnelle, inscrits à l’article L. 3 du code de la commande publique.

Dans le contexte budgétaire actuel, cette exigence s’impose avec une acuité particulière.

Pourtant, le cadre juridique de la commande publique est marqué par une complexité excessive ainsi que par des rigidités qui nuisent à son efficacité. Il en résulte une double difficulté :

– D’une part, les petites et moyennes entreprises ainsi que les acteurs économiques locaux rencontrent des difficultés d’accès à la commande publique, notamment en raison de la complexité des procédures et des contraintes administratives et financières. Ainsi, si les très petites entreprises (TPE) et petites et moyennes entreprises (PME) représentent plus de 99 % du tissu économique, elles n’obtiennent qu’environ 60 % des marchés publics en volume et 30 % seulement en valeur ([3]).

 D’autre part, le cadre juridique tend, dans les faits, à favoriser les opérateurs économiques de grande taille. Les collectivités territoriales, qui ne disposent pas toujours de l’ingénierie nécessaire, peuvent se trouver désavantagées dans la conduite de leurs achats. Dans un rapport publié en 2023, l’Inspection générale des finances estimait que les collectivités pourraient réaliser jusqu’à 10 % d’économies sur leurs achats, soit environ cinq milliards d’euros, en renforçant la rationalisation et la professionnalisation de la fonction achat.

Cette situation n’est pas seulement préjudiciable pour les petites et moyennes entreprises, vecteurs de croissance et de cohésion territoriale, mais elle limite également la capacité des collectivités à tirer pleinement parti de la diversité du tissu économique local, notamment en termes d’innovation, de compétitivité et de développement territorial.

Face à ces constats, il apparaît nécessaire de faire évoluer le cadre de la commande publique afin qu’il réponde mieux aux réalités économiques et opérationnelles des territoires. La présente proposition de loi s’inscrit dans cette perspective en apportant des réponses pragmatiques à trois enjeux majeurs : la rigidité de certains dispositifs contractuels, l’accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique, et le renforcement de la transparence de l’achat public.

L’article 1er de la proposition de loi permet à l’acheteur d’inscrire, au sein d’un accordcadre, une clause de nonexclusivité. Il sécurise également le recours à un ou plusieurs opérateurs économiques tiers en cas de défaillance du ou des titulaires de l’accord‑cadre. Si les accords‑cadres jouent un rôle structurant dans la commande publique, leur caractère strictement exclusif peut, dans certains cas, limiter la capacité des acheteurs publics à optimiser leurs conditions d’achat.

L’article 2 prévoit de porter à 30 % le taux d’avance obligatoire versé aux très petites, petites et moyennes entreprises dans le cadre des marchés publics. Actuellement le code de la commande publique prévoit un taux minimal de 30 % pour les marchés publics passés par l’État, et de 10 % pour ceux passés par les établissements publics administratifs de l’État, et par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et groupements, dans certaines conditions. Cette mesure vise à améliorer la trésorerie des très petites, petites et moyennes entreprises, pour lesquelles les coûts d’approvisionnement, de main‑d’œuvre et de mobilisation des moyens nécessaires à l’exécution du marché constituent un frein majeur à l’accès à la commande publique. Elle permettra ainsi d’améliorer le soutien aux acteurs économiques locaux.

L’article 3 instaure un dispositif de labellisation « achat public local et responsable » destiné à améliorer l’information des acheteurs publics visàvis des centrales d’achat et de renforcer la transparence de l’achat public. En s’appuyant sur des critères objectifs, ce label permettra aux collectivités territoriales de mieux apprécier l’impact économique local de leurs choix d’achat et constituera ainsi un outil d’aide à la décision destiné à favoriser une commande publique plus lisible, plus efficace et mieux ancrée dans les territoires.

L’article 4 gage la présente proposition de loi.

Notes

[1]  Cour des comptes européenne, rapport de la Commission d'enquête du Sénat sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie française, juillet 2025

[2]  Rapport de la Commission d'enquête du Sénat sur les coûts et les modalités effectifs de la commande publique et la mesure de leur effet d'entraînement sur l'économie française, juillet 2025

[3]  Observatoire économique de la commande publique, 2023

Article 1

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 21252. – I. – Un accord‑cadre peut comporter une clause de non‑exclusivité. Cette clause définit les conditions dans lesquelles l’acheteur peut recourir à un ou plusieurs opérateurs économiques tiers. Elle détaille notamment le périmètre des prestations concernées ainsi que leur montant estimatif.

« II. – En cas d’incapacité des titulaires de l’accord‑cadre à satisfaire aux engagements prévus au contrat, l’acheteur peut recourir à des opérateurs économiques tiers aux mêmes fins dans les conditions de droit commun. »

Article 2

L’article L. 2191- 2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant minimal de l’avance ne peut être inférieur à 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché lorsque son titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou son sous‑traitant admis au paiement direct. »

Article 3

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2113‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211351. – Il est institué un label dénommé « achat public local et responsable ».

« Ce label est attribué aux acheteurs publics mentionnés à l’article L. 2113‑2 qui satisfont à des critères garantissant la transparence de leur fonctionnement, la qualité de leur offre et la contribution de leur activité au développement économique local.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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