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Originalv2
📜Visant à simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques v2
🖋️Amendements examinés : 100%
3 Adoptés19 Irrecevables
5 Rejetés
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté4 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 3.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 1er, insérer l'article suivant :

L'article L. 2113-11 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le regroupement de prestations de nature distincte au sein d'un lot unique ne peut être justifié que par des impératifs techniques ou économiques dûment motivés, qui ne peuvent reposer sur la seule recherche de simplification administrative. »

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la valeur estimée du marché est supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d'État, l'acheteur motive par écrit tout regroupement de prestations susceptibles d'être exécutées séparément au sein d'un même lot. Cette motivation est rendue publique dans les conditions fixées par voie réglementaire. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 1er, insérer l'article suivant :
 
L'article L. 2113-11 du code de la commande publique est ainsi modifié :
 
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
 
« Le regroupement de prestations de nature distincte au sein d'un lot unique ne peut être justifié que par des impératifs techniques ou économiques dûment motivés, qui ne peuvent reposer sur la seule recherche de simplification administrative. »
 
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
 
« Lorsque la valeur estimée du marché est supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d'État, l'acheteur motive par écrit tout regroupement de prestations susceptibles d'être exécutées séparément au sein d'un même lot. Cette motivation est rendue publique dans les conditions fixées par voie réglementaire. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1‑1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1-1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi, les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2194‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2194‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2194‑1-1. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre conclu par l’État, ses établissements publics ou ses opérateurs, et que le montant du bon de commande ou de l’acte d’engagement du marché subséquent est supérieur à 10 000 euros hors taxes, celui-ci est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

« Pour les autres acheteurs soumis au présent code, cette obligation entre en vigueur deux ans après la promulgation de la loi n° […] du […] visant à simplifier la gestion de la commande publique.

« Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

« 1° Le conseil en stratégie ;

« 2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

« 3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;

« 4° Le conseil en communication ;

« 5° Le conseil pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

« 6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations relatives aux participations de l’État et de celles réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la présente loi.

« Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.

« Sont des consultants, au sens de la présente loi, les personnes physiques qui s’engagent en qualité de travailleur indépendant avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Lorsque l’acheteur recourt à cette faculté, il veille à ce que les documents de la consultation relatifs au marché ainsi conclu maintiennent, pour les exigences environnementales et sociales en lien avec l’objet du marché et proportionnées à celui-ci, un niveau au moins équivalent à celui résultant des stipulations antérieurement applicables, sauf justification expresse tirée de l’évolution du besoin, de contraintes techniques nouvelles ou d’un motif d’intérêt général. »


Article 1 bis
🖋️ • Adopté4 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« est de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché, l’acheteur peut, par dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, confier à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour y remédier, pour une durée n’excédant pas celle requise pour la passation d’un nouveau marché »

les mots : 

« , indépendante de la volonté de l’acheteur, est de nature à rendre impossible la continuité du service public, l’acheteur peut conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables si la valeur estimée du besoin hors taxe est inférieure aux seuils européens mentionnés à l’article L. 2124‑1. Et sous réserve, d’une part, que la continuité du service soit justifiée par un motif d’intérêt général, et, d’autre part, que la durée de ce nouveau marché n’excède pas celle requise pour mettre en œuvre une procédure de passation. »


Article 2

Compléter cet article l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier de la deuxième année suivant la promulgation de la présente loi, les seuils mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2191‑2-1 du code de la commande publique sont fixés à 30 millions d’euros. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Par dérogation aux seuils mentionnés aux 2° et 3°, le taux minimal d’avance prévu au premier alinéa est applicable à l’ensemble des marchés publics, quel que soit leur montant, lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une très petite entreprise ou une petite ou moyenne entreprise intervenant dans le domaine de la cybersécurité ou contribuant à la mise en conformité avec les obligations résultant de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

L'article L. 2152-7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les caractéristiques de l'objet du marché le permettent, l'acheteur introduit dans la pondération des critères d'attribution un coefficient valorisant la contribution socio-économique de l'offre au territoire national, appréciée notamment au regard des retombées économiques, fiscales et sociales générées par l'activité productive du soumissionnaire en France. Ce coefficient ne peut excéder vingt pour cent de la note globale attribuée à l'offre. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :
 
L'article L. 2152-7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Lorsque les caractéristiques de l'objet du marché le permettent, l'acheteur introduit dans la pondération des critères d'attribution un coefficient valorisant la contribution socio-économique de l'offre au territoire national, appréciée notamment au regard des retombées économiques, fiscales et sociales générées par l'activité productive du soumissionnaire en France. Ce coefficient ne peut excéder vingt pour cent de la note globale attribuée à l'offre. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'article L. 2152-7 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Lorsque les caractéristiques de l'objet du marché le permettent, l'acheteur introduit dans la pondération des critères d'attribution un coefficient valorisant la contribution socio-économique de l'offre au territoire national, appréciée notamment au regard des retombées économiques, fiscales et sociales générées par l'activité productive du soumissionnaire en France. Ce coefficient ne peut excéder vingt pour cent de la note globale attribuée à l'offre.»

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2192‑10 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2192- 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2192‑10‑1. – Lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas procédé au paiement des sommes dues au titulaire du marché dans les délais prévus au présent chapitre, le titulaire peut lui adresser une mise en demeure de procéder au paiement.

« À défaut de paiement dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette mise en demeure, le titulaire peut résilier le marché pour faute de l’acheteur.

« La résiliation intervient sans préjudice du paiement des prestations exécutées, des intérêts moratoires et de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par le titulaire dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 3
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport public évaluant les effets de l’extension du taux minimal d’avance prévu à l’article L. 2191‑2‑1 du code de la commande publique.

Ce rapport analyse notamment :

– les effets sur la trésorerie des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises ;

– les impacts financiers pour les différentes catégories d’acheteurs publics ;

– les éventuelles difficultés de mise en œuvre ;

– l’opportunité d’adapter ou d’étendre le dispositif aux acheteurs publics de superficie financière plus restreinte. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 2113‑4 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque le recours à une centrale d’achat entraînerait un surcoût supérieur à 30 % par rapport à une offre extérieure équivalente en termes de caractéristiques techniques et de délais de livraison, le pouvoir adjudicateur peut conclure le marché directement avec ce fournisseur, sans publicité ni mise en concurrence, sous réserve d’une justification écrite conservée à des fins de contrôle. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :

Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la commande publique est complété par un article L. 1141-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141-1. - Le Gouvernement publie chaque semestre un baromètre national de la commande publique rendant compte de la part effective de production localisée sur le territoire national dans les achats publics réalisés au cours de la période considérée.

Ce baromètre est élaboré sur la base d'une méthodologie définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'action publique. Il distingue, selon des critères objectifs, les produits et prestations dont la production est principalement réalisée en France de ceux dont elle est principalement réalisée hors du territoire national.

Les résultats de ce baromètre sont rendus publics et transmis chaque année au Parlement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant :
 
Le titre IV du livre Ier de la première partie du code de la commande publique est complété par un article L. 1141-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 1141-1. - Le Gouvernement publie chaque semestre un baromètre national de la commande publique rendant compte de la part effective de production localisée sur le territoire national dans les achats publics réalisés au cours de la période considérée.
 
Ce baromètre est élaboré sur la base d'une méthodologie définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'industrie et de l'action publique. Il distingue, selon des critères objectifs, les produits et prestations dont la production est principalement réalisée en France de ceux dont elle est principalement réalisée hors du territoire national.
 
Les résultats de ce baromètre sont rendus publics et transmis chaque année au Parlement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 5211‑4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113‑2 à L. 2113‑5 du code de la commande publique. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 5211‑4-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « si les statuts de l’établissement public le prévoient expressément » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Pour les achats liés à l’exercice de ses compétences ainsi qu’à celles des communes qui le composent et de leurs établissements, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut exercer les prérogatives d’une centrale d’achat aux termes des articles L. 2113‑2 à L. 2113‑5 du code de la commande publique. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2113‑2‑1 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 2113‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2113‑2‑2. – Toute centrale d’achat, au sens du présent code, est tenue d’offrir des activités d’achat centralisées dont les prix sont compétitifs et conformes aux prix habituellement constatés pour des prestations similaires réalisées au bénéfice d’acheteurs qui ne sont pas soumis au présent code selon des modalités précisées par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :


L'article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Toutefois, n'est pas considérée comme irrégulière une offre comportant une erreur purement matérielle d'une nature telle que ni l'acheteur ni l'opérateur économique ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où cette offre serait retenue. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2152-2 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par ailleurs, une offre ne comportant pas un document ou renseignement exigé par les documents de consultation mais qui n'est pas nécessaire pour définir ou analyser les offres ne peut pas être déclarée irrégulière pour ce motif. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 3

Insérer un article ainsi rédigé :   

Après le 4° du IV de l’article L. 1611-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Au pré-paiement de la carte d’achat décrite à l’article R2192-37 du code de la commande publique »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l'article 3,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 4° De prendre toute décision concernant le recours à des solutions ou structures de mutualisation des achats, la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des contrats de la commande publique autres que les délégations de service public et les marchés de partenariat mentionnés à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, ainsi que toute décision concernant leurs modifications, lorsque les crédits sont inscrits au budget. »


Article 4
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préalables », sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes » ;

2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes » ;

2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;

3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2152‑7 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2152‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2152‑7-1. – Pour l’attribution des marchés publics portant sur l’achat de produits textiles, notamment les vêtements professionnels, uniformes et équipements assimilés destinés aux agents publics, les acheteurs publics prennent en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie, incluant notamment les émissions liées au transport, à la production et aux conditions de fabrication.

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les achats de produits textiles réalisés par les personnes morales de droit public comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits acquis selon des modalités prenant en compte les externalités environnementales ou fondés sur les résultats de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541‑9-12 du code de l’environnement. »

Article 1

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 21252. – I. – Un accord‑cadre n’emporte pas, par lui-même, exclusivité au bénéfice de ses titulaires, sauf stipulation contraire prévue par les documents contractuels.

« II. – Lorsqu’un accord-cadre comprend une clause d’exclusivité, l’acheteur peut, à titre exceptionnel, recourir à un opérateur économique tiers au contrat pour satisfaire un besoin relevant du champ de l’accord-cadre, sous réserve que ce recours soit ponctuel et justifié par un motif objectif et qu’il respecte les principes énoncés à l’article L. 3. Ce recours ne peut avoir pour objet ou pour effet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence ni de priver de portée les engagements résultant de l’accord-cadre. »

Article 1 bis (nouveau)

Le titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII 

« Exécution aux frais et risques du titulaire défaillant

« Art. L. 21981. – I. – En cas de défaillance du titulaire, l’acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, faire exécuter, aux frais et risques du titulaire, les prestations non réalisées.

« II. – Lorsque cette défaillance est de nature à compromettre la continuité du service public ou à entraîner une atteinte grave et immédiate aux conditions essentielles d’exécution du marché, l’acheteur peut, par dérogation aux obligations de publicité et de mise en concurrence, confier à un tiers l’exécution des prestations strictement nécessaires pour y remédier, pour une durée n’excédant pas celle requise pour la passation d’un nouveau marché.

« III. – Le titulaire est informé sans délai de l’exécution des prestations confiées au tiers et peut en suivre le déroulement. »

Article 2

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l’article L. 2191‑2, il est inséré un article L. 2191‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 219121. – Lorsque le titulaire du marché public ou le sous‑traitant admis au paiement direct est une petite ou une moyenne entreprise, le taux minimal de l’avance est fixé à 30 % pour les marchés publics qui sont passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 2191‑1 et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, à l’exception :

« 1° Des établissements publics de santé ;

« 2° Des établissements publics administratifs de l’État dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros ;

« 3° Des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’avant-dernier exercice clos sont inférieures à 60 millions d’euros.

« L’acheteur ne peut subordonner le versement d’une avance à la constitution d’une garantie à première demande lorsque le taux de l’avance n’excède pas celui prévu au présent article et que le titulaire ou son sous‑traitant admis au paiement direct est une petite ou une moyenne entreprise. »

Article 3

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211321. – Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité au ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste.

« Sans préjudice de l’article L. 2196‑2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d’activité, qu’elles adressent également au ministre chargé de l’économie.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 (Supprimé)

3° (nouveau) Après l’article L. 2313‑2, il est inséré un article L. 2313‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231321. – L’article L. 2113‑2‑1 est applicable aux centrales d’achat mentionnées à l’article L. 2313-2. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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