Le code électoral est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 46‑1, la référence : « , L. 272‑6 » est supprimée ;
1° B (nouveau) L’article L. 52‑3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « exception, », la fin du 1° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »
b) Après les mots : « concernée et, », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pour l’élection des conseillers d’arrondissement de la Ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille, de la photographie ou de la représentation d’un candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant de cette même commune ; »
1° C (nouveau) À l’article L. 225, après le mot : « Paris, », sont insérés les mots : « Lyon et Marseille, » ;
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, à Lyon et à Marseille, des conseillers d’arrondissement sont élus par secteur. » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « conseillers », sont insérés les mots : « d’arrondissement » ;
2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
2° bis (nouveau) À l’article L. 272‑1, après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « aux conseillers de Paris ou » ;
3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 272‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;
4° L’article L. 272‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur de cette même commune. » ;
5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° À la fin du I de l’article L. 273‑5, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 273‑7, les mots : « en secteurs municipaux ou » et les mots : « les secteurs ou » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 273‑8, les deux occurrences des mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimées ;
4° À la première phrase du premier alinéa, à la première phrase du deuxième alinéa, deux fois, au troisième alinéa et à la première phrase et à la seconde phrase, deux fois, de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 273‑10, les mots : « ou conseiller d’arrondissement » sont supprimés.
Au premier alinéa de l’article L. 2513‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ».
I. – Les tableaux annexés au code électoral sont ainsi modifiés :
1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :
«
Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Paris
Désignation des secteurs
Arrondissements constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur
1er, 2e, 3e et 4e
23
5e secteur
5e
13
6e secteur
6e
9
7e secteur
7e
11
8e secteur
8e
8
9e secteur
9e
14
10e secteur
10e
19
11e secteur
11e
33
12e secteur
12e
33
13e secteur
13e
43
14e secteur
14e
33
15e secteur
15e
55
16e secteur
16e
38
17e secteur
17e
39
18e secteur
18e
44
19e secteur
19e
43
20e secteur
20e
45
» ;
2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :
«
Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Lyon
Désignation des secteurs
Arrondissements
constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur
1er
12
2e secteur
2e
12
3e secteur
3e
44
4e secteur
4e
15
5e secteur
5e
20
6e secteur
6e
22
7e secteur
7e
37
8e secteur
8e
36
9e secteur
9e
23
» ;
3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :
«
Tableau des secteurs pour l’élection des membres
des conseils d’arrondissement de Marseille
Désignation des secteurs
Arrondissements constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseiller d’arrondissement
1er secteur
1er et 7e
25
2e secteur
2e et 3e
27
3e secteur
4e et 5e
33
4e secteur
6e et 8e
42
5e secteur
9e et 10e
47
6e secteur
11e et 12e
43
7e secteur
13e et 14e
53
8e secteur
15e et 16e
33
»
II. – Le second alinéa de l’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2511‑8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « , parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d’arrondissement, » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d’arrondissement peut assister au conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à l’arrondissement.
« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;
4° Au second alinéa de l’article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.
Les articles 1er à 3 s’appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de la présente loi.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue la possibilité de transférer des compétences de la mairie centrale aux mairies d’arrondissement à Paris, à Lyon et à Marseille.
Après l’article L. 2512‑5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2512‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512‑5‑1. – Une instance de coordination entre la Ville de Paris et les communes de Lyon et de Marseille et leurs arrondissements, dénommée “conférence des maires”, peut débattre de tout sujet d’intérêt municipal. Elle est présidée de droit par le maire de la ville et comprend les maires des arrondissements. Elle se réunit au moins une fois par an, à l’initiative du maire de la ville ou à la demande de la moitié des maires d’arrondissement, sur un ordre du jour déterminé.
« Les modalités de fonctionnement de la conférence des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de Paris. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2025.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET