Exposé des motifs • ⌚️Lecture 3min.
Mesdames, Messieurs,
La loi dite « PLM », votée en 1982 et appliquée pour la première fois lors des élections municipales de 1983, en instaurant un mode d’élection propre aux villes de Paris, Lyon et Marseille, déroge au mode classique d’élection du conseil municipal. En effet, les électeurs, en ne votant pas pour une liste à l’échelle de leur commune, mais bien de leur secteur/arrondissement, se retrouvent à n’élire qu’indirectement le conseil municipal.
Ce mode de scrutin spécifique est susceptible de conduire à une anomalie démocratique, en ce qu’un maire peut être élu avec le soutien d’une minorité de voix. Si ce cas se produit rarement, le principal effet du mode de scrutin actuel est de conduire à une polarisation délétère au sein des villes dans lesquelles il s’applique. D’abord, l’opacité alimente la défiance tant le mode de scrutin est complexe et peu compris. Ensuite, puisque l’importance électorale de sa voix dépend du lieu où l’on réside, de nombreux habitants se sentent négligés, voire oubliés, pour cette seule raison.
Alors que la participation citoyenne aux élections tend à s’amenuiser et que l’indifférence croît envers la chose publique, il apparaît nécessaire de revenir sur ce mode d’élection qui crée une inégalité́ de fait entre les habitants de Paris, Lyon et Marseille selon l’arrondissement dans lequel ils votent.
Il importe donc de faire en sorte que le principe démocratique qui s’applique dans les 35 000 communes de France puisse également s’appliquer dans ces trois métropoles, afin qu’un Parisien égale une voix, qu’un Lyonnais égale une voix, qu’un Marseillais égale une voix.
Cette réforme électorale doit s’articuler avec une réforme plus globale de l’exercice des compétences, reposant notamment sur un rôle accru des mairies d’arrondissement, échelon précieux, connu et proche des habitants.
L’objectif de la présente proposition de loi est ainsi de permettre l’élection des membres du conseil de Paris ainsi que des conseils municipaux de Lyon et Marseille au suffrage universel direct.
L’article 1er institue deux scrutins distincts simultanés : l’un pour désigner les conseillers de Paris ou les conseillers municipaux de Lyon et Marseille, l’autre pour élire les membres des conseils d’arrondissement. Cela implique l’établissement de deux bulletins de vote, l’un proposant une liste pour le conseil municipal, l’autre une liste pour l’arrondissement.
Il introduit également un nouvel article au code électoral pour que, par dérogation, la prime majoritaire appliquée au conseil de Paris et aux conseils municipaux de Lyon et Marseille soit fixée à 25 %.
Il permet également d’être à la fois candidat au conseil municipal et au conseil d’arrondissement.
L’article 2 précise le nombre de sièges à attribuer dans chacun des conseils d’arrondissement ; tirant les conséquences de l’instauration de deux scrutins distincts, il supprime la répartition actuelle des conseillers municipaux par arrondissement dans les tableaux annexes du code électoral.
Outre des modifications de coordination, l’article 3 précise l’articulation des rapports entre les maires d’arrondissement et le conseil municipal : il prévoit que le maire d’arrondissement peut assister au conseil municipal, doit assister aux délibérations du conseil municipal qui concernent son arrondissement et doit être entendu sur ces délibérations s’il le demande. Le cas échéant, le maire d’arrondissement pourra se faire représenter par un adjoint ou un membre du conseil d’arrondissement.
L’article 4 prévoit l’entrée en vigueur de ces modifications aux prochaines élections municipales, en 2026.
L’article 5 prévoit la remise d’un rapport évaluant les modalités d’un transfert accru de compétences de la mairie centrale vers les mairies d’arrondissement dans les villes de Paris, Lyon et Marseille, conséquemment à la réforme du mode de scrutin.
Article 1
Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 261 est ainsi rédigée : « Toutefois, à Paris, Lyon et Marseille, des conseillers d’arrondissement sont également élus par secteur dans les mêmes conditions. » ;
2° L’article L. 271 est complété par les mots : « par deux scrutins distincts » ;
3° Après l’article L. 272‑4, il est inséré un article L. 274‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑4‑1. – Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 262, pour l’élection du Conseil de Paris ou du conseil municipal, le nombre de sièges attribués à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou à la liste qui a obtenu le plus de voix au second tour est égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur. » ;
4° L’article L. 272‑3 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 272‑3. – Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir.
« Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d’arrondissement doit comprendre autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
« Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l’élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l’élection au conseil d’arrondissement ou de secteur.
5° Les articles L. 272‑5 et L. 272‑6 sont abrogés.
Article 2
I. – Les annexes du code électoral sont ainsi modifiées :
1° Le tableau n° 2 est ainsi rédigé :
« Tableau pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Paris
«
Désignation des secteurs
Arrondissement
constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement
1er secteur
1er, 2e, 3e et 4e
24
5e secteur
5e
14
6e secteur
6e
13
7e secteur
7e
14
8e secteur
8e
13
9e secteur
9e
14
10e secteur
10e
21
11e secteur
11e
33
12e secteur
12e
30
13e secteur
13e
39
14e secteur
14e
30
15e secteur
15e
54
16e secteur
16e
39
17e secteur
17e
36
18e secteur
18e
45
19e secteur
19e
42
20e secteur
20e
42
»
2° Le tableau n° 3 est ainsi rédigé :
« Tableau pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Lyon
«
Désignation des secteurs
Arrondissement
constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement
1er secteur
1er
14
2e secteur
2e
15
3e secteur
3e
36
4e secteur
4e
15
5e secteur
5e
24
6e secteur
6e
27
7e secteur
7e
27
8e secteur
8e
36
9e secteur
9e
27
».
3° Le tableau n° 4 est ainsi rédigé :
« Tableau pour l’élection des membres des conseils d’arrondissement de Marseille
«
Désignation des secteurs
Arrondissement constituant les secteurs
Nombre de sièges de conseillers d’arrondissement
1er secteur
1er, 7e
33
2e secteur
2e, 3e
24
3e secteur
4e, 5e
33
4e secteur
6e, 8e
45
5e secteur
9e, 10e
45
6e secteur
11e, 12e
39
7e secteur
13e, 14e
48
8e secteur
15e, 16e
36
».
II. – Le second alinéa de l’article L. 2511‑8 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
Article 3
La section 1 du chapitre Ier titre Ier du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2511‑8, les mots : « des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et » sont supprimés ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2511‑25, les mots : « les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et » sont supprimés ;
3° Après l’article L. 2511‑26, il est inséré un article L. 2511‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2511‑26‑1. – Le maire d’arrondissement peut assister au Conseil de Paris ou au conseil municipal, même s’il n’en est pas membre.
« À sa demande, il est entendu sur les affaires relatives à son arrondissement.
« Il peut être remplacé à cette fin par l’un de ses adjoints ou, à défaut d’adjoint, par tout autre membre du conseil d’arrondissement désigné par ce dernier. » ;
4° À l’article L. 2511‑28, les mots : « membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint » sont supprimés.
Article 4
La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
Article 5
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les possibles transferts de compétences de la mairie centrale vers les mairies d’arrondissement au sein des villes de Paris, Lyon et Marseille.