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📜Relative à l'instauration d'un nombre minimum de soignants par patient hospitalisé v3
🖋️Amendements examinés : 100%
16 Rejetés
6 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 janv. 2025

I. – Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« , pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires »

les mots :

« par pôles d’activité mentionnés à l’article L. 6146‑1 un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires. Il tient compte des besoins spécifiques à la spécialisation et de la taille de l’établissement. » ;

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« I ter. – Après l’article L. 6146‑1‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6146‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6146‑1‑3. – Les pôles d’activités mentionnés à l’article L. 6146‑1 sont chargés d’établir un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins en leur sein.

« Ces ratios sont communiqués au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente. »

🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 janv. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« chaque type d’activité de soins hospitaliers et en tenant compte de la charge des soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, »

les mots :

« les activités aiguës de courte durée réalisées dans les établissements de santé, en hospitalisation ou en consultations externes, un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires »

les mots :

« pour les activités aiguës de courte durée réalisées dans les établissements de santé, en hospitalisation ou en consultations externes un ratio minimal pour chaque catégorie de professionnels composant l’équipe soignante »

🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 janv. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de soignants » 

les mots :

« d’infirmiers diplômés d’État et d’aides-soignants ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« de soignants » 

les mots :

« d’infirmiers diplômés d’État et d’aides-soignants ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 janv. 2025
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 janv. 2025
🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 janv. 2025
🖋️Rejeté
Serge Muller
15 janv. 2025

À l’alinéa 2, après le mot :

« soignants »,

insérer les mots :

« déterminé sur la base des données scientifiques validées par la Haute Autorité de santé et élaboré en concertation avec les professionnels de santé concernés ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 janv. 2025
🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 janv. 2025

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce ratio est exprimé sous forme de fourchette. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce ratio est exprimé sous forme de fourchette. »

🖋️Rejeté
Christine Loir
17 janv. 2025

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« activité », 

insérer les mots :

« au surcroît d’activité, notamment lors de crises sanitaires, crises épidémiques saisonnières et des flux imprévus de patients. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 janv. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre »

les mots :

« de santé tels que mentionnés à l’article L. 6111‑1 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même substitution.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
20 janv. 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« approbation aux commissions médicales » 

les mots :

« consultation à la commission mentionnée à l’article L. 6144‑1, la commission mentionnée à l’article L. 6161‑2‑1, ou la conférence mentionnée à l’article L. 6161‑2 lorsqu’elles en disposent ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« des comités sociaux d’établissements ».

🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 janv. 2025

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« supérieure à trois jours »

les mots :

« déterminée par décret en fonction de l’écart constaté ».

🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 janv. 2025

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« sept ».

🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 janv. 2025

I. – À la fin de l’alinéa 10, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année : 

« 2027 »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 11, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2029 ».

🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 janv. 2025

Rédiger ainsi l’alinéa 11 : 

« B. – Le I bis entre en vigueur après une expérimentation d’une durée de deux ans visant à évaluer les effets du ratio prévu aux I et I bis sur la qualité de prise en charge et la sécurité des soins, dont les modalités sont définies par décret. Cette expérimentation est mise en œuvre par une ou plusieurs agences régionales de santé, telles que mentionnées aux articles L. 1431‑1 et L. 1431‑2 du code de la santé publique. Les agences régionales de santé sélectionnées pour l’expérimentation veillent à la diffusion et au respect, par les établissements concernés, des ratios établis par la Haute Autorité de santé conformément au I de la présente loi.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, les agences régionales de santé sélectionnée pour l’expérimentation dressent le bilan de l’expérimentation dans un rapport. Ce rapport précise le nombre de soignants par patients effectifs avant l’instauration du ratio, évalue les effets du ratio sur l’organisation des soins, et présente l’évolution du ratio effectivement appliqué par l’établissement ainsi que les cas où le ratio n’a pas pu être respecté.

« Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour sa généralisation. Ce rapport évalue le coût budgétaire induit par l’application du ratio et ainsi que son effet sur la qualité de prise en charge et la sécurité des soins. »

🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 janv. 2025

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« après remise d’un rapport au Parlement évaluant, d’une part, les besoins de formation au regard des capacités existantes, du nombre de professionnels formés disponibles sur le marché du travail et des ratios envisagés et, d’autre part, l’impact de la mise en œuvre de ces ratios sur les finances publiques ».

🖋️Rejeté
Matthieu Marchio
20 janv. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Avant la mise en application des ratios fixés au I bis, une évaluation est réalisée par la Haute Autorité de Santé pour identifier les zones où leur application risque de nuire à la qualité des soins en raison d’un manque structurel de soignants. Des ajustements temporaires peuvent être prévus dans ces zones, accompagnés de plans de recrutement ciblés. »

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 janv. 2025
🖋️Rejeté
Annie Vidal
20 janv. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1112‑3 de code de la santé publique, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « notamment s’agissant du respect du ratio minimal de soignants par patient prévu à l’article L. 6124‑2 ».

🖋️Irrecevable
Annie Vidal
20 janv. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Christine Loir
17 janv. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi puis chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’ensemble des cas de non-respect des ratios définis à l’article L. 6124‑3 du code de la santé publique constatés dans les établissements assurant le service public hospitalier, tels que déclarés en application de l’article L. 6124‑5 du même code.

Ce rapport précise, pour chaque cas identifié :

- la durée pendant laquelle les ratios n’ont pas été respectés ;

- les mesures correctives mises en œuvre pour rétablir les ratios ;

- les moyens supplémentaires mobilisés par les agences régionales de santé pour résoudre ces situations.

Article 1

I. – Après le 4° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Établir, pour chaque spécialité et chaque type d’activité de soins hospitaliers et en tenant compte de la charge des soins associée, un ratio minimal de soignants, par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, de nature à garantir la qualité et la sécurité des soins ; ».

bis. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 6124‑2 à L. 6124‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 61242. – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l’accueil de patients. Celles‑ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans.

« Art. L. 61243. – En vue de garantir la qualité des soins et des conditions d’exercice, il est défini, pour chaque spécialité et type d’activité de soin hospitalier, un ratio minimal de soignants par lit ouvert ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires.

« Le ratio prévu au premier alinéa est établi par décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans. Il tient compte de la charge des soins liée à l’activité et peut distinguer les besoins spécifiques à la spécialisation et à la taille de l’établissement.

« Art. L. 61244. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, l’organisation des soins propre aux services de l’établissement au regard des ratios définis en application de l’article L. 6124‑3 est soumise pour approbation aux commissions médicales et aux commissions des soins infirmiers, de rééducation et médico‑techniques.

« Art. L. 61245. – Dans les établissements assurant le service public hospitalier au sens du chapitre II du présent titre, lorsqu’il est constaté pour une unité de soins que les ratios définis à l’article L. 6124‑2 ne peuvent être respectés pendant une durée supérieure à trois jours, le chef d’établissement en informe le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent. »

II et III. – (Supprimés)

IV. – A. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2024.

B. – Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2027.

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