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Historique

14 févr. 2025 - 19 févr. 2025 : 11 amendements en Commission des affaires économiques

19 févr. 2025 09:30 : Examen du texte

27 févr. 2025 - 3 mars 2025 : 13 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

28 févr. 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence

6 mars 2025 15:00 : Discussion
6 mars 2025 21:30 : Discussion


5 juin 2025 09:00 : Discussion
5 juin 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

13 juin 2025 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macroninstaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées
Originalv2v3
📜Visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l'ensemble du vignoble français v2
🖋️Amendements examinés : 100%
9 Adoptés3 Rejetés
1 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Hubert Ott
3 mars 2025

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à instaurer des sanctions adaptées et proportionnées pour prévenir le développement des vignes non cultivées ».


Article 1
🖋️Adopté
Hubert Ott
3 mars 2025

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations »

les mots :

« de se conformer à ses obligations dans un délai qu’ils fixent ».

🖋️Adopté
Jean-Luc Fugit
3 mars 2025

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle ».

🖋️Adopté
Hubert Ott
3 mars 2025

À la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots :

« si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle ».

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
3 mars 2025

Après l’alinéa 3, insérer les six alinéas suivants :

« 1° bis La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑12. – Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit de respecter les obligations inscrites au premier alinéa de l’article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes non cultivées, le maire peut, pour des motifs sanitaires, et après accord du représentant de l’État, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les mesures de mise en conformité avec les arrêtés de prévention, de lutte et de surveillance de la parcelle après mise en demeure.

« Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les mesures de mise en conformité de la parcelle ou de la partie de la parcelle prescrits n’ont pas été effectuées, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.

« Dans le cas où la prise d’une telle décision place le maire dans une situation de conflit d’intérêt, l’exécution d’office est prise selon la procédure de suppléance prévue dans la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est affichée en mairie.

« Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités d’application du présent article. »

🖋️Rejeté
Pascale Got
27 févr. 2025

I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :

« puni »,

le mot :

« passible ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 10 par la phrase suivante : 

« L’autorité administrative compétente étudie avec le propriétaire des parcelles précitées les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L. 251‑10. »

🖋️Irrecevable
Pascale Got
27 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les produits de la contravention mentionnée au premier alinéa sont affectés au fonds d’urgence viticole versé dans le cadre du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019. »


Article 2
🖋️Adopté
Hubert Ott
3 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 3
🖋️Adopté
Hubert Ott
3 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️Adopté
Hubert Ott
3 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 5
🖋️Adopté
Hubert Ott
3 mars 2025

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️Adopté
Hubert Ott
3 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pascale Got
27 févr. 2025
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur l’engagement de l’État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, qui inclut notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d’une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires. Il identifie la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis-à-vis de l’arrachage sanitaire, afin de mieux comprendre les causes du développement des vignes abandonnées et d’envisager les évolutions législatives nécessaires. Il apprécie l’opportunité de créer un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non-respect des obligations mentionnées à l’article L. 251‑10 du code rural et de la pêche maritime pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l’équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole.

Article 1

Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le chapitre préliminaire est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 25010. – Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;

(nouveau) Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;

b) Il est ajouté 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l’article L. 250‑10 du présent code. » ;

3° (Supprimé)

 (nouveau) La section 3 du chapitre Ier est complétée par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 25122.  Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4 si une possibilité de financement de l’arrachage a été préalablement portée à la connaissance du détenteur de la parcelle. »

Article 2 (nouveau)

Au premier alinéa du I de l’article L. 2014 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « prend », sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais au regard de la situation sanitaire, ».

Article 3

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le nombre de sanctions prononcées au regard des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires prises par l’autorité administrative.

Article 4

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur la création d’un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non-respect des obligations mentionnées à l’article L. 25110 pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l’équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole.

Article 5

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’engagement de l’État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, qui inclut notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d’une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires.

Article 6

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis-à-vis de l’arrachage sanitaire, afin de mieux comprendre les causes du développement des vignes abandonnées et d’envisager les évolutions législatives nécessaires.

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