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Historique

14 févr. 2025 - 19 févr. 2025 : 11 amendements en Commission des affaires économiques

19 févr. 2025 09:30 : Examen du texte

27 févr. 2025 - 3 mars 2025 : 13 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

28 févr. 2025 : ⚡Le 🧭Gouvernement Bayrou déclare l'urgence

6 mars 2025 15:00 : Discussion
6 mars 2025 21:30 : Discussion


5 juin 2025 09:00 : Discussion
5 juin 2025 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

13 juin 2025 : ✍🏻Promulgation par 🇫🇷Présidence de la République : M. Emmanuel Macroninstaurant des réponses adaptées et proportionnées pour prévenir notamment le développement des vignes non cultivées
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour prévenir le développement des vignes non cultivées qui représentent une menace sanitaire pour l'ensemble du vignoble français
Hubert Ott
21 janv. 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
6 Adoptés2 Rejetés3 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Hubert Ott
19 févr. 2025

Rédiger ainsi cet article :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre préliminaire du titre V du livre II est complété par un article L. 250‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 250‑10 - Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction au présent titre, ils peuvent enjoindre à l’intéressé, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. » ;

2° Le II de l’article L. 251‑20 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « du II de l’article L. 201‑4 ou » sont supprimés ;

b) À la fin, est ajouté 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait de ne pas déférer dans le délai imparti à une injonction prise en application de l’article L. 250‑10. » ;

3° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II est complété par un article L. 251‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑22. - Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter les mesures édictées par l’autorité administrative en application du II de l’article L. 201‑4. »

🖋️Adopté
Pascale Got
14 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 201‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « administrative » sont insérés les mots : « , dans les meilleurs délais au regard de la situation sanitaire, ».

🖋️Adopté
Pascale Got
14 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur le nombre de sanctions prononcées au regard des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires prises par l’autorité administrative.

🖋️Adopté
Pascale Got
14 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernent remet au Parlement un rapport sur la création d’un fonds sanitaire viticole bénéficiant de ressources affectées issues des contraventions prononcées en cas de non respect des obligations mentionnées à l’article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes. Le rapport évalue notamment l’équilibre financier du dispositif et les modalités de mise en œuvre à même de répondre aux crises sanitaires et climatiques exceptionnelles subies par la filière viticole. 

🖋️Adopté
Sylvain Carrière
14 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’engagement de l’État dans la politique sanitaire de lutte contre les maladies de la vigne, incluant notamment une évaluation du coût et de la rentabilité d’une pérennisation à moyen terme des financements publics nécessaires.

🖋️Adopté
Mathilde Feld
14 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant la typologie et les difficultés des détenteurs de vignes abandonnées vis-à-vis de l’arrachage sanitaire, afin de mieux comprendre les causes du développement des vignes abandonnées et envisager les évolutions législatives nécessaires.

🖋️Rejeté
Patrice Martin
14 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’ampleur de la déprise viticole en France, son évolution au cours des dix dernières années, ses causes et ses conséquences sanitaires, en particulier sur la propagation de la flavescence dorée et les contraintes liées à la réduction de l’usage des produits phytosanitaires imposées aux agriculteurs, tout en évaluant l’efficacité des dispositifs existants de remise en culture ou de reconversion et proposant des recommandations jugées adaptées.

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
14 févr. 2025
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux causes économiques expliquant l’existence de vignes non cultivées ainsi que les causes du non-respect par le propriétaire des mesures prises par arrêté de prévention, de surveillance et de lutte sur ces parcelles.

🖋️Tombé
Pascale Got
14 févr. 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« puni »,

le mot :

« passible ».

II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante : 

« L’autorité administrative compétente étudie avec le propriétaire des parcelles précitées les modalités de mise en œuvre des mesures mentionnées à l’article L251‑10. »

🖋️Tombé
Mathilde Feld
14 févr. 2025

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , si une possibilité de financement de l’arrachage a été portée à la connaissance du détenteur de la parcelle au préalable. »

🖋️Tombé
Pascale Got
14 févr. 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les produits de la contravention mentionnée au précédent alinéa sont affectés au fonds d’urgence viticole versé dans le cadre du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, modifié par le règlement (UE) n° 2019/316 de la Commission du 21 février 2019. »

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, on observe une multiplication des parcelles de vignes abandonnées sur l’ensemble du vignoble français. Celles‑ci deviennent des foyers potentiels du vecteur de la flavescence dorée, maladie de dépérissement de la vigne soumis à une obligation de lutte en application des articles L. 250‑1 à 9 et L. 251‑3 à 11 du code rural et de la pêche maritime.

Cette situation, en nette aggravation du fait de la crise multifactorielle que subit aujourd’hui la viticulture française contribue à la forte déprise agricole et affaiblit très sérieusement la stratégie de lutte contre la cicadelle. Cet insecte est vecteur de la flavescence dorée qui se développe de manière logarithmique et pour laquelle il n’existe aucun remède. Les parcelles abandonnées constituent ainsi des réservoirs d’agents pathogènes et nécessitent alors de traiter très régulièrement les parcelles voisines situées dans les zones soumises à lutte obligatoire afin de prévenir leur contamination.

L’augmentation de l’usage de produits insecticides que cela entraîne va totalement à l’encontre de la stratégie globale de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires et de la préservation de la biodiversité.

Les solutions définitives au problème des vignes non cultivées passent par leur arrachage dans le cadre de sanctions pénales prévues à l’article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime. Les procédures d’arrachage administratif ou par voie judiciaire sont donc très longues à mettre en œuvre, coûteuses pour l’État et peu efficaces. Elles ne répondent pas à l’enjeu majeur que fait peser la multiplication des parcelles de vignes non cultivées, dans le contexte actuel de crise viticole et déprise du vignoble. En Gironde par exemple, on estime les surfaces concernées à plus de 2 000 hectares alors que les arrachages administratifs représentent dans le meilleur des cas 2 à 3 hectares par an.

Afin de rendre la stratégie de lutte contre la flavescence dorée plus efficace et de réduire son impact sur l’environnement, il est nécessaire de dissuader les propriétaires de conserver ces parcelles en l’état.

La réforme de l’article Article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime, au cœur de cette proposition de loi, propose d’instaurer un dispositif de sanction contraventionnelle pour non‑respect de la stratégie de lutte contre la flavescence dorée qui interviendrait au titre des mesures d’exécution des arrêtés, à l’issue d’une mise en demeure restée sans effet d’arracher ces parcelles, leur traitement contre le vecteur de la maladie n’étant plus possible du fait de leur état de friches arbustives.

La nouvelle sanction proposée serait la mieux adaptée à la grande diversité des situations juridiques rencontrées chez les propriétaires de parcelles de vignes non cultivées (indivision, succession, procédure collective, propriétaire retraité n’ayant plus de fermier, etc.…). Elle favoriserait la mise en place d’une gradation de la sanction avant de recourir in fine à la procédure délictuelle prévue par les textes : le non‑respect de la lutte obligatoire contre la flavescence dorée est aujourd’hui passible d’une amende de 150 000 euros en vertu de l’article L. 251‑20 II du code rural et de la pêche maritime. La mise en oeuvre d’une contravention de 5ème classe serait applicable à chaque parcelle de vigne non cultivée. Son application serait laissée à l’appréciation des services de contrôle.

Article 1

L’article L. 251‑20 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Est puni d’une contravention de cinquième classe le fait de ne pas respecter le premier alinéa de l’article L. 251‑10 pour les parcelles plantées en vignes. » 

🚀