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Historique
10 janv. 2025 : Nouvelle proposition de loi

6 mars 2025 09:00 : Discussion
6 mars 2025 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )

17 oct. 2025 - 21 oct. 2025 : 39 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


24 oct. 2025 - 27 oct. 2025 : 31 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

À venir
12 mai 2026 15:00 : Discussion
12 mai 2026 21:30 : Discussion

13 mai 2026 14:00 : Discussion
13 mai 2026 21:30 : Discussion
Originalv2
📜Visant à protéger l'école de la république et les personnels qui y travaillent v2
🖋️Amendements examinés : 3%
31 En attente
Liste des Amendements
Article 1

Supprimer cet article.

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« enjeux »

insérer les mots : 

« internationaux, sociétaux et environnementaux ».


Article 2

Supprimer cet article.

Substituer aux mots :

« en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps »

les mots :

« placées sous la responsabilité des écoles, des établissements ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte »

Substituer aux mots :

« en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps »

les mots :

« placées sous la responsabilité des écoles, des établissements ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l’enceinte »


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Supprimer les alinéas 4 à 6.


Article 3 quater
Après l'article 3 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article 113‑7, après le mot : « application », insérer les mots : « du 4° ter de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal. » 

2° Après le 1° de l’article 334‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1°bis S’il commet un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au 4° ter de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l’auteur. »

3° Après l’article 334‑5, il est inséré un article 334‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 334‑5‑1. – Par dérogation à l’article 334‑5, la détention provisoire du mineur âgé d’au moins seize ans est ordonnée lorsqu’il commet un crime ou un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées 4° ter de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l’auteur. »

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur. »

II. – La section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après l’article 137, il est inséré un article 137‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 137‑1 A. – Par dérogation à l’article 137, la détention provisoire est ordonnée lorsque la personne commet un crime ou un délit à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes mentionnées au 4° ter de l’article 222‑33‑2‑2 du code pénal, et lorsque la qualité de la victime ou des victimes est apparente ou connue de l’auteur.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une obligation du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique en considération des circonstances de l’infraction ou de la personnalité de son auteur. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 143‑1, après la référence : « article 137 », est insérée la référence : « et de l’article 137‑1-A » ;

3° L’article 146 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas à la détention provisoire ordonnée en application de l’article 137‑1-A. » ;

3° L’article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s’appliquent pas à la détention provisoire ordonnée en application de l’article 137‑1-A. » ;

4° Au début du premier alinéa de l’article 148‑1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 137‑1-A, ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« La Nation se fixe pour objectif d’allouer des moyens suffisants à la protection et au soutien des personnels victimes de violences dans les établissements scolaires. »

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens alloués à la protection et au soutien des personnels victimes de violences dans les établissements scolaires. Il formule des recommandations à partir de ses conclusions. »


Article 4

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, près le mot : 

« Lorsqu’un »

insérer les mots : 

« enseignant ou un ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« de l’éducation mentionné au présent livre »

les mots :

« des établissements scolaires ».

III. – En conséquence, à ladite première phrase dudit alinéa 2, substituer au mot : 

« violences, »

les mots : 

« violences ou ».

IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou d’outrages ».

V. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 2.

VI. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de faute personnelle détachable du service, l’administration peut retirer la protection accordée à l’agent par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il bénéficie de la protection. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« Lorsqu’un »

insérer les mots : 

« enseignant ou un ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer aux mots : 

« de l’éducation mentionné au présent livre »

les mots : 

« des établissements scolaires ».

Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de faute personnelle détachable du service, l’administration peut retirer la protection accordée à l’agent par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il bénéficie de la protection. »


Article 4 bis

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre VII du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III : Signalement des faits graves et de violence

« Art. L. 473‑1. – Le directeur d’école ou le chef d’établissement signale à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation les faits de violence et les incidents graves impliquant les élèves ou les personnels.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 473‑2. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre, d’une part, des représentants du parquet et, d’autre part, des représentant des services déconcentrés de l’éducation nationale et des chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.

« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements. »


Article 4 ter

Supprimer cet article.


Article 5

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« Après l’article 2‑19 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2‑19‑1 ainsi rédigé : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter la mention :

« Art. 2‑19‑1. – ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse »

les mots :

« visées aux articles 221‑1 à 221‑5-4, 222‑1 à 222‑18‑3, 222‑33‑2 à 222‑33‑2-3, 431‑1, 433‑3 à 433‑3-1 du code pénal, ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« agent public de l’éducation nationale », 

les mots : 

« enseignant ou un membre du personnel des établissements scolaires ».

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dépose », 

les mots : 

« peut déposer ».

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« dépose », 

les mots : 

« peut déposer ».


Article 6

Supprimer cet article.


Article 6 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , son adjoint ou le conseiller principal d’éducation », 

les mots : 

« ou tout personnel de l’établissement qu’il désigne ».

II. – En conséquence,à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :

« et, avec l’accord de celui‑ci ou, pour un élève mineur, de son représentant légal, à la fouille des effets personnels ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.


Article 6 ter

I. – Compléter la première ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 4 par les mots :

« et L. 111‑3-1 »

II. –  –  En conséquence, au début de la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« L. 111‑3‑1 et ».

II. – En conséquence, substituer à la première ligne du tableau de l’alinéa 10 les deux lignes suivantes :

« 

L. 511-1Résultant de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
L. 511-1-1Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

 ». 

III. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer les 16 alinéas suivants :

« 4° Après la sixième ligne du tableau du I de l’article L. 565‑1, sont insérées trois lignes ainsi rédigées :

L. 511-6Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent
L. 511-7Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent
L. 511-8Résultant de la loi n°     du      visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

« 5° Après la troisième ligne du tableau de l’article L. 975‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

L. 911-4-1Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

6° Après la vingt et unième ligne du tableau du I de l’article L. 975‑1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 937-2Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

« 7° Le tableau du I de l’article L. 976‑1 est ainsi modifié : 

« a) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-4-1Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

« b) Après la dix-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 937-2Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

« 9° Le tableau du I de l’article L. 977‑1 est ainsi modifié : 

« a) Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 911-4-1Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

« b) Après la dix-neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 937-2Résultant de la loi n°     du     visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

 ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 1

L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 31215. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables, libres et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, dont celui de laïcité.

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à développer leur esprit critique et à leur faire comprendre les enjeux du monde contemporain. »

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même interdiction s’applique aux élèves qui participent aux activités en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire. »

Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

 Après l’article L. 5111, il est inséré un article L. 51111 ainsi rédigé :

« Art. L. 51111. – Dans les écoles, les collèges et les lycées, une information annuelle est délivrée aux élèves et aux personnes responsables de ceux‑ci sur l’importance du respect du personnel, des règles de bon fonctionnement et de vie collective, de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement.

« En cas de non‑respect, par les élèves, du personnel et de ces règles, le directeur d’école ou le chef d’établissement réunit les membres concernés de l’équipe éducative dans le premier degré ou de la commission éducative dans le second degré pour proposer les mesures à prendre pour y remédier. Un document récapitulant ces mesures est signé par les personnes responsables de l’élève.

« Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, saisi par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse à l’élève et aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle les obligations légales et les sanctions applicables au manquement de l’élève. Il peut diligenter une enquête sociale.

« Les personnes responsables de l’enfant peuvent être convoquées pour un entretien avec le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ou son représentant. Celui‑ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève.

« En cas de persistance du non‑respect, par l’élève, du personnel ou des règles de bon fonctionnement et de vie collective de l’établissement, une sanction peut être proposée dans des conditions fixées par décret.

« Les personnes responsables de l’élève sanctionné sont averties par le chef d’établissement lors d’un entretien organisé au sein de l’établissement. »

Article 3 bis

Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 11132.  Aux fins de protection du personnel de l’éducation nationale, la transmission par l’administration de leurs coordonnées personnelles aux parents d’élèves est interdite. »

Article 3 ter

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au début du 4° bis des articles 222‑12 et 222‑13, les mots : « Sur un enseignant ou tout membre du personnel travaillant dans les établissements d’enseignement scolaire, » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article 222‑14‑1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « , un enseignant, un membre du personnel des établissements scolaires » ;

3° Au premier alinéa du I de l’article 222‑14‑5, après le mot : « municipale, », sont insérés les mots : « un enseignant, un membre du personnel des établissements scolaires, » ;

4° Au premier alinéa de l’article 222‑15‑1, après les mots : « ou militaire », sont insérés les mots : « , un enseignant, un membre du personnel des établissements scolaires » ;

5° Après le 4° bis de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Lorsqu’ils ont été commis sur un enseignant ou un membre du personnel des établissements scolaires, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions ; »

6° Au 3° de l’article 322‑8, les mots : « ou de marin‑pompier » sont remplacés par les mots : « , de marin‑pompier, d’enseignant ou de membre du personnel des établissements scolaires ».

Article 4

Après l’article L. 911‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 91141. – Lorsqu’un membre du personnel de l’éducation mentionné au présent livre est victime de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de ses fonctions, l’administration lui accorde de plein droit et sans délai la protection prévue à l’article L. 134‑5 du code général de la fonction publique. Il bénéficie d’une présomption de véracité des faits qu’il signale à l’administration. »

Article 4 bis

Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’éducation est complété par des articles L. 511‑7 et L. 511-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 5117. – Le signalement à l’autorité académique de tout incident grave survenu dans un établissement constitue une obligation de service pour le chef d’établissement.

« Ce signalement est obligatoire lorsqu’un fait porte atteinte à la sécurité des personnes ou aux principes de laïcité et de neutralité du service public.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Art. L. 5118. – Dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, le procureur de la République organise, au moins une fois par an, une rencontre entre des représentants du parquet et les chefs des établissements scolaires relevant de ce ressort.

« Cette réunion vise à renforcer la coopération judiciaire et éducative, à partager les informations utiles à la prévention des violences et à la protection du personnel et à coordonner les protocoles de signalement et d’accompagnement au sein des établissements. »

Article 4 ter

Le chapitre VII du titre III du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 937-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 9372. – Tout agent contractuel exerçant une mission d’enseignement, d’éducation ou d’accompagnement pédagogique dans un établissement public ou privé sous contrat doit, dans le mois suivant sa prise de fonction, suivre une formation obligatoire consacrée à la défense de la laïcité et aux valeurs de la République.

« Cette formation s’appuie sur des cas concrets rencontrés dans la pratique professionnelle et comprend une présentation des outils et des ressources disponibles pour prévenir et traiter les atteintes à la laïcité.

« À l’issue de cette formation, il est remis à chaque agent un guide du conseil des sages de la laïcité.

« Les modalités d’organisation et de validation de cette formation sont fixées par décret. »

Article 5

L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui‑ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. »

Article 6

Au premier alinéa des articles 138‑2 et 712‑22‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ».

Article 6 bis

Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’éducation est complété par un article L. 511‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5116. – En cas de menace pour l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement, le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation peut procéder à l’inspection visuelle des effets personnels d’un élève et, avec l’accord de celui‑ci ou, pour un élève mineur, de son représentant légal, à la fouille des effets personnels.

« Un décret détermine les conditions dans lesquelles le chef d’établissement peut faire signer à l’élève ou, s’il est mineur, à son représentant légal une autorisation annuelle, limitée aux risques d’atteinte grave à l’ordre public, de fouille des effets personnels de l’élève. »

Article 6 ter

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Le tableau du second alinéa du I de l’article L. 1651 est ainsi modifié :

a) La sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

«

L. 111-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

L. 111-3-1 et L. 111-3-2

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

» ;

b) La quarante‑huitième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 141-5-1

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

» ;

2° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 375‑1 est ainsi rédigée :

«

L. 312-15

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

» ;

3° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 565‑1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 511-1

Résultant de la loi n°     du      visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

L. 511-2

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

 »

II. – Le début du premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement). »

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