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Originalv2v3
📜Visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève v3
🖋️Amendements examinés : 8%
47 En attente1 Irrecevables
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Édouard Bénard
16 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sophie Taillé-Polian
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
16 janv. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3. 

« Exercice effectif du droit de grève dans les services de transport terrestre de voyageurs ». 

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, ». 

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 13 les trois alinéas suivants : 

« II. – L’exercice du droit de grève par les personnels mentionnés au I ne peut faire l’objet d’aucune limitation, suspension ou de restrictions se traduisant par la définition de plages horaires ou de période annuelle imposée par décret ou décision administrative. Chaque salarié conserve la liberté de déterminer l’heure et la durée de sa participation au mouvement de grève, dans le respect des règles générales de sécurité applicables à l’entreprise.

« III. – Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition incompatible prévue par un décret ou un accord collectif de prévisibilité des services de transport.

« IV. – Le non-respect de ces dispositions par l’employeur ou par l’autorité organisatrice de transport engage la responsabilité de l’entreprise et ouvre droit aux salariés et aux organisations syndicales concernées à toutes voies de recours légales. »

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 4.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer les alinéas 7 à 11.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 8.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 9.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 10.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 12.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 13.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 13 : 

« II. – Aucun salarié ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire du fait de l’exercice de son droit de grève. »


Article 2
🖋️En attente
Édouard Bénard
16 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sophie Taillé-Polian
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
16 janv. 2026

I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« La durée d’un préavis déposé »

les mots :

« Les préavis déposés ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer aux mots :

« peut excéder trente jours »

les mots :

« sont pas limités dans le temps ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« L’absence de cessation concertée du travail à l’issue du dépôt d’un préavis de grève n’entraîne ni la caducité du préavis, ni la perte du droit pour les organisations syndicales de s’en prévaloir. »

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 3.


Article 3
🖋️En attente
Antoine Vermorel-Marques
19 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 1324‑7 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑douze » ;

« 2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit ».

🖋️En attente
Nicolas Tryzna
19 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, le mot : « quarante-huit » est remplacé par le mot : « soixante-douze ».

🖋️En attente
Antoine Vermorel-Marques
19 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pour la durée pendant laquelle il cesse le travail. »

🖋️Irrecevable
Peio Dufau
19 janv. 2026

Article 4
🖋️En attente
Édouard Bénard
16 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sophie Taillé-Polian
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 1324‑7‑1. – L’exercice du droit de grève par les salariés ayant déclaré leur intention d’y participer en application de l’article L. 1324‑7 est libre et s’exerce aux moments qu’ils choisissent et selon leurs modalités. L’employeur ne peut imposer les périodes d’exercice du droit de grève. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 5. 


Article 5
🖋️En attente
Édouard Bénard
16 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Bérenger Cernon
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Sophie Taillé-Polian
19 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 2.

🖋️En attente
Peio Dufau
19 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 5.


Article 7
🖋️En attente
Nicolas Tryzna
19 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

« 1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il détermine les catégories d’agents et les effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;

« 3° Sont ajoutés trois articles L. 1222‑7‑1, L. 1222‑7‑2 et L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, l’effectif du personnel disponible n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir le personnel indispensable pour assurer ce niveau de service dans les conditions prévues par l’accord collectif ou le plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports mentionnée à l’article L. 1222‑7‑1 dans un délai de vingt‑quatre heures.

« Art. L. 1222‑7‑3. – Le salarié requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en est informé au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle il est tenu de prendre son service. »

🖋️En attente
Antoine Vermorel-Marques
19 janv. 2026

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;

« 2° Sont ajoutés trois articles L. 1222‑7‑1, L. 1222‑7‑2 et L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, notamment aux heures de pointe, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord collectif ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.

« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de prendre leur service.

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

Article 1

I. – Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs
en cas de grève

« Art. L. 12231. – I. – Le présent article est applicable, lorsque son concours est indispensable au bon fonctionnement du service, au personnel des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12, à l’exception du personnel des services de transport international de voyageurs.

« II. – L’exercice du droit de droit de grève du personnel mentionné au I du présent article peut être suspendu entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours. Un délai d’au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.

« III. – Les périodes mentionnées au II font l’objet d’une négociation annuelle, d’une durée de trente jours, entre les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article, les autorités organisatrices des transports et les représentants des usagers des transports. En l’absence d’accord, ces périodes sont fixées par décret en Conseil d’État. Cet accord ou, le cas échéant, le décret en Conseil d’État est publié quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée débute, à peine d’être inopposable.

« IV. – Les périodes définies par l’accord ou le décret en Conseil d’État mentionnés au III sont comprises dans les périodes suivantes :

« 1° De la veille jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133‑1 du code du travail ;

« 2° Les périodes de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de l’éducation ;

« 3° De la veille jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;

« 3° bis (nouveau) De la veille jusqu’au lendemain des jours de concours et d’examens nationaux ;

« 4° Les événements de portée régionale, nationale ou internationale sur le territoire français.

« V. – Le manquement aux règles prévues au II du présent article est passible d’une sanction disciplinaire. »

II. – (Supprimé)

Article 2

L’article L. 1324‑6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d’un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512‑2 ne peut excéder trente jours.

« Un préavis, déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512‑2, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l’article L. 2512‑1 du même code pendant une période de quarante‑huit heures est caduc. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l’ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324‑7 du présent code transmises après ce constat ne peuvent produire d’effet. »

Article 4

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1324‑7, il est inséré un article L. 1324‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132471. – L’entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324‑7 d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de leur première prise de service et jusqu’à son terme. » ;

2° La première phrase de l’article L. 1324‑8 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « grève », sont insérés les mots : « ou qui n’a pas exercé son droit de grève au début de sa première prise de service » ;

b) À la fin, les mots : « à l’article L. 1324‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1324‑7 et L. 1324‑7‑1 ».

Article 5

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1222‑1 est complété par les mots : « , et aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1, à l’exception des services de transport international » ;

2° L’article L. 1324‑1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après la référence : « L. 2121‑12 », sont insérés les mots : « et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1, » ;

3° À la première phrase de l’article L. 1324‑2, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « le » ;

4° Après l’article L. 1821‑5, il est inséré un article L. 1821‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 182151. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1222‑1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande‑Terre, la Petite‑Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. » ;

5° L’article L. 1821‑8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 18218. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1324‑1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande‑Terre, la Petite‑Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. »

Articles 6 et 7

(Supprimés)

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