🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Originalv2v3
📜Proposition de loi visant à concilier la continuité du service public de transports avec l'exercice du droit de grève v2
🖋️Amendements examinés : 100%
24 Adoptés27 Rejetés9 Tombés
6 Retirés
Liste des Amendements
Titre
🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

I. – Au titre de la proposition de loi, supprimer le mot :

« public ».

II. – Compléter le même titre par les mots : 

« et à privilégier le dialogue social et la liberté de circulation ». 


Article 1
🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« aux personnels »

les mots :

« au personnel ».

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« exception »,

insérer les mots :

« du personnel ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« des personnels et agents mentionnés »

les mots :

« du personnel mentionné ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« , le cas échéant, ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« III. – Les périodes mentionnées au II font l’objet d’une négociation annuelle, d’une durée de trente jours, entre les organisations syndicales de salariés, les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article, les autorités organisatrices de transports et les représentants d’usagers des transports. En l’absence d’accord, ces périodes sont fixées par décret en Conseil d’État. Cet accord ou, le cas échéant, le décret en Conseil d’État, est publié quatre-vingt-dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposable. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, après le mot : 

« par », 

insérer les mots : 

« l’accord ou » 

🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« au sein des »

les mots : 

« dans les ». 

🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
12 janv. 2026

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis De la veille au lendemain des jours de concours et d’examens nationaux ; ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« d’importance majeure »

les mots : 

« de portée régionale, nationale ou internationale ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer l'alinéa 13.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Peio Dufau
9 janv. 2026

Supprimer cet article.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3. 

« Exercice effectif du droit de grève dans les services de transport terrestre de voyageurs ». 

II. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, ». 

III. – Substituer aux alinéas 5 à 13 les trois alinéas suivants : 

« II. – L’exercice du droit de grève par les personnels mentionnés au I ne peut faire l’objet d’aucune limitation, suspension ou de restrictions se traduisant par la définition de plages horaires ou de période annuelle imposée par décret ou décision administrative. Chaque salarié conserve la liberté de déterminer l’heure et la durée de sa participation au mouvement de grève, dans le respect des règles générales de sécurité applicables à l’entreprise.

« III. – Les dispositions du présent article prévalent sur toute disposition incompatible prévue par un décret ou un accord collectif de prévisibilité des services de transport.

« IV. – Le non-respect de ces dispositions par l’employeur ou par l’autorité organisatrice de transport engage la responsabilité de l’entreprise et ouvre droit aux salariés et aux organisations syndicales concernées à toutes voies de recours légales. »

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures », 

les mots : 

« sur des plages horaires définies par l’autorité organisatrice de la mobilité dans son ressort territorial ». 

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures », 

les mots : 

« pendant des tranches horaires de la journée, déterminées par l’autorité responsable de l’organisation du service, dont la durée cumulée ne peut excéder six heures ».

Compléter l’alinéa 11 par les mots : 

« ainsi que les compétitions sportives d’ampleur ».

🖋️ • Tombé
Emmanuel Blairy
9 janv. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« concertation »

le mot

« négociation ».


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Peio Dufau
9 janv. 2026

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 1324‑6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1324‑6. – Le dépôt d’un préavis de grève, dans les conditions prévues à l’article L. 2512‑2 du code du travail, ne peut faire l’objet d’aucune limitation de durée, ni de caducité. Chaque salarié conserve la liberté de déterminer la durée et le moment de sa participation au mouvement de grève, dans le respect des règles générales de sécurité applicables à l’entreprise.

« Le présent article garantit que les déclarations individuelles et les préavis déposés restent pleinement effectifs tant que le salarié exerce son droit de grève et qu’aucune mesure administrative ou conventionnelle ne peut en annuler l’effet. » »

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 : 

« Les préavis déposés dans les... (le reste sans changement) ». 

II. – Après la référence : 

« L. 2512‑2 », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa : 

« ne sont pas limités dans le temps ».

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« L’absence de cessation concertée du travail à l’issue du dépôt d’un préavis de grève n’entraîne ni la caducité du préavis, ni la perte du droit pour les organisations syndicales de s’en prévaloir. »

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« trente », 

les mots

« quatre-vingt-dix ». 


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Peio Dufau
9 janv. 2026

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1324‑7 du code des transports est abrogé. »

Supprimer l'alinéa 3.


Article 4
🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l’exécution du service public, ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« l’une de leurs prises »

les mots : 

« leur première prise ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« l’une de ses prises »

les mots : 

« sa première prise ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Peio Dufau
9 janv. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1324‑7-1 du code des transports, il est inséré un article L. 1324‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1324‑7‑2. Les entreprises de transport public terrestre publient quotidiennement, de manière accessible au public, le nombre de salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève ainsi que le nombre de salariés effectivement en grève, par ligne, par dépôt et par réseau. »


Article 5
🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

À l’alinéa 2, après le mot : 

« publics »,

insérer les mots :

« de personnes ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Peio Dufau
9 janv. 2026

Supprimer cet article.


Article 6
🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Peio Dufau
9 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Anaïs Sabatini
9 janv. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 2° Le même article L. 1222‑3 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « La couverture des besoins essentiels de la population inclut en priorité la desserte des zones rurales, des territoires périurbains et des bassins d’emploi dépourvus de solutions alternatives de transport. » »


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Peio Dufau
9 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Tombé
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le niveau minimal de service est atteint lorsque l’offre de transport proposée sur la durée du service journalier représente au moins 33 % de l’offre relevant du périmètre de l’autorité organisatrice de transports concernée, hors période de perturbation prévisible du trafic. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« également ».

II. – Au même alinéa, substituer au mot : 

« leurs »

le mot : 

« les ».

I. – Après le mot : 

« service », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« , exclusivement parmi les personnels non grévistes et interdit le recours à des personnels externes ou contractuels pour remplacer des salariés en grève. »

II. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les trois alinéas suivants : 

« Art. L. 1222‑7‑1. – En cas de grève, le niveau minimal de service doit être assuré uniquement par les personnels non grévistes appartenant à l’entreprise. Il est interdit de réquisitionner les salariés en grève ou de recourir à des personnes externes, y compris par le biais de contrats temporaires ou de réservistes, pour remplacer les grévistes. »

« Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de respecter strictement l’interdiction de réquisition des grévistes et du recours à des personnels externes. Toute infraction à cette règle est passible de sanctions disciplinaires et administratives. »

« Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels non grévistes affectés au service minimal doivent être informés au moins vingt‑quatre heures avant le début de leur prise de service, conformément aux dispositions de sécurité et d’organisation de l’entreprise. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« le nombre de personnels disponibles »

les mots : 

« l’effectif du personnel disponible ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« les personnels indispensables »

les mots :

« le personnel indispensable ».

III. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots : 

« dans les conditions prévues par ».

🖋️ • Tombé
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , notamment aux heures de pointe, ».

🖋️ • Tombé
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

À l’alinéa 6, après le mot : 

« transports »,

insérer les mots : 

« mentionnée à l’article L. 1222‑7‑1 ».

🖋️ • Tombé
Nicolas Tryzna
10 janv. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 7 : 

« Art. L. 1222‑7‑3. – Le salarié requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en est informé au plus tard vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle il est tenu de prendre son service. »

- 1 -

Article 1

I. – Le titre II du livre II de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Prévisibilité des services de transport terrestre de voyageurs
en cas de grève

« Art. L. 1223. – I. – Le présent article est applicable, lorsque leur concours est indispensable au bon fonctionnement du service, aux personnels des services publics de transport terrestre régulier de personnes et des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs mentionnés à l’article L. 2121‑12, à l’exception des services de transport international de voyageurs.

« II. – L’exercice du droit de droit de grève des personnels et agents mentionnés au I peut, le cas échéant, être suspendu entre 6 heures 30 et 9 heures 30 et entre 17 heures et 20 heures pendant des périodes continues pouvant aller jusqu’à sept jours et dont la durée annuelle cumulée ne peut être supérieure à trente jours. Un délai d’au moins cinq jours doit être respecté entre deux périodes de suspension.

« III. – Ces périodes sont fixées chaque année par un décret en Conseil d’État dont la publication intervient au moins quatre‑vingt‑dix jours avant que la première période concernée ne débute, à peine d’être inopposables. Ce décret est pris après une concertation d’une durée d’au moins trente jours avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives dans les branches entrant dans le champ d’application du présent article.

« IV. – Les périodes définies par le décret en Conseil d’État mentionné au III sont comprises au sein des périodes suivantes :

« 1° De la veille et jusqu’au lendemain des jours fériés mentionnés à l’article L. 3133‑1 du code du travail ;

« 2° Les périodes de vacance des classes mentionnées à l’article L. 521‑1 du code de l’éducation ;

« 3° De la veille et jusqu’au lendemain des jours des élections nationales et locales au suffrage direct et des référendums ;

« 4° Les événements d’importance majeure sur le territoire français.

« V. – Le manquement aux règles prévues au II est passible d’une sanction disciplinaire. »

II (nouveau). – En cas de suspension, sur le fondement de l’article L. 1223 du code des transports, de l’exercice du droit de grève pendant la période des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le décret prévu au III du même article L. 1223 est publié au moins trente jours avant le début de la première période de suspension et la durée de la période de concertation préalable, prévue au même III, est de quinze jours.

Article 2 (nouveau)

L’article L. 1324‑6 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d’un préavis déposé dans les conditions prévues au même article L. 2512‑2 ne peut excéder trente jours.

« Un préavis déposé dans les conditions prévues audit article L. 2512‑2, qui n’a pas donné lieu à une cessation concertée du travail par au moins deux agents mentionnés à l’article L. 2512‑1 du même code pendant une période de quarante‑huit heures, est caduc. L’employeur constate la caducité du préavis et en informe les organisations syndicales l’ayant déposé. Les déclarations individuelles mentionnées à l’article L. 1324‑7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d’effet. »

Article 3 (nouveau)

L’article L. 1324‑7 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑douze » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit ».

Article 4 (nouveau)

La section 3 du chapitre IV du titre II du livre III de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 1324‑7, il est inséré un article L. 1324‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132471. – Lorsque l’exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste à l’exécution du service public, l’entreprise de transport peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1324‑7 d’exercer leur droit de grève exclusivement au début de l’une de leurs prises de service et jusqu’à son terme. » ;

2° La première phrase de l’article L. 1324‑8 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « grève », sont insérés les mots : « ou qui n’a pas exercé son droit de grève au début de l’une de ses prises de service » ;

b) À la fin, les mots : « à l’article L. 1324‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1324‑7 et L. 1324‑7‑1 ».

Article 5 (nouveau)

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 1222‑1 est complété par les mots : « , et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1, à l’exception des services de transport international » ;

2° L’article L. 1324‑1 est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) Après la référence : « L. 2121‑12 », sont insérés les mots : « et aux transports maritimes réguliers publics pour la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1 » ;

3° À la première phrase de l’article L. 1324‑2, la première occurrence du mot : « la » est remplacée par le mot : « le » ;

4° Après l’article L. 1821‑5, il est inséré un article L. 1821‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 182151. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1222‑1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande‑Terre, la Petite‑Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. » ;

5° L’article L. 1821‑8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 18218. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 1324‑1, les mots : “la desserte des îles françaises mentionnés à l’article L. 5431‑1” sont remplacés par les mots : “les liaisons entre la Grande‑Terre, la Petite‑Terre et les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant”. »

Article 6 (nouveau)

La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1222‑3 du code des transports est complétée par les mots : « , notamment aux heures de pointe ».

Article 7 (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 1222‑7‑1 à L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 122271. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, notamment aux heures de pointe, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord collectif ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7.

« La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.

« Art. L. 122272. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures.

« Art. L. 122273. – Les personnels requis en application de l’article L. 1222‑7‑1 en sont informés au plus tard vingt‑quatre heures avant l’heure à laquelle ils sont tenus de prendre leur service.

« Est passible d’une sanction disciplinaire le salarié requis en application du même article L. 1222‑7‑1 qui ne se conforme pas à l’ordre de son employeur. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2024.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

🚀