🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique

19 juil. 2021 : ⚡Le 🧭Gouvernement Castex déclare l'urgence

13 sept. 2021 - 21 sept. 2021 : 34 amendements en Commission des affaires sociales


22 sept. 2021 - 28 sept. 2021 : 45 amendements en Assemblée nationale de la 15ème législature

28 sept. 2021 15:00 : Discussion
28 sept. 2021 21:30 : Discussion
28 sept. 2021 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


15 nov. 2021 09:00 : Discussion
15 nov. 2021 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



26 janv. 2022 09:00 : Discussion
26 janv. 2022 15:00 : Discussion
26 janv. 2022 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 15ème législature
26 janv. 2022 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes
Jean Castex
13 juil. 2021

🖋️Amendements examinés : 100%
9 Adoptés17 Rejetés
7 Irrecevables
1 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 7342‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l’économie arrête le tarif minimum qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour cette course ou cette livraison. »

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 8221‑6 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – 1° Le I du présent article et l’article L. 8221‑6‑1 du présent code ne s’appliquent pas au travailleur lié à une plateforme de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts lorsque celle-ci détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu par le travailleur et fixe son prix. Le travailleur est présumé être lié à cette plateforme par un contrat de travail.

« 2° L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la plateforme mentionnée au III. 1. démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 sept. 2021
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article 2 de l’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 précitée, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2023 ».


Article 2
🖋️Adopté
Agnès Firmin Le Bodo
17 sept. 2021

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« douze ».

🖋️Adopté
Dominique Da Silva
17 sept. 2021

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« dix-huit »

le mot :

« douze ».

🖋️Adopté
Carole Grandjean
20 sept. 2021

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« plateformes »,

insérer les mots :

« mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code »

les mots :

« de ces plateformes ».

🖋️Adopté
Carole Grandjean
21 sept. 2021

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , le cas échéant, ».

🖋️Adopté
Carole Grandjean
20 sept. 2021

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :

« définies »

le mot :

« établies ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

 

🖋️Adopté
Carole Grandjean
20 sept. 2021

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« définir les règles organisant le dialogue social au niveau de chacune des plateformes mentionnées à l’article L. 7343‑1 du code du travail avec les travailleurs indépendants mentionnés au même article »

les mots :

« fixer les règles organisant, au niveau de chacune des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du code du travail relevant des secteurs d’activité mentionnés à l’article L. 7343‑1 du même code, le dialogue social avec les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 7341‑1 dudit code qui y recourent pour leur activité ».

🖋️Adopté
Carole Grandjean
20 sept. 2021

I. – À l’alinéa 19, après le mot :

« entre »,

insérer le mot :

« les ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« et »,

insérer le mot :

« les ».

🖋️Adopté
Dominique Da Silva
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 19 par les mots :

« , notamment en cas de suspension provisoire ou de rupture du contrat commercial à l’initiative de la plateforme ; ».

🖋️Adopté
Carole Grandjean
20 sept. 2021

Compléter l’alinéa 23 par les mots :

« à cet effet ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Adrien Quatennens
17 sept. 2021

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 sept. 2021

À l’alinéa 6, après le mot :

« secteur »,

insérer les mots :

« , dans le respect du principe de faveur, ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
17 sept. 2021

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , le scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations représentatives devant avoir lieu en même temps que celui prévu au niveau du secteur ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 11.

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 sept. 2021

Supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 sept. 2021

À l’alinéa 13, après le mot :

« plateforme »,

insérer les mots :

« , dans le respect du principe de faveur, ».

🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 sept. 2021

Supprimer les alinéas 16 à 20.

🖋️Irrecevable
Pierre-Alain Raphan
17 sept. 2021
🖋️Rejeté
Pierre Dharréville
17 sept. 2021

Supprimer les alinéas 21 à 23.

🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
16 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
16 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
16 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
16 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
16 sept. 2021
🖋️Irrecevable
Pierre Dharréville
13 sept. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Boris Vallaud
16 sept. 2021
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures législatives envisagées pour renforcer les modalités de représentation et les droits sociaux des travailleurs indépendants, particulièrement des autoentrepreneurs, indépendamment de leur secteur d’activité.

🖋️Tombé
Pierre Dharréville
17 sept. 2021

À l’alinéa 9, après le mot :

« social »,

insérer les mots :

« , dans le respect du principe de faveur, ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

L’article 48 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les conditions d’exercice de cette représentation.

L’article 1er du présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation.

L’article 1er de cette ordonnance prévoit l’ajout, au sein du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, consacré aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique, de trois nouveaux chapitres, numérotés de III à V.

Le chapitre III instaure un dialogue social de secteur, entre les plateformes et les travailleurs recourant aux plateformes pour leur activité, au niveau de deux secteurs d’activité, celui des activités de conduite d’un véhicule de transport avec chauffeur (VTC) et celui des activités de livraisons. Il organise la représentation des travailleurs indépendants des plateformes, par le principe d’une élection nationale à tour unique et par vote électronique, organisée tous les quatre ans par une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Il prévoit les critères que devront remplir les organisations pour se porter candidates, ainsi que le critère d’audience selon lequel ces organisations seront considérées comme représentatives. Il prévoit des dispositions de protection des représentants travailleurs, leur assure l’accès à des jours de formation au dialogue social et à des heures de délégation, et instaure une indemnisation forfaitaire destinée à compenser leur perte de rémunération pendant ces périodes.

Le chapitre IV est destiné à accueillir les futures dispositions relatives au dialogue social de plateforme.

Le chapitre V crée une Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), établissement public administratif de l’Etat placé sous la tutelle du ministère chargé du travail et du ministère chargé des transports. L’ARPE est une instance d’information, de concertation et de régulation des relations entre personnes intéressées par les plateformes. Elle a pour missions l’organisation des élections des représentants de travailleurs recourant aux plateformes et la détermination de la liste des organisations représentatives, la gestion du financement de la formation et de l’indemnisation des représentants des travailleurs recourant aux plateformes, leur protection au travers de décisions sur les demandes d’autorisation de rupture, à l’initiative de la plateforme, des relations contractuelles avec les travailleurs disposant d’un mandat de représentation, et enfin un rôle de promotion du dialogue social entre représentants des travailleurs et plateformes, et de collecte, à l’appui de la mission des représentants, des statistiques relatives à l’activité des plateformes et de leurs travailleurs. L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est dirigée par un directeur général et administrée par un conseil d’administration. Son financement est assuré par une taxe acquittée par les plateformes, dont le taux, l’assiette et le plafonnement sont fixés par la loi de finances.

L’article 2 de l’ordonnance énonce les dispositions transitoires se rapportant aux deux premiers cycles électoraux. Il prévoit que l’ARPE organise la première élection des représentants des travailleurs au plus tard le 31 décembre 2022, la liste des organisations représentatives représentant les travailleurs indépendants étant arrêtée au plus tard le 30 juin 2023. L’ancienneté minimale des organisations pouvant candidater aux deux premières élections des représentants des travailleurs est réduite à six mois. Par dérogation, le seuil de représentativité des organisations représentant les travailleurs est fixé à 5 % lors de la première élection, et le deuxième cycle d’élection des représentants est organisé au bout de deux ans.

L’article 2 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l’organisation du dialogue social entre ces représentants et ceux des plateformes. Pour ce faire, il permet au Gouvernement de définir les modalités de représentation des plateformes au niveau du secteur des plateformes de mobilité (VTC et de livraison) et de fixer les règles encadrant la négociation entre les organisations représentants les travailleurs indépendants et les organisations représentant les plateformes. Une habilitation est également prévue afin de structurer un dialogue social au sein des plateformes de mobilité. Les missions de l’ARPE pourront être complétées afin de lui confier la charge, au nom de l’Etat, de fixer la liste des organisations représentatives des plateformes et d’homologuer des accords de secteur, c’est‑à‑dire de lui permettre de rendre obligatoire, sous certaines conditions, tout ou partie des stipulations d’un accord à l’ensemble des plateformes et des travailleurs indépendants du champ d’application de l’accord. L’ARPE pourrait également se voir attribuer une mission d’observatoire des pratiques des plateformes notamment en matière numérique et pourra se voir confier un rôle souple de médiation en cas de différends entre les plateformes et leurs travailleurs.

Cet article habilite également le Gouvernement à renforcer les obligations applicables aux plateformes de la mobilité afin de renforcer l’autonomie des travailleurs indépendants.

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait à Paris, le 13 juillet 2021.

Signé : Jean CASTEX

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion

Signé  : Élisabeth BORNE

Article 1

L’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation est ratifiée.

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De compléter les règles organisant le dialogue social de secteur défini à l’article L. 7343‑1 du code du travail entre les plateformes et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité, en définissant :

a) Les modalités de représentation des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code ;

b) L’objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que, le cas échéant, les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;

c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de secteur ;

d) L’articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes, les accords de plateforme et les chartes définies en application de l’article L. 7342‑9 du même code ;

e) Les conditions d’application des accords de secteur, ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

f) Les conditions dans lesquelles les accords de secteur peuvent être, par le biais d’une homologation décidée par l’Etat, rendus obligatoires pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants compris dans leur champ d’application ;

2° De définir les règles organisant le dialogue social au niveau de chacune des plateformes mentionnées à l’article L. 7343‑1 du code du travail avec les travailleurs indépendants mentionnés au même article, en définissant :

a) Les modalités de représentation des travailleurs indépendants, ainsi que les conditions d’exercice de cette représentation, en particulier, le cas échéant, les garanties offertes aux représentants en termes de protection contre la rupture du contrat ;

b) L’objet et le contenu des accords de plateforme, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que, le cas échéant, les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;

c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de plateforme ;

d) L’articulation des accords de plateforme avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes définies en application de l’article L. 7342‑9 du même code ;

e) Les conditions d’application des accords de plateforme, ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

f) Les modalités selon lesquelles les plateformes assurent l’information et la consultation des travailleurs indépendants sur les conditions d’exercice de leur activité ;

3° De compléter les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345‑1 du code du travail afin de lui permettre :

a) De fixer, au nom de l’Etat, la liste des organisations représentatives des plateformes au niveau des secteurs définis à l’article L. 7343‑1 du même code ;

b) D’homologuer, au nom de l’État, les accords de secteur ;

c) D’exercer un rôle de médiation entre plateformes et travailleurs indépendants ;

d) D’exercer un rôle d’expertise, d’analyse et de proposition concernant l’activité des plateformes et de leurs travailleurs ;

4° De compléter les obligations incombant aux plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 du code des transports à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l’autonomie de ces derniers dans l’exercice de leur activité :

a) En améliorant les modalités selon lesquelles ils sont informés sur les propositions de prestation et peuvent y souscrire ;

b) En leur garantissant une marge d’autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations et les moyens mis en œuvre.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

🚀