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Historique
8 avr. 2026 : ⚡Le Gouvernement Lecornu II déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

14 avr. 2026 - 6 mai 2026 : 1405 amendements en Commission des affaires économiques

15 avr. 2026 17:35 : Audition des ministres

28 avr. 2026 16:30 : Examen pour avis
28 avr. 2026 21:30 : Examen pour avis

29 avr. 2026 09:00 : Examen du texte
29 avr. 2026 15:05 : Examen du texte
29 avr. 2026 21:30 : Examen du texte

4 mai 2026 15:00 : Examen du texte
4 mai 2026 21:30 : Suite de l'examen

À venir
19 mai 2026 15:00 : Discussion
19 mai 2026 21:30 : Discussion

20 mai 2026 14:00 : Discussion
20 mai 2026 21:30 : Discussion

21 mai 2026 09:00 : Discussion
21 mai 2026 15:00 : Discussion
21 mai 2026 21:30 : Discussion

22 mai 2026 09:00 : Discussion
22 mai 2026 15:00 : Discussion
22 mai 2026 21:30 : Discussion

📜Projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Sébastien Lecornu
08 avr. 2026

🖋️Amendements examinés : 100%
233 Adoptés440 Rejetés
432 Irrecevables
81 Non soutenus
219 Tombés
Liste des Amendements
Titre

Rédiger ainsi le titre du projet de loi :

« portant diverses mesures de simplification agricole et de soutien à nos filières »


Article 1
🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis) A la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la mention : « I » ».

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« régional »,

insérer les mots :

« et associant la chambre régionale d’agriculture ».

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« portés »,

les mots :

« mis en œuvre ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et qui intègrent, en cohérence avec l’approche One Health, les interactions entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes ».

🖋️ • Adopté
David Taupiac
29 avr. 2026

À l’alinéa 4, après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Ils contribuent notamment au maintien d’un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. »

🖋️ • Adopté
David Taupiac
29 avr. 2026

À l’alinéa 4, après la première phrase insérer la phrase suivante : 

« Les comités de pilotage régionaux s’assurent de la mise en œuvre des projets d’avenir agricole dans les meilleurs délais. »

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

 « Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 du présent code ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage tiennent compte de ces projets. »

🖋️ • Adopté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Les projets d’avenir agricoles doivent permettre de renforcer la souveraineté alimentaire, en améliorant la production dans les filières où le taux d’auto-approvisionnement est insuffisant et en privilégiant les projets les moins dépendants des importations ».

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ces différents acteurs économiques »,

les mots : 

« les participants au projet d’avenir agricole ».

À la troisième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« peuvent concerner »

les mots : 

« concernent ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette priorité est accordée en tenant compte de l’objectif de souveraineté alimentaire nationale, notamment au regard de la capacité de production du territoire, de la dépendance aux importations, de la nécessité de préserver les capacités de production nationales et du maintien des activités agricoles dans les territoires ruraux. »

🖋️ • Adopté
Olivier Serva
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

 « Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, il est tenu compte des contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique, notamment en matière d’adaptation des systèmes de production agricole. »

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« III. – Les projets d’avenir agricole mentionnés au II du présent article peuvent porter sur le développement, l’expérimentation et la première industrialisation de technologies agricoles innovantes, notamment par l’accueil de porteurs de projets agritech sur des sites dédiés.

« Les modalités d’application du présent III sont précisées par décret. »

🖋️ • Adopté
Thierry Benoit
29 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les projets d’avenir agricole reconnus en application du présent II sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement. Ils peuvent, à la demande de leur porteur, faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique dans les conditions prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

Les alinéas 6,7 et 8 sont ainsi modifiés :

I. – À l’alinéa 6, avant le mot :

« Pour »,

insérer la référence :

« I. – ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer à la référence :

« Art. L. 691‑2-2 »,

la référence :

« II ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer à la référence :

« Art. L. 691‑2-3 »,

la référence :

« III ».

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

I. – À l’alinéa 10, substituer à la référence :

« L. 692‑4 »,

la référence :

« L. 692‑2‑1 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :

« L. 693‑4 »,

la référence :

« L. 693‑2‑1 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer à la référence :

« L. 694‑6 »,

la référence :

« L. 694‑2‑1 ».

Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au sens de la présente loi, la souveraineté agricole est définie comme l’ensemble des systèmes, pratiques et techniques agricoles qui contribuent à la souveraineté alimentaire. 

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« La souveraineté alimentaire, principe reconnu dans le droit international par la déclaration des Nations unies sur le droit des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, se définit comme le droit des populations de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles sans nuire à la souveraineté alimentaire et au droit à l’alimentation des pays tiers. Ceci inclut le droit de participer à l’élaboration des politiques alimentaires et agricoles qui les concernent, et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables. »

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
29 avr. 2026

I. – Au début de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, ».

II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ces projets d’avenir doivent contribuer à atteindre les finalités fixées aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du présent code. »

I. – À l’alinéa 4, substituer respectivement aux mots :

« régionaux », « la région », « régional » et « une ou plusieurs régions »

les mots :

« départementaux », « le département », « départemental » et « un ou plusieurs départements ».

II. – Après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :

« Sur décision conjointe des conseils départementaux d’une même région et dans des conditions précisées par arrêté ministériel, les prérogatives mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être déléguées au représentant de l’État dans la région et au président du conseil régional. »

III. – En conséquence, aux alinéas 6, 7, 8, 10, 12 et 14, substituer au mot : 

« régional », à chacune de ses occurrences, 

le mot : 

« départemental ».

🖋️ • Rejeté
David Magnier
29 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« régional », 

insérer les mots : 

« , et après avis des chambres départementales et régionales d’agriculture et des organisations professionnelles agricoles représentatives, ».

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
29 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : « territoire », 

insérer les mots : 

« en association avec les organisations syndicales agricoles représentatives dans leur pluralité, les associations de protection de l’environnement, les représentants des usagers de l’eau et les collectivités territoriales concernées ».

🖋️ • Rejeté
David Magnier
29 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« priorités », 

insérer les mots : 

« , au premier rang desquelles l’augmentation de la production agricole nationale, ».

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« en particulier, de contribuer au renouvellement des générations en agriculture et de développement l’emploi agricole ; de soutenir le revenu par un meilleur partage de la valeur ajoutée et d’améliorer la qualité de vie des agriculteurs et salariés agricoles ; de préserver le caractère familial de l’agriculture ; de contribuer à la santé publique et de la santé des agriculteurs et des salariés du secteur agricole ; d’assurer la souveraineté alimentaire de notre pays ; de promouvoir et à pérenniser les systèmes de production agroécologiques, dont le mode de production biologique, qui combinent performance économique, sociale, notamment à travers un haut niveau de protection sociale, environnementale et sanitaire »

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
29 avr. 2026

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , ainsi que le principe d’accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participation à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
29 avr. 2026

Compléter la première phrase de l'alinéa 4 par les mots : 

« et qui contribuent à l’atteinte des finalités définies aux 1°, 2°, 3° et 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
29 avr. 2026

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , et les recommandations des membres de la commission locale de l’eau. »

🖋️ • Rejeté
David Magnier
29 avr. 2026

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots : 

« et garantissent la viabilité économique et la compétitivité des exploitations agricoles concernées ».

I. – Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Les projets d’avenir agricole qui concernent plusieurs régions sont reconnus par le ministre en charge de l’Agriculture après consultation des comités de pilotage régionaux concernés. »

II. – En conséquence, supprimer la troisième phrase de l’alinéa 4.

I. – Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« En particulier, ces contrats d’avenir concourent à la réalisation des objectifs de souveraineté alimentaire, à l’amélioration du partage de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur, à la transition climatique et environnementale de l’agriculture, et au soutien au renouvellement des générations en agriculture. ».

II. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les projets labellisés au titre des aires agricoles de résilience climatique sont éligibles au bénéfice des contrats d’avenir, dans des conditions précisées par décret. ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« peuvent être » 

le mot : 

« sont ».

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ces engagements peuvent porter notamment sur la création, l’adaptation ou la mutualisation d’infrastructures de collecte, de stockage, de transformation primaire et de logistique des produits agricoles. »

Après la troisième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Ils identifient les débouchés de la restauration collective publique, notamment scolaire, hospitalière et médico-sociale, comme levier de structuration des filières locales et de sécurisation du revenu des producteurs engagés dans le projet. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement, les projets d’avenir agricole mentionnés au présent II ne sont pas soumis à l’organisation d’un débat public ou d’une concertation préalable relevant de la Commission nationale du débat public, ni aux procédures de participation du public en amont prévues au même chapitre, sauf décision contraire de l’autorité administrative compétente. »

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« La labellisation “projet d’avenir agricole” est conditionnée à l’inclusion d’un volet de développement des productions végétales destinées directement à l’alimentation humaine, légumineuses, fruits, légumes, en cohérence avec une trajectoire de réduction de la consommation de produits d’origine animale ».

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ne peuvent être reconnus comme projets d’avenir agricole ceux qui conduisent à une augmentation des prélèvements d’eau, à une dégradation des zones humides et à une artificialisation des sols incompatible avec les objectifs climatiques et environnementaux. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer les cinq alinéas suivants : »

« Dans la mise en œuvre des conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, sont prises en compte les contraintes spécifiques liées à la pollution des sols par le chlordécone en Guadeloupe et en Martinique.

L’État, conformément aux plans pluriannuels dits « chlordécone » :

1° Accompagne les exploitations agricoles situées en zones contaminées ;

2° Soutient les pratiques culturales compatibles avec les contraintes sanitaires ;

3° Finance la recherche agronomique appliquée à la gestion des sols contaminés par le chlordécone ; »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer huit alinéas ainsi rédigés :

« III. – La reconnaissance des projets d’avenir agricole mentionnés au II s’inscrit dans les objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de l’alimentation et de la pêche maritime mentionnés à l’article L. 1 et répond aux principes suivants :

« 1° Le renforcement de l’indépendance stratégique de la Nation en matière agricole et alimentaire ;

« 2° L’adaptation des systèmes agricoles et alimentaires au changement climatique ;

« 3° La préservation et la gestion durable des ressources naturelles et climatiques nécessaires à la production agricole ;

« 4° La garantie d’un revenu agricole décent et la contribution à un partage de la valeur agricole produite.

« La reconnaissance d’un projet d’avenir agricole est subordonnée à la réalisation préalable d’un diagnostic modulaire dans les conditions prévues à l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

« Les comités de pilotage régionaux apprécient la conformité des projets à ces principes, dans le respect des spécificités territoriales.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères minimaux d’appréciation du respect des principes mentionnés au présent III »

II. – En conséquence, après le mot :

« complété », 

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« par un II et un III ainsi rédigés : »

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

Après l'alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants : 

« La politique publique de protection et de reconquête de la souveraineté agricole et alimentaire s’inscrit dans la traduction opérationnelle des orientations définies dans le cadre des conclusions des conférences de souveraineté alimentaire prévues au présent article.

« À cette fin, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, l’État identifie, pour chaque filière de production agricole, les conditions nécessaires à l’atteinte des objectifs de développement, de maintien et d’augmentation des capacités de production définis dans ces conclusions, ainsi que les freins juridiques, normatifs, administratifs ou économiques susceptibles d’y faire obstacle.

« L’État veille à mettre en œuvre les dispositions qui visent en priorité à lever ces freins afin de permettre la réalisation effective des objectifs de souveraineté agricole et alimentaire, dans le respect de la compétitivité des exploitations, de la sécurité juridique des projets et de la pérennité économique des filières. »

II. – En conséquence, après la référence :

« II »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« et un III ainsi rédigés : ».

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« III. – Les projets d’avenir agricole sont conçus et mis en œuvre en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, du schéma d’aménagement et de gestion des eaux mentionné à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, du plan local d’urbanisme ou du plan local d’urbanisme élaboré à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale compétent mentionnés aux articles L. 151‑1 et L. 153‑8 du même code, ainsi que des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l’article L. 111‑2-2 du code rural et de la pêche maritime.

« Les acteurs chargés de l’élaboration de ces documents sont associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi des projets d’avenir agricole, dans des conditions définies par décret. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ne peuvent être reconnus projets d’avenir agricoles, les projets impliquant la création ou l’extension d’élevages privant les animaux d’accès au plein air. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« IV. – Les études relatives aux gestions qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques en lien avec les usages agricoles respectent les intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. À cette fin, elles comprennent une évaluation des impacts socio‑économiques agricoles des recommandations formulées en matière de volumes prélevables destinés à l’usage agricole, de débits de référence et de mesures de protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

« L’évaluation précise les conséquences attendues et chiffrées sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la sécurité et la souveraineté alimentaires aux niveaux local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. Les recommandations qui en résultent intègrent ces conséquences dans différents scénarios. Le scénario retenu est celui qui limite, dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire, les impacts socio‑économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Les études indiquent les modalités d’élaboration, de suivi, d’actualisation et de concertation avec les représentants agricoles nécessaires à l’adoption et à l’ajustement des recommandations.

« En principe, toute décision prise par l’autorité compétente sur le fondement d’une analyse relative à la gestion qualitative et quantitative de l’eau et à la protection des milieux aquatiques, et portant atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime, comporte des mesures d’évitement, d’atténuation puis, en dernier ressort, de compensation, y compris financières.

« Les décisions déjà en vigueur, adoptées sans les analyses prévues au présent IV, font l’objet d’un réexamen et, le cas échéant, d’une adaptation dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Au 2° les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % » ;

2° Au 2° bis, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Au 2° les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % » ;

2° Au 2° bis, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Au 2° les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 10 % » ;

2° Au 2° bis, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 35 % » ; 

2° Au 2°, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ». 

3° – Le 2° bis est ainsi modifié :

a) les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % » ; 

b) à la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : 

« parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. » ;

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 35 % » ; 

2° Au 2°, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ». 

3° – Le 2° bis est ainsi modifié :

a) les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % » ; 

b) à la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : 

« parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. » ;

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « 40 % » sont remplacés par les mots : « 35 % » ; 

2° Au 2°, les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ». 

3° – Le 2° bis est ainsi modifié :

a) les mots : « 20 % » sont remplacés par les mots : « 30 % » ; 

b) à la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : 

« parmi lesquels une représentation significative des acteurs agricoles est garantie. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment le nombre minimal de sièges attribués aux représentants des activités agricoles au sein du collège des usagers. » ;

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi rédigée :

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi rédigée :

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi rédigée :

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article L. 213‑8 du code de l’Environnement est ainsi rédigée :

« La présidence du comité de bassin est assurée par le préfet coordinateur de bassin. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La politique en faveur de l’agriculture poursuit l’objectif de la réduction des normes pesant sur la pérennité de l’appareil agricole et sa production. Toute création d’une norme agricole est compensée par la suppression d’une norme agricole en vigueur. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux phrases ainsi rédigées : 

« . Le stockage de l’eau à des fins agricoles relève de ces solutions. À cette fin, chaque Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux intègre un objectif d’augmentation des ouvrages de stockage de l’eau permanents ou non, multiusages ou à usage uniquement agricole, déterminé en fonction notamment des besoins agricoles pour s’adapter au changement climatique et poursuivre une agriculture pérenne dans les territoires. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.

« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.

« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.

« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.

« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.

« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.

« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – I. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par les actes de l’Union européenne, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils posent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par la loi ou par un acte réglementaire.

« II. – Dans le respect de l’article L. 1 A, ce qui est autorisé par la loi ou par un acte réglementaire à portée nationale, y compris les dérogations qu’ils prévoient ou les seuils qu’ils fixent, ne peut être restreint, interdit ou abaissé par un acte d’application local. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune norme réglementaire nouvelle imposant aux exploitants agricoles, aux entreprises de travaux agricoles ou aux structures exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime une obligation supplémentaire en matière agroenvironnementale ne peut être prise lorsqu’elle a pour effet d’accroître leurs charges administratives, techniques ou financières. »

II. – Le I ne s’applique pas :

1° À la mise en œuvre d’un acte de l’Union européenne ne laissant aucune marge d’appréciation à l’autorité nationale.

2° À la prévention d’un risque grave et imminent pour la santé publique, la santé animale, la santé végétale, la sécurité des personnes ou l’environnement.

3° À l’exécution d’une décision de justice devenue définitive. 

III. – Toute norme évoquée au I fait l’objet, avant sa publication, d’une étude d’impact et d’un avis des chambres d’agriculture concernées.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5. – En application des principe énoncés aux L. 1 A et L. 1, l’autorité réglementaire ne peut aggraver les prescriptions du droit de l’Union européenne en matière agricole. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑1‑1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;

2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Il est institué, auprès du ministre chargé de l’agriculture, un Observatoire du machinisme agricole.

Cet Observatoire a pour objet :

1. d’établir un état des lieux permanent du parc de matériels agricoles sur l’ensemble du territoire national ;

2. d’analyser la répartition, l’usage notamment à l’hectare, la vétusté et les besoins en renouvellement des équipements agricoles, notamment en lien avec les objectifs de souveraineté alimentaire et de transition écologique ;

3. de formuler des recommandations à destination du Gouvernement, des collectivités et des organismes de soutien à l’agriculture pour rationaliser les aides publiques et les politiques d’équipement ;

4. de contribuer à la planification de la capacité de mobilisation des équipements agricoles dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

L’Observatoire associe les services de l’État, les organisations professionnelles représentant les utilisateurs et autres acteurs du machinisme, ainsi que les instituts techniques et de recherche.

Un rapport annuel de l’Observatoire est remis au Parlement et rendu public.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant des I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

🖋️ • Tombé
Mathilde Hignet
29 avr. 2026

À l’alinéa 4, après les mots : 

« conseil régional », 

insérer les mots : 

« dans lesquels siègent et participent les organismes nationaux à vocation agricole et rurale mentionnés à l’article L820‑2 du code rural et de la pêche maritime ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 4 par les mots :

« , et s’assurent de leur mise en œuvre dans un délai ne pouvant excéder un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cette priorité bénéficie en particulier aux projets contribuant directement à l’augmentation ou au maintien des capacités de production agricole nationale. »

🖋️ • Tombé
Patrice Martin
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La reconnaissance de ces projets tient compte de leur contribution à la maîtrise et à la réduction des dépendances aux importations dans les filières stratégiques pour la souveraineté alimentaire ainsi qu’à la protection contre la concurrence déloyale. »


Article 2
🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’autorisation »,

les mots :

« de l’autorisation ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« alimentaires », 

insérer les mots :

« , y compris les produits transformés contenant ces substances ».

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
29 avr. 2026

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« alimentaires »

insérer les mots :

« produits horticoles ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« alimentaires »

insérer les mots :

« produits horticoles ».

Après le mot : 

« médicaments »

supprimer la fin de l’alinéa 2. 

Après le mot : 

« médicaments »

supprimer la fin de l’alinéa 2. 

🖋️ • Adopté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Après le mot : 

« médicaments »

supprimer la fin de l’alinéa 2. 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La décision mentionnée au présent alinéa intervient dans un délai maximal de trente jours à compter de la constatation du risque. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Afin de garantir le respect des exigences équivalentes applicables au sein de l’Union européenne en matière sanitaire, environnementale et de bien-être animal, la nation se fixe pour objectif de promouvoir, au niveau de l’Union européenne, un mécanisme imposant aux opérateurs économiques mettant sur le marché de l’Union des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux importés d’apporter la preuve du respect de ces exigences. »

🖋️ • Adopté
David Taupiac
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Est passible d’une amende administrative, tout opérateur économique mettant sur le marché des denrées alimentaires en méconnaissance des mesures prises en application du présent article. Les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de constatation des manquements et de prononcé de l’amende, sont précisées par décret. »

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« reprenant »,

le mot :

« présentant ».

🖋️ • Adopté
Frantz Gumbs
28 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Le Gouvernement remet également au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, un état des lieux des substances actives interdites dans l’Union européenne mais faisant l’objet de limites maximales de résidus supérieures à la limite de quantification et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre par la France pour limiter la circulation des denrées contenant des résidus de ces substances. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit d’importer, de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de substances interdites sur le territoire français. »

« L’autorité administrative prend toutes mesures de nature à faire respecter les interdictions prévues aux alinéas précédents. »

Substituer au premier alinéa les quatre alinéas suivants :

« L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « européenne » sont insérés les mots : « et la réglementation nationale »;

« 2° Au premier alinéa, les mots : « cette même réglementation » sont remplacés par les mots « ces mêmes réglementations »;

« 3° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : »

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou de l’environnement ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux dont la production implique l’usage de ladite substance active phytopharmaceutique ou dudit médicament vétérinaire. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, après les mots : 

« l’environnement », 

insérer les mots : 

« , ou ayant fait l’objet d’un règlement d’exécution portant non-approbation ou non-renouvellement conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ».

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, après le mot : 

« environnement », 

insérer les mots :

« , ou ayant cessé d’être approuvées, au sens du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment en cas de non-renouvellement ou d’absence de demande de renouvellement, ».

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l’introduction, ».

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à l’introduction, ».

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou fixe des conditions particulières à ». 

🖋️ • Rejeté
David Magnier
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« suspend ou fixe des conditions particulières à », 

les mots : 

« suspend sans délai ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les mesures conservatoires telles que décrites à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi n° XX du XX d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, peuvent également être prises, dans les conditions fixées par ce même alinéa, dès lors que l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux présentent un profil d’exposition cumulée à plusieurs résidus, et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, animale, ou des écosystèmes ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Toute décision de ne pas prendre de mesures fait l’objet d’une motivation écrite et rendue publique. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas d’alerte grave et documentée, une mesure de suspension provisoire peut être prise sans délai, à titre conservatoire, dans l’attente de l’instruction complète de la situation. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En conséquence, tout accord de libre-échange conclu par l’Union européenne ne peut produire d’effets sur le territoire national français en l’absence d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne statuant sur sa compatibilité avec les traités européens, notamment au regard des exigences de protection de la santé publique, de l’environnement et du principe de précaution. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En conséquence, l’accord de partenariat entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, ainsi que l’accord intérimaire sur le commerce entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, ne peuvent produire d’effets sur le territoire national français en l’absence d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne statuant sur leur compatibilité avec les traités européens, notamment au regard des exigences de protection de la santé publique, de l’environnement et du principe de précaution. »

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« En conséquence, aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs effectives imposant aux opérateurs économiques qui exportent vers la France de justifier de la conformité des conditions de production et de transformation des produits importés par la présentation d’attestations de conformité délivrées par un organisme tiers indépendant agréé selon des modalités définies par décret. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les précédentes dispositions ne font pas obstacle à l’adaptation du cadre réglementaire aux spécificités climatiques des territoires d’outre-mer en ce qui concerne, notamment, l’utilisation d’intrants, de produits phytosanitaires, et de semences en provenance de pays du bassin géographique ou de pays à climat comparable y compris celles non certifiées au catalogue européen bénéficiant d’une autorisation nationale dérogatoire. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Des contrôles peuvent être effectués sur l’ensemble du territoire afin de vérifier la conformité des produits mis sur le marché. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments suspend l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus mettant en évidence l’utilisation de ces produits. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le ministre peut être saisi par toute autorité scientifique compétente, organisation agréée de protection de l’environnement ou organisation professionnelle représentative. »

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux denrées alimentaires d’origine animale issues d’élevages ne respectant pas des normes équivalentes à celles applicables au sein de l’Union européenne en matière de conditions d’élevage, notamment en ce qui concerne la densité, les conditions d’hébergement des animaux et l’usage des antimicrobiens. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le représentant de l’État et de la collectivité, avec les représentants de la chambre d’agriculture, des instituts de recherche et des groupements de producteurs, mettent en place, dans des conditions précisées par décret, des comités régionaux visant à évaluer et valider des produits de protection sanitaire des cultures adaptés aux conditions locales ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de tout autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres pour un même usage. » 

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de tout autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres pour un même usage. » 

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport reprend également les causes législatives, réglementaires ou de toute autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et les médicaments vétérinaires autorisés en France par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres de l’Union européenne pour un même usage. »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Le rapport comporte également les causes législatives, réglementaires ou de tout autre nature justifiant les différences d’autorisations constatées entre les produits phytopharmaceutiques et vétérinaires autorisés en France, par rapport à ceux autorisés dans les autres États membres, pour un même usage. »

🖋️ • Rejeté
Julien Guibert
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi qu’une analyse, filière par filière, des écarts de normes de production entre les produits agricoles français et les produits importés et de leur impact économique sur les filières nationales »

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« La France défend, dans le cadre des négociations commerciales internationales et européennes, le principe d’une exception agricole, visant à exclure les produits agricoles et alimentaires des logiques de libéralisation des échanges. »

🖋️ • Rejeté
Maxime Amblard
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ce rapport précise également, pour chaque denrée concernée, les pays d’origine, les volumes importés, ainsi que le nombre et les résultats des contrôles effectués. »

Le ministre chargé de l’Agriculture facilite l’investissement, la recherche et le développement de la filière des plantes à parfum, aromatiques et médicinales des territoires d'outre-mer, et favorise l'accompagnement dans les projets de structuration de la filière et de reconnaissance des organisations de producteurs.

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs effectives obligeant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à faire certifier par un organisme tiers sur le territoire national les conditions de production et de transformation des produits importés et l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport, pour chaque substance active phytopharmaceutique dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé en France pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement mais reste approuvée ou renouvelée par la réglementation européenne. Ce rapport expose les conséquences économiques et fiscales de ces surtranspositions et en évalue les conséquences sociales pour les territoires. »

Le ministre chargé de l’Agriculture favorise l'inscription au catalogue officiel français des espèces et variétés de plantes cultivées de plantes agricoles adaptées aux conditions des territoires d'outre-mer, dans des conditions précisées par décret.

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L443‑4 du code de commerce, il est inséré un article L443‑4-1 ainsi rédigé :

« Art. L443‑4-1. – La commercialisation sur le territoire français de produits agricoles et alimentaires ne respectant pas les normes de production applicables aux producteurs établis sur le territoire national ou des normes équivalentes sur les plans environnemental, sanitaire et social, dont le respect est pris en compte dans la détermination des coûts de production au sens de l’article L631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime, est interdite.

« Pour l’application du présent article, les produits agricoles et alimentaires issus de la culture ou de l’élevage sur le territoire d’un État membre de l’Espace économique européen sont présumés satisfaire à des normes équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire français. »

🖋️ • Rejeté
Julien Guibert
29 avr. 2026
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1‑1. – Les produits agricoles et alimentaires importés sur le territoire national doivent respecter des normes de production équivalentes à celles applicables aux producteurs établis en France, notamment en matière environnementale, sanitaire, sociale et de bien-être animal.

« Lorsque cette équivalence n’est pas établie, l’autorité administrative peut suspendre, restreindre ou subordonner à conditions leur mise sur le marché. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et que cette demande concerne un produit de biocontrôle au sens de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, la décision de l’Agence est réputée favorable, sauf en cas d’objection dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fondée sur une analyse de risques ou des spécificités agricoles et climatiques locales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et que cette demande concerne une substance utilisable en agriculture biologique au sens de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l’utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances, la décision de l’Agence est réputée favorable, sauf en cas d’objection dans un délai de 90 jours, fondée sur une analyse de risques ou des spécificités agricoles et climatiques locales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’Agence intervient comme État membre concerné, elle fonde son évaluation sur la base des conclusions de l’évaluation réalisée par l’État membre examinant la demande. Elle accorde l’autorisation qui peut être complétée par des conditions d’utilisations spécifiques et des mesures d’atténuation des risques.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’Agence peut refuser l’autorisation du produit phytopharmaceutiques en raison des caractéristiques environnementales ou agricoles particulières sur le territoire national ou qu’elle justifie que l’État membre examinant la demande n’a pas pris en compte lors de son évaluation les nouveaux documents guides d’évaluation scientifiquement validés permettant d’identifier dans ces deux cas un risque inacceptable pour la santé humaine, animale ou pour l’environnement et que ce risque ne peut être maitrisé de façon satisfaisante par la mise en place de conditions d’utilisation ou de mesures d’atténuation des risques.

« Avant de procéder au refus de l’autorisation du produit, l’Agence informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai au demandeur pour les lui fournir. En l’absence de réponse dans les délais impartis l’Agence refuse l’autorisation du produit sur le territoire national. »      

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé

« Lorsque des décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prises pour des usages en maraîchage, le ministre chargé de l’agriculture examine, dans les mêmes conditions, la possibilité d’étendre ces autorisations à des usages comparables en horticulture, sous réserve du respect des exigences prévues par ce règlement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une demande porte exclusivement sur une extension d’autorisation de mise sur le marché pour des usages concernant des productions végétales d’ornement reconnues comme usages mineurs, l’Agence peut, dans le respect de l’évaluation des risques, autoriser la réutilisation de données existantes lorsqu’elle ne remet pas en cause l’enveloppe de risque. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009, l’agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas, l’Agence motive son refus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, l’Agence autorise le produit sauf si elle justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L . 253‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l‘issu du délai fixé à l’article 42 du règlement (CE) 1107/2009concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, l’Agence autorise le produit sauf si l’Agence justifie que, compte tenu des conditions agronomiques, phytosanitaires et environnementales qui prévalent sur le territoire, les conditions d’utilisation ou de restrictions d’emplois envisagées ne permettent pas de s’assurer que le produit présente un risque acceptable pour la santé humaine, animale ou l’environnement. Dans ce cas l’Agence motive son refus. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si des points critiques, susceptibles de conduire au rejet de la demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits de protection des plantes, sont identifiés au cours de l’évaluation du produit conduite par l’Agence dans les conditions prévues aux articles 33, 36 et 37 du règlement (CE) n° 1107/2009, elle en informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai raisonnable au demandeur pour les lui fournir dans le cadre du délai supplémentaire maximum de six mois, prévu par l’article 37 du même règlement et en tient compte lors de la finalisation de ses conclusions d’évaluation. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de pommes ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »

II. – Le I est abrogé  dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de noisettes ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »

II. – Le I est abrogé trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article et des semences traitées avec ces produits, pour un usage limité aux substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de betteraves sucrières ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits ou des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.

« Dans des conditions définies par le décret mentionné au premier alinéa, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits après l’emploi de produits contenant la substance acétamipride ou la substance flupyradifurone ou de semences traitées avec ces produits.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »

II. – Le I est abrogé dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le II bis de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions définies à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, un décret peut, à titre exceptionnel, permettre de déroger à l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au II du présent article, pour un usage limité aux produits contenant les substances acétamipride et flupyradifurone et une durée d’un an renouvelable deux fois, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° La dérogation vise à faire face à une menace grave compromettant la production de cerises ;

« 2° Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253‑1 A à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits ;

« 4° En l’état des connaissances scientifiques les plus récentes et eu égard aux modalités d’utilisation des substances concernées, la dérogation n’est pas susceptible d’engendrer des risques significatifs pour la santé humaine ou d’affecter de manière grave et irréversible l’environnement.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est pris après avis public du conseil de surveillance mentionné au II bis et de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’avis du conseil de surveillance porte notamment sur les conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent II ter. Il est actualisé annuellement. L’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail porte notamment sur les risques pour la santé humaine et l’environnement qu’engendrerait la dérogation et les mesures appropriées pour les parer, en particulier via les meilleures conditions d’usage possibles du produit.

« Ce décret précise les conditions dans lesquelles la dérogation doit être mise en œuvre, compte tenu notamment de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« La dérogation est abrogée lorsque l’une des conditions mentionnées aux 1° à 4° n’est plus remplie.

« Le conseil de surveillance remet chaque année, avant le 15 octobre, au Gouvernement et au Parlement, un rapport public relatif à l’application de la dérogation qui décrit ses conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 2°. Il recommande les modalités de déploiement des solutions alternatives. Il s’appuie sur les données recueillies par le dispositif de surveillance des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 253‑8‑1. »

II. – Le I est abrogé dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis ».

2° le I bis est ainsi modifié : 

a) Le B est ainsi rédigé :

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par le ministère chargé de l’Agriculture. »

b) Au dernier alinéa du même B, les mots : « après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés.

3° Le I ter est ainsi modifié:

a) Le C est ainsi rédigé : 

« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.

« Le ministère chargé de l’Agriculture autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. 

« Par dérogation aux interdictions en vigueur, l’acétamipride peut être soumis à ces essais. 

« Un décret du ministère chargé de l’Agriculture définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B. »

b) Il est ajouté un D ainsi rédigé :

« D. – Le ministère chargé de l’Agriculture publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit, et l’utilisation d’engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont interdites dès lors que les valeurs limites de teneur en cadmium définies au II sont dépassées.

« II. – Les valeurs limites de teneur en cadmium des engrais inorganiques ou organo‑minéraux phosphatés mentionnées au I sont ainsi définies :

« 1° À compter du 1er janvier 2027, 40 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5) ;

« 2° À compter du 1er janvier 2030, 20 milligrammes par kilogramme d’anhydride phosphorique (P2O5).

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret pris en Conseil d’État. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 255‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 255‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑2‑1. – I. – L’importation, la détention en vue de la mise sur le marché, la vente, la distribution à titre gratuit et l’utilisation sur le territoire national d’engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés, au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, sont soumises à des teneurs maximales en cadmium exprimées en milligrammes par kilogramme de pentoxyde de phosphore (P₂O₅).

II. – Ces teneurs maximales sont fixées comme suit :

1° 60 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2027 ;

2° 40 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2028 ;

3° 20 mg de cadmium par kilogramme de P₂O₅ à compter du 1er janvier 2029.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodes de contrôle, de mesure et de vérification des teneurs en cadmium, ainsi que les conditions dans lesquelles des adaptations temporaires peuvent être prévues afin de tenir compte des contraintes d’approvisionnement et de production des filières agricoles concernées. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « culture », la fin de l’alinéa est supprimée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 611‑4 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 611‑4‑0 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑4‑0. – L’interdiction mentionnée au II de l’article L. 511‑48 du code monétaire et financier s’applique également aux opérations relatives à la fourniture de services aux clients, à l’activité de tenue de marché, à la gestion de trésorerie, aux opérations d’investissement ou à la couverture par la filiale de ses propres risques. Elle concerne les filiales basées en France ainsi que les filiales françaises domiciliées à l’étranger. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé.

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ; 

b) À la fin, les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 253‑1 est ainsi rédigé :

« Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

2° À la fin de l’article L. 255‑7, les mots : « par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».

III. – Un décret en Conseil d’État définit, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les modalités d’autorisation de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants, matières fertilisantes, adjuvants de matières fertilisantes et supports de culture mentionnés aux articles L. 253‑1 et L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État et les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Afin de contribuer à la loyauté de la concurrence et à la transparence du marché des produits agricoles et alimentaires, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les opérateurs mettant sur le marché au stade de la distribution au consommateur final des denrées alimentaires mettent à disposition des consommateurs une information relative à l’origine des produits agricoles principaux composant ces denrées, pour certaines catégories de produits définies par décret.

Cette information précise, dans des conditions définies par décret, le pays d’origine des ingrédients agricoles principaux ainsi que le lieu de transformation finale, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union.

Elle est fournie par tout moyen approprié, accessible et lisible pour le consommateur, notamment au moyen d’un dispositif harmonisé d’information sur l’origine des produits, permettant une présentation claire et comparable pour le consommateur.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont précisées par décret, dans le respect du droit de l’Union européenne, notamment du règlement (UE) n°1169/2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur ses effets, notamment en matière de transparence du marché, d’évolution des pratiques d’achat, des modalités de mise à disposition de l’information au consommateur, notamment en point de vente, et d’impact sur les filières agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Julien Dive
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

🖋️ • Tombé
Eric Liégeon
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

🖋️ • Tombé
Stella Dupont
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, après le mot : 

« médicaments »,

insérer les mots : 

« ou dont l’absence d’utilisation dans la production du pays d’origine n’est pas garantie ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale »,

les mots :

« susceptibles de porter atteinte à la santé humaine, animale ou à l’environnement, conformément au principe de précaution ».

🖋️ • Tombé
David Magnier
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer », 

les mots : 

« dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« pour la santé humaine ou animale » 

les mots :

« pour la santé humaine, animale, ou végétale, ainsi que pour l’environnement ».

🖋️ • Tombé
Julien Guibert
29 avr. 2026

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« ou lorsque les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables aux producteurs établis sur le territoire national. »

Compléter l’alinéa 2, par les mots :

« ou pour l’environnement, notamment en cas d’atteinte à la biodiversité, aux sols ou aux ressources en eau. »

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
23 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou pour l’environnement ».

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ou pour l’environnement ».

Compléter l’alinéa 2 par la suivante : 

« Constitue un risque sérieux toute atteinte potentielle caractérisée par un niveau de toxicité, de persistance ou de bioaccumulation susceptible d’affecter la santé humaine, animale ou l’environnement. »

🖋️ • Tombé
David Taupiac
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes : 

« Il se prononce dans un délai maximal de deux mois à compter de la décision de retrait ou de refus de renouvellement mentionnée au présent alinéa. Sa décision est motivée. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

🖋️ • Tombé
Bertrand Bouyx
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer. Ce volet analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé, les effets des distorsions de concurrence résultant de l’utilisation de ces substances par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite filière par filière, en distinguant au minimum les productions suivantes dans les territoires concernés : la banane, la canne à sucre, ainsi que les fruits tropicaux. »


Article 3
🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« édictées dans le cadre de l’habilitation prévue aux points »,

les mots :

« prises en application des ».

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

À l'alinéa 1, substituer au mot :

« douze »

le mot

« six ».

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« douze »

le mot

« six ».

Après les mots :

« présente loi, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour renforcer et améliorer, en les ciblant prioritairement sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés lors de leur entrée sur le territoire national, les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »

Après les mots :

« renforcer et de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« cibler prioritairement les contrôles de sécurité sanitaire portant sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, en particulier lors de leur entrée sur le territoire national, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »

Après les mots :

« renforcer et de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa : 

« cibler prioritairement les contrôles de sécurité sanitaire portant sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, en particulier lors de leur entrée sur le territoire national, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »

Après le mot : 

« renforcer »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« et de cibler prioritairement les contrôles de sécurité sanitaire portant sur les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, en particulier lors de leur entrée sur le territoire national, afin de garantir le respect effectif des exigences sanitaires, environnementales et de traçabilité applicables aux productions françaises et permettre : »

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
29 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : 

« contrôles », 

insérer les mots : 

« portant sur les importations de denrées alimentaires et de produits agricoles, ».

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , notamment et en priorité pour les denrées alimentaires et les produits agricoles importés, avant leur entrée sur le territoire national, ».

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 2.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis De prévoir le ciblage prioritaire des contrôles sur les denrées issues de pays tiers, en tenant compte notamment des volumes importés, des antécédents de non-conformité constatés, des risques sanitaires identifiés, de l’usage de substances ou médicaments interdits dans l’Union européenne et des difficultés de traçabilité ; ».

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 3.

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« notamment en matière de contrôle des conditions d’hébergement, d’élevage et de détention des animaux d’élevage terrestres et aquatiques, incluant la vérification du respect des normes relatives aux surfaces minimales, aux densités d’élevage, aux conditions d’accès au plein air, ainsi qu’aux exigences relatives au comportement naturel des animaux. »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 4. 

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« 4° De créer une brigade nationale spécialisée chargée du contrôle des denrées alimentaires importées, placée sous l’autorité de l’État, et d’habiliter ses agents à réaliser, dans le respect des engagements internationaux de la France et du droit de l’Union européenne, des opérations de contrôle, d’inspection et d’audit dans les pays d’origine ou de transit des produits destinés à être importés sur le territoire national, notamment en lien avec les autorités locales compétentes ; »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

5° De garantir que ces inspections et contrôles s’exercent dans le respect de la dignité des agriculteurs et de la présomption de bonne foi, en privilégiant l’accompagnement et le conseil de l’exploitant dès lors qu’aucune intention frauduleuse n’est établie.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les organisations syndicales des agents représentatives au niveau national au sein du ministère de l’agriculture sont associées à l’élaboration de l’ordonnance prévue au I. »

I. – Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. – Les ordonnances prévues au I du présent article visent également à assurer, renforcer ou établir, lorsqu’elles ne sont pas déjà prévues à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des garanties procédurales protégeant les droits de la défense :

« 1° L’accès aux domiciles, aux locaux professionnels ainsi qu’aux terrains clos affectés à l’exploitation est exercé dans des conditions garantissant l’information préalable de l’autorité judiciaire et la possibilité pour elle de s’y opposer ;

« 2° Toute déclaration recueillie par les agents dans le cadre de leurs contrôles, dès lors qu’elle est consignée dans un procès-verbal et susceptible d’être retenue à charge devant une juridiction, est recueillie dans le respect des garanties applicables aux auditions, notamment l’information du droit de se taire et la signature du procès-verbal par l’intéressé ou la mention de son refus de signer. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« II » 

la référence : 

« III ».

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« À l’appui de ce projet de loi de ratification, le Gouvernement présente un état des lieux des contrôles effectuées sur les denrées alimentaires importées, en indiquant notamment le nombre de contrôles effectués et en précisant les différents services impliqués ainsi que le nombre de contrôles où une infraction a été constatée ainsi que les suites qui ont été apportées à ces situations, afin d’éclairer le Parlement sur le périmètre d’application des ordonnances prévues au I du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« À l’appui de ce projet de loi de ratification, le Gouvernement présente un état des lieux des importations de denrées alimentaires en France, en précisant les différents types de produits et leur provenance afin d’éclairer le Parlement sur le périmètre d’application des ordonnances prévues par le I du présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 722‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 722‑2‑1. – Les activités mentionnées au 1° de l’article L. 722‑2 ne peuvent être exercées que par une personne justifiant d’une qualification professionnelle ou sous le contrôle effectif et permanent d’une personne en disposant.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de qualification professionnelle exigées et les modalités de reconnaissance de celle-ci. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à renforcer et harmoniser les règles applicables à l’étiquetage des produits agricoles, alimentaires et des produits de la mer.

L’ordonnance prévoit notamment que le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, du pays d’origine de tout produit agricole ou alimentaire ainsi que de tout produit de la mer, qu’il soit à l’état brut ou transformé.

Elle peut également :

1° définir les modalités de présentation, de lisibilité et d’accessibilité des mentions d’origine ;

2° préciser les conditions dans lesquelles l’origine des ingrédients principaux doit être indiquée ;

3° encadrer les mentions, signes ou allégations susceptibles d’induire le consommateur en erreur sur l’origine réelle des produits ;

4° adapter les dispositifs de contrôle et de sanction applicables en cas de manquement aux obligations d’étiquetage.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.


Article 4

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

🖋️ • Adopté
Jean-Luc Fugit
28 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

🖋️ • Adopté
Sandra Marsaud
29 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« d) Au 6°, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2026, » sont supprimés ; » 

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

« après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Produits bénéficiant d’une marque collective enregistrée conformément à l’article L. 715‑1 du code de la propriété intellectuelle, lorsque cette marque collective repose sur une charte ou un cahier des charges validé garantissant des exigences relatives à la qualité des produits, à leurs conditions de production, ou à la préservation de l’environnement. » 

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« e bis) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Ou conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 relatif à la politique commune de la pêche, et issus d’une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l’origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est certifié par un organisme tiers indépendant accrédité. » »

À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« prennent en » 

le mot : 

« tiennent ».

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées selon des conditions définies par décret. »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Elles peuvent également prendre en compte la localisation de la production ou de la première transformation des denrées selon des conditions définies par décret. »

Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants : 

Après le 4° du III, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les critères de haute valeur nutritionnelle prévus au 9° du I, qui tiennent compte :

« a) De l’amélioration de la densité nutritionnelle des aliments résultant des conditions de production agricole, portant en priorité sur des nutriments dont les apports sont insuffisants dans la population générale au regard des références nutritionnelles établies par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

« b) De la mise en œuvre de pratiques de production agricole, notamment des pratiques culturales, des systèmes d’élevage et des modes d’alimentation animale, dont l’effet sur la qualité nutritionnelle des aliments est étayé par des publications scientifiques ou par des données issues de bases de données publiques de référence, et générant un ou plusieurs effets positifs en matière de durabilité, de santé animale ou de qualité organoleptique ;

« c) De l’existence d’un cahier des charges rendu public, assorti d’indicateurs mesurables ;

« d) De la mise en œuvre de contrôles fondés sur des mesures analytiques réalisées par des laboratoires accrédités, garantissant la conformité aux exigences ainsi définies. »

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 16.

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« rétabli un III »,

les mots :

« inséré un II bis ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 18, substituer à la mention :

« III »,

la mention :

« II bis ».

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

🖋️ • Adopté
Bertrand Bouyx
29 avr. 2026

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

🖋️ • Adopté
Eric Liégeon
29 avr. 2026

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

🖋️ • Adopté
Stella Dupont
29 avr. 2026

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Substituer à l'alinéa 18, les trois alinéas suivants : 

« III. – Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits :

« 1° Qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ;

« 2° Dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :

« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. »

🖋️ • Adopté
David Taupiac
29 avr. 2026

Compléter l'alinéa 18 par la phrase suivante :

« L’absence d’offre suffisante s’apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d’assurer un approvisionnement régulier. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Au moins 80 % des produits servis dans la restauration collective publique sont issus de filières de production françaises. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« L’État fixe des objectifs indicatifs de progression de la part de produits issus de filières françaises dans la restauration collective publique. »

🖋️ • Adopté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« À partir de 2028, 100 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille servies dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales proviennent d’animaux élevés en France ».

🖋️ • Adopté
Olivier Serva
29 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« III Bis. – Pour les collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution, les obligations relatives à l’origine des produits mentionnées au présent article sont adaptées afin de tenir compte des contraintes structurelles d’approvisionnement. La priorité est donnée aux produits issus de la production locale ou régionale ultramarine, lorsque ceux-ci sont disponibles en quantité et qualité suffisantes. En l’absence d’offre locale suffisante, les gestionnaires de restauration collective peuvent recourir à des produits importés hors Union européenne, dans des conditions fixées par décret. »

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« s’attache à éclairer le Parlement sur »,

le mot :

« expose ».

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

À l’alinéa 23, substituer au mot :

« mentionnés »,

les mots :

« qui remplissent les conditions mentionnées ».

🖋️ • Adopté
Marie Pochon
29 avr. 2026

À l’alinéa 24, après le mot :

« européenne »

insérer les mots :

« ou de l’Espace économique européen ».

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;

« 4° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;

« 5° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. »

🖋️ • Adopté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;

« 4° La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis au présent article ;

« 5° La part des produits de qualité répondant aux critères prévus au présent article, issus d’un circuit court ou d’origine française. »

🖋️ • Adopté
David Taupiac
29 avr. 2026

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. » 

🖋️ • Adopté
Julien Dive
30 avr. 2026

Après l’alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :

« I bis. – À la deuxième phrase de l’article L. 230‑5-6‑1 du même code, les mots : « aux I et IV » sont remplacés par les mots : « au I ». »

Supprimer l’alinéa 30.

🖋️ • Adopté
Julien Dive
29 avr. 2026

Après la première occurrence du mot : 

« ceux », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 : 

« originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, et parmi ceux-ci, des produits originaires de France. »

🖋️ • Adopté
Nicolas Tryzna
28 avr. 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 761‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 761‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761‑1-1. – Les marchés d’intérêt national peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs soumis à ce code, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect des règles de concurrence. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 761‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 761‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761‑1-1. – Les marchés d’intérêt national peuvent, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, exercer des activités de centrale d’achat pour le compte d’acheteurs soumis à ce code, pour leurs besoins de restauration collective en produits agricoles et alimentaires, dans le respect des règles de concurrence. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, est autorisé, dans cinq régions au plus dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le relèvement à 100 000 euros hors taxe du seuil de dispense de procédure mentionné à l’article L. 2122‑1 du code de la commande publique, pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés par les acheteurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code dans le cadre des services de restauration collective dont ils ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, les obligations de transparence applicables aux marchés conclus sur le fondement du présent article ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que sur l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique. »

Rédiger ainsi cet article :

« Les acheteurs publics privilégient, à qualité et coût équivalents, les produits issus de filières agricoles contribuant à la souveraineté alimentaire nationale. »

I. – Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – Au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visés par l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime proposent une option végétarienne à tous les repas. Un menu végétarien peut‑être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. Les gestionnaires des services de restauration collective scolaire veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. » 

II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime les mots : « de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales » sont supprimés. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence :

« I » 

la référence :

« I bis ».

I. – Avant le premier alinéa, ajouter l'alinéa suivant :

« I. – Au plus tard le 1er janvier 2028, les gestionnaires visés par l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime proposent chaque semaine, deux menus végétariens sans autre choix. Un menu végétarien peut‑être composé de protéines végétales ou animales, ne comporte ni viande, ni poisson, ni crustacés et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis. Les gestionnaires des services de restauration collective scolaire veillent en outre à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité, de saisonnalité, et de préservation de l’environnement. » 

II. – Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« Au III de l’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime les mots : « de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales » sont supprimés. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer à la référence : 

« I » 

la référence :

« I bis ».

Substituer aux alinéas 3 à 5, les deux alinéas suivants : 

« a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2032, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 70 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %, et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % »

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2030 » ».

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« La date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % » sont remplacés par « aux 2°,3° et 3°bis du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » ; »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
24 avr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

🖋️ • Rejeté
Eric Liégeon
29 avr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

🖋️ • Rejeté
Nicolas Bonnet
29 avr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« – à la fin, sont ajoutés les mots : « et les produits mentionnés aux 2° et 3° devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 40 % » 

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
29 avr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – il est complété par les mots : « et les produits mentionnés au 3° ter devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 10 % ». »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
29 avr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Après l’alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

« 3° ter Ou bénéficiant de la mention « montagne » prévue à l’article L. 641‑14 ; »

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Supprimer les alinéas 9 et 10.

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2030. ».

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« f) Au dernier alinéa, les mots : « le 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « le 1er janvier 2028 » ».

À l’alinéa 13, après le mot : 

« saisonnalité » 

insérer les mots : 

« , la localisation de la production ou de la première transformation »

Compléter l’alinéa 13 : 

« , ainsi que leur impact environnemental, notamment leur empreinte carbone liée aux conditions de production et de transport »

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Ces critères incluent des considérations environnementales, notamment l’empreinte carbone des produits, auxquelles est attribuée une pondération significative dans les procédures d’achat. »

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
29 avr. 2026

Compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante : 

« Elles peuvent également prendre en compte des critères liés aux performances environnementales ou aux conditions de production, incluant notamment la proximité géographique selon des conditions définies par décret. »

Compléter l’alinéa 13 par les alinéas suivants : 

« Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article veillent à ce que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, représentent au moins 20 % des références alimentaires proposées, et que les produits issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, en représentent au moins 10 %, à compter du 1er janvier 2030.

« Ces proportions sont appréciées au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, en tenant compte notamment du format des points de vente et de leur implantation territoriale.

« Une même référence peut être prise en compte au titre des deux objectifs lorsqu’elle satisfait simultanément aux exigences relatives à l’agriculture biologique et au commerce équitable. Leur application ne peut avoir pour effet de conduire à une absence de ces produits dans l’offre commerciale. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Elles veillent à adapter l’organisation de leurs achats afin de permettre l’accès direct des producteurs agricoles, notamment de petite et moyenne taille. »

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« Elles mettent en œuvre, pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les objectifs des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2-2 du présent code, notamment par la priorisation des approvisionnements issus de ces projets dans leurs procédures de commande publique. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :

« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;

« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix. 

« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.

« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 14, insérer les alinéas suivants :

« Elles sont tenues de prévoir, pour au moins une catégorie de denrées alimentaires, les dispositions suivantes :

« 1° Un critère d’attribution relatif à la rémunération équitable des producteurs et agriculteurs, au sens de l’article R. 2152‑7, 2° a du code de la commande publique ;

« 2° L’obligation, pour les soumissionnaires, de transmettre, dès la remise de leur offre et en cas de recours à au moins un intermédiaire, le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné ainsi que l’identité des producteurs ou agriculteurs bénéficiaires de ce prix. 

« L’acheteur peut prévoir dans le cahier des charges de son marché une clause réservant la faculté d’exiger, à la notification du marché ou en cours d’exécution, une convention mettant en œuvre une délégation de paiement au sens de l’article 1336 du code civil, entre l’acheteur, le titulaire et un ou des agriculteurs concernés. Cette convention, complétée par les soumissionnaires dès la remise de leur offre, mentionne notamment la clé de répartition du prix entre le titulaire du marché et le producteur ou agriculteur, ainsi que le prix d’achat des matières premières agricoles correspondant au lot concerné.

« Pour la notation du critère mentionné au 1°, l’acheteur peut s’appuyer sur des indicateurs relatifs à l’évaluation du prix des matières premières agricoles, sur les modalités de fixation des prix prévues par les systèmes de garantie et labels de commerce équitable mentionnés à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, ou sur l’expertise du réseau des chambres d’agriculture mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Elles acquièrent les produits agricoles utilisés dans les repas servis dans les restaurants collectifs dont elles ont la charge à un prix au minimum égal aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles publient également la part, en valeur et en volume, des produits alimentaires mis sur le marché comportant une indication de l’origine des principales matières premières agricoles les composant, ainsi que la répartition de ces produits selon l’origine géographique de ces matières premières, notamment la part d’origine française, d’origine de l’Union européenne et d’origine hors Union européenne. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Elles concluent des accords-cadres d’une durée minimale de trois ans avec les producteurs, les organisations de producteurs reconnues ou les coopératives agricoles, dans le respect du code de la commande publique, sauf lorsque la nature ou les caractéristiques du besoin y font obstacle. »

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Pour leurs marchés de fournitures de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article recourent à un allotissement par catégorie de produits permettant l’accès des exploitations agricoles, des organisations de producteurs et des coopératives aux marchés, dans les conditions prévues à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique. Le recours à un marché global fait l’objet d’une motivation spécifique au regard de cet objectif. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« 2° bis Au 2° du III après le mot : « environnementales », sont insérés les mots : : « en termes de stockage du carbone dans les sols agricoles, notamment dans le cadre de prairies semi-naturelles ou de pratiques agroforestières ; de réduction de la vulnérabilité aux aléas naturels, notamment les incendies, les inondations et la submersion marine ; de contribution à la conservation d’écosystèmes rares et de la biodiversité qui y est associée ; de régulation des populations de ravageurs, ».

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

3° Au IV, les mots : « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2026 »

🖋️ • Rejeté
Julien Dive
30 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de l’insuffisance structurelle de leur production sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des objectifs de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du présent III. Ce décret précise les critères objectifs permettant de caractériser l’insuffisance de la production, ainsi que les modalités de révision périodique de la liste. »

🖋️ • Rejeté
Sandra Marsaud
29 avr. 2026

Après l’alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :

« Un décret fixe la liste des produits qui, en raison de leur absence ou de leur production insuffisante sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, et au regard des exigences propres à la restauration collective en matière de diversité de l’offre alimentaire, d’équilibre nutritionnel et d’éducation à l’alimentation, ne sont pas soumis aux dispositions du III. Ce décret précise les critères objectifs permettant d’apprécier cette absence ou insuffisance de production, ainsi que les modalités de révision périodique de cette liste. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits locaux et issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Au plus tard le 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent 100 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Les gestionnaires de restauration collective publique veillent à ce qu’au moins 50 % des produits servis soient issus de circuits courts ou de productions locales. »

I. – Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants : 

« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les acheteurs publics privilégient les circuits courts et les approvisionnements de proximité.

« Ils veillent à ce qu’une part significative des produits servis réponde à des critères de proximité géographique, de saisonnalité, de qualité et de durabilité, dans des conditions définies par voie réglementaire. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« À partir du 1er janvier 2030, l’obligation faite au présent III s’applique aux restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privée ont la charge. »

Après l’alinéa 18, sont insérés les alinéas suivants : 

7° Il est ajouté un III bis ainsi rédigé :

« III bis Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent des produits issus de la chasse, dès lors qu’ils bénéficient de la certification de l’examen initial du gibier sauvage ou qu’ils sont issus d’un établissement de traitement du gibier agréé. Ces produits, en tant que ressources locales et durables, sont comptabilisés dans la part des produits mentionnés au 1° du présent article. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Tout recours à des produits ne respectant pas les critères fixés au présent article fait l’objet d’une justification écrite et rendue publique. »

I. – Compléter l’alinéa 23 par les mots : « et au 3° ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 31 par les mots : « et au 3° ».

🖋️ • Rejeté
Julien Guibert
29 avr. 2026

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La part de produits servis issus de pays tiers dont les conditions de production ne respectent pas des exigences équivalentes à celles applicables en France. »

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 3° La part de produits servis originaires de pays avec lesquels l’Union européenne a conclu un accord de libre-échange. »

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° Elles sont publiées sous forme ouverte, accessibles au public, pour l’année antérieure ».

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Pour les établissements de santé disposant d’un service de restauration collective, l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l’article L. 230‑5-1 du code rural et de la pêche maritime est prise en compte dans les indicateurs de qualité utilisés pour l’attribution de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑23‑15 du code de la sécurité sociale. »

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
29 avr. 2026

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les services de restauration collective relevant de l’État sont tenus d’appliquer aux fruits et légumes servis les objectifs mentionnés au I, dans un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, sous réserve du renouvellement des marchés en cours. Lorsqu’ils n’atteignent pas ces objectifs, ils mettent en place, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à assurer leur progression. » 

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis – L’article L. 230‑5‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’État accompagne les personnes morales de droit public et les entreprises privées en charge de la restauration collective publique pour atteindre les seuils définis à l’article L. 230‑5‑1. Il apporte notamment son soutien aux investissements en équipement et en formation nécessaires pour permettre la transition vers une restauration collective bio et locale. »

Après l’alinéa 25, insérer les cinq alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 230‑5‑2. – I. – Toute personne physique ou morale chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage notamment pour la préparation, la passation, l’attribution, le suivi de l’exécution, l’évaluation ou l’audit d’un contrat de restauration collective, doit apporter les garanties de compétence à l’accomplissement de cette mission.

« II. – Ces garanties portent notamment sur la maîtrise du droit de la commande publique, de la réglementation applicable à la restauration collective, dont les règles nutritionnelles, sanitaires et environnementales, la mise en œuvre des obligations d’approvisionnement prévues à l’article L. 230‑5‑1, de l’équilibre économique des contrats, des différents modes de gestion du service, ainsi que des conditions opérationnelles de suivi et d’exécution du contrat.

« III. – Les cahiers des charges et documents contractuels élaborés avec son concours doivent permettre la bonne application de ces mêmes obligations.

« IV. – À compter du 1er janvier 2028, les missions mentionnées au I ne peuvent être confiées qu’à des personnes titulaires d’une certification délivrée par un organisme accrédité, au regard d’un référentiel défini par décret en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 25, insérer les alinéas suivants :

bis. – Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est rétabli un article L. 230‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 230‑5‑2. – I. – Toute personne physique ou morale chargée d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage notamment pour la préparation, la passation, l’attribution, le suivi de l’exécution, l’évaluation ou l’audit d’un contrat de restauration collective, doit apporter les garanties de compétence à l’accomplissement de cette mission.

« II. – Ces garanties portent notamment sur la maîtrise du droit de la commande publique, de la réglementation applicable à la restauration collective, dont les règles nutritionnelles, sanitaires et environnementales, la mise en œuvre des obligations d’approvisionnement prévues à l’article L. 230‑5‑1, de l’équilibre économique des contrats, des différents modes de gestion du service, ainsi que des conditions opérationnelles de suivi et d’exécution du contrat.

« III. – Les cahiers des charges et documents contractuels élaborés avec son concours doivent permettre la bonne application de ces mêmes obligations.

« IV. – À compter du 1er janvier 2028, les missions mentionnées au I ne peuvent être confiées qu’à des personnes titulaires d’une certification délivrée par un organisme accrédité, au regard d’un référentiel défini par décret en Conseil d’État. »

Après l’alinéa 25, insérer les cinq alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 230‑5‑1‑1. – Dans les communes de plus de 5000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale, les personnes morales de droit public qui ont la charge d’un restaurant collectif procèdent, préalablement au choix ou au renouvellement du mode de gestion du service, à une évaluation comparative des différents modes de gestion.

« Cette évaluation porte notamment sur les conséquences économiques, financières, sociales et opérationnelles de chacun des modes de gestion, ainsi que sur leur capacité à permettre le respect des obligations prévues à l’article L. 230‑5‑1.

« Elle a pour objet d’éclairer la décision de la personne publique et ne constitue pas un élément de la procédure de passation.

« Lorsque le service est assuré en gestion directe, cette évaluation est renouvelée périodiquement selon des modalités fixées par décret. »

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Le onzième alinéa de l’article L. 640‑2 du même code est supprimé. »

🖋️ • Rejeté
Jean Terlier
29 avr. 2026

Après l’alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :

« 4° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. »

Supprimer l'alinéa 31.

À l’alinéa 31, substituer à l’année :

« 2030 » 

l’année :

« 2028 ».

Substituer à l’alinéa 31 les cinq alinéas suivants :

« II. – À compter du 1er janvier 2027, les personnes mentionnées au I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique :

« 1° La part en valeur de leurs achats annuels de produits originaires de France ;

« 2° La liste des produits prioritaires pour lesquels elles s’engagent à privilégier l’approvisionnement français ;

« 3° Les mesures concrètes mises en œuvre pour augmenter cette part.

« III. – Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport faisant le bilan de ces informations et proposant, le cas échéant, des mesures d’accompagnement. »

Substituer à l’alinéa 31 les quatre alinéas suivants :

« II. – Les personnes mentionnées au I s’engagent à atteindre progressivement les objectifs suivants pour la part en valeur de leurs achats annuels de produits originaires de France :

« 1° 50 % à compter du 1er janvier 2028 ;

« 2° 80 % à compter du 1er janvier 2030 ;

« III. – Les personnes mentionnées au I transmettent chaque année au ministre chargé de l’agriculture la part en valeur de leurs achats de produits originaires de France et rendent cette information publique par tout moyen de communication »

I. – À l'alinéa 31, après le mot : 

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« produits alimentaires, »,

insérer les mots :

« de ceux originaires de France, »

À l’alinéa 31, après le mot :

« valeur »,

insérer les mots :

« et en volume ».

Après les mots :

« mentionnés au »

rédiger ains la fin de l’alinéa 31 : 

« III de l’article L. 230‑5‑1 ».

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 31 par les mots :

« ainsi que la part des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et, parmi ceux-ci, la part des produits originaires de France ».

Compléter l’alinéa 31 par la phrase suivante :

« III. – Pour les entreprises mentionnées au 1° du I, cette part comprend au moins 30 % de produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« III. — Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13, représentent au moins 15 % des références alimentaires proposées à compter du 1er janvier 2030, avec un objectif intermédiaire de 8 % en 2028. Cette proportion est appréciée selon des modalités définies par décret, en priorité au niveau des magasins. »

Supprimer l'alinéa 32.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – À compter du 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants des entreprises mentionnées au 1° du I du présent article comprennent une part au moins égale, en valeur, à 20 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. 

« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – À compter du 1er janvier 2030, les repas servis dans les restaurants des entreprises mentionnées au 1° du I du présent article comprennent une part au moins égale, en valeur, à 10 % de produits issus de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. 

« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Les entreprises visées au 1° du I du présent article sont soumises à l’obligation de proposer quotidiennement au moins une option de menu ou de plat préparé sans viande ni poisson. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« « III. – Les personnes mentionnées au 2° du I du présent article et les opérateurs de l’industrie agro-alimentaire réalisant en France un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur ou égal à 150 millions d’euros sont tenus de transmettre chaque année leurs niveaux de marges nettes et brutes à l’observatoire de la formation des prix et des marges.

« En cas de non-respect de cette obligation de transmission, l’entreprise encourt une amende qui ne peut excéder 4 % de son chiffre d’affaires annuel, lequel est calculé sur la base des trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

« Dans les conditions déterminées à l’article L. 682‑1 du code rural et des pêches, l’observatoire de la formation des prix et des marges alimentaires publie trimestriellement les niveaux de marges brutes et de marges nettes réalisées individuellement par chaque opérateur de l’industrie agro-alimentaire et chaque distributeur de produits de grande consommation ayant des chiffres d’affaires annuels hors taxes réalisés en France supérieurs ou égaux à 150 millions d’euros. » »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13, représentent au moins 20 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente. Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée. » 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

III. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article veillent à ce que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ou que les produits issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, représentent au total au moins 12 % des références alimentaires proposées.

Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée. »

Compléter cet article par les les deux alinéas suivants : 

« III. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13, représentent au moins 20 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.

« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée. » » 

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article veillent à ce que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, représentent au moins 20 % des références alimentaires proposées, et que les produits issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, en représentent au moins 10 %.

« Ces proportions sont appréciées au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, en tenant compte notamment du format des points de vente et de leur implantation territoriale. Une même référence peut être prise en compte au titre des deux objectifs lorsqu’elle satisfait simultanément aux exigences relatives à l’agriculture biologique et au commerce équitable. Leur application ne peut avoir pour effet de conduire à une absence de ces produits dans l’offre commerciale. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, représentent au moins 5 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.

« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans pour autant conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée.

« Les entreprises publient annuellement, dans un format accessible et standardisé, les données relatives à la part de ces produits dans leur offre, au niveau de l’enseigne et, le cas échéant, par format de magasin.

« Un décret précise les modalités de calcul de cette part, le contenu et les modalités de publication des données correspondantes, ainsi que les conditions de contrôle. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, représentent au moins 12 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.

« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans pour autant conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée.

« Les entreprises publient annuellement, dans un format accessible et standardisé, les données relatives à la part de ces produits dans leur offre, au niveau de l’enseigne et, le cas échéant, par format de magasin.

« Un décret précise les modalités de calcul de cette part, le contenu et les modalités de publication des données correspondantes, ainsi que les conditions de contrôle. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, représentent au moins 20 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.

« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans pour autant conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée.

« Les entreprises publient annuellement, dans un format accessible et standardisé, les données relatives à la part de ces produits dans leur offre, au niveau de l’enseigne et, le cas échéant, par format de magasin.

« Un décret précise les modalités de calcul de cette part, le contenu et les modalités de publication des données correspondantes, ainsi que les conditions de contrôle. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« III. – À compter du 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’assurent que les produits issus de l’agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du présent code, représentent au moins 20 % du nombre total de références de produits alimentaires proposés à la vente.

« Cette proportion est appréciée au niveau de chaque enseigne, selon des modalités définies par décret, permettant une répartition adaptée entre les points de vente, en fonction notamment de leur format et de leur implantation territoriale, sans pour autant conduire à une absence de ces produits dans l’offre proposée.

« Les entreprises publient annuellement, dans un format accessible et standardisé, les données relatives à la part de ces produits dans leur offre, au niveau de l’enseigne et, le cas échéant, par format de magasin.

« Un décret précise les modalités de calcul de cette part, le contenu et les modalités de publication des données correspondantes, ainsi que les conditions de contrôle. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« « III – Dans le respect de la liberté du commerce et de l’industrie, les politiques de fixation des prix et des marges des personnes mentionnées au 2° du I du présent article s’inscrivent dans les objectifs de santé publique définis par les autorités compétentes, notamment en matière d’accès à une alimentation équilibrée.

« À ce titre, les pratiques de répartition des marges entre catégories de produits ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à l’accessibilité économique des produits recommandés par les politiques publiques de nutrition.

« Un décret, pris après avis de l’Observatoire mentionné à l’article L682‑1 du présent code, précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits concernées au regard des recommandations du Programme national nutrition santé mentionné à l’article L3231‑1 du code de la santé publique . » »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – Par dérogation aux dispositions relatives au seuil de revente à perte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les personnes mentionnées au 2° du I du présent article mettent en place, de manière permanente, un panier de produits alimentaires essentiels, proposés à un prix n’excédant pas leur prix d’achat effectif, majoré des seuls coûts directement liés à leur mise à disposition en rayon, selon des modalités définies par ce même décret.

« Ce dispositif s’inscrit dans un objectif d’accessibilité économique des produits contribuant à une alimentation équilibrée.

« La liste de ces produits est définie par décret, après consultation des instances consultatives compétentes et prend en compte les recommandations du Programme national nutrition santé mentionné à l’article L3231‑1 du code de la santé publique et comprend une part de produits répondant au critère mentionné au 2° de l’article L230‑5‑1. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III (nouveau). – Après l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, l’article L. 230‑5‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 230‑5‑2. – Au plus tard au 1er janvier 2030, l’offre destinée à la restauration collective des entreprises exerçant des activités de commerce de gros alimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou à celle des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie comprend une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant aux conditions définies au I de l’article 230‑5‑1 du présent code, les produits mentionnés au 2° du même I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 %. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 111‑2-2 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la passation des marchés publics définis au présent article, répondant aux obligations prévues à l’article L. 230‑5-1 du présent code, et nonobstant la section 2 du Chapitre III du Titre Ier du Livre Ier de la DEUXIÈME PARTIE du code de la commande publique, l’acheteur procède à un allotissement devant tenir compte des capacités de production et de livraison des très petites, petites et moyennes entreprises ainsi que des producteurs agricoles exerçant dans sa région ou son département. Les lots sont définis par famille homogènes de produits, considérés selon les différentes catégories d’aliments et leurs variétés, dont la taille et le volume garantissent qu’aucune entreprise et aucun producteur agricole, regroupé ou non, ne soit exclu. L’allotissement est obligatoire, sauf en cas d’absence démontrée d’offre locale disponible suffisante. 

« Un décret pris en Conseil d’État précise les critères permettant de définir un allotissement adapté, tel que prévu au précédent alinéa. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 412‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, du pays d’origine de tout produit agricole ou alimentaire et de tout produit de la mer, à l’état brut ou transformé.

« Le pays ou la zone géographique d’origine de l’ingrédient primaire des produits transformés et de tout ingrédient représentant 10 % ou plus de la composition du produit sont également indiqués . » ;

2° L’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d’application de l’indication de l’origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 412‑10 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret s’applique aux denrées alimentaires comportant des protéines végétales produites en France et à l’étranger lorsqu’elles sont commercialisées sur le territoire national. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La restauration collective contribue, par ses modalités d’approvisionnement, à la structuration de débouchés stables et durables pour les filières agricoles nationales et au renforcement de la souveraineté alimentaire. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« – les produits de la pêche maritime commerciale conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits. » 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« – les produits de la pêche maritime commerciale conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits. » 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« – les produits de la pêche maritime commerciale conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits. » 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À l’article L. 640‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« – les produits de la pêche maritime commerciale conformes aux exigences du règlement (UE) n° 1380/2013 établissant la politique commune de la pêche, bénéficiant d’une démarche collective définie par un cahier des charges, certifiée par un organisme tiers indépendant accrédité qui garantit l’origine, la traçabilité, et la fraîcheur des produits. » 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l’Union européenne relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques sont réputées constituer une performance environnementale reconnue comme excellente, au sens de la directive de l’Union européenne relative aux moyens d’agir des consommateurs en faveur de la transition verte, en particulier pour ce qui concerne les pratiques relatives à la gestion durable des sols, à la fertilisation, à l’usage des intrants et à la préservation de la biodiversité. De sorte que l’utilisation de déclarations environnementales générales à l’instar de « respectueux des sols et de la biodiversité » ou « sans intrants chimiques » par exemple, sont autorisées.

« Peuvent également bénéficier de ces déclarations environnementales générales, les normes nationales, régionales ou privées qui respectent pleinement les exigences de ce règlement, s’y rattachent ou les renforcent. »

II – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux exigences de la réglementation de l’Union européenne relative à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques sont réputées constituer une performance environnementale reconnue comme excellente, au sens de la directive de l’Union européenne relative aux moyens d’agir des consommateurs en faveur de la transition verte, en particulier pour ce qui concerne les pratiques relatives à la gestion durable des sols, à la fertilisation, à l’usage des intrants et à la préservation de la biodiversité. De sorte que l’utilisation de déclarations environnementales générales à l’instar de « respectueux des sols et de la biodiversité » ou « sans intrants chimiques » par exemple, sont autorisées.

« Peuvent également bénéficier de ces déclarations environnementales générales, les normes nationales, régionales ou privées qui respectent pleinement les exigences de ce règlement, s’y rattachent ou les renforcent. »

II – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »

2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »

2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »

2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le titre IV code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 643‑3‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 643‑3‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 643‑3‑4 – L’utilisation du terme « label » est réservée, dans l’étiquetage des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, bruts ou transformés, aux seuls produits bénéficiant d’un Label Rouge tels que définis à l’article L. 640‑2 du présent code. »

2° En conséquence, au premier alinéa l’article L. 640‑2‑1, les mots : « de l’article L. 640‑2 » est remplacé par « des articles L. 640‑2 et L. 643‑3‑4 ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser, dans un nombre de région fixé par décret, le relèvement des seuils de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable à 100 000 euros hors taxe pour les marchés de fournitures de denrées alimentaires passés dans le cadre de la restauration collective dont les personnes morales de droit public et de droit privé ont la charge.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les régions concernées, les catégories d’acheteurs et de marchés éligibles, ainsi que les conditions de suivi et d’évaluation de ses effets.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur l’impact du relèvement du seuil sur la qualité des achats, les pratiques des acheteurs publics, ainsi que l’accès des petites et moyennes entreprises, en particulier locales, à la commande publique. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Guillaume Garot
29 avr. 2026

I. – À l’alinéa 9, substituer à l’année : 

« 2029 »

l’année : 

« 2027 ». 

II. – À l’alinéa 10, substituer à l’année : 

« 2030 » 

l’année :

« 2028 ».

À l’alinéa 18, après le mot :

« européen »,

insérer les mots :

« et dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, en est issu ».

🖋️ • Tombé
David Taupiac
29 avr. 2026

À l’alinéa 18, après le mot :

« européen »,

insérer les mots :

« et dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011, en est issu ».

1° Au début de l’alinéa 18, ajouter les mots : « Sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées, ».

2° Après le mot : « européen », rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« dont l’ingrédient primaire, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) n°1169/2011, est issu de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

I. – Substituer à l’alinéa 18 les trois alinéas suivants : 

« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent, par priorité, des produits issus de productions françaises et de circuits courts.

À ce titre, au moins 80 % des produits servis sont d’origine française.

À défaut d’offre disponible en quantité ou en qualité suffisante, il peut être recouru à des produits originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

I. – Substituer à l’alinéa 18 les deux alinéas suivants :

« Dans le respect du droit de l’Union européenne, les personnes morales de droit public veillent à privilégier, pour la composition des repas, des produits issus de circuits courts et de productions locales.

« À ce titre, elles s’attachent à ce qu’une part majoritaire des produits servis soit issue de productions situées à proximité du lieu de consommation, notamment dans un rayon de 150 kilomètres, lorsque l’offre est disponible en quantité et en qualité suffisantes. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La charge pour l’État et les collectivités territoriales résultant de la présente disposition est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 18 :

« Au plus tard le 1er janvier 2028, les repas servis (Le reste sans changement) ».

À l’alinéa 18, après le mot : 

« public »,

insérer les mots : 

« et privé ».

Après le mot : « produits », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : 

« originaires du territoires français. En cas d’absence d’offre pour un produit non-substituable dans les quantités demandées, la liste de produits mentionnés au présent alinéa est étendue aux produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. »

🖋️ • Tombé
Mélanie Thomin
29 avr. 2026

Après le mot : 

« qui », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : 

« , en priorité, sont issus de filières françaises respectant les objectifs fixés à l’article L. 230‑5‑1 du présent code et qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. »

🖋️ • Tombé
Manon Meunier
29 avr. 2026

À l’alinéa 18, substituer aux mots

« qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen », 

les mots : 

« locaux, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, »

À l’alinéa 18, supprimer les mots : 

« ou de l’Espace économique européen »

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen » 

les mots : 

« du territoire français ».

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots : .

« l’Union européenne ou de l’Espace économique européen » 

le mot : 

« France ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« ou de l’Espace économique européen »

les mots :

« , de l’Espace économique européen ou des territoires régis par l’article 74 ou par le titre XIII de la Constitution »

🖋️ • Tombé
Patrice Martin
29 avr. 2026

I. – À l’alinéa 18, après le mot : 

« européen », 

insérer les mots :

« , avec une priorité donnée aux produits originaires de France, »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – À l'alinéa 18, après le mot :

« européen », 

insérer les mots :

« et dont les conditions de production, de transformation, de conditionnement et de mise sur le marché respectent les mêmes exigences de santé publique et de protection de l’environnement que celles applicables en France ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Sandra Marsaud
29 avr. 2026

Après le mot : 

« européen », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : 

« sauf lorsqu’il n’existe pas, pour un produit particulier ou une catégorie de produits, une offre disponible et régulière permettant de satisfaire les quantités demandées dans des conditions compatibles avec l’équilibre économique du contrat, le respect des engagements de prix, la diversification des sources d’approvisionnement et la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la continuité du service, compte tenu de la saisonnalité et des délais d’approvisionnement. »

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 18 par ces mots :

« , dès lors que celui-ci n’est pas substituable par un produit aux propriétés nutritionnelles et gustatives proches dont l’origine répond au critère énoncé »

À l’alinéa 18, après le mot : 

« particulier », 

insérer les mots : 

« et non substituable ».

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

🖋️ • Tombé
David Taupiac
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou lorsque les produits concernés sont issus de l’agriculture biologique, au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et relèvent du commerce équitable, au sens de l’article 60 de la loi n° 20 05‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Cette dernière exception ne peut constituer plus de 10 % de l’approvisionnement du ou des restaurants collectifs gérés par une même personne publique »

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« L’origine France est privilégiée. »

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
29 avr. 2026

I. – Compléter l’alinéa 24 par les mots :

« ainsi que ceux issus d’un circuit court ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 5

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

sont insérés les mots : 

«  et à la disponibilité de la ressource, ». 

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en tenant compte du renouvellement des générations »

II. – Après la première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès à de nouveaux irrigants. »

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« année » 

insérer les mots : 

« , avec un objectif d'efficacité et de sobriété à l'hectare de l’usage de l’eau, »

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les deux phrases suivantes : 

« La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. »

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« en situation de tension quantitative »

les mots :

« classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicable ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante:

« Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l'eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des acteurs membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles de prélèvement effectués à partir d’ouvrages de stockages et de retenues d’eau réguliers peuvent être ordonnées par le préfet pour la durée de l’épisode. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

🖋️ • Adopté
Lisa Belluco
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 2° bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️ • Adopté
Laurent Baumel
23 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑1. – I. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, vergers et autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.

« II. – Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.

« III. – Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« IV. – Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques constatant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres, ainsi que des plans ou schémas des réseaux.

« V. – Les installations ou ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 et suivants.

« VI. – Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement. »

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

insérer les mots : 

« et à la disponibilité de la ressource, ». 

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en tenant compte du renouvellement des générations ».

II. – Après la première phrase du même alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Le plan annuel de répartition assure un accès équitable à la ressource sans exclure l’accès à de nouveaux irrigants. »

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« année », 

insérer les mots : 

« , avec un objectif d’efficacité et de sobriété à l’hectare de l’usage de l’eau, »

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« La stratégie concertée d’irrigation et un bilan annuel des volumes prélevés au regard des volumes autorisés sont rendus publics selon des modalités fixées par décret. »

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« en situation de tension quantitative »

les mots :

« classés en zone de répartition des eaux ou identifiés comme étant en situation de déséquilibre quantitatif dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux applicable ».

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les volumes prélevables arrêtés ainsi que les projets de territoire pour la gestion de l’eau approuvés en application du présent article, lorsqu’ils sont susceptibles de conduire à la révision d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux en application de l’article L. 212‑9‑1 ou à une dérogation à ses règles, sont notamment établis sur le fondement des meilleures connaissances scientifiques disponibles ou, lorsqu’elle a été réalisée, d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux aquatiques, les usages de l’eau et le changement climatique sur le sous-bassin ou la fraction de sous-bassin concerné. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau est inclus en tout ou partie dans celui d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la commission locale de l’eau compétente, élargie à l’ensemble des acteurs membres du projet de territoire qui n’en sont pas membres, constitue le comité de pilotage chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Le préfet coordonnateur de bassin approuve le projet de territoire après avis de la commission locale de l’eau. À défaut d’avis rendu dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, cet avis est réputé rendu.

« Lorsque le périmètre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau n’est inclus dans aucun schéma d’aménagement et de gestion des eaux, la composition du comité de pilotage chargé de la supervision de son élaboration et de sa mise en œuvre garantit une représentation équilibrée des collectivités territoriales et de leurs groupements, des représentants des différents usages de l’eau et des associations agréées de protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 141‑1. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’inondation majeure rendant toute infiltration impossible constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles de prélèvement effectués à partir d’ouvrages de stockages et de retenues d’eau réguliers peuvent être ordonnées par le préfet pour la durée de l’épisode. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

2° Au début du 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 3° bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑8 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑8‑1. – L’aspersion antigel des cultures pérennes désigne l’usage de l’eau exclusivement destiné à la protection contre le gel des vignes, vergers et autres cultures pérennes, par pulvérisation d’eau sur les organes végétatifs exposés.

« Cet usage ne constitue pas une irrigation des cultures au sens du présent chapitre.

« Par dérogation à l’article L. 214‑8, les prélèvements d’eau exclusivement destinés à l’aspersion antigel des cultures pérennes peuvent faire l’objet de modalités spécifiques de justification et de contrôle, sans installation d’un dispositif de mesure volumétrique permanent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le bénéfice de cette dérogation est subordonné à la condition que la réalité de l’usage puisse être objectivée a posteriori, notamment au regard des données météorologiques constatant un épisode de gel, des caractéristiques techniques des installations, des débits nominaux, des durées de fonctionnement, des horamètres, ainsi que des plans ou schémas des réseaux.

« Les installations ou ouvrages utilisés pour le prélèvement ou la distribution de l’eau demeurent soumis, le cas échéant, aux obligations de déclaration ou d’autorisation prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑19.

« Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement. »

Avant l'article 5, insérer l'article suivant:
Avant l'article 5, insérer l'article suivant:

1° L’agroécologie participe aux objectifs d’adaptation au changement climatique et de limitation des pressions sur les milieux aquatiques. Elle contribue à réduire les besoins en infrastructures de stockage et en prélèvements d’eau, par l’adaptation des systèmes de production aux ressources disponibles localement. Elle est prise en compte de manière prioritaire dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de gestion et de stockage de l’eau prévus par le présent texte.

2° L’agroécologie est définie comme un mode de production agricole fondé sur la résilience des systèmes alimentaires, la sobriété en intrants, la restauration des équilibres écologiques et s’appuyant sur les mécanismes de productions performants de biomasse permises par des écosystèmes en équilibre.

Elle vise la production alimentaire dans le respect des cycles naturels, en réduisant la dépendance aux engrais et pesticides de synthèse, à l’énergie fossile et aux importations d’intrants. Elle repose sur la diversification des cultures, la rotation des systèmes, la couverture permanente des sols, la préservation des infrastructures agroécologiques (haies, prairies, zones humides) et l’intégration des activités d’élevage et de culture. Elle contribue à renforcer la résilience des exploitations face aux chocs climatiques et économiques, notamment la sécheresse, les hausses des prix de l’énergie et des intrants, et la variabilité des rendements. Elle privilégie des systèmes agricoles autonomes, économes en ressources, créateurs d’emplois et compatibles avec les objectifs de neutralité climatique et de préservation de la biodiversité. Elle s’inscrit dans une logique de souveraineté alimentaire fondée sur des systèmes agricoles diversifiés et territorialisés. 

Les principes de base de l’agroécologie sont les suivants : 

– Fluidité d’application à travers les territoires

– Écologie et faible niveau d’intrants

– Politique, sociale et déterminée par les communautés

– Droits collectifs et accès aux biens communs

– Horizontalité et diversité de l’apprentissage

– Lien spirituel et non marchand avec la terre

– Solidarité et action collective

– Autonomie et équité, sur la base d’une économie solidaire

– Remise en question et transformation des structures de pouvoir mondiales

– L’égalité de pouvoir et de rémunération entre les genres.

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
23 avr. 2026

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Supprimer les alinéas 1 à 3.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission nationale du débat public intervient sur tout projet d’ouvrage de stockage d’eau et sur tout prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés. »

Supprimer l’alinéa 2. 

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ».

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ».

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ».

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Compléter l'alinéa 2 par les mots : 

« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».

Supprimer l’alinéa 3. 

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
27 avr. 2026

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« , sous réserve que la commission locale de l’eau compétente soit saisie pour avis et puisse organiser un débat en son sein sur le projet ».

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , et destinés à l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine ».

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
27 avr. 2026

Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« , et exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants : 

« I bis. – Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Après le mot : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement des animaux d’élevage » ; 

« 2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ». 

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
23 avr. 2026

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
24 avr. 2026

Supprimer les alinéas 5 et 6.

Supprimer les alinéas 5 et 6.

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« La gouvernance des organismes uniques de gestion collective associe de manière obligatoire et équilibrée l’ensemble des usagers de l’eau du périmètre concerné, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement. La composition et les modalités de décision de ces organismes garantissent une représentation équilibrée des usages de l’eau, incluant les usages agricoles, domestiques, industriels et les exigences de préservation des écosystèmes aquatiques. » 

Substituer à l’alinéa 6 les sept alinéas suivants : 

« L’organisme unique de gestion collective de l’eau est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement et d’assurer la gestion collective des volumes d’eau destinés à l’irrigation.

« Il élabore une stratégie d’irrigation à l’échelle d’une unité hydrographique pertinente. Cette stratégie est adoptée après concertation de l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 214‑4.

« La stratégie d’irrigation fixe des règles de répartition des volumes d’eau entre irrigants. Ces règles tiennent compte des volumes prélevables attribués, des besoins des nouveaux préleveurs, des types de cultures pratiquées ainsi que des caractéristiques économiques, sociales, agronomiques et environnementales du territoire. Elles prévoient, le cas échéant, des modalités d’ajustement des volumes en fonction de la disponibilité de la ressource au cours de l’année et entre années hydrologiques dans une logique de sobriété des usages.

« Ces règles sont arrêtées formellement par l’organisme unique et s’imposent à l’ensemble des irrigants du périmètre. Les relations entre l’organisme et les irrigants sont régies soit par l’adhésion à l’organisme, lorsque sa forme juridique le permet, soit par un contrat définissant les modalités d’accès à la ressource, de répartition des volumes et de participation financière.

« Les irrigants sont représentés au sein d’au moins une instance de gouvernance de l’organisme.

« L’organisme unique établit chaque année le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre les irrigants, dans le respect de la stratégie d’irrigation et des volumes prélevables qui lui sont attribués.

« En cas de défaillance de l’organisme unique dans l’exercice de ses missions, et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, se substituer à lui et faire procéder d’office, à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des actes relevant de ses missions. »

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique, favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants, et d’établir chaque année le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre irrigants. Cette stratégie prévoit des règles de répartition de l’eau entre irrigants tenant compte des besoins pour les nouveaux préleveurs en cohérence avec les évolutions attendues de l’agriculture sur le territoire et le renouvellement des générations, en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime pour atteindre la finalité mentionnée au 9° du I de ce même article. Elle est actualisée en tant que de besoin et a minima un an après le renouvellement de l’autorisation unique de prélèvement dont elle est bénéficiaire. En cas de défaillance de l’organisme unique, et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. La gouvernance de cet organisme est indépendante. Son règlement intérieur est élaboré avec les représentants des usagers économiques et non-économiques de l’eau. Ce règlement intérieur, ainsi que la stratégie concertée d’irrigation, sont rendus publics par les services de l’État dans un format ouvert librement consultable. »

I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du 6° du II les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot :« fait » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’organisme unique de gestion collective se substitue de plein droit aux pétitionnaires ayant présenté une demande d’autorisation de prélèvement d’eau pour l’irrigation en cours d’instruction à la date de sa désignation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Dans le périmètre pour lequel cet organisme unique est désigné, selon les statuts de cet organisme unique, les irrigants adhèrent à cet organisme unique ou souscrivent un contrat, qui prévoit les obligations et devoirs de chaque partie, avec cet organisme unique. Un décret en précise les modalités d’application.

 Un décret prévoit la représentation des irrigants au sein d’un organe de pilotage de la structure porteuse de l’organisme unique de gestion collective, quel que soit le statut de la relation entre les irrigants et l’organisme unique. »

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
23 avr. 2026

Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Après la troisième phrase du 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : 

« « Les établissements publics ou syndicats compétents en matière de production et de distribution d’eau potable peuvent être associés à l’organisme unique. » »

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« irrigation », 

insérer les mots : 

« , avec l’ensemble des préleveurs concernés et après avis conforme de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 214 4, ».

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
24 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« concertée »,

insérer les mots :

« en lien avec les commissions locales de l’eau mentionnées à l’article L. 212‑4 du présent code ».

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
24 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« territoire »,

insérer les mots :

« à la raréfaction de la ressource en eau et ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

insérer les mots :

« et contribuant à la préservation durable de la ressource en eau, notamment par le développement de pratiques agroécologiques, ainsi qu’à la satisfaction des besoins alimentaires nationaux, ».

À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« climatique »,

insérer les mots :

« en tenant compte des besoins spécifiques des exploitations conduites en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Compléter la première phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« en supprimant les références volumétriques historiques ».

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer les trois phrases suivantes :

« La gouvernance de cet organisme est indépendante. Son règlement intérieur est élaboré avec des représentants des usagers économiques et non-économiques de l’eau. Ce règlement intérieur, ainsi que la stratégie concertée d’irrigation, sont rendus publics par les services de l’État dans un format ouvert librement consultable. »

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« Les irrigants sont représentés au moins au sein d’une instance de gouvernance de l’organisme. »

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
23 avr. 2026

Après la première phrase de l’alinéa 6, insérer la phrase suivante : 

« L’organisme unique transmet annuellement aux services de l’État et rend publics les volumes d’eau autorisés, prélevés et disponibles, par bassin, par usage et par irrigant. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« , en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime pour atteindre la finalité mentionnée au 9° du I de ce même article. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
24 avr. 2026

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 6 par les mots :

« en priorisant les systèmes de production définis au II de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime qui permettent de répondre à la finalité mentionnée au 2° du I du même article ».

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« La gestion, l’exploitation et la planification des infrastructures de stockage d’eau à vocation agricole ou multi-usages sont confiées aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents au titre de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) 

« Cette compétence s’exerce dans un cadre de gouvernance associant l’ensemble des usagers de l’eau du territoire, ainsi que des représentants des associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, des acteurs agricoles et des usagers économiques concernés.

« Les décisions relatives à la création, à la gestion et à l’utilisation des infrastructures de stockage d’eau doivent être compatibles avec les objectifs de préservation de la ressource en eau, des milieux aquatiques et de l’adaptation au dérèglement climatique. »

Supprimer les alinéas 7 et 8. 

Substituer aux alinéas 7 et 8 les trois alinéas suivants :

« 2° Le II est complété par des 10° et 11° ainsi rédigés :

« « 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous bassins en situation de tension quantitative tel qu’identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, précisés par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ;

« « 11° Approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous bassins ou fractions de sous bassins pour respecter les volumes prélevables mentionnés au 10°, dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et, le cas échéant, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux. » »

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative tels qu’identifiés par les schémas d’aménagement des eaux ou les schéma directeurs d’aménagement des eaux, et approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassins pour respecter ces volumes prélevables, dans le respect des schémas d’aménagement des eaux ou les schéma directeurs d’aménagement des eaux. »

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« usages » , 

insérer les mots :

« exclusivement pour l’irrigation de cultures et d’exploitations dont les productions agricoles sont exclusivement destinés à l’alimentation humaine, ».

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
27 avr. 2026

À l’alinéa 8, après le mot :

« usages »,

insérer les mots :

« exclusivement destinés à l’irrigation de cultures exploitées selon des pratiques agroécologiques et économes en eau ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Dans l’exercice de ces compétences, l’autorité administrative tient compte des meilleures connaissances scientifiques disponibles, notamment issues des organismes publics compétents, ainsi que de l’impact cumulé des ouvrages de stockage d’eau et des prélèvements associés, appréciés à l’échelle du bassin ou du sous-bassin concerné. »

À l’alinéa 8, après le mot : 

« concertée », 

insérer les mots :

« conduite par la commission locale de l’eau compétente et sous réserve de son avis conforme ».

À l’alinéa 8, après le mot : 

« concertée »,

insérer les mots :

« , sous l’égide de la commission locale de l’eau compétente, conformément à sa composition définie au II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement ».

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commission locale de l’eau ou les commissions locales de l’eau donnent un avis sur le projet de territoire pour la gestion de l’eau avant son approbation par le préfet référent. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 8 insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Les projets de territoire pour la gestion de l’eau prennent en compte les dispositions de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Compléter l’alinéa 8 par les phrases suivantes :

« La répartition des volumes par usages assure en priorité la satisfaction des besoins liés à la santé, à la salubrité publique et à l’alimentation en eau potable. Elle organise, en amont des situations de tension, une priorisation des usages tenant compte de leur caractère essentiel et des spécificités des territoires et hiérarchise, en tant que de besoin, les usages économiques, notamment afin de préserver les activités agricoles au regard d’usages de loisir ou de tourisme. »

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Ces projets de territoire pour la gestion de l’eau doivent prioriser les productions dédiées à l’alimentation humaine produites dans le cadre des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« Toute réduction du volume prélevable destiné à l’usage agricole ne peut être adoptée ou approuvée par l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics qu’à la condition d’être strictement justifiée. Lorsqu’une réduction ne peut être évitée, elle n’est possible que si elle limite dans toute la mesure du possible les impacts socio‑économiques agricoles et si elle est strictement proportionnée et motivée au regard d’un objectif d’intérêt général dûment identifié, dans le respect de l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime.

« Avant toute décision de réduction d’un volume prélevable, l’autorité compétente fait procéder à une analyse d’impact socio‑économique agricole prévue à l’article L. 211‑1-IV du code de l’environnement démontrant l’absence d’alternatives moins pénalisantes pour les intérêts protégés au titre de l’article L1A et précise la durée, l’ampleur et les modalités de la réduction. Des mesures d’évitement d’abord, puis d’atténuation et enfin de compensation, proportionnées sont prévues pour limiter dans toute la mesure du possible l’impact sur les capacités de production agricole au niveau national et local et la souveraineté alimentaire. »

Après l’alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« Lorsque des projets de territoires pour la gestion de l’eau prévoient la réalisation de réserves de substitution destinées à l’irrigation, l’autorité administrative prend en compte les résultats de l’étude hydrologie, milieux, usages, climat.

« Une étude hydrologie, milieux, usages, climat doit permettre d’améliorer les connaissances concernant la ressource en eau, et ses usages sur le territoire. Elle analyse les possibilités de prélèvements sur l’ensemble de l’année et établit une prévision de ces éléments dans le cadre du changement climatique. Cette étude doit proposer :

« 1° Une adaptation des objectifs de gestion structurelle ;

« 2° Une révision des objectifs de gestion de crise ;

« 3° Un ajustement des volumes qui peuvent être prélevés par unité de gestion ;

« 4° La définition des objectifs hivernaux de débits et de niveaux piézométriques. »

Après l’alinéa 8, insérer les 11 alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑1‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État, conformément à la composition de la commission locale de l’eau précisée au II de l’article L. 212‑4. 

« II. – Ces projets visent notamment à :

« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ;

« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.

« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.

« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » »

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
23 avr. 2026

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

Supprimer les alinéas 9 à 11.

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
23 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux-ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés »

les mots :

« veiller à ce qu’aucun régime dérogatoire ne puisse faire obstacle à l’exécution d’une décision juridictionnelle, jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation par l’autorité administrative compétente, prise en conformité avec l’autorité de la chose jugée ».

I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« maximale ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« ans »,

insérer le mot :

« renouvelables ».

I. – À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« maximale ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« ans »,

insérer le mot :

« renouvelables une fois ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« cinq ».

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
24 avr. 2026

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« cinq ».

🖋️ • Rejeté
Xavier Roseren
24 avr. 2026

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« trois ».

À l’alinéa 10, substituer au mot :

« deux » 

le mot :

« trois ».

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Les volumes ne peuvent excéder la moyenne des prélèvements effectivement réalisés dans le passé, calculée en principe sur dix ans, avec une possibilité d’ajustement pour neutraliser certaines années climatiquement atypiques. »

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Cette autorisation de poursuite des prélèvements ne doit pas porter atteinte à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211‑1. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑9‑1. – Pour les projets hydrauliques agricoles inscrits dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 ainsi que pour les projets nécessaires à la mise en œuvre d’actions concernant des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires, le préfet désigne, parmi les services de l’État concourant à l’instruction, un référent unique.

« Ce référent unique est chargé :

« 1° De centraliser les échanges avec le pétitionnaire ;

« 2° De solliciter les avis, accords et contributions requis ;

« 3° D’établir et de communiquer au pétitionnaire un calendrier consolidé d’instruction ;

« 4° D’assurer le suivi de l’avancement du dossier jusqu’à la décision. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 213‑9‑1 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les actions ou travaux relevant de la gestion quantitative de la ressource en eau, de la sécurisation de l’alimentation en eau potable, des points de prélèvement prioritaires mentionnés au V de l’article L. 211‑3 et des projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, les conditions générales d’attribution des concours financiers des agences de l’eau respectent un socle national unique.

« Ce socle national unique est fixé par décret en Conseil d’État. Il détermine notamment la liste des pièces exigibles, les critères d’éligibilité, les délais d’instruction et, selon les catégories de projets, des taux planchers ou des fourchettes d’aide.

« Les programmes pluriannuels d’intervention et les délibérations des conseils d’administration des agences de l’eau ne peuvent prévoir, pour ces actions ou travaux, des pièces, critères, délais ou conditions de financement plus restrictifs que ceux fixés par le décret mentionné au précédent alinéa, sauf lorsqu’ils sont plus favorables au demandeur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article 211‑1 du code de l’environnement, après la seconde occurrence du mot : « gestion », sont insérés les mots : « respecte le principe de non régression du potentiel agricole, ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° L’utilisation de l’eau comme commun notamment pour la production d’électricité d’origine renouvelable, utilisation respectant la hiérarchie des usages de l’eau ; ».

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé. 

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est abrogé. 

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La promotion d’une politique active de stockage naturel de l’eau, passant par la lutte contre la fonte des glaciers et l’artificialisation des sols, et par le déploiement de solutions basées sur la nature, notamment la protection des zones humides, des haies, et le reméandrage des cours d’eau ; ».

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « stockage », est inséré le mot : « naturel ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle doit permettre de satisfaire les exigences du maintien et du développement des activités agricoles et piscicoles » ;

2° Au 3°, les mots : « De l’agriculture, » sont supprimés. 

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
23 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 3° du II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « et de la souveraineté alimentaire ».

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« En ce qui concerne les prélèvements d’eau à des fins agricoles, la gestion équilibrée doit satisfaire les exigences d’usages économes de l’eau pour préserver la ressource et répondre aux besoins, par ordre de priorité : 

« – d’abreuvement des animaux d’élevage, 

« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation humaine, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national, 

« – d’irrigation des cultures destinées à l’alimentation animale, dont la production est transformée et consommée sur le territoire national, 

« – d’irrigation des cultures destinées à l’exportation hors du territoire national. »

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« La gestion sobre, équilibrée et durable de la ressource en eau privilégie les solutions fondées sur la nature qui visent à restaurer le fonctionnement naturel des écosystèmes aquatiques.

« Le recours aux ouvrages de stockage de l’eau constitue une solution de dernier recours. Il ne peut être autorisé qu’après démonstration que l’ensemble des aménagements nécessaires à la restauration du cycle naturel de l’eau a été effectivement réalisé et évalué, notamment la préservation et la restauration des zones humides, la renaturation des cours d’eau, le rétablissement de leurs fonctionnalités hydromorphologiques, ainsi que l’amélioration de l’infiltration des eaux dans les sols. Les objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau doivent être la priorité. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – I. – Avant le 1er janvier 2027, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.

« II. – Ces projets s’inscrivent dans une logique de sobriété et d’adaptation au changement climatique, en cohérence avec la planification territoriale existante et contribuent à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, les activités de loisir ainsi que les besoins liés à la défense contre l’incendie.

« III. – Aucun projet d’ouvrage de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole, alimenté par des prélèvements dans les eaux souterraines, ni les travaux et infrastructures associés, ne peut faire l’objet d’une autorisation environnementale.

« IV. – Les projets d’infrastructures mentionnés aux I et II relèvent d’une maîtrise d’ouvrage publique ou d’un groupement comprenant majoritairement des personnes publiques.

« Ils sont conçus, financés et exploités dans le respect des principes de gestion durable et équilibrée de la ressource en eau définis à l’article L. 211‑1.

« Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable, définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier, sur la base des données scientifiques les plus récentes et en tenant compte de l’impact sur l’environnement et les ressources locales.

« Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique.

« V. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre, les procédures de concertation et les critères d’évaluation, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 411‑2‑2 est abrogé.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« « En ce qui concerne l’irrigation agricole, les concours de l’agence de l’eau sont réservés aux actions ou travaux d’intérêt général incluant d’une part, une forte réduction des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines sur la base d’une étude sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte le changement climatique, d’autre part un plan d’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique prioritairement par des solutions fondées sur la nature, et enfin l’usage exclusif de l’irrigation pour des cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production. » »

« 2° Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé : 

« « VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation ou l’entretien de réserves de substitution destinées à l’irrigation, ni le démantèlement de réserves de substitution jugées illégales. » »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

« Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire suspendant la délivrance des autorisations pour la construction de méga‑bassines tel que prévu par les articles L. 214‑1 et suivants du code de l’environnement.

Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

Les autorisations de construction et d’exploitation de méga‑bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du VI de l’article L. 213‑9-2 du code de l’environnement est complété par les mots : 

« , ainsi qu’aux projets de recharge active des nappes phréatiques contribuant à l’adaptation au changement climatique, à la sécurisation de l’alimentation en eau ou à la résilience de l’agriculture. »

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. – La recharge active des nappes phréatiques à partir d’eaux de surface disponibles en période de hautes eaux ou d’eaux traitées peut être autorisée dans le respect de la préservation de la qualité des eaux, du bon état des milieux aquatiques et de la sécurité sanitaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’autorisation, d’instruction, de contrôle, de financement et de suivi de ces opérations. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 5° du IV de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « et aux fins agricoles ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque sous-bassin versant ou groupement de sous-bassins élabore un schéma d’aménagement et de gestion des eaux dont le règlement comporte, a minima les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 212‑5‑1, au plus tard le 31 décembre 2030. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque sous-bassin versant ou groupement de sous-bassins élabore un schéma d’aménagement et de gestion des eaux dont le règlement comporte, a minima les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 212‑5‑1, au plus tard le 31 décembre 2030. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 212‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Chaque sous-bassin versant ou groupement de sous-bassins élabore un schéma d’aménagement et de gestion des eaux dont le règlement comporte, a minima les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement, au plus tard le 31 décembre 2027. » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 212‑4 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I. – Une commission locale de l’eau est instituée par le représentant de l’État dans le département dans chaque sous-bassin, groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou système aquifère.

« La commission locale de l’eau est chargée de l’élaboration, la modification, la révision et le suivi de l’application du schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

« Elle est saisie de toute question relative à la gestion de la ressource en eau dans son périmètre et formule des avis sur les mesures mises en œuvre par l’État dans la gestion de la ressource. » ;

3° L’article L. 212‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définit un programme d’action pour sécuriser la ressource en eau en se basant sur une vision prospective de la ressource disponible en s’appuyant sur des études de type analyse Hydrologie Milieux Usage Climat (HMUC) dont la réalisation est engagée au plus tard le 31 décembre 2027. »

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. — Le schéma comporte également un règlement qui :

« 1° Traduit de manière territorialisée les objectifs de réduction des prélèvements et de préservation de la qualité de l’eau tels que définis à l’échelle nationale conformément à l’article L. 210‑2 ;

« 2° Définit des priorités d’usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ;

« 3° Définit les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l’eau ;

« 4° Indique, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau figurant à l’inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d’intérêt général, à une obligation d’ouverture régulière de leurs vannages afin d’améliorer le transport naturel des sédiments et d’assurer la continuité écologique.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II, notamment le délai dans lequel tout schéma d’aménagement et de gestion de la ressource existant est révisé pour intégrer les prescriptions du II. Il fixe les modalités et échéances de mise en œuvre des objectifs de répartition des usages et de réduction des prélèvements identifiés au sein du règlement. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le Président de la commission locale de l'eau (CLE) est élu par les membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, lors de la première réunion constitutive de la CLE, et doit appartenir à ce même collège. Le scrutin est majoritaire à deux tours et a lieu à bulletin secret. Si, après le premier tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 

Le président de la commission locale de l’eau est élu pour six ans. 

En cas de démission du Président ou de son appartenance à la commission locale de l’eau, cette dernière procède lors de sa prochaine réunion, à l’élection de son successeur et s’il y a lieu complète le bureau. Le nouveau président est élu pour la durée du mandat restant à accomplir. »

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« II. – La composition de la commission locale de l’eau doit garantir une représentation des acteurs économiques du territoire, issus des secteurs primaire et secondaire, à hauteur de 50 % de ses membres. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« II. – La commission locale de l’eau comprend :

« 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s’il existe, de l’établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212‑3 ;

« 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l’article L. 212‑3 ;

« 3° Des représentants de l’État et de ses établissements publics intéressés.

« La commission désigne son président en son sein.

« Les représentants de la catégorie mentionnée au 3° détiennent la moitié du nombre total des sièges. Les représentants des catégories mentionnées aux 1° et 2° détiennent chacun au moins le quart du nombre total des sièges. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 2° du II de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Un membre de l’Assemblée nationale et un membre du Sénat, élus de tout ou partie du périmètre concerné, désignés par le président de chacune des assemblées en cas de pluralité de candidatures ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – La commission locale de l’eau constitue en son sein une commission technique chargée d’instruire les questions relatives aux usages agricoles de l’eau. Cette commission technique est présidée par un représentant des usagers de l’eau à usage agricole, élu en son sein. »

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis  et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
24 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 215‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 215‑7‑2. – Lorsqu’une personne s’est fondée, de bonne foi, sur une cartographie des cours d’eau établie et publiée par l’autorité administrative, pour réaliser des travaux ayant un impact sur l’environnement, sous réserve que ces travaux soient conformes à la législation et la réglementation en vigueur, elle peut se prévaloir de cette cartographie à l’occasion d’un contrôle ou d’un litige. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Toute décision de non-prélèvement d’eau adoptée par la commission locale de l’eau peut faire l’objet d’un recours.

Ce recours peut être exercé par toute personne physique ou morale ayant un intérêt à agir, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision.

Le recours est formé devant l’autorité administrative compétente.

Les décisions prises à l’issue de ce recours peuvent être contestées devant la juridiction administrative compétente, dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais, conditions de recevabilité du recours et les modalités de saisine de l’autorité compétente.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 30 000 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 25 000 ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées. Cette évaluation porte notamment sur l’emploi, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production, la souveraineté alimentaire, ainsi que sur l’installation des jeunes agriculteurs. Elle a pour objet de justifier les dispositions retenues afin de limiter, de façon strictement nécessaire, les impacts sur l’activité agricole, conformément à l’article L. 1 A du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
23 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 212‑5-1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Identifier les gisements mobilisables de réutilisation des eaux usées traitées et définir les conditions de leur mobilisation, notamment en tant que levier de substitution aux prélèvements dans le milieu naturel, lorsque celle-ci est techniquement et économiquement réalisable et dans le respect des exigences sanitaires et environnementales applicables. »

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
23 avr. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 212‑5‑1 du code de l’environnement est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Identifier les zones littorales ou les territoires exposés à un risque d’intrusion saline dans les sols ou les eaux souterraines, définir les modalités de suivi de ces phénomènes et prévoir, le cas échéant, des mesures de gestion des prélèvements d’eau souterraine afin de prévenir la dégradation durable de la ressource en eau et des sols. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Manon Bouquin
23 avr. 2026

À l’alinéa 8, après le mot :

« quantitative »,

insérer les mots :

« , après avis conforme du comité de bassin et compatibilité avec les orientations du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ».

À l’alinéa 8, après le mot :

« quantitative, »,

insérer les mots :

« sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, ».


Article 6

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , qui ne peut être inférieur à douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation visée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214‑2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

🖋️ • Adopté
Fabrice Brun
24 avr. 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , qui ne peut être inférieur à douze mois à compter de l’approbation du projet de territoire pour la gestion de l’eau ou de l’arrêté fixant les volumes prélevables ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 214‑2‑1 et L. 214‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 214‑2‑1. – Toute installation visée à l’article L. 214‑1, réalisée à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, définie dans une nomenclature au titre de l’article L. 214‑2, et soumise à autorisation ou à déclaration doit être munie d’un dispositif de télérelève permettant à l’exploitant de mesurer les volumes prélevés de manière quotidienne, à compter du 1er janvier 2027.

« Pour répondre aux objectifs nationaux de réduction des prélèvements sur la ressource en eau douce, l’exploitant responsable de l’installation établit d’ici le 31 décembre 2027, un diagnostic de consommation d’eau complété par un plan d’action de sobriété.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration du diagnostic de consommation et du plan d’action de sobriété ainsi que les modalités techniques de mise en œuvre des dispositifs de télérelève et de transmission de ces informations aux autorités compétentes.

« Art. L. 214‑2‑2. – Toute installation comprenant un ou plusieurs ouvrages permettant de prélever des eaux superficielles ou souterraines à des fins non domestiques, soumise à autorisation ou à déclaration, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 214‑2‑1, doit être autorisée pour une durée maximale déterminée au regard de l’évolution des régimes hydrologiques sous-jacents et des objectifs nationaux de réduction de prélèvement.

« Cette durée maximale est définie au sein de l’arrêté d’autorisation de prélèvement concernant les installations soumises au régime d’autorisation, au sein de la déclaration fournie par le déclarant concernant les installations soumises au régime de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État fixe les prescriptions générales applicables à l’obligation de définir une durée maximale. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ; ».

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
23 avr. 2026

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Supprimer cet article. 

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 212‑9‑1. – La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux assure la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant.

« « Il oriente prioritairement la gestion de la ressource vers la réduction des prélèvements, la sobriété des usages et la transition des modèles agricoles vers des pratiques durables. Il favorise notamment des méthodes d’irrigation économes en eau, l’adaptation des systèmes agricoles aux ressources disponibles et la diminution de la dépendance à l’irrigation intensive.

« « Les projets de territoire pour la gestion de l’eau ainsi que tout projet d’ouvrage de stockage ou de prélèvement associé doivent être strictement compatibles avec les dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et ne peuvent être autorisés que s’ils contribuent à ces objectifs de sobriété et de préservation de la ressource.

« « Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.

« « La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 212‑9‑1. – I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau définis au 10° du II de l’article L. 211‑3 doivent respecter les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 ainsi que les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3.

« « II. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.

« « III. – Ces projets visent notamment à :

« « 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« « 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment la consommation humaine, la préservation des milieux aquatiques, les activités agricoles et d’élevage, l’industrie, la production d’énergie, la navigation, la sécurité civile et les activités de loisir ; ;

« « 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« « 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« « 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau. » »

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Dans les territoires couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), la commission locale de l’eau (CLE) est l’autorité de référence pour la définition, la délimitation du périmètre et le suivi des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). Les PTGE sont élaborés et mis en œuvre sous la responsabilité de la CLE et doivent être compatibles avec les orientations et dispositions du SAGE et en conformité avec les études Hydrologie, milieux, usages, climat (HUMC). »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
24 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 212‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « L’élaboration et la mise en œuvre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux intègrent une évaluation préalable des impacts socio‑économiques agricoles des prescriptions proposées, portant sur l’emploi agricole, les revenus et la viabilité des exploitations, les capacités de production agricole, la sécurité et la souveraineté alimentaires au niveau local et national, ainsi que sur l’installation et l’attractivité des acteurs agricoles dans les territoires. L’évaluation a pour objet de justifier dans le schéma d’aménagement et de gestion des eaux les dispositions limitant dans toute la mesure du possible et de façon strictement nécessaire les impacts socio-économiques agricoles, dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. » »

I. – Après le mot : 

« révisé », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« afin d’assurer la compatibilité du schéma avec la planification écologique vers des usages sobres et équitables de l’eau à l’échelle du bassin et du sous-bassin versant. »

II. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« Aucune dérogation aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux ne peut être accordée pour permettre la réalisation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau ou de prélèvements associés.

« La révision du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, lorsqu’elle est nécessaire, est conduite dans le respect des procédures de participation du public et avec l’ensemble des parties prenantes, réunies au sein de la commission locale de l’eau, incluant les usagers économiques et non économiques de l’eau. »

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre ».

II. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

 « après avis du comité de bassin, ».

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre ».

II. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

 « après avis du comité de bassin, ».

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« fixé par un décret en Conseil d’État »

les mots :

« de six mois ».

🖋️ • Rejeté
Manon Bouquin
23 avr. 2026

À l’alinéa 2, après le mot :

« délai », 

insérer les mots :

« ne pouvant excéder 12 mois, ».

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , qui ne peut excéder douze mois à compter de la demande de révision ».

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
23 avr. 2026

Compléter l'alinéa 2 par les mots :

« sous réserve que cette décision n’entre pas en contradiction avec les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau ».

Après la première occurrence du mot : 

« bassin », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« , après mise en demeure restée sans effet, peut réunir sans délai la Commission locale de l’eau compétente, laquelle se prononce sur la compatibilité du projet de territoire pour la gestion de l’eau avec les objectifs et dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux et détermine, le cas échéant, les modifications nécessaires à leur mise en compatibilité. »

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
23 avr. 2026

Après la première occurrence du mot : 

« bassin », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« s’assure que les orientations et recommandations du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, élaborées en collégialité par les membres de la commission locale de l’eau, sont effectivement mises en œuvre ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« saisi »,

insérer les mots :

« sans délai ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« avis »,

insérer le mot :

« simple ». 

🖋️ • Rejeté
Xavier Roseren
24 avr. 2026

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« bassin », 

insérer les mots : 

« et de la commission locale de l’eau ».

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« bassin », 

insérer les mots : 

« et de la commission locale de l’eau ».

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« bassin », 

insérer les mots : 

« et de la commission locale de l’eau ».

À l’alinéa 3, après le mot :

« eau »,

insérer les mots :

« lorsque ces projets bénéficient à des systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime dont les productions sont dédiées à l’alimentation humaine ».

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les recours contentieux contre les décisions prises en application du présent article ne sont plus recevables au-delà d’un délai de deux mois à compter de leur publication, ce délai n’étant pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 211‑1 du code de l’environnement par la phrase suivante : 

« Ces études prennent également en compte la nécessaire anticipation des besoins de stockage d’eau dans le respect de la disponibilité de la ressource et dans le cadre d’une dynamique d’adaptation et d’atténuation qu’imposent le dérèglement climatique. »

🖋️ • Rejeté
Jean-Yves Bony
23 avr. 2026
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement par un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le schéma d’aménagement et de gestion des eaux limite, restreint ou subordonne une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑5‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’écriture du schéma d’aménagement et de gestion des eaux respecte, en principe, ce qui est autorisé par la loi et les règlements. Lorsque le schéma d’aménagement et de gestion des eaux entend limiter, restreindre ou subordonner une autorisation ou une permission conférée par une disposition législative ou réglementaire, il doit le faire par une disposition expressément motivée démontrant sa nécessité et sa proportionnalité. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 213‑9-2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence de l’eau applique ces seules prescriptions aux actions ou travaux relevant d’activités réputées agricoles en application de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. Elle ne peut pas appliquer des prescriptions non prévues par la réglementation en vigueur. Toutefois, des adaptations peuvent être imposées pour des motifs impérieux tenant à la sécurité, à la santé publique, à la conformité aux engagements internationaux de la France ou à la préservation de l’ordre public. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 213‑10‑9 code de l’environnement, est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les prélèvements sur les volumes d’eau issus d’un dispositif de réutilisation des eaux usées traitées, régulièrement autorisés au regard des exigences sanitaires et environnementales en vigueur, et prélevés en vue de l’irrigation agricole. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – L’article 1394 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les propriétaires faisant le choix de louer leur propriété à un locataire souhaitant exercer une activité agricole, pour une durée de 9 ans incompressible. Le bénéfice de l’avantage fiscal serait perdu et devra être remboursé en cas de rupture du bail, oral ou écrit. »

II. – Un décret précise les activités agricoles qui pourront bénéficier de l’exonération prévue au I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° Après le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ; 

2° Il est complété par les mots : « nécessaire pour l’accès à l’eau potable, la sécurité civile, l’irrigation des sols et l’abreuvement du bétail, l’industrie, la production d’électricité et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Article 7

Supprimer cet article.

🖋️ • Adopté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Aucune mesure de compensation écologique ne peut être mise en œuvre sur des terres privées tant que l’État n’a pas épuisé toutes les possibilités de compensation sur son domaine public, notamment les forêts domaniales, les délaissés routiers et les terrains militaires situés dans le département ou les départements limitrophes. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
24 avr. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre d’une instruction d’une demande mentionnée à l’alinéa précédent, pour l’application du 1°, ce décret renvoie, le cas échéant, à l’autorité compétente la charge de prouver la présence des critères retenus. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2. – Les cartographies des cours d’eau, des écoulements et des zones humides utilisées par l’autorité administrative pour l’application du présent titre ne sont opposables aux propriétaires, aux exploitants agricoles, aux collectivités territoriales et aux porteurs de projets que lorsqu’elles ont été établies ou mises à jour depuis moins de six ans.

« Lorsque le relevé ou les données ayant servi à l’établissement d’une cartographie datent de plus de six ans, l’autorité administrative procède à leur actualisation préalablement à toute décision individuelle fondée sur cette cartographie.

« Cette actualisation est conduite après consultation des chambres d’agriculture, des collectivités territoriales compétentes et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 214‑7‑1. – Les projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et susceptibles d’affecter directement ou indirectement une zone humide ne peuvent être autorisés dès lors qu’ils entraînent une altération, une destruction ou une dégradation de ces milieux. Cette interdiction constitue la mise en oeuvre du principe d’évitement.

« « Les zones humides font l’objet d’une protection stricte en raison de leur rôle essentiel dans le fonctionnement des milieux aquatiques, la régulation du cycle de l’eau et la préservation de la biodiversité.

« « Aucune dérogation à cette interdiction ne peut être accordée. » »

🖋️ • Tombé
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les zones humides constituent des milieux d’intérêt général majeur en raison de leur contribution à la biodiversité, à la régulation du cycle de l’eau, à la prévention des inondations et à l’atténuation du changement climatique. Une restauration de la zone humide permet un retour des fonctionnalités. 

« Toute opération soumise aux dispositions de l’article L. 214‑3 affectant une zone humide doit être conçue de manière à éviter toute atteinte à ces milieux. À défaut d’alternative techniquement et économiquement raisonnable, elle est soumise à des mesures de réduction et de compensation renforcées garantissant l’absence de perte nette de fonctionnalité écologique.

« Les mesures de compensation sont déterminées sur la base d’une évaluation scientifique indépendante des fonctionnalités hydrologiques et écologiques des zones humides concernées, sans pouvoir conduire à une réduction du niveau global de protection applicable à ces milieux.

« La qualification des zones humides se basent sur les travaux de cartographie et de caractérisation consignés au réseau partenarial des données sur les zones humides (RPDZH) ».

Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » » 

Rédiger ainsi cet article :

« Le second alinéa de l’article L. 214‑7 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« « Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » » 

🖋️ • Tombé
David Magnier
24 avr. 2026

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone dont le caractère humide a été préalablement caractérisé selon des critères scientifiques et techniques définis par décret, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone concernée. Les parcelles exploitées au titre d’une activité agricole sont présumées ne pas présenter un caractère humide. La charge de la preuve contraire incombe à l’autorité administrative et l’expertise nécessaire à cette caractérisation est réalisée à ses frais exclusifs. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
24 avr. 2026

I. – Rédiger le début de l’alinéa 2 : 

« Art. L. 214‑7‑1. – Sans préjudice de l’objectif général de restauration des zones humides dégradées, les (le reste sans changement) ». 

II. – Au même alinéa, après le mot :

« fonctionnalités »

insérer les mots :

« et à la réversibilité de la dégradation ». 

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« prescriptions applicables aux ».

II. – Au même alinéa, après les mots :

« l’article L. 214‑3 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« doivent respecter prioritairement le principe d’évitement s’agissant des zones humides, quel que soit leur état. »

🖋️ • Tombé
Chantal Jourdan
23 avr. 2026

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« proportionnées », 

le mot : 

« équivalentes ». 

II. – Compléter cet article par les mots : 

« dans son état initial . »

🖋️ • Tombé
David Taupiac
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette proportionnalité s’exerce dans le respect du principe de non-régression de la protection de l’environnement mentionné à l’article L. 110‑1 et ne peut conduire à réduire le niveau d’exigence des mesures de compensation écologique. »

🖋️ • Tombé
Emmanuel Blairy
23 avr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

🖋️ • Tombé
Chantal Jourdan
24 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Sans préjudice de la priorité donnée à l’évitement et à la réduction des atteintes, lorsque la restauration de la zone humide affectée est techniquement possible et écologiquement pertinente, elle est privilégiée par rapport aux mesures de compensation. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants : 

« La qualification d’une parcelle en zone humide, au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, ne peut être opposée à un exploitant agricole qu’à la condition que l’autorité administrative compétente en ait préalablement établi l’existence.

« Il incombe à cette autorité d’apporter la démonstration du caractère humide de la parcelle sur la base de critères définis par voie réglementaire.

« À défaut, ladite parcelle ne peut être regardée comme constituant une zone humide au sens des dispositions précitées. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
24 avr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

🖋️ • Tombé
David Magnier
24 avr. 2026

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Après l’article L. 214‑7‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑7‑2 – Les plans d’eau implantés en zone humide et relevant du régime de déclaration prévu à l’article L. 214‑3 ne peuvent être soumis à des conditions supplémentaires autres que celles prévues par la loi. » »

🖋️ • Tombé
Mickaël Cosson
24 avr. 2026

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants : 

« II. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – L’implantation d’un plan d’eau dont la surface implantée en zone humide est supérieure ou égale au seuil d’autorisation de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214‑1 du code de l’environnement ne peut intervenir que s’il participe à l’opération de restauration de la zone humide, ou dès lors que le projet de création du plan d’eau respecte les conditions suivantes :

« 1° La création du plan d’eau répond à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société liés à la préservation des fonctions de la zone humide, modifiées, altérées ou détruites par le projet ;

« 2° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure ;

« 3° les mesures de réduction et de compensation de l’impact qui ne peut pas être évité, sont prises en visant la plus grande efficacité. » »


Article 8
🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Les captages pour lesquels cette exonération ne s’applique pas sont dénommés captages sensibles. »

Supprimer les alinéas 7 à 11.

Rédiger ainsi les alinéas 12 à 20 :

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Le 7° du II est abrogé ;

« 2° Le V est ainsi rédigé : 

« « V. – Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone. 

« « Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. » 

« II bis. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.

« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »

« II ter. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »

Après l'article 8, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés »

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. »

2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Paragraphe 8 

« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés

« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. 

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;

« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

SUBSTANCESTAUX
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II45,0
Substances relevant du 2° du II25,5
Substances relevant du 3° du II15,0
Substances relevant du 4° du II4,5
Substances relevant du 5° du II25,0
Substances relevant du 6° du II12,5
Substances relevant du 7° du II15,0
Substances relevant du 8° du II2000

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.

« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1erjanvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés. 

« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.

« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.

« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Supprimer cet article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 8° La réduction de moitié, sous la responsabilité du préfet de département, d’ici 2036, du nombre de captages dépassant les valeurs limites de pollution. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° L’article L. 213‑10 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « diffuses », sont insérés les mots : « , pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la redevance pour pollutions émises par la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés du présent article concernant notamment ses modalités de recouvrement. » ;

2° Le paragraphe 8 de la sous-section 3, de la section 3, du chapitre 3, du titre Ier, du livre II de la partie législative du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Paragraphe 8 

« Redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés

« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Les personnes qui mettent sur le marché un produit phytopharmaceutique au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives n° 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil et les personnes qui mettent sur le marché des engrais inorganiques ou organo-minéraux phosphatés au sens des points PFC 1.B et PFC 1.C de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 sont assujetties à une redevance pour pollutions issues de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’engrais phosphatés. 

« II. – L’assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les produits mentionnés au I :

« 1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

« 2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1, à la suite d’une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en raison de leurs effets sur ou via l’allaitement, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;

« 5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l’annexe II au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont encore commercialisées ;

« 6° Dont on envisage la substitution au sens de l’article 24 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 7° De flonicamide en raison de sa toxicité aiguë pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie 1 ou 2 ;

« 8° De cadmium au sens de l’annexe I du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II.

« III. – Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le tableau suivant :

« 

SUBSTANCESTAUX
(en euros par kg)
Substances relevant du 1° du II45,0
Substances relevant du 2° du II25,5
Substances relevant du 3° du II15,0
Substances relevant du 4° du II4,5
Substances relevant du 5° du II25,0
Substances relevant du 6° du II12,5
Substances relevant du 7° du II15,0
Substances relevant du 8° du II2000

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213‑10‑1 A.

« Lorsqu’une substance relève d’une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 8° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés.

« Le taux de la redevance est majoré, dans les conditions précisées par décret, pour les substances mentionnées au II du présent article et dont la dégradation, la métabolisation ou la transformation dans l’environnement est susceptible de générer de l’acide trifluoroacétique (TFA, CF₃COOH).

« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences.

« IV. – La redevance est exigible auprès des personnes qui mettent sur le marché les produits définis au I à partir du 1erjanvier 2027. Le fait générateur de la redevance est alors la mise sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, de ces produits.

« V. – Le montant versé au titre de la présente redevance par les personnes mentionnées au I constitue une charge propre et inhérente à leurs activités et ne peut faire l’objet d’aucune répercussion sur l’acquéreur des produits concernés. 

« Le fait de procéder à une répercussion en méconnaissance du précédent alinéa est susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121‑2 du code de la consommation.

« Ces manquements sont recherchés et constatés dans les conditions prévues à l’article L. 512‑15 du code de la consommation et sanctionnés conformément aux dispositions du titre III dudit code.

« VI. – La redevance est cumulable avec la redevance pour pollution diffuse prévue à l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement.

« VII. – Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « peut contribuer » sont remplacés par le mot : « contribue » ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« 2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

« b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : 

« – la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai maximal de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi » ;

« – la seconde phrase est supprimée ;

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Le 7° et la quatorzième alinéa du II sont supprimés ;

« 2° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 4° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. 

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau mentionnée à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ; 

« 3° Le V est ainsi modifié : 

« a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ;

« b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

« 4° Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. – À compter du 1er janvier 2030, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. 

« L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du même code. » »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2224‑7‑7 est complété par les mots : « et à défaut de transmission dans les délais mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du présent code, l’autorité administrative établit un programme d’actions au sens du 7° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. » ; 

« 2° Après le troisième alinéa de l’article L2224‑7‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La personne publique responsable de la production d’eau présente chaque année au représentant de l’État l’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Lorsque cet avancement est jugé insuffisant au regard des objectifs de protection de la ressource en eau, le représentant de l’État peut proposer et impulser des actions complémentaires dans le cadre du programme d’actions prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le quatorzième alinéa du II est ainsi modifié : 

« a) La première phrase est complétée par les mots : « afin que les espaces naturels et ceux ne recevant aucun intrant soient maintenus » ;

« b) Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Il doit viser l’atteinte d’un objectif de 25 % en 2034 et 50 % en 2040 de surfaces agricoles utiles conduites en agriculture biologique, au sens du II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. » ;

« c) La dernière phrase est complétée par les mots : « et prévoit que tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance de la personne publique mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales et peut faire l’objet d’une expertise indépendante de l’État. » ;

« 2° Le VI est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ; 

« 2° Le V est ainsi modifié : 

« a) Au début, sont insérés les mots : « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, » ; 

« b) Les mots : « mentionnées au 7° du II » sont remplacés par les mots : « ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, » ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. » 

« II. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.

« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »

« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, par la création d’un fonds de compensation pour la protection de la ressource en eau, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ; 

« 2° Le V est ainsi modifié : 

« a) Au début, sont insérés les mots : « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, » ; 

« b) Les mots : « mentionnées au 7° du II » sont remplacés par les mots : « ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, » ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. » 

« II. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.

« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »

« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Le 7° et le quatorzième alinéa du II sont supprimés ; 

« 2° Le V est ainsi modifié : 

« a) Au début, sont insérés les mots : « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, » ; 

« b) Les mots : « mentionnées au 7° du II » sont remplacés par les mots : « ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, » ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. » 

« II. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant 60 % de la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.

« Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au-moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant 80 % de la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. »

« III. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, par la création d’un fonds de compensation pour la protection de la ressource en eau, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »

I. – Après le mot : 

« est », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« ainsi modifié : ». 

II. – Substituer aux alinéas 3 à 6 les trois alinéas suivants : 

« a) Après le mot : « obligatoire », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement. » ; 

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette obligation, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » »

III. – Substituer aux alinéas 7 à 10 l’alinéa suivant : 

« 2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6, la seconde phrase est remplacée par les deux phrases suivantes : « La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département la délimitation d’une aire d’alimentation des captages d’eau potable pour chacun des points de prélèvement qu’elle exploite, et y identifie, le cas échéant, des zones les plus vulnérables aux pollutions. Elle lui transmet également le plan d’action attaché à l’aire d’alimentation des captages. Le plan d’actions peut reprendre toutes les actions déjà mises en œuvre par la personne publique mentionnée au premier alinéa. Cette double transmission s’effectue dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ».

III – Substituer aux alinéas 16 à 20 les 7 alinéas suivants : 

« V. – Conformément à la proposition transmise par les personnes publiques responsables de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages.

« Dans les aires d’alimentation des captages, tout incident ou projet susceptible d’avoir un impact quantitatif ou qualitatif sur la ressource captée est porté à la connaissance des personnes publiques responsables de la production d’eau et peut faire l’objet d’une expertise indépendante par les services de l’État.

« Lorsque le programme d’actions concerne les pratiques agricoles, il limite ou peut interdire certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État détermine, sur la base de l’avis du comité national de l’eau, les conditions dans lesquelles sont définis les points de prélèvement considérés comme prioritaires en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement considérés comme prioritaires.

« VI. – Dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, le plan d’action défini à l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales fixe des indicateurs de résultat permettant d’évaluer l’efficacité des actions. Dans le cas où le plan d’action se révèle insuffisant ou sur demande de la personne publique responsable de la production d’eau en application de l’article L. 2224‑7‑5 du même code, le représentant de l’État dans le département arrête un programme d’action encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite et peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’élaboration de ce programme d’actions. »

IV – Après l’alinéa 21, sont insérés les deux alinéas suivants : 

« 3°Après le cinquième alinéa de l’article L. 213‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 5° D’évaluer et de proposer les mesures réglementaires visant à assurer la protection des captages vis-à-vis des pollutions ponctuelles et diffuses. » »

V. – Après le mot : 

« est », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 : 

« supprimée ». 

VI – En conséquence, supprimer l’alinéa 23. 

Supprimer les alinéas 4 à 6.

Supprimer les alinéas 4 à 6.

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« exonération »,

supprimer la fin.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Le décret prévoit les modalités de compensation des charges financières supplémentaires induites pour les collectivités territoriales et leurs groupements. »

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le décret prévoit les modalités de compensation des charges financières supplémentaires induites pour les collectivités territoriales et leurs groupements. »


 

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« L’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable fait l’objet d’une surveillance et d’une délimitation des aires d’alimentation, en vue de la prévention des pollutions susceptibles d’en altérer la qualité. »

À l’alinéa 16, substituer aux deux occurrences du mot :

« vulnérables »

le mot :

« contributrices ».

I. – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 18 les phrases suivantes :

« Ce programme d’actions encadre ou limite certaines pratiques agricoles en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer effectivement la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Les mesures adoptées sont strictement nécessaires et proportionnées et tiennent compte des moyens financiers disponibles pour l’accompagnement des transitions dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation de captages. Elles sont directement liées à des dégradations de la ressource en eau aux points de prélèvements par des substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national. Elles s’inscrivent dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. Elles sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. Elles sont élaborées en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent et du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 18 les six phrases suivantes : 

« Ce programme d’actions encadre ou limite certaines pratiques agricoles en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer effectivement la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Les mesures adoptées sont strictement nécessaires et proportionnées et tiennent compte des moyens financiers disponibles pour l’accompagnement des transitions dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation de captages. Elles sont directement liées à des dégradations de la ressource en eau aux points de prélèvements par des substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national. Elles s’inscrivent dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. Elles sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. Elles sont élaborées en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I – Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 18 les six phrases suivantes : 

« Ce programme d’actions encadre ou limite certaines pratiques agricoles en ciblant les sources de pollutions pour lesquelles des mesures sont de nature à améliorer effectivement la qualité de l’eau aux points de prélèvement. Les mesures adoptées sont strictement nécessaires et proportionnées et tiennent compte des moyens financiers disponibles pour l’accompagnement des transitions dans les zones les plus contributives des aires d’alimentation de captages. Elles sont directement liées à des dégradations de la ressource en eau aux points de prélèvements par des substances dont l’utilisation est autorisée sur le territoire national. Elles s’inscrivent dans le respect de l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime. Elles sont définies sur la base d’une évaluation préalable de leurs incidences environnementales et socio-économiques, notamment sur la viabilité des exploitations agricoles, sur les filières agricoles et agroalimentaires concernées et sur l’activité économique du territoire. Elles sont élaborées en concertation avec les acteurs du territoire concernés par la protection de la ressource ou dont les activités sont susceptibles d’en affecter la qualité. »

II – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – La perte de recettes résultat pour l’État du b) du 1° du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du b) du 1° du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après le mot : 

« intrants », 

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18. 

II. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Ce programme d’action comporte notamment des mesures de soutien au développement de systèmes agricoles à bas intrants, en particulier à l’agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques , et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil »

I. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Il prévoit également un mécanisme d’indemnisation intégrale des exploitants agricoles pour toute perte de rendement ou surcoût opérationnel directement imputables aux restrictions imposées dans les zones des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, par la création d’un fonds de compensation pour la protection de la ressource en eau, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« La Nation se fixe pour objectif d’indemniser, d’une part les exploitations agricoles subissant des contraintes économiques résultant de l’adaptation de leurs pratiques en vue de la préservation de la qualité de l’eau et, d’autre part, les collectivités territoriales et leurs groupements pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement engagées au titre de la prévention et du traitement des pollutions affectant les captages d’eau potable. »

Supprimer l’alinéa 21.

I. – À la fin de l’alinéa 21, substituer au mot : 

« abrogé », 

les mots : 

« complété par trois alinéas ainsi rédigés : ». 

II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer les trois alinéas suivants : 

« Les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé mentionnés au premier alinéa doivent prendre en compte des dépassements de limite de qualité pour substances actives de produits phytopharmaceutiques autorisés, des non-conformités pour substances interdites ou des risques de tension au niveau quantitatif pesant sur les points de prélèvement.

« Parmi les points de prélèvement sensibles, sont qualifiés de captages prioritaires ceux pour lesquels est constaté le dépassement d’un seuil de 80 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes ou un risque de rupture de l’approvisionnement en eau potable.

« Sont notamment considérés, de manière transitoire jusqu’à la publication du décret précisant l’application des deux alinéas précédents, comme des points de prélèvement sensibles, au sens du présent code, les points de prélèvement recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. »

I. – À l’alinéa 21, substituer au mot : 

« abrogé », 

les mots : 

« ainsi rédigé : ». 

II. – Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître des niveaux excédant un seuil de 80 % de la norme de qualité pour l’eau distribuée appliquée aux eaux brutes au regard des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, le point de prélèvement est regardé comme sensible. » »

I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : 

« VII. – Lorsque ce programme d’actions impose, dans les zones les plus vulnérables, des restrictions substantielles des pratiques agricoles ou de l’utilisation d’intrants entraînant un surcoût ou une perte de revenu significatifs, il comporte, dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime, des mesures de compensation économique et d’accompagnement adaptées. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du b) du 1° du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du b) du 1° du II est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Supprimer les alinéas 22 à 24.

Supprimer les alinéas 22 et 23.

Rédiger ainsi l’alinéa 23 : 

« Un périmètre de protection éloignée est institué autour de tout point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine afin de prévenir les pollutions susceptibles d’altérer la qualité des eaux. »

À l’alinéa 23, substituer aux mots : 

« peut être »

le mot : 

« est ».

Aux première et dernière phrases de l’alinéa 16, substituer au mot :

« vulnérables »

le mot :

« contributrices ».

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – Pour l’ensemble des décisions et mesures mentionnées au présent article, l’autorité administrative compétente recueille préalablement l’avis des organisations professionnelles agricoles représentatives et des chambres d’agriculture concernées par le périmètre de l’aire d’alimentation de captage. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État peut autoriser, pour trois régions, la mise en place d’un fonds d’accompagnement des exploitations se situant sur un captage d’eau dans leur transition agroécologique. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux de la protection des captages d’eau dans chaque département. 

« Ce rapport doit notamment contenir une liste des aires d’alimentation de captages délimitées, des captages recensés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme étant sensibles ou prioritaires, des taux de contamination des captages et des programmes d’action mis en œuvre de manière volontaire ou obligatoire pour préserver la qualité de l’eau. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« VII. – Pour chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé et pour chaque point de prélèvement destiné à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifié comme prioritaire ou sensible par l’autorité administrative, le préfet met en ligne une note publique de synthèse.

« Cette note indique notamment l’état de la ressource, les volumes disponibles, leur répartition par usages, les efforts demandés à chaque catégorie d’usagers, les effets attendus pour l’alimentation en eau potable, l’agriculture et les milieux aquatiques, ainsi que les dispositifs d’accompagnement mobilisables. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3‑1. I. – Toute mesure prise en application de l’article L. 211‑3 ayant un impact, direct ou indirect, sur l’activité agricole ouvre droit à indemnisation au profit des exploitants agricoles concernés, à hauteur du préjudice économique subi.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 213‑9‑1 du code de l’environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Au moins 55 % des concours financiers prévus par le programme pluriannuel d’intervention de chaque agence de l’eau sont consacrés aux priorités nationales suivantes :

« 1° La sécurisation de l’alimentation en eau potable ;

« 2° La protection des points de prélèvement destinés à la production d’eau destinée à la consommation humaine identifiés comme prioritaires ou sensibles ;

« 3° La gestion quantitative de la ressource en eau, les économies d’eau et l’adaptation de l’agriculture au changement climatique ;

« 4° La préservation et la restauration des fonctionnalités écologiques concourant à la protection de la ressource en eau, notamment les haies. »

« Un décret en Conseil d’État précise la répartition de cette part minimale entre ces priorités ainsi que les modalités de comptabilisation des concours financiers correspondants. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant sa stratégie pour que les dispositifs d’accompagnement des exploitations dans leur transition agroécologique soient intégrés dans la nouvelle politique agricole commune. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des effectifs de la police de l’eau et ses conséquences sur ses capacités à assurer les missions qui lui sont confiées.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné dans le cadre des programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, remet chaque année au Parlement un rapport présentant ses travaux, résultats et analyses intermédiaires. 

Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs : 

1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ; 

2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ; 

3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau. 

Les responsables du programme rendent compte chaque année de son activité devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Après l'article 8, insérer la division et l'intitulé suivants:

L’article L218-1 du code de l’environnement est modifié comme suit :
I. Après les mots « sur un territoire délimité en tout ou partie dans l'aire d'alimentation de captages utilisés pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine » sont ajoutés les mots « ou sur un territoire située dans un rayon de 2 kilomètres autour de cette aire. »
II. La deuxième phrase du premier alinéa est complété comme suit : « y compris en procédant à l’échange de surfaces agricoles, au profit des propriétaires concernés, préemptées en dehors de ces aires ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans le cadre du programme de recherche « OneWater – Eau Bien commun », mentionné parmi les programmes et équipements prioritaires de recherche exploratoires du plan France 2030, le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport présentant les travaux, résultats et analyses intermédiaires conduits dans ce cadre.

Ce rapport comporte notamment des éléments relatifs :

1° À la conciliation entre la reconnaissance de l’eau comme bien commun et les objectifs de reconquête de la souveraineté alimentaire ;

2° À l’adaptation des systèmes agricoles aux tensions croissantes sur la ressource en eau, notamment dans un contexte de raréfaction de celle-ci et d’évolution des systèmes de production ;

3° Aux perspectives de recherche et d’innovation en matière de gestion durable de la ressource en eau.

Ce rapport peut donner lieu à un débat devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de l’eau, de l’agriculture et du développement durable, ainsi que devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
24 avr. 2026

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

🖋️ • Tombé
Manon Bouquin
23 avr. 2026

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« vulnérables »

le mots :

« contributives ».

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée », 

les mots : 

« deux phrases ainsi rédigées : ». 

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’action et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales doit être effectuée dans un délai maximum de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. L’opération doit être renouvelée tous les cinq ans. »

🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
28 avr. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« une phrase ainsi rédigée », 

les mots : 

« deux phrases ainsi rédigées : ». 

II. – Rédiger ainsi l’alinéa 10 : 

« La transmission au représentant de l’État d’un plan d’action et d’une délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante par la personne publique mentionnée au troisième alinéa s’effectue dans un délai de trois ans à compter de la date de promulgation de la loi n° du d’urgence agricole ou de la date à partir de laquelle le point de prélèvement ne bénéficie plus d’une exonération mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5. Le plan d’action est renouvelé au besoin en fonction de l’évolution de la situation locale. »

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

 « 2°bis Après l’article L. 2224‑7‑6, il est inséré un article L. 2224‑7‑6‑1 ainsi rédigé : 

« « Art. L. 2224‑7‑6‑1. – I. – Lorsque le territoire couvert par le plan d’action mentionné à l’article L. 2224‑7‑6 est classé comme zone à forte valeur agricole, la personne publique responsable du plan organise une concertation renforcée avec les représentants des professions agricoles avant sa transmission au représentant de l’État dans le département.

« « II. – Un décret en Conseil d’État précise les critères de qualification des zones à forte valeur agricole en tenant compte notamment de la surface de terres agricoles, du potentiel agronomique et de la valorisation économique de la production agricole. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« de l’article L. 224‑7‑6 »

les mots :

« des articles L. 224‑7‑6 et L. 224‑7‑6‑1 ».

Substituer aux alinéas 12 à 20 les huit alinéas suivants :

« II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Le 7° du II est abrogé ;

« 2° Le V est ainsi rédigé : 

« « V. – Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour les paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant un premier seuil fixé par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages ainsi que le périmètre de protection immédiate et le périmètre de protection rapproché, sur la base des propositions transmises, en application du troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. A défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente peut délimiter elle-même cette zone. 

« « Au sein des périmètres de protection immédiate et des périmètres de protection rapproché, les personnes publiques responsables de la production d’eau peuvent fixer des servitudes d’utilité publique liée à la protection de l’eau potable. » 

« II bis. – L’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente et la personne publique responsable de la production d’eau élaborent conjointement un plan d’action volontaire visant à rétablir la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable aux normes relatives à la consommation humaine dans un délai de cinq ans.

« « Pour les points de prélèvement, dont les résultats d’analyses de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement, utilisée pour la production d’eau destinée à la consommation humaine, font apparaître, pour au moins un des paramètres définis par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé, des niveaux excédant la valeur limite fixée par ce même arrêté, compte tenu des exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique, l’autorité administrative compétente, et passé un délai de cinq ans du plan d’action volontaire, rend obligatoire un plan d’intervention visant notamment à interdire l’utilisation des molécules responsables de la présence de ces substances sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du captage. » »

I. – Supprimer l’alinéa 14.

II. – Rédiger ainsi les alinéas 16 à 21 :

« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission, elle procède elle-même à cette délimitation.

« Cette délimitation est prioritairement réalisée pour les aires d’alimentation des captages dits sensibles, au sens des critères définis par voie réglementaire.

« Elle s’accompagne de programmes d’actions annuels élaborés par les personnes publiques responsables de la production et de la distribution d’eau, en lien avec les agences de l’eau et les agences sanitaires compétentes. Ces programmes définissent les modalités de réduction progressive des produits phytopharmaceutiques, des engrais azotés minéraux, des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et plus largement des intrants chimiques, afin de garantir la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.

« VI. – Les aires d’alimentation des captages sensibles font l’objet d’une protection renforcée en raison de leur rôle essentiel pour la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable. Les mesures mises en œuvre visent prioritairement la prévention des pollutions à la source et la réduction des pressions agricoles et industrielles sur la ressource.

« À compter de la promulgation de la loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages sensibles, l’utilisation d’engrais azotés minéraux, de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), est interdite.

« Les périmètres de protection existants ne peuvent être supprimés dès lors qu’ils contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. »

🖋️ • Tombé
Chantal Jourdan
24 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 14 : 

« a) La première phrase du 7° du II est complété par les mots : « et en encourageant les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. »

Substituer aux alinéas 16 à 20 les six alinéas suivants : 

« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission, elle procède elle-même à cette délimitation.

« Cette délimitation couvre l’ensemble de l’aire d’alimentation de captage et ne peut être restreinte aux seules zones dites vulnérables aux pollutions.

« Elle s’accompagne de programmes d’actions annuels élaborés par les personnes publiques responsables de la production et de la distribution d’eau, en lien avec les agences de l’eau et les agences sanitaires compétentes. Ces programmes définissent les modalités de réduction progressive des produits phytopharmaceutiques, des engrais azotés minéraux, des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) et plus largement des intrants chimiques, afin de garantir la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau potable.

« VI. – Les aires d’alimentation des captages font l’objet d’une protection renforcée en raison de leur rôle essentiel pour la sécurité sanitaire de l’alimentation en eau potable. Les mesures mises en œuvre visent prioritairement la prévention des pollutions à la source et la réduction des pressions agricoles et industrielles sur la ressource.

« À compter de la promulgation de la présente loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, l’utilisation d’engrais azotés minéraux, de produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) est interdite.

« Les périmètres de protection existants ne peuvent être supprimés dès lors qu’ils contribuent à la préservation de la qualité de l’eau. »

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« V. – L’autorité administrative compétente arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages et identifie les zones les plus vulnérables aux pollutions sur la base des propositions transmises, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, par les personnes publiques responsables de la production d’eau. À défaut de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau d’une proposition de délimitation, l’autorité administrative compétente délimite elle-même les aires d’alimentation des captages, et identifie les zones les plus vulnérables. »

🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
24 avr. 2026

I. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 16 : 

« Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, il est tenu (le reste sans changement) ». 

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 16, supprimer les mots : 

« Pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, ».

🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
27 avr. 2026

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

🖋️ • Tombé
Manon Bouquin
27 avr. 2026

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

Aux première et dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

À l’alinéa 16, après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Il détermine en conséquence les zones soumises à contrainte environnementales. »

I. – À la deuxième phrase l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peut délimiter »

les mots :

« est tenu de délimiter ». 

II. – Au même alinéa, supprimer la dernière phrase.

À la deuxième phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« peut délimiter »

le mot : 

« délimite ».

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Les captages destinés à l’alimentation en eau potable peuvent être intégrés, en tant que de besoin et selon une programmation définie par l’autorité compétente, aux dispositifs de surveillance et de délimitation des aires d’alimentation, en vue de la prévention des pollutions susceptibles d’en altérer la qualité. »

Rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« Dans l’attente de la publication des décrets définissant les points de prélèvement sensibles et les captages prioritaires, le représentant de l’État dans le département arrête la liste des points de prélèvement sensibles et des captages prioritaires de son département en retenant les points de prélèvement et captages recensés comme tels dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, en s’appuyant sur la méthodologie employée par le bureau de recherche géologiques et minières (BRGM), et en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.Cette liste est révisée chaque année. »

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

🖋️ • Tombé
David Magnier
24 avr. 2026

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Après le mot : 

« tenant », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 : 

« compte, en priorité, de la conformité de l’eau mise à la disposition du public et destinée à la consommation humaine aux exigences fixées par le I de l’article L. 1321‑1 du code de la santé publique. Cette liste ne peut être fixée en présence, au niveau des points de prélèvement, de substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national. »

Après le mot : 

« eaux », 

supprimer la fin de l’alinéa 17. 

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales dans les zones vulnérables ainsi que dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un plan ou programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce plan ou programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« L’autorité administrative compétente arrête un programme pluriannuel d’actions obligatoires encadrant les installations, travaux, activités agricoles, industrielles et de forage, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages.. Ce programme d’actions peut limiter ou interdire certaines pratiques, notamment agricoles, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. »

🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
27 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

🖋️ • Tombé
Manon Bouquin
27 avr. 2026

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« vulnérables »

les mots :

« contributives ».

À l’alinéa 18, après le mot : 

« prélèvement », 

insérer les mots : 

« sensibles et des captages ».

À la première phrase de l’alinéa 18, après le mot : 

« arrête »,

insérer les mots : 

« des zones soumises à contraintes environnementales et ». 

À l’alinéa 18, supprimer la dernière phrase.

I. – Après le mot : 

« intrants », 

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18. 

II. – Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants : 

« Ce programme d’action peut prévoir la mobilisation des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, notamment par :

« 1° L’exercice du droit de préemption prévu aux articles L. 143‑1 à L. 143‑16 du code rural et de la pêche maritime, en vue d’orienter le foncier vers des exploitants engagés dans des systèmes agricoles à bas intrants, en particulier en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, ou en conversion vers ce mode de production ;

« 2° L’attribution de biens sous condition du respect de cahiers des charges comportant des obligations de pratiques agricoles compatibles avec les objectifs de qualité de l’eau, notamment des systèmes à bas intrants et l’agriculture biologique au sens du même règlement, pour une durée minimale de dix ans ;

« 3° L’accompagnement à la conclusion de baux ruraux comportant des clauses environnementales mentionnées à l’alinéa 3 de l’article L. 411‑27 du code rural et de la pêche maritime, visant la préservation de la ressource en eau sur les parcelles situées dans l’aire d’alimentation de captage ;

« 4° La prise en compte, lors des attributions foncières et des installations de nouveaux exploitants agricoles, de l’engagement en agriculture biologique ou en conversion comme critère de sélection ;

« 5° Une mission d’animation foncière territoriale conduite en lien avec les collectivités territoriales concernées, les agences de l’eau et les chambres d’agriculture.

« Les programmes fonciers engagés antérieurement au titre des captages prioritaires sont maintenus jusqu’à l’adoption des nouveaux programmes d’actions prévus au présent V. »

I. – Après le mot : 

« intrants », 

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 18. 

II. – Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Ce programme d’actions peut prévoir la mobilisation des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de favoriser, lors des changements de propriétaires ou d’exploitants agricoles dans l’aire d’alimentation de captage, l’installation ou la transmission d’exploitations engagées dans des systèmes agricoles à bas intrants, en particulier en agriculture biologique au sens du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil, ou en conversion vers ce mode de production. »

Après le mot : 

« intrants », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 : 

« et encourage les systèmes de production définis au II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, de manière à ce que l’agriculture biologique représente 25 % en 2034 et 50 % en 2040 des surfaces agricoles sur les aires d’alimentation de captages associées à des points de prélèvement sensibles. »

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 18, substituer à la première occurrence du mot :

« et », 

le mot : 

« ainsi que ». 

II. – À la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« intrants », 

insérer les mots :

« , avec pour objectif d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code, ». 

III. – Après la référence 

« L. 114‑1 », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa

« dudit code et peut conditionner le bénéfice des aides publiques à la mise en place effective d’une zone soumise à contrainte environnementale. »

🖋️ • Tombé
Mickaël Cosson
24 avr. 2026

I. – À l’alinéa 18, après la première phrase, insérer le phrase suivante : 

« Ce programme d’actions contribue notamment, dans le cadre de l’objectif de souveraineté alimentaire défini à l’article L. 1A du code rural et de la pêche maritime, aux objectifs de transition climatique et environnementale de l’agriculture, et de soutien au renouvellement de ses générations d’actifs ».

II. – Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« ou favorise des pratiques agricoles permettant la remise en état, la création et la reconstitution d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages, notamment les haies. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes résultant du V pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« VI. – La perte de recettes résultant du V pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Il cible en particulier le ou les intrants ou substances autorisés dont la présence dans les eaux brutes est à l’origine du dépassement des seuils de qualité ayant conduit à la désignation du point de prélèvement comme prioritaire. »

I. – Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires, ce programme d’actions prévoit l’interdiction de l’usage d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253.1 du code rural et de la pêche maritime dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21. 

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine n’est pas conforme aux seuils réglementaires, ce programme d’actions prévoit l’interdiction de l’usage d’engrais azotés minéraux et de produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253.1 du code rural et de la pêche maritime dans le périmètre de protection rapprochée défini à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique et dans les zones les plus vulnérables des captages associés à des points de prélèvement sensibles. »

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Les plans et programmes d’actions identifient et mettent en œuvre des mesures propres à favoriser l’installation et la conversion en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Il peut également prévoir une trajectoire de transition vers des pratiques agroécologiques permettant de réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente et de valorisation des services écosystémiques. »

🖋️ • Tombé
David Taupiac
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante : 

« Pour les exploitations agricoles dont l’activité est affectée par les mesures prises en application de la présente loi, les services de l’État concourant à l’instruction, à la gestion ou à l’animation des instruments financiers de l’Union européenne, examinent les possibilités de mobilisation des dispositifs européens existants, mis en œuvre en gestion partagée, directe ou indirecte, susceptibles de soutenir l’adaptation des pratiques agricoles et la viabilité économique des exploitations concernées, en coopération avec les services des collectivités territoriales et des autres organismes compétents, dans le respect des compétences de chacun. »

🖋️ • Tombé
David Taupiac
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes : 

« Il s’accompagne d’un appui technique aux exploitants concernés, destiné à faciliter la mobilisation des financements existants, notamment européens, afin de favoriser l’évolution vers des pratiques adaptées. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cet appui, notamment l’autorité chargée de cet accompagnement. »

🖋️ • Tombé
Manon Bouquin
23 avr. 2026

Compléter l’alinéa 18 par les phrases suivantes : 

« Toute mesure de restriction ou d’encadrement des usages agricoles de l’eau prévue dans le programme d’actions est précédée d’une analyse socio-économique évaluant ses impacts sur les filières agricoles concernées et les équilibres économiques locaux. Cette analyse est rendue publique. »

Rédiger ainsi l’alinéa 19 : 

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des points de prélèvement sensibles et des captages prioritaires, en s’appuyant sur la méthodologie employée par le bureau de recherche géologiques et minières (BRGM) et en tenant compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable. »

Après le mot :

« prioritaires », 

supprimer la fin de l’alinéa 19. 

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
24 avr. 2026

I. – À l’alinéa 19, supprimer les mots : 

« les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que ». 

II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots : 

« , ainsi que les critères d’identification des captages prioritaires en cohérence avec les moyens associés aux plans d’action mentionnés à l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales ».

À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot : 

« les », 

insérer les mots : 

« zones les plus contributives des ».

À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot : 

« les », 

insérer les mots : 

« zones les plus contributives des ».

🖋️ • Tombé
David Magnier
24 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 19, après la dernière occurrence du mot : 

« les », 

insérer les mots : 

« zones les plus contributives des ».

🖋️ • Tombé
Nathalie Coggia
24 avr. 2026

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant : 

« Un décret en Conseil d'Etat définit également les indicateurs permettant d’évaluer l’évolution de la qualité des eaux brutes au regard des objectifs poursuivis par le programme d’actions. Il prévoit un bilan périodique de l’efficacité du programme d’actions au regard de ces indicateurs, la transmission de ce bilan à la commission locale de l'eau et au comité de bassin concernés ainsi que sa publicité. Lorsque ce bilan fait apparaître que les objectifs de qualité des eaux brutes assignés au programme d’actions ne sont pas atteints, le représentant de l’État dans le département révise ce programme en renforçant les mesures applicables dans les zones les plus contributives aux pollutions de l’aire d’alimentation du captage concerné. »

Rédiger ainsi l’alinéa 20 : 

« VI. – À compter de la promulgation de la présente loi, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux, des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS). »


Article 9

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« qu’elle détermine »,

le mot : 

« raisonnable »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
27 avr. 2026

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« compensatoires » ;

les mots : 

« de compensation collective »

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 30 000 € » 

le montant :

« 75 000 € ».

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
27 avr. 2026

Après le mot : 

« jusqu’à », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« ce que la personne se soit acquittée de ses obligations ».

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
27 avr. 2026

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« au-delà d’un délai »

le mot :

« plus ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots : 

« à compter de » 

le mot : 

« après »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
27 avr. 2026

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« avoir », 

les mots :

« que l’autorité administrative a »

À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« déterminé », 

le mot : 

« raisonnable ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements répondant aux conditions suivantes :

« 1° Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. 

« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, le contenu de l’étude préalable. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« qu’elle détermine »,

le mot : 

« raisonnable ».

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« compensatoires »,

les mots : 

« de compensation collective »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 30 000 € », 

le montant :

« 75 000 € ».

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après le mot : 

« jusqu’à », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« ce que la personne se soit acquittée de ses obligations. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« au-delà d’un délai »

le mot :

« plus ».

II. – À la même phrase, substituer aux mots : 

« à compter de » 

le mot : 

« après ».

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« avoir », 

les mots :

« que l’autorité administrative a »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot : 

« déterminé », 

le mot : 

« raisonnable ».

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements répondant aux conditions suivantes :

« 1° Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. 

« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, le contenu de l’étude préalable. »

Avant l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Afin de préserver les surfaces agricoles utiles et les zones classées agricoles (zone A) en application de l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme de toute artificialisation, chaque mètre carré artificialisé dans les dix prochaines années suivant la promulgation de la présente loi doit être tel que sur cette période, la consommation totale de surfaces agricoles utiles et zone classées agricoles (zone A) à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.

Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée dans les conditions fixées par la loi.

II. – Les modalités d’atteinte de l’objectif fixé au I sont déterminées par décret. 

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les mesures d’évitement et de réduction constituent une priorité et doivent être effectivement démontrées dans l’étude préalable.

« Les mesures de compensation collective ne peuvent être mises en œuvre qu’à titre subsidiaire, lorsqu’il est établi que les effets du projet ne peuvent être ni évités ni suffisamment réduits.

« Leur mise en œuvre est subordonnée à l’avis de la personne publique responsable de la production et de la distribution d’eau au sens de l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales, ou, à défaut, de l’autorité administrative compétente. Celle-ci apprécie leur compatibilité avec les objectifs de préservation de la ressource en eau et de limitation de la consommation de terres agricoles, au regard de l’étude préalable mentionnée au présent article.

« Les mesures de compensation collective ne peuvent avoir pour effet de justifier la consommation de terres agricoles ni de se substituer aux obligations d’évitement et de réduction. » »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Le deuxième alinéa est complété par les deux phrases suivantes : 

« Les mesures de compensation collective sont mises en œuvre en privilégiant les actions contribuant à la transformation des systèmes agricoles vers des modèles agroécologiques, tels que définis au II de l’article L. 1. À ce titre, sont notamment priorisées les actions favorisant l’installation et la pérennisation d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique ou en conversion, la reprise et la transmission des exploitations agricoles dans des conditions garantissant la continuité de pratiques agroécologiques, le financement d’investissements favorisant la restauration des sols agricoles et la biodiversité, ainsi que le renforcement de l’accompagnement technique, de la formation et de la diffusion des savoirs en matière de pratiques agricoles durables. » ; »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les mesures de compensation collective mentionnées au I contribuent prioritairement à la souveraineté alimentaire, notamment par le soutien à des systèmes de production orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires nationaux et à des pratiques agroécologiques soutenables et sobres. » ; »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’étude préalable comprend également une analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif de zéro artificialisation nette des sols. Lorsque cette analyse met en évidence une incompatibilité du projet avec cet objectif ou avec la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols, l’autorité administrative compétente ou le représentant de l’État peut refuser l’autorisation du projet ou subordonner celle-ci à des modifications substantielles permettant d’en assurer la compatibilité. » ; »

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
23 avr. 2026

À l’alinéa 4, après le mot : 

« manquement »

insérer les mots :

« au respect de l’article 7 de la Charte de l’environnement ou ». 

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« peut arrêter » 

les mots : 

« arrête ».

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« Un appel à candidatures à opérateurs de compensations est réalisé par le porteur de projet. »

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant : 

« Une vigilance particulière est portée à l’égard des opérateurs de compensation, afin d’éviter toute logique de financiarisation de la biodiversité et de garantir des mesures de compensation effectives, proportionnées et réalisées au plus près des atteintes constatées. » 

Substituer à l’alinéa 11 les cinq alinéas suivants : 

« 3° – Ordonner une amende équivalent au barème suivant, basé sur un chiffrage prévisionnel du chiffre d’affaires du projet économique du promoteur. Ce chiffrage est élaboré par les services préfectoraux :

« – 1 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est inférieur à 150.000 €

« – 2 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est entre 150.000 € et 500.000 €

« – 3 % du chiffre d’affaires annuel si celui-ci est supérieur à 500.000 €

« 4° Ordonner également une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. »

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 30 000 € », 

le montant : 

« 300 000 € ». 

II. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 1 500 € », 

le montant : 

« 15 000 € ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 30 000 € », 

le montant 

« 300 000 € ». 

II. – Au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 500 € » 

le montant :

« 15 000 € ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 30 000 € », 

le montant 

« 300 000 € ». 

II. – Au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 500 € » 

le montant :

« 15 000 € ».

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : 

« 30 000 € »

le montant : 

« 100 000 € ».

II. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Le produit des amendes administratives prévues au présent article est intégralement reversé au fonds départemental d’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux actions de soutien à l’installation des jeunes agriculteurs pilotées au niveau départemental. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes résultant pour l’État du 2° du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

À l’alinéa 11, substituer au montant :

« 30 000 € »

le montant :

« 75 000 € ».

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Après le mot : 

« peut »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 13 : 

« faire l’objet de prescription ».

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont affectées en priorité à des actions contribuant à la transition agroécologique des systèmes agricoles au sens du II de l’article L. 1 du présent code, notamment l’installation et la pérennisation d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique ou en conversion, la reprise et la transmission des exploitations agricoles dans des conditions garantissant la continuité de pratiques agroécologiques, le financement d’investissements favorisant la restauration des sols agricoles et la biodiversité, ainsi que le renforcement de l’accompagnement technique, de la formation et de la diffusion des savoirs en matière de pratiques agricoles durables. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« La gestion des fonds issus de la compensation, dont ceux déposés à la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’article L. 518‑17 du code monétaire et financier, est confiée, par délégation du préfet, au président des établissements mentionnés à l’article L. 511‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Au premier alinéa de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , ainsi que les projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, » sont supprimés. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Compléter l’article 9 par un III ainsi rédigé :
« III. – L’article L. 314-36 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
“Les installations agrivoltaïques ne peuvent être autorisées que si elles garantissent le maintien d’une production agricole significative, durable et effective sous les panneaux.
Cette production peut notamment prendre la forme de pâturage, de fauche, de cultures ou de productions arboricoles ou herbacées, et doit assurer une continuité réelle de l’activité agricole sur les parcelles concernées.” »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Font l’objet de l’étude préalable prévue à l’article L. 112‑1‑3, les projets de travaux, ouvrages ou aménagements répondant aux conditions suivantes :

« 1° Leur emprise est située en tout ou partie soit sur une zone agricole, forestière ou naturelle, délimitée par un document d’urbanisme opposable et qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit sur une zone à urbaniser délimitée par un document d’urbanisme opposable qui est ou a été affectée à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 dans les trois années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet, soit, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet ;

« 2° La surface prélevée de manière définitive sur les zones mentionnées à l’alinéa précédent est supérieure ou égale à un seuil fixé par défaut à cinq hectares. Par arrêté pris après avis de la commission prévue aux articles L. 112‑1‑1, L. 112‑1‑2 et L. 181‑10, le préfet peut déroger à ce seuil en fixant un ou plusieurs seuils départementaux compris entre un et dix hectares, tenant notamment compte des types de production et de leur valeur ajoutée. Lorsque la surface prélevée s’étend sur plusieurs départements, le seuil retenu est le seuil le plus bas des seuils applicables dans les différents départements concernés. 

« Lorsqu’un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l’espace et en cas de multiplicité de maîtres d’ouvrage, afin que ses incidences sur l’économie agricole soient évaluées dans leur globalité. 

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, le contenu de l’étude préalable. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est inséré la phrase suivante : « Sont réputées agricoles toutes les installations de compostage de biodéchets définis à l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement dès lors que le compost qui en est issu à vocation, pour au moins 50 %, à bénéficier à l’exploitation agricole ».

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° Au dernier alinéa de l’article L. 111‑4, après le mot : « méthanisation », sont insérés les mots : « ainsi que les plateformes de compostage de biodéchets définies à l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement ; 

2° À la première phrase du III de l’article L. 151‑11, après le mot : « méthanisation », sont insérés les mots : « ainsi que les plateformes de compostage de biodéchets définies à l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le dixième alinéa de l’article L. 411‑11 est ainsi rédigé : 

« Les minima arrêtés par l’autorité administrative ne s’appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411‑27 et au premier alinéa de l’article L. 411‑27‑1 » ; 

2° Après l’article L. 411‑27, il est inséré un article L. 411‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑27‑1. – Une installation agrivoltaïque peut être mise en place sur le bien loué. Des clauses permettant la coactivité entre les productions agricole et d’électricité doivent être incluses dans les baux. Elles doivent prévoir :

« – Les modalités de coactivité entre le preneur et l’exploitant de l’installation, ainsi que de réalisation des travaux de construction et de démantèlement de l’installation électrique ;

« – Les conditions d’exploitation de l’installation incompatibles avec l’exploitation agricole ainsi que les modes d’exploitation agricole portant préjudice à l’installation ;

« – Les modalités dans lesquelles les parties s’assurent périodiquement de l’adéquation des conditions d’exploitation des projets agricoles et agrivoltaïques, et mettent en place les adaptations nécessaires ;

« – Les contreparties financières ou en nature consenties au preneur du fait de la présence de l’installation.

« Les parties peuvent convenir d’un cahier des charges, annexé au bail rural, qui précise l’ensemble des dispositions des alinéas précédents. Le cahier des charges est cosigné par l’exploitant de l’installation photovoltaïque lorsque celui-ci n’est pas également le bailleur.

« Les clauses mentionnées au présent article sont réputées non écrites une fois le démantèlement effectif de l’installation photovoltaïque opéré.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

3° Après le 3° du I de l’article L. 411‑31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 4° Le non-respect, par le preneur, des dispositions de l’article L. 411‑27‑1 lorsqu’il est susceptible de compromettre gravement et durablement le fonctionnement de l’installation photovoltaïque. »

4° Après l’alinéa L. 451‑7, il est inséré un article L. 451‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451-7-1. – L’emphytéote est seul tenu aux obligations prévues à l’article L. 111‑32 du code de l’urbanisme y compris après l’expiration du bail. L’emphytéote ne peut invoquer les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 451‑7 du présent code pour se libérer de son obligation. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le de l’article L. 481‑1 du code rural est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase, les mots : « minimale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « de neuf ans » ; 

2° La quatrième phrase est remplacée par les trois phrases suivantes : « Elles se renouvellent par tacite reconduction par période de neuf ans et selon les mêmes conditions sauf en cas d’opposition motivée du bailleur pour les motifs mentionnés aux articles L. 411‑31, L. 411‑46, L. 411‑48, L. 411‑57 à L. 411‑63 et L. 411‑66 du présent code. Sauf conventions contraires les clauses et conditions de la nouvelle convention sont celles de la convention précédente toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées de la nouvelle convention. La décision de non-renouvellement doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard 18 mois avant la fin de la convention. ».

🖋️ • Tombé
Jean-Yves Bony
23 avr. 2026

I. – À l’alinéa 11, substituer au montant : : 

« 30 000 € », 

le montant : 

« 60 000 € ». 

II. – Au même alinéa, substituer au montant : 

« 1 500 € », 

le montant :

p« 3 000 € ». 


Article 10
Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 412‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 412‑1‑1 – Le broyage des affleurements rocheux est subordonné à la validation d’une demande d’autorisation préalable avant travaux, instruite par les services de l’État.

« La décision d’autorisation est subordonnée, dans les départements concernés par cette pratique, à l’établissement préalable d’une cartographie précise des affleurements à protéger, au regard de leur intérêt biologique ou patrimonial. »

Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé, sous l’autorité du ministère chargé de l’agriculture et du ministère chargé de l’environnement, un observatoire national des haies.

Cet observatoire est chargé :

1° De récolter des données quantitatives et qualitatives sur l’ensemble du territoire national permettant l’établissement d’une cartographie évolutive des haies, de leur implantation, de leur état sanitaire et écologique, de leur coupe et de leur transformation en bois-énergie ;

2° De proposer un inventaire centralisé, public et gratuit de l’ensemble de ces données ;

3° De faire régulièrement état de ce suivi auprès des collectivités territoriales, des organismes de recherche, des chambres d’agriculture ainsi que des associations et collectifs citoyens mobilisés sur le sujet des haies ; 

4° De contribuer à la valorisation des services écosystémiques rendus par les haies, en matière de biodiversité, d’agronomie, de captation de carbone, de protection face à certaines catastrophes climatiques et de ressources en bois-énergie.

5° De formuler des recommandations visant à renforcer la préservation et le développement des haies, notamment dans le cadre de la transition agroécologique ;

6° De remettre chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport public rendant compte de l’état des haies en France et de l’efficacité des politiques publiques conduites en la matière.

II. – Un décret précise la composition, les modalités de fonctionnement et les conditions de financement de cet observatoire.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 10, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement dans la mise en place de l’observatoire national des haies ainsi que des raisons du retard pris dans l’élaboration de cette mesure prévue dès 2023 dans le cadre du pacte en faveur de la haie et réaffirmée en 2025 dans le cadre de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Supprimer cet article. 

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« ainsi modifié », 

les mots : 

« complété par quatre alinéas ainsi rédigés ». 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 5 les quatre alinéas suivants : 

« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site impacté ou à proximité immédiate, afin de garantir le maintien des fonctionnalités écologiques locales.

« Elles ne peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi qu’à titre exceptionnel, lorsque l’absence de solution pertinente à proximité est démontrée, et sous réserve de garantir une équivalence écologique stricte, assurant l’absence de perte nette de biodiversité et de fonctionnalités écologiques.

« Le choix des sites de compensation est fondé sur des critères écologiques, hydrologiques et de biodiversité, à l’exclusion de toute considération relative au potentiel agronomique des terres. »

« Les mesures de compensation font l’objet d’un suivi pluriannuel permettant de vérifier leur efficacité réelle. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° Au dernier alinéa, supprimer la dernière phrase.

« 2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

« « Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives. »

« « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes. »

« « Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° La dernière phrase est supprimée ; 

« 2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans des territoires terrestres ou maritimes où des mesures environnementales préexistent. Le cas échéant, les mesures de compensation sont additionnelles aux autres mesures déjà mises en œuvre et effectives. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des deux alinéas précédents. Il précise également les conditions dans lesquelles la compensation peut s’appliquer à des surfaces supérieures à celles concernées par les atteintes.

« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. Lorsque des compensations sont mises en œuvre sur des terres agricoles, alors l’activité agricole doit être maintenue. » »

Rédiger ainsi cet article :

« Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont en priorité mises en œuvre par des exploitants agricoles ou en association avec eux et visent à permettre le maintien ou la restauration de pratiques agricoles contribuant à la transition écologique des systèmes de production et favorables à la biodiversité, dans le respect du principe d’équivalence écologique. Elles veillent, dans la mesure du possible, au maintien d’un usage agricole des terres concernées. » »

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
23 avr. 2026

Supprimer les alinéas 2 et 3. 

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Les activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas considérées comme portant atteinte à la biodiversité, de même que les travaux ou ouvrages entrepris pour le développement desdites activités. »

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Les mesures de compensation écologique sont mises en œuvre en priorité sur des terrains déjà classés naturels ou forestiers, afin de garantir un gain écologique réel sur des écosystèmes existants. Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, elles peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique élargi. »

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« du principe d’équivalence écologique »,

les mots : 

« des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées au I du présent article. »

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
23 avr. 2026

Supprimer les alinéas 4 et 5. 

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Supprimer les alinéas 4 et 5. 

🖋️ • Rejeté
David Magnier
28 avr. 2026
Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Pour limiter les atteintes aux activités économiques des filières agricoles existantes sur le territoire, les mesures de compensation sont réalisées en priorité sur des terrains incultes, à défaut à faible potentiel agronomique. »

Après le mot : 

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« précisées par arrêté. »

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots 

« ou présentant un faible potentiel agronomique » 

les mots : 

« ou non exploités depuis une durée minimale, antérieure à la promulgation de la loi n°       du       d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, définie par décret ».

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« territoires », 

insérer les mots : 

« et de garantie de la souveraineté alimentaire ».

II. – Après le mot : 

« compensation », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa : 

« ne peuvent en aucun cas être mises en œuvre sur des terres agricoles à haut potentiel agronomique. Elles sont réalisées sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« en priorité ». 

II. – Après le mot : 

« incultes », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après le mot :

« œuvre »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« sur des terrains incultes et font l’objet d’un avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« en priorité » 

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« en priorité ».

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
23 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« en conservant le principe de proximité mentionné au quatrième alinéa du présent article ».

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Toutefois, lorsque ces mesures affectent des terres agricoles en exploitation, elles doivent permettre la poursuite d’une activité agricole via des pratiques extensives ou spécifiques, compatibles avec les objectifs d’équivalence écologique. »

🖋️ • Rejeté
David Magnier
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Un décret fixe les plafonds des coefficients de compensation applicables afin de garantir que ces mesures ne réduisent pas de manière disproportionnée la surface agricole utile des territoires. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111‑29 est ainsi rédigée : « Conformément à l’objectif national de préservation de la souveraineté alimentaire, le document-cadre justifie que les installations agrivoltaïques, sur les surfaces définies par l’autorité préfectorale, n’engendrent pas de régression de la production agricole à l’échelle départementale, appréciée au regard des surfaces agricoles en exploitation et des volumes de production et contribuent favorablement au potentiel agronomique du territoire, notamment en matière de maintien de la qualité des sols et de rendement. »

2° Après l’article L. 111‑29, il est inséré un article L. 111‑29‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑29‑1. – La commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, après consultation des organisations professionnelles représentatives et des collectivités territoriales concernées, remet au représentant de l’État dans le département un rapport quinquennal évaluant les effets des installations agrivoltaïques, définies au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et mises en service au cours des cinq années écoulées, sur le potentiel agronomique du département ainsi que leur compatibilité avec l’exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières.

« Lorsque le rapport met en évidence une dégradation significative du potentiel agronomique ou une incompatibilité avec l’exercice des activités agricoles, au sens du 1° de l’article L. 111‑32, le représentant de l’État peut suspendre ou retirer les autorisations délivrées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »


Article 11

Rédiger ainsi cet article : 

Après l’article L. 253‑8‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑5. I. – Afin de garantir les mesures de protection des personnes mentionnées au III de l’article L. 253‑8, l’autorité administrative compétente peut instituer sur les terrains contigus des parcelles agricoles où sont susceptibles d’être utilisés des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1, une servitude afin de prévenir l’exposition des personnes aux risques liés à l’utilisation de ces produits.

« La servitude ne peut être instituée sur des parcelles agricoles. Elle ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation.

« II. – La servitude instituée en application du I prévoit sur les terrains qu’elle grève :

« 1° L’interdiction d’implanter ou d’étendre des établissements recevant des personnes vulnérables, notamment des établissements scolaires, des établissements de santé, des établissements d’accueil de la petite enfance, des établissements hébergeant des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, ainsi que des établissements recevant du public ;

« 2° L’interdiction de créer ou d’étendre des bâtiments habités ou des parties non bâties à usage d’agrément contiguës à ces bâtiments ;

« 3° Toute restriction d’usage nécessaire et proportionnée à l’objectif de protection de la santé des personnes tel que mentionné au I.

« Elle contribue à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8.

« III. – L’arrêté instituant la servitude est pris par l’autorité administrative compétente, après :

« 1° Avis du conseil municipal des communes concernées ;

« 2° Consultation de la chambre d’agriculture départementale ;

« L’arrêté précise l’assiette de la servitude, dont la largeur maximale ne peut excéder 10 mètres, les restrictions d’usage applicables et strictement nécessaires à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8, ainsi que les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées.

« IV. – La servitude est annexée au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu, ainsi qu’à la carte communale.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise :

« 1° Les conditions et critères de détermination de l’assiette de la servitude, notamment au regard des distances minimales, des types de cultures pratiquées, des produits phytopharmaceutiques utilisés et des caractéristiques topographiques et climatiques du site ;

« 2° Les modalités d’instruction de l’arrêté ;

« 3° Les conditions dans lesquelles la servitude peut être modifiée ou levée, notamment en cas de changement des pratiques agricoles ou en application d’évolutions réglementaires relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 253‑1. »

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 111‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑5‑3. – Sur toute parcelle dont les dispositions législatives et réglementaires permettent une ou plusieurs constructions, et qui jouxte une ou plusieurs parcelles agricoles exploitées ou ayant un potentiel économique agricole, il est défini en limite de celles-ci un espace de transition d’une largeur de 20 mètres à acquérir en pleine propriété et dans lequel les constructions et installations ainsi que l’usage d’agrément ou de loisir sont interdits. Cet espace est grevé d’une servitude légale.

« Cet espace de transition a pour fonction de répondre aux exigences exposées aux III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « sur tous les espaces de transition délimités en application de l’article L. 111‑5‑1 du présent code »

« III. – À l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le cas échéant, l’orientation d’aménagement et de programmation identifie l’espace de transition délimité au titre de l’article L. 111‑5‑1 du présent code. » »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 111‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑5‑3 – Sur toute parcelle dont les dispositions législatives et réglementaires permettent une ou plusieurs constructions, et qui jouxte une ou plusieurs parcelles agricoles exploitées ou ayant un potentiel économique agricole, il est défini en limite de celles-ci un espace de transition d’une largeur de 20 mètres à acquérir en pleine propriété et dans lequel les constructions et installations ainsi que l’usage d’agrément ou de loisir sont interdits. Cet espace est grevé d’une servitude légale.

« Cet espace de transition a pour fonction de répondre aux exigences exposées aux III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

« II. – Au premier alinéa de l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme, après les mots : « même code, », sont insérés les mots : « sur tous les espaces de transition délimités en application de l’article L. 111‑5‑3 du présent code » ; 

« III. – L’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le cas échéant, l’orientation d’aménagement et de programmation identifie l’espace de transition délimité au titre de l’article L. 111‑5‑1 du présent code. » »

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« intègrent un espace de transition », 

les mots :

« sont grevés d’une servitude de transition agricole prenant la forme d’un espace »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-7-2. – Dans les espaces de transition mentionnés à l’article L. 253-7-1, un dispositif d’information des riverains est mis en place afin de permettre aux personnes résidant à proximité des parcelles concernées d’être informées préalablement à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

« Ce dispositif permet aux utilisateurs professionnels de notifier, par voie dématérialisée, les périodes prévisionnelles de traitement, les cultures concernées ainsi que la nature générale des produits utilisés, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles et des informations relevant du secret des affaires.

« Les riverains peuvent, sur une base volontaire, recevoir ces informations par tout moyen approprié, notamment par application mobile, messagerie électronique ou tout autre support numérique adapté.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de traitements concernés, les conditions de diffusion de l’information et l’articulation avec les dispositifs locaux existants. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété une phrase ainsi rédigée :

« Ces restrictions ou interdictions ne s’appliquent pas aux surfaces cultivées voisines de bâtiments habités construits dans le cadre de projets immobiliers soumis aux dispositions de l’article L. 151‑6‑3 du code de l’urbanisme. La dérogation à ces dispositions ou leur non-respect par le promoteur ne peut être opposée à l’exploitant agricole »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après la première phrase de l’article L311‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont réputées agricoles toutes les installations de compostage de biodéchets définis à l’article L541‑1-1 du code de l’environnement dès lors que le compost qui en est issu à vocation, pour au moins 50 %, à bénéficier à l’exploitation agricole ».

II. – Au dernier alinéa de l’article L111‑4 du code de l’urbanisme, après le mot : « méthanisation », les mots suivants sont insérés : « ainsi que les plateformes de compostage de biodéchets tels que définis à l’article L541‑1-1 du code de l’environnement ».

III. – Au III de l’article L151‑11 du code de l’urbanisme, après le mot : « méthanisation », il est procédé à la même insertion.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le mot : « rivage », la fin du deuxième alinéa de l’article L121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions ou installations nécessaires aux cultures marines ;

« 2° Aux communes des départements, régions et collectivités d’outre-mer insulaires ;

« 3° Aux communes insulaires des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;

« 4° Aux communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le mot : « rivage », la fin du deuxième alinéa de l’article L121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions ou installations nécessaires aux cultures marines ;

« 2° Aux communes des départements, régions et collectivités d’outre-mer insulaires ;

« 3° Aux communes insulaires des départements, régions et collectivités d’outre-mer ;

« 4° Aux communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le mot : « rivage », la fin du deuxième alinéa de l’article L121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas :

« 1° Aux constructions ou installations nécessaires aux cultures marines ;

« 2° Aux communes situées dans les départements, régions et collectivités d’outre-mer présentant un caractère insulaire et à leurs communes présentant une situation de double insularité, dés lors que les constructions ou installations nécessaires à des activités agricoles contribuent à l’objectif de souveraineté alimentaire mentionné au V de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 3° Aux communes insulaires métropolitaines dépourvues de lien permanent avec le continent. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 121‑24 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑24‑1. – I. – Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le préfet peut autoriser, dans les espaces mentionnés à l’article L. 121‑23, des constructions agricoles strictement nécessaires à l’entretien, à la gestion écologique ou à la préservation des milieux naturels littoraux.

« II. – Un décret en Conseil d’État vient préciser les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7‑1‑1. – Un dispositif d’information est mis en place afin de permettre aux personnes résidant ou exerçant une activité au sein d’un établissement public recevant du public à proximité des parcelles concernées par des espaces de transition tels que mentionnés à l’article L. 253‑7‑1, d’être informées préalablement à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.

« Ce dispositif permet aux utilisateurs professionnels de notifier, par voie dématérialisée, les périodes prévisionnelles de traitement, les cultures concernées ainsi que la nature générale des produits utilisés, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles et des informations relevant du secret des affaires.

« Les riverains peuvent, sur une base volontaire, recevoir ces informations par tout moyen approprié, notamment par application mobile, messagerie électronique ou tout autre support numérique adapté.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de traitements concernés, les conditions de diffusion de l’information et l’articulation avec les dispositifs locaux existants. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au sens du présent code, sont réputées nécessaires à l’activité agricole les constructions et installations destinées au stockage, à la collecte et à la transformation primaire des produits agricoles, réalisées par des exploitants agricoles, des coopératives ou des organismes collecteurs mentionnés à l’article L. 666-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces constructions peuvent être autorisées dans les zones agricoles dans des conditions précisées par décret. Sont également réputées sont réputées nécessaires à l’activité agricole les retenues d’eau, lorsqu’elles sont exploitées par au moins un agriculteur.

🖋️ • Tombé
Julien Gabarron
29 avr. 2026

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les communes comportant des parcelles classées en appellation d’origine contrôlée ou en indication géographique protégée, les orientations d’aménagement et de programmation tiennent compte des contraintes liées aux cahiers des charges de ces appellations dans la définition des espaces de transition végétalisés. L’Institut national de l’origine et de la qualité est consulté à cette fin. »

🖋️ • Tombé
Julien Gabarron
29 avr. 2026

Substituer à l’alinéa 2, les cinq alinéas suivants : 

« Les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser. Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions de cette intégration. Ces conditions ainsi établies doivent préciser :

« 1° Les modalités de sa délimitation physique ;

« 2° La charge de sa réalisation

« 3° Les modalités de son entretien dans la durée

« 4° Les restrictions d’usage qui y sont applicables au sens des articles L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime. »

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« végétalisé », 

le mot : 

« aménagé »

II. – À l’alinéa 4, procéder à la même substitution. 

Après le mot : 

« urbanisés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».

Après le mot : 

« urbanisés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».

Après le mot : 

« urbanisés »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« sur les parcelles qui font l’objet d’un permis de construire ou d’aménager ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , dont la largeur est proportionnée aux besoins de protection sanitaire sans pouvoir excéder dix mètres »

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et la responsabilité de son entretien ».

🖋️ • Tombé
Pascale Got
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« L’espace de transition végétalisé ne peut faire l’objet d’aménagements ou d’usages incompatibles avec l’activité agricole ou susceptibles d’en perturber l’exercice. Sa création et son entretien sont intégralement à la charge de l’aménageur ».

🖋️ • Tombé
Pascale Got
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 3.

Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Il peut être dérogé à cette disposition » 

les mots :

« Par compensation avec la perte de constructibilité découlant de l’emprise matérielle de l’espace de transition sur le périmètre du lotissement et de son intégration dans les surfaces de l’association syndicale dudit lotissement, les propriétaires des lots privatifs bénéficient de 5 % de surfaces constructibles supplémentaires à celles prévues par le règlement d’urbanisme de la zone concernée, cette faculté expirant au bout de dix ans au moment de la caducité des règles propres au lotissement prévue à l’article L. 442‑9 du code de l’urbanisme, sauf à ce qu’il soit dérogé à cette obligation ».

🖋️ • Tombé
Pascale Got
29 avr. 2026

À l’alinéa 3, après le mot : 

« dérogé », 

insérer le mot : 

« exceptionnellement ».

Compléter l’alinéa 3, par les mots : 

« en tenant compte de la configuration topographique des lieux, de la nature des cultures concernées ainsi que de l’existence de dispositifs de protection ou de séparation préexistants. »

🖋️ • Tombé
Julie Ozenne
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« sous réserve de ne pas élargir la zone d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ».

🖋️ • Tombé
David Taupiac
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« La mesure dérogatoire ne peut avoir pour effet de diminuer la surface agricole et ne peut créer d’obligations supplémentaires à la charge de l’agriculteur riverain. »

🖋️ • Tombé
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 4. 

🖋️ • Tombé
Manon Meunier
29 avr. 2026

À l’alinéa 4, substituer au mot :

 « contribuent », 

les mots :

« ne contribuent pas ». 

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

 « contribuent à la satisfaction des » 

les mots : 

« sont réputés pleinement satisfaire ».

🖋️ • Tombé
David Taupiac
29 avr. 2026

 Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les espaces de transition végétalisés mentionnés au premier alinéa sont situés à proximité d’établissements accueillant des personnes vulnérables, dont les établissements d’enseignement, les établissements de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux, les orientations d’aménagement et de programmation prévoient qu’ils présentent une largeur minimale de vingt mètres, sauf contraintes locales dûment justifiées. » 

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
29 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace sylvicole situés dans les territoires exposés aux risques d’incendies et dans les territoires réputés particulièrement exposés aux risques incendie intègrent un espace de débroussaillement entre les espaces sylvicoles et les espaces urbanisés, localisés dans la zone urbaine ou à urbaniser.

« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Les modalités de débroussaillement doivent être réalisés conformément aux articles L131‑10 et suivants du code forestier. »

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
29 avr. 2026

I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« Le propriétaire de la parcelle où se situe l’espace de transition végétalisé est responsable de la mise en œuvre des actions de lutte contre l’enfrichement, ainsi que de protection et de gestion durable des haies mentionnées à la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement.

« En cas d’absence de respect de ces obligations, le représentant de l’État dans le département peut mettre en demeure le propriétaire de la respecter. Il peut également faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 12
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 142‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque, parmi les candidats à la cession d’un bien acquis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, au moins un projet est présenté par une personne publique, ou soutenu par une telle personne, la décision d’attribution revient à l’autorité administrative mentionnée à l’article L. 141‑1‑2. L’autorité administrative se prononce dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier complet par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Le présent alinéa ne s’applique pas si la personne publique candidate à l’acquisition du bien a préalablement conclu une convention avec cette société. »

Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les comités techniques consultatifs prévus par les statuts des société d'aménagement foncier et d'établissement rural comprennent au moins un tiers de représentants des collectivités territoriales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Avant l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après le 3° du I de l’article 17 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Aux présidents et directeurs généraux des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnées à l’article L141‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Au début, ajouter les cinq alinéas suivants : 

« Après l’article L. 142‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 142‑7‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 142‑7‑1. – Lorsqu’une exploitation agricole, comprenant les terres arable et les prairies permanentes référencées au titre de la surface agricole utile départementale, serait inexploitée depuis au moins un an en raison de la disparition ou de l’absence du propriétaire de l’exploitation agricole, au sens des articles 112 à 132 du code civil, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, sur proposition de la chambre départementale d’agriculture, peut se voir confier un pouvoir de gestion d’affaires sur toute ou partie de l’exploitation au sens des articles 1301 à 1301‑5 du code civil.

« La gestion de l’exploitation donne lieu à rémunération, encadrée par la chambre départementale d’agriculture, au profit de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ou de l’exploitant auquel cette dernière a confié l’exploitation de manière temporaire.

« Les actes pris au profit de l’exploitation sont opposables au propriétaire ou à ses héritiers.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » » 

À l’alinéa unique, substituer au mot :

« cinq »,

le mot : 

« neuf ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du I est ainsi modifiée :

a) Les mots : « sont notamment » sont remplacés par les mots : « doivent être » ;

b) Sont ajoutés les mots : « la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel est joint, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés et, enfin, sauf pour les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, la superficie de tous les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, toutes productions confondues, que chacune des parties à l’opération exploite ou possède, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou de plusieurs personnes morales. » ;

2° Le II est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut également, dans le même délai, sauf pour les opérations exemptées en application de l’article L. 143‑4, demander au tribunal judiciaire d’annuler une cession de droits démembrés si elle estime, au vu de la déclaration qui lui a été notifiée, que cette cession à l’apparence d’une opération constitutive d’un abus de droit en ce qu’elle aurait notamment pour principal motif de faire échec à son droit de préemption. Dans ce cas, sur la seule base de leur déclaration, qui doit se suffire à elle‑même, la charge de la preuve de la réalité des motifs ayant déterminé l’opération de démembrement et fondé sa régularité incombe au notaire instrumentaire et aux parties prenantes à l’opération critiquée. »

🖋️ • Rejeté
Claudia Rouaux
29 avr. 2026
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « lesquelles », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée :

« doivent être précisés la consistance et la valeur des biens concernés, la durée et le sort de l’usufruit, notamment sa destination et son mode d’exploitation, auquel sont joints, le cas échéant, le bail et l’autorisation d’exploiter y afférente, ainsi que les pouvoirs des titulaires des droits, l’objet ou la finalité de l’opération ainsi que la méthode de valorisation retenue et la ventilation du prix ou de la valeur effectuée pour chacun des droits démembrés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de leurs missions, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural peuvent accéder, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et dans le respect des règles relatives à la protection des données personnelles, aux informations strictement nécessaires à l’identification des personnes physiques contrôlant directement ou indirectement des sociétés possédant ou exploitant des biens agricoles. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article ainsi rédigé : 

1° Les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural doivent conclure un programme pluriannuel d’activités. 

2° Ce programme pluriannuel d’activités est un document d’orientation et de gestion de l’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, établi en coopération avec les commissaires du Gouvernement et la société, représentée par son président ou, le cas échéant, par son dirigeant exécutif. Ce document est soumis à l’approbation du représentant de l’État dans la région. Son contenu est rendu public et fait l’objet d’une lettre d’objectifs adressée au dirigeant exécutif de l’opérateur.

3° Ce programme pluriannuel d’activités :

a) Définit les objectifs stratégiques et opérationnels de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ;

b) Comporte des indicateurs associés ainsi que, le cas échéant, les cibles attendues ;

c) Précise les modalités de suivi de l’exécution du programme pluriannuel.

4° Le programme pluriannuel d’activités est conclu pour six ans. Il comporte une clause de réexamen au terme de la troisième année.

5° Chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural publie un rapport annuel qui présente l’état d’exécution du programme pluriannuel d’activités.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 143‑7 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme pluriannuel d’activité de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural a pour objectif principal l’installation d’exploitants en agriculture biologique au sens de l’article L641‑13 du même code. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 141‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les missions confiées aux commissaires du Gouvernement auprès de chaque société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après article L. 141‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 141‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 141‑10. – Toute réunion d’un comité technique consultatif d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural mentionnée à l’article L. 141‑1 fait l’objet d’un compte rendu écrit, rendu public selon des modalités fixées par décret. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 143‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Favoriser, au sein des aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique au sens de l’article L641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L 143‑7-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L 143‑7-3 ainsi rédigé :

« Art. L 143‑7-3. – Dans les aires d’alimentation de captages, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural mobilisent leurs outils d’intervention foncière afin de contribuer à la protection de la ressource en eau. À ce titre, elles peuvent notamment :

« 1° Exercer le droit de préemption prévu aux articles L. 143‑1 et suivants en vue de favoriser, au sein des aires d’alimentation de captages, la conversion, le maintien ou l’installation d’exploitations en agriculture biologique au sens de l’article L641‑13 du présent code ;

« 2° Assortir les rétrocessions de cahiers des charges comportant des obligations de pratiques agricoles compatibles avec les objectifs de qualité de l’eau, notamment d’exploitations en agriculture biologique, pour une durée minimale de dix ans ;

« 3° Favoriser la conclusion de baux ruraux comportant des clauses environnementales en application de l’article L. 411‑27 du présent code ;

« 4° Prendre en compte, lors des attributions foncières et des installations de nouveaux exploitants agricoles, l’engagement en agriculture biologique ou en conversion comme critère de sélection ;

« 5° Contribuer, en lien avec les collectivités territoriales, les agences de l’eau et les chambres d’agriculture, à l’animation foncière territoriale dans ces zones. » 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) S’il n’existe aucun document d’aménagement forestier sur les parcelles et s’il s’agit, pour leur rendre un usage agricole, pastorale ou agro-sylvo-pastorale, d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage envahis par une végétation spontanée, ou de terres occupées par les formations telles que garrigues, landes et maquis au sens du 1° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier, ou encore de parcelles qui ne sont pas en nature réelle de bois et qui ne sont pas le support d’une exploitation sylvicole ou dont la surface à usage ou à vocation agricole est prépondérante. Dans ce cas, l’exercice de son droit de préemption par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, et de la rétrocession qui en découle, prive d’effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331‑19 à L. 331‑22 du code forestier. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le 6° de l’article L. 143‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) Lorsqu’il n’existe aucun document d’aménagement forestier applicable aux parcelles et que celles-ci présentent un caractère non boisé dominant, notamment lorsqu’il s’agit d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage en cours de reconquête par une végétation spontanée, ou de formations de type garrigues, landes ou maquis au sens du 1° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier, ou lorsqu’elles ne sont pas effectivement exploitées à des fins sylvicoles. Dans ce cas, lorsque la finalité de l’opération est de permettre une remise en valeur à usage agricole, pastoral ou agro-sylvo-pastoral, il peut être procédé à l’exercice du droit de préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural et à la rétrocession qui en découle, selon les règles qui lui sont applicables. Dans cette hypothèse, et pour les seules parcelles concernées, les droits de préférence et de préemption prévus aux articles L. 331‑19 à L. 331‑22 du code forestier peuvent être écartés. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural exerce le droit de préemption mentionné à l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les terres concernées sont rétrocédées en priorité, dans le respect des objectifs d’équilibre économique et territorial des exploitations, aux candidats à une première installation mentionnés à l’article L. 330‑1 du même code. 

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 412‑7 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire du droit de préemption est le preneur, cette valeur est fixée dans les mêmes conditions que si le bien était libre de location. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre 2 du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété de deux sections ainsi rédigées :

« Section 4

« Registre des exploitations agricoles

« Art. L. 312‑5 – Un registre national des exploitations agricoles est établi par l’État et rendu public.

« Ce registre identifie, pour chaque exploitation agricole, les entités immatriculées au registre national des entreprises qui la composent, dont les exploitations individuelles et personnes morales, ainsi que :

« 1° les surfaces pondérées et les bâtiments mis en valeur ;

« 2° les bénéficiaires effectifs, en distinguant les associés-exploitants des autres bénéficiaires.

« Ce registre identifie pour chaque bénéficiaire effectif l’ensemble des entités immatriculées au registre national des entreprises qu’il contrôle pour tout ou partie.

« Ce registre affecte à tout bénéficiaire effectif, proportionnellement à la part du capital social qu’il détient, une surface pondérée pour chacune de ces entités. Cette pondération tient compte des productions hors-sol, viticoles, pastorales, et de la méthanisation et de l’agrivoltaïsme.

« Pour l’application de cet article, le bénéficiaire effectif s’entend au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier.

« Les modalités d’établissement et de mise à jour du registre sont fixées par décret. »

« Section 5

« Observatoires régionaux et nationaux des marchés fonciers ruraux

« Art. L. 312‑6 – Des observatoires régionaux des marchés fonciers ruraux sont établis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural au titre de leur mission définie au 4° du I de l’article L. 141‑1 du présent code selon des modalités fixées par décret. Leurs données sont publiques, cartographiées et publiées sur un site internet.

« À l’échelle de leur territoire, ces observatoires publient notamment les éléments suivants :

« 1° les projets de vente ou de location de biens immobiliers agricoles ;

« 2° les projets de vente ou cession de parts sociales de sociétés jouissant de droits d’usage agricoles ;

« 3° les déclarations d’intention de cessation d’activité et les résiliations de baux.

« Art. L. 312‑7 – Un observatoire national des marchés fonciers ruraux est établi sous le contrôle du ministre chargé de l’agriculture selon des modalités fixées par décret.

« Il a pour mission de publier l’ensemble des données réunies par les observatoires régionaux mentionnées à l’article L. 312‑6. »

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, elles satisfont aux dispositions de l’article L. 312‑6. »

III. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles sont aussi informées des projets de location de biens immobiliers agricoles par les exploitants preneurs quand ils dépassent des seuils surfaciques fixés par décret. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par des articles L. 322‑24 à L. 322‑27 ainsi rédigés :

« Art. L. 322‑24. – Il est créé, par chaque établissement mentionné au L141‑1, un groupement foncier agricole d’installation qui a pour objet de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue d’acquérir, détenir et conserver des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole et de les mettre à disposition d’exploitants agricoles, pour l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1, dans le cadre de baux à long terme régis par le chapitre VI du titre Ier du livre IV et dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d’État.

« Le groupement foncier agricole d’installation lève des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément aux objectifs visés au IV de l’article L1 du présent code.

« Les articles L. 322‑1, L. 322‑7 à L. 322‑9, le premier alinéa de l’article L 322‑10, les articles L. 322‑13 à L. 322‑18 et l’article L. 322‑21 sont applicables aux groupements fonciers agricoles d’installation sous réserve des dispositions des article L. 322‑25 à L. 322‑27.

« Un groupement foncier agricole d’installation conclut en priorité les baux à long terme qu’il signe avec des porteurs de projets d’installation.

« Le groupement foncier agricole d’installation ne peut pas vendre les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole qu’il détient avant la fin de la dixième année suivant celle de leur acquisition, sauf dans le cas d’une vente des biens au preneur à bail.

« Il a vocation, après une période de détention qu’il détermine, à céder les biens mobiliers qu’il détient à ses locataires, ou, à défaut, à d’autres agriculteurs.

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État fixé par Décret en Conseil d’État, de créer des statuts types de GFAI

« Art. L. 322‑25. – I. – Le groupement foncier agricole d’installation est un fonds d’investissement alternatif relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.

« Outre les associés mentionnés à l’article L. 322‑1, peuvent être membres d’un groupement foncier agricole d’installation sans pouvoir y exercer aucune fonction de gestion, d’administration ou de direction :

« 1° Une région, dans les conditions prévues à l’article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Les communes ou les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 du même code ;

« 3° Les sociétés ayant pour objet le portage du foncier agricole qui sont majoritairement détenues par des personnes publiques ;

« 5° Les coopératives agricoles ;

« 6° Les sociétés d’intérêt collectif agricole.

« II. – Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des personnes physiques mentionnées à l’article L. 322‑1 et des personnes mentionnées au I du présent article, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.

« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’installation est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.

« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1 et L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’installation sont assimilées à des instruments financiers.

« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’installation est assimilé à un organisme de placement collectif.

« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’installation. » ;

2° Au 3° du II de l’article L. 141‑1, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’installation ».

II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’installation » ;

2° L’article L. 214‑86 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’installation mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « aux articles L. 214‑86 » sont remplacés par les mots : « au présent article et aux articles L. 214‑87 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’installation mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et les limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;

3° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’installation ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le V de l’article L. 333‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « et font l’objet d’une simple information » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les opérations n’entrant pas dans le champ d’application des I à IV, dès lors qu’elles n’aboutissent pas à une prise de contrôle ou à un renforcement du contrôle ou qu’elles n’aboutissent pas à atteindre ou dépasser le seuil d’agrandissement significatif. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 481‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa les mots : « pour une durée minimale de cinq ans. Un arrêté du représentant de l’État dans le département pris après avis de la chambre d’agriculture peut porter cette durée minimale jusqu’à neuf ans. » sont remplacés par les mots : « pour une durée de neuf ans. » ;

2°   Après la deuxième phrase du troisième alinéa, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Elles se renouvellent par tacite reconduction par période de neuf ans et selon les mêmes conditions sauf en cas d’opposition motivée du bailleur par les motifs des articles L. 411‑31, L. 411‑46, L. 411‑48, L. 411‑57 à L. 411‑63 et L. 411‑66 du présent code. Sauf conventions contraires les clauses et conditions de la nouvelle convention sont celles de la convention précédente. Toutefois, à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées de la nouvelle convention. La décision de non-renouvellement doit être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard 18 mois avant la fin de la convention. ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

La terre est un bien commun de la Nation. Sa protection, la préservation de ses qualités biologiques, l’égal accès aux ressources et à la propriété de la terre, dans le respect des équilibres, dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de la terre appartient à tous et chaque personne physique a le droit d’accéder à la terre, dans des conditions respectueuses de ses qualités biologiques.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2027, les personnels des directions départementales des territoires, en charge du contrôle des structures au sein des commissions départementales d’orientation de l’agriculture sont transférés sous la direction des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.


Article 13

I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »

II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« emphytéotique »,

insérer les mots :

« ainsi que de toute cession ou transmission, à titre onéreux ou gratuit, d’un bail emphytéotique en cours ».

Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots : 

« ainsi que l’objet ou la finalité de l’opération justifiant le recours à un bail emphytéotique ».

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« dès lors que l’opération ne conduit pas à dépasser la surface moyenne du type d’exploitation agricole détenu par le locataire ».

Supprimer l’alinéa 10.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de production de plantes à usage pharmaceutique ou cosmétique, notamment par la récolte et la culture d’espèces végétales dédiées, ou d’un projet d’agriculture biologique. »

À l’alinéa 12, substituer aux deux occurrences des mots : 

« deux mois » 

les mots : 

« quinze jours ».

À l’alinéa 13, après le mot : 

« judiciaire », 

insérer les mots : 

« , statuant en la forme des référés, et sans qu’il ne soit nécessaire de justifier d’une tentative de conciliation préalable, ».

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
28 avr. 2026
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 2212‑2 du présent code, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 250‑10 du code Rural et de la Pêche Maritime. » 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En application de l’article L. 2212‑2 du présent code, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 250‑10 du code rural et de la pêche maritime. »

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
29 avr. 2026
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« En application de l’article L. 2212‑2 du présent code, le maire peut également mettre en demeure le propriétaire ou l’exploitant d’une parcelle plantée de vignes laissée sans entretien, de procéder aux mesures nécessaires d’entretien ou d’arrachage, au motif que cette dernière est susceptible de favoriser la propagation d’organismes nuisibles au sens du 3° du III de l’article L. 201‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime. À défaut, il peut saisir l’autorité compétente pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 250‑10 du code Rural et de la Pêche Maritime. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du IV de l’article L1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés dont les représentants des structures associatives d’accompagnement de l’installation et de la transmission.

« Ces instances ont pour mission de définir les objectifs annuels de la politique d’aide à l’installation et à la transmission, donnent un avis sur la répartition des financements nationaux à l’échelle régionale, et effectuent une évaluation nationale du dispositif. Le suivi de l’application de cette politique est assuré au sein de comités opérationnels départementaux réunissant l’État, les régions et les membres du réseau France Service Agriculture.

« La présidence et le secrétariat de ces instances sont assurés par l’État et les Régions selon une répartition établie conjointement à chaque échelon. »

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
29 avr. 2026
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa du III de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « dans le cadre strict du schéma directeur régional des exploitations agricoles et de l’ordre des priorités qu’il fixe. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 142‑5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots :« , le ministère de la transition écologique ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 13, il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé : 


Au deuxième alinéa de l’article L. 142-5 du code rural et de la pêche maritime, après le mot :

« agriculture » sont insérés les mots :« , le ministère de la transition écologique ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;

2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;

b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 250‑5-1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;

4° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;

6° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;

7° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

8° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;

9° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;

2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;

b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;

5° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;

7° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;

8° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

9° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;

10° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;

2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;

b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;

5° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;

7° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;

8° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

9° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;

10° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
29 avr. 2026
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4 du présent code, » ;

2° L’article L. 250‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;

b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;

4° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;

6° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;

7° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

8° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;

9° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
28 avr. 2026
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 250‑1, après le mot : « européenne, », sont insérés les mots : « le II de l’article L. 201‑4, » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 250‑3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « du II de l’article L. 201‑4, » ;

b) Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

3° Après l’article L. 250‑5, il est inséré un article L. 250‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 250‑5‑1. – Les agents habilités à procéder à l’inspection et au contrôle en vue d’assurer le respect des mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application et des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet et les agents de la direction générale des finances publiques peuvent se communiquer toute information de nature à faciliter l’exercice de leurs missions respectives. » ;

4° À l’article L. 250‑10, après le mot : « titre, », sont insérés les mots : « aux mesures édictées en application du II de l’article L. 201‑4, aux dispositions réglementaires prises pour leur application ou aux dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet, » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 251‑9 est supprimé ;

6° L’article L. 251‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« L’autorité administrative peut faire exécuter d’office, directement ou dans les conditions prévues à l’article L. 201‑13, les mesures édictées en application du présent titre, du II de l’article L. 201‑4, des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des dispositions du droit de l’Union européenne ayant le même objet que le propriétaire ou le détenteur de végétaux n’a pas exécutées dans les délais prescrits. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Le coût des mesures exécutées en application du premier alinéa du présent article est supporté par le propriétaire ou le détenteur de végétaux. Faute de paiement dans un délai de trois mois, l’autorité administrative procède au recouvrement de la somme avec une majoration de 25 %. » ;

7° Au 1° du II de l’article L. 251‑20, les mots : « des articles L. 250‑7 ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

8° L’article L. 251‑22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :« La récidive est réprimée conformément aux articles 132‑11 et 132‑15 du code pénal. » ;

9° Au I de l’article L. 257‑12, les mots : « des articles L. 250‑7 et » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L 311‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un nouvel article L311‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑2‑3 Aucune société ou personne physique, exploitante ou non, ne peut contrôler, quel que soit le mode de contrôle, plus de 500 hectares de surface à usage ou vocation agricole. A compter du 1er janvier 2025, aucune personne physique ou société ne peut acquérir ou louer de nouvelles terres à exploiter, ou acquérir de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location, la propriété ou des contrats de délégation de travail agricole, qui les feraient excéder ce seuil. Pour les ersonnes ou sociétés qui dépasseraient déjà ce seuil, tout départ à la retraite, transmission, cessation d’activité, délégation de l’intégralité des travaux de l’exploitation à des tiers en prestation ou transfert de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les mettra dans l’obligation, à compter du 1er janvier 2025, de revendre sur les marchés fonciers les hectares disponibles au-delà de ce seuil.

« Ce plafond national vient s’ajouter au seuil de surface et d’agrandissement excessifs des structures définis par les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, mentionnés au II du L312- 1 du même code, et ne s’y substitue pas.

« Peuvent être exemptées de cette mesure les personnes physiques ou sociétés gérant des pâturages collectifs ainsi que les associations et sociétés portant du foncier agricole, si ces personnes physiques ou sociétés s’engagent à :

« 1° ne pas revendre les terres au-delà de leur prix d’acquisition initial augmenté des frais d’acquisition ;

« 2° garantir la mise en place de mesures environnementales de manière contraignante sur les terres louées, notamment via des baux ruraux environnementaux ou des obligations réelles environnementales ;

« 3° mettre à disposition la majeure partie des terres contrôlées via le statut du fermage ;

« 4° n’imposer aucun accompagnement payant aux exploitants agricoles des terres. »

II. – Le 3°de l’article L 331‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. A ce titre, le contrôle des structures vise notamment à assurer le respect des dispositions prévues à l’article L 311‑3 du présent code concernant le plafond du nombre d’hectares de surface à usage ou vocation agricole contrôlable par une même personne physique ou société. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l’article L. 411‑3, un état des lieux est obligatoire. En l’absence d’état des lieux, le bailleur et le preneur ne peuvent prétendre aux indemnités prévues aux articles L. 411‑69 et L. 411‑72 du présent code. » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre de l’agriculture met à disposition des parties un modèle de contrat de bail et d’état des lieux. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 9 de l’article L411‑11 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La variation annuelle de l’indice national des fermages ne peut être négative. Lorsque le calcul de l’indice fait apparaître une variation inférieure à zéro, la variation appliquée est réputée nulle et le montant du fermage est maintenu à son niveau de l’année précédente. » 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À l’article L. 411‑13 du code rural et de la pêche maritime, les trois occurrences du mot : « troisième » sont remplacées par le mot : « sixième ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 411‑31 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est abrogé ;

2° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« Des agissements du preneur ou un défaut d’entretien manifeste de nature à dégrader le bien ; »

3° Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de contravention aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411‑35, celle-ci doit être de nature à porter préjudice au bailleur ; »

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Le bail est résilié de plein droit si le bailleur justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits lui revenant ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Ce motif de résiliation ne peut être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. »

II. – En conséquence, à l’article L. 418‑3 du même code, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « III ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour certaines cultures dont la liste est fixée par arrêté préfectoral, pour une durée ne pouvant excéder un an. » ;

2° Au début de la quatrième phrase, les mots : « Dans ce cas » sont supprimés.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑46 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf accord du bailleur, le nombre de renouvellements du bail avec un même preneur est limité à trois. Un quatrième renouvellement est possible si le preneur se trouve à moins de neuf ans de l’âge légal de la retraite. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux baux conclus avec des sociétés. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le dixième alinéa de l’article L. 732‑39 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour bénéficier de cette disposition, l’agriculteur doit exploiter en priorité une parcelle dont il est propriétaire. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du Livre Ier du code l’urbanisme est complété par un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 151‑13‑1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L. 151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑12, des zones pastorales, identifiées par un sous-zonage.

« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance et leur rôle dans l’aménagement du territoire, la gestion des prairies naturelles, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie. 

« II. – Dans ces zones, le règlement peut autoriser : 

« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux ; 

« 2° La présence de chiens de protection ;

« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux et d’équipements légers nécessaires à l’activité pastorale ; 

« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral.

« III. – À la demande des établissements publics de coopération intercommunale, et sous réserve du respect des dispositions du code de l’environnement, les zones pastorales peuvent être superposées aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles. 

« IV. Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées. »

« V. Un décret en Conseil précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du Livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 151‑13‑1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L. 151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑12, des zones pastorales, identifiées par un sous-zonage.

« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance et leur rôle dans l’aménagement du territoire, la gestion des prairies naturelles, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie. 

« II. – Dans ces zones, le règlement peut autoriser : 

« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux ; 

« 2° La présence de chiens de protection ;

« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux et d’équipements légers nécessaires à l’activité pastorale ; 

« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral.

« III. – À la demande des établissements publics de coopération intercommunale, et sous réserve du respect des dispositions du code de l’environnement, les zones pastorales peuvent être superposées aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles. 

« IV. Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées. »

« V. Un décret en Conseil précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du Livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151‑13‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 151‑13‑1. – I. – Les plans locaux d’urbanisme et les plans locaux d’urbanisme intercommunaux peuvent délimiter, au sein des zones agricoles mentionnées à l’article L. 151‑11 et des zones naturelles et forestières mentionnées à l’article L. 151‑12, des zones pastorales, identifiées par un sous-zonage.

« Ces zones pastorales visent à reconnaître, préserver et développer le pastoralisme et la transhumance et leur rôle dans l’aménagement du territoire, la gestion des prairies naturelles, l’entretien des milieux ouverts, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques naturels, notamment du risque incendie. 

« II. – Dans ces zones, le règlement peut autoriser : 

« 1° Le passage et le stationnement des troupeaux ; 

« 2° La présence de chiens de protection ;

« 3° La création de pistes d’accès, d’ouvrages pastoraux et d’équipements légers nécessaires à l’activité pastorale ; 

« 4° La construction de bâtiments liés à l’élevage pastoral.

« III. – À la demande des établissements publics de coopération intercommunale, et sous réserve du respect des dispositions du code de l’environnement, les zones pastorales peuvent être superposées aux zones Natura 2000 et aux espaces naturels sensibles. 

« IV. Les zones pastorales peuvent être prises en compte dans la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées prévues par l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, afin de permettre aux éleveurs et bergers la mise en valeur de terres abandonnées, en friche ou non cultivées. »

« V. Un décret en Conseil précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par douze alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux conventions d'occupation temporaire à vocation expérimentale conclues entre une structure d'accueil et une personne morale développant des technologies agricoles innovantes, dès lors que ces conventions répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Elles présentent un caractère précaire et révocable ;

« 2° Elles sont conclues pour une durée limitée sans possibilité de renouvellement ;

« 3° Elles portent sur des activités de recherche, d'expérimentation ou de développement de technologies agricoles innovantes ;

« 4° Elles ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux au-delà du terme prévu ;

« 5° Elles précisent les obligations des parties en matière d'expérimentation, de suivi et d'évaluation des projets ;

« 6° Elles prévoient les conditions de résiliation anticipée pour motif d'intérêt général, défaillance ou échec du projet ;

« 7° Elles définissent les modalités de restitution des sites dans leur état initial ou dans un état compatible avec leur usage agricole.

« Les parties fixent librement les conditions financières et techniques de ces conventions, incluant le cas échéant la mise à disposition d'infrastructures et de services, adaptées aux cycles d'innovation et de financement propres aux activités expérimentales.

« En cas de différend relatif à l'exécution de ces conventions, une procédure de médiation préalable obligatoire est mise en place selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Cette procédure ne fait pas obstacle au droit des parties de saisir la juridiction compétente.

« Lorsque la structure d'accueil est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif. La juridiction compétente est déterminée selon la nature des parties à la convention.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent alinéa, notamment les critères définissant les structures d'accueil éligibles et les activités relevant des technologies agricoles innovantes. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – En application de l'article 37-1 de la Constitution, et afin de contribuer à la souveraineté agricole mentionnée au livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, il est institué un dispositif dénommé « zones d'innovation agritech », destiné à favoriser l'expérimentation, la preuve de concept et la première industrialisation de technologies innovantes dans le secteur agricole.

Les zones d'innovation agritech sont des sites labellisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'urbanisme.

II. – Peuvent être labellisés les sites exploités par des personnes morales de droit public ou privé présentant des capacités opérationnelles et financières attestées dans des conditions définies par le décret mentionné au X, et répondant cumulativement aux conditions suivantes :

1° une vocation principale d’accueil d’activités de recherche, d’expérimentation ou de développement de technologies agricoles innovantes ;

2° la mise à disposition d’infrastructures techniques et logistiques adaptées à des activités expérimentales ;

3° le respect des exigences de protection des sols, de l’environnement, de la santé publique et de la durabilité des activités agricoles ;

4° des modalités de gouvernance garantissant la transparence des conditions d’accès aux entreprises accueillies. 

III. – Dans les zones d'innovation agritech, les personnes gestionnaires des sites peuvent conclure avec les entreprises accueillies des conventions d'occupation temporaire et d'expérimentation agritech.

Ces conventions présentent un caractère précaire et révocable et ne constituent ni un bail rural, ni un bail commercial, ni un bail emphytéotique.

Elles sont exclues du champ d'application des dispositions suivantes, dès lors qu'elles répondent aux conditions du présent article :

a)     articles L. 411-1 à L. 411-83, L. 415-1 à L. 417-9 du code rural et de la pêche maritime ;

b)     articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce ;

c)     articles 1708 à 1966 du code civil.

Lorsque le gestionnaire du site est une personne morale de droit public, la convention revêt le caractère d'un contrat administratif. La juridiction compétente est déterminée selon la nature des parties à la convention.

IV. – Les conventions mentionnées au III :

1° sont conclues pour une durée qui ne peut excéder celle de l'expérimentation mentionnée au I, sans possibilité de renouvellement ;

2° fixent les conditions financières et techniques d’occupation, incluant le cas échéant la mise à disposition d’infrastructures et services ;

3° précisent les obligations des parties en matière d’expérimentation, de suivi et d’évaluation des projets ;

4° prévoient les conditions de résiliation anticipée pour motif d’intérêt général, défaillance ou échec du projet ;

5° définissent les modalités de restitution des sites dans leur état initial ou dans un état compatible avec leur usage agricole ;

6° ne confèrent aucun droit au maintien dans les lieux au-delà du terme prévu.

V. – En cas de différend relatif à l’exécution des conventions, une procédure de médiation préalable obligatoire est mise en place selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Cette procédure ne fait pas obstacle au droit des parties de saisir la juridiction compétente.

VI. – Dans les zones agricoles définies par les documents d’urbanisme, les projets conduits dans les zones d’innovation agritech peuvent bénéficier, à titre temporaire et strictement nécessaire, de dérogations encadrées aux règles d’urbanisme, afin de permettre :

1° l’implantation d’installations, constructions et aménagements strictement nécessaires aux activités expérimentales ;

2° l’adaptation temporaire des calendriers d’instruction administrative ;

3° des dérogations ponctuelles aux règles applicables dans les zones agricoles des documents d'urbanisme, accordées par l'autorité compétente en matière d'urbanisme, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.

Ces dérogations :

a)    sont limitées dans le temps ;

b)    sont strictement proportionnées aux besoins du projet ;

c)    sont réversibles à l’issue de l’expérimentation ;

d)    ne peuvent avoir pour effet de dispenser du respect du droit de l’Union européenne, notamment en matière environnementale.

Les dérogations prévues au présent VI s'appliquent sans préjudice des dispositions du code de l'environnement relatives à l'évaluation environnementale.

VII. – Les exploitants des sites labellisés transmettent chaque année un rapport à l’autorité administrative compétente portant sur :

1° l’utilisation des surfaces et infrastructures ;

2° la nature des projets accueillis ;

3° les effets économiques, agricoles et environnementaux constatés.

VIII. – Six mois avant le terme de l'expérimentation mentionnée au I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation analysant les effets du dispositif et formulant, le cas échéant, des propositions de pérennisation, d’adaptation ou d’abrogation.

IX. – Le présent dispositif est mis en œuvre dans le respect des règles de droit de l’Union européenne, notamment en matière d’aides d’État, de concurrence, de liberté d’établissement et de protection de l’environnement.

X. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

1° les critères de labellisation des sites ;

2° les modalités de contrôle administratif ;

3° les conditions de suivi des conventions ;

4° les modalités de la médiation préalable obligatoire ;

5° les conditions de mise en œuvre des dérogations temporaires en matière d'urbanisme, notamment les modalités d'intervention de l'autorité compétente.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑1. – Les travaux modifiant le profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau, au sens de l’article R. 214‑1, sont :

« 1° Soumis à déclaration lorsque la longueur de lit affectée est inférieure à 300 mètres ;

« 2° Soumis à autorisation au titre de la présente section lorsque cette longueur est égale ou supérieure à 300 mètres.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la méthode de calcul de la longueur affectée et les prescriptions techniques applicables aux travaux relevant du régime déclaratif. »

🖋️ • Tombé
Pascal Lecamp
29 avr. 2026

I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »

II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

🖋️ • Tombé
David Taupiac
29 avr. 2026

I. – Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat »

II. – En conséquence, Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Ce droit d’opposition peut être également exercée pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les dispositions du présent article sont également applicables à tout projet de cession d’un bail emphytéotique portant sur les biens mentionnés au I. »

🖋️ • Tombé
Pascal Lecamp
29 avr. 2026

Compléter la troisième phrase de l’alinéa 3 par les mots : 

« , ainsi que, pour les seules opérations soumises au droit d’opposition, le projet envisagé sur les immeubles concernés et si le bail prévoit un transfert du droit réel de propriété à la fin du contrat. » 

🖋️ • Tombé
Pascal Lecamp
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Ce droit d’opposition peut être également exercé pour lutter contre les détournements d’usage, le mitage, la cabanisation et l’artificialisation des sols. »


Article 14
🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
27 avr. 2026

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« régulièrement »,

le mot : 

« annuellement ».

🖋️ • Adopté
Marie Pochon
24 avr. 2026

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« régulièrement »,

le mot : 

« annuellement ».

🖋️ • Adopté
Sophie Pantel
24 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
27 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
28 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les attaques et dommages causés par le loup sont constatés sur place par un agent habilité ou par voie électronique. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur. »

Rédiger l’alinéa 5 : 

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
27 avr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
27 avr. 2026

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« I bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
28 avr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis. – Après l’article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑1-1. – Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie, dès lors qu’elle vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières.

« En application de l’alinéa précédent, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, communes et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie.

« Les autorisations prises par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » »

🖋️ • Adopté
Sophie Pantel
21 avr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 427‑1 du même code est ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions fixées par les articles L. 427‑1 à L. 427‑2‑7 du présent code et par les textes pris pour l’application de ces dispositions.

« « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse, et sont de fait des agents dépositaires d’une mission de service publique de police. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. ». »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. ».

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis – Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427-2-1. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public ».

🖋️ • Adopté
Sophie Pantel
21 avr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par les préfets de département.

« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. ». »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« régulièrement »,

le mot : 

« annuellement ».

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la protection de la nature précise les conditions de mise en cohérence et de valorisation des données issues des registres existants de suivi des tirs liés à la prédation. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles l’autorité administrative émet le récépissé de la déclaration de demande de tir de défense. À compter de la réception d’un dossier complet, ce délai ne peut excéder un jour ouvré. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les attaques et dommages causés par le loup sont constatés sur place par un agent habilité ou par voie électronique. L’arrêté précise les conditions dans lesquelles le constat peut être réalisé par l’éleveur. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Rédiger l’alinéa 5 : 

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe, chaque année, le nombre de spécimens pouvant être prélevés à l’échelle nationale. Ce nombre de prélèvements peut être fixé en tenant compte du nombre minimal de spécimens compatible avec un état favorable de conservation. Dans ce cas, il correspond à la différence entre la population lupine observée et ce nombre minimal de spécimens. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté précise les conditions dans lesquelles, lorsque le nombre maximal de loups pouvant être détruits est atteint avant la fin de l’année civile, et à la suite de dommages dus à la prédation constatés par le représentant de l’État dans le département, le préfet coordonnateur du plan national loup peut autoriser l’abattage de spécimens à titre dérogatoire, à l’échelle du département dans lequel ont été constatés les dommages et dans la limite d’un seuil assurant le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 427‑1, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑1‑1. – Par dérogation aux dispositions mentionnées à l’article L. 123‑19‑1, les actes administratifs pris par le représentant de l’État dans le département sont dispensés de consultation préalable du public lorsqu’ils visent à autoriser l’intervention des lieutenants de louveterie, dès lors qu’elle vise à répondre à une situation d’urgence ou à prévenir des dommages graves causés aux activités agricoles ou forestières.

« En application de l’alinéa précédent, un arrêté du représentant de l’État dans le département peut définir, pour une durée ne pouvant excéder une année civile, les conditions, communes et modalités d’intervention des lieutenants de louveterie.

« Les autorisations prises par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du présent article sont publiées sur le site internet de la préfecture. » »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – L’article L. 427‑1 du même code est ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑1. – L’activité de lieutenant de louveterie repose sur le bénévolat. Elle n’est pas exercée à titre professionnel mais dans les conditions fixées par les articles L. 427‑1 à L. 427‑2‑7 du présent code et par les textes pris pour l’application de ces dispositions.

« « Les lieutenants de louveterie sont nommés par l’autorité administrative et concourent sous son contrôle à la destruction des animaux mentionnés aux articles L. 427‑6 et L. 427‑8 ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu’elle a ordonnées. Les lieutenants de louveterie sont assermentés au titre de la police de la chasse, et sont de fait des agents dépositaires d’une mission de service publique de police. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l’autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. ». »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 427‑2‑1. – Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir lieutenant de louveterie, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement fixées par voie réglementaire. »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente ouvrent droit à autorisation d’absence du lieutenant de louveterie pendant son temps de travail. Cette autorisation ne peut être refusée que si les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public s’y opposent. Le refus est motivé, notifié à l’intéressé et transmis à l’autorité administrative compétente. ».

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis – Après l’article L. 427‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2-1. – Les lieutenants de louveterie peuvent conclure avec leur employeur une convention définissant les modalités de leur disponibilité pour les missions ordonnées par l’autorité administrative compétente. Cette convention veille à assurer la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public ».

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 427‑2 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 312‑2‑1 du code de la sécurité intérieure, l’association nationale des lieutenants de louveterie et les associations régionales et départementales des lieutenants de louveterie sont autorisées à acquérir et à détenir des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant de la catégorie C en vue de leur remise aux lieutenants de louveterie pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions de gestion ou de régulation de la faune sauvage ordonnées par les préfets de département.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la chasse. ». »

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« III bis. – Les tirs d’effarouchement et de défense ne peuvent être interdits dans les espaces protégés mentionnés aux articles L. 331‑1, L. 332‑1 et L. 341‑1 du code de l’environnement, à l’exception des cœurs de parcs nationaux définis à l’article L. 331‑2 du même code. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 411‑1, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « peuvent être » ; 

« 4° Au premier alinéa du 4°du I de l’article L. 411‑2, les mots : « , pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, » sont supprimés ;

« 5° Après l’article L. 411‑2‑2, sont insérés deux article L. 411‑2‑3 et L. 411‑2‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 411‑2‑3. – Constitue une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, en matière de biodiversité l’élevage de plein air.

« Nonobstant les dispositions de l’article L. 411‑1, tout éleveur peut repousser ou détruire un prédateur pour prémunir son élevage d’un danger.

« Art. L. 411‑2‑4. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 6° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 7° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 331‑4‑1 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, la (le reste sans changement) » ;

« b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue par au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. »

« 2° L’article L. 332‑3 est ainsi modifié :

« a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :« I. – À condition d’être compatible avec les activités de pastoralisme et d’entretien des paysages, l’acte (le reste sans changement) » ;

« b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et le prélèvement des prédateurs aux fins exclusives de la défense des troupeaux domestiques répondant aux conditions d’une dérogation prévue au b du 4° du I de l’article L. 411‑2 ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2‑2, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑3. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En-deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » ;

« 4° Après l’article L. 423‑3, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » ; 

« 5° Après l’article L. 427‑2, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Sur demande des éleveurs, les lieutenants de louveterie se déplacent dans les meilleurs délais, sans formalités et sans conditions préalables sur les exploitations agricoles victimes ou menacées par la prédation du loup.

« À des fins de défense des troupeaux contre les attaques de loups, les lieutenants de louveterie sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Après l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, il est inséré article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé : 

« ArtL. – 411‑1‑1. – Afin de prévenir les dommages aux élevages occasionnés par des loups, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions de protection des élevages et les conditions dans lesquelles l’espèce Canis lupus peut faire l’objet de mesures de gestion. 

« Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques de l’office français de la biodiversité et du centre national de la recherche scientifique, actualisées chaque année, qui documentent l’évolution de la population de loups et qui rappellent l’enjeu de garantir le bon état écologique de la population de loups et les conditions nécessaires à la viabilité démographique et génétique de son espèce à l’échelle nationale, à l’échelle des régions biogéographiques et à l’échelle locale.

« L’arrêté prévu au premier alinéa du présent article définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures : 

1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;

2° D’effarouchement ;

3° De tirs non-létaux ;

4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’office français de la biodiversité ;

5° De tirs de défense.

« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable dans les conditions prévues par le deuxième alinéa, être suspendues par l’autorité administrative.

« Cet arrêté définit également les modalités de mise en oeuvre de ces mesures, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il définit par ailleurs les modalités de formation et d’octroi des permis de tirs tels que prévus au précédent alinéa.

« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce dans les conditions prévues par le deuxième alinéa. »

« II. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

Supprimer les alinéas 1 à 11. 

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

Supprimer les alinéas 2 à 6.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« le maintien dans un état de conservation favorable », 

les mots : 

« la préservation ». 

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« , notamment en termes de prélèvement ».

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« notamment en termes de prélèvement » 

les mots : 

« dans une logique de graduée impliquant successivement le déploiement de moyens de protection des troupeaux, l’effarouchement non létal puis le tir létal ».

🖋️ • Rejeté
Valérie Rossi
24 avr. 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« gestion », 

insérer les mots : 

« et de prélèvement ».

🖋️ • Rejeté
Lionel Tivoli
23 avr. 2026

À la dernière phrase de l’alinéa 3, après le mot : 

« scientifiques », 

insérer les mots : 

« , en intégrant notamment le recensement du nombre d’attaques dans le département ou le territoire concerné, ». 

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« régulièrement »

les mots :

« au moins deux fois par an ».

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les mesures de destruction ne peuvent être autorisées qu’en cas de mise en place de moyens de protection, notamment des chiens de protection des troupeaux, des clôtures, du gardiennage ou d’autres dispositifs reconnus comme tels. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans les communes où il existe des formes d’élevage professionnel menacées périodiquement de destruction par les loups, et dont la liste est établie par arrêté préfectoral, le préfet peut déléguer ses pouvoirs aux maires des communes intéressées. Les battues sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« L’évaluation de l’état de conservation de l’espèce tient également compte de l’évolution de la population de loups à l’échelle européenne, sans préjudice du cadre européen applicable. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :

« L’arrêté définit des mesures de gestion adaptées à l’évolution de la population de loups et à l’évolution de la pression de la prédation sur les troupeaux d’élevage. L’arrêté fixe par ordre de priorité les mesures : 

« 1° De déploiement de moyens de protection des troupeaux et de réduction de leur vulnérabilité demandées aux éleveurs ;

« 2° D’effarouchement ;

« 3° De tirs non-létaux ;

« 4° De tirs létaux relevant de la responsabilité des lieutenants de louveterie et des agents de l’Office français de la biodiversité ;

« 5° De tirs de défense.

« Cet arrêté prévoit que ces mesures peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable prenant en compte la viabilité démographique et génétique, être suspendues par l’autorité administrative. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« matière »,

insérer les mots : 

« de moyens de protection des troupeaux, »

II. – À la même phrase, après le mot : 

« et », 

insérer les mots : 

« , si ces mesures ne suffisent pas, ».

🖋️ • Rejeté
Sophie Pantel
24 avr. 2026

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Il précise également les compétences respectives des autorités préfectorales, notamment en permettant au préfet de département d’apprécier le caractère exceptionnel des dommages et d’autoriser directement, dans ce cas, l’intervention des lieutenants de louveterie, y compris lorsque l’élevage est non protégé ou reconnu comme ne pouvant être protégé. »

🖋️ • Rejeté
Sophie Pantel
24 avr. 2026

Après la deuxième phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Les demandes d’autorisation ou de dérogation relatives aux mesures de gestion du loup sont instruites dans un délai maximal fixé par voie réglementaire. »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
24 avr. 2026

À l’alinéa 4, supprimer la dernière phrase.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 4 est ainsi rédigée :

« S’agissant des bovins et des équins, les mesures de gestion des troupeaux sont subordonnées à la démonstration d’une efficacité insuffisante des démarches de réduction de la vulnérabilité des troupeaux demandées aux éleveur. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Les démarches de réduction de la vulnérabilité mentionnées pour les bovins et les équins ne peuvent en aucun cas constituer une condition préalable, ni retarder, ni limiter la mise en œuvre des mesures de destruction. »

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« , compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, ». 

II. – À la fin de la même phrase, substituer aux mots : 

« peuvent être » 

le mot : 

« sont ».

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , lesquels peuvent, à ce titre, se voir autoriser l’utilisation de moyens techniques et de dispositifs de visée par dérogation à l’article L. 424‑4 du code de l’environnement ».

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1 er janvier 2027, l’État peut étendre le dispositif de protection des troupeaux contre la prédation, aux éleveurs de bovins et équins volontaires.

II. – Les modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture veillent à son déploiement sur l’ensemble du territoire national et en particulier dans les nouveaux départements de colonisation du loup.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité de celle-ci et la pertinence de sa généralisation.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté définit également une méthode d’estimation de la population de loups, après concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricoles et forestières, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Les modalités de comptage de la population lupine s’effectuent à l’aide d’outils technologiques permettant la collecte de nouveaux indices. »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est décliné en tenant compte en priorité de la pression de prédation constatée au niveau départemental, afin de garantir la protection effective des activités d’élevage. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 6.

🖋️ • Rejeté
Xavier Roseren
27 avr. 2026

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« du loup » 

les mots :

« de l’espèce ».

II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« en principe ». 

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« en principe au niveau national »

les mots :

« au niveau local ».

II. – Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

Après les mots :

« s’apprécie »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« au niveau local en accord avec la directive « Habitats, Faune, Flore » de l’Union européenne 92/43/CEE du 21 mai 1992. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« en principe ».

II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Ces mesures ne peuvent avoir pour effet de retarder, de conditionner ou d’empêcher la mise en œuvre immédiate des mesures de destruction lorsque des attaques ont été constatées sur les troupeaux. »

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Le plafond annuel de prélèvement du loup ne peut être inférieur à 30 % de la population estimée sur le territoire national.

« Ces prélèvements sont mis en œuvre dans des conditions garantissant le maintien, à tout moment, d’une population minimale de 500 individus sur le territoire national. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« La suspension des mesures mentionnée au présent alinéa ne peut intervenir dans les territoires ayant connu un nombre significatif d’attaques sur une période récente, notamment au regard des attaques constatées, défini par décret. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les territoires caractérisés par une pression de prédation avérée au regard des attaques constatées, des autorisations de tir de défense peuvent être délivrées de manière anticipée. »

🖋️ • Rejeté
Lionel Tivoli
23 avr. 2026

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté mentionné au quatrième alinéa identifie des zones caractérisées par une présence significative et récurrente du loup, dans lesquelles sont mises en œuvre des mesures renforcées d’éloignement, de prévention et de protection des troupeaux. Ces zones sont définies sur la base de données objectives et actualisées relatives à la pression de prédation. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa ».

🖋️ • Rejeté
Xavier Roseren
27 avr. 2026

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« L’arrêté définit les conditions dans lesquelles le représentant de l’État dans le département peut autoriser tout éleveur exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, tout propriétaire public ou privé d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ou tout mandataire désigné par lui, participant aux opérations de gestion destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, à l’exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixé sur une lunette de tir, sous réserve d’être titulaire d’un permis de chasser valide, d’avoir suivi une formation préalable auprès de l’Office français de la biodiversité et d’avoir préalablement participé à une opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de de louveterie. L’autorisation est délivrée pour une durée de trente jours, et se limite au périmètre de la commune où l’opération encadrée par un ou plusieurs lieutenants de louveterie a eu lieu, ainsi qu’à ses communes limitrophes. 

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 423‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 423‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 423‑3‑1. – Pour le besoin de la défense des troupeaux contre les attaques de loups, les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires titulaires du permis de chasse et ayant suivi une formation participant aux opérations de tirs létaux et de captures des loups dans les conditions prévues à l’article L. 411‑2‑4 sont habilités à utiliser des appareils monoculaires ou binoculaires thermiques, y compris des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains dont les monoculaires équipés d’un adaptateur leur permettant d’être fixés sur une lunette de tir. » »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
24 avr. 2026

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :  

« En complément des mesures de protection, et afin d’améliorer l’efficacité de ces mesures, les programmes de recherche sur l’éthologie du loup sont renforcés. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :  

« En complément des mesures de protection, un soutien est apporté aux parcs naturels régionaux réalisant des expérimentations locales en faveur de la cohabitation entre le loup et les activités d’élevage. »

Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Le loup (Canis lupus) est exclu du régime des espèces protégées mentionné à l’article L. 411‑1 du code de l’environnement.

« Il fait l’objet d’un régime spécifique de gestion visant à assurer sa régulation tout en garantissant la protection des activités d’élevage. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
24 avr. 2026

I. – Après l’alinéa 7, insérer les 5 alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑3. – I. – Le tir létal et la capture de loups sont considérés comme des mesures de protections des élevages de plein air tant que la viabilité de l’espèce est garantie par la présence d’au moins 500 spécimens sur le territoire national.

« Ces opérations peuvent être mises en œuvre toute l’année, sans condition préalable visant à protéger ou réduire la vulnérabilité des troupeaux, par les éleveurs exploitant à titre individuel ou sous forme sociétaire, groupements pastoraux, propriétaires publics ou privés d’une exploitation agricole d’élevage mettant en valeur des surfaces pâturées, ainsi que leurs mandataires.

« Les prélèvements ou captures effectivement réalisés sont déclarés en préfecture dans les 72 heures afin de permettre la détermination du nombre de spécimens restant sur le territoire national.

« II. – En‑deçà du seuil minimal de 500 spécimens sur le territoire national, des tirs ou captures peuvent exceptionnellement être accordés en cas de dommages importants causés par les loups aux élevages domestiques, dans les conditions prévues par les dérogations mentionnées au 4° du I de l’article L. 411‑2. En cas de besoin, le représentant de l’État dans le département, le préfet coordinateur ou le préfet référent du plan national d’actions sur le loup peut organiser, tout au long de l’année, sur des zones qu’il détermine en concertation avec les instances représentatives des agriculteurs et relevant de son ressort territorial, des opérations de prélèvement ou de capture de plus grande ampleur. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 415‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 415‑3‑1. – N’est pas pénalement responsable l’éleveur qui procède à la destruction d’un loup dans le but de défendre son troupeau contre une attaque, dès lors que son action est nécessaire et proportionnée. » »

🖋️ • Rejeté
Lionel Tivoli
23 avr. 2026

Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants : 

« I bis. – Le représentant de l’État dans le département peut délimiter, par arrêté, des zones de régulation renforcée du loup (Canis lupus) regroupant les communes dans lesquelles les activités pastorales subissent des perturbations graves et durables du fait d’attaques de loups causant des dommages importants.

« Dans les zones de régulation renforcée du loup, l’abattage de spécimens de l’espèce Canis lupus peut être autorisé par arrêté préfectoral, dans la limite d’un plafond de destruction propre à chaque zone et sans préjudice du respect de l’état de conservation favorable de l’espèce sur le territoire national.

« Les zones de régulation renforcée du loup sont délimitées au regard de l’importance et de la répétition des dommages constatés, ainsi que de l’ampleur des perturbations causées aux activités pastorales, lorsque ces dommages persistent malgré la mise en œuvre de mesures de protection adaptées.

« Les autorisations délivrées en application du présent article ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable sur le territoire national.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de délimitation des zones, les conditions d’autorisation des opérations d’abattage et les modalités de fixation des plafonds de destruction. »

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« I bis. – Après l’article L. 427‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑6‑1. – Dans les zones à forte activité pastorale, l’autorité administrative peut définir des zones de protection renforcée des troupeaux dans lesquelles la présence du loup justifie des mesures de prélèvement systématique. » »

Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants : 

« II bis. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑1 A. – La protection des activités d’élevage constitue un objectif d’intérêt général majeur.

« Dans les territoires exposés à la prédation, la gestion des espèces prédatrices, notamment le loup (Canis lupus), s’exerce en tenant compte prioritairement de la préservation des troupeaux, de la viabilité économique des exploitations agricoles et de la sécurité des éleveurs. » »

I. – Après l’article L. 411‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑1 A :

« Art. L. 411‑2‑1 A. – I. – L’État met en place un dispositif d’indemnisation des dommages causés aux activités d’élevage par les spécimens d’espèces animales protégées mentionnées à l’article L. 411‑1.

« II. – Ce dispositif couvre les dommages directs ainsi que les dommages indirects résultant de la prédation, dès lors qu’ils présentent un lien de causalité direct, certain et vérifiable avec une attaque imputable à ces espèces.

« III. – Les dommages indirects mentionnés au II incluent notamment :

« 1° Les pertes de production ;

« 2° Les avortements et troubles de la reproduction ;

« 3° Les blessures non létales ;

« 4° Les effets durables de stress sur les troupeaux ;

« 5° Les perturbations significatives des systèmes de pâturage.

« IV. – L’évaluation des dommages mentionnés au présent article est réalisée sur la base d’un référentiel national défini par décret, pris après avis d’un comité d’expertise associant notamment des représentants de l’État, des filières d’élevage, des organismes scientifiques et vétérinaires.

« V. – Le bénéfice de l’indemnisation est subordonné :

« 1° À la reconnaissance de l’imputabilité de l’attaque aux espèces protégées dans des conditions fixées par voie réglementaire ;

« 2° À la mise en œuvre, par l’éleveur, de mesures de protection adaptées, sauf impossibilité technique dûment justifiée ;

« 3° Au respect de plafonds et de modalités de calcul fixés par décret.

« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité, d’instruction, de contrôle et de versement des indemnisations. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après le chapitre IV du titre premier du livre IV du code de l’environnement, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis »

« Indemnisation des dégâts causés par le loup »

« Art. L. 414‑1‑1. – Les dommages causés aux animaux domestiques d’élevage par le loup sont indemnisés par l’État, la puissance publique en charge de leur préservation ».

« Un refus d’indemnisation motivé par l’incertitude est inopérant. Seule une preuve qui dément l’imputation d’un dommage au loup libère l’État de son obligation. »

« Le montant de l’indemnisation est déterminée par la valeur marchande et, le cas échéant, la haute valeur ajoutée des animaux prédatés ainsi que par les coûts indirects résultant de la perturbation des troupeaux. »

Après le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de l’environnement, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Indemnisation des dégâts causés par les espèces prédatrices protégées

« Art. L. 414‑12. – Les dommages causés aux animaux domestiques d’élevage par les espèces prédatrices sont indemnisés par l’État.

« Un refus d’indemnisation motivé par l’incertitude est inopérant. Seule une preuve qui dément l’imputation d’un dommage au prédateur libère l’État de son obligation.

« Sont concernées les attaques de loup, d’ours, de lynx, de vautour ainsi que de toute espèce ayant un comportement prédateur envers les animaux d’élevages.

« Le montant de l’indemnisation est déterminé par la valeur marchande et, le cas échéant, la haute valeur ajoutée des animaux prédatés ainsi que par les coûts indirects résultant de la perturbation des troupeaux. »

Après l’article L. 426‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 426‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 426‑1‑1. – Dans les zones de présence avérée du loup, tout dommage constaté sur un troupeau est présumé imputable au loup, sauf preuve contraire. »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants : 

« II bis. – L’article L. 427‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de prédation du loup caractérisée ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être requis directement par les maires. Les agents informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. »

Il est créé, dans chaque massif concerné par la présence du loup, des brigades loup régionales, placées sous l’autorité de l’Office français de la biodiversité, composés d’agents assermentés et formés spécifiquement à la gestion de la prédation et à la collecte de données scientifiques sur le loup.

Elles ont pour missions :

1° De réaliser des tirs de défense des troupeaux ;

2° D'assurer un suivi scientifique du loup et à l’amélioration des connaissances sur l’espèce, en collectant des données sur son comportement, ses déplacements, son état de conservation, son impact sur les écosystèmes et sur les activités pastorales, sur l’efficacité des mesures de protection des troupeaux ;

3° D’adapter en temps réel les mesures de gestion et de protection territoriales.

Les modalités et la composition de ces brigades sont précisées par décret en Conseil d’État. 

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Les dommages causés aux animaux domestiques d’élevage par des espèces prédatrices ouvrent droit à une indemnisation à la charge de l’État, proportionnée au préjudice économique subi. Le montant de cette indemnisation est fixé en tenant compte, d’une part, de la valeur marchande des animaux prédatés ainsi que, le cas échéant, de leur haute valeur ajoutée résultant de leurs caractéristiques spécifiques, et, d’autre part, des coûts indirects consécutifs à l’attaque. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 411‑2‑2 du même code, il est inséré un article L. 411‑2‑3 ainsi rédigé :

« « Art. L. 411‑2‑3. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens des b et c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les activités d’élevage ayant fait l’objet d’une ou plusieurs attaques ou sur lesquelles pèse un risque imminent et avéré de prédation par une espèce inscrite sur la liste prévue au 1° du I de l’article L. 411‑2. » »

Après l’article L. 426‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 426‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 426‑1-2. – L’État assure une indemnisation intégrale des dommages causés par le loup, incluant les pertes directes et indirectes, les pertes de production et les préjudices économiques. » »

I. – Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 427‑2‑1 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑2‑2. – Lorsqu’un lieutenant de louveterie est nommé, l’autorité administrative responsable de la nomination assure un soutien forfaitaire destiné à couvrir les frais liés à l’acquisition, à l’entretien et au renouvellement des tenues et équipements nécessaires à l’exercice des missions confiées par l’État.

« « Ce soutien forfaitaire vise à garantir que les lieutenants de louveterie disposent d’équipements adaptés, notamment en matière de sécurité et d’identification, sans constituer une rémunération. »

« « Les modalités de mise en œuvre de ce soutien forfaitaire sont précisées par voie réglementaire. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« III bis. – Après l’article L. 427‑2‑5 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑6 ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑2‑6. – L’autorité administrative responsable de la nomination peut prévoir un soutien destiné à accompagner l’acquisition, l’entretien et le renouvellement des tenues et équipements nécessaires à l’exercice des missions confiées par l’État aux lieutenants de louveterie.

« « Ce soutien vise à garantir que les lieutenants de louveterie disposent d’équipements adaptés, notamment en matière de sécurité et d’identification, sans constituer une rémunération.

« « Les modalités de mise en œuvre de ce soutien sont précisées par voie réglementaire. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

I. – Après l’alinéa 11, insérer les trois alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 427‑2‑6 du même code, il est inséré un article L. 427‑2‑7 ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑2‑7. – L’État organise, dans le cadre de ses moyens, les conditions d’accompagnement des missions exercées par les lieutenants de louveterie. Cet accompagnement peut donner lieu, chaque année, à l’attribution de moyens ou de dotations appréciés au niveau territorial.

« « Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l’alinéa 11, insérer les cinq alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 427‑1 du même code, il est inséré un article L. 427‑1‑1 ainsi rédigé :

« « Art. L. 427‑1‑1. – Les lieutenants de louveterie bénéficient d’une protection dans l’exercice de leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles L. 134‑1 à L. 134‑12 du code général de la fonction publique. 

« « Les lieutenants de louveterie exercent leurs fonctions dans le respect des principes mentionnés aux articles L. 121‑1 à L. 121‑11 du code général de la fonction publique, à l’exception de l’article L. 121‑3 de ce même code. 

« « Lorsqu’ils interviennent à la demande l’État pour la destruction des animaux mentionnés à l’article L. 427‑1 (celui qui est modifié par la PPL) ou pour procéder à des opérations de régulation des animaux que l’autorité administrative a ordonnées, la condition d’urgence prévue à l’article L. 123‑19‑3 du code de l’environnement est présumée.

« « Les louvetiers commissionnés et en cours de mandat peuvent prétendre aux sous-produits animaux des abattoirs. ». »

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Après l’article L. 427‑2du code de l’environnement, il est inséré un article L. 427‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 427‑2‑1. – Les lieutenants de louveterie bénéficient d’actions de formation adaptées aux missions qui leur sont confiées en tenant compte des compétences qu’ils ont préalablement acquises. Lors de leur nomination, les lieutenants de louveterie s’engagent à suivre un programme de formation initiale obligatoire dès leur prise de fonction selon les modalités définies par l’association départementale des lieutenants de louveterie dont ils relèvent ainsi que des services de l’État dans le département. »

🖋️ • Rejeté
Xavier Roseren
28 avr. 2026

Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Aux seules fins de protection des personnes et des élevages, le représentant de l’État dans le département peut autoriser, pour une durée ne pouvant excéder trente jours, des lieutenants de louveterie à procéder à la destruction de chiens en état de divagation ayant causé des dommages graves aux troupeaux ou étant susceptibles d’en causer lorsque des circonstances de temps et de lieu le justifient et qu’aucune autre mesure de capture ne peut être mise en œuvre dans un délai raisonnable.

« La destruction d’un chien errant fait l’objet d’une déclaration immédiate auprès du représentant de l’État dans le département. » »

Substituer à l’alinéa 15 les 7 alinéas suivants : 

« IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » ;

« 2° Le second alinéa est supprimé.

« V. – Après l’article L. 411‑2‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑5 ainsi rédigé :

« Compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles pour protéger les élevages de bovins et d’équins, les tirs sont autorisés sans autre condition dans les territoires colonisés par le loup. » »

Compléter cet article par deux alinéas suivants : 

« V. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 332‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, l’effarouchement et la destruction du loup (Canis lupus) aux fins exclusives de la défense des troupeaux, sous réserve de satisfaire les conditions mentionnées au I bis de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement, ne peuvent faire l’objet d’une interdiction règlementaire. » »

« V. – Tout éleveur ou détenteur de troupeau est autorisé à procéder à des tirs de défense immédiatement en cas d’attaque ou de menace imminente sur ces animaux, sans autorisation administrative préalable, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, après le mot : « République, », est inséré le mot : « prioritairement ».

Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Simplifier les procédures pour les agriculteurs et défendre leurs cultures contre les dégâts causés par le choucas des tours

« Art. 14 bis. – L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Afin de prévenir les dommages aux cultures dus au choucas des tours (Corvus monedula) tout en assurant le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvement. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques et des niveaux de dégâts agricoles, ces deux paramètres étant actualisées régulièrement.

« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la destruction des cultures, ainsi que leur modalité de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il prévoit que ces mesures, adaptés à l’évolution des dégradations occasionnées sur les cultures et à la population de choucas des tours par département peuvent, selon les départements et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative.

« Un décret conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture précise que le choucas des tours (Corvus monedula) est inscrit, à la liste des espèces soumise à gestion adaptative figurant à l’article D-425‑20‑1 du code de l’environnement tel que créé à la section 6 du code de l’environnement et notamment à l’article L425‑16 du code de l’environnement introduit par la loi n°2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations de chasseurs et renforçant la police de l’environnement. »

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 428‑20 du code de l’environnement, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les agents de police municipale ; ».

Après l'article 14, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Chapitre IV bis

« Simplifier les procédures pour les agriculteurs et défendre leurs cultures contre les dégâts causés par le choucas des tours

« Art. 14 bis. – Un décret conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture précise que le choucas des tours (Corvus Monedula) est inscrit, à la liste des espèces soumise à gestion adaptative figurant à l’article D-425‑20‑1 du code de l’environnement tel que créé à la section 6 du code de l’environnement et notamment à l’article L. 425‑16 du code de l’environnement introduit par la loi n°2019‑773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations de chasseurs et renforçant la police de l’environnement."

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

I. – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures causées par les espèces indigènes et invasives.

II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’agriculture, des représentants des syndicats agricoles ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public.

III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité et les modalités de priorisation des missions des agents de l’Office français de la biodiversité.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les menaces pesant sur la pérennité de la filière mytilicole française et sur les moyens d'y répondre.

Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Valérie Rossi
24 avr. 2026

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« maximal ».

🖋️ • Tombé
Xavier Roseren
27 avr. 2026

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« spécimens »

le mot : 

« loups »

À l’alinéa 5, après le mot :

« nationale »

sont insérés les mots :

« en s’appuyant sur une méthode d’estimation de la population de loups définie en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d’agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des associations agréées de protection de l’environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« réparti par département en fonction de l’estimation de la population lupine et de la pression de prédation constatée lors des campagnes précédentes, ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« nationale »

sont insérés les mots :

« en prenant en compte les différences de pression de prédation selon les territoires »

Après le mot : 

« compte », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup conformément aux articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

Après le mot : 

« compte », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 : 

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup conformément aux articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
24 avr. 2026

Après le mot :

« compte »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup en application des articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

Après le mot :

« compte »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« du seuil de viabilité de l’espèce définit par le plan national d’actions sur le loup en application des articles L. 411‑1, L. 411‑2 et L. 411‑3 du code de l’environnement. »

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En cas de diminution de l’effectif moyen de loups estimé annuellement, le pourcentage de cet effectif dont la destruction est permise est revu à la baisse. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ce nombre peut être révisé en cas d’actualisation des données scientifiques. »

🖋️ • Tombé
Jean-Yves Bony
23 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Si le comptage de la population lupine n’est pas fiable et si le taux de prélèvement n’est pas suffisant pour lutter contre la prédation des troupeaux, le plafond de tirs peut être relevé à un taux déterminé par décret. »

🖋️ • Tombé
Lionel Tivoli
23 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« En cas de prédation renforcé ou de drames majeurs, au cours de l’année, le représentant de l’État dans le département peut revoir à la hausse les quotas de prélèvements de façon à prévenir des attaques. Ce quota ne peut excéder 10 % maximum du quota initial. »

🖋️ • Tombé
Valérie Rossi
24 avr. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« L’évaluation de la présence du loup est réalisée sur la base de données scientifiques consolidées à l’échelle territoriale, notamment départementale, dans le cadre du Comité national loup, associant les parties prenantes concernées. »


Article 15

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

🖋️ • Adopté
David Taupiac
29 avr. 2026

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le nombre : 

« six » ;

🖋️ • Adopté
Julien Dive
1 mai 2026

I. – À l’alinéa 3, substituer au mots :

« sécurisation »,

le mot :

« sécurité ».

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« comprenant le cas échéant »,

les mots :

« pouvant comprendre ».

🖋️ • Adopté
Julien Dive
6 mai 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , en veillant notamment à garantir aux établissements du réseau mentionné à l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime et aux organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632‑1 du même code les droits et accès aux données nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que la capacité à participer, dans le cadre de leurs missions, au traitement et à la mise à disposition de telles données. »

🖋️ • Adopté
Julien Dive
29 avr. 2026

À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :

« vétérinaires, »

insérer les mots :

« en particulier les vaccins contre les maladies émergentes ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les ordonnances prévues au présent article sont précédées d’une concertation avec les organisations professionnelles et interprofessionnelles représentatives des filières agricoles concernées. »

🖋️ • Adopté
Julien Dive
2 mai 2026
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille à lutter contre la diffusion de fausses informations relatives à la gestion des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 et à assurer une information fiable sur les mesures prises en application du présent article ».

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 1, après le mot : 

« climatique, 

insérer les mots : 

« et de la dégradation des écosystèmes »

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« aliments »

insérer les mots : 

« y compris des risques d’émergence zoonotique liés aux interactions entre l’élevage, la faune sauvage et les milieux naturels, et conformément à l’approche One Health »

Alinéa 1, après les mot :

« aliments »

insérer les mots :

« , ainsi qu’aux enjeux de bien-être animal, »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 2.

Substituer aux alinéas 2 à 7, les deux alinéas suivants :

« 1° de lutter contre les véritables causes des crises sanitaires, à savoir le dérèglement climatique, les accords de libre-échange, l’industrialisation de l’élevage et la disparition de la biodiversité ;

« 2° d’améliorer le fonctionnement démocratique des instances sanitaires pour mieux associer les éleveurs à l’élaboration des protocoles sanitaires ; de renforcer les moyens dédiés à la prévention et à la gestion des crises sanitaires en élevage ; d’investir dans la recherche sanitaire animale afin d’assurer une meilleure connaissance des maladies, de leur dépistage et de leur suivi ; de favoriser le maintien des races anciennes et à assurer la diversité génétique dans les élevages français ; de prioriser le développement d’élevages familiaux moins dépendants de l’importation de tourteaux et qui garantisse la souveraineté alimentaire française ; »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »

II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »

III. – À l’alinéa 4, après les mots :

« réglementées »

insérer les mots : 

« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;

IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants : 

« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »

II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »

III. – À l’alinéa 4, après les mots :

« réglementées »

insérer les mots : 

« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;

IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants : 

« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »

II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »

III. – À l’alinéa 4, après les mots :

« réglementées »

insérer les mots : 

« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;

IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants : 

« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »

II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »

III. – À l’alinéa 4, après les mots :

« réglementées »

insérer les mots : 

« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;

IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants : 

« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’état et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Les conditions de recours à ces financements et leur répartition sont déterminées sur la base des orientations issues de la concertation nationale dénommée « Assises du sanitaire ». »

II. – Compléter l’alinéa 3 par les mots :« , tout en assurant un haut niveau de sécurité des données ; »

III. – À l’alinéa 4, après les mots :

« réglementées »

insérer les mots : 

« par des opérations de régulation des populations des espèces de faune sauvage hôtes ou vectrices de maladies réglementées, ainsi que des populations des espèces de faune sauvage dont les dégâts aux cultures agricoles aggravent les risques de propagation sanitaire, » ;

IV. – Compléter l’alinéa 5 par les mots et la phrase suivants : 

« dans des conditions garantissant que l’évolution de ces missions et des moyens qui leur sont associés repose sur des résultats concrets et objectivables, contribuant effectivement à l’amélioration du dispositif sanitaire. Les résultats font l’objet d’une évaluation annuelle donnant lieu à l’établissement d’un rapport, porté à la connaissance des acteurs du sanitaire ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« par le biais notamment de la réalisation d’analyses de risques dans les élevages afin de déterminer prioritairement les mesures de prévention à mettre en place selon les facteurs de risques ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ces mesures incluent des actions de recherche, de développement et d’innovation, adaptées aux spécificités des territoires d’outre-mer visant à contribuer à ces objectifs ; »

Après le 1°, insérer l’alinéa suivant : 

« 1°bis De généraliser le déploiement des recommandations issues de l’expérimentation nationale sur la biosécurité dans les élevages plein air en filières avicoles et porcines en concertation avec les acteurs professionnels agricoles et paysans les autorités sanitaires et les instituts techniques et de poursuivre les travaux de recherches sur les mesures de prévention en matière de biosécurité ; »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 3. 

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
30 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 3. 

Supprimer l'alinéa 3. 

À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot : 

« données », 

insérer les mots :

« dont la gestion ne peut pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique, ».

À l’alinéa 3, après la deuxième occurrence du mot : 

« données », 

insérer les mots :

« dont la gestion doit rester entre les mains de la puissance publique, au regard de la sensibilité des données et de l’enjeu que revêt la souveraineté alimentaire de notre pays, »

À l’alinéa 3, après le mot :

« animale »), »,

insérer les mots :

« ainsi que des indicateurs relatifs au bien-être des animaux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de la biodiversité, portant notamment sur les taux de mortalité en élevage, les lésions détectées à l’abattoir, les conditions d’hébergement et les données de transport, ».

I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , par la territorialisation du statut sanitaire, ainsi que par la mise en place de zones réglementées, incluant une analyse dynamique du risque présent sur chaque territoire ».

II. – En conséquence, supprimer la huitième occurrence du mot : « et ».

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 4. 

Supprimer l'alinéa 4. 

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 5. 

Supprimer l'alinéa 5. 

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 6. 

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 6° De reconnaître et de consacrer le rôle des groupements de défense sanitaire, organismes à vocation sanitaire reconnus à l’article L. 201‑9 du code rural et de la pêche maritime, en tant qu’acteurs de proximité indispensables à la mise en œuvre des politiques de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers relatifs à la santé animale, et de préciser les modalités selon lesquelles ils contribuent, aux côtés des vétérinaires sanitaires et des services de l’État, au nouveau dispositif sanitaire mentionné au présent article et d’adapter leurs missions et leur gouvernance aux enjeux résultant de l’évolution des dangers sanitaires sous l’effet du changement climatique ; »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures prévues aux 1° à 5° du présent I ne peuvent avoir pour effet d’augmenter la part du financement supportée par les exploitants agricoles. Elles garantissent que les données mentionnées au 2° sont hébergées sur des infrastructures situées sur le territoire national et placées sous le contrôle de l’État, dans le respect du cadre applicable aux données à caractère personnel. Elles tiennent compte des besoins de maintien d’un maillage vétérinaire suffisant sur l’ensemble du territoire, en particulier dans les zones rurales. Elles veillent à ne pas entraîner de complexification administrative excessive pour les exploitants agricoles et à privilégier des procédures simplifiées. »

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« De prendre toute mesure permettant d’autoriser le Fonds national agricole de mutualisation du risque sanitaire et environnemental tel que mentionné à indemniser les dégâts liés au frelon asiatique, dans les conditions fixées par la loi n° 2025‑237 du 14 mars 2025 visant à endiguer la prolifération du frelon asiatique et à préserver la filière apicole ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 7° De garantir la sécurité sanitaire des aliments, en s’appuyant sur les dispositifs existants de prévention, de surveillance, de gestion des crises sanitaires, en renforçant la coordination et la cohérence de leur mise en œuvre, notamment au travers des actions d’accompagnement technique et de formation déployées sur le territoire. »

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 7° De renforcer la prise en compte du bien-être animal dans les politiques de prévention et de lutte contre les maladies animales, notamment en favorisant des pratiques d’élevage contribuant à la santé et au bien-être des animaux. ».

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« 7° Les mesures prévues au présent I tiennent compte des spécificités des territoires ultramarins, notamment des Antilles françaises, caractérisées par des conditions climatiques tropicales, incluant l’absence de saison froide et une pression parasitaire continue.

« Elles peuvent prévoir des adaptations des dispositifs de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires, afin de permettre le recours à des solutions de protection des cultures adaptées à ces conditions, dans le respect du droit de l’Union européenne ainsi que des exigences de protection de la santé publique et de l’environnement. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article 200 undecies, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé : 

« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles et qui exercent une activité au sein de microexploitations ou petites exploitations agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour les examens cliniques, prélèvements nécessaires à la détection de la présence de maladies animales ainsi que les actes de vaccination.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 100 % des dépenses mentionnées au I et effectivement supportées.

« II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« III. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 221‑2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « d’indemnisation », sont insérés les mots : « qui prennent en compte le mode de commercialisation »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds de mutualisation peuvent être habilités par le ministre en charge de l’agriculture à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires d’intérêt collectif, indépendamment de l’indemnisation des pertes économiques visées au premier alinéa. Les modalités d’habilitation sont définies par décret dans le strict respect des règles européennes relatives aux aides d’État. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds de mutualisation peuvent être habilités par le ministre en charge de l’agriculture à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires d’intérêt collectif, indépendamment de l’indemnisation des pertes économiques visées au premier alinéa. Les modalités d’habilitation sont définies par décret dans le strict respect des règles européennes relatives aux aides d’État. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds de mutualisation peuvent être habilités par le ministre en charge de l’agriculture à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires d’intérêt collectif, indépendamment de l’indemnisation des pertes économiques visées au premier alinéa. Les modalités d’habilitation sont définies par décret dans le strict respect des règles européennes relatives aux aides d’État. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds de mutualisation peuvent être habilités par le ministre en charge de l’agriculture à percevoir et à gérer des contributions financières de l’État ou de l’Union européenne pour financer des actions de surveillance et de prévention des risques sanitaires d’intérêt collectif, indépendamment de l’indemnisation des pertes économiques visées au premier alinéa. Les modalités d’habilitation sont définies par décret dans le strict respect des règles européennes relatives aux aides d’État. »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code Rural et de la Pêche Maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. » »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code Rural et de la Pêche Maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. » »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Le code Rural et de la Pêche Maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 212‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. »

2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé

« Ces missions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat de concession tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1121‑3 du code de la commande publique. » »

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 510‑1 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Pour l’exercice des missions qui leur sont confiées par le présent article, les établissements du réseau des chambres d’agriculture ont accès aux données et registres administratifs relevant du ministère en charge de l’agriculture et, le cas échéant, des autres administrations compétentes, dans la limite des données strictement nécessaires à l’accomplissement de ces missions, notamment :

– aux registres relatifs à l’identification et à la traçabilité animale prévus aux articles 101, 109 et 185 du règlement (UE) 2016/429 dit « législation sur la santé animale »,

– aux registres relatifs à la gestion des surfaces agricoles et des aides de la politique agricole commune, dont le registre parcellaire graphique,

– ainsi qu’aux données cadastrales et foncières nominatives nécessaires à l’exercice de leurs compétences.

Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 361‑2 du code rural et de la pêche maritime, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Un financement versé par les industries de l’agroalimentaire, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse à hauteur de 2 % de leur chiffre d’affaire annuel hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos »


Article 16
🖋️ • Adopté
Julien Dive
6 mai 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« demander au teneur du Registre national des entreprises », 

les mots : »

« utiliser les informations du registre national des entreprises pour ».

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots et la phrase suivante : 

« , et identifie notamment les autorités administratives habilitées à recourir à ce dispositif, le choix de répartition des responsabilités entre ces autorités et l’Institut national de la propriété industrielle, ainsi que l’assurance de l’utilisation dudit dispositif dans le cadre strict d’une situation de crise ou d’une information administrative. Le teneur du Registre national des entreprises est par ailleurs tenu d’informer les entreprises de cette utilisation de leurs données et de leur droit d’opposition effectif. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les communications prévues au présent article sont mises en œuvre en cas de crise ou d’urgence dûment caractérisées. En dehors de ces situations, elles présentent un caractère strictement nécessaire, adapté et proportionné à leur objet. Elles ne peuvent avoir pour effet de créer des obligations nouvelles à la charge des entreprises, ni se substituer aux procédures prévues par la loi et le règlement, ni en modifier la portée. Leur fréquence et leur volume sont proportionnés à leur objet et ne peuvent conduire à une sollicitation excessive des entreprises. Les données utilisées dans ce cadre ne peuvent être exploitées à des fins commerciales ou de prospection, ni faire l’objet d’un traitement étranger à leur finalité administrative, ni être communiquées à des tiers à ces fins. Un bilan annuel de l’utilisation de ce dispositif est transmis au Parlement, précisant notamment le nombre, l’objet, la fréquence des communications adressées et les catégories d’entreprises concernées. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les entreprises destinataires sont informées de l’origine, de la finalité et des conditions d’utilisation des données ayant permis l’envoi de ces communications. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Hors situation de crise dûment caractérisée, les entreprises peuvent s’opposer à la réception de ces communications, dans des conditions définies par décret. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un rapport annuel public présente le nombre, la nature et les finalités des communications effectuées dans ce cadre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les informations transmises en application du présent article ne peuvent créer par elles-mêmes d’obligations juridiques nouvelles à la charge des entreprises. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque les informations transmises portent sur des enjeux sanitaires ou environnementaux, elles sont élaborées après avis de l’autorité scientifique compétente. »


Article 17

À l’alinéa 1, substituer au mot : 

« douze »,

le mot : 

« six ».

Compléter l'alinéa 4 par les mots : 

« en réservant celle-ci aux personnes justifiant d’un intérêt à agir au regard du projet concerné, notamment par leur proximité géographique ou leur qualité de riverain ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions prises dans le cadre de cette habilitation ne peuvent aboutir à la mise en place d’un régime plus défavorable aux élevages que ce qui est prescrit par la directive. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 1. 

Après les mots : 

« de la loi », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 de cet article : 

« afin de simplifier les normes administratives qui s’appliquent aux élevages ne relevant pas de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ». 

Après les mots : 

« de la loi », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 de cet article : 

« afin d’adapter les normes de biosécurité qui s’appliquent aux élevages plein-air ».

À l’alinéa 1, après la première occurrence des mots : 

« élevages d’animaux », 

insérer les mots :

« tout en poursuivant un objectif de simplification et de sécurisation juridique des procédures applicables à ces élevages et ».

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« et en garantissant l’accès au plein air des animaux d’élevage ».

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Ces mesures tiennent compte des objectifs listés à l’article L1A du code rural et de la pêche maritime pour définir : ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1A° Les conditions dans lesquelles est garanti l’accès au plein air des animaux d’élevage. »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l'alinéa 3. 

🖋️ • Rejeté
Lisa Belluco
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par la phrase :

« Les critères de classement dans la nomenclature prennent également en compte les risques pour le bien-être des animaux des élevages concernés ; ».

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 4. 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les procédures d’évaluation environnementale et d’information du public relatives aux projets d’élevage soumis au présent article comportent la consultation obligatoire des associations agréées de protection animale mentionnées à l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime ; »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 6. 

I. – Substituer aux alinéas 6 et 7 les dix alinéas suivants : 

« 4° Des indicateurs de performance environnementale, incluant la gestion des effluents, l’utilisation de l’azote et du phosphore et la préservation de la biodiversité ;

« 5° La prise en compte des impacts directs et indirects des activités, notamment en matière d’émissions de gaz à effet de serre ;

« 6° L’adaptation des capacités des installations aux ressources et aux surfaces disponibles sur leur territoire d’implantation ;

« 7° L’intégration des activités d’élevage avec les productions végétales afin de favoriser le recyclage des nutriments.

« Ces mesures prévoient également des objectifs de modernisation des bâtiments et des équipements visant à :

« 8° Améliorer la gestion des effluents et limiter les émissions polluantes ;

« 9° Renforcer la performance énergétique des installations ;

« 10° Garantir des conditions adaptées au bien-être animal ;

« 11° Prévenir les risques sanitaires ;

« 12° Réduire la consommation de ressources et les nuisances environnementales. »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 7. 

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 6° Les conditions de prise en compte du portage social et capitalistique des projets d’élevage, au regard des objectifs fixés à l’article L. 331‑1 du code rural et de la pêche maritime ; »

Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« 7° Les exigences spécifiques applicables aux élevages d’insectes, notamment :

« a) Les conditions de biosécurité destinées à prévenir les risques d’introduction et de diffusion de pathogènes, d’agents zoonotiques et d’espèces invasives dans l’environnement ;

« b) Les distances minimales d’implantation par rapport aux exploitations agricoles d’élevage conventionnel et aux zones naturelles protégées ;

« c) L’obligation de réaliser une étude d’impact environnemental préalable à toute ouverture ou extension significative d’un élevage d’insectes, portant notamment sur les risques de dissémination d’insectes dans l’environnement naturel et sur les effets sur la biodiversité locale ;

« d) Les conditions de traitement et de valorisation des substrats d’élevage et des effluents, afin de prévenir tout risque de contamination des sols et des eaux. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Bonnet
29 avr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Ces mesures respectent un principe de non-régression des normes de sécurité sanitaire et des exigences environnementales des élevages soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement telles que visées au Titre Ier du Livre V du code de l’environnement ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« 1° Par dérogation à la réglementation relative au déclenchement du seuil d’autorisation pour les installations d’abatages relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement visées à l’article 511‑1 du code de l’environnement, le représentant de l’État dans le département peut, après saisine de l’opérateur, accorder une dérogation permettant un dépassement de la capacité maximal de tonnage par jour. La dérogation est soumise au respect d’un plafond hebdomadaire de tonnage fixé à vingt-cinq tonnes, apprécié sur une période de cinq jours ouvrables.

« 2° La dérogation est accordée par décision motivée du préfet, après avoir recueilli l’avis contraignant de la direction départementale de la protection des populations (DPP).

« 3° Cette dérogation peut être assortie par les services de l’État de prescriptions particulières de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et notamment la prévention des risques sanitaires et la limitation des nuisances.

« 4° Cette dérogation peut être suspendue ou retirée sans préavis en cas de non-respect des conditions fixées ou de risques avérés pour la santé, la sécurité ou l’environnement. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, les mots : « moyennant une juste rémunération » sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au dix-septième alinéa de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, les mots : « , moyennant une juste rémunération, » sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° Le chapitre V du titre Ier du livre V est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 «  Section 7 – Installations d’élevage »

« Art. L. 515‑6 – I. – Constitue un élevage industriel toute installation d’élevage concentrant au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – A compter de la publication de la présente loi au journal officiel et pour une durée de dix ans, aucune autorisation portant sur un projet d’élevage industriel ne peut être accordée par les autorités compétentes.

Durant la même période, les installations existantes entrant dans la catégorie des élevages industriels ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de leur capacité d’accueil d’animaux domestiques et celles qui n’y entrent pas ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ayant pour effet un dépassement des seuils définis au I.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ». 

2° Le chapitre II du titre III du Livre III est complété par un article L. 332‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑2 – L’autorisation d’exploiter prévue au titre des articles L. 331‑2 et suivants du présent code ne peut être délivrée s’agissant des exploitations relevant de la catégorie des élevages industriels au sens de l’article L. 515‑27 I. du code de l’environnement ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Après l’article 17, insérer l’article suivant :
I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181-1 à L. 181-4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.
II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant de la rubrique « élevages intensifs de volailles ou de porcs », prévue à l’annexe (4) à l’article R511‑9 du code de l’environnement, dans les zones où les concentrations moyennes en particules fines PM2.5 , calculées sur une année, dépassent 5 µg/m3. 

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant de la rubrique « élevages intensifs de volailles ou de porcs », prévue à l’annexe (4) à l’article R511‑9 du code de l’environnement, dans les « zones vulnérables aux pollutions par les nitrates », prévues aux articles R211‑75 à R211‑79 du code de l’environnement. 

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « non spécifiquement consacrés aux animaux » sont supprimés.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 214‑7 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II. de l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « dans » est remplacé par le mot :« par ».

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II. de l’article L. 214‑6-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces établissements de vente ne peuvent détenir des chats ou des chiens en vue d’une cession ou d’une livraison par eux-mêmes ou par un tiers. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV. ainsi rédigé :

« IV. – La violation des dispositions du présent article est punie des peines prévues à l’article 521‑1 du code pénal. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IV. ainsi rédigé :

« IV. – La violation des dispositions du présent article est punie de la peine prévue par l'article L. 125-10. »

Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑23‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑23‑1. – Afin de garantir l’exécution effective des mesures de saisie, retrait, confiscation ou placement d’animaux ordonnées dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires, un mécanisme national d’avance des frais afférents à leur garde, entretien, transport et soins peut être institué par décret.

« Ce mécanisme bénéficie aux associations de protection animale, refuges, fondations reconnues d’utilité publique et structures habilitées prenant en charge les animaux concernés.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’éligibilité, de versement et de recouvrement des sommes avancées auprès des personnes tenues légalement au remboursement, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 18

Rédiger ainsi cet article : 

« Le code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Le 9° de l’article l’article 311‑4 est ainsi rétabli : 

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité ; »

« 2° Après le 10° de l’article 322‑3, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité »

« 3° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigé : « n° du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« 2° À la fin de l’article, est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ».

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

I.- Après l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, est ajouté l’alinéa 3, ainsi rédigé : 

“Sera punie des mêmes peines, la diffamation commise par les moyens évoqués à l’article 23, envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article 311-1 du code rural et de la pêche maritime”. 

II.- Après l’alinéa 4 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 est ajouté l’alinéa 5 ainsi rédigé : 

“Sera punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens de l’article 23 envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.”

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. – Après le second alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa 3 ainsi rédigé : 

« « Sera punie des mêmes peines, la diffamation commise par les moyens évoqués à l’article 23, envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »

« III. – Après le quatrième alinéa de l’article 33 de la même loi, il est inséré un alinéa 5 ainsi rédigé : 

« « Sera punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens de l’article 23 envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. » »

I. – Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :

« II. – Le 4° bis de l’article 222‑10 du code pénal est complété par les mots :

« « ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ». »

« III. – Le 4° bis de l’article 222‑12 et le 4° bis de l’article 222‑13 du même code sont complétés par les mêmes mots.

I. Après l’article 18

Créer un nouveau chapitre IX intitulé : « Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation, et de valorisation énergétique des sous-produits agricoles »

II. Dans le chapitre IX, insérer un article ainsi rédigé :

« Au premier alinéa de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime :

Après les mots : « l'acte de production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, et de valorisation énergétique des sous-produits agricoles »

À l’article 311‑4 du code pénal, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de la présente loi, est complétée par un article L. 211‑15‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑15‑3 : Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211‑15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.

« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.

« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211‑15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.

« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211‑15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »

Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre X 

Alléger les charges des agriculteurs liées au traitement des déchets

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé ; 

« Art. L. 541‑10‑29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »

Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre X 

Alléger les charges des agriculteurs liées au traitement des déchets

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé ; 

« Art. L. 541‑10‑29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »

Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre X 

Alléger les charges des agriculteurs liées au traitement des déchets

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑10‑29 ainsi rédigé ; 

« Art. L. 541‑10‑29. – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 16° de l’article L. 541‑10‑1 précise les modalités de prise en charge, à titre gratuit, des déchets de pneumatiques issus d’opérations d’ensilage, notamment la quantité annuelle maximale de ces déchets devant être prise en charge par les éco-organismes et les systèmes individuels. » »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° bis de l’article 222‑10 du code pénal est complété par les mots :

« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal est complété par les mots :

« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – Le 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal est complété par les mots :

« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Le 4° bis de l’article 222‑10 du code pénal est complété par les mots :

« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le 4° bis de l’article 222‑12 du code pénal est complété par les mots :

« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

III. – Le 4° bis de l’article 222‑13 du code pénal est complété par les mots :

« ou sur une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas de l’article 225‑1, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « , de l’activité professionnelle exercée » ;

2° L’article 225‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les 3°, 5° et 6° de l’article 225‑2 ne sont pas applicables aux discriminations fondées sur l’activité professionnelle exercée »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

L’article 421‑2 du code pénal ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est un acte d’écoterrorisme, l’acte ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, lorsqu’il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ou un établissement public, le fait de cibler des victimes innocentes ou des biens par l’usage ou la menace d’utiliser la violence physique ou morale, pour des raisons politiques ou idéologiques liées à l’environnement. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – L’article 431-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’une manière concertée et » sont supprimés ;

b) Après le mot : « menaces », sont insérés les mots : « ou par des actes d’obstruction sans motif légitime » ;

2° Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, les mots :

« d’une manière concertée et » sont supprimés ;

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l’environnement est complétée par un paragraphe 6 ainsi rédigé :

« Paragraphe 6

« Obstruction à un acte de chasse

« Art. L. 428-3-1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par des actes d’obstruction, d’empêcher le déroulement d’un ou de plusieurs actes de chasse définis à l’article L. 420-3.

« La récidive de la contravention prévue au premier alinéa du présent article est punie, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal, de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende. 

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal est ainsi rédigée :

 « Section 6

« De l’intrusion dans un lieu où sont exercées des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles

« Art. 431‑28. – Sans préjudice de l’article 122‑9, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit ni motif légitime dans un lieu où sont exercées conformément à la loi ou au règlement des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles dans le but de troubler la tranquillité ou le déroulement normal de l’activité qui y est exercée est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Sans préjudice du même article 122‑9, le fait de pénétrer ou de se maintenir sans droit ni motif légitime dans un lieu où sont exercées conformément à la loi ou au règlement des activités commerciales, industrielles, artisanales ou agricoles dans le but de capter, d’enregistrer ou de transmettre des images de ces activités ou, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées dans ces lieux aux fins de les porter ou de les laisser porter à la connaissance du public est puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Les faits mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsque les activités concernées sont assujetties au respect de prescriptions sanitaires prévues par le droit de l’Union européenne, par la loi ou par le règlement et que l’introduction dans le lieu présente un risque sanitaire pour l’homme, pour les animaux ou pour l’environnement. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 29-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice des missions pour lesquelles ils sont commissionnés et assermentés, les gardes particuliers peuvent relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils constatent une infraction.

En cas de refus ou d’impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte sans délai à tout officier de police judiciaire territorialement compétent.

Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans les exploitations agricoles, la bonne foi de l’exploitant est présumée.

« Si un manquement est constaté pour la première fois, l’exploitant peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci.

« Lorsqu’il est supposé un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitant agricole ne peut être sanctionné. »

Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre VII 

Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, »

Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre VII 

Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, »

Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre VII 

Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, »

Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre VII 

Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, »

Après l'article 18, insérer la division et l'intitulé suivants:

Chapitre VII 

Clarifier le caractère agricole des activités de transformation et de commercialisation

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « , notamment les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation des produits agricoles, »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:

Modifier la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme suit :

1° Après le deuxième alinéa de l’article 32, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines la diffamation commise par les moyens mentionnés à l’article 23 lorsqu’elle est dirigée contre une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

2° Après le quatrième alinéa de l’article 33, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens mentionnés à l’article 23 lorsqu’elle est dirigée contre une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l'article 18, insérer l'article suivant:
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I.- Après l’alinéa 2 de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881, est ajouté l’alinéa 3, ainsi rédigé :
“Sera punie des mêmes peines, la diffamation commise par les moyens évoqués à l’article 23, envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article 311-1 du code rural et de la pêche maritime”.

II.- Après l’alinéa 4 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 est ajouté l’alinéa 5 ainsi rédigé :

 
“Sera punie des mêmes peines l’injure commise par les moyens de l’article 23 envers une personne exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.”

🖋️ • Tombé
Benoît Biteau
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, après les mots : 

« Lorsqu’il »,

rédiger ainsi la fin de la phrase :

« porte sur des biens matériels affectés à une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et entreposés dans un lieu dans lequel est exercée cette activité » 

🖋️ • Tombé
David Taupiac
29 avr. 2026

À l’alinéa 2, remplacer la référence :

 « L. 311‑1 »,

par la référence : 

« L. 722‑1 ».

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« maritime », 

insérer les mots :

« , ou dans lequel une entreprise de travaux agricoles effectue les travaux mentionnés au 722‑2 du code rural et de la pêche maritime, ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : 

« cette activité » 

les mots : 

« ces activités ».

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 226‑4‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont accomplis intentionnellement dans l’objectif de porter atteinte à l’activité économique ou à la réputation du propriétaire, les faits visés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« « 13° Lorsqu’elle est commise sur un bien affecté à l’activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement, ou sur un local dans lequel est exercée cette même activité, ou sur un bien où sont entreposés des meubles affectés à cette activité, en y pénétrant soit par la ruse, ou par effraction ou par escalade. » »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 12° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« « 13° Lorsqu’il est commis dans un lieu affecté à une activité de chasse au sens de l’article L. 420‑3 du code de l’environnement ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. » »

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :

« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :

« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :

« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »

🖋️ • Tombé
Eric Liégeon
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« II. L’article 315‑1 du code pénal est ainsi modifié :

« A. – Au premier alinéa, le mot : « agricole » est supprimé ;

« B. – L’article est complété par l’alinéa suivant :

« « La peine est portée à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsque l’intrusion a lieu dans un local à usage agricole ». »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

🖋️ • Tombé
Sandra Marsaud
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II. – L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« « 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ». »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 code rural et de la pêche maritime . » 

🖋️ • Tombé
Eric Liégeon
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé : 

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L311‑1 code rural et de la pêche maritime »

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article 322‑2 du code pénal est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un bien utilisé dans le cadre d’activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, et d’abattage, découpe et préparation des viandes et produits assimilés, et de pêche maritime et fluviale, et d’aquaculture, et sylvicole. »

🖋️ • Tombé
Patrice Martin
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou porte sur des cultures, des récoltes sur pied, des prairies permanentes ou des clôtures implantées autour des parcelles sur lesquelles est exercée cette activité. »

🖋️ • Tombé
Patrice Martin
29 avr. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un laboratoire, un abattoir ou, plus largement, dans un établissement dans lequel sont exercées des activités de transformation, de conditionnement, de stockage ou d’analyse de produits agricoles ou alimentaires, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à ces activités. »

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. – Après le 10° de l’article 322‑3 du code pénal, il est inséré un 11° ainsi rédigé : 

« 11° Lorsqu’elle est commise dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité.

🖋️ • Tombé
Benoît Biteau
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Cet article n’est pas applicable aux personnes répondant aux conditions de l’article 122‑9 du code pénal et des articles 6 à 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »


Article 19
🖋️ • Adopté
Thierry Benoit
29 avr. 2026

Avant l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

1° A Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur, notamment lorsqu’il s’agit de produits laitiers fermiers. »

Avant l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

1° A Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des produits transformés et commercialisés directement par le producteur, notamment lorsqu’il s’agit de produits laitiers fermiers. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales » ;

II. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« saisi », 

insérer les mots : 

« par l’une des parties ».

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« raisonnable et au plus tard »,

le mot :

« de »

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
28 avr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

II ter. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, incluant les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28 

À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord-cadre.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« II ter. – Le contrat ou l’accord-cadre mentionné au II est conclu dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la proposition de contrat, incluant les phases de médiation prévues aux articles L. 631‑27 et L. 631‑28.

« À défaut d’accord à l’expiration de ce délai et si les parties entendent poursuivre la relation commerciale, le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles est saisi de plein droit par l’une des parties afin de fixer, à titre temporaire et dans le respect des indicateurs mentionnés au III du présent article, les modalités de détermination du prix, dans l’attente de la conclusion de l’accord-cadre. »

🖋️ • Adopté
Sandra Marsaud
29 avr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1°bis La troisième phrase du quinzième alinéa du III est ainsi modifiée :

« Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité, à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. »

I. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : 

1° bis Le III est ainsi modifié :

a) Au 5°, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « une durée minimale fixée par décret en Conseil d’État pour chaque filière. »

b) En conséquence, les neuvième, dixième, onzième, douzième et quatorzième alinéas sont supprimés.

c) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le décret en Conseil d’État mentionné au 5° peut prévoir des augmentations de durée minimale si le producteur a engagé la production depuis moins d’un nombre d’années déterminé, ainsi que la possibilité, sous conditions, pour le producteur de renoncer à ces augmentations de la durée minimale du contrat, ou pour l’acheteur de résilier ce contrat, ou pour le producteur de céder le contrat à un autre producteur. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Adopté
Patrice Martin
29 avr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

1° bis La première phrase du quinzième alinéa du III est complétée par les mots :« , incluant notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié ».

🖋️ • Adopté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

1° bis La première phrase du quinzième alinéa du III est complétée par les mots :« , incluant notamment les charges de main-d’œuvre salariée et la rémunération du travail non salarié ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
28 avr. 2026

Après le mot : 

« accords-cadres », 

supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 10. 

🖋️ • Adopté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Après le mot : 

« accords-cadres »

supprimer la fin de l’alinéa 10. 

Après l’alinéa 10, insérer les alinéas suivants :

2° bis Après le quinzième alinéa du III, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au II. Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

🖋️ • Adopté
David Taupiac
29 avr. 2026

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : 

2° bis Après la deuxième phrase du vingtième alinéa de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. »

Après l’alinéa 12, insérer les alinéas suivants :

« 1°A Au premier alinéa, les mots :« supérieur à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes » sont remplacés par les mots :« inférieur à 2 % ni supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes ».

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
29 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« a) Le fait, pour un acheteur, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur, de modifier ou de convenir directement, en tout ou partie, à titre ponctuel ou permanent, de tout élément relatif à la commercialisation, au prix ou à l’une de ses composantes, ou de toute stipulation relevant de l’accord-cadre ou du contrat conclu par l’intermédiaire de l’organisation de producteurs, sans avoir au préalable conclu un accord-cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ; »

À l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« en toute connaissance de cause, »

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :

« 9° Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de ne pas suffisamment expliciter les raisons de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture que les indicateurs de référence en méconnaissance du quinzième alinéa du III du même article L. 631‑24. »

🖋️ • Adopté
Nicolas Ray
29 avr. 2026

Après l’alinéa 24, insérer les alinéas suivants :

CA. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être saisi par une organisation professionnelle représentative afin de formuler des recommandations relatives aux relations contractuelles agricoles. »

Après l’alinéa 24, insérer les alinéas suivants :

CA. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑28‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut être saisi par une organisation professionnelle représentative afin de formuler des recommandations relatives aux relations contractuelles agricoles. »

À l’alinéa 26, substituer aux mots :

« telle demande »,

Les mots :

« demande en ce sens ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L441‑3 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé » sont remplacés par les mots : « la convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût des matières premières agricoles, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie » ;

2° À la fin, la dernière phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « Les parties fixent les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités prennent en compte plusieurs indicateurs disponibles reflétant l’évolution du prix des matières premières et des facteurs de production, incluant obligatoirement des indicateurs relatifs aux coûts de l’énergie, dont le gazole non routier. Les indicateurs sont diffusés par les organisations interprofessionnelles. À défaut, l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires propose ou valide des indicateurs. Ces indicateurs reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443-8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, lorsque la convention mentionnée à l’article L. 443‑8 du code de commerce n’a pas été conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »

🖋️ • Adopté
David Taupiac
29 avr. 2026
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L441‑3 du code de commerce, il est inséré un article L441‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L441‑3‑2. – Toute réduction significative du niveau de commandes d’un distributeur à l’égard de son fournisseur fait l’objet d’une notification écrite préalable, comportant l’exposé des éléments objectifs la justifiant.

« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, prononcée dans les conditions prévues à l’article L470‑2. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – La dernière phrase du VI de l’article L441‑4 du code de commerce est ainsi rédigée :

« Le distributeur dispose d’un délai raisonnable à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour motiver explicitement et de manière détaillée par écrit son refus ou son acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation. »

II. – Le C du V de l’article L443‑8 du même code est ainsi rédigé :

« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente et du tarif pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente ou les éléments du tarif qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le VI de l’article L441‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le distributeur formule une demande de baisse du tarif proposé par le fournisseur dans ses conditions générales de vente, il est tenu de fournir des éléments objectifs justifiant cette demande. Un décret précise les modalités d’application de cette disposition. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale, ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités ont pour objet ou pour effet de maintenir ledit partenaire dans un état de précarité économique et sociale, ou de faire échec aux dispositions relatives au préavis mentionné au II. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L441‑1‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L442‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur, en méconnaissance de son obligation de mener la négociation commerciale de bonne foi, de diminuer significativement le niveau de ses commandes à un fournisseur entre la réception des conditions générales de vente de ce dernier en application de l’article L441‑1‑1 et le renouvellement de la convention mentionnée à l’article L441‑3, sans avoir justifié par écrit des raisons de cette diminution et de leur caractère indépendant de la négociation commerciale en cours. » 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« h) Pour les denrées alimentaires, la juste rémunération des agriculteurs fournissant la matière première agricole, notamment lorsque l’annonceur n’est pas en mesure de justifier du prix payé au producteur agricole en le situant par rapport aux indicateurs de référence mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

I. – Substituer aux alinéas 4 à 8, les deux alinéas suivants : 

« 1° Après le second alinéa du II, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

II. – Supprimer l’alinéa 24.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« II bis. – Le contrat ou l’accord-cadre écrit est conclu avant le 1er décembre de chaque année. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
28 avr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’accord-cadre précise que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de la matière première agricole. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L’accord-cadre précise que le montant de la matière première agricole communiqué par le premier acheteur à ses propres acheteurs est transmis à l’Organisation de Producteurs, laquelle établit une attestation de conformité au regard de la valeur négociée dans l’accord-cadre. Ces dispositions s’appliquent également aux relations entre une coopérative agricole et ses associés-coopérateurs relevant de l’article L. 631‑24‑3 du même code, lorsqu’elles portent sur la détermination, la modification ou la communication des éléments de valorisation économique de a matière première agricole. »

I. – Après l’alinéa 8,insérer les deux alinéas suivants : 

1° bis après la première occurrence du mot : « prix », la fin du 1° du III est ainsi rédigée : « ainsi qu’aux critères et modalités de détermination du prix, qui sont établis à partir d’indicateurs fiables, objectifs et opposables mentionnés au quinzième alinéa du présent III permettant de refléter et de déterminer les coûts pertinents de production en agriculture et leur évolution. »

II. – Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants : 

2° Le quinzième alinéa du III est ainsi rédigé : 

« La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Elle fixe les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, lesquels reposent sur des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à leur évolution. Ces indicateurs sont élaborés conjointement par les organisations de producteurs, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, afin de garantir leur adéquation aux réalités des filières et aux conditions effectives de production. À défaut d’élaboration et de publication des indicateurs de référence dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans un délai de deux mois suivant la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime, qui contribue à leur expertise et à leur validation méthodologique. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

bis. Le 1° du III est ainsi rédigé :

1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, qui ne peut être inférieur à un prix plancher déterminé de la façon suivante :

Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

bis. Le 1° du III est ainsi rédigé :

1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, qui ne peut être inférieur à un prix plancher

Supprimer les alinéas 9 et 10 

Substituer aux alinéas 9 et 10, les deux alinéas suivants : 

« 2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords-cadres. »

I. – À l’alinéa 9, substituer respectivement aux mots : 

« phrases » et « rédigées » 

respectivement les mots : 

« alinéas » et « rédigés » ; 

II. – Substituer à l’alinéa 10, les deux alinéas suivants : 

« À défaut d’élaboration et de publication d’indicateurs de référence par une organisation de producteurs dans un délai de quatre mois suivant la reconnaissance de cette organisation, les instituts techniques agricoles procèdent à leur élaboration et à leur publication dans un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande formulée par une organisation de producteurs ou une organisation interprofessionnelle, en lien avec l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires mentionné à l’article L. 682‑1.

« Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence pour la détermination et la révision du prix dans les contrats et accords-cadres. Ces indicateurs tiennent compte notamment des coûts de la matière première agricole ainsi que des facteurs de production, en particulier des coûts de l’énergie. »

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
29 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« À défaut de publication, par une organisation interprofessionnelle, des indicateurs de référence dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, l’autorité administrative compétente met en demeure l’organisation interprofessionnelle à laquelle incombe l’obligation d’y procéder dans un délai qu’elle détermine. À défaut de publication à l’expiration du délai de mise en demeure, l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre de l’organisation interprofessionnelle une amende administrative dont le montant est fixé par décret. »

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
29 avr. 2026

Après l'alinéa 10, insérer l'alinéa suivant : 

Après le quinzième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III reposent, en tout ou partie, sur un mix de produits ou de débouchés pris en compte par l’acheteur, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle réalisée par un tiers indépendant, dans des conditions fixées par décret. Les conditions de désignation de ce tiers garantissent son indépendance à l’égard des parties au contrat ou à l’accord-cadre écrit. Cette certification est transmise au producteur ou, lorsqu’il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits sans transfert de propriété, à l’organisation de producteurs reconnue ou à l’association d’organisations de producteurs reconnue concernée. »

🖋️ • Rejeté
Nicolas Ray
29 avr. 2026

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

2° bis Après le quinzième alinéa du III, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats, les accords-cadres et les propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III comportent également des clauses tenant compte des efforts consentis par le producteur en matière de durabilité, de bien-être animal ou de pratiques environnementales et qui donnent lieu à une rémunération spécifique s’ajoutant au prix résultant de la formule de prix prévue au contrat ou à l’accord-cadre mentionné au

II. – Ces efforts sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

Supprimer l'alinéa 11.

Après l'alinéa 24, insérer les alinéas suivants : 

« 3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « constatés », sont insérés les mots : « , en tenant compte notamment de la durée des manquements, de leur caractère intentionnel ou répété, de la situation économique de l’auteur, de l’existence d’un éventuel avantage retiré et du préjudice causé aux producteurs ou aux organisations de producteurs » ;

« b) Les mots : « Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans » sont remplacés par les mots : « Il est porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans et peut être porté au triple en cas de manquements multiples ou systématiques » ;

« c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette publication intervient selon des modalités garantissant son accessibilité effective au public, notamment par sa diffusion sur le site internet de l’autorité administrative et, le cas échéant, sur celui de l’auteur du manquement. » ;

« d) À la dernière phrase, les mots : « est systématiquement ordonnée en cas de réitération » sont remplacés par les mots : « est systématiquement ordonnée en cas de réitération et ne peut être inférieure à une durée de six mois ».

Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant : 

« L’acheteur est tenu de vérifier, préalablement à toute négociation, si le producteur a confié un mandat à une organisation de producteurs ou à une association d’organisations de producteurs. »

🖋️ • Rejeté
Jean Terlier
29 avr. 2026

Supprimer l’alinéa 26. 

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle porte sur des produits commercialisés en France ou sur des services visés au présent III liés à des produits commercialisés en France, la convention reproduit in extenso les dispositions de l’article L444‑1 A. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle porte sur des produits commercialisés en France ou sur des services visés aux paragraphes 2 à 4 ci-dessus liés à des produits commercialisés en France, la convention reproduit in extenso les dispositions de l’article L444‑1 A. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle porte sur des produits commercialisés en France ou sur des services visés au présent III liés à des produits commercialisés en France, la convention reproduit in extenso les dispositions de l’article L. 444‑1 A. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L441‑3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle porte sur des produits commercialisés en France ou sur des services visés au présent III liés à des produits commercialisés en France, la convention reproduit in extenso les dispositions de l’article L444‑1 A. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Le III de l’article L441‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La convention mentionne également, pour chaque produit concerné, si l’origine des matières premières agricoles utilisées est originaire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, ou d’un pays tiers, ou, à défaut, précise que le fournisseur n’est pas en mesure de communiquer cette information. Cette obligation s’applique aux fournisseurs lors de la transmission de leurs conditions générales de vente et lors de la conclusion de la convention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
29 avr. 2026
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L442‑7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les produits agricoles et denrées alimentaires mentionnées au premier alinéa, un prix de cession inférieur aux indicateurs de coûts de production mentionnés au deuxième alinéa est présumé abusivement bas. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :

« Art. L443‑10. –  I. – Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.

« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

« II. – Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :

« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;

« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;

« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;

« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.

« III. – Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.

« IV. – Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :

« Art. L443‑10. –  I. – Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.

« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

« II. – Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :

« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;

« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;

« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;

« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.

« III. – Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.

« IV. – Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑10. – I. — Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.

« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

« II. — Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :

« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;

« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;

« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;

« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.

« III. — Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.

« IV. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑10. – I. — Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.

« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

« II. — Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :

« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;

« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;

« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;

« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.

« III. — Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.

« IV. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L443‑9 du code de commerce, il est inséré un article L443‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑10. – I. — Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.

« Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).

« Elles s’appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d’exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l’Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l’arbitrage.

« II. — Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L441‑3 à L441‑9, L442‑1 et L443‑1 à L443‑8, notamment :

« 1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;

« 2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;

« 3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L631‑24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l’article L443‑4 ;

« 4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l’interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L441‑1‑1, telle que prévue au II de l’article L443‑8.

« III. — Tout distributeur ou centrale d’achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d’achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.

« IV. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l’article L442‑4. Le ministre chargé de l’Économie, le ministre chargé de l’Agriculture ainsi que toute personne justifiant d’un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d’ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 443-9 du code de commerce, il est inséré un article L. 443-10 ainsi rédigé :

Art. L. 443-10

I. — Toute négociation commerciale portant sur des produits laitiers – définis à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles – issus de lait cru collecté ou transformé sur le territoire français et destinés à être commercialisés sur ce même territoire, est soumise aux dispositions des chapitres I à III du titre IV du présent livre.

Ces dispositions constituent des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 (Rome I).

Elles s'appliquent à toute convention conclue entre un fournisseur établi en France et un distributeur ou une centrale d'achat ou de référencement, quelle que soit la loi choisie par les parties ou la juridiction désignée, ainsi que le lieu de conclusion ou d'exécution de la convention, sous réserve du respect du droit de l'Union européenne et des traités internationaux ratifiés ou approuvés par la France et sans préjudice du recours à l'arbitrage.

II. — Est réputée non écrite toute disposition contractuelle portant sur les produits mentionnés au I ayant pour objet ou pour effet de soustraire tout ou partie de la négociation ou de la convention aux obligations prévues aux articles L. 441-3 à L. 441-9, L. 442-1 et L. 443-1 à L. 443-8 du présent code, notamment :

1° Toute disposition contractuelle désignant un droit étranger comme applicable à la négociation du tarif ou à la convention ;

2° Toute disposition contractuelle attribuant compétence exclusive à une juridiction ou un arbitre établi hors du territoire français ;

3° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l'obligation de prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, telle que définie et précisée à l'article L. 443-4 du présent code ;

4° Toute disposition contractuelle excluant ou limitant l'interdiction de négocier, dans le tarif du fournisseur, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1, telle que prévue au II de l'article L. 443-8 du présent code.

III. — Tout distributeur ou centrale d'achat ou de référencement, quelle que soit son implantation géographique, qui négocie les conditions d'achat des produits laitiers mentionnés au I destinés à être commercialisés sur le territoire français, est tenu de conduire ces négociations dans le respect des dispositions du présent article.

IV. — Toute violation des dispositions du présent article est passible des sanctions prévues à l'article L. 442-4 du présent code. Le ministre chargé de l'Économie, le ministre chargé de l'Agriculture ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt peuvent saisir la juridiction compétente aux fins d'ordonner la cessation des pratiques prohibées et la réparation des préjudices subis.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 122‑1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑2. – Est interdite la publicité comparative portant sur le prix des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale.

« Est considérée comme publicité comparative toute publicité qui met en comparaison des prix de produits en identifiant explicitement ou implicitement un concurrent ou des produits concurrents.

« Le présent article ne fait pas obstacle aux communications obligatoires prévues par la réglementation européenne ou nationale, ni aux comparateurs de prix dès lors qu’ils présentent de manière objective et non promotionnelle des informations accessibles au public. »

II. – Les manquements aux dispositions du présent article sont constatés et poursuivis dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

À l’Article 32 du code général des impôts, les deux occurrences du montant : « 15 000 » sont remplacées par le montant : « 25 000 ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, après la deuxième occurrence du mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , notamment les activités touristiques, culturelles, pédagogiques et événementielles ayant pour objet la découverte du vin, de la vigne, des exploitations vitivinicoles et de leurs productions, ainsi que des savoir-faire, des terroirs et du patrimoine paysager, gastronomique et culturel qui leur sont associés ».

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 553‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par le mot : « bénéficient » ;

B. – Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient également » ;

C. – Au deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de trois ans après la promulgation de la présente loi. Durant cette période transitoire, les dispositions actuellement en vigueur demeurent applicables. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L642‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L642‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 642‑5‑2. – Lorsqu’une vente aux enchères judiciaires ou une vente de gré à gré réalisée dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire porte sur des volumes de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, une déclaration préalable est transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité.

« Cette déclaration mentionne notamment les volumes concernés, leurs caractéristiques, leur conditionnement ainsi que le prix de mise à prix ou les modalités de fixation du prix.

« L’Institut national de l’origine et de la qualité transmet ces informations à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.

« À l’issue de la vente, l’administrateur ou le mandataire judiciaire transmet aux mêmes destinataires un procès-verbal précisant le prix d’adjudication et l’identité de l’acquéreur lorsque celui-ci exerce une activité de négoce, de courtage ou de commerce de vins.

« Lorsque ces volumes sont remis sur le marché par un professionnel du commerce du vin, une information est également transmise à l’Institut national de l’origine et de la qualité, qui la communique à l’organisme de défense et de gestion concerné ainsi qu’à l’interprofession compétente.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les seuils de volumes concernés, les modalités et les délais de transmission des informations. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L682‑1‑1 ainsi rédigé :

« L682‑1‑1. – Les personnes physiques ou morales intervenant dans les filières agricoles et alimentaires sont tenues de transmettre à l’Observatoire de la formation des prix et des marges les données nécessaires à l’exercice de ses missions.

« La liste des personnes physiques ou morales, les modalités de leur transmission et les sanctions administratives punissant le défaut de transmission ou la transmission manifestement inexacte ou incomplète de ces données sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre VIII du Livre VI est complété par un article L. 682‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 682‑2. – Les personnes physiques ou morales intervenant dans les filières agricoles et alimentaires sont tenues de transmettre à l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges les données nécessaires à l’exercice de ses missions.

« La liste des personnes physiques ou morales, les modalités de leur transmission et les sanctions administratives punissant le défaut de transmission ou la transmission manifestement inexacte ou incomplète de ces données sont fixées par un décret en Conseil d’État. » »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article L682‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L682‑1‑1 ainsi rédigé :

« L682‑1‑1. – Les personnes physiques ou morales intervenant dans les filières agricoles et alimentaires sont tenues de transmettre à l’Observatoire de la formation des prix et des marges les données nécessaires à l’exercice de ses missions.

« La liste des personnes physiques ou morales, les modalités de leur transmission et les sanctions administratives punissant le défaut de transmission ou la transmission manifestement inexacte ou incomplète de ces données sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

« En zone de montagne au sens de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une installation agrivoltaïque ne peut être autorisée sur des surfaces agricoles présentant un potentiel agronomique avéré que si elle satisfait aux conditions prévues à l’article R. 314‑114 du code de l’énergie relatives au maintien d’une production agricole significative.

« Pour l’application du même article en zone de montagne sur les surfaces mentionnées au premier alinéa, le caractère significatif de la production agricole s’apprécie au regard d’un rendement au moins égal au rendement de référence retenu pour la parcelle ou pour la zone témoin mentionnée à cet article.

« Les surfaces présentant un potentiel agronomique avéré s’entendent notamment des terres arables ayant fait l’objet d’une déclaration en culture au titre de la politique agricole commune au cours des années précédentes.

« L’autorisation est subordonnée à un avis conforme de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Après l’article 19, insérer l’article suivant :

« À titre expérimental, jusqu’au 15 avril 2028, à défaut de convention conclue au plus tard le 1er mars ou dans les deux mois suivant le début de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier, le fournisseur peut :

1° Soit, en l’absence de contrat nouvellement formé, mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens du II de l’article L. 442‑1 du code de commerce ;

2° Soit demander l’application d’un préavis conforme au même II. Les parties peuvent également saisir le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises afin de conclure, sous son égide et avant le 1er avril, un accord fixant les conditions d’un préavis, qui tient notamment compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées à compter du 1er mars. En cas de désaccord, le fournisseur peut mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale au sens dudit II ou demander l’application d’un préavis conforme au même II. »

🖋️ • Tombé
Mélanie Thomin
29 avr. 2026

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« dans un délai raisonnable et au plus tard quatre mois »

les mots :

« dans un délai maximal de deux mois ».

🖋️ • Tombé
Mélanie Thomin
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« La conclusion du contrat ou de l’accord-cadre intervient en tenant compte des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, lesquels comprennent notamment les coûts des matières premières agricoles, les coûts des facteurs de production et, en particulier, les coûts de l’énergie. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« poursuivre des relations commerciales, »,

Insérer les mots :

« elles saisissent »

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« est saisi ».

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
29 avr. 2026

I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants : 

1° bis La deuxième phrase du quinzième alinéa du III est complétée par une phrase ainsi rédigée : 

« Ces indicateurs sont élaborés conformément à une méthodologie prenant en compte notamment un critère de productivité, dont les principes généraux, et le cas échéant leur déclinaison pour une ou plusieurs filières, sont précisés par un décret pris après avis de l’Autorité de la concurrence.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
29 avr. 2026

I. – Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants : 

1° bis Le quinzième alinéa du III est ainsi modifié :

a) Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs comprennent obligatoirement un montant indicatif en valeur absolue des coûts de production. »

b) À la fin il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ces indicateurs font l’objet d’une actualisation périodique selon des modalités définies par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
29 avr. 2026

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

1° bis Après la deuxième phrase du quinzième alinéa du III, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le prix ainsi déterminé ou révisé ne doit pas être inférieur aux coûts de production retenus. »

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
28 avr. 2026

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Lorsque la formule de prix repose sur un mix de débouchés ou de produits, la composition de ce mix fait l’objet d’une certification annuelle par un tiers indépendant, désigné dans des conditions fixées par décret garantissant son indépendance et le fait qu’il ne soit choisi ni par l’organisation de producteurs ni par l’acheteur, et transmise à l’organisation de producteurs concernée. »

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« telle demande »,

Les mots :

« demande en ce sens ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« les contrats et accords-cadres »,

Les mots :

« le contrat ou l’accord-cadre ».

🖋️ • Tombé
Nicolas Ray
29 avr. 2026

À l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« en toute connaissance de cause »

🖋️ • Tombé
Mathilde Hignet
29 avr. 2026

À l’alinéa 16, supprimer les mots : 

« en toute connaissance de cause »

🖋️ • Tombé
Sandra Marsaud
29 avr. 2026

Après le mot : 

« interprofessionnelle »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 : 

« dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles peuvent élaborer ces derniers et les publier dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par l’organisation interprofessionnelle. Ces indicateurs peuvent inclure, outre les coûts pertinents de production en agriculture, des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges. ».

🖋️ • Tombé
Marie Pochon
29 avr. 2026
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑2-1 ainsi rédigé :

« Article L. 121‑2-1 – I. – Il est interdit d’affirmer dans une publicité ou sur l’emballage d’un produit, que celui-ci assure une juste rémunération des agriculteurs, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que le vendeur ou l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments relatifs au prix de base payé aux agriculteurs ayant vendu leur matière première agricole pour la fabrication du produit, en considération du cahier des charges de production appliqué.

« Les produits utilisant un label ou système de garantie de commerce équitable reconnu par l’État sont exclus du champ de cette obligation.

« Cette interdiction s’applique à titre expérimental pour une durée de 5 ans. Elle porte sur les filières agricoles viande bovine, avicole et sur les produits laitiers.

« II. – Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. »

II. – Après l’article L. 121‑2-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121‑2-2 ainsi rédigé :

« Article L. 121‑2-2 – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut, durant le temps de l’expérimentation, sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale. »


Article 20

À l'alinéa 2, substituer au mot :

« période »,

le mot :

« durée ».

🖋️ • Adopté
Patrice Martin
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ou en cas d’un commun accord entre le membre et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. »

🖋️ • Adopté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« , ou en cas de changement de mode de production. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

À l’alinéa 3, après les mots : 

« en cas », 

insérer les mots:

« de changement pour une organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs dite “verticale” vers une dite “transversale”, ou ».

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« , ou lorsqu’il est membre d’une organisation de producteurs verticale et adhère à une organisation de producteurs transversale. »

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ou en cas de motif de santé grave du membre de l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs rendant impossible la poursuite de son adhésion. »

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ou en cas de circonstances exceptionnelles affectant gravement l’exploitation du membre de l’organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs. »

Après l'article 20, insérer l'article suivant:

L’article L553‑4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient ».

II. – Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs organisés bénéficient d’une aide au démarrage pour l’établissement initial des organisations de producteurs, ou association d’organisations de producteurs, au plus tard à la clôture de la période de cinq ans couverte par le présent régime d’aide. Les règles de calcul du montant de l’aide seront fixées par décret. »

III. – Au deuxième alinéa, les mots : « peuvent également bénéficier » sont remplacés par les mots : « bénéficient »

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 21

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« sont supprimés », 

les mots :

« intégrant obligatoirement un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, incluant notamment les coûts des matières premières agricoles, des intrants agricoles et les coûts énergétiques. » 

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« , lesquelles doivent être objectives, vérifiables et fondées sur des éléments économiques relatifs aux matières premières agricoles, aux intrants agricoles ou aux coûts énergétiques, sans pouvoir conduire à un prix inférieur aux coûts pertinents de production ».

À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer le mot : 

« ainsi »

Au début de l’alinéa 9, ajouter les deux phrases suivantes : 

« Une clause de revoyure est organisée à compter du 1er janvier 2032 afin d’évaluer les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation. Le pouvoir réglementaire fixe la date de la clause de revoyure pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. »

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« par le décret »,

les mots :

« en vertu de l’accord interprofessionnel étendu ».

I. – Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 9 :

« Un accord interprofessionnel étendu en application de l’article L. 632‑3 fixe la date de début de l’expérimentation pour chacun des produits agricoles de la filière concerné par l’expérimentation ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« par le décret »,

les mots :

« en vertu de l’accord interprofessionnel étendu ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les mots : « peuvent convenir » sont remplacés par le mot : « conviennent » ».

🖋️ • Rejeté
Sandra Marsaud
29 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale doit notamment prendre en compte les indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, et à l’évolution de ces coûts, ainsi que des indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix ainsi qu’un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, aux stocks, à la composition, à la qualité à l’origine, à la traçabilité et à la transformation des produits ou au respect d’un cahier des charges, tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code ,sauf mention explicite dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. » »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

Rédiger ainsi l’alinéa 6 : 

« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code. La borne minimale s’applique aux produits français et aux produits importés. » » 

Après le mot : « inférieure », substituer à la fin de l’alinéa 6 les mots et les quatre alinéas suivants :

« au prix minimal d’achat des produits agricoles déterminés par les conférences publiques de filière ou par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture en application des dispositions suivantes :

« Pour chaque filière agricole, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord-cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix ». 

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les bornes mentionnées au I. sont obligatoires dans les contrats de vente de produits agricoles importés. »

Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

Les bornes mentionnées au I. sont obligatoires dans les contrats de vente de produits agricoles importés. "

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le 3° de l’article L. 441‑1‑1 du code de commerce est supprimé. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« , après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

 les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

 les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes »

 les mots :

« après demande formelle des organisations interprofessionnelles compétentes, adoptée à l’unanimité de leur instance de gouvernance délibérante »

🖋️ • Rejeté
Sandra Marsaud
29 avr. 2026

I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« après consultation »,

les mots :

« sur demande ».

II. – Compléter ce même alinéa par la phrase suivante :

« Le pouvoir règlementaire s’assure que les conditions de l’expérimentation en garantissent des effets équivalents pour tous les opérateurs de la filière, qu’ils soient producteurs indépendants ou associés coopérateurs. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« et des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots : 

« à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente »

les mots :

« sur demande formelle de chaque organisation interprofessionnelle compétente, adoptée à l’unanimité de son instance de gouvernance délibérante. »

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026
Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 442‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « notamment » est remplacé par le mot : « exclusivement » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. » 

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié

1° Le chapitre II du titre VIII du Livre VI est complété par un article L. 682‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 682‑2. – Dans le cadre des missions des services statistiques publics compétents existants, l’État peut mettre en place un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).

Ce dispositif a pour objet de recueillir les données relatives aux industries agroalimentaires, afin d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges. Le RICIA repose sur un échantillon statistiquement représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières agroalimentaires.

Les données collectées portent notamment sur :

1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production

2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant

3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement

4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après concertation avec les organisations professionnelles représentatives des industries agroalimentaires et les organismes compétents en matière de statistiques publiques.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 682‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’Observatoire s’appuie notamment sur les données issues du réseau d’information comptable des industries agroalimentaires (RICIA) mentionné au L. 682-2. »

Après l'article 21, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié

1° Le chapitre II du titre VIII du Livre VI est complété par un article L. 682‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 682‑2. – Dans le cadre des missions des services statistiques publics compétents existants, l’État peut mettre en place un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).

Ce dispositif a pour objet de recueillir les données relatives aux industries agroalimentaires, afin d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges. Le RICIA repose sur un échantillon statistiquement représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières agroalimentaires.

Les données collectées portent notamment sur :

1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production

2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant

3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement

4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés

Les modalités d’application du présent article sont définies par décret, après concertation avec les organisations professionnelles représentatives des industries agroalimentaires et les organismes compétents en matière de statistiques publiques.

II. – Le troisième alinéa de l’article L. 682‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’Observatoire s’appuie notamment sur les données issues du réseau d’information comptable des industries agroalimentaires (RICIA) mentionné au L. 682-2. »

🖋️ • Tombé
Patrice Martin
29 avr. 2026

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

 « La borne minimale est fixée dans des conditions propres à garantir qu’elle demeure suffisamment distincte de la borne maximale lors de la phase de négociation entre les parties pour la détermination ou la révision du prix. »

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

🖋️ • Tombé
David Taupiac
29 avr. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

🖋️ • Tombé
Éric Martineau
30 avr. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

À la seconde phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente ».

🖋️ • Tombé
Mélanie Thomin
29 avr. 2026

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« et des organisations de producteurs reconnues ou de leurs associations d’organisations de producteurs »


Article 22
Après l'article 22, insérer l'article suivant:

I. – Après le IV de l’article L. 521‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, ajouter un V A ainsi rédigé : 

« V A. – Entre chaque assemblée générale ordinaire, l’organe chargé de l’administration informe également les associés coopérateurs de l’écart entre le prix indiqué lors de la précédente assemblée générale ordinaire, et le prix effectivement payé pour leurs apports, ainsi que des raisons de cette différence. »

« Cette obligation s’applique aux sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles dont le chiffre d’affaires, le total de bilan ou le nombre d’associés coopérateurs excède des seuils fixés par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
29 avr. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La rémunération des parts sociales d’épargne ne peut être affectée à la souscription de nouvelles parts sociales d’épargne qu’avec l’accord exprès, annuel et préalable de l’associé coopérateur. À défaut, elle lui est versée dans les conditions prévues par les statuts. »

🖋️ • Rejeté
Manon Meunier
29 avr. 2026

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 330‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la condition d’âge mentionnée au premier alinéa, la limite d’âge maximale pour bénéficier des aides à l’installation, et notamment de la dotation jeunes agriculteurs, est fixée à quarante-cinq ans pour toute personne dont l’installation en agriculture constitue une reconversion professionnelle, attestée par l’exercice, à titre principal, d’une activité professionnelle non agricole pendant une durée d’au moins cinq ans précédant la date de dépôt de la demande d’aide. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l'article 22, insérer l'article suivant:

L’article L. 330‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les structures de conseil et d’accompagnement agréées dans le cadre de France Services Agriculture remettent à chaque femme qu’elles accompagnent dans son parcours d’installation ou de transmission un document recensant les organismes, dispositifs d’aides et réseaux d’entraide spécifiquement accessibles aux femmes en agriculture. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe le contenu minimal de ce document et les modalités de sa mise à jour.

« Les structures mentionnées au premier alinéa ainsi que les comités régionaux de l’installation et de la transmission mentionnés à l’article L. 330‑4 établissent chaque année un bilan sexué des actions menées en faveur de l’installation et de la transmission des femmes en agriculture, comprenant notamment le nombre de femmes accompagnées, les dispositifs mobilisés et les difficultés spécifiques identifiées. Ce bilan est transmis au ministre chargé de l’agriculture avant le 30 juin de chaque année et rendu public. »


Article 23
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

 
 
Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre II 

« Cristallisation des règles

« Art. L. 192‑1 – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou à une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de modifier le périmètre et les missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires (OFPM).

Ce rapport examinerait notamment l’intérêt d’élargir le champ d’observation de l’OFPM afin de mieux couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur agroalimentaire, en particulier l’amont, en intégrant une approche couvrant à la fois le secteur de l’agrofourniture et celui de la commercialisation des produits alimentaires.

Dans ce cadre, le rapport examinerait notamment l’opportunité d’inclure dans les travaux de l’OFPM l’analyse :

– de la formation des prix et des marges au sein du secteur de l’agrofourniture, comprenant les activités liées aux matières fertilisantes, aux produits phytosanitaires, à l’alimentation animale, aux équipements agricoles et aux médicaments vétérinaires ;

– de la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits agricoles, de la pêche et de l’aquaculture ;

Il examinerait aussi la possibilité et l’opportunité pour l’OPFM d’examiner la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, de l’amont agricole jusqu’à la commercialisation des produits, y compris pour les produits issus de l’agriculture biologique.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant l’opportunité de créer un poste d’officier de liaison de la gendarmerie nationale auprès du ministre chargé de l’agriculture. 

Cet officier de liaison pourrait avoir pour mission de faciliter la coordination opérationnelle et le partage d’informations entre les services de la gendarmerie nationale et les services centraux et déconcentrés du ministère chargé de l’agriculture, afin notamment de lutter contre les phénomènes de délinquance affectant le monde agricole. Il pourrait également contribuer, en lien avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, à l’animation du réseau des référents sûreté de la gendarmerie nationale dans les territoires ruraux.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité et aux modalités de l’instauration d’une taxe sur la publicité comparative au sens de l’article L. 122‑1 du code de la consommation et de son affectation au financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux.

🖋️ • Rejeté
Benoît Biteau
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Julie Ozenne
29 avr. 2026

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, »

II. – Au même alinéa 4, supprimer les mots : 

« , d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« d’énergie décarbonée ».

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« d’énergie décarbonée ».

🖋️ • Rejeté
Maxime Amblard
29 avr. 2026

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’énergie décarbonée »

les mots :

« de moyens de production d’énergie pilotables et décarbonés ».

À l’alinéa 4, après le mot : 

« transport, », 

insérer les mots : 

« notamment les routes et les autoroutes ».

À l’alinéa 4, après le mot : 

« d’agriculture, », 

insérer les mots :

« notamment les ouvrages de stockage d’eau et les ouvrages d’alimentation hydraulique à destination agricole ou civile ».

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
29 avr. 2026

À l’alinéa 4, après les mots :

« d’aménagement, »

insérer les mots :

« lorsqu’ils servent directement l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont également exclus les actes de planification et documents stratégiques. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Sont exclus les actes relatifs à l’octroi de financements publics. »

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« Sont exclus du champ du présent article les projets présentant des incidences significatives sur l’environnement, notamment en matière de biodiversité, de ressources en eau ou d’énergies renouvelables. »

À l’alinéa 5, après le mot :

« abusif », 

insérer les mots :

« assorti par une intention malveillante explicite »

À l’alinéa 5, après le mot : 

« préjudice », 

insérer les mots :

« économique direct et certain ».

À l’alinéa 5 après le mot : 

« préjudice », 

insérer le mot : 

« anormal ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« en cas de rejet du recours ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase : 

« La décision du juge est spécialement motivée quant à la caractérisation de l’abus. »

Compléter cet article par les trois phrases suivantes : 

« Le comportement abusif s’entend de l’intention de nuire ou du détournement manifeste des voies de droit, caractérisé par des éléments précis et concordants. Le seul rejet du recours au fond ne suffit pas à le caractériser. Aucune condamnation ne peut être prononcée lorsque le recours a soulevé un moyen sérieux ou révélé une illégalité non dépourvue de caractère sérieux. »

Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« Le caractère abusif du recours peut être retenu notamment lorsqu’il est exercé dans une intention dilatoire ou sans moyen sérieux. Le juge peut prononcer une amende civile proportionnée au préjudice causé. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Constitue un recours abusif un recours introduit de mauvaise foi ou caractérisé par un détournement manifeste de procédure ou comportant une intention malveillante explicite. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase :

« Le montant des dommages est fixé en tenant compte du principe de proportionnalité. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase :

« Le montant des dommages et intérêts ne peut excéder un plafond fixé par décret. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Le présent dispositif s’applique dans le respect du droit au recours juridictionnel effectif. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les recours introduits dans un objectif de protection de l’environnement ou de la santé publique ne peuvent être regardés comme abusifs. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le présent article n’est pas applicable lorsque le recours est exercé dans un but d’intérêt général apprécié par le juge, notamment en matière de protection de l’environnement ou de la santé publique. »

🖋️ • Rejeté
Patrice Martin
29 avr. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« III. – Le recours formé par une association agréée au titre de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement, ou de toute autre association ou personne morale contre un acte relevant du I n’est recevable que si son objet statutaire, ses activités effectives et son ressort territorial présentent un lien direct avec le projet contesté. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent II ne sont pas applicables aux associations agréées de protection de l’environnement, aux collectivités territoriales ni aux groupements d’usagers ou de riverains. »

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – L’article L. 541‑26 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de recours judiciaire ou administratif à l’encontre d’une installation ou d’une infrastructure dont les activités contribuent aux intérêts fondamentaux de la Nation tels que définis à l’article 410‑1 du code pénal, il est requis une caution dont le montant est égal à deux fois les garanties exigées. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Article L. 77‑16‑2 – Lorsqu’un permis de construire, ou un projet d’aménagement, ou un projet de constructions ou d’infrastructures, civiles ou agricoles, ou situé dans des espaces naturels, fait l’objet de plusieurs actions contentieuses concomitantes distinctes, en raison de législations différentes, qui présentent un lien suffisant entre les instances, les présidents des chambres administratives concernées peuvent, souverainement ou à la demande de l’une des parties, ordonner l’harmonisation des procédures, dans le but d’une meilleure administration de la justice, notamment par la mise en place d’un calendrier procédural commun.

« La mise en place de l’harmonisation procédurale relève d’une décision de la juridiction administrative concernée, insusceptible de recours.

« Dans l’hypothèse d’un décalage entre deux instances concernant un même projet concerné par des législations différentes, la partie la plus diligente à ces deux procédures peut demander à la juridiction la plus élevée d’évoquer la procédure introduite devant une juridiction inférieure pour que les deux procédures soient instruites concomitamment, afin qu’il soit statué en même temps dans les deux procédures.

« Dans l’hypothèse où cette évocation ne serait pas possible, le président de la chambre au sein de la juridiction supérieure peut décider de surseoir à statuer le temps que soit connue la solution apportée au litige instruit par la juridiction inférieure. La durée du sursis à statuer est fixée à six mois, reconductible une fois, cette décision est insusceptible de recours. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L191‑1 du code de l’environnement, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Effets de l’annulation d’un refus

« Art. L. 192‑1. – Lorsqu’un refus d’autorisation environnementale a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle devenue définitive, la demande d’autorisation du pétitionnaire ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ni être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions environnementales postérieures à la date d’intervention de la décision annulée, sous réserve de la confirmation de la demande d’autorisation dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre Ier est abrogée ;

2° L’article L. 213‑2 est ainsi rétabli : 

« Art. L. 213‑2. – L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.

« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation.

« L’Office national de l’eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l’État à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole.

« À ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l’eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations.

« Il apporte son appui aux services de l’État, aux agences de l’eau et aux offices de l’eau dans la mise en œuvre de leurs politiques.

« Il assure la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l’eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d’eau et d’assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la Constitution de ce système d’information.

« L’office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d’outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d’études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées.

« Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation. » »

3° L’article L. 421‑1 est ainsi rétabli : 

« Art. L. 421‑1. – I. – L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l’écologie et de l’agriculture. Il a pour mission de réaliser des études, des recherches et des expérimentations concernant la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et ses habitats et la mise en valeur de celle-ci par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux. Dans ces domaines, il délivre des formations. Il participe à la mise en valeur et la surveillance de la faune sauvage ainsi qu’au respect de la réglementation relative à la police de la chasse. Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d’ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence.

« Il apporte à l’État son concours pour l’évaluation de l’état de la faune sauvage, pour la surveillance des dangers sanitaires que celle-ci peut présenter et pour le suivi de sa gestion, et sa capacité d’expertise et son appui technique pour l’évaluation des documents de gestion de la faune sauvage et de l’amélioration de la qualité de ses habitats.

« Il est chargé, pour le compte de l’État, de l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser et de l’autorisation de chasser accompagné, mentionnée à l’article L. 423‑2.

« L’Office national de la chasse et de la faune sauvage peut collaborer avec la Fédération nationale des chasseurs et avec les fédérations départementales des chasseurs sur des questions relatives à leurs domaines d’action respectifs. Les activités entreprises conjointement donnent lieu à l’établissement de conventions spécifiques.

« II. – Le conseil d’administration de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-six membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d’une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l’État, de ses établissements publics gestionnaires d’espaces naturels et forestiers, un représentant des régions, un représentant des départements, un représentant des communes, des représentants d’organisations professionnelles agricoles et forestières, d’organismes de protection de la nature, des personnels de l’établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.

« Le conseil scientifique de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, placé auprès du directeur général, donne son avis au directeur général sur la politique de l’établissement en matière de recherche scientifique et technique. Il évalue les travaux scientifiques des chercheurs de l’établissement. Il participe à l’évaluation de l’état de la faune sauvage et assure le suivi de la gestion de celle-ci.

« Les services de l’établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l’agriculture.

« III. – Les ressources de l’établissement sont constituées par les produits des redevances cynégétiques, par des subventions et contributions de l’État et d’autres personnes publiques aux missions régaliennes et d’intérêt patrimonial qu’il accomplit, par les redevances pour services rendus, par les produits des emprunts, par les dons et legs et par le produit des ventes qu’il effectue dans le cadre de ses missions. Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l’établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d’intérêt patrimonial des missions cynégétiques. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Les situations de souffrance psychique constituent un motif légitime ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt au taux de 80 % mentionné au II de l’article 200 undecies du code général des impôts, au titre des des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. -La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % »

b) le chiffre « dix-sept » est remplacé par le chiffre « vingt-huit »

2° A la deuxième phrase, le taux « 80 % » est remplacé par le taux « 100 % »

3° A la troisième phrase, le taux « 50 % est remplacé par le taux « 80 % »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 600‑1‑4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 600‑1‑5. – Pour tout recours contentieux ou demande de déféré exercé contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code, le ministère d’avocat est obligatoire.

Cette obligation ne s’applique pas aux services de l’État. » »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 231‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2. – La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité.

« En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 723‑3, il est inséré un article L. 723‑4‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 723‑4‑1. – Les caisses de mutualité sociale agricole intègrent un guichet unique départemental dédié à la santé mentale agricole. Ce guichet a pour mission : 

« 1° D’assurer l’orientation et la prise en charge rapide des agricultrices et agriculteurs vers les dispositifs appropriés ;

« 2° De coordonner l’ensemble des acteurs concernés – mutualité sociale agricole, chambres départementales d’agriculture, agences régionales de santé, services sociaux, associations en lien avec le monde agricole, sentinelles et collectivités territoriales – afin de garantir une réponse efficiente aux situations de souffrance psychique et de risque suicidaire rencontrées parmi les agricultrices et agriculteurs ;

« 3° De proposer des dispositifs de prévention et de prise en charge à l’attention des agriculteurs et agricultrices en cas de crise sanitaire, d’aléas climatiques ou de prédation impactant les élevages.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Après la première occurrence du mot : « être », la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et nouvellement installés dans la profession. »

II. – L’exonération au I est valable pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

🖋️ • Rejeté
Thierry Benoit
29 avr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

🖋️ • Rejeté
David Taupiac
29 avr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

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Nicolas Bonnet
29 avr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

🖋️ • Rejeté
Thierry Benoit
29 avr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre, l’efficacité et les effets économiques dans la filière bovine des lois n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, et n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, et en particulier du mécanisme de tunnel de prix tel qu’expérimenté dans cette filière en application du décret n° 2021‑1415 du 29 octobre 2021 pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 relatif à la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime.

Ce rapport présente un bilan portant sur la capacité de répercuter les prix des matières premières agricoles (MPA) tout au long de la chaîne, jusqu’au consommateur final. Il porte notamment sur l’impact du dispositif sur le revenu des producteurs, la situation économique des entreprises d’abattage, de découpe et de transformation des viandes, ainsi que sur la capacité de ces entreprises à répercuter ces coûts à leurs acheteurs à l’aval de la filière. Le nombre et la part des contrats intégrant un tunnel de prix et les volumes couverts seront également analysés afin de déterminer leur impact sur le marché.

Le rapport formule, le cas échéant, des propositions d’évolution ou de suppression du dispositif. 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de repenser les missions des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural afin de préserver les terres agricoles.

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Marie Pochon
29 avr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les positions de la France en matière de préservation du foncier agricole, défendues dans le cadre des négociations de la prochaine politique agricole commune (PAC), ainsi que les mesures envisagées pour ne pas opérer de rupture dans le bénéfice des aides de la PAC dans les situations où les exploitants agricoles exercent sur des terres ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété. Ce rapport développe les modalités des contrôles de l’usage effectif des surfaces aidées, par des contrôles de terrain. 

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Pascal Lecamp
29 avr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la place des agriculteurs au sein des structures coopératives et mutualistes agricoles.

Ce rapport examine notamment :

1° Le statut de l’associé coopérateur, notamment les droits et obligations qui s’y attachent, les conditions d’entrée et de sortie de la coopérative, ainsi que les mécanismes permettant de mieux aligner les intérêts de la coopérative avec ceux de ses membres producteurs ;

2° La gouvernance des coopératives agricoles, en particulier les moyens de favoriser le renouvellement des membres des bureaux et conseils d’administration, d’encourager la participation effective des adhérents aux assemblées générales et aux instances décisionnelles, et de renforcer la vitalité démocratique de ces structures, notamment par le développement de la formation des associés coopérateurs et des administrateurs et par un meilleur accès à l’information économique et financière, y compris celle relative aux filiales ;

3° Les conditions dans lesquelles les coopératives agricoles portent ou exploitent du foncier agricole et bénéficient d’un accès direct aux diverses aides de la politique agricole commune.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport consolidé présentant les contrôles, sanctions, avis et recommandations intervenus en application des dispositions relatives à la contractualisation agricole.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement destiné à présenter les résultats d’une étude interministérielle sur la résilience des agriculteurs et agricultrices face aux crises sanitaires, aux aléas climatiques et aux conséquences de la prédation contre leur troupeau. Ce rapport étudie l’éventualité d’une refonte du système assurantiel agricole par la mise en place d’un fonds professionnel mutuel et solidaire, destiné à apporter une couverture universelle à l’intégralité des exploitations de tous les risques climatiques et sanitaires à partir de 30 % de pertes. Ce fonds serait administré par l’État et l’intégralité des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et inclurait l’aval des filières, les fournisseurs d’agroéquipements et d’intrant et la grande distribution par le biais d’une contribution. »

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Damien Girard
29 avr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Avant le 1er avril 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, d’une part, les impacts cumulés des pollutions issues des activités d’élevage sur la qualité des eaux territoriales et de la bande côtière, sur les écosystèmes marins, sur la ressource halieutique, et par conséquent sur les équilibres économiques des activités de pêche professionnelle, et d’autre part, leur renouvellement. 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).

Ce dispositif aurait pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.

Le rapport apprécierait notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :

1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;

2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;

3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;

4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.

Il analyserait également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.

Le rapport examinerait enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.

🖋️ • Rejeté
Marie Pochon
29 avr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de créer, au sein des missions des services statistiques publics compétents existants, un dispositif d’échantillonnage représentatif des industries agroalimentaires, dénommé « réseau d’informations comptables des industries agroalimentaires » (RICIA).

Ce dispositif aurait pour finalité d’améliorer la connaissance de la formation des prix et des marges dans le secteur agroalimentaire, sur la base d’un échantillon représentatif de la diversité des métiers et des tailles d’entreprises au sein des filières concernées.

Le rapport apprécierait notamment les conditions dans lesquelles un tel réseau pourrait, le cas échéant, contribuer à la collecte et à la consolidation de données portant notamment sur :

1° La structure des entreprises, incluant les effectifs, les activités exercées et les typologies de production ;

2° Les résultats économiques, incluant la production, les consommations intermédiaires, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation et le résultat courant ;

3° Les besoins et efforts d’investissement, ainsi que les éventuels freins à l’investissement ;

4° Les données sectorielles relatives aux types de produits et aux volumes de production associés.

Il analyserait également les conditions dans lesquelles la conception, la mise en œuvre et le suivi d’un tel dispositif pourraient associer, dans une logique de concertation, les organisations interprofessionnelles représentatives des industries agroalimentaires.

Le rapport examinerait enfin les conditions dans lesquelles les travaux de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires pourraient, le cas échéant, s’appuyer sur des données issues d’un tel dispositif.

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Patrice Martin
29 avr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’élaboration, de détermination, de révision et de publication des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture élaborés par les organisations interprofessionnelles, ainsi que leur conformité et leur contrôle aux objectifs de protection de la rémunération des producteurs.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les actions envisagées pour aider la filière pépinière viticole française qui subit une dégradation sans précédent liée à la crise viticole, les aléas climatiques et l’évolution des marchés, et notamment la possibilité d’une aide exceptionnelle pour financer la destruction de plants invendus et assainir le marché. 

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un site internet, recensant toutes les réglementations environnementales, réglementations et exigences de la politique agricole commune, les chartes riverains, les zones de non-traitement, listant également la présence et la protection des espèces protégées et de leurs habitats, les décisions communales en vigueur sur le territoire national, précisant les dates et la nature des travaux permettant d’être réalisés.

II. – Un décret précise les modalités d’application et de concertation permettant la mise en œuvre du premier alinéa.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser trois régions à coordonner la conclusion de conventions prévoyant des aides dédiées financement d’emplois de gestion administrative et comptable des petites et moyennes exploitations agricoles.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 172‑5 du code de l’environnement, après le mot :« établissements, », sont insérés les mots :« , exploitations et terres agricoles, ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime approuvées par l’autorité administrative ou dans le cadre de l’exécution d’une obligation légale ou règlementaire ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑2‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les activités mentionnées à l’article L. 722‑3 du code rural et de la pêche maritime approuvées par l’autorité administrative ou dans le cadre de l’exécution d’une obligation légale ou règlementaire ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 123‑1 du code des relations entre le public et l’administration est complété par les mots : 

« , sauf s’agissant des sanctions prononcées à l’encontre des personnes ayant la qualité d’actif agricole au sens de l’article L. 311‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – Si un manquement d’ordre administratif et non intentionnel est constaté pour la première fois, l’exploitant agricole peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.

« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées. Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Livre Préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L5 ainsi rédigé :

« Art.L5 – Toute création d’agence, d’organisme, ou instance consultative ou délibérative au sein du présent code est compensée par la suppression de deux agences, d’organismes, ou instances consultatives ou délibératives au sein du présent code. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Le Livre Préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L5 ainsi rédigé :

« Art. L. 5 – Toute création de norme ou article de loi au sein du présent code est compensée par la suppression de deux autres normes ou articles de loi au sein du présent code. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L511‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins un membre issu du collège salariés fait partie du bureau prévu par les articles D511‑63, D511‑96‑4, D511‑98‑3, D511‑99‑3, D511‑100‑3, D511‑101‑3, R512‑15‑4, D513‑15 ainsi qu’au conseil d’administration prévu par l’article D513‑14 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation d’une mesure législative ou réglementaire créant une nouvelle norme applicable en agriculture, le conseil en évalue ses effets.

« S’il constate que celle-ci a porté atteinte à l’objectif de souveraineté alimentaire et de pérennité de l’appareil agricole, ou qu’elle n’a pas atteint ses objectifs initiaux, il propose son adaptation ou son abrogation. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 6° Le conseil adopte chaque année un plan de simplification présentant des objectifs chiffrés de réduction des normes applicables à l’agriculture.

« 7° Ce plan associe les représentants du monde agricole et présente en annexe un avis du ministère chargé de l’agriculture.

« 8° Il est rendu public et est assorti d’indicateurs de suivi précis en vue de son contrôle par le Parlement.

« 9° Il est rendu opposable aux autres ministères.

« 10° Le Gouvernement prévoit chaque année un débat sur les résultats du plan et les perspectives de simplification des normes en agriculture. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.

Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.

Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service. 

Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail. 

Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.

Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.

Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service. 

Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail. 

Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.

Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.

Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service. 

Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail. 

Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.

Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.

Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service. 

Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail. 

Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

🖋️ • Irrecevable
Hubert Ott
28 avr. 2026
Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’article L. 722‑2 du code Rural et de la Pêche Maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Pour la bonne réalisation des activités agricoles prévues par l’article L. 311‑1, l’exploitation agricole peut recourir à une entreprise de travaux agricoles. Cette prestation se caractérise notamment par l’utilisation de moyens techniques propres à l’entreprise de travaux agricoles et par le maintien d’un lien de subordination entre l’entreprise de travaux agricoles et ses salariés.

Le recours à une entreprise de travaux agricoles peut se faire indépendamment de la présence des compétences au sein de la société donneuse d’ordre.

Avant l’exécution de tout chantier, le donneur d’ordre signe avec l’entreprise de travaux agricoles un contrat de prestation de service. 

Ce contrat précise sa durée ; Le type de prestations prévues au présent article ; Le prix forfaitaire des prestations et l’obligation pour le donneur d’ordre de s’assurer du respect des obligations sociales et fiscales auprès de l’entreprise de travaux agricole tel que prévu par l’article L. 8222‑1 du code du Travail. 

Le donneur d’ordre ne sera pas tenu solidairement responsable par dérogation aux articles L. 8222‑2 du code du Travail et 1724 quater du code général des impôts, dès lors qu’il démontrera avoir sollicité l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévu à l’article D8222‑5‑1 du code du Travail par tous moyens possibles. Cette sollicitation vaut présomption de bonne foi et entraîne l’exonération de plein droit de la solidarité financière pour la période concernée. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l’article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° À garantir l’inclusion au sein de son conseil d’administration d’au moins deux représentants élus du personnel enseignant, de formation, d’éducation et de surveillance, un représentant élu des personnels d’administration, de service et de l’exploitation, un représentant élu des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires et un représentant élu des parents d’élèves, étudiants ou apprentis. »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Office français de la biodiversité.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet du dispositif « Madelin agricole ». Il vise notamment à envisager la possibilité d’élargir ce dispositif en donnant la possibilité aux travailleurs non-salariés agricoles de souscrire à un contrat de prévoyance ou de complémentaire santé « Madelin ».

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour le développement des nouvelles techniques génomiques.

Celui-ci doit réaliser un état des lieux de la connaissance scientifique à ce sujet et présenter les atouts que cela pourrait apporter à l’agriculture française. Il formule des propositions pour assurer la promotion de la recherche dans cet objectif.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les conséquences économiques, sanitaires et sociales des interdictions d’intrants sans solutions de remplacement, et du déficit d’investissement dans les alternatives aux produits interdits en France.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les opportunités économiques, les débouchés et les freins au développement d’une filière nationale de production de sucre de raisin hors usage vitivinicole.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'urgence de réformer la Constitution pour y inscrire le principe de souveraineté alimentaire et agricole de la France.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollution diffuse, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation indépendant portant sur les effets comparés de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et d’une alimentation saine, durable et accessible à tous, et des textes pris pour son application, sur les coopératives agricoles soumises au statut de la coopération régi par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947, d’une part, et sur les entreprises de transformation agroalimentaire relevant du droit commun commercial, d’autre part. 

Cette évaluation porte notamment sur : 

1° Les obligations respectives de contractualisation et leurs modalités d’application ; 

2° Les mécanismes de formation des prix et de prise en compte des indicateurs de coûts de production, notamment les indicateurs publiés par l’Institut de l’élevage (IDELE) et FranceAgriMer ; 

3° Le régime de responsabilité applicable en cas de non-respect des dispositions sur les prix abusivement bas et sur la non-négociabilité des matières premières agricoles ; 

4° Les effets sur la répartition de la valeur entre producteurs agricoles, coopératives et transformateurs privés tout au long de la chaîne de valeur. 

Ce rapport est réalisé conjointement par le Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et par une mission d’information parlementaire composée de membres de l’Assemblée nationale et du Sénat dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Il est rendu public à la date de sa remise au Parlement.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollutions diffuses, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

Dans les deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le dispositif de la redevance pour pollutions diffuses, sa soutenabilité économique pour les exploitations agricoles et les alternatives pour financer les programmes pluriannuels des agences de l’eau. Ce rapport est intégré au sein des documents et annexes du projet de loi de finances pour 2027.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les petites et moyennes exploitations agricoles, appelée « test agricole ».

L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également intégrer un test agricole.

Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test agricole.

Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations professionnelles agricoles représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test agricole.

Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test agricole une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, déposée par l’un des membres de cette assemblée.

Les modalités de mise en œuvre du test agricole sont précisées par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les petites et moyennes exploitations agricoles, appelée « test agricole ».

L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également intégrer un test agricole.

Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test agricole.

Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations professionnelles agricoles représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test agricole.

Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test agricole une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, déposée par l’un des membres de cette assemblée.

Les modalités de mise en oeuvre du test agricole sont précisées par décret.

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

Chapitre 2 

« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »

Après l'article 23, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IX du Livre Ier du code de l’environnement est complété par un chapitre 2 ainsi rédigé :

Chapitre 2 

« Art. L. 191‑2. – Lorsqu’un refus opposé à une déclaration ou une demande d’autorisation au titre du présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire.

« Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours en annulation à l’encontre d’une décision régie par le présent code et s’opposant à une déclaration ou refusant une autorisation, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant cette décision, l’auteur de cette dernière ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ou de la demande ».

II. – En conséquence, à l’intitulé du chapitre unique, le mot : « unique » est remplacé par le mot : « un »


Chapitre : TITRE III

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III : 

« Simplifier les normes applicables à l’agriculture et protéger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III : 

« Simplifier les normes applicables à l’agriculture et protéger le potentiel productif dans le cadre d’une utilisation rationnelle des ressources naturelles ».

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
24 avr. 2026

Compléter l’intitulé du titre III par le mot : 

« français ». 


Chapitre : TITRE IV

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV :

« Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne économique pour améliorer leur revenu »


Chapitre II

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ». 

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Concentrer efficacement l’effort de préservation de la qualité de l’eau sur les captages prioritaires ». 

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Protéger l’ensemble des captages et traiter prioritairement les plus sensibles ».

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :

« Privilégier l’approche préventive dans la protection des aires d’alimentation de captages ».


Chapitre IV

Compléter l’intitulé du chapitre IV par les mots :

« par le loup ».

🖋️ • Adopté
Xavier Roseren
30 avr. 2026

Compléter l’intitulé du chapitre IV par les mots :

« par le loup ».


Chapitre Ier

Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots : 

« et l’ensemble des usagers »

Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots : 

« et l’ensemble des usagers »

Rédiger l’intitulé du chapitre Ier : 

« Développer et optimiser un stockage vertueux de l’eau pour les agriculteurs et l’ensemble des usagers »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
24 avr. 2026

À l’intitulé du chapitre Ier, après le mot : 

« développer », 

insérer les mots : 

« et sécuriser ». 

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 34min.

L’agriculture constitue l’un des piliers essentiels de la vie de la Nation. Dans un monde marqué par une recomposition sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et par une évolution du climat désormais tangible, la capacité de la France à se nourrir par elle‑même est redevenue un enjeu de premier plan, relevant, selon la loi, d’un intérêt général majeur et d’un intérêt fondamental de la nation.

Ce statut impose aux pouvoirs publics de veiller à la préservation de ses capacités de production et à la sécurisation durable de l’activité agricole, afin d’assurer sa souveraineté alimentaire.

Les tendances de fond auxquelles notre pays se trouve aujourd’hui confronté donnent à cette mission un caractère prioritaire. L’agriculture se trouve en effet, par nature, exposée aux crises sanitaires, aux bouleversements climatiques, aux tensions géopolitiques et aux fluctuations économiques.

Les évolutions du monde affectent une profession qui doit faire face à de nombreux aléas et à une forte volatilité des revenus, cette dernière fragilisant parfois la pérennité même des exploitations.

La protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique peuvent aller de pair avec la souveraineté alimentaire, afin que la France sécurise sa capacité de production agricole à l’avenir.

Dans ce contexte, le monde agricole a exprimé le besoin d’un renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale, d’une simplification accrue des démarches et des procédures afin de débloquer les projets (hydrauliques, d’élevage) nécessaires à notre souveraineté alimentaire, d’une meilleure protection de la terre agricole et d’un renforcement du poids des agriculteurs dans la chaîne de valeur ; et ces attentes sont concrètes, opérationnelles et demandent une réponse rapide.

Ces dernières années, plusieurs réformes ambitieuses ont été mises en œuvre. Législatives ou réglementaires, nationales ou portées au niveau européen, ces mesures étaient destinées à assurer le renouvellement des générations en agriculture, à sécuriser les moyens de production agricoles et à réduire des obstacles qui freinaient l’activité des exploitations. De nombreuses avancées ont eu lieu, tant au niveau européen que français.

Le contexte géopolitique, sanitaire, économique, rappelle cependant l’impérieuse nécessité de mieux protéger notre souveraineté agricole.

Face à ce constat, le Gouvernement a engagé un dialogue approfondi avec les représentants du monde agricole afin d’identifier les réponses les plus concrètes aux difficultés quotidiennes rencontrées sur le terrain. Ces échanges, conduits dans un calendrier resserré afin d’apporter des solutions rapides, ont permis de faire émerger plusieurs priorités opérationnelles : libérer le quotidien des agriculteurs, pour produire davantage dans le respect de l’environnement, protéger les agriculteurs et leurs terres, et construire l’avenir agricole en se fondant sur les débouchés.

Trois préoccupations ont rapidement émergé : la sécurisation de l’accès à l’eau et l’adaptation de l’agriculture aux nouvelles conditions climatiques ; la garantie d’un accès effectif aux moyens de production nécessaires à l’activité agricole ; et la protection des élevages face aux phénomènes de prédation.

Ces premières orientations ont été complétées par une série de consultations conduites par la ministre chargée de l’agriculture auprès des organisations professionnelles, des parlementaires et de l’ensemble des acteurs des filières. Menées sur l’ensemble du territoire du début de l’année 2026 jusqu’au Salon international de l’agriculture, ces concertations ont fait émerger d’autres leviers de renforcement de notre souveraineté agricole : la lutte contre la concurrence déloyale, la protection du foncier agricole et des exploitations, l’évolution du modèle sanitaire, le poids des agriculteurs dans les négociations commerciales.

Le présent projet de loi est donc le résultat de ces nombreux échanges. Il part des réalités du terrain et entend apporter des réponses concrètes, rapides, utiles, aux problématiques rencontrées par le monde agricole. Il entend simplifier le quotidien des agriculteurs et apporter de nouveaux outils de préservation de notre souveraineté alimentaire.

À cette fin, le projet de loi s’articule autour de quatre orientations principales.

Son titre Ier favorise l’émergence de projets agricoles territoriaux destinés à renforcer la capacité productive des territoires et à préparer l’avenir des filières. Ce faisant, il s’inscrit dans la droite ligne des conférences de la souveraineté alimentaire et en est une traduction concrète.

Son titre II oriente les moyens de l’État afin de protéger les agriculteurs français et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale et de risque sanitaire lié aux produits importés, notamment lorsque les produits importés ne respectent pas les normes applicables à nos producteurs ou sont susceptibles de présenter un risque évident. Il affirme également un principe de bon sens, assumé par les acheteurs publics : la restauration collective publique ne doit pas s’approvisionner en dehors des frontières européennes.

Son titre III procède à plusieurs simplifications de normes agricoles et renforce la préservation du potentiel productif, notamment en matière d’accès à l’eau, de protection du foncier agricole ou encore de défense des élevages face à la prédation.

Son titre IV renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mieux sécuriser leur revenu.

Son titre V, enfin, permet à un porteur de projet victime de recours abusif de demander au juge que lui soient versés des dommages et intérêts.

Par ces différentes dispositions, le projet de loi entend contribuer à une ambition plus large : celle de la reconquête de la souveraineté alimentaire française. C’est un impératif immédiat, qui requiert des réponses rapides et concrètes.

Titre Ier. – Bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté.

L’article 1er traduit opérationnellement le résultat des conférences de la souveraineté alimentaire menées sur l’ensemble du territoire national, en prévoyant la mise en place de « projets d’avenir agricole ». Ces projets, initiés et portés par les acteurs économiques d’un territoire, répondront aux priorités que la Nation s’est donnée en matière de production agricole pour, au moins, la décennie à venir.

Lancées le 8 décembre 2025 par la ministre chargée de l’agriculture, les conférences de la souveraineté sont organisées autour d’un volet national de concertation, qui s’est achevé lors du Salon international de l’agriculture en février 2026, et d’un volet territorial permettant la mobilisation des acteurs économiques sur le terrain, la fixation d’objectifs de production déclinés par territoire, et l’émergence de projets concrets qui en résultent. Ces projets peuvent concerner tout ou partie d’une région, mais également plusieurs régions ou parties de régions.

Le présent article prévoit donc que l’État et les conseils régionaux s’assurent de l’adéquation de ces projets avec les conclusions des conférences de souveraineté. Dans le cas où ils y répondent, ces « projets d’avenir agricole » feront l’objet d’une reconnaissance, permettant un suivi et un accompagnement prioritaire par les acteurs publics (État, région,…) et privés (acteurs bancaires,…).

Titre II. – Mobiliser l’État pour protéger ses agriculteurs des concurrences déloyales.

L’article 2 renforce l’arsenal juridique à disposition du Gouvernement pour lutter contre les importations de denrées alimentaires traitées avec des substances ou médicaments interdits par l’Union européenne sur son territoire. Il permet ainsi de mettre fin à des importations qui ne respectent pas les mêmes normes de production que les agriculteurs français, et qui créent une concurrence déloyale, et sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. Il permet donc de clarifier les conditions d’application des dispositions existantes, notamment en lien avec le risque pour la santé humaine et animale, de simplifier et clarifier l’autorité responsable de la mesure, en précisant que la mesure relève des ministres chargés de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale, et de préciser les conditions dans lesquelles la mesure prend fin.

Il prévoit que, dans les conditions prévues par la réglementation européenne, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. Ces mesures sont prises à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates.

Le respect de ces interdictions sera, par ailleurs, contrôlé par les agents de la brigade dont la création a été annoncée par la ministre de l’agriculture lors du lancement des conférences de la souveraineté alimentaire le 8 décembre 2025 et qui est l’objet de l’article 3 du projet de loi.

Cet article consacre donc un principe de réciprocité, qui n’avait jamais été jusqu’alors appliqué par l’UE aux importations de denrées et d’aliments pour animaux en provenance de pays tiers.

L’article 3 complète l’arsenal juridique permettant au Gouvernement de lutter contre les denrées alimentaires importées qui ne respecteraient pas nos normes.

Pour ce faire, il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin de définir la composition et les pouvoirs de la Brigade nationale de contrôle des denrées importées, composée d’une centaine d’agents de contrôles dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires importées.

L’objectif de cette brigade, dont la création a été annoncée par la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en décembre 2025, est double : maintenir un haut niveau de sécurité sanitaire pour la protection des consommateurs et assurer une concurrence loyale à nos producteurs afin de maintenir la compétitivité de nos filières.

Les contrôles auront lieu aux frontières mais aussi, de façon plus inédite, sur l’ensemble du territoire national, afin de s’assurer que les consommateurs français comme nos producteurs et transformateurs, ne soient pas exposés à des produits ne respectant pas les normes européennes.

Pour ce faire, il est nécessaire de doter cette brigade de moyens d’action suffisants, en particulier d’une compétence territoriale sur l’ensemble du territoire national, de pouvoirs d’enquête renforcés et de prévoir des mesures de police administrative et des sanctions ajustées.

Cette habilitation renforce aussi les moyens de l’État pour lutter contre les crises sanitaires et les menaces en santé animale (dermatose nodulaire contagieuse, peste porcine africaine…) et en santé des végétaux (nématode du pin…), en ajustant les compétences de l’ensemble des agents participant aux missions de contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé animale, de bien‑être des animaux, et de santé et de protection des végétaux.

L’article 4 traduit concrètement la promesse gouvernementale d’un approvisionnement européen de la restauration collective publique, au service de la protection de la souveraineté alimentaire du pays.

Partant du constat que l’approvisionnement à partir de pays tiers reste significatif dans la restauration collective dont la sphère publique a la charge, et que les mesures prises ces dernières années ont insuffisamment mobilisé les parties prenantes, cet article interdit de proposer dans les restaurants collectifs publics des repas dont les produits ne sont pas issus de l’Union européenne, sauf en cas d’absence d’offre.

Par ailleurs, il facilite la prise en compte des produits durables et de qualité dans l’atteinte des objectifs dits « Egalim » (proposer au moins 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de bio), en permettant aussi aux produits durables et de qualité ayant subi une première transformation d’être éligibles. Il allonge également la période d’éligibilité des produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2, en la portant à fin 2029.

Toujours dans l’objectif de favoriser la production agricole française, il rend obligatoire, pour tous les restaurants collectifs, la déclaration de la part de produits d’origine française servis. De même, il prévoit la déclaration de la part de produits originaires de l’Union européenne servis dans la restauration collective publique.

En parallèle, il réduit grandement le nombre d’informations demandées, apportant ainsi une simplification pour les gestionnaires de restaurants collectifs.

Enfin, cet article concrétise une mesure de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) publiée le 11 février 2026 en exigeant la transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels de la grande distribution, des principales chaînes de restauration commerciale et des grossistes, à compter de 2030.

L’ensemble de ces mesures poursuit l’objectif commun d’accroître la place dédiée à la production agricole française et européenne, durable et de qualité, tout au long de la chaîne alimentaire, au sein de la restauration collective et de la grande distribution.

Titre III. – Simplifier en urgence les normes agricoles et protéger le potentiel productif.

Chapitre Ier – Développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs.

L’article 5 vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi‑usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs, en levant plusieurs obstacles concrets identifiés par les acteurs économiques et les services de l’État lors d’une consultation menée par le Gouvernement en janvier 2026.

En premier lieu, l’article allège la procédure de participation du public pour les projets de réserves de substitution intégrés à un Projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, bien qu’inscrits, pour certains, dans des démarches concertées et partagées de gestion de la ressource, ces projets ne bénéficient d’aucun avantage règlementaire direct et ils peuvent se trouver freinés lors des procédures d’autorisation administrative. Cet article supprime donc l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation, et les remplace par une permanence du commissaire enquêteur en mairie. L’organisation de réunions publiques restera une option facultative, si elle est souhaitée par le maître d’ouvrage.

Cette évolution permettra ainsi de limiter l’exposition directe des exploitants agricoles aux oppositions susceptibles de se cristalliser lors des réunions publiques, de leur apporter davantage de flexibilité, et de renforcer les démarches de concertation en amont des projets.

En deuxième lieu, l’article octroie au préfet un pouvoir de substitution en cas de défaillance d’un organisme unique de gestion collective (OUGC), structure qui a en charge la répartition entre irrigants des volumes d’eau prélevés à usage agricole. Dans certains cas, l’OUGC connaît en effet des difficultés juridiques et administratives et, par exemple, ne dépose pas de dossier complet pour obtenir l’autorisation unique de prélèvement nécessaire pour prélever l’eau. Cette disposition permet de simplifier et sécuriser les décisions administratives mais aussi de sécuriser l’activité de prélèvement pour les irrigants.

L’article vise également à combler le vide juridique dans le cas d’une annulation d’autorisation unique de prélèvement. Tant qu’un nouveau dossier n’est pas déposé, il n’existe en effet aucun encadrement pour les irrigants, ce qui contraint les services de l’État à recourir à des solutions temporaires, fragiles juridiquement. Il est donc proposé un encadrement minimal, en conformité avec la décision d’annulation du juge, afin de permettre un encadrement provisoire des autorisations de prélèvement. Ici aussi, cette mesure sécurise l’accès des agriculteurs à l’eau.

Enfin, cet article confie aux OUGC une nouvelle prérogative : élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants.

Cette stratégie doit permettre de mieux orienter les quotas d’eau octroyés à chaque agriculteur en fonction des besoins des cultures et des pratiques et techniques d’irrigation intégrant les meilleures techniques d’irrigation. Elle doit également permettre d’accompagner des projets durables d’exploitations agricoles et d’attribuer des quotas aux nouveaux entrants, en particulier s’agissant de nouvelles installations agricoles au fur et à mesure du renouvellement des générations et du développement de nouvelles cultures adaptées aux contraintes territoriales et répondant aux objectifs de souveraineté alimentaire.

L’article 6 facilite la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau lorsqu’ils s’inscrivent dans des plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usages, mais que certaines de leurs caractéristiques ne sont pas conformes au schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE).

En effet, les démarches territoriales concertées se traduisant dans des Projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) prévoient parfois la réalisation d’ouvrages de stockage d’eau qui, sur certains aspects, s’éloignent de certaines prescriptions des Sage, entraînant une situation de blocage préjudiciable à la conduite du projet et à l’approvisionnement en eau des espaces agricoles.

L’article précise ainsi, au L. 212‑9‑1 du code de l’environnement que, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le SAGE est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans un PTGE.

À défaut de révision dans ce délai, l’article octroie aussi au préfet coordonnateur de bassin, sur saisine du préfet compétent, la possibilité d’autoriser ce dernier à déroger aux prescriptions du Sage pour certains projets bloqués du fait de cette incompatibilité au Sage, lorsque le projet en question s’inscrit dans un PTGE.

L’article 7 proportionnalise la compensation exigée des porteurs de projet en zone humide en fonction de l’état de fonctionnalité de ladite zone, afin de concilier la préservation du potentiel agricole et la préservation de la ressource en eau et son juste partage dans un cadre sécurisé.

Les zones humides sont qualifiées ainsi soit en fonction des caractéristiques du sol (critère pédologique), soit en fonction de la végétation qui y est présente (critère floristique).

Du fait d’activités ou aménagements anciens, certaines zones humides sont fortement altérées à long terme, et ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions naturelles attendues pour une zone humide, en particulier les fonctionnalités écosystémiques (hydrologique, biogéochimique et biologique).

Dans ce cas, les projets affectant ces zones humides devenues non‑fonctionnelles doivent pouvoir bénéficier d’un régime adapté et simplifié en termes de protection et de compensation au titre de la loi sur l’eau, notamment pour les projets nouveaux (extension de bâtiment agricole, urbanisation sur une friche polluée, etc.).

Cet article assure ainsi une application de la loi sur l’eau proportionnée et cohérente avec la réalisation de projets, notamment agricoles, en adaptant les compensations demandées à l’état des fonctionnalités de l’écosystème d’accueil du projet.

Chapitre II. – Traiter prioritairement les captages les plus sensibles.

L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays.

Il précise que l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable contribuent à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, notamment en délimitant l’aire d’alimentation du captage et en élaborant et en mettant en œuvre un plan d’actions. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, certaines collectivités seront exonérées de cette obligation, selon des modalités définies par décret.

Il prévoit une intervention obligatoire du préfet, uniquement pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires ». Les modalités de définition de ces points de prélèvement ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des zones les plus vulnérables de ces aires d’alimentation de captages, sont définies par décret. Si ces actions peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacité productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir afin de concilier les deux objectifs.

Les dispositions du code de la santé publique concernant les périmètres de protection sont mises en cohérence avec les nouvelles terminologies utilisées.

Chapitre III. – Préserver les terres agricoles.

L’article 9 renforce la compensation collective agricole afin de préserver le potentiel productif agricole français, en prévoyant un régime de sanctions dans les cas où l’étude préalable agricole n’est pas réalisée et dans ceux où elle l’est mais sans être suivie d’effet.

Le mécanisme de compensation collective agricole impose au maître d’ouvrage d’un projet de travaux, ouvrages ou aménagements, l’élaboration d’une étude préalable agricole dès lors que le projet est susceptible d’engendrer des incidences négatives significatives sur l’économie agricole.

Cette étude, transmise au préfet du département concerné doit comporter les mesures d’évitement et de réduction des atteintes identifiées et le cas échéant, des propositions de compensation collective, destinées à renforcer la résilience économique du secteur agricole territorial concerné.

En effet, la disparition de terres à vocation ou usage agricoles due à un aménagement a un impact non seulement sur les exploitants directement concernés, mais également sur l’ensemble de la filière, au détriment de la souveraineté alimentaire.

Aujourd’hui, l’effectivité de la compensation collective agricole est limitée par l’absence de sanction en cas de non‑respect de sa mise en œuvre. Afin d’y remédier, l’article instaure un pouvoir préfectoral d’injonction et de sanction à double niveau : afin d’obliger d’abord le maître d’ouvrage à produire l’étude préalable agricole, puis ensuite de le contraindre à financer les mesures compensatoires, dès lors que l’étude établit un besoin avéré de compensation. Le maître d’ouvrage sera tenu d’opérer la consignation des sommes dues, afin de garantir leur affectation aux mesures compensatoires.

Ce mécanisme coercitif pourra en outre être combiné au prononcé d’une amende administrative proportionnelle à l’ampleur des manquements.

L’article 10 participe à la préservation des terres agricoles en créant une priorisation des mesures mises en œuvre au titre d’une compensation écologique, sur les espaces non‑productifs ou les moins productifs.

La compensation des atteintes à la biodiversité s’inscrit dans le cadre de la séquence « éviter, réduire, compenser ». Ce mécanisme s’impose à l’ensemble des maîtres d’ouvrage, publics ou privés, dans le cadre des procédures administratives d’autorisation et ce pour tout projet, plan ou programme susceptible d’affecter significativement les milieux naturels. À ce titre, les porteurs de projet sont tenus, sous le contrôle de l’autorité administrative compétente, de concevoir et de mettre en œuvre des mesures d’évitement et de réduction des impacts environnementaux, proportionnées et adaptées aux enjeux écologiques identifiés. À défaut de suppression ou d’atténuation suffisante desdits impacts, une obligation de compensation écologique s’impose, visant à rétablir une équivalence fonctionnelle entre les pertes résiduelles et les gains écologiques générés.

La compensation doit, par principe, être mise en œuvre en proximité fonctionnelle avec le projet, afin de garantir la cohérence écologique du dispositif. Or, il est constaté que les emprises des projets d’aménagement affectent fréquemment des terres agricoles, tandis que les mesures compensatoires se déploient elles‑mêmes, dans une large mesure, sur ce même type de terres, générant une sorte de « double peine » pour les agriculteurs du territoire.

Cette double affectation des sols est perçue par la profession agricole comme une atteinte cumulative à la ressource foncière productive, d’autant plus critique dans un contexte de raréfaction des terres arables et d’impératif de souveraineté alimentaire.

L’article intègre donc deux principes directeurs : d’une part, la priorisation des mesures de compensation sur des espaces non‑productifs (friches,…) puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives et, d’autre part, l’élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation, si les mesures de compensation écologique n’ont pas d’autre possibilité que d’être mises en œuvre sur des terres à vocation ou usage agricole.

L’article 11 dispose que les orientations d’aménagement et de programmation, au sein d’un plan local d’urbanisme, prévoient un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, à la charge de l’aménageur. Il permet d’éviter les situations dans lesquelles l’installation d’un projet d’aménagement à proximité d’un espace agricole se traduit, pour l’agriculteur, par une obligation de non‑traitement d’une partie de sa production agricole, au détriment de la rentabilité de son exploitation et de son potentiel productif.

Les zones de non‑traitement (ZNT) constituent des espaces tampons, à proximité des zones habitées et des terrains à usage d’agrément, dans lesquels l’épandage de produits phytopharmaceutiques est interdit ou strictement réglementé, afin de limiter l’exposition des populations riveraines aux risques sanitaires et environnementaux liés à ces substances.

Les terres agricoles, notamment les parcelles viticoles, subissent une pression foncière croissante, principalement induite par les dynamiques d’urbanisation. Or, les ZNT entraînent une réduction des surfaces agricoles utiles, supportée exclusivement par les agriculteurs, sans contrepartie économique, et exacerbent les tensions de voisinage, notamment lors de l’implantation de nouveaux lotissements en limite de parcelles agricoles.

La présente disposition poursuit donc un double objectif : alléger la charge pesant sur les agriculteurs, tout en maintenant l’objectif de protection des riverains contre les risques liés aux traitements phytosanitaires et prévenir les conflits de voisinage liés à l’arrivée de nouveaux habitants. Elle rend donc obligatoire le fait de prévoir les conditions dans lesquelles tout projet de construction et d’aménagement intègre une zone de transition végétalisée qui doit se situer (sauf exception validée par avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) en dehors des terrains agricoles.

L’article 12 renforce la capacité des Safer à intervenir sur le marché immobilier rural, et plus précisément sur les ventes en démembrement de propriété, afin de limiter le mitage des terres agricoles constaté dans certains territoires et qui est préjudiciable tant au potentiel productif qu’au renouvellement des générations en agriculture.

Depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt de 2014, les Safer « peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nuepropriété » des biens à vocation ou à usage agricole. Le législateur a ainsi souhaité assurer le maintien du pouvoir d’intervention des Safer, hors démembrements dans le cadre familial, face à des montages juridiques organisant la dissociation du foncier et de l’exploitation agricole.

Si les Safer peuvent exercer, sans condition particulière, leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit, elles ne peuvent, en revanche, préempter la nue‑propriété que si elles en détiennent déjà l’usufruit, si elles sont en mesure de l’acquérir concomitamment, ou bien lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans.

Après plus de dix ans d’application de ce dispositif, force est de constater que ce mécanisme de préemption ne fonctionne pas pleinement. Les cessions portant sur la seule nue‑propriété (avec réserve d’usufruit) sont, du reste, de loin les plus nombreuses et la durée de l’usufruit est majoritairement de courte durée : plus de deux ans et moins de dix ans.

Afin d’éviter le contournement des Safer via ce mécanisme, l’article porte à cinq ans la durée d’usufruit restant à courir en deçà de laquelle la Safer est autorisée à pouvoir faire usage (après accord des commissaires de gouvernement, comme pour toute préemption) de son droit de préemption.

L’article 13 permet à la Safer d’intervenir y compris dans le cas d’un bail emphytéotique, dans l’objectif d’éviter le mitage des terres agricoles, et en lien avec l’article 12 du projet de loi. Il prévoit ainsi une obligation de déclaration préalable à la Safer de tout projet de bail emphytéotique sur terres à usage ou vocation agricole, deux mois avant la passation du bail, à peine de nullité, et il octroie à la Safer le droit d’empêcher la signature de ce bail en remettant une décision motivée, et avec l’avis favorable des commissaires du Gouvernement

En effet, si les Safer disposent d’un droit de préemption des ventes de biens fonciers, elles ne peuvent intervenir que sur les ventes, et non (de leur propre initiative) sur les contrats de mise à disposition entre propriétaire et un locataire, notamment les baux emphytéotiques.

Si l’usage de ce bail sur des terrains à vocation agricole répond dans la majeure partie des cas à des besoins propres des emphytéotes, qu’il s’agisse d’exploitants agricoles développant des cultures pérennes, comme la viticulture ou l’arboriculture ou bien de producteurs d’énergie renouvelables, notamment agrivoltaïques, dans la mesure où ces derniers ont besoin d’avoir l’assurance de la jouissance du bien pendant une durée de plusieurs dizaines d’années, il a été constaté le développement de recours à de tels baux dans d’autres cas, pour des petites surfaces, en vue de contourner le droit de préemption des Safer.

Il est en effet constaté que des baux emphytéotiques relèvent parfois de la vente déguisée (classiquement si le bail prévoit la première année un loyer très élevé, et proche du prix du bien, et les années suivantes des loyers symboliques, et a fortiori lorsque ce bail intervient après une tentative de vente à laquelle le vendeur a renoncé suite à l’intention de la Safer de faire usage de son droit de préemption) et sont utilisés afin de ne pas s’exposer à l’intervention de la Safer.

Cet article permet donc à la Safer d’être informée de la conclusion d’un tel bail emphytéotique et de pouvoir ainsi exercer ses prérogatives.

Chapitre IV. – Simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation.

L’article 14 tire les conséquences concrètes du changement de statut du loup, intervenu au niveau international et européen à l’initiative notamment de la France, afin de renforcer la défense des troupeaux tout en maintenant le loup dans un état favorable de conservation.

Une première étape est intervenue en février 2026 avec la publication de deux arrêtés et d’un décret augmentant le plafond de tir annuel à 21 % de la population lupine et assouplissant les procédures de tir, tout en renforçant les incitations à la protection des élevages. L’objectif poursuivi est de conserver un juste équilibre entre préservation du loup et défense du pastoralisme, alors que l’intensité de prédation augmente (environ 4 500 attaques en 2025 et plus de 12 000 victimes, l’augmentation étant plus particulièrement forte dans les territoires d’expansion de la présence du loup).

Comme le permet ce reclassement, le présent article crée donc un régime de protection ad hoc pour le loup, moins strict que le régime relatif aux espèces protégées. L’objectif de cet article est ainsi de sortir le loup des espèces protégées tout en conservant des règles adaptées pour sa gestion, applicables pour la protection des élevages. L’article fonde la compétence des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture pour définir par arrêté ce nouveau cadre de gestion applicable au loup. Il renforce ainsi la robustesse juridique du cadre réglementaire, qui doit permettre d’assurer une meilleure protection des troupeaux et une préservation de l’espèce.

De plus, cet article modifie l’article 47 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (LOSARGA) afin que les modalités de défense des troupeaux de bovins et d’équins, face au loup, soient régies par arrêté comme celles relatives aux troupeaux d’ovins et de caprins, et non pas par la loi. Il s’agit de mettre fin à un « régime à deux vitesses », entre d’un côté les bovins (régis par la loi) et de l’autre côté les ovins (régis par arrêté), d’autant que les attaques sur bovins augmentent. La modification maintient le principe de non‑protégeabilité des bovins par les outils classiques.

Chapitre V. – Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique

L’article 15 dote le Gouvernement de nouveaux outils pour faire face aux crises sanitaires dont la récurrence augmente, en particulier dans le domaine animal. Il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre les conclusions des Assises du sanitaire animal, lancées par la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en 2025, et dont le terme aura lieu à la fin du premier semestre 2026.

Ces Assises ont pour objectif de définir collectivement l’organisation sanitaire de demain, adaptée aux nouveaux risques exposant le monde agricole, dans un contexte de changement climatique et d’intensification des échanges mondiaux, pour une meilleure résilience sanitaire, dans les domaines zoosanitaires, phytosanitaires ou relatifs à la sécurité sanitaire des aliments. En santé animale en particulier, la récente crise de la dermatose nodulaire contagieuse, combinée aux autres problématiques sanitaires présente (comme l’influenza aviaire hautement pathogène, la maladie hémorragique épizootique, la tuberculose bovine ou encore la fièvre catarrhale ovine) ou potentiellement émergente (fièvre aphteuse, peste porcine africaine, clavelée) rappelle la pertinence de ces travaux qui permettent de doter le pays d’une capacité de réactivité et d’anticipation déterminante en la matière.

La demande d’habilitation prévoit ainsi des dispositions définissant les principes et modalités de financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires, par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Elle prévoit également des dispositions renforçant l’efficacité, la fiabilité et la sécurisation des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, notamment en précisant les missions confiées aux établissements et personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données. Elle prévoit aussi des dispositions au sein du code rural et de la pêche maritime permettant d’autoriser les piégeurs agréés au titre de l’article R. 427‑16 du code de l’environnement à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées, et de définir leurs conditions d’intervention ainsi que leur régime de responsabilité.

Enfin, elle prévoit d’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés, définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime, aux différents enjeux évoqués. Elle permet de procéder à diverses adaptations des dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux au sein du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime à la suite de l’entrée en vigueur de plusieurs textes européens.

L’ensemble de ces dispositions permettra de donner de la visibilité à la prise en charge des actions en matière de prévention, surveillance et lutte, afin de mieux se préparer en amont des crises, réduire l’impact des dangers sanitaires sur notre territoire et renforcer la résilience du monde agricole et de notre système sanitaire à l’heure du changement climatique.

Chapitre VI. – Rapprocher l’action publique du monde agricole

L’article 16 insère un nouvel article dans le code de commerce (article L. 123‑53‑1) afin que le teneur du registre national des entreprises (RNE), l’Institut national de la propriété intellectuelle, adresse aux entreprises immatriculées des communications de nature administrative.

Les crises sanitaires, économiques et environnementales récentes ont en effet révélé les limites du cadre juridique actuel en matière de communication entre les administrations et les entreprises. En particulier, la crise de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a renforcé l’intérêt de pouvoir transmettre directement aux professionnels agricoles des informations relatives aux règles sanitaires à respecter. L’absence d’un tel outil a pu amoindrir le respect de certaines prescriptions. Le présent article propose donc que les autorités administratives puissent adresser des communications administratives aux professionnels, via le teneur du RNE et dans le respect des dispositions relatives aux données personnelles.

La création du RNE, issue de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE), a marqué une avancée significative dans la simplification des démarches administratives pour les entreprises en France. Néanmoins, aucune disposition législative du code de commerce ne prévoit expressément les finalités du traitement du RNE. En effet, si l’article R. 123‑318 du même code énumère les autorités administratives habilitées à accéder à l’intégralité des informations du RNE, parmi lesquelles figurent notamment les services centraux et déconcentrés du ministère de l’agriculture ainsi que l’Agence de services et de paiement, cet accès est strictement limité à l’exercice de leurs missions spécifiques, sans qu’il soit clairement établi que la communication d’informations administratives aux entreprises puisse être considérée comme relevant de ces missions. Le présent article remédie à cette situation.

Chapitre VII. – Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux.

L’article 17 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, pour prendre les mesures relevant du domaine de la loi permettant la création d’une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux.

En droit national, le cadre actuel de la police environnementale encadrant l’activité des éleveurs est inscrit dans le code de l’environnement ; ces installations relèvent ainsi de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dispositions s’appliquent tant aux activités industrielles qu’aux activités agricoles. Elles s’articulent avec les dispositions relatives à l’eau, à l’urbanisme, à l’information et à la participation du public. Elles contribuent également à appliquer de nombreux textes européens, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution, dite directive IED).

Or, cette directive a été révisée en 2024, avec une modification des règles applicables aux installations d’élevage. Ces modifications conduisent à ce que l’encadrement juridique de ces installations s’écarte des dispositions du cadre général relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

L’habilitation doit ainsi contribuer à mettre en œuvre, pour la partie concernant les élevages, la transposition de la directive IED révisée en permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la création d’une police spéciale adaptée aux spécificités des élevages d’animaux. Ce nouveau régime contribuera plus largement à simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, dans un contexte de concurrence élevée au sein de l’Union européenne et à l’international ; il adaptera ainsi la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public, à la spécificité des élevages et permettra la mise en œuvre de procédures administratives appropriées pour des élevages de plus petite taille, non soumis à la directive IED ou à la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement (dite EIE).

Chapitre VIII. – Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits

L’article 18 renforce les sanctions pour vol lorsque celui‑ci est commis sur une exploitation agricole, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à l’activité agricole. Les atteintes à l’outil de production des agriculteurs, comme les vols (de GPS, d’équipements, d’outils, de câbles, etc.), outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent l’atteinte de l’objectif de souveraineté alimentaire du pays.

L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui‑ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 311‑3 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 311‑4 modifié du code pénal).

Titre IV. – Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne agro‑alimentaire pour renforcer leur revenu

L’article 19 renforce les mesures de protection du revenu des agriculteurs en rééquilibrant le rapport de force entre producteurs et acheteurs, structurellement déséquilibrée compte tenu de l’atomisation de l’offre.

En premier lieu, l’article limite à quatre mois la durée des négociations dites « amont », entre le producteur et son premier acheteur, pour éviter les situations d’enlisement préjudiciables aux producteurs agricoles. Pour renforcer ce dispositif, il est prévu qu’en l’absence d’accord conclu dans le délai de quatre mois, et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) soit saisi. Si à l’issue de la médiation, les parties n’ont pas trouvé d’accord, alors elles doivent saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA), si elles souhaitent poursuivre leurs relations. Le mécanisme est renforcé par une amende administrative sanctionnant le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre au‑delà du délai de quatre mois sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles puis, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles.

En deuxième lieu, afin de renforcer la prise en compte des coûts de production dans la formule de prix, l’article précise que les indicateurs de coûts de production à prendre en compte doivent en priorité être ceux des interprofessions. Les parties peuvent néanmoins déroger à cette règle en expliquant, dans le contrat, leur choix de prendre en compte d’autres indicateurs, selon le principe « appliquer ou expliquer ».

Enfin, pour inciter les agriculteurs à se regrouper en organisations de producteurs (OP) et éviter les tentatives de contournement de ces OP par les acheteurs, qui se font généralement au détriment de l’équilibre économique des agriculteurs, l’article sanctionne plus durement ces manœuvres dilatoires. En effet aujourd’hui, en dépit de l’existence d’une OP ou d’une association d’organisations de producteurs (AOP), l’acheteur tente parfois de négocier directement avec l’agriculteur individuel, forcément plus « faible » dans le rapport de force. L’article sanctionne donc d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires hors taxe de l’auteur de ces pratiques.

L’article 20 fixe à cinq ans, dans le secteur du lait, la durée minimale d’adhésion à une organisation de producteurs.

Afin de remplir efficacement leurs missions, il est nécessaire que les organisations de production bénéficient d’une certaine stabilité dans leur composition. Négocier avec un acheteur l’accord cadre, pour le compte de ses membres, requiert par exemple une visibilité de long‑terme sur les volumes commercialisables, pour que la négociation soit la plus précise possible.

Or, dans la filière laitière, la loi ne prévoit aucune durée minimale d’adhésion. L’article en fixe donc une, à cinq ans. Il préserve toutefois la possibilité pour un membre d’une telle OP ou AOP de mettre fin à son adhésion avant son échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées.

L’article 21 permet d’étendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix » créé dans la loi Egalim 2.

L’article vise ainsi à permettre la mise en œuvre de nouvelles expérimentations de « tunnel de prix », y compris simultanément, au sein de différentes filières, sur demande des organisations interprofessionnelles. Il vise également à permettre à l’expérimentation en cours sur la filière bovine d’être prolongée.

Cet article précise par ailleurs le mode de fixation du plancher au sein du tunnel de prix : il sera défini par l’indicateur de coût de production (prioritairement et, par défaut, par celui de l’interprofession pertinente), et le plafond sera défini librement entre les parties.

Le prix, au sein du tunnel, variera selon les formules classiques de prix (qui dépendent des prix de marché, de la qualité du produit, etc.).

L’article 22 majore le plafond existant de rémunération des parts sociales d’épargne (PSE) des coopératives agricoles de 2 points supplémentaires pour rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs en les alignant sur les autres catégories de parts sociales.

Cette disposition permet de rendre plus attractive la souscription de PSE pour conforter les fonds propres des coopératives.

L’article 23 instaure un dispositif permettant au bénéficiaire d’un acte portant sur certains projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement de demander au juge administratif saisi d’un recours contre cet acte la condamnation du requérant à des dommages‑intérêts, lorsque le recours a été exercé dans des conditions qui traduisent un comportement abusif et lui causent un préjudice.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait le 8 avril 2026.

Signé : Sébastien LECORNU

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire

et de la souveraineté alimentaire,
Signé : Annie GENEVARD

TITRE Ier

BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ

Article 1

I. – L’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la numérotation : « I. – » ;

2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional, reconnaissent des projets d’avenir agricole, initiés et portés par les acteurs économiques du territoire, qui respectent les priorités fixées par le livre préliminaire du présent code. Des engagements réciproques entre ces différents acteurs économiques peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. »

II. – Après l’article L. 691‑2 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 69121.  Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.

« Art. L. 69122.  Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.

« Art. L. 69123. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. »

III. – Après l’article L. 692‑3 du même code, il est inséré un article L. 692‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6924. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Barthélemy. »

IV. – Après l’article L. 693‑3 du même code, il est inséré un article L. 693‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 6934.  Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Martin. »

V. – Après l’article L. 694‑5 du même code, il est inséré un article L. 694‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 6946.  Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »

TITRE II

Article 2

Le troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. »

Article 3

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de renforcer et d’améliorer les contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé et de bien‑être des animaux ainsi que de santé et de protection des végétaux et permettre :

1° D’adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles et à rechercher et constater des infractions et des manquements ;

2° D’adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ;

3° D’adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ;

4° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue aux points 1° à 3° et d’autres dispositions législatives.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues par le I du présent article.

Article 4

I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa :

– les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;

– après les mots : « de droit public », sont insérés les mots : « et de droit privé » ;

b) Le 3° bis devient le 3° ter ;

c) Après le 3°, il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles répondant à la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits répondant à cette condition ; » ;

d) Au 6°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;

e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024 » sont supprimés.

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits.

« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »

3° Le IV est abrogé ;

4° Le III devient le IV ;

5° Après le II, il est rétabli un III ainsi rédigé :

« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. » ;

6° Au V :

a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » sont remplacés par les mots : « n° [AGRS2603566L] du        d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » ;

b) Après le premier alinéa, la fin de l’article est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :

« 1° La part de produits servis mentionnés au I du présent article et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° ;

« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France.

« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I du présent article, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »

II. – Après l’article L. 230‑5‑8 du même code, il est rétabli un article L. 230‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 2306. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article :

« 1° Les entreprises autres que celles soumises aux obligations de l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ;

« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ;

« 3° Les entreprises exerçant des activités de commerce de gros alimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou à celle des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

« II. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique par tout moyen de communication la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2°.

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »

TITRE III

Chapitre Ier

Développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs

Article 5

I. – Le III de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « activités d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » ;

2° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « activités d’élevage », sont insérés les mots : « et pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés mentionnés au 1° ».

II. – Le II de l’article L. 211‑3 du même code est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du 6° sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique en tenant compte du renouvellement des générations, et d’établir chaque année le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre irrigants. En cas de défaillance de l’organisme unique, et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. » ;

2° Le II est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative, et approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassins pour respecter ces volumes prélevables. »

III. – Après l’article L. 214‑3‑1 du même code, il est ajouté un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 21432. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 6

Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21291. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.

« À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »

Article 7

Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 21471. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »

Chapitre II

Traiter prioritairement les captages les plus sensibles

Article 8

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 222475. – Toute personne publique responsable de la production d’eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.

« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.

« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.

« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 :

a) À la première phrase, après les mots : « eau potable correspondante », sont ajoutés les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;

b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »

3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’article L. 211‑3 :

a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;

b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :

« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.

« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.

« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.

« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »

2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.

III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »

IV. – L’accroissement des charges résultant pour les communes et leurs groupements de l’extension des compétences obligatoires instituée par le présent article fait l’objet d’une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1 et L. 1614‑3‑1 du code général des collectivités territoriales.

Chapitre III

Préserver les terres agricoles

Article 9

I. – L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la numérotation : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« II. – En cas de manquement à l’obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine.

« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives suivantes :

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures compensatoires à réaliser.

« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.

« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.

« Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent II s’appliquent à l’astreinte.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée au‑delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;

3° Au troisième alinéa :

a) Au début de l’alinéa, est ajoutée la numérotation : « III. – » ;

b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. »

II. – Les dispositions du II de l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, telles qu’elles résultent du présent article, s’appliquent aux manquements constatés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 10

Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans le respect du principe d’équivalence écologique. » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »

Article 11

I. – Après l’article L. 151‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 15163. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.

« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »

II. – La deuxième phrase du 7° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est abrogée.

III. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 12

À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».

Article 13

Après l’article L. 451‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 45111. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, tels que mentionnés à l’article L. 143‑1, situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143‑7. Cette information est faite dans les conditions de l’article L. 141‑1‑1.

« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, et s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique.

« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci‑dessus, des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.

« II. – Il est institué, au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, un droit d’opposition à la conclusion des baux emphytéotiques mentionnés au I.

« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du gouvernement et doit être justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2.

« III. – Le droit d’opposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public, ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;

« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens des articles L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ;

« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212‑1 et L. 212‑2‑1 du code de l’urbanisme, ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151‑41 du même code.

« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article, pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141‑1‑1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.

« IV. – Les contestations relatives à l’usage du droit d’opposition de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Chapitre IV

Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation

Article 14

I. – L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« I bis Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup (Canis lupus) tout en assurant le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvement. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées régulièrement.

« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. S’agissant des bovins et des équins, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs.

« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce.

« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie en principe au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce. » ;

2° Au II, après les mots : « 4° du I », sont insérés les mots : « et du I bis ».

II. – Le I de l’article L. 411‑2 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;

2° Au premier alinéa du 4°, après les mots : « 2° et 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;

3° Au 6°, après les mots : « 2° du I », sont insérés les mots : « ou au I bis ».

III. – L’article L. 427‑6 du même code est ainsi modifié :

1° Au neuvième alinéa, les mots : « à l’article L. 411‑1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 411‑1 » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

IV.  Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Chapitre V

Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique

Article 15

I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation sous l’effet du changement climatique des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :

1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les détenteurs de végétaux ou d’animaux non professionnels peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, contrôler et gérer ces risques ;

2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurisation des outils et systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, comprenant le cas échéant des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions confiées aux établissements et personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données ;

3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées, de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;

4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent article ;

5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux, afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion des disponibilités de médicaments vétérinaires, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit communautaire ;

6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues par le I du présent article.

Chapitre VI

Rapprocher l’action publique des entreprises

Article 16

La sous‑section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123‑53‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 123531. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du Registre national des entreprises de communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. »

Chapitre VII

Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux

Article 17

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) relatives aux élevages d’animaux.

Ces mesures définissent :

1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 211‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;

2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale et d’information et de participation du public ;

3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;

4° Les autorités compétentes, les compétences et modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements ou d’infractions ;

5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris dans ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;

6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre VIII

Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits

Article 18

I. – À l’article 311‑4 du code pénal, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :

« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »

II. – À l’article 711‑1 du même code, les mots compris entre : « résultant de » et : « , en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : « la loi n° [NOR : AGRS2603566L] du           d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

TITRE IV

RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR RENFORCER LEUR REVENU

Article 19

I. – Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 631‑24 :

1° Après le second alinéa du II, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai maximal de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.

« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu à l’alinéa précédent et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 631‑28.

« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre.

« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai raisonnable et au plus tard quatre mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. » ;

2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;

3° Le IX est abrogé.

B. – Au 6° de l’article L. 631‑25 :

1° Au c, les mots : « , sans avoir conclu d’accord‑cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631‑24‑2. » sont remplacés par le signe : « ; »

2° Après le c, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits :

« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;

« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;

« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;

« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;

« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;

« f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;

« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ;

« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs.

« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre au‑delà du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, ou au‑delà du délai prévu au dernier alinéa du même II bis. »

C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au ».

III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.

IV. – Les contrats ou accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.

Les dispositions du présent article s’appliquent aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai maximal de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 20

I. – Après l’article L. 551‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 551‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5514. – La période minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelables.

« Par exception, un membre d’une telle organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et, au 1er janvier 2027, aux autres adhésions, après information préalable des membres au plus tard le 1er décembre 2026.

Article 21

I. – L’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :

A. – Au I :

1° Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord‑cadre mentionnée au 1° du III de » ;

2° Après les mots « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;

3° Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »

B. – À la fin du premier alinéa du II, après les mots : « mentionnée au I », sont insérés les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° [NOR : AGRS2603566L] du XXXX d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».

II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. Le pouvoir réglementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.

III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II.

Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et à celles du II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article.

Article 22

I. – Au a du I de l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « une quote‑part du capital », sont insérés les mots : « , composée d’une ou plusieurs parts sociales d’activité, ».

II. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 522‑4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « celui des parts », sont insérés les mots : « sociales d’activité ».

III.  À la fin de l’article L. 523‑4‑1 du même code, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. »

IV. – Le e de l’article L. 524‑2‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « de parts sociales », sont insérés les mots : « d’épargne » ;

2° Les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.

TITRE V

LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS

Article 23

Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :

« Chapitre XVI

« Le contentieux de certains projets en matière environnementale

« Art. L. 77‑16‑1. – I. – Le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et critères définis par décret en Conseil d’État.

« II. – Lorsque le droit de former un recours contre un acte relevant du I est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’acte, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts. »

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