Compléter le titre par les mots :
« et classes de découverte ».
À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« en collectif »
le mot :
« collective ».
Après le mot :
« collectif »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1 :
« et un promoteur de la mixité sociale ».
Supprimer cet article.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 227‑13 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« Art. L. 227‑13 ».
Après le mot :
« vacances »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 1 :
« favorisent l’apprentissage de la vie collective et la mixité sociale. »
À la seconde phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot :
« essentiel ».
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Après la seconde occurrence du mot :
« pour »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« les départs en séjours organisés dans le cadre d’un accueil de mineurs proposant un hébergement de plus de cinq jours. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de son organisation et de sa gestion sous la tutelle de la Caisse nationale des allocations familiales et dans le cadre des missions que cet établissement exerce en application de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale. »
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Le Fonds national assure le financement d’une aide au départ en séjours organisés par un accueil de mineurs proposant un hébergement de plus de cinq jours, au bénéfice des enfants et adolescents âgés de six à dix-huit ans. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« quatre à dix-sept »
les mots :
« trois à seize ».
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« L’aide au départ mentionnée au premier alinéa du présent II est versée sous conditions de ressources aux personnes et aux ménages qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants appartenant à cette classe d’âge, au titre de leur inscription à un séjour organisé dans le cadre d’un accueil de mineurs préalablement déclaré à l’autorité administrative et ayant fait l’objet d’un agrément. Un décret en Conseil d’État fixe les critères et le cahier des charges sur le fondement desquels cet agrément peut être délivré par les caisses d’allocations familiales. »
Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et de l’action sociale, en considération de l’évolution du coût moyen de prise en charge dans le cadre d’un accueil de mineurs proposant un hébergement de plus de cinq jours, hors frais de transport. »
Supprimer cet article.
Supprimer les alinéas 1 à 7.
Substituer à l’alinéa 4 les six alinéas suivants :
« Le taux de la taxe mentionné au précédent alinéa est fixé à :
« – 1 % du montant des prestations d’une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour ;
« – 2 % du montant des prestations d’une valeur supérieure ou égale à 350 € par nuitée de séjour ;
« –5 % du montant des prestations d’une valeur supérieure ou égale à 500 € par nuitée de séjour ;
« – 8 % du montant des prestations d’une valeur supérieure ou égale à 650 € par nuitée de séjour ;
« – 12 % du montant des prestations d’une valeur supérieur ou égale à 800 € par nuitée de séjour. »
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« II. – La taxe mentionnée au I s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter de la promulgation de la présente loi. »
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« III. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 227‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑13 (nouveau). – Le produit de la taxe instituée à l’article 302 bis ZP du code général des impôts est affecté au Fonds national de solidarité pour le départ en séjours organisés dans le cadre d’un accueil de mineurs proposant un hébergement de plus de cinq jours aux fins de financement de l’aide mentionnée à l’article 1er de la loi n° du visant à promouvoir et démocratiser l’accès aux colonies de vacances. L’aide au départ vise à permettre la prise en charge de tout ou partie du prix du séjour organisé dans le cadre d’un accueil de mineurs proposant un hébergement de plus de cinq jours dans les conditions fixées au présent article. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV (nouveau). – La taxe mentionnée au I ne peut pas faire l’objet d’un plafonnement. »
Après le mot :
« imposition »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« de la personne ou du ménage qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. »
Supprimer l’alinéa 9.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« Pour l’appréciation de la condition de ressources mentionnée déterminant l’attribution de l’aide au départ, il est tenu compte du handicap dont l’enfant peut être atteint, des charges familiales pesant la personne ou le ménage qui en assume la charge permanente et les mesures de protection particulière dont il peut faire l’objet. Pour le calcul du montant de l’aide mentionnée au premier alinéa du présent article, chacune de ces situations donne lieu à l’attribution de points de charge dans les conditions définies par décret. »
Substituer à l’alinéa 12 les cinq alinéas suivants :
« L’aide au départ couvre les frais de participation aux séjours organisés par un accueil de mineurs proposant un hébergement de plus de cinq jours, à l’exclusion des coûts de transports. Elle représente :
« – 100 % des frais du séjour pour les enfants dont les familles satisfont aux critères de ressources des échelons 1 à 7 ;
« – 75 % des frais du séjour pour les enfants dont les familles satisfont aux critères de ressources de l’échelon 0 bis ;
« – 50 % des frais de séjour pour les enfants dont les familles satisfont aux critères de ressources de l’échelon 0. »
« Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa ».
Rédiger ainsi cet article :
« L’État et les collectivités territoriales veillent à mettre en place les meilleurs moyens pour faciliter et centraliser l’accès aux informations en mettant en place une interface de référence concernant les aides et les offres de colonies de vacances afin de faciliter les départs en vacances des jeunes. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’article 3 :
« Le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 227‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑13. – Un schéma de développement des modes d’accueil de mineurs proposant un hébergement de plus de cinq jours est élaboré par les communes ou par les établissements publics de coopération intercommunale, conjointement avec les caisses d’allocations familiales établies sur leur territoire.
« Il organise notamment l’information des familles quant aux séjours proposés et aux aides financières susceptibles de faciliter le départ des enfants dans ce cadre. La diffusion de cette information peut reposer sur les locaux et personnels mis à disposition par les communes, les établissements publics intercommunaux, les caisses d’allocations familiales, les centres d’action sociale, et le cas échéant, associer les services du ministre chargé de l’éducation, ainsi que les établissements du premier et du second degrés sous statut public ou ayant conclu un contrat d’association avec l’État.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
L’hébergement de séjour collectif d’accueil des mineurs peut faire l’objet d’un jumelage entre les communes ou les départements.
À la fin de la première phrase, substituer aux mots :
« scolaire public et privé sous contrat du premier et du second degrés »
les mots :
« public de coopération intercommunale »
Rédiger ainsi le début de l’article :
« Les charges qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées...(le reste sans changement). »
La présente loi entre en vigueur neuf mois après sa promulgation.
Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi a pour ambition de promouvoir et de démocratiser l’accès aux séjours collectifs de mineurs, ou colonies de vacances. Celles‑ci constituent en effet d’une part un outil indispensable de concrétisation du droit aux vacances pour toutes et tous ; d’autre part, un espace d’émancipation individuelle et d’apprentissage de la vie collective, indépendamment du milieu social, du genre ou de l’environnement géographique des enfants.
Depuis de nombreuses années, on constate un recul du départ en vacances des Françaises et des Français, désormais considéré par une large majorité de nos concitoyens (67 %) comme un « luxe » ([1]). Concernant la jeunesse, le rapport d’information parlementaire de juillet 2013 présenté par M. Michel Ménard, et ayant pour objet « l’accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs », estimait que chaque année près 3 millions d’enfants entre 5 et 19 ans ne partaient pas en vacances. Ce recul du départ en vacances, symptôme de graves inégalités sociales, économiques et culturelles, touche plus particulièrement les colonies de vacances : moins 43 000 enfants sur la seule année 2016, alors qu’en six ans la fréquentation des colonies de vacances a reculé de pas moins de 25 %. Il est d’ailleurs à noter que, dans nos échanges et auditions avec les acteurs du secteur, le besoin d’une évaluation plus fine et d’un diagnostic partagé semble un préalable à toute réponse efficiente des pouvoirs publics : depuis 2004, en effet, l’INSEE ne publie plus annuellement d’études portant sur le départ en vacances des Français.
Outre que les « colos » facilitent la réalisation du droit aux vacances, elles sont un milieu propice où se développe, se renforce et se fortifie le goût à l’autonomie des mineurs, véritable école de citoyenneté et d’émancipation.
Émancipation d’abord de son milieu d’origine : le séjour collectif est en effet un moment privilégié pour découvrir de nouveaux horizons et paysages, s’arracher in fine au déterminisme de sa localité pour mieux connaître un territoire national riche de son incroyable diversité.
Émancipation géographique, mais aussi sociale et culturelle : démocratiser l’accès aux colonies de vacances, c’est aussi brasser des jeunes dont les parents ont des trajectoires de vie et des milieux socio‑culturels bigarrés, faire se rencontrer des enfants aux parcours divers, s’enrichir mutuellement de cette différence alors que notre société est de plus en plus fragmentée et divisée.
C’est aussi, dans un cadre collectif, l’occasion de développer des facultés, des goûts et des aptitudes qui s’ignorent habituellement, du fait du poids des déterminismes sociaux : l’accès à des pratiques sportives, ludiques ou culturelles nouvelles, en dehors du carcan des habitudes et des préjugés.
Un cadre collectif, sous le regard bienveillant d’accompagnateurs responsables, permettant l’acquisition de règles de sociabilité propre à la vie commune : partage des tâches, sens de l’obligation justement consentie et des limites qui préparent le vivre‑ensemble dans tous les pans de la vie sociale.
Comme l’école républicaine, espace de formation de soi et d’apprentissage de la culture commune, les colonies de vacances sont donc un outil important pour alléger les pesanteurs de la reproductivité sociale et éveiller chez chacun·e la curiosité et l’envie de pratiques et de mentalités nouvelles.
Les colonies de vacances font vivre l’universalité républicaine et mettent en application les principes de liberté, d’égalité et de fraternité. Les enfants sont tous libres de leur milieu d’origine, traités de façon égale par les adultes qui les encadrent et vivent en fraternité pendant la durée du séjour. C’est un élément d’apprentissage essentiel de la citoyenneté et participe de l’apprentissage politique de la République.
Les « colos » sont donc un des moyens qui associent développement de l’enfant, apprentissage des rythmes collectifs, libre expression des facultés, gage d’autonomie et d’émancipation.
Cependant, malgré tous ces atouts, les colonies de vacances connaissent une désaffection croissante. Les raisons de ce désamour sont nombreuses : financières tout d’abord, conjuguant une hausse des inégalités de revenu à une montée en gamme des accueils collectifs, qui induit une hausse spectaculaire des prix pour les familles, dans un contexte concurrentiel de plus en plus contraint de marchandisation des départs en vacances.
Mais il ne faut pas sous‑estimer d’importants biais culturels : la montée de l’individualisme, une perception biaisée et archaïque du mode de fonctionnement des « colos », et une fragmentation des représentations du sens donné aux vacances excessivement polarisées selon les catégories socioprofessionnelles ([2]).
À ces inégalités économiques, sociales et culturelles, il faut ajouter un essoufflement relatif des structures traditionnelles historiquement déterminantes dans la création et la promotion des séjours collectifs de mineurs. Issues tant du patronage religieux et laïque que des diverses sensibilités du mouvement d’éducation populaire, ces structures entrent en concurrence avec celles qui organisent des séjours « thématiques » onéreux. Cet essoufflement se trouve aggravé par l’obligation de répondre à des normes de plus en plus contraignantes, notamment en matière de patrimoine.
Cette question du patrimoine est également à considérer comme facteur fragilisant le secteur. Les collectivités territoriales – acteurs clé dans la promotion et la démocratisation des colonies de vacances – sont devenues trop exsangues pour assurer la gestion, l’entretien et le développement de leur patrimoine. Mais les comités d’entreprises et le monde associatif, eux aussi détenteurs de patrimoine, rencontrent également de nombreuses difficultés à préserver et à maintenir en l’état des sites dispersés sur le territoire national. Une ambition globale de démocratisation de l’accès aux colonies de vacances ne saurait donc faire l’impasse sur la question de l’aide à la pierre, du mode de gestion et de mutualisation du patrimoine pour favoriser la découverte d’environnement variés.
À l’aune de l’enjeu que représentent les « colos » du point de vue de l’émancipation de tous et de l’autonomie de chacun, nombreuses sont les pistes et préconisations formulées par les actrices et les acteurs du secteur. Cette proposition de loi évoque principalement celles qui peuvent faciliter l’aide financière et l’accompagnement au départ en vacances ainsi que la promotion des séjours collectifs.
Concernant l’aide financière, un premier constat s’impose : l’émiettement des différents dispositifs de départ en vacances rend difficile son appréhension par les populations les plus fragiles. Les politiques différenciées des différentes caisses d’allocations familiales (CAF), les dispositifs distincts selon les communes, départements et régions créent de la confusion et de la méconnaissance pour celles et ceux qui devraient pourtant en bénéficier.
C’est pour cela que la préconisation d’un guichet unique, centralisant les informations dans un lieu connu de tous serait le gage d’une utilisation la plus optimum des ressources déjà prévues pour soutenir voire accompagner les familles.
En second lieu, CAF, Comité d’Entreprise, Agence nationale pour les chèques vacances (ANCV) et collectivités territoriales sont les premiers acteurs de l’aide au départ en vacances. Cependant, une large partie des classes moyennes semblent être tenue à l’égard de ces dispositifs : la grande masse des salariés travaillant dans des TPE‑PME, les familles au revenu légèrement supérieur aux critères retenu par la CAF ou le centre communal d’action sociale (CCAS).
C’est pourquoi pour rendre ce droit effectif, la mise en place d’un Fonds national de solidarité pour le départ en séjours collectifs d’accueil de mineurs, abondé par une taxe portant sur l’hôtellerie de luxe, nous semble une préconisation importante afin de n’exclure aucun public du droit au départ en vacances.
De même, la création d’un Observatoire public du départ en vacances peut permettre la production d’études détaillées et annualisées qui permettent aux associations du secteur de mieux se concentrer sur l’action d’aide et d’accompagnement à proprement parler.
Enfin, une politique publique de promotion de l’accueil collectif de mineurs ne peut faire l’impasse sur le rôle de l’éducation nationale, d’une part, pour toucher certains publics difficilement accessibles ; d’autre part, pour favoriser une appréhension positive des « colos » via la passerelle que représentent les classes découvertes. Trop souvent laissées au hasard de la bonne volonté des enseignantes et enseignants, ces classes devraient être systématisées et bénéficier en propre d’un budget nationalement dédié, afin de généraliser un départ de plus de trois jours tous les trois ans, a minima.
L’article 1 vise à créer un fonds national de solidarité pour le départ en séjours collectifs d’accueil des mineurs.
L’article 2 crée une taxe progressive sur les établissements hôteliers de luxe pour abonder ce fond.
L’article 3 crée un guichet unique dans les établissements scolaires pour centraliser les informations relatives aux colonies de vacances.
L’article 4 gage les dépenses engagées par cette proposition de loi.
Notes
I. – Le droit aux vacances est un droit essentiel de l’enfant, participant de l’affirmation de son autonomie et de son émancipation. Les colonies de vacances sont un vecteur essentiel d’apprentissage de la vie en collectif et de la mixité sociale de la Nation.
II. – Pour l’application des principes énoncés au I, il est créé un Fonds national de solidarité pour le départ en séjours collectifs d’accueil de mineurs.
Ce fond national doit permettre la mise en place d’une aide au départ aux vacances attribuée aux familles, pour des enfants et adolescents mineurs de quatre à dix‑sept ans.
Cette aide au départ est versée sous conditions de ressources à toutes les familles ayant des enfants compris dans cette tranche d’âge pour tout séjour collectif d’accueil de mineurs ayant été déclaré et pour lequel une l’autorisation de fonctionnement a été donnée par l’État.
Le montant de cette aide est fixé annuellement par décret.
I. – Après l’article 302 bis ZO du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis ZP ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZP. – Il est institué une taxe due par les personnes qui exploitent un ou plusieurs établissements hôteliers.
« La taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des prestations relatives à la fourniture de logement mentionnées au premier alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts d’une valeur supérieure ou égale à 200 € par nuitée de séjour.
« Le taux est fixé à 1 % pour les prestations d’une valeur supérieur ou égale à 200 €, 2 % sur les prestations d’une valeur supérieure ou égale à 350 €, 5 % sur les prestations d’une valeur supérieur ou égale à 500 €, 8 % sur les prestations supérieures ou égales à 650 € et 12 % sur les prestations supérieures ou égales à 800 € par nuitée de séjour.
« Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est déclarée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Le I s’applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2020.
III. ― Le produit de la taxe introduite au I est affecté au Fonds national de solidarité pour le départ en séjours collectifs d’accueil de mineurs. Son objectif est de permettre aux enfants âgés de 4 à 17 ans d’accéder à un service de départ en colonies de vacances, dont le coût est de 200 € par enfant. Ce coût fait l’objet d’une prise en charge progressive, selon des conditions de ressources.
Les ressources prises en compte sont les revenus imposables à l’impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d’imposition disponible de la famille de l’enfant.
Sont également pris en compte, le cas échéant, les revenus perçus à l’étranger ne figurant pas sur l’avis d’imposition et les pensions alimentaires effectivement versées et non imposables.
Les points de charges se réfèrent au handicap dont l’enfant peut être atteint, aux charges familiales de sa famille ou aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier.
Le mode de calcul des points de charges ainsi que le barème des plafonds de ressources correspond à celui fixé chaque année par l’arrêté fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation pour l’année universitaire en cours.
La prise en charge du service est de 100 % pour les enfants répondant aux critères des échelons 1 à 7, de 75 % pour les enfants répondant aux critères de l’échelon 0 bis et de 50 % pour les enfants répondant aux critères de l’échelon 0.
Un guichet unique centralisant les informations relatives aux colonies de vacances et aux aides existantes pour faciliter les départs en vacances est créé dans chaque établissement scolaire public et privé sous contrat du premier et du second degrés. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.