Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732‑54‑2 est supprimée ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dont le montant est égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu pour une personne seule par l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732‑54‑2 est supprimée ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dont le montant est égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu pour une personne seule par l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date. »
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
« 1° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732‑54‑2 est supprimée ;
« 2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « dont le montant est égal à celui de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu pour une personne seule par l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale ».
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. Il est applicable aux pensions dues à compter de cette date, y compris pour les pensions de retraite ayant pris effet avant cette date. »
Insérer la division et l’intitulé suivants :
« Titre Ier bis
« Renforcer l’information des assurés sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 815‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , dans des conditions fixées par décret, » sont supprimés ;
« 2° Après le mot : « vieillesse » sont insérés les mots : « et au cours de l’année précédant l’âge minimal mentionné à l’article L. 815‑1 lorsqu’ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées » ;
« 3° Les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées » sont supprimés.
« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « entreprise agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5,» ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après les mots : « chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « entreprise agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5,» ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après les mots : « chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Au premier alinéa du IV, après le mot : « entreprise agricole, » sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5,» ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après les mots : « chef d’exploitation ou d’entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Le second alinéa du IV est supprimé ;
« d) Après le IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. – Pour une carrière accomplie, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 75 %.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.
« IV ter. – Lorsque le IV et le IV bis s’appliquent à l’assuré, le pourcentage est égal à 85 %. » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».
« II. – 1° Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
« 2° Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2023, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2023 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire.
« II. – 1° À compter du 1er janvier 2024, au IV bis de l’article L. 732‑63 du même code, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
« 2°Le 1° du II est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2024, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2024 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire.
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 732‑63 du même code est ainsi modifié :
« a) Au IV bis, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
« b) Les IV et IV ter sont supprimés.
« 2° Le 1° du III est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2026, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2026 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑839 du 3 juillet 2020 visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre‑mer, est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 732‑63 est ainsi modifié :
« a) Aux 1° et 2° du I, après les mots : « entreprise agricole » sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5, » ;
« b) Après la seconde occurrence du mot : « agricole, », la fin du III est ainsi rédigée : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321‑5 accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8. » ;
« c) Le second alinéa du IV est supprimé ;
« d) Après le IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. – Pour une carrière accomplie, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles ou au titre d’une prestation d’invalidité prévue à l’article L. 732‑8, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 75 %.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.
« IV ter. – Lorsque le IV et le IV bis s’appliquent à l’assuré, le pourcentage est égal à 85 %. » ;
« 2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 ».
« II. – 1° Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.
« 2° Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2023, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2023 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire.
« II. – 1° À compter du 1er janvier 2024, au IV bis de l’article L. 732‑63 du même code, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».
« 2°Le 1° du II est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2024, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2024 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire.
« III. – 1° À compter du 1er janvier 2026, l’article L. 732‑63 du même code est ainsi modifié :
« a) Au IV bis, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;
« b) Les IV et IV ter sont supprimés.
« 2° Le 1° du III est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2026, dans les conditions suivantes :
« a) La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2026 ;
« b) L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 732‑63‑1 ainsi rédigé :
« I. – Peuvent bénéficier du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dans les conditions définies à l’article L. 732‑63 les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet à compter du 1er janvier 2022 et qui justifient, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée requise par l’article L. 732‑25, dans sa rédaction en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles et de périodes minimales d’assurance accomplies en qualité de personne non salariée des professions agricoles, à titre exclusif ou principal.
« Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d’un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l’intégralité des droits en matière d’avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu’auprès des régimes des organisations internationales.
« II. – Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l’assuré par le régime d’assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.
« III. – Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d’assurance au titre d’une activité non salariée agricole et des périodes d’assurance, accomplies, à titre exclusif ou principal, par l’assuré dans le régime d’assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.
« IV. ― Pour une carrière complète de personne non salariée des professions agricoles, accomplie à titre exclusif ou principal, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l’année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d’assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d’appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l’assuré.
« V. – Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l’assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.
« Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après le dixième alinéa à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 pour les personnes ayant la qualité de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à cette date . ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après le dixième alinéa à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 pour les personnes ayant la qualité de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à cette date . ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Après le dixième alinéa à l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne qui devient collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ne peut pas conserver cette qualité plus de cinq ans. » ;
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022 pour les personnes ayant la qualité de collaborateur du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à cette date . ».
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre le champ de cette loi aux familles et conjoints d’indépendants, notamment des artisans et commerçants.
Dans un délai d’un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la revalorisation des petites pensions agricoles via l’attribution de points supplémentaires.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :
« Instituer un dispositif unique de pension majorée de référence pour tous les non-salariés agricoles ».
GARANTIR unE PENSION MAJORÉE de retraite alignÉE sur les dispositions DU MINIMUM CONTRIBUTIF
du rÉgime gÉnÉral
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 732‑54‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « en fonction de la qualité de l’assuré et selon qu’il » sont remplacés par les mots : « selon que l’assuré ».
L’article L. 815‑6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations sont adressées annuellement aux pensionnés susceptibles d’y avoir recours. »
ÉLARGIR AUX FEMMES, conjoints collaborateurs
et aides familiaux l’ACCèS
AU complément différentiel de points
de retraite complémentaire obligatoire
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , pour une durée ne pouvant excéder cinq ans ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
III. – L’article L. 321‑5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux conjoints collaborateurs ayant opté pour ce statut avant le 1er janvier 2022.
À l’issue d’un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 9 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et, en particulier, à la situation des personnes dont la situation professionnelle n’est pas déclarée et qui ne cotisent pas au régime agricole.
Assurer des ressources complÉmentaires
au rÉgime d’assurance vieillesse COMPLÉMENTAIRE
OBLIGATOIRE des non salariÉs agricoles
(Supprimés)
Les charges pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.