Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article 372‑1 du code civil est ainsi rétabli :
« « Art. 372‑1. – Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.
« « Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. »
« « II. – L’avant‑dernier alinéa de l’article 226‑1 du code pénal est complété par les mots : « dans le respect de l’article 372‑1 du code civil ». »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 373‑2‑6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui‑ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui‑ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. » »
Rédiger ainsi cet article :
Après le 7° du I. de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment du droit à l’image de l’enfant mineur inhérent à son droit à la vie privée au sens de l’article 9 du code civil, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article ont l’obligation de lutter contre la diffusion d’images ou de vidéos d’enfants mineurs provenant d’un destinataire du service non titulaite de l’autorité parentale au sens de l’article 371‑1 du code civil.
« À ce titre, elles doivent mettre en place deux dispositifs distincts :
« a) Un dispositif visible et accessible en ligne permettant aux titulaires de l’autorité parentale de signaler les cas de diffusion d’images portant atteinte au droit à l’image de l’enfant mineur. Les personnes mentionnées aux 1 et 2 du présent article sont tenues d’obtenir du destinataire du service, non titulaite de l’autorité parentale et à l’origine d’une diffusion illicite d’image de l’enfant mineur, un retrait de ladite image ;
« b) Un dispositif d’information en ligne accessible à tout destinataire des services de communication au public en ligne mentionnés au chapitre 1er, portant sur la nécessité et les bonnes pratiques du respect du droit à l’image de l’enfant mineur au sens de l’article 372‑1 du code civil.
« Tout manquement aux obligations définies aux alinéas du présent 7° bis par une personne morale est puni d’une amende ne pouvant excéder 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise. »
Supprimer cet article.
I. – Au début, ajouter la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) dédiés au respect du droit à l’image et de la vie privée, des mineurs notamment. Le rapport évalue les leviers d’amélioration des missions de cette autorité visant à renforcer la régulation des diffusions numériques d’images de mineurs. »
– 1 –
Le deuxième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par les mots : « , et notamment à sa vie privée ».
I (nouveau). – L’article 372‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l’enfant fait l’objet d’un accord de chacun des parents. »
II. – (Supprimé)
Au IV de l’article 21 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou d’atteinte à ces mêmes droits et libertés dès lors qu’il s’agit d’un mineur ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 mai 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER