Supprimer cet article.
Au début, ajouter les onze alinéas suivants :
« I A. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
« 1° Au g de l’article 4, les mots : « , la non-souscription d’une assurance des risques locatifs » sont supprimés ;
« 2° Le VI de l’article 8‑1 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent » sont remplacés par le mot : « prend » ;
« b) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « elles s’éteignent » sont remplacés par les mots : « elle s’éteint » ;
« c) Le second alinéa est supprimé ;
« 3° Au deuxième alinéa de l’article 8‑2, les mots : « et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent » sont remplacés par le mot : « prend » ;
« 4° L’article 22‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 22‑1. – Aucun cautionnement ni aucune assurance garantissant les obligations locatives du locataire, autre que celle prévue à l’article 24‑2, ne peuvent être exigés par un bailleur. »
« 5° Au premier alinéa de l’article 22‑2, les mots : « ou de sa caution » sont supprimés.
« 6° Le neuvième alinéa du I de l’article 24 est supprimé. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« La garantie universelle des loyers prémunit »
les mots :
« Les aides au titre de la garantie universelle des loyers prémunissent ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« La garantie universelle des loyers s’applique »
les mots :
« Les aides au titre de la garantie universelle des loyers s’appliquent ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« les aides au titre de ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :
« bénéfice »,
insérer les mots :
« des aides au titre de ».
V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« bénéficier »,
insérer les mots :
« des aides au titre ».
VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :
« à »,
les mots :
« aux aides au titre de ».
VII. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot:
« maximal»,
insérer les mots :
« des aides au titre de ».
VIII. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
« par »,
insérer les mots :
« les aides au titre de ».
IX. En conséquence, à l’alinéa 18, substituer à la dernière occurrence du mot :
« de »,
les mots :
« des aides au titre de ».
X. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :
« administrer »,
insérer les mots :
« les aides au titre de ».
XI. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot :
« gestion »,
insérer les mots :
« des aides au titre de ».
XII. – En conséquence, à l’alinéa 39, après le mot :
« bénéficier »,
insérer les mots :
« des aides au titre de ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 46, après le mot :
« bénéfice »,
insérer les mots :
« des aides au titre de ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , de son renouvellement dans des conditions différentes ou de la conclusion d’un avenant »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« La garantie ne peut toutefois s’appliquer lors de renouvellement d’un contrat de bail dans des conditions différentes ou lors de la conclusion d’un avenant si le locataire est débiteur à l’égard du bailleur d’une somme au moins égale à au montant mensuel net du loyer et des charges ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article s’exercent sans préjudice à la liberté d’entreprendre telle qu’elle découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et appartenant ou étant gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. »
Rédiger ainsi les alinéas 8 à 15 :
« B. – Les aides versées au titre de la garantie sont accordées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :
« 1° Le logement mis à disposition par le bailleur respecte les critères de décence tels que définis à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;
« 2° Le bailleur respecte les règles d’encadrement des loyers telles que définies aux articles 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et 17‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;
« 3° Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Lorsque le locataire bénéficie de l’aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure, par arrêté pris en application de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux impropres à l’habitation en raison d’atteintes à la sécurité et la santé des personnes, sauf lorsque l’autorité responsable a prononcé la mainlevée de l’arrêté.
« Le locataire redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l’agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret ne peut bénéficier de la garantie, sauf s’il a signé un plan d’apurement de cette dette ;
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le contrat de location est établi par écrit, respecte le contrat type prévu à l’article 3 et ne mentionne pas le renoncement au bénéfice de la garantie universelle des loyers ».
Supprimer l’alinéa 14.
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« au sens du livre II de la sixième partie du code du travail ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Le bénéfice des aides versées au titre de la garantie est refusé lorsque le locataire a fait l’objet d’une condamnation au titre des articles 226‑4, 315‑1 et 315‑2 du code pénal. »
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois, y compris lorsque cette situation donne droit au bénéfice des aides versées au titre de la garantie, le bailleur est tenu d’engager une procédure de commandement de payer telle que définie à l’article 24. À défaut d’engager une telle procédure, le bailleur peut faire l’objet des sanctions définies aux 1° et 2° du E du II du présent article. ».
Après l’alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu’un commandement de libérer les lieux tel que mentionné à l’article 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution a été signifié et n’a pas été suivi d’effet dans un délai raisonnable, l’agence mentionnée au II saisit conjointement avec le bailleur un huissier de justice chargé de faire exécuter la décision mentionnée à l’article 411‑1 du code des procédures civiles d’exécution. En cas de refus de l’État de prêter son concours à l’expulsion, l’agence mentionnée au II engage conjointement avec le bailleur la demande de réparation mentionnée à article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’éxécution ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un commandement de payer est resté infructueux pendant plus de six semaines, le bailleur ou, à défaut, l’agence mentionnée au présent II doit faire délivrer une assignation aux fins de résiliation du bail. »
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :
« mentionnés au III »,
les mots :
« agréés par l’Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers ».
À la première phrase de l’alinéa 19, substituer à la référence :
« III »
les mots :
« présent II ».
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« L’Agence de la garantie universelle des loyers intervient avant le passage devant la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. »
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« L’agence conclut des conventions avec les organismes agréés mentionnés au précédent alinéa ».
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« aux troisième et quatrième alinéas du »
le mot :
« au »
À l’alinéa 21, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , de deux représentants des organisations représentatives des bailleurs privés, de deux représentants des organisations représentatives des locataires ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , de deux représentants des organisations représentatives des bailleurs privés, de deux représentants des organisations représentatives des locataires ».
Supprimer l’alinéa 25.
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« , notamment en réfléchissant à des moyens de mieux lutter contre le squat tel que défini à l’article 226‑4 du code pénal et l’occupation sans droit ni titre telle que définie aux articles 315‑1 et 315‑2 du même code »
À l’alinéa 36, substituer aux mots :
« peut prononcer »
le mot :
« prononce »
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« des contrats de location, entrant dans le champ d’application du A du I, auprès de l’Agence de la garantie universelle des loyers ».
À la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :
« , un montant équivalant à deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale »
les mots :
« comme pour les locataires, un montant équivalant à deux ans de loyer »
À l’alinéa 39, substituer aux mots :
« , de deux ans pour »
le mot :
« et ».
À l’alinéa 39, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« Les aides versées au titre de la garantie ouvrent droit à un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas échéant, contre la personne qui s’est portée caution de l’agence mentionnée au présent II. »
Au début de l’alinéa 44, substituer à la mention :
« « III. – » ;
la mention :
« I bis. – ».
I. – À la fin de l’alinéa 44, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2028 »
II. – À l’alinéa 47, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2027 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et son rôle sont désignés à l’article 7‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et à l’article 28 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
« En cas de saisine de la commission mentionnée au précédent alinéa, l’agence de la garantie universelle des loyers ne sera pas compétente puisqu’agissant en amont de celle-ci. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 145‑35 du code de commerce, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« IA. – Après l’article 22‑1‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 22‑1-2 ainsi rédigé :
« Aucune assurance garantissant les obligations locatives du locataire, autre que celle prévue à l’article 24‑2, ne peut être accordée à un bailleur. »
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« IA. – L’article 22‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Aucun cautionnement ne peut être demandé par un bailleur, dans le cadre des baux visés à l’article 24‑2 de la présente loi. »
Au deuxième alinéa, après le mot :
« loyers »
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« contribue à l’égalité d’accès aux logements pour les locataires et prémunit les bailleurs contre les risques d’impayés de loyer ».
L’alinéa 2 est ainsi complété :
« et favorise l’accès au logement et la prévention des risques d’expulsion ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« au sens du livre II de la sixième partie du code du travail, salarié titulaire d’un contrat autre qu’un contrat à durée indéterminée ou demandeur d’emploi ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Elle est universelle, publique et obligatoire. Y souscrire est gratuit. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« A. bis .– En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411‑2 du même code et appartenant ou étant gérés par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à ce même article ou par les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou étant gérés par ces mêmes organismes et sociétés, situés dans les départements et régions d’outre-mer et à Mayotte, et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l’État. »
Substituer aux alinéas 8 à 15 les sept alinéas suivants :
« B. – Les aides versées au titre de la garantie sont accordées lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur :
« 1° le logement mis à disposition par le bailleur respecte les critères de décence tels que définis à l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;
« 2° le bailleur respecte les règles d’encadrement des loyers telles que définies aux articles 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et 17‑2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ;
« 3° Le bailleur ne loue pas le logement à l’un de ses ascendants ou descendants, ou à ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à eux par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Lorsque le locataire bénéficie de l’aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice de la garantie est refusé lorsque le bailleur a fait l’objet d’une interdiction de bénéficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a été mis en demeure, par arrêté pris en application de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation, de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation de locaux impropres à l’habitation en raison d’atteintes à la sécurité et la santé des personnes, sauf lorsque l’autorité responsable a prononcé la mainlevée de l’arrêté.
« Le locataire redevable d’une dette créée ou augmentée depuis moins de deux ans vis-à-vis de l’agence mentionnée au II du présent article et supérieure à un seuil défini par décret ne peut bénéficier de la garantie, sauf s’il a signé un plan d’apurement de cette dette ;
Supprimer l’alinéa 10.
A l'alinéa 48, modifier le chiffre "II" par le chiffre "IV"
Supprimer l’alinéa 14.
À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« mentionnés au III »,
les mots :
« agréés par l’Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en œuvre de la garantie universelle des loyers ».
À l’alinéa 19, substituer la seconde phrase par les deux phrases suivantes :
« À ce titre, l’agence peut identifier et prévenir les risques de précarisation des locataires en situation d’impayés de loyer. Elle peut également financer des actions d’accompagnement social des locataires en situation d’impayés de loyer. »
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« L’agence conclut des conventions avec les organismes agréés mentionnés au précédent alinéa ».
À l’alinéa 21, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« , de deux représentants des organisations représentatives des bailleurs privés, de deux représentants des organisations représentatives des locataires ».
Compléter l’alinéa 14 par les mots :
« au sens du livre II de la sixième partie du code du travail ou demandeur d’emploi ».
Compléter l’alinéa 36 par les mots :
« des contrats de location, entrant dans le champ d’application du A du I, auprès de l’Agence de la garantie universelle des loyers ».
I. – Compléter l’alinéa 43 par le signe :
« » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 44, substituer à la référence :
« « III » ;
la référence :
« II ».
III. – À l’alinéa 48, substituer à la référence :
« II »,
le nombre :
« III ».
À la fin de la première phrase de l’article L. 412‑4 du code des procédures civiles d’exécution, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».
L’article 3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat de location, le bailleur notifie au syndic de l’immeuble les nom, prénom, coordonnées téléphoniques et courriel de son locataire, après avoir recueilli l’accord de ce dernier. »
Le I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par la phrase suivante :
« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. »
2° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Ces loyers de référence ne s’appliquent pas aux logements appartenant à ou gérés par des organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de construction et de l’habitation ou appartenant à ou gérés par des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 du même code, et faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 831‑1 dudit code. »
Le I de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :
1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département fixe, chaque année, par arrêté, un loyer de référence, un loyer de référence majoré et un loyer de référence minoré, exprimés par un prix au mètre carré de surface habitable, par catégorie de logements et par secteur géographique. »
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot :« les » est remplacé par les mots : « Ces loyers de référence ne s’appliquent pas aux » ;
b) À la fin, les mots : « L. 351‑2 dudit code sont exclus de cette expérimentation » sont remplacés par les mots : « L 831‑1 dudit code ».
Mesdames, Messieurs,
Selon les comptes du logement de lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques (INSEE) pour 2023, plus de 7 millions de mĂ©nages louent leur rĂ©sidence principale dans le parc privĂ©. Ce sont autant dâhistoires de rapports locatifs, trĂšs majoritairement fluides, mais encore trop souvent sources de tensions. Quâil sâagisse de lâĂ©tat du bĂąti et des parties communes, des Ă©quipements du logement ou plus rĂ©cemment de sa performance thermique, les sources de telles tensions sont nombreuses. Cependant, aucune nâest aussi sensible que la question du loyer. Sa fixation et son Ă©volution naturellement mais aussi, tout simplement, son paiement en temps et en heure. Ainsi plus des deux tiers des propriĂ©taires listent la peur des loyers en retard ou impayĂ©s comme un frein Ă la mise en location de leur bien. Cette crainte induit par ailleurs une surâsĂ©lection des candidats locataires avec des demandes de garanties financiĂšres irrĂ©alistes et le plus souvent illĂ©gales.
Face Ă un tel constat, plusieurs Ă©volutions lĂ©gislatives ont tentĂ© de mieux rĂ©guler les rapports locatifs. La loi du 6 juillet 1989 en est la plus emblĂ©matique et devait ĂȘtre renforcĂ©e par la loi dite ALUR de 2014 avant que plusieurs de ses dispositions ne soient abrogĂ©es ou attĂ©nuĂ©es dans les annĂ©es suivantes. Le rapport Nogal remis au Premier ministre en 2019 devait engager une nouvelle Ă©tape lĂ©gislative pour « louer en confiance » mais la pandĂ©mie de Covidâ19 a mis fin Ă toute initiative en la matiĂšre durant la XVe lĂ©gislature. Depuis lors, la tradition dâĂ©quilibre dans les textes traitant des rapports locatifs a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une dynamique rĂ©pressive, notamment sur les expulsions locatives, avec les lois ASAP de 2020 et Kasbarian de 2023.
La prĂ©sente proposition de loi entend retrouver lâesprit qui a antĂ©rieurement prĂ©valu en la matiĂšre en proposant le rĂ©tablissement de la garantie universelle des loyers, initialement créée dans la loi ALUR. En garantissant sous certaines conditions les propriĂ©taires contre les effets Ă©conomiques, finalement les plus impactant, des retards et impayĂ©s de loyers, ce dispositif permet de lever le principal frein Ă la mise en location et dâattĂ©nuer les attentes des bailleurs sur la solvabilitĂ© de leurs locataires.
Alors que la France connaĂźt une grave crise du logement, induite par une forte rigiditĂ© dans les parcours locatifs et vers lâaccession Ă la propriĂ©tĂ©, il est essentiel de redonner confiance aux bailleurs potentiels pour remettre ou mettre des biens sur le marchĂ© locatif classique et de protĂ©ger les locataires contre les demandes de garanties abusives tout en recrĂ©ant de la confiance entre les deux parties.
Le succĂšs du dispositif VISALE dâAction logement a montrĂ© lâintĂ©rĂȘt dâun tel dispositif dans son principe, il convient dĂ©sormais de lui donner un caractĂšre universel.
PlutĂŽt quâun systĂšme assurantiel dont la charge pĂšserait en premier lieu sur le locataire, le dispositif de la garantie universelle des loyers (GUL) est une garantie publique. Sur la base dâun montant moyen des loyers privĂ©s en 2022 de 723 euros par mois, le coĂ»t maximal thĂ©orique de la mesure serait de lâordre de 1,4 milliard dâeuros ([1]). Il devrait naturellement ĂȘtre moindre selon le taux de sinistralitĂ© effectif.
Il convient enfin de rappeler que la GUL nâest pas un outil qui vise Ă dĂ©responsabiliser le locataire au regard de ses obligations visâĂ âvis du loyer, il ne le prĂ©munit pas contre les recours que le bailleur pourrait intenter en cas dâimpayĂ©. Cependant il protĂšge le bailleur contre lâimpact des impayĂ©s sur ses revenus locatifs et notamment les petits propriĂ©taires, lĂ oĂč les lois rĂ©pressives votĂ©es depuis 2020 se contentaient de rĂ©primer le locataire. Elle redonne ainsi de lâattrait Ă la location classique comparativement Ă la location saisonniĂšre ou en bail mobilitĂ©. Enfin elle protĂšge aussi le locataire en facilitant lâaccĂšs Ă la location aux mĂ©nages qui ne peuvent rĂ©pondre aux attentes excessives en matiĂšre de revenus ou de garants qui se sont dĂ©veloppĂ©es depuis de nombreuses annĂ©es. Par cette proposition de loi, nous souhaitons permettre Ă nouveau aux bailleurs et aux locataires de louer en toute confiance.
Ainsi lâarticle 1er rĂ©tablit les dispositions de lâarticle 24â2 de la loi de 1989 relative aux rapports locatifs tel quâil rĂ©sultait de la loi ALUR en y apportant plusieurs adaptations liĂ©es Ă son caractĂšre obligatoire, aux articles rĂ©fĂ©rencĂ©s abrogĂ©s ou transfĂ©rĂ©s depuis cette date et Ă la nĂ©cessitĂ© de substituer un mode de calcul du loyer de rĂ©fĂ©rence Ă celui proposĂ© dans la version obsolĂšte de lâarticle 17 de la loi prĂ©citĂ©e. Plusieurs simplifications sont Ă©galement apportĂ©es par rapport Ă la version adoptĂ©e dans la loi ALUR. Ce faisant lâarticle crĂ©e la GUL et en dĂ©finit les conditions dâĂ©ligibilitĂ© et modalitĂ©s de mise en Ćuvre. Il instaure un Ă©tablissement public administratif chargĂ© dâen assurer la gestion et le suivi et en prĂ©cise les modalitĂ©s de fonctionnement et de gouvernance et les conditions de son financement. Le dispositif entre en vigueur pour les baux conclus, renouvelĂ©s ou modifiĂ©s par avenant Ă compter du 1er janvier 2025. Enfin, lâarticle prĂ©voit la possibilitĂ© du flĂ©chage dâune partie de la participation des employeurs Ă lâeffort de construction (1 % logement) au financement du dispositif.
Enfin lâarticle 2 prĂ©voit un gage de charge pour lâĂtat rĂ©sultant du caractĂšre de garantie publique de la GUL telle que proposĂ©e et de la crĂ©ation de lâĂ©tablissement public chargĂ© dâen assurer la gestion.
Notes([1]) Les Ă©valuations rĂ©alisĂ©es en 2013 par lâAPAGL envisageaient une cotisation correspondant Ă 2,25% des loyers pour le financement de la GUL sous la forme dâun systĂšme assurantiel soit 2,25% des 60,7 milliards dâeuros de loyers privĂ©s versĂ©s en 2022 sur la base de 7 millions de rĂ©sidences principales louĂ©es auprĂšs de bailleurs privĂ©s et du loyer moyen prĂ©citĂ©.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, M. Inaki ECHANIZ, M. Olivier FAURE, M. Guillaume GAROT, M. JérÎme GUEDJ, M. Johnny HAJJAR, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Philippe NAILLET, M. Bertrand PETIT, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRES BEAUNE, M. Dominique POTIER, Mme Valérie RABAULT, Mme Claudia ROUAUX, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, Mme Mélanie THOMIN, Mme Cécile UNTERMAIER, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT.
I. â Lâarticle 24â2 de la loi n° 89â462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86â1290 du 23 dĂ©cembre 1986 est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante :
« Art. 24â2. â I. â La garantie universelle des loyers prĂ©munit les bailleurs contre les impayĂ©s de loyer.
« Les impayĂ©s de loyer, au sens du prĂ©sent article, sâentendent des loyers, des charges rĂ©cupĂ©rables et de la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges prĂ©vue Ă lâarticle 23â1 demeurĂ©s impayĂ©s.
« Au sens du prĂ©sent article, la conclusion dâun contrat de location sâentend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions diffĂ©rentes ou de la conclusion dâun avenant.
« A. â La garantie universelle des loyers sâapplique aux contrats de location des catĂ©gories de logements suivantes :
« 1° Logements constituant la rĂ©sidence principale du preneur dĂ©finis Ă lâarticle 2 ;
« 2° Logements meublĂ©s constituant la rĂ©sidence principale du preneur, tels que dĂ©finis aux articles 25â3 et 25â4 ;
« B. â Les aides versĂ©es au titre de la garantie sont accordĂ©es lorsque lâensemble des conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur dâun logement dĂ©cent au sens de lâarticle 6 dont le contrat Ă©crit respecte le contrat type mentionnĂ© Ă lâarticle 3 :
« 1° Le bailleur nâa pas demandĂ© le cautionnement mentionnĂ© Ă lâarticle 22â1 ;
« 2° Le bailleur nâa pas souscrit dâassurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ;
« 3° Le bailleur ne loue pas le logement Ă lâun de ses ascendants ou descendants, ou Ă ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liĂ©e Ă eux par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Le bailleur a dĂ©clarĂ© son contrat de location auprĂšs de lâagence mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme II ;
« 5° Lorsque le locataire bĂ©nĂ©ficie de lâaide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret.
« Le 1° du prĂ©sent B ne sâapplique pas lorsque le locataire est Ă©tudiant ou apprenti.
« Le bĂ©nĂ©fice de la garantie est refusĂ© lorsque le bailleur a fait lâobjet dâune interdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a Ă©tĂ© mis en demeure, par arrĂȘtĂ© pris en application de lâarticle L. 511â2 du code de la construction et de lâhabitation, de faire cesser la mise Ă disposition aux fins dâhabitation de locaux impropres Ă lâhabitation en raison dâatteintes Ă la sĂ©curitĂ© et la santĂ© des personnes, sauf lorsque lâautoritĂ© responsable a prononcĂ© la mainlevĂ©e de lâarrĂȘtĂ©.
« Un dĂ©cret prĂ©cise le montant minimal dâimpayĂ©s ouvrant droit Ă la garantie, le montant maximal de la garantie accordĂ©e pour un mĂȘme logement en fonction de la localisation du logement et de sa catĂ©gorie, et la durĂ©e des versements. Il dĂ©finit Ă©galement les modalitĂ©s de recouvrement des impayĂ©s ainsi que les mesures dâaccompagnement social en faveur des locataires dont les impayĂ©s de loyer sont couverts par la garantie.
« C. â Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du nonâpaiement du loyer, des charges rĂ©cupĂ©rables ou de la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges ne peuvent pas ĂȘtre rejetĂ©es du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du prĂ©sent article.
« II. â LâAgence de la garantie universelle des loyers est un Ă©tablissement public administratif de lâĂtat qui a pour mission de favoriser lâaccĂšs au logement et de prĂ©venir les risques dâexpulsion par lâadministration de la garantie universelle des loyers.
« A. â LâAgence de la garantie universelle des loyers est chargĂ©e de mettre en place et dâadministrer la garantie prĂ©vue au I, directement ou par lâintermĂ©diaire des organismes mentionnĂ©s au III, et de contrĂŽler sa mise en Ćuvre ainsi que lâactivitĂ© desdits organismes. Ă ce titre, elle peut financer des actions dâaccompagnement social des locataires en situation dâimpayĂ©s de loyer.
« Pour lâexercice des attributions mentionnĂ©es aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent A, lâagence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause.
« B. â Lâagence est administrĂ©e par un conseil dâadministration composĂ© de six reprĂ©sentants de lâĂtat, de deux reprĂ©sentants du groupe Action logement, de deux reprĂ©sentants des collectivitĂ©s territoriales et de deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es nommĂ©es en raison de leur compĂ©tence en matiĂšre de logement.
« Le nombre de voix attribuĂ©es Ă chacun des membres du conseil dâadministration est prĂ©cisĂ© par dĂ©cret.
« Le prĂ©sident du conseil dâadministration est nommĂ© par dĂ©cret, pris sur le rapport du ministre chargĂ© du logement.
« Lâagence est dirigĂ©e par un directeur gĂ©nĂ©ral.
« Un comitĂ© dâorientation est chargĂ© de faire toute proposition utile afin dâamĂ©liorer la gestion de la garantie universelle des loyers.
« C. â Pour lâaccomplissement de sa mission, lâAgence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes :
« 1° Les contributions et subventions de lâĂtat et de ses Ă©tablissements publics, de lâUnion europĂ©enne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privĂ©e ;
« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
« 3° Les contributions de la participation des employeurs Ă lâeffort de construction ;
« 4° Le produit issu du remboursement des aides versées au titre de la garantie ;
« 5° Les sommes correspondant aux aides accordĂ©es par dâautres personnes morales qui lui sont versĂ©es en application des conventions mentionnĂ©es au A ;
« 6° Les emprunts et le produit des placements financiers quâelle est autorisĂ©e Ă faire ;
« 7° Le produit des dons et legs ;
« 8° Les recettes accessoires, notamment la rĂ©munĂ©ration des services rendus aux tiers, dans des conditions fixĂ©es par le conseil dâadministration ;
« D. â Pour bĂ©nĂ©ficier des aides mentionnĂ©es au I, les bailleurs dĂ©clarent auprĂšs de lâAgence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ dâapplication du A du I, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret. Cette dĂ©claration peut sâeffectuer de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Les locataires sont informĂ©s de cette dĂ©claration, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret.
« E. â Lâagence peut prononcer des sanctions Ă lâencontre des bailleurs ayant sollicitĂ© ou obtenu un versement par fraude dâaides au titre de la garantie et Ă lâencontre des locataires en cas de fausse dĂ©claration.
« Lâagence peut prononcer les sanctions suivantes, aprĂšs avoir mis en Ćuvre la procĂ©dure prĂ©vue aux articles L. 121â1, L. 121â2 et L. 122â1 du code des relations entre le public et lâadministration :
« 1° Une sanction pĂ©cuniaire, qui ne peut excĂ©der, pour les bailleurs, un montant Ă©quivalant Ă deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sĂ©curitĂ© sociale. Ces sanctions sont recouvrĂ©es par lâĂtat au profit de lâagence comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă lâimpĂŽt ;
« 2° Lâinterdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie universelle des loyers pendant une durĂ©e maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires.
« Un comité des sanctions prononce les sanctions mentionnées aux 1° et 2°. La composition du comité est fixée par décret.
« F. â Lâagence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux dĂ©partements et Ă la commission mentionnĂ©e Ă lâarticle 7â2 de la loi n° 90â449 du 31 mai 1990 visant Ă la mise en Ćuvre du droit au logement les donnĂ©es relatives aux impayĂ©s de loyer et aux locataires en situation dâimpayĂ©s, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Elle peut Ă©galement communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnĂ©s Ă lâarticle 16 de la prĂ©sente loi les donnĂ©es utiles pour lâexercice de leur mission, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les organismes chargĂ©s du paiement de lâallocation de logement communiquent Ă lâagence, Ă sa demande, lâinformation selon laquelle un locataire est bĂ©nĂ©ficiaire de lâaide personnelle au logement et un rĂ©capitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs.
« G. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finit les modalitĂ©s dâorganisation, de gestion et de fonctionnement de lâagence.
« III. â Le prĂ©sent article sâapplique aux contrats de location conclus Ă compter du 1er janvier 2025.
« à compter de cette mĂȘme date, les parties peuvent rendre applicable le prĂ©sent article, par voie dâavenant, aux contrats de location en cours, sous rĂ©serve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions quâil fixe.
« Le bĂ©nĂ©fice de la garantie pour les logements dĂ©jĂ occupĂ©s par le locataire est soumis Ă un dĂ©lai de carence qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă six mois, sauf dans le cas dâun renouvellement dâun contrat de location qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au D du II du prĂ©sent article ou dâun avenant Ă un tel contrat. Ce dĂ©lai de carence ne sâapplique pas dans le cas dâun renouvellement dâun contrat de location qui a fait lâobjet dâun contrat dâassurance contre les impayĂ©s de loyer respectant le cahier des charges prĂ©vu au g de lâarticle L. 313â3 du code de la construction et de lâhabitation ou dâun avenant Ă un tel contrat.
« Lâagence mentionnĂ©e au II est créée Ă compter du 1er juillet 2024. »
II. â Au dĂ©but du g de lâarticle L. 313â3 du code de la construction et de lâhabitation, sont ajoutĂ©s les mots : « Au financement du dispositif prĂ©vu Ă lâarticle 24â2 de la loi n° 89â462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86â1290 du 23 dĂ©cembre 1986 et ».
La charge pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.