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📜Loi visant à garantir la transparence du calcul des contributions des collectivités territoriales au financement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association
12 mai 2026
Maxime Michelet

🖋️Amendements examinés : 100%
2 Adoptés10 Irrecevables
7 Rejetés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté12 juin 2026
Maxime Michelet

Après les mots : 

« par décret, »

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« font l’objet de vérifications par la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes territorialement compétentes, en vue de certifier de leur régularité et de leur sincérité comptable. ».

🖋️Adopté12 juin 2026
Maxime Michelet
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 441‑9 du code de l’éducation il est inséré un article L. 441‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑9‑1 – Aux fins d’assurer un usage des fonds publics conforme au but fixé par le législateur il est institué dans chaque établissement privé sous contrat d’association une comptabilité analytique fondée sur les règles et principes de la comptabilité générale.

« Celle-ci a pour objet de mesurer, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie d’établissement privé sous contrat, les dépenses de fonctionnement et d’investissement desdits établissements et les produits afférents issus notamment des contributions versées par les pouvoirs publics et par les familles.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi. » 

🖋️Irrecevable10 juin 2026
Roger Chudeau

I - Après l'alinéa 2, ajouter un alinéa ainsi rédigé : 

« Sans préjudice de l'obligation pour les collectivités territoriales de calculer leur contribution au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association selon les règles prévues aux articles L. 442-5, L. 442-5-1 et L.442-9, lesdites contributions ne peuvent être inférieures à un montant minimal par élève, arrêté annuellement par le ministre chargé de l’éducation nationale pour chaque niveau d'enseignement. Ce montant minimal est revalorisé annuellement dans des conditions définies par décret. Lorsque la contribution résultant du calcul est supérieure au montant minimal visé au premier alinéa, la contribution la plus élevée est due. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Irrecevable12 juin 2026
Rodrigo Arenas

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« « Ces informations comportent également, pour chaque établissement d’enseignement privé sous contrat d’association bénéficiaire de financements publics, l’indice de position sociale moyen des élèves, le taux d’élèves boursiers, le taux d’élèves à besoins particuliers, ainsi que tout indicateur permettant d’apprécier la mixité sociale et scolaire de l’établissement. » »

🖋️Rejeté12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – L'avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les établissements bénéficiaires de cette contribution tiennent une comptabilité analytique permettant d’identifier, pour chaque exercice, l’affectation de cette contribution aux dépenses qu’elle a vocation à financer, distinctement des produits de toute autre origine, notamment des contributions des familles et des subventions d’investissement. »

II. – L’article L. 442‑9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements bénéficiaires des contributions mentionnées au présent article tiennent une comptabilité analytique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 442‑5. »

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nomenclature des charges et des produits ainsi que les conditions dans lesquelles cette comptabilité est communiquée à la collectivité territoriale concernée et à son comptable public.

🖋️Rejeté12 juin 2026
Rodrigo Arenas
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La nomenclature budgétaire et comptable applicable aux collectivités territoriales est adaptée afin de permettre l’identification distincte, d’une part, des dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat de celles consacrées aux établissements d’enseignement publics et, d’autre part, parmi les dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat, des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. »

🖋️Irrecevable12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dépenses de fonctionnement spécifiquement engagées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au titre des écoles relevant des réseaux d’éducation prioritaire (REP) et des réseaux d’éducation prioritaire renforcés (REP+) sont exclues du calcul du coût moyen de scolarisation d’un élève servant de base à la présente contribution ; dans les communes dont l’ensemble des écoles publiques relève d’un réseau d’éducation prioritaire, ce coût moyen est calculé par référence au coût moyen départemental de scolarisation d’un élève du premier degré public hors éducation prioritaire, majoré d’un coefficient fixé par décret. »

II. – L’article L. 442‑9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dépenses consacrées par les collectivités territoriales aux établissements relevant des réseaux d’éducation prioritaire et des réseaux d’éducation prioritaire renforcés ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’équilibre des financements publics entre l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat. »

🖋️Rejeté12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L'avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette prise en charge est effectuée en nature chaque fois que cela est matériellement possible, et en tout état de cause pour les fournitures scolaires, dont la liste est déterminée par référence aux dotations fournies aux classes correspondantes des écoles publiques de la commune ; aucune compensation financière ne peut y être substituée lorsque le versement en nature est possible. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de dépenses pour lesquelles le versement en nature est réputé toujours matériellement possible. »

🖋️Rejeté12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des catégories de dépenses de fonctionnement mentionnées à l’alinéa précédent est fixée de manière exhaustive et limitative par décret en Conseil d’État. »

🖋️Irrecevable12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l'article unique, insérer l'article suivant :
Après le dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution communale prévue au quatrième alinéa est diminué si l'établissement bénéficiaire ne contribue pas à la mixité sociale dans l'enseignement scolaire. Cette contribution est appréciée par la comparaison des résultats obtenus par l'établissement à un indicateur de mixité sociale. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s'appuie sur l'indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d'État. Ce décret fixe également le barème déterminant le taux de la diminution applicable au montant de la contribution communale, qui ne peut être ni inférieur à 10 %, ni supérieur à 50 %. Ce taux est proportionnel à l'écart mesuré entre l'indicateur de mixité sociale de l'établissement privé et la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d'un même secteur de carte scolaire et d'un même cycle. »

🖋️Irrecevable12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale fait connaître au chef de l’établissement bénéficiaire de la contribution prévue au quatrième alinéa les objectifs poursuivis par les politiques éducatives qu’elle met en œuvre dans les écoles publiques de son ressort, ainsi que les moyens qu’elle alloue à cet effet. Le chef d’établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs dans les classes sous contrat et de rendre compte chaque année à la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale de l’utilisation des moyens alloués à cette fin. »

🖋️Irrecevable12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l'article unique, insérer l'article suivant :

I. – Les articles L. 442-5-1 et L. 442-5-2 du code de l'éducation sont abrogés.

II. – En conséquence, à l'article L. 442-9-1 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, la référence : « L. 442-5-1 » est supprimée.

🖋️Irrecevable12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑4 est abrogé.

2° L’article L. 442‑15 est abrogé ;

2° À l’article L. 442‑16, les mots : « sans que ce concours puisse excéder celui qu’elles apportent aux établissements d’enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212‑4, L. 213‑2 et L. 214‑6 » sont remplacés par les mots : « dans la limite des seuls matériels pédagogiques numériques strictement nécessaires à la mise en œuvre des programmes d’enseignement dans les classes sous contrat, et à l’exclusion de tout équipement mobilier, immobilier ou d’infrastructure ».

🖋️Rejeté12 juin 2026
Lionel Duparay
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 2121‑19 du code général des collectivités territoriales il est inséré un article L. 2121‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2121‑19‑1. – Une fois par an, les conseillers municipaux ont le droit d’exposer, en séance du conseil, des questions orales ayant trait au calcul des contributions versées par la commune ou le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privé. »

🖋️Irrecevable12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Après l'article unique, insérer l'article suivant :
I. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, dans les conditions prévues au 7° de l'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, un document retraçant l'ensemble des financements publics, de quelque nature que ce soit, alloués aux établissements d'enseignement privés du premier et du second degré, qu'ils relèvent ou non de la mission Enseignement scolaire, ainsi que les financements alloués par les collectivités territoriales au titre des articles L. 442-5, L. 442-5-1 et L. 442-9 du code de l'éducation.
II. – Après le dernier alinéa de l'article L.442-5 du code de l'éducation, insérer un alinéa ainsi rédigé : "La nomenclature budgétaire et comptable applicable aux collectivités territoriales est adaptée afin de permettre l'identification distincte, d'une part, des dépenses consacrées aux établissements d'enseignement privés sous contrat de celles consacrées aux établissements d'enseignement publics et, d'autre part, parmi les dépenses consacrées aux établissements d'enseignement privés sous contrat, des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives."

🖋️Rejeté10 juin 2026
Roger Chudeau
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement est prié de présenter, dans un délai de trois mois, un rapport portant sur l’opportunité et les modalités de mise en place d’un mécanisme de plancher minimal de financement par élève pour les établissements privés sous contrat d’association, permettant de garantir l’égal accès à l’instruction et la liberté d’enseignement sur l’ensemble du territoire national. Le rapport présente également les impacts budgétaires et financiers sur les collectivités territoriales d’une telle mesure, ainsi que les modalités de compensation des éventuelles pertes de recettes, notamment via la dotation globale de fonctionnement ou d’autres instruments fiscaux. 

🖋️Irrecevable12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l’application de l’article L. 442‑5-1 du code de l’éducation sur la carte scolaire des écoles publiques, notamment sur les décisions de fermeture ou de non-ouverture de classes dans les communes concernées, ainsi que les conditions et l’impact financier, pour les communes de résidence comme pour les communes d’accueil, d’une abrogation de cet article.

🖋️Rejeté12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d'un mécanisme de modulation de la contribution communale prévue à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et de la contribution prévue à l'article L. 442-9 du même code, en fonction d'un indicateur de mixité sociale fondé sur l'indice de position sociale des établissements bénéficiaires, ainsi que les modalités d'un barème de diminution de ces contributions proportionné à l'écart constaté avec la moyenne pondérée des établissements publics du même secteur de carte scolaire.

🖋️Irrecevable12 juin 2026
Paul Vannier
Après l'article unique, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les subventions d’investissement versées par les collectivités territoriales aux établissements d’enseignement privés sous contrat en application des articles L. 151‑4 et L. 442‑15 du code de l’éducation, retraçant leur montant, leur évolution sur les dix dernières années, les modalités de contrôle de leur usage par les collectivités territoriales et l’application des conventions prévues à l’article L. 442‑7 du même code.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 6min.

Mesdames, Messieurs,

En France, l’État a fait le choix de ne pas exercer de monopole éducatif et de s’appuyer sur les ressources de l’enseignement privé pour assurer l’éducation de la jeunesse française. Tel est l’héritage de son histoire contemporaine, de la loi Falloux à la loi Debré, texte fondateur depuis lors complété par d’autres lois consolidatrices.

Afin de garantir la liberté d’enseignement comme la cohérence des enseignements dispensés, la loi n° 59‑1557 du 31 décembre 1959 a en effet organisé, sous la forme du contrat d’association, un partenariat structurel entre l’État et les établissements d’enseignement privés qui répondent à un besoin scolaire reconnu, acceptent de se conformer aux programmes nationaux et garantissent la liberté de conscience de leurs élèves.

Par ce dispositif, l’État fait le choix assumé de déléguer une part substantielle de la mission d’intérêt général que constitue l’éducation des jeunes générations.

Les conséquences juridiques et financières de cette délégation sont claires. L’article L. 442‑5 du code de l’éducation dispose que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge « dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ». La loi Carle de 2009 a renforcé cette disposition en apportant une clarification par l’énumération des cas dans lesquels la contribution de la commune de résidence constitue une dépense obligatoire. L’article 442‑9 du même code dispose que des contributions forfaitaires sont dues aux établissements du secondaire par les collectivités compétentes selon les mêmes principes.

Le forfait d’externat n’est donc pas une subvention facultative mais la contrepartie obligatoire d’un service rendu à la Nation, sous le contrôle de l’État et conformément aux programmes qu’il établit : la contrepartie d’une mission d’intérêt général faisant pleinement participer l’enseignement privé au service public de l’éducation.

L’ampleur de ce partenariat est considérable. Le seul réseau de l’Enseignement catholique, représentant 96 % des établissements privés sous contrat d’association, scolarise aujourd’hui plus de deux millions d’élèves (soit un enfant sur six) dans plus de 7 000 établissements couvrant l’ensemble du territoire. Dans de nombreuses zones rurales ou faiblement peuplées, ces établissements constituent parfois l’unique offre scolaire de proximité disponible pour les familles. Nier ou minorer la contrepartie financière due à ces structures, c’est non seulement porter atteinte à la liberté des familles mais c’est également porter atteinte à la continuité même du service public éducatif dans les territoires qu’elles desservent.

Ce partenariat est de surcroît source d’économies budgétaires pour l’État qui dispose à moindres frais d’établissements scolaires respectant les programmes qu’il établit : selon plusieurs études, l’enseignement privé coûterait ainsi 30 % moins cher à l’État que l’enseignement public.

La liberté d’enseignement, principe fondamental reconnu par les lois de la République, et le droit des familles à choisir librement le mode d’éducation de leurs enfants, garanti par l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ne seraient que des droits théoriques si les établissements qui permettent leur exercice ne disposaient pas des moyens matériels d’assurer leur mission. La parité de financement est donc la traduction concrète, en droit budgétaire, de ces libertés fondamentales, héritées du choix historique de ne pas constituer de monopole éducatif au profit de l’État.

Le principe de parité ne souffre d’aucune ambiguïté dans ses fondements textuels. Il est pourtant massivement méconnu dans son application concrète. Une étude nationale conduite en octobre 2025 par la Fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique (FNOGEC) en a révélé l’étendue : le manque à gagner annuel imputable aux disparités territoriales de calcul des forfaits communaux est estimé à près de 900 millions d’euros, soit environ 450 euros par élève. Les écarts de traitement entre communes peuvent varier dans un rapport de 1 à 30.

Ces chiffres ne reflètent pas seulement une inégalité entre collectivités. Ils révèlent une rupture caractérisée du principe d’égalité devant l’impôt. Car les familles qui ont choisi d’inscrire leurs enfants dans un établissement sous contrat acquittent les mêmes impôts locaux que l’ensemble des contribuables de leur commune. Elles participent donc, à proportion identique, au financement du service public d’éducation. Pourtant, la scolarisation de leurs enfants bénéficie, dans de nombreux cas, d’une contribution publique sensiblement inférieure à ce que la loi prescrit, alors que les établissements dans lesquels leurs enfants sont scolarisés ont pourtant été reconnus par l’État comme participant au service public d’éducation dans le cadre du contrat d’association instauré par la loi Debré.

Un autre indicateur met en lumière la nature de cette défaillance : les forfaits les plus conformes au principe de parité sont, dans la quasi‑totalité des cas, ceux qui ont été fixés à l’issue d’un contentieux. Chaque fois qu’un juge administratif ou qu’un expert judiciaire intervient pour contrôler le calcul retenu par une collectivité, le montant du forfait est relevé. Ce constat confirme que l’application spontanée du principe de parité est insuffisante.

Cette situation résulte de plusieurs facteurs structurels qui se conjuguent pour perpétuer ce déséquilibre, notamment l’imprécision des dispositions réglementaires sur le périmètre des dépenses à intégrer dans le calcul du coût moyen par élève. Mais, au cœur de cette défaillance, se trouve un problème de transparence : aucune disposition législative n’impose aujourd’hui aux collectivités territoriales de rendre publiques les modalités de calcul qu’elles retiennent pour déterminer le montant de leur contribution au titre du forfait d’externat. Cette lacune n’est pas anodine : elle est le vecteur principal de l’ineffectivité du droit.

Sans accès aux éléments de calcul, les établissements concernés se trouvent dans l’impossibilité pratique de vérifier la conformité des sommes qui leur sont versées et, a fortiori, de les contester. De surcroît, les procédures contentieuses sont longues et coûteuses, et la collectivité peut légalement suspendre ses versements durant leur déroulement, ce qui dissuade une grande partie des établissements lésés d’y recourir.

L’absence de transparence produit ainsi trois effets délétères qui se renforcent mutuellement. Elle neutralise d’abord le contrôle juridictionnel : faute de disposer des données nécessaires pour contester les montants retenus, les établissements ne peuvent saisir utilement le juge administratif, et la charge de la preuve pèse entièrement sur eux dans des procédures dont la durée et le coût les découragent. Elle paralyse ensuite le contrôle démocratique : les citoyens qui acquittent leurs impôts locaux n’ont pas accès aux informations qui leur permettraient de s’assurer que leur contribution finance équitablement l’ensemble des établissements participant à la mission d’éducation, mission de service public. Les élus locaux eux‑mêmes ne disposant pas toujours des éléments nécessaires pour exercer leur propre contrôle. Elle dissuade enfin toute démarche contentieuse : la perspective d’une procédure longue, coûteuse, et menée sans les éléments de preuve nécessaires, conduit la grande majorité des établissements sous‑financés à ne pas engager de recours, entérinant de fait une situation pourtant contraire au droit.

La transparence est donc la condition sine qua non de l’effectivité de la parité, et la présente proposition de loi entend garantir la transparence dans le calcul des forfaits d’externat versés par les collectivités territoriales, afin de permettre aux droits de chacun d’être respectés et défendus, au premier rang desquels le droit des citoyens français de connaître l’usage qui est fait de l’argent public.

L’objet de la présente proposition de loi est donc de rendre visible, de manière transparente, dans les documents comptables des communes pour les établissements d’enseignement primaire, et dans ceux des collectivités territoriales compétentes pour les établissements d’enseignement secondaire, le calcul de la contribution forfaitaire qu’elles leur consacrent.

Notes

[(1)](1) Ce groupe est composé de : M. Alexandre ALLEGRET-PILOT, M. Charles ALLONCLE, M. Matthieu BLOCH, M. Pierre-Henri CARBONNEL, M. Bernard CHAIX, M. Marc CHAVENT, M. Éric CIOTTI, Mme Christelle D’INTORNI, M. Olivier FAYSSAT, M. Bartolomé LENOIR, Mme Hanane MANSOURI, M. Maxime MICHELET, M. Éric MICHOUX, Mme Sophie RICOURT VAGINAY, M. Vincent TRÉBUCHET, M. Antoine VALENTIN, M. Gérault VERNY.

Article 1

Après l’article L. 442‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44291. – Chaque année, les collectivités territoriales rendent publics le montant des contributions versées au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés prévues aux articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1 et L.442‑9, ainsi que leurs modalités de calcul, pour chaque niveau d’enseignement. Ces informations, dont les conditions de publication sont déterminées par décret, sont attestées par le comptable public. »

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