Rédiger ainsi le titre :
« multiplier les contentieux entre les établissements privés sous contrat et les collectivités territoriales ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« , L. 442‑5‑1 ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :
« Les conditions de publication de ces informations sont déterminées par décret ».
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« , en liaison avec les chambres régionales des comptes territorialement compétentes, en vue de certifier leur régularité et leur sincérité comptable »
les mots :
« qui certifie leur régularité et leur sincérité. ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le décret prévu au présent article prévoit des modalités de publication adaptées aux communes de moins de 3 500 habitants, permettant de regarder cette exigence de publication comme satisfaite lorsque les informations mentionnées au présent article figurent dans un document budgétaire soumis à l’organe délibérant. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2029. »
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 442‑9‑1. – Les contributions versées par les collectivités territoriales au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés prévues aux articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1 et L. 442‑9 sont calculées par référence au coût moyen départemental pour un élève de l’enseignement public. »
L’article L. 151‑4 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l’établissement. » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul de la prise en charge des frais de fonctionnement des établissements d’enseignement privés du premier et du second degré ayant passé avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public prend en compte la mixité sociale des établissements pour favoriser l’égalité. »
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pris en Conseil d’État précise cette disposition.
La loi n° 2009‑1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d’association lorsqu’elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence est abrogée.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements bénéficiaires de cette contribution tiennent une comptabilité analytique permettant d’identifier, pour chaque exercice, l’affectation de cette contribution aux dépenses qu’elle a vocation à financer, distinctement des produits de toute autre origine, notamment des contributions des familles et des subventions d’investissement. »
« 2° L’article L. 442‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements bénéficiaires des contributions mentionnées au présent article tiennent une comptabilité analytique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 442‑5. »
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nomenclature des charges et des produits ainsi que les conditions dans lesquelles cette comptabilité est communiquée à la collectivité territoriale concernée et à son comptable public. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Aux fins d’assurer un usage des fonds publics conforme au but fixé par le législateur, il est institué »
les mots :
« La loi institue ».
Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Celle-ci »,
les mots :
« La comptabilité analytique ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie d’établissement privé sous contrat, »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« sous les réserves et ».
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« afférents ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« pouvoirs publics »,
les mots :
« personnes publiques ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« La comptabilité analytique distingue les dépenses et recettes afférentes aux activités d’enseignement, aux activités périscolaires, aux activités culturelles et aux autres activités cultuelles exercées par l’établissement. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Elle permet d’identifier, pour chaque exercice, l’affectation des contributions publiques aux dépenses qu’elles ont vocation à financer, distinctement des produits de toute autre origine, notamment des contributions des familles et des subventions d’investissement. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les données de la comptabilité analytique sont rendues publiques chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation. »
Après l’article 3, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 441‑5‑1. – Pour l’exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442‑9 à R. 442‑17, les établissements sont tenus :
« 1° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442‑11, R. 442‑12 et R. 442‑14 ;
« 2° D’adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l’exercice, les comptes de résultats de l’exercice écoulé. Si l’établissement titulaire d’un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d’apprentissage, l’emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi »
les mots :
« s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2027 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi »
les mots :
« s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er septembre 2027 ».
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi »
les mots :
« s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 ».
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses de fonctionnement spécifiquement engagées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale au titre des écoles relevant des réseaux d’éducation prioritaire (REP) et des réseaux d’éducation prioritaire renforcés (REP+) sont exclues du calcul du coût moyen de scolarisation d’un élève servant de base à la présente contribution ; dans les communes dont l’ensemble des écoles publiques relève d’un réseau d’éducation prioritaire, ce coût moyen est calculé par référence au coût moyen départemental de scolarisation d’un élève du premier degré public hors éducation prioritaire, majoré d’un coefficient fixé par décret. »
2° L’article L. 442‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dépenses consacrées par les collectivités territoriales aux établissements relevant des réseaux d’éducation prioritaire et des réseaux d’éducation prioritaire renforcés ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’équilibre des financements publics entre l’enseignement public et l’enseignement privé sous contrat. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution communale prévue au quatrième alinéa est diminué si l’établissement bénéficiaire ne contribue pas à la mixité sociale dans l’enseignement scolaire. Cette contribution est appréciée par la comparaison des résultats obtenus par l’établissement à un indicateur de mixité sociale. Les modalités de calcul de cet indicateur, qui s’appuie sur l’indice de position sociale, sont définies par un décret pris en Conseil d’État. Ce décret fixe également le barème déterminant le taux de la diminution applicable au montant de la contribution communale, qui ne peut être ni inférieur à 10 %, ni supérieur à 50 %. Ce taux est proportionnel à l’écart mesuré entre l’indicateur de mixité sociale de l’établissement privé et la moyenne pondérée des indicateurs de mixité sociale des établissements publics d’un même secteur de carte scolaire et d’un même cycle. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La nomenclature budgétaire et comptable applicable aux collectivités territoriales est adaptée afin de permettre l’identification distincte, d’une part, des dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat de celles consacrées aux établissements d’enseignement publics et, d’autre part, parmi les dépenses consacrées aux établissements d’enseignement privés sous contrat, des dépenses obligatoires et des dépenses facultatives. »
I. – Les articles L. 442‑5‑1 et L. 442‑5‑2 du code de l’éducation sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’un mécanisme de modulation de la contribution communale prévue à l’article L. 442‑5 du code de l’éducation et de la contribution prévue à l’article L. 442‑9 du même code, en fonction d’un indicateur de mixité sociale fondé sur l’indice de position sociale des établissements bénéficiaires, ainsi que les modalités d’un barème de diminution de ces contributions proportionné à l’écart constaté avec la moyenne pondérée des établissements publics du même secteur de carte scolaire.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« La méconnaissance des dispositions du présent article expose les établissements à une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 % des ressources de l’établissement. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Les comptes analytiques font l’objet d’une certification annuelle par un commissaire aux comptes. »
Avant le dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des catégories de dépenses de fonctionnement mentionnées à l’alinéa précédent est fixée de manière exhaustive et limitative par décret en Conseil d’État. »
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette prise en charge est effectuée en nature chaque fois que cela est matériellement possible, et en tout état de cause pour les fournitures scolaires, dont la liste est déterminée par référence aux dotations fournies aux classes correspondantes des écoles publiques de la commune ; aucune compensation financière ne peut y être substituée lorsque le versement en nature est possible. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de dépenses pour lesquelles le versement en nature est réputé toujours matériellement possible. »
Les collectivités territoriales ne peuvent accorder des contributions qui excèdent les montants prévus par la loi et les règlements.
Le montant des subventions accordées par les collectivités territoriales aux établissements d’enseignement privé ne peut excéder 25 % du montant des subventions accordées aux établissements d’enseignement public.
Après l’article L. 442‑9 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑9‑1. – Chaque année, les collectivités territoriales rendent publics le montant des contributions versées au titre des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés prévues aux articles L. 442‑5, L. 442‑5‑1 et L. 442‑9 ainsi que leurs modalités de calcul, pour chaque niveau d’enseignement. Ces informations, dont les conditions de publication sont déterminées par décret, font l’objet de vérifications par la Cour des comptes, en liaison avec les chambres régionales des comptes territorialement compétentes, en vue de certifier leur régularité et leur sincérité comptable. »
I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 441‑5 ainsi rétabli :
« Art. L. 441‑5. – Aux fins d’assurer un usage des fonds publics conforme au but fixé par le législateur, il est institué dans chaque établissement privé sous contrat d’association une comptabilité analytique fondée sur les règles et les principes de la comptabilité générale.
« Celle-ci a pour objet de mesurer, sous les réserves et dans les conditions propres à chaque catégorie d’établissement privé sous contrat, les dépenses de fonctionnement et d’investissement desdits établissements et les produits afférents issus notamment des contributions versées par les pouvoirs publics et par les familles. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.