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Historique



7 mai 2026 - 13 mai 2026 : 307 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

12 mai 2026 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Lecornu II

13 mai 2026 : 14:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:05 Discussion


6 juil. 2026 : 09:00 Discussion
6 juil. 2026 : modifiée par Sénat





20 juil. 2026 : 16:00-20:10 Discussion
21 juil. 2026 : 09:00 Discussion
21 juil. 2026 : adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

23 juil. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

14 août 2026 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5v6
📜Loi pour une montagne vivante et souveraine (v4)

– 1 –

TITRE IeR

Adapter aux spÉcificitÉs des territoires de montagne les dispositions relatives au maillage des services essentiels, À l’urbanisme et À la gouvernance

Article 1

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 211‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 211‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 211‑1‑1. – L’État informe annuellement les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes des prĂ©visions de variations des effectifs scolaires dans le premier degrĂ© et des consĂ©quences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une pĂ©riode de trois à cinq ans.

« Les directeurs acadĂ©miques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes en matiĂšre de scolarisation des Ă©lĂšves dans le premier degrĂ©. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques dĂ©mographiques locales et les projets d’amĂ©nagement engagĂ©s sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es ainsi que l’offre scolaire des Ă©tablissements d’enseignement privĂ© rĂ©pondant Ă  un besoin scolaire reconnu, au sens de l’article L. 442‑5. Cette concertation est organisĂ©e avant la rĂ©union des conseils dĂ©partementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis Ă©mis par les communes et les collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es.

« Pour apprĂ©cier l’évolution prĂ©visible des effectifs scolaires, les autoritĂ©s acadĂ©miques compĂ©tentes prennent Ă©galement en compte les projets d’amĂ©nagement et les opĂ©rations de construction de logements dont la rĂ©alisation est engagĂ©e ou suffisamment Ă©tablie ainsi que leur calendrier prĂ©visionnel, lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’évolution des effectifs scolaires de la commune. La dĂ©cision de fermeture indique la maniĂšre dont ont Ă©tĂ© pris en compte les Ă©lĂ©ments objectifs transmis Ă  ce titre par la commune. » ;

2° AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 212‑3 est ainsi rĂ©digĂ©e : « tient compte des spĂ©cificitĂ©s des Ă©coles publiques ou des rĂ©seaux d’écoles publiques au regard de leur situation gĂ©ographique en zone de montagne, de la dĂ©mographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accĂšs et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. »

Article 1 bis

L’article L. 211‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° (nouveau) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État informe annuellement les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes des prĂ©visions des effectifs scolaires dans le second degrĂ© et des consĂ©quences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une pĂ©riode de trois Ă  cinq ans.

« Les dĂ©cisions d’ouverture et de fermeture de classe dans le second degrĂ©, prises aprĂšs concertation avec les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes, tiennent compte des conditions d’enseignement, de l’éloignement, de l’évolution dĂ©mographique locale et des projets d’amĂ©nagement engagĂ©s sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. » ;

2° Au second alinĂ©a, aprĂšs le mot : « impĂŽts », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et pour les communes classĂ©es en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne ».

Article 2

I. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article L. 1432‑3 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont un reprĂ©sentant des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, dĂ©signĂ© par les comitĂ©s de massif » ;

2° (nouveau) AprĂšs l’article L. 1434‑4, il est insĂ©rĂ© un article L. 1434‑4‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1434‑4‑1. – Dans les zones de montagne dĂ©finies Ă  l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, le projet rĂ©gional de santĂ© s’attache Ă  garantir aux populations un accĂšs Ă  un service de pharmacie, de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale, Ă  une structure de mĂ©decine d’urgence et d’urgence psychiatrique, Ă  un service de rĂ©animation ainsi qu’à une maternitĂ© dans des dĂ©lais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intĂ©gritĂ© physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. Le projet rĂ©gional de santĂ© veille en particulier Ă  la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s d’accĂšs aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

« Dans les zones de montagne trĂšs enclavĂ©es oĂč l’accĂšs Ă  un service d’urgence ne peut ĂȘtre assurĂ© dans un dĂ©lai raisonnable par voie terrestre, le projet rĂ©gional de santĂ© prĂ©voit un systĂšme de transport sanitaire d’urgence par voie aĂ©rienne. »

I bis (nouveau). – À la premiĂšre phrase du n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « commune », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle situĂ©e dans une zone de montagne ».

II. – (Non modifiĂ©)

III. – (SupprimĂ©)

Article 3

I. – (SupprimĂ©)

II. – La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ©e par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre qui comprennent au moins une commune classĂ©e en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, sans ĂȘtre intĂ©gralement composĂ©s de telles communes, il est créé une commission spĂ©cifique Ă  la montagne.

« Cette commission est chargĂ©e d’examiner les questions relatives aux spĂ©cificitĂ©s des communes classĂ©es en zone de montagne membres de l’établissement. Elle est consultĂ©e pour avis avant les dĂ©libĂ©rations ayant un effet direct sur ces communes.

« La commission spĂ©cifique Ă  la montagne est composĂ©e des membres de l’organe dĂ©libĂ©rant reprĂ©sentant les communes classĂ©es en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l’organe dĂ©libĂ©rant dĂ©signĂ© par ce dernier. Son rĂšglement intĂ©rieur, arrĂȘtĂ© par l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement, dĂ©termine les modalitĂ©s de son fonctionnement, sa composition, la frĂ©quence de ses rĂ©unions et les conditions de sa saisine. »

Article 4

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° AprÚs le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° Sont ajoutĂ©s les mots : « nĂ©cessaire pour l’accĂšs Ă  l’eau potable, la sĂ©curitĂ© civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bĂ©tail, les activitĂ©s pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricitĂ© et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Article 5

Le premier alinĂ©a de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce schĂ©ma veille Ă  assurer un maillage Ă©quilibrĂ© et accessible, tenant compte des besoins des vĂ©hicules utilitaires, des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les vĂ©hicules Ă©lectriques dans les territoires comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, en prenant en compte les spĂ©cificitĂ©s gĂ©ographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge rapide. »

Article 6

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) À l’article L. 122‑5, les mots : « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimĂ©s ;

2° L’article L. 122‑5‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 122‑5‑1. – Le principe de continuitĂ© intĂšgre les caractĂ©ristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantĂ©es et l’existence de voies et rĂ©seaux et de coupures physiques. »

Article 6 bis aa (nouveau)

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la section 1 du chapitre II du titre II, il est rĂ©tabli un article L. 122‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 122‑1‑1. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 121‑1, dans les communes soumises au chapitre Ier du prĂ©sent titre et au prĂ©sent chapitre, le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale peut dĂ©terminer, en fonction des spĂ©cificitĂ©s locales, les secteurs situĂ©s en dehors des espaces proches du rivage auxquels le chapitre Ier du prĂ©sent titre ne s’applique pas.

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, dans les communes soumises au chapitre Ier du prĂ©sent titre et au prĂ©sent chapitre, riveraines d’un plan d’eau intĂ©rieur d’une superficie supĂ©rieure Ă  1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale peut dĂ©terminer, en fonction des spĂ©cificitĂ©s locales, les secteurs situĂ©s en dehors de la bande littorale de cent mĂštres auxquels le chapitre Ier du prĂ©sent titre ne s’applique pas. » ;

2° La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complĂ©tĂ©e par un article L. 141‑11‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 141‑11‑1. – Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du prĂ©sent livre, le document d’orientation et d’objectifs peut dĂ©terminer, en fonction des spĂ©cificitĂ©s locales, les secteurs auxquels le chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre ne s’applique pas.

« Ces secteurs sont situĂ©s hors des espaces proches du rivage mentionnĂ©s Ă  l’article L. 121‑13.

« Lorsque la commune concernĂ©e est riveraine d’un plan d’eau intĂ©rieur d’une superficie supĂ©rieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, ces secteurs sont situĂ©s en dehors de la bande littorale de cent mĂštres dĂ©finie Ă  l’article L. 121‑16 du prĂ©sent code. »

Article 6 bis ab (nouveau)

À l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme, le mot : « limitĂ©e » est remplacĂ© par les mots : « ou de la surĂ©lĂ©vation limitĂ©es ».

Article 6 bis a

Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets, l’annĂ©e : « 2027 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2030 ».

Article 6 bis

L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le 1° est complĂ©tĂ© par les mots : « , y compris les abris de bergers et cabanes pastorales, dĂšs lors qu’ils sont nĂ©cessaires Ă  l’activitĂ© pastorale, ainsi que les constructions et installations mentionnĂ©es au II de l’article L. 151‑11, dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article L. 151‑11 » ;

2° (nouveau) AprĂšs le mĂȘme 1°, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :

« 1° bis Par dĂ©rogation aux articles L. 111‑4, L. 151‑11 et L. 161‑4, les constructions nĂ©cessaires aux entreprises de travaux agricoles.

« Sont Ă©galement regardĂ©es comme nĂ©cessaires aux activitĂ©s agricoles, pastorales et forestiĂšres les constructions et installations destinĂ©es au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole situĂ©e en zone de montagne, lorsqu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de production et ne portent pas atteinte Ă  la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; »

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bĂątiments d’estive, y compris lorsque la construction est Ă  l’état de ruine, ainsi que les extensions limitĂ©es de chalets d’alpage ou de bĂątiments d’estive existants lorsque la destination est liĂ©e Ă  une activitĂ© professionnelle saisonniĂšre. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractĂ©ristiques principales de l’ancienne construction sont conservĂ©es. Il peut, au besoin, en ĂȘtre attestĂ© par tout moyen. Le bĂątiment reconstruit Ă  partir d’une construction en ruine ne peut ĂȘtre utilisĂ© qu’à des fins d’activitĂ© pastorale ou de pratique de la randonnĂ©e. L’autorisation est dĂ©livrĂ©e par l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’État, aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale de la prĂ©servation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites. »

Article 7

AprĂšs le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pĂȘche maritime, sont insĂ©rĂ©s des 25° à 27° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le dĂ©veloppement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximitĂ©, notamment des abattoirs adaptĂ©s Ă  chaque filiĂšre d’élevage, en particulier dans les territoires de montagne ;

« 26° De reconnaĂźtre les spĂ©cificitĂ©s des abattoirs situĂ©s en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activitĂ© et des contraintes gĂ©ographiques, et d’adapter en consĂ©quence les normes qui leur sont applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;

« 27° De favoriser, dans les zones de montagne dĂ©finies Ă  l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adaptĂ© des services vĂ©tĂ©rinaires nĂ©cessaires aux activitĂ©s d’élevage, en tenant compte des contraintes gĂ©ographiques, climatiques et pastorales propres Ă  ces zones. »

Article 7 bis a (nouveau)

À la troisiĂšme phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pĂȘche maritime, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et Ă  l’utilisation des outils de production ».

Articles 7 bis et 7 ter

(Supprimés)

TITRE II

Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre

Article 8

(Conforme)

Article 9

AprĂšs le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, sont insĂ©rĂ©s des 5° bis à 5° quater ainsi rĂ©digĂ©s :

« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filiÚre des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

« 5° ter et 5° quater (Supprimés) ».

Article 10

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 342‑18, aprĂšs le mot : « sport », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment aux espaces, sites et itinĂ©raires figurant dans le plan mentionnĂ© Ă  l’article L. 311‑3 du mĂȘme code, » ;

2° Les deux derniers alinĂ©as de l’article L. 342‑20 sont remplacĂ©s par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« AprĂšs avis de la chambre d’agriculture, de la commune et, le cas Ă©chĂ©ant, du groupement de communes concernĂ©s, une servitude peut ĂȘtre instituĂ©e pour assurer :

« 1° Dans le pĂ©rimĂštre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’amĂ©nagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisĂ©s en dehors des pĂ©riodes d’enneigement ;

« 2° Lorsque la situation gĂ©ographique le nĂ©cessite, les accĂšs aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinĂ©raires figurant dans le plan mentionnĂ© Ă  l’article L. 311‑3 du mĂȘme code, ainsi que les accĂšs aux refuges de montagne.

« Cet avis est rĂ©putĂ© favorable s’il n’est pas rendu dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

Article 10 bis (nouveau)

L’article L. 311‑3 du code du sport est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Dans les communes classĂ©es en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, ce plan prend en compte les activitĂ©s agricoles et pastorales afin de prĂ©venir les conflits d’usage entre les Ă©leveurs, les bergers et les usagers. »

Article 11

I. – À compter du 1er janvier de l’annĂ©e suivant celle de la promulgation de la prĂ©sente loi, il est créé un fonds de solidaritĂ© pour la gestion des milieux aquatiques et la prĂ©vention des inondations, destinĂ© Ă  soutenir les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre substituĂ©s Ă  leurs communes membres pour l’exercice de la compĂ©tence en matiĂšre de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations mentionnĂ©e au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement.

II. – Ce fonds est alimentĂ© par un prĂ©lĂšvement annuel obligatoire versĂ© par les Ă©tablissements mentionnĂ©s au I du prĂ©sent article dont plus de la moitiĂ© de la population rĂ©side en aval d’un bassin versant identifiĂ© par le schĂ©ma directeur d’amĂ©nagement et de gestion des eaux.

III. – La gestion de ce fonds est assurĂ©e, lorsqu’il existe, par l’établissement public territorial de bassin dĂ©fini Ă  l’article L. 213‑12 du code de l’environnement ou, Ă  dĂ©faut, par l’agence de l’eau dĂ©finie Ă  l’article L. 213‑8‑1 du mĂȘme code.

Les ressources de ce fonds sont rĂ©parties l’annĂ©e de versement du prĂ©lĂšvement, aprĂšs avis du comitĂ© de bassin, au profit des Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre dont plus de la moitiĂ© de la superficie est situĂ©e en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prĂ©vention bĂ©nĂ©ficiant principalement Ă  l’aval.

IV. – L’assiette du prĂ©lĂšvement mentionnĂ© au II du prĂ©sent article et les modalitĂ©s d’application des I à III sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État.

V. – (SupprimĂ©)

Article 11 bis a (nouveau)

AprĂšs le II ter de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, il est insĂ©rĂ© un II quater ainsi rĂ©digé :

« II quater. – Les travaux d’entretien des installations et ouvrages non dĂ©clarĂ©s en systĂšme d’endiguement, au sens de l’article R. 562‑13, rendus nĂ©cessaires Ă  la prĂ©vention des inondations dans les communes classĂ©es en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, peuvent, lorsqu’ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article L. 211‑1 du prĂ©sent code, ĂȘtre rĂ©alisĂ©s selon une procĂ©dure simplifiĂ©e dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)

Article 12

(Conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 juillet 2026.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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