TITRE IeR
Adapter aux spĂcificitĂs
des territoires de montagne les dispositions relatives au maillage des services essentiels,
Ă lâurbanisme et Ă la gouvernance
Le code de lâĂ©ducation est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle L. 211â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 211â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 211â1â1. â LâĂtat informe les communes concernĂ©es et les autres collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes des prĂ©visions de variations des effectifs scolaires dans le premier degrĂ© et des consĂ©quences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une pĂ©riode de trois Ă cinq ans.
« Les directeurs acadĂ©miques des services de lâĂ©ducation nationale engagent une concertation avec les communes concernĂ©es et les autres collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes en matiĂšre de scolarisation des Ă©lĂšves dans le premier degrĂ©. Cette concertation prend en compte lâĂ©volution des dynamiques dĂ©mographiques locales et les projets dâamĂ©nagement engagĂ©s sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. Cette concertation est organisĂ©e avant la rĂ©union des conseils dĂ©partementaux de lâĂ©ducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de lâavis exprimĂ© par les communes et les collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. » ;
2° AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 212â3 est ainsi rĂ©digĂ©e : « tient compte des spĂ©cificitĂ©s des Ă©coles publiques ou des rĂ©seaux dâĂ©coles publiques au regard de leur situation gĂ©ographique en zone de montagne, de la dĂ©mographie scolaire, de lâisolement, des conditions dâaccĂšs et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils dâeffectifs pour lâouverture et la fermeture de classes. Lorsquâelles envisagent la fermeture dâune ou de plusieurs classes situĂ©es dans une commune classĂ©e en zone de montagne au sens du mĂȘme article 3, les autoritĂ©s acadĂ©miques compĂ©tentes recueillent prĂ©alablement lâavis du conseil municipal de la commune concernĂ©e, exprimĂ© par dĂ©libĂ©ration. Elles tiennent compte de cet avis pour dĂ©cider de la fermeture de classes. Elles portent une attention particuliĂšre aux Ă©tablissements scolaires comptant une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pĂ©dagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes gĂ©ographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrĂ©s par la fermeture de tels Ă©tablissements. »
Au second alinĂ©a de lâarticle L. 211â2 du code de lâĂ©ducation, aprĂšs le mot : « impĂŽts », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et pour toutes les communes classĂ©es en zone de montagne au sens de lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne ».
I. â Le 3° du I de lâarticle L. 1432â3 du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont un reprĂ©sentant des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales des zones de montagne au sens de lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne, dĂ©signĂ© par les comitĂ©s de massif ».
II. â Lâarticle 23 de la loi n° 2016â1888 du 28 dĂ©cembre 2016 de modernisation, de dĂ©veloppement et de protection des territoires de montagne est abrogĂ©.
III (nouveau). â Dans les zones de montagne dĂ©finies Ă lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne, le projet rĂ©gional de santĂ© sâattache Ă garantir aux populations un accĂšs Ă un service de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale, Ă une structure de mĂ©decine dâurgence, Ă un service de rĂ©animation ainsi quâĂ une maternitĂ© dans des dĂ©lais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger lâintĂ©gritĂ© physique du patient en raison dâun temps de transport manifestement trop important. Le projet rĂ©gional de santĂ© veille en particulier Ă la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s dâaccĂšs aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.
Dans les zones de montagne trĂšs enclavĂ©es oĂč lâaccĂšs Ă un service dâurgence ne peut ĂȘtre assurĂ© dans un dĂ©lai raisonnable par voie terrestre, le projet rĂ©gional de santĂ© prĂ©voit un systĂšme de transport sanitaire dâurgence par voie aĂ©rienne.
Les maires des communes des zones de montagne relevant du mĂȘme article 3 sont obligatoirement consultĂ©s pour avis dans le cadre de lâĂ©laboration du protocole dâaccĂšs Ă un service dâurgence mĂ©dicale et du protocole dâĂ©vacuation et de transport sanitaire dâurgence par voie aĂ©rienne qui relĂšvent du projet rĂ©gional de santĂ©.
I. â (SupprimĂ©)
II (nouveau). â La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ©e par un article L. 5211â11â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 5211â11â4. â Dans les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre qui comprennent au moins une commune classĂ©e en zone de montagne, au sens de lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne, sans ĂȘtre intĂ©gralement composĂ©s de telles communes, il est créé une commission spĂ©cifique Ă la montagne.
« Cette commission est chargĂ©e dâexaminer les questions relatives aux spĂ©cificitĂ©s des communes de montagne membres de lâĂ©tablissement, notamment en matiĂšre de prĂ©servation des Ă©cosystĂšmes de montagne, de mise en Ćuvre de mesures dâattĂ©nuation et dâadaptation au dĂ©rĂšglement climatique Ă lâĂ©chelle intercommunale, de dĂ©veloppement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. Elle est consultĂ©e pour avis avant les dĂ©libĂ©rations ayant un effet direct sur les communes de montagne membres.
Le 8° de lâarticle 1er de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne est ainsi rĂ©digé :
« 8° De favoriser une politique de sobriĂ©tĂ©, dâusage partagĂ© et de stockage de la ressource en eau nĂ©cessaire pour lâaccĂšs Ă lâeau potable, la sĂ©curitĂ© civile, la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et des milieux naturels, lâirrigation des sols, lâabreuvement du bĂ©tail, les activitĂ©s pastorales, lâindustrie, lâartisanat, la production dâĂ©lectricitĂ© et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de lâeau, prĂ©vues Ă lâarticle L. 212â4 du code de lâenvironnement, sont systĂ©matiquement consultĂ©es pour avis dans le cadre de lâĂ©laboration de cette politique. Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de prĂ©servation de la biodiversitĂ© dĂ©finis Ă lâarticle L. 110â1 du mĂȘme code et des mesures de compensation prĂ©vues Ă lâarticle L. 163â1 dudit code ; ».
Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 353â5 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce schĂ©ma veille Ă assurer un maillage Ă©quilibrĂ© et accessible des infrastructures de recharge Ă©lectrique dans les territoires comprenant des zones de montagne, en tenant compte des spĂ©cificitĂ©s gĂ©ographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge adaptĂ©es Ă des durĂ©es de stationnement prolongĂ©es. »
Lâarticle L. 122â5-1 du code de lâurbanisme est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 122-5-1. â Le principe de continuitĂ© intĂšgre les caractĂ©ristiques locales de lâhabitat traditionnel, les constructions implantĂ©es et lâexistence de coupures physiques, notamment les voies et les rĂ©seaux.
« En cas de difficultĂ© dâapprĂ©ciation par les services compĂ©tents, le caractĂšre continu ou discontinu de lâurbanisation en zone de montagne est apprĂ©ciĂ© par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement au regard des caractĂ©ristiques gĂ©ographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spĂ©cificitĂ©s du territoire concernĂ©, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. »
Au IV bis de lâarticle 194 de la loi n° 2021â1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets, lâannĂ©e : « 2027 » est remplacĂ©e par lâannĂ©e : « 2032 ».
Le 3° de lâarticle L. 122â11 du code de lâurbanisme est ainsi modifié :
1° La premiÚre phrase est ainsi modifiée :
aa) AprĂšs le mot : « reconstruction », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , y compris lorsque la construction est Ă lâĂ©tat de ruine, » ;
ab) AprÚs la premiÚre occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;
a et b) (Supprimés)
c) Les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ;
2° AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans le cas dâune reconstruction, les caractĂ©ristiques principales de lâancienne construction sont conservĂ©es. » ;
3° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) La deuxiÚme occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».
AprĂšs le 24° du I de lâarticle L. 1 du code rural et de la pĂȘche maritime, sont insĂ©rĂ©s des 25° Ă Â 27° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 25° Dâorganiser le maillage territorial et de soutenir le dĂ©veloppement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximitĂ©, notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptĂ©s Ă chaque filiĂšre dâĂ©levage, particuliĂšrement dans les territoires de montagne ;
« 26° (nouveau) De reconnaĂźtre les spĂ©cificitĂ©s des abattoirs situĂ©s en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activitĂ© et des contraintes gĂ©ographiques, et dâadapter en consĂ©quence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;
« 27° (nouveau) De favoriser, dans les territoires de montagne mentionnĂ©s Ă lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne, le maintien dâun maillage territorial adaptĂ© des services vĂ©tĂ©rinaires nĂ©cessaires aux activitĂ©s dâĂ©levage, en tenant compte des contraintes gĂ©ographiques, climatiques et pastorales propres Ă ces territoires. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de lâenvironnement est complĂ©tĂ© par un article L. 511-3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 511â3. â Par dĂ©rogation aux dispositions relatives au seuil dâautorisation applicables aux installations dâabattage dâanimaux relevant du rĂ©gime des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement rĂ©gies par le prĂ©sent titre, le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement peut, Ă la demande de lâexploitant, autoriser un dĂ©passement de la capacitĂ© maximale journaliĂšre de traitement fixĂ© Ă cinq tonnes par jour.
« Cette dĂ©rogation est accordĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e. Elle est subordonnĂ©e au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de vingtâcinq tonnes fixĂ© par dĂ©cret, apprĂ©ciĂ© sur une pĂ©riode de cinq jours ouvrables. Elle nâest accordĂ©e que sâil est justifiĂ© quâelle ne constitue pas un risque avĂ©rĂ© pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou lâenvironnement.
« Elle peut ĂȘtre assortie de prescriptions particuliĂšres destinĂ©es Ă assurer la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 511â1.
« Elle peut ĂȘtre suspendue ou retirĂ©e sans prĂ©avis en cas de nonârespect des conditions dĂ©terminĂ©es ou de risques avĂ©rĂ©s pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou lâenvironnement. »
La section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ©e par un article L. 654â3â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 654â3â3. â Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place dĂ©cisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire exerçant une activitĂ© dâĂ©levage qui en sont les utilisateurs. Il sâapprovisionne en animaux issus du bassin dâĂ©levage dans lequel il est situĂ©.
« Les animaux qui y sont abattus :
« 1° Sont acheminĂ©s directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret concernant les structures collectives de regroupement ou dâacheminement des animaux dont le pĂ©rimĂštre dâactivitĂ© ne dĂ©passe pas le bassin dâĂ©levage ;
« 2° Ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.
« Les viandes issues dâun abattoir paysan sont exclusivement destinĂ©es aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximal et une cadence dâabattage maximale garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptĂ©es, prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret. »
TITRE II
Pour une montagne rĂsiliente garante de la souverainetĂ Ăconomique, agricole et forestiĂre
Ă lâarticle L. 641â17 du code rural et de la pĂȘche maritime, aprĂšs le mot : « techniques », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , lâinstitut mentionnĂ© Ă lâarticle L. 642â5 ».
AprĂšs le 5° de lâarticle L. 123â1 du code forestier, sont insĂ©rĂ©s des 5° bis Ă Â 5° quater ainsi rĂ©digĂ©s :
« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filiÚre des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;
« 5° ter (nouveau) PrivilĂ©gier, dans les achats publics de bois et de produits dĂ©rivĂ©s effectuĂ©s en zone de montagne, le recours Ă des bois issus de massifs de montagne certifiĂ©s, par lâintĂ©gration de critĂšres environnementaux et de proximitĂ© dans les marchĂ©s publics ;
« 5° quater (nouveau) Favoriser la transformation locale des bois issus des massifs certifiés ; ».
Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle L. 342â20 du code du tourisme sont remplacĂ©s par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« AprĂšs avis de la chambre dâagriculture et des collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes, une servitude peut ĂȘtre instituĂ©e pour assurer :
« 1° Dans le pĂ©rimĂštre dâun site nordique ou dâun domaine skiable, le passage, lâamĂ©nagement et lâĂ©quipement de pistes de loisirs non motorisĂ©s en dehors des pĂ©riodes dâenneigement ;
« 2° Lorsque la situation gĂ©ographique le nĂ©cessite, les accĂšs aux sites dâalpinisme, dâescalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de lâarticle L. 311â1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinĂ©raires figurant dans le plan mentionnĂ© Ă lâarticle L. 311â3 du mĂȘme code ainsi que les accĂšs aux refuges de montagne.
« Cet avis est rĂ©putĂ© favorable sâil nâest pas rendu dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la transmission de la demande dâinstitution de la servitude. »
I Ă IV. â (SupprimĂ©s)
V (nouveau). â AprĂšs le VI de lâarticle L. 213â12 du code de l'environnement, il est insĂ©rĂ© un VI bis ainsi rĂ©digé :
« VI bis. â LâĂ©tablissement public territorial de bassin, lâĂ©tablissement public dâamĂ©nagement et de gestion de lâeau ou la structure intercommunale compĂ©tente en matiĂšre de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations peut Ă©laborer, aprĂšs avis du comitĂ© de bassin et, lorsquâelles existent, des commissions locales de lâeau concernĂ©es, un plan dâaction pluriannuel dâintĂ©rĂȘt commun pour coordonner, dans son ressort, lâexercice de la compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations dĂ©finie au I bis de lâarticle L. 211â7.
« Le plan dâaction pluriannuel dâintĂ©rĂȘt commun retrace les charges rĂ©sultant des opĂ©rations qui relĂšvent de la compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations, sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales membres de lâĂ©tablissement public territorial de bassin ou lui ayant transfĂ©rĂ© ou dĂ©lĂ©guĂ© tout ou partie de cette compĂ©tence, et qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt commun pour ces collectivitĂ©s territoriales et ces groupements. Il favorise une solidaritĂ© territoriale Ă lâĂ©chelle du bassin versant, en tenant compte des charges spĂ©cifiques supportĂ©es par les communes situĂ©es en zone de montagne. Il privilĂ©gie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours dâeau, de dĂ©sartificialisation des berges, de prĂ©servation des tĂȘtes de bassin versant, de ralentissement naturel des Ă©coulements et de prĂ©vention des risques fondĂ©es sur des solutions naturelles.
« Le plan dâaction pluriannuel dâintĂ©rĂȘt commun est approuvĂ© par dĂ©libĂ©rations concordantes des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent VI bis. »
Dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur lâopportunitĂ© dâinstaurer, au niveau national, une servitude lĂ©gale de passage, dâaccĂšs Ă lâeau, de broutage, de fauchage et dâĂ©quipement pastoral mobile afin de garantir la mobilitĂ© des troupeaux pastoraux.Â
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport évaluant le déploiement des infrastructures de recharge électrique rapide dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification.
I. â La charge pour lâĂtat est compensĂ©e Ă due concurrence par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. â La charge pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour lâĂtat, par la crĂ©ation dâune taxe additionnelle Ă lâaccise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2026.
 La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET