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Historique



7 mai 2026 - 13 mai 2026 : 307 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

12 mai 2026 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Lecornu II

13 mai 2026 : 14:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:05 Discussion


6 juil. 2026 : 09:00 Discussion
6 juil. 2026 : modifiée par Sénat





20 juil. 2026 : 16:00-20:10 Discussion
21 juil. 2026 : 09:00 Discussion
21 juil. 2026 : adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

23 juil. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

14 août 2026 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5v6
📜Loi pour une montagne vivante et souveraine (v3)

TITRE IeR

Adapter aux spÉcificitÉs
des territoires de montagne les dispositions relatives au maillage des services essentiels,
À l’urbanisme et À la gouvernance

Article 1

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 211‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 211‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 211‑1‑1. – L’État informe les communes concernĂ©es et les autres collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes des prĂ©visions de variations des effectifs scolaires dans le premier degrĂ© et des consĂ©quences possibles pour les ouvertures et les fermetures de classes sur une pĂ©riode de trois Ă  cinq ans.

« Les directeurs acadĂ©miques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les communes concernĂ©es et les autres collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes en matiĂšre de scolarisation des Ă©lĂšves dans le premier degrĂ©. Cette concertation prend en compte l’évolution des dynamiques dĂ©mographiques locales et les projets d’amĂ©nagement engagĂ©s sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. Cette concertation est organisĂ©e avant la rĂ©union des conseils dĂ©partementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte de l’avis exprimĂ© par les communes et les collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. » ;

2° AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 212‑3 est ainsi rĂ©digĂ©e : « tient compte des spĂ©cificitĂ©s des Ă©coles publiques ou des rĂ©seaux d’écoles publiques au regard de leur situation gĂ©ographique en zone de montagne, de la dĂ©mographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accĂšs et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. Lorsqu’elles envisagent la fermeture d’une ou de plusieurs classes situĂ©es dans une commune classĂ©e en zone de montagne au sens du mĂȘme article 3, les autoritĂ©s acadĂ©miques compĂ©tentes recueillent prĂ©alablement l’avis du conseil municipal de la commune concernĂ©e, exprimĂ© par dĂ©libĂ©ration. Elles tiennent compte de cet avis pour dĂ©cider de la fermeture de classes. Elles portent une attention particuliĂšre aux Ă©tablissements scolaires comptant une seule classe, notamment dans le cadre des regroupements pĂ©dagogiques intercommunaux, afin de limiter les contraintes gĂ©ographiques et climatiques et les temps de transport scolaire engendrĂ©s par la fermeture de tels Ă©tablissements. »

Article 1 bis

Au second alinĂ©a de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, aprĂšs le mot : « impĂŽts », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et pour toutes les communes classĂ©es en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne ».

Article 2

I. – Le 3° du I de l’article L. 1432‑3 du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont un reprĂ©sentant des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, dĂ©signĂ© par les comitĂ©s de massif ».

II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 dĂ©cembre 2016 de modernisation, de dĂ©veloppement et de protection des territoires de montagne est abrogĂ©.

III (nouveau). – Dans les zones de montagne dĂ©finies Ă  l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, le projet rĂ©gional de santĂ© s’attache Ă  garantir aux populations un accĂšs Ă  un service de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale, Ă  une structure de mĂ©decine d’urgence, Ă  un service de rĂ©animation ainsi qu’à une maternitĂ© dans des dĂ©lais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intĂ©gritĂ© physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop important. Le projet rĂ©gional de santĂ© veille en particulier Ă  la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s d’accĂšs aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

Dans les zones de montagne trĂšs enclavĂ©es oĂč l’accĂšs Ă  un service d’urgence ne peut ĂȘtre assurĂ© dans un dĂ©lai raisonnable par voie terrestre, le projet rĂ©gional de santĂ© prĂ©voit un systĂšme de transport sanitaire d’urgence par voie aĂ©rienne.

Les maires des communes des zones de montagne relevant du mĂȘme article 3 sont obligatoirement consultĂ©s pour avis dans le cadre de l’élaboration du protocole d’accĂšs Ă  un service d’urgence mĂ©dicale et du protocole d’évacuation et de transport sanitaire d’urgence par voie aĂ©rienne qui relĂšvent du projet rĂ©gional de santĂ©.

Article 3

I. – (SupprimĂ©)

II (nouveau). – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est complĂ©tĂ©e par un article L. 5211‑11‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre qui comprennent au moins une commune classĂ©e en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, sans ĂȘtre intĂ©gralement composĂ©s de telles communes, il est créé une commission spĂ©cifique Ă  la montagne.

« Cette commission est chargĂ©e d’examiner les questions relatives aux spĂ©cificitĂ©s des communes de montagne membres de l’établissement, notamment en matiĂšre de prĂ©servation des Ă©cosystĂšmes de montagne, de mise en Ɠuvre de mesures d’attĂ©nuation et d’adaptation au dĂ©rĂšglement climatique Ă  l’échelle intercommunale, de dĂ©veloppement de pratiques agricoles durables et sobres et de protection de la ressource en eau. Elle est consultĂ©e pour avis avant les dĂ©libĂ©rations ayant un effet direct sur les communes de montagne membres.

« La commission de la montagne est composĂ©e des membres de l’organe dĂ©libĂ©rant reprĂ©sentant les communes classĂ©es en zone de montagne ainsi que de tout autre membre de l’organe dĂ©libĂ©rant dĂ©signĂ© par ce dernier. Son rĂšglement intĂ©rieur, arrĂȘtĂ© par l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement, dĂ©termine les modalitĂ©s de son fonctionnement, sa composition, la frĂ©quence de ses rĂ©unions et les conditions de sa saisine. »

Article 4

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne est ainsi rĂ©digé :

« 8° De favoriser une politique de sobriĂ©tĂ©, d’usage partagĂ© et de stockage de la ressource en eau nĂ©cessaire pour l’accĂšs Ă  l’eau potable, la sĂ©curitĂ© civile, la prĂ©servation de la biodiversitĂ© et des milieux naturels, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bĂ©tail, les activitĂ©s pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricitĂ© et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles. Les commissions locales de l’eau, prĂ©vues Ă  l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, sont systĂ©matiquement consultĂ©es pour avis dans le cadre de l’élaboration de cette politique. Les projets de stockage de la ressource en eau sont conduits dans le respect des objectifs de prĂ©servation de la biodiversitĂ© dĂ©finis Ă  l’article L. 110‑1 du mĂȘme code et des mesures de compensation prĂ©vues Ă  l’article L. 163‑1 dudit code ; ».

Article 5

Le premier alinĂ©a de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce schĂ©ma veille Ă  assurer un maillage Ă©quilibrĂ© et accessible des infrastructures de recharge Ă©lectrique dans les territoires comprenant des zones de montagne, en tenant compte des spĂ©cificitĂ©s gĂ©ographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge adaptĂ©es Ă  des durĂ©es de stationnement prolongĂ©es. »

Article 6

L’article L. 122‑5-1 du code de l’urbanisme est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 122-5-1. – Le principe de continuitĂ© intĂšgre les caractĂ©ristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantĂ©es et l’existence de coupures physiques, notamment les voies et les rĂ©seaux.

« En cas de difficultĂ© d’apprĂ©ciation par les services compĂ©tents, le caractĂšre continu ou discontinu de l’urbanisation en zone de montagne est apprĂ©ciĂ© par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement au regard des caractĂ©ristiques gĂ©ographiques et topographiques locales et en prenant en compte les spĂ©cificitĂ©s du territoire concernĂ©, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. »

Article 6 bis a

Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets, l’annĂ©e : « 2027 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2032 ».

Article 6 bis

Le 3° de l’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° La premiÚre phrase est ainsi modifiée :

aa) AprĂšs le mot : « reconstruction », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , y compris lorsque la construction est Ă  l’état de ruine, » ;

ab) AprÚs la premiÚre occurrence du mot : « estive », sont insérés les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard » ;

a et b) (Supprimés)

c) Les mots : « dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et » sont supprimés ;

2° AprĂšs la mĂȘme premiĂšre phrase, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Dans le cas d’une reconstruction, les caractĂ©ristiques principales de l’ancienne construction sont conservĂ©es. » ;

3° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) La deuxiÚme occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et du conseil municipal de la commune ».

Article 7

AprĂšs le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pĂȘche maritime, sont insĂ©rĂ©s des 25° à 27° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le dĂ©veloppement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximitĂ©, notamment des abattoirs fixes ou mobiles adaptĂ©s Ă  chaque filiĂšre d’élevage, particuliĂšrement dans les territoires de montagne ;

« 26° (nouveau) De reconnaĂźtre les spĂ©cificitĂ©s des abattoirs situĂ©s en zone de montagne, notamment au regard de leur taille, de leur activitĂ© et des contraintes gĂ©ographiques, et d’adapter en consĂ©quence les normes applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;

« 27° (nouveau) De favoriser, dans les territoires de montagne mentionnĂ©s Ă  l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, le maintien d’un maillage territorial adaptĂ© des services vĂ©tĂ©rinaires nĂ©cessaires aux activitĂ©s d’élevage, en tenant compte des contraintes gĂ©ographiques, climatiques et pastorales propres Ă  ces territoires. »

Article 7 bis

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complĂ©tĂ© par un article L. 511-3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 511‑3. – Par dĂ©rogation aux dispositions relatives au seuil d’autorisation applicables aux installations d’abattage d’animaux relevant du rĂ©gime des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement rĂ©gies par le prĂ©sent titre, le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement peut, Ă  la demande de l’exploitant, autoriser un dĂ©passement de la capacitĂ© maximale journaliĂšre de traitement fixĂ© Ă  cinq tonnes par jour.

« Cette dĂ©rogation est accordĂ©e par dĂ©cision motivĂ©e. Elle est subordonnĂ©e au respect du plafond hebdomadaire de tonnage de vingt‑cinq tonnes fixĂ© par dĂ©cret, apprĂ©ciĂ© sur une pĂ©riode de cinq jours ouvrables. Elle n’est accordĂ©e que s’il est justifiĂ© qu’elle ne constitue pas un risque avĂ©rĂ© pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou l’environnement.

« Elle peut ĂȘtre assortie de prescriptions particuliĂšres destinĂ©es Ă  assurer la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s au mĂȘme article L. 511‑1.

« Elle peut ĂȘtre suspendue ou retirĂ©e sans prĂ©avis en cas de non‑respect des conditions dĂ©terminĂ©es ou de risques avĂ©rĂ©s pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou l’environnement. »

Article 7 ter

La section 1 du chapitre IV du titre V du livre VI du code rural et de la pĂȘche maritime est complĂ©tĂ©e par un article L. 654‑3‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 654‑3‑3. – Un abattoir paysan, fixe ou mobile, est un abattoir dont la gouvernance garantit une place dĂ©cisionnelle majoritaire et directe aux agriculteurs du territoire exerçant une activitĂ© d’élevage qui en sont les utilisateurs. Il s’approvisionne en animaux issus du bassin d’élevage dans lequel il est situĂ©.

« Les animaux qui y sont abattus :

« 1° Sont acheminĂ©s directement depuis des exploitations agricoles, sauf exceptions prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret concernant les structures collectives de regroupement ou d’acheminement des animaux dont le pĂ©rimĂštre d’activitĂ© ne dĂ©passe pas le bassin d’élevage ;

« 2° Ou sont abattus directement dans les exploitations agricoles.

« Les viandes issues d’un abattoir paysan sont exclusivement destinĂ©es aux circuits courts. Un abattoir paysan respecte un tonnage annuel maximal et une cadence d’abattage maximale garantissant la protection des animaux et des conditions de travail adaptĂ©es, prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©finies par dĂ©cret. »

TITRE II

Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre

Article 8

À l’article L. 641‑17 du code rural et de la pĂȘche maritime, aprĂšs le mot : « techniques », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , l’institut mentionnĂ© Ă  l’article L. 642‑5 ».

Article 9

AprĂšs le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, sont insĂ©rĂ©s des 5° bis à 5° quater ainsi rĂ©digĂ©s :

« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filiÚre des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

« 5° ter (nouveau) PrivilĂ©gier, dans les achats publics de bois et de produits dĂ©rivĂ©s effectuĂ©s en zone de montagne, le recours Ă  des bois issus de massifs de montagne certifiĂ©s, par l’intĂ©gration de critĂšres environnementaux et de proximitĂ© dans les marchĂ©s publics ;

« 5° quater (nouveau) Favoriser la transformation locale des bois issus des massifs certifiés ; ».

Article 10

Les deux derniers alinĂ©as de l’article L. 342‑20 du code du tourisme sont remplacĂ©s par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« AprĂšs avis de la chambre d’agriculture et des collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes, une servitude peut ĂȘtre instituĂ©e pour assurer :

« 1° Dans le pĂ©rimĂštre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’amĂ©nagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisĂ©s en dehors des pĂ©riodes d’enneigement ;

« 2° Lorsque la situation gĂ©ographique le nĂ©cessite, les accĂšs aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment les espaces, sites et itinĂ©raires figurant dans le plan mentionnĂ© Ă  l’article L. 311‑3 du mĂȘme code ainsi que les accĂšs aux refuges de montagne.

« Cet avis est rĂ©putĂ© favorable s’il n’est pas rendu dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

Article 11

I Ă  IV. – (SupprimĂ©s)

V (nouveau). – AprĂšs le VI de l’article L. 213‑12 du code de l'environnement, il est insĂ©rĂ© un VI bis ainsi rĂ©digé :

« VI bis. – L’établissement public territorial de bassin, l’établissement public d’amĂ©nagement et de gestion de l’eau ou la structure intercommunale compĂ©tente en matiĂšre de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations peut Ă©laborer, aprĂšs avis du comitĂ© de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernĂ©es, un plan d’action pluriannuel d’intĂ©rĂȘt commun pour coordonner, dans son ressort, l’exercice de la compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations dĂ©finie au I bis de l’article L. 211‑7.

« Le plan d’action pluriannuel d’intĂ©rĂȘt commun retrace les charges rĂ©sultant des opĂ©rations qui relĂšvent de la compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations, sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transfĂ©rĂ© ou dĂ©lĂ©guĂ© tout ou partie de cette compĂ©tence, et qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt commun pour ces collectivitĂ©s territoriales et ces groupements. Il favorise une solidaritĂ© territoriale Ă  l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spĂ©cifiques supportĂ©es par les communes situĂ©es en zone de montagne. Il privilĂ©gie les actions de restauration des zones humides, de renaturation des cours d’eau, de dĂ©sartificialisation des berges, de prĂ©servation des tĂȘtes de bassin versant, de ralentissement naturel des Ă©coulements et de prĂ©vention des risques fondĂ©es sur des solutions naturelles.

« Le plan d’action pluriannuel d’intĂ©rĂȘt commun est approuvĂ© par dĂ©libĂ©rations concordantes des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent VI bis. »

Article 11 bis

Dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunitĂ© d’instaurer, au niveau national, une servitude lĂ©gale de passage, d’accĂšs Ă  l’eau, de broutage, de fauchage et d’équipement pastoral mobile afin de garantir la mobilitĂ© des troupeaux pastoraux. 

Article 11 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans, un rapport évaluant le déploiement des infrastructures de recharge électrique rapide dans les territoires de montagne, leur accessibilité et leur tarification.

Article 12

I. – La charge pour l’État est compensĂ©e Ă  due concurrence par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivitĂ©s territoriales est compensĂ©e Ă  due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrĂ©lativement pour l’État, par la crĂ©ation d’une taxe additionnelle Ă  l’accise sur les tabacs prĂ©vue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 mai 2026.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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