TITRE IeR
Adapter aux spĂcificitĂs des territoires
de montagne les dispositions relatives
au maillage des services essentiels, Ă lâurbanisme et Ă la gouvernance
Le code de lâĂ©ducation est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle L. 211â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 211â1â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 211â1â1. â LâĂtat informe chaque annĂ©e les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes des prĂ©visions de variation des effectifs scolaires dans le premier degrĂ© et des consĂ©quences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une pĂ©riode de trois à cinq ans.
« Les directeurs acadĂ©miques des services de lâĂ©ducation nationale engagent une concertation avec les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes en matiĂšre de scolarisation des Ă©lĂšves dans le premier degrĂ©. Cette concertation prend en compte les conditions dâenseignement, lâĂ©volution des dynamiques dĂ©mographiques locales et les projets dâamĂ©nagement engagĂ©s sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es ainsi que lâoffre scolaire globale. Elle est organisĂ©e avant la rĂ©union des conseils dĂ©partementaux de lâĂ©ducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte des rĂ©sultats de la concertation avec les collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. » ;
2° AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L. 212â3 est ainsi rĂ©digĂ©e : « tient compte des spĂ©cificitĂ©s des Ă©coles publiques ou des rĂ©seaux dâĂ©coles publiques au regard de leur situation gĂ©ographique en zone de montagne, de la dĂ©mographie scolaire, de lâisolement, des conditions dâaccĂšs et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils dâeffectifs pour lâouverture et la fermeture de classes. »
Le code de lâĂ©ducation est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 211â2 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« LâĂtat informe chaque annĂ©e les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes des prĂ©visions de variation des effectifs scolaires dans le second degrĂ© et des consĂ©quences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une pĂ©riode de trois à cinq ans.
« Les dĂ©cisions dâouverture et de fermeture de classes dans le second degrĂ©, prises aprĂšs concertation avec les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes, tiennent compte des conditions dâenseignement, de lâĂ©loignement, de lâĂ©volution dĂ©mographique locale et des projets dâamĂ©nagement engagĂ©s sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es ainsi que de lâoffre scolaire globale. » ;
b) Au second alinĂ©a, aprĂšs le mot : « impĂŽts », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et dans les zones de montagne au sens de lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne » ;
2° (nouveau) Lâarticle L. 251â16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisiÚme » ;
b) Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° (nouveau) Ă lâarticle L. 422â1 et au premier alinĂ©a de lâarticle L. 422â2, aprĂšs le mot : « phrase », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du troisiĂšme alinĂ©a ».
I. â Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de lâarticle L. 1432â3 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont un reprĂ©sentant des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales des zones de montagne au sens de lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne, dĂ©signĂ© par les comitĂ©s de massif » ;
2° AprĂšs lâarticle L. 1434â4, il est insĂ©rĂ© un article L. 1434â4â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 1434â4â1. â Dans les zones de montagne dĂ©finies Ă lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne, le projet rĂ©gional de santĂ© sâattache Ă garantir aux populations lâaccĂšs Ă des services de pharmacie et de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale, Ă une structure de mĂ©decine dâurgence et dâurgence psychiatrique, Ă un service de rĂ©animation ainsi quâĂ une maternitĂ© dans des dĂ©lais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger lâintĂ©gritĂ© physique du patient en raison dâun temps de transport manifestement trop long. Le projet rĂ©gional de santĂ© veille en particulier Ă la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s dâaccĂšs aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.
« Dans les zones de montagne trĂšs enclavĂ©es oĂč lâaccĂšs Ă un service dâurgence ne peut ĂȘtre assurĂ© dans un dĂ©lai raisonnable par voie terrestre, le projet rĂ©gional de santĂ© prĂ©voit un systĂšme de transport sanitaire dâurgence par voie aĂ©rienne. »
I bis. â à la premiĂšre phrase du n du 2° du II de lâarticle L. 162â31â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « commune », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dâune ancienne commune constitutive dâune commune nouvelle situĂ©e dans une zone de montagne ».
II. â Lâarticle 23 de la loi n° 2016â1888 du 28 dĂ©cembre 2016 de modernisation, de dĂ©veloppement et de protection des territoires de montagne est abrogĂ©.
III. â (SupprimĂ©)
La sousâsection 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifiĂ©e :
1° (Supprimé)
2° Il est ajoutĂ© un article L. 5211â11â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 5211â11â4. â Dans les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre qui comprennent au moins une commune classĂ©e en zone de montagne, au sens de lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne, sans ĂȘtre intĂ©gralement composĂ©s de telles communes, il est créé une commission spĂ©cifique Ă la montagne.
« Cette commission est chargĂ©e dâexaminer les questions relatives aux spĂ©cificitĂ©s des communes classĂ©es en zone de montagne membres de lâĂ©tablissement. Elle est consultĂ©e pour avis avant les dĂ©libĂ©rations ayant un effet direct sur ces communes.
« La commission spĂ©cifique Ă la montagne est composĂ©e des membres de lâorgane dĂ©libĂ©rant reprĂ©sentant les communes classĂ©es en zone de montagne ainsi que des autres membres de lâorgane dĂ©libĂ©rant dĂ©signĂ©s par ce dernier. Son rĂšglement intĂ©rieur, arrĂȘtĂ© par lâorgane dĂ©libĂ©rant de lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, dĂ©termine les modalitĂ©s de son fonctionnement, sa composition, la frĂ©quence de ses rĂ©unions et les conditions de sa saisine. »
Le 8° de lâarticle 1er de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne est ainsi modifié :
1° AprÚs le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;
2° Sont ajoutĂ©s les mots : « nĂ©cessaire pour lâaccĂšs Ă lâeau potable, la sĂ©curitĂ© civile, lâirrigation des sols, lâabreuvement du bĂ©tail, les activitĂ©s pastorales, lâindustrie, lâartisanat, la production dâĂ©lectricitĂ© et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».
Le premier alinĂ©a de lâarticle L. 353â5 du code de lâĂ©nergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce schĂ©ma veille Ă assurer un maillage Ă©quilibrĂ© et accessible des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les vĂ©hicules Ă©lectriques dans les territoires comprenant des zones de montagne, au sens de lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne, en tenant compte des spĂ©cificitĂ©s gĂ©ographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge rapide, et des besoins des vĂ©hicules utilitaires. »
Le code de lâurbanisme est ainsi modifié :
1° à lâarticle L. 122â5, le mot : « , groupes » est remplacĂ© par les mots : « ou groupes » et les mots : « traditionnelles ou dâhabitations » sont supprimĂ©s ;
2° Lâarticle L. 122â5â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 122â5â1. â Le principe de continuitĂ© intĂšgre les caractĂ©ristiques locales de lâhabitat traditionnel, les constructions implantĂ©es, lâexistence de voies et rĂ©seaux et les coupures physiques. »
Le livre Ier du code de lâurbanisme est ainsi modifié :
1° AprĂšs lâarticle L. 122â1, il est insĂ©rĂ© un article L. 122â1â1 ainsi rĂ©tabli :
« Art. L. 122â1â1. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 121â1, dans les communes soumises au chapitre Ier du prĂ©sent titre et au prĂ©sent chapitre riveraines dâun plan dâeau intĂ©rieur dâune superficie supĂ©rieure Ă 1 000 hectares, au sens du 1° de lâarticle L. 321â2 du code de lâenvironnement, le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale peut dĂ©terminer, en fonction des spĂ©cificitĂ©s locales, les secteurs situĂ©s en dehors de la bande littorale de cent mĂštres, dĂ©finie Ă lâarticle L. 121â16 du prĂ©sent code, auxquels le chapitre Ier du prĂ©sent titre ne sâapplique pas. » ;
2° La sousâsection 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complĂ©tĂ©e par un article L. 141â11â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 141â11â1. â Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du prĂ©sent livre riveraines dâun plan dâeau intĂ©rieur dâune superficie supĂ©rieure Ă Â 1 000 hectares, au sens du 1° de lâarticle L. 321â2 du code de lâenvironnement, le document dâorientation et dâobjectifs peut dĂ©terminer, en fonction des spĂ©cificitĂ©s locales, les secteurs situĂ©s en dehors de la bande littorale de cent mĂštres, dĂ©finie Ă lâarticle L. 121â16 du prĂ©sent code, auxquels le chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre ne sâapplique pas. »
Ă lâarticle L. 122â5 du code de lâurbanisme, la premiĂšre occurrence du mot : « limitĂ©e » est remplacĂ©e par les mots : « ou de la surĂ©lĂ©vation limitĂ©es ».
Au IV bis de lâarticle 194 de la loi n° 2021â1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă ses effets, lâannĂ©e : « 2027 » est remplacĂ©e par lâannĂ©e : « 2030 ».
Lâarticle L. 122â11 du code de lâurbanisme est ainsi modifié :
1° Le 1° est complĂ©tĂ© par les mots : « , y compris les abris de bergers et les cabanes pastorales, lorsquâils sont nĂ©cessaires Ă lâactivitĂ© pastorale, et les constructions et installations destinĂ©es au stockage des produits issus majoritairement de lâexploitation agricole, lorsque cette activitĂ© de stockage constitue le prolongement de lâacte de production » ;
2° AprĂšs le mĂȘme 1°, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :
« 1° bis Les constructions et les installations mentionnĂ©es au II de lâarticle L. 151â11 ainsi que les constructions et les installations nĂ©cessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopĂ©ratives dâutilisation de matĂ©riel agricole, lorsquâelles ne sont pas incompatibles avec lâexercice dâune activitĂ© agricole, pastorale ou forestiĂšre sur le terrain sur lequel elles sont implantĂ©es et quâelles ne portent pas atteinte Ă la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Lâautorisation dâurbanisme est soumise pour avis Ă la commission dĂ©partementale de la prĂ©servation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »
3° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La restauration ou la reconstruction dâanciens chalets dâalpage ou de bĂątiments dâestive, y compris lorsque la construction est Ă lâĂ©tat de ruine, ainsi que les extensions limitĂ©es de chalets dâalpage ou de bĂątiments dâestive existants lorsque la destination est liĂ©e Ă une activitĂ© professionnelle saisonniĂšre. Le projet de restauration, de reconstruction ou dâextension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas dâune reconstruction, les caractĂ©ristiques principales de lâancienne construction sont conservĂ©es. Il peut, au besoin, en ĂȘtre attestĂ© par tout moyen. Le bĂątiment reconstruit Ă partir dâune construction en ruine ne peut ĂȘtre utilisĂ© quâĂ des fins dâactivitĂ© pastorale ou de pratique de la randonnĂ©e, Ă lâexclusion de toute activitĂ© commerciale. Lâautorisation est dĂ©livrĂ©e par lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de lâĂtat, aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale de la prĂ©servation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites. Le bĂątiment reconstruit Ă partir dâune construction en ruine ne peut faire lâobjet dâaucun changement de destination. »
AprĂšs le 24° du I de lâarticle L. 1 du code rural et de la pĂȘche maritime, sont insĂ©rĂ©s des 25° Ă Â 27° ainsi rĂ©digĂ©s :
« 25° Dâorganiser le maillage territorial et de soutenir le dĂ©veloppement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximitĂ©, notamment des abattoirs adaptĂ©s Ă chaque filiĂšre dâĂ©levage, en particulier dans les territoires de montagne ;
« 26° De reconnaĂźtre les spĂ©cificitĂ©s des abattoirs situĂ©s dans les zones de montagne dĂ©finies Ă lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne, notamment au regard de leur dimension, de leur activitĂ© et des contraintes gĂ©ographiques, et dâadapter en consĂ©quence les normes qui leur sont applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;
« 27° De favoriser, dans les zones de montagne dĂ©finies au mĂȘme article 3, le maintien dâun maillage territorial adaptĂ© des services vĂ©tĂ©rinaires nĂ©cessaires aux activitĂ©s dâĂ©levage, en tenant compte des contraintes gĂ©ographiques, climatiques et pastorales de ces zones. »
Ă la troisiĂšme phrase du VI de lâarticle L. 1 du code rural et de la pĂȘche maritime, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et Ă lâutilisation des outils de production ».
(Supprimés)
TITRE II
Pour une montagne rĂsiliente garante de la souverainetĂ Ăconomique, agricole et forestiĂre
AprĂšs le 5° de lâarticle L. 123â1 du code forestier, sont insĂ©rĂ©s des 5° bis Ă Â 5° quater ainsi rĂ©digĂ©s :
« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filiÚre des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;
« 5° ter et 5° quater (Supprimés) »
Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° à la seconde phrase de lâarticle L. 342â18, aprĂšs le mot : « sport », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment aux espaces, sites et itinĂ©raires figurant dans le plan mentionnĂ© Ă lâarticle L. 311â3 du mĂȘme code, » ;
2° Les deux derniers alinĂ©as de lâarticle L. 342â20 sont remplacĂ©s par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« AprĂšs avis de la chambre dâagriculture, de la commune et, le cas Ă©chĂ©ant, du groupement de communes concernĂ©s, une servitude peut ĂȘtre instituĂ©e pour assurer :
« 1° Dans le pĂ©rimĂštre dâun site nordique ou dâun domaine skiable, le passage, lâamĂ©nagement et lâĂ©quipement de pistes de loisirs non motorisĂ©s en dehors des pĂ©riodes dâenneigement ;
« 2° Lorsque la situation gĂ©ographique le nĂ©cessite, les accĂšs aux sites dâalpinisme, dâescalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de lâarticle L. 311â1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinĂ©raires figurant dans le plan mentionnĂ© Ă lâarticle L. 311â3 du mĂȘme code, ainsi que les accĂšs aux refuges de montagne.
« Cet avis est rĂ©putĂ© favorable sâil nâest pas rendu dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la transmission de la demande dâinstitution de la servitude. »
Lâarticle L. 311â3 du code du sport est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Dans les communes classĂ©es en zone de montagne, au sens de lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne, ce plan prend en compte les activitĂ©s agricoles et pastorales afin de prĂ©venir les conflits dâusage entre les Ă©leveurs, les bergers et les usagers. »
I Ă Â IV. â (SupprimĂ©s)
V. â AprĂšs le VI de lâarticle L. 213â12 du code de lâenvironnement, il est insĂ©rĂ© un VI bis ainsi rĂ©digé :
« VI bis. â LâĂ©tablissement public territorial de bassin, lâĂ©tablissement public dâamĂ©nagement et de gestion de lâeau ou la structure intercommunale compĂ©tente en matiĂšre de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations peut Ă©laborer, aprĂšs avis du comitĂ© de bassin et, lorsquâelles existent, des commissions locales de lâeau concernĂ©es, un plan dâaction pluriannuel dâintĂ©rĂȘt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, lâexercice de la compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations dĂ©finie au I bis de lâarticle L. 211â7.
« Le plan dâaction pluriannuel dâintĂ©rĂȘt commun retrace les charges rĂ©sultant des opĂ©rations qui relĂšvent de la compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations, sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales membres de lâĂ©tablissement public territorial de bassin ou lui ayant transfĂ©rĂ© ou dĂ©lĂ©guĂ© tout ou partie de cette compĂ©tence, et qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt commun pour ces collectivitĂ©s territoriales et ces groupements. Il favorise une solidaritĂ© territoriale Ă lâĂ©chelle du bassin versant, en tenant compte des charges spĂ©cifiques supportĂ©es par les communes situĂ©es en zone de montagne.
« Le plan dâaction pluriannuel dâintĂ©rĂȘt commun est approuvĂ© par dĂ©libĂ©rations concordantes des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent VI bis. »
Le code de lâenvironnement est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) Lâarticle L. 562â9 est ainsi rĂ©tabli :
« Art. L. 562â9. â Les ouvrages existants qui assurent une fonction de protection contre les inondations dans les communes classĂ©es en zone de montagne au sens de lâarticle 3 de la loi n° 85â30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă la protection de la montagne et qui ne sont pas inclus dans un systĂšme dâendiguement peuvent, Ă la demande de lâautoritĂ© exerçant la compĂ©tence mentionnĂ©e au 5° du I de lâarticle L. 211â7 du prĂ©sent code et pour continuer Ă exercer cette fonction de protection contre les inondations, faire lâobjet dâune intĂ©gration dans un systĂšme dâendiguement lorsque leurs caractĂ©ristiques et le niveau de protection assurĂ© le justifient. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
(Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2026.
 La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET