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Historique



7 mai 2026 - 13 mai 2026 : 307 amendements en Assemblée nationale (17Úme législature)

12 mai 2026 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Lecornu II

13 mai 2026 : 14:00 - 20:00 Discussion ‱ 21:30 - 00:05 Discussion


6 juil. 2026 : 09:00 Discussion
6 juil. 2026 : modifiée par Sénat





20 juil. 2026 : 16:00 - 20:10 Discussion
21 juil. 2026 : 09:00 Discussion
21 juil. 2026 : adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

23 juil. 2026 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

14 août 2026 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5v6
📜Loi pour une montagne vivante et souveraine (v6)

TITRE IeR

Adapter aux spÉcificitÉs des territoires
de montagne les dispositions relatives
au maillage des services essentiels, À l’urbanisme et À la gouvernance

Article 1

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 211‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 211‑1‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 211‑1‑1. – L’État informe chaque annĂ©e les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes des prĂ©visions de variation des effectifs scolaires dans le premier degrĂ© et des consĂ©quences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une pĂ©riode de trois à cinq ans.

« Les directeurs acadĂ©miques des services de l’éducation nationale engagent une concertation avec les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes en matiĂšre de scolarisation des Ă©lĂšves dans le premier degrĂ©. Cette concertation prend en compte les conditions d’enseignement, l’évolution des dynamiques dĂ©mographiques locales et les projets d’amĂ©nagement engagĂ©s sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es ainsi que l’offre scolaire globale. Elle est organisĂ©e avant la rĂ©union des conseils dĂ©partementaux de l’éducation nationale. Ces derniers se prononcent en tenant compte des rĂ©sultats de la concertation avec les collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es. » ;

2° AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « scolaire », la fin du premier alinĂ©a de l’article L. 212‑3 est ainsi rĂ©digĂ©e : « tient compte des spĂ©cificitĂ©s des Ă©coles publiques ou des rĂ©seaux d’écoles publiques au regard de leur situation gĂ©ographique en zone de montagne, de la dĂ©mographie scolaire, de l’isolement, des conditions d’accĂšs et des temps de transport scolaire, en adaptant les seuils d’effectifs pour l’ouverture et la fermeture de classes. »

Article 1 bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑2 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État informe chaque annĂ©e les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes des prĂ©visions de variation des effectifs scolaires dans le second degrĂ© et des consĂ©quences possibles sur les ouvertures et les fermetures de classes sur une pĂ©riode de trois à cinq ans.

« Les dĂ©cisions d’ouverture et de fermeture de classes dans le second degrĂ©, prises aprĂšs concertation avec les collectivitĂ©s territoriales compĂ©tentes, tiennent compte des conditions d’enseignement, de l’éloignement, de l’évolution dĂ©mographique locale et des projets d’amĂ©nagement engagĂ©s sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales concernĂ©es ainsi que de l’offre scolaire globale. » ;

b) Au second alinĂ©a, aprĂšs le mot : « impĂŽts », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne » ;

2° (nouveau) L’article L. 251‑16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « troisiÚme » ;

b) Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;

3° (nouveau) À l’article L. 422‑1 et au premier alinĂ©a de l’article L. 422‑2, aprĂšs le mot : « phrase », sont insĂ©rĂ©s les mots : « du troisiĂšme alinĂ©a ».

Article 2

I. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article L. 1432‑3 est complĂ©tĂ© par les mots : « , dont un reprĂ©sentant des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales des zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, dĂ©signĂ© par les comitĂ©s de massif » ;

2° AprĂšs l’article L. 1434‑4, il est insĂ©rĂ© un article L. 1434‑4‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 1434‑4‑1. – Dans les zones de montagne dĂ©finies Ă  l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, le projet rĂ©gional de santĂ© s’attache Ă  garantir aux populations l’accĂšs Ă  des services de pharmacie et de mĂ©decine gĂ©nĂ©rale, Ă  une structure de mĂ©decine d’urgence et d’urgence psychiatrique, Ă  un service de rĂ©animation ainsi qu’à une maternitĂ© dans des dĂ©lais raisonnables, non susceptibles de mettre en danger l’intĂ©gritĂ© physique du patient en raison d’un temps de transport manifestement trop long. Le projet rĂ©gional de santĂ© veille en particulier Ă  la rĂ©duction des inĂ©galitĂ©s d’accĂšs aux soins entre les femmes et les hommes dans ces territoires.

« Dans les zones de montagne trĂšs enclavĂ©es oĂč l’accĂšs Ă  un service d’urgence ne peut ĂȘtre assurĂ© dans un dĂ©lai raisonnable par voie terrestre, le projet rĂ©gional de santĂ© prĂ©voit un systĂšme de transport sanitaire d’urgence par voie aĂ©rienne. »

I bis. – À la premiĂšre phrase du n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « commune », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’une ancienne commune constitutive d’une commune nouvelle situĂ©e dans une zone de montagne ».

II. – L’article 23 de la loi n° 2016‑1888 du 28 dĂ©cembre 2016 de modernisation, de dĂ©veloppement et de protection des territoires de montagne est abrogĂ©.

III. – (SupprimĂ©)

Article 3

La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifiĂ©e :

1° (Supprimé)

2° Il est ajoutĂ© un article L. 5211‑11‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 5211‑11‑4. – Dans les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre qui comprennent au moins une commune classĂ©e en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, sans ĂȘtre intĂ©gralement composĂ©s de telles communes, il est créé une commission spĂ©cifique Ă  la montagne.

« Cette commission est chargĂ©e d’examiner les questions relatives aux spĂ©cificitĂ©s des communes classĂ©es en zone de montagne membres de l’établissement. Elle est consultĂ©e pour avis avant les dĂ©libĂ©rations ayant un effet direct sur ces communes.

« La commission spĂ©cifique Ă  la montagne est composĂ©e des membres de l’organe dĂ©libĂ©rant reprĂ©sentant les communes classĂ©es en zone de montagne ainsi que des autres membres de l’organe dĂ©libĂ©rant dĂ©signĂ©s par ce dernier. Son rĂšglement intĂ©rieur, arrĂȘtĂ© par l’organe dĂ©libĂ©rant de l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale, dĂ©termine les modalitĂ©s de son fonctionnement, sa composition, la frĂ©quence de ses rĂ©unions et les conditions de sa saisine. »

Article 4

Le 8° de l’article 1er de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne est ainsi modifié :

1° AprÚs le mot : « partagé », sont insérés les mots : « et de stockage » ;

2° Sont ajoutĂ©s les mots : « nĂ©cessaire pour l’accĂšs Ă  l’eau potable, la sĂ©curitĂ© civile, l’irrigation des sols, l’abreuvement du bĂ©tail, les activitĂ©s pastorales, l’industrie, l’artisanat, la production d’électricitĂ© et les loisirs de neige, en excluant le pompage dans les nappes inertielles ».

Article 5

Le premier alinĂ©a de l’article L. 353‑5 du code de l’énergie est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce schĂ©ma veille Ă  assurer un maillage Ă©quilibrĂ© et accessible des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les vĂ©hicules Ă©lectriques dans les territoires comprenant des zones de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, en tenant compte des spĂ©cificitĂ©s gĂ©ographiques, climatiques et touristiques de ces territoires, notamment en favorisant les solutions de recharge rapide, et des besoins des vĂ©hicules utilitaires. »

Article 6

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À l’article L. 122‑5, le mot : « , groupes » est remplacĂ© par les mots : « ou groupes » et les mots : « traditionnelles ou d’habitations » sont supprimĂ©s ;

2° L’article L. 122‑5‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 122‑5‑1. – Le principe de continuitĂ© intĂšgre les caractĂ©ristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantĂ©es, l’existence de voies et rĂ©seaux et les coupures physiques. »

Article 6 bis aa

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° AprĂšs l’article L. 122‑1, il est insĂ©rĂ© un article L. 122‑1‑1 ainsi rĂ©tabli :

« Art. L. 122‑1‑1. – Par dĂ©rogation Ă  l’article L. 121‑1, dans les communes soumises au chapitre Ier du prĂ©sent titre et au prĂ©sent chapitre riveraines d’un plan d’eau intĂ©rieur d’une superficie supĂ©rieure Ă  1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale peut dĂ©terminer, en fonction des spĂ©cificitĂ©s locales, les secteurs situĂ©s en dehors de la bande littorale de cent mĂštres, dĂ©finie Ă  l’article L. 121‑16 du prĂ©sent code, auxquels le chapitre Ier du prĂ©sent titre ne s’applique pas. » ;

2° La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complĂ©tĂ©e par un article L. 141‑11‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 141‑11‑1. – Dans les communes soumises aux chapitres Ier et II du titre II du prĂ©sent livre riveraines d’un plan d’eau intĂ©rieur d’une superficie supĂ©rieure à 1 000 hectares, au sens du 1° de l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le document d’orientation et d’objectifs peut dĂ©terminer, en fonction des spĂ©cificitĂ©s locales, les secteurs situĂ©s en dehors de la bande littorale de cent mĂštres, dĂ©finie Ă  l’article L. 121‑16 du prĂ©sent code, auxquels le chapitre Ier du titre II du prĂ©sent livre ne s’applique pas. »

Article 6 bis ab

À l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme, la premiĂšre occurrence du mot : « limitĂ©e » est remplacĂ©e par les mots : « ou de la surĂ©lĂ©vation limitĂ©es ».

Article 6 bis a

Au IV bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 aoĂ»t 2021 portant lutte contre le dĂ©rĂšglement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets, l’annĂ©e : « 2027 » est remplacĂ©e par l’annĂ©e : « 2030 ».

Article 6 bis

L’article L. 122‑11 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° est complĂ©tĂ© par les mots : « , y compris les abris de bergers et les cabanes pastorales, lorsqu’ils sont nĂ©cessaires Ă  l’activitĂ© pastorale, et les constructions et installations destinĂ©es au stockage des produits issus majoritairement de l’exploitation agricole, lorsque cette activitĂ© de stockage constitue le prolongement de l’acte de production » ;

2° AprĂšs le mĂȘme 1°, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :

« 1° bis Les constructions et les installations mentionnĂ©es au II de l’article L. 151‑11 ainsi que les constructions et les installations nĂ©cessaires aux entreprises de travaux agricoles et aux coopĂ©ratives d’utilisation de matĂ©riel agricole, lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activitĂ© agricole, pastorale ou forestiĂšre sur le terrain sur lequel elles sont implantĂ©es et qu’elles ne portent pas atteinte Ă  la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis Ă  la commission dĂ©partementale de la prĂ©servation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

3° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bĂątiments d’estive, y compris lorsque la construction est Ă  l’état de ruine, ainsi que les extensions limitĂ©es de chalets d’alpage ou de bĂątiments d’estive existants lorsque la destination est liĂ©e Ă  une activitĂ© professionnelle saisonniĂšre. Le projet de restauration, de reconstruction ou d’extension a pour objectif la protection et la mise en valeur du patrimoine montagnard. Dans le cas d’une reconstruction, les caractĂ©ristiques principales de l’ancienne construction sont conservĂ©es. Il peut, au besoin, en ĂȘtre attestĂ© par tout moyen. Le bĂątiment reconstruit Ă  partir d’une construction en ruine ne peut ĂȘtre utilisĂ© qu’à des fins d’activitĂ© pastorale ou de pratique de la randonnĂ©e, Ă  l’exclusion de toute activitĂ© commerciale. L’autorisation est dĂ©livrĂ©e par l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’État, aprĂšs avis de la commission dĂ©partementale de la prĂ©servation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission dĂ©partementale de la nature, des paysages et des sites. Le bĂątiment reconstruit Ă  partir d’une construction en ruine ne peut faire l’objet d’aucun changement de destination. »

Article 7

AprĂšs le 24° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pĂȘche maritime, sont insĂ©rĂ©s des 25° à 27° ainsi rĂ©digĂ©s :

« 25° D’organiser le maillage territorial et de soutenir le dĂ©veloppement des infrastructures de transformation des produits agricoles de proximitĂ©, notamment des abattoirs adaptĂ©s Ă  chaque filiĂšre d’élevage, en particulier dans les territoires de montagne ;

« 26° De reconnaĂźtre les spĂ©cificitĂ©s des abattoirs situĂ©s dans les zones de montagne dĂ©finies Ă  l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, notamment au regard de leur dimension, de leur activitĂ© et des contraintes gĂ©ographiques, et d’adapter en consĂ©quence les normes qui leur sont applicables afin de garantir leur maintien, sans les assimiler aux abattoirs industriels de grande capacité ;

« 27° De favoriser, dans les zones de montagne dĂ©finies au mĂȘme article 3, le maintien d’un maillage territorial adaptĂ© des services vĂ©tĂ©rinaires nĂ©cessaires aux activitĂ©s d’élevage, en tenant compte des contraintes gĂ©ographiques, climatiques et pastorales de ces zones. »

Article 7 bis a

À la troisiĂšme phrase du VI de l’article L. 1 du code rural et de la pĂȘche maritime, aprĂšs la seconde occurrence du mot : « montagne », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et Ă  l’utilisation des outils de production ».

Articles 7 bis et 7 ter

(Supprimés)

TITRE II

Pour une montagne rÉsiliente garante de la souverainetÉ Économique, agricole et forestiÈre

Article 9

AprĂšs le 5° de l’article L. 123‑1 du code forestier, sont insĂ©rĂ©s des 5° bis à 5° quater ainsi rĂ©digĂ©s :

« 5° bis Favoriser le recours aux marques de certification et aux matériaux biosourcés pour encourager le développement local de la filiÚre des produits forestiers principalement issus des zones de montagne françaises ;

« 5° ter et 5° quater (Supprimés) »

Article 10

Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 342‑18, aprĂšs le mot : « sport », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment aux espaces, sites et itinĂ©raires figurant dans le plan mentionnĂ© Ă  l’article L. 311‑3 du mĂȘme code, » ;

2° Les deux derniers alinĂ©as de l’article L. 342‑20 sont remplacĂ©s par quatre alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« AprĂšs avis de la chambre d’agriculture, de la commune et, le cas Ă©chĂ©ant, du groupement de communes concernĂ©s, une servitude peut ĂȘtre instituĂ©e pour assurer :

« 1° Dans le pĂ©rimĂštre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’amĂ©nagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisĂ©s en dehors des pĂ©riodes d’enneigement ;

« 2° Lorsque la situation gĂ©ographique le nĂ©cessite, les accĂšs aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, notamment aux espaces, sites et itinĂ©raires figurant dans le plan mentionnĂ© Ă  l’article L. 311‑3 du mĂȘme code, ainsi que les accĂšs aux refuges de montagne.

« Cet avis est rĂ©putĂ© favorable s’il n’est pas rendu dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude. »

Article 10 bis

L’article L. 311‑3 du code du sport est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Dans les communes classĂ©es en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne, ce plan prend en compte les activitĂ©s agricoles et pastorales afin de prĂ©venir les conflits d’usage entre les Ă©leveurs, les bergers et les usagers. »

Article 11

I à IV. – (SupprimĂ©s)

V. – AprĂšs le VI de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, il est insĂ©rĂ© un VI bis ainsi rĂ©digé :

« VI bis. – L’établissement public territorial de bassin, l’établissement public d’amĂ©nagement et de gestion de l’eau ou la structure intercommunale compĂ©tente en matiĂšre de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations peut Ă©laborer, aprĂšs avis du comitĂ© de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions locales de l’eau concernĂ©es, un plan d’action pluriannuel d’intĂ©rĂȘt commun pour coordonner, dans son ressort territorial, l’exercice de la compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations dĂ©finie au I bis de l’article L. 211‑7.

« Le plan d’action pluriannuel d’intĂ©rĂȘt commun retrace les charges rĂ©sultant des opĂ©rations qui relĂšvent de la compĂ©tence de gestion des milieux aquatiques et de prĂ©vention des inondations, sur le territoire des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales membres de l’établissement public territorial de bassin ou lui ayant transfĂ©rĂ© ou dĂ©lĂ©guĂ© tout ou partie de cette compĂ©tence, et qui prĂ©sentent un intĂ©rĂȘt commun pour ces collectivitĂ©s territoriales et ces groupements. Il favorise une solidaritĂ© territoriale Ă  l’échelle du bassin versant, en tenant compte des charges spĂ©cifiques supportĂ©es par les communes situĂ©es en zone de montagne.

« Le plan d’action pluriannuel d’intĂ©rĂȘt commun est approuvĂ© par dĂ©libĂ©rations concordantes des collectivitĂ©s territoriales et des groupements de collectivitĂ©s territoriales mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent VI bis. »

Article 11 bis a

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) L’article L. 562‑9 est ainsi rĂ©tabli :

« Art. L. 562‑9. – Les ouvrages existants qui assurent une fonction de protection contre les inondations dans les communes classĂ©es en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au dĂ©veloppement et Ă  la protection de la montagne et qui ne sont pas inclus dans un systĂšme d’endiguement peuvent, Ă  la demande de l’autoritĂ© exerçant la compĂ©tence mentionnĂ©e au 5° du I de l’article L. 211‑7 du prĂ©sent code et pour continuer Ă  exercer cette fonction de protection contre les inondations, faire l’objet d’une intĂ©gration dans un systĂšme d’endiguement lorsque leurs caractĂ©ristiques et le niveau de protection assurĂ© le justifient. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Articles 11 bis et 11 ter

(Supprimés)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2026.

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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