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Historique
14 juin 2017 : Nouvelle proposition de loi
14 juin 2017 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Philippe

21 juin 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

10 juil. 2017 : 16:00-18:40 Discussion
11 juil. 2017 : 14:15-01:00 Discussion
12 juil. 2017 : 14:30-00:30 Discussion
13 juil. 2017 : 09:30-15:55 Discussion
13 juil. 2017 : adopté par Sénat


20 juil. 2017 - 28 juil. 2017 : 287 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

24 juil. 2017 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-01:20 Discussion
28 juil. 2017 : đŸ—łïžVote sur la loi (premiĂšre lecture) 👍AdoptĂ©

29 juil. 2017 : DépÎt d'un projet de loi


2 août 2017 - 3 août 2017 : 69 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

3 aoĂ»t 2017 : 09:30-13:00 Discussion ‱ 15:00-20:20 Discussion
3 aoĂ»t 2017 : đŸ—łïžVote sur la loi (nouvelle lecture) 👍AdoptĂ©

4 aoĂ»t 2017 : 15:00 Discussion
4 août 2017 : modifié par Sénat

7 août 2017 - 9 août 2017 : 24 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

9 aoĂ»t 2017 : 15:00-19:25 Lecture dĂ©finitive sur le projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique
10 août 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par De droit (article 61 alinéa 1 de la Constitution)

8 sept. 2017 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

v1v2v3v4v5v6v7
📜Loi organique pour la confiance dans la vie politique (v3)

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 1

I. – La loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative Ă  l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique au suffrage universel est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le neuviÚme alinéa du I est ainsi modifié :

– aprĂšs les mots : « sous pli scellĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « une dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts et d’activitĂ©s et » ;

– la premiĂšre occurrence du mot : « conforme » est remplacĂ©e par le mot : « conformes » ;

– les mots : « deux mois au plus tĂŽt et un » sont remplacĂ©s par les mots : « six mois au plus tĂŽt et cinq » ;

– aprĂšs les mots : « nouvelle dĂ©claration », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de situation patrimoniale » ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :

« La dĂ©claration d’intĂ©rĂȘts et d’activitĂ©s ne comporte pas les informations mentionnĂ©es au 10° du III du mĂȘme article L. O. 135‑1. » ;

a bis) Au dĂ©but du dixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme I, sont ajoutĂ©s les mots : « Les dĂ©clarations d’intĂ©rĂȘts et d’activitĂ©s et » ;

b) L’avant‑dernier alinĂ©a du mĂȘme I est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :

« Trente jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt, cette dĂ©claration est rendue publique, dans les limites dĂ©finies au III du mĂȘme article L.O. 135‑2, par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique qui l’assortit d’un avis par lequel elle apprĂ©cie, aprĂšs avoir mis l’intĂ©ressĂ© Ă  mĂȘme de prĂ©senter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le dĂ©but et la fin de l’exercice des fonctions prĂ©sidentielles telle qu’elle rĂ©sulte des dĂ©clarations, des observations que le dĂ©clarant a pu lui adresser ou des autres Ă©lĂ©ments dont elle dispose. » ;

b bis) (nouveau) (Supprimé)

c) Au quatriĂšme alinĂ©a du II, la rĂ©fĂ©rence : « de l’article L. 52‑8 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles L. 52‑7‑1 et L. 52‑8 » ;

d) Au neuviĂšme alinĂ©a du mĂȘme II, la seconde occurrence du mot : « quatriĂšme » est remplacĂ©e par le mot : « avant-dernier » ;

2° À la fin de l’article 4, la rĂ©fĂ©rence : « loi organique n° 2016‑506 du 25 avril 2016 de modernisation des rĂšgles applicables Ă  l’élection prĂ©sidentielle » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi organique n°      du      pour la confiance dans la vie politique ».

II. – À la fin du deuxiĂšme alinĂ©a du 2° du I de l’article 3 de la loi organique n° 2016‑1047 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s d’inscription sur les listes Ă©lectorales des Français Ă©tablis hors de France, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2016‑1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s d’inscription sur les listes Ă©lectorales » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi organique n°     du      pour la confiance dans la vie politique ».

TITRE IER BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 1 bis

Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 5 de l’ordonnance n° 58‑1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l’application de l’article 23 de la Constitution est ainsi rĂ©digé :

« À moins que l’intĂ©ressĂ© n’ait repris auparavant une activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e, cette indemnitĂ© est versĂ©e pendant une durĂ©e maximale de trois mois, sans que cette durĂ©e excĂšde celle des fonctions gouvernementales. »

Article 1 ter

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES

Chapitre Ier A

Dispositions relatives Ă  l’indemnitĂ© parlementaire

(Division et intitulé nouveaux)

Article 2 a

L’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative Ă  l’indemnitĂ© des membres du Parlement est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Chaque assemblĂ©e veille, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par son rĂšglement, Ă  la mise en Ɠuvre de ces rĂšgles et Ă  la sanction de leur violation, ainsi qu’aux modalitĂ©s suivant lesquelles son prĂ©sident dĂ©fĂšre les faits correspondants au ministĂšre public prĂšs la Cour de discipline budgĂ©taire et financiĂšre. »

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux conditions d’éligibilitĂ© et aux inĂ©ligibilitĂ©s

Article 2

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L.O. 128, la rĂ©fĂ©rence : « et L.O. 136‑3 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , L.O. 136‑3 et L.O. 136‑4 » ;

2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L.O. 136‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. L.O. 136‑4. – L’administration fiscale transmet Ă  l’organe chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire et au dĂ©putĂ©, dans le mois suivant la date de son entrĂ©e en fonction, une attestation constatant s’il satisfait ou non, Ă  cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, aux obligations de dĂ©claration et de paiement des impĂŽts dont il est redevable. Est rĂ©putĂ© satisfaire Ă  ces obligations de paiement le dĂ©putĂ© qui a, en l’absence de toute mesure d’exĂ©cution du comptable, acquittĂ© ses impĂŽts ou constituĂ© des garanties jugĂ©es suffisantes par le comptable ou, Ă  dĂ©faut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impĂŽts, ainsi que les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts Ă©chus, pĂ©nalitĂ©s, majorations ou amendes, Ă  condition qu’il respecte cet accord.

« L’attestation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du dĂ©putĂ©.

« Lorsque l’administration fiscale estime que le dĂ©putĂ© ne satisfait pas aux obligations mentionnĂ©es au mĂȘme premier alinĂ©a et que cette apprĂ©ciation n’est pas contestĂ©e par le dĂ©putĂ©, ou lorsqu’il a Ă©tĂ© statuĂ© par une dĂ©cision juridictionnelle devenue irrĂ©vocable confirmant tout ou partie des manquements, le dĂ©putĂ© met sans dĂ©lai sa situation fiscale en conformitĂ© avec les dispositions applicables. L’administration fiscale en informe le bureau de l’AssemblĂ©e nationale.

« En l’absence de mise en conformitĂ©, le bureau de l’AssemblĂ©e nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravitĂ© du manquement aux obligations mentionnĂ©es audit premier alinĂ©a, dĂ©clarer le dĂ©putĂ© inĂ©ligible Ă  toutes les Ă©lections et dĂ©missionnaire d’office par la mĂȘme dĂ©cision. » ;

3° (nouveau) Au premier alinĂ©a des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la rĂ©fĂ©rence : « de l’article L.O. 136‑1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles L.O. 136‑1 ou L.O. 136‑4 ».

Article 2 bis a

Le dernier alinĂ©a du I de l’article L.O. 135-2 du code Ă©lectoral est supprimĂ©.

Article 2 bis

Chapitre II

Dispositions relatives aux incompatibilités

Articles 3 et 4

(Conformes)

Article 5

L’article L.O. 146‑1 du code Ă©lectoral est ainsi rĂ©digé :

« Art. L.O. 146‑1. – Il est interdit Ă  tout dĂ©putĂ© de :

« 1° Commencer Ă  exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le dĂ©but de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activitĂ© lorsque celle‑ci a dĂ©butĂ© dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

Article 6

(Conforme)

Article 6 bis

AprĂšs l’article L.O. 146‑1 du code Ă©lectoral, il est insĂ©rĂ© un article L.O. 146‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. L.O. 146‑3. – Il est interdit Ă  tout dĂ©putĂ© d’exercer des fonctions de reprĂ©sentant d’intĂ©rĂȘts pour le compte des sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux 1° à 7° de l’article L.O. 146. »

Article 7

L’article L.O. 151‑1 du code Ă©lectoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « et L.O. 142 Ă  L.O. 147‑1 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « , L.O. 142 Ă  L.O. 146‑1, au premier alinĂ©a de l’article L.O. 146‑2 et aux articles L.O. 146‑3, L.O. 147 et L.O. 147‑1 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de son Ă©lection, la date de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel, le dĂ©putĂ© qui se trouve dans un des cas d’incompatibilitĂ© mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article L.O. 146‑2 met fin Ă  la situation d’incompatibilitĂ© soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celle‑ci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »

Article 8

(Conforme)

Article 8 ter

I. – L’article L.O. 145 du code Ă©lectoral est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Un dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© en cette qualitĂ© dans une institution ou un organisme extĂ©rieur qu’en vertu d’une disposition lĂ©gislative qui dĂ©termine les conditions de sa dĂ©signation. Il ne peut percevoir Ă  ce titre aucune rĂ©munĂ©ration, gratification ou indemnitĂ©. » ;

2° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le I n’est pas applicable Ă  la prĂ©sidence et aux membres de la commission de surveillance de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. »

I bis (nouveau). – Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

II. – Les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas d’incompatibilitĂ© prĂ©vu au II de l’article L.O. 145 du code Ă©lectoral, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 1° du I du prĂ©sent article, peuvent continuer Ă  exercer leurs fonctions au sein d’une institution ou d’un organisme extĂ©rieur pour la durĂ©e pour laquelle ils ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s.

Chapitre III

Dispositions relatives à la « réserve parlementaire »
et à la « réserve ministérielle »

Article 9

I. – Il est mis fin Ă  la pratique de la « rĂ©serve parlementaire », consistant en l’ouverture de crĂ©dits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement d’opĂ©rations dĂ©terminĂ©es.

II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances est abrogĂ© Ă  compter du 1er janvier 2024.

III. – (SupprimĂ©)

Chapitre IV

Renforcement des obligations de publicité
de la « réserve ministérielle »

Article 9 bis

Le Gouvernement ne peut attribuer de subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la pratique dite de la « réserve ministérielle ».

TITRE II BIS

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

Article 9 ter

I. – (Non modifiĂ©)

II. – L’article 10‑1‑2 de la loi organique n° 94‑100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est ainsi rĂ©digé :

« Art. 10‑1‑2. – I. – S’ils ne sont pas soumis Ă  cette obligation Ă  un autre titre, les membres du Conseil supĂ©rieur de la magistrature adressent au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique une dĂ©claration exhaustive, exacte et sincĂšre de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent l’installation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.

« II. – La dĂ©claration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supĂ©rieur concerne la totalitĂ© de ses biens propres ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de la communautĂ© ou les biens indivis. Ces biens sont Ă©valuĂ©s Ă  la date du fait gĂ©nĂ©rateur de la dĂ©claration comme en matiĂšre de droits de mutation Ă  titre gratuit.

« La déclaration porte sur les éléments suivants :

« 1° Les immeubles bùtis et non bùtis ;

« 2° Les valeurs mobiliÚres ;

« 3° Les assurances vie ;

« 4° Les comptes bancaires courants ou d’épargne, les livrets et les autres produits d’épargne ;

« 5° Les biens mobiliers divers d’une valeur supĂ©rieure Ă  un montant fixĂ© par voie rĂ©glementaire ;

« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;

« 7° Les fonds de commerce ou clientÚles et les charges et offices ;

« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes dĂ©tenus Ă  l’étranger ;

« 9° Les autres biens ;

« 10° Le passif.

« Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©claration de situation patrimoniale prĂ©cise, pour chaque Ă©lĂ©ment mentionnĂ© aux 1° à 10° du prĂ©sent II, s’il s’agit de biens propres, de biens de la communautĂ© ou de biens indivis.

« La dĂ©claration de situation patrimoniale adressĂ©e Ă  l’issue des fonctions comporte, en plus des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux mĂȘmes 1° à 10°, une prĂ©sentation des Ă©vĂ©nements majeurs ayant affectĂ© la composition du patrimoine depuis la prĂ©cĂ©dente dĂ©claration, ainsi qu’une rĂ©capitulation de l’ensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, par la communautĂ© depuis le dĂ©but de l’exercice des fonctions.

« III. – Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait l’objet, dans un dĂ©lai de deux mois, d’une dĂ©claration complĂ©mentaire dans les mĂȘmes formes.

« Aucune nouvelle dĂ©claration n’est exigĂ©e du membre du Conseil supĂ©rieur qui a Ă©tabli depuis moins d’un an une dĂ©claration en application du prĂ©sent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, de l’article L.O. 135‑1 du code Ă©lectoral, des articles L. 131‑10 ou L. 231‑4‑4 du code de justice administrative ou des articles L. 120‑10 ou L. 220‑11 du code des juridictions financiĂšres, et la dĂ©claration mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a du II du prĂ©sent article est limitĂ©e Ă  la prĂ©sentation et Ă  la rĂ©capitulation prĂ©vues au mĂȘme dernier alinĂ©a.

« La dĂ©claration de situation patrimoniale ne peut pas ĂȘtre communiquĂ©e aux tiers.

« IV. – La Haute AutoritĂ© peut demander au membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article toute explication nĂ©cessaire Ă  l’exercice de sa mission de contrĂŽle des dĂ©clarations de situation patrimoniale. En cas de dĂ©claration incomplĂšte ou lorsqu’il n’a pas Ă©tĂ© donnĂ© suite Ă  une demande d’explication adressĂ©e par la Haute AutoritĂ©, cette derniĂšre adresse Ă  l’intĂ©ressĂ© une injonction tendant Ă  ce que la dĂ©claration soit complĂ©tĂ©e ou que les explications lui soient transmises dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de cette injonction.

« V. – La Haute AutoritĂ© peut demander au membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article communication des dĂ©clarations qu’il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et, le cas Ă©chĂ©ant, en application de l’article 885 W du mĂȘme code.

« Elle peut, si elle l’estime utile, demander les dĂ©clarations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent V souscrites par le conjoint sĂ©parĂ© de biens, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin de tout membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article.

« La Haute AutoritĂ© peut demander Ă  l’administration fiscale d’exercer le droit de communication prĂ©vu Ă  la section I du chapitre II du titre II de la premiĂšre partie du livre des procĂ©dures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles Ă  l’accomplissement de sa mission de contrĂŽle. Ces informations sont transmises Ă  la Haute AutoritĂ© dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de sa demande.

« La Haute AutoritĂ© exerce le droit de communication prĂ©vu Ă  la section I du chapitre II du titre II de la premiĂšre partie du livre des procĂ©dures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles Ă  l’accomplissement de sa mission de contrĂŽle. Ces informations sont transmises Ă  la Haute AutoritĂ© dans un dĂ©lai de soixante jours Ă  compter de sa demande.

« Elle peut, aux mĂȘmes fins, demander Ă  l’administration fiscale de mettre en Ɠuvre les procĂ©dures d’assistance administrative internationale.

« Les agents de l’administration fiscale sont dĂ©liĂ©s du secret professionnel Ă  l’égard des membres et des rapporteurs de la Haute AutoritĂ© au titre des vĂ©rifications et contrĂŽles qu’ils mettent en Ɠuvre pour l’application du prĂ©sent article.

« VI. – La Haute AutoritĂ© apprĂ©cie, dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration, l’évolution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supĂ©rieur telle qu’elle rĂ©sulte de ses dĂ©clarations, des Ă©ventuelles observations et explications qu’il a pu formuler ou des autres Ă©lĂ©ments dont elle dispose.

« Lorsque les Ă©volutions de la situation patrimoniale n’appellent pas d’observations ou lorsqu’elles sont justifiĂ©es, la Haute AutoritĂ© en informe le membre du Conseil supĂ©rieur.

« Lorsqu’elle constate une Ă©volution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas d’explications suffisantes et aprĂšs que le membre du Conseil supĂ©rieur a Ă©tĂ© mis en mesure de produire ses observations, la Haute AutoritĂ© transmet le dossier au parquet.

« Lorsqu’elle constate un manquement Ă  l’obligation de dĂ©claration de situation patrimoniale ou un dĂ©faut de rĂ©ponse Ă  une injonction prĂ©vue au IV du prĂ©sent article, la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique saisit le ministre de la justice.

« VII. – Le fait, pour une personne mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, de ne pas dĂ©poser la dĂ©claration de situation patrimoniale, d’omettre de dĂ©clarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une Ă©valuation mensongĂšre de son patrimoine est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« Peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, Ă  titre complĂ©mentaire, l’interdiction des droits civiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131‑26 et 131‑26‑1 du code pĂ©nal, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 131‑27 du mĂȘme code.

« Le fait, pour une personne mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, de ne pas dĂ©fĂ©rer aux injonctions de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et piĂšces utiles Ă  l’exercice de sa mission est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque maniĂšre que ce soit, tout ou partie des dĂ©clarations ou des informations mentionnĂ©es au prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues Ă  l’article 226‑1 du code pĂ©nal.

« VIII. – Un dĂ©cret en Conseil d’État, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment le modĂšle, le contenu et les conditions de mise Ă  jour et de conservation des dĂ©clarations de situation patrimoniale. »

III. – (Non modifiĂ©)

Article 9 quater

(Conforme)

Article 9 quinquies

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU MÉDIATEUR DU CRĂ©DIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES

Article 10

AprĂšs la quarante‑troisiĂšme ligne du tableau annexĂ© Ă  la loi organique n° 2010‑837 du 23 juillet 2010 relative Ă  l’application du cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 13 de la Constitution, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e :

« 

Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques

Médiateur

 »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 11

L’article 2 est applicable :

1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;

2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.

L’administration fiscale dispose d’un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi organique pour transmettre l’attestation prĂ©vue Ă  l’article L.O. 136‑4 du code Ă©lectoral. Cette attestation constate la situation fiscale Ă  la date d’application de l’article 2.

Article 12

I. – Dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi organique, tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur complĂšte la dĂ©claration mentionnĂ©e au III de l’article L.O. 135‑1 du code Ă©lectoral qu’il a adressĂ©e au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique ainsi qu’au bureau de l’assemblĂ©e Ă  laquelle il appartient, afin d’y faire figurer les Ă©lĂ©ments prĂ©vus au 5° du III du mĂȘme article L.O. 135‑1 dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique.

II. – L’interdiction mentionnĂ©e au 8° de l’article L.O. 146 du code Ă©lectoral s’applique Ă  tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur Ă  compter du 2 octobre 2017.

Tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur qui se trouve dans ce cas d’incompatibilitĂ© se met en conformitĂ© avec le mĂȘme 8°, dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mĂȘme date.

III. – Les interdictions mentionnĂ©es aux 1° et 3° de l’article L.O. 146‑1 du code Ă©lectoral ainsi que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a et au 2° de l’article L.O. 146‑2 du mĂȘme code s’appliquent Ă  tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi organique.

Tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur qui se trouve dans le cas d’incompatibilitĂ© prĂ©vu au 3° de l’article L.O. 146‑1 du code Ă©lectoral, ou dans celui prĂ©vu Ă  l’article L.O. 146‑3 du mĂȘme code se met en conformitĂ© avec ces dispositions dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mĂȘme date.

IV. – Les dĂ©putĂ©s ou sĂ©nateurs auxquels l’interdiction prĂ©vue Ă  l’article L.O. 146‑1 du code Ă©lectoral, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi organique, n’était pas applicable en application du second alinĂ©a de l’article L.O. 146‑1 dans cette mĂȘme rĂ©daction ne peuvent commencer Ă  exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant la publication de la prĂ©sente loi organique.

V. – Les interdictions mentionnĂ©es au 2° de l’article L.O. 146‑1 du code Ă©lectoral et au 1° de l’article L.O. 146‑2 du mĂȘme code s’appliquent Ă  tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur Ă  compter du premier renouvellement de l’assemblĂ©e Ă  laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 13

Les articles 9 et 9 bis ne sont pas applicables aux crĂ©dits ouverts avant l’exercice 2018.

Article 14

(Conforme)

Article 15 (nouveau)

I. – Au premier alinĂ©a de l’article L.O. 1112‑13 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les rĂ©fĂ©rences : « 1° à 5° du I, II et III » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « I et III à V ».

II. – Au premier alinĂ©a du XIII de l’article 159 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d’autonomie de la PolynĂ©sie française, les rĂ©fĂ©rences : « I, II et III » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « I à V ».

III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 16

I. – Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie est ainsi modifié :

1° L’article 196 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociĂ©tĂ©s, entreprises ou organismes dont l’activitĂ© consiste principalement Ă  fournir des conseils aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux a Ă  c du prĂ©sent 8° ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit Ă  tout membre d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs de :

« 1° Commencer Ă  exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le dĂ©but de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;

c) AprÚs le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Il est interdit Ă  tout membre d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs d’acquĂ©rir le contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ©, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit Ă  tout membre d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs d’exercer le contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ©, d’une entreprise ou d’un organisme :

« 1° Dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrĂŽle dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;

« 2° Dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s au 8° du I du prĂ©sent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son Ă©lection » sont supprimĂ©s ;

2° L’article 197 est ainsi modifié :

a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, la date de la dĂ©cision du Conseil d’État, le membre d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs qui se trouve dans un cas d’incompatibilitĂ© mentionnĂ© au V bis de l’article 196 se met en conformitĂ© avec les dispositions de cet article, soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxiÚme alinéas » ;

c) La premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « ainsi que les participations directes ou indirectes qui confĂšrent le contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ©, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II – Dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, tout membre d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs complĂšte la dĂ©claration mentionnĂ©e au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 197 de la loi organique n°99‑209 du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle‑CalĂ©donie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, afin d’y faire figurer ses Ă©ventuelles participations directes ou indirectes confĂ©rant le contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ©, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

III. – L’interdiction mentionnĂ©e au d du 8° du I de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e s’applique Ă  tout membre d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs Ă  compter du 2 octobre 2017.

Tout membre d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs qui se trouve dans ce cas d’incompatibilitĂ© se met en conformitĂ© avec les dispositions de cet article dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mĂȘme date.

IV. – Les interdictions mentionnĂ©es aux V et V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, Ă  l’exception de celles qui s’imposent dans les douze mois qui prĂ©cĂšdent le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction, s’appliquent Ă  tout membre d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

V. – Tout membre d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs qui se trouve dans le cas d’incompatibilitĂ© prĂ©vu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e se met en conformitĂ© avec ces dispositions dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mĂȘme date.

VI. – Les membres d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs auxquels l’interdiction prĂ©vue au V de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, n’était pas applicable en vertu du second alinĂ©a du mĂȘme article 196, dans cette mĂȘme rĂ©daction, ne peuvent commencer Ă  exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi organique.

VII. – Les interdictions mentionnĂ©es au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 196 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e s’appliquent Ă  tout membre d’une assemblĂ©e de province ou du congrĂšs Ă  compter du premier renouvellement de l’assemblĂ©e Ă  laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

Article 17

La loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative Ă  la Nouvelle‑CalĂ©donie est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 64 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au prĂ©sident du congrĂšs de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illĂ©galitĂ© de l’acte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident du congrĂšs rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.

« Le fait pour le prĂ©sident du congrĂšs de compter l’une des personnes mentionnĂ©es aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale.

« III. – Le prĂ©sident du congrĂšs informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

« 1° Son frĂšre ou sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frĂšre ou de sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 3°.

« Lorsqu’un membre de cabinet du prĂ©sident du congrĂšs a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec un autre membre du congrĂšs, il le dĂ©clare, sans dĂ©lai, au prĂ©sident du congrĂšs et Ă  la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă  la suite d’un signalement, que le prĂ©sident du congrĂšs emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III d’une maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prĂ©vu Ă  l’article 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le prĂ©sent article s’applique sans prĂ©judice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pĂ©nal. » ;

2° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au prĂ©sident et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illĂ©galitĂ© de l’acte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident et les membres du gouvernement remboursent les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.

« Le fait pour le prĂ©sident et les membres du gouvernement de compter l’une des personnes mentionnĂ©es aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale.

« III. – Le prĂ©sident et les membres du gouvernement informent sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

« 1° Leur frĂšre ou leur sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de leur frĂšre ou de leur sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;

« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 3°.

« Lorsqu’un membre de cabinet du prĂ©sident ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec un autre membre du congrĂšs, il en informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă  la suite d’un signalement, que le prĂ©sident ou un membre du gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III d’une maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prĂ©vu Ă  l’article 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le prĂ©sent article s’applique sans prĂ©judice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pĂ©nal. » ;

3° L’article 161 est ainsi modifiĂ©:

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit aux prĂ©sidents des assemblĂ©es de province de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illĂ©galitĂ© de l’acte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles les prĂ©sidents des assemblĂ©es de province remboursent les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.

« Le fait pour les prĂ©sidents des assemblĂ©es de province de compter l’une des personnes mentionnĂ©es aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale.

« III. – Les prĂ©sidents des assemblĂ©es de province informent sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

« 1° Leur frĂšre ou leur sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de leur frĂšre ou de leur sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;

« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 3°.

« Lorsqu’un membre de cabinet d’un prĂ©sident d’une assemblĂ©e de province a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec un autre membre de la mĂȘme assemblĂ©e de province, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident de cette assemblĂ©e de province et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă  la suite d’un signalement, qu’un prĂ©sident d’une assemblĂ©e de province emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III d’une maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prĂ©vu Ă  l’article 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le prĂ©sent article s’applique sans prĂ©judice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pĂ©nal. »

Article 18

La loi organique n° 2004‑192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d’autonomie de la PolynĂ©sie française est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 86 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et aux autres membres du gouvernement de la PolynĂ©sie française de compter parmi les membres de leur cabinet :

« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illĂ©galitĂ© de l’acte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et les autres membres du gouvernement de la PolynĂ©sie française remboursent les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.

« Le fait pour le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et les autres membres du gouvernement de la PolynĂ©sie française de compter l’une des personnes mentionnĂ©es aux 1° à 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de l’article 110 de la loi  n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale.

« III. – Le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et les autres membres du gouvernement informent sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait qu’ils emploient comme collaborateur :

« 1° Leur frĂšre ou leur sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de leur frĂšre ou de leur sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;

« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 3°.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du prĂ©sident de la PolynĂ©sie française ou d’un membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec le prĂ©sident ou un autre membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident ou le membre du gouvernement qui l’emploie et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă  la suite d’un signalement, que le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française ou un membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III d’une maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prĂ©vu Ă  l’article 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le prĂ©sent article s’applique sans prĂ©judice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pĂ©nal. » ;

2° L’article 129 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :

« II. – Il est interdit au prĂ©sident de l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française de compter parmi les membres de son cabinet :

« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

« La violation de cette interdiction emporte l’illĂ©galitĂ© de l’acte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.

« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.

« Le fait pour le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française de compter l’une des personnes mentionnĂ©es aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de l’article 110 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale.

« III. – Le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait qu’il emploie comme collaborateur :

« 1° Son frĂšre ou sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

« 2° L’enfant de son frĂšre ou de sa sƓur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;

« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

« 4° L’enfant, le frĂšre ou la sƓur des personnes mentionnĂ©es au 3°.

« Lorsqu’un collaborateur de cabinet du prĂ©sident de l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec le prĂ©sident ou un autre membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française, il en informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.

« IV. – Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă  la suite d’un signalement, que le prĂ©sident de l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III d’une maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit d’intĂ©rĂȘts, au sens de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir d’injonction prĂ©vu Ă  l’article 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.

« Le prĂ©sent article s’applique sans prĂ©judice des articles 432‑10 à 432‑13 et 432‑15 du code pĂ©nal. »

Article 19

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004‑192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d’autonomie de la PolynĂ©sie française est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 111 est ainsi modifié :

a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les sociĂ©tĂ©s, entreprises ou organismes dont l’activitĂ© consiste principalement Ă  fournir des conseils aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux a Ă  c du prĂ©sent 8° ; »

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Il est interdit Ă  tout reprĂ©sentant Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française de :

« 1° Commencer Ă  exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le dĂ©but de son mandat ;

« 2° Poursuivre une telle activitĂ© lorsque celle‑ci a dĂ©butĂ© dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;

« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;

c) AprÚs le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Il est interdit Ă  tout reprĂ©sentant Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française d’acquĂ©rir le contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ©, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

« Il est interdit Ă  tout reprĂ©sentant Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française d’exercer le contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ©, d’une entreprise ou d’un organisme :

« 1° Dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s’il en a acquis le contrĂŽle dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;

« 2° Dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s au 8° du I du prĂ©sent article. » ;

d) Au VII, les mots : « dont il n’était pas habituellement le conseil avant son Ă©lection » sont supprimĂ©s ;

2° Le II de l’article 112 est ainsi modifié :

a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de l’élection, de la date de la dĂ©cision du Conseil d’État, le reprĂ©sentant Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française qui se trouve dans un cas d’incompatibilitĂ© prĂ©vu au V bis de l’article 111 se met en conformitĂ© avec les dispositions de cet article, soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;

b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxiÚme alinéas » ;

c) À la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « mĂȘme non rĂ©munĂ©rĂ©es », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confĂšrent le contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ©, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».

II. – Dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, tout reprĂ©sentant Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française complĂšte la dĂ©claration mentionnĂ©e au cinquiĂšme alinĂ©a du II de l’article 112 de la loi organique n°2004‑192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut d’autonomie de la PolynĂ©sie française, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, afin d’y faire figurer ses Ă©ventuelles participations directes ou indirectes confĂ©rant le contrĂŽle d’une sociĂ©tĂ©, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

III. – L’interdiction mentionnĂ©e au d du 8° de l’article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e s’applique Ă  tout reprĂ©sentant Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française Ă  compter du 2 octobre 2017.

Tout reprĂ©sentant Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française qui se trouve dans ce cas d’incompatibilitĂ© se met en conformitĂ© avec les dispositions de cet article dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mĂȘme date.

IV. – Les interdictions mentionnĂ©es aux V et V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, Ă  l’exception de celles mentionnĂ©es au 2° du V et au 1° du V bis du mĂȘme article 111, s’appliquent Ă  tout reprĂ©sentant Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

V. – Tout reprĂ©sentant Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française qui se trouve dans un des cas d’incompatibilitĂ© prĂ©vu au 3° du V et au 2° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e, se met en conformitĂ© avec les dispositions de cet article dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mĂȘme date.

VI. – Les reprĂ©sentants Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française auxquels l’interdiction prĂ©vue au V de l’article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi organique, n’était pas applicable en vertu du second alinĂ©a du V du mĂȘme article 111 dans cette mĂȘme rĂ©daction, ne peuvent commencer Ă  exercer une fonction de conseil qui n’était pas la leur avant l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi organique.

VII. – Les interdictions mentionnĂ©es au 2° du V et au 1° du V bis de l’article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e s’appliquent Ă  tout reprĂ©sentant Ă  l’assemblĂ©e de la PolynĂ©sie française Ă  compter du premier renouvellement de cette assemblĂ©e suivant le 1er janvier 2019.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juillet 2017.

 Le Président,
 Signé : François de RUGY

 ISSN 1240 ‑ 8468

ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale

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