Substituer aux alinéas 4 à 7 les cinq alinéas suivants :
« Art. L.O. 136‑4. – I. – Dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un député, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non, en l’état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale du député. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le député qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu’il respecte cet accord.
« Lorsque l’attestation fait état d’une non-conformité, le député est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale et l’informe également, le cas échéant, de l’existence d’une contestation.
« II. – Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d’un manquement du député aux obligations mentionnées au I, l’administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l’invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale.
« III. – Toute transmission d’attestation au député sur le fondement des I et II donne lieu à l'envoi d'une copie à l’organe chargé de la déontologie parlementaire de l’Assemblée nationale.
« IV. – Lorsqu’il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le bureau de l’Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision. » ;
I. – À l’alinéa 4, après les deux occurrences du mot :
« député »,
insérer les mots :
« ou membre du Conseil économique, social et environnemental ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou du membre du Conseil économique, social et environnemental ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après les trois occurrences du mot :
« député »,
insérer les mots :
« ou le membre du Conseil économique, social et environnemental ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L.O. 135‑2 du code électoral est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
« 2° Au II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».
« II. – Le I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. »
Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :
« Art. L.O. 146‑1. – Il est interdit à tout député d’exercer une activité de conseil, rémunérée ou non, durant son mandat. »
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des fonctions »,
les mots :
« l’activité ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à la présidence et aux membres »,
les mots :
« aux fonctions de président ou de membre ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« pratique »,
insérer le mot :
« dite ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;
3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.
« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :
« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;
« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;
« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;
« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;
« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;
« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.
« III. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« IV. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« V. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
« VI. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;
3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.
« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :
« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;
« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;
« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;
« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;
« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;
« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.
« III. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« IV. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« V. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
« VI. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;
3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.
« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :
« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;
« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;
« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;
« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;
« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;
« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.
« III. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« IV. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« V. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n°2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
« VI. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de solidarité locale. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de solidarité locale » ;
3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste de l’ensemble des projets que tous les députés et sénateurs proposent afin de soutenir la vie associative, l’accompagnement des Français établis hors de France et l’investissement des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics pour l’exercice suivant.
« II. – Sont inscriptibles sur la liste mentionnée au I, pour des subventions d’un montant maximal de 20 000 euros :
« 1° Les associations régies par loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et les fondations reconnues d’utilité publique régies par la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat pour financer une action ou un projet d’investissement, contribuer au développement de ses actions ou à son financement ;
« 2° Les établissements français d’enseignement à l’étranger et les organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement des Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance, de solidarité, de développement culturel ainsi que de développement économique de la France ;
« 3° Les communes de moins de 20 000 habitants, leurs groupements de communes et leurs établissements publics pour financer des projets répondant aux critères cumulatifs suivants :
« a) Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;
« b) Ils contribuent à mettre en œuvre localement les politiques publiques définies en loi de finances ;
« c) Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;
« d) Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« e) Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à quatre ans.
« III. – La liste mentionnée au I précise, pour chaque projet proposé, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« IV. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au 3° du I de l’article 7. Elle indique, pour chaque subvention, le nom et l’adresse du bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, le programme concerné et le nom du membre du Parlement, du groupe politique ou de la présidence de l’assemblée qui a proposé la subvention. Elle est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« V. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
« VI. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2018.
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;
3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;
« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;
« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »
« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
« V. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2018. »
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;
3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;
« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;
« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ou 5 000 € pour les associations ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »
« IV. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé. »
« V. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2017. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations. » ;
3° Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations pour l’exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics, ou à des projets liés à l’objet des associations bénéficiaires ;
« 2° Ils ne présentent pas de caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ou d’actions associatives ;
« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III. – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France.
II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er septembre 2017. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre II de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le I de l’article 7 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Une dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements. » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 11, après le mot : « imprévisibles », sont insérés les mots : « et sur la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements » ;
3° (nouveau) Après le même article 11, il est inséré un article 11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 11‑1. – I. – Chaque année, le bureau de chaque assemblée adresse au Gouvernement la liste des projets que les députés et les sénateurs proposent pour soutenir l’investissement des communes et de leurs groupements pour l’exercice suivant.
« Ces projets répondent aux critères cumulatifs suivants :
« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel des communes, de leurs groupements ainsi que de leurs établissements publics ;
« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;
« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;
« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné et le plafond de 20 000 € ;
« 5° Un même projet ne peut être proposé par plusieurs députés ou sénateurs ;
« 6° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.
« Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de l’éventuel bénéficiaire, le montant proposé, la nature du projet à financer et le nom du membre du Parlement à l’origine de cette proposition. Chaque assemblée la publie dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Avant le 31 mai de chaque année, le Gouvernement publie la liste des projets ayant bénéficié, au cours du précédent exercice, de la dotation prévue au I. Elle est publiée dans les conditions prévues au dernier alinéa du même I.
« III (nouveau). – Le présent article est applicable aux projets que les députés et les sénateurs proposent pour répondre aux besoins d’investissement des établissements français d’enseignement à l’étranger et des organismes publics et privés qui concourent aux actions de soutien et d’accompagnement aux Français établis hors de France en matière scolaire, de bienfaisance et de solidarité, et en matière de développement culturel, ainsi que de développement économique de la France. »
II. – Le 9° de l’article 54 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est abrogé.
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er septembre 2017. »
Rédiger ainsi cet article :
« Il est mis fin à la pratique de ladite « réserve ministérielle », consistant en l’ouverture de crédits en loi de finances par l’adoption d’amendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Gouvernement en vue du financement d’opérations déterminées. »
À l’alinéa 19, substituer à la référence :
« L. 120-10 »,
la référence :
« L. 120-13 ».
Rédiger ainsi l’alinéa 24 :
« À défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent V, elle peut demander copie de ces mêmes déclarations à l’administration fiscale, qui les lui transmet dans un délai de trente jours. »
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« une personne mentionnée »,
les mots :
« un membre du Conseil supérieur soumis ».
À l’alinéa 34, substituer aux mots :
« une personne mentionnée »,
la référence :
« un membre du Conseil supérieur soumis ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« se met en conformité avec le même 8°, »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« électoral, »,
insérer les mots :
« dans celui prévu au 2° de l’article L.O. 146‑2 du même code, ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« se met en conformité avec ces dispositions »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
« L’utilisation des crédits déjà engagés mais non encore consommés au titre de la « réserve parlementaire » et de la « réserve ministérielle » pour l’année 2017 est proposée non pas par le Parlement ou les parlementaires, mais par un jury populaire national de volontaires désignés. Un décret fixe les conditions de désignation et de fonctionnement de ce jury populaire. Afin que le fonctionnement de ce jury ne représente pas de coûts en termes de mobilisation des agents publics et financier supplémentaires pour les services de l’État, à savoir le ministère de l’Intérieur, il pourra notamment être recouru à des procédures de recueil des avis et à l’élaboration des propositions par ce jury de manière dématérialisée. »
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur du présent article »,
les mots :
« la publication de la présente loi organique ».
A l’alinéa 25, substituer aux mots :
« se met en conformité avec ces dispositions »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« même date »,
les mots :
« publication de la présente loi organique ».
À l’alinéa 26, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur »,
les mots :
« la publication ».
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
Substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
c) Après la première phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette déclaration énumère également les participations directes ou indirectes qui confèrent le contrôle d’une société, d’une entreprise ou d’un organisme dont l’activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »
À l’alinéa 23, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :
« l’entrée en vigueur du présent article »,
les mots :
« la publication de la présente loi organique ».
À l’alinéa 25, substituer aux mots :
« se met en conformité avec les dispositions de cet article »,
les mots :
« met fin à cette situation ».
À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« même date »,
les mots :
« publication de la présente loi organique ».
Avant l’article 9, rédiger ainsi l’intitulé du chapitre III :
« Soutien à l’investissement des communes, de leurs groupements et des associations ».
Supprimer cette division et son intitulé.
DISPOSITIONS RELATIVES
AU PRĂSIDENT DE LA RĂPUBLIQUE
I. â La loi n° 62â1292 du 6 novembre 1962 relative Ă lâĂ©lection du PrĂ©sident de la RĂ©publique au suffrage universel est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 3 est ainsi modifié :
a) Le neuviÚme alinéa du I est ainsi modifié :
â aprĂšs les mots : « sous pli scellĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « une dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts et dâactivitĂ©s et » ;
â la premiĂšre occurrence du mot : « conforme » est remplacĂ©e par le mot : « conformes » ;
â les mots : « deux mois au plus tĂŽt et un » sont remplacĂ©s par les mots : « six mois au plus tĂŽt et cinq » ;
â aprĂšs les mots : « nouvelle dĂ©claration », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de situation patrimoniale » ;
â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« La dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts et dâactivitĂ©s ne comporte pas les informations mentionnĂ©es au 10° du III du mĂȘme article L. O. 135â1. » ;
a bis) Au dĂ©but du dixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme I, sont ajoutĂ©s les mots : « Les dĂ©clarations dâintĂ©rĂȘts et dâactivitĂ©s et » ;
b) Lâavantâdernier alinĂ©a du mĂȘme I est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Trente jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt, cette dĂ©claration est rendue publique, dans les limites dĂ©finies au III du mĂȘme article L.O. 135â2, par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique qui lâassortit dâun avis par lequel elle apprĂ©cie, aprĂšs avoir mis lâintĂ©ressĂ© Ă mĂȘme de prĂ©senter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le dĂ©but et la fin de lâexercice des fonctions prĂ©sidentielles telle quâelle rĂ©sulte des dĂ©clarations, des observations que le dĂ©clarant a pu lui adresser ou des autres Ă©lĂ©ments dont elle dispose. » ;
b bis) (nouveau) (Supprimé)
c) Au quatriĂšme alinĂ©a du II, la rĂ©fĂ©rence : « de lâarticle L. 52â8 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles L. 52â7â1 et L. 52â8 » ;
d) Au neuviĂšme alinĂ©a du mĂȘme II, la seconde occurrence du mot : « quatriĂšme » est remplacĂ©e par le mot : « avantâdernier » ;
2° à la fin de lâarticle 4, la rĂ©fĂ©rence : « loi organique n° 2016â506 du 25 avril 2016 de modernisation des rĂšgles applicables Ă lâĂ©lection prĂ©sidentielle » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi organique n°     du     pour la confiance dans la vie politique ».
II. â à la fin du deuxiĂšme alinĂ©a du 2° du I de lâarticle 3 de la loi organique n° 2016â1047 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s dâinscription sur les listes Ă©lectorales des Français Ă©tablis hors de France, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2016â1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s dâinscription sur les listes Ă©lectorales » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi organique n°    du     pour la confiance dans la vie politique ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 5 de lâordonnance n° 58â1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour lâapplication de lâarticle 23 de la Constitution est ainsi rĂ©digé :
« à moins que lâintĂ©ressĂ© nâait repris auparavant une activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e, cette indemnitĂ© est versĂ©e pendant une durĂ©e maximale de trois mois, sans que cette durĂ©e excĂšde celle des fonctions gouvernementales. »
âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Dispositions relatives Ă lâindemnitĂ© parlementaire
(Division et intitulé nouveaux)
Lâarticle 4 de lâordonnance n° 58â1210 du 13 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative Ă lâindemnitĂ© des membres du Parlement est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Chaque assemblĂ©e veille, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par son rĂšglement, Ă la mise en Ćuvre de ces rĂšgles et Ă la sanction de leur violation, ainsi quâaux modalitĂ©s suivant lesquelles son prĂ©sident dĂ©fĂšre les faits correspondants au ministĂšre public prĂšs la Cour de discipline budgĂ©taire et financiĂšre. »
Dispositions relatives aux conditions dâĂ©ligibilitĂ© et aux inĂ©ligibilitĂ©s
âŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠâŠ.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Au 2° de lâarticle L.O. 128, la rĂ©fĂ©rence : « et L.O. 136â3 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , L.O. 136â3 et L.O. 136â4 » ;
2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L.O. 136â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. L.O. 136â4. â Lâadministration fiscale transmet Ă lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire et au dĂ©putĂ©, dans le mois suivant la date de son entrĂ©e en fonction, une attestation constatant sâil satisfait ou non, Ă cette date et en lâĂ©tat des informations dont dispose lâadministration fiscale, aux obligations de dĂ©claration et de paiement des impĂŽts dont il est redevable. Est rĂ©putĂ© satisfaire Ă ces obligations de paiement le dĂ©putĂ© qui a, en lâabsence de toute mesure dâexĂ©cution du comptable, acquittĂ© ses impĂŽts ou constituĂ© des garanties jugĂ©es suffisantes par le comptable ou, Ă dĂ©faut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impĂŽts, ainsi que les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts Ă©chus, pĂ©nalitĂ©s, majorations ou amendes, Ă condition quâil respecte cet accord.
« Lâattestation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a ne constitue pas une prise de position formelle de lâadministration fiscale sur la situation fiscale du dĂ©putĂ©.
« Lorsque lâadministration fiscale estime que le dĂ©putĂ© ne satisfait pas aux obligations mentionnĂ©es au mĂȘme premier alinĂ©a et que cette apprĂ©ciation nâest pas contestĂ©e par le dĂ©putĂ©, ou lorsquâil a Ă©tĂ© statuĂ© par une dĂ©cision juridictionnelle devenue irrĂ©vocable confirmant tout ou partie des manquements, le dĂ©putĂ© met sans dĂ©lai sa situation fiscale en conformitĂ© avec les dispositions applicables. Lâadministration fiscale en informe le bureau de lâAssemblĂ©e nationale.
« En lâabsence de mise en conformitĂ©, le bureau de lâAssemblĂ©e nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravitĂ© du manquement aux obligations mentionnĂ©es audit premier alinĂ©a, dĂ©clarer le dĂ©putĂ© inĂ©ligible Ă toutes les Ă©lections et dĂ©missionnaire dâoffice par la mĂȘme dĂ©cision. » ;
3° (nouveau) Au premier alinĂ©a des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la rĂ©fĂ©rence : « de lâarticle L.O. 136â1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles L.O. 136â1 ou L.O. 136â4 ».
Le dernier alinĂ©a du I de lâarticle L.O. 135â2 du code Ă©lectoral est supprimĂ©.
(Conformes)
Lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral est ainsi rĂ©digé :
« Art. L.O. 146â1. â Il est interdit Ă tout dĂ©putĂ© de :
« 1° Commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la sienne avant le dĂ©but de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activitĂ© lorsque celleâci a dĂ©butĂ© dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 7° de lâarticle L.O. 146. »
(Conforme)
AprĂšs lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral, il est insĂ©rĂ© un article L.O. 146â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L.O. 146â3. â Il est interdit Ă tout dĂ©putĂ© dâexercer des fonctions de reprĂ©sentant dâintĂ©rĂȘts pour le compte des sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 7° de lâarticle L.O. 146. »
Lâarticle L.O. 151â1 du code Ă©lectoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « et L.O. 142 Ă L.O. 147â1 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « , L.O. 142 Ă L.O. 146â1, au premier alinĂ©a de lâarticle L.O. 146â2 et aux articles L.O. 146â3, L.O. 147 et L.O. 147â1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de son Ă©lection, la date de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel, le dĂ©putĂ© qui se trouve dans un des cas dâincompatibilitĂ© mentionnĂ©s aux 1° et 2° de lâarticle L.O. 146â2 met fin Ă la situation dâincompatibilitĂ© soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celleâci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »
(Conforme)
I. â Lâarticle L.O. 145 du code Ă©lectoral est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. â Un dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© en cette qualitĂ© dans une institution ou un organisme extĂ©rieur quâen vertu dâune disposition lĂ©gislative qui dĂ©termine les conditions de sa dĂ©signation. Il ne peut percevoir Ă ce titre aucune rĂ©munĂ©ration, gratification ou indemnitĂ©. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. â Le I nâest pas applicable Ă la prĂ©sidence et aux membres de la commission de surveillance de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. »
I bis (nouveau). â Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018.
II. â Les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vu au II de lâarticle L.O. 145 du code Ă©lectoral, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 1° du I du prĂ©sent article, peuvent continuer Ă exercer leurs fonctions au sein dâune institution ou dâun organisme extĂ©rieur pour la durĂ©e pour laquelle ils ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s.
Dispositions relatives à la « réserve parlementaire »
et à la « réserve ministérielle »
I. â Il est mis fin Ă la pratique de la « rĂ©serve parlementaire », consistant en lâouverture de crĂ©dits en loi de finances par lâadoption dâamendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement dâopĂ©rations dĂ©terminĂ©es.
II. â Le 9° de lâarticle 54 de la loi organique n° 2001â692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances est abrogĂ© Ă compter du 1er janvier 2024.
III. â (SupprimĂ©)
Renforcement des obligations de publicité
de la « réserve ministérielle »
Le Gouvernement ne peut attribuer de subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la pratique dite de la « réserve ministérielle ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DĂCLARATIVES
I. â (Non modifiĂ©)
II. â Lâarticle 10â1â2 de la loi organique n° 94â100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est ainsi rĂ©digé :
« Art. 10â1â2. â I. â Sâils ne sont pas soumis Ă cette obligation Ă un autre titre, les membres du Conseil supĂ©rieur de la magistrature adressent au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique une dĂ©claration exhaustive, exacte et sincĂšre de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent lâinstallation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. â La dĂ©claration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supĂ©rieur concerne la totalitĂ© de ses biens propres ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de la communautĂ© ou les biens indivis. Ces biens sont Ă©valuĂ©s Ă la date du fait gĂ©nĂ©rateur de la dĂ©claration comme en matiĂšre de droits de mutation Ă titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bùtis et non bùtis ;
« 2° Les valeurs mobiliÚres ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou dâĂ©pargne, les livrets et les autres produits dâĂ©pargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers dâune valeur supĂ©rieure Ă un montant fixĂ© par voie rĂ©glementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientÚles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes dĂ©tenus Ă lâĂ©tranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©claration de situation patrimoniale prĂ©cise, pour chaque Ă©lĂ©ment mentionnĂ© aux 1° Ă Â 10° du prĂ©sent II, sâil sâagit de biens propres, de biens de la communautĂ© ou de biens indivis.
« La dĂ©claration de situation patrimoniale adressĂ©e Ă lâissue des fonctions comporte, en plus des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux mĂȘmes 1° Ă Â 10°, une prĂ©sentation des Ă©vĂ©nements majeurs ayant affectĂ© la composition du patrimoine depuis la prĂ©cĂ©dente dĂ©claration, ainsi quâune rĂ©capitulation de lâensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, par la communautĂ© depuis le dĂ©but de lâexercice des fonctions.
« III. â Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait lâobjet, dans un dĂ©lai de deux mois, dâune dĂ©claration complĂ©mentaire dans les mĂȘmes formes.
« Aucune nouvelle dĂ©claration nâest exigĂ©e du membre du Conseil supĂ©rieur qui a Ă©tabli depuis moins dâun an une dĂ©claration en application du prĂ©sent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, de lâarticle L.O. 135â1 du code Ă©lectoral, des articles L. 131â10 ou L. 231â4â4 du code de justice administrative ou des articles L. 120â10 ou L. 220â11 du code des juridictions financiĂšres, et la dĂ©claration mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a du II du prĂ©sent article est limitĂ©e Ă la prĂ©sentation et Ă la rĂ©capitulation prĂ©vues au mĂȘme dernier alinĂ©a.
« La dĂ©claration de situation patrimoniale ne peut pas ĂȘtre communiquĂ©e aux tiers.
« IV. â La Haute AutoritĂ© peut demander au membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article toute explication nĂ©cessaire Ă lâexercice de sa mission de contrĂŽle des dĂ©clarations de situation patrimoniale. En cas de dĂ©claration incomplĂšte ou lorsquâil nâa pas Ă©tĂ© donnĂ© suite Ă une demande dâexplication adressĂ©e par la Haute AutoritĂ©, cette derniĂšre adresse Ă lâintĂ©ressĂ© une injonction tendant Ă ce que la dĂ©claration soit complĂ©tĂ©e ou que les explications lui soient transmises dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de cette injonction.
« V. â La Haute AutoritĂ© peut demander au membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article communication des dĂ©clarations quâil a souscrites en application des articles 170 Ă Â 175 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et, le cas Ă©chĂ©ant, en application de lâarticle 885 W du mĂȘme code.
« Elle peut, si elle lâestime utile, demander les dĂ©clarations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent V souscrites par le conjoint sĂ©parĂ© de biens, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin de tout membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article.
« La Haute AutoritĂ© peut demander Ă lâadministration fiscale dâexercer le droit de communication prĂ©vu Ă la section I du chapitre II du titre II de la premiĂšre partie du livre des procĂ©dures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles Ă lâaccomplissement de sa mission de contrĂŽle. Ces informations sont transmises Ă la Haute AutoritĂ© dans un dĂ©lai de soixante jours Ă compter de sa demande.
« La Haute AutoritĂ© exerce le droit de communication prĂ©vu Ă la section I du chapitre II du titre II de la premiĂšre partie du livre des procĂ©dures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles Ă lâaccomplissement de sa mission de contrĂŽle. Ces informations sont transmises Ă la Haute AutoritĂ© dans un dĂ©lai de soixante jours Ă compter de sa demande.
« Elle peut, aux mĂȘmes fins, demander Ă lâadministration fiscale de mettre en Ćuvre les procĂ©dures dâassistance administrative internationale.
« Les agents de lâadministration fiscale sont dĂ©liĂ©s du secret professionnel Ă lâĂ©gard des membres et des rapporteurs de la Haute AutoritĂ© au titre des vĂ©rifications et contrĂŽles quâils mettent en Ćuvre pour lâapplication du prĂ©sent article.
« VI. â La Haute AutoritĂ© apprĂ©cie, dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration, lâĂ©volution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supĂ©rieur telle quâelle rĂ©sulte de ses dĂ©clarations, des Ă©ventuelles observations et explications quâil a pu formuler ou des autres Ă©lĂ©ments dont elle dispose.
« Lorsque les Ă©volutions de la situation patrimoniale nâappellent pas dâobservations ou lorsquâelles sont justifiĂ©es, la Haute AutoritĂ© en informe le membre du Conseil supĂ©rieur.
« Lorsquâelle constate une Ă©volution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas dâexplications suffisantes et aprĂšs que le membre du Conseil supĂ©rieur a Ă©tĂ© mis en mesure de produire ses observations, la Haute AutoritĂ© transmet le dossier au parquet.
« Lorsquâelle constate un manquement Ă lâobligation de dĂ©claration de situation patrimoniale ou un dĂ©faut de rĂ©ponse Ă une injonction prĂ©vue au IV du prĂ©sent article, la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique saisit le ministre de la justice.
« VII. â Le fait, pour une personne mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, de ne pas dĂ©poser la dĂ©claration de situation patrimoniale, dâomettre de dĂ©clarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une Ă©valuation mensongĂšre de son patrimoine est puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende.
« Peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, Ă titre complĂ©mentaire, lâinterdiction des droits civiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131â26 et 131â26â1 du code pĂ©nal, ainsi que lâinterdiction dâexercer une fonction publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 131â27 du mĂȘme code.
« Le fait, pour une personne mentionnĂ©e au I du prĂ©sent article, de ne pas dĂ©fĂ©rer aux injonctions de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et piĂšces utiles Ă lâexercice de sa mission est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 ⏠dâamende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque maniĂšre que ce soit, tout ou partie des dĂ©clarations ou des informations mentionnĂ©es au prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues Ă lâarticle 226â1 du code pĂ©nal.
« VIII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment le modĂšle, le contenu et les conditions de mise Ă jour et de conservation des dĂ©clarations de situation patrimoniale. »
III. â (Non modifiĂ©)
(Conforme)
DISPOSITIONS RELATIVES AU MĂDIATEUR DU CRĂ©DIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES
AprĂšs la quaranteâtroisiĂšme ligne du tableau annexĂ© Ă la loi organique n° 2010â837 du 23 juillet 2010 relative Ă lâapplication du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 13 de la Constitution, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e :
Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
Médiateur
 »
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Lâarticle 2 est applicable :
1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;
2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.
Lâadministration fiscale dispose dâun dĂ©lai de trois mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi organique pour transmettre lâattestation prĂ©vue Ă lâarticle L.O. 136â4 du code Ă©lectoral. Cette attestation constate la situation fiscale Ă la date dâapplication de lâarticle 2.
I. â Dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi organique, tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur complĂšte la dĂ©claration mentionnĂ©e au III de lâarticle L.O. 135â1 du code Ă©lectoral quâil a adressĂ©e au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique ainsi quâau bureau de lâassemblĂ©e Ă laquelle il appartient, afin dây faire figurer les Ă©lĂ©ments prĂ©vus au 5° du III du mĂȘme article L.O. 135â1 dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique.
II. â Lâinterdiction mentionnĂ©e au 8° de lâarticle L.O. 146 du code Ă©lectoral sâapplique Ă tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur Ă compter du 2 octobre 2017.
Tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur qui se trouve dans ce cas dâincompatibilitĂ© se met en conformitĂ© avec le mĂȘme 8°, dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mĂȘme date.
III. â Les interdictions mentionnĂ©es aux 1° et 3° de lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral ainsi que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a et au 2° de lâarticle L.O. 146â2 du mĂȘme code sâappliquent Ă tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi organique.
Tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur qui se trouve dans le cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vu au 3° de lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral, ou dans celui prĂ©vu Ă lâarticle L.O. 146â3 du mĂȘme code se met en conformitĂ© avec ces dispositions dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mĂȘme date.
IV. â Les dĂ©putĂ©s ou sĂ©nateurs auxquels lâinterdiction prĂ©vue Ă lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi organique, nâĂ©tait pas applicable en application du second alinĂ©a de lâarticle L.O. 146â1 dans cette mĂȘme rĂ©daction ne peuvent commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la leur avant la publication de la prĂ©sente loi organique.
V. â Les interdictions mentionnĂ©es au 2° de lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral et au 1° de lâarticle L.O. 146â2 du mĂȘme code sâappliquent Ă tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur Ă compter du premier renouvellement de lâassemblĂ©e Ă laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
Les articles 9 et 9 bis ne sont pas applicables aux crĂ©dits ouverts avant lâexercice 2018.
(Conforme)
I. â Au premier alinĂ©a de lâarticle L.O. 1112â13 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les rĂ©fĂ©rences : « 1° Ă Â 5° du I, II et III » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « I et III Ă Â V ».
II. â Au premier alinĂ©a du XIII de lâarticle 159 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut dâautonomie de la PolynĂ©sie française, les rĂ©fĂ©rences : « I, II et III » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « I Ă Â V ».
III. â Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
I. â Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 relative Ă la NouvelleâCalĂ©donie est ainsi modifié :
1° Lâarticle 196 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociĂ©tĂ©s, entreprises ou organismes dont lâactivitĂ© consiste principalement Ă fournir des conseils aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux a Ă Â c du prĂ©sent 8° ; »
b) Le V est ainsi rédigé :
« V. â Il est interdit Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs de :
« 1° Commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la sienne avant le dĂ©but de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activitĂ© lorsque celleâci a dĂ©butĂ© dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;
c) AprÚs le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. â Il est interdit Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs dâacquĂ©rir le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs dâexercer le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme :
« 1° Dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, sâil en a acquis le contrĂŽle dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;
« 2° Dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s au 8° du I du prĂ©sent article. » ;
d) Au VII, les mots : « dont il nâĂ©tait pas habituellement le conseil avant son Ă©lection » sont supprimĂ©s ;
2° Lâarticle 197 est ainsi modifié :
a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de lâĂ©lection, la date de la dĂ©cision du Conseil dâĂtat, le membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs qui se trouve dans un cas dâincompatibilitĂ© mentionnĂ© au V bis de lâarticle 196 se met en conformitĂ© avec les dispositions de cet article, soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celleâci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxiÚme alinéas » ;
c) La premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « ainsi que les participations directes ou indirectes qui confĂšrent le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
II â Dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs complĂšte la dĂ©claration mentionnĂ©e au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 197 de la loi organique n°99â209 du 19 mars 1999 relative Ă la NouvelleâCalĂ©donie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, afin dây faire figurer ses Ă©ventuelles participations directes ou indirectes confĂ©rant le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
III. â Lâinterdiction mentionnĂ©e au d du 8° du I de lâarticle 196 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e sâapplique Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs Ă compter du 2 octobre 2017.
Tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs qui se trouve dans ce cas dâincompatibilitĂ© se met en conformitĂ© avec les dispositions de cet article dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mĂȘme date.
IV. â Les interdictions mentionnĂ©es aux V et V bis de lâarticle 196 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, Ă lâexception de celles qui sâimposent dans les douze mois qui prĂ©cĂšdent le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction, sâappliquent Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
V. â Tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs qui se trouve dans le cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vu au 3° du V et au 2° du V bis de lâarticle 196 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e se met en conformitĂ© avec ces dispositions dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mĂȘme date.
VI. â Les membres dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs auxquels lâinterdiction prĂ©vue au V de lâarticle 196 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, nâĂ©tait pas applicable en vertu du second alinĂ©a du mĂȘme article 196, dans cette mĂȘme rĂ©daction, ne peuvent commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la leur avant lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi organique.
VII. â Les interdictions mentionnĂ©es au 2° du V et au 1° du V bis de lâarticle 196 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e sâappliquent Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs Ă compter du premier renouvellement de lâassemblĂ©e Ă laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
La loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 relative Ă la NouvelleâCalĂ©donie est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 64 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à  IV ainsi rédigés :
« II. â Il est interdit au prĂ©sident du congrĂšs de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte lâillĂ©galitĂ© de lâacte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident du congrĂšs rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait pour le prĂ©sident du congrĂšs de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Le prĂ©sident du congrĂšs informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâil emploie comme collaborateur :
« 1° Son frĂšre ou sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celuiâci ou celleâci ;
« 2° Lâenfant de son frĂšre ou de sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3°.
« Lorsquâun membre de cabinet du prĂ©sident du congrĂšs a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec un autre membre du congrĂšs, il le dĂ©clare, sans dĂ©lai, au prĂ©sident du congrĂšs et Ă la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, que le prĂ©sident du congrĂšs emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir dâinjonction prĂ©vu Ă lâarticle 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le prĂ©sent article sâapplique sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. » ;
2° Lâarticle 114 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à  IV ainsi rédigés :
« II. â Il est interdit au prĂ©sident et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte lâillĂ©galitĂ© de lâacte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident et les membres du gouvernement remboursent les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait pour le prĂ©sident et les membres du gouvernement de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Le prĂ©sident et les membres du gouvernement informent sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâils emploient comme collaborateur :
« 1° Leur frĂšre ou leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celuiâci ou celleâci ;
« 2° Lâenfant de leur frĂšre ou de leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3°.
« Lorsquâun membre de cabinet du prĂ©sident ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec un autre membre du congrĂšs, il en informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, que le prĂ©sident ou un membre du gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir dâinjonction prĂ©vu Ă lâarticle 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le prĂ©sent article sâapplique sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. » ;
3° Lâarticle 161 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. â Il est interdit aux prĂ©sidents des assemblĂ©es de province de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte lâillĂ©galitĂ© de lâacte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles les prĂ©sidents des assemblĂ©es de province remboursent les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait pour les prĂ©sidents des assemblĂ©es de province de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Les prĂ©sidents des assemblĂ©es de province informent sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâils emploient comme collaborateur :
« 1° Leur frĂšre ou leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celuiâci ou celleâci ;
« 2° Lâenfant de leur frĂšre ou de leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3°.
« Lorsquâun membre de cabinet dâun prĂ©sident dâune assemblĂ©e de province a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec un autre membre de la mĂȘme assemblĂ©e de province, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident de cette assemblĂ©e de province et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, quâun prĂ©sident dâune assemblĂ©e de province emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir dâinjonction prĂ©vu Ă lâarticle 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le prĂ©sent article sâapplique sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. »
La loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut dâautonomie de la PolynĂ©sie française est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 86 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à  IV ainsi rédigés :
« II. â Il est interdit au prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et aux autres membres du gouvernement de la PolynĂ©sie française de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte lâillĂ©galitĂ© de lâacte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et les autres membres du gouvernement de la PolynĂ©sie française remboursent les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait pour le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et les autres membres du gouvernement de la PolynĂ©sie française de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi  n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et les autres membres du gouvernement informent sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâils emploient comme collaborateur :
« 1° Leur frĂšre ou leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celuiâci ou celleâci ;
« 2° Lâenfant de leur frĂšre ou de leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3°.
« Lorsquâun collaborateur de cabinet du prĂ©sident de la PolynĂ©sie française ou dâun membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec le prĂ©sident ou un autre membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident ou le membre du gouvernement qui lâemploie et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, que le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française ou un membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir dâinjonction prĂ©vu Ă lâarticle 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le prĂ©sent article sâapplique sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. » ;
2° Lâarticle 129 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à  IV ainsi rédigés :
« II. â Il est interdit au prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte lâillĂ©galitĂ© de lâacte de nomination et, le cas Ă©chĂ©ant, la cessation de plein droit du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait pour le prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Le prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâil emploie comme collaborateur :
« 1° Son frĂšre ou sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celuiâci ou celleâci ;
« 2° Lâenfant de son frĂšre ou de sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3°.
« Lorsquâun collaborateur de cabinet du prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec le prĂ©sident ou un autre membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française, il en informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, que le prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage du pouvoir dâinjonction prĂ©vu Ă lâarticle 10 de la mĂȘme loi pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le prĂ©sent article sâapplique sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. »
I. â La section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut dâautonomie de la PolynĂ©sie française est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 111 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociĂ©tĂ©s, entreprises ou organismes dont lâactivitĂ© consiste principalement Ă fournir des conseils aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux a Ă c du prĂ©sent 8° ; »
b) Le V est ainsi rédigé :
« V. â Il est interdit Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française de :
« 1° Commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la sienne avant le dĂ©but de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activitĂ© lorsque celleâci a dĂ©butĂ© dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I. » ;
c) AprÚs le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. â Il est interdit Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française dâacquĂ©rir le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française dâexercer le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme :
« 1° Dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, sâil en a acquis le contrĂŽle dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;
« 2° Dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s au 8° du I du prĂ©sent article. » ;
d) Au VII, les mots : « dont il nâĂ©tait pas habituellement le conseil avant son Ă©lection » sont supprimĂ©s ;
2° Le II de lâarticle 112 est ainsi modifié :
a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de lâĂ©lection, de la date de la dĂ©cision du Conseil dâĂtat, le reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française qui se trouve dans un cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vu au V bis de lâarticle 111 se met en conformitĂ© avec les dispositions de cet article, soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celleâci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxiÚme alinéas » ;
c) à la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « mĂȘme non rĂ©munĂ©rĂ©es », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confĂšrent le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
II. â Dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française complĂšte la dĂ©claration mentionnĂ©e au cinquiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 112 de la loi organique n°2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut dâautonomie de la PolynĂ©sie française, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, afin dây faire figurer ses Ă©ventuelles participations directes ou indirectes confĂ©rant le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
III. â Lâinterdiction mentionnĂ©e au d du 8° de lâarticle 111 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e sâapplique Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française Ă compter du 2 octobre 2017.
Tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française qui se trouve dans ce cas dâincompatibilitĂ© se met en conformitĂ© avec les dispositions de cet article dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mĂȘme date.
IV. â Les interdictions mentionnĂ©es aux V et V bis de lâarticle 111 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, Ă lâexception de celles mentionnĂ©es au 2° du V et au 1° du V bis du mĂȘme article 111, sâappliquent Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
V. â Tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française qui se trouve dans un des cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vu au 3° du V et au 2° du V bis de lâarticle 111 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e, se met en conformitĂ© avec les dispositions de cet article dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mĂȘme date.
VI. â Les reprĂ©sentants Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française auxquels lâinterdiction prĂ©vue au V de lâarticle 111 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi organique, nâĂ©tait pas applicable en vertu du second alinĂ©a du V du mĂȘme article 111 dans cette mĂȘme rĂ©daction, ne peuvent commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la leur avant lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi organique.
VII. â Les interdictions mentionnĂ©es au 2° du V et au 1° du V bis de lâarticle 111 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e sâappliquent Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française Ă compter du premier renouvellement de cette assemblĂ©e suivant le 1er janvier 2019.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 juillet 2017.
 Le Président,
 Signé : François de RUGY