TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES
AU PRĂSIDENT DE LA RĂPUBLIQUE
I. â La loi n° 62â1292 du 6 novembre 1962 relative Ă lâĂ©lection du PrĂ©sident de la RĂ©publique au suffrage universel est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 3 est ainsi modifié :
a) Le neuviÚme alinéa du I est ainsi modifié :
â aprĂšs les mots : « sous pli scellĂ©, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « une dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts et dâactivitĂ©s et » ;
â la premiĂšre occurrence du mot : « conforme » est remplacĂ©e par le mot : « conformes » ;
â les mots : « deux mois au plus tĂŽt et un » sont remplacĂ©s par les mots : « six mois au plus tĂŽt et cinq » ;
â aprĂšs les mots : « nouvelle dĂ©claration », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de situation patrimoniale » ;
â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« La dĂ©claration dâintĂ©rĂȘts et dâactivitĂ©s ne comporte pas les informations mentionnĂ©es au 10° du III du mĂȘme article L. O. 135â1. » ;
b) Au dĂ©but du dixiĂšme alinĂ©a du mĂȘme I, sont ajoutĂ©s les mots : « Les dĂ©clarations dâintĂ©rĂȘts et dâactivitĂ©s et » ;
c) Lâavantâdernier alinĂ©a du mĂȘme I est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e :
« Trente jours aprĂšs son dĂ©pĂŽt, cette dĂ©claration est rendue publique, dans les limites dĂ©finies au III du mĂȘme article L.O. 135â2, par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique qui lâassortit dâun avis par lequel elle apprĂ©cie, aprĂšs avoir mis lâintĂ©ressĂ© Ă mĂȘme de prĂ©senter ses observations, la variation de la situation patrimoniale entre le dĂ©but et la fin de lâexercice des fonctions prĂ©sidentielles telle quâelle rĂ©sulte des dĂ©clarations, des observations que le dĂ©clarant a pu lui adresser ou des autres Ă©lĂ©ments dont elle dispose. » ;
d) Au quatriĂšme alinĂ©a du II, la rĂ©fĂ©rence : « de lâarticle L. 52â8 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles L. 52â7â1 et L. 52â8 » ;
e) Au neuviĂšme alinĂ©a du mĂȘme II, la seconde occurrence du mot : « quatriĂšme » est remplacĂ©e par le mot : « avant-dernier » ;
2° à la fin de lâarticle 4, la rĂ©fĂ©rence : « loi organique n° 2016â506 du 25 avril 2016 de modernisation des rĂšgles applicables Ă lâĂ©lection prĂ©sidentielle » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi organique n°     du     pour la confiance dans la vie politique ».
II. â à la fin du deuxiĂšme alinĂ©a du 2° du I de lâarticle 3 de la loi organique n° 2016â1047 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s dâinscription sur les listes Ă©lectorales des Français Ă©tablis hors de France, la rĂ©fĂ©rence : « loi n° 2016â1048 du 1er aoĂ»t 2016 rĂ©novant les modalitĂ©s dâinscription sur les listes Ă©lectorales » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « loi organique n°    du     pour la confiance dans la vie politique ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MEMBRES DU GOUVERNEMENT
Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 5 de lâordonnance n° 58â1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour lâapplication de lâarticle 23 de la Constitution est ainsi rĂ©digé :
« à moins que lâintĂ©ressĂ© nâait repris auparavant une activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e, cette indemnitĂ© est versĂ©e pendant une durĂ©e maximale de trois mois, sans que cette durĂ©e excĂšde celle des fonctions gouvernementales. »
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Dispositions relatives Ă lâindemnitĂ© parlementaire
Lâarticle 4 de lâordonnance n° 58â1210 du 13 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative Ă lâindemnitĂ© des membres du Parlement est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Chaque assemblĂ©e veille, dans les conditions dĂ©terminĂ©es par son rĂšglement, Ă la mise en Ćuvre de ces rĂšgles et Ă la sanction de leur violation, ainsi quâaux modalitĂ©s suivant lesquelles son prĂ©sident dĂ©fĂšre les faits correspondants au ministĂšre public prĂšs la Cour de discipline budgĂ©taire et financiĂšre. »
Dispositions relatives aux conditions dâĂ©ligibilitĂ© et aux inĂ©ligibilitĂ©s
Le code électoral est ainsi modifié :
1° à la fin du 2° de lâarticle L.O. 128, la rĂ©fĂ©rence : « et L.O. 136â3 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , L.O. 136â3 et L.O. 136â4 » ;
2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complĂ©tĂ© par un article L.O. 136â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. L.O. 136â4. â I. â Dans le mois suivant la date dâentrĂ©e en fonction dâun dĂ©putĂ©, lâadministration fiscale lui transmet une attestation constatant sâil a satisfait ou non, en lâĂ©tat des informations dont elle dispose et Ă cette date, aux obligations de dĂ©claration et de paiement des impĂŽts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de lâadministration fiscale sur la situation fiscale du dĂ©putĂ©. Est rĂ©putĂ© satisfaire Ă ces obligations de paiement le dĂ©putĂ© qui a, en lâabsence de toute mesure dâexĂ©cution du comptable, acquittĂ© ses impĂŽts ou constituĂ© des garanties jugĂ©es suffisantes par le comptable ou, Ă dĂ©faut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impĂŽts, ainsi que les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts Ă©chus, pĂ©nalitĂ©s, majorations ou amendes, Ă condition quâil respecte cet accord.
« Lorsque lâattestation fait Ă©tat dâune non-conformitĂ©, le dĂ©putĂ© est invitĂ©, dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la rĂ©ception de cette invitation, Ă se mettre en conformitĂ© ou Ă contester cette apprĂ©ciation. Au terme de ce dĂ©lai, lâadministration fiscale transmet lâattestation au bureau de lâAssemblĂ©e nationale et lâinforme Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, de lâexistence dâune contestation.
« II. â Dans le mois suivant une dĂ©cision administrative ou juridictionnelle devenue dĂ©finitive faisant Ă©tat dâun manquement du dĂ©putĂ© aux obligations mentionnĂ©es au I, lâadministration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et lâinvite Ă se mettre en conformitĂ© dans un dĂ©lai dâun mois suivant la rĂ©ception de cette invitation. Au terme de ce dĂ©lai, lâadministration fiscale transmet lâattestation au bureau de lâAssemblĂ©e nationale.
« III. â Toute transmission dâattestation au dĂ©putĂ© sur le fondement des I et II donne lieu Ă lâenvoi dâune copie Ă lâorgane chargĂ© de la dĂ©ontologie parlementaire de lâAssemblĂ©e nationale.
« IV. â Lorsquâil constate une absence de mise en conformitĂ© et de contestation, le bureau de lâAssemblĂ©e nationale saisit le Conseil constitutionnel qui peut, en fonction de la gravitĂ© du manquement, dĂ©clarer le dĂ©putĂ© inĂ©ligible Ă toutes les Ă©lections pour une durĂ©e maximale de trois ans et dĂ©missionnaire dâoffice de son mandat par la mĂȘme dĂ©cision. » ;
3° Au premier alinĂ©a des articles L.O. 176, L.O. 178 et L.O. 319, la rĂ©fĂ©rence : « de lâarticle L.O. 136â1 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles L.O. 136â1 ou L.O. 136â4 ».
I. â Lâarticle L.O. 135â2 du code Ă©lectoral est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Au II, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».
II. â Le I est applicable en PolynĂ©sie française, dans les Ăźles Wallis et Futuna et en Nouvelle-CalĂ©donie.
Dispositions relatives aux incompatibilités
Le 5° du III de lâarticle L.O. 135â1 du code Ă©lectoral est complĂ©tĂ© par les mots : « , ainsi que les participations directes ou indirectes qui confĂšrent le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil ».
AprĂšs le 7° de lâarticle L.O. 146 du code Ă©lectoral, il est insĂ©rĂ© un 8° ainsi rĂ©digé :
« 8° Les sociĂ©tĂ©s, entreprises ou organismes dont lâactivitĂ© consiste principalement Ă fournir des prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux 1° à  7°. »
Lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral est ainsi rĂ©digé :
« Art. L.O. 146â1. â Il est interdit Ă tout dĂ©putĂ© de :
« 1° Commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la sienne avant le dĂ©but de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activitĂ© lorsque celleâci a dĂ©butĂ© dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 7° de lâarticle L.O. 146 ;
« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. »
AprĂšs lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral, il est insĂ©rĂ© un article L.O. 146â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L.O. 146â2. â Il est interdit Ă tout dĂ©putĂ© dâacquĂ©rir le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit Ă tout dĂ©putĂ© dâexercer le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme :
« 1° Dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, sâil en a acquis le contrĂŽle dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;
« 2° Dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 7° de lâarticle L.O. 146. »
AprĂšs lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral, il est insĂ©rĂ© un article L.O. 146â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. L.O. 146â3. â Il est interdit Ă tout dĂ©putĂ© dâexercer lâactivitĂ© de reprĂ©sentant dâintĂ©rĂȘts Ă titre individuel ou au sein des personnes morales, Ă©tablissements, groupements ou organismes inscrits au rĂ©pertoire des reprĂ©sentants dâintĂ©rĂȘts rendu public par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique. »
Lâarticle L.O. 151â1 du code Ă©lectoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « et L.O. 142 Ă L.O. 147â1 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « , L.O. 142 Ă L.O. 146â1, au premier alinĂ©a de lâarticle L.O. 146â2 et aux articles L.O. 146â3, L.O. 147 et L.O. 147â1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de son Ă©lection, la date de la dĂ©cision du Conseil constitutionnel, le dĂ©putĂ© qui se trouve dans un des cas dâincompatibilitĂ© mentionnĂ©s aux 1° et 2° de lâarticle L.O. 146â2 met fin Ă la situation dâincompatibilitĂ© soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celleâci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. »
Le premier alinĂ©a de lâarticle L.O. 151â2 du code Ă©lectoral est ainsi modifié :
1° à la premiÚre phrase, aprÚs le mot : « général », sont insérés les mots : « ou les participations financiÚres » ;
2° à la mĂȘme premiĂšre phrase, aprĂšs les mots : « en application du », sont insĂ©rĂ©s les mots : « 5° et du » ;
3° à la seconde phrase, aprÚs le mot : « exercées », sont insérés les mots : « ou des participations détenues ».
I. â Lâarticle L.O. 145 du code Ă©lectoral est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. â Un dĂ©putĂ© ne peut ĂȘtre dĂ©signĂ© en cette qualitĂ© dans une institution ou un organisme extĂ©rieur quâen vertu dâune disposition lĂ©gislative qui dĂ©termine les conditions de sa dĂ©signation. Il ne peut percevoir Ă ce titre aucune rĂ©munĂ©ration, gratification ou indemnitĂ©. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. â Le I nâest pas applicable aux fonctions de prĂ©sident ou de membre de la commission de surveillance de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. »
II. â Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2018.
III. â Les dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs qui se trouvent, au 1er juillet 2018, dans le cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vu au II de lâarticle L.O. 145 du code Ă©lectoral, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 1° du I du prĂ©sent article, peuvent continuer Ă exercer leurs fonctions au sein dâune institution ou dâun organisme extĂ©rieur pour la durĂ©e pour laquelle ils ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©s.
Dispositions relatives à la « réserve parlementaire »
et à la « réserve ministérielle »
I. â Il est mis fin Ă la pratique dite de la « rĂ©serve parlementaire », consistant en lâouverture de crĂ©dits en loi de finances par lâadoption dâamendements du Gouvernement reprenant des propositions de membres du Parlement en vue du financement dâopĂ©rations dĂ©terminĂ©es.
II. â Le 9° de lâarticle 54 de la loi organique n° 2001-692 du 1er aoĂ»t 2001 relative aux lois de finances est abrogĂ© Ă compter du 1er janvier 2024.
Le Gouvernement ne peut attribuer de subventions aux collectivités territoriales et à leurs groupements au titre de la pratique dite de la « réserve ministérielle ».
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX OBLIGATIONS DĂCLARATIVES
I. â Au quatriĂšme alinĂ©a du I de lâarticle L.O. 135â1 du code Ă©lectoral, les mots : « de six mois » sont remplacĂ©s par les mots : « dâun an ».
II. â Lâarticle 10â1â2 de la loi organique n° 94â100 du 5 fĂ©vrier 1994 sur le Conseil supĂ©rieur de la magistrature est ainsi rĂ©digé :
« Art. 10â1â2. â I. â Sâils ne sont pas soumis Ă cette obligation Ă un autre titre, les membres du Conseil supĂ©rieur de la magistrature adressent au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique une dĂ©claration exhaustive, exacte et sincĂšre de leur situation patrimoniale, dans les deux mois qui suivent lâinstallation dans leurs fonctions et dans les deux mois qui suivent la cessation de leurs fonctions.
« II. â La dĂ©claration de situation patrimoniale de chaque membre du Conseil supĂ©rieur concerne la totalitĂ© de ses biens propres ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de la communautĂ© ou les biens indivis. Ces biens sont Ă©valuĂ©s Ă la date du fait gĂ©nĂ©rateur de la dĂ©claration comme en matiĂšre de droits de mutation Ă titre gratuit.
« La déclaration porte sur les éléments suivants :
« 1° Les immeubles bùtis et non bùtis ;
« 2° Les valeurs mobiliÚres ;
« 3° Les assurances vie ;
« 4° Les comptes bancaires courants ou dâĂ©pargne, les livrets et les autres produits dâĂ©pargne ;
« 5° Les biens mobiliers divers dâune valeur supĂ©rieure Ă un montant fixĂ© par voie rĂ©glementaire ;
« 6° Les véhicules terrestres à moteur, les bateaux et les avions ;
« 7° Les fonds de commerce ou clientÚles et les charges et offices ;
« 8° Les biens mobiliers et immobiliers et les comptes dĂ©tenus Ă lâĂ©tranger ;
« 9° Les autres biens ;
« 10° Le passif.
« Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©claration de situation patrimoniale prĂ©cise, pour chaque Ă©lĂ©ment mentionnĂ© aux 1° Ă Â 10° du prĂ©sent II, sâil sâagit de biens propres, de biens de la communautĂ© ou de biens indivis.
« La dĂ©claration de situation patrimoniale adressĂ©e Ă lâissue des fonctions comporte, en plus des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux mĂȘmes 1° Ă Â 10°, une prĂ©sentation des Ă©vĂ©nements majeurs ayant affectĂ© la composition du patrimoine depuis la prĂ©cĂ©dente dĂ©claration, ainsi quâune rĂ©capitulation de lâensemble des revenus perçus par le membre du Conseil supĂ©rieur et, le cas Ă©chĂ©ant, par la communautĂ© depuis le dĂ©but de lâexercice des fonctions.
« III. â Toute modification substantielle de la situation patrimoniale fait lâobjet, dans un dĂ©lai de deux mois, dâune dĂ©claration complĂ©mentaire dans les mĂȘmes formes.
« Aucune nouvelle dĂ©claration nâest exigĂ©e du membre du Conseil supĂ©rieur qui a Ă©tabli depuis moins dâun an une dĂ©claration en application du prĂ©sent article, des articles 4 ou 11 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, de lâarticle L.O. 135â1 du code Ă©lectoral, des articles L. 131â10 ou L. 231â4â4 du code de justice administrative ou des articles L. 120-13 ou L. 220â11 du code des juridictions financiĂšres, et la dĂ©claration mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a du II du prĂ©sent article est limitĂ©e Ă la prĂ©sentation et Ă la rĂ©capitulation prĂ©vues au mĂȘme dernier alinĂ©a.
« La dĂ©claration de situation patrimoniale ne peut pas ĂȘtre communiquĂ©e aux tiers.
« IV. â La Haute AutoritĂ© peut demander au membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article toute explication nĂ©cessaire Ă lâexercice de sa mission de contrĂŽle des dĂ©clarations de situation patrimoniale. En cas de dĂ©claration incomplĂšte ou lorsquâil nâa pas Ă©tĂ© donnĂ© suite Ă une demande dâexplication adressĂ©e par la Haute AutoritĂ©, cette derniĂšre adresse Ă lâintĂ©ressĂ© une injonction tendant Ă ce que la dĂ©claration soit complĂ©tĂ©e ou que les explications lui soient transmises dans un dĂ©lai dâun mois Ă compter de cette injonction.
« V. â La Haute AutoritĂ© peut demander au membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article communication des dĂ©clarations quâil a souscrites en application des articles 170 Ă Â 175 A du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts et, le cas Ă©chĂ©ant, en application de lâarticle 885 W du mĂȘme code.
« Elle peut, si elle lâestime utile, demander les dĂ©clarations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent V souscrites par le conjoint sĂ©parĂ© de biens, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin de tout membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article.
« à dĂ©faut de communication dans un dĂ©lai de deux mois Ă compter de la demande des dĂ©clarations mentionnĂ©es aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent V, elle peut demander copie de ces mĂȘmes dĂ©clarations Ă lâadministration fiscale, qui les lui transmet dans un dĂ©lai de trente jours.
« La Haute AutoritĂ© exerce le droit de communication prĂ©vu Ă la section I du chapitre II du titre II de la premiĂšre partie du livre des procĂ©dures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles Ă lâaccomplissement de sa mission de contrĂŽle.
« Elle peut, aux mĂȘmes fins, demander Ă lâadministration fiscale de mettre en Ćuvre les procĂ©dures dâassistance administrative internationale.
« Les agents de lâadministration fiscale sont dĂ©liĂ©s du secret professionnel Ă lâĂ©gard des membres et des rapporteurs de la Haute AutoritĂ© au titre des vĂ©rifications et contrĂŽles quâils mettent en Ćuvre pour lâapplication du prĂ©sent article.
« VI. â La Haute AutoritĂ© apprĂ©cie, dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la rĂ©ception de la dĂ©claration, lâĂ©volution de la situation patrimoniale du membre du Conseil supĂ©rieur telle quâelle rĂ©sulte de ses dĂ©clarations, des Ă©ventuelles observations et explications quâil a pu formuler ou des autres Ă©lĂ©ments dont elle dispose.
« Lorsque les Ă©volutions de la situation patrimoniale nâappellent pas dâobservations ou lorsquâelles sont justifiĂ©es, la Haute AutoritĂ© en informe le membre du Conseil supĂ©rieur.
« Lorsquâelle constate une Ă©volution de la situation patrimoniale pour laquelle elle ne dispose pas dâexplications suffisantes et aprĂšs que le membre du Conseil supĂ©rieur a Ă©tĂ© mis en mesure de produire ses observations, la Haute AutoritĂ© transmet le dossier au parquet.
« Lorsquâelle constate un manquement Ă lâobligation de dĂ©claration de situation patrimoniale ou un dĂ©faut de rĂ©ponse Ă une injonction prĂ©vue au IV du prĂ©sent article, la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique saisit le ministre de la justice.
« VII. â Le fait, pour un membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article, de ne pas dĂ©poser la dĂ©claration de situation patrimoniale, dâomettre de dĂ©clarer une partie substantielle de son patrimoine ou de fournir une Ă©valuation mensongĂšre de son patrimoine est puni de trois ans dâemprisonnement et de 45 000 ⏠dâamende.
« Peuvent ĂȘtre prononcĂ©es, Ă titre complĂ©mentaire, lâinterdiction des droits civiques, selon les modalitĂ©s prĂ©vues aux articles 131â26 et 131â26â1 du code pĂ©nal, ainsi que lâinterdiction dâexercer une fonction publique, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 131â27 du mĂȘme code.
« Le fait, pour un membre du Conseil supĂ©rieur soumis au I du prĂ©sent article, de ne pas dĂ©fĂ©rer aux injonctions de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique ou de ne pas lui communiquer les informations et piĂšces utiles Ă lâexercice de sa mission est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 ⏠dâamende.
« Le fait de publier ou de divulguer, de quelque maniĂšre que ce soit, tout ou partie des dĂ©clarations ou des informations mentionnĂ©es au prĂ©sent article est puni des peines prĂ©vues Ă lâarticle 226â1 du code pĂ©nal.
« VIII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, pris aprĂšs avis de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment le modĂšle, le contenu et les conditions de mise Ă jour et de conservation des dĂ©clarations de situation patrimoniale. »
III. â Lâarticle 7â3 de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est abrogĂ©.
Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L.O. 135â3 du code Ă©lectoral est ainsi modifié :
1° Le début de la premiÚre phrase est ainsi rédigé : « La Haute Autorité exerce le droit de communication prévu... (le reste sans changement). » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AU MĂDIATEUR DU CRĂ©DIT AUX CANDIDATS ET AUX PARTIS POLITIQUES
AprĂšs la quaranteâtroisiĂšme ligne du tableau annexĂ© Ă la loi organique n° 2010â837 du 23 juillet 2010 relative Ă lâapplication du cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 13 de la Constitution, est insĂ©rĂ©e une ligne ainsi rĂ©digĂ©e :
Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques
Médiateur
 »
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Lâarticle 4 est applicable :
1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;
2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.
Lâadministration fiscale dispose dâun dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de lâarticle 4 de la prĂ©sente loi organique pour transmettre aux dĂ©putĂ©s et aux sĂ©nateurs lâattestation prĂ©vue Ă lâarticle L.O. 136â4 du code Ă©lectoral. Cette attestation constate la situation fiscale Ă la date dâapplication de lâarticle 4.
I. â Dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi organique, tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur complĂšte la dĂ©claration mentionnĂ©e au III de lâarticle L.O. 135â1 du code Ă©lectoral quâil a adressĂ©e au prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique ainsi quâau bureau de lâassemblĂ©e Ă laquelle il appartient, afin dây faire figurer les Ă©lĂ©ments prĂ©vus au 5° du III du mĂȘme article L.O. 135â1 dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique.
II. â Lâinterdiction mentionnĂ©e au 8° de lâarticle L.O. 146 du code Ă©lectoral sâapplique Ă tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur Ă compter du 2 octobre 2017.
Tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur qui se trouve dans ce cas dâincompatibilitĂ© met fin Ă cette situation dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mĂȘme date.
III. â Les interdictions mentionnĂ©es aux 1°, 3° et 4° de lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral ainsi que celles mentionnĂ©es au premier alinĂ©a et au 2° de lâarticle L.O. 146â2 et Ă lâarticle L.O. 146-3 du mĂȘme code sâappliquent Ă tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi organique.
Tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur qui se trouve dans les cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vus aux 3° et 4° de lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral, dans celui prĂ©vu au 2° de lâarticle L.O. 146â2 du mĂȘme code ou dans celui prĂ©vu Ă lâarticle L.O. 146â3 dudit code met fin Ă cette situation dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mĂȘme date.
IV. â Les dĂ©putĂ©s ou sĂ©nateurs auxquels lâinterdiction prĂ©vue Ă lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi organique, nâĂ©tait pas applicable en application du second alinĂ©a de lâarticle L.O. 146â1, dans cette mĂȘme rĂ©daction, ne peuvent commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la leur avant la publication de la prĂ©sente loi organique.
V. â Les interdictions mentionnĂ©es au 2° de lâarticle L.O. 146â1 du code Ă©lectoral et au 1° de lâarticle L.O. 146â2 du mĂȘme code sâappliquent Ă tout dĂ©putĂ© ou sĂ©nateur Ă compter du premier renouvellement de lâassemblĂ©e Ă laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
Les articles 14 et 15 ne sont pas applicables aux crĂ©dits ouverts avant lâexercice 2018.
Lâadministration fiscale compĂ©tente localement dans les collectivitĂ©s dâoutreâmer et en NouvelleâCalĂ©donie transmet, dans les mĂȘmes conditions que lâadministration fiscale compĂ©tente au niveau national, lâattestation prĂ©vue Ă lâarticle L.O. 136â4 du code Ă©lectoral et Ă lâarticle 5â3 de la loi n° 77â729 du 7 juillet 1977 relative Ă lâĂ©lection des reprĂ©sentants au Parlement europĂ©en, au regard de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation applicables localement.
Article 23
I. â à la fin du premier alinĂ©a de lâarticle L.O. 1112â13 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, les rĂ©fĂ©rences : « 1° Ă Â 5° du I, II et III » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « I et III Ă Â V ».
II. â Au premier alinĂ©a du XIII de lâarticle 159 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut dâautonomie de la PolynĂ©sie française, les rĂ©fĂ©rences : « 1° Ă Â 5° des I, II et III » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « I et III Ă Â V ».
III. â Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
I. â Le chapitre IV du titre V de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 relative Ă la Nouvelle-CalĂ©donie est ainsi modifié :
1° Lâarticle 196 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociĂ©tĂ©s, entreprises ou organismes dont lâactivitĂ© consiste principalement Ă fournir des conseils aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux a Ă c du prĂ©sent 8° ; »
b) Le V est ainsi rédigé :
« V. â Il est interdit Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs de :
« 1° Commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la sienne avant le dĂ©but de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;
« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. » ;
c) AprÚs le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. â Il est interdit Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs dâacquĂ©rir le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs dâexercer le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme :
« 1° Dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, sâil en a acquis le contrĂŽle dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;
« 2° Dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s au 8° du I du prĂ©sent article. » ;
d) Au VII, les mots : « dont il nâĂ©tait pas habituellement le conseil avant son Ă©lection » sont supprimĂ©s ;
2° Lâarticle 197 est ainsi modifié :
a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de lâĂ©lection, la date de la dĂ©cision du Conseil dâĂtat, le membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs qui se trouve dans un cas dâincompatibilitĂ© mentionnĂ© au V bis de lâarticle 196 met fin Ă cette situation soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxiÚme alinéas » ;
c) AprÚs la premiÚre phrase du quatriÚme alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette dĂ©claration Ă©numĂšre Ă©galement les participations directes ou indirectes qui confĂšrent le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »
II â Dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs complĂšte la dĂ©claration mentionnĂ©e au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 197 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 relative Ă la NouvelleâCalĂ©donie, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, afin dây faire figurer ses Ă©ventuelles participations directes ou indirectes confĂ©rant le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
III. â Lâinterdiction mentionnĂ©e au d du 8° du I de lâarticle 196 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e sâapplique Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs Ă compter du 2 octobre 2017.
Tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs qui se trouve dans ce cas dâincompatibilitĂ© met fin Ă cette situation dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mĂȘme date.
IV. â Les interdictions mentionnĂ©es aux V et V bis de lâarticle 196 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, Ă lâexception de celles mentionnĂ©es au 2° du V et au 1° du V bis du mĂȘme article 196, sâappliquent Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi organique.
V. â Tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs qui se trouve dans les cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de lâarticle 196 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e met fin Ă cette situation dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi organique.
VI. â Les membres dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs auxquels lâinterdiction prĂ©vue au V de lâarticle 196 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, nâĂ©tait pas applicable en vertu du second alinĂ©a du mĂȘme V, dans cette mĂȘme rĂ©daction, ne peuvent commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la leur avant la publication de la prĂ©sente loi organique.
VII. â Les interdictions mentionnĂ©es au 2° du V et au 1° du V bis de lâarticle 196 de la loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 prĂ©citĂ©e sâappliquent Ă tout membre dâune assemblĂ©e de province ou du congrĂšs Ă compter du premier renouvellement de lâassemblĂ©e Ă laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.
La loi organique n° 99â209 du 19 mars 1999 relative Ă la NouvelleâCalĂ©donie est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 64 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à  IV ainsi rédigés :
« II. â Il est interdit au prĂ©sident du congrĂšs de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident du congrĂšs rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait pour le prĂ©sident du congrĂšs de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Le prĂ©sident du congrĂšs informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâil compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frĂšre ou sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° Lâenfant de son frĂšre ou de sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent III ;
« 5° Le frĂšre ou la sĆur de la personne mentionnĂ©e au 1° du II.
« Lorsquâun membre de cabinet du prĂ©sident du congrĂšs a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec un autre membre du congrĂšs, il en informe, sans dĂ©lai, le prĂ©sident du congrĂšs et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, que le prĂ©sident du congrĂšs emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage dâun pouvoir dâinjonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III et le prĂ©sent IV sâappliquent sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. » ;
2° Lâarticle 114 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à  IV ainsi rédigés :
« II. â Il est interdit au prĂ©sident et aux autres membres du gouvernement de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident et les membres du gouvernement remboursent les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait pour le prĂ©sident et les membres du gouvernement de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Le prĂ©sident et les membres du gouvernement informent sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâils comptent parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur frĂšre ou leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° Lâenfant de leur frĂšre ou de leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent III ;
« 5° Le frĂšre ou la sĆur de la personne mentionnĂ©e au 1° du II.
« Lorsquâun membre de cabinet du prĂ©sident ou des membres du gouvernement a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec le prĂ©sident ou un autre membre du gouvernement, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, que le prĂ©sident ou un membre du gouvernement emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage dâun pouvoir dâinjonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III et le prĂ©sent IV sâappliquent sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. » ;
3° Lâarticle 161 est ainsi modifiĂ©:
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à IV ainsi rédigés :
« II. â Il est interdit aux prĂ©sidents des assemblĂ©es de province de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles les prĂ©sidents des assemblĂ©es de province remboursent les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait pour les prĂ©sidents des assemblĂ©es de province de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Les prĂ©sidents des assemblĂ©es de province informent sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâils comptent parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur frĂšre ou leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° Lâenfant de leur frĂšre ou de leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent III ;
« 5° Le frĂšre ou la sĆur de la personne mentionnĂ©e au 1° du II.
« Lorsquâun membre de cabinet dâun prĂ©sident dâune assemblĂ©e de province a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec un autre membre de la mĂȘme assemblĂ©e de province, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident de cette assemblĂ©e de province et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, quâun prĂ©sident dâune assemblĂ©e de province emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage dâun pouvoir dâinjonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III et le prĂ©sent IV sâappliquent sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. »
La loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut dâautonomie de la PolynĂ©sie française est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 86 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à  IV ainsi rédigés :
« II. â Il est interdit au prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et aux autres membres du gouvernement de la PolynĂ©sie française de compter parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Leurs parents ou les parents de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et les autres membres du gouvernement de la PolynĂ©sie française remboursent les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait pour le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et les autres membres du gouvernement de la PolynĂ©sie française de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de leur cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi  n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française et les autres membres du gouvernement informent sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâils comptent parmi les membres de leur cabinet :
« 1° Leur frĂšre ou leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° Lâenfant de leur frĂšre ou de leur sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Leur ancien conjoint, la personne ayant été liée à eux par un pacte civil de solidarité ou leur ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent III ;
« 5° Le frĂšre ou la sĆur de la personne mentionnĂ©e au 1° du II.
« Lorsquâun collaborateur de cabinet du prĂ©sident de la PolynĂ©sie française ou dâun membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec le prĂ©sident ou un autre membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident ou le membre du gouvernement dont il est le collaborateur et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, que le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française ou un membre du gouvernement de la PolynĂ©sie française emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage dâun pouvoir dâinjonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III et le prĂ©sent IV sâappliquent sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. » ;
2° Lâarticle 129 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II à  IV ainsi rédigés :
« II. â Il est interdit au prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française de compter parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
« 3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
« La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s selon lesquelles le prĂ©sident de la PolynĂ©sie française rembourse les sommes versĂ©es en violation de cette interdiction.
« Aucune restitution des sommes versĂ©es ne peut ĂȘtre exigĂ©e du membre du cabinet.
« Le fait pour le prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française de compter lâune des personnes mentionnĂ©es aux 1° Ă Â 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prĂ©vue au II de lâarticle 110 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale.
« III. â Le prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française informe sans dĂ©lai la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique du fait quâil compte parmi les membres de son cabinet :
« 1° Son frĂšre ou sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
« 2° Lâenfant de son frĂšre ou de sa sĆur, ou le conjoint, partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ou concubin de cet enfant ;
« 3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
« 4° Lâenfant, le frĂšre ou la sĆur des personnes mentionnĂ©es au 3° du prĂ©sent III ;
« 5° Le frĂšre ou la sĆur de la personne mentionnĂ©e au 1° du II.
« Lorsquâun collaborateur de cabinet du prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française a un lien familial au sens du II ou du prĂ©sent III avec un autre reprĂ©sentant Ă cette assemblĂ©e, il en informe sans dĂ©lai le prĂ©sident de lâassemblĂ©e et la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique.
« IV. â Lorsque la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique constate en application du III du prĂ©sent article, de sa propre initiative ou Ă la suite dâun signalement, que le prĂ©sident de lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française emploie comme collaborateur une personne mentionnĂ©e au mĂȘme III dâune maniĂšre qui serait susceptible de constituer un conflit dâintĂ©rĂȘts, au sens de lâarticle 2 de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique, elle peut faire usage dâun pouvoir dâinjonction pour faire cesser cette situation. Elle rend publique cette injonction.
« Le III et le prĂ©sent IV sâappliquent sans prĂ©judice des articles 432â10 Ă Â 432â13 et 432â15 du code pĂ©nal. »
I. â La section 1 du chapitre II du titre IV de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut dâautonomie de la PolynĂ©sie française est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 111 est ainsi modifié :
a) Le 8° du I est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les sociĂ©tĂ©s, entreprises ou organismes dont lâactivitĂ© consiste principalement Ă fournir des conseils aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s aux a Ă c du prĂ©sent 8° ; »
b) Le V est ainsi rédigé :
« V. â Il est interdit Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française de :
« 1° Commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la sienne avant le dĂ©but de son mandat ;
« 2° Poursuivre une telle activitĂ© lorsque celleâci a dĂ©butĂ© dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;
« 3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;
« 4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers. » ;
c) AprÚs le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. â Il est interdit Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française dâacquĂ©rir le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
« Il est interdit Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française dâexercer le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme :
« 1° Dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, sâil en a acquis le contrĂŽle dans les douze mois prĂ©cĂ©dant le premier jour du mois de son entrĂ©e en fonction ;
« 2° Dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociĂ©tĂ©s, entreprises, Ă©tablissements ou organismes mentionnĂ©s au 8° du I du prĂ©sent article. » ;
d) Au VII, les mots : « dont il nâĂ©tait pas habituellement le conseil avant son Ă©lection » sont supprimĂ©s ;
2° Le II de lâarticle 112 est ainsi modifié :
a) AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, au plus tard trois mois aprĂšs son entrĂ©e en fonction ou, en cas de contestation de lâĂ©lection, la date de la dĂ©cision du Conseil dâĂtat, le reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française qui se trouve dans un cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vu au V bis de lâarticle 111 met fin Ă cette situation soit en cĂ©dant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nĂ©cessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gĂ©rĂ©e, pendant la durĂ©e de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. » ;
b) Au deuxiÚme alinéa, les mots : « du délai prévu au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des délais prévus aux premier et deuxiÚme alinéas » ;
c) AprÚs la premiÚre phrase du quatriÚme alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette dĂ©claration Ă©numĂšre Ă©galement les participations directes ou indirectes qui confĂšrent le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil. »
II. â Dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article, tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française complĂšte la dĂ©claration mentionnĂ©e au cinquiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 112 de la loi organique n°2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 portant statut dâautonomie de la PolynĂ©sie française, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, afin dây faire figurer ses Ă©ventuelles participations directes ou indirectes confĂ©rant le contrĂŽle dâune sociĂ©tĂ©, dâune entreprise ou dâun organisme dont lâactivitĂ© consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.
III. â Lâinterdiction mentionnĂ©e au d du 8° de lâarticle 111 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e sâapplique Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française Ă compter du 2 octobre 2017.
Tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française qui se trouve dans ce cas dâincompatibilitĂ© met fin Ă cette situation dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la mĂȘme date.
IV. â Les interdictions mentionnĂ©es aux V et V bis de lâarticle 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi organique, Ă lâexception de celles mentionnĂ©es au 2° du V et au 1° du V bis du mĂȘme article 111, sâappliquent Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi organique.
V. â Tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française qui se trouve dans un des cas dâincompatibilitĂ© prĂ©vus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de lâarticle 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e, met fin Ă cette situation dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi organique.
VI. â Les reprĂ©sentants Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française auxquels lâinterdiction prĂ©vue au V de lâarticle 111 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi organique, nâĂ©tait pas applicable en vertu du second alinĂ©a du mĂȘme V dans cette mĂȘme rĂ©daction, ne peuvent commencer Ă exercer une fonction de conseil qui nâĂ©tait pas la leur avant la publication de la prĂ©sente loi organique.
VII. â Les interdictions mentionnĂ©es au 2° du V et au 1° du V bis de lâarticle 111 de la loi organique n° 2004â192 du 27 fĂ©vrier 2004 prĂ©citĂ©e sâappliquent Ă tout reprĂ©sentant Ă lâassemblĂ©e de la PolynĂ©sie française Ă compter du premier renouvellement de cette assemblĂ©e suivant le 1er janvier 2019.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 août 2017.
 Le Président,
 Signé : François de RUGY
 ISSN 1240 â 8468
ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale