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Historique
27 mars 2019 : ⚡Urgence dĂ©clarĂ©e par 🧭Gouvernement Philippe 2



7 mai 2019 - 21 mai 2019 : 931 amendements en Assemblée nationale (15Úme législature)

13 mai 2019 : 16:00-19:55 Discussion ‱ 21:30-00:50 Discussion
14 mai 2019 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:45 Discussion
16 mai 2019 : 09:30-13:05 Discussion ‱ 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-01:00 Discussion
17 mai 2019 : 09:30-13:00 Discussion ‱ 15:00-20:05 Discussion ‱ 21:30 Discussion
20 mai 2019 : 16:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:55 Discussion
21 mai 2019 : 15:00-20:00 Discussion ‱ 21:30-00:50 Discussion


18 juin 2019 : 14:30-00:20 Discussion
19 juin 2019 : 14:30-00:25 Discussion
20 juin 2019 : 10:30-00:00 Discussion
25 juin 2019 : 14:30-00:35 Discussion
26 juin 2019 : 14:30-00:35 Discussion
27 juin 2019 : 10:30-16:20 Discussion
27 juin 2019 : modifié par Sénat



18 juil. 2019 : 09:30-13:00 Discussion
23 juil. 2019 : 14:30-20:20 Discussion
23 juil. 2019 : adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution par Sénat

24 juil. 2019 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

1 août 2019 : Conforme pour le Conseil Constitutionnel


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📜Loi de transformation de la fonction publique (v3)

TITRE Ier

Promouvoir un dialogue social
plus stratégique et efficace
dans le respect des garanties des agents publics

Article 1

Le premier alinĂ©a de l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rĂ©digé :

« Les fonctionnaires participent par l’intermĂ©diaire de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s siĂ©geant dans des organismes consultatifs Ă  l’organisation et au fonctionnement des services publics, Ă  l’élaboration des rĂšgles statutaires, Ă  la dĂ©finition des orientations en matiĂšre de politique de ressources humaines et Ă  l’examen de dĂ©cisions individuelles dont la liste est Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 1 bis

Au dĂ©but de l’article 25 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les fonctionnaires ont pour missions de servir l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, d’incarner les valeurs de la RĂ©publique et d’ĂȘtre acteurs d’une sociĂ©tĂ© inclusive. »

Article 2

I. – L’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres Ă  l’une des fonctions publiques, le conseil commun peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ© sur ces dispositions dĂšs lors que celles‑ci prĂ©sentent un lien avec les dispositions communes. » ;

2° Au quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « obligatoire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou lorsqu’elle intervient en application du troisiĂšme alinĂ©a ».

II. – À la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 8 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, aprĂšs le mot : « maires, », sont ajoutĂ©s les mots : « de prĂ©sidents d’établissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre, ».

Article 3

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 15 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 15. – I. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les Ă©tablissements publics de l’État ne prĂ©sentant pas un caractĂšre industriel ou commercial, il est instituĂ© un ou plusieurs comitĂ©s sociaux d’administration.

« En cas d’insuffisance des effectifs, la reprĂ©sentation du personnel d’un Ă©tablissement public peut ĂȘtre assurĂ©e dans un comitĂ© social d’administration ministĂ©riel ou dans un comitĂ© social d’administration unique, commun Ă  plusieurs Ă©tablissements.

« II. – Les comitĂ©s sociaux d’administration connaissent des questions relatives :

« 1° Au fonctionnement et Ă  l’organisation des services ;

« 1° bis (nouveau) À l’accessibilitĂ© des services et Ă  la qualitĂ© des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ɠuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social d’administration ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux projets de statuts particuliers ;

« 5° À la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă  l’organisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă  la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques, Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;

« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les comitĂ©s sociaux d’administration Ă©tablis dans les services du ministĂšre de la dĂ©fense ou du ministĂšre de l’intĂ©rieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultĂ©s sur les questions relatives Ă  l’organisation et au fonctionnement des organismes militaires Ă  vocation opĂ©rationnelle dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – Dans les administrations et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social d’administration, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.

« Dans les administrations et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social d’administration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.

« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e d’examiner les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 1° du mĂȘme II.

« IV. – Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque l’implantation gĂ©ographique de plusieurs services dans un mĂȘme immeuble ou dans un mĂȘme ensemble d’immeubles soumis Ă  un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l’administration ou de l’établissement public, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social d’administration au titre du 1° du mĂȘme II. » ;

2° AprĂšs le mĂȘme article 15, sont insĂ©rĂ©s des articles 15 bis et 15 ter ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 15 bis. – Les comitĂ©s sociaux d’administration mentionnĂ©s au I de l’article 15 ainsi que les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV du mĂȘme article 15 comprennent des reprĂ©sentants de l’administration et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes.

« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux d’administration sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l’élection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient.

« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au III de l’article 15 de la prĂ©sente loi sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social d’administration. Les supplĂ©ants de cette formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social d’administration.

« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au sein des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au IV du mĂȘme article 15 sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales soit par rĂ©fĂ©rence au nombre de voix obtenues aux Ă©lections du ou des comitĂ©s sociaux d’administration de proximitĂ©, soit aprĂšs une consultation du personnel.

« Art. 15 ter (nouveau). – Par dĂ©rogation Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e et Ă  l’article 15 bis de la prĂ©sente loi, pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux d’administration du ministĂšre de la justice :

« 1° Sont Ă©lecteurs les agents publics et les magistrats de l’ordre judiciaire ;

« 2° Sont Ă©ligibles, outre les organisations syndicales mentionnĂ©es Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les organisations syndicales mentionnĂ©es Ă  l’article 10‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©voit les conditions d’application du prĂ©sent article. » ;

3° L’article 16 est abrogé ;

4° À la fin du premier alinĂ©a de l’article 12, les mots : « , les comitĂ©s techniques et les comitĂ©s d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « et les comitĂ©s sociaux d’administration » ;

5° À la fin de la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de l’article 13, Ă  la seconde phrase de l’article 17 et de l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 19, Ă  la premiĂšre phrase et Ă  la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de l’article 21 ainsi qu’au premier alinĂ©a de l’article 43 bis, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux d’administration » ;

5° bis Au dernier alinĂ©a de l’article 80, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social d’administration » ;

6° À l’article 17, les rĂ©fĂ©rences : « , 15 et 16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence : « et 15 » ;

7° À la fin de la premiĂšre phrase du 7° bis de l’article 34, les mots : « des instances mentionnĂ©es aux articles 15 et 16 de la prĂ©sente loi, compĂ©tentes en matiĂšre d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV de l’article 15 ou, lorsque celles‑ci n’ont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social d’administration mentionnĂ© au I du mĂȘme article 15 ».

I bis (nouveau). – (SupprimĂ©)

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’intitulĂ© de la section IV du chapitre II est ainsi rĂ©digé : « Commissions administratives paritaires et comitĂ©s sociaux territoriaux » ;

2° Les sous‑sections II et III de la mĂȘme section IV sont remplacĂ©es par une sous‑section II ainsi rĂ©digĂ©e :

« Sous‑section II

« Comités sociaux territoriaux

« Art. 32. – Un comitĂ© social territorial est créé dans chaque collectivitĂ© ou Ă©tablissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprĂšs de chaque centre de gestion pour les collectivitĂ©s et Ă©tablissements affiliĂ©s employant moins de cinquante agents. Il en est de mĂȘme pour les centres de gestion mentionnĂ©s aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©, par dĂ©libĂ©rations concordantes des organes dĂ©libĂ©rants d’une collectivitĂ© territoriale et d’un ou plusieurs Ă©tablissements publics rattachĂ©s Ă  cette collectivitĂ©, de crĂ©er un comitĂ© social territorial compĂ©tent Ă  l’égard des agents de la collectivitĂ© et de l’établissement ou des Ă©tablissements, Ă  condition que l’effectif global concernĂ© soit au moins Ă©gal Ă  cinquante agents.

« Il peut ĂȘtre Ă©galement dĂ©cidĂ©, par dĂ©libĂ©rations concordantes des organes dĂ©libĂ©rants d’un Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, de l’ensemble ou d’une partie des communes membres et de l’ensemble ou d’une partie des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s, de crĂ©er un comitĂ© social territorial compĂ©tent pour tous les agents de ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics lorsque l’effectif global concernĂ© est au moins Ă©gal Ă  cinquante agents. Le prĂ©sent alinĂ©a s’applique Ă  la mĂ©tropole de Lyon, aux communes situĂ©es sur son territoire et Ă  leurs Ă©tablissements publics.

« Les agents employés par les centres de gestion relÚvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.

« En outre, un comitĂ© social territorial peut ĂȘtre instituĂ© par dĂ©cision de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de l’établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l’importance le justifient.

« Les comitĂ©s sociaux territoriaux sont prĂ©sidĂ©s par l’autoritĂ© territoriale ou son reprĂ©sentant, qui ne peut ĂȘtre qu’un Ă©lu local.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« Art. 32‑1. – I. – Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail est instituĂ©e au sein du comitĂ© social territorial.

« Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics employant moins de deux cents agents, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée par dĂ©cision de l’organe dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de l’établissement concernĂ© lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.

« Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail est créée dans chaque service dĂ©partemental d’incendie et de secours par dĂ©cision de l’organe dĂ©libĂ©rant, sans condition d’effectifs.

« II. – Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée, par dĂ©cision de l’organe dĂ©libĂ©rant des collectivitĂ©s ou Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au I du prĂ©sent article, pour une partie des services de la collectivitĂ© ou de l’établissement, lorsque l’existence de risques professionnels particuliers le justifie.

« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° de l’article 33 pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social territorial au titre du 1° du mĂȘme article 33.

« Art. 33. – Les comitĂ©s sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :

« 1° À l’organisation, au fonctionnement des services et aux Ă©volutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

« 1° bis (nouveau) À l’accessibilitĂ© des services et Ă  la qualitĂ© des services rendus ;

« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ɠuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux orientations stratĂ©giques en matiĂšre de politique indemnitaire et d’action sociale ainsi qu’aux aides Ă  la protection sociale complĂ©mentaire ;

« 5° À la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă  l’organisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă  la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques, Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;

« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« En application de l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, l’autoritĂ© territoriale prĂ©sente au comitĂ© social territorial le rapport social unique de la collectivitĂ©, de l’établissement ou du service auprĂšs duquel ce comitĂ© a Ă©tĂ© créé. Ce rapport indique les moyens budgĂ©taires et en personnel dont dispose cette collectivitĂ©, cet Ă©tablissement ou ce service. La prĂ©sentation de ce rapport donne lieu Ă  un dĂ©bat.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« Art. 33‑1. – I. – La formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au I de l’article 32‑1 est chargĂ©e d’exercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° de l’article 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s par le comitĂ© social territorial au titre du 1° du mĂȘme article 33.

« La formation spĂ©cialisĂ©e ou, Ă  dĂ©faut, le comitĂ© est rĂ©uni par son prĂ©sident Ă  la suite de tout accident mettant en cause l’hygiĂšne ou la sĂ©curitĂ© ou qui aurait pu entraĂźner des consĂ©quences graves.

« II. – Les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics accordent Ă  chacun des reprĂ©sentants des organisations syndicales membres du comitĂ© social territorial ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail prĂ©vue aux I et II de l’article 32‑1 un crĂ©dit de temps syndical nĂ©cessaire Ă  l’exercice de son mandat. Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de moins de cinquante agents, ce crĂ©dit de temps syndical est attribuĂ© aux reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social territorial dont ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics relĂšvent.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article.

« Art. 33‑2. – I. – Les comitĂ©s sociaux territoriaux mentionnĂ©s Ă  l’article 32 ainsi que les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es Ă  l’article 32‑1 comprennent des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public et des reprĂ©sentants du personnel. L’avis des comitĂ©s sociaux territoriaux et des formations spĂ©cialisĂ©es est rendu lorsqu’ont Ă©tĂ© recueillis, d’une part, l’avis des reprĂ©sentants du personnel et, d’autre part, si une dĂ©libĂ©ration le prĂ©voit, l’avis des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© ou de l’établissement.

« II. – Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux territoriaux sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« III. – Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au I de l’article 32‑1 sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social territorial. Les supplĂ©ants de la formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social territorial.

« IV. – Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au sein des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au II du mĂȘme article 32‑1 sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux Ă©lections du ou des comitĂ©s sociaux territoriaux, soit aprĂšs une consultation du personnel. » ;

3° Au dernier alinĂ©a de l’article 7‑1, Ă  la fin de l’article 35 bis, Ă  la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 49, Ă  l’article 62, au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 88, Ă  la premiĂšre phrase et, deux fois, Ă  la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du I de l’article 97 ainsi qu’au premier alinĂ©a et Ă  la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du 1° de l’article 101‑1, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social territorial » ;

3° bis À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 8, au cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 12, Ă  la fin de la derniĂšre phrase du I et au 10° du II de l’article 23, Ă  la seconde phrase du 2° du I de l’article 100‑1 et au troisiĂšme alinĂ©a du VI de l’article 120, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux territoriaux » ;

4° Au 11° du II de l’article 23, la rĂ©fĂ©rence : « au III bis » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « au II » ;

5° À la fin de la premiĂšre phrase du 7° bis de l’article 57, les mots : « de l’instance compĂ©tente en matiĂšre d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail mentionnĂ©e au I de l’article 33‑1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de la formation spĂ©cialisĂ©e mentionnĂ©e aux I et II de l’article 32‑1 ou, lorsque celle‑ci n’a pas Ă©tĂ© créée, du comitĂ© social territorial mentionnĂ© Ă  l’article 32 ».

III. – A. – À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 3651‑3 et Ă  la fin de la premiĂšre phrase du II de l’article L. 5111‑7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social territorial ».

B. – À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du II de l’article L. 3641‑4, Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a du I et au III de l’article L. 5111‑1‑1, Ă  la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du I, Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du IV et Ă  la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du 2° du IV bis de l’article L. 5211‑4‑1, Ă  la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 5211‑4‑2, Ă  la premiĂšre phrase du onziĂšme alinĂ©a du IV et Ă  la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du V de l’article L. 5217‑2 ainsi qu’à la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a des I et II et Ă  la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 5219‑12 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux territoriaux ».

IV. – La sixiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article L. 6144‑3 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6144‑3. – I. – Dans chaque Ă©tablissement public de santĂ©, il est créé un comitĂ© social d’établissement.

« II. – Les comitĂ©s sociaux d’établissement, dotĂ©s de compĂ©tences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratĂ©giques de l’établissement et Ă  celles inscrivant l’établissement dans l’offre de soins au sein de son territoire ;

« 1° bis (nouveau) À l’accessibilitĂ© des services et Ă  la qualitĂ© des services rendus ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ɠuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;

« 5° À la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă  l’organisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă  la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques, Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;

« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social d’établissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.

« Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.

« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e d’exercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peuvent ĂȘtre créées, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social d’établissement au titre du 2° du mĂȘme II. » ;

2° L’article L. 6144‑3‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6144‑3‑1. – I. – Dans chaque groupement de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comitĂ© social d’établissement. Les groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont infĂ©rieurs Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État peuvent dĂ©cider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comitĂ©s sociaux d’établissement, au comitĂ© social d’établissement de l’un des Ă©tablissements qui en sont membres, dans des conditions prĂ©vues par ce mĂȘme dĂ©cret.

« Le 4° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre est applicable aux membres des comitĂ©s sociaux d’établissement des groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public.

« II. – Les comitĂ©s sociaux d’établissement des groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;

« 2° À l’organisation interne du groupement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ɠuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;

« 5° À la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă  l’organisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă  la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques, Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;

« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – Dans les groupements de coopĂ©ration mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social d’établissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.

« Dans les groupements de coopĂ©ration mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.

« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e d’exercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II. » ;

3° L’article L. 6144‑4 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6144‑4. – I. – Le comitĂ© social d’établissement est prĂ©sidĂ© par le directeur de l’établissement ou l’administrateur du groupement. Le directeur de l’établissement peut ĂȘtre suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement.

« II. – Les comitĂ©s mentionnĂ©s au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1, les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III des mĂȘmes articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent des reprĂ©sentants de l’administration et des reprĂ©sentants des personnels de l’établissement ou du groupement, Ă  l’exception des personnels mentionnĂ©s Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes. 

« III. – Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux d’établissement sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l’élection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le dĂ©cret prĂ©cise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au IV de l’article L. 6144‑3 du prĂ©sent code sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social d’établissement. Les supplĂ©ants de chaque formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social d’établissement.

« Par dĂ©rogation aux dispositions du II du prĂ©sent article, les formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au III des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 et au IV de l’article L. 6144‑3 comprennent Ă©galement des reprĂ©sentants des personnels mĂ©decins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres supplĂ©ants. » ;

4° L’article L. 6144‑5 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 6144‑5. – Les modalitĂ©s d’application des articles L. 6144‑3 Ă  L. 6144‑4, notamment le nombre de membres titulaires et supplĂ©ants des comitĂ©s sociaux d’établissement, les conditions de dĂ©signation des reprĂ©sentants, titulaires et supplĂ©ants, des personnels mĂ©decins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les rĂšgles de fonctionnement de ces comitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret.

« Ce dĂ©cret dĂ©finit les moyens dont disposent la commission mĂ©dicale d’établissement et le comitĂ© social d’établissement pour remplir leurs missions. » ;

5° Au b du 2° de l’article L. 6133‑7, au premier alinĂ©a de l’article L. 6135‑1, aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article L. 6143‑2‑1, au 2° de l’article L. 6143‑5, Ă  la premiĂšre phrase de l’article L. 6144‑3‑2, aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases de l’article L. 6144‑6‑1 et Ă  la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du a du 7° de l’article L. 6414‑2, les mots : « comitĂ© technique » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ© social ».

IV bis (nouveau). – AprĂšs l’article L. 952‑2‑1 du code de l’éducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 952‑2‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 952‑2‑2. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État, le comitĂ© social d’administration du ministĂšre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche comprend une formation spĂ©cialisĂ©e compĂ©tente exclusivement pour l’élaboration ou la modification des rĂšgles statutaires relatives aux enseignants‑chercheurs de statut universitaire et aux assistants de l’enseignement supĂ©rieur.

« Les reprĂ©sentants des enseignants‑chercheurs de statut universitaire et des assistants de l’enseignement supĂ©rieur au sein de cette formation sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales par rĂ©fĂ©rence au nombre de voix obtenues Ă  l’élection du comitĂ© social d’administration du ministĂšre chargĂ© de l’enseignement supĂ©rieur et de la recherche, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

V. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 315‑13 est ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 315‑13. – I. – Dans chaque Ă©tablissement public social ou mĂ©dico‑social, il est créé un comitĂ© social d’établissement.

« II. – Les comitĂ©s sociaux d’établissement, dotĂ©s de compĂ©tences consultatives, connaissent des questions relatives :

« 1° Aux orientations stratĂ©giques de l’établissement et Ă  celles l’inscrivant dans l’offre mĂ©dico‑sociale au sein de son territoire ;

« 2° À l’organisation interne de l’établissement ;

« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;

« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques d’égalitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ɠuvre des lignes directrices de gestion fait l’objet d’un bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;

« 5° À la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă  l’organisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă  la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de l’utilisation des outils numĂ©riques, Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;

« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« III. – Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă  un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social d’établissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.

« Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social d’établissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.

« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e d’exercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.

« IV. – Une ou plusieurs formations spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peuvent ĂȘtre créées en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l’établissement le justifient.

« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.

« V. – Le comitĂ© social d’établissement est prĂ©sidĂ© par le directeur de l’établissement. Le directeur de l’établissement peut ĂȘtre suppléé par un membre du corps des personnels de direction de l’établissement. 

« VI. – Le comitĂ© mentionnĂ© au I et les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV comprennent des reprĂ©sentants de l’administration et des reprĂ©sentants des personnels de l’établissement, Ă  l’exception des personnels mentionnĂ©s Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 2 et au I de l’article 6 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes.

« VII. – Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social d’établissement sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  l’élection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État lorsque les circonstances, notamment en cas d’insuffisance des effectifs, le justifient. Le dĂ©cret prĂ©cise le seuil en deçà duquel l’effectif est insuffisant.

« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue aux III et IV du prĂ©sent article sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social d’établissement. Les supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social d’établissement. » ;

2° L’article L. 14‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Au quatriÚme alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;

b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « de l’article 16 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles 15 et 15 bis » ;

c) (nouveau) À la fin de la seconde phrase de l’avant-dernier alinĂ©a, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social d’établissement ».

VI. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 25 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 25. – I. – Un comitĂ© consultatif national est instituĂ© auprĂšs des ministres compĂ©tents pour l’ensemble des corps de catĂ©gorie A recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s au niveau national en application du I de l’article 6.

« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

« Il est consulté sur les problÚmes spécifiques à ces corps.

« Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« II. – Le comitĂ© consultatif national contribue notamment Ă  la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă  l’hygiĂšne, Ă  la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, ainsi qu’à l’organisation du travail et Ă  l’amĂ©lioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes.

« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matiÚre de santé, de sécurité et de conditions de travail.

« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe la compĂ©tence, la composition, l’organisation et le fonctionnement du comitĂ© consultatif national. » ;

2° Aux articles 27 bis et 49‑2, le mot : « technique » est remplacĂ© par le mot : « social » ;

2° bis À la deuxiĂšme phrase du 3° de l’article 11 et Ă  la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 104, le mot : « techniques » est remplacĂ© par le mot : « sociaux » ;

3° AprĂšs le 7° de l’article 41, il est insĂ©rĂ© un 7° bis ainsi rĂ©digé :

« 7° bis Un congĂ© avec traitement, d’une durĂ©e maximale de deux jours ouvrables pendant la durĂ©e de son mandat, s’il est reprĂ©sentant du personnel au sein des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santĂ© publique et Ă  l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles ou, lorsque celles‑ci n’ont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social d’établissement mentionnĂ© au I des articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santĂ© publique et Ă  l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Ce congĂ© est accordĂ©, sur demande du fonctionnaire concernĂ©, afin de suivre une formation en matiĂšre d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© au sein de l’organisme de formation de son choix. Les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de ce congĂ© sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État ; ».

VII (nouveau). – AprĂšs l’article L. 811‑9‑1 du code rural et de la pĂȘche maritime, il est insĂ©rĂ© un article L. 811‑9‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 811‑9‑2. – Dans chaque Ă©tablissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministĂšre chargĂ© de l’agriculture, la commission d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ© se rĂ©unit en formation restreinte pour connaĂźtre des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d’application du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. » 

VIII (nouveau). – Au 1° de l’article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux d’administration ».

IX (nouveau). – (SupprimĂ©)

X (nouveau). – À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 951‑1‑1 du code de l’éducation, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social d’administration ».

XI (nouveau). – Au premier alinĂ©a de l’article L. 313‑6 du code rural et de la pĂȘche maritime, les mots : « techniques et des comitĂ©s d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux d’administration ».

XII (nouveau). – Le second alinĂ©a de l’article L. 2221‑3 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social d’administration » ;

2° AprĂšs l’annĂ©e : « 1984 », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État ».

XIII (nouveau). – La premiĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a du 1 de l’article 29‑1 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative Ă  l’organisation du service public de la poste et Ă  France TĂ©lĂ©com est supprimĂ©e.

XIV (nouveau). – L’avant‑dernier alinĂ©a de l’article L. 232‑3 du code de justice administrative est supprimĂ©.

Article 3 bis a

I. – AprĂšs l’article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9 bis A ainsi rĂ©digé :

« Art. 9 bis A. – Les administrations mentionnĂ©es Ă  l’article 2 Ă©laborent chaque annĂ©e un rapport social unique rassemblant les Ă©lĂ©ments et donnĂ©es sur la base desquels sont Ă©tablies les lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 18 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă  l’article 33‑3 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et Ă  l’article 26 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e dĂ©terminant la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivitĂ© territoriale et Ă©tablissement public. Ces Ă©lĂ©ments et donnĂ©es sont notamment relatifs Ă  la gestion prĂ©visionnelle des effectifs, des emplois et des compĂ©tences, aux parcours professionnels, aux recrutements, Ă  la formation, Ă  la mobilitĂ©, Ă  la promotion, Ă  la rĂ©munĂ©ration, Ă  l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes, Ă  la diversitĂ©, Ă  la lutte contre les discriminations, au handicap ainsi qu’à l’amĂ©lioration des conditions et de la qualitĂ© de vie au travail.

« Les Ă©lĂ©ments et donnĂ©es mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont renseignĂ©s Ă  partir d’une base de donnĂ©es sociales accessible aux membres des instances de dialogue social mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a.

« Le rapport social unique est prĂ©sentĂ© aux comitĂ©s sociaux mentionnĂ©s Ă  l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă  l’article 32 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santĂ© publique et Ă  l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles. Il sert de support Ă  un dĂ©bat relatif Ă  l’évolution des politiques des ressources humaines et est rendu public.

« Le contenu, les conditions et les modalitĂ©s d’élaboration du rapport social unique et de la base des donnĂ©es sociales par les administrations, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Le rapport social unique intĂšgre l’état de la situation comparĂ©e de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes prĂ©vu Ă  l’article 6 septies et se substitue aux rapports prĂ©vus Ă  l’article  43 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aux articles 35 bis et 62 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et aux articles 27 bis et 49‑2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e. »

II. – La sous‑section II de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, telle qu’elle rĂ©sulte de l’article 3 de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ©e par un article 33‑2‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 33‑2‑1. – Le rapport social unique prĂ©vu Ă  l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est prĂ©sentĂ© Ă  l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante, aprĂšs avis du comitĂ© social territorial. »

III. – Au 3° de l’article L. 6143‑7 du code de la santĂ© publique, les mots : « bilan social » sont remplacĂ©s par les mots : « rapport social unique ».

IV. – L’article 4 de la loi n° 77‑769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de l’entreprise est abrogĂ©.

V. – Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de l’État, les Ă©tablissements publics et les collectivitĂ©s territoriales, dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le dĂ©cret en Conseil d’État mentionnĂ© Ă  l’article 9 bis A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Article 3 bis

I. – L’article L. 342‑19 code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Il est instituĂ© un comitĂ© social d’administration compĂ©tent pour l’ensemble des personnels de l’Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Ce comitĂ© exerce les compĂ©tences des comitĂ©s sociaux d’administration prĂ©vues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État ainsi que les compĂ©tences prĂ©vues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code du travail, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. Le prĂ©sident du comitĂ© social d’administration peut faire appel Ă  un expert habilitĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« B. – Le comitĂ© social d’administration est composĂ© du directeur gĂ©nĂ©ral de l’établissement ou de son reprĂ©sentant, qui le prĂ©side, et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes lorsque le comitĂ© est consultĂ©.

« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social d’administration sont Ă©lus par collĂšge au scrutin de liste Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s aux 1° et 2° du I du prĂ©sent article, celles prĂ©vues Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s au 3° du I du prĂ©sent article, celles prĂ©vues Ă  l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la reprĂ©sentation du personnel au sein du comitĂ© social d’administration est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État de façon Ă  permettre la reprĂ©sentation de chaque collĂšge, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnĂ©s aux 1° et 2° du I du prĂ©sent article et, d’autre part, des personnels mentionnĂ©s au 3° du mĂȘme I.

« C. – Le comitĂ© social d’administration est dotĂ© de la personnalitĂ© civile et gĂšre son patrimoine.

« Le fonctionnement et les moyens du comitĂ© sont identiques Ă  ceux du comitĂ© social d’administration prĂ©vu Ă  l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e.

« D. – Au sein du comitĂ©, il est instituĂ© une commission des agents de droit public, compĂ©tente pour les personnels mentionnĂ©s aux 1° et 2° du I du prĂ©sent article. Elle exerce les compĂ©tences prĂ©vues au 3° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e.

« La composition de la commission, la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribuĂ©s sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comitĂ©, il est instituĂ© une commission des droits des salariĂ©s qui exerce les compĂ©tences prĂ©vues Ă  l’article L. 2312‑5, Ă  l’exception des troisiĂšme et avant‑dernier alinĂ©as, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prĂ©vues aux articles L. 2315‑51 et L. 2315‑55 du mĂȘme code. Elle est compĂ©tente pour gĂ©rer le budget des activitĂ©s sociales et culturelles des salariĂ©s de droit privĂ© et son budget de fonctionnement, dans les conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. À cet effet, elle est dotĂ©e de la personnalitĂ© civile et gĂšre son patrimoine et les budgets qui lui sont attribuĂ©s.

« La composition de la commission, la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

2° Le IV est abrogé.

II. – La commission des droits des salariĂ©s, instituĂ©e en application du E du III de l’article L. 342‑19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, se substitue Ă  la formation reprĂ©sentant les salariĂ©s de droit privĂ© du comitĂ© d’entreprise de l’Agence nationale de contrĂŽle du logement social.

Article 3 ter

I. – L’article L. 1432‑11 du code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :

« I. – Dans chaque agence rĂ©gionale de santĂ©, il est instituĂ© un comitĂ© d’agence et des conditions de travail compĂ©tent pour connaĂźtre des questions et projets intĂ©ressant l’ensemble des personnels. Ce comitĂ© est dotĂ© de la personnalitĂ© civile et gĂšre son patrimoine.

« 1. Le comitĂ© d’agence et des conditions de travail a pour mission d’assurer une expression collective des personnels de l’agence permettant la prise en compte permanente de leurs intĂ©rĂȘts. Il formule, Ă  son initiative, et examine, Ă  la demande de l’agence rĂ©gionale de santĂ©, toute proposition de nature Ă  amĂ©liorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans l’agence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bĂ©nĂ©ficient de garanties collectives complĂ©mentaires. Il est consultĂ© sur les questions relatives Ă  l’organisation et au fonctionnement de l’agence, notamment sur :

« 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

« 2° Les conditions d’emploi et de travail, notamment l’amĂ©nagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;

« 3° L’introduction de nouvelles technologies et tout amĂ©nagement important modifiant les conditions de santĂ© et de sĂ©curitĂ© ou les conditions de travail ;

« 4° Les orientations en matiÚre de politique indemnitaire et de critÚres de répartition y afférents ;

« 5° L’égalitĂ© professionnelle, la paritĂ© entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.

« Dans le champ de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© et des conditions de travail, le comitĂ© d’agence et des conditions de travail exerce les compĂ©tences prĂ©vues aux articles L. 2312‑9 et L. 2312‑11 Ă  L. 2312‑13 du code du travail et celles prĂ©vues au 5° du II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État. Le prĂ©sident du comitĂ© d’agence et des conditions de travail peut faire appel Ă  un expert habilitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Dans les agences rĂ©gionales de santĂ© dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă  un seuil fixĂ© par un dĂ©cret en Conseil d’État, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© d’agence et des conditions de travail, une commission spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail. Dans les agences rĂ©gionales de santĂ© dont les effectifs sont infĂ©rieurs Ă  un seuil fixĂ© par le mĂȘme dĂ©cret, une commission spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© d’agence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par ledit dĂ©cret.

« La commission spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e d’examiner les questions mentionnĂ©es aux 2° et 3° du prĂ©sent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du premier alinĂ©a du prĂ©sent 1.

« Les membres du comitĂ© d’agence et des conditions de travail Ă©lus par les agents du collĂšge mentionnĂ© au 1° du 2 du prĂ©sent I ont pour mission de prĂ©senter Ă  l’employeur les rĂ©clamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi qu’à l’application du code du travail, des autres dispositions lĂ©gales applicables, notamment Ă  la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans l’agence. » ;

b) Au début du troisiÚme alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;

b bis) À la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, les mots : « d’agence » sont supprimĂ©s ;

c) À la fin du sixiĂšme alinĂ©a, les mots : « par l’article L. 2324‑4 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles L. 2122‑1, L. 2122‑2, L. 2122‑9 et L. 2142‑1 » ;

d) AprÚs le septiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque agence rĂ©gionale de santĂ©, un accord peut mettre en place des reprĂ©sentants de proximitĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article L. 2313‑7 du code du travail. » ;

e) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le II est ainsi modifié :

aa) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des conditions de travail » ;

a) Le mĂȘme premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les modalitĂ©s de prise en compte des rĂ©sultats Ă©lectoraux sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État de façon Ă  garantir la reprĂ©sentation des agents des deux collĂšges de personnel mentionnĂ©s aux 1° et 2° du 2 du I du prĂ©sent article. » ;

a bis) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « du mĂȘme code » sont remplacĂ©s par les mots : « du code du travail » et, Ă  la fin, les mots : « d’agence » sont supprimĂ©s ;

b) À la seconde phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « des deux collĂšges de personnel mentionnĂ©s aux 1° et 2° du 1 » sont remplacĂ©s par les mots : « du collĂšge des agents de droit privĂ© mentionnĂ© au 1° du 2 » ;

c) Le quatriÚme alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent II et pour l’apprĂ©ciation de la reprĂ©sentativitĂ© prĂ©vue Ă  l’article L. 2122‑1 du code du travail, les modalitĂ©s de prise en compte des rĂ©sultats Ă©lectoraux sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État de façon Ă  garantir la reprĂ©sentation des agents du collĂšge mentionnĂ© au 1° du 2 du I du prĂ©sent article. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « d’agence », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et des conditions de travail » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le comitĂ© national de concertation connaĂźt des questions intĂ©ressant l’ensemble des personnels des agences rĂ©gionales de santĂ©. Ce comitĂ© dĂ©bat notamment de l’organisation gĂ©nĂ©rale de l’ensemble des agences et de leurs activitĂ©s. Il connaĂźt des questions relatives aux conditions de travail, d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et d’emploi de l’ensemble des personnels, Ă  l’exclusion des questions et projets relevant des attributions d’un comitĂ© technique ministĂ©riel concernĂ© ou de celles des instances nationales mises en place auprĂšs des organismes nationaux de sĂ©curitĂ© sociale. » ;

4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.

II. – Les comitĂ©s d’agence et des conditions de travail instituĂ©s en application de l’article L. 1432‑11 du code de la santĂ© publique, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020.

À la date de dĂ©signation de leurs membres, les comitĂ©s d’agence et des conditions de travail sont substituĂ©s aux comitĂ©s d’agence des agences rĂ©gionales de santĂ© dans tous leurs droits et obligations.

Article 3 quater

I. – L’article L. 4312‑3‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – A. – Il est instituĂ© un comitĂ© social d’administration central, compĂ©tent pour l’ensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comitĂ© exerce les compĂ©tences des comitĂ©s sociaux d’administration prĂ©vues au II de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État ainsi que les compĂ©tences mentionnĂ©es au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code du travail, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« B. – Le comitĂ© social d’administration central est composĂ© du directeur gĂ©nĂ©ral de l’établissement ou de son reprĂ©sentant, qui le prĂ©side, et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă  prendre part aux votes lorsque le comitĂ© est consultĂ©.

« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social d’administration central sont Ă©lus par collĂšge au scrutin de liste Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1, celles prĂ©vues Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du prĂ©sent code, celles prĂ©vues Ă  l’article L. 2314‑5 du code du travail.

« La composition de la reprĂ©sentation du personnel au sein du comitĂ© social d’administration central est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État de façon Ă  permettre la reprĂ©sentation de chaque collĂšge, en tenant compte des effectifs, d’une part, des personnels mentionnĂ©s aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du prĂ©sent code et, d’autre part, des personnels mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme article L. 4312‑3‑1.

« C. – Le fonctionnement et les moyens du comitĂ© social d’administration central sont identiques Ă  ceux du comitĂ© social d’administration prĂ©vu Ă  l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. Le comitĂ© social d’administration central est dotĂ© de la personnalitĂ© civile. Son prĂ©sident peut faire appel Ă  un expert habilitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« D. – Au sein du comitĂ© social d’administration central, il est instituĂ© une commission centrale chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail compĂ©tente pour l’ensemble des personnels de l’établissement. Cette commission est chargĂ©e d’examiner les questions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du III de l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. Les reprĂ©sentants du personnel en son sein sont dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă  l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 15 bis de la mĂȘme loi.

« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil d’État.

« E. – Au sein du comitĂ© social d’administration central, il est instituĂ© une commission des droits des salariĂ©s compĂ©tente pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s au 4° de l’article L. 4312‑3‑1 du prĂ©sent code. Cette commission exerce les compĂ©tences mentionnĂ©es Ă  l’article L. 2312‑5, Ă  l’exception de celles mentionnĂ©es aux troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as, et aux articles L. 2312‑6, L. 2312‑7 et L. 2312‑59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prĂ©vues aux articles L. 2315‑49 Ă  L. 2315‑56 du mĂȘme code. Elle est compĂ©tente pour gĂ©rer le budget des activitĂ©s sociales et culturelles des salariĂ©s de droit privĂ© et son budget de fonctionnement dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. À cet effet, cette commission est dotĂ©e de la personnalitĂ© civile et gĂšre son patrimoine et les budgets qui lui sont attribuĂ©s.

« La composition de la commission, la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinĂ©a, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux d’administration » et les mots : « celles relatives Ă  la santĂ©, Ă  la sĂ©curitĂ© et aux conditions de travail et » sont supprimĂ©s ;

c) À la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « social d’administration local » ;

d) Au dernier alinĂ©a, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux d’administration locaux » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de chaque comitĂ© social d’administration, il est instituĂ© une commission locale chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail dans les mĂȘmes conditions qu’au D du I du prĂ©sent article. » ;

3° Le III est abrogé ;

4° Le IV est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « La mise en place des dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux s’effectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collĂšges des personnels mentionnĂ©s, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du prĂ©sent code et, d’autre part, au 4° du mĂȘme article L. 4312‑3‑1. Les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux de chacun de ces deux collĂšges de personnel sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans ces collĂšges de l’établissement qui y constituent une section syndicale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont reprĂ©sentatives dans un collĂšge des personnels de l’établissement les organisations syndicales qui satisfont aux critĂšres mentionnĂ©s Ă  l’article L. 2121‑1 du code du travail, Ă  l’exception de celui mentionnĂ© au 5° du mĂȘme article L. 2121‑1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimĂ©s aux derniĂšres Ă©lections du comitĂ© mentionnĂ© au I du prĂ©sent article dans les collĂšges respectifs des personnels mentionnĂ©s, d’une part, aux 1° à 3° de l’article L. 4312‑3‑1 du prĂ©sent code et, d’autre part, au 4° du mĂȘme article L. 4312‑3‑1. » ;

5° Le V est ainsi modifié :

a) À la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « premier tour des derniĂšres Ă©lections du comitĂ© d’entreprise » sont remplacĂ©s par les mots : « sens du IV du prĂ©sent article, pour le collĂšge de ces salariĂ©s » ;

b) À la fin de la premiĂšre phrase du second alinĂ©a, les mots : « habilitĂ©es Ă  nĂ©gocier lors des derniĂšres Ă©lections au comitĂ© technique » sont remplacĂ©s par les mots : « reprĂ©sentatives au sens du IV du prĂ©sent article, pour le collĂšge de ces personnels » ;

6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.

II. – La commission des droits des salariĂ©s instituĂ©e en application du E du I de l’article L. 4312‑3‑2 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, se substitue Ă  la formation reprĂ©sentant les salariĂ©s de droit privĂ© du comitĂ© technique unique de Voies navigables de France Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.

Article 4

I. – Au dĂ©but de la seconde phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 30 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacĂ©s par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catĂ©gorie compĂ©tente pour le ».

II. – Le chapitre II de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinĂ©a de l’article 13, les mots : « , en matiĂšre d’avancement » sont supprimĂ©s ;

2° L’article 14 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 14. – Pour chacune des catĂ©gories A, B et C de fonctionnaires prĂ©vues Ă  l’article 13 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut ĂȘtre créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories hiĂ©rarchiques.

« La commission administrative paritaire comprend en nombre Ă©gal des reprĂ©sentants de l’administration et des reprĂ©sentants du personnel Ă©lus.

« Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus au scrutin de liste Ă  la reprĂ©sentation proportionnelle dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« Les fonctionnaires d’une catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă  la situation individuelle et Ă  la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de corps et de grade.

« La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 51, 55, 67 et 70 de la prĂ©sente loi ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

3° AprĂšs l’article 14, il est insĂ©rĂ© un article 14 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 14 bis. – Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l’organisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »

III. – La sous‑section I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) AprÚs le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, lorsque l’insuffisance des effectifs le justifie, il peut ĂȘtre créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories hiĂ©rarchiques.

« Les fonctionnaires d’une catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă  la situation individuelle et Ă  la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de cadre d’emplois et de grade. » ;

b) À la fin de la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « de ses communes membres et de leurs Ă©tablissements publics » sont remplacĂ©s par les mots : « des communes membres ou d’une partie d’entre elles, et des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s » ;

2° L’article 30 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 30. – La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l’organisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 39, 52, 78‑1 et 79. »

IV. – Le titre Ier du livre II de la cinquiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifié :

1° Le IV bis de l’article L. 5211‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Aux deuxiÚme et dernier alinéas du 1°, les mots : « , aprÚs avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) À la fin de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a du 2°, les mots : « , aprĂšs avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compĂ©tentes » sont supprimĂ©s ;

2° À la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 5211‑4‑2, les mots : « , aprĂšs avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compĂ©tentes, » sont supprimĂ©s ;

3° Les deux premiĂšres phrases du dernier alinĂ©a des articles L. 5212‑33 et L. 5214‑28 et du second alinĂ©a de l’article L. 5216‑9 sont remplacĂ©es par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La rĂ©partition des personnels concernĂ©s entre les communes membres ne peut donner lieu Ă  un dĂ©gagement des cadres. » ;

4° Au troisiĂšme alinĂ©a du III de l’article L. 5219‑12, les mots : « , aprĂšs avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compĂ©tente, » sont supprimĂ©s.

V. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° À la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 14, les mots : « aux articles 68 et » sont remplacĂ©s par les mots : « à l’article » ;

1° bis (nouveau) Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 20 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La reprĂ©sentation de l’administration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnĂ©es Ă  l’article 19 peut comprendre un ou plusieurs reprĂ©sentants des Ă©tablissements publics proposĂ©s par l’organisation la plus reprĂ©sentative des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2. » ;

2° L’article 20‑1 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 20‑1. – Les fonctionnaires d’une catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă  la situation individuelle et Ă  la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de corps, de grade et d’emploi. » ;

3° L’article 21 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 21. – I. – La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 37, 50‑1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. 

« II. – Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par l’organisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans l’exercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;

4° Le quatriĂšme alinĂ©a de l’article 46 est supprimé ;

5° Le cinquiĂšme alinĂ©a de l’article 87 est supprimé ;

6° L’article 119 est ainsi modifié :

a) Au cinquiÚme alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 4 bis

L’article L. 953‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « qui, dans la fonction publique de l’État, remplissent les conditions fixĂ©es Ă  l’article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;

2° Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :

a) AprÚs le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;

b) Les mots : « et sur les affectations Ă  l’établissement de membres de ces corps » sont supprimĂ©s ;

3° Le quatriÚme alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les rĂ©ductions de l’anciennetĂ© moyenne pour un avancement d’échelon » sont supprimĂ©s ;

b) Les mots : « , qui recueille l’avis de la commission paritaire d’établissement » sont supprimĂ©s ;

c) À la fin, les mots : « aprĂšs consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimĂ©s ;

4° À la fin du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots : « des corps mentionnĂ©s au premier alinĂ©a » sont supprimĂ©s ;

5° À la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « de », sont insĂ©rĂ©s les mots : « service, sociaux, de santĂ© et de bibliothĂšques ».

Article 4 ter

L’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° AprÚs le dixiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;

2° Au début de la premiÚre phrase du onziÚme alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».

Article 4 quater

La sous‑section III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, telle qu’elle rĂ©sulte de l’article 3 de la prĂ©sente loi, est ainsi rĂ©tablie :

« Sous-section III

« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales
ou d’établissements publics

« Art. 33‑2‑1. – Il est procĂ©dĂ© Ă  de nouvelles Ă©lections, au plus tard Ă  l’issue d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la crĂ©ation d’une nouvelle collectivitĂ© territoriale ou d’un nouvel Ă©tablissement public issu d’une fusion, sauf si des Ă©lections gĂ©nĂ©rales sont organisĂ©es dans ce dĂ©lai pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivitĂ© territoriale ou du nouvel Ă©tablissement public.

« Pendant ce délai :

« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siÚgent en formation commune ;

« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siÚgent en formation commune ;

« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siÚge en formation commune ;

« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. »

Article 5

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d’accords nĂ©gociĂ©s dans la fonction publique :

1° En dĂ©finissant les autoritĂ©s compĂ©tentes pour nĂ©gocier mentionnĂ©es au II de l’article 8 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de nĂ©gociation ;

2° En fixant les modalitĂ©s d’articulation entre les diffĂ©rents niveaux de nĂ©gociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent ĂȘtre conclus en l’absence d’accords nationaux ;

3° En dĂ©finissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d’une portĂ©e ou d’effets juridiques et, le cas Ă©chĂ©ant, en prĂ©cisant les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation du caractĂšre majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de rĂ©siliation et en dĂ©terminant les modalitĂ©s d’approbation qui permettent de leur confĂ©rer un effet juridique ;

Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE II

TRANSFORMER ET SIMPLIFIER
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre Ier

Donner de nouvelles marges de manƓuvre aux encadrants
dans le recrutement de leurs collaborateurs

Section 1

Élargir le recours au contrat

Article 6

Le I de l’article 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« À l’exception des emplois supĂ©rieurs relevant du dĂ©cret mentionnĂ© Ă  l’article 25 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcĂ© Ă  l’issue d’une procĂ©dure permettant de garantir l’égal accĂšs aux emplois publics. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©voit les modalitĂ©s de cette procĂ©dure, qui peuvent ĂȘtre adaptĂ©es au regard du niveau hiĂ©rarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivitĂ© territoriale ou de l’établissement public ainsi que de la durĂ©e du contrat. L’autoritĂ© compĂ©tente assure la publicitĂ© de la vacance et de la crĂ©ation de ces emplois. »

Article 7

I. – AprĂšs le 1° de l’article 3 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :

« 1° bis Les emplois de direction de l’État et de ses Ă©tablissements publics. Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent 1° bis, notamment la liste des emplois concernĂ©s ainsi que les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir l’égal accĂšs aux emplois publics, ainsi que les conditions d’emploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent 1° bis. L’accĂšs d’agents non titulaires Ă  ces emplois n’entraĂźne pas leur titularisation dans un corps de l’administration ou du service ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; ».

II. – L’article 47 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Art. 47. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 41, peuvent ĂȘtre pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :

« 1° Directeur gĂ©nĂ©ral des services et, lorsque l’emploi est créé, directeur gĂ©nĂ©ral adjoint des services des dĂ©partements et des rĂ©gions ou des collectivitĂ©s exerçant les compĂ©tences des dĂ©partements ou des rĂ©gions ;

« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;

« 3° Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tablissements publics dont les caractĂ©ristiques et l’importance le justifient. La liste de ces Ă©tablissements est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir l’égal accĂšs aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent article, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. Ce dĂ©cret prĂ©cise les fonctions exercĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral des services des collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale.

« L’accĂšs Ă  ces emplois par la voie du recrutement direct n’entraĂźne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. »

III. – L’article 3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Art. 3. – Par dĂ©rogation Ă  l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et Ă  l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santĂ© publique, des personnes n’ayant pas la qualitĂ© de fonctionnaire peuvent ĂȘtre nommĂ©es :

« 1° Aux emplois de directeur des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi :

« a) Par le directeur gĂ©nĂ©ral de l’agence rĂ©gionale de santĂ©, pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1°, 3° et 5° du mĂȘme article 2, Ă  l’exception des Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1° et 2° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santĂ© publique ;

« b) Par le reprĂ©sentant de l’État dans le dĂ©partement, pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 4° et 6° de l’article 2 de la prĂ©sente loi ;

« 2° Aux autres emplois supĂ©rieurs hospitaliers mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 4.

« Ces personnes suivent une formation les prĂ©parant Ă  leurs nouvelles fonctions, notamment en matiĂšre d’organisation et de fonctionnement des services publics.

« L’accĂšs d’agents non titulaires Ă  ces emplois n’entraĂźne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au prĂ©sent titre ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

« Les nominations aux emplois mentionnĂ©s au 1° sont rĂ©vocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des agents non titulaires.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir l’égal accĂšs aux emplois publics ainsi que les conditions d’emploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent article. »

Article 8

I. – AprĂšs l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 7 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 7 bis. – I. – Les administrations de l’État et les Ă©tablissements publics de l’État autres que ceux Ă  caractĂšre industriel et commercial peuvent, pour mener Ă  bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent sur un emploi de catĂ©gorie A ou B par un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont l’échĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de l’opĂ©ration.

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durĂ©e minimale d’un an et ne pouvant excĂ©der six ans, prĂ©cise l’évĂ©nement ou le rĂ©sultat objectif dĂ©terminant la fin de la relation contractuelle. Sa durĂ©e est fixĂ©e selon l’une des modalitĂ©s suivantes :

« 1° Lorsque la durĂ©e du projet ou de l’opĂ©ration peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, elle est fixĂ©e dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durĂ©e du projet ou de l’opĂ©ration ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, le contrat est conclu dans la limite d’une durĂ©e de six ans.

« Sous rĂ©serve que la relation contractuelle n’excĂšde pas une durĂ©e totale de six annĂ©es, ce contrat peut ĂȘtre prolongĂ© pour mener Ă  bien le projet ou l’opĂ©ration.

« III. – Sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement, le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opĂ©ration pour lequel ce contrat a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opĂ©ration arrive Ă  son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opĂ©ration se termine de maniĂšre anticipĂ©e.

« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de l’objet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre d’une indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. »

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Les collectivitĂ©s et Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 peuvent Ă©galement, pour mener Ă  bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent sur un emploi de catĂ©gorie A ou B par un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont l’échĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de l’opĂ©ration.

« Le contrat, qui est conclu pour une durĂ©e minimale d’un an et ne pouvant excĂ©der six ans, prĂ©cise l’évĂ©nement ou le rĂ©sultat objectif dĂ©terminant la fin de la relation contractuelle. Sa durĂ©e est fixĂ©e selon l’une des modalitĂ©s suivantes :

« 1° Lorsque la durĂ©e du projet ou de l’opĂ©ration peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, elle est fixĂ©e dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durĂ©e du projet ou de l’opĂ©ration ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, le contrat est conclu dans la limite d’une durĂ©e de six ans.

« Sous rĂ©serve que la relation contractuelle n’excĂšde pas une durĂ©e totale de six annĂ©es, ce contrat peut ĂȘtre prolongĂ© pour mener Ă  bien le projet ou l’opĂ©ration.

« III. – Sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement, le contrat conclu en application du II est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opĂ©ration pour lequel ce contrat a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opĂ©ration arrive Ă  son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opĂ©ration se termine de maniĂšre anticipĂ©e.

« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de l’objet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les modalitĂ©s d’application du II et du prĂ©sent III, notamment les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre d’une indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

2° La premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du II de l’article 3‑4 est complĂ©tĂ©e par les mots : « , à l’exception de ceux qui le sont au titre du II de l’article 3 ».

III. – AprĂšs l’article 9‑3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9‑4 ainsi rĂ©digé :

« Art. 9‑4. – I. – Les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 peuvent, pour mener Ă  bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent sur un emploi de catĂ©gorie A ou B par un contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont l’échĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de l’opĂ©ration.

« II. – Le contrat, qui est conclu pour une durĂ©e minimale d’un an et ne pouvant excĂ©der six ans, prĂ©cise l’évĂ©nement ou le rĂ©sultat objectif dĂ©terminant la fin de la relation contractuelle. Sa durĂ©e est fixĂ©e selon l’une des modalitĂ©s suivantes :

« 1° Lorsque la durĂ©e du projet ou de l’opĂ©ration peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, elle est fixĂ©e dans le contrat ;

« 2° Lorsque la durĂ©e du projet ou de l’opĂ©ration ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, le contrat est conclu dans la limite d’une durĂ©e de six ans.

« Sous rĂ©serve que la relation contractuelle n’excĂšde pas une durĂ©e totale de six annĂ©es, ce contrat peut ĂȘtre prolongĂ© pour mener Ă  bien le projet ou l’opĂ©ration.

« III. – Sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement, le contrat est rompu dans l’un des cas suivants :

« 1° Lorsque le projet ou l’opĂ©ration pour lequel ce contrat a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser ;

« 2° Lorsque le projet ou l’opĂ©ration arrive Ă  son terme ;

« 3° Lorsque le projet ou l’opĂ©ration se termine de maniĂšre anticipĂ©e.

« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de l’objet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre d’une indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 9

I. – Le chapitre Ier de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° L’article 3 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les emplois des Ă©tablissements publics de l’État, Ă  l’exception des emplois pourvus par les personnels de la recherche ; »

b) Le 3° est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :

« a) Lorsqu’il s’agit de fonctions nĂ©cessitant des compĂ©tences techniques spĂ©cialisĂ©es ou nouvelles ;

« b) Lorsque l’autoritĂ© de recrutement n’est pas en mesure de pourvoir l’emploi par un fonctionnaire prĂ©sentant l’expertise ou l’expĂ©rience professionnelle adaptĂ©e aux missions Ă  accomplir Ă  l’issue du dĂ©lai prĂ©vu par la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă  l’article 61 ; »

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque l’emploi ne nĂ©cessite pas une formation statutaire donnant lieu Ă  titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;

3° Le second alinĂ©a de l’article 6 est supprimé ;

4° L’article 6 bis est ainsi rĂ©digé :

« Art. 6 bis. – Les contrats conclus en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 peuvent l’ĂȘtre pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, cette durĂ©e est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durĂ©e maximale de six ans.

« Tout contrat conclu ou renouvelĂ© en application du 2° de l’article 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durĂ©e de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la mĂȘme catĂ©gorie hiĂ©rarchique est conclu, par une dĂ©cision expresse, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.

« La durĂ©e de six ans mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est comptabilisĂ©e au titre de l’ensemble des services effectuĂ©s dans des emplois occupĂ©s en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir Ă©tĂ© accomplie dans sa totalitĂ© auprĂšs du mĂȘme dĂ©partement ministĂ©riel, de la mĂȘme autoritĂ© publique ou du mĂȘme Ă©tablissement public. Pour l’apprĂ©ciation de cette durĂ©e, les services accomplis Ă  temps incomplet et Ă  temps partiel sont assimilĂ©s Ă  du temps complet.

« Les services accomplis de maniĂšre discontinue sont pris en compte, sous rĂ©serve que la durĂ©e des interruptions entre deux contrats n’excĂšde pas quatre mois.

« Lorsqu’un agent atteint l’anciennetĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article avant l’échĂ©ance de son contrat en cours, celui‑ci est rĂ©putĂ© ĂȘtre conclu Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. L’autoritĂ© d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposĂ©, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e en cours. »

II. – L’article 16 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les dispositions rĂ©glementaires prises en application de l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État sont applicables aux agents contractuels mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. »

Article 10

La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 3‑3 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;

b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;

« 4° Pour les autres collectivitĂ©s territoriales ou Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi, pour tous les emplois Ă  temps non complet lorsque la quotitĂ© de temps de travail est infĂ©rieure à 50 % ; »

1° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de l’article 25, aprĂšs le mot : « organisation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment en matiĂšre d’emploi et de gestion des ressources humaines, » ;

2° Le deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 25 est ainsi rĂ©digé :

« Ils peuvent mettre des agents Ă  disposition des collectivitĂ©s et Ă©tablissements qui le demandent pour assurer le remplacement d’agents momentanĂ©ment indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance d’un emploi qui ne peut ĂȘtre immĂ©diatement pourvu ou pour affecter ces agents mis Ă  disposition Ă  des missions permanentes Ă  temps complet ou non complet. » ;

3° L’article 104 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 104. – Les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnĂ©s Ă  l’article 2 nommĂ©s dans des emplois permanents Ă  temps non complet, sous rĂ©serve des dĂ©rogations rendues nĂ©cessaires par la nature de ces emplois.

« Le fonctionnaire Ă  temps non complet dont l’emploi est supprimĂ© ou dont la durĂ©e hebdomadaire d’activitĂ© est modifiĂ©e bĂ©nĂ©ficie, en cas de refus de l’emploi ainsi transformĂ©, d’une prise en charge ou d’une indemnitĂ© compte tenu de son Ăąge, de son anciennetĂ© et du nombre d’heures de service hebdomadaire accomplies par lui.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les dĂ©rogations Ă  la prĂ©sente loi rendues nĂ©cessaires par la nature de ces emplois. »

Article 10 bis

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 6 quater de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, au premier alinĂ©a de l’article 3‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et au premier alinĂ©a du I de l’article 9‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, aprĂšs le mot : « durĂ©e, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « d’un congĂ© pour invaliditĂ© temporaire imputable au service, ».

Article 10 ter

I. – AprĂšs l’article 7 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 7 ter ainsi rĂ©digé :

« Art. 7 ter. – Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©voit, pour les contrats pris en application du 2° de l’article 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, Ă  l’exclusion des contrats saisonniers, les conditions d’application relatives Ă  une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă  un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă  l’issue de la rĂ©ussite Ă  un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique de l’État. »

II. – AprĂšs la deuxiĂšme phrase du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Il prĂ©voit, pour les contrats pris en application du 1° de l’article 3 et des articles 3‑1, 3‑2 et 3‑3, les conditions d’application relatives Ă  une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă  un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă  l’issue de la rĂ©ussite Ă  un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique territoriale. »

III. – L’article 10 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Il prĂ©voit Ă©galement, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9‑1, les conditions d’application relatives Ă  une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont d’une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă  un plafond qu’il fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă  l’issue de la rĂ©ussite Ă  un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, Ă  durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique hospitaliĂšre. »

IV. – Le prĂ©sent article entre en vigueur pour les contrats conclus Ă  compter du 1er janvier 2021.

Section 2

Mutations

Article 11

I. – L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Art. 60. – I. – L’autoritĂ© compĂ©tente procĂšde aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.

« II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous rĂ©serve des prioritĂ©s instituĂ©es Ă  l’article 62 bis, les affectations prononcĂ©es tiennent compte des demandes formulĂ©es par les intĂ©ressĂ©s et de leur situation de famille. PrioritĂ© est donnĂ©e :

« 1° Au fonctionnaire sĂ©parĂ© de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu’au fonctionnaire sĂ©parĂ© pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© s’il produit la preuve qu’ils se soumettent Ă  l’obligation d’imposition commune prĂ©vue par le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;

« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail ;

« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durĂ©e et selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, dans un quartier urbain oĂč se posent des problĂšmes sociaux et de sĂ©curitĂ© particuliĂšrement difficiles ;

« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle‑CalĂ©donie.

« III. – L’autoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©finir, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État, des durĂ©es minimales et maximales d’occupation de certains emplois.

« IV. – Les dĂ©cisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État, des lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© prĂ©vues Ă  l’article 18 de la prĂ©sente loi.

« Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autoritĂ© compĂ©tente peut, sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, dĂ©finir des critĂšres supplĂ©mentaires Ă©tablis Ă  titre subsidiaire. Elle peut notamment confĂ©rer une prioritĂ© au fonctionnaire ayant exercĂ© ses fonctions pendant une durĂ©e minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultĂ©s particuliĂšres de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualitĂ© de proche aidant au sens des articles L. 3142‑16 et suivants du code du travail.

« V. – Dans les administrations ou services dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État, les mutations peuvent ĂȘtre prononcĂ©es dans le cadre de tableaux pĂ©riodiques de mutations. Dans les administrations ou services oĂč sont dressĂ©s des tableaux pĂ©riodiques, l’autoritĂ© compĂ©tente peut procĂ©der Ă  un classement prĂ©alable des demandes de mutation Ă  l’aide d’un barĂšme rendu public. Le recours Ă  un tel barĂšme constitue une mesure prĂ©paratoire et ne se substitue pas Ă  l’examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est Ă©tabli dans le respect des prioritĂ©s dĂ©finies au II du prĂ©sent article. »

II (nouveau). – Les premier et second alinĂ©as de l’article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et l’article 38 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont complĂ©tĂ©s par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualitĂ© de proche aidant au sens des articles L. 3142‑16 et suivants du mĂȘme code ».

Chapitre II

Reconnaissance de la performance professionnelle

Article 12

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° Au cinquiĂšme alinĂ©a des articles 6 et 6 bis, au premier alinĂ©a de l’article 6 ter A, au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 6 ter et au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 6 quinquies, les mots : « l’évaluation, la notation » sont remplacĂ©s par les mots : « l’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 17 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 17. – La valeur professionnelle des fonctionnaires fait l’objet d’une apprĂ©ciation qui se fonde sur une Ă©valuation individuelle donnant lieu Ă  un compte rendu qui leur est communiquĂ©. » ;

3° À la fin du second alinĂ©a du IV de l’article 23 bis, les mots : « le maintien d’un systĂšme de notation » sont remplacĂ©s par les mots : « des modalitĂ©s diffĂ©rentes d’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle ».

II. – Le chapitre VI de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but de l’intitulĂ©, les mots : « Évaluation, notation » sont remplacĂ©s par les mots : « ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 55 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 55. – L’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct, qui donne lieu Ă  un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits sur le compte prĂ©vu Ă  l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.

« Toutefois, par dĂ©rogation Ă  l’article 17 de la loi n° 83‑634 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e et au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les statuts particuliers peuvent prĂ©voir des modalitĂ©s diffĂ©rentes d’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle.

« À la demande de l’intĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » ;

3° L’article 55 bis est abrogĂ©.

III. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° Au dĂ©but de l’intitulĂ© du chapitre VI, le mot : « Évaluation » est remplacĂ© par les mots : « ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;

2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 76 est ainsi rĂ©digé :

« À la demande de l’intĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision de ce compte rendu. » ;

3° Au second alinĂ©a de l’article 125, les mots : « de notation » sont remplacĂ©s par les mots : « d’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle ».

IV. – Le chapitre V de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au dĂ©but de l’intitulĂ©, le mot : « Notation » est remplacĂ© par les mots : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

1° bis (nouveau) L’intitulĂ© de la section 1 est ainsi rĂ©digé : « Évaluation de la valeur professionnelle » ;

2° L’article 65 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 65. – L’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct ou l’autoritĂ© compĂ©tente dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État.

« À la demande de l’intĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision du compte rendu de l’entretien professionnel.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. » ;

3° Les articles 65‑1 et 65‑2 sont abrogĂ©s.

V (nouveau). – Le dĂ©but de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article L. 813‑8 du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi rĂ©digé : « Il est associĂ© Ă  l’apprĂ©ciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux dĂ©cisions... (le reste sans changement). »

Article 13

I. – AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« La rĂ©munĂ©ration des agents contractuels est fixĂ©e par l’autoritĂ© compĂ©tente en tenant compte des fonctions exercĂ©es, de la qualification requise pour leur exercice et de l’expĂ©rience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs rĂ©sultats professionnels et des rĂ©sultats collectifs du service. »

II. – L’article 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Art. 78‑1. – Dans le cadre de la politique d’intĂ©ressement mentionnĂ©e Ă  l’article L. 6143‑7 du code de la santĂ© publique et des attributions de gestion et de conduite gĂ©nĂ©rale de l’établissement mentionnĂ©es Ă  l’article L. 315‑17 du code de l’action sociale et des familles, un intĂ©ressement collectif liĂ© Ă  la qualitĂ© du service rendu peut ĂȘtre attribuĂ© aux agents titulaires et non titulaires des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. »

III. – L’article L. 6152‑4 du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digé :

« IV. – L’article 78‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre est applicable aux personnels mentionnĂ©s Ă  l’article L. 6152‑1. »

Article 14

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 18. – L’autoritĂ© compĂ©tente Ă©dicte des lignes directrices de gestion, aprĂšs avis du comitĂ© social d’administration. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et Ă©tablissement public, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© et, d’autre part, dans chaque administration et Ă©tablissement public, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans prĂ©judice du pouvoir d’apprĂ©ciation de cette autoritĂ© en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Les lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© respectent les prioritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es au II de l’article 60. Ces deux catĂ©gories de lignes directrices de gestion sont communiquĂ©es aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 26 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil » sont supprimĂ©s ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© chargĂ©e d’établir la liste d’aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 18. » ;

3° L’article 58 est ainsi modifié :

a) Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catĂ©gorie A, il peut Ă©galement ĂȘtre subordonnĂ© Ă  l’occupation prĂ©alable de certains emplois ou Ă  l’exercice prĂ©alable de certaines fonctions correspondant Ă  un niveau particuliĂšrement Ă©levĂ© de responsabilitĂ©s ou Ă  des conditions d’exercice difficiles ou comportant des missions particuliĂšres. » ;

b) Le quatriÚme alinéa est supprimé ;

c) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© chargĂ©e d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 18 ; »

d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

e) Au dĂ©but du second alinĂ©a du mĂȘme 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prĂ©voir » sont remplacĂ©s par les mots : « Il peut ĂȘtre prĂ©vu ».

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 33‑3. – Dans chaque collectivitĂ© et Ă©tablissement public, des lignes directrices de gestion sont arrĂȘtĂ©es par l’autoritĂ© territoriale, aprĂšs avis du comitĂ© social territorial. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivitĂ© et Ă©tablissement public, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans prĂ©judice du pouvoir d’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© compĂ©tente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours. L’autoritĂ© territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. S’agissant des lignes directrices de gestion relatives Ă  la promotion interne, les centres de gestion recueillent, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, prĂ©alablement Ă  l’avis de leur propre comitĂ© social territorial, l’avis des comitĂ©s sociaux territoriaux des collectivitĂ©s et Ă©tablissements obligatoirement affiliĂ©s employant au moins cinquante agents ainsi que celui des collectivitĂ©s et Ă©tablissements volontairement affiliĂ©s qui ont confiĂ© au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude. » ;

2° Le 2° de l’article 39 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© territoriale ou le prĂ©sident du centre de gestion tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 33‑3. » ; 

3° Au dernier alinĂ©a de l’article 78‑1, les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;

4° L’article 79 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;

– est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 33‑3 ; »

b) Au 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.

III. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Lignes directrices de gestion

« Art. 26. – Dans chaque Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article 2, des lignes directrices de gestion sont arrĂȘtĂ©es par l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination, aprĂšs avis du comitĂ© social d’établissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrĂȘtĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion aprĂšs avis du comitĂ© consultatif national. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque Ă©tablissement, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans prĂ©judice du pouvoir d’apprĂ©ciation de l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. L’autoritĂ© communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;

2° Le 2° de l’article 35 est ainsi modifié :

a) Les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire du corps d’accueil, » sont supprimĂ©s ;

b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 26. » ;

3° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;

b) Le mĂȘme 1° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă  son pouvoir d’apprĂ©ciation, l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 26 ; »

c) Au 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

Chapitre III

Discipline

Article 15

I. – L’article 66 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° AprÚs le quatriÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours. » ;

2° Le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « à l’échelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui dĂ©tenu par l’agent » ;

3° Au huitiÚme alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à » ;

4° Les onziÚme et douziÚme alinéas sont ainsi rédigés :

« – la rĂ©trogradation au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă  l’échelon correspondant Ă  un indice Ă©gal ou, Ă  dĂ©faut, immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui affĂ©rent Ă  l’échelon dĂ©tenu par l’agent ;

« – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e de seize jours Ă  deux ans. » ;

5° Le seiziÚme alinéa est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, les mots : « seul le blĂąme est inscrit » sont remplacĂ©s par les mots : « le blĂąme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;

6° À la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « l’avertissement ou le blĂąme » sont remplacĂ©s par les mots : « celles prĂ©vues dans le cadre du premier groupe ».

II. – Le chapitre VIII de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° L’article 89 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) AprÚs le sixiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« la radiation du tableau d’avancement ; »

a) Le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « à l’échelon immĂ©diatement infĂ©rieur » ;

b) (Supprimé)

c) Le dixiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă  un Ă©chelon correspondant Ă  un indice Ă©gal ou immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui dĂ©tenu par l’agent » ;

d) AprÚs le quinziÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La radiation du tableau d’avancement peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e Ă  titre de sanction complĂ©mentaire d’une des sanctions des deuxiĂšme et troisiĂšme groupes. » ;

2° Les deux premiers alinĂ©as de l’article 90 sont supprimĂ©s.

III. – Le chapitre VII de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° L’article 81 est ainsi modifié :

a) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , l’exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours » ;

b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « échelon », sont insĂ©rĂ©s les mots : « à l’échelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui dĂ©tenu par l’agent » et les mots : « maximale de » sont remplacĂ©s par les mots : « de quatre à » ;

c) Le septiÚme alinéa est ainsi rédigé :

« La rĂ©trogradation au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă  l’échelon correspondant Ă  un indice Ă©gal ou, Ă  dĂ©faut, immĂ©diatement infĂ©rieur Ă  celui affĂ©rent Ă  l’échelon dĂ©tenu par l’agent, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e de seize jours Ă  deux ans ; »

d) Le dixiÚme alinéa est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase, les mots : « seul le blĂąme est inscrit » sont remplacĂ©s par les mots : « le blĂąme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;

– au dĂ©but de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacĂ©s par les mots : « Ils sont effacĂ©s » ;

e) À la derniĂšre phrase de l’avant‑dernier alinĂ©a, les mots : « l’avertissement ou le blĂąme » sont remplacĂ©s par les mots : « celles prĂ©vues dans le cadre du premier groupe » ;

2° Le premier alinĂ©a de l’article 83 est supprimĂ©.

TITRE III

SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS

Article 16

La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° A (nouveau) AprĂšs les mots : « par la », la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de l’article 14 bis est ainsi rĂ©digĂ©e : « Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique. » ;

1° Le I de l’article 25 ter est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinĂ©a, les mots : « à l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination » sont supprimĂ©s ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Au dĂ©but du dernier alinĂ©a du III de l’article 25 septies, sont ajoutĂ©s les mots : « Pour le fonctionnaire occupant un emploi dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions le justifient, » ;

2° bis (nouveau) AprĂšs les mots : « l’examen de la », la fin du mĂȘme dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 25 octies de la prĂ©sente loi. » ;

3° L’article 25 octies est ainsi modifié :

a) Les I à III sont ainsi rédigés :

« I. – La Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique apprĂ©cie le respect des principes dĂ©ontologiques inhĂ©rents Ă  l’exercice d’une fonction publique.

« II. – À ce titre, la Haute AutoritĂ© est chargĂ©e :

« 1° De rendre un avis, lorsque l’administration la saisit, prĂ©alablement Ă  leur adoption, sur les projets de texte Ă©laborĂ©s pour l’application des articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis et d’émettre des recommandations sur l’application des mĂȘmes articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©ponse de l’administration sont rendus publics selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la Haute Autorité ;

« 2° De formuler des recommandations, lorsque l’administration la saisit, sur l’application desdits articles 6 ter A, 25 à 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis Ă  des situations individuelles autres que celles mentionnĂ©es au III de l’article 25 septies et au III du prĂ©sent article ;

« 3° D’émettre un avis sur la compatibilitĂ© du projet de crĂ©ation ou de reprise d’une entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de l’article 25 septies avec les fonctions qu’il exerce ;

« 4° D’émettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou dĂ©finitive des fonctions d’un fonctionnaire qui souhaite exercer une activitĂ© privĂ©e lucrative dans les conditions prĂ©vues aux III et IV du prĂ©sent article ;

« 5° D’émettre un avis en cas de rĂ©intĂ©gration d’un fonctionnaire ou de recrutement d’un agent contractuel sur le fondement du V.

« III. – Le fonctionnaire cessant dĂ©finitivement ou temporairement ses fonctions saisit Ă  titre prĂ©alable l’autoritĂ© hiĂ©rarchique dont il relĂšve afin d’apprĂ©cier la compatibilitĂ© de toute activitĂ© lucrative, salariĂ©e ou non, dans une entreprise privĂ©e ou un organisme de droit privĂ© ou de toute activitĂ© libĂ©rale avec les fonctions exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette activitĂ©.

« Pour l’application du premier alinĂ©a du prĂ©sent III, est assimilĂ© Ă  une entreprise privĂ©e tout organisme ou toute entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles du droit privĂ©.

« Lorsque l’autoritĂ© hiĂ©rarchique a un doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© de l’activitĂ© envisagĂ©e avec les fonctions exercĂ©es par le fonctionnaire au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette activitĂ©, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă  sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue mentionnĂ© Ă  l’article 28 bis. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la Haute AutoritĂ©. » ;

b) Les VII et VIII sont abrogés ;

c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;

d) Les IV à VI sont ainsi rétablis :

« IV. – Lorsque la demande prĂ©vue au premier alinĂ©a du III Ă©mane d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions le justifient, l’autoritĂ© hiĂ©rarchique soumet cette demande Ă  l’avis prĂ©alable de la Haute AutoritĂ©.

« V. – Lorsqu’il est envisagĂ© de nommer Ă  un emploi de directeur d’administration centrale ou de dirigeant d’un Ă©tablissement public de l’État dont la nomination relĂšve d’un dĂ©cret en Conseil des ministres une personne qui exerce ou a exercĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es une activitĂ© privĂ©e lucrative, la Haute AutoritĂ© est saisie et rend son avis dans le dĂ©lai fixĂ© par le dĂ©cret prĂ©vu au XII.

« Pour les autres emplois mentionnĂ©s au IV, lorsque l’autoritĂ© hiĂ©rarchique dont relĂšve l’un des emplois a un doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© avec les fonctions exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’entrĂ©e en fonction par la personne dont la nomination est envisagĂ©e, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă  sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue mentionnĂ© Ă  l’article 28 bis. Lorsque l’avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l’autoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la Haute AutoritĂ©.

« VI. – Dans l’exercice de ses attributions mentionnĂ©es aux 3° à 5° du II, la Haute AutoritĂ© examine si l’activitĂ© qu’exerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l’indĂ©pendance ou la neutralitĂ© du service, de mĂ©connaĂźtre tout principe dĂ©ontologique mentionnĂ© Ă  l’article 25 ou de placer l’intĂ©ressĂ© en situation de commettre les infractions prĂ©vues aux articles 432‑12 ou 432‑13 du code pĂ©nal. » ;

e) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© peut saisir cette derniĂšre dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la crĂ©ation ou de la reprise par un fonctionnaire d’une entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou dĂ©finitive de fonctions, Ă  compter du dĂ©but de l’activitĂ© de l’intĂ©ressĂ© dans le secteur privĂ© ou Ă  compter du jour oĂč le prĂ©sident a eu connaissance du dĂ©faut de saisine prĂ©alable de la Haute AutoritĂ© dans les cas prĂ©vus aux 3°, 4° et 5° du II. » ;

f) Le VIII, tel qu’il rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinĂ©a, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacĂ©es par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacĂ© par le mot : « information » ;

– au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;

– le troisiĂšme alinĂ©a est supprimé ;

g) Le IX, tel qu’il rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :

– au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « II ou III » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;

– au 2°, la rĂ©fĂ©rence : « II » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 3° du II » et la rĂ©fĂ©rence : « III » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 4° du mĂȘme II » ;

– à l’avant‑dernier alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;

h) Le X, tel qu’il rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :

– à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « V » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « IX » ;

– à la deuxiĂšme phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « III » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 3° à 5° du II » et le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;

– aprĂšs la mĂȘme deuxiĂšme phrase, sont insĂ©rĂ©es trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Les avis rendus en application des 3° à 5° du II sont publiĂ©s. Les avis mentionnĂ©s au 3° du mĂȘme II ne sont publiĂ©s que si l’agent crĂ©e ou reprend l’entreprise dont il est question dans la saisine et les avis du 4° dudit II ne sont rendus publics que lorsque l’agent concernĂ© a effectivement cessĂ© ses fonctions afin d’exercer l’activitĂ©. Les avis mentionnĂ©s au 5° du mĂȘme II ne sont rendus publics que lorsque l’agent concernĂ© a effectivement Ă©tĂ© recrutĂ© par l’administration. » ;

– à la derniĂšre phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, les mots : « , au secret en matiĂšre commerciale et industrielle » sont supprimĂ©s ;

– aux premiĂšre et seconde phrases du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;

– les trois derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ;

i) Sont ajoutés des XI, XI bis et XII ainsi rédigés :

« XI. – Lorsque l’avis rendu par la Haute AutoritĂ© en application des 2° et 3° du IX n’est pas respecté :

« 1° Le fonctionnaire peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ;

« 2° Le fonctionnaire retraitĂ© peut faire l’objet d’une retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versĂ©e, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;

« 3° L’administration ne peut procĂ©der au recrutement de l’agent contractuel intĂ©ressĂ© au cours des trois annĂ©es suivant la date de notification de l’avis rendu par la Haute Autorité ;

« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire l’agent Ă  la date de notification de l’avis rendu par la Haute AutoritĂ©, sans prĂ©avis et sans indemnitĂ© de rupture.

« Les 1° à 4° du prĂ©sent XI s’appliquent Ă©galement en l’absence de saisine prĂ©alable de l’autoritĂ© hiĂ©rarchique prĂ©vue au III.

« XI bis (nouveau). – Durant les trois annĂ©es qui suivent le dĂ©but de l’activitĂ© privĂ©e lucrative, l’agent qui a fait l’objet d’un avis rendu au titre des III ou VIII du prĂ©sent article adresse annuellement Ă  la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique une attestation signĂ©e par lui et par son employeur ou par l’autoritĂ© dont il relĂšve indiquant qu’il respecte cet avis. Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s et le contenu de cette attestation.

« En cas d’absence d’attestation, la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique met en demeure l’agent et, le cas Ă©chĂ©ant, son employeur ou son autoritĂ© hiĂ©rarchique de se conformer Ă  la loi dans un dĂ©lai de deux mois. En cas d’absence de rĂ©ponse, la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique informe du manquement Ă  l’obligation la ou les autoritĂ©s dont relevait l’agent dans son corps ou cadre d’emplois pour permettre l’application du cadre disciplinaire.

« XII. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment les rĂšgles d’organisation et de procĂ©dure applicables devant la Haute AutoritĂ© ainsi que la liste des emplois mentionnĂ©s au IV. »

Article 16 bis

La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative Ă  la transparence de la vie publique est ainsi modifiĂ©e :

1° (Supprimé)

2° Le II de l’article 19 est ainsi rĂ©digé :

« II. – Le prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© est nommĂ© par dĂ©cret du prĂ©sident de la RĂ©publique.

« Outre son président, la Haute Autorité comprend :

« 1° Deux conseillers d’État, dont au moins un en activitĂ©, Ă©lus par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil d’État ;

« 2° Deux conseillers Ă  la Cour de cassation, dont au moins un en activitĂ©, Ă©lus par l’ensemble des magistrats du siĂšge hors hiĂ©rarchie de la cour ;

« 3° Deux conseillers‑maĂźtres Ă  la Cour des comptes, dont au moins un en activitĂ©, Ă©lus par la chambre du conseil ;

« 4° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es choisies en raison de leur expĂ©rience de l’administration de l’État, des collectivitĂ©s territoriales, de la santĂ© publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercĂ© au sein d’une entreprise privĂ©e, n’ayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommĂ©es par le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, aprĂšs avis conforme de la commission permanente de l’AssemblĂ©e nationale chargĂ©e des lois constitutionnelles, rendu Ă  la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s ;

« 5° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es choisies en raison de leur expĂ©rience de l’administration de l’État, des collectivitĂ©s territoriales, de la santĂ© publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercĂ© au sein d’une entreprise privĂ©e, n’ayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommĂ©es par le PrĂ©sident du SĂ©nat, aprĂšs avis conforme de la commission permanente du SĂ©nat chargĂ©e des lois constitutionnelles, rendu Ă  la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s ;

« 6° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es choisies en raison de leur expĂ©rience de l’administration de l’État, des collectivitĂ©s territoriales, de la santĂ© publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercĂ© au sein d’une entreprise privĂ©e, n’ayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au I de l’article 11 depuis au moins trois ans, nommĂ©es par dĂ©cret.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un.

« Lorsque la Haute AutoritĂ© Ă©met un avis en application des 3° à 5° du II de l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue de l’administration dont relĂšve l’intĂ©ressĂ© peut assister aux sĂ©ances de la Haute AutoritĂ©, sans voix dĂ©libĂ©rative. » ;

3° L’article 20 est ainsi modifié :

a) AprÚs le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle apprĂ©cie le respect des principes dĂ©ontologiques inhĂ©rents Ă  l’exercice d’une fonction publique, dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;

a bis) AprĂšs la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du mĂȘme I, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des allers‑retours des fonctionnaires avec le secteur privĂ©. » ;

b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;

4° La seconde phrase du premier alinĂ©a du I de l’article 23 est supprimĂ©e.

Article 16 ter a

I. – Au premier alinĂ©a du II de l’article 25 nonies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les mots : « 25 sexies et » sont supprimĂ©s.

II. – Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° du I de l’article L. 1313‑10, les mots : « , à l’exception de l’article 25 septies de la mĂȘme loi » sont supprimĂ©s ;

2° À la fin du quatriĂšme alinĂ©a de l’article L. 5323‑4, les mots : « , à l’exception de l’article 25 septies de la mĂȘme loi » sont supprimĂ©s.

Article 16 ter b

AprĂšs le II de l’article 23 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digé :

« II bis. – Les centres de gestion Ă©tablissent chaque annĂ©e, pour les collectivitĂ©s territoriales qui leur sont affiliĂ©es, un bilan de leur activitĂ© au titre de leur fonction de rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue prĂ©vue Ă  l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce bilan est portĂ© Ă  la connaissance des comitĂ©s sociaux territoriaux. »

Article 16 ter

Les dĂ©partements ministĂ©riels, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les collectivitĂ©s territoriales de plus de 80 000 habitants, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă  fiscalitĂ© propre de plus de 80 000 habitants et les Ă©tablissements publics hospitaliers dotĂ©s d’un budget de plus de 200 millions d’euros publient chaque annĂ©e, sur leur site Internet, la somme des dix rĂ©munĂ©rations les plus Ă©levĂ©es des agents relevant de leur pĂ©rimĂštre, en prĂ©cisant Ă©galement le nombre de femmes et d’hommes figurant parmi ces dix rĂ©munĂ©rations les plus Ă©levĂ©es.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque annĂ©e, un rapport sur les hautes rĂ©munĂ©rations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, ce rapport prĂ©cise le montant moyen et le montant mĂ©dian des rĂ©munĂ©rations au dernier centile, le nombre d’agents concernĂ©s et les principaux corps ou emplois occupĂ©s. Ce rapport prĂ©sente Ă©galement l’ensemble des informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a.

Article 16 quater

I. – Le titre Ier de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est ainsi modifié :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « articles 5 » sont remplacĂ©s par les mots : « deux premiers alinĂ©as de l’article 5, les articles 6 Ă  8, 9 » ;

b) Au début du troisiÚme alinéa, sont ajoutés les mots : « Les deux premiers alinéas de » ;

2° Il est ajoutĂ© un article 8‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 8‑1. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration des membres des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes. Ce dĂ©cret prĂ©voit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraitĂ©s est dĂ©duit de la rĂ©munĂ©ration qui leur est versĂ©e. »

II. – Le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 131 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est supprimĂ©.

III. – Le 2° du I s’applique aux membres nommĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020.

IV. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 16 quinquies

I. – L’article 5 de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Le prĂ©sident ne peut ĂȘtre ĂągĂ© de plus de soixante‑huit ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »

II. – Le I s’applique aux prĂ©sidents nommĂ©s, Ă©lus ou renouvelĂ©s Ă  compter de l’entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi.

Article 17

I. – Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° RedĂ©finir la participation des employeurs mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complĂ©mentaire de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhĂ©sion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complĂ©mentaire ;

2° Simplifier l’organisation et le fonctionnement des instances mĂ©dicales et de la mĂ©decine agréée relatives aux agents publics, rationnaliser leurs moyens d’action et, notamment, autoriser la mutualisation des services de mĂ©decine de prĂ©vention et de mĂ©decine prĂ©ventive, pour faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnĂ©s au mĂȘme article 2 ;

3° Simplifier les rĂšgles applicables aux agents publics relatives Ă  l’aptitude physique Ă  l’entrĂ©e dans la fonction publique, aux diffĂ©rents congĂ©s et positions statutaires pour maladies d’origine non professionnelle ou professionnelle ainsi qu’aux prĂ©rogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;

4° Étendre les possibilitĂ©s de recours au temps partiel pour raison thĂ©rapeutique et au reclassement par suite d’une altĂ©ration de l’état de santĂ© pour favoriser le maintien dans l’emploi des agents publics ou leur retour Ă  l’emploi ;

5° Clarifier, harmoniser et complĂ©ter, en transposant et en adaptant les Ă©volutions intervenues en faveur des salariĂ©s relevant du code du travail et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congĂ© de maternitĂ©, au congĂ© pour adoption, au congĂ© de paternitĂ© et d’accueil de l’enfant et au congĂ© de proche aidant.

II. – Les ordonnances prĂ©vues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un dĂ©lai de douze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi.

Les ordonnances prĂ©vues aux 1° et 2° du mĂȘme I sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 17 bis

La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiĂ©e :

1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 412‑55, les mots : « au grade ou, Ă  dĂ©faut, Ă  l’échelon immĂ©diatement supĂ©rieur » sont remplacĂ©s par les mots : « au cadre d’emplois hiĂ©rarchiquement supĂ©rieur ou, Ă  dĂ©faut, au grade ou Ă  un Ă©chelon supĂ©rieur » ;

2° Il est ajoutĂ© un article L. 412‑56 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 412‑56. – I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes :

« 1° S’ils ont accompli un acte de bravoure dĂ»ment constatĂ© dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent ĂȘtre promus Ă  l’un des Ă©chelons supĂ©rieurs de leur grade ou au grade immĂ©diatement supĂ©rieur ; s’ils ont Ă©tĂ© griĂšvement blessĂ©s dans ces mĂȘmes circonstances, ils peuvent en outre ĂȘtre nommĂ©s dans un cadre d’emplois supĂ©rieur ;

« 2° S’ils ont Ă©tĂ© griĂšvement blessĂ©s dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent ĂȘtre promus Ă  l’un des Ă©chelons supĂ©rieurs ou au grade immĂ©diatement supĂ©rieur.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale mortellement blessĂ©s dans l’exercice de leurs fonctions peuvent ĂȘtre titularisĂ©s dans leur cadre d’emplois.

« III. – Les promotions prononcĂ©es en application du prĂ©sent article doivent, en tout Ă©tat de cause, conduire Ă  attribuer aux intĂ©ressĂ©s un indice supĂ©rieur Ă  celui qui Ă©tait le leur avant cette promotion. »

Article 17 ter

I. – L’article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Les fonctionnaires en activitĂ© bĂ©nĂ©ficient d’autorisations spĂ©ciales d’absence liĂ©es Ă  la parentalitĂ© et Ă  l’occasion de certains Ă©vĂšnements familiaux. Ces autorisations spĂ©ciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congĂ©s annuels.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine la liste de ces autorisations spĂ©ciales d’absence et leurs conditions d’octroi et prĂ©cise celles qui sont accordĂ©es de droit. »

II. – Le 4° de l’article 59 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et le 6° de l’article 45 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.

Article 18

I. – Les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale ayant maintenu un rĂ©gime de travail mis en place antĂ©rieurement Ă  la publication de la loi n° 2001‑2 du 3 janvier 2001 relative Ă  la rĂ©sorption de l’emploi prĂ©caire et Ă  la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un dĂ©lai d’un an Ă  compter du renouvellement gĂ©nĂ©ral de leur assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante pour dĂ©finir, dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les rĂšgles relatives au temps de travail de leurs agents.

II. – Le dernier alinĂ©a de l’article 7‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est abrogĂ© Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai prĂ©vu au I du prĂ©sent article.

III. – Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 136 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les rĂ©fĂ©rences : « 9, 10 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 7‑1, 9, 10 ».

Article 18 bis

I. – Le chapitre VII de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° L’intitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots : « et temps de travail » ;

2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :

« Art. 65 bis. – Sans prĂ©judice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durĂ©e du travail effectif des agents de l’État est celle fixĂ©e Ă  l’article L. 3121‑27 du code du travail. Le dĂ©compte du temps de travail est rĂ©alisĂ© sur la base d’une durĂ©e annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prĂ©vues par un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cisant notamment les mesures d’adaptation tenant compte des sujĂ©tions auxquelles sont soumis certains agents. »

II. – Le Gouvernement prĂ©sente au Parlement dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi un rapport sur les actions mises en Ɠuvre au sein de la fonction publique de l’État pour assurer le respect des dispositions mentionnĂ©es Ă  l’article 65 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État.

Article 19

Le chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° AprĂšs le premier alinĂ©a de l’article 12‑4, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Chaque annĂ©e, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activitĂ© et sur l’utilisation de ses ressources. Ce rapport prĂ©sente, notamment, les actions de formation menĂ©es, en formations initiale et continue, en matiĂšre de dĂ©ontologie. » ;

2° L’article 14 est ainsi modifié :

a) À la fin de la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « et 18‑2 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , 18‑2 et 18‑3 » ;

b) (nouveau) Les trois derniĂšres phrases du quatriĂšme alinĂ©a sont remplacĂ©es par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Ils Ă©laborent un schĂ©ma rĂ©gional ou interrĂ©gional de coordination, de mutualisation et de spĂ©cialisation, qui dĂ©signe parmi eux un centre chargĂ© d’assurer leur coordination. À dĂ©faut, le centre coordonnateur est le centre chef‑lieu de rĂ©gion. Ce schĂ©ma dĂ©termine les modalitĂ©s d’exercice des missions que les centres de gestion gĂšrent en commun ainsi que les modalitĂ©s de remboursement des dĂ©penses correspondantes. L’exercice d’une mission peut ĂȘtre confiĂ© par ce schĂ©ma Ă  un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;

c) (nouveau) À la fin du cinquiĂšme alinĂ©a, les mots : « la charte » sont remplacĂ©s par les mots : « le schĂ©ma de coordination, de mutualisation et de spĂ©cialisation » ;

d) (nouveau) AprĂšs le mĂȘme cinquiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant Ă  dĂ©finir l’articulation de leurs actions territoriales, notamment en matiĂšre d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanĂ©ment privĂ©s d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes Ă  l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisĂ© Ă  la mobilitĂ© et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est Ă©tabli et prĂ©sentĂ© Ă  la confĂ©rence mentionnĂ©e Ă  l’article 27. » ;

e) (nouveau) À la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacĂ©s par les mots : « , B et C » ;

f) (nouveau) AprÚs le 6°, sont insérés des 7° à 11° ainsi rédigés :

« 7° La mission dĂ©finie au I de l’article 23 ;

« 8° La publicitĂ© des listes d’aptitude Ă©tablies en application des articles 39 et 44 ;

« 9° L’aide aux fonctionnaires Ă  la recherche d’un emploi aprĂšs une pĂ©riode de disponibilité ;

« 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue prĂ©vue Ă  l’article 28 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matiÚre de retraite. » ;

g) (nouveau) Au début du quatorziÚme alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;

3° AprĂšs l’article 18‑2, il est insĂ©rĂ© un article 18‑3 ainsi rĂ©digé :

« Art. 18‑3. – Des centres de gestion de dĂ©partements limitrophes ou de collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution situĂ©es dans la mĂȘme zone gĂ©ographique peuvent dĂ©cider, par dĂ©libĂ©rations concordantes de leurs conseils d’administration et aprĂšs avis de leurs comitĂ©s sociaux territoriaux, de constituer un centre interdĂ©partemental unique compĂ©tent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des dĂ©partements concernĂ©s et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă  l’article 2 et remplissant les conditions d’affiliation obligatoire dĂ©finies Ă  l’article 15 sont alors affiliĂ©s obligatoirement au centre interdĂ©partemental de gestion. Les dĂ©partements concernĂ©s, les communes situĂ©es dans ces dĂ©partements et leurs établissements publics mentionnĂ©s Ă  l’article 2 dont l’affiliation n’est pas obligatoire peuvent s’affilier volontairement au centre interdĂ©partemental de gestion, dans les conditions mentionnĂ©es Ă  l’article 15. Les dĂ©libĂ©rations mentionnent le siĂšge du centre interdĂ©partemental et, pour les centres relevant de rĂ©gions diffĂ©rentes, le centre de gestion chargĂ© d’assurer la coordination au niveau rĂ©gional ou interrĂ©gional. » ;

4° (nouveau) Le premier alinĂ©a de l’article 27 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, la premiĂšre occurrence du mot : « une » est remplacĂ©e par le mot : « deux » ;

b) La seconde phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « ainsi que d’établir un bilan du schĂ©ma de coordination, de mutualisation et de spĂ©cialisation et de le rĂ©viser en tant que de besoin ».

Article 20

La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° L’article 4 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 4. – Les fonctionnaires appartiennent Ă  des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont rĂ©gis par un mĂȘme statut particulier.

« Toutefois, les emplois supĂ©rieurs hospitaliers dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’État peuvent, eu Ă©gard aux fonctions exercĂ©es et au niveau de recrutement, ne pas ĂȘtre organisĂ©s en corps. » ;

2° L’article 6 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 6. – I. – Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s au niveau national.

« Toutefois, leur gestion peut ĂȘtre dĂ©concentrĂ©e.

« II. – Les membres des autres corps et emplois sont recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s par les autoritĂ©s investies du pouvoir de nomination conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă  l’organisation des Ă©tablissements. » ;

3° À la fin de l’article 19, les mots : « en application de l’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 4 » sont supprimĂ©s ;

4° L’article 79 est ainsi rĂ©digé :

« Art. 79. – L’échelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitaliĂšre est fixĂ© par dĂ©cret. »

Article 20 bis

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă  procĂ©der par voie d’ordonnance Ă  l’adoption de la partie lĂ©gislative du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique afin de renforcer la clartĂ© et l’intelligibilitĂ© du droit.

Les dispositions codifiĂ©es sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous rĂ©serve des modifications rendues nĂ©cessaires pour assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes, l’harmonisation de l’état du droit et l’adaptation au droit de l’Union europĂ©enne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiĂ©s, ou des modifications apportĂ©es en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;

2° D’abroger les dispositions obsolĂštes, inadaptĂ©es ou devenues sans objet ;

3° D’adapter les renvois faits, respectivement, Ă  l’arrĂȘtĂ©, au dĂ©cret ou au dĂ©cret en Conseil d’État Ă  la nature des mesures d’application nĂ©cessaires ;

4° D’étendre, dans le respect des rĂšgles de partage des compĂ©tences prĂ©vues par la loi organique, l’application des dispositions codifiĂ©es, selon le cas, Ă  Saint‑Pierre-et-Miquelon, Ă  Mayotte, Ă  la Nouvelle‑CalĂ©donie, Ă  la PolynĂ©sie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Ăźles Wallis et Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, et de procĂ©der si nĂ©cessaire Ă  l’adaptation des dispositions dĂ©jĂ  applicables Ă  ces collectivitĂ©s.

Par dĂ©rogation Ă  la codification Ă  droit constant, ces dispositions peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou abrogĂ©es en vue de procĂ©der Ă  la dĂ©concentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitaliĂšre.

L’ordonnance est prise dans un dĂ©lai de vingt‑quatre mois Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE IV

FAVORISER LA MOBILITÉ ET ACCOMPAGNER
LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS

Chapitre Ier

Formation, mobilité

Article 21

I. – L’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – L’alimentation de ce compte s’effectue Ă  la fin de chaque annĂ©e, Ă  hauteur d’un nombre d’heures maximal par annĂ©e de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient Ă  un corps ou cadre d’emplois de catĂ©gorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme ou titre professionnel correspondant Ă  un niveau prĂ©vu par voie rĂ©glementaire bĂ©nĂ©ficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits Ă  formation.

« Les droits acquis en euros au titre d’une activitĂ© relevant du code du travail peuvent ĂȘtre convertis en heures. » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise Ă  prĂ©venir une situation d’inaptitude Ă  l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’heures supplĂ©mentaires en complĂ©ment des droits acquis, dans la limite d’un plafond. » ;

3° Le VII est ainsi rédigé :

« VII. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article, notamment le nombre d’heures acquises chaque annĂ©e et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalitĂ©s d’utilisation du compte Ă©pargne‑temps en combinaison avec le compte personnel de formation. »

II. – L’article 2‑1 de la loi n° 84‑594 du 12 juillet 1984 relative Ă  la formation des agents de la fonction publique territoriale et complĂ©tant la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Les quatriÚme et cinquiÚme alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’alimentation du compte s’effectue Ă  la fin de chaque annĂ©e, Ă  hauteur d’un nombre d’heures maximal par annĂ©e de travail et dans la limite d’un plafond.

« Le fonctionnaire qui appartient Ă  un corps ou cadre d’emplois de catĂ©gorie C et qui n’a pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme ou titre professionnel correspondant Ă  un niveau prĂ©vu par voie rĂ©glementaire bĂ©nĂ©ficie de majorations portant sur le nombre maximal d’heures acquises annuellement et le plafond des droits Ă  formation.

« Les droits acquis en euros au titre d’une activitĂ© relevant du code du travail peuvent ĂȘtre convertis en heures. » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le projet d’évolution professionnelle vise Ă  prĂ©venir une situation d’inaptitude Ă  l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier d’un crĂ©dit d’heures supplĂ©mentaires en complĂ©ment des droits acquis, dans la limite d’un plafond.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

III. – L’article L. 6323‑3 du code du travail est ainsi modifié :

1° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits acquis en heures, conformĂ©ment Ă  l’article 22 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bĂ©nĂ©fice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisĂ©e, au titre d’une disposition du prĂ©sent code, Ă  utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent alinĂ©a sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

2° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « deuxiÚme » est remplacé par le mot : « troisiÚme ».

Article 22

Dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de dix‑huit mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à :

1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;

2° RĂ©former les modalitĂ©s de recrutement, harmoniser la formation initiale, notamment lors de la transition d’un cadre d’emplois vers un autre cadre d’emplois requĂ©rant des compĂ©tences similaires, et dĂ©velopper la formation continue, notamment en matiĂšre d’encadrement, des corps et cadres d’emplois de catĂ©gorie A en vue d’accroĂźtre leur culture commune de l’action publique, leur capacitĂ© d’adaptation Ă  la diversitĂ© des missions qui leur sont confiĂ©es et leur mobilitĂ© gĂ©ographique et fonctionnelle ;

3° Renforcer la formation en vue de favoriser l’évolution professionnelle des agents les moins qualifiĂ©s, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposĂ©s aux risques d’usure professionnelle.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 22 bis a

Le livre III de la quatriÚme partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 4311‑12 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « étudiants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et apprentis » et, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « stage », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’apprentissage » ;

b) À la seconde phrase, aprĂšs le mot : « étudiants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et apprentis » ;

2° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 4323‑4‑1, aprĂšs le mot : « masso‑kinĂ©sithĂ©rapie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en masso‑kinĂ©sithĂ©rapie » ;

3° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 4323‑4‑2, aprĂšs le mot : « pĂ©dicurie‑podologie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en pĂ©dicurie‑podologie » ;

4° Au second alinĂ©a de l’article L. 4344‑4‑1, aprĂšs le mot : « orthoptie, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;

5° Au dernier alinĂ©a de l’article L. 4344‑4‑2, aprĂšs le mot : « orthophonie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».

Article 22 bis b

I. – Le second alinĂ©a du 5° du I de l’article 12‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d’apprentis une contribution fixĂ©e à 75 % des frais de formation des apprentis employĂ©s par les collectivitĂ©s et les Ă©tablissements mentionnĂ©s au mĂȘme article 2. »

II. – Le I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus aprùs le 1er janvier 2020.

Article 22 bis

L’avant-dernier alinĂ©a de l’article 22 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils bĂ©nĂ©ficient, lorsqu’ils accĂšdent pour la premiĂšre fois Ă  des fonctions d’encadrement, de formations au management. »

Article 22 ter

Dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au dĂ©veloppement de l’apprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations d’État, des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser l’embauche d’apprentis au sein de la fonction publique.

Article 23

La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° Le premier alinĂ©a du II de l’article 42 est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« II. – La mise Ă  disposition donne lieu Ă  remboursement.

« Il est dĂ©rogĂ© Ă  cette rĂšgle, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, dans le cas oĂč le fonctionnaire est mis Ă  disposition auprĂšs d’une collectivitĂ© ou d’un Ă©tablissement mentionnĂ© aux 2° ou 3° du I.

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  cette mĂȘme rĂšgle lorsque le fonctionnaire est mis Ă  disposition auprĂšs : » ;

2° L’article 46 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimĂ©s ;

b) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Dans le cas oĂč le fonctionnaire est dĂ©tachĂ© auprĂšs d’une collectivitĂ© ou d’un Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale ou Ă  l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre, le taux de la contribution prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article peut ĂȘtre abaissĂ© par dĂ©cret. »

Article 23 bis

À la premiĂšre phrase de l’article 1er de la loi n° 72‑659 du 13 juillet 1972 relative Ă  l’expertise technique internationale, aprĂšs le mot : « recherche », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ainsi que d’associations Ă©trangĂšres Ɠuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie ».

Article 24

AprĂšs l’article 36 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 36 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 36 bis. – Lorsqu’un fonctionnaire est affectĂ©, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant Ă  son grade, soit au sein d’une administration mentionnĂ©e Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi mais qui ne relĂšve pas du pĂ©rimĂštre d’affectation dĂ©fini par le statut particulier dont il relĂšve, soit au sein d’un Ă©tablissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durĂ©e renouvelable fixĂ©e par dĂ©cret. À l’issue de cette pĂ©riode, le fonctionnaire rĂ©intĂšgre son administration d’origine, au besoin en surnombre provisoire.

« Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux affectations prononcĂ©es dans les Ă©tablissements publics dont l’organe dirigeant constitue l’autoritĂ© de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectĂ©s.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article. »

Article 24 bis

Le 2° de l’article L. 4138‑2 du code de la dĂ©fense est ainsi modifié :

1° AprÚs le mot : « service », la fin de la premiÚre phrase est supprimée ;

2° Les deuxiĂšme et derniĂšre phrases sont ainsi rĂ©digĂ©es : « Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prĂ©vues Ă  l’article L. 4122‑2. Les conditions et modalitĂ©s de son affectation ainsi que la liste des organismes concernĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. »

Article 25

I. – À l’article 6 ter de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « article 2 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prĂ©sente loi, Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale ou Ă  l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre ».

II. – À l’article 3‑5 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les mots : « à une autre collectivitĂ© ou un autre Ă©tablissement » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă  cette mĂȘme collectivitĂ© ou ce mĂȘme Ă©tablissement public, Ă  une autre collectivitĂ© ou un autre Ă©tablissement public mentionnĂ© Ă  l’article 2, Ă  une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables Ă  la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre ».

III. – AprĂšs l’article 9‑3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9‑5 ainsi rĂ©digé :

« Art. 9‑5. – Lorsqu’un des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de l’article 9 Ă  un agent contractuel liĂ© par un contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă  un autre Ă©tablissement mentionnĂ© Ă  l’article 2, Ă  une personne morale relevant de l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État ou de l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la mĂȘme catĂ©gorie hiĂ©rarchique, le contrat peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. »

Article 26

I. – L’administration et le fonctionnaire mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique de l’État, l’autoritĂ© territoriale et le fonctionnaire mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale, les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre et les fonctionnaires de ces Ă©tablissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation dĂ©finitive des fonctions, qui entraĂźne radiation des cadres et perte de la qualitĂ© de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnĂ©s Ă  l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut ĂȘtre imposĂ©e par l’une ou l’autre des parties.

La rupture conventionnelle rĂ©sulte d’une convention signĂ©e par les deux parties. La convention de rupture dĂ©finit les conditions de celle‑ci, notamment le montant de l’indemnitĂ© spĂ©cifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă  un montant fixĂ© par dĂ©cret.

La convention de rupture fait l’objet d’une homologation par l’autoritĂ© administrative pour s’assurer du respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent I et de la libertĂ© de consentement des parties.

La rupture conventionnelle ne s’applique pas :

1° Aux fonctionnaires stagiaires ;

2° Aux fonctionnaires ayant atteint l’ñge d’ouverture du droit Ă  une pension de retraite fixĂ© Ă  l’article L. 161‑17‑2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et justifiant d’une durĂ©e d’assurance, tous rĂ©gimes de retraite de base confondus, Ă©gale Ă  la durĂ©e de services et bonifications exigĂ©e pour obtenir la liquidation d’une pension de retraite au pourcentage maximal ;

3° Aux fonctionnaires dĂ©tachĂ©s en qualitĂ© d’agent contractuel.

Le fonctionnaire mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l’État est tenu de rembourser Ă  l’État, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnitĂ© de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de la collectivitĂ© territoriale avec laquelle il est convenu d’une rupture conventionnelle ou auprĂšs de tout Ă©tablissement public en relevant ou auquel appartient la collectivitĂ© territoriale est tenu de rembourser Ă  cette collectivitĂ© ou cet Ă©tablissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnitĂ© de rupture conventionnelle.

Le fonctionnaire des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant qu’agent public pour occuper un emploi au sein de l’établissement avec lequel il est convenu d’une rupture conventionnelle est tenu de rembourser Ă  cet Ă©tablissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de l’indemnitĂ© de rupture conventionnelle.

Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.

Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent I, notamment l’organisation de la procĂ©dure, sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État.

Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.

II. – Une Ă©valuation du dispositif mentionnĂ© au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coĂ»t global, est prĂ©sentĂ©e au Parlement un an avant son terme.

III. – Les modalitĂ©s d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutĂ©s par contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public et aux personnels affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite instituĂ© en application du dĂ©cret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 relatif au rĂ©gime des pensions des ouvriers des Ă©tablissements industriels de l’État, notamment l’organisation de la procĂ©dure, sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’État.

IV. – L’article L. 5424‑1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnĂ©s aux 1°, 2°, 5° et 7° du mĂȘme article L. 5424‑1, Ă  l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123‑7 du code de la dĂ©fense, lorsque ces personnels sont privĂ©s de leur emploi :

1° Soit que la privation d’emploi est involontaire ou assimilĂ©e Ă  une privation involontaire ;

2° Soit que la privation d’emploi rĂ©sulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du prĂ©sent article ou, pour les agents employĂ©s en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public et pour les personnels affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite instituĂ© en application du dĂ©cret n° 2004‑1056 du 5 octobre 2004 prĂ©citĂ©, en application de conditions prĂ©vues par voie rĂ©glementaire ;

3° Soit que la privation d’emploi rĂ©sulte d’une dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e dans le cadre d’une restructuration de service donnant lieu au versement d’une indemnitĂ© de dĂ©part volontaire ou en application du I de l’article 150 de la loi n° 2008‑1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009 ;

4° (nouveau) Soit que la privation d’emploi d’un agent employĂ© en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public rĂ©sulte d’une dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e dans le cadre d’une suppression d’emploi consĂ©cutive Ă  la restructuration d’un service ou d’un Ă©tablissement public et donnant lieu au versement d’une indemnitĂ© de dĂ©part volontaire.

Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent IV, y compris les Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration pris en compte pour le calcul de l’allocation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de l’article L. 5424‑1 du code du travail.

V. – Le III de l’article 150 de la loi n° 2008‑1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009 et l’article 244 de la loi n° 2018‑1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogĂ©s.

VI (nouveau). – Le 2° du I de l’article L. 5422‑1 du code du travail est complĂ©tĂ© par les mots : « ou conformĂ©ment aux dispositions statutaires applicables aux agents employĂ©s en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public dont l’employeur a adhĂ©rĂ© au rĂ©gime d’assurance chĂŽmage en application de l’article L. 5424‑2 du prĂ©sent code ».

Article 26 bis

La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la premiĂšre partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, Ă  l’exception des agents contractuels de droit public employĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, ainsi qu’aux personnels mentionnĂ©s Ă  l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.

Pour l’application du 1° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail, l’instance unique de reprĂ©sentation du personnel de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations tient lieu de comitĂ© social et Ă©conomique.

Les personnels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des indemnitĂ©s mentionnĂ©es au 5° de l’article L. 1237‑19‑1 du code du travail. Sans prĂ©judice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier des mesures mentionnĂ©es au 7° du mĂȘme article L. 1237‑19‑1 visant Ă  faciliter l’accompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le rĂ©gime des conventions collectives. Leurs indemnitĂ©s entrent dans le champ du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Elles sont exclues des contributions mentionnĂ©es Ă  l’article L. 136‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă  l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posĂ©e par le a du 5° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Le 3° de l’article L. 137‑15 et le 7° du II de l’article L. 242‑1 du mĂȘme code leur sont applicables. Les deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l’article L. 1237‑19‑2 du code du travail ne leur sont pas applicables.

L’acceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature d’un fonctionnaire dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 24 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation dĂ©finitive des fonctions de cet agent, qui entraĂźne radiation des cadres et perte de la qualitĂ© de fonctionnaire. L’acceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature de l’agent contractuel de droit public employĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant Ă  cet agent. L’acceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature de l’agent mentionnĂ© Ă  l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 prĂ©citĂ©e dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent Ă  la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les personnels mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a bĂ©nĂ©ficient de l’allocation d’assurance prĂ©vue Ă  l’article L. 5424‑1 du code du travail.

Sans prĂ©judice des dispositions de l’article L. 1237‑19‑8 du mĂȘme code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de l’agent public ou de l’agent mentionnĂ© Ă  l’article 1er de l’ordonnance n° 2005‑389 du 28 avril 2005 prĂ©citĂ©e relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction administrative.

Chapitre II

Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration

Article 27

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° Le second alinĂ©a de l’article 62 est supprimé ;

2° AprĂšs le mĂȘme article 62, il est insĂ©rĂ© un article 62 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 62 bis. – I. – En cas de restructuration d’un service de l’État ou de l’un de ses établissements publics, l’administration met en Ɠuvre, dans un pĂ©rimĂštre et pour une durĂ©e fixĂ©s dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État, les dispositifs prĂ©vus au prĂ©sent article en vue d’accompagner le fonctionnaire dont l’emploi est supprimĂ© vers une nouvelle affectation correspondant Ă  son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins Ă©quivalent ou, Ă  sa demande, vers un emploi dans le secteur privĂ©.

« Les dispositifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I peuvent ĂȘtre mis en Ɠuvre en vue d’accompagner collectivement les membres d’un corps de fonctionnaires, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État.

« II. – Dans le cas prĂ©vu au I, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisĂ© dans l’élaboration et la mise en Ɠuvre d’un projet professionnel et d’un accĂšs prioritaire Ă  des actions de formation ;

« 2° D’un congĂ© de transition professionnelle, avec l’accord de son employeur, d’une durĂ©e maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nĂ©cessaires Ă  l’exercice d’un nouveau mĂ©tier auprĂšs d’un employeur mentionnĂ© Ă  l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e ou dans le secteur privĂ©.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimĂ© est affectĂ© dans un emploi vacant correspondant Ă  son grade au sein d’un service du dĂ©partement ministĂ©riel ou de l’établissement public dont il relĂšve, dans le dĂ©partement oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative.

« À sa demande, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’une prioritĂ© de mutation ou de dĂ©tachement dans tout emploi vacant correspondant Ă  son grade au sein du dĂ©partement ministĂ©riel dont il relĂšve ainsi que vers un Ă©tablissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national.

« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant Ă  son grade en application des deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent III, il bĂ©nĂ©ficie d’une prioritĂ© d’affectation ou de dĂ©tachement dans les emplois vacants correspondant Ă  son grade dans un autre dĂ©partement ministĂ©riel ou dans un Ă©tablissement public de l’État dans le dĂ©partement ou, Ă  dĂ©faut, dans la rĂ©gion oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative.

« Lorsque la mutation ou le dĂ©tachement intervient en application du troisiĂšme alinĂ©a, il est prononcĂ© par le reprĂ©sentant de l’État, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du dĂ©partement ministĂ©riel ou de l’établissement public concernĂ©.

« Les prioritĂ©s de mutation ou de dĂ©tachement Ă©noncĂ©es au prĂ©sent III prĂ©valent sur celles Ă©noncĂ©es Ă  l’article 60.

« IV. – Par dĂ©rogation aux dispositions des I et II de l’article 42, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise Ă  disposition auprĂšs d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles de droit privĂ©, pendant une durĂ©e maximale d’un an. La mise Ă  disposition donne lieu Ă  un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de l’intĂ©ressĂ© par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimĂ© dans le cadre du prĂ©sent article peut bĂ©nĂ©ficier Ă  l’occasion de sa dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e d’une indemnitĂ© de dĂ©part volontaire. Il a droit aux prestations prĂ©vues Ă  l’article L. 5424‑1 du code du travail.

« VI. – Le comitĂ© social d’administration est consultĂ© sur les conditions de mise en Ɠuvre des dispositifs d’accompagnement prĂ©vus au I du prĂ©sent article et informĂ© de celle‑ci.

« VII. – Les conditions d’application de ce dispositif sont fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil d’État qui prĂ©voit, notamment, les modalitĂ©s de dĂ©finition du pĂ©rimĂštre des activitĂ©s, services ou corps concernĂ©s par l’opĂ©ration de restructuration, la rĂ©munĂ©ration et les autres modalitĂ©s du congĂ© de transition professionnelle, les conditions d’exercice du pouvoir d’affectation du reprĂ©sentant de l’État ainsi que les modalitĂ©s de remboursement de la mise Ă  disposition prĂ©vue au IV. »

II. – L’article 93 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Art. 93. – I. – Lorsque l’établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l’emploi est supprimĂ© un autre emploi correspondant Ă  son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prĂ©tendre Ă  une pension de retraite Ă  jouissance immĂ©diate et Ă  taux plein, ce dernier est maintenu en activitĂ© auprĂšs de cet Ă©tablissement.

« Le fonctionnaire demeure sous l’autoritĂ© du directeur de son Ă©tablissement, lequel exerce Ă  son Ă©gard toutes les prĂ©rogatives qui s’attachent Ă  sa qualitĂ© d’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination.

« L’intĂ©ressĂ© est soumis aux droits et obligations attachĂ©s Ă  sa qualitĂ© de fonctionnaire.

« II. – Le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’un dispositif en vue de l’accompagner vers une nouvelle affectation correspondant Ă  son grade, vers un autre corps ou cadre d’emplois de niveau au moins Ă©quivalent ou, Ă  sa demande, vers un emploi dans le secteur privĂ©. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier :

« 1° D’un accompagnement personnalisĂ© dans l’élaboration et la mise en Ɠuvre d’un projet professionnel ainsi que d’un accĂšs prioritaire Ă  des actions de formation ;

« 2° Avec l’accord de son employeur, d’un congĂ© de transition professionnelle, d’une durĂ©e maximale d’un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nĂ©cessaires Ă  l’exercice d’un nouveau mĂ©tier auprĂšs d’une des administrations mentionnĂ©es Ă  l’article 2 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e ou dans le secteur privĂ©.

« III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimĂ© est affectĂ©, Ă  la demande de l’autoritĂ© administrative compĂ©tente de l’État, dans un emploi vacant correspondant Ă  son grade au sein de l’un des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la prĂ©sente loi situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement que son Ă©tablissement d’origine.

« À sa demande, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’une prioritĂ© de recrutement dans tout emploi vacant correspondant Ă  son grade au sein de l’un des Ă©tablissements mentionnĂ©s au mĂȘme article 2 situĂ© dans le dĂ©partement ou, Ă  dĂ©faut, la rĂ©gion de son Ă©tablissement d’origine, sous rĂ©serve des dispositions du premier alinĂ©a de l’article 55.

« Dans les cas prĂ©vus aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent III, l’autoritĂ© investie du pouvoir de nomination de l’établissement concernĂ© est tenue de procĂ©der au recrutement du fonctionnaire.

« Les prioritĂ©s Ă©noncĂ©es au prĂ©sent III prĂ©valent sur celles Ă©noncĂ©es Ă  l’article 38.

« IV. – Par dĂ©rogation aux dispositions des I et II de l’article 49, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d’une mise Ă  disposition auprĂšs d’un organisme ou d’une entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles de droit privĂ©, pendant une durĂ©e maximale d’un an ; la mise Ă  disposition donne lieu Ă  un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de l’intĂ©ressĂ© par l’organisme ou l’entreprise d’accueil.

« V. – Le comitĂ© social d’établissement est consultĂ© sur le dispositif collectif d’accompagnement. Ce mĂȘme comitĂ© est ensuite informĂ© de la mise en Ɠuvre de l’ensemble du dispositif d’accompagnement.

« VI. – Les dispositions du prĂ©sent article ne s’appliquent pas aux personnels mentionnĂ©s Ă  l’article 50‑1.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions de mise en Ɠuvre du prĂ©sent article, notamment la rĂ©munĂ©ration et les autres modalitĂ©s d’application du congĂ© de transition professionnelle, les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la prioritĂ© de recrutement prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du III, le pouvoir d’affectation du reprĂ©sentant de l’État, l’autoritĂ© compĂ©tente dans ce cadre et les modalitĂ©s de remboursement de la mise Ă  disposition prĂ©vue au IV. »

Article 28

AprĂšs l’article 14 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 14 quater ainsi rĂ©digé :

« Art. 14 quater. – I. – Lorsqu’une activitĂ© d’une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transfĂ©rĂ©e Ă  une personne morale de droit privĂ© ou Ă  une personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activitĂ© peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s d’office, pendant la durĂ©e du contrat liant la personne morale de droit public Ă  l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e auprĂšs de l’organisme d’accueil.

« II. – Ce contrat de travail comprend une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă  la rĂ©munĂ©ration antĂ©rieurement versĂ©e par l’administration, l’établissement public ou la collectivitĂ© d’origine et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  celle versĂ©e aux salariĂ©s de la personne morale de droit privĂ© pour les mĂȘmes fonctions.

« Les services accomplis en dĂ©tachement dans l’organisme d’accueil sont assimilĂ©s à des services effectifs dans le corps ou le cadre d’emplois dont relĂšve l’agent.

« III. – Sans prĂ©judice des cas oĂč le dĂ©tachement ou la disponibilitĂ© est de droit, le fonctionnaire peut demander Ă  ce qu’il soit mis fin Ă  son dĂ©tachement pour occuper un emploi au sein d’une des administrations mentionnĂ©es Ă  l’article 2.

« IV. – En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l’organisme d’accueil, le dĂ©tachement du fonctionnaire est renouvelĂ© d’office.

« En cas de conclusion d’un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privĂ© ou une autre personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est dĂ©tachĂ© d’office auprĂšs du nouvel organisme d’accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e du fonctionnaire, notamment celles relatives Ă  la rĂ©munĂ©ration.

« V. – Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public Ă  l’organisme d’accueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement d’une indemnitĂ© prĂ©vue par dĂ©cret s’il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l’organisme d’accueil, soit pour sa rĂ©intĂ©gration de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« Lorsque le fonctionnaire dĂ©tachĂ© en application du prĂ©sent article et titulaire d’un contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e est licenciĂ© par l’organisme d’accueil, il est rĂ©intĂ©grĂ© de plein droit dans son corps ou son cadre d’emplois d’origine.

« VI. – À tout moment pendant la durĂ©e de son dĂ©tachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bĂ©nĂ©fice de l’indemnitĂ© mentionnĂ©e au V.

« VI bis (nouveau). – En dehors des cas oĂč ils sont mis Ă  disposition, les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent leurs missions auprĂšs d’une personne morale de droit privĂ©, peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s d’office dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article auprĂšs de cette personne morale de droit privĂ©.

« VII. – Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©termine les conditions d’application du prĂ©sent article. »

TITRE V

RENFORCER L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Chapitre Ier

ÉgalitĂ© professionnelle et prĂ©vention des discriminations

Article 29

I. – La loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° AprĂšs l’article 6 ter, il est insĂ©rĂ© un article 6 quater A ainsi rĂ©digé :

« Art. 6 quater A. – Les administrations, collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă  l’article 2 mettent en place, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcĂšlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’accompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalĂ©s.

« Ce dispositif de signalement permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut ĂȘtre mutualisĂ© ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialitĂ© et d’accessibilitĂ© du dispositif. » ;

2° AprĂšs l’article 6 sexies, il est insĂ©rĂ© un article 6 septies ainsi rĂ©digé :

« Art. 6 septies. – Pour assurer l’égalitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes, l’État et ses Ă©tablissements publics administratifs, les collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres Ă©tablissements publics mentionnĂ©s aux articles 2 et 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e Ă©laborent et mettent en Ɠuvre un plan d’action pluriannuel dont la durĂ©e ne peut excĂ©der trois ans renouvelables.

« Le plan d’action comporte au moins des mesures visant à :

« 1° Évaluer, prĂ©venir et, le cas Ă©chĂ©ant, traiter les Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes ;

« 2° Garantir l’égal accĂšs des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour l’application de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique territoriale et de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, la part des femmes ou des hommes dans le grade d’avancement est infĂ©rieure Ă  cette mĂȘme part dans le vivier des agents promouvables, le plan d’action prĂ©cise les actions mises en Ɠuvre pour garantir l’égal accĂšs des femmes et des hommes Ă  ces nominations, en dĂ©taillant notamment les actions en matiĂšre de promotion et d’avancement de grade ;

« 3° Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;

« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcÚlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.

« Le plan d’action est Ă©laborĂ© sur la base des donnĂ©es issues de l’état de la situation comparĂ©e de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes du rapport social unique prĂ©vu Ă  l’article 9 bis A de la prĂ©sente loi Ă©tabli chaque annĂ©e par les administrations mentionnĂ©es Ă  l’article 2. L’état de la situation comparĂ©e de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes comporte des donnĂ©es sexuĂ©es relatives au recrutement, Ă  la formation, au temps de travail, Ă  la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcĂšlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, Ă  la rĂ©munĂ©ration, aux Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes et Ă  l’articulation entre l’activitĂ© professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthĂ©tiques relatifs aux Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes. Il dĂ©taille l’état d’avancement des mesures du plan d’action mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.

« Les comitĂ©s prĂ©vus Ă  l’article 15 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă  l’article 33 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă  l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 6144‑1, L. 6144‑3 et L. 6144‑3‑1 du code de la santĂ© publique et Ă  l’article 25 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont consultĂ©s sur le plan d’action et informĂ©s annuellement de l’état de sa mise en Ɠuvre. Le rapport de situation comparĂ©e leur est prĂ©sentĂ© chaque annĂ©e avant d’ĂȘtre rendu public.

« L’absence d’élaboration du plan d’action peut ĂȘtre sanctionnĂ©e par une pĂ©nalitĂ© dont le montant ne peut excĂ©der 1 % de la rĂ©munĂ©ration brute annuelle globale de l’ensemble des personnels.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État prĂ©cise les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment le contenu du plan d’action et de l’état de la situation comparĂ©e de l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes. »

II. – AprĂšs l’article 26‑1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 26‑2 ainsi rĂ©digé :

« Art. 26‑2. – Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prĂ©vu Ă  l’article 6 quater A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. »

III. – L’article 51 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 relative Ă  l’accĂšs Ă  l’emploi titulaire et Ă  l’amĂ©lioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă  la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă  la fonction publique est abrogĂ©.

Article 29 bis

Au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 6 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, aprĂšs le mot : « patronyme, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de leur Ă©tat de grossesse, ».

Article 30

L’article 6 quater de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :

« Art. 6 quater. – I. – Au titre de chaque annĂ©e civile, les nominations dans les emplois supĂ©rieurs de l’État, dans les autres emplois de direction de l’État et de ses Ă©tablissements publics, dans les emplois de directeur gĂ©nĂ©ral des agences rĂ©gionales de santĂ©, dans les emplois de direction des rĂ©gions, des dĂ©partements, des communes et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitaliĂšre doivent concerner, Ă  l’exclusion des renouvellements dans un mĂȘme emploi ou des nominations dans un mĂȘme type d’emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant ĂȘtre nommĂ©es en application de cette rĂšgle est arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure.

« Le respect de l’obligation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I est apprĂ©ciĂ©, au terme de chaque annĂ©e civile, par dĂ©partement ministĂ©riel pour l’État, ses Ă©tablissements publics et les agences rĂ©gionales de santĂ©, par autoritĂ© territoriale ou Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et globalement pour les Ă©tablissements relevant de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă  la fonction publique hospitaliĂšre.

« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.

« En outre, en cas de fusion de collectivitĂ©s territoriales ou d’établissements publics de coopĂ©ration intercommunale, la nomination, dans les six mois Ă  compter de cette fusion, d’un agent occupant un emploi de direction au sein de l’une de ces collectivitĂ©s ou l’un de ces Ă©tablissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivitĂ© ou de l’établissement public issu de cette fusion est considĂ©rĂ©e comme un renouvellement dans le mĂȘme emploi.

« Lorsque, au titre d’une mĂȘme annĂ©e civile, l’autoritĂ© territoriale n’a pas procĂ©dĂ© Ă  des nominations dans au moins quatre emplois soumis Ă  l’obligation prĂ©vue au mĂȘme premier alinĂ©a, cette obligation s’apprĂ©cie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements gĂ©nĂ©raux des organes dĂ©libĂ©rants.

« II. – En cas de non‑respect de l’obligation prĂ©vue au I, une contribution est due, selon le cas, par le dĂ©partement ministĂ©riel, la collectivitĂ© territoriale ou l’établissement public de coopĂ©ration intercommunale concernĂ© ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitaliĂšre, par l’établissement public mentionnĂ© Ă  l’article 116 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e.

« Le montant de cette contribution est Ă©gal au nombre de bĂ©nĂ©ficiaires manquants au regard de l’obligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article, constatĂ© au titre de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e ou au titre de l’annĂ©e au cours de laquelle se clĂŽt le cycle de nominations prĂ©vu au dernier alinĂ©a du mĂȘme I multipliĂ© par un montant unitaire.

« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, l’employeur est dispensĂ© de contribution au terme de l’annĂ©e Ă©coulĂ©e ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la pĂ©riode lors de laquelle un cycle de quatre primo‑nominations est achevĂ© si les emplois assujettis Ă  l’obligation prĂ©vue au I relevant de sa gestion sont occupĂ©s par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette rĂšgle est arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont dĂ©finies par chaque employeur au sein du plan d’action prĂ©vu Ă  l’article 6 septies.

« III. – Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent article, notamment la liste des emplois et types d’emplois concernĂ©s, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de dĂ©claration, par les redevables, des montants dus. »

Article 31

I. – AprĂšs l’article 16 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©s des articles 16 ter et 16 quater ainsi rĂ©digĂ©s :

« Art. 16 ter. – Les jurys et instances de sĂ©lection constituĂ©s pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliĂšre dont les membres sont dĂ©signĂ©s par l’administration sont composĂ©s de façon Ă  concourir Ă  une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes.

« Pour la dĂ©signation des membres des jurys et des instances de sĂ©lection mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, l’autoritĂ© administrative chargĂ©e de l’organisation du concours, de l’examen ou de la sĂ©lection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

« À titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d’emplois, fixer des dispositions dĂ©rogatoires Ă  la proportion minimale prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a.

« Dans le cas de jurys ou d’instances de sĂ©lection composĂ©s de trois personnes, il est procĂ©dĂ© Ă  la nomination d’au moins une personne de chaque sexe.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du prĂ©sent article.

« Art. 16 quater. – La prĂ©sidence des jurys et des instances de sĂ©lection constituĂ©s pour le recrutement ou l’avancement des fonctionnaires est confiĂ©e de maniĂšre alternĂ©e Ă  un membre de chaque sexe, selon une pĂ©riodicitĂ© qui ne peut excĂ©der quatre sessions consĂ©cutives.

« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :

« 1° De l’article 19, du 1° de l’article 26 et des 2° et 3° de l’article 58 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ;

« 2° De l’article 36, du 1° de l’article 39 et des 2° et 3° de l’article 79 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ;

« 3° De l’article 29, du 1° de l’article 35 et des 2° et 3° de l’article 69 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e.

« Des dĂ©rogations au prĂ©sent article peuvent ĂȘtre prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d’État. »

II. – Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.

III. – Le dernier alinĂ©a de l’article 42 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est supprimĂ©.

IV. – L’article 30‑1 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est abrogĂ© et le dernier alinĂ©a de l’article 35 de la mĂȘme loi est supprimĂ©.

V. – L’article 55 de la loi n° 2012‑347 du 12 mars 2012 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©.

Article 32

I. – Le II de l’article 115 de loi de la loi n° 2017‑1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018 est complĂ©tĂ© par un 5° ainsi rĂ©digé :

« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »

II. – La deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de l’article 88 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Ces rĂ©gimes indemnitaires sont maintenus dans les mĂȘmes proportions que le traitement durant les congĂ©s mentionnĂ©s au 5° de l’article 57, sans prĂ©judice de l’application des dispositions de ces rĂ©gimes qui prĂ©voient leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent. Ils peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. »

Article 33

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 51, aprĂšs le mot : « professionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’une disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant » ;

2° L’article 54 est ainsi modifié :

a) Les trois derniÚres phrases du deuxiÚme alinéa sont supprimées ;

b) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit Ă  la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes d’interruption d’activitĂ© liĂ©es Ă  l’enfant. Il conserve ses droits Ă  l’avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le corps. » ;

3° AprĂšs le mĂȘme article 54, il est rĂ©tabli un article 54 bis ainsi rĂ©digé :

« Art. 54 bis. – Lorsque le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’une disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant en application du quatriĂšme alinĂ©a de l’article 51 ou d’un congĂ© parental en application de l’article 54, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intĂ©gralitĂ© de ses droits Ă  avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le corps. » ;

4° Le 1° de l’article 58 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernĂ©s, dans le cadre des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 18. Le tableau annuel d’avancement prĂ©cise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits Ă  ce tableau qui sont susceptibles d’ĂȘtre promus en exĂ©cution de celui‑ci ; ».

II. – La loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° L’article 72 est ainsi modifié :

a) À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « professionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’une disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « corps » est remplacĂ© par les mots : « cadre d’emplois » ;

2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 75 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Cette position est accordĂ©e de droit sur simple demande du fonctionnaire aprĂšs la naissance ou l’adoption d’un enfant, sans prĂ©judice du congĂ© de maternitĂ© ou du congĂ© d’adoption qui peut intervenir au prĂ©alable. Le congĂ© parental prend fin au plus tard au troisiĂšme anniversaire de l’enfant ou Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de trois ans Ă  compter de l’arrivĂ©e au foyer de l’enfant, adoptĂ© ou confiĂ© en vue de son adoption, ĂągĂ© de moins de trois ans. Lorsque l’enfant adoptĂ© ou confiĂ© en vue de son adoption est ĂągĂ© de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’ñge de la fin de l’obligation scolaire, le congĂ© parental ne peut excĂ©der une annĂ©e Ă  compter de l’arrivĂ©e au foyer. En cas de naissances multiples, le congĂ© parental peut ĂȘtre prolongĂ© jusqu’à l’entrĂ©e Ă  l’école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d’au moins trois enfants ou les arrivĂ©es simultanĂ©es d’au moins trois enfants adoptĂ©s ou confiĂ©s en vue d’adoption, il peut ĂȘtre prolongĂ© cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixiĂšme anniversaire du plus jeune des enfants.

« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit Ă  la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes d’interruption d’activitĂ© liĂ©es Ă  l’enfant. Il conserve ses droits Ă  l’avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;

3° AprĂšs le mĂȘme article 75, il est insĂ©rĂ© un article 75‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 75‑1. – Lorsque le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’une disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant en application du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 72 ou d’un congĂ© parental en application de l’article 75, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intĂ©gralitĂ© de ses droits Ă  avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le cadre d’emplois. » ;

4° Le 1° de l’article 79 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres d’emplois et grades concernĂ©s dans le cadre des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 33‑3. Le tableau annuel d’avancement prĂ©cise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles d’ĂȘtre promus en exĂ©cution de celui‑ci ; ».

III. – La loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :

1° À la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 62, aprĂšs le mot : « professionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou d’une disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant » ;

2° L’article 64 est ainsi modifié :

a) Les trois derniÚres phrases du deuxiÚme alinéa sont supprimées ;

b) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Dans cette position, le fonctionnaire n’acquiert pas de droit Ă  la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes d’interruption d’activitĂ© liĂ©es Ă  l’enfant. Il conserve ses droits Ă  l’avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le corps. » ;

3° AprĂšs le mĂȘme article 64, il est insĂ©rĂ© un article 64‑1 ainsi rĂ©digé :

« Art. 64‑1. – Lorsque le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie d’une disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant en application du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 62 ou d’un congĂ© parental en application de l’article 64, il conserve, au titre de ces deux positions, l’intĂ©gralitĂ© de ses droits Ă  avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le corps. » ;

4° Le 1° de l’article 69 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernĂ©s dans le cadre des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă  l’article 26. Le tableau annuel d’avancement prĂ©cise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits Ă  ce tableau qui sont susceptibles d’ĂȘtre promus en exĂ©cution de celui‑ci ; ».

Article 33 bis

La quatriÚme partie du code de la défense est ainsi modifiée :

1° L’article L. 4138‑14 est ainsi modifié :

a) AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans cette position, le militaire n’acquiert pas de droit Ă  la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes d’interruption d’activitĂ© liĂ©es Ă  l’enfant. Il conserve l’intĂ©gralitĂ© de ses droits Ă  avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le corps. » ;

b) Les deux premiÚres phrases du troisiÚme alinéa sont supprimées ;

2° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de l’article L. 4138‑16, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Dans le cas oĂč le militaire bĂ©nĂ©ficie d’un congĂ© pour convenances personnelles pour Ă©lever un enfant de moins de douze ans, il conserve l’intĂ©gralitĂ© de ses droits Ă  avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le corps. » ;

3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 4138‑17 ainsi rĂ©digé :

« Art. L. 4138‑17. – Lorsque le militaire bĂ©nĂ©ficie d’un congĂ© pour convenances personnelles pour Ă©lever un enfant au titre de l’article L. 4138‑16 ou d’un congĂ© parental au titre de l’article L. 4138‑14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, l’intĂ©gralitĂ© de ses droits Ă  avancement, dans la limite d’une durĂ©e de cinq ans pour l’ensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă  des services effectifs dans le corps. » ;

4° Les articles L. 4341‑1, L. 4351‑1, L. 4361‑1 et L. 4371‑1 sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :

« Les articles L. 4138‑14, L. 4138‑16 et L. 4138‑17 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°     du      de transformation de la fonction publique. »

Article 33 ter

L’avant‑dernier alinĂ©a de l’article 19 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Les concours peuvent ĂȘtre organisĂ©s :

« a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur l’ensemble du territoire national ;

« b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre d’une ou de plusieurs circonscriptions administratives dĂ©terminĂ©es, dans des conditions et selon des critĂšres dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil d’État ;

« c) Au niveau déconcentré.

« Dans les cas prĂ©vus aux a et b, la compĂ©tence des ministres en matiĂšre d’organisation des concours et, le cas Ă©chĂ©ant, de nomination subsĂ©quente peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e, par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre intĂ©ressĂ© et du ministre chargĂ© de la fonction publique, aprĂšs consultation des comitĂ©s sociaux d’administration, au reprĂ©sentant de l’État dans la rĂ©gion, dans le dĂ©partement, dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă  l’article 72 de la Constitution ou en Nouvelle‑CalĂ©donie, pour le recrutement des personnels placĂ©s sous son autoritĂ©. »

Chapitre II

Favoriser l’égalitĂ© professionnelle
pour les travailleurs en situation de handicap

Article 34

I. – Au premier alinĂ©a de l’article 6 sexies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les mots : « de l’exercer et d’y progresser ou pour qu’une formation adaptĂ©e Ă  leurs besoins leur soit dispensĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « de dĂ©velopper un parcours professionnel et d’accĂ©der Ă  des fonctions de niveau supĂ©rieur ainsi que de bĂ©nĂ©ficier d’une formation adaptĂ©e Ă  leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle ».

II. – L’article 27 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a du I, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă  l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;

2° Le dernier alinĂ©a du mĂȘme I est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :

« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours et des examens sont prĂ©vues afin, notamment, d’adapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă  la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordĂ©s Ă  ces candidats entre deux Ă©preuves successives, de maniĂšre Ă  leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de l’avant‑dernier alinĂ©a du prĂ©sent I. » ;

3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

III. – L’article 35 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă  l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;

2° L’avant‑dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours et des examens sont prĂ©vues afin, notamment, d’adapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă  la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordĂ©s Ă  ces candidats entre deux Ă©preuves successives, de maniĂšre Ă  leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dĂ©rogations sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

IV. – Le I de l’article 27 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :

1° Au premier alinĂ©a, les mots : « ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă  l’article L. 146‑9 du code l’action sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;

2° L’avant‑dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :

« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours et des examens sont prĂ©vues afin, notamment, d’adapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă  la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordĂ©s Ă  ces candidats entre deux Ă©preuves successives, de maniĂšre Ă  leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions d’application de ces dĂ©rogations sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».

Article 35

À compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2025, par dĂ©rogation Ă  l’article 13 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă  l’article 2 de la mĂȘme loi en situation de handicap relevant de l’une des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212‑13 du code du travail peuvent accĂ©der Ă  un corps de niveau supĂ©rieur ou de catĂ©gorie supĂ©rieure par la voie du dĂ©tachement, sous rĂ©serve d’avoir accompli prĂ©alablement une certaine durĂ©e de services publics. Au terme d’une durĂ©e minimale de dĂ©tachement, qui peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre renouvelĂ©e, ils peuvent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans ce corps. Le dĂ©tachement et, le cas Ă©chĂ©ant, l’intĂ©gration sont prononcĂ©s aprĂšs apprĂ©ciation par une commission de l’aptitude professionnelle des fonctionnaires Ă  exercer les missions du corps.

Un dĂ©cret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, notamment la durĂ©e de services publics exigĂ©e des candidats au dĂ©tachement, les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation de l’aptitude professionnelle prĂ©alable Ă  ce dĂ©tachement, la durĂ©e minimale de celui‑ci, les conditions de son renouvellement Ă©ventuel et les modalitĂ©s d’apprĂ©ciation de l’aptitude professionnelle prĂ©alable Ă  l’intĂ©gration. Il fixe Ă©galement la composition de la commission chargĂ©e d’apprĂ©cier l’aptitude professionnelle du fonctionnaire.

Une évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme.

Article 36

I. – Le II de l’article 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes des communes et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale.

II. – A. – Les articles 3 et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.

Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent A, Ă  compter de la publication des dispositions rĂ©glementaires prises en application de la prĂ©sente loi et jusqu’au prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral de ces instances :

1° Les comitĂ©s techniques sont seuls compĂ©tents pour examiner l’ensemble des questions affĂ©rentes aux projets de rĂ©organisation de service ;

2° Les comitĂ©s techniques et les comitĂ©s d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail peuvent ĂȘtre rĂ©unis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue Ă  ceux du comitĂ© technique et du comitĂ© d’hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail ;

3° Les comitĂ©s techniques sont compĂ©tents pour l’examen des lignes directrices mentionnĂ©es Ă  l’article 14.

B (nouveau). – Les articles 3 bis et 3 quater entrent en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.

C (nouveau). – Le 1° bis du V de l’article 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la prĂ©sente loi.

D (nouveau). – Le b du 2° de l’article 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet à compter du 1er janvier 2020.

E (nouveau). – Le a des 2° et 4° de l’article 4 bis entre en vigueur en vue de l’élaboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de l’annĂ©e 2021.

F (nouveau). – L’article 4 ter entre en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires.

III. – Le I de l’article 10 de l’ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative Ă  la nouvelle organisation du dialogue social et Ă©conomique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilitĂ©s syndicales est abrogĂ© lors de la mise en place des comitĂ©s sociaux d’établissement prĂ©vus aux articles L. 6144‑3 et L. 6144‑3-1 du code de la santĂ© publique dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du IV de l’article 3 de la prĂ©sente loi et du comitĂ© social d’établissement prĂ©vu Ă  l’article L. 315‑13 du code de l’action sociale et des familles dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du V de l’article 3 de la prĂ©sente loi.

IV. – L’article 4 s’applique en vue de l’élaboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de l’annĂ©e 2021.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV :

1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relÚvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliÚre ;

2° Le I, le 1° du III et les 2° et 6° du V de l’article 4 de la prĂ©sente loi ainsi que les quatre premiers alinĂ©as de l’article 14 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 2° du II de l’article 4 de la prĂ©sente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances.

V. – Les articles 7, 9 et 10 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions rĂ©glementaires prises pour l’application de l’article 6.

VI. – L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de l’article 11 de la prĂ©sente loi s’applique aux dĂ©cisions individuelles relatives aux mutations prenant effet Ă  compter du 1er janvier 2020.

VII. – L’article 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de l’annĂ©e 2020.

VIII. – L’article 14, en tant qu’il concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© dans la fonction publique de l’État, s’applique aux dĂ©cisions individuelles prises Ă  compter du 1er janvier 2020.

L’article 14, en tant qu’il concerne les compĂ©tences des commissions administratives paritaires en matiĂšre de promotion et d’avancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, s’applique en vue de l’élaboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de l’annĂ©e 2021.

IX. – Le 2° des II et III de l’article 15 entre en vigueur aprĂšs le prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances.

X. – Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er fĂ©vrier 2020.

La commission de dĂ©ontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi jusqu’au 31 janvier 2020. Les demandes que la commission de dĂ©ontologie n’a pas examinĂ©es Ă  cette date sont traitĂ©es par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique selon ce mĂȘme rĂ©gime. Les demandes prĂ©sentĂ©es Ă  la Haute AutoritĂ© Ă  compter du 1er fĂ©vrier 2020 sont examinĂ©es dans les conditions prĂ©vues au chapitre IV de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.

X bis (nouveau). – Les e et f du 2° et le 4° de l’article 19 entrent en vigueur Ă  compter du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux.

XI. – Les I et II de l’article 21 entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions rùglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.

XII. – L’article 23 s’applique aux fonctionnaires de l’État dont la mise Ă  disposition ou le dĂ©tachement est prononcĂ© ou renouvelĂ© avec prise d’effet Ă  compter du 1er janvier 2020.

XIII. – Les plans d’action mentionnĂ©s Ă  l’article 6 septies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e sont Ă©laborĂ©s par les administrations au plus tard au 31 dĂ©cembre 2020.

XIV. – Pour les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, l’article 30 entre en vigueur Ă  compter du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral de leurs assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes et, s’agissant du Centre national de la fonction publique territoriale, Ă  compter du renouvellement de son conseil d’administration Ă  l’issue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux.

XV (nouveau). – A. – Les dispositions de la prĂ©sente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :

1° Aux dates prĂ©vues pour les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi ;

2° Aux dates prĂ©vues pour les administrations de l’État, lorsqu’elles modifient des dispositions de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la prĂ©sente loi.

B. – Les articles 72, 75‑1 et 89 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.

Article 37

Le Gouvernement remet chaque annĂ©e au Parlement un rapport prĂ©cisant le montant des rĂ©munĂ©rations des membres nommĂ©s au sein du Conseil constitutionnel, des autoritĂ©s administratives et publiques indĂ©pendantes et des agences de l’État.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mai 2019.

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 ISSN 1240 ‑ 8468

ImprimĂ© par l’AssemblĂ©e nationale

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