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dans le respect des garanties des agents publics
Le premier alinĂ©a de lâarticle 9 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rĂ©digé :
« Les fonctionnaires participent par lâintermĂ©diaire de leurs dĂ©lĂ©guĂ©s siĂ©geant dans des organismes consultatifs Ă lâorganisation et au fonctionnement des services publics, Ă lâĂ©laboration des rĂšgles statutaires, Ă la dĂ©finition des orientations en matiĂšre de politique de ressources humaines et Ă lâexamen de dĂ©cisions individuelles dont la liste est Ă©tablie par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
Au dĂ©but de lâarticle 25 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les fonctionnaires ont pour missions de servir lâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, dâincarner les valeurs de la RĂ©publique et dâĂȘtre acteurs dâune sociĂ©tĂ© inclusive. »
I. â Lâarticle 9 ter de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le projet de texte comporte, en outre, des dispositions propres Ă lâune des fonctions publiques, le conseil commun peut Ă©galement ĂȘtre consultĂ© sur ces dispositions dĂšs lors que cellesâci prĂ©sentent un lien avec les dispositions communes. » ;
2° Au quatriĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « obligatoire », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou lorsquâelle intervient en application du troisiĂšme alinĂ©a ».
II. â à la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 8 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, aprĂšs le mot : « maires, », sont ajoutĂ©s les mots : « de prĂ©sidents dâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre, ».
I. â La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 15 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 15. â I. â Dans toutes les administrations de lâĂtat et dans tous les Ă©tablissements publics de lâĂtat ne prĂ©sentant pas un caractĂšre industriel ou commercial, il est instituĂ© un ou plusieurs comitĂ©s sociaux dâadministration.
« En cas dâinsuffisance des effectifs, la reprĂ©sentation du personnel dâun Ă©tablissement public peut ĂȘtre assurĂ©e dans un comitĂ© social dâadministration ministĂ©riel ou dans un comitĂ© social dâadministration unique, commun Ă plusieurs Ă©tablissements.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâadministration connaissent des questions relatives :
« 1° Au fonctionnement et Ă lâorganisation des services ;
« 1° bis (nouveau) à lâaccessibilitĂ© des services et Ă la qualitĂ© des services rendus ;
« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© et de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social dâadministration ;
« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques dâĂ©galitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 4° Aux projets de statuts particuliers ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de lâutilisation des outils numĂ©riques, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les comitĂ©s sociaux dâadministration Ă©tablis dans les services du ministĂšre de la dĂ©fense ou du ministĂšre de lâintĂ©rieur pour la gendarmerie nationale, lorsque ces services emploient des personnels civils, ne sont pas consultĂ©s sur les questions relatives Ă lâorganisation et au fonctionnement des organismes militaires Ă vocation opĂ©rationnelle dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les administrations et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâadministration, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les administrations et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâadministration lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexaminer les questions relatives au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 1° du mĂȘme II.
« IV. â Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque lâimplantation gĂ©ographique de plusieurs services dans un mĂȘme immeuble ou dans un mĂȘme ensemble dâimmeubles soumis Ă un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de lâadministration ou de lâĂ©tablissement public, lorsque lâexistence de risques professionnels particuliers le justifie.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social dâadministration au titre du 1° du mĂȘme II. » ;
2° AprĂšs le mĂȘme article 15, sont insĂ©rĂ©s des articles 15 bis et 15 ter ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 15 bis. â Les comitĂ©s sociaux dâadministration mentionnĂ©s au I de lâarticle 15 ainsi que les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV du mĂȘme article 15 comprennent des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes.
« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux dâadministration sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă lâĂ©lection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat lorsque les circonstances, notamment en cas dâinsuffisance des effectifs, le justifient.
« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au III de lâarticle 15 de la prĂ©sente loi sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social dâadministration. Les supplĂ©ants de cette formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social dâadministration.
« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au sein des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au IV du mĂȘme article 15 sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales soit par rĂ©fĂ©rence au nombre de voix obtenues aux Ă©lections du ou des comitĂ©s sociaux dâadministration de proximitĂ©, soit aprĂšs une consultation du personnel.
« Art. 15 ter (nouveau). â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e et Ă lâarticle 15 bis de la prĂ©sente loi, pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux dâadministration du ministĂšre de la justice :
« 1° Sont Ă©lecteurs les agents publics et les magistrats de lâordre judiciaire ;
« 2° Sont Ă©ligibles, outre les organisations syndicales mentionnĂ©es Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les organisations syndicales mentionnĂ©es Ă lâarticle 10â1 de lâordonnance n° 58â1270 du 22 dĂ©cembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©voit les conditions dâapplication du prĂ©sent article. » ;
3° Lâarticle 16 est abrogé ;
4° à la fin du premier alinĂ©a de lâarticle 12, les mots : « , les comitĂ©s techniques et les comitĂ©s dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « et les comitĂ©s sociaux dâadministration » ;
5° à la fin de la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a de lâarticle 13, Ă la seconde phrase de lâarticle 17 et de lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 19, Ă la premiĂšre phrase et Ă la fin de la seconde phrase du premier alinĂ©a et au second alinĂ©a de lâarticle 21 ainsi quâau premier alinĂ©a de lâarticle 43 bis, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux dâadministration » ;
5° bis Au dernier alinĂ©a de lâarticle 80, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social dâadministration » ;
6° à lâarticle 17, les rĂ©fĂ©rences : « , 15 et 16 » sont remplacĂ©es par la rĂ©fĂ©rence : « et 15 » ;
7° à la fin de la premiĂšre phrase du 7° bis de lâarticle 34, les mots : « des instances mentionnĂ©es aux articles 15 et 16 de la prĂ©sente loi, compĂ©tentes en matiĂšre dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV de lâarticle 15 ou, lorsque cellesâci nâont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social dâadministration mentionnĂ© au I du mĂȘme article 15 ».
I bis (nouveau). â (SupprimĂ©)
II. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° LâintitulĂ© de la section IV du chapitre II est ainsi rĂ©digé : « Commissions administratives paritaires et comitĂ©s sociaux territoriaux » ;
2° Les sousâsections II et III de la mĂȘme section IV sont remplacĂ©es par une sousâsection II ainsi rĂ©digĂ©e :
« Sousâsection II
« Comités sociaux territoriaux
« Art. 32. â Un comitĂ© social territorial est créé dans chaque collectivitĂ© ou Ă©tablissement employant au moins cinquante agents ainsi quâauprĂšs de chaque centre de gestion pour les collectivitĂ©s et Ă©tablissements affiliĂ©s employant moins de cinquante agents. Il en est de mĂȘme pour les centres de gestion mentionnĂ©s aux articles 17 et 18. Toutefois, il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ©, par dĂ©libĂ©rations concordantes des organes dĂ©libĂ©rants dâune collectivitĂ© territoriale et dâun ou plusieurs Ă©tablissements publics rattachĂ©s Ă cette collectivitĂ©, de crĂ©er un comitĂ© social territorial compĂ©tent Ă lâĂ©gard des agents de la collectivitĂ© et de lâĂ©tablissement ou des Ă©tablissements, Ă condition que lâeffectif global concernĂ© soit au moins Ă©gal Ă cinquante agents.
« Il peut ĂȘtre Ă©galement dĂ©cidĂ©, par dĂ©libĂ©rations concordantes des organes dĂ©libĂ©rants dâun Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale, de lâensemble ou dâune partie des communes membres et de lâensemble ou dâune partie des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s, de crĂ©er un comitĂ© social territorial compĂ©tent pour tous les agents de ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics lorsque lâeffectif global concernĂ© est au moins Ă©gal Ă cinquante agents. Le prĂ©sent alinĂ©a sâapplique Ă la mĂ©tropole de Lyon, aux communes situĂ©es sur son territoire et Ă leurs Ă©tablissements publics.
« Les agents employés par les centres de gestion relÚvent des comités sociaux territoriaux créés dans ces centres.
« En outre, un comitĂ© social territorial peut ĂȘtre instituĂ© par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou lâimportance le justifient.
« Les comitĂ©s sociaux territoriaux sont prĂ©sidĂ©s par lâautoritĂ© territoriale ou son reprĂ©sentant, qui ne peut ĂȘtre quâun Ă©lu local.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 32â1. â I. â Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics employant deux cents agents au moins, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail est instituĂ©e au sein du comitĂ© social territorial.
« Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics employant moins de deux cents agents, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement concernĂ© lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
« Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail est créée dans chaque service dĂ©partemental dâincendie et de secours par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant, sans condition dâeffectifs.
« II. â Une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre créée, par dĂ©cision de lâorgane dĂ©libĂ©rant des collectivitĂ©s ou Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au I du prĂ©sent article, pour une partie des services de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement, lorsque lâexistence de risques professionnels particuliers le justifie.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° de lâarticle 33 pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social territorial au titre du 1° du mĂȘme article 33.
« Art. 33. â Les comitĂ©s sociaux territoriaux connaissent des questions relatives :
« 1° à lâorganisation, au fonctionnement des services et aux Ă©volutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
« 1° bis (nouveau) à lâaccessibilitĂ© des services et Ă la qualitĂ© des services rendus ;
« 2° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques dâĂ©galitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 4° Aux orientations stratĂ©giques en matiĂšre de politique indemnitaire et dâaction sociale ainsi quâaux aides Ă la protection sociale complĂ©mentaire ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de lâutilisation des outils numĂ©riques, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« En application de lâarticle 9 bis A de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, lâautoritĂ© territoriale prĂ©sente au comitĂ© social territorial le rapport social unique de la collectivitĂ©, de lâĂ©tablissement ou du service auprĂšs duquel ce comitĂ© a Ă©tĂ© créé. Ce rapport indique les moyens budgĂ©taires et en personnel dont dispose cette collectivitĂ©, cet Ă©tablissement ou ce service. La prĂ©sentation de ce rapport donne lieu Ă un dĂ©bat.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 33â1. â I. â La formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au I de lâarticle 32â1 est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° de lâarticle 33, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s par le comitĂ© social territorial au titre du 1° du mĂȘme article 33.
« La formation spĂ©cialisĂ©e ou, Ă dĂ©faut, le comitĂ© est rĂ©uni par son prĂ©sident Ă la suite de tout accident mettant en cause lâhygiĂšne ou la sĂ©curitĂ© ou qui aurait pu entraĂźner des consĂ©quences graves.
« II. â Les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements publics accordent Ă chacun des reprĂ©sentants des organisations syndicales membres du comitĂ© social territorial ou, le cas Ă©chĂ©ant, de la formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail prĂ©vue aux I et II de lâarticle 32â1 un crĂ©dit de temps syndical nĂ©cessaire Ă lâexercice de son mandat. Dans les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de moins de cinquante agents, ce crĂ©dit de temps syndical est attribuĂ© aux reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social territorial dont ces collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics relĂšvent.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 33â2. â I. â Les comitĂ©s sociaux territoriaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 32 ainsi que les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es Ă lâarticle 32â1 comprennent des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public et des reprĂ©sentants du personnel. Lâavis des comitĂ©s sociaux territoriaux et des formations spĂ©cialisĂ©es est rendu lorsquâont Ă©tĂ© recueillis, dâune part, lâavis des reprĂ©sentants du personnel et, dâautre part, si une dĂ©libĂ©ration le prĂ©voit, lâavis des reprĂ©sentants de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement.
« II. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux territoriaux sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« III. â Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au I de lâarticle 32â1 sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social territorial. Les supplĂ©ants de la formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social territorial.
« IV. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au sein des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au II du mĂȘme article 32â1 sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux Ă©lections du ou des comitĂ©s sociaux territoriaux, soit aprĂšs une consultation du personnel. » ;
3° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 7â1, Ă la fin de lâarticle 35 bis, Ă la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 49, Ă lâarticle 62, au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 88, Ă la premiĂšre phrase et, deux fois, Ă la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du I de lâarticle 97 ainsi quâau premier alinĂ©a et Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du 1° de lâarticle 101â1, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social territorial » ;
3° bis à la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 8, au cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 12, Ă la fin de la derniĂšre phrase du I et au 10° du II de lâarticle 23, Ă la seconde phrase du 2° du I de lâarticle 100â1 et au troisiĂšme alinĂ©a du VI de lâarticle 120, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux territoriaux » ;
4° Au 11° du II de lâarticle 23, la rĂ©fĂ©rence : « au III bis » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « au II » ;
5° à la fin de la premiĂšre phrase du 7° bis de lâarticle 57, les mots : « de lâinstance compĂ©tente en matiĂšre dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail mentionnĂ©e au I de lâarticle 33â1 » sont remplacĂ©s par les mots : « de la formation spĂ©cialisĂ©e mentionnĂ©e aux I et II de lâarticle 32â1 ou, lorsque celleâci nâa pas Ă©tĂ© créée, du comitĂ© social territorial mentionnĂ© Ă lâarticle 32 ».
III. â A. â à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 3651â3 et Ă la fin de la premiĂšre phrase du II de lâarticle L. 5111â7 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social territorial ».
B. â à la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle L. 3641â4, Ă lâavantâdernier alinĂ©a du I et au III de lâarticle L. 5111â1â1, Ă la derniĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du I, Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a du IV et Ă la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a du 2° du IV bis de lâarticle L. 5211â4â1, Ă la troisiĂšme phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 5211â4â2, Ă la premiĂšre phrase du onziĂšme alinĂ©a du IV et Ă la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a du V de lâarticle L. 5217â2 ainsi quâĂ la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a des I et II et Ă la derniĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 5219â12 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux territoriaux ».
IV. â La sixiĂšme partie du code de la santĂ© publique est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle L. 6144â3 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6144â3. â I. â Dans chaque Ă©tablissement public de santĂ©, il est créé un comitĂ© social dâĂ©tablissement.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement, dotĂ©s de compĂ©tences consultatives, connaissent des questions relatives :
« 1° Aux orientations stratĂ©giques de lâĂ©tablissement et Ă celles inscrivant lâĂ©tablissement dans lâoffre de soins au sein de son territoire ;
« 1° bis (nouveau) à lâaccessibilitĂ© des services et Ă la qualitĂ© des services rendus ;
« 2° à lâorganisation interne de lâĂ©tablissement ;
« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques dâĂ©galitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de lâutilisation des outils numĂ©riques, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.
« IV. â Une ou plusieurs formations spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peuvent ĂȘtre créées, en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de lâĂ©tablissement le justifient.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© social dâĂ©tablissement au titre du 2° du mĂȘme II. » ;
2° Lâarticle L. 6144â3â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6144â3â1. â I. â Dans chaque groupement de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public, il est créé un comitĂ© social dâĂ©tablissement. Les groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public dont les effectifs sont infĂ©rieurs Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat peuvent dĂ©cider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement, au comitĂ© social dâĂ©tablissement de lâun des Ă©tablissements qui en sont membres, dans des conditions prĂ©vues par ce mĂȘme dĂ©cret.
« Le 4° de lâarticle 45 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre est applicable aux membres des comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement des groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement des groupements de coopĂ©ration sanitaire de moyens de droit public connaissent des questions relatives :
« 1° Aux orientations stratégiques du groupement ;
« 2° à lâorganisation interne du groupement ;
« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques dâĂ©galitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de lâutilisation des outils numĂ©riques, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les groupements de coopĂ©ration mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les groupements de coopĂ©ration mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II. » ;
3° Lâarticle L. 6144â4 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6144â4. â I. â Le comitĂ© social dâĂ©tablissement est prĂ©sidĂ© par le directeur de lâĂ©tablissement ou lâadministrateur du groupement. Le directeur de lâĂ©tablissement peut ĂȘtre suppléé par un membre du corps des personnels de direction de lâĂ©tablissement.
« II. â Les comitĂ©s mentionnĂ©s au I des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1, les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au III des mĂȘmes articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 et les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es au IV de lâarticle L. 6144â3 comprennent des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants des personnels de lâĂ©tablissement ou du groupement, Ă lâexception des personnels mentionnĂ©s Ă lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 2 et au I de lâarticle 6 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes.Â
« III. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant aux comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă lâĂ©lection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat lorsque les circonstances, notamment en cas dâinsuffisance des effectifs, le justifient. Le dĂ©cret prĂ©cise le seuil en deçà duquel lâeffectif est insuffisant.
« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires des formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au III des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 et de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue au IV de lâarticle L. 6144â3 du prĂ©sent code sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social dâĂ©tablissement. Les supplĂ©ants de chaque formation spĂ©cialisĂ©e sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social dâĂ©tablissement.
« Par dĂ©rogation aux dispositions du II du prĂ©sent article, les formations spĂ©cialisĂ©es prĂ©vues au III des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 et au IV de lâarticle L. 6144â3 comprennent Ă©galement des reprĂ©sentants des personnels mĂ©decins, pharmaciens et odontologistes, en tant que membres titulaires et membres supplĂ©ants. » ;
4° Lâarticle L. 6144â5 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 6144â5. â Les modalitĂ©s dâapplication des articles L. 6144â3 Ă L. 6144â4, notamment le nombre de membres titulaires et supplĂ©ants des comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement, les conditions de dĂ©signation des reprĂ©sentants, titulaires et supplĂ©ants, des personnels mĂ©decins, pharmaciens et odontologistes ainsi que les rĂšgles de fonctionnement de ces comitĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret.
« Ce dĂ©cret dĂ©finit les moyens dont disposent la commission mĂ©dicale dâĂ©tablissement et le comitĂ© social dâĂ©tablissement pour remplir leurs missions. » ;
5° Au b du 2° de lâarticle L. 6133â7, au premier alinĂ©a de lâarticle L. 6135â1, aux deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle L. 6143â2â1, au 2° de lâarticle L. 6143â5, Ă la premiĂšre phrase de lâarticle L. 6144â3â2, aux premiĂšre et deuxiĂšme phrases de lâarticle L. 6144â6â1 et Ă la premiĂšre phrase du second alinĂ©a du a du 7° de lâarticle L. 6414â2, les mots : « comitĂ© technique » sont remplacĂ©s par les mots : « comitĂ© social ».
IV bis (nouveau). â AprĂšs lâarticle L. 952â2â1 du code de lâĂ©ducation, il est insĂ©rĂ© un article L. 952â2â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 952â2â2. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat, le comitĂ© social dâadministration du ministĂšre chargĂ© de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche comprend une formation spĂ©cialisĂ©e compĂ©tente exclusivement pour lâĂ©laboration ou la modification des rĂšgles statutaires relatives aux enseignantsâchercheurs de statut universitaire et aux assistants de lâenseignement supĂ©rieur.
« Les reprĂ©sentants des enseignantsâchercheurs de statut universitaire et des assistants de lâenseignement supĂ©rieur au sein de cette formation sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales par rĂ©fĂ©rence au nombre de voix obtenues Ă lâĂ©lection du comitĂ© social dâadministration du ministĂšre chargĂ© de lâenseignement supĂ©rieur et de la recherche, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
V. â Le code de lâaction sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Lâarticle L. 315â13 est ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 315â13. â I. â Dans chaque Ă©tablissement public social ou mĂ©dicoâsocial, il est créé un comitĂ© social dâĂ©tablissement.
« II. â Les comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement, dotĂ©s de compĂ©tences consultatives, connaissent des questions relatives :
« 1° Aux orientations stratĂ©giques de lâĂ©tablissement et Ă celles lâinscrivant dans lâoffre mĂ©dicoâsociale au sein de son territoire ;
« 2° à lâorganisation interne de lâĂ©tablissement ;
« 3° Aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
« 3° bis (nouveau) Aux enjeux et aux politiques dâĂ©galitĂ© professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
« 4° Aux lignes directrices de gestion en matiĂšre de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en Ćuvre des lignes directrices de gestion fait lâobjet dâun bilan, sur la base des dĂ©cisions individuelles, devant le comitĂ© social ;
« 5° à la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, Ă lâorganisation du travail, au tĂ©lĂ©travail, aux enjeux liĂ©s Ă la dĂ©connexion et aux dispositifs de rĂ©gulation de lâutilisation des outils numĂ©riques, Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et aux prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes ;
« 6° Aux autres questions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« III. â Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au I dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail.
« Dans les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au mĂȘme I dont les effectifs sont infĂ©rieurs au seuil prĂ©citĂ©, une formation spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© social dâĂ©tablissement lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par le dĂ©cret mentionnĂ© au premier alinĂ©a du prĂ©sent III.
« La formation spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexercer les attributions Ă©noncĂ©es au 5° du II, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.
« IV. â Une ou plusieurs formations spĂ©cialisĂ©es en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peuvent ĂȘtre créées en complĂ©ment de celle prĂ©vue au III, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de lâĂ©tablissement le justifient.
« Cette formation exerce alors les attributions en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail mentionnĂ©es au 5° du II pour le pĂ©rimĂštre du site du ou des services concernĂ©s, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du 2° du mĂȘme II.
« V. â Le comitĂ© social dâĂ©tablissement est prĂ©sidĂ© par le directeur de lâĂ©tablissement. Le directeur de lâĂ©tablissement peut ĂȘtre suppléé par un membre du corps des personnels de direction de lâĂ©tablissement.Â
« VI. â Le comitĂ© mentionnĂ© au I et les formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV comprennent des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants des personnels de lâĂ©tablissement, Ă lâexception des personnels mentionnĂ©s Ă lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 2 et au I de lâarticle 6 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes.
« VII. â Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social dâĂ©tablissement sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă lâĂ©lection dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat lorsque les circonstances, notamment en cas dâinsuffisance des effectifs, le justifient. Le dĂ©cret prĂ©cise le seuil en deçà duquel lâeffectif est insuffisant.
« Les reprĂ©sentants du personnel titulaires de la formation spĂ©cialisĂ©e prĂ©vue aux III et IV du prĂ©sent article sont dĂ©signĂ©s parmi les reprĂ©sentants du personnel, titulaires ou supplĂ©ants, du comitĂ© social dâĂ©tablissement. Les supplĂ©ants sont dĂ©signĂ©s librement par les organisations syndicales siĂ©geant au comitĂ© social dâĂ©tablissement. » ;
2° Lâarticle L. 14â10â2 est ainsi modifié :
a) Au quatriÚme alinéa, la référence : « 16 » est remplacée par la référence : « 15 bis » ;
b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « de lâarticle 16 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « des articles 15 et 15 bis » ;
c) (nouveau) à la fin de la seconde phrase de lâavant-dernier alinĂ©a, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social dâĂ©tablissement ».
VI. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 25 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 25. â I. â Un comitĂ© consultatif national est instituĂ© auprĂšs des ministres compĂ©tents pour lâensemble des corps de catĂ©gorie A recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s au niveau national en application du I de lâarticle 6.
« Ce comité, présidé par un représentant des ministres compétents, comprend des représentants des autres ministres intéressés et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent I. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.
« Il est consulté sur les problÚmes spécifiques à ces corps.
« Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« II. â Le comitĂ© consultatif national contribue notamment Ă la protection de la santĂ© physique et mentale, Ă lâhygiĂšne, Ă la sĂ©curitĂ© des agents dans leur travail, ainsi quâĂ lâorganisation du travail et Ă lâamĂ©lioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions lĂ©gales y affĂ©rentes.
« Il est institué au sein de ce comité une formation spécialisée en matiÚre de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée sont désignés parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité consultatif national. Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement par les organisations syndicales siégeant au comité consultatif national.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe la compĂ©tence, la composition, lâorganisation et le fonctionnement du comitĂ© consultatif national. » ;
2° Aux articles 27 bis et 49â2, le mot : « technique » est remplacĂ© par le mot : « social » ;
2° bis à la deuxiĂšme phrase du 3° de lâarticle 11 et Ă la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 104, le mot : « techniques » est remplacĂ© par le mot : « sociaux » ;
3° AprĂšs le 7° de lâarticle 41, il est insĂ©rĂ© un 7° bis ainsi rĂ©digé :
« 7° bis Un congĂ© avec traitement, dâune durĂ©e maximale de deux jours ouvrables pendant la durĂ©e de son mandat, sâil est reprĂ©sentant du personnel au sein des formations spĂ©cialisĂ©es mentionnĂ©es aux III et IV des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique et Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles ou, lorsque cellesâci nâont pas Ă©tĂ© créées, du comitĂ© social dâĂ©tablissement mentionnĂ© au I des articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique et Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles. Ce congĂ© est accordĂ©, sur demande du fonctionnaire concernĂ©, afin de suivre une formation en matiĂšre dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© au sein de lâorganisme de formation de son choix. Les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de ce congĂ© sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat ; ».
VII (nouveau). â AprĂšs lâarticle L. 811â9â1 du code rural et de la pĂȘche maritime, il est insĂ©rĂ© un article L. 811â9â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 811â9â2. â Dans chaque Ă©tablissement public local dâenseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministĂšre chargĂ© de lâagriculture, la commission dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© se rĂ©unit en formation restreinte pour connaĂźtre des questions de conditions de vie au travail. Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont fixĂ©es par dĂ©cret. »Â
VIII (nouveau). â Au 1° de lâarticle 9 ter de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux dâadministration ».
IX (nouveau). â (SupprimĂ©)
X (nouveau). â à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 951â1â1 du code de lâĂ©ducation, le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social dâadministration ».
XI (nouveau). â Au premier alinĂ©a de lâarticle L. 313â6 du code rural et de la pĂȘche maritime, les mots : « techniques et des comitĂ©s dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux dâadministration ».
XII (nouveau). â Le second alinĂ©a de lâarticle L. 2221â3 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le mot : « technique » est remplacĂ© par les mots : « social dâadministration » ;
2° AprĂšs lâannĂ©e : « 1984 », la fin est ainsi rĂ©digĂ©e : « portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat ».
XIII (nouveau). â La premiĂšre phrase du cinquiĂšme alinĂ©a du 1 de lâarticle 29â1 de la loi n° 90â568 du 2 juillet 1990 relative Ă lâorganisation du service public de la poste et Ă France TĂ©lĂ©com est supprimĂ©e.
XIV (nouveau). â Lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle L. 232â3 du code de justice administrative est supprimĂ©.
I. â AprĂšs lâarticle 9 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9 bis A ainsi rĂ©digé :
« Art. 9 bis A. â Les administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2 Ă©laborent chaque annĂ©e un rapport social unique rassemblant les Ă©lĂ©ments et donnĂ©es sur la base desquels sont Ă©tablies les lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 18 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă lâarticle 33â3 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et Ă lâarticle 26 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e dĂ©terminant la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration, collectivitĂ© territoriale et Ă©tablissement public. Ces Ă©lĂ©ments et donnĂ©es sont notamment relatifs Ă la gestion prĂ©visionnelle des effectifs, des emplois et des compĂ©tences, aux parcours professionnels, aux recrutements, Ă la formation, Ă la mobilitĂ©, Ă la promotion, Ă la rĂ©munĂ©ration, Ă lâĂ©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes, Ă la diversitĂ©, Ă la lutte contre les discriminations, au handicap ainsi quâĂ lâamĂ©lioration des conditions et de la qualitĂ© de vie au travail.
« Les Ă©lĂ©ments et donnĂ©es mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article sont renseignĂ©s Ă partir dâune base de donnĂ©es sociales accessible aux membres des instances de dialogue social mentionnĂ©es au troisiĂšme alinĂ©a.
« Le rapport social unique est prĂ©sentĂ© aux comitĂ©s sociaux mentionnĂ©s Ă lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă lâarticle 32 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aux articles L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique et Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles. Il sert de support Ă un dĂ©bat relatif Ă lâĂ©volution des politiques des ressources humaines et est rendu public.
« Le contenu, les conditions et les modalitĂ©s dâĂ©laboration du rapport social unique et de la base des donnĂ©es sociales par les administrations, les collectivitĂ©s territoriales et leurs Ă©tablissements sont prĂ©cisĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Le rapport social unique intĂšgre lâĂ©tat de la situation comparĂ©e de lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes prĂ©vu Ă lâarticle 6 septies et se substitue aux rapports prĂ©vus Ă lâarticle  43 bis de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aux articles 35 bis et 62 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et aux articles 27 bis et 49â2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e. »
II. â La sousâsection II de la section IV du chapitre II de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, telle quâelle rĂ©sulte de lâarticle 3 de la prĂ©sente loi, est complĂ©tĂ©e par un article 33â2â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 33â2â1. â Le rapport social unique prĂ©vu Ă lâarticle 9 bis A de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est prĂ©sentĂ© Ă lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante, aprĂšs avis du comitĂ© social territorial. »
III. â Au 3° de lâarticle L. 6143â7 du code de la santĂ© publique, les mots : « bilan social » sont remplacĂ©s par les mots : « rapport social unique ».
IV. â Lâarticle 4 de la loi n° 77â769 du 12 juillet 1977 relative au bilan social de lâentreprise est abrogĂ©.
V. â Le prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2021 dans les administrations de lâĂtat, les Ă©tablissements publics et les collectivitĂ©s territoriales, dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par le dĂ©cret en Conseil dâĂtat mentionnĂ© Ă lâarticle 9 bis A de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
I. â Lâarticle L. 342â19 code de la construction et de lâhabitation est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. â A. â Il est instituĂ© un comitĂ© social dâadministration compĂ©tent pour lâensemble des personnels de lâAgence nationale de contrĂŽle du logement social. Ce comitĂ© exerce les compĂ©tences des comitĂ©s sociaux dâadministration prĂ©vues au II de lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat ainsi que les compĂ©tences prĂ©vues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code du travail, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Le prĂ©sident du comitĂ© social dâadministration peut faire appel Ă un expert habilitĂ© dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« B. â Le comitĂ© social dâadministration est composĂ© du directeur gĂ©nĂ©ral de lâĂ©tablissement ou de son reprĂ©sentant, qui le prĂ©side, et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes lorsque le comitĂ© est consultĂ©.
« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social dâadministration sont Ă©lus par collĂšge au scrutin de liste Ă la reprĂ©sentation proportionnelle, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s aux 1° et 2° du I du prĂ©sent article, celles prĂ©vues Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s au 3° du I du prĂ©sent article, celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 2314â5 du code du travail.
« La composition de la reprĂ©sentation du personnel au sein du comitĂ© social dâadministration est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat de façon Ă permettre la reprĂ©sentation de chaque collĂšge, en tenant compte des effectifs, dâune part, des personnels mentionnĂ©s aux 1° et 2° du I du prĂ©sent article et, dâautre part, des personnels mentionnĂ©s au 3° du mĂȘme I.
« C. â Le comitĂ© social dâadministration est dotĂ© de la personnalitĂ© civile et gĂšre son patrimoine.
« Le fonctionnement et les moyens du comitĂ© sont identiques Ă ceux du comitĂ© social dâadministration prĂ©vu Ă lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e.
« D. â Au sein du comitĂ©, il est instituĂ© une commission des agents de droit public, compĂ©tente pour les personnels mentionnĂ©s aux 1° et 2° du I du prĂ©sent article. Elle exerce les compĂ©tences prĂ©vues au 3° du II de lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e.
« La composition de la commission, la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel y participant, son fonctionnement et les moyens qui lui sont attribuĂ©s sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« E. â Au sein du comitĂ©, il est instituĂ© une commission des droits des salariĂ©s qui exerce les compĂ©tences prĂ©vues Ă lâarticle L. 2312â5, Ă lâexception des troisiĂšme et avantâdernier alinĂ©as, et aux articles L. 2312â6, L. 2312â7 et L. 2312â59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prĂ©vues aux articles L. 2315â51 et L. 2315â55 du mĂȘme code. Elle est compĂ©tente pour gĂ©rer le budget des activitĂ©s sociales et culturelles des salariĂ©s de droit privĂ© et son budget de fonctionnement, dans les conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ă cet effet, elle est dotĂ©e de la personnalitĂ© civile et gĂšre son patrimoine et les budgets qui lui sont attribuĂ©s.
« La composition de la commission, la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel en son sein ainsi que son fonctionnement et ses moyens sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
2° Le IV est abrogé.
II. â La commission des droits des salariĂ©s, instituĂ©e en application du E du III de lâarticle L. 342â19 du code de la construction et de lâhabitation, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, se substitue Ă la formation reprĂ©sentant les salariĂ©s de droit privĂ© du comitĂ© dâentreprise de lâAgence nationale de contrĂŽle du logement social.
I. â Lâarticle L. 1432â11 du code de la santĂ© publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« I. â Dans chaque agence rĂ©gionale de santĂ©, il est instituĂ© un comitĂ© dâagence et des conditions de travail compĂ©tent pour connaĂźtre des questions et projets intĂ©ressant lâensemble des personnels. Ce comitĂ© est dotĂ© de la personnalitĂ© civile et gĂšre son patrimoine.
« 1. Le comitĂ© dâagence et des conditions de travail a pour mission dâassurer une expression collective des personnels de lâagence permettant la prise en compte permanente de leurs intĂ©rĂȘts. Il formule, Ă son initiative, et examine, Ă la demande de lâagence rĂ©gionale de santĂ©, toute proposition de nature Ă amĂ©liorer les conditions de travail, dâemploi et de formation professionnelle des agents, leurs conditions de vie dans lâagence ainsi que les conditions dans lesquelles ils bĂ©nĂ©ficient de garanties collectives complĂ©mentaires. Il est consultĂ© sur les questions relatives Ă lâorganisation et au fonctionnement de lâagence, notamment sur :
« 1° Les questions relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
« 2° Les conditions dâemploi et de travail, notamment lâamĂ©nagement du temps de travail ainsi que la formation professionnelle ;
« 3° Lâintroduction de nouvelles technologies et tout amĂ©nagement important modifiant les conditions de santĂ© et de sĂ©curitĂ© ou les conditions de travail ;
« 4° Les orientations en matiÚre de politique indemnitaire et de critÚres de répartition y afférents ;
« 5° LâĂ©galitĂ© professionnelle, la paritĂ© entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les discriminations.
« Dans le champ de la santĂ©, de la sĂ©curitĂ© et des conditions de travail, le comitĂ© dâagence et des conditions de travail exerce les compĂ©tences prĂ©vues aux articles L. 2312â9 et L. 2312â11 Ă L. 2312â13 du code du travail et celles prĂ©vues au 5° du II de lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat. Le prĂ©sident du comitĂ© dâagence et des conditions de travail peut faire appel Ă un expert habilitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Dans les agences rĂ©gionales de santĂ© dont les effectifs sont au moins Ă©gaux Ă un seuil fixĂ© par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat, il est instituĂ©, au sein du comitĂ© dâagence et des conditions de travail, une commission spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail. Dans les agences rĂ©gionales de santĂ© dont les effectifs sont infĂ©rieurs Ă un seuil fixĂ© par le mĂȘme dĂ©cret, une commission spĂ©cialisĂ©e en matiĂšre de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et de conditions de travail peut ĂȘtre instituĂ©e au sein du comitĂ© dâagence et des conditions de travail lorsque des risques professionnels particuliers le justifient, selon des modalitĂ©s dĂ©finies par ledit dĂ©cret.
« La commission spĂ©cialisĂ©e est chargĂ©e dâexaminer les questions mentionnĂ©es aux 2° et 3° du prĂ©sent 1, sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de rĂ©organisation de services examinĂ©s directement par le comitĂ© au titre du premier alinĂ©a du prĂ©sent 1.
« Les membres du comitĂ© dâagence et des conditions de travail Ă©lus par les agents du collĂšge mentionnĂ© au 1° du 2 du prĂ©sent I ont pour mission de prĂ©senter Ă lâemployeur les rĂ©clamations individuelles ou collectives relatives aux salaires ainsi quâĂ lâapplication du code du travail, des autres dispositions lĂ©gales applicables, notamment Ă la protection sociale, et des conventions et accords applicables dans lâagence. » ;
b) Au début du troisiÚme alinéa, est ajoutée la mention : « 2. » ;
b bis) à la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, les mots : « dâagence » sont supprimĂ©s ;
c) à la fin du sixiĂšme alinĂ©a, les mots : « par lâarticle L. 2324â4 » sont remplacĂ©s par les mots : « aux articles L. 2122â1, L. 2122â2, L. 2122â9 et L. 2142â1 » ;
d) AprÚs le septiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque agence rĂ©gionale de santĂ©, un accord peut mettre en place des reprĂ©sentants de proximitĂ©, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 2313â7 du code du travail. » ;
e) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
aa) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des conditions de travail » ;
a) Le mĂȘme premier alinĂ©a est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Les modalitĂ©s de prise en compte des rĂ©sultats Ă©lectoraux sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat de façon Ă garantir la reprĂ©sentation des agents des deux collĂšges de personnel mentionnĂ©s aux 1° et 2° du 2 du I du prĂ©sent article. » ;
a bis) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « du mĂȘme code » sont remplacĂ©s par les mots : « du code du travail » et, Ă la fin, les mots : « dâagence » sont supprimĂ©s ;
b) à la seconde phrase du troisiÚme alinéa, les mots : « des deux collÚges de personnel mentionnés aux 1° et 2° du 1 » sont remplacés par les mots : « du collÚge des agents de droit privé mentionné au 1° du 2 » ;
c) Le quatriÚme alinéa est ainsi rédigé :
« Pour lâapplication des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent II et pour lâapprĂ©ciation de la reprĂ©sentativitĂ© prĂ©vue Ă lâarticle L. 2122â1 du code du travail, les modalitĂ©s de prise en compte des rĂ©sultats Ă©lectoraux sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat de façon Ă garantir la reprĂ©sentation des agents du collĂšge mentionnĂ© au 1° du 2 du I du prĂ©sent article. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Au troisiĂšme alinĂ©a, aprĂšs les mots : « dâagence », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et des conditions de travail » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le comitĂ© national de concertation connaĂźt des questions intĂ©ressant lâensemble des personnels des agences rĂ©gionales de santĂ©. Ce comitĂ© dĂ©bat notamment de lâorganisation gĂ©nĂ©rale de lâensemble des agences et de leurs activitĂ©s. Il connaĂźt des questions relatives aux conditions de travail, dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et dâemploi de lâensemble des personnels, Ă lâexclusion des questions et projets relevant des attributions dâun comitĂ© technique ministĂ©riel concernĂ© ou de celles des instances nationales mises en place auprĂšs des organismes nationaux de sĂ©curitĂ© sociale. » ;
4° Au IV, les mots : « les délégués du personnel, » sont supprimés.
II. â Les comitĂ©s dâagence et des conditions de travail instituĂ©s en application de lâarticle L. 1432â11 du code de la santĂ© publique, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, sont mis en place au plus tard le 16 juin 2020.
Ă la date de dĂ©signation de leurs membres, les comitĂ©s dâagence et des conditions de travail sont substituĂ©s aux comitĂ©s dâagence des agences rĂ©gionales de santĂ© dans tous leurs droits et obligations.
I. â Lâarticle L. 4312â3â2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. â A. â Il est instituĂ© un comitĂ© social dâadministration central, compĂ©tent pour lâensemble des personnels de Voies navigables de France. Ce comitĂ© exerce les compĂ©tences des comitĂ©s sociaux dâadministration prĂ©vues au II de lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat ainsi que les compĂ©tences mentionnĂ©es au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxiĂšme partie du code du travail, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« B. â Le comitĂ© social dâadministration central est composĂ© du directeur gĂ©nĂ©ral de lâĂ©tablissement ou de son reprĂ©sentant, qui le prĂ©side, et des reprĂ©sentants du personnel. Seuls les reprĂ©sentants du personnel sont appelĂ©s Ă prendre part aux votes lorsque le comitĂ© est consultĂ©.
« Les reprĂ©sentants du personnel siĂ©geant au comitĂ© social dâadministration central sont Ă©lus par collĂšge au scrutin de liste Ă la reprĂ©sentation proportionnelle, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 3° de lâarticle L. 4312â3â1, celles prĂ©vues Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 2° Pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s au 4° de lâarticle L. 4312â3â1 du prĂ©sent code, celles prĂ©vues Ă lâarticle L. 2314â5 du code du travail.
« La composition de la reprĂ©sentation du personnel au sein du comitĂ© social dâadministration central est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat de façon Ă permettre la reprĂ©sentation de chaque collĂšge, en tenant compte des effectifs, dâune part, des personnels mentionnĂ©s aux 1° Ă Â 3° de lâarticle L. 4312â3â1 du prĂ©sent code et, dâautre part, des personnels mentionnĂ©s au 4° du mĂȘme article L. 4312â3â1.
« C. â Le fonctionnement et les moyens du comitĂ© social dâadministration central sont identiques Ă ceux du comitĂ© social dâadministration prĂ©vu Ă lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. Le comitĂ© social dâadministration central est dotĂ© de la personnalitĂ© civile. Son prĂ©sident peut faire appel Ă un expert habilitĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« D. â Au sein du comitĂ© social dâadministration central, il est instituĂ© une commission centrale chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail compĂ©tente pour lâensemble des personnels de lâĂ©tablissement. Cette commission est chargĂ©e dâexaminer les questions prĂ©vues au dernier alinĂ©a du III de lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e. Les reprĂ©sentants du personnel en son sein sont dĂ©signĂ©s dans les conditions prĂ©vues Ă lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 15 bis de la mĂȘme loi.
« Le fonctionnement et les moyens de la commission centrale sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« E. â Au sein du comitĂ© social dâadministration central, il est instituĂ© une commission des droits des salariĂ©s compĂ©tente pour le collĂšge des personnels mentionnĂ©s au 4° de lâarticle L. 4312â3â1 du prĂ©sent code. Cette commission exerce les compĂ©tences mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 2312â5, Ă lâexception de celles mentionnĂ©es aux troisiĂšme et avant-dernier alinĂ©as, et aux articles L. 2312â6, L. 2312â7 et L. 2312â59 du code du travail. Elle remplit les missions des commissions prĂ©vues aux articles L. 2315â49 Ă L. 2315â56 du mĂȘme code. Elle est compĂ©tente pour gĂ©rer le budget des activitĂ©s sociales et culturelles des salariĂ©s de droit privĂ© et son budget de fonctionnement dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ă cet effet, cette commission est dotĂ©e de la personnalitĂ© civile et gĂšre son patrimoine et les budgets qui lui sont attribuĂ©s.
« La composition de la commission, la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel en son sein, son fonctionnement et ses moyens sont dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinĂ©a, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux dâadministration locaux » ;
b) Au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « techniques » est remplacĂ© par les mots : « sociaux dâadministration » et les mots : « celles relatives Ă la santĂ©, Ă la sĂ©curitĂ© et aux conditions de travail et » sont supprimĂ©s ;
c) à la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « technique unique de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « social dâadministration local » ;
d) Au dernier alinĂ©a, les mots : « techniques uniques de proximité » sont remplacĂ©s par les mots : « sociaux dâadministration locaux » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein de chaque comitĂ© social dâadministration, il est instituĂ© une commission locale chargĂ©e des questions de santĂ©, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail dans les mĂȘmes conditions quâau D du I du prĂ©sent article. » ;
3° Le III est abrogé ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi rĂ©digĂ©e : « La mise en place des dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux sâeffectue au niveau central, et ce pour chacun des deux collĂšges des personnels mentionnĂ©s, dâune part, aux 1° Ă Â 3° de lâarticle L. 4312â3â1 du prĂ©sent code et, dâautre part, au 4° du mĂȘme article L. 4312â3â1. Les dĂ©lĂ©guĂ©s syndicaux de chacun de ces deux collĂšges de personnel sont dĂ©signĂ©s par les organisations syndicales reprĂ©sentatives dans ces collĂšges de lâĂ©tablissement qui y constituent une section syndicale. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont reprĂ©sentatives dans un collĂšge des personnels de lâĂ©tablissement les organisations syndicales qui satisfont aux critĂšres mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 2121â1 du code du travail, Ă lâexception de celui mentionnĂ© au 5° du mĂȘme article L. 2121â1, et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimĂ©s aux derniĂšres Ă©lections du comitĂ© mentionnĂ© au I du prĂ©sent article dans les collĂšges respectifs des personnels mentionnĂ©s, dâune part, aux 1° Ă Â 3° de lâarticle L. 4312â3â1 du prĂ©sent code et, dâautre part, au 4° du mĂȘme article L. 4312â3â1. » ;
5° Le V est ainsi modifié :
a) à la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, les mots : « premier tour des derniĂšres Ă©lections du comitĂ© dâentreprise » sont remplacĂ©s par les mots : « sens du IV du prĂ©sent article, pour le collĂšge de ces salariĂ©s » ;
b) à la fin de la premiÚre phrase du second alinéa, les mots : « habilitées à négocier lors des derniÚres élections au comité technique » sont remplacés par les mots : « représentatives au sens du IV du présent article, pour le collÚge de ces personnels » ;
6° Au VII, les mots : « , les délégués du personnel » sont supprimés.
II. â La commission des droits des salariĂ©s instituĂ©e en application du E du I de lâarticle L. 4312â3â2 du code des transports, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi, se substitue Ă la formation reprĂ©sentant les salariĂ©s de droit privĂ© du comitĂ© technique unique de Voies navigables de France Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur du prĂ©sent article.
I. â Au dĂ©but de la seconde phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 30 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les mots : « La commission administrative paritaire du » sont remplacĂ©s par les mots : « La commission administrative paritaire de chaque catĂ©gorie compĂ©tente pour le ».
II. â Le chapitre II de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° à la seconde phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 13, les mots : « , en matiĂšre dâavancement » sont supprimĂ©s ;
2° Lâarticle 14 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 14. â Pour chacune des catĂ©gories A, B et C de fonctionnaires prĂ©vues Ă lâarticle 13 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, sont créées une ou plusieurs commissions administratives paritaires dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Toutefois, lorsque lâinsuffisance des effectifs le justifie, il peut ĂȘtre créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories hiĂ©rarchiques.
« La commission administrative paritaire comprend en nombre Ă©gal des reprĂ©sentants de lâadministration et des reprĂ©sentants du personnel Ă©lus.
« Les reprĂ©sentants du personnel sont Ă©lus au scrutin de liste Ă la reprĂ©sentation proportionnelle dans les conditions dĂ©finies Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« Les fonctionnaires dâune catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă la situation individuelle et Ă la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de corps et de grade.
« La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 51, 55, 67 et 70 de la prĂ©sente loi ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° AprĂšs lâarticle 14, il est insĂ©rĂ© un article 14 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 14 bis. â Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par lâorganisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans lâexercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 26, 58 et 60. »
III. â La sousâsection I de la section IV du chapitre II de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 28 est ainsi modifié :
a) AprÚs le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a, lorsque lâinsuffisance des effectifs le justifie, il peut ĂȘtre créé une commission administrative paritaire unique pour plusieurs catĂ©gories hiĂ©rarchiques.
« Les fonctionnaires dâune catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă la situation individuelle et Ă la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de cadre dâemplois et de grade. » ;
b) à la fin de la premiĂšre phrase du troisiĂšme alinĂ©a, les mots : « de ses communes membres et de leurs Ă©tablissements publics » sont remplacĂ©s par les mots : « des communes membres ou dâune partie dâentre elles, et des Ă©tablissements publics qui leur sont rattachĂ©s » ;
2° Lâarticle 30 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 30. â La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 46, 60, 72, 76, 89, 93 et 96 ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par lâorganisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans lâexercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 39, 52, 78â1 et 79. »
IV. â Le titre Ier du livre II de la cinquiĂšme partie du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales est ainsi modifié :
1° Le IV bis de lâarticle L. 5211â4â1 est ainsi modifié :
a) Aux deuxiÚme et dernier alinéas du 1°, les mots : « , aprÚs avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;
b) à la fin de la derniÚre phrase du premier alinéa du 2°, les mots : « , aprÚs avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compétentes » sont supprimés ;
2° à la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 5211â4â2, les mots : « , aprĂšs avis, selon le cas, des commissions consultatives paritaires ou des commissions administratives paritaires compĂ©tentes, » sont supprimĂ©s ;
3° Les deux premiĂšres phrases du dernier alinĂ©a des articles L. 5212â33 et L. 5214â28 et du second alinĂ©a de lâarticle L. 5216â9 sont remplacĂ©es par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La rĂ©partition des personnels concernĂ©s entre les communes membres ne peut donner lieu Ă un dĂ©gagement des cadres. » ;
4° Au troisiĂšme alinĂ©a du III de lâarticle L. 5219â12, les mots : « , aprĂšs avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compĂ©tente, » sont supprimĂ©s.
V. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 14, les mots : « aux articles 68 et » sont remplacĂ©s par les mots : « à lâarticle » ;
1° bis (nouveau) Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 20 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « La reprĂ©sentation de lâadministration au sein des commissions administratives paritaires nationales mentionnĂ©es Ă lâarticle 19 peut comprendre un ou plusieurs reprĂ©sentants des Ă©tablissements publics proposĂ©s par lâorganisation la plus reprĂ©sentative des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2. » ;
2° Lâarticle 20â1 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 20â1. â Les fonctionnaires dâune catĂ©gorie examinent les questions relatives Ă la situation individuelle et Ă la discipline des fonctionnaires relevant de la mĂȘme catĂ©gorie, sans distinction de corps, de grade et dâemploi. » ;
3° Lâarticle 21 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 21. â I. â La commission administrative paritaire examine les dĂ©cisions individuelles mentionnĂ©es aux articles 37, 50â1, 62, 65, 82 et 88 ainsi que celles dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.Â
« II. â Les agents peuvent choisir un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par lâorganisation syndicale reprĂ©sentative de leur choix pour les assister dans lâexercice des recours administratifs contre les dĂ©cisions individuelles dĂ©favorables prises au titre des articles 35 et 69. » ;
4° Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 46 est supprimé ;
5° Le cinquiĂšme alinĂ©a de lâarticle 87 est supprimé ;
6° Lâarticle 119 est ainsi modifié :
a) Au cinquiÚme alinéa, les mots : « des catégories C et D » sont remplacés par les mots : « de catégorie C » et les mots : « pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D » sont supprimés ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
Lâarticle L. 953â6 du code de lâĂ©ducation est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ©e par les mots : « qui, dans la fonction publique de lâĂtat, remplissent les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 9 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » ;
2° Le troisiÚme alinéa est ainsi modifié :
a) AprÚs le mot : « individuelles », sont insérés les mots : « soumises aux commissions administratives paritaires » ;
b) Les mots : « et sur les affectations Ă lâĂ©tablissement de membres de ces corps » sont supprimĂ©s ;
3° Le quatriÚme alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « et les rĂ©ductions de lâanciennetĂ© moyenne pour un avancement dâĂ©chelon » sont supprimĂ©s ;
b) Les mots : « , qui recueille lâavis de la commission paritaire dâĂ©tablissement » sont supprimĂ©s ;
c) à la fin, les mots : « aprÚs consultation de la commission administrative paritaire » sont supprimés ;
4° à la fin du cinquiÚme alinéa, les mots : « des corps mentionnés au premier alinéa » sont supprimés ;
5° à la premiÚre phrase du dernier alinéa, aprÚs la premiÚre occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « service, sociaux, de santé et de bibliothÚques ».
Lâarticle 136 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° AprÚs le dixiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents contractuels examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des agents contractuels, sans distinction de catégorie. » ;
2° Au début de la premiÚre phrase du onziÚme alinéa, les mots : « Elles sont créées » sont remplacés par les mots : « Une commission consultative paritaire est créée ».
La sousâsection III de la section IV du chapitre II de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, telle quâelle rĂ©sulte de lâarticle 3 de la prĂ©sente loi, est ainsi rĂ©tablie :
« Sous-section III
« Dispositions en cas de fusion de collectivités territoriales
ou dâĂ©tablissements publics
« Art. 33â2â1. â Il est procĂ©dĂ© Ă de nouvelles Ă©lections, au plus tard Ă lâissue dâun dĂ©lai dâun an Ă compter de la crĂ©ation dâune nouvelle collectivitĂ© territoriale ou dâun nouvel Ă©tablissement public issu dâune fusion, sauf si des Ă©lections gĂ©nĂ©rales sont organisĂ©es dans ce dĂ©lai pour la dĂ©signation des reprĂ©sentants du personnel aux instances consultatives de la nouvelle collectivitĂ© territoriale ou du nouvel Ă©tablissement public.
« Pendant ce délai :
« 1° Les commissions administratives paritaires compétentes pour les fonctionnaires de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions administratives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siÚgent en formation commune ;
« 2° Les commissions consultatives paritaires compétentes pour les agents contractuels de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public sont composées des commissions consultatives paritaires des anciennes collectivités territoriales ou établissements publics existant à la date de la fusion. Ces commissions siÚgent en formation commune ;
« 3° Le comité social territorial compétent pour la nouvelle collectivité territoriale ou le nouvel établissement public est composé du comité social territorial des collectivités territoriales et établissements publics existant à la date de la fusion ; il siÚge en formation commune ;
« 4° Les droits syndicaux constatés à la date de la fusion sont maintenus. »
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de quinze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion dâaccords nĂ©gociĂ©s dans la fonction publique :
1° En dĂ©finissant les autoritĂ©s compĂ©tentes pour nĂ©gocier mentionnĂ©es au II de lâarticle 8 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les domaines de nĂ©gociation ;
2° En fixant les modalitĂ©s dâarticulation entre les diffĂ©rents niveaux de nĂ©gociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent ĂȘtre conclus en lâabsence dâaccords nationaux ;
3° En dĂ©finissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent dâune portĂ©e ou dâeffets juridiques et, le cas Ă©chĂ©ant, en prĂ©cisant les modalitĂ©s dâapprĂ©ciation du caractĂšre majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de rĂ©siliation et en dĂ©terminant les modalitĂ©s dâapprobation qui permettent de leur confĂ©rer un effet juridique ;
Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
TRANSFORMER ET SIMPLIFIER
LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Donner de nouvelles marges de manĆuvre aux encadrants
dans le recrutement de leurs collaborateurs
Ălargir le recours au contrat
Le I de lâarticle 32 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« à lâexception des emplois supĂ©rieurs relevant du dĂ©cret mentionnĂ© Ă lâarticle 25 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, leur recrutement pour pourvoir des emplois permanents est prononcĂ© Ă lâissue dâune procĂ©dure permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©voit les modalitĂ©s de cette procĂ©dure, qui peuvent ĂȘtre adaptĂ©es au regard du niveau hiĂ©rarchique, de la nature des fonctions ou de la taille de la collectivitĂ© territoriale ou de lâĂ©tablissement public ainsi que de la durĂ©e du contrat. LâautoritĂ© compĂ©tente assure la publicitĂ© de la vacance et de la crĂ©ation de ces emplois. »
I. â AprĂšs le 1° de lâarticle 3 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un 1° bis ainsi rĂ©digé :
« 1° bis Les emplois de direction de lâĂtat et de ses Ă©tablissements publics. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent 1° bis, notamment la liste des emplois concernĂ©s ainsi que les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics, ainsi que les conditions dâemploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent 1° bis. LâaccĂšs dâagents non titulaires Ă ces emplois nâentraĂźne pas leur titularisation dans un corps de lâadministration ou du service ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; ».
II. â Lâarticle 47 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Art. 47. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 41, peuvent ĂȘtre pourvus par la voie du recrutement direct les emplois suivants :
« 1° Directeur gĂ©nĂ©ral des services et, lorsque lâemploi est créé, directeur gĂ©nĂ©ral adjoint des services des dĂ©partements et des rĂ©gions ou des collectivitĂ©s exerçant les compĂ©tences des dĂ©partements ou des rĂ©gions ;
« 2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ;
« 3° Directeur gĂ©nĂ©ral des Ă©tablissements publics dont les caractĂ©ristiques et lâimportance le justifient. La liste de ces Ă©tablissements est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics ainsi que les conditions dâemploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent article, sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. Ce dĂ©cret prĂ©cise les fonctions exercĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral des services des collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale.
« LâaccĂšs Ă ces emplois par la voie du recrutement direct nâentraĂźne pas titularisation dans la fonction publique territoriale ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. »
III. â Lâarticle 3 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Art. 3. â Par dĂ©rogation Ă lâarticle 3 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et Ă lâarticle L. 6143â7â2 du code de la santĂ© publique, des personnes nâayant pas la qualitĂ© de fonctionnaire peuvent ĂȘtre nommĂ©es :
« 1° Aux emplois de directeur des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi :
« a) Par le directeur gĂ©nĂ©ral de lâagence rĂ©gionale de santĂ©, pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1°, 3° et 5° du mĂȘme article 2, Ă lâexception des Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 1° et 2° de lâarticle L. 6143â7â2 du code de la santĂ© publique ;
« b) Par le reprĂ©sentant de lâĂtat dans le dĂ©partement, pour les Ă©tablissements mentionnĂ©s aux 4° et 6° de lâarticle 2 de la prĂ©sente loi ;
« 2° Aux autres emplois supĂ©rieurs hospitaliers mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 4.
« Ces personnes suivent une formation les prĂ©parant Ă leurs nouvelles fonctions, notamment en matiĂšre dâorganisation et de fonctionnement des services publics.
« LâaccĂšs dâagents non titulaires Ă ces emplois nâentraĂźne pas leur titularisation dans lâun des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au prĂ©sent titre ni, au terme du contrat, la reconduction de ce dernier en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
« Les nominations aux emplois mentionnĂ©s au 1° sont rĂ©vocables, quâelles concernent des fonctionnaires ou des agents non titulaires.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de sĂ©lection permettant de garantir lâĂ©gal accĂšs aux emplois publics ainsi que les conditions dâemploi et de rĂ©munĂ©ration des personnes recrutĂ©es en application du prĂ©sent article. »
I. â AprĂšs lâarticle 7 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 7 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 7 bis. â I. â Les administrations de lâĂtat et les Ă©tablissements publics de lâĂtat autres que ceux Ă caractĂšre industriel et commercial peuvent, pour mener Ă bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent sur un emploi de catĂ©gorie A ou B par un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont lâĂ©chĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de lâopĂ©ration.
« II. â Le contrat, qui est conclu pour une durĂ©e minimale dâun an et ne pouvant excĂ©der six ans, prĂ©cise lâĂ©vĂ©nement ou le rĂ©sultat objectif dĂ©terminant la fin de la relation contractuelle. Sa durĂ©e est fixĂ©e selon lâune des modalitĂ©s suivantes :
« 1° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, elle est fixĂ©e dans le contrat ;
« 2° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, le contrat est conclu dans la limite dâune durĂ©e de six ans.
« Sous rĂ©serve que la relation contractuelle nâexcĂšde pas une durĂ©e totale de six annĂ©es, ce contrat peut ĂȘtre prolongĂ© pour mener Ă bien le projet ou lâopĂ©ration.
« III. â Sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement, le contrat est rompu dans lâun des cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration pour lequel ce contrat a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser ;
« 2° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration arrive Ă son terme ;
« 3° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration se termine de maniĂšre anticipĂ©e.
« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de lâobjet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de mise en Ćuvre dâune indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 3 est ainsi modifié :
a) Au dĂ©but du premier alinĂ©a, est ajoutĂ©e la mention : « I. â » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. â Les collectivitĂ©s et Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 peuvent Ă©galement, pour mener Ă bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent sur un emploi de catĂ©gorie A ou B par un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont lâĂ©chĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de lâopĂ©ration.
« Le contrat, qui est conclu pour une durĂ©e minimale dâun an et ne pouvant excĂ©der six ans, prĂ©cise lâĂ©vĂ©nement ou le rĂ©sultat objectif dĂ©terminant la fin de la relation contractuelle. Sa durĂ©e est fixĂ©e selon lâune des modalitĂ©s suivantes :
« 1° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, elle est fixĂ©e dans le contrat ;
« 2° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, le contrat est conclu dans la limite dâune durĂ©e de six ans.
« Sous rĂ©serve que la relation contractuelle nâexcĂšde pas une durĂ©e totale de six annĂ©es, ce contrat peut ĂȘtre prolongĂ© pour mener Ă bien le projet ou lâopĂ©ration.
« III. â Sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement, le contrat conclu en application du II est rompu dans lâun des cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration pour lequel ce contrat a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser ;
« 2° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration arrive Ă son terme ;
« 3° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration se termine de maniĂšre anticipĂ©e.
« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de lâobjet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les modalitĂ©s dâapplication du II et du prĂ©sent III, notamment les modalitĂ©s de mise en Ćuvre dâune indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
2° La premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du II de lâarticle 3â4 est complĂ©tĂ©e par les mots : « , à lâexception de ceux qui le sont au titre du II de lâarticle 3 ».
III. â AprĂšs lâarticle 9â3 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9â4 ainsi rĂ©digé :
« Art. 9â4. â I. â Les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 peuvent, pour mener Ă bien un projet ou une opĂ©ration identifiĂ©, recruter un agent sur un emploi de catĂ©gorie A ou B par un contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e dont lâĂ©chĂ©ance est la rĂ©alisation du projet ou de lâopĂ©ration.
« II. â Le contrat, qui est conclu pour une durĂ©e minimale dâun an et ne pouvant excĂ©der six ans, prĂ©cise lâĂ©vĂ©nement ou le rĂ©sultat objectif dĂ©terminant la fin de la relation contractuelle. Sa durĂ©e est fixĂ©e selon lâune des modalitĂ©s suivantes :
« 1° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, elle est fixĂ©e dans le contrat ;
« 2° Lorsque la durĂ©e du projet ou de lâopĂ©ration ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e, le contrat est conclu dans la limite dâune durĂ©e de six ans.
« Sous rĂ©serve que la relation contractuelle nâexcĂšde pas une durĂ©e totale de six annĂ©es, ce contrat peut ĂȘtre prolongĂ© pour mener Ă bien le projet ou lâopĂ©ration.
« III. â Sans prĂ©judice des cas de dĂ©mission ou de licenciement, le contrat est rompu dans lâun des cas suivants :
« 1° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration pour lequel ce contrat a Ă©tĂ© conclu ne peut pas se rĂ©aliser ;
« 2° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration arrive Ă son terme ;
« 3° Lorsque le projet ou lâopĂ©ration se termine de maniĂšre anticipĂ©e.
« Le contrat prend fin avec la rĂ©alisation de lâobjet pour lequel il a Ă©tĂ© conclu, aprĂšs un dĂ©lai de prĂ©venance fixĂ© par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les modalitĂ©s de mise en Ćuvre dâune indemnitĂ© de rupture anticipĂ©e du contrat, sont prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I. â Le chapitre Ier de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Lâarticle 3 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les emplois des Ă©tablissements publics de lâĂtat, Ă lâexception des emplois pourvus par les personnels de la recherche ; »
b) Le 3° est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Lâarticle 4 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, notamment :
« a) Lorsquâil sâagit de fonctions nĂ©cessitant des compĂ©tences techniques spĂ©cialisĂ©es ou nouvelles ;
« b) Lorsque lâautoritĂ© de recrutement nâest pas en mesure de pourvoir lâemploi par un fonctionnaire prĂ©sentant lâexpertise ou lâexpĂ©rience professionnelle adaptĂ©e aux missions Ă accomplir Ă lâissue du dĂ©lai prĂ©vu par la procĂ©dure mentionnĂ©e Ă lâarticle 61 ; »
b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque lâemploi ne nĂ©cessite pas une formation statutaire donnant lieu Ă titularisation dans un corps de fonctionnaires. » ;
3° Le second alinĂ©a de lâarticle 6 est supprimé ;
4° Lâarticle 6 bis est ainsi rĂ©digé :
« Art. 6 bis. â Les contrats conclus en application du 2° de lâarticle 3 et des articles 4 et 6 peuvent lâĂȘtre pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
« Lorsque ces contrats sont conclus pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, cette durĂ©e est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite dâune durĂ©e maximale de six ans.
« Tout contrat conclu ou renouvelĂ© en application du 2° de lâarticle 3 et des articles 4 et 6 avec un agent qui justifie dâune durĂ©e de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la mĂȘme catĂ©gorie hiĂ©rarchique est conclu, par une dĂ©cision expresse, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
« La durĂ©e de six ans mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article est comptabilisĂ©e au titre de lâensemble des services effectuĂ©s dans des emplois occupĂ©s en application du 2° de lâarticle 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir Ă©tĂ© accomplie dans sa totalitĂ© auprĂšs du mĂȘme dĂ©partement ministĂ©riel, de la mĂȘme autoritĂ© publique ou du mĂȘme Ă©tablissement public. Pour lâapprĂ©ciation de cette durĂ©e, les services accomplis Ă temps incomplet et Ă temps partiel sont assimilĂ©s Ă du temps complet.
« Les services accomplis de maniĂšre discontinue sont pris en compte, sous rĂ©serve que la durĂ©e des interruptions entre deux contrats nâexcĂšde pas quatre mois.
« Lorsquâun agent atteint lâanciennetĂ© mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article avant lâĂ©chĂ©ance de son contrat en cours, celuiâci est rĂ©putĂ© ĂȘtre conclu Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. LâautoritĂ© dâemploi lui adresse une proposition dâavenant confirmant la nouvelle nature du contrat. En cas de refus par lâagent de lâavenant proposĂ©, lâagent est maintenu en fonctions jusquâau terme du contrat Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e en cours. »
II. â Lâarticle 16 de la loi n° 2017â55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les dispositions rĂ©glementaires prises en application de lâarticle 7 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat sont applicables aux agents contractuels mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. »
La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 3â3 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « de la catégorie A » sont remplacés par les mots : « des catégories A et B » ;
b) Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ;
« 4° Pour les autres collectivitĂ©s territoriales ou Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi, pour tous les emplois Ă temps non complet lorsque la quotitĂ© de temps de travail est infĂ©rieure Ă Â 50 % ; »
1° bis (nouveau) Au premier alinĂ©a de lâarticle 25, aprĂšs le mot : « organisation », sont insĂ©rĂ©s les mots : « , notamment en matiĂšre dâemploi et de gestion des ressources humaines, » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article 25 est ainsi rĂ©digé :
« Ils peuvent mettre des agents Ă disposition des collectivitĂ©s et Ă©tablissements qui le demandent pour assurer le remplacement dâagents momentanĂ©ment indisponibles, pour assurer des missions temporaires, pour pourvoir la vacance dâun emploi qui ne peut ĂȘtre immĂ©diatement pourvu ou pour affecter ces agents mis Ă disposition Ă des missions permanentes Ă temps complet ou non complet. » ;
3° Lâarticle 104 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 104. â Les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables aux fonctionnaires mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 nommĂ©s dans des emplois permanents Ă temps non complet, sous rĂ©serve des dĂ©rogations rendues nĂ©cessaires par la nature de ces emplois.
« Le fonctionnaire Ă temps non complet dont lâemploi est supprimĂ© ou dont la durĂ©e hebdomadaire dâactivitĂ© est modifiĂ©e bĂ©nĂ©ficie, en cas de refus de lâemploi ainsi transformĂ©, dâune prise en charge ou dâune indemnitĂ© compte tenu de son Ăąge, de son anciennetĂ© et du nombre dâheures de service hebdomadaire accomplies par lui.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les dĂ©rogations Ă la prĂ©sente loi rendues nĂ©cessaires par la nature de ces emplois. »
Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 6 quater de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, au premier alinĂ©a de lâarticle 3â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et au premier alinĂ©a du I de lâarticle 9â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, aprĂšs le mot : « durĂ©e, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « dâun congĂ© pour invaliditĂ© temporaire imputable au service, ».
I. â AprĂšs lâarticle 7 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 7 ter ainsi rĂ©digé :
« Art. 7 ter. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©voit, pour les contrats pris en application du 2° de lâarticle 3 et des articles 4, 6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies, Ă lâexclusion des contrats saisonniers, les conditions dâapplication relatives Ă une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont dâune durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă un plafond quâil fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă lâissue de la rĂ©ussite Ă un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion dâun nouveau contrat, Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique de lâĂtat. »
II. â AprĂšs la deuxiĂšme phrase du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 136 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©es deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Il prĂ©voit, pour les contrats pris en application du 1° de lâarticle 3 et des articles 3â1, 3â2 et 3â3, les conditions dâapplication relatives Ă une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont dâune durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă un plafond quâil fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă lâissue de la rĂ©ussite Ă un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion dâun nouveau contrat, Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique territoriale. »
III. â Lâarticle 10 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Il prĂ©voit Ă©galement, pour les contrats pris en application des articles 9 et 9â1, les conditions dâapplication relatives Ă une indemnitĂ© de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas Ă©chĂ©ant renouvelĂ©s, sont dâune durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă un an et lorsque la rĂ©munĂ©ration brute globale prĂ©vue dans ces contrats est infĂ©rieure Ă un plafond quâil fixe. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme du contrat ou de cette durĂ©e, les agents sont nommĂ©s stagiaires ou Ă©lĂšves Ă lâissue de la rĂ©ussite Ă un concours ou bĂ©nĂ©ficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion dâun nouveau contrat, Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ou indĂ©terminĂ©e, au sein de la fonction publique hospitaliĂšre. »
IV. â Le prĂ©sent article entre en vigueur pour les contrats conclus Ă compter du 1er janvier 2021.
Mutations
I. â Lâarticle 60 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Art. 60. â I. â LâautoritĂ© compĂ©tente procĂšde aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service.
« II. â Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous rĂ©serve des prioritĂ©s instituĂ©es Ă lâarticle 62 bis, les affectations prononcĂ©es tiennent compte des demandes formulĂ©es par les intĂ©ressĂ©s et de leur situation de famille. PrioritĂ© est donnĂ©e :
« 1° Au fonctionnaire sĂ©parĂ© de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi quâau fonctionnaire sĂ©parĂ© pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© sâil produit la preuve quâils se soumettent Ă lâobligation dâimposition commune prĂ©vue par le code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ;
« 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de lâune des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de lâarticle L. 5212â13 du code du travail ;
« 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durĂ©e et selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, dans un quartier urbain oĂč se posent des problĂšmes sociaux et de sĂ©curitĂ© particuliĂšrement difficiles ;
« 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intĂ©rĂȘts matĂ©riels et moraux dans une des collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en NouvelleâCalĂ©donie.
« III. â LâautoritĂ© compĂ©tente peut dĂ©finir, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, des durĂ©es minimales et maximales dâoccupation de certains emplois.
« IV. â Les dĂ©cisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, des lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© prĂ©vues Ă lâarticle 18 de la prĂ©sente loi.
« Dans le cadre de ces lignes directrices, lâautoritĂ© compĂ©tente peut, sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, dĂ©finir des critĂšres supplĂ©mentaires Ă©tablis Ă titre subsidiaire. Elle peut notamment confĂ©rer une prioritĂ© au fonctionnaire ayant exercĂ© ses fonctions pendant une durĂ©e minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultĂ©s particuliĂšres de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualitĂ© de proche aidant au sens des articles L. 3142â16 et suivants du code du travail.
« V. â Dans les administrations ou services dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, les mutations peuvent ĂȘtre prononcĂ©es dans le cadre de tableaux pĂ©riodiques de mutations. Dans les administrations ou services oĂč sont dressĂ©s des tableaux pĂ©riodiques, lâautoritĂ© compĂ©tente peut procĂ©der Ă un classement prĂ©alable des demandes de mutation Ă lâaide dâun barĂšme rendu public. Le recours Ă un tel barĂšme constitue une mesure prĂ©paratoire et ne se substitue pas Ă lâexamen de la situation individuelle des agents. Ce classement est Ă©tabli dans le respect des prioritĂ©s dĂ©finies au II du prĂ©sent article. »
II (nouveau). â Les premier et second alinĂ©as de lâarticle 54 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et lâarticle 38 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont complĂ©tĂ©s par les mots : « ainsi que les fonctionnaires ayant la qualitĂ© de proche aidant au sens des articles L. 3142â16 et suivants du mĂȘme code ».
Reconnaissance de la performance professionnelle
I. â La loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Au cinquiĂšme alinĂ©a des articles 6 et 6 bis, au premier alinĂ©a de lâarticle 6 ter A, au quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 6 ter et au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 6 quinquies, les mots : « lâĂ©valuation, la notation » sont remplacĂ©s par les mots : « lâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;
2° Lâarticle 17 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 17. â La valeur professionnelle des fonctionnaires fait lâobjet dâune apprĂ©ciation qui se fonde sur une Ă©valuation individuelle donnant lieu Ă un compte rendu qui leur est communiquĂ©. » ;
3° à la fin du second alinĂ©a du IV de lâarticle 23 bis, les mots : « le maintien dâun systĂšme de notation » sont remplacĂ©s par les mots : « des modalitĂ©s diffĂ©rentes dâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle ».
II. â Le chapitre VI de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but de lâintitulĂ©, les mots : « Ăvaluation, notation » sont remplacĂ©s par les mots : « ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;
2° Lâarticle 55 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 55. â LâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct, qui donne lieu Ă un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur lâouverture et lâutilisation de leurs droits sur le compte prĂ©vu Ă lâarticle 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e.
« Toutefois, par dĂ©rogation Ă lâarticle 17 de la loi n° 83â634 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e et au premier alinĂ©a du prĂ©sent article, les statuts particuliers peuvent prĂ©voir des modalitĂ©s diffĂ©rentes dâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle.
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision du compte rendu de lâentretien professionnel.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » ;
3° Lâarticle 55 bis est abrogĂ©.
III. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Au dĂ©but de lâintitulĂ© du chapitre VI, le mot : « Ăvaluation » est remplacĂ© par les mots : « ApprĂ©ciation de la valeur professionnelle » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 76 est ainsi rĂ©digé :
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision de ce compte rendu. » ;
3° Au second alinĂ©a de lâarticle 125, les mots : « de notation » sont remplacĂ©s par les mots : « dâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle ».
IV. â Le chapitre V de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au dĂ©but de lâintitulĂ©, le mot : « Notation » est remplacĂ© par les mots : « Ăvaluation de la valeur professionnelle » ;
1° bis (nouveau) LâintitulĂ© de la section 1 est ainsi rĂ©digé : « Ăvaluation de la valeur professionnelle » ;
2° Lâarticle 65 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 65. â LâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supĂ©rieur hiĂ©rarchique direct ou lâautoritĂ© compĂ©tente dĂ©terminĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« à la demande de lâintĂ©ressĂ©, la commission administrative paritaire peut demander la rĂ©vision du compte rendu de lâentretien professionnel.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » ;
3° Les articles 65â1 et 65â2 sont abrogĂ©s.
V (nouveau). â Le dĂ©but de la derniĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle L. 813â8 du code rural et de la pĂȘche maritime est ainsi rĂ©digé : « Il est associĂ© Ă lâapprĂ©ciation de la valeur professionnelle des enseignants et aux dĂ©cisions... (le reste sans changement). »
I. â AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 20 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« La rĂ©munĂ©ration des agents contractuels est fixĂ©e par lâautoritĂ© compĂ©tente en tenant compte des fonctions exercĂ©es, de la qualification requise pour leur exercice et de lâexpĂ©rience de ces agents. Elle peut tenir compte de leurs rĂ©sultats professionnels et des rĂ©sultats collectifs du service. »
II. â Lâarticle 78â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Art. 78â1. â Dans le cadre de la politique dâintĂ©ressement mentionnĂ©e Ă lâarticle L. 6143â7 du code de la santĂ© publique et des attributions de gestion et de conduite gĂ©nĂ©rale de lâĂ©tablissement mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 315â17 du code de lâaction sociale et des familles, un intĂ©ressement collectif liĂ© Ă la qualitĂ© du service rendu peut ĂȘtre attribuĂ© aux agents titulaires et non titulaires des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret. »
III. â Lâarticle L. 6152â4 du code de la santĂ© publique est complĂ©tĂ© par un IV ainsi rĂ©digé :
« IV. â Lâarticle 78â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre est applicable aux personnels mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 6152â1. »
I. â La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 18. â LâautoritĂ© compĂ©tente Ă©dicte des lignes directrices de gestion, aprĂšs avis du comitĂ© social dâadministration. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration et Ă©tablissement public, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent, dâune part, dans chaque administration, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© et, dâautre part, dans chaque administration et Ă©tablissement public, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans prĂ©judice du pouvoir dâapprĂ©ciation de cette autoritĂ© en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dâun motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. Les lignes directrices de gestion en matiĂšre de mobilitĂ© respectent les prioritĂ©s Ă©numĂ©rĂ©es au II de lâarticle 60. Ces deux catĂ©gories de lignes directrices de gestion sont communiquĂ©es aux agents. » ;
2° Le 2° de lâarticle 26 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire du corps dâaccueil » sont supprimĂ©s ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© chargĂ©e dâĂ©tablir la liste dâaptitude tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 18. » ;
3° Lâarticle 58 est ainsi modifié :
a) Le troisiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les fonctionnaires relevant des corps de catĂ©gorie A, il peut Ă©galement ĂȘtre subordonnĂ© Ă lâoccupation prĂ©alable de certains emplois ou Ă lâexercice prĂ©alable de certaines fonctions correspondant Ă un niveau particuliĂšrement Ă©levĂ© de responsabilitĂ©s ou Ă des conditions dâexercice difficiles ou comportant des missions particuliĂšres. » ;
b) Le quatriÚme alinéa est supprimé ;
c) Le 1° est ainsi modifié :
â les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;
â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© chargĂ©e dâĂ©tablir le tableau annuel dâavancement tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 18 ; »
d) Au premier alinéa du 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
e) Au dĂ©but du second alinĂ©a du mĂȘme 2°, les mots : « Les statuts particuliers peuvent prĂ©voir » sont remplacĂ©s par les mots : « Il peut ĂȘtre prĂ©vu ».
II. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 33â3. â Dans chaque collectivitĂ© et Ă©tablissement public, des lignes directrices de gestion sont arrĂȘtĂ©es par lâautoritĂ© territoriale, aprĂšs avis du comitĂ© social territorial. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivitĂ© et Ă©tablissement public, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent, sans prĂ©judice du pouvoir dâapprĂ©ciation de lâautoritĂ© compĂ©tente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dâun motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours. LâautoritĂ© territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. Sâagissant des lignes directrices de gestion relatives Ă la promotion interne, les centres de gestion recueillent, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, prĂ©alablement Ă lâavis de leur propre comitĂ© social territorial, lâavis des comitĂ©s sociaux territoriaux des collectivitĂ©s et Ă©tablissements obligatoirement affiliĂ©s employant au moins cinquante agents ainsi que celui des collectivitĂ©s et Ă©tablissements volontairement affiliĂ©s qui ont confiĂ© au centre de gestion lâĂ©tablissement des listes dâaptitude. » ;
2° Le 2° de lâarticle 39 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire compétente, » sont supprimés ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© territoriale ou le prĂ©sident du centre de gestion tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 33â3. » ;Â
3° Au dernier alinĂ©a de lâarticle 78â1, les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;
4° Lâarticle 79 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
â les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimĂ©s ;
â est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 33â3 ; »
b) Au 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés.
III. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprÚs le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lignes directrices de gestion
« Art. 26. â Dans chaque Ă©tablissement mentionnĂ© Ă lâarticle 2, des lignes directrices de gestion sont arrĂȘtĂ©es par lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination, aprĂšs avis du comitĂ© social dâĂ©tablissement. Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins, elles sont arrĂȘtĂ©es par le directeur gĂ©nĂ©ral du Centre national de gestion aprĂšs avis du comitĂ© consultatif national. Les lignes directrices de gestion dĂ©terminent la stratĂ©gie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque Ă©tablissement, notamment en matiĂšre de gestion prĂ©visionnelle des emplois et des compĂ©tences. Les lignes directrices de gestion fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sans prĂ©judice du pouvoir dâapprĂ©ciation de lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination en fonction des situations individuelles, des circonstances ou dâun motif dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. LâautoritĂ© communique ces lignes directrices de gestion aux agents. » ;
2° Le 2° de lâarticle 35 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aprĂšs avis de la commission administrative paritaire du corps dâaccueil, » sont supprimĂ©s ;
b) Est ajoutĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 26. » ;
3° Lâarticle 69 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire, » sont supprimés ;
b) Le mĂȘme 1° est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Sans renoncer Ă son pouvoir dâapprĂ©ciation, lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 26 ; »
c) Au 2°, les mots : « aprÚs avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.
Discipline
I. â Lâarticle 66 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° AprÚs le quatriÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« â lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours. » ;
2° Le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « à lâĂ©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu par lâagent » ;
3° Au huitiÚme alinéa, les mots : « maximale de » sont remplacés par les mots : « de quatre à  » ;
4° Les onziÚme et douziÚme alinéas sont ainsi rédigés :
« â la rĂ©trogradation au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă lâĂ©chelon correspondant Ă un indice Ă©gal ou, Ă dĂ©faut, immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui affĂ©rent Ă lâĂ©chelon dĂ©tenu par lâagent ;
« â lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e de seize jours Ă deux ans. » ;
5° Le seiziÚme alinéa est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, les mots : « seul le blĂąme est inscrit » sont remplacĂ©s par les mots : « le blĂąme et lâexclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacés par les mots : « Ils sont effacés » ;
6° à la derniĂšre phrase du dernier alinĂ©a, les mots : « lâavertissement ou le blĂąme » sont remplacĂ©s par les mots : « celles prĂ©vues dans le cadre du premier groupe ».
II. â Le chapitre VIII de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Lâarticle 89 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) AprÚs le sixiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« la radiation du tableau dâavancement ; »
a) Le septiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « à lâĂ©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur » ;
b) (Supprimé)
c) Le dixiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă un Ă©chelon correspondant Ă un indice Ă©gal ou immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu par lâagent » ;
d) AprÚs le quinziÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation du tableau dâavancement peut Ă©galement ĂȘtre prononcĂ©e Ă titre de sanction complĂ©mentaire dâune des sanctions des deuxiĂšme et troisiĂšme groupes. » ;
2° Les deux premiers alinĂ©as de lâarticle 90 sont supprimĂ©s.
III. â Le chapitre VII de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Lâarticle 81 est ainsi modifié :
a) Le troisiĂšme alinĂ©a est complĂ©tĂ© par les mots : « , lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e maximale de trois jours » ;
b) Au cinquiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « échelon », sont insĂ©rĂ©s les mots : « à lâĂ©chelon immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui dĂ©tenu par lâagent » et les mots : « maximale de » sont remplacĂ©s par les mots : « de quatre à  » ;
c) Le septiÚme alinéa est ainsi rédigé :
« La rĂ©trogradation au grade immĂ©diatement infĂ©rieur et Ă lâĂ©chelon correspondant Ă un indice Ă©gal ou, Ă dĂ©faut, immĂ©diatement infĂ©rieur Ă celui affĂ©rent Ă lâĂ©chelon dĂ©tenu par lâagent, lâexclusion temporaire de fonctions pour une durĂ©e de seize jours Ă deux ans ; »
d) Le dixiÚme alinéa est ainsi modifié :
â à la premiĂšre phrase, les mots : « seul le blĂąme est inscrit » sont remplacĂ©s par les mots : « le blĂąme et lâexclusion temporaire de fonctions sont inscrits » ;
â au dĂ©but de la seconde phrase, les mots : « Il est effacé » sont remplacĂ©s par les mots : « Ils sont effacĂ©s » ;
e) à la derniĂšre phrase de lâavantâdernier alinĂ©a, les mots : « lâavertissement ou le blĂąme » sont remplacĂ©s par les mots : « celles prĂ©vues dans le cadre du premier groupe » ;
2° Le premier alinĂ©a de lâarticle 83 est supprimĂ©.
SIMPLIFIER LE CADRE DE GESTION DES AGENTS PUBLICS
La loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° A (nouveau) AprĂšs les mots : « par la », la fin de la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 14 bis est ainsi rĂ©digĂ©e : « Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique. » ;
1° Le I de lâarticle 25 ter est ainsi modifié :
a) à la fin du premier alinĂ©a, les mots : « à lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination » sont supprimĂ©s ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Au dĂ©but du dernier alinĂ©a du III de lâarticle 25 septies, sont ajoutĂ©s les mots : « Pour le fonctionnaire occupant un emploi dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions le justifient, » ;
2° bis (nouveau) AprĂšs les mots : « lâexamen de la », la fin du mĂȘme dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e : « Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 25 octies de la prĂ©sente loi. » ;
3° Lâarticle 25 octies est ainsi modifié :
a) Les I à  III sont ainsi rédigés :
« I. â La Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique apprĂ©cie le respect des principes dĂ©ontologiques inhĂ©rents Ă lâexercice dâune fonction publique.
« II. â à ce titre, la Haute AutoritĂ© est chargĂ©e :
« 1° De rendre un avis, lorsque lâadministration la saisit, prĂ©alablement Ă leur adoption, sur les projets de texte Ă©laborĂ©s pour lâapplication des articles 6 ter A, 25 Ă Â 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis et dâĂ©mettre des recommandations sur lâapplication des mĂȘmes articles 6 ter A, 25 Ă Â 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis. Ces avis et ces recommandations ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©ponse de lâadministration sont rendus publics selon des modalitĂ©s dĂ©terminĂ©es par la Haute Autorité ;
« 2° De formuler des recommandations, lorsque lâadministration la saisit, sur lâapplication desdits articles 6 ter A, 25 Ă Â 25 ter, 25 septies, 25 nonies et 28 bis Ă des situations individuelles autres que celles mentionnĂ©es au III de lâarticle 25 septies et au III du prĂ©sent article ;
« 3° DâĂ©mettre un avis sur la compatibilitĂ© du projet de crĂ©ation ou de reprise dâune entreprise par un fonctionnaire sur le fondement du III de lâarticle 25 septies avec les fonctions quâil exerce ;
« 4° DâĂ©mettre un avis sur le projet de cessation temporaire ou dĂ©finitive des fonctions dâun fonctionnaire qui souhaite exercer une activitĂ© privĂ©e lucrative dans les conditions prĂ©vues aux III et IV du prĂ©sent article ;
« 5° DâĂ©mettre un avis en cas de rĂ©intĂ©gration dâun fonctionnaire ou de recrutement dâun agent contractuel sur le fondement du V.
« III. â Le fonctionnaire cessant dĂ©finitivement ou temporairement ses fonctions saisit Ă titre prĂ©alable lâautoritĂ© hiĂ©rarchique dont il relĂšve afin dâapprĂ©cier la compatibilitĂ© de toute activitĂ© lucrative, salariĂ©e ou non, dans une entreprise privĂ©e ou un organisme de droit privĂ© ou de toute activitĂ© libĂ©rale avec les fonctions exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette activitĂ©.
« Pour lâapplication du premier alinĂ©a du prĂ©sent III, est assimilĂ© Ă une entreprise privĂ©e tout organisme ou toute entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles du droit privĂ©.
« Lorsque lâautoritĂ© hiĂ©rarchique a un doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© de lâactivitĂ© envisagĂ©e avec les fonctions exercĂ©es par le fonctionnaire au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de cette activitĂ©, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue mentionnĂ© Ă lâarticle 28 bis. Lorsque lâavis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la Haute AutoritĂ©. » ;
b) Les VII et VIII sont abrogés ;
c) Les IV, V et VI deviennent, respectivement, les VIII, IX et X ;
d) Les IV à  VI sont ainsi rétablis :
« IV. â Lorsque la demande prĂ©vue au premier alinĂ©a du III Ă©mane dâun fonctionnaire ou dâun agent contractuel occupant un emploi dont le niveau hiĂ©rarchique ou la nature des fonctions le justifient, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique soumet cette demande Ă lâavis prĂ©alable de la Haute AutoritĂ©.
« V. â Lorsquâil est envisagĂ© de nommer Ă un emploi de directeur dâadministration centrale ou de dirigeant dâun Ă©tablissement public de lâĂtat dont la nomination relĂšve dâun dĂ©cret en Conseil des ministres une personne qui exerce ou a exercĂ© au cours des trois derniĂšres annĂ©es une activitĂ© privĂ©e lucrative, la Haute AutoritĂ© est saisie et rend son avis dans le dĂ©lai fixĂ© par le dĂ©cret prĂ©vu au XII.
« Pour les autres emplois mentionnĂ©s au IV, lorsque lâautoritĂ© hiĂ©rarchique dont relĂšve lâun des emplois a un doute sĂ©rieux sur la compatibilitĂ© avec les fonctions exercĂ©es au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant lâentrĂ©e en fonction par la personne dont la nomination est envisagĂ©e, elle saisit pour avis, prĂ©alablement Ă sa dĂ©cision, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue mentionnĂ© Ă lâarticle 28 bis. Lorsque lâavis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, lâautoritĂ© hiĂ©rarchique saisit la Haute AutoritĂ©.
« VI. â Dans lâexercice de ses attributions mentionnĂ©es aux 3° Ă Â 5° du II, la Haute AutoritĂ© examine si lâactivitĂ© quâexerce le fonctionnaire risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, lâindĂ©pendance ou la neutralitĂ© du service, de mĂ©connaĂźtre tout principe dĂ©ontologique mentionnĂ© Ă lâarticle 25 ou de placer lâintĂ©ressĂ© en situation de commettre les infractions prĂ©vues aux articles 432â12 ou 432â13 du code pĂ©nal. » ;
e) Le VII est ainsi rétabli :
« VII. â Le prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© peut saisir cette derniĂšre dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la crĂ©ation ou de la reprise par un fonctionnaire dâune entreprise ou, en cas de cessation temporaire ou dĂ©finitive de fonctions, Ă compter du dĂ©but de lâactivitĂ© de lâintĂ©ressĂ© dans le secteur privĂ© ou Ă compter du jour oĂč le prĂ©sident a eu connaissance du dĂ©faut de saisine prĂ©alable de la Haute AutoritĂ© dans les cas prĂ©vus aux 3°, 4° et 5° du II. » ;
f) Le VIII, tel quâil rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :
â au premier alinĂ©a, les deux occurrences du mot : « commission » sont remplacĂ©es par les mots : « Haute Autorité » et le mot : « explication » est remplacĂ© par le mot : « information » ;
â au deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;
â le troisiĂšme alinĂ©a est supprimé ;
g) Le IX, tel quâil rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :
â au premier alinĂ©a, les rĂ©fĂ©rences : « II ou III » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 3° Ă Â 5° du II » et le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;
â au 2°, la rĂ©fĂ©rence : « II » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 3° du II » et la rĂ©fĂ©rence : « III » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 4° du mĂȘme II » ;
â à lâavantâdernier alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;
h) Le X, tel quâil rĂ©sulte du c du prĂ©sent 3°, est ainsi modifié :
â à la premiĂšre phrase du premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « V » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « IX » ;
â à la deuxiĂšme phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « III » est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence : « 3° Ă Â 5° du II » et le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;
â aprĂšs la mĂȘme deuxiĂšme phrase, sont insĂ©rĂ©es trois phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Les avis rendus en application des 3° Ă Â 5° du II sont publiĂ©s. Les avis mentionnĂ©s au 3° du mĂȘme II ne sont publiĂ©s que si lâagent crĂ©e ou reprend lâentreprise dont il est question dans la saisine et les avis du 4° dudit II ne sont rendus publics que lorsque lâagent concernĂ© a effectivement cessĂ© ses fonctions afin dâexercer lâactivitĂ©. Les avis mentionnĂ©s au 5° du mĂȘme II ne sont rendus publics que lorsque lâagent concernĂ© a effectivement Ă©tĂ© recrutĂ© par lâadministration. » ;
â à la derniĂšre phrase du mĂȘme premier alinĂ©a, les mots : « , au secret en matiĂšre commerciale et industrielle » sont supprimĂ©s ;
â aux premiĂšre et seconde phrases du deuxiĂšme alinĂ©a, le mot : « commission » est remplacĂ© par les mots : « Haute Autorité » ;
â les trois derniers alinĂ©as sont supprimĂ©s ;
i) Sont ajoutés des XI, XI bis et XII ainsi rédigés :
« XI. â Lorsque lâavis rendu par la Haute AutoritĂ© en application des 2° et 3° du IX nâest pas respecté :
« 1° Le fonctionnaire peut faire lâobjet de poursuites disciplinaires ;
« 2° Le fonctionnaire retraitĂ© peut faire lâobjet dâune retenue sur pension, dans la limite de 20 % du montant de la pension versĂ©e, pendant les trois ans suivant la cessation de ses fonctions ;
« 3° Lâadministration ne peut procĂ©der au recrutement de lâagent contractuel intĂ©ressĂ© au cours des trois annĂ©es suivant la date de notification de lâavis rendu par la Haute Autorité ;
« 4° Il est mis fin au contrat dont est titulaire lâagent Ă la date de notification de lâavis rendu par la Haute AutoritĂ©, sans prĂ©avis et sans indemnitĂ© de rupture.
« Les 1° Ă Â 4° du prĂ©sent XI sâappliquent Ă©galement en lâabsence de saisine prĂ©alable de lâautoritĂ© hiĂ©rarchique prĂ©vue au III.
« XI bis (nouveau). â Durant les trois annĂ©es qui suivent le dĂ©but de lâactivitĂ© privĂ©e lucrative, lâagent qui a fait lâobjet dâun avis rendu au titre des III ou VIII du prĂ©sent article adresse annuellement Ă la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique une attestation signĂ©e par lui et par son employeur ou par lâautoritĂ© dont il relĂšve indiquant quâil respecte cet avis. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s et le contenu de cette attestation.
« En cas dâabsence dâattestation, la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique met en demeure lâagent et, le cas Ă©chĂ©ant, son employeur ou son autoritĂ© hiĂ©rarchique de se conformer Ă la loi dans un dĂ©lai de deux mois. En cas dâabsence de rĂ©ponse, la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique informe du manquement Ă lâobligation la ou les autoritĂ©s dont relevait lâagent dans son corps ou cadre dâemplois pour permettre lâapplication du cadre disciplinaire.
« XII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment les rĂšgles dâorganisation et de procĂ©dure applicables devant la Haute AutoritĂ© ainsi que la liste des emplois mentionnĂ©s au IV. »
La section 4 du chapitre Ier de la loi n° 2013â907 du 11 octobre 2013 relative Ă la transparence de la vie publique est ainsi modifiĂ©e :
1° (Supprimé)
2° Le II de lâarticle 19 est ainsi rĂ©digé :
« II. â Le prĂ©sident de la Haute AutoritĂ© est nommĂ© par dĂ©cret du prĂ©sident de la RĂ©publique.
« Outre son président, la Haute Autorité comprend :
« 1° Deux conseillers dâĂtat, dont au moins un en activitĂ©, Ă©lus par lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du Conseil dâĂtat ;
« 2° Deux conseillers Ă la Cour de cassation, dont au moins un en activitĂ©, Ă©lus par lâensemble des magistrats du siĂšge hors hiĂ©rarchie de la cour ;
« 3° Deux conseillersâmaĂźtres Ă la Cour des comptes, dont au moins un en activitĂ©, Ă©lus par la chambre du conseil ;
« 4° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es choisies en raison de leur expĂ©rience de lâadministration de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales, de la santĂ© publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercĂ© au sein dâune entreprise privĂ©e, nâayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au I de lâarticle 11 depuis au moins trois ans, nommĂ©es par le PrĂ©sident de lâAssemblĂ©e nationale, aprĂšs avis conforme de la commission permanente de lâAssemblĂ©e nationale chargĂ©e des lois constitutionnelles, rendu Ă la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s ;
« 5° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es choisies en raison de leur expĂ©rience de lâadministration de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales, de la santĂ© publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercĂ© au sein dâune entreprise privĂ©e, nâayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au I de lâarticle 11 depuis au moins trois ans, nommĂ©es par le PrĂ©sident du SĂ©nat, aprĂšs avis conforme de la commission permanente du SĂ©nat chargĂ©e des lois constitutionnelles, rendu Ă la majoritĂ© des trois cinquiĂšmes des suffrages exprimĂ©s ;
« 6° Deux personnalitĂ©s qualifiĂ©es choisies en raison de leur expĂ©rience de lâadministration de lâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales, de la santĂ© publique ou de la recherche, du monde universitaire ou ayant exercĂ© au sein dâune entreprise privĂ©e, nâayant pas exercĂ© de fonctions de membre du Gouvernement, de mandat parlementaire ou de fonctions Ă©numĂ©rĂ©es au I de lâarticle 11 depuis au moins trois ans, nommĂ©es par dĂ©cret.
« LâĂ©cart entre le nombre de femmes et le nombre dâhommes parmi lâensemble des membres ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă un.
« Lorsque la Haute AutoritĂ© Ă©met un avis en application des 3° Ă Â 5° du II de lâarticle 25 octies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue de lâadministration dont relĂšve lâintĂ©ressĂ© peut assister aux sĂ©ances de la Haute AutoritĂ©, sans voix dĂ©libĂ©rative. » ;
3° Lâarticle 20 est ainsi modifié :
a) AprÚs le 6° du I, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Elle apprĂ©cie le respect des principes dĂ©ontologiques inhĂ©rents Ă lâexercice dâune fonction publique, dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 25 octies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires. » ;
a bis) AprĂšs la premiĂšre phrase du dernier alinĂ©a du mĂȘme I, est insĂ©rĂ©e une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ce rapport comprend un suivi statistique annuel des allersâretours des fonctionnaires avec le secteur privĂ©. » ;
b) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
4° La seconde phrase du premier alinĂ©a du I de lâarticle 23 est supprimĂ©e.
I. â Au premier alinĂ©a du II de lâarticle 25 nonies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les mots : « 25 sexies et » sont supprimĂ©s.
II. â Le code de la santĂ© publique est ainsi modifié :
1° à la fin du 3° du I de lâarticle L. 1313â10, les mots : « , à lâexception de lâarticle 25 septies de la mĂȘme loi » sont supprimĂ©s ;
2° à la fin du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 5323â4, les mots : « , à lâexception de lâarticle 25 septies de la mĂȘme loi » sont supprimĂ©s.
AprĂšs le II de lâarticle 23 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un II bis ainsi rĂ©digé :
« II bis. â Les centres de gestion Ă©tablissent chaque annĂ©e, pour les collectivitĂ©s territoriales qui leur sont affiliĂ©es, un bilan de leur activitĂ© au titre de leur fonction de rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue prĂ©vue Ă lâarticle 28 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce bilan est portĂ© Ă la connaissance des comitĂ©s sociaux territoriaux. »
Les dĂ©partements ministĂ©riels, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les collectivitĂ©s territoriales de plus de 80 000 habitants, les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale Ă fiscalitĂ© propre de plus de 80 000 habitants et les Ă©tablissements publics hospitaliers dotĂ©s dâun budget de plus de 200 millions dâeuros publient chaque annĂ©e, sur leur site Internet, la somme des dix rĂ©munĂ©rations les plus Ă©levĂ©es des agents relevant de leur pĂ©rimĂštre, en prĂ©cisant Ă©galement le nombre de femmes et dâhommes figurant parmi ces dix rĂ©munĂ©rations les plus Ă©levĂ©es.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque annĂ©e, un rapport sur les hautes rĂ©munĂ©rations dans la fonction publique. Pour chacune des trois fonctions publiques, ce rapport prĂ©cise le montant moyen et le montant mĂ©dian des rĂ©munĂ©rations au dernier centile, le nombre dâagents concernĂ©s et les principaux corps ou emplois occupĂ©s. Ce rapport prĂ©sente Ă©galement lâensemble des informations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a.
I. â Le titre Ier de la loi n° 2017â55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est ainsi modifié :
1° Lâarticle 4 est ainsi modifié :
a) Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « articles 5 » sont remplacĂ©s par les mots : « deux premiers alinĂ©as de lâarticle 5, les articles 6 Ă 8, 9 » ;
b) Au début du troisiÚme alinéa, sont ajoutés les mots : « Les deux premiers alinéas de » ;
2° Il est ajoutĂ© un article 8â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 8â1. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les modalitĂ©s de rĂ©munĂ©ration des membres des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes. Ce dĂ©cret prĂ©voit les conditions dans lesquelles le montant des pensions de retraite perçues par les membres retraitĂ©s est dĂ©duit de la rĂ©munĂ©ration qui leur est versĂ©e. »
II. â Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 131 du code des postes et des communications Ă©lectroniques est supprimĂ©.
III. â Le 2° du I sâapplique aux membres nommĂ©s Ă partir du 1er janvier 2020.
IV. â Le II entre en vigueur le 1er janvier 2020.
I. â Lâarticle 5 de la loi n° 2017â55 du 20 janvier 2017 portant statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et des autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Le prĂ©sident ne peut ĂȘtre ĂągĂ© de plus de soixanteâhuit ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement. »
II. â Le I sâapplique aux prĂ©sidents nommĂ©s, Ă©lus ou renouvelĂ©s Ă compter de lâentrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi.
I. â Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă Â :
1° RedĂ©finir la participation des employeurs mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complĂ©mentaire de leurs personnels ainsi que les conditions dâadhĂ©sion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complĂ©mentaire ;
2° Simplifier lâorganisation et le fonctionnement des instances mĂ©dicales et de la mĂ©decine agréée relatives aux agents publics, rationnaliser leurs moyens dâaction et, notamment, autoriser la mutualisation des services de mĂ©decine de prĂ©vention et de mĂ©decine prĂ©ventive, pour faciliter la prise en charge des personnels des employeurs mentionnĂ©s au mĂȘme article 2 ;
3° Simplifier les rĂšgles applicables aux agents publics relatives Ă lâaptitude physique Ă lâentrĂ©e dans la fonction publique, aux diffĂ©rents congĂ©s et positions statutaires pour maladies dâorigine non professionnelle ou professionnelle ainsi quâaux prĂ©rogatives et obligations professionnelles des agents publics intervenant dans les dossiers dâaccidents du travail et de maladies professionnelles ;
4° Ătendre les possibilitĂ©s de recours au temps partiel pour raison thĂ©rapeutique et au reclassement par suite dâune altĂ©ration de lâĂ©tat de santĂ© pour favoriser le maintien dans lâemploi des agents publics ou leur retour Ă lâemploi ;
5° Clarifier, harmoniser et complĂ©ter, en transposant et en adaptant les Ă©volutions intervenues en faveur des salariĂ©s relevant du code du travail et du rĂ©gime gĂ©nĂ©ral de sĂ©curitĂ© sociale, les dispositions applicables aux agents publics relatives au congĂ© de maternitĂ©, au congĂ© pour adoption, au congĂ© de paternitĂ© et dâaccueil de lâenfant et au congĂ© de proche aidant.
II. â Les ordonnances prĂ©vues aux 3°, 4° et 5° du I sont prises dans un dĂ©lai de douze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi.
Les ordonnances prĂ©vues aux 1° et 2° du mĂȘme I sont prises dans un dĂ©lai de quinze mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
La sousâsection 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est ainsi modifiĂ©e :
1° Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 412â55, les mots : « au grade ou, Ă dĂ©faut, Ă lâĂ©chelon immĂ©diatement supĂ©rieur » sont remplacĂ©s par les mots : « au cadre dâemplois hiĂ©rarchiquement supĂ©rieur ou, Ă dĂ©faut, au grade ou Ă un Ă©chelon supĂ©rieur » ;
2° Il est ajoutĂ© un article L. 412â56 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 412â56. â I. â à titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres dâemplois de la police municipale peuvent faire lâobjet des dispositions suivantes :
« 1° Sâils ont accompli un acte de bravoure dĂ»ment constatĂ© dans lâexercice de leurs fonctions, ils peuvent ĂȘtre promus Ă lâun des Ă©chelons supĂ©rieurs de leur grade ou au grade immĂ©diatement supĂ©rieur ; sâils ont Ă©tĂ© griĂšvement blessĂ©s dans ces mĂȘmes circonstances, ils peuvent en outre ĂȘtre nommĂ©s dans un cadre dâemplois supĂ©rieur ;
« 2° Sâils ont Ă©tĂ© griĂšvement blessĂ©s dans lâexercice de leurs fonctions, ils peuvent ĂȘtre promus Ă lâun des Ă©chelons supĂ©rieurs ou au grade immĂ©diatement supĂ©rieur.
« II. â à titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires dans lâun des cadres dâemplois de la police municipale mortellement blessĂ©s dans lâexercice de leurs fonctions peuvent ĂȘtre titularisĂ©s dans leur cadre dâemplois.
« III. â Les promotions prononcĂ©es en application du prĂ©sent article doivent, en tout Ă©tat de cause, conduire Ă attribuer aux intĂ©ressĂ©s un indice supĂ©rieur Ă celui qui Ă©tait le leur avant cette promotion. »
I. â Lâarticle 21 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les fonctionnaires en activitĂ© bĂ©nĂ©ficient dâautorisations spĂ©ciales dâabsence liĂ©es Ă la parentalitĂ© et Ă lâoccasion de certains Ă©vĂšnements familiaux. Ces autorisations spĂ©ciales dâabsence nâentrent pas en compte dans le calcul des congĂ©s annuels.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine la liste de ces autorisations spĂ©ciales dâabsence et leurs conditions dâoctroi et prĂ©cise celles qui sont accordĂ©es de droit. »
II. â Le 4° de lâarticle 59 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e et le 6° de lâarticle 45 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.
I. â Les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale ayant maintenu un rĂ©gime de travail mis en place antĂ©rieurement Ă la publication de la loi n° 2001â2 du 3 janvier 2001 relative Ă la rĂ©sorption de lâemploi prĂ©caire et Ă la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi quâau temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent dâun dĂ©lai dâun an Ă compter du renouvellement gĂ©nĂ©ral de leur assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante pour dĂ©finir, dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle 7â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les rĂšgles relatives au temps de travail de leurs agents.
II. â Le dernier alinĂ©a de lâarticle 7â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est abrogĂ© Ă lâĂ©chĂ©ance du dĂ©lai prĂ©vu au I du prĂ©sent article.
III. â Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 136 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les rĂ©fĂ©rences : « 9, 10 » sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences : « 7â1, 9, 10 ».
I. â Le chapitre VII de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° LâintitulĂ© est complĂ©tĂ© par les mots : « et temps de travail » ;
2° Il est ajouté un article 65 bis ainsi rédigé :
« Art. 65 bis. â Sans prĂ©judice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche, la durĂ©e du travail effectif des agents de lâĂtat est celle fixĂ©e Ă lâarticle L. 3121â27 du code du travail. Le dĂ©compte du temps de travail est rĂ©alisĂ© sur la base dâune durĂ©e annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prĂ©vues par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cisant notamment les mesures dâadaptation tenant compte des sujĂ©tions auxquelles sont soumis certains agents. »
II. â Le Gouvernement prĂ©sente au Parlement dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi un rapport sur les actions mises en Ćuvre au sein de la fonction publique de lâĂtat pour assurer le respect des dispositions mentionnĂ©es Ă lâarticle 65 bis de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat.
Le chapitre II de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° AprĂšs le premier alinĂ©a de lâarticle 12â4, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Chaque annĂ©e, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activitĂ© et sur lâutilisation de ses ressources. Ce rapport prĂ©sente, notamment, les actions de formation menĂ©es, en formations initiale et continue, en matiĂšre de dĂ©ontologie. » ;
2° Lâarticle 14 est ainsi modifié :
a) à la fin de la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence : « et 18â2 » est remplacĂ©e par les rĂ©fĂ©rences : « , 18â2 et 18â3 » ;
b) (nouveau) Les trois derniĂšres phrases du quatriĂšme alinĂ©a sont remplacĂ©es par quatre phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Ils Ă©laborent un schĂ©ma rĂ©gional ou interrĂ©gional de coordination, de mutualisation et de spĂ©cialisation, qui dĂ©signe parmi eux un centre chargĂ© dâassurer leur coordination. Ă dĂ©faut, le centre coordonnateur est le centre chefâlieu de rĂ©gion. Ce schĂ©ma dĂ©termine les modalitĂ©s dâexercice des missions que les centres de gestion gĂšrent en commun ainsi que les modalitĂ©s de remboursement des dĂ©penses correspondantes. Lâexercice dâune mission peut ĂȘtre confiĂ© par ce schĂ©ma Ă un ou plusieurs centres pour le compte de tous. » ;
c) (nouveau) à la fin du cinquiÚme alinéa, les mots : « la charte » sont remplacés par les mots : « le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation » ;
d) (nouveau) AprĂšs le mĂȘme cinquiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Une convention est conclue entre chaque centre de gestion coordonnateur et le Centre national de la fonction publique territoriale, visant Ă dĂ©finir lâarticulation de leurs actions territoriales, notamment en matiĂšre dâorganisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanĂ©ment privĂ©s dâemploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes Ă lâexercice de leurs fonctions, dâaccompagnement personnalisĂ© Ă la mobilitĂ© et dâemploi territorial. Un bilan annuel de la convention est Ă©tabli et prĂ©sentĂ© Ă la confĂ©rence mentionnĂ©e Ă lâarticle 27. » ;
e) (nouveau) à la fin du 2°, les mots : « et B » sont remplacés par les mots : « , B et C » ;
f) (nouveau) AprÚs le 6°, sont insérés des 7° à  11° ainsi rédigés :
« 7° La mission dĂ©finie au I de lâarticle 23 ;
« 8° La publicitĂ© des listes dâaptitude Ă©tablies en application des articles 39 et 44 ;
« 9° Lâaide aux fonctionnaires Ă la recherche dâun emploi aprĂšs une pĂ©riode de disponibilité ;
« 10° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de rĂ©fĂ©rent dĂ©ontologue prĂ©vue Ă lâarticle 28 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
« 11° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matiÚre de retraite. » ;
g) (nouveau) Au début du quatorziÚme alinéa, les mots : « La charte est transmise » sont remplacés par les mots : « Le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation est transmis » ;
3° AprĂšs lâarticle 18â2, il est insĂ©rĂ© un article 18â3 ainsi rĂ©digé :
« Art. 18â3. â Des centres de gestion de dĂ©partements limitrophes ou de collectivitĂ©s rĂ©gies par les articles 73 et 74 de la Constitution situĂ©es dans la mĂȘme zone gĂ©ographique peuvent dĂ©cider, par dĂ©libĂ©rations concordantes de leurs conseils dâadministration et aprĂšs avis de leurs comitĂ©s sociaux territoriaux, de constituer un centre interdĂ©partemental unique compĂ©tent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue. Les communes des dĂ©partements concernĂ©s et les Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 et remplissant les conditions dâaffiliation obligatoire dĂ©finies Ă lâarticle 15 sont alors affiliĂ©s obligatoirement au centre interdĂ©partemental de gestion. Les dĂ©partements concernĂ©s, les communes situĂ©es dans ces dĂ©partements et leurs établissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 dont lâaffiliation nâest pas obligatoire peuvent sâaffilier volontairement au centre interdĂ©partemental de gestion, dans les conditions mentionnĂ©es Ă lâarticle 15. Les dĂ©libĂ©rations mentionnent le siĂšge du centre interdĂ©partemental et, pour les centres relevant de rĂ©gions diffĂ©rentes, le centre de gestion chargĂ© dâassurer la coordination au niveau rĂ©gional ou interrĂ©gional. » ;
4° (nouveau) Le premier alinĂ©a de lâarticle 27 est ainsi modifié :
a) à la premiÚre phrase, la premiÚre occurrence du mot : « une » est remplacée par le mot : « deux » ;
b) La seconde phrase est complĂ©tĂ©e par les mots : « ainsi que dâĂ©tablir un bilan du schĂ©ma de coordination, de mutualisation et de spĂ©cialisation et de le rĂ©viser en tant que de besoin ».
La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Lâarticle 4 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 4. â Les fonctionnaires appartiennent Ă des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont rĂ©gis par un mĂȘme statut particulier.
« Toutefois, les emplois supĂ©rieurs hospitaliers dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâĂtat peuvent, eu Ă©gard aux fonctions exercĂ©es et au niveau de recrutement, ne pas ĂȘtre organisĂ©s en corps. » ;
2° Lâarticle 6 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 6. â I. â Les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s au niveau national.
« Toutefois, leur gestion peut ĂȘtre dĂ©concentrĂ©e.
« II. â Les membres des autres corps et emplois sont recrutĂ©s et gĂ©rĂ©s par les autoritĂ©s investies du pouvoir de nomination conformĂ©ment aux dispositions relatives Ă lâorganisation des Ă©tablissements. » ;
3° à la fin de lâarticle 19, les mots : « en application de lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 4 » sont supprimĂ©s ;
4° Lâarticle 79 est ainsi rĂ©digé :
« Art. 79. â LâĂ©chelonnement indiciaire applicable aux corps, grades et emplois de la fonction publique hospitaliĂšre est fixĂ© par dĂ©cret. »
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisĂ© Ă procĂ©der par voie dâordonnance Ă lâadoption de la partie lĂ©gislative du code gĂ©nĂ©ral de la fonction publique afin de renforcer la clartĂ© et lâintelligibilitĂ© du droit.
Les dispositions codifiĂ©es sont celles en vigueur au moment de la publication de lâordonnance, sous rĂ©serve des modifications rendues nĂ©cessaires pour assurer le respect de la hiĂ©rarchie des normes et la cohĂ©rence rĂ©dactionnelle des textes, lâharmonisation de lâĂ©tat du droit et lâadaptation au droit de lâUnion europĂ©enne ainsi quâaux accords internationaux ratifiĂ©s, ou des modifications apportĂ©es en vue :
1° De remédier aux éventuelles erreurs matérielles ;
2° Dâabroger les dispositions obsolĂštes, inadaptĂ©es ou devenues sans objet ;
3° Dâadapter les renvois faits, respectivement, Ă lâarrĂȘtĂ©, au dĂ©cret ou au dĂ©cret en Conseil dâĂtat Ă la nature des mesures dâapplication nĂ©cessaires ;
4° DâĂ©tendre, dans le respect des rĂšgles de partage des compĂ©tences prĂ©vues par la loi organique, lâapplication des dispositions codifiĂ©es, selon le cas, Ă SaintâPierre-et-Miquelon, Ă Mayotte, Ă la NouvelleâCalĂ©donie, Ă la PolynĂ©sie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux Ăźles Wallis et Futuna, avec les adaptations nĂ©cessaires, et de procĂ©der si nĂ©cessaire Ă lâadaptation des dispositions dĂ©jĂ applicables Ă ces collectivitĂ©s.
Par dĂ©rogation Ă la codification Ă droit constant, ces dispositions peuvent ĂȘtre modifiĂ©es ou abrogĂ©es en vue de procĂ©der Ă la dĂ©concentration des actes de recrutement et de gestion des agents publics au sein de la fonction publique de lâĂtat et de la fonction publique hospitaliĂšre.
Lâordonnance est prise dans un dĂ©lai de vingtâquatre mois Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi. Un projet de loi de ratification est dĂ©posĂ© devant le Parlement dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la publication de lâordonnance.
FAVORISER LA MOBILITĂ ET ACCOMPAGNER
LES TRANSITIONS PROFESSIONNELLES DES AGENTS PUBLICS
Formation, mobilité
I. â Lâarticle 22 quater de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du III sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. â Lâalimentation de ce compte sâeffectue Ă la fin de chaque annĂ©e, Ă hauteur dâun nombre dâheures maximal par annĂ©e de travail et dans la limite dâun plafond.
« Le fonctionnaire qui appartient Ă un corps ou cadre dâemplois de catĂ©gorie C et qui nâa pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme ou titre professionnel correspondant Ă un niveau prĂ©vu par voie rĂ©glementaire bĂ©nĂ©ficie de majorations portant sur le nombre maximal dâheures acquises annuellement et le plafond des droits Ă formation.
« Les droits acquis en euros au titre dâune activitĂ© relevant du code du travail peuvent ĂȘtre convertis en heures. » ;
2° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. â Lorsque le projet dâĂ©volution professionnelle vise Ă prĂ©venir une situation dâinaptitude Ă lâexercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâheures supplĂ©mentaires en complĂ©ment des droits acquis, dans la limite dâun plafond. » ;
3° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article, notamment le nombre dâheures acquises chaque annĂ©e et les plafonds applicables au compte personnel de formation ainsi que les modalitĂ©s dâutilisation du compte Ă©pargneâtemps en combinaison avec le compte personnel de formation. »
II. â Lâarticle 2â1 de la loi n° 84â594 du 12 juillet 1984 relative Ă la formation des agents de la fonction publique territoriale et complĂ©tant la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° Les quatriÚme et cinquiÚme alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lâalimentation du compte sâeffectue Ă la fin de chaque annĂ©e, Ă hauteur dâun nombre dâheures maximal par annĂ©e de travail et dans la limite dâun plafond.
« Le fonctionnaire qui appartient Ă un corps ou cadre dâemplois de catĂ©gorie C et qui nâa pas atteint un niveau de formation sanctionnĂ© par un diplĂŽme ou titre professionnel correspondant Ă un niveau prĂ©vu par voie rĂ©glementaire bĂ©nĂ©ficie de majorations portant sur le nombre maximal dâheures acquises annuellement et le plafond des droits Ă formation.
« Les droits acquis en euros au titre dâune activitĂ© relevant du code du travail peuvent ĂȘtre convertis en heures. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le projet dâĂ©volution professionnelle vise Ă prĂ©venir une situation dâinaptitude Ă lâexercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier dâun crĂ©dit dâheures supplĂ©mentaires en complĂ©ment des droits acquis, dans la limite dâun plafond.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
III. â Lâarticle L. 6323â3 du code du travail est ainsi modifié :
1° AprÚs le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits acquis en heures, conformĂ©ment Ă lâarticle 22 quater de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sont convertis en euros au bĂ©nĂ©fice de toute personne qui, au moment de sa demande, est autorisĂ©e, au titre dâune disposition du prĂ©sent code, Ă utiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation. Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent alinĂ©a sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa, le mot : « deuxiÚme » est remplacé par le mot : « troisiÚme ».
Dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilitĂ© Ă prendre par ordonnances, dans un dĂ©lai de dixâhuit mois Ă compter de la publication de la prĂ©sente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant Ă Â :
1° Organiser le rapprochement et modifier le financement des établissements publics et services qui concourent à la formation des agents publics pour améliorer la qualité du service rendu aux agents et aux employeurs publics ;
2° RĂ©former les modalitĂ©s de recrutement, harmoniser la formation initiale, notamment lors de la transition dâun cadre dâemplois vers un autre cadre dâemplois requĂ©rant des compĂ©tences similaires, et dĂ©velopper la formation continue, notamment en matiĂšre dâencadrement, des corps et cadres dâemplois de catĂ©gorie A en vue dâaccroĂźtre leur culture commune de lâaction publique, leur capacitĂ© dâadaptation Ă la diversitĂ© des missions qui leur sont confiĂ©es et leur mobilitĂ© gĂ©ographique et fonctionnelle ;
3° Renforcer la formation en vue de favoriser lâĂ©volution professionnelle des agents les moins qualifiĂ©s, des agents en situation de handicap ainsi que des agents les plus exposĂ©s aux risques dâusure professionnelle.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Le livre III de la quatriÚme partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 2° de lâarticle L. 4311â12 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase, aprĂšs le mot : « étudiants », sont insĂ©rĂ©s les mots : « et apprentis » et, aprĂšs la premiĂšre occurrence du mot : « stage », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dâapprentissage » ;
b) à la seconde phrase, aprÚs le mot : « étudiants », sont insérés les mots : « et apprentis » ;
2° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 4323â4â1, aprĂšs le mot : « massoâkinĂ©sithĂ©rapie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en massoâkinĂ©sithĂ©rapie » ;
3° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 4323â4â2, aprĂšs le mot : « pĂ©dicurieâpodologie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en pĂ©dicurieâpodologie » ;
4° Au second alinĂ©a de lâarticle L. 4344â4â1, aprĂšs le mot : « orthoptie, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en orthoptie » ;
5° Au dernier alinĂ©a de lâarticle L. 4344â4â2, aprĂšs le mot : « orthophonie », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ni aux apprentis en orthophonie ».
I. â Le second alinĂ©a du 5° du I de lâarticle 12â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation dâapprentis une contribution fixĂ©e Ă Â 75 % des frais de formation des apprentis employĂ©s par les collectivitĂ©s et les Ă©tablissements mentionnĂ©s au mĂȘme article 2. »
II. â Le I sâapplique aux contrats dâapprentissage conclus aprĂšs le 1er janvier 2020.
Lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 22 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Ils bĂ©nĂ©ficient, lorsquâils accĂšdent pour la premiĂšre fois Ă des fonctions dâencadrement, de formations au management. »
Dans un dĂ©lai dâun an Ă compter de la promulgation de la prĂ©sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les freins au dĂ©veloppement de lâapprentissage dans la fonction publique, en particulier au sein des administrations dâĂtat, des collectivitĂ©s territoriales et des Ă©tablissements publics. Ce rapport identifie les mesures envisageables pour lever ces freins et favoriser lâembauche dâapprentis au sein de la fonction publique.
La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Le premier alinĂ©a du II de lâarticle 42 est remplacĂ© par trois alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« II. â La mise Ă disposition donne lieu Ă remboursement.
« Il est dĂ©rogĂ© Ă cette rĂšgle, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, dans le cas oĂč le fonctionnaire est mis Ă disposition auprĂšs dâune collectivitĂ© ou dâun Ă©tablissement mentionnĂ© aux 2° ou 3° du I.
« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă cette mĂȘme rĂšgle lorsque le fonctionnaire est mis Ă disposition auprĂšs : » ;
2° Lâarticle 46 est ainsi modifié :
a) à la fin de la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, les mots : « en Conseil dâĂtat » sont supprimĂ©s ;
b) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Dans le cas oĂč le fonctionnaire est dĂ©tachĂ© auprĂšs dâune collectivitĂ© ou dâun Ă©tablissement mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale ou Ă lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre, le taux de la contribution prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article peut ĂȘtre abaissĂ© par dĂ©cret. »
Ă la premiĂšre phrase de lâarticle 1er de la loi n° 72â659 du 13 juillet 1972 relative Ă lâexpertise technique internationale, aprĂšs le mot : « recherche », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ainsi que dâassociations Ă©trangĂšres Ćuvrant en faveur de la langue française et de la francophonie ».
AprĂšs lâarticle 36 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 36 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 36 bis. â Lorsquâun fonctionnaire est affectĂ©, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant Ă son grade, soit au sein dâune administration mentionnĂ©e Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi mais qui ne relĂšve pas du pĂ©rimĂštre dâaffectation dĂ©fini par le statut particulier dont il relĂšve, soit au sein dâun Ă©tablissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durĂ©e renouvelable fixĂ©e par dĂ©cret. Ă lâissue de cette pĂ©riode, le fonctionnaire rĂ©intĂšgre son administration dâorigine, au besoin en surnombre provisoire.
« Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables aux affectations prononcĂ©es dans les Ă©tablissements publics dont lâorgane dirigeant constitue lâautoritĂ© de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectĂ©s.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. »
Le 2° de lâarticle L. 4138â2 du code de la dĂ©fense est ainsi modifié :
1° AprÚs le mot : « service », la fin de la premiÚre phrase est supprimée ;
2° Les deuxiĂšme et derniĂšre phrases sont ainsi rĂ©digĂ©es : « Cette affectation doit sâeffectuer dans le respect des dispositions prĂ©vues Ă lâarticle L. 4122â2. Les conditions et modalitĂ©s de son affectation ainsi que la liste des organismes concernĂ©s sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
I. â à lâarticle 6 ter de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, aprĂšs la rĂ©fĂ©rence : « article 2 », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de la prĂ©sente loi, Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale ou Ă lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre ».
II. â à lâarticle 3â5 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, les mots : « à une autre collectivitĂ© ou un autre Ă©tablissement » sont remplacĂ©s par les mots : « Ă cette mĂȘme collectivitĂ© ou ce mĂȘme Ă©tablissement public, Ă une autre collectivitĂ© ou un autre Ă©tablissement public mentionnĂ© Ă lâarticle 2, Ă une personne morale relevant de lâarticle 2 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables Ă la fonction publique de lâĂtat ou de lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre ».
III. â AprĂšs lâarticle 9â3 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 9â5 ainsi rĂ©digé :
« Art. 9â5. â Lorsquâun des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 propose un nouveau contrat sur le fondement de lâarticle 9 Ă un agent contractuel liĂ© par un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e Ă un autre Ă©tablissement mentionnĂ© Ă lâarticle 2, Ă une personne morale relevant de lâarticle 2 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat ou de lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale pour exercer des fonctions relevant de la mĂȘme catĂ©gorie hiĂ©rarchique, le contrat peut ĂȘtre conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. »
I. â Lâadministration et le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique de lâĂtat, lâautoritĂ© territoriale et le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale, les Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre et les fonctionnaires de ces Ă©tablissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation dĂ©finitive des fonctions, qui entraĂźne radiation des cadres et perte de la qualitĂ© de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnĂ©s Ă lâarticle 24 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne peut ĂȘtre imposĂ©e par lâune ou lâautre des parties.
La rupture conventionnelle rĂ©sulte dâune convention signĂ©e par les deux parties. La convention de rupture dĂ©finit les conditions de celleâci, notamment le montant de lâindemnitĂ© spĂ©cifique de rupture conventionnelle, qui ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieur Ă un montant fixĂ© par dĂ©cret.
La convention de rupture fait lâobjet dâune homologation par lâautoritĂ© administrative pour sâassurer du respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent I et de la libertĂ© de consentement des parties.
La rupture conventionnelle ne sâapplique pas :
1° Aux fonctionnaires stagiaires ;
2° Aux fonctionnaires ayant atteint lâĂąge dâouverture du droit Ă une pension de retraite fixĂ© Ă lâarticle L. 161â17â2 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et justifiant dâune durĂ©e dâassurance, tous rĂ©gimes de retraite de base confondus, Ă©gale Ă la durĂ©e de services et bonifications exigĂ©e pour obtenir la liquidation dâune pension de retraite au pourcentage maximal ;
3° Aux fonctionnaires dĂ©tachĂ©s en qualitĂ© dâagent contractuel.
Le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant quâagent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de lâĂtat est tenu de rembourser Ă lâĂtat, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lâindemnitĂ© de rupture conventionnelle.
Le fonctionnaire mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant quâagent public pour occuper un emploi au sein de la collectivitĂ© territoriale avec laquelle il est convenu dâune rupture conventionnelle ou auprĂšs de tout Ă©tablissement public en relevant ou auquel appartient la collectivitĂ© territoriale est tenu de rembourser Ă cette collectivitĂ© ou cet Ă©tablissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lâindemnitĂ© de rupture conventionnelle.
Le fonctionnaire des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e qui, dans les six annĂ©es suivant la rupture conventionnelle, est recrutĂ© en tant quâagent public pour occuper un emploi au sein de lâĂ©tablissement avec lequel il est convenu dâune rupture conventionnelle est tenu de rembourser Ă cet Ă©tablissement, au plus tard dans les deux ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de lâindemnitĂ© de rupture conventionnelle.
Durant la procédure de rupture conventionnelle, le fonctionnaire peut se faire assister par un conseiller désigné par une organisation syndicale représentative de son choix.
Les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent I, notamment lâorganisation de la procĂ©dure, sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
Le présent I est applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025.
II. â Une Ă©valuation du dispositif mentionnĂ© au I, portant notamment sur le nombre de fonctionnaires couverts par ce dispositif et sur son coĂ»t global, est prĂ©sentĂ©e au Parlement un an avant son terme.
III. â Les modalitĂ©s dâapplication de la rupture conventionnelle aux agents recrutĂ©s par contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public et aux personnels affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite instituĂ© en application du dĂ©cret n° 2004â1056 du 5 octobre 2004 relatif au rĂ©gime des pensions des ouvriers des Ă©tablissements industriels de lâĂtat, notamment lâorganisation de la procĂ©dure, sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
IV. â Lâarticle L. 5424â1 du code du travail sâapplique aux personnels mentionnĂ©s aux 1°, 2°, 5° et 7° du mĂȘme article L. 5424â1, Ă lâexception de ceux relevant de lâarticle L. 4123â7 du code de la dĂ©fense, lorsque ces personnels sont privĂ©s de leur emploi :
1° Soit que la privation dâemploi est involontaire ou assimilĂ©e Ă une privation involontaire ;
2° Soit que la privation dâemploi rĂ©sulte dâune rupture conventionnelle convenue en application du I du prĂ©sent article ou, pour les agents employĂ©s en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public et pour les personnels affiliĂ©s au rĂ©gime de retraite instituĂ© en application du dĂ©cret n° 2004â1056 du 5 octobre 2004 prĂ©citĂ©, en application de conditions prĂ©vues par voie rĂ©glementaire ;
3° Soit que la privation dâemploi rĂ©sulte dâune dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e dans le cadre dâune restructuration de service donnant lieu au versement dâune indemnitĂ© de dĂ©part volontaire ou en application du I de lâarticle 150 de la loi n° 2008â1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009 ;
4° (nouveau) Soit que la privation dâemploi dâun agent employĂ© en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public rĂ©sulte dâune dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e dans le cadre dâune suppression dâemploi consĂ©cutive Ă la restructuration dâun service ou dâun Ă©tablissement public et donnant lieu au versement dâune indemnitĂ© de dĂ©part volontaire.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent IV, y compris les Ă©lĂ©ments de rĂ©munĂ©ration pris en compte pour le calcul de lâallocation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a de lâarticle L. 5424â1 du code du travail.
V. â Le III de lâarticle 150 de la loi n° 2008â1425 du 27 dĂ©cembre 2008 de finances pour 2009 et lâarticle 244 de la loi n° 2018â1317 du 28 dĂ©cembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogĂ©s.
VI (nouveau). â Le 2° du I de lâarticle L. 5422â1 du code du travail est complĂ©tĂ© par les mots : « ou conformĂ©ment aux dispositions statutaires applicables aux agents employĂ©s en contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e de droit public dont lâemployeur a adhĂ©rĂ© au rĂ©gime dâassurance chĂŽmage en application de lâarticle L. 5424â2 du prĂ©sent code ».
La sous-section 2 de la section 4 du chapitre VII du titre III du livre II de la premiĂšre partie du code du travail est applicable aux personnels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de lâarticle 34 de la loi n° 96â452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures dâordre sanitaire, social et statutaire, Ă lâexception des agents contractuels de droit public employĂ©s pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, ainsi quâaux personnels mentionnĂ©s Ă lâarticle 1er de lâordonnance n° 2005â389 du 28 avril 2005 relative au transfert dâune partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la sĂ©curitĂ© sociale dans les mines Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations.
Pour lâapplication du 1° de lâarticle L. 1237â19â1 du code du travail, lâinstance unique de reprĂ©sentation du personnel de la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations tient lieu de comitĂ© social et Ă©conomique.
Les personnels mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article bĂ©nĂ©ficient des indemnitĂ©s mentionnĂ©es au 5° de lâarticle L. 1237â19â1 du code du travail. Sans prĂ©judice des dispositions qui leur sont applicables, ils peuvent Ă©galement bĂ©nĂ©ficier des mesures mentionnĂ©es au 7° du mĂȘme article L. 1237â19â1 visant Ă faciliter lâaccompagnement et le reclassement qui sont applicables aux agents contractuels sous le rĂ©gime des conventions collectives. Leurs indemnitĂ©s entrent dans le champ du 1° du 1 de lâarticle 80 duodecies du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts. Elles sont exclues des contributions mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 136â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale et Ă lâarticle 14 de lâordonnance n° 96â50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans la limite posĂ©e par le a du 5° du III de lâarticle L. 136â1â1 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Le 3° de lâarticle L. 137â15 et le 7° du II de lâarticle L. 242â1 du mĂȘme code leur sont applicables. Les deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de lâarticle L. 1237â19â2 du code du travail ne leur sont pas applicables.
Lâacceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature dâun fonctionnaire dans le cadre dâune rupture conventionnelle collective emporte, sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle 24 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la cessation dĂ©finitive des fonctions de cet agent, qui entraĂźne radiation des cadres et perte de la qualitĂ© de fonctionnaire. Lâacceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature de lâagent contractuel de droit public employĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e dans le cadre dâune rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat la liant Ă cet agent. Lâacceptation par la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations de la candidature de lâagent mentionnĂ© Ă lâarticle 1er de lâordonnance n° 2005â389 du 28 avril 2005 prĂ©citĂ©e dans le cadre dâune rupture conventionnelle collective emporte rupture du lien unissant cet agent Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les personnels mentionnĂ©s au prĂ©sent alinĂ©a bĂ©nĂ©ficient de lâallocation dâassurance prĂ©vue Ă lâarticle L. 5424â1 du code du travail.
Sans prĂ©judice des dispositions de lâarticle L. 1237â19â8 du mĂȘme code, toute contestation portant sur la cessation des fonctions, dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, de lâagent public ou de lâagent mentionnĂ© Ă lâarticle 1er de lâordonnance n° 2005â389 du 28 avril 2005 prĂ©citĂ©e relĂšve de la compĂ©tence de la juridiction administrative.
Sécuriser les transitions professionnelles en cas de restructuration
I. â La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° Le second alinĂ©a de lâarticle 62 est supprimé ;
2° AprĂšs le mĂȘme article 62, il est insĂ©rĂ© un article 62 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 62 bis. â I. â En cas de restructuration dâun service de lâĂtat ou de lâun de ses établissements publics, lâadministration met en Ćuvre, dans un pĂ©rimĂštre et pour une durĂ©e fixĂ©s dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, les dispositifs prĂ©vus au prĂ©sent article en vue dâaccompagner le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© vers une nouvelle affectation correspondant Ă son grade, vers un autre corps ou cadre dâemplois de niveau au moins Ă©quivalent ou, Ă sa demande, vers un emploi dans le secteur privĂ©.
« Les dispositifs mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I peuvent ĂȘtre mis en Ćuvre en vue dâaccompagner collectivement les membres dâun corps de fonctionnaires, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat.
« II. â Dans le cas prĂ©vu au I, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier :
« 1° Dâun accompagnement personnalisĂ© dans lâĂ©laboration et la mise en Ćuvre dâun projet professionnel et dâun accĂšs prioritaire Ă des actions de formation ;
« 2° Dâun congĂ© de transition professionnelle, avec lâaccord de son employeur, dâune durĂ©e maximale dâun an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nĂ©cessaires Ă lâexercice dâun nouveau mĂ©tier auprĂšs dâun employeur mentionnĂ© Ă lâarticle 2 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e ou dans le secteur privĂ©.
« III. â Le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© est affectĂ© dans un emploi vacant correspondant Ă son grade au sein dâun service du dĂ©partement ministĂ©riel ou de lâĂ©tablissement public dont il relĂšve, dans le dĂ©partement oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative.
« à sa demande, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune prioritĂ© de mutation ou de dĂ©tachement dans tout emploi vacant correspondant Ă son grade au sein du dĂ©partement ministĂ©riel dont il relĂšve ainsi que vers un Ă©tablissement public sous tutelle, sur lâensemble du territoire national.
« Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant Ă son grade en application des deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent III, il bĂ©nĂ©ficie dâune prioritĂ© dâaffectation ou de dĂ©tachement dans les emplois vacants correspondant Ă son grade dans un autre dĂ©partement ministĂ©riel ou dans un Ă©tablissement public de lâĂtat dans le dĂ©partement ou, Ă dĂ©faut, dans la rĂ©gion oĂč est situĂ©e sa rĂ©sidence administrative.
« Lorsque la mutation ou le dĂ©tachement intervient en application du troisiĂšme alinĂ©a, il est prononcĂ© par le reprĂ©sentant de lâĂtat, dans la limite dâun pourcentage applicable aux vacances dâemplois ouvertes au sein du dĂ©partement ministĂ©riel ou de lâĂ©tablissement public concernĂ©.
« Les prioritĂ©s de mutation ou de dĂ©tachement Ă©noncĂ©es au prĂ©sent III prĂ©valent sur celles Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 60.
« IV. â Par dĂ©rogation aux dispositions des I et II de lâarticle 42, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier, en vue de sa reconversion professionnelle, dâune mise Ă disposition auprĂšs dâun organisme ou dâune entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles de droit privĂ©, pendant une durĂ©e maximale dâun an. La mise Ă disposition donne lieu Ă un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de lâintĂ©ressĂ© par lâorganisme ou lâentreprise dâaccueil.
« V. â Le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© dans le cadre du prĂ©sent article peut bĂ©nĂ©ficier Ă lâoccasion de sa dĂ©mission rĂ©guliĂšrement acceptĂ©e dâune indemnitĂ© de dĂ©part volontaire. Il a droit aux prestations prĂ©vues Ă lâarticle L. 5424â1 du code du travail.
« VI. â Le comitĂ© social dâadministration est consultĂ© sur les conditions de mise en Ćuvre des dispositifs dâaccompagnement prĂ©vus au I du prĂ©sent article et informĂ© de celleâci.
« VII. â Les conditions dâapplication de ce dispositif sont fixĂ©es par un dĂ©cret en Conseil dâĂtat qui prĂ©voit, notamment, les modalitĂ©s de dĂ©finition du pĂ©rimĂštre des activitĂ©s, services ou corps concernĂ©s par lâopĂ©ration de restructuration, la rĂ©munĂ©ration et les autres modalitĂ©s du congĂ© de transition professionnelle, les conditions dâexercice du pouvoir dâaffectation du reprĂ©sentant de lâĂtat ainsi que les modalitĂ©s de remboursement de la mise Ă disposition prĂ©vue au IV. »
II. â Lâarticle 93 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Art. 93. â I. â Lorsque lâĂ©tablissement ne peut offrir au fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© un autre emploi correspondant Ă son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prĂ©tendre Ă une pension de retraite Ă jouissance immĂ©diate et Ă taux plein, ce dernier est maintenu en activitĂ© auprĂšs de cet Ă©tablissement.
« Le fonctionnaire demeure sous lâautoritĂ© du directeur de son Ă©tablissement, lequel exerce Ă son Ă©gard toutes les prĂ©rogatives qui sâattachent Ă sa qualitĂ© dâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination.
« LâintĂ©ressĂ© est soumis aux droits et obligations attachĂ©s Ă sa qualitĂ© de fonctionnaire.
« II. â Le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâun dispositif en vue de lâaccompagner vers une nouvelle affectation correspondant Ă son grade, vers un autre corps ou cadre dâemplois de niveau au moins Ă©quivalent ou, Ă sa demande, vers un emploi dans le secteur privĂ©. Dans le cadre de ce dispositif, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier :
« 1° Dâun accompagnement personnalisĂ© dans lâĂ©laboration et la mise en Ćuvre dâun projet professionnel ainsi que dâun accĂšs prioritaire Ă des actions de formation ;
« 2° Avec lâaccord de son employeur, dâun congĂ© de transition professionnelle, dâune durĂ©e maximale dâun an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nĂ©cessaires Ă lâexercice dâun nouveau mĂ©tier auprĂšs dâune des administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e ou dans le secteur privĂ©.
« III. â Le fonctionnaire dont lâemploi est supprimĂ© est affectĂ©, Ă la demande de lâautoritĂ© administrative compĂ©tente de lâĂtat, dans un emploi vacant correspondant Ă son grade au sein de lâun des Ă©tablissements mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la prĂ©sente loi situĂ© dans le mĂȘme dĂ©partement que son Ă©tablissement dâorigine.
« à sa demande, le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune prioritĂ© de recrutement dans tout emploi vacant correspondant Ă son grade au sein de lâun des Ă©tablissements mentionnĂ©s au mĂȘme article 2 situĂ© dans le dĂ©partement ou, Ă dĂ©faut, la rĂ©gion de son Ă©tablissement dâorigine, sous rĂ©serve des dispositions du premier alinĂ©a de lâarticle 55.
« Dans les cas prĂ©vus aux deux premiers alinĂ©as du prĂ©sent III, lâautoritĂ© investie du pouvoir de nomination de lâĂ©tablissement concernĂ© est tenue de procĂ©der au recrutement du fonctionnaire.
« Les prioritĂ©s Ă©noncĂ©es au prĂ©sent III prĂ©valent sur celles Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 38.
« IV. â Par dĂ©rogation aux dispositions des I et II de lâarticle 49, le fonctionnaire peut bĂ©nĂ©ficier, en vue de sa reconversion professionnelle, dâune mise Ă disposition auprĂšs dâun organisme ou dâune entreprise exerçant son activitĂ© dans un secteur concurrentiel conformĂ©ment aux rĂšgles de droit privĂ©, pendant une durĂ©e maximale dâun an ; la mise Ă disposition donne lieu Ă un remboursement partiel de la rĂ©munĂ©ration de lâintĂ©ressĂ© par lâorganisme ou lâentreprise dâaccueil.
« V. â Le comitĂ© social dâĂ©tablissement est consultĂ© sur le dispositif collectif dâaccompagnement. Ce mĂȘme comitĂ© est ensuite informĂ© de la mise en Ćuvre de lâensemble du dispositif dâaccompagnement.
« VI. â Les dispositions du prĂ©sent article ne sâappliquent pas aux personnels mentionnĂ©s Ă lâarticle 50â1.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions de mise en Ćuvre du prĂ©sent article, notamment la rĂ©munĂ©ration et les autres modalitĂ©s dâapplication du congĂ© de transition professionnelle, les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la prioritĂ© de recrutement prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du III, le pouvoir dâaffectation du reprĂ©sentant de lâĂtat, lâautoritĂ© compĂ©tente dans ce cadre et les modalitĂ©s de remboursement de la mise Ă disposition prĂ©vue au IV. »
AprĂšs lâarticle 14 ter de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 14 quater ainsi rĂ©digé :
« Art. 14 quater. â I. â Lorsquâune activitĂ© dâune personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transfĂ©rĂ©e Ă une personne morale de droit privĂ© ou Ă une personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activitĂ© peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s dâoffice, pendant la durĂ©e du contrat liant la personne morale de droit public Ă lâorganisme dâaccueil, sur un contrat de travail conclu Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e auprĂšs de lâorganisme dâaccueil.
« II. â Ce contrat de travail comprend une rĂ©munĂ©ration au moins Ă©gale Ă la rĂ©munĂ©ration antĂ©rieurement versĂ©e par lâadministration, lâĂ©tablissement public ou la collectivitĂ© dâorigine et qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă celle versĂ©e aux salariĂ©s de la personne morale de droit privĂ© pour les mĂȘmes fonctions.
« Les services accomplis en dĂ©tachement dans lâorganisme dâaccueil sont assimilĂ©s Ă Â des services effectifs dans le corps ou le cadre dâemplois dont relĂšve lâagent.
« III. â Sans prĂ©judice des cas oĂč le dĂ©tachement ou la disponibilitĂ© est de droit, le fonctionnaire peut demander Ă ce quâil soit mis fin Ă son dĂ©tachement pour occuper un emploi au sein dâune des administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2.
« IV. â En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public Ă Â lâorganisme dâaccueil, le dĂ©tachement du fonctionnaire est renouvelĂ© dâoffice.
« En cas de conclusion dâun nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privĂ© ou une autre personne morale de droit public gĂ©rant un service public industriel et commercial, le fonctionnaire est dĂ©tachĂ© dâoffice auprĂšs du nouvel organisme dâaccueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e du fonctionnaire, notamment celles relatives Ă la rĂ©munĂ©ration.
« V. â Lorsque le contrat liant la personne morale de droit public Ă lâorganisme dâaccueil prend fin, le fonctionnaire opte soit pour sa radiation des cadres et le versement dâune indemnitĂ© prĂ©vue par dĂ©cret sâil souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de lâorganisme dâaccueil, soit pour sa rĂ©intĂ©gration de plein droit dans son corps ou son cadre dâemplois dâorigine.
« Lorsque le fonctionnaire dĂ©tachĂ© en application du prĂ©sent article et titulaire dâun contrat de travail Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e est licenciĂ© par lâorganisme dâaccueil, il est rĂ©intĂ©grĂ© de plein droit dans son corps ou son cadre dâemplois dâorigine.
« VI. â à tout moment pendant la durĂ©e de son dĂ©tachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bĂ©nĂ©fice de lâindemnitĂ© mentionnĂ©e au V.
« VI bis (nouveau). â En dehors des cas oĂč ils sont mis Ă disposition, les fonctionnaires, lorsquâils exercent leurs missions auprĂšs dâune personne morale de droit privĂ©, peuvent ĂȘtre dĂ©tachĂ©s dâoffice dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article auprĂšs de cette personne morale de droit privĂ©.
« VII. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©termine les conditions dâapplication du prĂ©sent article. »
RENFORCER LâĂGALITĂ PROFESSIONNELLE
ĂgalitĂ© professionnelle et prĂ©vention des discriminations
I. â La loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° AprĂšs lâarticle 6 ter, il est insĂ©rĂ© un article 6 quater A ainsi rĂ©digé :
« Art. 6 quater A. â Les administrations, collectivitĂ©s et Ă©tablissements publics mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 mettent en place, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat, un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui sâestiment victimes dâun acte de violence, de discrimination, de harcĂšlement moral ou sexuel ou dâagissements sexistes et de les orienter vers les autoritĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâaccompagnement et de soutien des victimes et de traitement des faits signalĂ©s.
« Ce dispositif de signalement permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut ĂȘtre mutualisĂ© ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialitĂ© et dâaccessibilitĂ© du dispositif. » ;
2° AprĂšs lâarticle 6 sexies, il est insĂ©rĂ© un article 6 septies ainsi rĂ©digé :
« Art. 6 septies. â Pour assurer lâĂ©galitĂ© professionnelle entre les femmes et les hommes, lâĂtat et ses Ă©tablissements publics administratifs, les collectivitĂ©s territoriales et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres Ă©tablissements publics mentionnĂ©s aux articles 2 et 116 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e Ă©laborent et mettent en Ćuvre un plan dâaction pluriannuel dont la durĂ©e ne peut excĂ©der trois ans renouvelables.
« Le plan dâaction comporte au moins des mesures visant Ă Â :
« 1° Ăvaluer, prĂ©venir et, le cas Ă©chĂ©ant, traiter les Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes ;
« 2° Garantir lâĂ©gal accĂšs des femmes et des hommes aux corps, cadres dâemplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque, pour lâapplication de lâarticle 58 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, de lâarticle 79 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique territoriale et de lâarticle 69 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e, la part des femmes ou des hommes dans le grade dâavancement est infĂ©rieure Ă cette mĂȘme part dans le vivier des agents promouvables, le plan dâaction prĂ©cise les actions mises en Ćuvre pour garantir lâĂ©gal accĂšs des femmes et des hommes Ă ces nominations, en dĂ©taillant notamment les actions en matiĂšre de promotion et dâavancement de grade ;
« 3° Favoriser lâarticulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
« 4° Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcÚlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
« Le plan dâaction est Ă©laborĂ© sur la base des donnĂ©es issues de lâĂ©tat de la situation comparĂ©e de lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes du rapport social unique prĂ©vu Ă lâarticle 9 bis A de la prĂ©sente loi Ă©tabli chaque annĂ©e par les administrations mentionnĂ©es Ă lâarticle 2. LâĂ©tat de la situation comparĂ©e de lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes comporte des donnĂ©es sexuĂ©es relatives au recrutement, Ă la formation, au temps de travail, Ă la promotion professionnelle, aux conditions de travail, aux actes de violences, de harcĂšlement sexuel ou moral et aux agissements sexistes, Ă la rĂ©munĂ©ration, aux Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes et Ă lâarticulation entre lâactivitĂ© professionnelle et la vie personnelle. Il comprend en outre des indicateurs synthĂ©tiques relatifs aux Ă©carts de rĂ©munĂ©ration entre les femmes et les hommes. Il dĂ©taille lâĂ©tat dâavancement des mesures du plan dâaction mentionnĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
« Les comitĂ©s prĂ©vus Ă lâarticle 15 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă lâarticle 33 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles, aux articles L. 6144â1, L. 6144â3 et L. 6144â3â1 du code de la santĂ© publique et Ă lâarticle 25 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e sont consultĂ©s sur le plan dâaction et informĂ©s annuellement de lâĂ©tat de sa mise en Ćuvre. Le rapport de situation comparĂ©e leur est prĂ©sentĂ© chaque annĂ©e avant dâĂȘtre rendu public.
« Lâabsence dâĂ©laboration du plan dâaction peut ĂȘtre sanctionnĂ©e par une pĂ©nalitĂ© dont le montant ne peut excĂ©der 1 % de la rĂ©munĂ©ration brute annuelle globale de lâensemble des personnels.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat prĂ©cise les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment le contenu du plan dâaction et de lâĂ©tat de la situation comparĂ©e de lâĂ©galitĂ© entre les femmes et les hommes. »
II. â AprĂšs lâarticle 26â1 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, il est insĂ©rĂ© un article 26â2 ainsi rĂ©digé :
« Art. 26â2. â Les centres de gestion mettent en place, pour le compte des collectivitĂ©s territoriales et de leurs Ă©tablissements publics qui en font la demande, le dispositif de signalement prĂ©vu Ă lâarticle 6 quater A de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e. »
III. â Lâarticle 51 de la loi n° 2012â347 du 12 mars 2012 relative Ă lâaccĂšs Ă lâemploi titulaire et Ă lâamĂ©lioration des conditions dâemploi des agents contractuels dans la fonction publique, Ă la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives Ă la fonction publique est abrogĂ©.
Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 6 de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, aprĂšs le mot : « patronyme, », sont insĂ©rĂ©s les mots : « de leur Ă©tat de grossesse, ».
Lâarticle 6 quater de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e est ainsi rĂ©digé :
« Art. 6 quater. â I. â Au titre de chaque annĂ©e civile, les nominations dans les emplois supĂ©rieurs de lâĂtat, dans les autres emplois de direction de lâĂtat et de ses Ă©tablissements publics, dans les emplois de directeur gĂ©nĂ©ral des agences rĂ©gionales de santĂ©, dans les emplois de direction des rĂ©gions, des dĂ©partements, des communes et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que dans les emplois de direction de la fonction publique hospitaliĂšre doivent concerner, Ă lâexclusion des renouvellements dans un mĂȘme emploi ou des nominations dans un mĂȘme type dâemploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant ĂȘtre nommĂ©es en application de cette rĂšgle est arrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure.
« Le respect de lâobligation mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent I est apprĂ©ciĂ©, au terme de chaque annĂ©e civile, par dĂ©partement ministĂ©riel pour lâĂtat, ses Ă©tablissements publics et les agences rĂ©gionales de santĂ©, par autoritĂ© territoriale ou Ă©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale et globalement pour les Ă©tablissements relevant de lâarticle 2 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives Ă la fonction publique hospitaliĂšre.
« Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à cette obligation.
« En outre, en cas de fusion de collectivitĂ©s territoriales ou dâĂ©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, la nomination, dans les six mois Ă compter de cette fusion, dâun agent occupant un emploi de direction au sein de lâune de ces collectivitĂ©s ou lâun de ces Ă©tablissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivitĂ© ou de lâĂ©tablissement public issu de cette fusion est considĂ©rĂ©e comme un renouvellement dans le mĂȘme emploi.
« Lorsque, au titre dâune mĂȘme annĂ©e civile, lâautoritĂ© territoriale nâa pas procĂ©dĂ© Ă des nominations dans au moins quatre emplois soumis Ă lâobligation prĂ©vue au mĂȘme premier alinĂ©a, cette obligation sâapprĂ©cie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements gĂ©nĂ©raux des organes dĂ©libĂ©rants.
« II. â En cas de nonârespect de lâobligation prĂ©vue au I, une contribution est due, selon le cas, par le dĂ©partement ministĂ©riel, la collectivitĂ© territoriale ou lâĂ©tablissement public de coopĂ©ration intercommunale concernĂ© ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitaliĂšre, par lâĂ©tablissement public mentionnĂ© Ă lâarticle 116 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e.
« Le montant de cette contribution est Ă©gal au nombre de bĂ©nĂ©ficiaires manquants au regard de lâobligation prĂ©vue au I du prĂ©sent article, constatĂ© au titre de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e ou au titre de lâannĂ©e au cours de laquelle se clĂŽt le cycle de nominations prĂ©vu au dernier alinĂ©a du mĂȘme I multipliĂ© par un montant unitaire.
« Par dĂ©rogation au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent II, lâemployeur est dispensĂ© de contribution au terme de lâannĂ©e Ă©coulĂ©e ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la pĂ©riode lors de laquelle un cycle de quatre primoânominations est achevĂ© si les emplois assujettis Ă lâobligation prĂ©vue au I relevant de sa gestion sont occupĂ©s par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette rĂšgle est arrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont dĂ©finies par chaque employeur au sein du plan dâaction prĂ©vu Ă lâarticle 6 septies.
« III. â Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article, notamment la liste des emplois et types dâemplois concernĂ©s, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de dĂ©claration, par les redevables, des montants dus. »
I. â AprĂšs lâarticle 16 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, sont insĂ©rĂ©s des articles 16 ter et 16 quater ainsi rĂ©digĂ©s :
« Art. 16 ter. â Les jurys et instances de sĂ©lection constituĂ©s pour le recrutement ou lâavancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de lâĂtat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliĂšre dont les membres sont dĂ©signĂ©s par lâadministration sont composĂ©s de façon Ă concourir Ă une reprĂ©sentation Ă©quilibrĂ©e entre les femmes et les hommes.
« Pour la dĂ©signation des membres des jurys et des instances de sĂ©lection mentionnĂ©s au premier alinĂ©a, lâautoritĂ© administrative chargĂ©e de lâorganisation du concours, de lâexamen ou de la sĂ©lection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
« à titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres dâemplois, fixer des dispositions dĂ©rogatoires Ă la proportion minimale prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a.
« Dans le cas de jurys ou dâinstances de sĂ©lection composĂ©s de trois personnes, il est procĂ©dĂ© Ă la nomination dâau moins une personne de chaque sexe.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du prĂ©sent article.
« Art. 16 quater. â La prĂ©sidence des jurys et des instances de sĂ©lection constituĂ©s pour le recrutement ou lâavancement des fonctionnaires est confiĂ©e de maniĂšre alternĂ©e Ă un membre de chaque sexe, selon une pĂ©riodicitĂ© qui ne peut excĂ©der quatre sessions consĂ©cutives.
« Les recrutements et avancements de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont ceux organisés sur le fondement :
« 1° De lâarticle 19, du 1° de lâarticle 26 et des 2° et 3° de lâarticle 58 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ;
« 2° De lâarticle 36, du 1° de lâarticle 39 et des 2° et 3° de lâarticle 79 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e ;
« 3° De lâarticle 29, du 1° de lâarticle 35 et des 2° et 3° de lâarticle 69 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e.
« Des dĂ©rogations au prĂ©sent article peuvent ĂȘtre prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. »
II. â Les articles 20 bis, 26 bis et 58 bis de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont abrogĂ©s.
III. â Le dernier alinĂ©a de lâarticle 42 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est supprimĂ©.
IV. â Lâarticle 30â1 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est abrogĂ© et le dernier alinĂ©a de lâarticle 35 de la mĂȘme loi est supprimĂ©.
V. â Lâarticle 55 de la loi n° 2012â347 du 12 mars 2012 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©.
I. â Le II de lâarticle 115 de loi de la loi n° 2017â1837 du 30 dĂ©cembre 2017 de finances pour 2018 est complĂ©tĂ© par un 5° ainsi rĂ©digé :
« 5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité. »
II. â La deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a de lâarticle 88 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est remplacĂ©e par deux phrases ainsi rĂ©digĂ©es : « Ces rĂ©gimes indemnitaires sont maintenus dans les mĂȘmes proportions que le traitement durant les congĂ©s mentionnĂ©s au 5° de lâarticle 57, sans prĂ©judice de lâapplication des dispositions de ces rĂ©gimes qui prĂ©voient leur modulation en fonction de lâengagement professionnel de lâagent. Ils peuvent tenir compte des conditions dâexercice des fonctions et de lâengagement professionnel des agents. »
I. â La loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 51, aprĂšs le mot : « professionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant » ;
2° Lâarticle 54 est ainsi modifié :
a) Les trois derniÚres phrases du deuxiÚme alinéa sont supprimées ;
b) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Dans cette position, le fonctionnaire nâacquiert pas de droit Ă la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes dâinterruption dâactivitĂ© liĂ©es Ă lâenfant. Il conserve ses droits Ă lâavancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
3° AprĂšs le mĂȘme article 54, il est rĂ©tabli un article 54 bis ainsi rĂ©digé :
« Art. 54 bis. â Lorsque le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant en application du quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 51 ou dâun congĂ© parental en application de lâarticle 54, il conserve, au titre de ces deux positions, lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
4° Le 1° de lâarticle 58 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernĂ©s, dans le cadre des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 18. Le tableau annuel dâavancement prĂ©cise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits Ă ce tableau qui sont susceptibles dâĂȘtre promus en exĂ©cution de celuiâci ; ».
II. â La loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Lâarticle 72 est ainsi modifié :
a) à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, aprĂšs le mot : « professionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant » ;
b) à la fin de la seconde phrase, le mot : « corps » est remplacĂ© par les mots : « cadre dâemplois » ;
2° Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 75 est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Cette position est accordĂ©e de droit sur simple demande du fonctionnaire aprĂšs la naissance ou lâadoption dâun enfant, sans prĂ©judice du congĂ© de maternitĂ© ou du congĂ© dâadoption qui peut intervenir au prĂ©alable. Le congĂ© parental prend fin au plus tard au troisiĂšme anniversaire de lâenfant ou Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois ans Ă compter de lâarrivĂ©e au foyer de lâenfant, adoptĂ© ou confiĂ© en vue de son adoption, ĂągĂ© de moins de trois ans. Lorsque lâenfant adoptĂ© ou confiĂ© en vue de son adoption est ĂągĂ© de plus de trois ans mais nâa pas encore atteint lâĂąge de la fin de lâobligation scolaire, le congĂ© parental ne peut excĂ©der une annĂ©e Ă compter de lâarrivĂ©e au foyer. En cas de naissances multiples, le congĂ© parental peut ĂȘtre prolongĂ© jusquâĂ lâentrĂ©e Ă lâĂ©cole maternelle des enfants. Pour les naissances multiples dâau moins trois enfants ou les arrivĂ©es simultanĂ©es dâau moins trois enfants adoptĂ©s ou confiĂ©s en vue dâadoption, il peut ĂȘtre prolongĂ© cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixiĂšme anniversaire du plus jeune des enfants.
« Dans cette position, le fonctionnaire nâacquiert pas de droit Ă la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes dâinterruption dâactivitĂ© liĂ©es Ă lâenfant. Il conserve ses droits Ă lâavancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le cadre dâemplois. » ;
3° AprĂšs le mĂȘme article 75, il est insĂ©rĂ© un article 75â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 75â1. â Lorsque le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant en application du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 72 ou dâun congĂ© parental en application de lâarticle 75, il conserve, au titre de ces deux positions, lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le cadre dâemplois. » ;
4° Le 1° de lâarticle 79 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les cadres dâemplois et grades concernĂ©s dans le cadre des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 33â3. Le tableau annuel dâavancement prĂ©cise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits sur ce tableau qui sont susceptibles dâĂȘtre promus en exĂ©cution de celuiâci ; ».
III. â La loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifiĂ©e :
1° à la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 62, aprĂšs le mot : « professionnelle », sont insĂ©rĂ©s les mots : « ou dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant » ;
2° Lâarticle 64 est ainsi modifié :
a) Les trois derniÚres phrases du deuxiÚme alinéa sont supprimées ;
b) AprĂšs le mĂȘme deuxiĂšme alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Dans cette position, le fonctionnaire nâacquiert pas de droit Ă la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes dâinterruption dâactivitĂ© liĂ©es Ă lâenfant. Il conserve ses droits Ă lâavancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
3° AprĂšs le mĂȘme article 64, il est insĂ©rĂ© un article 64â1 ainsi rĂ©digé :
« Art. 64â1. â Lorsque le fonctionnaire bĂ©nĂ©ficie dâune disponibilitĂ© pour Ă©lever un enfant en application du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 62 ou dâun congĂ© parental en application de lâarticle 64, il conserve, au titre de ces deux positions, lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
4° Le 1° de lâarticle 69 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernĂ©s dans le cadre des lignes directrices de gestion prĂ©vues Ă lâarticle 26. Le tableau annuel dâavancement prĂ©cise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits Ă ce tableau qui sont susceptibles dâĂȘtre promus en exĂ©cution de celuiâci ; ».
La quatriÚme partie du code de la défense est ainsi modifiée :
1° Lâarticle L. 4138â14 est ainsi modifié :
a) AprÚs le deuxiÚme alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans cette position, le militaire nâacquiert pas de droit Ă la retraite, sous rĂ©serve des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives aux pensions prĂ©voyant la prise en compte de pĂ©riodes dâinterruption dâactivitĂ© liĂ©es Ă lâenfant. Il conserve lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
b) Les deux premiÚres phrases du troisiÚme alinéa sont supprimées ;
2° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 4138â16, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Dans le cas oĂč le militaire bĂ©nĂ©ficie dâun congĂ© pour convenances personnelles pour Ă©lever un enfant de moins de douze ans, il conserve lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
3° La section 4 du chapitre VIII du titre III du livre Ier est complĂ©tĂ©e par un article L. 4138â17 ainsi rĂ©digé :
« Art. L. 4138â17. â Lorsque le militaire bĂ©nĂ©ficie dâun congĂ© pour convenances personnelles pour Ă©lever un enfant au titre de lâarticle L. 4138â16 ou dâun congĂ© parental au titre de lâarticle L. 4138â14, il conserve, au titre de ces deux dispositions, lâintĂ©gralitĂ© de ses droits Ă avancement, dans la limite dâune durĂ©e de cinq ans pour lâensemble de sa carriĂšre. Cette pĂ©riode est assimilĂ©e Ă des services effectifs dans le corps. » ;
4° Les articles L. 4341â1, L. 4351â1, L. 4361â1 et L. 4371â1 sont complĂ©tĂ©s par un alinĂ©a ainsi rĂ©digé :
« Les articles L. 4138â14, L. 4138â16 et L. 4138â17 sont applicables dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°    du     de transformation de la fonction publique. »
Lâavantâdernier alinĂ©a de lâarticle 19 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est remplacĂ© par cinq alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Les concours peuvent ĂȘtre organisĂ©s :
« a) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts sur lâensemble du territoire national ;
« b) Au niveau national en vue de pourvoir des emplois offerts au titre dâune ou de plusieurs circonscriptions administratives dĂ©terminĂ©es, dans des conditions et selon des critĂšres dĂ©finis par dĂ©cret en Conseil dâĂtat ;
« c) Au niveau déconcentré.
« Dans les cas prĂ©vus aux a et b, la compĂ©tence des ministres en matiĂšre dâorganisation des concours et, le cas Ă©chĂ©ant, de nomination subsĂ©quente peut ĂȘtre dĂ©lĂ©guĂ©e, par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre intĂ©ressĂ© et du ministre chargĂ© de la fonction publique, aprĂšs consultation des comitĂ©s sociaux dâadministration, au reprĂ©sentant de lâĂtat dans la rĂ©gion, dans le dĂ©partement, dans les collectivitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 72 de la Constitution ou en NouvelleâCalĂ©donie, pour le recrutement des personnels placĂ©s sous son autoritĂ©. »
Favoriser lâĂ©galitĂ© professionnelle
pour les travailleurs en situation de handicap
I. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 6 sexies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les mots : « de lâexercer et dây progresser ou pour quâune formation adaptĂ©e Ă leurs besoins leur soit dispensĂ©e » sont remplacĂ©s par les mots : « de dĂ©velopper un parcours professionnel et dâaccĂ©der Ă des fonctions de niveau supĂ©rieur ainsi que de bĂ©nĂ©ficier dâune formation adaptĂ©e Ă leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle ».
II. â Lâarticle 27 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a du I, les mots : « ayant fait lâobjet dâune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code lâaction sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;
2° Le dernier alinĂ©a du mĂȘme I est remplacĂ© par deux alinĂ©as ainsi rĂ©digĂ©s :
« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours et des examens sont prĂ©vues afin, notamment, dâadapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordĂ©s Ă ces candidats entre deux Ă©preuves successives, de maniĂšre Ă leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.
« Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication de lâavantâdernier alinĂ©a du prĂ©sent I. » ;
3° Au III, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».
III. â Lâarticle 35 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « ayant fait lâobjet dâune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code lâaction sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;
2° Lâavantâdernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours et des examens sont prĂ©vues afin, notamment, dâadapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent article ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordĂ©s Ă ces candidats entre deux Ă©preuves successives, de maniĂšre Ă leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions dâapplication de ces dĂ©rogations sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».
IV. â Le I de lâarticle 27 de la loi n° 86â33 du 9 janvier 1986 prĂ©citĂ©e est ainsi modifié :
1° Au premier alinĂ©a, les mots : « ayant fait lâobjet dâune orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prĂ©vue Ă lâarticle L. 146â9 du code lâaction sociale et des familles » sont supprimĂ©s ;
2° Lâavantâdernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digé :
« Des dĂ©rogations aux rĂšgles normales de dĂ©roulement des concours et des examens sont prĂ©vues afin, notamment, dâadapter la durĂ©e et le fractionnement des Ă©preuves Ă la situation des candidats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a du prĂ©sent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nĂ©cessaires prĂ©cisĂ©es par eux prĂ©alablement au dĂ©roulement des Ă©preuves. Des temps de repos suffisants sont notamment accordĂ©s Ă ces candidats entre deux Ă©preuves successives, de maniĂšre Ă leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. Les conditions dâapplication de ces dĂ©rogations sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâĂtat. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « fonctionnaires handicapés » sont remplacés par les mots : « agents publics en situation de handicap ».
Ă compter du 1er janvier 2020 et jusquâau 31 dĂ©cembre 2025, par dĂ©rogation Ă lâarticle 13 bis de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e, les fonctionnaires mentionnĂ©s Ă lâarticle 2 de la mĂȘme loi en situation de handicap relevant de lâune des catĂ©gories mentionnĂ©es aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de lâarticle L. 5212â13 du code du travail peuvent accĂ©der Ă un corps de niveau supĂ©rieur ou de catĂ©gorie supĂ©rieure par la voie du dĂ©tachement, sous rĂ©serve dâavoir accompli prĂ©alablement une certaine durĂ©e de services publics. Au terme dâune durĂ©e minimale de dĂ©tachement, qui peut le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre renouvelĂ©e, ils peuvent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans ce corps. Le dĂ©tachement et, le cas Ă©chĂ©ant, lâintĂ©gration sont prononcĂ©s aprĂšs apprĂ©ciation par une commission de lâaptitude professionnelle des fonctionnaires Ă exercer les missions du corps.
Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat fixe les conditions dâapplication du premier alinĂ©a du prĂ©sent article, notamment la durĂ©e de services publics exigĂ©e des candidats au dĂ©tachement, les modalitĂ©s dâapprĂ©ciation de lâaptitude professionnelle prĂ©alable Ă ce dĂ©tachement, la durĂ©e minimale de celuiâci, les conditions de son renouvellement Ă©ventuel et les modalitĂ©s dâapprĂ©ciation de lâaptitude professionnelle prĂ©alable Ă lâintĂ©gration. Il fixe Ă©galement la composition de la commission chargĂ©e dâapprĂ©cier lâaptitude professionnelle du fonctionnaire.
Une évaluation de ce dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme.
I. â Le II de lâarticle 2 entre en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes des communes et Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale.
II. â A. â Les articles 3 et 4 ter entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.
Par dĂ©rogation au premier alinĂ©a du prĂ©sent A, Ă compter de la publication des dispositions rĂ©glementaires prises en application de la prĂ©sente loi et jusquâau prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral de ces instances :
1° Les comitĂ©s techniques sont seuls compĂ©tents pour examiner lâensemble des questions affĂ©rentes aux projets de rĂ©organisation de service ;
2° Les comitĂ©s techniques et les comitĂ©s dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail peuvent ĂȘtre rĂ©unis conjointement pour lâexamen des questions communes. Dans ce cas, lâavis rendu par la formation conjointe se substitue Ă ceux du comitĂ© technique et du comitĂ© dâhygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail ;
3° Les comitĂ©s techniques sont compĂ©tents pour lâexamen des lignes directrices mentionnĂ©es Ă lâarticle 14.
B (nouveau). â Les articles 3 bis et 3 quater entrent en vigueur lors du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances dans la fonction publique.
C (nouveau). â Le 1° bis du V de lâarticle 4 entre en vigueur le lendemain de la publication de la prĂ©sente loi.
D (nouveau). â Le b du 2° de lâarticle 4 bis entre en vigueur au titre des affectations prenant effet Ă compter du 1er janvier 2020.
E (nouveau). â Le a des 2° et 4° de lâarticle 4 bis entre en vigueur en vue de lâĂ©laboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de lâannĂ©e 2021.
F (nouveau). â Lâarticle 4 ter entre en vigueur lors du prochain renouvellement des commissions consultatives paritaires.
III. â Le I de lâarticle 10 de lâordonnance n° 2017â1386 du 22 septembre 2017 relative Ă la nouvelle organisation du dialogue social et Ă©conomique dans lâentreprise et favorisant lâexercice et la valorisation des responsabilitĂ©s syndicales est abrogĂ© lors de la mise en place des comitĂ©s sociaux dâĂ©tablissement prĂ©vus aux articles L. 6144â3 et L. 6144â3-1 du code de la santĂ© publique dans leur rĂ©daction rĂ©sultant du IV de lâarticle 3 de la prĂ©sente loi et du comitĂ© social dâĂ©tablissement prĂ©vu Ă lâarticle L. 315â13 du code de lâaction sociale et des familles dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du V de lâarticle 3 de la prĂ©sente loi.
IV. â Lâarticle 4 sâapplique en vue de lâĂ©laboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de lâannĂ©e 2021.
Par dérogation au premier alinéa du présent IV :
1° Les décisions individuelles relatives aux mutations et aux mobilités ne relÚvent plus des attributions des commissions administratives paritaires à compter du 1er janvier 2020, au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliÚre ;
2° Le I, le 1° du III et les 2° et 6° du V de lâarticle 4 de la prĂ©sente loi ainsi que les quatre premiers alinĂ©as de lâarticle 14 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du 2° du II de lâarticle 4 de la prĂ©sente loi, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances.
V. â Les articles 7, 9 et 10 de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication des dispositions rĂ©glementaires prises pour lâapplication de lâarticle 6.
VI. â Lâarticle 60 de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 11 de la prĂ©sente loi sâapplique aux dĂ©cisions individuelles relatives aux mutations prenant effet Ă compter du 1er janvier 2020.
VII. â Lâarticle 12 entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est applicable aux entretiens professionnels conduits au titre de lâannĂ©e 2020.
VIII. â Lâarticle 14, en tant quâil concerne les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de mobilitĂ© dans la fonction publique de lâĂtat, sâapplique aux dĂ©cisions individuelles prises Ă compter du 1er janvier 2020.
Lâarticle 14, en tant quâil concerne les compĂ©tences des commissions administratives paritaires en matiĂšre de promotion et dâavancement ainsi que les lignes directrices de gestion qui fixent les orientations gĂ©nĂ©rales en matiĂšre de promotion et de valorisation des parcours, sâapplique en vue de lâĂ©laboration des dĂ©cisions individuelles prises au titre de lâannĂ©e 2021.
IX. â Le 2° des II et III de lâarticle 15 entre en vigueur aprĂšs le prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des instances.
X. â Les articles 16 et 16 bis entrent en vigueur le 1er fĂ©vrier 2020.
La commission de dĂ©ontologie de la fonction publique est saisie et examine les demandes faites sur le fondement du chapitre IV de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi jusquâau 31 janvier 2020. Les demandes que la commission de dĂ©ontologie nâa pas examinĂ©es Ă cette date sont traitĂ©es par la Haute AutoritĂ© pour la transparence de la vie publique selon ce mĂȘme rĂ©gime. Les demandes prĂ©sentĂ©es Ă la Haute AutoritĂ© Ă compter du 1er fĂ©vrier 2020 sont examinĂ©es dans les conditions prĂ©vues au chapitre IV de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.
X bis (nouveau). â Les e et f du 2° et le 4° de lâarticle 19 entrent en vigueur Ă compter du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux.
XI. â Les I et II de lâarticle 21 entrent en vigueur Ă compter de la publication des dispositions rĂšglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2020.
XII. â Lâarticle 23 sâapplique aux fonctionnaires de lâĂtat dont la mise Ă disposition ou le dĂ©tachement est prononcĂ© ou renouvelĂ© avec prise dâeffet Ă compter du 1er janvier 2020.
XIII. â Les plans dâaction mentionnĂ©s Ă lâarticle 6 septies de la loi n° 83â634 du 13 juillet 1983 prĂ©citĂ©e sont Ă©laborĂ©s par les administrations au plus tard au 31 dĂ©cembre 2020.
XIV. â Pour les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, lâarticle 30 entre en vigueur Ă compter du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral de leurs assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes et, sâagissant du Centre national de la fonction publique territoriale, Ă compter du renouvellement de son conseil dâadministration Ă lâissue du prochain renouvellement gĂ©nĂ©ral des conseils municipaux.
XV (nouveau). â A. â Les dispositions de la prĂ©sente loi sont directement applicables aux administrations parisiennes :
1° Aux dates prĂ©vues pour les collectivitĂ©s territoriales et les Ă©tablissements publics de coopĂ©ration intercommunale, lorsquâelles modifient des dispositions de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi ;
2° Aux dates prĂ©vues pour les administrations de lâĂtat, lorsquâelles modifient des dispositions de la loi n° 84â16 du 11 janvier 1984 prĂ©citĂ©e applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction antĂ©rieure Ă la prĂ©sente loi.
B. â Les articles 72, 75â1 et 89 de la loi n° 84â53 du 26 janvier 1984 prĂ©citĂ©e sont applicables aux agents des administrations parisiennes dans leur rĂ©daction rĂ©sultant de la prĂ©sente loi.
Le Gouvernement remet chaque annĂ©e au Parlement un rapport prĂ©cisant le montant des rĂ©munĂ©rations des membres nommĂ©s au sein du Conseil constitutionnel, des autoritĂ©s administratives et publiques indĂ©pendantes et des agences de lâĂtat.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 mai 2019.
 Le Président,
Signé : Richard FERRAND
 ISSN 1240 â 8468
ImprimĂ© par lâAssemblĂ©e nationale